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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 avr. 2026, n° 2020J00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2020J00315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2020J00315
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 9 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 février 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Nicolas DE BARRAU, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI-PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 403 106 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS HOSTELLIA SANTE
Immatriculée sous le numéro 508 297 363, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS
LES FAITS
Le 30 juillet 2019, la SAS Hostellia Santé, ci-après Hostellia, confie à travers un acte d’engagement à la SAS Société Nationale Thomas & Danizan Midi-Pyrénées, ci-après SNTD, la réalisation de 10 lots d’une extension d’un bâtiment d’un EHPAD situé à [Localité 1] (31). Le montant du marché pour SNTD est de 1 567 717,33 € HT.
Le 22 août 2019, SNTD signe l’accusé de réception de l’ordre de service n°1 émis par Hostellia qui l’invite à débuter ses lots de travaux à compter du 1 août 2019.
Le 24 décembre 2019, SNTD adresse à Hostellia un courrier exprimant ses réserves sur l’ordre de service n°2 reçu, dans « l’attente de l’acceptation ou pas de la direction départementale des territoires (DDT) sur le projet qui leur a été présenté le 12 décembre 2019 ».
Le 10 janvier 2020, SNTD adresse à Hostellia un courrier en LRAR lui précisant qu’il dégage « toute responsabilité dans le constat des retards de travaux ».
Le 23 janvier 2020, SNTD adresse à Hostellia un courrier en LRAR de mise en demeure de « recaler un planning, de revoir les conditions économiques du marché et de retourner sans délais l’acceptation de la DDT».
Le 28 janvier 2020, Hostellia adresse à SNTD un courrier de mise en demeure pour « remettre un planning fiable et responsable, des propositions attenantes au planning d’exécution ».
Le 10 février 2020, Hostellia adresse à SNTD 4 ordres de service pour convocations aux réunions de chantier hebdomadaires, de remise des dossiers d’études d’exécution et de démarrage des travaux du bâtiment cuisine, de terrassements et de plateformes.
Le 19 février 2020, SNTD adresse à Hostellia un courrier en LRAR de résiliation du marché assortie d’une demande d’indemnisation de 41 370 € HT limitée aux frais engagés.
Le 28 février 2020, SNTD adresse à Hostellia une facture de 49 644 € TTC, relative à des dépenses cumulées au 24 février 2020.
Le 5 mars 2020, Hostellia adresse à SNTD un courrier en LRAR lui notifiant son absence de diligences, l’absence de preuve concernant le retard de chantier, le mettant en demeure de débuter les travaux dans un délai de 15 jours et lui réclamant la somme de 185 000 € au titre d’un préjudice économique subi.
Le 5 mars 2020, SNTD adresse à Hostellia un courrier en LRAR lui notifiant son opposition à toute conciliation.
Le 3 avril 2020, Hostellia résilie le contrat du marché aux torts exclusifs de SNTD et lui réclame de nouveau la somme de 185 000 € au titre d’un préjudice économique subi.
Le 29 mai 2020, Hostellia adresse un courrier à SNTD lui demandant les justificatifs des frais et études refacturés.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
SNTD s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 juin 2020 et enrôlé sous le n° 2020J00315, assigne Hostellia.
Le jugement prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse déclare irrecevable l’assignation de SNTD.
Dans son arrêt du 3 septembre 2024, la cour d’appel de Toulouse infirme le jugement du 23 juin 2022, dit que l’assignation de SNTD est recevable, renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse pour qu’il soit statué sur le fond.
L’audience se tient le 19 février 2026.
En qualité de demandeur, SNTD demande au tribunal de :
Condamner Hostellia au paiement de la somme de 41 300 € HT au titre des dépenses effectuées par SNTD pour l’exécution de son lot ;
* Condamner Hostellia au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Rejeter la demande reconventionnelle d’Hostellia et toutes autres demandes ;
En toute hypothèse,
* Rejeter toutes les autres demandes formulées par Hostellia comme injustes et mal fondées ;
Condamner Hostellia au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
* Condamner Hostellia aux dépens.
En demande, SNTD soutient :
Vu l’article 1231 du code civil, Vu le CCAG (NF P 03-001) applicable aux marchés de droit privé, Vu la jurisprudence,
Que Hostellia a émis un premier ordre de service alors que de nombreuses formalités préalables manquaient, qu’elle lui a à plusieurs reprises rappelée la nécessité de les accomplir ;
Que l’accord de la DDT concernant le dossier de loi sur l’eau n’était pas acquis début 2020, qu’elle ne pouvait donc pas fournir un dossier d’exécution complet et débuter les travaux, que cet accord revêt un caractère obligatoire légal ;
Qu’elle a dû relancer à de nombreuses reprises le maître d’ouvrage pour l’obtention des études ou diagnostics indispensables (plans, diagnostics amiante, G2 Pro) à la réalisation de travaux ;
Que le CCAG prévoit la résiliation du marché aux torts du maître d’ouvrage après l’ interruption fractionnée ou continue de plus de six mois du chantier, qu’il s’est écoulé plus de six mois entre le premier ordre de service et la résiliation unilatérale ;
Qu’elle a engagé des frais dans le cadre de la préparation du chantier, qu’elle justifie des frais de soustraitance et de travaux de préparation déjà réalisés ;
Qu’Hostellia ne justifie d’aucun calcul du préjudice invoqué, qu’elle ne peut pas revendiquer un manque à gagner.
En qualité de défendeur, Hostellia demande au tribunal de :
* Débouter SNTD de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
* Constater que le retard dans l’exécution du chantier n’est pas imputable à Hostellia ; Par conséquent,
* Rejeter la demande de résiliation aux torts d’Hostellia ;
* Rejeter les demandes indemnitaires formulées par SNTD ;
Reconventionnellement,
* Constater que le retard dans l’exécution du chantier est uniquement imputable aux carences de SNTD ;
* Prononcer la résiliation unilatérale opérée par Hostellia aux torts exclusifs de SNTD ;
* Condamner SNTD à payer à Hostellia la somme de 130 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation ;
* Débouter SNTD de toutes demandes contraires ou plus amples ;
En toute hypothèse,
* Condamner SNTD payer à Hostellia la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SNTD aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Dagras, avocat associé de la SELAS Altij et Oration Avocats, sur son affirmation de droit.
En défense, Hostellia soutient :
Vu les articles 1226 et suivants du code civil, Vu le CCAG, Vu le CCAP et les CCCT, Vu les pièces et les arguments versés au débat,
Que SNTD n’a pas répondu favorablement aux ordres de service émis, que SNTD ne démontre pas que la réponse de la DDT était indispensable au démarrage des travaux, que les travaux de la cuisine et de terrassement généraux pouvaient être réalisés sans attendre la décision de la DDT ;
Que l’absence de démarrage des travaux est liée uniquement aux seuls torts de SNTD, qu’il a fallu plus de 100 jours après les ordres de service pour que SNTD produise les pièces demandées ;
Que les études et diagnostics demandés par SNTD ne revêtaient pas de caractère obligatoire ou contractuel ou ayant déjà été réalisés ;
Que le co-titulaire du marché n’a pas été prévenu par SNTD de sa volonté de résilier le marché, qu’il a signé avec ce co-titulaire ainsi que différents sous-traitants de nouvelles offres de marchés et de services prouvant l’absence d’obstruction au démarrage du chantier ;
Que SNTD ne produit pas de justificatif à sa demande de remboursement de frais, que la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier et moral n’est pas démontrée ;
Que SNTD n’a pas commencé les travaux dans les délais impartis, qu’elle a mis en demeure SNTD de commencer les travaux, qu’elle est donc fondée à résilier le chantier au tort exclusif de SNTD ;
Que le retard accumulé lié aux carences de SNTD a généré un préjudice économique, qu’elle a supporté un manque à gagner valorisé à 130 000 € sur une période d’exploitation de 12 mois, qu’elle justifie de ce calcul par la présentation d’une attestation de son expert-comptable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement par SNTD de la somme de 41 300 € HT :
SNTD demande la condamnation de Hostellia à lui payer la somme de 41 300 € HT ;
SNTD fait valoir l’ordre de service n°1 signé par Hostellia le 1 août 2029 confiant à SNTD la réalisation de 10 lots de travaux de l’extension du bâtiment de l’EHPAD et la construction d’une cuisine pour un montant de 1 728 617,33 € HT, l’accusé de réception de l’ordre de service n°1 qu’elle signe le 22 août 2019, l’acte d’engagement signé le 15 novembre 2019 qu’elle signe avec Hostellia pour la réalisation du chantier, la facture du 28 février 2020 qu’elle adresse à Hostellia pour un montant de 41 370 € HT au titre des dépenses cumulées au 24 février 2020 ;
Hostellia conteste le 3 avril 2020 le bien-fondé de la facture produite par SNTD et lui réclame les pièces justificatives ;
Le tribunal note que la facture n°20020130 du 28 février 2020 produite pas STND contient une annexe détaillant les dépenses cumulées au 24 février 2020 et la facture d’un sous-traitant pour les travaux d’abatage d’arbres pour un montant de de 7 279,20 € TTC ;
Le tribunal retiendra la facture qui constitue une créance liquide et exigible et note l’absence de justificatifs pour les autres prestations réclamées comme les frais de bureau d’étude ou de relevés topographiques ;
En conséquence, le tribunal condamnera Hostellia à payer la somme de 7 279,20 € TTC et déboutera SNTD du surplus de sa demande.
Sur la demande de résiliation du contrat :
Hostellia demande la résiliation du marché aux torts exclusifs de SNTD ;
Hostellia argue dans son courrier adressé à SNTD le 5 mars 2020 qu’elle n’est en rien responsable du retard des travaux, que SNTD a demandé unilatéralement la résiliation du marché, qu’elle a préalablement demandé en février 2020 à SNTD une conciliation sur les points en suspens, qu’elle conteste donc l’existence d’un délai de 6 mois entre le premier ordre de mission et la mise en demeure de demande de résiliation du marché, qu’il ne peut donc y avoir de résiliation du marché aux torts du maître d’ouvrage, qu’elle met en demeure SNTD de débuter les travaux du marché sous 15 jours ;
Hostellia fait également valoir dans son courrier du 12 mars 2020 qu’elle a convoqué SNTD sur le chantier pour un constat d’huissier et dans son courrier du 3 avril 2020 qui contient le procès-verbal que SNTD n’a pas commencé les travaux dans le délai des 15 jours impartis et qu’elle notifie à SNTD la résiliation unilatérale du marché à ses torts exclusifs ;
SNTD conteste la position d’Hostellia et lui impute la responsabilité du retard du démarrage des travaux. Dans ses courriers adressés à Hostellia les 10 et 23 janvier 2020, elle fait valoir que le plan rectifié ne lui a été remis que le 7 octobre 2019, que le diagnostic amiante ne l’a été que le 14 novembre 2019, que la G2 Pro ne l’a été que le 12 novembre 2019, que le dossier sur la loi sur l’eau n’a été déposé que le 15 décembre 2019, qu’Hostellia ne lui répond pas sur ces éléments factuels et qu’elle demande à revoir en conséquence le planning et les conditions économiques du marché, qu’elle n’a donc pas le choix le 19 février 2020 dans son courrier adressé à Hostellia de lui notifier la résiliation du marché ;
Le tribunal note qu’Hostellia ne répond pas dans ses écritures à SNTD sur les conséquences calendaires de la transmission tardive de nombreux diagnostics pourtant obligatoires à la réalisation de la mission de SNTD, que la saisie de la DDT était obligatoire et n’a été réalisée que le 15 décembre 2019, que SNTD est donc fondée à faire valoir une interruption du marché, que SNTD peut se prévaloir de l’article 22.1.3.1 du CCAG indiquant « L’ajournement, l’interruption, fractionné ou continu de plus de six mois, peut entraîner résiliation du marché aux torts du maître d’ouvrage »;
En défense, Hostellia argue au cours de l’audience que le délai des six mois n’est pas passé et que SNTD n’est donc pas fondé à faire une valoir une résiliation du marché à son initiative ;
Le tribunal retiendra que le marché a été proposé par Hostellia à SNTD le 1 août 2019, que SNTD justifie par des emails un travail effectif sur le chantier le 19 août 2019 et ce avant la signature par ses soins de l’ordre de service le 22 août 2019 et que la résiliation du marché a été faite à sa demande le 19 février 2020, soit six mois après ;
En conséquence, le tribunal retiendra la résiliation du marché à l’initiative de SNTD aux torts d’Hostellia et déboutera donc Hostellia de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
SNTD demande la condamnation d’Hostellia au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Hostellia demande la condamnation de STND au paiement de la somme de 130 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation ;
Le tribunal note qu’aucune des parties ne fournit de justificatifs aux préjudices réclamés ;
En conséquence, le tribunal déboutera SNTD et Hostellia de leurs demandes.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, SNTD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Hostellia qui succombe à payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera SNTD du surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera Hostellia qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré ;
Condamne la SAS Hostellia Santé à payer à la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées la somme de 7 279,20 € TTC et déboute la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées du surplus de sa demande ;
Déboute la SAS Hostellia Santé de sa demande de résiliation du marché aux torts de la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées ;
Déboute la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées et la SAS Hostellia Santé de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Hostellia Santé à payer à la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées du surplus de sa demande ;
Condamne la SAS Hostellia Santé aux dépens de l’instance.
Le Greffier
Le Président.
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