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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 mai 2026, n° 2026008544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026008544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mai 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SASu ÔDC
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SASu ÔDC, [Adresse 1] [Localité 1]
Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [C], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 3].
Sur demande d’ouverture par le biais du tribunal digital, en date du 04/05/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de la :
SASu ÔDC [Adresse 4]
N° siren : 929 791 655
N° gestion : 2024 B 03512
« Service de vente rapide d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, excluant la vente d’alcool »
La SASu ÔDC et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 07/05/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 07/05/2026, Monsieur [N] [C], président de la SASu ÔDC, a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [N] [C] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « J’ai repris le fonds en location-gérance en août 2024… la société connaissait une forte activité mais je n’ai jamais réussi à atteindre le seuil critique d’exploitation… je n’ai plus de ressources financières et morales… je ne peux plus poursuivre en l’état ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [N] [C] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SASu ÔDC, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 19 872,70 euros et d’un actif disponible inexistant (pas de trésorerie).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SASu ÔDC est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Le débiteur déclare avoir cessé toute activité depuis le 26/04/2026.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 15/12/2025 (dette CFE), date à laquelle la SASu ÔDC n’a pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements de la : SASu ÔDC [Adresse 4]
N° siren : 929 791 655
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 15/12/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Monsieur Renaud [T]
Liquidateur : SELARL [R] [A] prise en la personne de Me [R] [A] [Adresse 5] ;
Désigne la SCP FERES – MALE – RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 12/11/2026 à 10h00 la date à laquelle Monsieur [N] [C], en sa qualité de président de la SASu ÔDC, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d’audience 2 – 2 ème étage ) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [N] [C] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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