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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 mai 2026, n° 2025002710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002710
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 04 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [B] [U] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Amadou NJIMBAM, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
La société PUPPI’Z possède un compte bancaire professionnel dans les livres de la banque COURTOIS.
Le 25 juillet 2019, la société PUPPI’Z convient avec la banque COURTOIS d’une facilité de trésorerie commerciale de 4 000 euros. Monsieur [U] se porte caution solidaire de la société à cette occasion pour un montant global de 5 200 euros et pour une durée de 7 ans.
Le 2 février 2022, la société PUPPI’Z souscrit un prêt auprès de la banque COURTOIS d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 78 mensualités et un taux d’intérêts de 1,95% l’an.
Le même jour, par acte séparé, monsieur [U] s’en porte caution solidaire dans la limite de 45 500 euros et pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononce la liquidation judiciaire de la société PUPPIZ.
Le 10 août 2023, la clôture de la procédure de liquidation est prononcée.
Suite à une opération de fusion absorption, la SOCIETE GENERALE vient aujourd’hui dans les droits de la BANQUE COURTOIS.
Par courriers recommandés séparés du 26 juin 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure monsieur [B] [U], à son titre de caution, de lui payer 5 200 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et 36 831,69 euros au titre du prêt.
Monsieur [B] [U] restant taisant, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 6 février 2025, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [B] [U]. N’ayant pu délivrer l’acte en sa personne ou à personne l’acceptant, au domicile confirmé de l’assigné, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP [A] et [K], commissaires de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025002710 et appelée sur l’audience du 5 mars 2026.
Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS :
* Ia somme de 5 200 € au titre du compte courant professionnel outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
* la somme de 38 077,91 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2024.
* Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [B] [U] aux dépens.
La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit commun des contrats et du cautionnement. La société PUPPI’Z étant défaillante, monsieur [U] devra être condamné au titre de son cautionnement.
A l’appui de ses prétentions, elle produit à l’instance la convention de trésorerie et l’acte de cautionnement y attaché, le contrat de prêt, son tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement y attaché, sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société PUPPI’Z, la publication au BODACC du jugement de clôture, les courriers recommandés adressés à monsieur [U] et deux décomptes des sommes dues. Sur l’argumentation en défense visant à déclarer irrecevable la demande de la SOCIETE GENERALE, celle-ci n’ayant pas obtenu de titre exécutoire contre la caution pendant la procédure de liquidation judiciaire, elle répond que ce n’est juridiquement pas requis et que c’est précisément l’objet de la présente procédure.
Concernant l’application de l’article L624-3-1 du code de commerce, la SOCIETE GENERALE fait valoir que ce texte signifie que le créancier ne saurait, faute d’avoir respecté les formalités imposées à cet alinéa, se prévaloir contre la caution de l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission de la créance au passif du débiteur principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la disproportion évoquée en défense au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, la SOCIETE GENERALE dit que c’est à la caution d’établir la disproportion à la date de l’engagement, ce qu’elle ne fait pas.
Enfin, la SOCIETE GENERALE rejette toute demande de délai de paiement et demande au Tribunal de voir considérés ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense et au titre de ses dernières conclusions et des demandes formulées lors de l’audience, monsieur [B] [U], sur le fondement des articles L332-1 du code de la consommation, des articles L622-28 et 631-14 et L624-3-1 du code de commerce, demande au tribunal de :
A titre principal,
* déclarer la demande de la SOCIETE GENERALE irrecevable.
A titre subsidiaire,
* accorder des délais de paiement à monsieur [U] à raison de 500 euros par mois,
* condamner la SOCIETE GENERALE à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
A titre principal, monsieur [U] demande à voir la demande de la SOCIETE GENERALE déclarée irrecevable par le Tribunal, cette dernière n’ayant pas obtenu de titre exécutoire à l’encontre de la caution pendant la procédure collective du débiteur principal.
Par ailleurs, la déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE n’aurait pas été faite conformément à l’article L624-3-1 alinéa 2 du code de commerce. La demande de la SOCIETE GENERALE serait donc irrecevable.
En outre et toujours à titre principal, monsieur [U] invoque la disproportion de son engagement de caution au moment de son engagement, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, monsieur [U] demande à se voir accorder des délais de paiement de son éventuelle condamnation en l’autorisant à s’en acquitter par échéances mensuelles de 500 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société PUPPI’Z disposait d’un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE COURTOIS. Par acte du 25 juillet 2019, Monsieur [B] [U] se porte caution solidaire tous engagements de la société PUPPI’Z en garantie d’une facilité de caisse concernant ce compte courant.
Par convention du 2 février 2022, la société PUPPI’Z souscrit un prêt auprès de la BANQUE COURTOIS d’un montant de 35 000 euros et remboursable à tempérament. Monsieur [U] s’en porte caution solidaire par convention séparée du même jour.
Le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononce la liquidation judiciaire de la société PUPPI’Z. La SOCIETE GENERALE, depuis venue aux droits de la BANQUE COURTOIS déclare sa créance en la procédure collective pour un montant de 36 061,68 euros.
La société PUPPI’Z, débitrice principale, étant défaillante, c’est à bon droit que la SOCIETE GENERALE appelle en garantie monsieur [U] au titre de ses cautionnements.
A titre principal, monsieur [U] fait valoir que la demande de la SOCIETE GENERALE devra être déclarée irrecevable, celle-ci n’ayant pas obtenu de titre exécutoire à l’encontre de la caution pendant la procédure collective. Le Tribunal constatera que l’objet de la présente instance est l’obtention d’un titre exécutoire, et qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose d’autre délai pour l’obtenir que ceux régissant la prescription de l’action, que l’on soit en présence ou pas d’une procédure collective.
En outre, monsieur [U] ayant renoncé au bénéfice de discussion dans le cadre de ses deux cautionnements, le créancier n’a pas à justifier avoir épuisé tous les moyens de droit pour se faire régler sa créance par le débiteur principal, pour agir envers la caution.
En outre, monsieur [U] fait valoir que la demande de la SOCIETE GENERALE devra être déclarée irrecevable, car celle-ci ne peut se prévaloir à son encontre de l’admission de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société PUPPI’Z. En effet, cette dernière ne lui a pas notifié, comme le lui impose l’article L624-3-1.
Cependant, le tribunal constatera que cet article, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, a pour objet de permettre au codébiteur ou à la caution de contester une créance devant le juge du fond, même s’ils n’ont pas exercé de recours contre l’état des créances. Il ne régit en aucun cas les conditions de forme ou de fond de la déclaration de créance initiale.
Ainsi, ne doivent pas être confondues la régularité de la déclaration de créance, point déjà tranché par la décision d’admission du Juge-commissaire, et l’autorité de la chose jugée qu’elle possède, vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la caution.
En conséquence, le tribunal écartera l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur [U] et déclare l’action de la SOCIETE GENERALE recevable.
Monsieur [U] fait ensuite valoir que la demande de la SOCIETE GENERALE serait irrecevable, conformément à l’article L332-1 du code de la consommation, ses engagements de caution étant disproportionnés au regard de ses revenus.
Monsieur [U] a signé deux engagements de cautionnement. L’un, le 25 juillet 2019, et le second le 2 février 2022. Une réforme du droit de cautionnement étant entrée en vigueur
le 1 er janvier 2022 et étant applicable aux cautionnements souscrits à compter de cette date, il conviendra d’étudier la proportion de chaque engagement de caution au regard de la règlementation applicable à chacun d’eux.
Sur le cautionnement du compte courant
Par acte du 25 juillet 2019, monsieur [U] s’est porté caution solidaire tous engagements de la société PUPPI’Z concernant le compte courant, pour un montant maximal de 5 200 euros.
Monsieur [U] fait valoir, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, que son engagement de caution étant manifestement disproportionné en rapport à ses revenus et patrimoine à la date de sa souscription, la banque ne peut s’en prévaloir.
L’article L332-1 du code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1 er janvier 2022 prévoit qu’un : « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La preuve de la disproportion à la date de la souscription incombe à celui qui l’invoque. En l’espèce, monsieur [U] produit à l’instance ses déclarations de revenus perçus au titre des années 2021 et 2022, et n’apporte aucun élément permettant d’établir la disproportion manifeste de son engagement de caution au titre du compte courant à la date du 25 juillet 2019. Sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de la SOCIETE GENERALE au titre de la disproportion de cet engagement de caution sera rejetée.
La SOCIETE GENERALE produit un décompte des sommes dues par la société PUPPI’Z en date du 6 décembre 2024, pour un montant de 5 413,02 euros soit supérieur à l’engagement de caution de monsieur [U] limité à 5 200 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [B] [U] à payer, à la SOCIETE GENERALE, à son titre de caution du compte courant de la société PUPPI’Z, la somme de 5 200 euros assortie d’intérêts au taux légal à compte du 6 décembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le cautionnement du prêt de 35 000 euros
Le 2 février 2022, la société PUPPI’Z souscrit un prêt auprès de la BANQUE COURTOIS, depuis dans les droits de la SOCIETE GENERALE, d’un montant de 35 000 euros et assorti d’intérêts au taux de 1,95 % l’an.
Par acte séparé du 2 février 2022, monsieur [U] s’était porté caution solidaire de la société PUPPI’Z au titre du prêt dans la limite de 45 000 euros. L’article 2288 du code civil, applicable en l’espèce, définit le cautionnement comme : « le contrat par leguel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en
cas de défaillance de celui-ci. »
Monsieur [U] soulève à titre principal, la disproportion manifeste de son engagement en rapport à ses revenus et patrimoine à la date de sa souscription.
L’article 2300 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits après le 1 er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce prévoit que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
C’est à la caution qui allègue d’une disproportion d’en supporter la preuve. Le créancier peut cependant, en réponse, établir l’absence de disproportion.
Monsieur [U] produit à l’instance ses déclarations de revenus pour les années 2021 et 2022 faisant apparaître des revenus annuels déclarés de 3 059 euros en 2021 et 2 781 euros en 2022. Cependant, dans le cadre de la signature du prêt et de son cautionnement, monsieur [U] a rempli une « fiche de renseignements de solvabilité personne physique » produite à l’instance par la SOCIETE GENERALE.
La fiche patrimoniale, qui reste facultative, est un moyen couramment utilisé par les créanciers professionnels pour s’assurer de la solvabilité des garants au moment de la demande de crédit et de la prise de garanties. A défaut d’erreur manifeste y figurant, ils peuvent s’en prévaloir.
Dans cette fiche, qu’il a signé le 2 février 2022 et dans laquelle il a dactylographié la mention : « Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j’atteste n’avoir pas connaissance d’autres charges que celles annoncées », monsieur [U] indique percevoir un revenu annuel de 24 000 euros nets, et posséder sa résidence principale qu’il estime à une valeur de 300 000 euros, encore grevée d’un crédit pour son acquisition de 45 000 euros restant dus.
Le total des patrimoines et revenus de monsieur [U] est donc à la date de souscription, largement supérieur à l’ensemble de ses engagements à titre de caution. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de la disproportion.
La SOCIETE GENERALE produit à l’instance un décompte des sommes dues au 6 décembre 2024 faisant état d’un total de 38 077,91 euros. Cette somme étant inférieure à son engagement, le tribunal condamnera monsieur [B] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE, à son titre de caution de la société PUPPI’Z concernant le prêt, la somme de 38 077,91 euros assortie d’intérêts au taux contractuel (1,95 %) à compter du 6 décembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’échelonnement sollicitée par Monsieur [U]
A titre subsidiaire, monsieur [U] demande au tribunal de lui accorder de pouvoir s’acquitter de son éventuelle condamnation par échéances mensuelles de 500 euros.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, si monsieur [U] justifie disposer aujourd’hui d’un emploi lui permettant de recevoir des revenus mensuels stables, ils ne lui permettraient pas de s’acquitter de l’entièreté de sa dette en 24 échéances identiques de plus de 1800 euros chacune. En outre, aucun élément produit à l’instance ne permet au tribunal de s’assurer de la possibilité pour monsieur [U] de solder le restant dû en cas d’échéances mensuelles de 500 euros, la dernière soldant le tout.
En conséquence, monsieur [U] sera débouté de sa demande d’échelonnement de sa condamnation.
La SOCIETE GENERALE ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera monsieur [B] [U] à lui régler 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [U] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Condamne monsieur [B] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 5 200 euros, au titre de son cautionnement du compte courant de la société PUPPI’Z, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Condamne monsieur [B] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 38 077,91 euros, au titre de son cautionnement du prêt de la société PUPPI’Z, assortie d’intérêts au taux contractuel (1,95 %) à compter du 6 décembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Condamne monsieur [B] [U] à payer la somme de 500 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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