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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 mars 2026, n° 2025018935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 mars 2026
INTERDICTION DE GERER
SARL OCCIBUILS 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 11/12/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur François BEAUDET, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par un jugement du 27 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL OCCIBUILS 31, société immatriculée au RCS Toulouse sous le numéro 832 227 110, dont le siège social était fixé au [Adresse 1] ; cette société avait pour gérant Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1991 en Russie, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 2] ; que cette société exploitait depuis sa création le 17 octobre 2017, une activité de maçonnerie, démolition (sans explosifs), terrassement (code NAF: 4399C -travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ;
Par un jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a décidé la liquidation judiciaire à l’égard de la SARL OCCIBUILS 31 ; la procédure avait été ouverte sur une assignation de Monsieur [N] [P], ancien salarié et créancier, en date du 2 septembre 2022.Le passif produit par la SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 194 192,72 euros à la date de son rapport sanction du 12 juin 2025, dont 7 233,77 euros de Passif super privilégié , 116 874,16 euros de passif privilégié et 70 084,79 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ;
Il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur [F] [K] :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 3°)
En ce que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par assignation de Monsieur [N] [P] par exploit d’huissier le 2 septembre 2022, en raison d’une créance de 20 510 euros (selon jugement du Conseil des prud’hommes du 20 juin 2022) ; une saisie attribution a été réalisée sur le compte bancaire de la société le 27 juillet 2022, le solde du compte bancaire étant insuffisamment créditeur de la somme de 4 748,93 euros, le recouvrement de la créance n’a pu se faire que partiellement portant la créance à la somme de 16 310 euros ;
Par jugement du 27 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a fixé la date de cessation des paiements au 27 juillet 2022, date de la saisie infructueuse, soit 3 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Monsieur [F] [K] avait connaissance de l’existence des dettes sociales et de la saisie de sommes sur les comptes bancaires de la société ; en outre, il avait déjà, par le passé, en tant que cogérant de la SARL ABEC PROMOTION IMMOBILIER LIORENT fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; que c’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL OCCIBUILS 31 dans les 45 jours de sa survenue.
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°)
Monsieur [F] [K], es qualité de gérant de la SARL OCCIBUILS 31, n’a pas comparu ni lors de l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors de l’audience de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Or le mandataire judiciaire a convoqué Monsieur [F] [K] à plusieurs reprises, en date des 2 et 9 novembre 2022 et l’a sollicité, en vain, afin que ce dernier lui remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure. Les deux courriers du 27 octobre 2022 et 3 novembre 2022 ont été retournés avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse », alors que l’adresse d’expédition était celle du siège social de la SARL OCCIBUILS 31, seule adresse connue par les organes de la procédure ; qu’en conséquence [F] [K] n’a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective ;
Le commissaire de justice chargé d’effectuer l’inventaire des actifs de la société a établi un procèsverbal de difficulté, au motif que le courrier de convocation adressé à [F] [K] en date du 27 octobre 2022 est resté sans réponse ; qu’en conséquence, aucun contact n’a eu lieu avec [F] [K].
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L 653-8 al 2)
Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [F] [K] à plusieurs reprises, afin que ce dernier lui remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure, en vain. N’ont notamment pas été remis ni les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l’entreprise.
Monsieur [F] [K] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SARL OCCIBUILS 31 et qu’ainsi ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.
Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)
Monsieur [F] [K], n’a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SARL OCCIBUILS 31 n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis la création de la société.
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
a frauduleusement détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5°)
En ce que, en sa qualité de gérant de la SARL OCCIBUILS 31, Monsieur [F] [K] a méconnu des obligations en matière sociale qui ont conduit à une augmentation frauduleuse de l’actif ;
Qu’à la lecture des déclarations de créances, le mandataire judiciaire a relevé l’existence d’impayés antérieurs à la date de cessation des paiements, qui a été fixée par le tribunal de commerce au 27 juillet 2022, et notamment : L’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a déclaré une créance à titre privilégié pour un montant total de 47 240,14 euros au titre de cotisations dues au titre de l’exercice 2018, 2021, 2022 dont taxations d’office depuis le mois d’avril 2022, ce comprenant 1542,60 euros de pénalités et 3692 euros de majorations.
La société PRO BTP a déclaré une créance pour un montant total de 8 614 euros à titre privilégié, correspondant aux cotisations sociales arrêtées au 31 octobre 2021 pour un montant de 2 055 euros, et pour la période du 1 novembre 2021 au 27 octobre 2022 pour un montant de 6 559 euros précision faite que ce montant est réputé définitif en l’absence de déclaration des salaires par le débiteur. Ces éléments démontrent que Monsieur [F] [K] n’a pas procédé aux déclarations sociales, auxquelles il est tenu ; augmentant ainsi le montant du passif de la SARL OCCIBUILS 31.
Ainsi, il convient d’affirmer que Monsieur [F] [K] a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Au surplus, il ressort des investigations du liquidateur judiciaire que la société OCCIBUILS 31 est titulaire du véhicule de marque RENAULT Immatriculé N°2364 YN 30, qui n’a pas été déclaré à l’actif de la société du fait de la carence d’inventaire du débiteur ;
Ainsi il est donc permis d’affirmer que le débiteur a volontairement et frauduleusement dissimulé en partie l’actif de la société.
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;
Il convient de prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;
A titre d’élément de contexte, il est rappelé que [F] [K] a été co-gérant de la SARL ABEC PROMOTION IMMOBILIER LIORENT immatriculée au RCS de [Localité 1] le 17 avril 2013 sous le numéro 792 456 972, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ayant pris fin par un jugement du 17 avril 2018 en application de l’article L.631-16 du code de commerce (extinction du passif) ;
Qu’il est actuellement président de la SAS I POWER immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 945 082 048 dont on peut relever que le domaine d’activité est le commerce et la réparation d’automobiles et de pièces automobiles neuves et d’occasion ;
Qu’il est également directeur général associé de la SAS ABEC GROUPE FR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 910 108 174 le 8 février 2022, soit quelques mois seulement avant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL OCCIBUILS 31 ; qu’il convient de souligner à cet égard que les deux sociétés exercent la même activité de commerce de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et sont domiciliées à la même adresse ;
Le ministère public requiert qu’il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [K] une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 8 octobre 2025 Monsieur [F] [K] pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du ministère public.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025 :
Monsieur [F] [K], régulièrement convoqué par acte d’huissier en date du 17.10.2025 laissé en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ; il y aura lieu, de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir [F] [K] condamné à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans ; soulignant que le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Il a également souligné qu’il est important de protéger l’économie contre de nouvelles défaillances des mis en cause.
La SAS BDR et ASSOCIES en la personne de Maître [T] [R] [X], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de [F] [K] ; Il s’est associé à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de [F] [K].
Monsieur le Juge Commissaire a donné dans son rapport en date du 14 octobre 2025 un avis très favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête du Ministère Public en date du 22 septembre 2025, Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2 du Code du Commerce, Vu les pièces et conclusions, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 14 octobre 2025,
Le ministère public a relevé les griefs suivants à l’encontre de Monsieur [F] [K] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
Monsieur [F] [K] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art L-653-8 3°).
Une saisie attribution a été réalisée sur le compte bancaire de la société le 27 juillet 2022 en raison d’une créance de 20 510 euros (selon un jugement du Conseil des prud’hommes du 20 juin 2022), celle-ci s’est révélée partiellement infructueuse et a permis de fixer la date de cessation de paiement suite à l’ouverture d’un redressement judiciaire résultant d’une assignation de Monsieur [N] [P] au 27 octobre 2022 soit 3 mois après la date de cessation de paiement.
Monsieur [F] [K] a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°)
Monsieur [F] [K] n’a pas comparu ni lors de l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors de l’audience de conversion en liquidation judiciaire. Les courriers adressés au siège social de la société, seule adresse connue par les organes de la procédure, sont retournées « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », Monsieur [F] [K], n’ayant pas mis à jour ses coordonnées, n’a pu être touché pour réaliser l’inventaire des actifs, faisant volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Monsieur [F] [K] a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2)
Deux convocations lui ont été adressés par courrier simple et recommandé en date des 27 octobre 2022 et 9 novembre 2022 et ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le mandataire n’a pu rencontrer Monsieur [F] [K] et n’a pu récupérer les documents indispensables au bon déroulement de la procédure collective (statuts, baux, liste du personnel, comptabilité).
Monsieur [F] [K] a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)
Les comptes sociaux n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de Commerce ni transmis au mandataire judiciaire.
Il lui est reproché de s’être volontairement soustrait à ses obligations légales de déclarations fiscales.
Monsieur [F] [K] a frauduleusement détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-45)
Les montants déclarés de créances par l’URSSAF font état d’un total de 42005,54 € de cotisations non réglées dont 12 268,33 de part salariale depuis 2018 dont une partie en taxation d’office depuis avril 2022.
Ce détail démontre que Monsieur [F] [K] s’est soustrait aux déclarations fiscales auxquelles il est tenu et a donc augmenté frauduleusement le passif.
Les griefs ci-dessus énoncés sont tous caractérisés.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [F] [K] au titre des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2 du Code du Commerce, de prononcer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 7ans
à l’encontre de Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (Russie), de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 3] [Localité 2].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
En raison du comportement de Monsieur [F] [K] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
Monsieur [F] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Le ministère public entendu,
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 7 ans
à l’encontre de [F] [K], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (Russie), de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 2].
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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