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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mai 2026, n° 2025019032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2026
ARRÊTANT LE PLAN DE SAUVEGARDE DE
la SAS FBC
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
06/03/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS FBC
[Adresse 1] SIREN : 804 702 637
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Mandataire judiciaire : SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [N]
et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 30.04.2025.
L’affaire a été renvoyée au 04.09.2025 et par jugement en date du 13.10.2025 ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et fixé la comparution devant lui au 08.01.2026 afin de prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05.02.2026, du 02.04.2026 et du 23.04.2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 23.04.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [R] [K], représentant légal de la SAS FBC, accompagné de l’expert-comptable, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [N], ès qualités, la SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités, Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Pour les autres créanciers : paiement de 50% du passif en contrepartie de l’abandon du solde restant, selon les modalités suivantes :
* 5 échéances annuelles progressives, soit :
* années 1 et 2 : 7,5%
* année 3 : 10%
* années 4 et 5 : 12,5%
* règlement en 12 mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan.
* décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
* abandon de 50% de la créance, sauf pour les créanciers publics visés par l’article L626.5 alinéa 2 du code de commerce.
Les créanciers taisants (hors créanciers publics précités) seront réputés accepter le plan.
A défaut, pour les créanciers refusant expressément le plan ou pour les créanciers publics visés par l’article L626.5 alinéa 2 du code de commerce : paiement échelonné de 100% du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 3%
* année 2 : 5%
* années 3 et 4 : 7%
* année 5 : 9%
* année 6 : 15%
* années 7 à 9 : 18%
* règlement en 12 mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan
* décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* gel du versement de dividendes aux actionnaires durant la durée du plan
* gel du remboursement des créances intra-groupes durant la durée du plan
* les comptes courants d’associés :
* seront réglés selon les dispositions du plan à [W] [K] pour 11219.12 euros et à [R] [K] pour 6298.20 euros (ces sommes correspondant à des rémunérations non versées comptabilisées en compte courant d’associés).
Pour le solde,
* ne seront pas remboursés pendant les 3 premières années du plan
* seront remboursés à compter de la 4ième année à hauteur des pourcentages annuels des remboursements appliqués aux créanciers refusant le plan soit 7% pour la 4ième année, et ce jusqu’au terme du plan où le solde de leurs créances pourra être payé.
L’administrateur judiciaire après avoir présenté le plan de sauvegarde de la SAS FBC a sollicité son homologation.
La SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 8 créanciers, 1 a accepté le paiement de 50% sur 5 ans, 4 ont refusé, 1 bénéficie d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan et 2 bénéficient de dispositions particulières.
La SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS TERROIRS FROMAGERS, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de sauvegarde.
Monsieur [R] [K] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de sauvegarde.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde ; de même que le ministère public dans son avis écrit transmis au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de sauvegarde de la SAS FBC.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Pour les autres créanciers : paiement de 50% du passif en contrepartie de l’abandon du solde restant, selon les modalités suivantes :
* 5 échéances annuelles progressives, soit :
* années 1 et 2 : 7,5%
* année 3 : 10%
* années 4 et 5 : 12,5%
* règlement en 12 mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan.
* décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
abandon de 50% de la créance, sauf pour les créanciers publics visés par l’article L626.5 alinéa 2 du code de commerce.
Les créanciers taisants (hors créanciers publics précités) seront réputés accepter le plan.
A défaut, pour les créanciers refusant expressément le plan ou pour les créanciers publics visés par l’article L626.5 alinéa 2 du code de commerce : paiement échelonné de 100% du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 3%
* année 2 : 5%
* années 3 et 4 : 7%
* année 5 : 9%
* année 6 : 15%
* années 7 à 9 : 18%
* règlement en 12 mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan
* décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* gel du versement de dividendes aux actionnaires durant la durée du plan
* gel du remboursement des créances intra-groupes durant la durée du plan
* les comptes courants d’associés :
* seront réglés selon les dispositions du plan à [W] [K] pour 11219.12 euros et à [R] [K] pour 6298.20 euros (ces sommes correspondant à des rémunérations non versées comptabilisées en compte courant d’associés).
Pour le solde,
* ne seront pas remboursés pendant les 3 premières années du plan
* seront remboursés à compter de la 4ième année à hauteur des pourcentages annuels des remboursements appliqués aux créanciers refusant le plan soit 7% pour la 4ième année, et ce jusqu’au terme du plan où le solde de leurs créances pourra être payé.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] et la SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS FBC.
Monsieur [R] [K], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de sauvegarde de la :
SAS FBC
[Adresse 1] SIREN : 804 702 637
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Pour les autres créanciers : paiement de 50% du passif en contrepartie de l’abandon du solde restant, selon les modalités suivantes :
* 5 échéances annuelles progressives, soit :
* années 1 et 2 : 7,5%
* année 3 : 10%
* années 4 et 5 : 12,5%
* règlement en 12 mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan.
* décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
* abandon de 50% de la créance, sauf pour les créanciers publics visés par l’article L626.5 alinéa 2 du code de commerce.
Les créanciers taisants (hors créanciers publics précités) seront réputés accepter le plan.
A défaut, pour les créanciers refusant expressément le plan ou pour les créanciers publics visés par l’article L626.5 alinéa 2 du code de commerce : paiement échelonné de 100% du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 3%
* année 2 : 5%
* années 3 et 4 : 7%
* année 5 : 9%
* année 6 : 15%
* années 7 à 9 : 18%
règlement en 12 mensualités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan
décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* gel du versement de dividendes aux actionnaires durant la durée du plan
* gel du remboursement des créances intra-groupes durant la durée du plan
* les comptes courants d’associés :
* seront réglés selon les dispositions du plan à [W] [K] pour 11219.12 euros et à [R] [K] pour 6298.20 euros (ces sommes correspondant à des rémunérations non versées comptabilisées en compte courant d’associés).
Pour le solde,
* ne seront pas remboursés pendant les 3 premières années du plan
* seront remboursés à compter de la 4ième année à hauteur des pourcentages annuels des remboursements appliqués aux créanciers refusant le plan soit 7% pour la 4ième année, et ce jusqu’au terme du plan où le solde de leurs créances pourra être payé.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] et la SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS FBC ;
Dit que Monsieur [R] [K], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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