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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2025000567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/25/78/63*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2024J288 N° de R.G. : 2025000567
Demandeur :
* Selàrl [F], mission conduite par Maître [J] [P] [Adresse 1]
Défendeur :
Sàrl [Y] [N] [K]
[Adresse 2], non comparant Monsieur [X] [V] [Adresse 3], non comparant
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 23/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
Sàrl [Y] [N] [K]
[Adresse 2] Activité : Restauration de type rapide à emporter, ventes boissons non alcoolisées a emporter,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 895202752,
Et a nommé la Selàrl [F], mission conduite par Maître [J] [P], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* Selàrl [F], mission conduite par Maître [J] [P], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [X] [V], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de proroger jusqu’au 15 juin 2025 le délai de dépôt de la liste des créances, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 23 juillet 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.624-1, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport de Monsieur Philippe THOORIS, juge commissaire, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sàrl [Y] [N] [K].
Proroge jusqu’au 15 juin 2025 le délai de dépôt de la liste des créances,
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 23 juillet 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Dominique GAMBIER audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Dominique GAMBIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix-huit février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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