Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, Chambre du conseil, 2 juillet 2018, n° 2018002485
TCOM Valenciennes 2 juillet 2018

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Sur la décision

Référence :
T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 juil. 2018, n° 2018002485
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes
Numéro(s) : 2018002485

Sur les parties

Texte intégral

Rôle 2018002485 Gr/mf

Homologation plan de redressement

SARL FLAMANT IMMO.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (2° Chambre) AUDIENCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, LE TRIBUNAL

Après avoir entendu en leurs observations à l’audience du 25 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré :

+ Maître B X mandataire judiciaire,

° Monsieur Dominique FLAMANT, ès qualités de gérant de la SARL FLAMANT IMMO, assisté de Monsieur HEROLE expert-comptable et de Maître MORAS, avocat au barreau de Valenciennes,

VU LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE

L''AFFAIRE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Attendu que, suivant jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur le rapport d’enquête ordonnée par jugement du 3 avril 2017, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FLAMANT IMMO. – Entreprise générale de bâtiment – dont le siège social est à ANZIN, […] :

Que ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur Z A en qualité de juge-commissaire et Maître B X en qualité de mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 3 juillet 2017 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le maintien de la période d’observation ;

Attendu que, suivant jugement en date du 3 juillet 2017, le tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 22 novembre 2017, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 20 novembre 2017 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le renouvellement de la période d’observation, le projet de plan ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Attendu que, suivant jugement en date du 20 novembre 2017, le Tribunal à autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a ordonné le versement d’une provision mensuelle de 2.000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 7 mai 2018 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, le projet de plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire :

Attendu que, suivant jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de deux mois, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 25 juin 2018 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en chambre du conseil, afin que soit statué ce que de droit sur l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Attendu que la SARL FLAMANT IMMO. a formulé des propositions en vue de lPapurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation, prévoyant :

1. Créance super privilégiée de salaires

Règlement de la créance super privilégiée de salaires en une échéance dans le mois de l’arrêté du plan.

2. Frais de justice Ces frais seront réglés dans leur intégralité, en une seule échéance, dès l’arrêté du plan par

le tribunal, ainsi que le cas échéant, les dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.

3. Règlement des créances inférieures à 500,00 €

En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées, sans remise ni délai, dans le mois de l’arrêté du plan.

4. Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif :

Ces créances seront réglées à hauteur de 100 %, sans intérêt, par 10 dividendes annuels,

égaux et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan et les suivants à chaque date anniversaire.

Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions.

5. Poursuite des contrats à exécution successive et des contrats de prêts selon les échéanciers contractuels initiaux

Les créances à échoir seront réglées selon les échéanciers contractuels initiaux. 6. La SARL FLAMANT IMMO. versera mensuellement entre Îles mains du commissaire à l’exécution du plan une somme qui ne saurait être inférieure à 2.750,00 € pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance.

7. Les dividendes seront portables et non quérables

Les répartitions seront effectuées au marc l’euro sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêt.

1. Mesures et garanties offertes Le gérant s’engage à ne pas prélever une somme supérieure à l’excédent de trésorerie, après paiement de toutes les charges courantes et de la provision mensuelle à verser au

commissaire à l’exécution du plan.

Dans l’hypothèse de l’arrêté d’un plan, il sera inscrit une clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce pendant toute la durée du plan. )

MODALITES DE REGLEMENT :

Le commissaire à l’exécution du plan sera chargé d’effectuer à échéance la répartition des fonds entre chacun des créanciers pouvant y prétendre, le premier dividende intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;

Attendu que les propositions ont été notifiées aux créanciers par lettres recommandées avec accusés de réception par les soins du mandataire judiciaire ;

Qu’il résulte de la consultation que l’ensemble des créanciers accepte les propositions de plan :

a) Créance super privilégiée de salaires

— __ L’AGS accepte le règlement de sa créance super privilégiée de salaires en une échéance dans le mois de l’arrêté du plan.

b) Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif

—  4 créanciers acceptent formellement les propositions du plan, soit le règlement à hauteur de 100 % de leur créance définitivement admise, par 10 dividendes égaux, annuels et suivis, le premier intervenant un an après l’arrêté du plan et les suivants à chaque date anniversaire.

—  7 créanciers acceptent tacitement, pour défaut de réponse, les propositions du plan, soit le règlement à hauteur de 100 % de leur créance définitivement admise, par 10 dividendes égaux, annuels et suivis, le premier intervenant un an après l’arrêté du plan et les suivants à chaque date anniversaire.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que les objectifs du plan de redressement de la SARL FLAMANT IMMO. sont atteints et que le plan de redressement par voie de continuation reçoit l’adhésion de lPensemble des créanciers ;

Attendu qu’il échet, dans ces conditions, pour le tribunal, d’arrêter le plan de redressement de la SARL FLAMANT IMMO. ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT

La canse communiquée à Monsieur le procureur de la République, lequel a été avisé de la date d’audience ;

Vu le rapport du juge-commissaire ;

Arrête le plan de redressement de la SARL FLAMANT IMMO. – Entreprise générale de bâtiment – dont le siège est à ANZIN, […] ;

Ordonne le paiement des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros, dès le prononcé du jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce ;

| Co

Ordonne le remboursement de la créance super privilégiée de salaires, en une échéance, dans le mois de l’arrêté du plan :

Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues à hauteur de 100 %, sans intérêt, par 10 dividendes annuels, égaux et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan et les suivants à chaque date d’anniversaire :

Ordonne la poursuite des contrats à exécution successive et des contrats de prêt selon les échéanciers contractuels initiaux ;

Ordonne à la SARL FLAMANT IMMO. de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme qui ne saurait être inférieure à 2.200,00 € (deux mille deux cents euros) pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance ;

Ordonne à la SARL FLAMANT IMMO. de communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultats dans les six mois de la clôture de son exercice ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce exploité par la SARL FLAMANT IMMO. au 32 bis, […] à Anzin ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;

Dit que les dividendes seront portables et non quérables :

Fixe la durée du plan à dix années ;

Nomme Maître B X domicilié en ses bureaux, […] à VALENCIENNES en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;

Maintient Maître X en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification des créances ;

Maintient Monsieur Z A en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats :

MM. Y président, SVIRCHEVSKY et SCHILL juges

Greffier d’audience : Me A. RENARD

Ministère Public : Absent, avisé.

Mis en délibéré le 25.06.2018

AINSI JUGE APRES DELIBERE de MM. Y président, SVIRCHEVSKY et SCHILL juges

PRONONCE à l’audience du Tribunal de Commerce de Valenciennes le deux juillet deux mille dix huit par Monsieur Yannick Y Président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier du Tribunal.

La minute du présent jugement est signée par Mr Y et Me RENARD

[…]

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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