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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 26 janv. 2024, n° 2020001591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2020001591 |
Texte intégral
Rôle n° 2020 001591
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 26 janvier 2024 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société DELTA MACHINES
c/
1°) Société CYTEC ZYLINDERTECHNIK Gmbh
2°) Société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU Gmbh
ENTRE:
La Société DELTA MACHINES, SAS immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 400 535 597, dont le siège social est
ZI Sud, 3 rue du Docteur Charcot, BP 50, 91422 MORANGIS, demanderesse aux fins
d’exploits en intervention forcée suivant procès-verbaux de transmission d’un acte à signifier sur le territoire européen de la SCP BENHAMOU JAKUBOWICZ
-
RACINEUX et DURIAUD, Commissaires de Justice associés à PARIS, en date du 23 juin 2020, ayant pour Conseil Me HASSID Jérôme, Avocat à PARIS et représentée à l’audience par Me SVITOUXHKOFF, membre de la SELARL MAIRE – TANGUY –
SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN NIVAULT et GOMBAUD, Avocats
-
associés à VANNES;
D’UNE PART;
ET:
1°) La Société CYTEC ZYLINDERTECHNIK Gmbh, ci-après dénommée par abréviation Société CYTEC, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège social est […] 1, D-52428 JÜLICH (Allemagne), défenderesse, représentée par Me BOULLIER du Cabinet de CHARXS RUSSELL SPEECHLYS,
Avocats à PARIS;
2°) La Société AXA ENTWICLUNGS UND MASCHINENBAU Gmbh, ci après dénommée par abréviation Société AXA, société de droit allemand, dont le siège social est Münsterstrasse 57, 48624 SCHÖPPINGEN (Allemagne), défenderesse, représentée par Me PANHALXUX de la SCP PANHALXUX et GNAN, Avocats associés à NANTES ;
D’AUTRE PART;
GUB G
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les exploits introductifs d’instance susdatés ;
Vu notre jugement en date du 22 octobre 2021;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES en date du 4 avril 2023; Vu les conclusions échangées entre les parties;
Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploits en intervention forcée, la Société DELTA MACHINES a fait assigner les Sociétés CYTEC et AXA aux fins de voir dire et juger que lesdites sociétés devraient la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le litige l’opposant à la Société NAEL MODELAGE et l’en relever indemne, et voir condamner les mêmes aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le Tribunal de céans a accueilli
l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la Société AXA, s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Par arrêt en date du 4 avril 2023, la Cour d’appel de RENNES a infirmé ledit jugement, statuant à nouveau, a déclaré nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la Société AXA, a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par les Sociétés AXA et CYTEK, et a dit que le Tribunal de
Commerce de VANNES était compétent pour connaître des demandes de la Société DELTA MACHINES contre les Sociétés AXA et CYTEC ;
Par conclusions en date du 14 juin 2023, le Conseil de la Société AXA a demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de
Cassation à intervenir;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 20 juin 2023, le
Conseil de la Société DELTA MACHINES a demandé au Tribunal de débouter la Société
AXA de sa demande de sursis à statuer et de la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
Par de nouvelles conclusions en date du 21 juin 2023, le Conseil de la Société AXA a demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de
Cassation à intervenir et de débouter la Société DELTA MACHINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
G63 2
A
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 4 octobre 2023, le
Conseil de la Société DELTA MACHINES a demandé au Tribunal de débouter la Société
AXA de sa demande de sursis à statuer, de condamner solidairement les Sociétés AXA et CYTEC au paiement des sommes suivantes :
114.211,00 euros, outre les intérêts à compter du 9 octobre 2019 lesquels intérêts seront capitalisés en application des dispositions des articles 1154 devenu 1343-2 du Code Civil,
35.972,82 euros plus 6.000,00 euros, outre les intérêts à compter du jugement du 26 mai 2023, outre les dépens dus au titre de cette décision,
15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et les condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Par conclusions en du 17 octobre 2023, le Conseil de la Société AXA a demandé au Tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation à intervenir, à titre subsidiaire, si par impossible le sursis à statuer n’était pas prononcé, de renvoyer l’affaire à une audience d’évocation ultérieure afin de permettre aux parties défenderesses de conclure sur le fond, conformément à l’article 16 du Code de Procédure Civile, en toute hypothèse, de débouter la Société DELTA MACHINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 17 octobre 2023, le Conseil de la Société CYTEC a demandé au Tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation sur les pourvois en cassation n° E2316150 et R23169449 et de condamner la Société DELTA MACHINES
à payer à la Société CYTEC la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait rejeter la demande de sursis à statuer, de renvoyer l’affaire à une audience d’évocation ultérieure afin de permettre aux parties défenderesses de conclure sur le fond, en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, et en tout état de cause, de réserver les dépens;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 22 décembre 2023, a été prorogé au 26 janvier 2024, pour plus ample délibéré ;
GLB
3
S
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que par jugement en date du 22 octobre 2021, le Tribunal de céans
s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que la Société DELTA MACHINES a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que par arrêt en date du 4 avril 2023, la Cour d’appel de RENNES a infirmé ledit jugement, a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par les Sociétés AXA et CYTEC et a dit que le Tribunal de Commerce de VANNES était compétent pour connaître des demandes de la Société DELTA MACHINES contre les Sociétés AXA et
CYTEC;
Attendu qu’en date des 23 mai 2023 et 4 août 2023, les Sociétés AXA et
CYTEC ont respectivement formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que les Sociétés AXA et CYTEC demandent au Tribunal de surseoir
à statuer sur les demandes de la Société DELTA MACHINES dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation sur ces pourvois ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Société DELTA MACHINES n’a présenté aucune demande de radiation à l’encontre des deux pourvois en cassation formés par les Sociétés AXA et CYTEC contre l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES ;
Attendu que la Société DELTA MACHINES soutient que le pourvoi formé par la Société CYTEC ne pourrait prospérer, et ce, en application des dispositions de l’article 1009-1 du Code de Procédure Civile, dès lors que ladite société ne lui aurait pas versé la somme de 5.000,00 euros à laquelle la Cour d’appel de RENNES l’avait condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’outre le fait que la
Société DELTA MACHINES n’a présenté aucune demande de radiation, les dispositions de l’article 1009-1 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas pour une simple condamnation au titre de l’article 700;
Attendu qu’ainsi, la Cour de Cassation reste bien saisie de ces pourvois ;
Attendu que pour autant que le pourvoi en cassation ne soit pas suspensif, il est constant que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu qu’en l’espèce, la compétence territoriale du Tribunal de céans se trouvant effectivement contestée, la suite de la procédure dépend donc directement de l’issue de ces deux pourvois; que les décisions attendues sont de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige ;
GUB 4
28
Attendu qu’en effet, toute décision rendue par le Tribunal de céans deviendrait irrégulière et à l’évidence inapplicable au cas où l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES venait à être cassé par la Cour de Cassation ;
Attendu que la Société DELTA MACHINES sollicite par ailleurs
< l’application de la jurisprudence » du Tribunal de céans, qui, par jugement du 26 mai 2023, a rejeté sa propre demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la
Cour d’appel de RENNES sur la compétence territoriale dans l’affaire principale l’opposant à la société NAEL MODELAGES, son seul contractant;
Attendu que quand bien même la Société DELTA MACHINES a été la seule,
à ce stade de la procédure, à supporter les conséquences des défaillances du matériel livré
à la Société NAEL MODELAGE, cette comparaison n’en est pas moins discutable ; qu’en effet, dans le cas invoqué, la décision alors attendue n’avait pas d’incidence directe sur l’affaire principale puisqu’elle portait sur l’appel en garantie formé par la Société DELTA MACHINES contre ses fournisseurs AXA et CYTEC, lesquels sont sans lien avec la Société NAEL MODELAGE ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les pourvois en cassation des Sociétés AXA et CYTEC, au visa des articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en l’état, il n’apparait pas justifié au regard de l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que de même, les dépens seront réservés le temps de la suspension de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Sursoit à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois n° E2316150 déposé le 23 mai 2023 par la Société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU Gmbh et n° R2319449 déposé le 4 août
2023 par la Société CYTEC ZYLINDERTECHNIK Gmbh, pour les causes sus énoncées ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit et juge qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de la présente instance, par voie de conclusions ;
GUB
p
Réserve les dépens ;
Arrête et liquide les dépens afférents au présent jugement à recouvrer par le Greffe à la somme de 84,88 euros TTC dont TVA 14,08 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 27 octobre 2023, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Juge faisant fonction de Président, PROUVOST et MARTIN, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame X Y,
Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-six janvier deux mil vingt quatre.
Mme X Y, X. SANDRIN,
Commis-Greffier assermenté. Vice-Président.
X. Sandin of
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