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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 févr. 2026, n° 2016000187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2016000187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 27 février 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SOCIETE FRANÇAISE D’ISOLATION (SOFRADI)
[…]
* 1°) Société [J] [V]
* 2°) SCP [I] [N], ès qualités de liquidateur de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR
* 3°) Société AGENCE POUR LA COMMUNICATION, LA CREATION D’EVENEMENTS ET [U] SPONSORING (ACCES)
* 4°) Société ALLIANZ IARD
* 5°) Société MMA IARD
* 6°) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES
DEMANDEUR (S) : Société SOCIETE FRANÇAISE D’ISOLATION (SOFRADI) [Adresse 1] RCS NANTES : 311 460 596 REPRESENTANT(S) : Me FOLLOPE Emmanuel, Avocat au Barreau de NANTES
DEFENDEUR (S) : Société [Adresse 2] RCS VANNES : 523 423 184 REPRESENTANT(S) : Mes de SENTENAC Jérôme et [Y] Patrick du Cabinet STREAM, Avocats au Barreau de PARIS Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, membre de la SELARL BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me KERVIO Vanessa, membre de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES ;
SCP [I] [N], ès qualités de liquidateur de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR
[Adresse 3]) : Me MENAGE Nicolas, membre de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de RENNES Non comparante ni représentée à l’audience ;
Société AGENCE POUR LA COMMUNICATION, LA CREATION D’EVENEMENTS ET [U] SPONSORING (ACCES) [Adresse 4] RCS LORIENT : 344 628 698 REPRESENTANT(S) : Me SCALE Jean-Charles, Avocat au Barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD [Adresse 5] RCS NANTERRE : 542 110 291 REPRESENTANT (S) : SCP M. P. HAMON-PELLEN – F. THOMAS-BLANCHARD, Avocats au Barreau de VANNES Non comparante ni représentée à l’audience ;
Société MMA IARD
[Adresse 6] RCS [U] MANS : 440 048 882 REPRESENTANT (S) : Me LUET Laura, membre de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES Représentée à l’audience par Me GAUVRIT Anne-Laure, membre de la SELARL LBG Associés, Avocat au Barreau de VANNES ;
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6] RCS [U] MANS : 775 652 126
REPRESENTANT (S) : Me LUET Laura, membre de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES
Représentée à l’audience par Me GAUVRIT Anne-Laure, membre de la SELARL LBG Associés, Avocat au Barreau de VANNES ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
Président :
M. J. DUMOULIN
Juges : M. D. MARTIN
M. J-N TANGUY
Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 7 janvier 2016 ; Vu les exploits en intervention forcée en date des 27 avril 2016, 11 octobre 2017 et 6 septembre 2018 ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 26 mars 2021 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des Sociétés SOFRADI, [J] [V], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 7 janvier 2016, la Société SOFRADI a fait assigner la Société [J] [V] et la SCP [I] [N], ès qualités de liquidateur de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR, au visa des articles 1382 et suivants du Code Civil et 1147 du Code Civil, aux fins de voir déclarer la Société [J] [V] et la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR responsables des préjudices qu’elle avait subis du fait de l’accident dont avait été victime Monsieur [T] [F] le 25 octobre 2012, voir condamner la Société [J] [V] à lui régler, toutes causes de préjudices confondus, une somme de 654.219,00 euros à titre de dommages et intérêts, voir fixer sa créance à l’encontre de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR à la somme de 654.219,00 euros, subsidiairement, voir surseoir à statuer sur le poste de préjudice tenant aux conséquences d’une reconnaissance d’une faute inexcusable dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction des Affaires de Sécurité Sociale sur la demande de Monsieur [T], en tout état de cause, lui allouer une somme de 5.000,00 euros au titre
des frais irrépétibles, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et laisser au requis la charge des dépens ;
Par exploit en date du 27 avril 2016, la Société [U] [Q] [V] a fait assigner en intervention forcée la Société ACCES aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance née de cette action avec l’instance initialement diligentée par la Société SOFRADI à l’encontre de la Société [J] [V] et de la SCP [I] [N] ès qualités, sans approbation de la demande principale de la Société SOFRADI mais au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la compétence du Tribunal de céans, quant à la recevabilité de la demande principale et à son bien-fondé, dans le cas où une quelconque condamnation serait, par impossible, prononcée à l’encontre de la Société [J] [V], de condamner la Société ACCES à relever et garantir la Société [J] [V] de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires, et de condamner la Société ACCES à payer à la Société [J] [V] une indemnité d’un montant de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par exploit en date du 11 octobre 2017, la Société SOFRADI a fait assigner les Sociétés ZURICH INSURANCE et ALLIANZ IARD aux fins de voir intervenir celles-ci à la procédure pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro 2016 000187, voir condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les requises, en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR, à lui verser, en réparation de son préjudice, une somme de 654.219,00 euros, les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et laisser aux requises la charge des dépens ;
Par exploit en date du 6 septembre 2018, la Société SOFRADI a fait assigner les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir celles-ci intervenir à la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de VANNES sous le numéro 2016 000187, voir condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les requises, en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR, à lui verser, en réparation de son préjudice, une somme de 476.354,00 euros, les voir condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et laisser à la requise la charge des dépens ;
Par jugement en date du 26 mars 2021, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016 000187, 2016 001472, 2017 003241 et 2018 003082, a décerné acte à la Société SOFRADI de son désistement d’instance à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE et de l’acception par cette dernière de ce désistement et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal des Affaires Sociales du Morbihan dans le dossier opposant Monsieur [T] à la Société SOFRADI et aux Sociétés [E] ET LOTZ TIMOLOR, [J] [V] et ACCES appelées à la cause ;
Par conclusions en date du 25 septembre 2025, le Conseil de la Société SOFRADI a demandé au Tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable initiée par Monsieur [T] [F] et de réserver les dépens ;
Par conclusions en date du 5 décembre 2025, le Conseil des Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD a demandé au Tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la Société SOFRADI, sur le fond, de juger que les garanties souscrites auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne trouvaient pas à s’appliquer, de juger que la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR n’était pas responsable de l’accident dont avait été victime Monsieur [T], en conséquence, de débouter la Société SOFRADI et toutes
autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de condamner la Société SOFRADI, ou toutes parties succombantes, à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A l’audience, le Conseil de la Société SOFRADI a sollicité un nouveau sursis à statuer ;
Le Conseil des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a déclaré s’en rapporter à justice ;
Le Conseil de la Société [J] [V] a déclaré ne pas être opposé à la demande de la Société SOFRADI ;
La SCP [I] [N], ès qualités de liquidateur de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR, la Société ACCES et la Société ALLIANZ IARD n’ont pas comparu ni personne pour elles ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 27 février 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SCP [I] [N], ès qualités de Liquidateur de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR, la Société ACCES et la Société ALLIANZ IARD n’ont pas comparu ni personne pour elles ; qu’il y a lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que par jugement en date du 26 mars 2021, le Tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal des Affaires Sociales du Morbihan dans le dossier opposant Monsieur [T] à la Société SOFRADI et aux Sociétés [E] ET LOTZ TIMOLOR, [J] [V] et ACCES ;
Attendu que par jugement en date du 28 avril 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VANNES a déclaré irrecevables pour cause de péremption d’instance les demandes de Monsieur [T] [F] ;
Attendu que Monsieur [T] [F] ayant interjeté appel de ce jugement suivant déclaration postée le 22 mai 2025 et reçue au Greffe de la Cour d’Appel de RENNES le 26 mai 2025, la Société SOFRADI sollicite un nouveau sursis à statuer ; que les Sociétés [J] [V], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’y sont pas opposées ;
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable initiée par Monsieur [T] [F] ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la SCP [I] [N], ès qualités de Liquidateur de la Société [E] ET LOTZ TIMOLOR, de la Société AGENCE POUR LA COMMUNICATION, LA CREATION D’EVENEMENTS ET [U] SPONSORING (ACCES) et de la Société ALLIANZ IARD ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable initiée par Monsieur [T] [F], pour les causes sus-énoncées ;
Réserve les dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 187,20 euros dont TVA 31,20 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept février deux mil vingt-six.
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