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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 30 janv. 2026, n° 2025000677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025000677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000677
Nature de l’affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ, LJ
PARTIE(S) EN DEMANDE
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, [Adresse 1]
Représentée par Me LEONARD Virginie, avocate au Barreau de Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
,
[W], [E], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Représenté par Me MIGNOT Michel du cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort
La cause a été entendue à l’audience publique du 21/11/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, SCHILDKNECHT Stéphane MEUNIER Sébastien
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €
Titre exécutoire transmis le 30/01/2026 à JURIDIL
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 30/01/2026 (report du 16/01/2026), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à l’obtention de son diplôme, M., [E], [W] a constitué le 8 juillet 2019 la SAS AWG DEVELOPPEMENT, avec l’objectif d’acquérir l’intégralité du capital de la SAS RDM CREATION.
Pour se faire, M., [E], [W] s’est rapproché simultanément de deux banques, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et BNP PARIBAS.
Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2019, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a accordé à la SAS AWG DEVELOPPEMENT, le prêt n°08823605 d’un montant de 205 500 €, payable en 84 mensualités.
M., [E], [W], président et associé, s’est porté caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 49 320 euros, suivant l’acte de cautionnement signé le 22 octobre 2019.
La SAS AWG DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 août 2022, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 août 2023. La SCP DAVAL-HERODIN a été désignée mandataire judiciaire, puis liquidateur.
Par LRAR du 1 er octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme du crédit et mis en demeure M., [E], [W], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler la somme de 36 605,61 €, compte arrêté au 31 janvier 2025, en vain.
C’est, dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a assigné M., [E], [W] devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2288 du code civil, afin de le voir condamné à lui payer :
* la somme de 36 605,61 €, compte arrêté au 31 janvier 2025, outre les intérêts légaux postérieurs dus jusqu’à parfait règlement
* la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
* les dépens, dont distraction de droit au profit de la SELARL LEONARD-VIENNOT, conformément à l’article 699 du CPC
En réponse, la défense sollicite, au visa de l’ancien article L332-1 du code de la consommation de :
* Débouter la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M., [E], [W]
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à M., [E], [W] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux entiers dépens
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 21 novembre 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L332-1 du code de la consommation, applicable aux cautions délivrées avant le 1 er janvier 2022, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus (Cass 1 ère civ 12 novembre 2015) conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil selon lequel c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération.
L’appréciation de la disproportion des engagements de caution s’apprécie en fonction de tous les éléments de son patrimoine et de ses revenus comparés à l’endettement total au jour de la signature de l’acte de caution ou au moment où la caution est appelée.
Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, le créancier fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, la caution doit y procéder de bonne foi. L’établissement de crédit n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution ni de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l’étendue du patrimoine de la caution, en l’absence d’anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements,
Il convient donc, pour l’établissement bancaire, de se renseigner sur les revenus, biens et patrimoines du débiteur à la date de la signature de la caution.
La banque a fait remplir à M., [E], [W], une déclaration de patrimoine dans laquelle il certifie que les données fournies sont exactes. Cette déclaration est datée du 10 septembre 2019.
Ladite déclaration fait apparaître un revenu annuel de 35 000 euros, en tant que directeur général de la SAS RDM CREATION. La nomination en tant que président et non directeur général, n’est pourtant intervenue que le 31 octobre 2019. A la date de la signature des cautions, il est donc évident que cette somme est calculée sur le salaire espéré après acquisition de la SAS RDM CREATION.
Par ailleurs, l’avis d’imposition sur les revenus 2019 de M., [E], [W] indique un revenu net imposable de 5465 euros, ce qui est parfaitement cohérent avec le fait que M., [E], [W] soit sorti de l’école en juin 2019 et que son projet ait été lancé seulement à partir de juillet, pour une signature des emprunts en octobre.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne pouvait ignorer cet état de fait et il lui appartenait de vérifier l’absence d’anomalies apparentes.
Il n’apparaît pas dans la déclaration de patrimoine le fait que M., [E], [W] se soit également porté caution pour l’emprunt auprès de BNP PARIBAS.
Cependant à la lecture de la pièce N°1 – contrat de prêt en page 2 – la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne pouvait ignorer l’existence d’une demande de prêt équivalent auprès de BNP PARIBAS. Ce financement intervenait sous l’égide d’un pool bancaire pour cette opération; de fait, la garantie accordée était bien disproportionnée au regard du patrimoine et des capacités financières au moment de la signature de la fiche de renseignement patrimoniale de la caution.
De l’ensemble de ces constats, il ressort l’existence d’anomalies manifestes dans la déclaration de patrimoine. La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aurait dû mener des investigations complémentaires afin de clarifier la situation financière de M., [E], [W].
Il convient donc de constater qu’à la date de la signature, il y a manifestement une disproportion entre les revenus et biens de M., [E], [W] et le montant de la caution pour laquelle il s’est engagé.
L’article L332-1 précise qu’il convient également d’analyser la situation financière de la caution au moment où elle est appelée.
La déclaration de revenus pour l’année 2024 fait ressortir un revenu fiscal de référence de 8 297 euros. Dans le même temps, M., [E], [W] est locataire de la maison dans laquelle il habite. Il est patent que sa situation financière ne s’est pas améliorée.
En conséquence, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M., [E], [W].
M., [E], [W] a été dans l’obligation d’organiser sa défense, il lui sera accordé une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire :
Vu l’article L332-1 ancien du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare M., [E], [W],, [Adresse 4],, [Localité 2], recevable et bien fondé en ses prétentions.
Déboute la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,, [Adresse 5],, [Localité 3], [Adresse 6] de ses demandes, fins et conclusions.
Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties.
Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à M., [E], [W], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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