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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mai 2025, n° 2025F00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
JUGEMENT27/05/2025DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de l’administrateur en date du 12/05/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
sont intervenus ou ont été appelés aux débats :
* La société AF COACHING, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
en personne et représenté(e) par un avocat Maître Jonathan CARREZ – CABINET JURIDIQUE SAONE ET RHONE ,-[Adresse 2]
* la SELARL BCM représentée par, [Z], [A] ou, [X], [R]
,
[Adresse 3] comparant en personne
* Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [I], [H] et, [S], [U], [Adresse 4] comparant en personne – La société LR DEVELOPPEMENT, [Adresse 5] en personne et représenté(e) par un avocatMaître Franck MAITRE – INCEPTO AVOCATS ,-[Adresse 6] – SCI AMATHIS, [Adresse 7] comparant en personne – IBF FRANCE, [Adresse 8]
Rôle n° 2025F676 Procédure 2025RJ186
non comparant – Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, [Adresse 9] Représentée par un avocat Maître Etienne AVRIL,, [Adresse 10]
PROCEDURE :
Par jugement du 22 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AF COACHING, autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 30 mai 2025, et a nommé la SELARL BCM représentée par Me, [A] ou Me, [R] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [I], [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, une offre de reprise a été déposée et adressée à l’administrateur judiciaire.
Elle émane de la société LR DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur, [L], [K].
Le débiteur et les organes de la procédure ont été convoqués à comparaître à l’audience de ce tribunal le 27 mai 2025 afin qu’il soit statué sur la reprise de la société AF COACHING.
Après avoir entendu ou dûment appelé :
* la SELARL BCM représentée par Me, [A] ou Me, [R] en qualité d’administrateur judiciaire, comparante,
* la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [I], [H], en qualité de mandataire judiciaire, comparant,
* la société AF COACHING, représentée par Monsieur, [C], [O], comparant, assisté de son conseil, Maître CARREZ, avocat au barreau de Lyon,
* le candidat acquéreur : la société LR DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur, [L], [K], comparant, assisté de son conseil Maître MAITRE, avocat au barreau de Lyon
* les cocontractants ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R642-7 du code de commerce.
* La SCI AMATHIS, bailleur de la société AF COACHING, est présente à l’audience.
* La CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE est représentée par Maître AVRIL, avocat au barreau de Lyon.
Monsieur le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport.
Le représentant du Ministère public a été avisé de la procédure et a été entendu en ses réquisitions.
PRÉSENTATION DE L’OFFRE :
Identité du candidat :
Dénomination : LR DEVELOPPEMENT Siège social :, [Adresse 5] RCS de LYON immatriculé sous le numéro 931 414 494 Activités : société holding constituée en juillet 2024 Dirigeant :, [L], [K]
Elle détient actuellement 3 filiales exploitant 4 fonds de commerce d’électrostimulation sous la même enseigne « IRON BODYFIT ».
Périmètre du projet de reprise :
Biens incorporels
* La clientèle et l’achalandage,
* Le droit au bail des locaux d’exploitation
Biens corporels
* Selon la liste établie par le Commissaire-priseur
Prestations des encours d’exécution
Il est rappelé que des adhérents ont réglé leur abonnement à l’avance.
Le candidat s’est engagé à faire son affaire personnelle de ces abonnements, sachant que les fonds resteront acquis à la procédure.
Biens expressément exclus du périmètre de reprise
Le candidat entend exclure de son offre de reprise :
* La trésorerie et les disponibilités,
* les autres contrats non listés ci-dessous.
Contrats poursuivis (L.642-2 II 1° et L.642-7 c.com)
Le Candidat reprendra l’intégralité des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité dont :
* Le bail commercial
* le contrat de franchise
Périmètre social (L.642-2 II 5°)
Liste des postes repris par catégories professionnelles
Le candidat sollicite la reprise des postes ci-dessous nommés selon les catégories professionnelles :
Emploi libellé
CDI
TECHNICIEN EMS
2
Total général
2
S’agissant du dirigeant actuel de la société AF COACHING et compte tenu de l’organisation du groupe, il ne lui sera pas proposé d’emploi au sein de la société cessionnaire.
Droit acquis pris en charge
Le candidat s’engage à reprendre l’ensemble des droits à congés payés acquis par les salariés repris.
Des prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivants la cession (L642-2 II 7°)
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, le candidat déclare qu’il n’envisage pas, au cours des deux années suivant la cession, de procéder à aucune réalisation ou cession des actifs repris de la Société.
Prix de cession (L.642-2 II 3° c.com)
Le candidat repreneur propose un prix de cession de 5 100 €, ventilé de la manière suivante :
Actifs incorporels :
500€
Actifs corporels : 4 500€
Stocks : 100€
TOTAL : 5 100€
Charges augmentatives du prix
* Reprise des congés payés,
* Prise en charge des abonnements réglés à la procédure pour un montant de 5 231 €.
Modalités de paiement
Le candidat a indiqué dans son offre de reprise que le prix de cession a été payé par virement sur le compte bancaire de la CDC du signataire.
L’administrateur judiciaire précise avoir réceptionné le virement en ses comptes en date du 22 mai 2025.
Transfert de sûretés (L642-12 alinéa 4 c.com)
La banque CELDA a un emprunt bancaire garanti par un nantissement du fonds de commerce.
En l’état, cet emprunt est soumis aux dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Aussi, le candidat propose de désintéresser ledit créancier, à savoir la banque CELDA, à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Pour rappel, le CRD dû à la banque à l’échéance de juin est de 77 K€.
Par courrier en date du 20 mai 2025, la banque CELDA a donné son accord formel à la proposition du candidat pour déroger à l’application des dispositions de l’article L 642-12 al 4 du CC à hauteur moyennant le paiement de la somme de 15 K€.
Date de prise de possession
Le candidat souhaite une prise de possession au jour du jugement prononçant la cession.
AVIS DES INTERVENANTS :
L’administrateur judiciaire est favorable à l’offre de reprise de la société LR DEVELOPPEMENT.
Le mandataire judiciaire émet un avis très favorable au plan de cession proposé.
Le candidat acquéreur a remis un chèque de banque de 15.000 € entre les mains du conseil de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE pour déroger à l’application des dispositions de l’article L 642-12 al 4 du code de commerce.
Il confirme les termes de son offre et sollicite une prise de possession ce jour.
Le dirigeant de la société AF COACHING est satisfait pour le repreneur.
Le juge commissaire est également favorable à la cession.
Le représentant du Ministère public est favorable à la cession qui permet de préserver l’ensemble des intérêts en présence.
SUR QUOI :
Attendu que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société AF COACHING, une offre de reprise a été déposée et adressée à l’administrateur judiciaire ; qu’elle émane de la société LR DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur, [L], [K] ;
Attendu que conformément à l’article L.642-1 du Code de Commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien de l’activité, de tout ou partie des emplois et d’apurer le passif ;
Attendu que le plan de cession de la société est arrêté en application de l’article L.642-5 du Code de Commerce et le Tribunal : « retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » ;
Attendu que l’offre de la société LR DEVELOPPEMENT est la seule offre déposée ; qu’il s’agit par conséquent de la seule alternative à la liquidation judiciaire ;
Attendu que concernant le volet social, l’offre est très satisfaisante puisque le candidat reprend les deux salariés à l’effectif et l’intégralité des congés payés acquis ;
Attendu que sur le plan financier, le prix de cession proposé est proche de la valeur de prisée en valeur d’exploitation ; que le candidat reprend en outre les engagements clients pour 6.000 € (abonnements payés en avance) ; qu’enfin, il a trouvé un accord avec la banque pour déroger à l’application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce moyennant le paiement de la somme de 15 K€ ;
Attendu que la solidité financière du candidat et son expérience dans le même secteur d’activité sont des éléments permettant d’assurer la pérennité de l’activité ;
Attendu que les organes de la procédure et le représentant du Ministère public sont favorables à l’offre présentée ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de cession au profit de la société LR DEVELOPPEMENT ;
Attendu que le Tribunal fixera au 27 mai 2025 la date de prise de possession, sous réserve que les dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce soient respectées ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le juge commissaire entendu en son rapport, Le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de cession de la société AF COACHING au profit de la société LR DEVELOPPEMENT avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer, selon les modalités ci-après exposées :
DIT que la reprise de la société AF COACHING porte sur :
Biens incorporels
* La clientèle et l’achalandage,
* Le droit au bail des locaux d’exploitation
Biens corporels
Selon la liste établie par le Commissaire-priseur
Prestations des encours d’exécution
RAPPELLE que des adhérents ont réglé leur abonnement à l’avance.
PREND ACTE de ce que le cessionnaire s’est engagé à faire son affaire personnelle de ces abonnements, sachant que les fonds resteront acquis à la procédure.
Biens expressément exclus du périmètre de reprise
Le cessionnaire exclut de son offre de reprise :
* La trésorerie et les disponibilités,
* les autres contrats non listés ci-dessous.
Contrats poursuivis (L.642-2 II 1° et L.642-7 c.com)
Le cessionnaire reprend l’intégralité des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité dont :
* Le bail commercial
* le contrat de franchise
Périmètre social (L.642-2 II 5°)
Liste des postes repris par catégories professionnelles
Le cessionnaire reprend les postes ci-dessous nommés selon les catégories professionnelles :
Emploi libellé
CDI
TECHNICIEN EMS
2
Total général
2
Droit acquis pris en charge
Le cessionnaire s’engage à reprendre l’ensemble des droits à congés payés acquis par les salariés repris.
Des prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivants la cession (L642-2 II 7°)
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, le cessionnaire déclare qu’il n’envisage pas, au cours des deux années suivant la cession, de procéder à aucune réalisation ou cession des actifs repris de la Société.
Prix de cession (L.642-2 II 3° c.com)
Le prix de cession de 5 100 € est ventilé de la manière suivante :
Actifs incorporels :
500€
Actifs corporels : 4 500€
Stocks : 100€
ГОТАL : 5 100€
Charges augmentatives du prix
* Reprise des congés payés,
* Prise en charge des abonnements réglés à la procédure pour un montant de 5 231 €.
Modalités de paiement
Le cessionnaire a indiqué dans son offre de reprise que le prix de cession a été payé par virement sur le compte bancaire de la CDC du signataire.
L’administrateur judiciaire précise avoir réceptionné le virement en ses comptes en date du 22 mai 2025.
Transfert de sûretés (L642-12 alinéa 4 c.com)
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à un emprunt bancaire garanti par un nantissement du fonds de commerce soumis aux dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
DIT que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a donné son accord formel à la proposition du candidat pour déroger à l’application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du CC à hauteur moyennant le paiement de la somme de 15 K€.
PREND ACTE de ce qu’un chèque de banque d’un montant de 15.000 € a été remis ce jour au conseil de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
DESIGNE, la société LR DEVELOPPEMENT, comme tenue d’exécuter le plan, tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en chambre du conseil.
AUTORISE la faculté de substitution de cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions d’article L 642-6 du code de commerce ; l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L 642-9 alinéa 3 du code de commerce.
CONFIE à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce.
PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de prendre à sa charge, en sus du prix de cession, l’intégralité des droits acquis par les salariés repris.
DIT que le dépôt de garantie attaché au contrat de bail commercial cédé sera reconstitué par le cessionnaire.
FIXE la date d’entrée en jouissance au 27 mai 2025.
MAINTIENT dans ses fonctions la SELARL BCM représentée par Me, [A] ou Me, [R] en qualité d’administrateur judiciaire, pour les besoins de la mise en œuvre du plan.
MET FIN à la poursuite d’activité de la société AF COACHING.
ORDONNE qu’il soit procédé, par les soins du greffier de ce Tribunal aux formalités de publicité prévues par les textes en vigueur.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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