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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 juil. 2025, n° 2024J00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
24/07/2025
JUGEMENT
DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 24 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, date qui a dû être prorogée au 24 juillet 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE
* la société BVC, [Localité 2], devenue DELUBAC CONSEIL SECURITE
ALIMENTAIRE
*, [Adresse 1]
*, [Localité 3]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -,
[Adresse 2], [Localité 4]
Maître Jonathan DENIZOU – Avocat -,
[Adresse 3]
ET – la société BRASSERIE 1755,
[Adresse 4],
[Localité 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître, [G], [A] – SCP, [A] & ASSOCIES -,
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me, [G], [A] – SCP, [A] & ASSOCIES
I. Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS.
La société BUREAU VERIFICATION, LYON (« BVC, [Localité 2] »), devenue DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE, ci-après désigné la société DELUBAC, est une société spécialisée en prestations de vérification, de conseil, de gestion et d’hygiène alimentaire dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration.
Le 25 mai 2022 la société DELUBAC a signé avec la société BRASSERIE 1755, une convention de prestations de services, désignée « contrat de confiance », pour une durée de trois ans à compter de sa signature soit jusqu’au 25 mai 2025.
La société DELUBAC s’est engagée à réaliser des audits concernant l’hygiène et la sécurité alimentaire du restaurant de la société BRASSERIE 1755 en contrepartie du paiement annuel de la somme de 2 600 euros HT, soit 3 120 euros TTC.
La société DELUBAC, pour le premier exercice, de mai 2022 à mai 2023, a réalisé un audit d’évaluation et diagnostic le 21 juillet 2022, ainsi qu’un bilan des actions correctives et mises en conformité le 12 septembre 2022.
Pour ce premier exercice et le 1 er juillet 2022 la société DELUBAC a émis une facture d’acompte d’un montant de 2 184 euros TTC pour laquelle elle a été contrainte d’adresser au Tribunal de commerce de VIENNE une requête en injonction de payer pour en obtenir le paiement.
Le 2 décembre 2022, la société DELUBAC a dressé la facture n°1755, pour la somme de 936 euros TTC correspondant au solde de la rémunération pour cette première période.
La société BRASSERIE 1755 n’a pas réglé cette facture dans les délais prévus contractuellement.
Deux relances, le 13 janvier 2023 et le 1 er février 2023, puis une mise en demeure le 23 février 2023, adressées à la société BRASSERIE 1755 sont restées vaines.
La société DELUBAC concernant le deuxième exercice, du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, a réalisé les prestations prévues au titre du contrat les 14 juin et 5 juillet 2023.
Conformément au contrat elle a adressé à la société BRASSERIE 1755 la facture d’acompte correspondante, n° 1994, d’un montant de 2 184 euros TTC, en date du 1 er juin 2023.
Malgré deux relances le 3 juillet et le 21 juillet 2023, la société BRASSERIE 1755 n’a pas réglé la facture n°1994 et a, le 3 août 2023 adressé un courrier à la société DELUBAC l’informant de son intention de mettre un terme à la convention de prestations de services signée le 25 mai 2022.
Le 24 janvier 2024, la société BRASSERIE 1755 a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 décembre 2023 et qui lui a été signifiée le 2 janvier 2024, à la requête de la société BVC, [Localité 2], devenue DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE, de lui payer la somme de 3 120 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33.47 euros.
A l’appui de son opposition, la société BRASSERIE 1755 expose principalement :
a) qu’au regard de l’article 1217 du Code civil, elle a refusé le paiement des factures, compte tenu d’une exécution imparfaite du contrat signé le 25 mai 2022,
Dans ses conclusions déposées en vue de l’audience du 4 juillet 2024, la société BRASSERIE 1755 demande au tribunal de :
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu la pièce versée au débat,
Juger recevable l’exception d’inexécution opérée par la société BRASSERIE 1755,
En conséquence,
Débouter la société DELUBAC de sa demande de condamnation de la société BRASSERIE 1755 en paiement de la somme de 3 120 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Débouter la société DELUBAC de sa demande de condamnation de la société BRASSERIE 1755 en paiement des intérêts au taux légal,
Débouter la société DELUBAC de sa demande de condamnation de la société BRASSERIE 1755 en paiement de la somme de 4 056 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société DELUBAS à verser à la société BRASSRIE 1755, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société DELUBAS aux entiers dépens.
La société DELUBAC demanderesse à l’injonction expose quant à elle :
* b) qu’elle a respecté ses obligations contractuelles au regard des articles1103 et 1104 du Code civil en réalisant les audits avec diagnostic, évaluation et bilan des actions correctives,
* c) qu’elle rapporte les preuves de la réalité de sa créance conformément aux articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions n°2, déposées au greffe le 2 octobre 2024, demande en conséquence de :
Vu les articles 1103, 1212, 1231-6 et 1342 du Code civil, Vu les pièces,
Juger que les factures n°1925 et 1994 sont exigibles,
Juger que la société BRASSERIE 1755 a résilié de manière anticipée le contrat de prestations de service, avant le terme de sa durée initiale, sans motiver cette résiliation par une inexécution par la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE de ses obligations contractuelles, ni mettre en œuvre la résolution prévue à l’article 9-1 du contrat,
Juger que la société BRASSERIE 1755 n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 1219 du Code civil pour refuser le paiement des factures, en l’absence d’inexécution grave de la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE,
En conséquence
Condamner la société BRASSERIE 1755 à payer à la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE :
* d) la somme de trois mille cent vingt (3 120) euros en principal au titre des factures dues (factures n° 1925 et 1994), et ce sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* e) l’intérêt au taux légal dû depuis le 3 février 2023 pour la somme de neuf cent trente-six (936) euros, et depuis le 30 août 2023 pour la somme de deux mille cent quatre-vingt-quatre (2184) euros.
Juger qu’en application de l’article L.131-3 du Code de procédure civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande,
Condamner la société BRASSERIE 1755 à payer à la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE la somme de quatre mille cinquante-six (4 056) euros en application de l’article 9-2 de la convention de prestations de services, à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause
Condamner la société BRASSERIE 1755 aux dépens sur le fondement de l’article 96 du Code de procédure civile,
Condamner la société BRASSERIE 1755 au paiement de la somme de quatre mille (4 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
II- MOTIVATION
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable ;
A – sur les factures impayées
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du Code civil dispose : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
Attendu que le tribunal constatera que la société DELUBAC a respecté ses obligations conformément au contrat de services (pièce n°3 DELUBAC) notamment en ayant effectué un audit, rédigé un rapport écrit et un bilan de mise en conformité, (pièces 15 à 17) pour la période de mai 2022 à mai 2023 et (pièces 18 et 19) pour la période de mai 2023 à mai 2025 ;
Attendu que le tribunal observera que la société BRASSERIE 1755 fait valoir dans sa pièce unique n°1 : « qu’elle n’est pas satisfaite du rapport d’audit et qu’elle est dubitative de certaines des remarques formulées dans le rapport » ;
Attendu que le tribunal observera que l’essentiel des reproches dont la société BRASSERIE 1755 fait état dans ses conclusions relève plus d’une mauvaise lecture que d’un manque de respect des obligations contractuelles de la part de la société DELUBAC, il est fait remarquer pour prouver une certaine confusion par exemple que :
* a) en page 21 du rapport d’audit du 21 juillet 2022 il est noté en notation SO ou 1 point. Or à la lecture du tableau de cette page, une première partie intitulée : Denrées d’origine animales destinées à être consommées crues (tartare, carpaccio, sushis …), le tribunal constatera que la société BRASSERIE 1755 ne propose pas ces denrées à sa carte, l’ensemble cette rubrique est donc sans objet (SO),
* b) la deuxième partie de ce tableau concerne « la Maitrise des refroidissements » : l’ensemble des points ont été contrôlés et ont donc reçu la note 1 c’est-à-dire conforme,
* c) en page 11 du rapport, concernant la fréquence de nettoyage des conduits d’extraction des hottes, la société BRASSERIE 1755 a manifesté son incompréhension du commentaire « pas encore de contrat, cuisine neuve », et la note attribuée 1 (favorable),
Attendu que le tribunal constatera que là encore le reproche n’est pas recevable, la société DELUBAC a bien fait le constat que la cuisine était neuve et que par conséquent la société BRASSERIE 1755 n’était pas encore tenue de justifier d’un contrat de maintenance dont la fréquence de nettoyage prévue est annuelle. La société DELUBAC a donc justement attribué la note de 1 (favorable),
Attendu que la société BRASSERIE 1755 n’a jamais au cours des deux premières années du contrat fait appel à la société DELUBAC pour demander explications ou éclaircissements sur les rapports établis comme la possibilité lui en était offerte dans l’article III Obligations du conseil, paragraphe 3-1 Exécution de sa mission (pièce n° 3 CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE) : « … Il (le conseil) s’oblige à répondre, par écrit, ou oralement, pendant toute la durée du présent contrat à toute question du client relative à l’objet du dit contrat et à lui rendre compte du déroulement de sa mission … » ;
Attendu que le tribunal observera que la société BRASSERIE 1755, considérant que la société DELUBAC aurait commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, n’a pourtant pas mis en demeure la société DELUBAC de remédier à ses manquements, ni résilié le contrat pour faute grave de la société DELUBAC ;
Attendu que le tribunal constatera que la société BRASSERIE 1755 ne justifie pas, ni ne prouve que la société DELUBAC a manqué à ses obligations contractuelles ;
Sur la demande en principal
Attendu que le tribunal considérera alors qu’aucun manquement contractuel grave de la société DELUBAC n’est caractérisé et ne justifie la mise en œuvre par la société BRASSERIE 1755 du mécanisme d’exception d’inexécution pour refuser le paiement des factures ;
Attendu que le tribunal jugera en conséquence que les factures n°1925 et 1994 sont exigibles ;
Attendu que le tribunal condamnera la société BRASSERIE 1755 la somme de 3 120 euros en principal au titre des factures dues n° 9525 et 1994, outre intérêt au taux légal dû depuis le 23 février 2023, date la mise demeure pour la somme de 936 euros et depuis le 30 août 2023, date la deuxième mise en demeure pour la somme de 2 134 euros ;
Sur l’astreinte
Attendu que le tribunal jugera que la société DELUBAC ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard de paiement compensé par les intérêts qui lui sont alloués ;
Attendu qu’il la déclarera mal fondée et la déboutera, en conséquence, de sa demande d’astreinte ;
Sur l’indemnité contractuelle en cas de résiliation anticipée
L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1212 du Code civil, quant à lui précise : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
Attendu que le tribunal constatera que le contrat de prestations de services signé entre les parties a été signé le 25 mai 2022 pour une durée déterminée initiale de trois ans, jusqu’au 5 mai 2025 ;
Attendu que l’article VIII du contrat (pièce n° 3 DELUBAC) stipule que « la présente convention est consentie et acceptée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date de la signature. La convention sera reconduite automatiquement par période annuelle sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception par l’autre partie trois mois avant l’échéance de la convention » ;
Attendu que l’article IX-1 du contrat stipule qu’ « en cas de résiliation par l’une des parties d’une seule de ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat souscrit sera encourue de plein droit, 15 jours après mise en demeure restée sans effet » ;
Attendu que le tribunal observera que la société BRASSERIE 1755 n’a pas mis en demeure la société DELUBAC de remédier à une quelconque inexécution contractuelle, ni motivé la résiliation du contrat pour faute de la société DELUBAC ;
Attendu que l’article IX-2 du contrat stipule quant à lui qu’ « en cas de résiliation anticipé de la convention par le client ou du fait du client non justifiée par une inexécution par le conseil d’une de ses obligations contractuelles, la rémunération prévue jusqu’à l’échéance du contrat sera dû au conseil » ;
Attendu que le tribunal observera :
* que la société BRASSERIE 1755 a notifié à la société DELUBAC, par courrier du 3 août 2023 sa décision de résilier le contrat signé le 5 mai 2022,
* que la société BRASSERIE 1755 n’a pas justifié la résiliation du contrat par un manquement grave de la société DELUBAC, comme cela a été démontré supra,
* que la société BRASSERIE 1755 n’a pas respecté le délai de dénonciation de 3 mois avant l’échéance du contrat,
Attendu que le tribunal considèrera que la société BRASSERIE 1755 a résilié de manière anticipée le contrat de prestations de services, avant le terme de sa durée initiale, sans motiver cette résiliation par une inexécution par la société DELUBAC de ses obligations contractuelles, ni mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article IX-1 du contrat ;
Attendu que le tribunal, en conséquence condamnera la société BRASSERIE 1755 a payé à la société DELUBAC la somme de 4 056 euros, représentant le montant des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat, au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat de prestations ;
B Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 1 500 euros à la société DELUBAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BRASSERIE 1755 qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE l’opposition recevable mais non fondée,
CONDAMNE la société BRASSERIE 1755 à payer à la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE la somme de 3 120 euros en principal outre intérêt au taux légal à compter du 23 février 2023 sur la somme de 936 euros et à compter du 30 août 2023 sur la somme de 2 134 euros,
DEBOUTE la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la société BRASSERIE 1755 à payer à la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE la somme de 4 056 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat de prestations,
CONDAMNE la société BRASSERIE 1755 à payer à la société DELUBAC CONSEIL SECURITE ALIMENTAIRE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société BRASSERIE 1755 aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier,.
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