Arrêt Action française, Tribunal des conflits, du 8 avril 1935, 00822, publié au recueil Lebon

  • Maintien ou rétablissement de l'ordre public·
  • Tribunal des conflits journal·
  • Condamnation aux dépens·
  • Compétence judiciaire·
  • Rejet du déclinatoire·
  • Action en indemnité·
  • Saisie préventive·
  • Excès de pouvoir·
  • Mesure de police·
  • Saisie générale

Résumé de la juridiction

[1] S’il appartient aux maires, et à Paris au préfet de police, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d’un journal sans qu’il soit justifié que cette mesure ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public ; constitue en conséquence une voie de fait la saisie d’un journal ordonnée par le préfet de police, partout où ce journal sera mis en vente, sans qu’une mesure aussi générale soit indispensable pour le rétablissement de l’ordre, et l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de l’action en indemnité contre le préfet. [2] En élevant le conflit, même dans une instance où il est personnellement actionné en responsabilité pour un acte de sa fonction, le préfet agit, non comme partie en cause, mais comme représentant de la puissance publique, et il ne peut être condamné aux dépens en raison du rejet de son déclinatoire.

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Commentaires6

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Dalloz Etudiants · 5 avril 2024

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... Le passage de la notion de « libertés publiques » à celle de « droits fondamentaux » s'est formalisé de façon progressive en France. Les premières pierres de la construction de la nouvelle notion ont été posées par les juges ordinaires et le juge constitutionnel avant que, sous l'influence du système allemand, système de référence en la matière, le phénomène d'universalisation des droits confirme le processus d'évocation (A). Suite à cette première mise en avant de la notion, son implantation est définitivement confirmée par la fin des résistances ou réticences initiales …

 

P. M. · Dalloz Etudiants · 18 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 8 avr. 1935, n° 00822, Lebon
Numéro : 00822
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
LOI 1881-07-29
Dispositif : Annulation totale ARRETE DE CONFLIT
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007605888

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’arrêté, en date du 20 décembre 1934, par lequel le préfet du département de Seine-et-Oise a élevé le conflit d’attributions dans l’instance suivie devant le tribunal de première instance de Versailles entre la Société du journal L’Action française et M. X… ; Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III, pluviôse an VIII, 29 juillet 1881 et 5 avril 1884 ;
Considérant que l’instance engagée par la société du journal L’Action française contre X… devant la justice de paix du canton nord de Versailles a pour but la réparation du préjudice causé par la saisie du journal L’Action française, opérée dans la matinée du 7 février 1934 sur les ordres du préfet de police chez les dépositaires de ce journal à Paris et dans le département de la Seine ;
Considérant que la saisie des journaux est réglée par la loi du 29 juillet 1881 ; que s’il appartient aux maires et à Paris au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sûreté publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d’un journal sans qu’il soit justifié que cette saisie, ordonnée d’une façon aussi générale que celle qui résulte du dossier partout où le journal sera mis en vente, tant à Paris qu’en banlieue, ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public ; que la mesure incriminée n’a ainsi constitué dans l’espèce qu’une voie de fait entraînant pour l’instance actuellement pendante devant le tribunal de Versailles la compétence de l’autorité judiciaire ;
Considérant, toutefois, que le tribunal n’a pu sans excès de pouvoir condamner le préfet aux dépens en raison du rejet de son déclinatoire, ce fonctionnaire ayant agi non comme partie en cause, mais comme représentant de la puissance publique ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Oise, le 20 décembre 1934, est annulé. Article 2 : La disposition du jugement du tribunal civil de Versailles en date du 14 décembre 1934, qui a condamné le préfet de Seine-et-Oise aux dépens de l’incident est considérée comme non avenue.

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Arrêt Action française, Tribunal des conflits, du 8 avril 1935, 00822, publié au recueil Lebon