Tribunal des conflits, du 17 mars 1949, 01086, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Réquisitions pour les services publics·
  • Requisitions pour les besoins du pays·
  • Immeubles occupés sans titres·
  • Demandes d'indemnités·
  • Requisitions·
  • Voie de fait·
  • Compétence·
  • Propriété·
  • Réquisition

Résumé de la juridiction

En cas de réquisition d’un groupe d’immeubles, en vertu de la loi du 11 juillet 1938, réquisition prolongée après le 1er juillet 1946 par des arrêtés comportant une désignation différente des immeubles, le maintien de l’administration dans tout le groupe ne constitue pas une voie de fait alors qu’il ne résulte pas clairement des nouveaux arrêtés que le préfet ait exclu de la réquisition certains des immeubles ; le juge des référés méconnaît en conséquence le principe de la séparation des pouvoirs en ordonnant une mesure d’instruction à l’effet de préciser l’étendue de la réquisition actuelle.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 17 mars 1949, n° 01086, Lebon
Numéro : 01086
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. époux Dariès, 12/05/1949, Recueil p. 599.
. Lecarpentier, 22/12/1949, Recueil p. 619
Textes appliqués :
LOI 1790-08-24

LOI 1938-07-11

Dispositif : CONFIRMATION ARRETE DE CONFLIT
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007604209

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’arrêté, en date du 23 février 1948, par lequel le préfet de la Seine a élevé le conflit d’attribution dans une instance pendante devant la Cour d’appel de Paris Chambre des référés entre la société immobilière Rivoli-Sébastopol, dont le siège social est …, 8e, et le ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an 3, l’ordonnance du 1er juin 1828, le décret du 26 octobre 1849 ; Vu les lois du 11 juillet 1938 et 28 février 1947 ; Vu le décret du 2 novembre 1945 ; le décret du 28 février 1947 ;
Considérant que le préfet de la Seine a, par un arrêté du 22 novembre 1941, réquisitionné « pour les besoins de la nation » des immeubles occupés par les anciens établissements Pygmalion à Paris, savoir les numéros …, les numéros …, les numéros … ; que des arrêtés ultérieurs des 1er juillet 1946 et 30 avril 1947 ont prolongé les effets de cette réquisition au profit du Ministère des Anciens Combattants en ne mentionnant expressément que les locaux "figurant sur les trois plans annexés, …
…« mais en prescrivant que ces réquisitions »faisaient suite à la réquisition prononcée le 22 novembre 1941" ;
Considérant que la société immobilière Rivoli-Sébastopol, estimant que les réquisitions prononcées par les arrêtés des 1er juillet 1946 et 30 avril 1947 n’avaient pas la même étendue que celle prononcée le 22 novembre 1941, a demandé au juge des référés l’expulsion de l’administration des Anciens Combattants de locaux qui se trouveraient, depuis le 30 juin 1946, en dehors de toute réquisition ;
Considérant que, si la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par l’interdiction qui lui est faite par les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an 3 de connaître des actes de l’administration ; que, lorsqu’elle est saisie de conclusions tendant à l’expulsion d’un service public de locaux dont le demandeur s’est trouvé privé du fait d’un acte administratif, la juridiction civile doit donc – hormis le cas où, manifestement insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou réglementaire, l’acte dont s’agit ne constituerait de toute évidence qu’une simple voie de fait – se déclarer incompétente ;
Considérant d’une part que les ordres de réquisition ci-dessus mentionnés du préfet de la Seine ont été pris en exécution de la loi du 11 juillet 1938 ;
Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte pas clairement desdits ordres que le préfet de la Seine ait exclu, lors des renouvellements ultérieurs, certains des immeubles appartenant à la société immobilière Rivoli-Sébastopol, de la réquisition qui, dans l’arrêté initial du 22 novembre 1941, portait sur l’ensemble des immeubles de ladite société affectés aux anciens établissements Pygmalion ;
Considérant, dès lors, que le maintien de l’administration dans ces immeubles, postérieurement au 30 juin 1946, ne pouvait être regardé comme constituant une voie de fait ; qu’il suit de là qu’en se déclarant compétente pour statuer sur la demande d’expulsion dont elle était saisie, et en confirmant l’ordonnance du juge des référés du Tribunal civil de la Seine qui a prescrit une mesure d’instruction à l’effet, notamment, de préciser les lieux qui ne font pas partie de la réquisition, la Cour d’appel de Paris, Chambre des référés, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et que c’est à bon droit que le préfet de la Seine a élevé le conflit ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit susvisé du préfet de la Seine, en date du 23 février 1948, est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme nuls et non avenus l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, chambre des référés, du 4 février 1948, et l’ordonnance de référé du 20 mars 1947. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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