Tribunal des conflits, 22 janvier 1955, Naliato c/ État n° 1511

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Résumé de la juridiction

Cet arrêt marque l’apparition, à côté des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux, d’un troisième type de service public : les services publics sociaux. Caractérisés par leur analogie avec les services privés, leurs litiges relevaient des tribunaux judiciaires. Cette jurisprudence, qui ne connut jamais une grande extension, fut abandonnée en 1983.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 août 2021

« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mineur Naliato, alors qu'il participait à la colonie de vacances de Challonges, organisée par le Ministre de la Production Industrielle (service des usines mécaniques de l'Etat) en vue de recevoir les enfants du personnel de ces établissements, parmi lesquels l'atelier de fabrication de Saint-Priest, a été victime d'un accident au cours d'une séance de jeu dirigé par un des moniteurs de la colonie; que Naliato père a assigné en paiement de dommages-intérêts, devant e Tribunal civil de Vienne,le Directeur de l'atelier de fabrication …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 22 janv. 1955, n° 1511
Numéro : 1511

Texte intégral

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le mineur Naliato, alors qu’il participait à la colonie de vacances de Challonges, organisée par le Ministre de la Production Industrielle (service des usines mécaniques de l’Etat) en vue de recevoir les enfants du personnel de ces établissements, parmi lesquels l’atelier de fabrication de Saint-Priest, a été victime d’un accident au cours d’une séance de jeu dirigé par un des moniteurs de la colonie; que Naliato père a assigné en paiement de dommages-intérêts, devant e Tribunal civil de Vienne,le Directeur de l’atelier de fabrication de Saint-Priest comme responsable de l’accident; que, sur appel par l’Etat de la décision des premiers juges déclarant prescrite la demande dont s’agit, la Cour de Grenoble, rejetant le déclinatoire de compétence déposé par le préfet de l’Isère, a décidé que la juridiction judiciaire a seule qualité pour connaître du litige, au motif notamment que l’organisation de la colonie de vacances ne constituait pas un service public;
Considérant que le but d’intérêt social que visent l’Etat et les collectivités administratives en organisant des colonies de vacances imprime à cette organisation le caractère d’un service public; mais que cette organisation ne présentait, en l’espèce, en ce qui concerne les rapports entre ses bénéficiaires et l’administration, aucune particularité de nature à la distinguer juridiquement des organisations similaires relevant des personnes ou des institutions de droit privé; qu’il suit de là que la responsabilité incombant à l’Etat, en cas de faute commise dans la surveillance des enfants par l’un des moniteurs de la colonie, ne peut être appréciée que par les tribunaux judiciaires; qu’en conséquence, c’est à tort que le préfet a élevé le conflit;… (arrêté de conflit annulé)

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