Résumé de la juridiction
Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. La plainte avec constitution de partie civile déposée par un préfet contre M. A. et l’appel interjeté par lui de l’ordonnance de non-lieu, ne sauraient être dissociés de l’instruction judiciaire suivie de ce fait devant le juge d’instruction et la chambre d’accusation. Par suite, compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action en dommages-intérêts intentée par M. A., en application de l’article 91 du code de procédure pénale, et fondée sur la faute qu’aurait commise le préfet en déposant la plainte et en interjetant appel.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 2 juil. 1979, n° 02134, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02134 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Annulation totale ARRETE DE CONFLIT |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007605378 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Coucoureux |
| Rapporteur public : | M. Rougevin-Baville |
Texte intégral
Vu la loi des 16-24 aout 1790 ; la loi du 24 mai 1872 ; l’article 91 du code de procedure penale ;
Considerant que, dans l’attente d’une decision definitive sur la validite d’une donation faite par m. X… au departement de la dordogne, les biens litigieux ont ete places sous sequestre par decision judiciaire du 3 mars 1976 ; que m. X…, designe comme gardien de ces biens, paraissant envisager de vendre certains d’entre eux, le prefet de la dordogne, agissant en qualite de representant de ce departement, a depose le 20 avril 1977 contre l’interesse une plainte avec constitution de partie civile, du chef de detournement d’objet saisis ; qu’une ordonnance de non lieu ayant ete rendue le 24 fevrier 1978 dans l’information ouverte de ce chef, et la chambre d’accusation de la cour d’appel de bordeaux ayant, sur l’appel interjete par le prefet, confirme cette decision par arret en date du 30 mai 1978, m. X…, estimant qu’en se constituant partie civile puis en interjetant appel de l’ordonnance de non-lieu, le prefet de la dordogne avait commis une faute, l’a cite devant le tribunal correctionnel de bergerac, en application des dispositions de l’article 91 du code de procedure penale ; cons. , d’une part, que, bien qu’exercee devant le tribunal correctionnel, l’action engagee en application des dispositions de l’article 91 precite est une action en responsabilite civile et qu’ainsi la procedure de conflit est reguliere ; cons. , d’autre part, que les actes intervenus au cours d’une procedure judiciaire ou se rattachant directement a celle-ci ne peuvent etre apprecies soit en eux-memes, soit dans leurs consequences que par l’autorite judiciaire ; que la plainte avec constitution de partie civile deposee par le prefet de la dordogne contre m. X… et l’appel interjete par lui de l’ordonnance de non lieu, ne sauraient etre dissocies de l’instruction judiciaire suivie de ce fait tant devant le juge d’instruction de bergerac que devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de bordeaux ; qu’ainsi la juridiction judiciaire est seule competente pour connaitre de l’action en dommages-interets intentee par m. X… contre le prefet de la dordogne : annulation de l’arrete de conflit .
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