Tribunal des conflits, du 8 novembre 1982, 02253, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 8 nov. 1982, n° 02253
Numéro : 02253
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Dispositif : Déclaration compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007604075

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu, enregistree au tribunal des conflits le 26 mars 1982, une expedition du jugement en date du 19 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de versailles a renvoye au tribunal des conflits le soin de determiner la juridiction competente pour connaitre du litige opposant m. Marc x… a la societe edeline-edeline et a l’agence havas en raison du conflit negatif resultant de ce que par jugement du 24 janvier 1979 le tribunal de grande instance de pontoise a decline la competence des tribunaux judiciaires pour connaitre du meme litige ; vu le jugement en date du 24 janvier 1979 du tribunal de grande instance de pontoise ;
Vu, enregistrees le 21 mai 1982, les observations presentees pour la societe edeline-edeline et tendant a ce qu’il soit decide que l’affaire releve de la competence de la juridiction administrative aux motifs que les travaux de construction et d’amenagement du centre commercial dont les defectuosites sont a l’origine de la demande d’indemnisation de m. X… ont le caractere de travaux publics et que les baux passes pour l’exploitation commerciale de ce centre constituent des contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun et comportant occupation du domaine public ; vu, enregistrees le 8 juin 1982, les observations presentees pour m. X… et tendant a ce que l’affaire soit attribuee aux tribunaux de l’ordre judiciaire aux motifs qu’il s’agit d’une contestation portant sur l’execution d’un contrat de droit prive, intervenu entre deux personnes de droit prive, ne comportant ni clause exorbitante du droit commun, ni occupation du domaine public, ni participation a un quelconque service public ;
Vu, enregistrees le 15 juin 1982, les observations presentees par le ministre de l’urbanisme et du logement et se bornant a faire connaitre que l’etat n’est pas partie au litige ; vu les pieces desquelles il resulte qu’avis de la saisine du tribunal des conflits a ete donne a l’agence havas qui n’a pas produit d’observations ;
Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ; vu la loi du 24 mai 1872 ; vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiee par les decrets du 5 decembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; vu le decret du 26 octobre 1849 modifie par le decret du 25 juillet 1960 ;
Considerant que mme y…, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui m. X…, est sous locataire d’un local a usage de pharmacie sis dans le centre commercial de la ville de cergy-pontoise, que la societe edeline-edeline tenait elle-meme d’un sous-bail emphyteotique consenti par l’agence havas a laquelle l’etat, constructeur du gros oeuvre de ce centre commercial, l’avait donne a bail pour une duree de 35 annees ;
Considerant que des infiltrations s’etant produites dans le plafond et les joints des fenetres des locaux loues, mme y… en a demande reparation a son bailleur, la societe edeline-edeline, laquelle a appele en garantie l’agence havas ; que, successivement, le tribunal de grande instance de pontoise et le tribunal administratif de versailles ont decline leur competence pour connaitre de ce litige ;
Considerant que ledit litige porte sur l’execution d’un contrat de bail passe entre deux personnes privees, avec appel en garantie d’une troisieme personne privee, dont aucune ne peut etre consideree comme agissant pour le compte d’une personne publique ; que, des lors, et sans qu’il y ait a s’interroger ni sur la nature publique ou privee des travaux de construction de l’immeuble donne a bail et de l’ouvrage issu de ces travaux, ni sur le caractere exorbitant ou non du droit commun des clauses des baux passes pour son exploitation, c’est aux tribunaux de l’ordre judiciaire qu’il appartient d’en connaitre ;
Decide : article 1er – il est declare que les juridictions de l’ordre judiciaire sont competentes pour statuer sur les conclusions presentees par m. X… contre la societe edeline-edeline et par cette derniere contre l’agence havas. article 2 – la requete introduite par mme y… devant le tribunal administratif de versailles et la procedure a laquelle elle a donne lieu, a l’exception du jugement du 19 mars 1982, sont declarees nulles et non avenues. article 3 – le jugement rendu le 24 janvier 1979 par le tribunal de grande instance de pontoise est declare nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyees devant le tribunal. article 4 – la presente decision sera notifiee au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est charge d’en assurer l’execution.

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