Tribunal des conflits, du 8 novembre 1982, 02262, inédit au recueil Lebon

  • Contrat d'apprentissage·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence·
  • Enregistrement·
  • Apprentissage·
  • Juridiction·
  • Travail·
  • Tribunal des conflits·
  • Mineur·
  • Conciliation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. confl., 8 nov. 1982, n° 02262
Numéro : 02262
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Textes appliqués :
Code du travail L117-16
Dispositif : Déclaration compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007605859

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu, enregistree au secretariat du tribunal des conflits le 28 mai 1982, une expedition du jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de poitiers a renvoye au tribunal des conflits le soin de determiner la juridiction competente pour connaitre du litige opposant mme y…, agissant au nom de son fils mineur jean-luc y…, et l’employeur de celui-ci, m. X…, restaurateur a la rochelle, a la suite du refus d’enregistrement par la direction departementale du travail du contrat d’apprentissage qui avait ete signe entre les parties le 7 decembre 1981, en raison du risque de conflit negatif resultant de ce que, par ordonnance en date du 22 fevrier 1982, devenue definitive, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de la rochelle a declare les juridictions judiciaires incompetentes pour statuer sur ce litige ;
Vu l’ordonnance precitee du 22 fevrier 1982 ; vu, enregistrees comme ci-dessus le 7 juillet 1982, les observations presentees par le ministre du travail et tendant a ce que la juridiction de l’ordre judiciaire soit declaree competente pour connaitre du litige, aux motifs que celui-ci portait sur un rappel de salaire reclame a l’employeur, que la demanderesse avait precise qu’elle n’entendait pas attaquer la decision administrative de refus d’enregistrement et que meme si la contestation avait pu porter sur ce point, la juridiction prud’homale aurait eu a se prononcer par application de l’article l.117-16 du code du travail sur la validite du contrat ; vu, enregistrees le 10 septembre 1982, les observations presentees par la demanderesse es-qualite et tendant aux memes fins ;
Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ; vu le decret du 26 octobre 1849, modifie par le decret du 25 juillet 1960 ; vu le code du travail et notamment ses articles l.117-14 et l.117-16 ;
Considerant que suivant les enonciations de la requete introductive d’instance et les declarations des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de la rochelle, mme y…, agissant au nom de son fils mineur jean-luc y…, reclamait a l’employeur de celui-ci, m. X…, restaurateur a la rochelle, un rappel de salaires et la remise d’un certificat de travail et de bulletins de paye correspondant a la qualification d’ouvrier, pour la periode d’application du contrat d’apprentissage qui avait ete signe par les parties le 7 decembre 1981 et dont l’enregistrement avait ete refuse par decision de la direction departementale du travail, notifiee le 14 janvier 1982 ;
Considerant qu’un tel litige relevait de la competence de la juridiction de l’ordre judiciaire qui, dans l’eventualite ou l’une des parties aurait conteste la legalite du refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage, etait habilitee par l’article l. 117-16 du code du travail a se prononcer sur la validite de ce contrat, sous reserve de toute question prejudicielle susceptible de se poser ;
Decide : article 1er – il est declare que les juridictions de l’ordre judiciaire sont competentes pour statuer sur l’action engagee par mme y… au nom de son fils mineur jean-luc y…. article 2 – la requete introduite par mme y…, en la meme qualite, devant le tribunal administratif de poitiers et la procedure a laquelle elle a donne lieu a l’exception du jugement du 26 mai 1982, sont declarees nulles et non avenues. article 3 – l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de la rochelle en date du 22 fevrier 1982 est declaree nulle et non avenue et les parties sont renvoyees devant cette juridiction. article 4 – la presente decision sera notifiee au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est charge d’en assurer l’execution.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des conflits, du 8 novembre 1982, 02262, inédit au recueil Lebon