Tribunal des conflits, du 16 mai 1983, 02295, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le maître d’un ouvrage public de production d’électricité a, même en l’absence de toute faute relevée à sa charge, l’obligation de réparer les dommages causés, par le fait de cet ouvrage, aux tiers. L’action ouverte à ces derniers relève, en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction administrative, que le dommage invoqué résulte de l’existence même de l’ouvrage ou qu’il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de l’ouvrage a été assuré par les agents du maître de cet ouvrage pour l’exploitation du service confié à celui-ci. Compétence, par suite, des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des conséquences dommageables de l’accident dont ont été victimes des automobilistes circulant sur une section d’un chemin départemental empruntant la crête d’un barrage hydro-électrique exploité par "Electricité de France" [1].
Sur la décision
Référence : | T. confl., 16 mai 1983, n° 02295, Lebon |
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Numéro : | 02295 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Conflit positif |
Dispositif : | CONFIRMATION ARRETE DE CONFLIT |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606884 |
Sur les parties
- Président : M. Jégu
- Rapporteur : M. de Bresson
- Rapporteur public : M. Gulphe
- Parties :
Texte intégral
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 1er juin 1826, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que les époux X… ont demandé devant le tribunal de grande instance de Montbrison, réparation à « Electricité de France » des conséquences dommageables de l’accident dont ils ont été victimes, le 27 novembre 1980, alors qu’ils circulaient en voiture automobile sur la section du chemin départemental n° 32 empruntant la crête du barrage hydro-électrique de Grangent, qu’exploite l’établissement public susmentionné, par suite du dérapage de leur véhicule sur une plaque de verglas qui recouvrait la chaussée et dont ils attribuent l’origine aux embruns dégagés par la chute d’eau du barrage, dont les vannes auraient été, selon eux, imprudemment ouvertes par le personnel d’exploitation, sans qu’aient été prises, par celui-ci, les précautions, indispensables en période de gel, pour éviter la constitution d’une telle plaque de verglas ou en neutraliser les effets dangereux ; Cons. que le maître d’un ouvrage public de production d’électricité, a, même en l’absence de toute faute relevée à sa charge, l’obligation de réparer les dommages causés, par le fait dudit ouvrage, aux tiers ; que l’action ouverte à ces derniers relève, en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction administrative, que le dommage invoqué résulte de l’existence même de l’ouvrage ou qu’il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de cet ouvrage a été assuré par les agents du maître de cet ouvrage pour l’exploitation du service confié à celui-ci ; qu’il suit de là que l’action engagée par les époux X… qui ont, en l’espèce, la qualité de tiers à l’égard du barrage hydroélectrique de Grangent à l’encontre d'« Electricité de France », maître de l’ouvrage public, est de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
confirmation de l’arrêté de conflit .N
Textes cités dans la décision
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