Tribunal des conflits, du 22 avril 1985, 02384, publié au recueil Lebon

  • Occupation des locaux de travail par des ouvriers grévistes·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Déclinatoire·
  • Décret·
  • Arme

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, d’après lesquelles "l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" sont applicables aux ouvriers grévistes occupant les locaux de leur travail. En vertu de l’article L.133-5 du code des communes [1], l’action de l’employeur tendant à la réparation des dommages directement causés par cette occupation relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 22 avr. 1985, n° 02384, Lebon
Numéro : 02384
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Précédents jurisprudentiels : Confère :
T.C., Préfet de la Seine maritime c/ Société ECC international, 13/02/1984, p. 445, AJDA 1984, conclusions Labetoulle, p. 452
Textes appliqués :
Code des communes L133-5

Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

Ordonnance 1828-06-01 art. 7, art. 8

Dispositif : Annulation arrêté de conflit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007605994

Sur les parties

Texte intégral

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; les articles 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et L. 133-5 du code des communes ;
Considérant que saisi d’un déclinatoire de compétence le président du tribunal de grande instance de Versailles jugeant en matière de référé a, par ordonnance du 4 octobre 1984, statué sur les demandes des sociétés Peugeot et Talbot ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ; que toutefois cette irrégularité n’affecte pas l’arrêté de conflit dès lors que le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement rejeté le déclinatoire de compétence ;
Cons. qu’aux termes de l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens ; que selon l’article L. 133-5 du code des communes les actions exercées en la matière tant principales qu’en garantie sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Cons. qu’il résulte de la procédure que les sociétés Peugeot et Talbot ont demandé réparation des dommages survenus les 31 décembre 1983 et 5 janvier 1984 dans les locaux de leur usine de Poissy en relation directe avec l’occupation des lieux par des ouvriers en grève ;
Cons. que le premier des textes susvisés ne distinguant pas entre les causes de la formation, de l’attroupement ou du rassemblement est applicable à des ouvriers grévistes qui occupent les locaux de leur travail ; qu’il en résulte que l’action de la société Peugeot et Talbot ressortit en vertu du second des textes susvisés à la compétence de la juridiction judiciaire, d’où il suit que c’est à tort que le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines, a élevé le conflit ;
annulation de l’arrêté de conflit .

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