Tribunal des conflits, du 21 décembre 1987, 02510, publié au recueil Lebon
TCONFL 21 décembre 1987

Arguments

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  • Rejeté
    Identification des auteurs de l'incendie

    La cour a estimé que l'absence d'identification des auteurs de l'incendie et le manque de lien avec des manifestations hostiles à la construction de la centrale nucléaire justifiaient le rejet de la demande de réparation.

Résumé de la juridiction

La société H. a demandé, devant la juridiction civile, à la commune de Chooz et à l’Etat réparation des dommages causés, le 24 juillet 1982, par incendie volontaire à des matériels industriels. Les auteurs de cet attentat n’ont pas été identifiés et rien ne permet d’en rapporter l’origine à l’action d’un attroupement ou d’un rassemblement consécutif à des manifestations hostiles à la construction de la centrale nucléaire de Chooz. C’est à bon droit que le Préfet a élevé le conflit, alors que les conditions de mise en oeuvre des articles L.133-1 à L.133-5 du code des communes n’étaient pas réunies.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 21 déc. 1987, n° 02510, Lebon
Numéro : 02510
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
Code des communes L133-1, L133-5
Dispositif : Confirmation arrêté de conflit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007606582

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistré au secrétariat le 31 août 1987, l’arrêté en date du 26 mai 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département des Ardennes a élevé le conflit d’attribution devant la Cour d’appel de Reims saisie de l’instance opposant la société à responsabilité limitée Hazeaux, en état de règlement judiciaire, à la commune de Chooz et à l’Etat ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu le Code des communes ;
Considérant que la société Hazeaux a demandé, devant la juridiction civile, à la commune de Chooz et à l’Etat réparation des dommages causés, le 24 juillet 1982 par incendie volontaire à des matériels industriels ;
Considérant qu’il est constant que les auteurs de cet attentat n’ont pas été identifiés et que rien ne permet d’en rapporter l’origine à l’action d’un attroupement ou d’un rassemblement consécutif à des manifestations hostiles à la construction de la centrale nucléaire de Chooz ;
Considérant ainsi qu’à bon droit le Préfet a élevé le conflit, alors que les conditions de mise en oeuvre des articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des communes n’étaient pas réunies ;
Article 1er – L’arrêté de conflit pris le 26 mai 1987 par le Préfet, Commissaire de la République du département des Ardennes est confirmé.
Article 2 – Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société Hazeaux devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières et devant la Cour d’appel de Reims ainsi que l’arrêt en date du 18 mai 1987.
Article 3 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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