Résumé de la juridiction
L’article 27-III de la loi du 9 janvier 1986 énonce : "Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et celles du présent article (I et II) sont applicables dans les territoires d’outre-mer". L’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 dispose : "l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens". L’article 27 (I et II) de la loi du 9 janvier 1986 dispose : "I – Les articles L.133-1 à L.133-8 du code des communes sont abrogés ; II – Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente loi". Les textes précités sont entrés en vigueur dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le seul effet de la publication de la loi du 9 janvier 1986 au journal officiel de la République française du 10 janvier 1986. Ainsi à la date du 30 avril 1986 à laquelle M. S. a engagé une action en réparation, compétence était retirée aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions tendant à la mise en oeuvre de cette réparation. Il s’ensuit que le conflit a été élevé à bon droit.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 19 déc. 1988, n° 02564, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02564 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Déclaration compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606057 |
Sur les parties
| Président : | M. Michaud |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Didier |
| Rapporteur public : | Mme Laroque |
Texte intégral
Vu, enregistré au secrétariat le 21 novembre 1988, l’arrêté par lequel, le 12 septembre 1988, le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit dans la cause opposant devant le tribunal de première instance de Nouméa M. P. S. à la commune de Thio et à l’Etat ;
Vu la requête introductive d’instance le 28 avril 1986 par laquelle M. S. a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une demande en condamnation de la commune de Thio en paiement d’une indemnité de 64 070 000 F et intérêts pour réparation des dommages consécutifs à des manifestations collectives et actions concertées menées à force ouverte dans la commune de Thio, à partir du mois de novembre 1984 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Didier, membre du tribunal et les conclusions de Mlle Laroque, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l’article 27-III de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 énonce : « les dispositions de l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et celles du présent article (I et II) sont applicables dans les territoires d’outre-mer » ; que l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 dispose : « l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; que l’article 27 (I et II) de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 dispose : "I – les articles L.133-1 à L.133-8 du code des communes sont abrogés ; II – les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente loi" ;
Considérant que les textes précités sont entrés en vigueur dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le seul effet de la publication de la loi du 9 janvier 1986 au journal officiel de la République française du 10 janvier 1986 ; qu’ainsi à la date du 30 avril 1986 à laquelle M. S. a engagé une action en réparation susvisée, compétence était retirée aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions tendant à la mise en oeuvre de cette réparation ; qu’il s’ensuit qu’à bon droit le conflit a été élevé ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 12 septembre 1988 par le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, Haut-Commissaire de la République, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée le 30 avril 1986 par M. S. devant le tribunal de première instance de Nouméa et le jugement du 8 août 1988 de ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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