Tribunal des conflits, 26 juin 1989, n° 2569

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 26 juin 1989, n° 2569
Numéro(s) : 2569

Texte intégral

M. L.

N° 2569

Sté anonyme compagnie générale d’entreprise de chauffage (CGEC) REPUBLIQUE FRANÇAISE c/Caisse d’allocations familiales de la région parisienne (CAFRP)

-:-:-:-:-:-:

Conflit sur renvoi du tribunal AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, administratif de Paris

Lu le 26 juin 1989

Le Tribunal des Conflits,

Vu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1988, enregistré au secrétariat du Tribunal des

Conflits le 4 janvier 1989 et par lequel le tribunal administra tif renvoie au Tribunal des Conflits la question de compétence posée par la demande de la société anonyme compagnie générale d’entreprise de chauffage tendant à la condamnation de la caisse

d’allocations familiales de la région parisienne à lui verser diverses indemnités;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 mars 1986, rejetant comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître d’une demande de la compagnie générale d’entreprise.. de chauffage ayant le même

Vu les observations présentées par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier, enregistrées le 4 mars 1989 et tendant à ce que soit reconnue la compétence

des tribunaux de l’ordre judiciaire pour statuer sur ce litige, par le motif qu’il s’agit d’un contrat passé entre deux person nes de droit privé et ne portant pas sur des travaux publics;

Vu les pièces dont il résulte que communication de la saisine du Tribunal a été donnée à la compagnie générale

d’entreprise de chauffage et à la caisse d'allocations familia les de la région parisienne, pour lesquelles il n’a pas été produit d’observations;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le Code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 64;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du

16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960;

Après avoir entendu le rapport de M. Y-Z membre du Tribunal et les conclusions de M. 1'Avocat général

Charbonnier, Commissaire du Gouvernement;


M. L.

Considérant que si l’article L.64 du code de la sécurité sociale issu du décret du 20 janvier 1955 et devenu l’article L. 124-4 du même code, dispose que "les travaux et fournitures pour le compte des organismes privés jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie… ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fédérations desdits organismes, font

l’objet de marchés dont le mode de passation est celui prévu pour les marchés de l’Etat d’un égal montant et dans les mêmes cas" et prévoit l’adaptation à ces organismes, par arrêtés interministériels, des dispositions relatives aux marchés de l’Etat, ce texte n’a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la règle de valeur législative d’ailleurs rappelée par l’article 115 de l’arrêté intermi nistériel du 6 décembre 1967 pris pour l’application de

l’article L.64 précité, selon laquelle les contrats passés entre deux personnes privées relèvent des seuls tribunaux judiciaires, sauf dérogation législative ou dans le cas où l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique;

Considérant qu’il suit de là que les marchés passés entre la caisse d'allocations familiales de la ré gion parisienne, personne morale de droit privé agissant pour son propre compte, et la compagnie générale d’entreprise de chauffage, pour l’exécution de travaux dans les locaux édifiés par la caisse à Cergy-Pontoise et à Mantes-la-Jolie. marchés qui se réfèrent à un cahier des clauses administra tives générales établi par décision ministérielle par adap tation de celui qui est applicable aux marchés de travaux de l’Etat, n’ont pas, malgré cette référence, de caractère administratif; que, les parties ne pouvant pas légalement déroger par voie conventionnelle aux dispositions d’ordre public régissant la compétence respective des juridictions administratives et judiciaires, la référence faite par l’article 50-32 du cahier des clauses administratives géné rales susmentionné à la saisine du tribunal administratif en cas de litige est sans effet sur la compétence; qu’il suit de là que c’est à tort que, par jugement du 12 mars 1986, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de la compagnie générale d’entreprise de chauf fage tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la région parisienne à lui verser diverses sommes en exécution desdits marchés ;

D E C I D E :

wArticle 1er Il est déclaré que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande dirigée par la compagnie générale d’entreprise de chauffage contre la caisse d’allocations familiales de la région parisienne.



Article 2 La demande présentée par la compagnie générale d’entreprise de chauffage au tribunal administratif de

Paris et la procédure subséquente, à l’exception du jugement du 4 mai 1938, sont déclarées nulles et non avenues.

Article 3 Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 1986 est déclaré nul et non avenu.

La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.

Article 4 La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer 1'exécution.



Délibéré dans la séance du 26 juin 1989 où sié geaient MM. Michaud, Vice-Président du Tribunal des Conflits, Président; Coudurier, Didier, Caillet, Mme X, MM. Y-Z, de Bouillane de Lacoste, Vught, membres du Tribunal.

Lu en séance publique le même jour.

Le Président : signé J. Michaud.

Le Rapporteur : signé M. Y-Z.

Le Secrétaire : signé F. Mouly.

Pour expédition certifiée conforme,

Le Secrétaire du Tribunal des Conflits :

itrey

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