Tribunal des conflits, du 26 mars 1990, 02614, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Compétence judiciaire·
  • Charges et offices·
  • Nature du contrat·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

MM. B., C. et A., docteurs en médecine, ont exercé leur activité de médecine libérale dans la clinique gynécologique du docteur B. jusqu’au 10 novembre 1987, date à laquelle le docteur A. a été nommé en qualité de praticien hospitalier à l’hôpital d’Aurillac. Un contrat conclu le 1er avril 1983 entre les trois médecins stipulait, en son article 12, que si le docteur A. quittait la clinique du docteur B., il s’interdirait de concurrencer ses deux confrères pendant un délai de cinq ans dans l’arrondissement d’Aurillac. Il était également stipulé qu’il pourrait exercer à l’hôpital de cette ville. Devenu médecin à l’hôpital d’Aurillac, le docteur A. a ensuite conclu avec cet hôpital un contrat l’autorisant à y exercer la médecine à titre libéral. MM. B. et C. ont assigné, aux fins de dommages et intérêts, M. A. devant le tribunal de grande instance d’Aurillac par le motif qu’ayant une activité libérale à l’hôpital d’Aurillac, il aurait ainsi rompu l’obligation de non concurrence qu’il avait souscrite en signant le contrat susanalysé du 1er avril 1983. Ce litige, qui a trait à l’exécution d’une convention de droit privé, ressortit à la juridiction judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 26 mars 1990, n° 02614, Lebon
Numéro : 02614
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1989-11-22 Cantal arrêté de conflit annulation
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007605603

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée le 27 décembre 1989 au secrétariat du Tribunal des Conflits, une lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant MM. Y… et Z… à M. X… ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 24 mars 1989 par le Préfet du Cantal et tendant à ce que le Tribunal de grande instance d’Aurillac renvoie devant la juridiction administrative la demande de MM. Y… et Z…, docteurs en médecine, tendant à voir faire interdiction à M. X…, docteur en médecine, de procéder à une « quelconque consultation externe à titre libéral » au Centre hospitalier d’Aurillac et à obtenir réparation du préjudice qui leur a été causé par son activité libérale établi entre le Centre hospitalier d’Aurillac et le docteur X…, ce au motif que l’activité de ce praticien, autorisée par l’établissement de contrat soumis à l’approbation du préfet, autorité de tutuelle, relève de l’application directe du statut hospitalier au docteur X… et ne lui est ouverte qu’en tant que fonctionnaire de la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal, et les conclusions de Mme Laroque, Mâitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que MM. Y…, Z… et X…, docteurs en médecine, ont exercé leur activité de médecine libérale dans la clinique gynécologique du docteur Y… jusqu’au 10 novembre 1987, date à laquelle le docteur X… a été nommé en qualité de praticien hospitalier à l’hôpital d’Aurillac ; qu’un contrat conclu le 1er avril 1983 entre les trois médecins stipulait, en son article 12, que si le docteur X… quittait la clinique du docteur Y…, il s’interdirait de concurrencer ses deux confrères pendant un délai de cinq ans dans l’arrondissement d’Aurillac ; qu’il était également stipulé qu’il pourrait exercer à l’hôpital de cette ville ; que devenu médecin à l’hôpital d’Aurillac, le docteur X… a ensuite conclu avec cet hôpital un contrat l’autorisant à y exercer la médecine à titre libéral ;
Considérant que MM. Y… et Z… ont assigné, aux fins de dommages et intérêts, M. X… devant le tribunal de grande instance d’Aurillac par le motif qu’ayant une activité libérale à l’hôpital d’Aurillac, il aurait ainsi rompu l’obligation de non concurrence qu’il avait souscrite en signant le contrat susanalysé du 1er avril 1983 ; que ce litige, qui a trait à l’exécution d’une convention de droit privé, ressortit à la juridiction judiciaire ;
Article 1er – L’arrêté de conflit du Préfet du Cantal, en date du 22 novembre 1989, est annulé.
Article 2 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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