Tribunal des conflits, du 4 juillet 1991, 02662, publié au recueil Lebon

  • Liberté d'association -atteinte à la liberté d'association·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Voie de fait et emprise irreguliere -voie de fait·
  • Droits civils et individuels·
  • Voie de fait existence·
  • Droit de propriété·
  • Libertés publiques·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Propriété

Résumé de la juridiction

(2) En vertu d’une convention temporaire, la commune a mis à la disposition de l’Association Boris Vian, chargée par elle d’organiser les activités socio-culturelles, des locaux dépendant du domaine public. La résiliation ultérieure de cette convention et l’expulsion de l’association n’ont pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière. (1), 26-04-04-01 Après avoir vainement fait sommation à une association de quitter des locaux dépendant du domaine public, la commune de P. a, après avoir enlevé une partie des meubles et objets appartenant à celle-ci, procédé à la destruction du mobilier restant. Une telle destruction, dans les circonstances de l’espèce, et en dehors de toute urgence, constitue une voie de fait.

En vertu d’une convention temporaire, la commune a mis à la disposition de l’Association Boris Vian, chargée par elle d’organiser les activités socio-culturelle, des locaux dépendant du domaine public. La résiliation ultérieure de cette convention et l’expulsion de l’association n’ont pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière. Dès lors, les conclusions de l’association qui tendent à voir enjoindre à la commune de remettre des locaux à sa disposition, ressortissent à la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 4 juill. 1991, n° 02662, Lebon
Numéro : 02662
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1990-10-18 Seine-et-Marne arrêté de conflit annulation partielle
Dispositif : Confirmation partielle annulation partielle arrêté de conflit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007604308

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au secrétariat le 2 avril 1991, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l’association « Maison des jeunes et de la culture » (M. J.C.) Boris X… à la commune de Pontault-Combault devant la cour d’appel de Paris statuant sur appel de référé ;
Vu le déclinatoire présenté le 28 novembre 1989 par le préfet de Seine-et-Marne, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente au motif que le litige porte sur l’occupation de locaux dépendant du domaine public et que la faute éventuellement commise par la commune ne peut être constitutive d’une voie de fait ;
Vu l’arrêt en date du 5 octobre 1990 par lequel la cour d’appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 1990 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a élevé le conflit ;
Vu l’arrêt du 1er mars 1991 aux termes duquel la cour d’appel a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 10 mai 1991, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, et tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les motifs que le contentieux de l’occupation sans titre du domaine public relève de la compétence exclusive des juridictions administratives et qu’en l’espèce il n’y a pas eu voie de fait, en l’absence de toute atteinte à une propriété privée ou à une liberté fondamentale ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Charruault, membre du Tribunal,
 – les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu d’une convention temporaire, la commune de Pontault-Combault a mis à la disposition de l’association Boris X…, chargée par elle d’organiser les activités socio-culturelles de la population, des locaux dépendant du domaine public ; que cette convention ayant été régulièrement dénoncée par la commune, l’association a néanmoins été laissée dans les lieux pendant plusieurs années et y a poursuivi ses activités ; que la commune a alors confié l’exécution du service public à un office municipal nouvellement créé, et a attribué à ce dernier la disposition des locaux précités ; qu’ayant vainement fait sommation à l’association Boris X… de déguerpir, elle a, après avoir enlevé une partie des meubles et objets appartenant à celle-ci, procédé à la destruction du mobilier restant ;
Considérant que la convention liant la commune de Pontault-Combault à l’association Boris X… comportait occupation du domaine public ; que la résiliation de cette convention et l’expulsion de l’association n’ont pas, par elles-mêmes porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de voie de fait, les conclusions de l’association qui tendent à voir enjoindre à la commune de remettre des locaux à sa disposition, ressortissent à la juridiction administrative ; qu’ainsi c’est à bon droit que, de ce chef, le conflit a été élevé ;
Considérant, en revanche, qu’en détruisant, dans les circonstances de l’espèce et en dehors de toute urgence, des biens mobiliers de l’association, la commune a commis une voie de fait ; que la juridiction de l’ordre judiciaire est, dès lors, compétente pour statuer sur la réparation du préjudice qui a pu en résulter ; qu’ainsi, c’est à tort que, de ce second chef, le conflit a été élevé ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 18 octobre 1990 par le préfet de Seine-et-Marne en ce qu’il vise les conclusions de l’association Boris X… tendant à voir enjoindre à la commune de Pontault-Combault de remettre des locaux à sa disposition, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée de ce chef par l’association Boris X… contre la commune de Pontault-Combault devant le tribunal de grande instance de Melun et la cour d’appel de Paris statuant en référé, et l’arrêt de ladite cour d’appel en ce qu’elle a déclaré la juridiction de l’ordre judiciaire compétente pour statuer sur les conclusions analysées à l’article 1er de la présente décision.
Article 3 : L’arrêté de conflit, en ce qu’il vise les conclusions de l’association Boris X… tendant à la réparation par la commune de Pontault-Combault de son dommage mobilier, est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 26 octobre 1849
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