Tribunal des conflits, du 17 janvier 1994, 02905, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Adoption et exécution éventuelle d'un arrêté d'expulsion·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Voie de fait -voie de fait·
  • Liberté individuelle·
  • Compétence·
  • Haute-normandie·
  • Expulsion·
  • Déclinatoire·
  • Région

Résumé de la juridiction

En décidant de suspendre l’exécution d’un arrêté d’expulsion, le juge judiciaire fait obstacle à l’exécution d’un acte dont seules les juridictions administratives peuvent prononcer l’annulation et, éventuellement, le sursis à exécution.

Ni un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ni la décision éventuelle d’exécuter cet arrêté ne constituent une voie de fait.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 17 janv. 1994, n° 02905, Lebon T.
Numéro : 02905
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1993-08-24 Haute-Normandie arrêté de conflit confirmation Ordonnance 1828-06-01 art. 7, art. 8

Ordonnance 45-2658 1945-11-02

Dispositif : Confirmation arrêté de conflit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007605733

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 1993, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME à M. Y…
X…, devant le tribunal de grande instance de Rouen ;
Vu le déclinatoire de compétence présente le 12 août 1993 par le PREFET DE LA REGION HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente ;
Vu l’ordonnance du 13 août 1993 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Rouen, statuant en référé, a rejeté le déclinatoire de compétence et suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur le 31 mars 1967 a l’encontre de M. Y…
X… ;
Vu l’arrêté du 24 août 1993 par lequel le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME a élevé le conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Vught, membre du tribunal,
 – les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 31 mars 1987 par le ministre de l’intérieur en vertu des dispositions de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 à l’encontre de M. Y…
X…, ressortissant algérien ; que, par un jugement du 3 juin 1988, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Y…
X… tendant à l’annulation de cet arrêté ; que saisi par M. Y…
X…, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, alors que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME proposait un déclinatoire de compétence, a, par une ordonnance du 13 août 1993, suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion susmentionné au motif que l’illégalité de cet arrêté avait été constatée par le juge répressif et que son exécution éventuelle serait, par suite, constitutive d’une voie de fait ;
Considérant, d’une part, qu’en se prononçant sur le mérite de la demande de M. Y…
X… au lieu de se borner à statuer sur la question de compétence, le juge judiciaire a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ; que son ordonnance est, de ce chef, nulle et non avenue ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient qu’aux seules juridictions administratives d’annuler un arrêté d’expulsion et d’en prononcer, éventuellement, le sursis à exécution ; qu’en décidant de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion concernant M. Y…
X…, le juge judiciaire a fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dont le juge administratif avait d’ailleurs reconnu la légalité et a méconnu, ainsi, les dispositions de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 10 fructidor an III ; Considérant, enfin, que, ni l’arrêté d’expulsion du 31 mars 1987 qui a été pris par le ministre de l’intérieur dans l’exercice d’un pouvoir confié à l’autorité administrative par les dispositions de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ni la décision, éventuelle, d’exécuter cet arrêté ne constituent une voie de fait ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME a élevé le conflit ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 24 août 1993 par le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE PREFET DE LA SEINE-MARITIME est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par M. Y…
X… devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen et l’ordonnance de ce juge en date du 13 août 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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Tribunal des conflits, du 17 janvier 1994, 02905, mentionné aux tables du recueil Lebon