Tribunal des Conflits, du 29 septembre 1997, 97-03.078, Publié au bulletin

  • Demande dirigée tant contre l'État que contre l'association·
  • Demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Agents et employés d'un service public·
  • Agents contractuels de droit public·
  • Personnels non statutaires·
  • Personnel non statutaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de travail·
  • Service public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.

Il en est ainsi des personnes engagées par un recteur d’académie pour exercer les fonctions d’agent de service et mis à la disposition d’une association d’éducation.

Dès lors, l’action des intéressés suspendus de leur fonction par arrêté rectoral et tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour licenciement abusif ressortit, en tant qu’elle est exercée contre l’Etat, à la compétence administrative, cependant qu’elle relève, en tant qu’elle est formée contre l’association en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé, de la compétence judiciaire.

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Tribunal des conflits · 9 mars 2015

1 Tribunal des conflits N 4003/4005 Conflit positif Haut-commissaire de la République en Polynésie française Mmes S. et R. c/Agent judiciaire de l'Etat Séance du 9 mars 2015 Rapporteur : E. Honorat Commissaire du gouvernement : F. Desportes Conclusions Mme Edwige S. et Mme Maïma R. ont été engagées, respectivement en 2004 et 2006, comme agents contractuels par le Fonds de développement des archipels (FDA), établissement public territorial de la Polynésie française. Afin de permettre à la Trésorerie des établissements publics de la Polynésie française (TREP) …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 29 sept. 1997, n° 3078, Publié au bulletin
Numéro(s) : 97-03078
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 CONFLITS N° 13 p. 17
Type de recours : Conflit positif
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 janvier 1997
Précédents jurisprudentiels : Confère :
TC, 25/03/1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon, à paraître au recueil
Textes appliqués :
Loi 84-16 1984-01-11 art. 6
Dispositif : Confirmation partielle arrêté de conflit rejet surplus
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035885

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 mars 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X… et M. Y… à l’Académie de Grenoble et à l’Association Centre du Rocher Blanc devant le Conseil de prud’hommes de Grenoble ;
Vu le déclinatoire présenté le 23 septembre 1996 par le préfet de l’Isère tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que Mlle X… et M. Y… ont été engagés par des contrats signés par le Recteur de l’Académie de Grenoble et qu’ils sont donc des agents contractuels de droit public ;
Vu le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le Conseil de prud’hommes de Grenoble a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 14 février 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 17 avril 1997, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les motifs que Mlle X… et M. Y… étant liés par un contrat au Rectorat de l’Académie de Grenoble sont des agents publics, même s’ils ont été mis à la disposition d’un organisme de droit privé ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mlle X… et à M. Y… qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu l’article L. 511-1 du code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par plusieurs contrats à durée déterminée visant l’article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, le Recteur de l’Académie de Grenoble a engagé Mlle X… et M. Y… pour exercer les fonctions d’agent de service et les a mis à disposition de l’Association Education Nationale Jeunesse Sports et Loisirs, Centre du Rocher Blanc ; que les intéressés, ayant été suspendus de leurs fonctions par arrêté rectoral du 12 mars 1996, ont estimé avoir été licenciés abusivement et ont saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages intérêts dirigée tant contre l’Etat que contre l’Association ;
Considérant, d’une part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que, dès lors, l’action exercée par Mlle X… et M. Y… contre l’Etat ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d’autre part, que l’action exercée par Mlle X… et M. Y… contre l’Association, en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu’il suit de là que, si c’est à bon droit que le préfet a élevé le conflit en ce qui concerne la demande dirigée par Mlle X… et M. Y… contre l’Etat, c’est à tort qu’il a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de l’action exercée par les intéressés contre l’Association qui utilisait leurs services ;
Article 1er : L’arrêté de conflit, pris le 14 février 1997 par le préfet de l’Isère en ce qui concerne les chefs de demande de Mlle X… et de M. Y… tendant à faire condamner l’Etat à leur payer des dommages intérêts, est confirmé. Il est annulé pour le surplus.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure relative aux chefs de demande mentionnés à l’article 1er et le jugement du 14 janvier 1997 en ce qu’il a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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