Tribunal des conflits, du 12 mai 1997, 03069, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Qualité d'agent public·
  • Compétence·
  • Marais·
  • Déclinatoire·
  • Etablissement public·
  • Service public·
  • Syndicat mixte

Résumé de la juridiction

Les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi. L’Union des marais de la Charente-Maritime, syndicat mixte formé par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 6 mars 1966, constitue un établissement public chargé de la gestion d’un service public administratif. Dès lors, le litige l’opposant à M. A., agent de la régie intersyndicale d’entretien des marais charentais, service sans personnalité morale dépendant dudit établissement public, relève de la compétence de la juridiction administrative. Arrêté de conflit confirmé.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. confl., 12 mai 1997, n° 03069, Lebon T.
Numéro : 03069
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Précédents jurisprudentiels : Confère :
TC, 25/03/1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon, à paraître au recueil
Textes appliqués :
Ordonnance 1828-06-01 art. 7, art. 8
Dispositif : Confirmation arrêté de conflit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007607112

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 février 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X… à l’Union des Marais de la Charente-Maritime devant le Conseil de prud’hommes de La Rochelle ;
Vu le déclinatoire, présenté le 23 août 1996 par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que l’Union des Marais de la Charente-Maritime est un syndicat mixte qui gère un service public dont les personnels sont, en application de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, des agents de droit public ;
Vu le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le Conseil des prud’hommes de La Rochelle a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées le 5 février 1997, les observations, présentées par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à l’annulation du jugement susvisé et à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les moyens que l’Union des Marais de la Charente-Maritime a la qualité d’un établissement public administratif ;
Vu, enregistrées le 6 février 1997, les observations présentées pour M. X…, tendant au rejet du recours du préfet, par les moyens que l’exception d’incompétence a été soulevée tardivement et en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Vu, enregistrées le 1er mars 1997, les mêmes observations présentées par M. Archambaud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
 – les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME d’un déclinatoire de compétence, le Conseil de prud’hommes de La Rochelle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le déclinatoire de compétence ; que le jugement du 4 décembre 1996 est donc entaché d’irrégularité en tant qu’il statue au fond ;
Sur la compétence :
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que l’Union des Marais de la Charente-Maritime, syndicat mixte formé par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 6 mars 1966, constitue un établissement public chargé de la gestion d’un service public administratif ; qu’il s’ensuit que le litige l’opposant à M. X…, qui a été de 1973 à 1995 l’agent de la Régie intersyndicale d’entretien des marais charentais, service sans personnalité morale dépendant dudit établissement public, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c’est par suite à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 16 décembre 1996 par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X… contre l’Union des Marais de la Charente-Maritime devant le Conseil de prud’hommes de La Rochelle et le jugement de cette juridiction en date du 4 décembre 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des conflits, du 12 mai 1997, 03069, mentionné aux tables du recueil Lebon