Tribunal des conflits, du 19 octobre 1998, 03131, mentionné aux tables du recueil Lebon
Résumé de la juridiction
La faute commise par un technicien de la direction départementale de l’équipement mis à la disposition d’une commune du département pour participer à l’élaboration d’un nouveau plan d’occupation des sols en modifiant, à la demande du maire, après que le conseil municipal eut décidé la mise en application anticipée du plan en cours de révision, le plan de zonage annexé à la délibération de façon à réduire l’emprise d’un espace boisé classé, alors que ce fonctionnaire n’était animé par aucun intérêt personnel, a été commise dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens du service et ne peut être regardée comme une faute personnelle détachable du service. Compétence de la juridiction administrative pour connaître de l’action engagée pour obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait des agissements de ce fonctionnaire.
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Tribunal des conflits, du 19 octobre 1998, 03131, mentionné aux tables du recueil Lebon « La faute commise par un technicien de la direction départementale de l'équipement mis à la disposition d'une commune du département pour participer à l'élaboration d'un nouveau plan d'occupation des sols en modifiant, à la demande du maire, après que le conseil municipal eut décidé la mise en application anticipée du plan en cours de révision, le plan de zonage annexé à la délibération de façon à réduire l'emprise d'un espace boisé classé, alors que ce fonctionnaire n'était animé par aucun intérêt …
Sur la décision
Référence : | T. confl., 19 oct. 1998, n° 03131, Lebon T. |
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Numéro : | 03131 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Conflit positif |
Dispositif : | Confirmation arrêté de conflit |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007604817 |
Sur les parties
- Président : M. Vught
- Rapporteur : Mme Aubin
- Rapporteur public : M. Sainte-Rose
- Parties :
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 juillet 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le comité de défense du site de Cordes à M. Ramond et à M. Y… devant la Cour d’appel de Toulouse ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 29 janvier 1997 par le PREFET DU TARN, et tendant à ce que la Cour d’appel de Toulouse se déclare incompétente pour connaître de l’action civile engagée par le comité de défense du site de Cordes contre M. Y… ;
Vu l’arrêt du 20 mars 1997 par lequel la Cour d’appel de Toulouse a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 8 avril 1997 par lequel le PREFET DU TARN a élevé le conflit ;
Vu l’arrêt du 16 avril 1997 par lequel la Cour d’appel de Toulouse a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 6 juillet 1998, le mémoire présenté par le comité de défense du site de Cordes, dont le siège est à l’X… Serge à Cordes (81170), tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce que l’Etat soit condamné à verser au comité 10 000 F de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y…,
– les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y…, technicien de la direction départementale de l’équipement du Tarn, mis à la disposition de la commune de Cordes pour participer à l’élaboration d’un nouveau plan d’occupation des sols, a, après que le conseil municipal eut décidé la mise en application anticipée du plan en cours de révision, modifié à la demande du maire le plan de zonage annexé à la délibération, de façon à réduire l’emprise d’un espace boisé classé ; que la faute ainsi commise par M. Y… qui n’était animé par aucun intérêt personnel, l’a été dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens du service ; que, quelle que soit sa gravité, elle ne saurait être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l’action engagée par le comité de défense et de protection du site de Cordes aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait des agissements de M. Y… ; que, dès lors, c’est à bon droit que le PREFET DU TARN a élevé le conflit sur l’action civile ;
Article 1er : L’arrêté de conflit du PREFET DU TARN en date du 8 avril 1997 est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus les actes relatifs à l’action civile engagée devant la Cour d’appel de Toulouse par le comité de défense et de protection du site de Cordes à l’encontre de M. Y….
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Textes cités dans la décision
Contentieux de la responsabilité administrative 25/02/2016 - Le juge administratif est-il vraiment seul compétent en cas de faute de service de l'administration ? NON : vous le savez certainement, la responsabilité de l'administration peut être engagée pour faute de service, mais cette faute de service peut résulter d'une faute personnelle d'un agent, détachable du service ou non détachable du service. Ces notions et procédures abstraites ne sont pas très faciles à cerner et pour vous y retrouver, je vous propose fidèle à mes habitudes un tableau récapitulatif et comparatif qui pourra …