Tribunal des Conflits, du 12 février 2001, 01-03.232, Publié au bulletin

  • Rédaction et affichage d'un texte estimé préjudiciable·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Compétence administrative·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Faute personnelle·
  • Responsabilité·
  • Compétence·
  • Conseil municipal·
  • Municipalité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l’action en dommages-intérêts engagée contre un maire qui, à l’occasion d’un litige concernant la commune, a rédigé et affiché un texte que le demandeur estime préjudiciable à son égard.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Tribunal des conflits · 19 mai 2014

1 Tribunal des Conflits N° 3939 - Conflit négatif Mme B. Séance du 7 avril 2014 Rapporteur : M. Ménéménis Commissaire du gouvernement : F. Desportes Conclusions 1.- M. F., maire de V., dans le département des Bouches-du-Rhône, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour subornation de témoin sur le fondement de l'article 434-15 du code pénal. Il lui était reproché de ce chef d'avoir exercé des pressions sur la directrice générale des services de la commune, Mme B., ou fait des promesses à celle-ci pour qu'elle ne témoigne pas contre lui dans une …

 

Tribunal des conflits · 12 décembre 2011

[Conflit positif N° 3837 – M. A… c/ M. H… N° 3838 – M. S… c/ M. H… Rapporteur : M. Vigouroux Commissaire du gouvernement : M. Boccon-Gibod Séance du 12/12/2011 Lecture du 12/12/2011 Décisions du Tribunal des conflits n° 3837 et 3838 – Lecture du 12 décembre 2011 Les deux litiges étaient relatifs à des faits similaires. Estimant que les propos tenus par M. H…, alors ministre de l'intérieur, lors d'émissions radiophoniques, étaient attentatoires à la présomption d'innocence dont ils bénéficiaient, M. A… et M. S… avaient, chacun pour ce qui le concernait, saisi …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
T. confl., 12 févr. 2001, n° 3232, Publié au bulletin
Numéro(s) : 01-03232
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 CONFLITS N° 5 p. 7
Type de recours : Conflit positif
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1952-07-17, Parey, Rec. Lebon 1952, p. 638
Tribunal des Conflits, 1961-06-12, Picot, Rec. Lebon 1961, p. 1170
Tribunal des Conflits, 1981-10-26, Préfet des Bouches-du-Rhône, Rec. Lebon 1981, p. 657.
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 2000-05-31 Corse arrêté de conflit confirmation
Dispositif : Confirmation arrêté de conflit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041916

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 août 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure engagée par M. X… pour obtenir réparation par M. Y…, maire de la commune d’Argiusta-Moriccio (Corse-du-Sud), du préjudice causé par un écrit qu’il estime diffamatoire à son égard ;
Vu le déclinatoire présenté le 6 avril 1999 par le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que la faute éventuelle n’est pas dépourvue de tout lien avec la mission de service public confiée au maire, dès lors que le communiqué critiqué par M. X… a été élaboré durant une séance du conseil municipal, qu’il ressort des procès-verbaux d’audition des conseillers municipaux que la rédaction du texte a été inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal et qu’il est, par conséquent, incontestable que la « mise au point de la municipalité », comme son titre l’indique, ressort de l’action municipale ;
Vu l’arrêt du 11 mai 2000 par lequel la Cour d’appel de Bastia a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à toute procédure ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l’arrêt du 29 juin 2000 par lequel la Cour d’appel a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 13 octobre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, tendant à ce qu’il soit décidé que le juge administratif est compétent pour connaître du litige par les motifs que les faits reprochés à M. Y… ne sont pas constitutifs d’une faute personnelle, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été animé par la recherche d’un intérêt personnel ou une volonté de nuire à M. X…, que les faits qui lui sont imputés ne sont pas d’une gravité de nature à justifier la qualification de faute personnelle et, à titre subsidiaire, qu’à la supposer établie la faute personnelle n’est pas détachable du service ;
Vu, enregistré le 3 novembre 2000, le mémoire présenté pour M. X…, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce qu’il soit décidé que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande, par les motifs que M. Z… a commis une faute personnelle en prenant l’initiative de la rédaction du texte incriminé et en procédant personnellement à son affichage en divers lieux de la commune, peu important que ledit texte ait été approuvé par le conseil municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an Ill ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X… ont été autorisés par le tribunal administratif de Nice à exercer aux lieu et place de la commune d’Argiusta-Moriccio (Corse-du-Sud) une action tendant à revendiquer pour le compte de la commune, une parcelle de terrain sur laquelle une construction privée avait été édifiée ; que la juridiction saisie a ordonné sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ; que le conseil municipal d’Argiusta-Moriccio a adopté le 24 août 1994, à l’intention des habitants de la commune, une « mise au point de la municipalité » ; que ce texte, qui rappelle les raisons de l’opposition des élus au procès et qui suggère que les époux X… auraient agi pour satisfaire des intérêts personnels, tout en proclamant que l’une des préoccupations essentielles de l’équipe municipale est la défense des intérêts et des biens communaux, établit une distinction entre deux catégories de citoyens, selon leurs origines et l’ancienneté de l’implantation de leur famille en Corse ; que le maire a procédé à l’affichage de la « mise au point de la municipalité » en divers lieux de la commune ; que le comportement ainsi incriminé au maire l’a été dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens des services de la commune que ses agissements ne sauraient être regardés comme une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l’action engagée par M. X… aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait des agissements de M. Y… ; que, dès lors, c’est à bon droit que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a élevé le conflit sur l’action intentée devant lajuridiction judiciaire ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 31 mai 2000 par le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X… contre M. Y… devant la Cour d’appel de Bastia et l’arrêt de cette juridiction en date du 11 mai 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des Conflits, du 12 février 2001, 01-03.232, Publié au bulletin