Tribunal des Conflits, du 26 mai 2003, 03-03.346, Publié au bulletin

  • Gestion en régie directe par une collectivité territoriale·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public administratif·
  • Collectivités territoriales·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Compétence administrative·
  • Caractère administratif·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Action en réparation·
  • Équipements sportifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action par laquelle un particulier demande l’indemnisation du préjudice que lui a causé le vol d’effets et d’objets personnels commis par des individus non identifiés dans un casier fermé à clé d’une piscine municipale constituant un service public administratif compte tenu de ce qu’il s’agit d’un établissement géré en régie directe par une collectivité territoriale et que ses produits d’exploitation sont imputés au budget de ladite collectivité, ressortit à la compétence de la juridiction de l’ordre administratif.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 26 mai 2003, n° 3346, Publié au bulletin
Numéro(s) : 03-03346
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 CONFLITS N° 13 p. 19
Décision précédente : Cour de cassation, 21 octobre 2002
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-11-10, Bulletin 1981, I, n° 335, p. 283 (rejet).
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047790

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 octobre 2002, l’expédition de l’arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par la VILLE DE PARIS contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 29 juin 2000 l’ayant condamnée à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vol d’effets et d’objets personnels déposés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistrés les 1er, 11 et 18 avril 2003, les mémoires présentés pour la VILLE DE PARIS et tendant à ce que la juridiction de l’ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige, par le motif que la piscine municipale Armand Massard est un service public administratif ;

Vu, enregistré le 10 avril 2003, le mémoire présenté par le ministre délégué aux libertés locales qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 et, notamment, ses articles 35 et suivants ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,


- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la piscine municipale Armand Massard, sise dans le 15e arrondissement de Paris, est un établissement, géré en régie directe par la direction de la jeunesse et des sports de la VILLE DE PARIS, chargé de développer la pratique sportive ; que ses produits d’exploitation sont imputés, avec ceux des terrains de sports et des stades municipaux, au chapitre des sports et beaux-arts du budget de la collectivité territoriale ; qu’il en résulte qu’elle constitue un service public administratif ; qu’il s’ensuit que l’action par laquelle M. X demande l’indemnisation du préjudice que lui a causé le vol d’effets et d’objets personnels commis par des individus non identifiés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard ressortit à la compétence de la juridiction de l’ordre administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X à la VILLE DE PARIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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Tribunal des Conflits, du 26 mai 2003, 03-03.346, Publié au bulletin