Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.368, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un préfet ne peut élever le conflit tant que le juge pénal, qui ne s’est pas prononcé sur l’existence des infractions ayant donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, n’a pas rejeté le déclinatoire de compétence revendiquant pour la juridiction administrative la connaissance de l’action civile.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 23 juin 2003, n° 3368, Publié au bulletin
Numéro(s) : 03-03368
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 CONFLITS N° 20 p. 26
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2001
Textes appliqués :
Loi no 90-568 1990-07-02 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi no 96-660 1996-07-26 relative à l’entreprise nationale France Télécom
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047583

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mars 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Maury et la société nationale France Télécom aux consorts Dicostanzo et aux syndicats Sud Télécom 91 et CGT des PTT de l’Essonne et au PREFET DE L’ESSONNE, devant la 11e chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 3 octobre 2001 par le PREFET DE L’ESSONNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la réparation du dommage causé par les délits d’homicide involontaire sur la personne de Gilbert Dicostanzo et d’infraction aux règles relatives à la sécurité des relations de travail imputés à M. Maury en sa qualité de directeur régional de la société France Télécom ;

Vu l’arrêt du 9 novembre 2001 par lequel la 11e chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris (section B) a renvoyé l’affaire à son audience du 22 février 2002 afin qu’il soit statué par un même arrêt sur le fond et sur le déclinatoire de compétence ;

Vu l’arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu les actes d’administration de la justice par lesquels la Cour d’appel de Paris a renvoyé le jugement de l’affaire à ses audiences du 27 septembre 2002 puis du 14 mars 2003 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux parties ;

Vu, enregistrées le 19 mai 2003, les observations du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, tendant à voir déclarer la juridiction administrative compétente par les mêmes motifs que ceux du déclinatoire de compétence ;

Vu, enregistrées le 30 mai 2003, les observations présentées par Me Delvolvé, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux noms de M. Maury et de la société France Télécom et tendant à voir déclarer la juridiction administrative compétente par les motifs qu’aucune faute personnelle détachable du service ne peut être reprochée à M. Maury ;

Vu, enregistrée le 23 juin 2003, la note en délibéré déposée par Me Delvolvé aux noms de M. Maury et de la société France Télécom et tendant à voir déclarer nul l’arrêt de la cour d’appel rendu le 9 novembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

— les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Maury et de la société France Télécom,

— les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Gilbert Dicostanzo, agent de l’entreprise nationale France Télécom, a été victime d’un accident mortel du travail le 23 juin 1997, alors que, dans l’établissement de Massy (Essonne) de l’entreprise, il participait au chargement sur un camion de tourets de câbles ; qu’à raison de cet accident l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et M. Maury, directeur régional de Paris Sud de France Télécom, relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat par application des articles 29, 29-1 et 30 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Evry pour y répondre des délits d’homicide involontaire et infraction aux règlements relatifs à la sécurité des travailleurs ; que, parallèlement, les consorts Dicostanzo et les syndicats Sud Télécom 91 et CGT des P.T.T. de l’Essonne, parties civiles, ont fait citer l’entreprise nationale France Télécom devant la juridiction pénale pour y répondre des mêmes infractions en tant que personne morale employeur de la victime ; que, statuant sur déclinatoire de compétence du PREFET DE L’ESSONNE et sans se prononcer sur l’action publique, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action civile ; que les syndicats précités ont fait appel du jugement et que le préfet a de nouveau décliné la compétence des juridictions judiciaires aux fins de faire substituer la responsabilité de l’Etat à celle du directeur régional de France Télécom ; que, par l’arrêt qu’elle a rendu le 9 novembre 2001, la cour d’appel de Paris, annulant la décision des premiers juges et évoquant, a renvoyé l’affaire à une autre audience pour être statué sur le fond et sur le déclinatoire de compétence du préfet, par les motifs que selon l’article 464 du code de procédure pénale relatif au jugement des délits, si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine puis il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile ; que le préfet a élevé le conflit ;

Considérant, cependant, que le préfet ne pouvait élever le conflit tant que le juge pénal, qui ne s’était pas prononcé sur l’existence des infractions ayant donné lieu à mise en mouvement de l’action publique, n’avait pas rejeté le déclinatoire de compétence revendiquant pour la juridiction administrative la connaissance de l’action civile ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 30 novembre 2001 par le PREFET DE L’ESSONNE est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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