Tribunal des Conflits, du 15 novembre 2004, 04-03.431, Publié au bulletin

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Participation à l'exécution du service public·
  • Clause exorbitante du droit commun·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Enseignement et recherche·
  • Contrats de droit privé·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si des contrats de location d’appareils de reprographie conclu entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé, permettaient à cette personne publique de disposer de matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ces contrats n’avaient pas pour objet de faire participer le cocontractant de l’Administration à l’exécution du service public ; conclus seulement pour les besoins du service public, ils ne comportaient pas de clauses exorbitantes du droit commun ; il s’ensuit qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de leur résiliation par la personne publique.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 15 nov. 2004, n° 3431, Publié au bulletin
Numéro(s) : 04-03431
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 CONFLITS N° 24 p. 32
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thionville, 16 mai 2004
Précédents jurisprudentiels : Confère :
TC, 5 juillet 1999, Commune de Sauve, p. 464.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052460

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société anonyme LIXXBAIL, venant aux droits de la SOCIETE ANONYME LOXXIA BAIL SLIBAIL, au lycée régional Hélène Boucher de Thionville (Moselle) devant le tribunal de grande instance de Thionville ;

Vu le déclinatoire présenté le 19 novembre 2003 par le PREFET DE LA MOSELLE, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que les contrats conclus entre la société et le lycée, qui portent sur la location de matériel de reprographie indispensable à l’exécution par l’établissement de sa mission de service public, ont le caractère de contrats administratifs ;

Vu l’arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la cour d’appel de Metz, rejetant implicitement le déclinatoire de compétence, a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire et l’a renvoyé devant le tribunal de grande instance de Thionville pour qu’il y soit statué au fond ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l’ordonnance du 17 mai 2004 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thionville a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2004, le mémoire présenté par le ministre délégué à l’intérieur, porte-parole du gouvernement, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les motifs que les contrats conclus entre la société et le lycée, qui portent sur du matériel indispensable à l’exécution du service public de l’enseignement, ont le caractère de contrats administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mitjavile, membre du Tribunal,

— les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lycée régional Hélène Boucher de Thionville (Moselle) a conclu, le 1er juillet 1993 et le 28 avril 1995, avec la société anonyme MULTIBAIL, aux droits de laquelle sont venues la société LOXXIA BAIL SLIBAIL puis la société LIXXBAIL, deux contrats de location d’appareils de reprographie ; que, s’ils permettaient à l’établissement de disposer de matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ces contrats n’avaient pas pour objet de faire participer le cocontractant de l’administration à l’exécution du service public ; que, conclus seulement pour les besoins du service public, ils ne comportaient pas de clauses exorbitantes du droit commun ; qu’il s’ensuit qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de leur résiliation par le lycée ; qu’ainsi c’est à tort que le préfet a élevé le conflit ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 26 mars 2004 par le PREFET DE LA MOSELLE est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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Tribunal des Conflits, du 15 novembre 2004, 04-03.431, Publié au bulletin