Tribunal des Conflits, du 20 novembre 2006, 06-03.570, Publié au bulletin

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Action intentée contre une commune·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Société d'économie mixte locale·
  • Circonstance sans incidence·
  • Conseil d'administration·
  • Société d'economie mixte·
  • Société d'économie mixte·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la recherche de la responsabilité civile de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public au titre de l’exercice d’une mission de service administratif relève de la compétence des tribunaux de l’ordre administratif, une telle action relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsque la responsabilité de l’Etat ou de la personne morale de droit public est recherchée au titre d’une activité à caractère industriel ou commercial sans qu’il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique concernée a agi en qualité de dirigeant de fait ou de droit ; la juridiction judiciaire est en conséquence compétente pour connaître de l’action intentée contre une commune par le liquidateur d’une société d’économie mixte locale ne gérant pas un service public administratif ; tel est le cas d’une société d’économie mixte dont l’objet social comprend notamment l’organisation de manifestations sportives payantes, le recrutement et la formation des joueurs et la promotion, par tous moyens, de l’équipe professionnelle de la ville, et qui disposait de produits d’exploitation provenant pour une large part des droits d’entrée des spectateurs, de la publicité, du " sponsoring " et de subventions d’une ligue et d’une fédération sportives.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 20 nov. 2006, n° 3570, Publié au bulletin
Numéro(s) : 06-03570
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 CONFLITS N° 31 p. 41
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Alès, 28 novembre 2005
Précédents jurisprudentiels : Sur la qualité de dirigeant de fait ou de droit de la collectivité contre laquelle est dirigée l'action en comblement de passif, évolution par rapport à : Chambre civile 1, 2005-02-08, Bulletin 2005, I, n° 77, p. 67 (rejet), et les décisions citées.
Textes appliqués :
Loi 1790-08-16
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051599

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mai 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Maître André, ès-qualités de liquidateur de la SEM OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES à la commune d’Alès devant le tribunal de commerce d’Alès ;

Vu le déclinatoire présenté le 9 juin 2005 par le préfet du Gard, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que la qualité de gestionnaire de fait de la commune d’Alès suppose une appréciation du comportement de la collectivité locale, dont seule la juridiction administrative peut-être saisie ;

Vu le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal de commerce d’Alès a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 23 août 2006, le mémoire présenté pour la commune d’Alès, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit, pour le motif que la SEM OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES exerce des missions de nature industrielle et commerciale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. André Potocki , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, avocat de la commune d’Alès

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES a été créée, le 1er avril 1993, sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, pour gérer les activités professionnelles et commerciales de l’association Olympique d’Alès en Cévennes ; que la présidence du conseil de surveillance était assurée par le maire de la commune d’Alès, ès qualités ; que la SEM OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES a été placée en redressement judiciaire, le 1er avril 2003, puis en liquidation judiciaire, le 3 juin 2003 ; que la procédure collective ayant fait apparaître un passif déclaré de 1 392 026, 96 euros et une importante insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire a assigné devant le tribunal de commerce les membres du directoire et la commune d’Alès, demandant la condamnation solidaire de cette dernière à combler la totalité de l’insuffisance d’actif de la SEM OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES, en qualité de dirigeant de fait et en raison d’un manquement à son obligation de surveillance ;

Considérant que si la recherche de la responsabilité civile de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public au titre de l’exercice d’une mission de service administratif relève de la compétence des tribunaux de l’ordre administratif, une telle action relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsque la responsabilité de l’Etat ou de la personne morale de droit public est recherchée au titre d’une activité à caractère industriel ou commercial sans qu’il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique concernée a agi en qualité de dirigeant de fait ou de droit ;

Considérant que la SEM OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES, dont l’objet social comprend notamment l’organisation de manifestations sportives payantes, le recrutement et la formation des joueurs et la promotion, par tous moyens, de l’équipe professionnelle de la ville, disposait de produits d’exploitation provenant pour une large part des droits d’entrée des spectateurs, de la publicité, du « sponsoring » et des subventions de la Ligue nationale de football ainsi que celles de la fédération française de football ; que dans ces conditions cette société ne gère pas un service public administratif ; qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’action intentée par le liquidateur de la SEM OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES contre la commune d’Alès ; qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté de conflit du préfet du Gard ;

D E C I D E :

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Article 1er : Article 1er : L’ arrêté de conflit pris le 22 décembre 2005 par le préfet du Gard est annulé .


Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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