Tribunal correctionnel de Bastia, 22 janvier 2025, n° 22286000033
TCORR Bastia 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de fonds et de documents

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir que Y Z avait effectivement détourné les documents après avoir quitté la société, et a donc décidé de le relaxer.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le tribunal correctionnel de Bastia a été saisi d'une affaire d'abus de confiance concernant Y Z, accusé d'avoir détourné des documents d'appel d'offres de son ancien employeur, la société NOUVELLE SEEHC, au profit de la société concurrente S3C. Les questions juridiques posées incluent la caractérisation de l'abus de confiance et la responsabilité de Y Z dans le détournement des documents. Après avoir examiné les éléments de preuve, le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir la culpabilité de Y Z, notamment en raison de son départ de la société avant la publication de l'appel d'offres. En conséquence, le tribunal a relaxé Y Z des fins de la poursuite.

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Bastia, 22 janv. 2025, n° 22286000033
Numéro(s) : 22286000033

Sur les parties

Texte intégral

Ae Remande
Cour d’Appel de Bastia
Tribunal judiciaire de Bastia
Tribunal correctionnel
Jugement prononcé le : 22/01/2025
N° minute 53/2025
No parquet 22286000033
Plaidé le 27/11/2024
Délibéré le 22/01/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bastia le VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame AQ AFe, premier vice-président,
Assesseurs:
Monsieur FISSELIER Bruno, vice-président,
Monsieur PERRAUT AG, juge,
Assisté(s) de Madame AT AS, greffière,
en présence de Madame BOLUFER X, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Y Z, AA, AB né le […] à AVIGNON (Vaucluse) de Y AC et de AD AE
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires jamais condamné(e) Demeurant […]
Situation pénale: libre
non comparant représenté avec mandat par Maître REMANDE Manon avocat au barreau de BASTIA,
Page 1/6


Prévenu du chef de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2020 à L ILE ROUSSE
L’affaire a été appelée à l’audience du 22/05/2024 et renvoyée à la demande des parties au 27 novembre 2024.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Y Z, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître REMANDE Manon, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX
MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Madame AQ AFe, premier vice-président, Président :
Assesseurs:
Monsieur FISSELIER Bruno, vice-président,
Monsieur PERRAUT AG, juge,
assisté de Madame AT AS, greffière
en présence de Madame BOLUFER X, substitut placé,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2025 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de
Président : Madame AQ AFe, premier vice-président,
Assesseurs:
Monsieur PERRAUT AG, juge,
Monsieur FISSELIER Bruno, vice-président,
Assisté de Madame AT AS, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Y Z n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
Page 2/6
Pour avoir à l’Ile Rousse (20220), entre le 26 septembre 2019 et le 23 décembre
2020 et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, étant employé comme conducteur de travaux au sein de la société
NOUVELLE SEEHC, en ayant détourné au préjudice de son employeur, la société NOUVELLE SEEHC, le mémoire technique produit pour candidater à la procédure d’appel d’offres de travaux (n°03-2020) lancée par le Syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEPHC)., faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10,
ART. 131-26-2 C.PENAL.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite Y Z ;
Il est reproché à l’ancien salarié de la société NOUVELLE SEEHC, Z
Y, d’avoir détourné certains fichiers du serveur de cette dernière, en
l’occurrence un mémoire technique de candidature à un marché public, et de les avoir transmis à la société S3C, société concurrente de son précédent employeur.
En 2020, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-
Corse (SIEEPHC) a lancé une procédure tendant à l’attribution d’un marché public ayant pour objet des travaux d’extension et de renforcement des réseaux de distribution d’énergie électrique.
L’avis d’appel à la concurrence a été publié le 14 décembre 2020. La date limite de réception des offres était fixée au 15 janvier 2021.
Ont notamment candidaté :
- la société SAS AH mandataire d’un groupement formé avec la société SAS NOUVELLE SOCIETE D’ENTREPRISE ELECTRIQUE DE LA HAUTE CORSE
(SN SEEHC) toutes deux, dirigées AF AG AH.
La SAS AH et la société NOUVELLE SEEHC sont détenues par la société
ALMA R FINANCES, présidée également par Monsieur AH.
- la société CAP CORSE CONSTRUCTIONS, (S3C), SARL co-gérée par AI AJ et AK AL.
A la date de candidature de la société S3C, Y Z (ex salarié de la SN
SEEHC) était responsable d’activités réseaux secs pour ladite société.
La société NOUVELLE SEEHC avait dans ses salariés au moment du lancement de
l’appel d’offre, Z Y depuis le 26 septembre 2019 en tant que conducteur de travaux.
Le 13 novembre 2020, une rupture conventionnelle était signée entre la société
NOUVELLE SEEHC et Monsieur Y. A compter du 13 novembre 2020, ce dernier quitte définitivement la société puisqu’il bénéficie de congés payés jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail le 23 décembre 2020.
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Le 17 mars 2021, le SIEEPHC a déclaré la procédure sans suite pour motif d’intérêt général en application des R.[…].2185-2 du Code de la commande publique, la procédure étant entachée d’irrégularités de nature à invalider la procédure de passation.
Plainte auprès du Procureur de la République a été déposée le 31/08/2022 pour vol de documents (atteinte au système de traitement automatisé de données) et contrefaçon, par AH AF AG, qui sera auditionné le 31 janvier 2023.
Le plaignant souligne que la société NOUVELLE SEEHC dispose de documentation concernant la société SAS AH dans ses serveurs, les deux sociétés étant intimement liées par leurs activités et leur gérant ; et que si la société S3C a bien été en possession des documents appartenant à la SAS AH, Z Y ne pourra être que suspecté des infractions dénoncées.
Le président de la SOCIÉTÉ NOUVELLE SEEHC précise que Z Y n’est pas intervenu dans le marché lancé par le SIEEPHC et que la rupture conventionnelle est due à une perte de confiance.
Il précise avoir été attributaire du marché ensuite déclaré sans suite, et que «< le maître d’oeuvre », la société D’ENCO, représentée un certain AM AN, lui aurait signalé oralement que deux mémoires techniques étaient quasiment identiques.
L’analyse, par la BR de CALVI, des mémoires techniques fournis en réponse pour le dit marché public, a démontré que des passages entiers du mémoire technique de la SAS AH se retrouvent dans le mémoire technique produit par la société
S3C (ou inversement) paragraphes descriptifs des travaux et équipements, : photographies, plan du mémoire technique.
Les enquêteurs en ont conclu que le mémoire technique produit par le groupement formé par la SAS AH PAUL AO et la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE
SEEHC pour candidater au présent marché public a été plagié pour une bonne partie par la SARL CAP CORSE CONSTRUCTIONS (S3C).
Après la description des sociétés respectives, le plagia commence subtilement avec un changement de tournure de phrase et la correction des fautes d’orthographes et/ou de frappe avant de finir par un vulgaire copier/coller. (Cf Pièce A N°7)
Lors de la perquisition au siège de la société Nouvelle SEEHC, le responsable technique de la société CDI à BIGUGLIA, en charge de la gestion informatique de
l’entreprise, a permis le téléchargement des données de sessions informatiques utilisée par Z Y: pièce A9 (scellé 01/INFO non exploité ou aucun document sauvegardé).
Le 04 avril 2023 AK AL, gérant de la SARL CAP CORSE CONSTRUCTION (S3C) a été placé en garde à vue.
Il ressort que ce dernier a embauché Y Z, (déclaration d’embauche du
23/12/2020, CDI du 04/01/2021 après proposition d’emploi du 27/11/2020, acceptée le 07/12/2020), par le biais d’une société de recrutement dite de «< CHASSEUR DE
TÊTE >> et que leur collaboration ne s’est pas bien déroulée, l’intéressé ayant quitté la société le 30/06/2021.
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Il rajoute que c’est Z Y qui a réalisé le mémoire technique fourni lors du présent marché public et que ce mémoire technique ne correspond pas à la trame utilisée habituellement au niveau de la ponctuation et dans la présentation, et mentionne un fournisseur ESPACE ELEC, avec qui sa société ne travaille pas.
Après avoir été convoqué, le 17 mai 2023 à NICE, Y Z a été placé en garde à vue et a exercé son droit au silence lors de son audition.
Certes, le prévenu est le point commun des deux sociétés, ayant été salarié de la SAS NOUVELLE SOCIETE D’ENTREPRISE ELECTRIQUE DE LA HAUTE CORSE
(SN SEEHC), puis de la société CAP CORSE CONSTRUCTIONS, (S3C); certes
l’ignorance de la date de réception des candidatures ainsi que la cause de la déclaration sans suite du marché public peuvent sembler indifférentes à la caractérisation et à l’imputabilité du délit.
Cependant, il convient de relever que AM AN n’a pas été entendu sur la cause de la déclaration sans suite du marché, et l’hypothèse du plagiat par la société S3C est contredite par le Président du SIEEPHC, non entendu non plus.
Un courrier en date du 24/02/2023 du Président du SIEEPHC à l’OPJ mentionne que la société D’ENCO, en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage (< AMO >>), a procédé à l’analyse des candidatures et des offres et a proposé un attributaire pour chaque lot.
10 ghos t i s
Mais le cabinet d’avocats Lanzarone a été mandaté par le SIEEP pour analyser la procédure. Dans une note du 17 février 2021, ce cabinet d’avocats a relevé des différences très importantes entre les délais d’exécution des travaux ; et entre
l’estimation financière de l’AMO et les offres de prix de certains candidats. supiisua reposol de alaney use
Le cabinet Lanzarone a relevé que deux candidats seulement obtenaient tous les lots, alors qu’ils étaient très en-dessous de l’estimation financière de l’AMO et/ou proposaient des délais irréalistes (AH TP et le groupement SAS NOUVELLE SEEHC et SAS AH).
Le cabinet d’avocats Lanzarone a conclu qu’il était «plus que prudent de différer les attributions '> Dans ces conditions, le SIEEP a fait le choix de déclarer la procédure sans suite pour motif d’intérêt général et chaque soumissionnaire en a été informé par lettres du 17 mars 2021.
Surtout, il sera constaté que les données informatiques saisies au siège de la société Nouvelle SEEHC, n’ont pas démontrées que Y Z avait eu accès au mémoire technique élaboré dans le cadre de la candidature de la société au marché public lancé par le SIEEPHC pour ensuite le détourner au profit de son nouvel employeur.
En effet, le prévenu, à la date de la publication de l’avis d’appel à la concurrence, soit le 14 décembre 2020, avait quitté physiquement la société Nouvelle SEEHC depuis le 13 novembre 2020, bénéficiant de congés payés jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail le 23 décembre 2020.
Ainsi Y Z sera relaxé des fins de la poursuite au bénéfice du doute.
Page 5/6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z,
Relaxe Y Z, AA, AB ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Signé Signé électroniquement: électroniquement: AFe AQ AR AS AT L0288744 E
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RÉPUBLIQUE Judiciairede Bastia RÉPUBLIQUE Attestation de conformité à l’original DPN FRANÇAISE FRANÇAISE En application des articles 801-1, Liberté
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Egalite Liberté Fraternité D589 et suivants et A53-8 du CCP, Egalite
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Haute-Corse à leur version sous format numérique le 07107125 DPN
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