Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bordeaux, 22 nov. 2021, n° 20022000108 |
|---|---|
| Numéro : | 20022000108 |
Texte intégral
MAITRE X
MADAME
Y
MONSIEUR Z
******* **********
extrait des minutes du secrétariat greffe correctionnel du tribunal de grande instance de
Bordeaux
**
*******
Le tribunal de grande instance de Bordeaux
a rendu le jugement dont la teneur suit
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Jugement prononcé le : 22/11/2021 4 EME CHAMBRE
N° minute 6508
N° parquet 20022000108 plaidé le 25 octobre 2021 délibéré le 22 novembre 2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur ROUCOU AA, premier vice-président,
Assesseurs :
Monsieur LANOUZIERE AB, juge, Madame LEGER-HERNANDEZ AC, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame BENCHIMOL Laurence, greffière,
en présence de Madame COURTIAU-DUTERRIER AD, vice- procureur de la République,
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN alors qu’il était composé de Monsieur ROUCOU AA, premier vice-président, Président :
Madame CHOVIN Clémentine, juge, Assesseurs Monsieur REGNAUT AE, magistrat à titre temporaire, Assistés de Madame BENCHIMOL Laurence, greffière, en présence de Madame Madame COURTIAU-DUTERRIER AD, vice-procureur de la République,
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION
NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis DIVISION DU CONTROLE FISCAL 24 RUE FRANCOIS DE SOURDIS BP 908 33060
BORDEAUX CEDEX, partie civile, prise en la personne de son représentant légal,
Page 1/6
comparante assistée de Maître NEZONDET Nicolas avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu
Nom Z AF né le […] à ISKILIP (TURQUIE) de Z AG et de AH AI
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle actif, COMMERCIAL
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître X Yann avocat au barreau de
BORDEAUX,
Prévenu du chef de :
SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT
DE L’IMPOT DISSIMULATION DE SOMMES – FRAUDE FISCALE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de Z AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION
NOUVELLE AQUITAINE a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître X Yann, conseil de Z AF a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/6
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 25 octobre 2021 a été notifiée à Z
AF le 11 mai 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à LORMONT, au cours des années 2016 et 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL AQUITAINE BATIMENT CONCEPT, volontairement et frauduleusement soustrait ladite société à l’établissement et au paiement de l’impôt, en l’espèce :
- de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des périodes du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2017, en minorant les déclarations annuelles de TVA requises au titre desdites périodes ;
- de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre
2016 et 2017 en minorant les déclarations de résultats requises au titre desdites périodes, avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros., faits prévus par ART. […].1,AL.8 C.G.I. et réprimés par ART.[…]. 1, AL.9, AL. 11, ART. […].G.I. ART.50 LOI 52-401 DU 14/04/1952.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
La direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine signalait, en application de l’article L 228 du livre des procédures fiscales, au procureur de la République le 9 janvier 2020 la situation de la SARL Aquitaine
Bâtiment Concept. Elle relatait que la société s’était soustraite à
l’établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 en souscrivant de façon mensuelle des déclarations minorées ne mentionnant aucun chiffre d’affaires taxables avec la circonstance que 23 déclarations sur 24 déposées au titre de cette période mentionnaient une situation systématiquement créditrice. Cette même société n’avait pas souscrit les déclarations de résultats minorer sur la même période.
Pour les deux exercices 2016 et 2017, le rappel de TVA s’élevait à 197.416 € et pour l’impôt sur les sociétés à 51.743 €.
Un avis de vérification était envoyé le 22 mars 2019, réceptionné le 25 mars 2019 pour une première intervention le 08 avril 2019. Le 08 avril 2019 Mme
AJ représentant la société ZEN’ASSISTANCE, société de domiciliation indiquait avoir accusé réception de l’avis de vérification et en avait informé la société par courriel; un nouveau rendez-vous a été fixé au 02 mai 2019 avec envoi de LRAR au siège de la société et à l’adresse personnelle du gérant, destinataire avisé ; de nouveaux rendez-vous étaient proposés, avec mise en garde pour opposition à contrôle fiscal, qui sont demeurés sans effet.
Les services fiscaux faisaient valoir que Monsieur AK, gérant en exercice s’était opposé au déroulement du contrôle.
Page 3/6
La SARL Aquitaine Bâtiment Concept a été constituée le 22 février 2013 avec pour activité le conseil aux entreprises dans les domaines de l’économie, du bâtiment et de la sécurité, de la prévention et de la sécurité. La société a fait l’objet d’une radiation auprès du greffe le 3 mars 2020.
Le capital social était réparti entre Mme AL Z née AM pour 500 parts et M Z AN pour 500 parts de la création en 2013 jusqu’au 09 juin
2014, date de la cession de 250 part chacun à M AO AP et de 250 parts à Mme AQ AP. Le 27 avril 2018 les époux Z et Mme
AP ont cédé leurs parts à M AN AR et à compter du 1er janvier 2019 l’intégralité des parts était cédée à M AK.
Les trois gérants successifs étaient Monsieur Z du 22 février 2013 au 30 avril 2018, M. AP du 30 avril 2018 au 31 décembre 2018 et M.
AK à compter du 1er janvier 2019.
Le gérant en exercice au moment des faits dénoncés était Monsieur Z et le gérant en fonction lors des opérations de contrôle était M. AK.
Le parquet saisissait la DDSP de Bordeaux pour enquête le 30 janvier 2020.
Monsieur AS AP, entendu le 18 décembre 2000, expliquait avoir été le gérant de l’entreprise du 30 avril 2018 au 1er janvier 2019. Il expliquait qu’auparavant il était salarié de cette société. Le gérant était M. Z AF, lui-même ayant 25% des parts sociales. Il avait ensuite cédé ses parts à M. AK; il ajoutait qu’il n’avait reçu aucun courrier de la direction des impôts et qu’ils n’étaient plus le gérant à la date où les opérations de contrôle fiscal avaient commencé.
Entendu le 8 janvier 2021, M. Z AN expliquait qu’il avait été le gérant de la société Aquitaine bâtiment concept de 2013 à avril 2018. Il expliquait que les liasses fiscales avaient été envoyées aux impôts en temps et en heure. Au sujet des rendez-vous adressés en 2019, il expliquait qu’il n’était plus le gérant de cette société et qu’il n’avait pas connaissance des convocations. Il ajoutait avoir laissé les fichiers antérieurs contenant toutes les écritures comptables lors de son départ.
Dans un avis du 20 avril 2021, la DGFIP faisait valoir qu’il existait une situation d’opposition à contrôle fiscal ainsi qu’un défaut de comptabilité pour
l’ensemble le de la période vérifiée.
Le service ajoutait que s’il est exact que le gérant en exercice au moment des faits, M. AF Z, a bien souscrit les déclarations de TVA requises au titre de la période vérifiée, force est de constater:
- d’une part, que celles-ci ont parfois été déposées hors délais (déclaration de janvier 2016 souscrite le 23/12/2016 et déclarations des mois de février et mars 2016 souscrites le 20/05/2016),
-d’autre part, que lesdites déclarations exposent toutes une situation créditrice, à l’exception de celle du mois de janvier 2016 (formulaire néant).
A l’audience, il a fait valoir qu’il travaillait beaucoup en sous-traitance et que la TVA était donc auto liquidée.
Page 4/6
SUR CE
Le tribunal relève que le prévenu n’était plus le gérant de l’entreprise lors des opérations de contrôles et qu’aucune poursuite n’a été diligentée à l’encontre de ce dernier alors qu’il a manifestement fait obstacle aux opérations de contrôle en s’abstenant de produire tout document et toute comptabilité.
Dans sa plainte, l’administration fiscale fait valoir que le prévenu a transmis 23 déclarations de TVA sur 24 qui font état de crédit de TVA ce qui ne correspond pas au modèle de référence des entreprises du bâtiment.
Pour autant, le tribunal ne dispose pas dans le dossier des déclarations de
TVA contestées par l’administration mais seulement de la proposition de rectification qui s’appuie sur une reconstitution du chiffre d’affaires à partir des éléments bancaires.
S’il est certain qu’en l’absence de compatibilité produite il est logique et légal que l’administration s’appuie sur les éléments bancaires pour déterminer un chiffre d’affaires et fasse une proposition de rectification, pour autant, l’administration aurait dû produite les éléments litigieux de déclarations; de plus, le prévenu n’a jamais été entendu sur ces éléments au cours de l’enquête, faute de communication; le tribunal ne peut pas plus entendre le prévenu à ce sujet.
Dans la mesure où une enquête pénale a par la suite été diligentée, l’audition des sous-traitants aurait permis de confirmer ou d’infirmer les déclarations du prévenu quant à l’auto-liquidation.
S’il est certain que la TVA auto-liquidée doit faire l’objet d’une déclaration, pour autant les éléments transmis par l’administration plaignante ne permettent pas au tribunal de savoir ce qu’il en est.
De plus, l’administration n’a pas voulu prendre en compte les éléments comptables transmis par le prévenu lors de son audition par les enquêteurs estimant qu’ils étaient non probants pour avoir transmis postérieurement à la période du contrôle.
Enfin, il n’est apporté aucun élément quant aux taux de TVA applicable 5,5 % ou 10% quant aux travaux réalisés par l’entreprise.
De surcroit, l’administration fait valoir que la proposition de redressement n’a pas été contestée devant le juge administratif, en l’état, le prévenu n’a pas qualité pour faire ce recours n’étant plus gérant de la personne morale.
Dès lors, faute de démonstration probante, l’infraction de fraude fiscale reprochée n’est pas démontrée dans sa matérialité.
Enfin, s’il est certain qu’il peut exister un litige sur le montant de l’assiette et des sommes dues à l’administration des finances publiques, et possiblement des manquements du gérant, qui n’a pas rempli les déclarations mentionnant la TVA auto-liquidée, une telle situation n’établit pas automatiquement la mauvaise foi du prévenu.
Dans ces conditions, l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction
n’étant pas démontrés avec certitude une relaxe s’impose.
Page 5/6
SUR L’ACTION CIVILE
La DGFP s’est constituée la partie civile et a demandé au tribunal de dire que M. Z sera solidairement tenu avec la société AQUITAINE BATIMENT
CONCEPT au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.
Il convient de déclarer recevable en la forme sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la relaxe intervenue, la partie civile est déboutée de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AF contradictoirement à l’égard de la DIRECTION REGIONALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe Z AF des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de l’DRFIP.
Déboute la partie civile de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Page 6/6
POUR
P/
EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier en Chef du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux
A
E
D
R
O
U
N
L
A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Congé ·
- Tourisme ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Clause
- Marque ·
- Apéritif ·
- Poisson ·
- Usage sérieux ·
- Plat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Légume ·
- Enregistrement
- Crédit agricole ·
- Épargne salariale ·
- Doctrine ·
- Désistement d'instance ·
- Droit des sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Cabinet ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document officiel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Règlement ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Education
- Déchéance ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Marque complexe ·
- Colorant ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Vente amiable
- Désistement d'instance ·
- Fixation du loyer ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- République ·
- Siège social ·
- Frais de justice
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mise en état ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Immunités ·
- Marches ·
- Tromperie ·
- Virus ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Parlement européen ·
- Pratiques commerciales
- Scellé ·
- Stupéfiant ·
- Test ·
- Produit ·
- Compteur électrique ·
- Destruction ·
- Procès-verbal ·
- Résine ·
- Exception de nullité ·
- Emballage
- Enfant ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Ags ·
- Education ·
- Plainte ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.