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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 2 nov. 2022, n° 1662/2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1662/2022 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 02/11/2022
Chambre des CI
N° minute 1662/2022 :
N° parquet 22303000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame DUBERTRAND Emmanuelle, juge,
Assesseurs : Madame THOMAS Marie-Véronique, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier, en présence de Madame LABBE Caroline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom A B né le […] à ST MARTIN (St Martin) de A Léo et de Y Z (le prévenu ne connait pas l’orthographe) Nationalité française.:
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes Mandat de dépôt en date du 30/10/2022 comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le
28 octobre 2022 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 28 octobre 2022 à LE MANS
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 28 octobre 2022 à LE MANS
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 28 octobre 2022 à LE MANS
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 28 octobre
2022 à LE MANS
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de A B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
A B a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de A B a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
A B a été déféré le 30 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l’audience de comparution immédiate du 02 novembre 2022 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 octobre 2022, il a été placé en détention provisoire.
A B a comparu à l’audience du 2 novembre 2022 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants,
.en l’espèce de la cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de l’herbe de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 13 novembre 2017, faits prévus par X-37 D, X-41 C.PENAL. I, ART.L.5132-8 D, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X
37 D, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49,
X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de l’herbe de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 13 novembre 2017, faits prévus par X-37 D, X-41 C.PENAL. ART.L.5132-8 I, D, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X
37 D, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49,
X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite offert ou cédé des . stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de
l’herbe de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 13 novembre 2017, faits prévus par X-37 D, X-41
C.PENAL. I, ART.L.5132-8 D, ART.R:5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X 37 D, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49,
X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de l’herbe de cannabis et en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 13 novembre 2017, faits prévus par X-37 D, X-41 C.PENAL.
I, ART.L.5132-8 D, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X 37 AL:1, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49,
X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite fait usage de cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de l’herbe de cannabis, substances classées comme stupéfiantes et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 18 avril 2019, faits prévus par H D, I C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par H D, […]
C.SANTE.PUB. X-49 D C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
***
Attendu qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle portant sur la juridiction caractérisant le premier terme de récidive visé pour l’usage de stupéfiant, s’agissant du Tribunal Judiciaire de RODEZ et non de BEZIERS, par décision du 18 avril 2019;
***
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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits ainsi reprochés à A B sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de A B porte mention de quatorze condamnations ;
Attendu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie ferme constitue le dernier recours possible et est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale; que par ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire simple doit être ordonné pour le contraindre à travailler ou suivre une formation, à une obligation de soins, et à s’acquitter des sommes dues au Trésor Public.
Attendu que le Tribunal prononcera à son encontre une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant un délai de deux ans ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A B,
Rectifie l’erreur matérielle portant sur la juridiction caractérisant le premier terme de récidive visé pour l’usage de stupéfiant, s’agissant du Tribunal Judiciaire de RODEZ et non de BEZIERS, par décision du 18 avril 2019;
Déclare A B coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 28 octobre 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 28 octobre 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 28 octobre 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 28 octobre 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le
28 octobre 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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Condamne A B à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
Ordonne le maintien en détention de A B;
DIT que A B doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal;
DIT que A B est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code
S
pénal : E
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; M
A
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue,
à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
La président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable A
B;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
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l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Pour copie certifiée conforme DICIAIRE Le greffier
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