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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 31 oct. 2024, n° 24137000026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24137000026 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 31/10/2024
Chambre des CI
N° minute 1570/2024
N° parquet 24137000026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Madame THOMAS Marie-Véronique, juge,
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Madame CREPY Laure-Hélène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à. Z (Orne) de X AA et de AB AC Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans activité
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes dans le cadre de l’affaire 24283/169.
Acce le comparant assisté de Maître AD AE avocat au barreau de le Mans, avocat commis d’office, 12111129
Page 1/5
re Bouthier le 12/+41 24
+ coe
Akkacui 1.00
Prévenu des chefs de :
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 11 février 2024 à
ST OUEN DE MIMBRE
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE faits commis le 11 février 2024 à ST OUEN DE MIMBRE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, solliciter un délai pour préparer sa défense.
Maître AD AE a été entendue au soutien de la demande d’expertise psychiatrique de son client.
La présidente a interrogé le prévenu sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
AG AF en sa qualité de représentant légal de AG AH et AI AJ en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AK AL et de AK AM se sont constitués partie civile à l’audience par l’intermédiaire de AN AO et leur avocat a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les mesures de sûreté.
Maître AD AE, conseil de X Y a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Dans le cadre d’une autre l’affaire (N° de parquet 24283000169), X Y a été déféré le 30 octobre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 31 octobre 2024 à 14h00;
En application des nouvelles dispositions prévues à l’article 393 alinéa 5 du code de procédure pénale, le Procureur de la République a décidé de fixer à la même audience afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, la présente affaire (n° de parquet 24137000026) ayant fait l’objet de précédentes poursuites et
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pour lesquels X Y était convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 25 février 2025 à 13h30.
X Y a comparu à l’audience du 31 octobre 2024 assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
- Pour avoir à […] OUEN DE MIMBRE, le 11/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0.40mg/L d’air expiré, en l’espèce 0.60mlg/L d’air expiré, faits prévus par ART.L.234-1 §I, §V C.[…]. et réprimés par ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2, ART.L.[…].[…].
Pour avoir à […] OUEN DE MIMBRE […], le 11/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, malgré la notification qui lui avait été faite le 01 juin 2023 d’une mesure de suspension administrative de son permis de conduire d’une durée de 8 mois jusqu’au 2 mars 2024, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire, faits prévus par ART.L.224-16 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.[…].[…].
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire suite à la demande de délai du prévenu,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande présentée en défense et d’ordonner une expertise psychiatrique du prévenu qui sera réalisée par le Docteur AP
AQ ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Ordonne le renvoi l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025 à 14:00 devant la
Chambre des CI du Tribunal Correctionnel du Mans;
Ordonne une expertise psychiatrique de X Y ;
Commet le Docteur AQ AP, expert exerçant au Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil, Pôle CPOA-SMPR-PsyLine, Hôpital Sainte Anne, GHU
Paris Psychiatrie et Neurosciences, […] qui devra prêter serment conformément à la loi, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
Procéder à l’examen psychiatrique de X Y, actuellement détenu au centre pénitentiaire du MANS, et répondre aux questions suivantes :
- Cette personne présente-t-elle des anomalies mentales ou psychiques ? Dans l’affirmative, les décrire et préciser à quelle affection elles se rattachent après Page 3/5
avoir pris connaissance, le cas échéant, du dossier médical.
De telles anomalies sont-t-elles en relation avec le comportement du sujet ?
-
- Cette personne présente-t-elle un état dangereux ? Est-elle accessible à une sanction Une injonction de soins est-elle opportune ? Est-elle curable oupénale ? réadaptable?
Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 alinéa 2 du code pénal) ?
Ou
Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 alinéa 1 du code pénal) ?
Dans cette dernière hypothèse :
* Indiquer si une mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat se justifie ?
* Indiquer si les troubles mentaux de l’intéressée :
• nécessitent des soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète ; compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave
à l’ordre public; nécessitent les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du CPP:
1°) interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2°) interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3°) interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4°) interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5°) suspension du permis de conduire ;
6°) annulation du permis de conduire ; Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L3213-1 et L3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit et le déposer avant le 8 janvier
2025;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
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Dit que les frais d’expertise seront payés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles R91 et R92 du Code de Procédure Pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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