Tribunal correctionnel de Le Mans, 14 mai 2025, n° 784/2025
TCORR Le Mans 14 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    Le tribunal a reconnu la responsabilité totale du prévenu pour les préjudices subis par la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    Le tribunal a jugé que le prévenu devait indemniser la SAS pour les pertes matérielles subies.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    Le tribunal a reconnu la responsabilité totale du prévenu pour les préjudices subis par Monsieur AA AB.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    Le tribunal a jugé que le prévenu devait indemniser Monsieur AA AB pour les pertes matérielles subies.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. corr. Le Mans, 14 mai 2025, n° 784/2025
Numéro(s) : 784/2025

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 14/05/2025 Chambre des CI
N° minute 784/2025
No parquet 24305000063
JUGEMENT CORRECTIONNAC
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Madame GUETAT Véronique, vice-président,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE X, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR, dont le siège social est sis 38 rue Albert
Einstein 72000 LE MANS, partie civile, prise en la personne de Y
Z, demeurant […], son représentant légal, non comparant représenté par Maître VIGIN AI avocat au barreau de LE MANS
Monsieur AA AB, demeurant 22 rue Joachim du Bellay 49130 LES
PONTS DE CE, partie civile, non-comparant
ET
Prévenu
Nom: AC AD AE né le […] à PARIS XI (Paris) de AC AD AF et AG AH
Nationalité française
Page 1/12


MAMU B ADITUL JAMU TU
Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre de Détention de Val-de-Reuil et détenu pour autre cause
Mandat de dépôt en date du 21/03/2025
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis du 9 octobre 2024 au 10 octobre 2024 à […]
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis du
24 septembre 2024 au 25 septembre 2024 à […] VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis du
24 septembre 2024 au 25 septembre 2024 à […] SUR SARTHE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis le
25 septembre 2024 à CHAUFOUR NOTRE DAME
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis du
24 septembre 2024 au 25 septembre 2024 à […] VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis le
25 septembre 2024 à […]
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis le
25 septembre 2024 à SOUILLE
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis du 9 octobre 2024 au 10 octobre 2024 à […]
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis du
15 octobre 2024 au 16 octobre 2024 à VERRIERES EN ANJOU
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis le
16 octobre 2024 à VERRIERES EN ANJOU
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AC AD AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sa personnalité et reçu ses déclarations.
La SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR représentée par Y Z
s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître VIGIN AI à l’audience et son avocal a été entendu en sa plaidoirie.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de AA AB effectuée en son nom personnel par communication électronique en date du 21 mars 2025.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Page 2/12
7
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AC AD AE a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : '
AC AD AE a été déféré le 21 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
A l’audience du 21 mars, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du
14 mai 2025. AC AD AE a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa nouvelle comparution devant le tribunal.
AC AD AE a été extrait et a comparu à l’audience du 14 mai 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir tenté à […], entre le 9 octobre 2024 et le 10 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de frauduleusement soustraire du matériel professionnel et électroportatif appartenant à Madame AJ AK, cette soustraction ayant été commise avec les deux circonstances suivantes : que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; et que les faits ont été précédés, accompagnés, suivis d’un acte de destruction, ou de dégradation, ou de détérioration, en l’espèce le forçage mécanique des ouvertures,
n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur Et ce en état de récidive légal pour avoir été définitivement condamné le 17 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Rennes pour des faits identiques ou assimilés. (7873), faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 13, ART.311-14, ART. […].1 C.PENAL. et vu les articles 121-
42° 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir dans plusieurs communes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement du matériel professionnel et électroportatif :
Le 25/09/2024 à […] NOTRE DAME (72) au préjudice de la Société SODIKIT
à […] SUR SARTHE (72) Entre le 24/09/2024 et le 25/09/2024 au préjudice de la Société OKWIND
à […] Entre le 24/09/2024 et le 25/09/2024 au préjudice de la Société BOULFRAY
à la BAZOGE (72) Entre le 24/09/2024 20h00 et le 25/09/2024 au préjudice de la
Société GARCZYNSKI TRAPLOIR
à […] (72 Le 25/09/2024 à 01h30 au préjudice de la Société ABRIDEAL à SOUILLE (72) Le 25/09/2024 au préjudice de la Société LINCONYL à […] (72) Entre le 09/10/2024 et le 10/10/2024 au préjudice de la Société
CRITAC SA
à VERRIERES EN ANJOU entre le 15 et le 16/10/2024 au préjudice de la Société CEGACEC LOIRE OCEAN
Page 3/12
à VERRIERES EN ANJOU le 16/10/2024 au préjudice de la Société JEROME AA avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée et qu’ils ont été précédés, accompagnés, suivis d’un acte de destruction, ou de dégradation, ou de détérioration, en l’espèce le forçage mécanique des ouvertures. Et ce en état de récidive légal pour avoir été définitivement condamné le 17 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Rennes pour des faits identiques ou assimilés. (7873), faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].13, ART.311-14, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Dans la nuit du 24 septembre 2024 au 25 septembre 2024, les militaires de la gendarmerie recensaient plusieurs faits de vol et tentatives de vol en Sarthe, dans les communes de […], […], […],
[…] et […], situées à proximité des autoroutes A28 et […].
Dans leurs plaintes, versées au dossier de la procédure, les plaignants décrivaient un même mode opératoire. Ils déploraient tous le vol de matériel électroportatif stocké dans leur véhicule, stationné sur la voie publique, en faisant mention soit d’un bris de vitre du véhicule soit d’un trou percé au niveau de la serrure de la porte du véhicule. AK AL précisait que son véhicule avait été ouvert de cette façon sans qu’aucun bien ne lui soit dérobé du moment qu’aucun matériel n’y était stocké le soir des faits.
L’employé de la société Linconyl précisait avoir entendu l’alarme de son camion dans la nuit et avoir aperçu, au moment où il était sorti, un véhicule de couleur noir prendre la fuite.
L’exploitation des images de vidéo-surveillance des communes permettait
d’identifier le véhicule utilisé par les auteurs des vols. Il s’agissait d’une automobile de marque Volkswagen type Golf immatriculé GW-471-QP, au nom de AM AN.
L’exploitation de la ligne téléphonique de ce dernier démontrait qu’il déclenchait des relais situés dans le Val-de-Marne dans la nuit du 24 au 25 septembre 2024.
Les militaires de la gendarmerie procédaient alors à une comparaison des déclenchements de relais téléphoniques dans toutes les communes où avaient été perpétrés les vols. Il en ressortait que la ligne 07-53-68-02-57 avait déclenché des relais dans toutes ces communes ; il en ressortait aussi que son titulaire avait quitté la Courneuve à 22h50 le 24 septembre 2024, pour se rendre à Saint Arnoult à 23h30, avant de déclencher des relais dans les communes précitées, entre 1h30 et 4h00, et de déclencher à nouveau des relais en région parisienne, Saint Arnoult à 5h10. La voiture Golf était d’ailleurs vue sur les images de vidéo-surveillance du péage autoroutier de Saint Arnoult aux heures ainsi recensées.
Page 4/12
Les enquêteurs découvraient que la ligne téléphonique 07-53-68-02-57 avait été insérée dans un boîtier téléphonique dans lequel une autre ligne avait été insérée, à savoir 07-49-13-72-64. Ce numéro de téléphone était enregistré au nom de AO AP AQ, la sœur d’AE AP AQ déjà connu des forces de l’ordre pour des faits de vols aggravés. Les recherches concernant cette ligne téléphonique permettaient d’établir que AE AP AR l’utilisait et l’avait notamment déclarée pour des démarches administratives, afférentes notamment à son permis de conduire.
Une troisième ligne téléphonique, à savoir la ligne n°06-46-11-97-53, était aussi insérée dans le même boîtier IMEI. Cette ligne déclenchait des relais à La
Bazoge dans la nuit du 9 au 10 octobre 2024, à 3h23, où avait été perpétré un vol avec le même mode opératoire que les faits du 24 au 25 septembre 2024, ainsi qu’à Verrières en Anjou de 2h50 à 3h06 le 16 octobre 2024, où avait été perpétré un vol suivant un mode opératoire identique.
Le 14 novembre 2024, AE AP AQ était interpellé dans le Maine et Loire, après avoir commis des faits de vol selon le même mode opératoire. Il était jugé selon la procédure de comparution immédiate, le 18 novembre 2024, par le tribunal correctionnel de Caen et condamné à une peine de 4 ans
d’emprisonnement pour 14 faits de vols aggravés en récidive.
Placé en garde à vue à l’occasion de la présente procédure, AE AP AQ reconnaissait l’ensemble des faits de vol et tentative de vol en date des 24 et 25 septembre 2024, 09,10, 15 et 16 octobre 2024. Il indiquait qu’il était accompagné d’une autre personne qui ouvrait les véhicules. Il affirmait avoir agi ainsi pour rembourser une dette. Il précisait qu’il était sorti de détention le 29 août précédant les faits.
À l’audience de jugement, AE AP AQ maintenait ces explications. Il exposait qu’il avait commis de nouveaux faits de vol après la semi-liberté dont il avait bénéficié, en raison d’une dette qu’il avait contractée auprès d’un tiers. Il expliquait qu’ils étaient trois dans le véhicule Golf, un conducteur, un individu qui ouvrait les véhicules et lui-même qui chargeait le matériel dérobé.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
L’article 311-1 du code pénal dit que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
L’article 311-4 du même code précise que le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende lorsqu’il est commis dans deux circonstances aggravantes notamment lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée et lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
L’article 311-13 du même code réprime la tentative de ce délit.
Page 5/12
En l’espèce, l’ensemble des plaignants entendus à l’occasion de la présente enquête, à l’exception d’AK AL, ont dénoncé des faits de vol de matériels électroportatifs stockés dans leur véhicule, au moyen d’un bris de vitre ou d’un trou percé au niveau de la serrure du véhicule. Ils ont ainsi dénoncé des faits de vols accompagnés de dégradations, perpétrés dans la nuit du 24 au 25 septembre 2024, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2024 et dans la nuit du 15 au 16 octobre 2024. AK AL a décrit le même mode opératoire, en précisant qu’aucun outil ni matériel n’était stocké dans son camion si bien que le ou les auteurs n’avait pas pu s’emparer de ses biens. APle a ainsi dénoncé une tentative de vol accompagné de dégradation.
:
La comparaison des déclenchements de relais téléphoniques dans les communes où ont été perpétrés les vols et tentative de vol dans la nuit du 24 au
25 septembre 2024, a permis d’identifier la ligne 07-53-68-02-57. Cette ligne a déclenché des relais dans l’ensemble des communes où ont été commis les vols et tentative de vol dénoncés, ce qui démontre suffisamment que l’utilisateur de cette ligne participait aux faits.
De même la ligne 06-46-11-97-53 a déclenché des relais à […] et à
Verrières en Anjou ont été commis les faits de vol, dans la nuit des 9 au 10 octobre 2024 et 15 au 16 octobre 2024, ce qui démontre suffisamment que l’utilisateur de cette ligne participait à ces deux séries de faits.
Or, ces deux lignes téléphoniques ont été insérées dans un boîtier habituellement utilisé par AE AP AQ. En effet, les investigations ont permis d’établir que ce boîtier IMEI supportait une troisième ligne déclarée par le prévenu comme sa ligne habituelle notamment auprès des organismes administratifs et enregistrée au nom de sa sœur. Il s’en déduit qu’AE AP AQ était bien l’utilisateur des deux lignes téléphoniques ayant déclenché des relais à proximité des lieux des vols et tentative de vol poursuivis.
Le prévenu a d’ailleurs reconnu, pendant le temps de sa garde à vue et à l’audience de jugement, avoir participé à ces faits. Il a affirmé avoir chargé le matériel depuis les véhicules utilitaires ouverts par un tiers, dans le véhicule loué pour commettre les faits, conduit par une tierce personne. Il a ainsi reconnu sa participation aux faits de vols et tentative de vol accompagnés de dégradation et commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Au surplus, il convient de relever que l’intéressé a été interpellé et condamné pour des faits strictement similaires pendant l’enquête, ce qui accrédite sa participation aux faits en la cause.
AE AP AQ sera, en conséquence, déclaré coupable des faits poursuivis, dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant à son état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du code pénal, l’intéressé ayant été condamné définitivement le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de vols aggravés, similaires.
Page 6/12
II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: “afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.” "
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes en ce que en ce que le déroulement des faits révèle qu’ils ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert et témoigne d’une motivation purement financière du prévenu, sans considération du préjudice causé aux victimes, à savoir des professionnels, privés de l’usage de leurs outils de travail. Les faits sont en outre réitérés et multiple, pour être au nombre de dix, sur une période de temps réduite de deux mois. Le prévenu a ainsi participé, en connaissance de cause, à l’activité d’un réseau de grande ampleur dont les agissements contribuent à un sentiment d’insécurité. Ces agissements manifestent l’indifférence du prévenu à la loi pénale.
Au surplus, l’examen du bulletin numéro un de son casier judiciaire révèle un ancrage certain dans la délinquance. En effet, à la date des infractions, AE
AP AQ avait déjà été condamné à sept reprises entre 2015 et 2024 pour des faits de vols aggravés ; il avait notamment purgé deux peines de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement et il avait terminé l'exécution d'une peine
d’emprisonnement pour vols aggravés, le 19 septembre 2024, soit quelques jours seulement avant les faits en la cause. Ceci témoigne d’une absence totale d’attention aux décisions judiciaires.
L’ensemble de ces éléments conduit la juridiction correctionnelle à prononcer à l’encontre d’AE AP AQ une peine de DOUZĘ MOIS d’emprisonnement.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu se trouve actuellement détenu pour autre cause, la fiche pénale versée au dossier de la procédure affichant une date de libération prévisionnelle au 15 novembre 2028.
Il convient, pour garantir l’exécution certaine de la peine, d’ordonner le maintien en détention d’AE AP AQ.
Page 7/12
III-Sur la demande de confusion de peines
L’article 132-2 du code pénal dit qu’il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
Aux termes de l’article 132-4 du code pénal, « lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
En l’occurrence, AE AP AQ sollicite une confusion entre la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 18 novembre 2024 et la peine prononcée par la présence décision pour des faits de vols et tentatives de vol aggravés commis entre le 24 et le 25 septembre 2024, entre le 9 et le 10 octobre 2024 et entre le 15 et le 16 octobre 2024. L’existence d’un concours
d’infractions est ici caractérisée du moment que les faits objet de la présente procédure ont été commis avant que n’intervienne la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Caen. La demande de confusion de peine est donc parfaitement recevable.
Pour autant, il convient de rappeler que la confusion sollicitée est facultative du moment que les deux peines dont s’agit, à savoir 4 ans d’emprisonnement et 1 an d’emprisonnement ne dépassent nullement le quantum maximum de la peine la plus haute prononcée.
Or, en l’occurrence, la seule circonstance que les faits qui ont donné lieu aux deux peines considérées sont de nature identique, à savoir des faits de vols ou tentatives de vols aggravés, ne saurait à elle seule justifier la confusion sollicitée, pas plus que le fait que les infractions ont été commises dans une même période de temps. En effet, le mode opératoire choisi consiste précisément à commettre une multiplicité de faits de vols en un laps de temps très court, dans des zones géographiques éparses autour de la région parisienne, afin de s’emparer d’un maximum de matériel en peu de temps, de le rapporter aisément en région parisienne pour permettre son écoulement et de compliquer les poursuites par les autorités. Cette organisation délinquante dans laquelle AE AP AQ a fait le choix de s’inscrire et qui conduit au fractionnement des poursuites, ne saurait justifier la mesure de faveur que constitue la confusion de peines.
Au surplus, AE AP AQ a été condamné respectivement à 4 ans d’emprisonnement et 1 an d’emprisonnement. Ces infractions n’auraient pas valu à AE AP AQ une peine d’emprisonnement moindre si elles avaient été jugées ensemble vu la multiplicité des faits et la personnalité de l’intéressé, déjà condamné à de multiples reprises pour des faits de même nature.
Page 8/12
Par conséquent, la demande de confusion de peines formulée, recevable, sera rejetée.
SUR L’ACTION CIVILE,
la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR représentée par Y Z;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AC AD AE entièrement responsable du préjudice subi par la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR ;
Attendu que la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
mille deux cents euros (1200 euros) en réparation du préjudice moral
trois mille cinquante-neuf euros et soixante-treize centimes (3059,73 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
trois mille cinquante-neuf euros et soixante-treize centimes (3059,73 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR, partie civile, sollicite la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
AA AB
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AC AD AE entièrement responsable du _préjudice subi par AA AB;
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- mille deux cents euros (1200 euros) en réparation du préjudice moral
- quatre mille soixante-dix-sept euros et cinquante-trois centimes (4077,53 euros) en réparation du préjudice matériel
Page 9/12
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
- quatre mille soixante-dix-sept euros et cinquante-trois centimes (4077,53 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AC AD AE et la SAS Société GARCZYNSKI
TRAPLOIR représentée par Y Z,
contradictoirement à l’égard de AA AB, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AC AD AE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis du 9 octobre 2024 au 10 octobre 2024 à […] et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis du 24 septembre 2024 au 25 septembre 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis du 24 septembre 2024 au 25 septembre 2024 à […] SUR SARTHE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis le 25 septembre 2024 à CHAUFOUR NOTRE DAME et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis du 24 septembre 2024 au 25 septembre 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE
commis le 25 septembre 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE
commis le 25 septembre 2024 à SOUILLE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE
commis du 9 octobre 2024 au 10 octobre 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE
commis du 15 octobre 2024 au 16 octobre 2024 à VERRIERES EN ANJOU et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Page 10/12
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis le 16 octobre 2024 à VERRIERES EN ANJOU et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne AC AD AE à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio
Ordonne le maintien en détention de AC AD AE;
Rejette à l’égard de AC AD AE la demande de confusion de la peine prononcée le 18 novembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de CAEN par jugement contradictoire ;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AC AD
AE.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RACEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffè Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
la SAS Société GARCZYNSKI
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR représentée par Y Z;
Déclare AC AD AE entièrement responsable du préjudice subi par la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR, partie civile ;
Condamne AC AD AE à payer à la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR, partie civile :
- la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Condamne AC AD AE à payer à la SAS Société GARCZYNSKI
TRAPLOIR, partie civile :
- la somme de trois mille cinquante-neuf euros et soixante-treize centimes (3059,73 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Page 11 / 12
En outre, condamne AC AD AE à payer à la SAS Société GARCZYNSKI TRAPLOIR, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AA AB
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AB ;
Déclare AC AD AE entièrement responsable du préjudice subi par AA AB, partie civile ;
Condamne AC AD AE à payer à AA AB, partie civile: la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les
-
faits commis à son encontre ;
Condamne AC AD AE à payer à AA AB, partie civile :
la somme de quatre mille soixante-dix-sept euros et cinquante-trois centimes (4077,53 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du
Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions
(SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTEG LA GREFFIERE
е NAL JUD IC IA U L IB
Pour copie certifiée confor R
Le greffier
LE the)
VS (
Page 12/12

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal correctionnel de Le Mans, 14 mai 2025, n° 784/2025