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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 5 déc. 2018, n° 17150000414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17150000414 |
Texte intégral
31ème Ch
. Extrait des Minutos du Greffe du Tribunal de Grande Instance
de PARIS
Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 05/12/2018
31e chambre correctionnelle 1
N° minute 1
17150000414 No parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le CINQ DÉCEMBRE DEUX
MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Madame BRUSLON Anne, vice-président (rédacteur),
Madame EL-EM EN, juge, Assesseurs :
Madame CC CD, juge
Assistées de Madame GOETHALS Laura, greffière,
en présence de Madame MARCHELLI Sylvie, vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame D CE et Monsieur CF CG, demeurant ensemble […]
[…], comparants lors des débats non comparants lors du prononcé du délibéré
Monsieur V BZ, demeurant […], non comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur H CH, demeurant 8t rue des champs, lieu-dit Lacolm 81200
AIGUEFONDE, comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur AF CI, demeurant […]
SOUS POISSY, non comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
N°1 Page 1/25
Madame AK CA, demeurant […], non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur DI CJ, demeurant […], non comparant représenté par Maître BO AMANOU, avocat au barreau de Paris (R273), lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame DUCONNOR EF, demeurant […], non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur AP CK, demeurant […]
VINCENNES, comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame CL CM épouse BQ CN, demeurant […]
[…], non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur AS CO, demeurant […], comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur J CP, demeurant […], non comparant représenté par Maître TYL-GAILLARD Géraldine, avocate au barreau de Paris (P462) laquelle a déposé des conclusions
Madame AX BN, demeurant […], non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur BX CQ, demeurant […], non comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame BM BY, […], […], non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame F CR, 17 rue BY d’Arc, […], non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame R LE BW EK, […], […], non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame AY CS, […], […], comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
N°1 Page 2/25
31ème Ch
Madame X épouse BU BT-EE, […]
non comparante, représentée par Maître K VITTET, avocate au barreau de Paris PARIS,
(C0548) laquelle a déposé des conclusions, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame BJ CT, […], […], non comparante, représentée par Maître Maeva VANBERGUE, avocate au barreau du Val
d’Oise (toque 161) laquelle a déposé des conclusions, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame EG-EH épouse N CU, […], 75005 non comparante, représentée par Maître Léonard DAILLY, avocat au barreau de Paris (E1814) PARIS,
lequel a déposé des conclusions, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur BD CV, […], […], non comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame AM CW, […], […], […] non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Monsieur AV CX, […], 75006, Paris non comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame BF CY, […], […], […]
THORONET, non comparante, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame I CZ, […], […] non comparante, représentée par Maître Christophe RIGAL, avocat au barreau de Créteil
(PC460), lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Madame Y épouse G ES, […], […],
[…] non comparante, représentée par Maître Denis HUBERT substitué par Maître Hajar
BELLAHCENE, avocat au barreau de Paris (K154) lequel a déposé des conclusions, lors des
débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
ET
Prévenue la SARL LES ATELIERS FRANCILIENS Raison sociale de la société :
822 995 692 N° SIREN/SIRET : 233 rue du Faubourg Saint-CO Siège : […] jamais condamnée Antécédents judiciaires : N°1 Page 3/25
non représentée, lors des débats non représentée, lors du prononcé du délibéré
Prévenue des chefs de :
OBTENTION, PAR PERSONNE MORALE, D’UN EO OU D’UNE
EQ AVANT LA FIN D’UN DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA
CONCLUSION DU CONTRAT HORS ETABLISSEMENT faits commis du 3 janvier 2017 au
10 janvier 2017 à Paris
- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du
1er janvier 2016 au 23 août 2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU
CONTRAT CONCLU HORS ETABLISSEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août
2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux
- ACHAT OU VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE
ACTIVITE PROFESSIONNELLE EP FACTURATION CONFORME faits commis du ler janvier 2016 au 23 août 2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux OBTENTION, PAR PERSONNE MORALE, D’UN EO OU D’UNE
EQ AVANT LA FIN D’UN DELAI DE JOURS A COMPTER DE LA
CONCLUSION DU CONTRAT HORS ETABLISSEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août 2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux
***
Prévenu
DE : BR BO, Moché né le […] à […] et de BR DB
Nationalité : française
Situation familiale : non renseignée
Situation professionnelle : gérant demeurant : actuellement EP domicile connu
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale : libre
non comparant, lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Prévenu des chefs de :
- OBTENTION D’UN EO OU D’UNE EQ AVANT LA FIN D’UN
[…]
ETABLISSEMENT faits commis du 3 janvier 2017 au 10 janvier 2017 à Paris sur le territoire national et depuis temps non prescrit ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE :
EO EP EQ ER faits commis le 3 janvier 2017 à Paris sur le territoire national et depuis temps non prescrit
- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août 2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux sur le territoire national et depuis temps non prescrit
N°1 Page 4/25
31ème Ch.
NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU
CONTRAT CONCLU HORS ETABLISSEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août
2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux sur le territoire national et depuis temps non prescrit ACHAT OU VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE
ACTIVITE PROFESSIONNELLE EP FACTURATION CONFORME faits commis du ler janvier 2016 au 23 août 2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux sur le territoire national et depuis temps non prescrit
- OBTENTION D’UN EO OU D’UNE EQ AVANT LA FIN D’UN
[…]
ETABLISSEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août 2017 à Cachan, Paris, Sèvres,
Epinay, Meaux sur le territoire national et depuis temps non prescrit PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août
2017 à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en
Champagne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU
CONTRAT CONCLU HORS ETABLISSEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août
2017 à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en
Champagne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit ACHAT OU VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE
ACTIVITE PROFESSIONNELLE EP FACTURATION CONFORME faits commis du ler janvier 2016 au 23 août 2017 à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy
(74), Chalons en Champagne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit OBTENTION D’UN EO OU D’UNE EQ AVANT LA FIN D’UN
[…]
ETABLISSEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août 2017 à à Paris, Carrières sous
Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en Champagne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu
BP DC, Z, DD DE : né le […] à PARIS 75014 de BP Simon et de DF DG française Nationalité :
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : plombier […] Demeurant : jamais condamné Antécédents judiciaires : libre Situation pénale :
comparant assisté de Maître Mathieu FABIANI, avocat au barreau de Paris (C1646), lors des débats non comparant, lors du prononcé du délibéré
Prévenu du chef de :
- ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE :
EO EP EQ ER faits commis le 14 novembre 2016 à
TAVERNY sur le territoire national et depuis temps non prescrit
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DEBATS
AFFAIRE N° 17150000414
La SARL LES ATELIERS FRANCILIENS a été citée par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à parquet le 17 avril 2018 pour l’audience du 3 juillet
2018; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2018 à laquelle elle n’est pas représentée ;
Elle est prévenue :
d’avoir à Paris entre le 3 janvier 2017 et le 10 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou exigé de
M. AA directement ou indirectement, sous quelques forme que ce soit, même à sa demande, un EO (120 euros + 650 euros) avant l’expiration du délai de réflexion de
7 jours suivant l’engagement, ou l’engagement pour des travaux de plomberie (réparation d’un siphon d’évier). art. 121-2+131-38+131-39 du code pénal, faits prévus par A, DH DI. 1, […]. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, DL DI.3, DI.4 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART. 131-39 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, […]
d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur notamment M B
Mme C Mme D Mme E Mme F Mme G Mme LE
DREFF M H MME R LE BW Mme I M J Mme
W P portant sur : le prix, notamment en indiquant sur le document intitulé « devis » des tarifs ne correspondant pas aux tarifs reproduits sous l’intitulé « extrait de nos tarifs » et en mentionnant ou non le taux de TVA applicable ou en prétendant qu’une partie des frais était prise en charge par l’assurance
- l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, en l’espèce :
- en entretenant une confusion sur l’identité de la société intervenante en faisant figurer le numéro de la société de dépannage sur des prospectus publicitaires encadrés des couleurs bleu-blanc-rouge, à coté des numéros de services publics (police, SAMU, Pompiers) diffusés dans les boites aux lettres de particuliers, en faisant figurer un numéro de téléphone renvoyant à la société EC ED et fils, alors que la facture établie lors de l’intervention mentionnait un en-tête au DE de la société Les Ateliers franciliens,
- en faisant figurer sur des prospectus l’effigie de K, dans un encadrement bleu blanc-rouge
- en présentant à tort sur ces mêmes prospectus que la société de dépannage bénéficiait de l’agrément de sept compagnies d’assurances (AXA, GMF, MACIF MAIF MATMUT MAAF Allianz)
- en mentionnant sur les documents (devis ou factures) "serrurerie plomberie vitrerie peinture » alors que l’activité déclarée au registre du commerce consistait en de la
« décoration intérieure » faits prévus et réprimés par les articles L132-2 L121-2 L121-3 L121-5 L121-4 L132-4 L132-8 (textes applicables à compter du 1er juillet 2016) (anciennement articles L121-1 L121-5 L121-4 L121-5) du code de la consommation et les articles 121-2; 131-41; 131-38; 131-39 du code pénal., faits prévus par ART.L. 121-2, ART.L. 121-3, ART.L. 121-4, ART.L. 121-5, ART.L. 132-1 C.CONSOMMAT. ART. 121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L. 132-2, ART.L. 132-3 DI.3, DI.4 C.CONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarché leur domicile même à leur demande M B, Mme C Mme D Mme E Mme F M L
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31ème Ch.
G Mme M M H Mme N M J Mme
W Mme O M P afin de leur proposer l’achat la vente ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat ou remis un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l’article L111-1 du code de la consommation relatives au prix du bien ou du service, à l’identité, aux coordonnées postales téléphoniques, à ses activités, aux garanties légales (statut et forme juridique de l’entreprise, le numéro d’inscription au répertoire des métiers), les modalités d’exercice de la faculté de rétractation s’agissant des frais de retour du bien, le numéro de TVA intra-communautaire les modalités de réclamation…) notamment des devis non datés ou comportant une date erronée ou dépourvus de mention relative au taux horaire, de mention du taux de TVA appliqué, faits prévus et punis par les articles L242-5 242-8 (textes applicables avant le 1er juillet 2016 L121-18-1,
L121-23) du code de la consommation et les articles 121-2; 131-38; 131-39 du code pénal, faits prévus par Q, DJ DI. 1,DI.2,DI.3, ART.L.221-1 2° C.CONSOMMAT. et réprimés par Q, DL DI. 1, DI.2 C.CONSOMMAT. d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 depuis temps non couvert par la prescription et sur tout le territoire national, entre le 8 novembre 2016, et le 23 août
2017depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarché leur domicile meêm à leur demande M B, Mme C Mme D Mme E
Mme F M L G Mme M M H Mme
R LE BW Mme I Mme N M J MME S Mme
O M P omis de leur remettre un facture ou remis une facture des mentions légales ou règlementaires notamment le DE des parties et leur adresse la quantité la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA les conditions de EO, d’escompte applicables, taux des pénalités exigibles le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de EO, faits prévus et punis par les articles L441-3 L441-4 du code de commerce (anciennement L441-3, L470-2), personne morale mêmes articles et les articles 121-2; 131-38; 131-39 du code pénal, faits prévus par
DN DI.2, DI.3, DI.4 C.COMMERCE. et réprimés par T, U
C.COMMERCE. d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 depuis temps non couvert par la prescription et sur tout le territoire national, obtenu ou exigé de M B, Mme
C Mme D Mme E Mme F M V Mme G
Mme M M H Mme R LE BW I Mme N M
J Mme W Mme O M P directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit un EO avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant l’engagement, faits prévus et punis par les articles L242-7 L221 11 L221-10 L242-7 L242-8 (textes applicables à compter du 1er juillet 2016) du code de la consommation (anciens articles L121-23 L121-18-2 L121-16) et les articles 121-2, 131-38,
131-39 du code pénal, faits prévus par A, DH DI.1, […]
C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, DL DI. 3, DI.4 C.CONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
***
BO BR a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré le 17 avril 2018 pour l’audience du 3 juillet 2018, renvoyée à l’audience du 29 octobre 2018 à laquelle il n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article 412 du code de procédure pénale.
Il est prévenu : d’avoir à Paris entre le 3 janvier 2017 et le 10 janvier 2017, en tout cas sur le territoire 3
national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou exigé de M. AA directement ou indirectement, sous quelques forme que ce soit, même à
N°1 Page 7/25
sa demande, un EO (120 euros + 650 euros) avant l’expiration du délai de réflexion de
7 jours suivant l’engagement, ou l’engagement pour des travaux de plomberie (réparation d’un siphon d’évier), faits prévus par A, DH DI.2, […]
C.CONSOMMAT. et réprimés par A, DL DI. 1,DI.2 C.CONSOMMAT. d’avoir à Paris le 3 janvier 2017 sur tout le territoire national, depuis temps non prescrit, dans une situation d’urgence ayant mis la victime dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de M. AA pour se faire remettre EP EQ ER des sommes en numéraire et par carte de EO, en l’espèce 120 euros en espèces et 650 euros par carte EP réaliser les travaux de réparation prévu, faits prévus par ART.L. 132-14 DI.1, ART.L. 121-10 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 132-14, ART.L. 132-15 DI. 1, DI. 2
C.CONSOMMAT.
***
AFFAIRE N° 17180000430
La SARL LES ATELIERS FRANCILIENS a été citée par le procureur de la République délivré à parquet le 11 avril 2018 pour l’audience du 3 juillet 2018, renvoyée à l’audience du 29 octobre 2018 à laquelle elle n’est pas représentée ;
Elle est prévenue :
d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur notamment M B Mme C Mme D EJ E Mme F Mme G Mme LE
DREFF M H MME R LE BW Mme I M J Mme
W P portant sur : le prix, notamment en indiquant sur le document intitulé « devis » des tarifs ne correspondant pas aux tarifs reproduits sous l’intitulé « extrait de nos tarifs »et en mentionnant ou non le taux de TVA applicable ou en prétendant qu’une partie des frais était prise en charge par l’assurance
- l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, en l’espèce :
- en entretenant une confusion sur l’identité de la société intervenante en faisant figurer le numéro de la société de dépannage sur des prospectus publicitaires encadrés des couleurs bleu-blanc-rouge, à coté des numéros de services publics (police, SAMU, Pompiers) diffusés dans les boites aux lettres de particuliers, en faisant figurer un numéro de téléphone renvoyant à la société EC ED et fils, alors que la facture établie lors de l’intervention mentionnait un en-tête au DE de la société Les Ateliers franciliens,
- en faisant figurer sur des prospectus l’effigie de K, dans un encadrement bleu blanc-rouge
- en présentant à toit sur ces mêmes prospectus que la société de dépannage bénéficiait de l’agrément de sept compagnies d’assurances (AXA, GMF, MACIF MAIF MATMUT MAAF Allianz) en mentionnant sur les documents (devis ou factures) "serrurerie plomberie vitrerie peinture » alors que l’activité déclarée au registre du commerce consistait en de la
« décoration intérieure », faits prévus et réprimés par les articles L132-2 L121-2 L121-3 L121-5 L121-4 L132-4 L132-8 (textes applicables à compter du 1er juillet 2016) (anciennement articles L121-1 L121-5 L121-4 L121-5) du code de la consommation et les articles 121-2; 131-41; 131-38; 131-39 du code pénal., faits prévus par ART.L. 121-2, ART.L. 121-3, ART.L. 121-4, ART.L. 121-5, ART.L. 132-1 C.CONSOMMAT ART. 121-2
C.PENAL. et réprimés par AB, ART.L. 132-3 DI.3, DI.4 C.CONSOMMAT.
ART. 131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 40, 50, 60, 70, 80, […]
d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le
N°1 Page 8/25
31ème Ch.
territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarché leur domicile même à leur demande M
B, Mme C Mme D Mme E Mme F M L
G Mme M M H Mme N M J Mme
W Mme O M P afin de leur proposer l’achat la vente ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat ou remis un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l’article L111-1 du code de la consommation relatives au prix du bien ou du service, à l’identité, aux coordonnées postales et téléphoniques, à ses activités, aux aranties légales (statut et forme juridique de l’entreprise, le numéro d’inscription au répertoire des métiers), les modalités d’exercice de la faculté de rétractation s’agissant des frais de retour du bien, le numéro de TVA intra-communautaire les modalités de réclamation…) notamment des devis non datés ou comportant une date erronée ou dépourvus de mention relative au taux horaire, de mention du taux de TVA appliqué, faits prévus et punis par les articles L242-5 242-8 (textes applicables avant le 1er juillet 2016 L121-18-1, L121-23) du code de la consommation et les articles 121-2; 131-38; 131-39 du code pénal, […] faits prévus par Q, DJ DI.1,DI. 2, DI. 3, C.CONSOMMAT. et réprimés par Q, DL DI. 1, DI.2 C.CONSOMMAT. d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 depuis temps non couvert par la prescription et sur tout le territoire national, entre le 8 novembre 2016, et le 23 août
2017depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarché leur domicile même à leur demande M B, Mme C Mme D Mme E
Mme F M L G Mme M M H Mme
R LE BW I Mme N M J MME W Mme
O M P omis de leur remettre un facture ou remis une facture des mentions légales ou règlementaires notamment le DE des parties et leur adresse la quantité la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA les conditions de EO, d’escompte applicables, le taux des pénalités exigibles le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de EO, faits prévus et punis par les articles L441-3 L441-4 du code de commerce (anciennement L441-3, L470-2) personne morale mêmes articles et les articles 121-2; 131-38; 131-39 du code pénal, faits prévus par DN DI.2, DI.3, DI.4 C.COMMERCE. et réprimés par T,
U C.COMMERCE. d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016, et le 23 août 2017 depuis temps non couvert par la prescription et sur tout le territoire national, obtenu ou exigé de M B, Mme
C Mme D Mme E Mme F M V Mme G
Mme M M H Mme R LE BW I Mme N M
J Mme W Mme O M P directement OU indirectement sous quelque forme que ce soit un EO avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant l’engagement, faits prévus et punis par les articles L242-7 L221
1 1 L221-10 L242-7 L242-8 (textes applicables à compter du 1er juillet 2016) du code de la consommation (anciens articles L121-23 L121-18-2 L121-16) et les articles 121-2, 131-38,
131-39 du code pénal, faits prévus par A, DH DI. 1, […]
C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, DL DI. 3, DI.4 C.CONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
***
BO BR a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré le 17 avril 2018 pour l’audience du 3 juillet 2018, renvoyée à l’audience du 29 octobre 2018 à laquelle il n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article 412 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
N°1 Page 9/25
- d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 23 août 2017 et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur notamment M B Mme
C Mme D Mme E Mme F Mme G Mme DO
M H Mme R LE BW Mme I M AC Mme W
P portant sur :
* le prix, notamment en indiquant sur le document intitulé « devis »des tarifs ne correspondant pas aux tarifs reproduits sous l’intitulé « extrait de nos tarifs »et en mentionnant ou non le taux de TVA applicable ou en prétendant qu’une partie des frais était prise en charge par l’assurance
* l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, en l’espèce : en entretenant une confusion sur l’identité de la société intervenante en faisant figurer le numéro de la société de dépannage sur des prospectus publicitaires encadrés des couleurs bleu blanc-rouge, à coté des numéros de services publics (police, SAMU, Pompiers) diffusés dans les boites aux lettres de particuliers,
- en faisant figurer un numéro de téléphone renvoyant à la société EC ED et fils, alors que la facture établie lors de l’intervention mentionnait un en-tête au DE de la société Les
Ateliers franciliens,
- en faisant figurer sur des prospectus l’effigie de K, dans un encadrement bleu-blanc rouge
- en présentant à tort sur ces mêmes prospectus que la société de dépannage bénéficiait de
l’agrément de sept compagnies d’assurances (AXA, GMF, MACIF MAIF MATMUT MAAF Allianz)
- en mentionnant sur les documents (devis ou factures) "serrurerie plomberie vitrerie peinture » alors que l’activité déclarée au registre du commerce consistait en de la « décoration intérieure » faits prévus et réprimés par les articles L132-2 1121-2 L121-3 1.121-5 L121-4 L132-4 L132-8
(textes applicables à compter du ler juillet 2016) (anciennement articles L121-1 L121-5 L121-4 L121-5) du code de la consommation,
- d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 23 août 2017, depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarche leur domicile même à leur demande M
AD, Mme C Mme D Mme E Mme F M L
G Mme M M H Mme N M. J Mme W
Mme O M P afin de leur proposer l’achat la vente ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat ou remis un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l’article L1 1 1-1 du code de la consommation relatives au prix du bien ou du service, à l’identité, aux coordonnées postales téléphonique,à ses activités, aux garanties légales ( statut et forme juridique de l’entreprise, le numéro d’inscription au répertoire des métiers), les modalités d’exercice de la faculté de rétractation s’agissant des frais de retour du bien, le numéro de TVA intra-communautaire les modalités de réclamation…) notamment des devis non datés ou comportant une date erronée ou dépourvus de mention relative au taux horaire, de mention du taux de TVA appliqué, Faits prévus et punis par les articles L242-5 242-8 (textes applicables avant le 1er juillet 2016 L121-18-1, L121-23) du code de la consommation,
- d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 23 août 2017, depuis temps non couvert par la prescription et sur tout le territoire national, entre le 8 novembre 2016 et le 23 août 2017, depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarcher leur domicile même à leur demande M B, Mme C Mme D Mme E Mme F M
V Mme G Mme M M H Mme R LE BW
I Mme N M J MME W Mme O M AE omis de leur remettre un facture ou remis une facture des mentions légales ou réglementaires notamment le DE des parties et leur adresse la quantité la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA les conditions de EO, d’escompte applicables, le taux des pénalités exigibles le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en
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31ème Ch.
cas de retard de EO, faits prévus et punis par les articles L441-3; L441-4 du code de commerce (anciennement L441-3 L470-2).
- d’avoir à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux, dans la région Ile-de-France et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016 et le 23 août 2017, depuis temps non couvert par la prescription et sur tout le territoire national, obtenu ou exigé de M B, Mme
C Mme D Mme E Mme F M V Mme G Mme
M, Mr H Mme R LE BW, Mme I Mme N M
J Mme W Mme O M P directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit un EO avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant l’engagement, faits prévus et punis par les articles L242-7 L221-1 I L221-10 L242-7 L242-8 (textes applicables à compter du 1er juillet 2016) du code de la consommation (anciens articles L121-23 L121-18-2 L121-16) d’avoir à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en Champagne et sur tout le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 23 août 2017, et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur notamment Mme AF Mme AG Mme AH M AI Mme AJ Mme DP Me
DQ DR et M BL BK Mme DS DT Mme AK M DI Mme AM Mme AN Mme DUCONNOR Mme AO Mme
DW M AP Mme CL BQ Mme AQ Mme AR Mme
BI M AS Mme AT Mr AU Mr AV Mr AW Mme
AX Mme AY Mme AZ Mme BA Mme BB Mme
BH Mme BC portant en particulier sur :
* le prix, notamment en indiquant sur le document intitulé devis des tarifs ne correspondant pas aux tarifs reproduits sous l’intitulé « extrait de nos tarifs » et en mentionnant ou non le taux de
TVA applicable ou en prétendant qu’une partie des frais était prise en charge par l’assurance
* l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, en l’espèce en entretenant une confusion sur l’identité de la société intervenante en faisant figurer le numéro de la société de dépannage sur des prospectus publicitaires encadrés des couleurs bleu-blanc-rouge, à coté des numéros de services publics (police, SAMU, Pompiers) ou de logos de mairies diffusés dans les boites aux lettres de particuliers, faits prévus et réprimés par les articles L132-2 LI21 2 L121-3 L121-5 L121-4 L132-4 L132-8 (textes applicables à compter du 1er juillet 2016) (anciennement articles L121-1 L121-5 L121-4 L121-5) du code de la consommation,
I d’avoir à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en lle-de-France, Passy (74), Chalons en
Champagne et sur tout le territoire national, entre le 1er janvier 2016 et le 23 août 2017, et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur Mme AF Mme
AG Mme AH M AI Mme AJ M BD Mme DP M.
BK BL Mme DS DT Mme AK M BE Mme BF
M DI Mme BG-I Mme AN Mme DUCONNOR Mme AO Mme
DW M AP Mme CL BQ Mme AQ Mme AR Mme
BI M. AS Mme AT M. AU M. AV M. AW Mme
AX Mme AY Mme BA Mme BB Mme BH Mme
BJ Mme BC afin de leur proposer l’achat, la vente ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat ou remis un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l’article L111-1 du code de la consommation relatives au prix du bien ou du service, à
l’identité (statut et forme juridique de l’entreprise, le numéro d’inscription au répertoire des métiers), aux coordonnées postales et téléphoniques, à ses activités, aux garanties légales, les modalités d’exercice de la faculté de rétractation s’agissant des frais de retour du bien, le numéro de TVA intra-communautaire, les modalités de réclamation… notamment des devis non datés ou comportant une date erronée ou dépourvus de mention relative au taux horaire, de mention du taux de TVA appliqué, faits prévus et punis par les articles L242-5 242-8 (anciennement L121-21, L121-23) du code de la consommation (textes applicables avant le 1er juillet 2016
L121-18-1, L121-23) du code de la consommation,
- d’avoir à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en
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Champagne et sur tout le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 23 août 2017, et depuis temps non prescrit et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarche ou fait démarché leur domicile même à leur demande Mme AF Mme AG Mme AH
M AI Mme AJ M BD Mme DP M BK BL Mme
DS DT Mme AK M BE Mme BF M. DI Mme
AM Mme AN Mme DUCONNOR Mme AO Mme DW M. AP
Mme CL BQ Mme AQ Mme AR Mme BI M
DXELD Mme AT M. AU M AV DZ Mme AX Mme
AY Mme BA Mme BB Mme BH Mme BJ Mme
BC omis de leur remettre une facture ou remis une facture ne mentionnant pas notamment le DE des parties et leur adresse quantité la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA les conditions de EO, d’escompte applicables, le taux des pénalités exigibles le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de EO, faits prévus et punis par les articles L441-3 L441-4 du code de commerce (anciennement L441-3 L470-2),
- d’avoir à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en lle-de-France, Passy (74), Chalons en Champagne et sur tout le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 23 août 2017 et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou exigé de EJ AF Mme AG
Mme AH M AI Mme AJ M BD Mme DP M BK
BL Mme DS DT Mme AK M. BE Mme BF M
DI Mme BG-I Mme AN Mme DUCONNOR Mme AO Mme
DW M. AP Mme CL BQ Mme AQ Mme AR Mme
BI M AS Mme AT M. AU M AV M. AW Mme
AX Mme AY Mme BA Mme BB Mme BH Mme
BJ Mme BC directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit un EO avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant l’engagement, faits prévus et punis par les articles L2242-7 L221-1-1 L221-10 L242-7 L242-8 (textes applicables à compter du 1er juillet 2016) (anciens articles L121-23 L121-18-2 L121-16),
***
DC BP a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier en date du 9 avril 2018 remis à étude (accusé de réception signé le 11 avril 2018 et récépissé signé le 16 avril
2018) pour l’audience du 3 juillet 2018, renvoyée à l’audience du 29 octobre 2018 à laquelle il a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Il est prévenu d’avoir à Taverny, le 14 novembre 2016 sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans une situation d’urgence ayant mis la victime dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de Mme BM née en 1925, atteinte de surdité et affectée d’une altération des fonctions supérieures se manifestant par un ralentissement psychomoteur pour se faire remettre EP EQ ER la somme de 5900 euros en espèces et au moyen de sa carte bancaire, faits prévus et punis par les articles L132-14 135-15 121-10 du code de la consommation (anciennement articles L122-10 L128-9 L122-8), faits prévus par ART.L. 132-14 DI. 1, ART. L. 121-10 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.132-14, ART.L.132-15
DI. 1,DI.2 C.CONSOMMAT.
***
Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de
l’article 387 du code de procédure pénale ;
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de BO BR et a rappelé son identité. Elle a constaté la présence et l’identité de DC BP et a donné connaissance de
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31ème On.
l’acte qui a saisi le tribunal.
DC BP a accepté de comparaître volontairement ce jour pour les faits commis à
VINCENNES et non à Taverny comme indiqué sur la citation.
La présidente a informé le prévenu présent de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé DC BP sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de DC BP a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX
HUIT. le tribunal composé comme suit :
Madame BRUSLON Anne, vice-président (rapporteur), Président :
Madame EL-EM EN, juge, Assesseurs :
Madame CC CD, juge
assistées de Madame OMRANI Fatira, greffière
en présence de Monsieur EA EB, premier vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le
5 décembre 2018 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Par courrier du 22 août 2017 la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de Paris transmettait au Ministère Public 12 plaintes de consommateurs à l’encontre des Ateliers Franciliens et 29 plaintes à l’encontre de la société EC ED et fils.
Suite à des interventions de dépannage à domicile pour des travaux notamment de plomberie, de serrurerie et sur des installations électriques, était dénoncé principalement le caractère prohibitif de l’intervention suite à la facturation de prestations souvent injustifiées et excédant le cadre de la simple intervention d’urgence.
Ainsi
CI AF (EC ED et fils) le 2 février 2016 à 22h M. AF s’est retrouvé à la porte de son domicile après avoir claqué la porte. 2 techniciens sont intervenus et rapidement lui ont annoncé qu’ils allaient devoir forcer le cylindre, puis lui ont annoncé le prix de l’intervention et sa majoration. Une fois le cylindre percé ils ont proposé de le remplacer ce que, «pris dans le mouvement et par le stress '>
M. AF a accepté parce que « mis devant le fait accompli »>. M. AF a donc réglé somme de 4000 euros (facture de 4191,63 euros) et insiste : « si
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j’avais eu connaissance du devis final avant leur intervention, jamais je n’aurais accepté cette dérive. »>
CR F (Ateliers Franciliens)
Suite à une panne d’électricité le 30 novembre 2016 Mme F a fait appel aux Ateliers Franciliens, parce qu’elle croyait que le prospectus sur lequel elle a trouvé leur numéro «< était
distribué par la mairie », qui lui ont fait signer un devis pour recherche de panne d’un montant de 610,24 euros pour le déplacement et la recherche de panne puis lui ont demandé son accord pour le changement de 2 disjoncteurs et de la portion de fil allant du tableau à la boîte de dérivation, accord qu’elle a donné. Une fois l’intervention effectuée ils lui ont présenté un 2ème devis d’un montant de 1178,65 euros. Comme elle s’étonnait du prix du mètre linéaire de fil éléctrique ils lui ont proposé de démonter ce qu’il venaient de faire.
Mme F a réglé par carte bancaire les sommes réclamées.
CH H (Ateliers Franciliens) Suite à une panne d’électricité (pb de disjoncteur) dans la nuit du 14 janvier 2017, M. H
a fait appel à « un numéro d’urgence trouvé sur un prospectus distribué par la mairie de
Meaux ».
2 techniciens se sont présentés, ont indiqué qu’il fallait changer plusieurs différentiels < en insistant sur le fait que ce type de réparations est pris en charge par le propriétaire du logement ou l’assurance habitation ».
Alors même que M. H n’avait pas encore donné son avis et son accord, un technicien a procédé au changement de pièces. 1ère facture de 1978,50 euros par CB. A la fin de l’intervention 2ème facture 1738,44 par CB.
2h plus tard le problème de disjonction du différentiel sur lequel ils étaient intervenus s’est produit à nouveau.
La DDPP transmettait également les demandes de renseignements concernant la société
EC ED ET FILS qu’elle avait adressées à la chambre des métiers et de l’artisanat de Paris qui confirmait la non inscription de la société dont le gérant était BO BR.
La société avait ouvert un compte courant à la banque LCL le 30 décembre 2015 et pour ce faire avait produit copie des statuts où il apparaît que BO BR est le gérant. Ce compte a été clôturé le 27 juillet 2016.
L’adresse de la société figurant sur les relevés de compte est […].
Selon le Kbis à jour au 21 décembre 2015 la société (RCS 815 283 155) dont l’activité est « la rénovation, la décoration et l’aménagement intérieur » est domiciliée au domicile personnel de BO BR […].
La SARL ATELIERS FRANCILIENS, selon le Kbis à jour au 4 octobre 2018, a pour activité la « décoration intérieure » et pour gérant BO BR dont le domicile est […]. Cette société dont l’établissement principal est situé […] a fait l’objet d’une radiation d’office le 29 juin 2018 à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de l’inscription de la mention de cessation d’activité.
Le 31 juillet 2017 la Brigade de Répression de la Délinquance Économique (BRDE) transmettait au Parquet une enquête d’initiative suite à la plainte déposée par Mme BN
MARTINET le 9 juin 2017 vers 22h constatant que ses toilettes étaient bouchées Mme AX a fait appel à un dépanneur dont les coordonnées se trouvaient sur un prospectus déposé dans sa boîte à lettres. 2 hommes se sont présentés vers 0h30, ont immédiatement indiqué que le problème venant de la colonne, qu’ il fallait faire intervenir un camion pompe.
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31ème Oh.
Face à ses réticences ils lui ont précisé que le coût de l’intervention pourrait être pris en charge par son assurance, et que si rien n’était fait immédiatement ses voisins seraient inondés.
Mme AX a maintenu son refus d’intervention et s’est acquittée, sous la pression, du EO par carte bancaire de la somme de 216 euros pour le déplacement. Plus tard elle a fait intervenir un artisan qui a débouché manuellement la canalisation et facturé sa prestation 154 euros.
Dans le cadre de son enquête la BRDE relève que la présentation du prospectus distribué à Mme AX crée la confusion avec un document officiel blason de la mairie de Paris et couleurs bleu blanc rouge – numéro des services publics d’urgence. Par ailleurs seuls 3 numéros de téléphone couvrent 16 spécialités de dépannage.
Ces 3 numéros de téléphone correspondent d’après le site des EV jaunes à la société
EC ED et fils, […], […], entreprise de démoussage et de traitement des toitures.
L’extrait Kbis de la société à jour au 22 juin 2017 mentionne comme activité « rénovation, décoration et aménagement d’intérieur » et une adresse de l’établissement […]
Ménilmontant et non plus […]. Le gérant est toujours BO BR
La société (RCS 815 283 155) a été radiée le 22 septembre 2016 suite à la clôture des opérations de liquidations le 31 août 2016. Le liquidateur était BO BR selon le procès verbal de délibération de l’AG extraordinaire du 31 août 2016.
Le EO effectué par Mme AX a été encaissé sur un compte à l’étranger intraçable. La société fait systématiquement usage de terminaux de EO MYPOS.
Il s’agit d’un service commercialisé par la banque SATABAMK (siège social Malte) qui permet d’encaisser des paiements par cartes bancaires, de créditer un compte de cantonnement situé dans la banque INTERCARD (Bulgarie), les sommes encaissées étant disponibles sous forme de monnaie électronique. Des investigations menées par la BRDE il ressort que c’est avec la société ETS EC dont l’activité est la « plomberie, serrurerie, vitrerie, électricité, chauffage, assainissement tous corps d’état (immatriculée le 1er juillet 2014 et radiée d’office le 25 février 2016 – RCS 803 242
403) que la société de domiciliation située […] avait contracté. Il est précisé que le loyer annuel n’était plus payé depuis janvier 2016. Son gérant de droit était Seifeddine BEN
HASSINE.
Il est observé que le numéro de téléphone figurant en en tête des factures de EC
ED ET FILS et des ETS EC est identique : 0788090478.
Entendu le 26 juillet 2017 M. BEN HASSINE indiquera avoir, contre son gré, servi de prête DE à BO BR, pour la société ETS EC.
Il a travaillé pour lui 1 mois et demi en 2014. Il dit de lui « c’est un escroc, il prenait des 15000 euros chez des vieilles dames, il emmenait des femmes au distributeur pour payer des dépannages à domicile ».
Convoqué à plusieurs reprises par le CSP du 10ème arrondissement de Paris qui avait reçu 10 plaintes de consommateurs visant la société ATELIERS FRANCILIENS et la société
EC ED et FILS, et une plainte émanant de Mme BH visant la société
ETS EC, M. BO BR ne s’est manifesté que le 31 janvier 2017 en indiquant qu’il venait de perdre son ED et n’avait pas été en état de se présenter au commissariat mais il
s’engageait à se déplacer le 6 février 2017 pour une audition libre, ce qu’il ne fera pas. Dans son audition, Mme BH expliquera avoir contacté le 31 juillet 2016 un
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dépanneur pour un évier bouché, en prenant le numéro figurant sur un « flyer INFOS et SERVICES DE VOTRE VILLE » trouvé dans sa boîte aux lettres à savoir le 0140380438 qui diffère du numéro 07 88 09 04 78 qui figure en en-tête de la facture ETS EC qui lui a été remise.
Il est noté par les services enquêteurs que la facture ne comporte pas de numéro de SIRET ni d’adresse de la société.
En revanche les tickets de EO portent la mention MYPOS DEPANNAGE, […]
Ménilmontant, adresse de l’établissement principal de la société EC ED ET FILS, société dont le gérant était BO BR.
Il est donc reproché à M. BR, en sa qualité de gérant de la société ATELIERS
FRANCILIENS et ancien gérant de la société EC ED et FILS les infractions de pratiques commerciales trompeuses, remise de contrat non conforme, prise de EQ pendant le délai de rétractation de 7 jours et défaut de facturation conforme.
Le 16 mars 2017 M. CQ BX âgé de 84 ans se rendait au commissariat de Massy (91) pour exposer les faits suivants :
Ayant constaté dans la matinée du 3 janvier 2017 une fuite importante au niveau du siphon de
l’évier de sa cuisine il consultait le « fascicule bleu blanc rouge » où étaient indiqués des numéros < URGENT » pour appeler un dépanneur.
2 hommes sont arrivés vers 18h, ont mentionné des frais de déplacement à 120 euros, la nécessité de changer des pièces et donc de commander des fournitures. Ils devaient revenir le lendemain avec les pièces ce qu’ils n’ont pas fait et ils ne se sont manifestés que 3 jours plus tard à 18h.
Avant de quitter l’appartement ce 3 janvier les 2 hommes ont exigé de M. BX qu’il leur règle en espèces les frais de déplacement et la somme de 550 euros censée correspondre à la moitié du montant de la facture au DE des Ateliers Franciliens d’un montant total de
1181,95 euros.
M. BX a finalement réglé la somme de 120 euros en espèces et celle de 650 euros par carte bancaire.
Dans sa plainte il fait valoir que son épouse âgée de 87 ans est atteinte de la maladie de Parkinson. Tous deux se déplacent difficilement.
Il fait valoir que la fuite n’ayant pas été réparée le jour de l’intervention, ils ont donc dû couper l’eau dans la cuisine et n’ont pas pu se servir de leur évier le temps qu’un plombier intervienne, ce qui a été fait le 7 janvier et ne leur a été facturé que 150 euros. Il précise que cette situation les a « complètement désorientés »>.
Il est donc reproché à M. BR en sa qualité de gérant de la société ATELIERS
FRANCILIENS les infractions de prise de EQ pendant le délai de rétractation de
7 jours et d’abus de faiblesse à l’encontre de M. BX.
Le 23 décembre 2016 Mme BM, 88 ans, déposait plainte au commissariat de
Vincennes le 17 décembre ayant constaté que son congélateur et son réfrigérateur étaient éteints elle appelait un numéro de téléphone figurant sur un prospectus de « numéros utiles '> qu’elle avait reçu dans sa boîte aux lettres.
31ème On.
qui n’était plus aux normes. Ils n’ont pas fait de devis. Elle précise que, très fatiguée par son âge, elle les a laissé faire, puis ils lui ont dit qu’elle devait 5900 euros, et ont demandé un EO pour partie par chèque et pour partie par carte bancaire mais n’ayant pas le terminal « ils ont relevé les numéros figurant sur le recto et le verso de ma carte bancaire »
Elle a établi un chèque de 3400 euros EP ordre.
Le 19 décembre sur les conseils d’une voisine elle a fait opposition tant au chèque qu’à la carte bancaire.
Dans son audition du 16 juin 2017 elle mentionne le fait que les auteurs lui ont demandé si elle avait des enfants et des petits enfants. Elle précise que son compteur était aux normes et qu’il a été remplacé par un ancien, sale, qu’il n’ont pas fixé.
< Ils étaient devant moi, je les regardais m’escroquer. Il n’y avait pas de violence, pas d’obligation, ils étaient corrects. »
L’enquête diligentée a permis d’établir que 2 prélèvements de 1500 et 1000 euros avaient été effectués sur le compte bancaire de la victime via le système MYPOS et avaient alimenté un compte en Bulgarie au DE d’une société DEPANNAGE 2424 PARIS FR gérée par BO
BR et que le numéro de téléphone correspondant à l’appel reçu par la victime le soir des faits émanant des ouvriers qui avaient besoin du code d’accès à l’immeuble, était celui de la ligne téléphonique de DC BP.
Lors de sa première audition le 5 janvier 2017, M. BP contestait formellement être intervenu chez Mme BM puis admettait avoir pu passer par Vincennes et avoir pu prêter son téléphone.
Placé en garde à vue le 3 juillet 2017 il indiquait ne pas se souvenir de cette intervention mais admettait que c’était possible. Il reconnaissait que le prix était « un peu excessif» mais « les prix sont libres » « je ne lui ai pas mis un couteau sous la gorge, elle a accepté »>.
Il précisait qu’il suivait le barème des Ateliers Franciliens qui « pratiquaient un prix plus élevé que la moyenne ». Il sous traitait pour eux des interventions. BO BR est un de ses amis.
Les conclusions de l’expertise psychiatrique de la victime diligentée le 29 juin 2017 sont les suivantes Mme BM est une femme âgée présentant une surdité manifeste, non appareillée, se déplaçant avec lenteur. Elle présente une altération des fonctions supérieures se manifestant par un ralentissement psychomoteur, une altération de ses capacités mnésiques
(…..) de ses capacités de raisonnement et de jugement, avec redondances non critiquées dans le discours.
Son médecin généraliste a déclaré connaître cette patiente depuis janvier 2016 et avoir déjà noté des troubles cognitifs depuis cette date. A l’âge de 89 ans cette symptomatologie déficitaire est d’évolution péjorative.
Ces troubles constituent un état de vulnérabilité manifeste.
Mme BM a décrit un retentissement psychologique associant méfiance majorée et ruminations, repli à domicile, sentiment d’insécurité persistant, vigilance maintenue dans son logement, surveillance de ses huisseries et majoration des troubles antérieurs du sommeil……..
Le médecin généraliste entendu le 16 juin 2017 mentionne le traumatisme causé par les faits.
Elle ne se sentait pas en sécurité. Elle a fait ce qu’on lui demandait pour qu’ils partent'>
Il est donc reproché à DC BP d’avoir le 17 décembre 2016 à Vincennes, abusé de la
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faiblesse de Mme BM, âgée de 88 ans à l’époque des faits, pour se faire remettre, EP EQ ER la somme de 5900 euros par règlement carte bancaire.
A l’audience M. BP indique avoir ce soir-là été appelé par Moshé LEVY pour aller avec lui installer un tableau électrique, ce qu’il a fait.
Il maintient que le tableau n’était pas aux normes et qu’il fallait le changer.
Il précise qu’il n’a aucune qualification en électricité mais qu’il y « touche » depuis l’âge de 13 ans.
S’agissant de ses relations avec BO BR il confirmait être intervenu à plusieurs reprises pour les ATELIERS FRANCILIENS et avoir été rémunéré « de la main à la main ».
De Mme BM il dira : « c’est une personne âgée. Elle aurait pu être ma grand-mère »
Il est donc reproché à M. BP l’infraction d’abus de faiblesse à l’encontre de Mme
BM.
MOTIFS
SUR LA CULPABILITE
Sur les infractions liées au démarchage
Cette législation protectrice exige que, préalablement à la signature du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. Le professionnel doit également communiquer de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions, le délai et les modalités du droit de rétractation.
Le contrat lui même, obligatoirement écrit ou fourni sur support durable en cas d’accord du consommateur, et dont un exemplaire doit être remis au client, doit reprendre, à peine de nullité, l’ensemble de ces informations. Il doit être accompagné du formulaire type de rétractation pour faciliter l’exercice du droit de rétractation du client démarché qui peut
s’exercer dans un délai de 14 jours et non plus 7 jours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014. Surtout, il est strictement prohibé, pour le démarcheur, de recevoir un quelconque EO avant l’expiration du délai de 7 jours.
Selon une jurisprudence constante, tout devis signé, valant bon de commande pour la vente et la pose de matériels non directement sollicités par le consommateur, constitue un acte de démarchage à domicile (Cass. Civ. 1ère – 3 mars 1993 – < Le fait pour un serrurier d’être appelé au domicile d’un particulier pour une réparation n’ôte pas le caractère de démarchage à sa proposition de vente d’une nouvelle serrure »).
1) non délivrance d’un contrat conforme conclu hors établissement
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31ème Ch.
En l’espèce, il ressort des documents transmis par les plaignants que les informations relatives à l’adresse mail de la société, à sa forme juridique et à son numéro de TVA intracommunautaire ainsi que celles relatives aux garanties légales sont absentes.
Par ailleurs les informations relatives au droit de rétractation sont absentes ou erronées.
L’infraction est donc caractérisée à l’encontre de BO BR à l’égard de l’ensemble des victimes visées à la prévention à l’exception de Mme BM.
2) prise de EQ avant l’expiration d’un délai de 7 jours
L’article L.221-10 du code de la consommation, issu de la loi du 17 mars 2014, interdit au professionnel de recevoir un EO ou une EQ sous quelque forme que ce soit avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion d’un contrat hors établissement.
Cette interdiction ne concerne pas un certain nombre de contrats, à savoir notamment « Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ».
Ainsi la réponse urgente adaptée à une porte bloquée est l’ouve re de porte et éventuellement la pose d’un verrou provisoire mais pas la pose d’une nouvelle serrure, et pour un engorgement de canalisations, les travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence se limitent à l’opération de désengorgement et ne visent pas le curage des canalisations entartrées. De même le changement de tableau électrique parce que l’ancien ne serait plus aux normes ne saurait relever des travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence liée à une panne électrique «congélateur et réfrigérateur éteints '>
Or, le tribunal constate que les pièces du dossier établissent d’une part, que les travaux réalisés au domicile des plaignants n’étaient pas strictement nécessaires à rétablir l’état ou le fonctionnement normal de l’appareil ou de l’installation et qu’ils consistaient à procéder à la vente et à la pose de matériels neufs non sollicités initialement par le consommateur et dont
l’objet ou le montant dépasse largement le cadre d’un simple dépannage ; et que d’autre part, des versements ont été effectués avant l’expiration du délai de sept jours et ce, pour l’ensemble des plaignants,.
Par ailleurs il convient de rappeler que les dispositions législatives susvisées sont d’ordre public et ne permettent ni au professionnel de définir la situation d’urgence ni au consommateur de renoncer à un droit, en l’espèce le droit de rétractation.
L’infraction est donc caractérisée à l’encontre de BO BR l’égard de l’ensemble des victimes visées à la prévention à l’exception de Mme BM.
Sur le défaut de facturation conforme
L’article L 441-3 du code de commerce dispose que : tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation……. la facture doit mentionner le DE des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TV, des produits vendus et des services rendus
Il est établi que l’ensemble des victimes visées à la prévention soit ne se sont pas vues remettre de facture, Mme CL CM épouse BQ notamment, soit cette facture ne
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comportait pas l’ensemble des mentions règlementaires telles que le DE des parties et leur adresse, la dénomination précise des prestations et le prix unitaire hors TVA etc..
L’infraction est donc caractérisée à l’encontre de BO BR à l’égard de l’ensemble des victimes visées à la prévention, à l’exception de Mme BM.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Aux termes des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la recodification de la partie législative du code de la consommation : < les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale forsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à
l’égard d’un bien ou d’un service. »
L’article L 121-2 du code de la consommation définit les pratiques commerciales trompeuses qui constituent des pratiques déloyales interdites : 1° lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un DE commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent;
2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service
c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de EO et de livraison du bien ou du service
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
Selon l’article L121-3 du code de la consommation, une pratique commerciale est également trompeuse si «…..elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps une information substantielle …. »
En l’espèce il est reproché au prévenu de n’avoir pas fourni aux consommateurs avant l’exécution des travaux une information sur le prix du service, ou bien les prix renseignés en amont de l’intervention ne correspondaient pas aux prix finalement pratiqués, ce qui ressort des pièces du dossier.
Par ailleurs il est établi que M. BR a adopté sur les prospectus distribués une présentation de nature à introduire la confusion dans l’esprit du consommateur avec un service agréé, voire municipal en raison de l’utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge et des logos de mairies et en raison de la mention des numéros des services publics (SAMU, police, pompiers…. coordonnées de la mairie).
Au surplus plusieurs victimes relatent avoir été trompées quant au fait que leur assurance prendrait en charge les frais d’intervention.
L’infraction de pratique commerciale trompeuse est dès lors caractérisée à l’encontre de BO
BR l’égard de l’ensemble des victimes visées à la prévention
Sur l’abus de faiblesse
L’abus de faiblesse est défini par l’article L. 121-8 du code de la consommation, qui prévoit qu’ :
< Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire
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31ème Ch.
souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. »
L’article L. 132-14 du code de la consommation, reprenant les dispositions de l’article L. 121-8 du code de la consommation sanctionne l’abus de faiblesse de trois ans d’emprisonnement et
375.000 euros d’amende.
Il est ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. BX et de Mme
BM était manifeste et ne pouvait être ignorée des intervenants.
L'infraction est dès lors caractérisée à l’encontre de M. BR s’agissant de
M. BX et de M. BP s’agissant de Mme BM.
SUR LA PEINE
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de BO BR porte mention d’une condamnation du 24 janvier 2017 à la peine de 700 euros d’amende pour des faits de conduite EP permis et sous stupéfiants du 12 septembre 2016.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de DC BP porte la mention < NEANT ».
Célibataire EP enfant, DC BP, âgé de 23 ans, indique vivre chez son ED.
Scolarisé jusqu’en classe de 3ème il dit avoir ensuite obtenu un CAP de plomberie et effectué une année de spécialisation pour être chauffagiste.
Il a donc travaillé «< un peu »>.
Depuis le 3 juillet 2017 il serait associé à hauteur de 50% des parts dans la SARL ATELIER
BS qui intervient dans le secteur de la dératisation et désinsectisation. Or cette société est une EURL selon les documents de cession de parts sociales produits aux débats, et il convient d’observer à la lecture des statuts produits également aux débats que la société a pour objet
< Rénovation, Décoration et Aménagement d’intérieur »
Il produit également un « certificat individuel pour l’activité d’ utlisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels » valide du 14/12/2017 au 14/12/2022.
Sa rémunération mensuelle serait d’environ 300 euros.
Au vu de la gravité des faits qui visent des personnes en situation de détresse ou de vulnérabilité en raison de la situation dans laquelle elles se trouvent (coupure de chauffage, dégât des eaux, impossibilité de pénétrer dans son domicile) voire de leur âge et de leur état de santé, il y a lieu de condamner DC BP à la peine de 100 jours amende à 50 euros et BO
BR à la peine de 2 ans d’emprisonnement;
Compte tenu du fait que BO BR n’a plus de domicile connu, il y a lieu de prononcer un mandat d’arrêt à son encontre, en application des dispositions des articles 123, 465, 133 et 134 du code de procédure pénale.
Afin d’éviter la réitération des faits, il convient en outre, en application des dispositions de l’article 131-27 1er alinéa du code pénal de condamner DC BP à la peine complémentaire
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d’interdiction, pendant une durée de 5 ans, d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise : dépannage, serrurerie, électricité et plomberie ; et en application des dispositions de l’article 131-27 2ème alinéa du code pénal de condamner BO BR à la peine complémentaire d’interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans.
SUR L’ACTION CIVILE
S’agissant des victimes qui se sont constituées parties civiles, au vu des dispositions de l’article
L.242-9 du code de la consommation, selon lesquelles «à l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui
s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, EP préjudice de tous dommages-intérêts», et au vu des documents justificatifs produits, et de la situation personnelle (âge, état de santé) de chacune des victimes il y a lieu de condamner DC BP à payer à Mme BM la somme de 2500 euros au titre du préjudice financier, et la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral, et de faire droit aux demandes à l’encontre de BO BR selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par défaut à l’encontre de BO
BR, prévenu ; contradictoirement à l’encontre de BP DC, prévenu, et à l’égard de CH H,
CP J, CU N, CE D et CG CF, CT BJ, CJ DI, CO AS, CK AP, CZ I, BT
EE X épouse BU, CS AY et ES Y épouse
G, parties civiles ; par jugement contradictoire à signifier à l’égard de CQ BX, BY BM, CR F, BV et BZ V, EK R LE
BW, CY BF, CV BD, CA AK, CI AF,
BN AX, EF DUCONNOR, CN CL CM épouse BQ,
CW AM, CX AV, parties civiles
ORDONNE la JONCTION de la procédure référencée sous le numéro 17180000430 à la procédure 17150000414;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de la SARL LES ATELIERS FRANCILIENS ;
***
Déclare BO BR coupable de:
- ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE :
EO EP EQ ER faits commis à l’égard de M. BX le 3 janvier 2017 à Paris sur le territoire national et depuis temps non prescrit OBTENTION D’UN EO OU D’UNE EQ AVANT LA FIN D’UN
[…]
N°1 Page 22/25
22
31 ème Ch.
A
ETABLISSEMENT (à l’exception de Madame BY BM) faits commis du ler janvier 2016 au 23 août 2017 à Cachan, Paris, Sèvres, Epinay, Meaux sur le territoire national et depuis temps non prescrit
- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du ler janvier 2016 au 23 août
2017 à Paris, Carrières sous Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en
Champagne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU
CONTRAT CONCLU HORS ETABLISSEMENT (à l’exception de Madame BY
BM) faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août 2017 à Paris, Carrières sous
Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en Champagne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit ACHAT OU VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE
ACTIVITE PROFESSIONNELLE EP FACTURATION CONFORME (à l’exception de Madame BY BM) faits commis du 1er janvier 2016 au 23 août 2017 à Paris,
Carrières sous Poissy, Clamart, en Ile-de-France, Passy (74), Chalons en Champagne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CONDAMNE BO BR à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
PRONONCE à titre de peine complémentaire à l’encontre de BO BR l’interdiction
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de DIX ANS ;
DÉCERNE mandat d’arrêt à son encontre ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable BO BR;
Absent à l’audience le condamné sera informé lors de la signification de la présente décision qu’en cas de EO du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il
a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI
(l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part
d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
***
Déclare DC BP coupable des faits d’ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE
L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE: EO EP EQ
ER commis à l’encontre de Madame BY BM le 14 novembre 2016 à
VINCENNES
Le CONDAMNE à cent jours-amendes d’un montant unitaire de cinquante euros (100 x 50 euros);
Prononce à titre de peine complémentaire à l’encontre de DC BP l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le domaine du dépannage pour une durée de CINQ ANS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts. la présente décision est assujettie
à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable DC BP;
Le condamné est informé qu’en cas de EO du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de
20% de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevables les constitutions de partie civile de CH H, CP J,
CU N, CE D et CG CF, CT BJ, CJ DI, CO AS, CK AP, CZ I, BT-EE
X épouse BU, CS AY et ES Y épouse G,
CQ BX, BY BM, CR F, BV et BZ
V, EK R LE BW, CY BF, CV BD, CA
AK, CI AF, BN AX, EF DUCONNOR, CN CL
CM épouse BQ, CW AM, CX AV.
Condamne DC BP à payer à Mme BM la somme de deux mille cinq cents (2500) euros au titre du préjudice financier et la somme de trois mille (3000) euros au titre du préjudice moral.
Condamne BO BR au EO des dommages intérêts ainsi qu’au EO des sommes réclamées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au bénéfice des parties civiles visées au tableau ci dessous et selon les montants indiqués :
DEMANDES SOMMES ALLOUEES
PARTIES CIVILES
Préjudice Préjudice Préjudice Art 475-1 E Préjudice Art 475-1 E moral du CPP financier du P moral P matériel
CPP
M. BX 550,00 € 1 500,00 € 550,00 € 1 500,00 €
Mme F 1 788,89 € 1 788,89 €
M. H 3 761,91 € 1 500,00 € 3761,91 € 500,00 €
3 262,85 € 3 262,85 € M. J 1 500,00 € 1 500,00 €
Mme G 3 600,00 € 1 000,00 € 500,00 € 3 600,00 € 500,00 € 1 000,00 €
Mme N 1 890,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 1 890,00 € 1 000,00 € 1 500,00 €
M. Mme V 3 800,00 € 1 500,00 € 3 800,00 € 500,00 €
M. Mme CF/D 2 650,00 €
1,00 €
2 650,00 € 1,00 €
Mme R LE 3 144,41 € 500,00 € 3 144,41 € 500,00 €
BW
2 000,00 € 1 200,00 € 1 029,89 € I 1 029,89 € 500,00 € 800,00 €
500,00 € 1 500,00 € Mme CB 3 720,49 € 3 720,49 € 500,00 € 1 500,00 €
HOFMANN
1 500,00 €
2 500,00 €
1 500,00 € Mme BF
2 500,00 €
Mme BJ 1 821,25 € 3 000,00 € 1 500,00 € 1 821,25 €3 000,00 € 1 500,00 €
500,00 €4 500,00 € 4 500,00 € 1 000,00 € Mme AK
3 312,89 € 1 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 1 500,00 € M. DI 3 312,89 €
1 766,97 € M. AS 1 766,97 €
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31ème Ch.
1 500,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
2 500,00 € Mme BF
3 500,00 € 500,00 € 500,00 € 3 500,00 € M. AF
500,00 € 216,00 € 216,00 € I1 000,00 € Mme AX
1 000,00 € 4 305,99 €
3 000,00 €
4 305,99 € M. AP
500,00 €
2 453,15 €
3 000,00 € Mme DUCONNOR 2 453,15 €
1 670,00 € 330,00 € CL 2 000,00 € Mme
CM BQ
7 372,00 € 7 372,00 € Mme
AM
3 750,00 € 3 750,00 € M. AV
2 000,00 € 2 000,00 € Mme AY
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE ENCONSEQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de m.tr e présent jugement à exécution. Aux Procureu Généraux et aux Procureurs de la République prest s Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tcus E Commandants et Officiers de la INSTANDE D N Force Publique de prêter-main forte A R lorsqu’ils en seront légalement G I E requis. H D
S En foi de quol la présenté a été C A 2 Z signée et délivrée par Nous 0 R 8 UB 7
Greffler en Chef B
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1. ES ET EU EV
2 hommes se sont déplacés et lui ont annoncé qu’elle devait changer son compteur électrique
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