Tribunal correctionnel de Paris, 30 septembre 2021, n° 1

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 30 sept. 2021, n° 1
Numéro(s) : 1

Texte intégral

Cour d’Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le : 30/09/2021 11e chambre correctionnelle 1 N° minute : 1

N° parquet  : 14064000028 Affaire jointe : 20330000018

Débats les 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31 mai 2021 et 1er, 2, 3, 7, 8, 9,10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 juin 2021. Délibéré le 30 septembre 2021.

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

Composé de :

Président : Madame VIGUIER Caroline, vice-présidente,

Assesseurs: Madame IP IQ, juge, Madame CA CB, juge,

Assistées de Madame JABO KAKO Linda, greffière,

En présence de Madame CF CG, procureur de la République adjoint,

* * *

A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT ; VINGT ET UN ; VINGT CINQ ; VINGT SIX ; VINGT SEPT ; VINGT HUIT ; TRENTE ET UN MAI ET LE PREMIER ; DEUX ; TROIS ; SEPT ; HUIT ; NEUF ; DIX ; QUATORZE ; QUINZE ; SEIZE ; DIX-SEPT ; DIX-HUIT ; VINGT ET UN ET VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

Composé de :

Président : Madame VIGUIER Caroline, vice-présidente,

Assesseurs: Madame IP IQ, juge, Madame CA CB, juge, Monsieur CC CD, juge supplémentaire,

Assistés de Madame JABO KAKO Linda, greffière,

En présence de Monsieur CE AO, vice-procureur de la République et de Madame CF CG, procureur de la République adjoint,

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a été appelée l’affaire

ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,

PARTIES CIVILES :

LES REPUBLICAINS, association politique ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes. L’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) s’était constituée partie civile le 30 juin 2014. Dépôt de conclusions de partie civile visées à l’audience du 15/06/2021 et jointes au dossier.

Aux audiences des débats : représentée par DO DP, avocat au barreau de PARIS (Toque G680), muni d’un pouvoir. A l’audience du délibéré : représentée par DO DP, avocat au barreau de PARIS (Toque G680), muni d’un pouvoir.

LA SCP BS prise en la personne de Maître X Q agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQ et de la SAS AM & CIE, domiciliée au […]. Dépôt de conclusions de partie civile visées à l’audience du 15/06/2021 et jointes au dossier.

Aux audiences des débats : représentée par Maître ARFI Élise, avocat au barreau de PARIS (Toque C1465). A l’audience du délibéré : représentée par Maître ARFI Élise, avocat au barreau de PARIS (Toque C1465).

LA SCP BS prise en la personne de Maître X Q agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B DIGITAL, SAS B CONSULTS, SAS B4 SPORTS, SAS DOXEO domiciliée au […] Constitution de partie civile par lettre adressée au juge d’instruction en date du 20 octobre 2014.

Aux audiences des débats : non représentée. A l’audience du délibéré : non représentée.

L’INSTITUT EUROPEEN TECHNOLOGIE DE L’UNION EUROPEENNE, représenté par son président, Madame CH CI, demeurant: Résidence Cap d’AL – 755 Avenue du Tech – 66700 ARGELES- SUR-MER. Constitution de partie civile par LRAR réceptionnée au greffe le 15/12/2020 ; conclusions de partie civile adressée par LRAR réceptionnées le 15/03/2021.

Aux audiences des débats : représenté par CH CI, agissant en sa qualité de représentante légale de l’IET. A l’audience du délibéré : non représenté.

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Monsieur CJ CK, né le […] à BORDEAUX, de nationalité française, demeurant: […]. Constitution de partie civile par lettre simple datée du 11/01/2021 et déposée au greffe le 13/01/2021. Dépôt de conclusions de partie civile visées à l’audience du 16/06/2021 et jointes au dossier.

Aux audiences des débats : non comparant, représenté par Maître DD DE et Maître BERT GA, avocats au barreau du Val de Marne (Toque 248) et au barreau de PARIS (Toque C1491). A l’audience du délibéré : non comparant, représenté par Maître DD DE, avocats au barreau du Val de Marne (Toque 248) et au barreau de PARIS (Toque C1491).

Monsieur CL CM, né le […] à CHARENTON-LE- PONT, de nationalité française, chirurgien-dentiste, demeurant : […]. Constitution de partie civile par courriel en date du 19/05/2021 et par lettre déposés à l’audience du 20/05/2021. Dépôt de conclusions de partie civile visées à l’audience du 16/06/2021 et jointes au dossier.

Aux audiences des débats: non comparant, représenté par Maître DD DE et Maître BERT GA, avocats au barreau du Val de Marne (toque 248) et au barreau de PARIS (Toque C1491). A l’audience du délibéré : non comparant, représenté par Maître DD DE, avocat au barreau du Val de Marne (Toque 248) et au barreau de PARIS (Toque C1491).

Monsieur DR DS IR, auto-entrepreneur en tourisme, demeurant […]. Dépôt de pièces de constitution de partie civile visées à l’audience du 15/06/2021 et jointes au dossier.

Aux audiences des débats: non comparant, non représenté. A l’audience du délibéré : non comparant, non représenté.

Monsieur CN Q, demeurant […] ; né le […] à […], célibataire sans enfants, gérant de société , déclarant de manifestations Gilets Jaunes actes XI XIII XIV et XV, activistes fédérateur pour promouvoir débats et démocratie directe participatives, candidat élections cantonales liste citoyenne Annecy-3, tête de liste régionale Union Essentielle pour la section Haute-Savoie. Constitution de partie civile par lettre simple déposée au SAUJ et réceptionnée le 16/06/2021 au greffe de la chambre.

Aux audiences des débats: non comparant, non représenté. A l’audience du délibéré : non comparant, non représenté.

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ET

Prévenu Nom : AX CO, Y, Z né le […] à […] : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : avocat Antécédents judiciaires: déjà condamné

[…]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 01/10/2014 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BZ CP ; CQ BA ; AD AS ; BP AR ; A-D AF ; BL BC : BF U ; CM AG ; CR R ; BD V ; BK BB ; AO S ; CS BM ; CS BQ ; BL AP.

• Ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 12/02/2016. Ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 04/05/2016.

• Ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 05/10/2016.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

• Arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Pôle 7-2) en date du 30/03/2017 confirmant l’ordonnance du 03/02/2017.

Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître RAULT FL et Maître BOVIS CS-N, avocats au barreau de PARIS (Toque R172). A l’audience du délibéré : non comparant, représenté par Maître RAULT FL, avocat au barreau de PARIS (Toque R172).

Prévenu des chefs de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : AY CT, Manuel Nom d’usage : AY BZ né le […] à […] : française Situation familiale : H Situation professionnelle : dirigeant de société Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté :

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 01/10/2014 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : CQ BA ; AD AS ; CO AX ; BP AR ; A-D AF ; BL BC : BF U ; CM AG ; CR R ; BD V ; BK BB ; AO S ; CS BM ; CS BQ ; BL AP.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

lAux audiences des débats : comparant, assisté de Maître AB DA, Maître AB Antoine et Maître ROMAGNE Chloé, avocats au barreau de PARIS (Toque D1568) – dépôt de conclusions en réponse aux conclusions de partie civile de la SCP B.T.S.G. et de l’association LES REPUBLICAINS visées à l’audience du 14/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître AB DA et Maître AB Antoine, avocats au barreau de PARIS (Toque D1568).

Prévenu des chefs de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national en tout cas depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : AR BP, B, C né le […] à […] : française Situation familiale : H Situation professionnelle : directeur général d’un groupe audiovisuel Antécédents judiciaires: déjà condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 21/10/2014 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BZ AY ; CQ BA ; AD AS ; CO AX ; A-D AF ; BL BC ; BF U ; CM AG ; CR R ; BK BB ; AO S ; CS BM ; CS BQ ; BL AP.

• Ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 06/12/2016 : autorise M. AR BP à rencontrer ou entrer en relation avec AS AD pour des raisons personnelles et professionnelles et maintient les autres obligations en l’état.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

• Arrêt de la chambre de l’instruction de Paris du 30/03/2017 ayant confirmé l’ordonnance de maintien du contrôle judiciaire du 03/02/2017.

Aux audiences des débats: comparant, assisté de Maître JOLY Caroline, Maître BOUVET Gaël et Maître TENENHAUS Charlotte, avocats au barreau de PARIS (Toque G0020) – dépôt de conclusions en réponse aux écritures de la SCP B.T.S.G. ; de l’association LES REPUBLICAINS ; CJ CK et autres ; et des conclusions aux fins de IO visées à l’audience du 16/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré :comparant, assisté de Maître JOLY Caroline, Maître BOUVET Gaël et Maître TENENHAUS Charlotte, avocats au barreau de PARIS (Toque G0020).

Prévenu des chefs de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDUWLEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : AS AD, D né le […] à […] : française Situation familiale : en concubinage Situation professionnelle : dirigeant de société Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : 201 rue du Faubourg JD-Honoré 75008 PARIS

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 01/10/2014 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BZ AY ; CQ BA ; CO AX ; BP AR ; A-D AF ; BL BC : BF U ; CM AG ; CR R ; BD V ; BK BB ; AO S.

• Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 08/07/2016 : autorise M. AS AD à rencontrer ou à entrer en relation avec BP AR et dit que l’obligation demeure inchangée en ce qui concerne les autre personnes listées dans le contrôle judiciaire du 01/10/2014.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître BROSSOLLET FY, avocat au barreau de PARIS (Toque P0336) – dépôt de conclusions aux fins de supplément d’information visées à l’audience du 17/03/2021 et jointes au dossier ; de conclusions en réponse à la partie civile et au fond visées à l’audience du 15/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître BROSSOLLET FY, avocat au barreau de PARIS (Toque P0336).

Prévenu des chefs de :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : U BF, B né le […] à […] : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : dirigeant de société Antécédents judiciaires: jamais condamné

[…]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté :

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 15/06/2015 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BK BB ; AD AS ; CR R ; BD V.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

Aux audiences des débats: comparant, assisté de Maître JD JE C et Maître MOUREU Laure, avocats au barreau de PARIS (Toque R264) – dépôt de conclusions visées à l’audience du 16/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré :comparant, assisté de Maître JD JE C, avocat au barreau de PARIS (Toque R264).

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : V BD, E, F né le […] à […] : française Situation familiale : H Situation professionnelle : président du Syctom ; vice-président de la Métropole du JJ Paris délégué à l’immobilier et aux quartiers d’affaire ; conseiller de la métropole du JJ Paris ; Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04/10/2014 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BZ AY ; CQ BA ; AD AS ; CO AX ; BP AR ; A-D AF ; BL BC ; BF U ; CM AG ; CR R ; BK BB ; AO S ; CS BM ; CS BQ ; BL AP.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

• Arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS (Pole 7-2) du 30/03/2017 confirmant l’ordonnance précitée.

Aux audiences des débats: comparant, assisté de Maître CAMMARATA Cataldo, avocat au barreau de PARIS (Toque P0538) – dépôt des conclusions visées à l’audience du 17/03/2021 et du 17/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître CAMMARATA Cataldo, avocat au barreau de PARIS (Toque P0538).

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenue Nom : G épouse R CR, H née le […] à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts-De-Seine) Nationalité : française Situation familiale : mariée Situation professionnelle : directrice des ressources humaines Antécédents judiciaires: jamais condamnée

Demeurant : 48 rue Ferdinand BH 92130 ISSY LES MOULINEAUX FRANCE

Situation pénale : placée sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04/10/2014 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BZ CP ; CQ BA ; AD AS ; CO AX ; BP AR ; A-D AF ; BL BC : BF U ; CM AG ; BD V ; BK BB ; AO S ; CS BM ; CS BQ ; BL AP.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

Aux audiences des débats : comparante, assistée de Maître DOUMIC Solange et Maître GAULIER HT, avocats au barreau de PARIS (Toque C0060) – dépôt de conclusions au fond visées à l’audience du 15/06/2021 et de conclusions aux fins de IO visées à l’audience du 16/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparante, assistée de Maître DOUMIC Solange et Maître GAULIER HT, avocats au barreau de PARIS (Toque C0060).

Prévenue des chefs de :

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : BQ CS, I, J né le […] à […] : française Situation familiale : H Situation professionnelle : adjoint au maire de LEVALLOIS-PERRET Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04/10/2014 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BZ AY ; CQ BA ; AD AS ; CO AX ; BP AR ; A-D AF ; BL BC ; BF U ; CM AG ; CR R ; BD V ; BK BB ; AO S ; CS BM ; BL AP.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

• Arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS (Pole 7-2) du 30/03/2017 confirmant l’ordonnance précitée.

Aux audiences des débats: comparant, assisté de Maître JF K-JG et Maître GOULESQUE MONAUX DP, avocats au barreau de PARIS (Toque J010) – dépôt de conclusions aux fins de IO visées à l’audience du 16/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître JF K-JG et Maître GOULESQUE MONAUX DP, avocats au barreau de PARIS (Toque J010).

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : BB BK, K, L né le […] à TARBES (Hautes-Pyrenees) Nationalité : française Situation familiale : H Situation professionnelle : préfet hors cadre Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : ayant élu domicile chez son avocat, Me CU CV Cabinet […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : AD CW ; CT AY ; CQ BA ; AD AS ; CO AX ; A-D AF ; BL BC ; BF U ; CM AG ; CR R ; AO S ; CS BM ; CS BQ ; BL AP.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître CV CU et Maître LORRAIN Rémi, avocats au barreau de PARIS (Toque R170) – dépôt de conclusions in limine litis aux fins d’exception d’illégalité du décret n°2009-1730 du 30 décembre 2008, conclusions aux fins de supplément d’information (article 463 du code de procédure pénale) visées à l’audience du 20/05/2021 ; conclusions d’irrecevabilité de pièces visées à l’audience du 07/06/2021 ; de conclusions aux fins de IO visées à l’audience du 16/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître CV CU et Maître LORRAIN Rémi, avocats au barreau de PARIS (Toque R170).

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : BC BL, M, N né le […] à TOURS (Indre-Et-Loire) Nationalité : française Situation familiale : veuf Situation professionnelle : maire de JD-CYR-SUR-LOIRE Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté :

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : CT AY ; CQ BA ; AD AS ; CO AX ; BF U ; CR R ; BK BB ; CS BM ; CS BQ ; BL AP ; BN BG.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître MORAIN BD, Maître JJ JK BF, Maître MAYEL Myriam, avocats au barreau de PARIS (Toque R0298) et de Maître BENDJADOR Boualem, avocat au barreau de TOURS – dépôt de conclusions aux fins de IO visées à l’audience du 15/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître MORAIN BD, Maître JJ JK BF, Maître MAYEL Myriam, avocats au barreau de PARIS (Toque R0298) et de Maître BENDJADOR Boualem, avocat au barreau de TOURS.

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : AP BL, A, H né le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine) Nationalité : française Situation familiale : en concubinage Situation professionnelle : avocat Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté:

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015 avec les obligations et interdictions suivantes :

- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : BZ AY ; CQ BA ; AD AS ; CO AX ; A-D AF ; BL BC ; BF U ; CM AG ; CR R ; BK BB ; AO S ; CS BM ; CS BQ.

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/02/2017.

Aux audiences des débats: comparant, assisté de Maître VARAUT Alexandre, avocat au barreau de PARIS (Toque R019), ayant déposé de conclusions in limine litis visées à l’audience du 20/05/2021 et des conclusions au fond visées à l’audience du 15/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître VARAUT Alexandre, avocat au barreau de PARIS (Toque R019).

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : BM CS, A CX né le […] à […] : française Situation familiale : H Situation professionnelle : expert-comptable Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : libre

A l’audience des délibérés : comparant, assisté de Maître DE MONTBRIAL Thibault et Maître IW IX, avocats au barreau de PARIS (Toque B1864) – dépôt de conclusions aux fins de IO visées à l’audience du 10/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître DE MONTBRIAL Thibault et Maître IW IX, avocats au barreau de PARIS (Toque B1864).

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : BG BN, O, P né le […] à PANTIN (Seine-JD-Denis) Nationalité : française Situation familiale : divorcé Situation professionnelle : expert-comptable Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : libre

Aux audiences des débats: comparant, assisté de Maître DELHOMME Maxime et Maître AWAZU Léa, avocats au barreau de PARIS (Toque P0094) – dépôt de conclusions visées à l’audience du 14/06/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître DELHOMME Maxime, avocat au barreau de PARIS (Toque P0094).

Prévenu des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenu Nom : S JW-JX AO, K, Q né le […] à […] : française Situation familiale : H Situation professionnelle : avocat Antécédents judiciaires: jamais condamné

Demeurant : ayant élu domicile chez son avocat, Me CY CZ – […]

Situation pénale : libre

Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître CZ CY et Maître LEFUR Gesche, avocats au barreau de PARIS (Toque D1556), ayant déposé des conclusions in limine litis visées à l’audience du 20/05/2021 et jointes au dossier. A l’audience du délibéré : comparant, assisté de Maître CZ CY et Maître LEFUR Gesche, avocats au barreau de PARIS (Toque D1556).

Prévenu des chefs de :

ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Prévenue (affaire parquet n°203 300 00016 jointe à la présente procédure parquet n°14064000028).

Nom : SAS AM & CIE société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 492 701, ayant son siège social […]), personne morale en liquidation, représentée par sa présidente, la société AQ, également en liquidation, représentée par sa présidente, la société AMM PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée au capital de 427.700 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 524 698 909, ayant son siège social La Crouladière à JD- Ouen-de-Secherouvre (61 560), elle-même représentée par son président, Monsieur AY CT, domicilié en cette qualité audit siège.

Situation pénale : libre

Antécédents judiciaires: jamais condamnée

Aux audiences des débats : représentée par sa présidente, la société AQ, en liquidation, représentée par sa présidente, la société AMM Participations, elle-même représentée par son président, AY CT et de Maître AB DA, Maître AB Antoine et Maître ROMAGNE Chloé, avocats au barreau de PARIS (Toque D1568). A l’audience du délibéré : représentée par AY CT, agissant en sa qualité de représentant légal de ladite société et de Maître AB DA, Maître AB Antoine.

Poursuivie à la requête de l’association LES REPUBLICAINS, pour les chefs de :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis en 2011 et IS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis en 2011 et IS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE commis courant IS et depuis temps non couvert par la prescription.

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PROCEDURE

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 3 février 2017 rendue par Monsieur TOURNAIRE Serge, vice-président chargé de l’instruction.

Conformément à l’article 179-1 du code de procédure pénale, CO AX, CT AY, BP AR, AD AS, BF U, BD V, CR G épouse R, CS BQ, BK BB, BL BC, BL AP. CS BM, BN BG, et AO S, ont été informés qu’ils devaient signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de leur mise en examen, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que toute citation, notification ou signification serait réputée faite à leur personne.

Par arrêt en date du 25 octobre 2018, la chambre de l’instruction de la COUR D’APPEL DE PARIS (Pôle 7 – 2e chambre de l’instruction) a rejeté les recours intentés contre ladite ordonnance de renvoi (seul, CS BM n’avait pas fait appel de cette ordonnance) et a confirmé l’ordonnance de renvoi du 3 février 2017.

Par décision en date du 1er octobre 2019, la chambre criminelle de la COUR DE CASSATION a rejeté les pourvois intentés par BD V, CR R, BL BC, BK BB, CO AX, AO S, CS BQ et BL AP, s’agissant des prévenus, outre l’association LES REPUBLICAINS, partie civile.

L’affaire a été fixée :

à l’audience de mise en état pénale du 06 janvier 2021 à 13h30 devant la 11e chambre correctionnelle 1re section de PARIS ;

aux audiences au fond des 17 ; 18 ; 19 ; 23 ; 24 ; 25 ; 25 ; 26 ; 29 ; 30 ; 31 mars 2021 ; 1 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 avril 2021 à 13h30 devant la 11e chambre correctionnelle 1re section de PARIS.

Les prévenus ont été cités à l’audience de mise en état pénale et aux audiences au fond par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré:

– à domicile le 04/11/2020 (récépissé signé le 12/11/2020) à l’égard de AR BP ;

– à la dernière adresse déclarée le 04/11/2020 (conformément à l’article 179-1 ; cette signification étant réputée faite à la personne destinataire de l’acte) à l’égard de BM CS ;

– à domicile le 04/11/2020 (récépissé signé le 11/11/2020) à l’égard de BQ CS ;

– à étude le 04/11/2020 à l’égard de G épouse R CR ;

– à étude le 04/11/2020 (récépissé signé le 20/11/2020) à l’égard de V BD ;

– à étude le 22/10/2020 (retour de l’accusé de réception signé le 24/10/2020) à l’égard de BG BN ;

– à personne le 09/10/2020 à l’égard de BC BL ;

– à étude le 01/12/2020 (accusé de réception signé le 03/12/2020) à l’égard de AX CO ;

– à domicile élu le 09/12/2020 à l’égard de BB BK ;

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– à étude le 09/12/2020 à l’égard de AP BL ;

– à domicile élu le 09/12/2020 à l’égard de S AO ;

– à étude le 09/12/2020 (récépissé d’huissier et accusé de réception signés le 11/12/2020) à l’égard de AY CT ;

– à étude le 09/12/2020 (accusé de réception signé le 14/12/2020 et récépissé d’huissier signé le 17/12/2020) à l’égard de AS AD ;

– à étude le 30/11/2020 à l’égard de U BF.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état pénale du 06 janvier 2021 et a été renvoyée aux audiences au fond des 17 ; 18 ; 19 ; 23 ; 24 ; 25 ; 25 ; 26 ; 29 ; 30 ; 31 mars 2021 ; 1 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 avril 2021 à 13h30 devant la 11e chambre correctionnelle 1re section de PARIS.

En raison de l’absence d’un pouvoir remis par leurs conseils à l’audience de mise en état pénale, AS AD ; AP BL ; BM CS ; AX CO et S AO ont été recités par le procureur de la République aux audiences au fond selon acte d’huissier délivré :

– à étude le 25/02/2021 (accusé de réception signé le 26/02/2021 et récépissé d’huissier signé le 02/03/2021) à l’égard de AS AD ;

– à étude le 11/02/2021 (accusé de réception signé le 16/02/2021 et récépissé d’huissier signé le 23/02/2021) à l’égard de AP BL ;

– à sa personne le 15/02/2021 à l’égard de BM CS ;

– à sa personne le 08/02/2021 à l’égard de AX CO ;

– à domicile élu le 11/02/2021 à l’égard de S AO.

A l’audience du 17 mars 2021, le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire pour permettre à U BF, prévenu, d’être assisté d’un avocat, son conseil étant atteint de la COVID-19 ; aux dates suivantes :

– jeudi 20 mai 2021 à 13h30 ;

– vendredi 21 mai 2021 à 13h30 ;

– mardi 25 mai 2021 à 13h30 ;

– mercredi 26 mai 2021 à 13h30 ;

– jeudi 27 mai 2021 à 13h30 ;

– vendredi 28 mai 2021 à 13h30 ;

– lundi 31 mai 2021 à 13h30 ;

– mardi 01 juin 2021 à 13h30 ;

– mercredi 02 juin 2021 à 13h30 ;

– jeudi 03 juin 2021 à 13h30 ;

– lundi 07 juin 2021 à 13h30 ;

– mardi 08 juin 2021 à 13h30 ;

– mercredi 09 juin 2021 à 13h30 ;

– jeudi 10 juin 2021 à 13h30 ;

– lundi 14 juin 2021 à 13h30 ;

– mardi 15 juin 2021 à 13h30 ;

– mercredi 16 juin 2021 à 13h30 ;

– jeudi 17 juin 2021 à 13h30 ;

– lundi 21 juin 2021 à 13h30 ;

– mardi 22juin 2021 à 13h30.

A cette audience, le tribunal a également précisé que tous les incidents et exceptions – en ce compris la demande de supplément d’information sollicitée par le conseil de BB BK, seraient examinés avec l’ensemble des parties et leurs avocats, à compter du 20 mai 2021.

* * *

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CHEFS DE RENVOI

1- AX CO

AX CO a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était président du groupe AQ :

COMPLICITÉ DE FAUX ET D’USAGE DE FAUX été complice, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, des délits de faux et d’usage de faux commis notamment par AD AS concernant :

– un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros ;

– un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 997.628,52 euros.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en faisant établir un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS, pour permettre au candidat et à ses équipes de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement.

COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en fournissant à I’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) un ensemble de factures falsifiées et sous- évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7. 313-1. 313-7. 311-8, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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2- AY CT

AY CT a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir, à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était directeur général du groupe AQ :

COMPLICITÉ DE FAUX ET D’USAGE DE FAUX été complice, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, des délits de faux et d’usage de faux commis notamment par AD AS concernant :

– un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros;

– un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 997.628,52 euros.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L.52-11 du code électoral, en l’espèce en faisant établir un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS, pour permettre au candidat et à ses équipes de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement.

COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dons sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en fournissant à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1, 313-7, 311-8, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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3- AR BP

AR BP a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir, à Paris et sur le territoire national. courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était directeur général adjoint du groupe AQ :

COMPLICITÉ DE FAUX ET D’USAGE DE FAUX été complice, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, des délits de faux et d’usage de faux commis notamment par AD AS concernant :

– un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros ;

– un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 997.628,52 euros.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en faisant établir un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS, pour permettre au candidat et à ses équipes de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement.

COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dons sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en fournissant à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1, 313-7, 311-8, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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4- AS AD

AS AD a comparu aux audiences des débats, assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir, à Paris et sur le territoire national courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était directeur général adjoint de la société AM & CIE :

FAUX ET USAGE DE FAUX par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un ou plusieurs écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et fait usage du ou desdits faux, en l’espèce :

– un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros ;

– un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 997.628,52 euros.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en faisant établir un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS, pour permettre au candidat et à ses équipes de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement.

COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public,en ce qui le concerne en fournissant à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1, 313-7, 311-8, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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5- U BF

U BF a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir, à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était directeur adjoint de la campagne de AO S, chef du pôle « réunions publiques » de la campagne, et directeur de cabinet de A-D AF, secrétaire général de l’UMP :

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait, en l’espèce un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE à l’UMP liées à la campagne de AO S pour l’élection à la Présidence de la République pour un montant de 22.558.497,85 euros.

RECEL D’ABUS DE CONFIANCE sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice de l’UMP, en l’espèce des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52- 11 du code électoral, en ce qui le concerne en contribuant à l’engagement de dépenses de campagne excédant le plafond légal, en participant à l’instauration et à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation de la société AM & CIE destiné à permettre au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement, en signant en connaissance de cause des engagements de dépenses reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7. 311-8, 314-1,314- 10, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en initiant et en faisant fonctionner un système de fausse facturation permettant la délivrance à l’UMP et à l’AFCNS IS d’un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S et le paiement de ces factures en signant en connaissance de cause des engagements de dépenses reposant sur des factures falsifiées de la société AM

& CIE.

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6- V BD

V BD a comparu aux audiences des débats, assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir, à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était directeur général des services de l’UMP :

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait, en l’espèce un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE à l’UMP liées à la campagne de AO S pour l’élection à la Présidence de la République pour un montant de 22.558.497,85 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds au préjudice de l’UMP qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en faisant supporter à la trésorerie de celle-ci des dépenses illicites liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52- 11 du code électoral, en ce qui le concerne en contribuant à l’engagement de dépenses de campagne excédant le plafond légal, en participant à l’instauration et à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation de la société AM & CIE destiné à permettre au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement, en signant en connaissance de cause des engagements de dépenses reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

- COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ayant permis la délivrance à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) d’un ensemble de factures falsifiées et sous- évaluées de la société EVENTS & CIE pour les meetings du candidat AO S et le paiement de ces factures, en apposant sa signature sur un ensemble de devis falsifiés de la société AM & CIE, en signant en connaissance de cause des engagements de dépense reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

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Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1, 313-7, 311-8, 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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7- G épouse R CR

G épouse R CR a comparu aux audiences des débats, assistée de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, alors qu’elle était directrice des ressources de l’UMP:

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait, en l’espèce:

– un ensemble de factures à l’UMP liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros ;

– un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 997.628,52 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds au préjudice de l’UMP qui lui avaient été remis et qu’elle avait acceptés à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en faisant supporter à la trésorerie de celle-ci des dépenses illicites liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-I1 du code électoral, en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation de la société AM & CIE destiné à permettre au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement, en fournissant à AD AS le montant total de facturation à ne pas dépasser et une liste d’événements destinée à faciliter l’établissement de la fausse facturation, en faisant fonctionner le système de double comptabilité avec les services comptables d’AM & CIE, en faisant établir par ses services et en signant en connaissance de cause des engagements de dépense portant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE, en utilisant la signature automatique du trésorier de l’UMP pour déclencher certains paiements, en s’employant à convaincre le trésorier de l’UMP de la réalité de dépenses de convention thématique fictives.

COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui la concerne en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ayant permis la délivrance à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCN IS) d’un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées

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de la société AM & CIE pour les meetings du candidat de AO S et le paiement de ces factures, en fournissant à AD AS le montant total de facturation à ne pas dépasser et une liste d’événements destinée à faciliter l’établissement de la fausse facturation, en faisant fonctionner un système de double comptabilité pour les dépenses de meeting de AO S avec les services comptables de AM & CIE , en faisant établir par ses services et en signant en connaissance de cause des engagements de dépense portant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE, en utilisant la signature automatique du trésorier de l’UMP pour déclencher certains paiements pour des factures falsifiées de la société AM & CIE, en s’employant à convaincre le trésorier de l’UMP de la réalité de dépenses de convention thématique fictives.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1, 313-7, 311-8, 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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8- BQ CS

BQ CS a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était directeur de la communication et des nouveaux médias de l’UMP et directeur adjoint de cabinet de A-D AF, secrétaire général de l’UMP :

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce un ensemble de factures de la société AM & CIE, liées à la campagne de AO S pour l’élection à la Présidence de la République pour un montant de 22.558.497,85 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds au préjudice de l’UMP qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en faisant supporter à la trésorerie de celle-ci des dépenses illicites liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.64 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral. en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation de la société AM & CIE destiné à permettre au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement, en l’espèce en signant en connaissance de cause des engagements de dépense portant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG au préjudice de l’Etat français consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui la concerne en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ayant permis la délivrance à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCN IS) d’un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE et le paiement de ces factures, en signant en connaissance de cause des engagements de dépense reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1, 313-7, 311-8, 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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9- BB BK

BB BK a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était directeur de la campagne de AO S, salarié de l’Association de Financement de la Campagne de AO S IS (AFCNS IS) et responsable de la cellule de vigilance budgétaire instaurée par lui-même :

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce un ensemble de factures de la société AM & CIE, liées à la campagne de AO S pour l’élection à la Présidence de la République pour un montant de 22.558.497,85 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) qui lui avaient été remis et qu’il avait accepté à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en omettant volontairement d’inscrire dans le compte de campagne de AO S, un ensemble de dépenses électorales payées par l’UMP dont il avait connaissance et qui avaient vocation à y figurer et à être remboursées par l’association de financement pour la campagne de AO S IS (AFCNS IS) pour un montant de 3,5 millions d’euros.

RECEL D’ABUS DE CONFIANCE sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice de l’UMP en l’espèce des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & VIE.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en ce qui le concerne en contribuant à l’engagement de dépenses de campagne excédant le plafond légal, en refusant la comptabilisation et le paiement des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE de dépenses de meetings de AO S qui étaient réglées pour le solde par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la même société, en participant à l’établissement d’un compte de campagne minoré par l’intégration des factures sous-évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’autres dépenses pour un montant d’au moins 3,5 millions d’euros, et cela afin de permettre au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement.

ESCROQUERIE en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce refusant la comptabilisation et le paiement de factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un

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ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et du deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S, par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, de manière à dissimuler le dépassement du plafond légal de dépenses, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendue dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7. 311-8, 314-1,314- 10, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11, 441-1, 441-10 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

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10- BC BL

BC BL a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était président de l’Association de Financement de la Campagne de AO S IS (AFCNS IS), mandataire financier, et membre de la cellule de vigilance budgétaire instaurée par BK BB :

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce un ensemble de factures de la société AM & CIE, liées à la campagne de AO S pour l’élection à la Présidence de la République pour un montant de 22.558.497,85 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) qui lui avaient été remis et qu’il avait accepté à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en omettant volontairement d’inscrire dans le compte de campagne de AO S, un ensemble de dépenses électorales payées par l’UMP dont il avait connaissance et qui avaient vocation à y figurer et à être remboursées par l’association de financement pour la campagne de AO S IS (AFCNS IS) pour un montant de 3,5 millions d’euros.

RECEL D’ABUS DE CONFIANCE sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice de l’UMP en l’espèce des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en ce qui le concerne en s’abstenant de comptabiliser et de payer des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures sous- évaluées de la société AM & CIE pour les meetings de AO S, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne, en payant en connaissance de cause les factures sous-évaluées des meetings du second tour de la campagne, en acceptant le règlement du solde des dépenses de meetings par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement d’un compte de campagne minoré par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE, la dissimulation du coût réel des dépenses liées à la société AM & CIE et l’omission d’autres dépenses pour un montant d’au moins 3,5 millions d’euros et cela afin de permettre au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement.

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ESCROQUERIE en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en s’abstenant de comptabiliser et de payer des factures à la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings de AO S, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier tour de la campagne de AO S en payant en connaissance de cause les factures sous-évaluées des meetings du second tour de la campagne de AO S, en acceptant le principe du règlement du solde des dépenses de meetings de AO S par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE, dissimulation du coût réel des dépenses de meetings correspondant aux prestations de la société AM & CIE et l’omission d’autres dépenses électorales pour un montant d’au moins 3,5 millions d’euros, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1, 313-7, 321-1, 321-9, 321-10, 321-11, 441-1, 441-10, 314-1. 314-10 et 314-11 du code pénal et L. 113-1 3° du code électoral.

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11- AP BL

AP BL a comparu aux audiences des débats, assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était membre, trésorier, de l’Association de Financement de la Campagne de AO S IS (AFCNS IS), mandataire financier, et membre de la cellule de vigilance budgétaire instaurée par BK BB:

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir ta preuve d’un droit ou d’un fait, en l’espèce un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE à l’UMP liées à la campagne de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) qui lui avaient été remis et qu’il avait accepté à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en omettant volontairement d’inscrire dans le compte de campagne de AO S un ensemble de dépenses électorales payées par l’UMP dont il avait connaissance et qui avaient vocation à y figurer et à être remboursées par l’association de financement pour la campagne de AO S IS (AFCNS IS), pour un montant de 3,5 millions d’euros.

RECEL D’ABUS DE CONFIANCE sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice de l’UMP en l’espèce des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la Présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en permettant au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement, en ce qui le concerne en s’abstenant de comptabiliser et de payer des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP et 1'AFCNS d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM

& CIE pour les meetings des premier et second tour de la campagne, en acceptant le règlement du solde des dépenses de meetings par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement d’un compte de campagne minoré par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, de manières à dissimuler le dépassement du plafond légal de dépenses.

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ESCROQUERIE en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en s’abstenant de comptabiliser et de payer des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble des factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings de AO S, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier tour de la campagne de AO S en payant en connaissance de cause les factures sous-évaluées des meetings du second tour de la campagne de AO S, en acceptant le principe du règlement du solde des dépenses de meetings de AO S par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE, la dissimulation du coût réel des dépenses de meetings correspondant aux prestations de la société AM & CIE, et l’omission d’autres dépenses électorales pour un montant d’au moins 3,5 millions d’euros, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1. 313-7, 311-8, 314-1. 314-10, 321-1, 321-3, 321-4. 321-9, 321-l0, 321-1l, 441-1, 441-10 du code pénal et L. 113-1 3° du code électoral.

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13- BM CS

BM CS a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était expert-comptable de I’UMP, expert- comptable de la campagne électorale de AO S et à ce titre investi d’une mission légale et d’une mission élargie, signataire du compte de campagne de AO S, et membre de la cellule de vigilance budgétaire instaurée par BK BB :

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait, en l’espèce un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE à l’UMP liées à la campagne de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) qui lui avaient été remis et qu’il avait accepté à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en omettant volontairement d’inscrire dans le compte de campagne de AO S un ensemble de dépenses électorales payées par l’UMP dont il avait connaissance et qui avaient vocation à y figurer et à être remboursées par l’association de financement pour la campagne de AO S IS (AFCNS IS), pour un montant de 3,5 millions d’euros.

RECEL D’ABUS DE CONFIANCE sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice de l’UMP, en l’espèce des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

ESCROQUERIE en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en s’abstenant d’intégrer dans le compte de campagne des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en intégrant en connaissance de cause dans le compte de campagne de AO S un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement, et en signant le compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, de manière à dissimuler le dépassement du plafond légal dé dépenses, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence

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de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en 1'espèce en s’abstenant d’intégrer dans le compte de campagne de AO S des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en intégrant en connaissance de cause dans le compte de campagne un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM

& CIE pour les meetings du premier et deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales et en signant ledit compte de campagne.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7. 313-1. 313-7, 311-8, 314-1 , 314-10, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10. 321-11, 441-1, 441-10 du code pénal L. 113-1 3° du code électoral.

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13- BG BN

BG BN a comparu aux audiences des débats, assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était expert-comptable de 1'UMP et expert-comptable de la campagne électorale de AO S, et à ce titre investi d’une mission légale et d’une mission élargie et membre de la cellule de vigilance budgétaire instaurée par BK BB :

USAGE DE FAUX fait usage de faux écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait, en l’espèce un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE à l’UMP liées à la campagne de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 22.558.497,85 euros.

ABUS DE CONFIANCE détourné des fonds de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) qui lui avaient été remis et qu’il avait accepté à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en omettant volontairement d’inscrire dans le compte de campagne de AO S un ensemble de dépenses électorales payées par l’UMP dont il avait connaissance et qui avaient vocation à y figurer et à être remboursées par l’association de financement pour la campagne de AO S IS (AFCNS IS) pour un montant de 3,5 millions d’euros.

RECEL D’ABUS DE CONFIANCE sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice de l’UMP en l’espèce des dépenses liées à la campagne pour l’élection pour la présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM& CIE.

ESCROQUERIE en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en s’abstenant d’intégrer dans le compte de campagne des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en intégrant en connaissance de cause dans le compte de campagne un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et deuxième tour de la campagne de AO S, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S, par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’au moins 3,5 millions d 'euros d’autres dépenses électorales, de manière à dissimuler le dépassement du plafond légal de dépenses, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

COMPLICITÉ DE FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du

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plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en s’abstenant d’intégrer dans le compte de campagne de AO S des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en intégrant en connaissance de cause dans le compte de campagne un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’au moins 3.5 millions d’euros d’autres dépenses électorales.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6. 121-7, 313-1. 313-7. 311-8, 314-1. 314-10, 321-1, 321-3, 321-4. 321-9, 321-l0, 321-11, 441-1, 441-l0 du code pénal et L. 113-1 3° du code électoral.

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14- S AO

S AO a été représenté aux audiences des débats et a comparu en personne le 15 juin 2021, date de son audition ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

FINANCEMENT ILLÉGAL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE Pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était candidat à l’élection à la Présidence de la République française, dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en engageant, sans tenir compte des deux alertes adressées par les experts-comptables de sa campagne les 7 mars et 26 avril IS, des dépenses électorales pour un montant d’au moins 42,8 millions d’euros, supérieur au plafond légal fixé à la somme de 16.851 millions d’euros pour le premier tour et 22.509 millions d’euros pour le second tour.

Faits prévus et réprimés par l’article L.113-1 3° du code électoral.

* * *

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AFFAIRE PARQUET N°20330000016 JOINTE À LA PRÉSENTE PROCÉDURE

La société AM & CIE a été citée à la requête de l’association LES REPUBLICAINS à la première audience du 6 janvier 2021 selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 08/12/2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2021 et a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2021 aux fins de consignation par l’association LES REPUBLICAINS, partie poursuivante de la somme de 5.000 euros à l’audience du 17 mars 2021.

La société AM & CIE a été recitée à la requête de l’association LES REPUBLICAINS à l’audience du 17 mars 2021 selon acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 01/02/2021.

A l’audience du 17 mars 2021, le tribunal a constaté le versement de la consignation et a renvoyé l’affaire au fond aux audiences des 20 mai au 22 juin 2022.

A l’audience du 20 mai 2021 ; le tribunal a ordonné la jonction de la procédure parquet n° 20330000016 à la présente procédure parquet n° 14064000028.

La SAS AM & CIE a été représentée à l’audience des débats par sa présidente, la société AQ également en liquidation, représentée par sa présidente, la société AMM PARTICIPATIONS, elle-même représentée par son président, AY CT ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

L’association LES REPUBLICAINS, partie poursuivante, représentée par son conseil, Maître DO DP, sollicite du tribunal :

Vu l’article 551 du code de procédure pénale, Vu les articles 121-2, 441-1 et suivants du code pénal, 314-1 et 321-1 du code pénal, Vu les pièces de la procédure n° 1406400028

Il est demandé au Tribunal correctionnel de Paris de :

DECLARER la société AM & CIE coupable des délits de faux et d’usage de faux, en 2011 et IS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un ou plusieurs écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et fait usage du ou desdits faux, en l’espèce un ensemble de factures aux Républicains pour un montant de 16.213.645 euros ;

DECLARER la société AM & Cie coupable du délit de recel d’abus de confiance, courant IS, et depuis temps non couvert par la prescription, pour avoir sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice des Républicains, en l’espèce des dépenses illicites liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16.213.645 euros reposant sur des factures falsifiées ;

DB DC de la loi pénale ;

DECLARER Les Républicains recevables et bien fondés en leur constitution de partie civile ;

DECLARER la société AM & CIE responsable du préjudice résultant des faits qui

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lui sont reprochés ;

En conséquence :

• condamner la société AM & CIE à payer aux REPUBLICAINS la somme de 16.213.645 au titre de son préjudice économique ;

• condamner la société AM & CIE à payer aux REPUBLICAINS la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;

• condamner la société AM & CIE à payer aux Républicains la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *

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DEBATS

Le greffier a tenu note du déroulement des débats qui se sont déroulés comme suit :

A l’audience du jeudi 20 mai 2021 à 13h30

I- Sur la jonction de la procédure relative à la citation directe délivrée à l’égard de la société AM & CIE à la requête de l’association LES REPUBLICAINS (parquet n°20330000016) à la présente procédure

La présidente a rappelé que le tribunal a été saisi directement par l’association LES REPUBLICAINS d’une citation à comparaître délivrée à la société AM & CIE en liquidation judiciaire, représentée par la société AQ, elle-même en liquidation.

La présidente a donné lecture de ladite citation.

La présidente a rappelé que l’affaire était venue pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2021, audience au cours de laquelle le tribunal avait ordonné le versement d’une consignation à hauteur de 5.000 euros et le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 mars 2021 puis à l’audience du 20 mai 2021.

AY CT, agissant en sa qualité de représentant légal de ladite société, a confirmé représenter la société en liquidation.

La présidente a recueilli les observations des parties sur l’opportunité de joindre les deux affaires.

Maître DO DP, conseil de l’association LES REPUBLICAINS, a été entendu en ses observations au soutien de la demande de jonction.

Le ministre public a été entendu en ses réquisitions et ne s’est pas opposé à la jonction des deux affaires.

Maître AB DA, conseil de AY CT et les autres parties de la présente affaire n’ont pas formulé d’observation.

Après en avoir délibéré, le tribunal a prononcé la jonction de l’affaire parquet n°20330000016 à la présente procédure parquet n°14064000028.

II- Vérification de la présence des parties

a) Sur la présence des prévenus :

Maître JF K-JG, conseil de BQ CS, parlant au nom de tous ses confrères et consœurs, a dispensé le tribunal de la lecture des préventions, des articles de prévention et répression qui sont reprochés à chacun des prévenus au terme de l’ordonnance de renvoi, la présidente ayant déjà donné lecture in extenso de ces préventions, articles de prévention et de répression lors de l’audience du 17 mars 2021.

La présidente a constaté :

- la présence de AX CO, assisté de ses conseils ;

- la présence de AY CT, assisté de ses conseils ;

- la présence de BOVIRENT BP, assisté de ses conseils ;

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 – la présence de AS AD, assisté de son conseil ;

- la présence de U BF, assisté de ses conseils ;

- la présence de V BD, assisté de son conseil ;

- la présence de G épouse R CR, assistée de ses conseils ;

- la présence de BQ CS, assisté de ses conseils ;

- la présence de BB BK, assisté de ses conseils ;

- la présence de BC BL, assisté de ses conseils ;

- la présence de AP BL, assisté de son conseil ;

- la présence de BM CS, assisté de ses conseils ;

- la présence de BG BN, assisté de son conseil ;

- l’absence de S AO, représenté par ses conseils ayant déposé des écritures valant pouvoir.

Les prévenus n’ont pas signalé de changement au niveau de leur état civil, leur identité ayant déjà été abordée lors de l’audience du 17 mars 2021.

La présidente a procédé à un recensement des projets de conclusions et écritures transmises par les parties.

La présidente a informé les prévenus présents de leur droit, au cours des débats, de DB des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

b) Sur la présence d es parties civiles :

La présidente a constaté :

• l’absence de Maître X Q, liquidateur judiciaire de la SAS AQ et de ses cinq filiales, représenté par son conseil ;

• l’absence du représentant légal de l’association LES REPUBLICAINS, représenté par son conseil ;

• l’absence de Monsieur CJ CK représenté par ses conseils ;

• la présence de Madame CH CI agissant en sa qualité de représentante légale de l’INSTITUT EUROPEEN TECHNOLOGIE DE L’UNION EUROPEENNE.

La présidente a informé les parties qu’une constitution de partie civile avait été adressée au tribunal par courriel en date du 19 mai 2021, concernant Monsieur CL CM désignant comme conseil la SELARL inter-barreau CABINET DE-KAREL DD pour le représenter.

Maître DD DE a indiqué qu’il représentait CL CM et que ce dernier intervenait en qualité d’adhérent de l’UMP.

c) Sur la présence des témoins :

La présidente a rappelé que plusieurs témoins avaient été cités dans le cadre de la présente affaire.

- Les témoins cités à la requête des conseils de BC BL

• DF CS

La présidente a rappelé que DF CS avait écrit au tribunal informant qu’il ne pouvait se présenter à l’audience du 17 mars 2021 et fait part d’un certain nombre d’éléments, dans son courrier, de nature à apporter un éclairage au dossier.

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La présidente a indiqué que DF CS, témoin, n’a pas été recité à l’audience de ce jour.

Maître MORAIN BD, conseil de BC BL, a confirmé que DF CS n’avait pas été recité aux audiences des débats .

• DG CK

La présidente a constaté la présence de DG CK et l’a invité à décliner son identité.

La présidente a invité DG CK à quitter la salle d’audience et à ne plus s’y présenter jusqu’à la date de son audition.

- Le témoin cité à la requête du conseil de AS AD

La présidente a constaté l’absence de AF A-D cité par le conseil de AS AD.

- Les témoins cités à la requête du conseil de BB BK

• AU Abida

La présidente a indiqué que AU DQ avait écrit au tribunal le 03 mai 2021 pour l’informer qu’elle ne pourrait pas être présente à la première audience du 20 mai 2021 mais qu’elle se rendrait disponible le jour de son audition.

• CW AD

La présidente a déclaré que CW AD avait écrit le 14 mai 2021 informant le tribunal qu’il ne pourrait pas être disponible à la première audience du 20 mai 2021 en raison de ses obligations liées à la campagne électorale, ce dernier étant chef de file en Loire-Atlantique aux élections régionales du 20 au 27 juin 2021.

Maître CV CU, conseil de BB BK, a indiqué que CW AD se tenait à la disposition du tribunal.

- Les témoins cités à la requête de L’INSTITUT EUROPEEN TECHNOLOGIE DE L’UNION EUROPEENNE (IET) représenté par sa présidente, Madame CH CI

La présidente a rappelé que Madame CH CI, agissant en sa qualité de représentante légale de l’IET, avait fait citer en vue de la précédente audience du 17 mars 2021, sept témoins : DH DI ; JH JI-H ; DJ Q ; DK DL; IT IU IV ; […].

La présidente a constaté l’absence desdits témoins et que ces derniers n’avaient pas été recités à l’audience de ce jour.

d) Monsieur AF A-D, cité comme civilement responsable à la requête de Monsieur CJ CK

Le conseil de Monsieur CJ CK a remis au tribunal la citation à

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civilement responsable délivrée à l’encontre de Monsieur AF A-D.

La présidente a donné lecture de la citation.

La présidente a constaté la présence de Maître DM DN, conseil de AF A-D munie d’un pouvoir et ayant déposé des conclusions in limine litis aux fins de nullité de la citation à civilement responsable délivrée à l’encontre de AF A-D ; des conclusions aux fins d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de CJ CK et de la citation à civilement responsable.

III- Sur les conclusions in limine litis aux fins de nullité de la citation à civilement responsable délivrée à l’encontre de Monsieur AF A-D ; aux fins d’irrecevabilité de constitution de partie civile de Monsieur CJ CK

Maître DM DN, conseil de AF A-D cité comme civilement responsable, a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, il a requis l’incompétence du tribunal pour statuer sur cette action civile et à titre subsidiaire l’irrecevabilité de cette partie civile. Il a demandé au tribunal de ne pas joindre l’incident au fond.

Maître DD DE et Maître BERT GA, conseils de CJ CK et CL CM, parties civiles, ont été entendus en leurs observations.

CH CI agissant en sa qualité de représentante légale de l’IET, partie civile, a été entendue en ses observations.

Maître AB Patrice, conseil de AY CT, a été entendu en ses observations et a soutenu les demandes soulevées par le conseil de AF A- D.

Maître BROSSOLET FY, conseil de AS AD, a été entendu en ses observations et a soutenu les demandes soulevées par le conseil de AF A-D.

Maître DOUMIC Solange, conseil de R CR, a été entendue en ses observations et a soutenu les demandes soulevées par le conseil de AF A- D.

Maître DO DP, conseil de l’association LES REPUBLICAINS, partie civile, a été entendu en ses observations et a soutenu les demandes soulevées par le conseil de AF A-D.

IV- Sur les exceptions et incidents soulevés, in limine litis , par AP BL, S AO, BB BK et V BD

Maître VARAUT Alexandre, conseil de AP BL, a été entendu en ses conclusions in limine litis.

Maître CZ CY, conseil de S AO, a été entendu en ses conclusions de nullité in limine litis.

Maître LORRAIN Rémi, conseil de BB BK, a été entendu en ses

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conclusions in limine litis d’illégalité du décret n°2009-1730 du 30 décembre 2009.

Maître CAMMARATA Cataldo, conseil de V BD, a été entendu en ses conclusions de nullité in limine litis.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et a requis de joindre les incidents au fond et de rejeter l’ensemble des exceptions et incidents. Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 mai 2021 à 13:30 et a renvoyé l’affaire en continuation à l’audience du 21 mai 2021 à 13:30

A l’audience du vendredi 21 mai 2021 à 13h30

I- Prononcé du délibéré

Le tribunal a ordonné la nullité de la citation délivrée le 7 mai 2021, à la requête de CJ CK, à AF A-D en qualité de civilement responsable, sur le fondement des dispositions des articles 551 et 565 du code de procédure pénale, la citation ne permettant pas à A-D AF de savoir de quel prévenu il serait civilement responsable et quels agissements d’un tiers pourraient avoir des conséquences sur sa responsabilité civile. Le tribunal a constaté, dès lors, que les demandes formulées par A-D AF à l’audience du 20 mai 2021 étaient sans objet.

Le tribunal a joint les exceptions et incidents soulevés, in limine litis, par BL AP, AO S, BK BB et BD V, au fond, sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale.

II- Sur la demande aux fins de supplément d’information soulevée par le conseil de BB BK et par le conseil de AS AD

Maître CV CU, conseil de BB BK, a été entendu en sa demande aux fins de supplément d’information et au soutien de ses écritures.

Maître BROSSOLLET FY, conseil de AS AD, a été entendu en sa demande aux fins de supplément d’information et au soutien de ses écritures.

Maître CAMMARATA Cataldo, conseil de V BD, a été entendu en ses observations et a soutenu la demande de ses confrères.

Maître JOLY Caroline, conseil de AR BP, a été entendue en ses observations et a soutenu la demande de ses confrères.

Maître JD JE C, conseil de U BF a été entendu en ses observations.

Maître DO DP, conseil de l’association LES REPUBLICAINS, partie civile, a été entendu en ses observations.

Maître DD DE, conseil de CJ CK et CL CM, parties civiles, a été entendu en ses observations et a soutenu la demande de ses confrères.
Madame CH CI, agissant en sa qualité de représentante légale de l’IET, a

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été entendue en ses observations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et a requis le rejet des demandes aux fins de supplément d’information.

Maître BROSSOLLET FY, conseil de AS AD, a été entendu en ses observations.

Maître LORRAIN Rémi, conseil de BB BK, a été entendu en ses observations.

Après en avoir délibéré, le tribunal a joint les incidents au fond conformément aux dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale.

La présidente a communiqué le calendrier de la semaine du 21 et a procédé à un rappel s’agissant des règles sanitaires et s’agissant de la consultation des scellés et pièces du dossier papier.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mardi 25 mai 2021 à 13h30.

A l’audience du mardi 25 mai 2021 à 13h30

I- Rappel des règles régissant l’organisation matérielle du procès

La présidente a évoqué les règles régissant l’organisation matérielle du procès.

II- Exposé des faits et de la procédure

La présidente a procédé à la lecture du rapport des faits et de la procédure.

III- Audition de AS AD

La présidente a appelé à la barre AS AD et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à la situation personnelle AS AD.

AS AD a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mercredi 26 mai 2021 à 13h30.

A l’audience du mercredi 26 mai 2021 à 13h30

I- Poursuite de l’audition de AS AD

La présidente a poursuivi l’audition de AS AD.

AS AD a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

II- Déclarations de AR BP

La présidente a appelé à la barre AR BP et a indiqué qu’elle ne

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débuterait pas son interrogatoire et lui a demandé s’il souhaitait réagir sur les faits ainsi exposés.

AR BP a été entendu en ses déclarations.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du jeudi 27 mai 2021 à 13h30.

A l’audience du jeudi 27 mai 2021 à 13h30

I- Point sur la situation des sociétés AQ

La présidente a rappelé la situation des sociétés AQ et AM & CIE.

Maître ARFI Elise, conseil de la SCP BS, prise en la personne de Maître X Q agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQ, et de ses 5 filiales, la SAS B DIGITAL, la SAS B CONSULTS, la SAS B4 SPORTS, la SAS DOXEO et la SAS AM & CIE, a été entendue en ses observations.

II- Audition de AR BP

La présidente a appelé à la barre AR BP et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle ainsi que son casier judiciaire.

La présidente a précisé que le casier judiciaire de AS AD, qui n’avait pas été évoqué à l’audience précédente, ne comportait aucune condamnation.

AR BP a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

III- Audition de AY CT dit AY BZ

La présidente a appelé à la barre AY CT et a procédé à son audition.

AY CT a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du vendredi 28 mai 2021 à 13h30.

A l’audience du vendredi 28 mai 2021 à 13h30

I- Poursuite de l’audition de AY CT dit AY BZ

La présidente a poursuivi l’audition de AY CT et a recueilli ses déclarations.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle et a indiqué que son casier judiciaire ne comportait aucune condamnation.

AY CT a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

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II- Audition de AX CO

La présidente a appelé à la barre AX CO et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle et à ses antécédents judiciaires.

AX CO a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Avant de suspendre les débats, la présidente a communiqué aux parties le calendrier de la semaine du 22.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du lundi 31 mai 2021 à 13h30.

A l’audience du lundi 31 mai 2021 à 13h30

Audition de G épouse R CR

La présidente a appelé à la barre G épouse R CR et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle.

G épouse R CR a également été entendue en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mardi 1er juin 2021 à 13h30.

A l’audience du mardi 1er juin 2021 à 13h30

I- Audition DE BQ CS

La présidente a appelé à la barre BQ CS et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle et a indiqué que son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation.

La présidente a précisé que le casier judiciaire de G épouse R CR, qui n’avait pas été évoqué à la précédente audience, ne portait trace d’aucune condamnation.

BQ CS a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

II- Sur le calendrier procédural des prochaines audiences et les diffusions/projections

Avant de suspendre, la présidente a communiqué le calendrier de la semaine du 23.

La présidente a procédé à une mise au point s’agissant des diffusions et des projections de vidéos effectuées à l’audience.

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Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mercredi 2 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du mercredi 2 juin 2021 à 13h30

I- Ré-audition de G épouse R CR et de BQ CS

La présidente a rappelé à la barre G épouse R CR et BQ CS pour recueillir leurs explications sur des points précis.

II- Déclarations spontanées formulées par AS AD

AS AD a été entendu en ses déclarations spontanées s’agissant des engagements de dépenses et des factures.

III- Audition V BD

La présidente a appelé à la barre V BD et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle.

V BD a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du jeudi 3 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du jeudi 3 juin 2021 à 13h30

I- Sur la situation de BB BK

Maître CV CU, conseil de BB BK, a indiqué que son client, souffrait d’un problème à la colonne vertébrale qui paralysait sa jambe droite et a précisé que son client devrait être examiné prochainement par un neurochirurgien. Il a indiqué que BB BK souhaitait absolument comparaître en personne pour être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés.

Aucune observation n’a été formulée par les parties.

Le ministère public a été entendu en ses observations et ne s’est pas opposé à ce que l’audition de BB BK puisse être décalée au vu du certificat médical produit par les conseils du prévenu.

La présidente a proposé d’évoquer la question une nouvelle fois en fin d’audience.

II- Audition de U BF

La présidente a appelé à la barre U BF et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle et a indiqué que son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation.

La présidente a précisé que le casier judiciaire de V BD, qui n’avait pas été

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évoqué à la précédente audience, ne comportait aucune mention de condamnation.

U BF a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

III- Précision sur le calendrier procédural

Le tribunal a procédé, en accord avec les parties, à des réajustements du calendrier procédural eu égard à l’état de santé de BB BK l’empêchant d’être entendu le lundi 7 juin 2021 comme il avait été prévu initialement.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du lundi 7 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du lundi 7 juin 2021 à 13h30

I- Avant propos sur les éléments nouveaux portés à la connaissance du tribunal

La présidente a indiqué aux parties que CH CI, représentante légale de l’IET, partie civile, a informé le tribunal qu’elle était positive à la COVID-19 et que celle-ci s’est interrogée sur un éventuel renvoi de l’affaire.

La présidente a déclaré que le tribunal a pris attache avec l’agence régionale de santé, qui n’a pas imposé de mesures sanitaires nouvelles vu la disposition de la salle, le port obligatoire du masque et les règles de distanciation sociale.

La présidente a indiqué que le tribunal n’envisageait pas de renvoyer l’examen du dossier sauf à ce que les parties aient des observations complémentaires à apporter.

Aucune observation n’a été formulée par les parties.

II- Audition de BB BK

Le tribunal a constaté la présence de BB BK en état d’être auditionné.

La présidente a appelé à la barre BB BK et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle et a indiqué que son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation.

La présidente a indiqué que le tribunal avait eu connaissance des graphiques versés par le ministère public en début d’audience et des difficultés évoquées par les conseils de BB BK ayant soulevé, par voie de conclusions, l’irrecevabilité des pièces ainsi versées. La présidente a proposé, en accord avec les parties, que lesdits graphiques et conclusions d’irrecevabilité soient évoqués à l’audience du mardi 8 juin IS.

BB BK a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mardi 8 juin 2021 à 13h30.

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A l’audience du mardi 8 juin 2021 à 13h30

I- Précision sur le calendrier de fin de procès

La présidente a évoqué le calendrier de fin de procès pour que chacun puisse s’organiser et s’est interrogée sur l’opportunité d’ajouter des audiences.

Les parties ont pris acte des nouveaux ajustements et des ajouts d’audiences effectués sur le calendrier procédural et n’ont apporté aucune observation.

II- Sur la question des graphiques versés par le ministère public à l’audience et des conclusions d’irrecevabilité des pièces soulevées par les conseils de BB BK

Conformément à ce qui avait été annoncé à l’audience du 7 juin 2021, le tribunal a abordé la question des graphiques versés par le ministère public et les conclusions d’irrecevabilité desdits graphiques déposées par les conseils de BB BK et visées à l’audience du 7 juin IS.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Il a indiqué que ces graphiques en format A3 avaient été remis aux conseils de BB BK et à leur client en début d’audience (le 7 juin 2021) puis transmis par courriel à l’ensemble des parties. Il a indiqué que ces graphiques résultaient d’une compilation de données qui ne sont pas nouvelles et qui ont été établis dans l’optique d’assurer une meilleure compréhension des débats.

Maître LORRAIN Rémi et Maître CV CU, conseils de BB BK, ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs conclusions d’irrecevabilité des pièces versées par le ministère public.

Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.

III- Audition de BC BL

La présidente a appelé à la barre BC BL et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à sa situation personnelle et a indiqué que son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation.

BC BL a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mercredi 9 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du mercredi 9 juin 2021 à 13h30

I- Audition de DG CK en qualité de témoin

La présidente a constaté la présence de DG CK, témoin cité à la requête de BC BL, et l’a invité à décliner son identité.

DG CK a prêté serment conformément à l’article 446 du code de procédure pénale.

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DG CK a été entendu en sa déposition.

II- Lecture du courrier adressé par DF CS

La présidente a donné lecture du courrier de DF CS adressé au tribunal le 4 mars 2021.

III- Audition de CW AD en qualité de témoin

La présidente a constaté la présence de CW AD, témoin cité à la requête de BB BK, et l’a invité à décliner son identité.

CW AD a prêté serment conformément à l’article 446 du code de procédure pénale.

CW AD a été entendu en sa déposition.

IV- Audition de AF A-D

La présidente a constaté la présence de AF A-D, témoin cité à la requête de AS AD, et l’a invité à décliner son identité.

AF A-D a prêté serment conformément à l’article 446 du code de procédure pénale.

AF A-D a été entendu en sa déposition.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du jeudi 10 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du jeudi 10 juin 2021 à 13h30

I- Audition de AU DQ en qualité de victime

La présidente a constaté la présence de AU DQ, témoin citée à la requête de BB BK, et l’a invitée à décliner son identité.

AU DQ a prêté serment conformément à l’article 446 du code de procédure pénale.

AU DQ a été entendue en sa déposition.

II- Audition de AP BL

La présidente a appelé à la barre AP BL et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à la situation personnelle de AP BL.

AP BL a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du lundi 14 juin 2021 à 09h30.

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A l’audience du lundi 14 juin 2021 à 09h30

I- Audition de BM CS

La présidente a appelé à la barre BM CS et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à la situation personnelle de BM CS.

BM CS a également été entendu en ses déclarations sur questions du ministère public.

Il a été procédé à une suspension d’audience et à la reprise des débats à 14h30.

II- Poursuite de l’audition de BM CS

BM CS a été entendu en ses déclarations sur questions de la défense.

III- Audition de BG BN

La présidente a appelé à la barre BG BN et a procédé à son audition.

La présidente a abordé les éléments relatifs à la situation personnelle de BG BN et a indiqué que son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation ainsi que ceux de BM CS et de AP BL qui n’avaient pas été évoqués lors de leur audition.

BG BN a également été entendu en ses déclarations sur questions du ministère public.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mardi 15 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du mardi 15 juin 2021 à 13h30

Audition de S AO

N’étant pas présent aux précédentes audiences, la présidente a donné lecture in extenso du chef de prévention reproché à S AO au terme de l’ordonnance de renvoi ainsi que les articles de prévention et de répression.

La présidente a avisé S AO de son droit, au cours des débats, de répondre aux questions qui lui sont posées, de DB des déclarations spontanées ou de garder le silence.

La présidente a procédé à l’audition de S AO et a recueilli ses déclarations.

S AO a également été entendu en ses déclarations sur questions des parties civiles, du ministère public et de la défense.

La présidente a invité S AO à transmettre des pièces relatives à sa situation personnelle.

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Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mercredi 16 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du mardi 16 juin 2021 à 13h30

I- Avant-propos sur les éléments nouveaux portés à la connaissance du tribunal

La présidente a informé, dans un premier temps, qu’une constitution de partie civile avait été adressée au tribunal par courrier en date du 16 juin 2021 de CN Q, gérant de société, déclarant de manifestations Gilets Jaunes et activiste fédérateur pour promouvoir débats et démocratie directe participative, formulée à l’encontre de S AO à l’égard duquel, il a sollicité sa condamnation à la somme de 1.000.000.000 d’euros en réparation de son préjudice.

La présidente a indiqué que la constitution de partie civile avait été jointe au dossier et que le tribunal devrait être amené à se prononcer sur sa recevabilité.

Dans une second temps, la présidente a rappelé que l’ensemble des casiers judiciaires des prévenus ne portaient trace d’aucune condamnation sauf en ce qui concerne AX CO et AR BP dont les casiers ont été évoqués à l’occasion des débats.

II- Déclarations spontanées formulées par AS AD

AS AD a été entendu en ses déclarations spontanées sur la production des fausses factures.

III- Plaidoiries des parties civiles

Maître ARFI Elise, conseil de la SCP BS prise en la personne de Maître X Q agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQ, et de la SAS AM & CIE, a été entendue en sa plaidoirie de partie civile au soutien de ses écritures.

Maître DO DP, conseil de l’association LES REPUBLICAINS, a été entendu en sa plaidoirie de partie civile au soutien de ses écritures.

CH CI, agissant en sa qualité de représente légale de l’IET, a été entendue en ses demandes.

Maître DD DE et Maître BERT GA, conseil de CJ CK et CL CM, ont été entendus en leur plaidoirie de partie civile au soutien de leurs écritures.

La présidente a indiqué que par conclusions déposées et visées à l’audience du 15 juin 2021, DR DS, IR s’était constitué partie civile à l’encontre de S AO, uniquement, et avait sollicité sa condamnation à la somme de 811.227 euros ainsi qu’à la somme de 1.622.454€ au titre de sa dette morale.

Comme il a été rappelé en début d’audience, la présidente a indiqué que CN Q s’était constitué partie civile à l’encontre de S AO et avait sollicité sa condamnation à la somme de 1.000.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts.

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Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du jeudi 17 juin 2021 à 9h30.

A l’audience du jeudi 17 juin à 9h30

Réquisitions du ministère public

La présidente a cédé la parole au ministère public ayant pris des réquisitions écrites.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du vendredi 18 juin 2021 à 13h30.

A l’audience du vendredi 18 juin à 13h30

Plaidoiries de la défense

Maître AB DA et Maître AB Antoine, conseils de AY BZ, ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs écritures.

Maître JJ JK BF, Maître MORAIN BD, Maître BENDJADOR Boualem, conseils de BC BL, ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs écritures.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du lundi 21 juin 2021 à 9h30.

A l’audience du lundi 21 juin à 9h30

Poursuite des plaidoiries de la défense

Maître VARAUT Alexandre, conseil de AP BL, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Maître BROSSOLET FY, conseil de AS AD, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures et a indiqué avoir expressément renoncé à ses conclusions aux fins de supplément d’information.

Maître CAMMARATA Cataldo, conseil de V BD, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Maître RAULT FL, conseil de AX CO, a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Maître JOLY Caroline, conseil de AR BP, a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Maître GOULESQUE-MONAUX DP, conseil de BQ CS, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Puis, les débats ne pouvant être terminés, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du mardi 22 juin 2021 à 9h30.

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A l’audience du mardi 22 juin à 9h30

I- Poursuite des plaidoiries de la défense

Maître LEFUR Gesche, conseil de S AO, a été entendue en ses observations.

Maître DOUMIC Solange, conseil de R CR, a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Maître JD-JE C, conseil de U BF, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

Maître CV CU et Maître LORRAIN Rémi, conseils de BB BK, ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs écritures.

Maître IW IX et Maître DE MONTBRIAL Thibault, conseils de BM CS, ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs écritures.

Maître DELHOMME Maxime, conseil de BG BN, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.

II- Parole laissée aux prévenus conformément à l’article 513 alinéa 4 du code de procédure pénale

AY CT, AS AD, AR BP, AP BL, BC BL, V BD, BQ CS, BM CS, BB BK, U BF, BG BN, R CR ont eu la parole en dernier.

III- Remerciements concernant le bon déroulement des débats

La présidente a adressé ses remerciements à l’ensemble des parties pour leur contribution au bon déroulement des débats.

IV- Annonce de la date de délibéré

Puis, à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2021 à 10:00 devant la 11/1e chambre correctionnelle.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

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Table des matières I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE……………………………………………..63 1) L’enquête préliminaire…………………………………………………………………………….67 1.1) Les articles de presse……………………………………………………………………….68 1.2) Les premiers témoignages…………………………………………………………………70 1.3) Les premiers transports (27 mars 2014) et perquisitions (26 mai 2014)……72 1.3.1) Le transport au bureau des associations de la Préfecture de police…..73 1.3.2) Le transport à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)………………………………………………..73 1.3.3) La perquisition dans les locaux du groupe AQ……………..74 1.3.4) La perquisition au siège de l’UMP………………………………………………78 1.4) Les courriers adressés au procureur de la République……………………………82 1.4.1) Le courrier anonyme posté le 18 avril 2014………………………………….82 1.4.2) Le courrier des commissaires aux comptes du 30 mai 2014…………….83 1.4.3) Le courrier de BK BB du 13 juin 2014…………………..86

1) l’organisation de la campagne …………………………………………………….86

2) le suivi des questions budgétaires………………………………………………..87

3) la recherche d’économies sur le coût des réunions publiques……………88

4) Les allégations de fraude……………………………………………………………89 1.5) La deuxième série d’auditions sur instructions du parquet……………………..92 1.5.1) CM AG……………………………………………………………………92 1.5.2) CQ BA…………………………………………………………………………..93

1.5.3) BF U……………………………………………………………..95

2) L’information judiciaire…………………………………………………………………………..97 2.1) L’ouverture de l’information judiciaire, les différents supplétifs et commissions rogatoires…………………………………………………………………………..97 2.2) Les victimes et parties civiles……………………………………………………………99 2.3) Les principales investigations effectuées lors de l’information judiciaire..103 2.3.1) La deuxième série de transports et perquisitions………………………….103 2.3.2) Les expertises…………………………………………………………………………112 2.3.2.1) Les deux expertises informatiques…………………………………112 2.3.2.2) Les deux expertises de police technique et scientifique…….114 2.3.2.3) L’expertise comptable………………………………………………….115 2.3.3) Les notes de l’assistante spécialisée…………………………………………..121 2.4) Les auditions et confrontations………………………………………………………..124 II) LES EXCEPTIONS ET INCIDENTS………………………………………………………….126 1) Les moyens de nullité……………………………………………………………………………126 1.1) Les moyens soulevés par le conseil d’BD V…………………………….126 1.2) Les moyens soulevés par le conseil de BL AP…………127 1.3) L’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée, in limine litis par les conseils de AO S…………………………………………………………128 1.3.1) Le moyen tiré de la méconnaissance, par le juge d’instruction, des contours de sa saisine……………………………………………………………………….129

1.3.2) Le moyen tiré du renvoi de AO S devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n’a pas été mis en examen…….130

2) L’exception d’illégalité soulevée par les conseils de BK BB ….131

3) Les demandes de supplément d’information………………………………………………134

4) La demande d’irrecevabilité des pièces…………………………………………………….135 III) L’DC DU PRINCIPE NON BIS IN IDEM ET DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE………………………………………………………………………………………[…]

1) Les usages et complicité de faux de janvier et début février IS ……………….146

2) Les infractions liées à la campagne présidentielle de IS………………………….153 2.1) Les faits de faux, usage de faux, complicité de faux et d’usage de faux….153 2.2) L’escroquerie reprochée à BK BB, BL BC,

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BL AP, CS BM et BN BG………………….159 2.2.1) Quelques précisions relatives à l’élément matériel de l’infraction…..159 2.2.1.1) Sur les actes matériels positifs, abstentions et/ou omissions 160 2.2.1.2) La coaction et les manœuvres frauduleuses…………………….161 2.2.1.3) Le montant réel des meetings………………………………………..170 2.2.1.4) La remise…………………………………………………………………..173 2.2.2) L’infraction d’escroquerie reprochée à BK BB……….173 2.2.3) L’infraction d’escroquerie reprochée à BL BC……………..176 2.2.4) L’infraction d’escroquerie telle que reprochée à BL AP……………………………………………………………………………..180 2.2.5) L’infraction d’escroquerie telle que reprochée à CS BM……..183 2.2.6) Les infractions d’escroqueries telles que reprochées à BN BG

……………………………………………………………………………………………………..187 2.3) La complicité d’escroquerie reprochée à AD AS, BP AR, BZ AY, CO AX, CR R, BD V, BF DT et CS BQ………………………………………………193 2.3.1) L’aide et assistance apportée par AD AS, BP AR, BZ AY et CO AX……………………………………193 2.3.2) L’aide et l’assistance apportées par CR R, BD V, BF U et CS BQ………………………………………..196 2.4) L’abus de confiance et le recel d’abus de confiance pour un montant de 16 213 645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE…………………………………………………………………………………………………….205 2.4.1) L’abus de confiance…………………………………………………………………205 2.4.1.1) La requalification des faits reprochés à BF U

…………………………………………………………………………………………….207 2.4.1.2) Les éléments constitutifs de l’infraction …………………………209 2.4.2) Le recel d’abus de confiance…………………………………………………….214 2.5) L’abus de confiance par omission de dépenses électorales dans le compte de campagne……………………………………………………………………………………………218 2.6) Le financement illégal de campagne électorale…………………………………..221 2.6.1) Le financement illégal de campagne électorale……………………………221 2.6.1.1) L’élément matériel……………………………………………………….224 2.6.1.2) L’élément intentionnel………………………………………………….228 2.6.2) La complicité de financement illégal de campagne électorale………..231 V) LES PEINES……………………………………………………………………………………………237 1) CO AX, BZ AY, BP AR, AD AS et la société AM & CIE………………………………………………………………………………239 1.1) BP AR……………………………………………………………………239 1.2) AD AS………………………………………………………………………………241 1.3) BZ AY………………………………………………………………………………….243 1.4) CO AX………………………………………………………………………….244

1.5) La société AM & CIE……………………………………………………………….246

2) BL BC, BL AP, CS BM et BN BG………………………………………………………………………………………………247 2.1) BL BC………………………………………………………………………….247 2.2) BL AP……………………………………………………………….248 2.3) CS BM et BN BG………………………………………………….249 2.3.1) CS BM……………………………………………………………………….250

2.3.2) BN BG…………………………………………………………………….251

3) CS BQ, CR R et BD V……………………………….253 3.1) CS BQ…………………………………………………………………………..253 3.2) CR G épouse R………………………………………………254

3.3) BD V………………………………………………………………………………..255

4) BF U et BK BB……………………………………..256

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4.1) BF U…………………………………………………………………..256

4.2) BK BB……………………………………………………………………257

5) AO S………………………………………………………………………………258 VI) L’ACTION CIVILE…………………………………………………………………………………260

1) La constitution de partie civile de CM CL…………………………..261

2) La constitution de partie civile de CK CJ………………………….262

3) La constitution de partie civile de CI CH représentante légale de l’Institut européen technologie de l’Union européenne …………………………………..263

4) La constitution de partie civile de Q CN……………………………………263

5) La constitution de partie civile de DS IR DR…………………264

6) La constitution de partie civile de la SCP BS agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés B DIGITAL, […]

………………………………………………………………………………………………………………264 7) La constitution de partie civile de la SCP BS agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AM & CIE et AQ ……………………………….265 7.1) L’autorité de la chose jugée des décisions du 17 décembre 2019 rendues par le tribunal de commerce de Paris…………………………………………………………….266

7.2) La recevabilité de la SCP BS en qualité de liquidateur des sociétés AM & CIE et AQ…………………………………………………………..268

8) La constitution de partie civile de l’association Les Républicains…………………269 8.1) La recevabilité de la constitution de partie civile de l’association Les Républicains………………………………………………………………………………………..270 8.2) Les demandes formulées par l’association Les Républicains…………………274 8.2.1) L’évaluation et le montant des préjudices……………………………………274 8.2.2) L’absence de justification des demandes de l’association Les Républicains à l’encontre de BP AR et de AD AS soulevée par leurs conseils………………………………………………………………..275 8.2.3) Les conséquences des fautes commises par les prévenus salariés de l’UMP…………………………………………………………………………………………….275 8.2.4) Le droit à indemnisation de l’association Les Républicains…………..276 8.2.5) La demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.283

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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 février IS, AO S JT sa candidature à l’élection présidentielle.

Le premier tour des élections avait lieu le 22 avril IS et le second, le 6 mai IS.

Le compte de campagne de AO S était signé le 28 juin IS et déposé, le 5 juillet IS, auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Le montant total des recettes de ce compte (comprenant l’avance forfaitaire de 153 000 euros) était alors de 21 459 931 euros et celui des dépenses de 21 339 664 euros, soit un solde, mentionné et positif, de 120 267 euros.

Les documents transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques comprenaient d’abord deux pages :

– une première page contenant les éléments d’identification du candidat, ainsi que la synthèse du compte, avec le total des recettes et des dépenses (ci-dessus évoqué). Cette première page devait être signée par le candidat lui-même avec la mention « vu et certifié exact le compte et ses annexes », ainsi que par le mandataire financier, personne physique, ou président de l’association de financement électorale. Un exemplaire signé par AO S et BL BC se trouve au dossier (cf. scellé AN 1) ;

– une seconde page contenant les informations relatives au mandataire financier, en l’espèce l’AFCNS IS (association de financement de la campagne électorale de AO S IS), dont le président était BL BC. Elle contenait également les informations relatives à l’expert- comptable, en l’espèce CS BM de la société FP AN.

Ensuite, étaient jointes 37 annexes, dont une annexe 1 qui correspondait à l’état des recettes de campagne (D477/8), une annexe 12, qui correspondait à l’état des dépenses de campagne (D477/9), tableau comprenant trois colonnes : dépenses payées par le mandataire, dépenses payées par les formations politiques et concours en nature.

La Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques rendait sa décision le 19 décembre IS (D1017 et en particulier, D1917/11), après envoi d’un questionnaire le 26 septembre IS et d’une lettre d’observations, le 26 novembre IS.

Elle réintégrait dans le poste « dépenses » plus d’un million et demie d’euros, ce qui portait le montant total des dépenses électorales du candidat AO S à 22 872 615 euros. Etaient, notamment, réintégrés des dépenses antérieures au 15 février IS et des frais d’organisation, de location de salles et de transport du meeting de Villepinte, représentant plus d’un million d’euros (1 063 865 euros). En effet, selon la Commission, le candidat n’avait pas inscrit la totalité du montant des dépenses engagées, invoquant l’organisation, au cours de la matinée précédant ce meeting, d’un « Conseil national extraordinaire » consacré à la préparation des élections législatives de l’UMP. Or, toujours selon la Commission, il n’avait pas été justifié de dépenses spécifiques relatives à ce Conseil national extraordinaire, à l’issue de la procédure contradictoire.

Par voie de conséquence, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformait le compte de campagne ; ce dernier s’établissait alors

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à 22 872 615 euros au titre des dépenses et 22 896 007 euros au titre des recettes. Considérant, écrivait-elle, que le montant total des dépenses du compte de campagne de AO S excède de 363 6151 euros le plafond de dépenses autorisé, fixé à 22 509 000 euros, le compte de campagne doit être rejeté. Elle indiquait que dès lors, AO S n’avait pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales et qu’il devait, en outre, rembourser l’avance de 153 000 euros, dont il avait bénéficié en tant que candidat ; enfin, AO S était tenu de verser, au Trésor public, la somme de 363 615 euros correspondant au montant du dépassement du plafond de dépenses autorisé.

Le 10 janvier 2013, AO S déposait une requête au Conseil constitutionnel, tendant à l’annulation de la décision de la CNCCFP du 19 décembre IS.

L’audience avait lieu le 18 juin 2013 ; Me BL AP, pour AO S, était entendu.

Par décision du 4 juillet 2013, le Conseil constitutionnel réformait à nouveau, à la hausse, le compte de campagne. Celui-ci s’établissait désormais à 22 975 118 euros en dépenses et à 23 094 932 en recettes. Selon le Conseil constitutionnel, les montants ainsi arrêtés résultaient de la réintégration, à hauteur de 1 660 330 euros, de dépenses, que le candidat n’avait pas, ou avait insuffisamment fait figurer dans son compte de campagne, soit 7,8 % de plus que le montant des dépenses qu’il avait déclarées et 7,4 % du plafond de dépenses autorisées. Parmi les dépenses qui auraient dû figurer au compte de campagne du fait de leur caractère électoral – pour reprendre les termes de la décision – celles relatives à la réunion publique tenue à Toulon par AO S, antérieurement à sa déclaration de candidature, qui n’avaient fait l’objet d’aucune refacturation par l’Etat. Ces dépenses avaient été, selon le Conseil, financées irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, applicable à l’élection présidentielle en vertu du paragraphe II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui prohibe, sous quelle que forme que ce soit, la participation des personnes morales, autres que les partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d’un candidat. Le montant arrêté des dépenses électorales excédait de 466 118 euros le plafond autorisé. Le Conseil constitutionnel considérait ainsi que c’était à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte de AO S. En revanche, le Conseil précisait que la somme fixée par la Commission, que le candidat était tenu de verser au Trésor public, présentait le caractère d’une sanction et qu’elle ne pouvait être augmentée à la suite du recours du candidat contre la décision de la commission (D1150/382).

De son côté, à la suite de l’enquête et de l’information judiciaire, qui seront évoquées infra, le juge d’instruction a considéré que les manquements étaient de deux ordres :

– ceux ayant abouti à la mise en place d’un « système de ventilation » ou « fraude liée à AM & CIE » (cf. le titre du § 6 de l’ordonnance de renvoi) ; le ministère public évoque, de son côté, dans son réquisitoire définitif, à propos de cette première série de faits, une dissimulation des dépenses de campagne par « minoration frauduleuse », puisqu’une partie des dépenses liées à l’intervention d’AM & CIE a bien été comptabilisée au titre de la campagne. L’idée aurait été – pour que l’ensemble des prestations réalisées par la société

[…].

2 Décision jointe par le conseil de AO S à ses observations, postérieurement à la délivrance de l’avis de fin d’information judiciaire.

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AM & CIE soit payé, sans que cela n’affecte, pour autant, le compte de campagne et n’entraîne un dépassement de la limite fixée par la loi – de DB en sorte, dès mars IS, d’abord, que l’UMP soit destinataire de toutes les factures des fournisseurs, étant précisé, pour reprendre les explications de D DU, président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, entendu par le juge d’instruction comme témoin, que « les partis politiques sont habilités à soutenir financièrement les candidats sous diverses formes. Ils peuvent d’abord verser à leurs mandataires financiers des sommes permettant d’alimenter les comptes de campagne. Deuxièmement, ils peuvent prendre en charge définitivement des dépenses et les déclarer au compte de campagne du candidat. Troisièmement enfin, ils peuvent réaliser par eux-mêmes, ou par des prestataires extérieurs des actions de campagne de toute nature, travaux d’impression de documents, réunions publiques, sites internet, experts en communication etc. et refacturer les sommes correspondantes au mandataire financier. Dans le cas du compte de campagne de AO S les méthodes deux et trois ont été utilisées. Il n’y a pas eu de subventions directes, mais il y a eu une prise en charge définitive des dépenses avec inscription au compte de campagne (…) et il y eu une refacturation au candidat (…) » (cf. D793/3). Ces factures auraient ensuite été falsifiées : qu’elles soient relatives à des conventions fictives, dès lors supportées définitivement par l’UMP, étant ajouté que la première date de prise en compte de ces factures était le 26 mars IS (qui correspond à la date portée sur plusieurs engagements de dépenses, cf. D682/263 par exemple) ; ou qu’elles soient relatives, non pas à des conventions mais à des meetings de campagne, dont les montants auraient alors été pour partie sous-évalués, étant précisé, selon le juge d’instruction, que cette sous-évaluation aurait été finalisée fin avril IS. Au total, le montant de la fausse facturation visée dans les qualifications de renvoi est de 22 558 497,85 euros, ce qui correspond au montant porté sur l’un des tableaux établis par les dirigeants de la société AM & CIE, communiqués par BZ AY, sur clé USB, en début d’enquête (D172/20 et D172/21 notamment). Si, selon la thèse du juge d’instruction, l’ensemble des factures était fausse du fait du système de ventilation, sur le plan financier et comptable, une partie des prestations d’AM & CIE avait a priori été réalisée, payée et prise en compte dans le compte de campagne ; le reliquat, supporté indument par l’UMP, aurait été de 16 213 645 euros, selon le juge d’instruction qui se fonde pour ce DB, sur les calculs réalisés, le 21 mars 2016 (D1019), par l’assistante spécialisée qu’il a désignée dès juillet 2014 pour l’épauler ;

la seconde fraude est une fraude par omission cette fois, si l’on reprend les termes du juge d’instruction et du ministère public. Elle aurait en effet consisté à retirer purement et simplement du compte de campagne des dépenses électorales, hors AM, dont il était prévu à l’origine qu’elles soient inscrites. Ce montant de 3,5 millions tel que visé dans les qualifications de renvoi est en réalité un montant de 3 570 761,81 euros, calculé, là encore, par l’assistante spécialisée, dans une note établie, le 17 mars 2016. Plus précisément l’assistante spécialisée a réalisé une analyse détaillée des dépenses comptabilisées dans les lignes analytiques « conventions » et « présidentielles » des comptes IS de l’UMP et, s’agissant de la ligne « présidentielle », celle-ci a effectué une comparaison entre celle-ci et les éléments chiffrés retrouvés sur l’ordinateur de BD BE, comptable de l’UMP, dans un fichier excel intitulé « Certificat Adm UMP », dont la dernière modification daterait du 14 juin IS, éléments chiffrés qui avaient vocation à intégrer le compte de campagne. Cette comparaison a été effectuée par poste de dépenses et par meeting. Le juge d’instruction a retenu, à ce titre, à l’instar

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de l’assistante spécialisée (D1008/55), uniquement les dépenses qui pouvaient, a priori de manière certaine, être considérées comme devant être intégrées dans le compte de campagne, par opposition à celles dont on aurait pu estimer qu’elles devaient être intégrées, ou celles dont les éléments ne permettaient pas de déterminer si elles auraient dû être intégrées. Pour confirmer la vocation électorale de certaines dépenses ainsi recensées, le juge d’instruction a notamment interrogé D DU, président de la CNCCFP, DV DW et DX DY, chargés de mission au sein de cette même commission, sur les postes de dépenses ainsi recensés.

En page 110 de son ordonnance de renvoi (D1179/110), le juge d’instruction procède in fine au calcul du montant total de ces dépenses volontairement minorées et omises du compte de campagne, dès lors « a minima ».

Au total doivent être pris en compte, selon le juge d’instruction :

– 16,330 M€ correspondant à la sous-évaluation des dépenses d’AM & CIE ;

– 3,5 M€ correspondant aux dépenses inscrites dans le certificat administratif d’BD BE communiqué aux experts-comptables et supprimées dans le compte de campagne, tel qu’arrondi ;

– soit un total de 19,83 M€.

Le juge d’instruction ajoute : « le Conseil constitutionnel ayant indiqué que le compte de campagne s’établissait, au regard des éléments produits à 22 975 118 €, il apparaît que le montant réel des dépenses électorales de AO S pour la campagne électorale de IS s’élevait à 42,8 M€ », soit 19,83 + 22,97.

Les faits commis auraient eu pour but de dissimuler l’excès de dépenses électorales du candidat AO S, à l’élection présidentielle de IS. La thèse selon laquelle les manquements, le cas échéant constatés, auraient conduit à des détournements de fonds et/ou à un enrichissement personnel des dirigeants des sociétés AQ ou AM, a été expressément écartée, in fine, par le juge d’instruction, dans l’ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal (D1179/89) : « ainsi, les investigations permettaient de confirmer l’hypothèse de la dissimulation des excès de dépenses de meetings et d’invalider celle des détournements de fonds et de l’enrichissement indu des dirigeants de AQ ».

Enfin, est en réalité poursuivie une troisième série de faits, non rattachables directement à la campagne électorale, aux termes de l’ordonnance de renvoi, puisque le juge d’instruction distingue la fausse facturation « liée à la campagne » (§ 6.2.2.2) de celle « antérieure à la campagne » (§ 6.2.2.1). Ont en effet été retrouvées en perquisition au siège de l’UMP sept factures AM & CIE, datées du début de l’année IS et principalement de janvier IS, surévaluées par rapport aux montants figurant sur les sept factures correspondantes retrouvées au siège du groupe AQ, pour des prestations et événements a priori identiques. La finalité cette fois aurait été uniquement comptable ou budgétaire. Selon le juge d’instruction, cette facturation ne révélait aucun détournement ; ces faits sont uniquement poursuivis sous les qualifications de faux, complicité de faux, usage de faux et pour un montant de 997 628,52 euros. S’agissant du montant, ce dernier correspond au montant total des factures, porté sur un tableau joint auxdites factures (D154/14).

Ces précisions générales étant apportées, les principaux éléments issus du dossier sont les suivants.

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1) L’enquête préliminaire

Le 27 février 20143, une enquête était publiée dans le magazine Le Point (D2)4.

Cette enquête était intitulée « L’affaire AF » et débutait ainsi : Révélations. AQ, une ''PME'' de communication proche de A-D AF, a contribué à ruiner l’UMP. Où est passé l’argent de la campagne présidentielle? Le Point a mis au jour d’étranges connexions… ». Dans cet article, il était évoqué le rôle de la société AQ, qualifiée de start-up ou de PME, dans le domaine de la formation, l’événementiel et la conception de sites internet, et en même temps, de « machine de guerre » dont il était écrit qu’elle avait été créée par deux proches de A-D AF aux fins de le servir, à savoir CO AX et BZ CT AY5. Selon l’article, dès sa création en 2008, cette société avait récupéré de « juteuses » commandes ; AQ ou plus exactement sa filiale Edition avait ainsi réalisé et édité des plaquettes, personnalisées, pour les 320 députés UMP aux fins de communiquer auprès de leurs électeurs à mi-mandat ; elle avait ensuite « mis la main sur les opérations com’ du parti » et notamment récupéré les dépenses de communication liées à la campagne présidentielle, pour un « chiffre record de 33 millions d’euros, le double de la campagne de 2007 », sa filiale Edition disparaissant au profit d’une autre filiale appelée AM6 & CIE. AD AS, numéro 3 de cette filiale, était, toujours selon l’article, « le vrai boss de l’activité la plus lucrative du groupe ». Il apparaissait d’ailleurs sur une photographie illustrant l’article, casque sur les oreilles, aux côtés de AO S. Enfin, s’agissant de la société AQ elle-même, l’article pointait le fait que les comptes n’avaient pas été publiés depuis 2009, que le nombre de salariés variait au gré des interlocuteurs (30, 20, 10). « En réalité, AQ a éveillé les soupçons dès sa création, en raison d’un mystère sur l’origine des fonds. En épluchant ses statuts, Le Point a découvert que la mise de départ des fondateurs, BZ AY et CO AX, se limitait à 18 500 euros chacun. Pendant trois ans, le véritable investisseur est resté totalement invisible. Il ne s’est révélé qu’en 2011, en transformant en participation le million et demi qu’il avait prêté sous forme d’obligations convertibles. Un schéma d’ordinaire plutôt utilisé par les grands groupes du CAC 40 pour prendre discrètement le contrôle d’une entreprise. En deuxième rideau, l’investisseur fantôme, DZ EA, utilise une SARL luxembourgeoise, Paris Luxembourg Participations, créée en 2005 ».

D’après les informations du Point, AM & Cie avait encaissé au moins 8 millions d’euros durant la campagne de IS. Les journalistes disaient avoir soumis les factures à des professionnels mais également à « un interlocuteur Rue de Solférino » et il en était ressorti que les factures avaient été surévaluées d’environ 20 %. Il était évoqué, toujours à propos du montant des factures, le « coup au cœur » qu’avait eu AD CW, l’ancien chargé de communication de AO S, en découvrant les tarifs pratiqués par AM à Marseille, en tout début de campagne : « d’après certains témoins, il aurait alors tapé du poing sur la table en imposant une agence concurrente pour les JJ-messes parisiennes ».

Il était surtout évoqué « une astuce » qui aurait consisté à profiter des ambiguïtés de la

3 Soit un mois avec les élections municipales qui avaient lieu cette année-là les 23 et 30 mars 2014 et trois mois, avec les élections européennes, organisées en France, le 25 mai 2014.

4 Le journal Le Point, ainsi que deux journalistes ont été condamnés pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris, saisi par A-D AF, le 9 septembre 2016, décision confirmée par la cour d’appel de Paris, le 27 avril 2017.

5 A-D AF était président du groupe UMP à l’Assemblée nationale du 27 juin 2007 au 23 novembre 2010, secrétaire général de l’UMP du 17 novembre 2010 au 19 novembre IS et président de l’UMP du 19 novembre IS au 15 juin 2014.

6 AMs & Cie selon l’article.

7 Décédé le 30 mai 2015 d’une crise cardiaque. Il n’a pas été entendu.

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loi permettant de DB supporter, par le parti, certains frais de campagne : « sur les fameux 8 millions facturés par AM lors de la course à l’Elysée, 5 auraient été pris en charge par l’UMP et 3 seulement par le président candidat. Interrogé sur cet étonnant partage, BF U, l’actuel directeur de cabinet de A- D AF, responsable à l’époque de la logistique de la campagne, rétorque que ''tout cela est encadré par la loi. Sur n’importe quel meeting, les frais qui relèvent de la vie courante du parti incombent à ce dernier. Le candidat, par contre, est tenu de régler les dépenses liées à la conquête de nouveaux électeurs''. La commission a, elle jugé que AO S avait un peu trop tiré sur les cordons de la bourse en faisant supporter par l’UMP jusqu’à 70 % des dépenses de meetings. Un dépassement du plafond autorisé qui a valu à l’ancien président de se DB taper sur les doigts avec en prime une invalidation de ses comptes de campagne ».

A la suite de cette publication, le 5 mars 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris diligentait une enquête préliminaire, confiée au commissaire divisionnaire, chef de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) « sur les seuls faits de surfacturation évoqués dans l’article du numéro 2163 de l’hebdomadaire Le Point ci-joint, surfacturation qui aurait été réalisée par l’agence AM[s] et Cie, filiale de la SAS AQ. Ces faits pourraient recevoir la qualification de faux et usage, abus de biens sociaux, abus de confiance et recel de ces infractions » (D1).

1.1) Les articles de presse

Plusieurs articles de presse ont alimenté et vont alimenter l’enquête.

D’une part, bien avant Le Point en février 2014, un article avait été publié dans le Canard Enchaîné8, le 7 novembre IS.

Cet article était intitulé « L’UMP saignée par la défaite ». Il y était question du budget du parti et d’un déficit de l’ordre de 50 millions d’euros, susceptible d’être atteint au printemps 2013. « La faute à qui? » s’interrogeait le journaliste. Outre la baisse du nombre d’électeurs, d’adhérents et de donateurs, il était évoqué « le budget communication du parti » et le rôle joué par « l’agence AQ », à la tête de laquelle se trouvaient deux anciens collaborateurs de A-D AF, dont les noms étaient cités, à savoir CO AX et BZ AY (article annexé à la cote D455).

D’autre part, à la suite de l’enquête du Point, plusieurs articles ont été publiés, joints au dossier du tribunal, dont :

– un article sur Le Point.fr, le 27 février 2014 toujours, intitulé « Tout le monde savait pour AF, dit le député UMP EB EC9 », faisant référence à un tweet de ce dernier, qui était repris : « @Le Point #UMP Tout le monde savait pour @jf_cope : c’est la raison pour laquelle je n’ai pas participé au Sarkothon ». Ce dernier avait, semble-t-il, au vu de l’article, été interrogé par BFM TV, s’était dit surpris que cette affaire sorte deux ans après, parlant de « coûts stratosphériques » de campagne, et concluant ainsi : « S’ils avaient pris un peu plus de précautions, on n’aurait jamais dépassé les plafonds des comptes de campagne ». L’article reprenant une information de BFM TV indiquait aussi que BF U avait annoncé son intention de déposer plainte pour ces déclarations (D70/2) ;

– un article publié sur Le Monde.fr, le 27 février, intitulé « Affaire AF : tout le monde savait, assure un député UMP proche de IJ » (D70/3 et D70/4).

8 N° 4802.

9 EB EC n’a pas été entendu. Les messages laissés par les enquêteurs sont restés vains (D72).

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Selon l’article, les révélations du Point étaient susceptibles de rouvrir la guerre entre copéistes et fillonistes. Le tweet de EB EC était à nouveau repris. Les réactions du député ED EE ou d’EF EG étaient également citées mais aussi celles de BF U (sur RMC et BFM TV) et de CO AX (sur Europe 1). BF U avait ainsi déclaré, à propos de EB EC : « nous allons porter plainte contre lui. Les accusations qu’il porte sont extrêmement graves ». « Tout le monde sait que Le Point et son patron, JM-EH EI, poursuivent AO S et A-D AF d’une haine tenace ». CO AX avait de son côté affirmé : « Parfois il arrive à la presse d’exagérer. C’est peut-être le cas ce matin. Stop aux rumeurs, aux amalgames, aux raccourcis et aux affabulations ».

Mais surtout était publiée, un peu plus tard, soit les 14 et 15 mai 2014, une enquête dans le journal Libération, de EJ EK (D23/8 à D23/13; D71/12 à D71/15).

Le dossier contenait un article intitulé « UMP : des comptes à dormir debout ». « Exclusif Les folles factures de l’UMP. Selon les documents que Libération a pu consulter, l’UMP aurait payé près de 20 millions d’euros, entre janvier et juin IS, à la société de communication AQ, proche de AF. Démesuré pour des prestations qui restent à prouver. Libération a eu accès aux factures de la filiale de AQ à qui l’UMP a réglé près de 20 millions d’euros pour l’organisation d’événements, dont l’existence de certains reste à prouver ».

Un autre article, intitulé « Des factures pour seule mémoire », indiquait que « plusieurs membres de l’UMP ne se souviennent pas de conventions pourtant payées très cher à AQ ». Des exemples précis étaient donnés :

– il était ainsi évoqué une facture de 299 000 (chiffre rond qui revenait souvent, selon l’article) relative à l’organisation d’une convention sur le thème ''Réforme des retraites et sauvegarde du régime par répartition'', convention qui se serait tenue le 21 mars IS et qui aurait été réglée par l’UMP. Or EL EM, secrétaire national en charge des retraites, avait assuré, selon l’article, n’avoir participé à aucun événement sur ce thème, pendant la campagne. « Pourquoi? » Lui aurait demandé un journaliste. Réponse de l’intéressé : « Car il n’y en a pas eu » ;

– le 2 mai IS, le jour du débat entre MM. S et T, une convention se serait tenue sur le thème de l’Europe. Montant 300 000 euros. Comme précédemment, l’orateur habituel sur ce thème, à savoir CS EN (secrétaire national de l’UMP et président de la commission des affaires européennes à l’Assemblée nationale), n’en gardait, selon le journaliste, aucun souvenir ;

– enfin, une facture, à l’entête de la filiale de AQ, AM & CIE, mentionnant le nom de CS EO en tant qu’organisateur d’une conférence sur le thème de l’accès au crédit qui se serait tenue le 30 mai IS, aurait été adressée à l’UMP et payée, pour un montant de 299 000 euros. Or d’après l’article, CS EO aurait indiqué, non seulement que le crédit n’était pas son thème de prédilection mais qu’à cette date-là, il s’était rendu le matin à l’Assemblée nationale et le soir, à une réunion organisée par EP EQ et des médecins.

Deux autres articles suivaient, dans cette enquête, l’un publié par EF ER intitulé « Le clan retranché du président de l’UMP » évoquant notamment BF U et en creux, CR R, et l’autre écrit par ES ET, dont le titre était « CO AX, le fidèle de AF qui risque de le DB tomber » (D71/9).

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Le 22 mai 2014, un autre dossier était publié par EJ EK, toujours dans le journal Libération (D76/6 à D76/10).

Il était évoqué cette fois le rôle de CM AG, ex-trésorier, dont il était écrit qu’il avait posé sa démission au lendemain de l’élection de A-D AF à la tête de l’UMP. Il était rappelé, concernant son rôle : « quand il était en fonction, AG se rendait chaque semaine au siège de l’UMP pour signer des chèques rangés dans des parapheurs. A chaque chèque correspond un justificatif : facture validée ou bon d’engagement signé par les responsables compétents. En cas de dépense importante, l’autorisation de paiement est nécessairement signée par le dir cab de AF, BF U, voire, le cas échéant, par le directeur général, BD V ». « C’est ainsi qu’en avril IS, au plus fort de la présidentielle, le trésorier avait par exemple signé, sur la foi d’engagement de dépenses validé par U et V, un chèque de 2,1 millions d’euros pour une dizaine de conventions en janvier et février IS. Fin février AG avait rapporté à l’Express cet échange prémonitoire qu’il avait eu avec S pendant la campagne : ''tu es sûr que tu ne laisses pas les copains de A-D [AF] se gaver?''. ''Non! Les surfacturations? C’est improuvable!'' avait répondu le président-candidat ». Il était évoqué une autre conversation : « ''Avec Sarko, on ne comptait pas, rien n’était trop beau'', raconte un cadre du parti qui se souvient du candidat apostrophant furieusement un élu qui osait s’inquiéter : ''Tu veux quoi? Que je perde?'' ».

1.2) Les premiers témoignages

Le 16 mai 2014 (D3), le procureur de la République demandait aux enquêteurs de procéder à un certain nombre d’auditions, plus précisément, à l’audition de la journaliste de Libération, EJ EK, mais également à celles de CS EO, EL EM et CS EN, élus et membres de l’UMP, évoqués dans les articles de presse, à propos des trois conventions, dont ils disaient n’avoir aucun souvenir.

EJ EK était entendue 19 mai 2014 (D74). Celle-ci confirmait la véracité de tout ce qu’elle avait écrit, constatait qu’il n’y avait eu aucun démenti et lorsque les enquêteurs demandaient à récupérer la comptabilité de AM & CIE, les factures citées dans le second articule ou des renseignements complémentaires, elle invoquait la loi du 29 juillet 1881 et le secret des sources.

CS EN était entendu le 23 mai 2014 (D75). Il disait n’avoir aucun souvenir de la convention organisée sur le thème de l’Europe, avoir vérifié sur son « carnet » : « il n’y avait rien d’écrit. A priori je n’ai pas été convié à cette conférence. Je ne peux dire si cette conférence a eu lieu. J’ai un doute quant à sa tenue au vu de la date. En outre, je pense que j’aurais été invité ». Il affirmait ne pas connaître la société AM & CIE, ni les dirigeants de AQ avant la sortie des différents articles de presse.

CS EO était entendu le 26 mai 2014 (D77). « Je démens absolument formellement avoir été informé et encore moins avoir participé à quelques conférences de l’UMP sur l’accès au crédit. D’après l’article de Libération, cette conférence se serait tenue le 30 mai IS. J’ai vérifié et je porte à la connaissance de la Justice mon agenda du 30 mai IS. J’étais alors en pleine campagne législative. Je vous remets mon agenda de la semaine concernée, la copie de la facture de location des ''salons Hoche'' pour la soirée du 30 mai IS ainsi que l’invitation que vous annexez au présent ». « J’ajoute que personne de mon équipe de campagne n’a jamais entendu parler de cette convention ». « Une convention à l’UMP, ce sont des moyens matériels qui existent déjà (locaux, sono). Les orateurs sont gratuits. Dans ce cas, une

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convention coûte seulement le prix des sms et des invitations. Pour dépenser 299 000 euros, il faut mettre des moyens matériels considérables. La plupart des conventions thématiques auxquelles j’ai participé se tenaient au siège de l’UMP ». Sur le thème du crédit accolé à son nom, il disait que cela dénotait, soit une volonté de lui nuire personnellement, soit la conviction que personne ne viendrait jamais vérifier et que dès lors cette incohérence ne serait jamais divulguée. Il se disait, en tout état de cause, surpris « qu’on ait pu tenir des conventions organisées, après la défaite de AO S aux présidentielles de IS et en pleine campagne législative10. Cela n’a aucun sens dans la mesure où les conventions thématiques servent à bâtir un projet politique en vue d’une élection ». Il affirmait également avoir eu deux conversations avec A-D AF au sujet de ces factures et des informations contenues dans les articles de presse. CS EO disait lui avoir posé la question de savoir qui pouvait être responsable de ce « problème » : « il m’a cité CM AG, un trésorier démissionnaire de l’UMP, BD V et BF U, ses deux plus proches collaborateurs. Propos qu’il a confirmés publiquement dans le Journal du Dimanche daté d’hier ». « Je veux dire deux choses. La première c’est que mon nom a été sali dans cette affaire. Je me trouve mêlé malgré moi à quelque chose qui ressemble, soit à une escroquerie, soit à un abus de confiance, selon que certains dirigeants de l’UMP ont été complices de cette opération. J’ai donc tout à fait l’intention de demander à la Justice réparation pour ce qui est, ni plus ni moins, que le vol de mon identité à des fins frauduleuses. J’entends donc porter plainte auprès de vous pour usurpation d’identité. J’ai déjà saisi mon avocat en ce sens (…). Je demanderai également réparation pour les dommages causés à mon honneur et ma réputation. Le deuxième problème, c’est que des opérations frauduleuses qui portent apparemment sur plusieurs millions d’euros, d’après la presse, concernent une association politique dont je suis membre. Selon la loi, les partis politiques sont financés, en partie, par le contribuable et, en partie, par les cotisations des adhérents. Membre de l’UMP, je cotise chaque année, je cotise chaque mois en tant qu’élu et j’ai de surcroît fait un don de 1 000 euros pour abonder au Sarkothon, rendu nécessaire par les 11 000 000 d’euros de dépenses supplémentaires que mon parti a dû verser à l’issue de la campagne présidentielle. Or j’apprends aujourd’hui que près de 18 000 000 euros, d’après la presse, se seraient évaporés dans un système de fausses facturations, dont l’une d’entre elles de 299 000 euros voit mon nom apparaître explicitement. Je me considère donc volé une deuxième fois. On m’a volé mon nom et on a aussi détourné mes cotisations. J’ai donc l’honneur, je dis bien l’honneur de porter plainte devant vous, également pour escroquerie ou pour abus de confiance, selon que des dirigeants de l’UMP seraient impliqués dans ce système de fausses facturations. Si malversations il y a eu, je ne doute pas que le Parquet portera plainte au nom des contribuables qui ont, eux aussi, participé au financement du parti politique. Je suis consterné par toute cette affaire ».

EL EM était entendu le 29 mai 2014 (D89). Ce dernier affirmait que lorsqu’il y avait une réunion ou une convention sur le thème des retraites, il était informé et invité. « Durant la campagne présidentielle, il n’y a eu aucune réunion ou convention sur les retraites, pour la simple et bonne raison que nous avions fait la réforme en 2010. Or il n’était pas question d’en parler car c’était un sujet assez anxiogène pour la population. Autre point, je me suis posé la question de savoir quel aurait été l’intérêt d’organiser une convention sur ce sujet un mois avant le premier tour des présidentielles ». Les enquêteurs présentaient à EL EM la facture n° 120324, en date du 23 mars IS, d’un montant de 299 000 euros, relative à l’organisation de la convention ''Réforme des retraites et sauvegarde du régime par répartition 21 mars IS'' et il déclarait : « je reste stupéfait de voir une convention organisée le 21 mars IS pour un montant de 299 999 euros. Pour moi au vu du montant et de la date, c’est totalement bidon. A ce prix-là, ce serait la facturation d’un

10 Les élections législatives se sont tenues les 10 et 17 juin IS.

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meeting. Une convention sur les retraites à 300 000 euros me paraît improbable. Il n’y a jamais eu de traiteur ou prestataires en son et lumière dans les conventions organisées sur le thème des retraites. Je précise que pour ma campagne municipale de REIMS en 2014, je n’arrive même pas à ce montant total de dépenses. Une convention est en principe filmée. Un compte rendu est rédigé à l’issue et est publié sur le site de l’UMP. Or en l’espèce il n’y a eu aucune publicité sur cette manifestation. Par ailleurs, dans mes notes et agenda, je n’ai trouvé aucun élément relatif à cette convention ». « Est-ce à dire que cette conférence n’a pas eu lieu et que dès lors une prestation fictive a été facturée 299 000 euros à l’UMP par la société AM & CIE? » lui demandaient alors les enquêteurs. « Oui, tout le laisse penser ». Plus généralement sur l’existence de ces conventions, ce dernier déclarait : « je n’ai assisté à aucune convention ou conférence lors de la campagne de IS. J’ai assisté seulement au meeting de Villepinte. Je précise que, durant cette période entre février et mai IS, le mouvement était plus en meetings que dans des conventions thématiques. Par ailleurs, nous étions en pleine campagne législative. Dès lors, il n’y avait aucun intérêt à ce que ce genre de conventions se tiennent. Les dates ne s’y prêtaient pas ». (D89/2). Il ajoutait qu’il avait été contacté par CO AX, dès son élection en tant que député en 2009, que ce dernier lui avait proposé du média-training, ce qu’il avait accepté, sans savoir comment cela avait été pris en charge par l’UMP.

1.3) Les premiers transports (27 mars 2014) et perquisitions (26 mai 2014)

Cette première série de transports et perquisitions sera suivie d’autres déplacements des enquêteurs, notamment dans les locaux de l’UMP (également les 29 octobre 2014, 16 juillet 2015 et 30 mars 2016). Les policiers vont également perquisitionner les bureaux et domiciles personnels des prévenus et de ceux qui ont pu être mis en cause, à un moment donné, dans le dossier. Ils vont se rendre au cabinet d’expertise-comptable AN, chez les fournisseurs de la société AM & CIE (les sociétés AZ, GT AM ou COTE JARDIN) ou encore chez l’autre prestataire de la campagne, à savoir AGENCE PUBLICS ; au total, ce sont plus d’une trentaine de transports et perquisitions qui ont été effectués et qui vont permettre de récupérer des documents, dont un nombre conséquent a été placé sous scellé, de telle sorte que l’enquête est constituée, certes d’auditions, mais aussi de ces pièces, outre celles apportées d’initiative par certains protagonistes du dossier (BZ AY ou BD BE notamment).

Pour autant, tous les documents susceptibles d’intéresser l’enquête n’ont pas été retrouvés, l’hypothèse émise étant qu’une partie d’entre eux, qui aurait pu constituer des preuves des faits commis, aurait été sciemment supprimée : BN BG, expert- comptable de l’UMP et de la campagne, a expliqué que les documents relatifs au suivi budgétaire n’avaient pas été conservés voire détruits, par décision du staff de campagne, pour des raisons de confidentialité (D503/4) ; l’Ipad de BF U ne contenait aucun courriel envoyé par l’intéressé, depuis son adresse mail principale, entre le 15 octobre 2011 et le 8 juillet IS mais uniquement des courriels reçus (D489/3 à D489/7, scellé n°20, dont une copie se trouve en D789) ; le calendrier se trouvant sur l’Ipad d’BD V, qui pourtant débutait en 2008 et se terminait en 2014, ne contenait aucun événement sur la période comprise entre mars 2011 et septembre IS (D491/3 à D491/5 et scellé n° 21 n° de dépôt 2015100625), pour ne reprendre que ces quelques exemples. D’autres documents, comme les devis, bons de commande, contrats cadres ou comptes rendus de réunions manquent également. Concernant AQ, AD AS a, de même, déclaré : « nous nous sommes dit, CO AX, CT CP, BP AR, CQ BA et moi-même, que nous nous ne devions conserver que des documents en cohérence avec le système mis en place de ventilation entre dépenses des meetings et conventions de l’UMP. Dans cette logique, nous avons dû détruire les documents papier et

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numériques, y compris les mails, antérieurs à la mise en place du système, et donc sans doute le premier devis » (D623/1).

1.3.1) Le transport au bureau des associations de la Préfecture de police

Le 27 mars 2014, les enquêteurs récupéraient, du bureau des associations à la Préfecture de Police de Paris, un ensemble de documents qu’il exploitaient (D41, D61 et scellé 16, numéro de dépôt 2015100075). Outre les statuts de l’association GénérationFrance.fr et de l’association de financement de cette association, ces derniers obtenaient :

– les statuts de l’AFCNS IS, datés du 15 février IS, signés par le président et le trésorier ainsi que la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’AFCNS IS, signée par BL AP, trésorier, datée du 16 février IS, date de l’enregistrement de l’association en préfecture. Il résultait de ces documents les éléments d’information suivants. Le siège social de l’AFCNS IS se trouvait […] à Paris 15. Le président de l’association était BL BC, chef d’entreprise et député, demeurant sur la commune de JD-Cyr-Sur-Loire (dans le département de l’Indre-et-Loire). Le trésorier était BL AP, avocat, domicilié à Paris. Cette association avait pour « objet exclusif d’organiser le financement de la campagne électorale de Monsieur AO S en vue de l’élection du Président de la République qui doit intervenir les 22 avril IS et 6 mai IS ». L’administration de l’association était à la charge du bureau, comprenant le président et le trésorier, seul organe de gestion. Les ressources étaient les dons des personnes physiques, les apports personnels du candidat, les contributions des partis politiques et/ou des formations politiques, tout autre produit autorisé par la loi. Enfin, la dissolution de cette association, au regard de son objet, devait intervenir, au plus tard, un mois à compter de la publication de la décision définitive de la CNCCFP ou, en cas de recours, de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ;

– les ''nouveaux statuts de l’UMP'', datés du 15 octobre 2009 et la liste des personnes chargées de l’administration de l’UMP, établie le 30 avril IS. Il apparaissait que les personnes en charge de l’administration de l’UMP étaient : le trésorier national, CM AG ; le trésorier national adjoint, ES EU ; le secrétaire général, A-D AF ; les secrétaires généraux adjoints, BN-BL JL et EV EW.

1.3.2) Le transport à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Le 27 mars 2014 toujours, les enquêteurs se transportaient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)(D40), où ils récupéraient, auprès de Q EX chef du service juridique et de DV DW11, chargé de mission au service juridique qui s’était occupé du suivi de la campagne présidentielle de AO S en IS, la copie des documents suivants :

– en réalité une partie seulement, à ce stade, de la « note de débit » AFCNS IS (c’est-à-dire un tableau listant, pour chaque meeting ou événement organisé, les

11 DV DW a été entendu, au stade de l’information judiciaire, par le juge d’instruction (D910), ainsi que deux autres membres de l’AFCNS IS, son président, D DU (D793) et une juriste, chargée de mission, DX DY (D899).

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différents prestataires, la nature des prestations réalisées et leur coût), accompagnées des factures AM & CIE correspondantes (scellé n° 12, n° de dépôt 2015100075) ;

– à l’intérieur d’un carton ''Procédures contradictoires'', dans un ''classeur réponse aux questions du 26/11/IS'', une fiche à l’intitulé AM & CIE, avec des explications générales relatives aux différentes prestations, par exemple : traiteur = prestation de restauration type viennoiseries et softs pour la salle de presse et les loges avec mise en place ; toujours dans ce classeur, outre des factures AM adressées à l’AFCNS IS, des annexes aux factures, comprenant le descriptif des différents postes (scellé n° 13, même numéro de dépôt) ;

– deux listes : la première intitulée AFCNS IS MEETINGS & DEPLACEMENTS IS et la seconde, intitulée « principales actions de campagne de AO S et de ses soutiens » (cf. scellé 14 en D911), qui en réalité avaient été établies par l’un des chargés de mission de la CNCCFP, DV DW, aux fins de vérifier que toutes les actions étaient inscrites au compte de campagne (D910/3).

Comme précédemment, ces derniers procédaient à l’exploitation des documents ainsi remis par la CNCCFP (D59). Il en résultait que les factures AM & CIE étaient adressées à l’UMP jusqu’au 24 avril IS puis, à partir de cette date, à l’association de financement de la campagne de AO S ; la moyenne des montants facturés par meeting présidentiel était de 93 672,97 euros. Les enquêteurs établissaient un tableau récapitulant les prestations mentionnées sur les différentes factures.

1.3.3) La perquisition dans les locaux du groupe AQ

En même temps que le recueil de ces premiers éléments d’information, des demandes d’autorisation pour procéder à des perquisitions sans assentiment étaient émises (D23/1 et D23/2), finalement accordées le 26 mai 2014 (D24), après les premières auditions de témoins12.

Etaient ainsi autorisées les perquisitions suivantes :

– aux sièges des sociétés AQ, AM & CIE, IDEEPOLE GROUPE AQ, EDITIONS DOXEO et […], situés […] dans le […] ;

– dans les locaux de l'[…] ;

– au siège de l’Association nationale pour la démocratie locale (ANDL), située à la même adresse que l’UMP (D82) ;

– dans les locaux de l’association GénérationFrance.fr situés […].

Ces perquisitions étaient réalisées, simultanément et le jour même, soit le 26 mai 2014 à compter de 17h10.

***

Les enquêteurs effectuaient des recherches s’agissant des sociétés AQ et AM & CIE (extraits Kbis, statuts notamment) et de ses dirigeants (D28 à D39) et ce, d’autant qu’à la date du 11 mars 2014, un nouvel article était publié dans Le Monde,

12 En effet, de premières demandes en ce sens avaient été émises dès le 8 avril 2014 (D20, D21 et D22) mais le juge des libertés et de la détention avait refusé d’y DB droit, au motif que les soupçons de comportement délictueux n’étaient pas suffisamment étayés dans les pièces qui lui étaient soumises pour autoriser des perquisitions, sans assentiment, dans les différents lieux évoqués, dont un siège de parti politique ou un cabinet d’avocat.

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intitulé « CO AX, l’un des ex-dirigeants de AQ, est devenu avocat » (D242/2).

Il était mentionné que ce dernier avait pu DB valoir son diplôme de Sciences-Po service public, mention Droit, qu’il avait passé le JJ oral en novembre 2013 et prêté serment le 6 mars 2014, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il était également précisé que ce dernier avait quitté tous ses mandats sociaux à AQ le 31 août 2013 qu’il cherchait depuis à vendre les 23 % qu’il possédait dans l’entreprise, qu’il avait également cessé ses différentes collaborations dans les médias, comme chroniqueur d’Europe 1 ou de BMF TV et qu’il entendait se consacrer exclusivement à son métier d’avocat au barreau de Marseille. Le numéro de portable figurant dans l’annuaire de l’ordre des avocats (à savoir 06.75.38.63.16) correspondait à une ligne téléphonique ouverte en 2009 au nom de la SAS AQ (D48), qui bornait notamment dans le département de l’Aisne (D49), ce qui, au vu des informations transmises par l’administration fiscale, semblait correspondre à l’adresse personnelle de l’intéressé (D53/2). Les enquêteurs trouvait une seconde ligne ouverte au nom de la SAS AQ (avec le numéro de portable 06.23.70.03.18, D52). Par ailleurs, la question des cessions de parts sociales – s’agissant de ces deux SAS – de même que la liste des différents comptes bancaires étaient examinés (D54 et D55). En réalité, à ce stade, les enquêteurs cherchaient à savoir si CO AX exerçait véritablement et en son nom propre.

S’agissant de la société AQ (D31 et scellé 2), il résultait de l’extrait Kbis à jour au 16 mars 2014, que cette société, créée le 28 octobre 2009, était une société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social était alors fixé […] dans le […]. Le capital social était de 500 000 euros. L’objet était en France et à l’étranger, « la réalisation de publications de toute nature et la gestion de budgets publicitaires ; le conseil en communication et relations publiques ; l’organisation de manifestations de toute nature (congrès, colloques, assises) ». Le président de cette SAS était la SARL AMM PARTICIPATIONS, dont le siège social se trouvait à La Croulardière (dans l’Orne). Le directeur général était la SARL à associé unique, RG MANAGEMENT, domiciliée à Cannes (dans les Alpes-Maritimes). Les commissaires aux comptes étaient : IN EXTENSO (titulaire) et BEAS SARL (suppléant).

Les liasses fiscales et les principales données comptables de la SAS AQ étaient exploitées (D63 et scellé 3). Les chiffres d’affaires nets et les résultats des exercices étaient les suivants :

Exercice Chiffre d’affaires net Résultat (en euros) (en euros)

Au 31/12/2009 287 819 36 684

Au 31/12/2010 3 051 855 33 273

Au 31/12/2011 3 536 949 11 625

Au 31/12/IS 2 832 161 – 1 133 666

Concernant la société AM & CIE (D30 et scellé 1), il résultait de l’extrait Kbis à jour au 16 mars 2014 toujours, que cette société, créée le 28 août 2009, était une SAS, dont le siège social se trouvait, comme précédemment, […]. Le capital social était de 7 500 euros. L’objet était : « la conception, l’organisation et la production d’événements, le conseil et la mise en place de campagne événementielle, pas de production de spectacles ». Le président de cette SAS était la SAS AQ. Les commissaires aux comptes étaient : IN EXTENSO (titulaire) et

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Michel CRESPIN (suppléant).

Les liasses fiscales et les principales données comptables de la SAS AM & CIE étaient exploitées (D64 et scellé 18). Les chiffres d’affaires nets et les résultats des exercices étaient les suivants :

Exercice Chiffre d’affaires net Résultat (en euros) (en euros)

Au 31/12/2009 – - 813

Au 31/12/2010 – -24 576

Au 31/12/2011 4 466 602 581 219

Au 31/12/IS 20 112 513 3 066 401

***

Les enquêteurs se rendaient ainsi […] dans le […], où, selon les descriptions données par les enquêteurs, se trouvait un hôtel particulier avec une partie donnant sur la rue et une autre, sur fond de cour. A leur arrivée, ces derniers prenaient attache avec AD AS. BZ CT AY se présentait dans la foulée et il était procédé, en leur présence, à une perquisition des locaux (D79), notamment de leurs bureaux respectifs. De nombreux documents étaient saisis, des pièces comptables, factures fournisseurs, factures clients, bons de commande et des chemises cartonnées relatives aux meetings présidentiels de IS, organisés par la société AM & CIE. La comptable salariée prenait attache avec l’expert-comptable, M. W, qui transmettait par voie électronique, des documents comptables. Les enquêteurs faisaient une copie du disque dur de l’ordinateur Apple Macbook Air de AD AS. Face à l’échec de la copie du disque dur de BZ AY, ils plaçaient l’ordinateur Appel Imac et ses accessoires, sous scellés. Il était également procédé à une analyse de l’ensemble du réseau informatique. A 22h, alors que les opérations étaient toujours en cours, BZ AY et AD AS JO aux enquêteurs qu’ils souhaitaient DB des déclarations spontanées.

Dès lors AD AS13 était entendu le premier (D85), pendant que les opérations de perquisition se poursuivaient, en présence de BZ AY (D79/3).

AD AS disait que « l’histoire » débutait pour lui mi janvier IS, date à laquelle il avait reçu un appel de BF U qui l’avait informé que la campagne de AO S était en train de se mettre en place et qui lui avait demandé si AM pouvait organiser 4 à 5 meetings d’ici mai. Il devait organiser le premier meeting qui initialement devait avoir lieu à Marseille, qui finalement avait eu lieu à Annecy, puis l’aménagement de la salle de presse et l’habillage du QG de campagne, rue de la Convention. Il racontait qu’en réalité, très rapidement, les demandes s’étaient succédées et multipliées « à tel point que je me demandais si on allait arriver à les satisfaire, surtout en raison de la manière désordonnée et imprécise dont les sollicitations nous arrivaient ». Il IY qu’ils avaient ''tenu'' jusqu’au meeting de Lille en mars. A partir de ce moment-là, il n’était quasiment plus au bureau et se consacrait presque exclusivement à l’organisation des meetings de la campagne. A partir de ce moment-là aussi, AM avait commencé à manquer de trésorerie pour payer ses fournisseurs qui réclamaient des acomptes. Lui-même, ou CQ BA, avaient alors parlé à CR R, qui l’avait renvoyé sur BF U ou BD V, mais sans qu’il n’ait de réponse. « Je me souviens avoir rencontré

13 Qui avait pour avocat initialement, Me AB, comme CT AY. Son avocat est désormais Me FY BROSSOLLET, porte-parole de CM de AA, en IS.

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début avril à mon souvenir, à l’UMP, CR R, BF U et BD V à ce sujet. Et c’est là qu’ils me disent que le rythme des meetings va encore s’accélérer mais qu’il y a un problème d’ordre financier lié au plafond des meetings déjà tenus et à venir. BF U propose alors de facturer des prestations relatives aux meetings de campagne sur des conventions UMP. Il me demande donc de DB des fausses factures. Je comprends que c’est la seule solution pour qu’AM & CIE soit payée des prestations fournies ». « Je reviens donc tout de suite en parler au bureau avec BP AR, à l’époque directeur général d’AM & CIE, mandataire social. Je lui explique ce qui se passe et lui, transmet l’information à CO AX et BZ AY. Nous nous trouvons alors devant le choix suivant : soit on refuse et on prend le risque de ne pas être payé et donc de sauter, nous AM

& CIE, mais aussi des gros prestataires (on en était au 20e ou au 25e meeting), sans compter que l’on compromettait l’issue de la campagne. Soit on acceptait, sachant que l’on rentrait dans l’irrégularité. C’est pourtant ce second choix qui a été fait par CO AX et BZ AY. A partir de ce moment-là, le comptable chez nous CQ BA s’est organisé avec CR R. CQ a conçu un tableau Excel avec un onglet où il entre tous les montants réels de chacune des prestations relatives aux meetings, un onglet où il y a toutes les dates des meetings et de conventions, ce qui va lui permettre de redistribuer les coûts sur différentes factures. Je n’ai pas ce tableau, mais il était prévu qu’il soit communiqué à la justice. A ma connaissance il est entre les mains de Me AB. AC avant ou AC après le premier tour, CR R m’a communiqué un montant global de la prestation événementielle qui pouvait être affecté au premier tour, de l’ordre de 3 000 000 €. Cela signifie que c’était le montant maximum que nous pouvions facturer au titre des meetings de la campagne. Or, cela représentait moins de dix meetings alors que nous en étions à une quarantaine déjà livrés alors même que l’on anticipait que d’autres allaient être organisés entre les deux tours ». « Au total AM & CIE a facturé à l’UMP environ 19 000 000 € correspondant à des meetings du candidat AO S. Sur ce montant seuls 3 000 000 € ont été facturés au titre de meetings relatifs au 1er tour et 1 500 000 € environ au titre du second tour. Sur le restant une partie a été facturée normalement à l’UMP car n’entrant pas dans les dépenses de campagne et une autre l’a été sous forme de prestations relatives à des conventions UMP ».

Le 27 mai 2014 à 5h05 (les opérations de perquisition débutées la veille en fin d’après- midi s’étant achevées à 5h après exploitation des matériels informatiques et réalisation, le cas échéant, de copies), BZ CT AY était entendu (D86).

Ses déclarations étaient les suivantes : « je me souviens avoir été informé, je ne sais plus exactement par qui, mais sûrement soit par CO AX soit par BP AR, que les organisateurs de la campagne de AO S nous ont dit qu’au vu du nombre de meetings déjà livrés et au vu de ceux qui étaient lancés, le montant qui pouvait être affecté aux meetings de la campagne du candidat était dépassé. Je comprends alors que le seul moyen d’être payé est d’accepter de ventiler les factures sur des prestations liées à des conventions que l’UMP organise afin de DB porter une partie du coût sur les comptes de l’UMP. Le sentiment que j’ai c’est que je suis face à une demande de franchissement de la ligne jaune, c’est-à-dire accepter des fausses écritures. Mon choix est alors soit d’accepter ces irrégularités soit de ne pas être payé et donc de ne pouvoir moi-même honorer le paiement des sous-traitants que AD a sollicités pour réaliser les prestations promises. Les montants en jeu étant de plusieurs millions d’euros, qu’il nous était évidemment impossible de payer, le choix était soit d’accepter, soit de couler ma société, alors que je n’avais fait que mon travail. J’étais pris au piège. J’ai donc accepté que la société AM & CIE émette les factures qui étaient demandées par l’UMP ». « Je suis parfaitement conscient du franchissement de la ligne jaune, d’avoir commis un acte

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délictueux, mais encore aujourd’hui je me demande s’il m’aurait été possible de DB un autre [choix] que celui que j’ai fait ». S’agissant du tableau qui avait été évoqué par AD AS, il disait l’avoir récupéré de CQ FAYE avant qu’il ne quitte la société, pour le transmettre immédiatement à Me AB.

L’après-midi même, une clé USB était remise aux enquêteurs par Me AB et Me H NORMAND (D87, clé sous scellé n° 21), « à la demande de Monsieur BZ AY, président de la société AQ ».

Cette clé contenait un dossier intitulé ''Facturation AM & Cie'' contenant lui-même plusieurs dossiers, à savoir :

– ''AM & CIE – 2011'' avec deux sous-dossiers, ''AM&Cie – Devis 2011'' et ''AM&Cie – Factures 2011'' ;

– ''AM & CIE – IS'', se décomposant comme suit : ''AM&Cie – Balances IS'' ; ''AM&Cie – Devis IS'' ; ''AM&Cie – Factures IS'' ; un fichier intitulé ''Récap Events'' ;

– deux fichiers : le premier intitulé ''Modèle AM&Cie.docx'' correspondant à un document modèle, à l’en-tête de la société AM et le second, intitulé ''Numéros Clients.xlsx'', correspondant à un tableau reprenant le code client et son libellé.

Cette clé était exploitée ultérieurement (D172), une fois l’information judiciaire ouverte (cf. infra) et a également fait l’objet d’impressions papier, par l’assistante spécialisée (D746 à D750).

1.3.4) La perquisition au siège de l’UMP

Les enquêteurs se rendaient au siège de l’UMP situé […], immeuble de plusieurs étages (D80). A-D AF était, dans un premier temps, absent. Joint téléphoniquement, il désignait BD V, directeur général, qui s’était d’ailleurs déjà présenté aux fonctionnaires de police pour assister aux opérations de perquisition. A-D AF leur assurait de la totale collaboration de l’UMP et précisait qu’il avait fait consigner, dans une pièce placée sous scellés, tous les documents comptables pouvant intéresser l’enquête (scellés apposés le 11 mars 2014 à 18h15). La perquisition du bureau de A-D AF lui-même n’apportait aucun élément. Ce dernier était entendu, à sa demande, à compter de 18h30 (cf. infra).

De son côté, BD V se faisait assister de CR G épouse R, directrice des ressources, pour le bon déroulement des opérations.

Etaient perquisionnés, outre le bureau de A-D AF comme déjà énoncé, ceux de EY EZ, sa secrétaire, d’BD V et de sa propre secrétaire, FA FB épouse AE, de BF U, FC FD (secrétaire générale), FE AJ (trésorière nationale), FH FF FG (co-directrice des études), ainsi que de CR R (directrice des ressources).

Les enquêteurs récupéraient différents documents, notamment : une carte de visite de AD AS sur le bureau de la secrétaire de A-D AF, avec une mention manuscrite « et le meilleur reste à venir. Sincèrement », les agendas 2011 et IS de A-D AF ; sur le bureau de BF U, des récapitulatifs de factures, le rapport des commissaires aux comptes de l’UMP pour l’année IS ou encore une chemise intitulée « Finances UMP » ; un organigramme de l’UMP sur lequel il apparaissait, notamment, que le directeur général était BD V, le

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directeur de cabinet BF U, la directrice des ressources CR R, le directeur « communication et nouveaux médias », CS BQ ; dans le caisson de son bureau et dans une boîte « finances » située dans une armoire du bureau d’BD V, plusieurs notes et notamment une note du 27 avril IS, à l’attention de monsieur le secrétaire général, sous couvert d’BD V, à la signature de CR R, dont l’objet était « demande d’autorisation de découvert refusé par la banque » (cf. D684/6), ainsi rédigée : « Jusqu’à présent, nous avons scrupuleusement respecté le montant du découvert autorisé par les banques, fixé contractuellement jusqu’au 30 avril IS. Toutefois, ce montant n’étant pas suffisant pour assurer les dépenses électorales de l’année, nous avons été contraints – comme en 2007 – de solliciter nos banques afin d’obtenir un découvert plus élevé à compter de mai IS. Nous avons donc demandé une autorisation de découvert global de 51,84 millions d’euros jusqu’à fin mai 2013 (à débloquer en deux tranches) qui se fonde sur notre plan quinquennal établi pour obtenir un retour à l’équilibre à fin 2016. La Société Générale vient de m’appeler pour me dire que le risque était trop important et qu’ils ne nous autorisaient aucun découvert à compter de ce jour, dans l’attente des résultats des élections législatives qui détermineront le montant de la dotation versée par l’Etat à compter de juin 2013. Nous avons déjà des dépenses effectives qui englobent notamment les dépenses de campagne (meeting, transports…), ainsi que l’aide apportée à nos candidats pour les législatives. Si rien n’est fait pour débloquer cette situation, l’UMP sera en défaut de paiement à partir de ce lundi 30 avril » ; dans le bureau de CR R, la liste des salariés de l’UMP et la liste des employés de l’UMP de 2007 à IS ; le PV de constat d’huissier, dont A-D AF avait fait état et, dans la salle abritant le service comptabilité (bureau 504), toutes les pièces comptables de l’UMP de 2007 à IS, ainsi que les pièces du compte de campagne de AO S, de 2007 à IS, outre un tableau accompagnant certaines factures, accompagné d’une note manuscrite adressée à CR R par AD AS, ainsi rédigée : « CR ci-joint les factures correspondantes au tableau ci-dessous. Nous sommes à jour des factures et j’espère très vite de règlement ;-) Bien à toi. F. AS » (D154/14) ; dans le coffre-fort du bureau 502, des documents concernant AM.

Les extraits des grands livres tiers de l’UMP pour les années 2011 et IS, de même que les factures des conventions et meetings étaient exploités (D154).

Concernant le matériel informatique, les enquêteurs faisaient une copie des disques durs des unités centrales des ordinateurs se trouvant dans les différents bureaux, une copie de l’export des messageries de MM. AF, V, U, de Mmes R et FF FG. Ils saisissaient également les Ipads de BF U et BD V.

A-D AF était entendu (D83).

En premier lieu, au vu de son audition et des documents qu’il remettait aux enquêteurs (au nombre de trois, à savoir : la « communication au comité stratégique de l’UMP » datée du 8 avril 2014 ; le « rapport de la direction générale de l’UMP à la demande du Président, en vue du bureau politique du mardi 27 mai 2014 », daté du 26 mai 2014 ; le texte de la « communication de A-D AF, Président de l’UMP aux membres du bureau politique de l’UMP mardi 27 mai 2014 »), plusieurs actions semblaient avoir été entreprises, à la suite de la publication des différents articles de presse et, notamment, du dossier du Point du 27 février 2014 :

– une plainte pour diffamation avait été déposée contre les auteurs de l’article du Point et contre le directeur de la publication au moment de la parution de l’article à savoir M. JM-EH EI (cf. supra) ;

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– le 11 mars 2014, le cabinet d’expertise-comptable de l’UMP avait contrôlé la présence des pièces comptables de 2007 à IS inclus, ainsi que les pièces comptables des campagnes présidentielles de 2007 et IS. A l’issue de ces opérations de contrôle, le 11 mars 2014 à 18h15, un huissier de justice avait scellé le bureau où l’ensemble de ces documents se trouvait – soit le bureau 504, situé au 5e étage du siège de l’UMP, […] – auquel personne n’avait accès à compter de cette date et jusqu’à la perquisition du 26 mai 2014 ;

– le 15 mai 2014, à la suite du dossier de Libération cette fois, A-D AF disait avoir téléphoné à CS EO qui lui avait confirmé n’avoir jamais participé à une convention sur l’accès au crédit, le 30 mai IS ;

– le vendredi 16 mai 2014 au matin, ce dernier IY avoir « décidé de réunir (…) le directeur général de l’UMP, mon directeur de cabinet, la directrice des ressources de l’UMP, la directrice des études de l’UMP, le prestataire extérieur mentionné dans l’article de Libération afin d’obtenir des explications. J’avais également demandé à mon conseiller presse d’être présent. Le directeur général de l’UMP et mon directeur de cabinet n’ont pas pu se rendre disponibles à cette réunion » » (selon ce qui est écrit dans la communication au bureau politique, cf. D83/18). Dans son audition, il confirmait le nom des personnes présentes à savoir « la directrice des finances Madame R, (…) la directrices des études Madame FH FF (…) le conseiller presser BK FI, le directeur de la filiale AM et Cie, Monsieur AS AD » (D83/1) ;

– le dimanche 18 mai 2014, A-D AF JT sur BFM TV avoir commandé un rapport à la direction générale de l’UMP pour DB « une première vérification sur la plausibilité des révélations du prestataire » (D83/19) ;

– le lundi 26 mai 2014 en fin d’après-midi, l’avocat de AQ avait publiquement confirmé que AM & CIE avait facturé à l’UMP des dépenses de la campagne présidentielle de IS ne figurant pas dans les comptes de campagne, en utilisant des moyens frauduleux ;

– le lundi 26 mai 2014 au soir, BF U, élu député européen la veille, confirmait, sur BFM TV, une partie des révélations faites dans la presse, à savoir que les dépenses de la campagne présidentielle ayant dépassé le plafond légal, il avait été décidé de DB payer à l’UMP une partie des prestations effectivement réalisées par le prestataire au moyen de factures qui ne correspondaient pas à des commandes de l’UMP ;

– A-D AF JT, dans sa communication au bureau politique, un dépôt de plainte « à raison de tous les faits susceptibles d’avoir porté préjudice à l’UMP ».

En second lieu, il était répondu, point par point, aux allégations, qualifiées de mensongères, relatives au niveau d’endettement et à la situation financière de l’UMP. Il était notamment rappelé que : à sa constitution, l’UMP présentait une situation nette de trésorerie négative, issue de la situation comptable des formations politiques qui l’avaient constituée ; cette situation s’était accrue au fur et à mesure des années, jusqu’au « pic » de l’année IS, marquée par les élections présidentielles et législatives, à comparer à 2007, où la situation nette de trésorerie s’était élevée à 42,6 millions d’euros, alors qu’à cette époque, l’UMP n’était pas propriétaire de son siège ; il était indiqué que le chiffre de 96 millions d’euros de dette correspondait à la situation comptable des comptes d’ensemble au 31 décembre IS mais pas à la dette de l’UMP à la date de l’article ; fin IS, la dette bancaire s’élevait à 55 millions de prêts bancaires correspondant au fonctionnement de l’UMP (autorisés par le bureau politique du 18 juillet IS) et de 28 millions d’euros, portés par une SCI et correspondant à un emprunt immobilier pour l’achat du siège de la […] (autorisé par le bureau

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politique du 7 juillet 2010) ; le 4 avril 2014, la situation avait déjà évolué favorablement puisque la dette était constituée de 44 millions de prêts bancaires (11 millions remboursés) et 25,4 millions d’emprunts immobiliers pour l’achat du siège (2,6 millions remboursés).

S’agissant de la situation financière de l’UMP toujours, il était également rappelé que le parti, qui exerçait son activité librement, conformément aux termes de l’article 4 de la Constitution, était soumis à des procédures de contrôle très strictes, à la fois externes et internes.

S’agissant des contrôles externes, étaient évoqués ceux du cabinet d’expertise- comptable, des deux commissaires aux comptes, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mais aussi le calendrier du contrôle des comptes de l’UMP, à savoir N+1, en d’autres termes à compter de janvier 2013 pour l’exercice IS. En interne, le contrôle était effectué sous la responsabilité du trésorier national et la gestion de ce dernier était elle-même contrôlée par la Commission de contrôle de la gestion financière, sorte de Cour des comptes de l’UMP, selon l’expression utilisée dans les documents remis.

S’agissant de la procédure d’engagement des dépenses, il était écrit qu’elle était effectuée sur la base d’un formulaire d’engagement de dépense, visé par :

– le directeur qui commandait la prestation ;

– la directrice des ressources ;

– le directeur général lorsque le montant dépassait 150 euros ;

– le directeur de cabinet lorsque le montant dépassait 3 000 euros, pour décision finale en opportunité.

Une fois que la décision était prise, l’événement était organisé sous la responsabilité du demandeur.

S’agissant de la procédure de paiement, qualifiée de simplifiée, la facture était reçue à la direction des ressources, qui s’assurait de la conformité de la facture avec le document d’engagement de dépenses.

La mise en paiement était ensuite effectuée par la directrice des ressources pour les montants inférieurs à 250 euros et par le trésorier national, pour les montants supérieurs à 250 euros.

Enfin s’agissant des faits et des mises en cause, il était admis, dans la communication au bureau politique, l’existence de factures ne correspondant pas à des prestations établies, soit parce que les événements, correspondant aux prestations, n’avaient pas eu lieu, soit parce des prestations d’organisation ou de logistique n’étaient pas nécessaires et avaient pourtant été facturées. Ces premiers constats avaient été effectués sur la base des factures scannées, puisque les documents papier avaient été placés sous scellés. Il était d’ailleurs indiqué qu’il était impossible d’établir des responsabilités précises sans cet accès aux pièces comptables. Quant à A-D AF, il indiquait, toujours dans cette communication au bureau politique : « Cette révélation sidérante fut pour moi un choc considérable. A aucun moment, je n’avais été informé d’irrégularités dans les dépenses et les procédures de l’UMP. Dans le cas contraire, je l’aurais évidemment interdit ou dénoncé à la justice ».

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1.4) Les courriers adressés au procureur de la République

1.4.1) Le courrier anonyme posté le 18 avril 2014

Etait transmis à la justice un courrier anonyme (D4/2 et D4/3) qui avait été posté le 18 avril 2014 à destination d’FJ FK, procureur national financier et qui était joint à l’enquête en cours, le 22 mai 2014 (D4/1).

Ce courrier était intitulé « Réservation et annulation des salles pour les meetings de campagne ». Il était ainsi rédigé :

« EP EQ lorsqu’il était Secrétaire Général de I’UMP (jusqu’en novembre 2010) a demandé à ses équipes de réserver des grandes salles pour la campagne présidentielle de IS du candidat AO S. Il souhaitait en effet que le parti ait un rôle central dans cette campagne.

Les équipes ont ainsi réservé différentes salles et différentes dates dans la période probable de campagne afin de donner le maximum d’options au candidat le moment venu, de diminuer les coûts en réservant le plus tôt possible et de brouiller les pistes pour les équipes adverses.

L’entourage de EP EQ rapporte avec suspicion que ces réservations ont été annulées quelques mois avant la présidentielle par l’UMP, permettant ainsi à AQ de reprendre la main en direct sur la réservation des salles et l’organisation des évènements.

Source : FL FM, aujourd’hui Directrice Déléguée de Croissance Plus (01 56 88 56 20). A été membre du cabinet de X. EQ en charge de la communication et Directrice de la communication de l’UMP en 2009 lorsqu’il était Secrétaire Général du parti.

Lors de la campagne de AO S en 2007, c’est DQ AU, une salariée de la Direction de la communication de l’UMP, qui avait la charge d’organiser les grands meetings de campagne.

A l’arrivée de JF AF à la tête de I’UMP, cette salariée, malgré son expérience et sa fidélité à N. S, a été progressivement écartée pour laisser la responsabilité de l’organisation de toutes les manifestations de l’UMP puis des meetings de campagne à AD AS de AQ.

Tout était avant cela géré par les équipes de l’UMP dont c’est l’expertise, mais qui ont été véritablement écartées pour permettre à AQ d’intervenir. A titre d’exemple, toutes les séances de formation organisées pour les militants étaient normalement organisées directement par le parti ou par l’ANDL, et donc sans avoir recours à un prestataire externe, et depuis l’arrivée de JF AF, ont été gérées par AQ.

Contact . DQ AU, toujours salariée de l’UMP (06 14 64 13 72 ou 06 77 92 31 68) ».

14 A priori n’a pas été contactée ni entendue, à la différence de DQ AU qui l’a été postérieurement.

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1.4.2) Le courrier des commissaires aux comptes du 30 mai 2014

Le 30 mai 2014, les commissaires aux comptes de l’UMP écrivaient au procureur de la République de Paris – plus précisément A-D AH, à la fois pour le compte de la société FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS mais également pour le compte de son confrère ED AI de la société SYNGNATURES, donc au nom du collège de commissaires aux comptes – un courrier, dont l’objet était « révélation pour faits délictueux », très court, ainsi rédigé : « nous avons appris, par les médias, qu’il y aurait eu des malversations au sein de l’Union pour un Mouvement Populaire. Dans ce contexte, nous sommes à votre disposition pour tout JB-vous que vous voudrez bien nous accorder » (D5/2 et D5/3).

Ce courrier était joint à l’enquête en cours (D5/1).

A-D AH et ED AI étaient entendus, ensemble15, le 10 juin 2014, par les enquêteurs (D97). Ils expliquaient que la présence de deux commissaires aux comptes titulaires était obligatoire pour tous les partis politiques et que les sociétés qu’ils représentaient étaient commissaires aux comptes de l’UMP depuis sa création.

S’agissant de leur mission, ils précisaient qu’il ne leur appartenait pas, d’une part, de certifier l’image fidèle des comptes du parti politique, seulement de vérifier le respect de la sincérité des comptes d’ensemble (c’est-à-dire du siège national et des entités incluses dans le périmètre défini par le parti lui-même, dont l’Association nationale pour la démocratie locale (ANDL), formation des élus) ; d’autre part, il ne leur appartenait pas non plus de contrôler l’opportunité des dépenses, « le législateur ayant voulu une liberté complète en matière de dépenses » (D97/2).

« Un parti politique doit établir des comptes d’ensemble, les DB certifier par les commissaires aux comptes et les déposer à la CNCCFP au plus tard le 30 juin, sans possibilité de report. Il doit le DB selon le plan comptable général et la présentation selon le formalisme imposé par la CNCCFP, soit bilan actif-passif, comptes de résultat et annexes, sachant que leur contenu inclut des rubriques spécifiques à la vie politique. Un parti politique doit aussi tenir une comptabilité classique, sous forme de grands livres détaillés, balances, journaux, pièces justificatives, dans le respect des principes de la comptabilité générale. En ce qui concerne le compte rendu de gestion, le contrôle interne ou d’organisation administrative, il n’y a pas d’obligation imposée par la réglementation. Ce sont les statuts et le règlement intérieur de chaque parti qui fixent son mode de fonctionnement. Pas plus que pour n’importe quelle autre structure, il n’y a d’obligation pour un parti politique d’avoir un expert-comptable. Néanmoins l’UMP en a un. Il s’agit du cabinet FP FQ, bureau de Paris ». « Pour valider nos contrôles, on a, à notre disposition, la circularisation essentiellement auprès des autres entités et des fournisseurs. Nous procédons aussi par sondage ».

Leurs interlocuteurs au sein de l’UMP était « essentiellement » la directrice des ressources (D97/3).

Ils concluaient en indiquant qu’ils n’avaient « jamais rencontré de grosse difficulté particulière » et qu’ils se trouvaient dans une situation paradoxale : d’un côté, selon eux, les procédures de contrôle et de validation interne des dépenses avaient été intégralement respectées. « Cette procédure consiste en la signature de l’ordonnateur de l’événement, c’est-à-dire le service opérationnel concerné par l’événement en

15 Ils ont également été entendus, séparément, sur commission rogatoire et sous le régime de l’audition libre, assistés chacun de leur conseil : ED AI, le 17 décembre 2015 (D1086) et A- D AH, le 14 janvier 2016 (D1088).

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question, ici le service communication, en la signature de la directrice des ressources, Mme R, en la signature du directeur général, M. V, en la signature du directeur de cabinet, M. U et en celle du trésorier, M. AG ». De l’autre, des informations étaient sorties dans la presse. Les deux commissaires aux comptes disaient avoir alors demandé à être reçus par A-D AF. Ils l’avaient rencontré entre les deux tours des élections municipales à Paris16. « Il était accompagné de M. U et de Mme R. Nous avons demandé à M. AF ce qu’il en était. Il nous a répondu que, selon lui, il n’y avait aucun problème par rapport aux facturations de AQ. Ni M. U ni Mme R ne se sont exprimés à cette occasion ». « Nous n’avons pas procédé à de nouvelles investigations sur les comptes IS au vu des révélations parues dans la presse, dans la mesure où M. AF avait fait placer l’intégralité des pièces comptables dans une pièce fermée par un sceau d’huissier » (D97/4).

MM. AH et AI remettaient aux enquêteurs plusieurs documents, plus précisément la lettre de mission annuelle et le programme de contrôle, réparti sur l’année, la lettre d’affirmation du trésorier de l’UMP (ou lettre d’acceptation des termes et conditions de la mission), leur rapport, ainsi que la copies des comptes d’ensemble de l’UMP et ce, pour chacune des années, de 2008 à IS (cf. scellés n° 22 à 26).

La lettre d’affirmation datée du 27 juin 2013 était rédigée en termes identiques aux années précédentes (et notamment à celle du 27 juin IS, pour les comptes 2011, signée par CM AG), seuls les dates et chiffres étaient actualisés. Ainsi, il était notamment rappelé que :

– tous les documents utiles avaient été mis à la disposition des commissaires aux comptes ;

– l’UMP n’avait pas eu connaissance « de fraudes suspectées ou avérées (…) et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d’autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d’entraîner des anomalies significatives dans les comptes d’ensemble », « d’allégations de fraude susceptibles d’avoir un impact sur les comptes d’ensemble, portées à notre connaissance par des employés, d’anciens employés, des analyses, des régulateurs ou d’autres personnes », « d’aucune irrégularité ou malversation commise au sein du périmètre des comptes d’ensemble de l’UMP et pouvant avoir une incidence significative sur la présentation de nos comptes », « d’aucune violation ou infraction aux lois, décrets ou règlements dont l’incidence pour notre mouvement serait telle que ces faits devraient être mentionnés dans une note annexée aux comptes d’ensemble ou, le cas échéant, DB l’objet d’une provision pour risques ». De même, selon ce qui était écrit, « à notre connaissance, il n’existe aucune affaire contentieuse importante en cours ou de litige significatif pour lesquels nos conseils juridiques et avocats nous ont informés qu’une action légale ou judiciaire pourrait nous être intentée et entraîner éventuellement des conséquences financières importantes » ;

– « les dispositions légales relatives au financement des formations politiques et des circulaires d’DC diffusées par la CNCCFP ont été respectées » ;

– « à notre connaissance, les obligations d’information, vis-à-vis des candidats devant déposer des comptes de campagnes, ont été correctement remplies par notre parti ».

En réalité, ce document, daté du 27 juin 2013, transmis par les commissaires aux comptes, portait en travers, la mention ''projet'' ; ce document n’était d’ailleurs pas signé. A ce propos les commissaires aux comptes de l’UMP précisaient que toutes les lettres d’affirmation avaient été signées, par le trésorier en fonction, « sauf celle pour

16 Les élections municipales de 2014 à Paris se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014.

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IS que ni M. AG, trésorier démissionnaire en octobre ou novembre IS, ni Mme AJ, qui a pris ses fonctions en décembre IS, n’ont voulu signer » (D97/2).

Néanmoins, le rapport des commissaires aux comptes, datée du 28 juin 2013, avait bien été, lui, signé et transmis. Par ce document, les commissaires aux comptes certifiaient que les comptes d’ensemble de la formation politique présentaient sincèrement, dans leurs leurs aspects significatifs et au regard du référentiel en vigueur, le patrimoine et la situation financière de la formation politique au 31 décembre IS, ainsi que le résultat de ces opérations pour l’exercice écoulé. Par rapport aux années précédentes, il était simplement ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note ''B – Faits marquants'' de l’annexe relative à l’impact éventuel issu du dépôt des comptes de campagne à l’élection présidentielle ». Cette annexe était ainsi rédigée : « Election présidentielle IS. Dans le cadre de l’élection présidentielle de IS, le mouvement dispose d’un engagement envers son candidat d’une somme de 10 538 775 € inscrite dans les comptes. Il est acté que le candidat doit restituer cette somme au parti dès perception par ce dernier du remboursement de l’Etat prévu par le code électoral. Le dépôt des comptes de campagne du candidat a fait l’objet par la CNCCFP d’une décision de rejet. A ce sujet, une procédure de recours à l’encontre de cette décision est pendante auprès du Conseil constitutionnel. Cette décision n’est pas rendue au jour de l’arrêté des comptes, l’impact éventuel sur ces derniers n’a pu être constaté ».

Pour mémoire, après leurs auditions du 10 juin 2014, le 28 juin 2014, les commissaires aux comptes de l’UMP adressaient un courrier au procureur de la République de Paris dénonçant la prise en charge, par le parti, des dettes personnelles du candidat puisqu’en effet, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France avait délivré deux titres de perception à l’encontre de AO S personnellement, pour 363 615 euros et 153 000 euros et que ces dettes avaient été payées le 30 octobre 2013 par l’UMP, qui les avait comptabilisées en charges exceptionnelles. Une information judiciaire distincte était ouverte pour ces faits. Mme FE AJ, trésorière de l’UMP était mise en examen. Elle avait en effet expliqué qu’elle avait donné pour instructions à CR R de régler ces deux titres de paiement. Elle avait également indiqué avoir agi, au vu d’une décision du bureau politique de l’UMP de lancer une souscription avec pour objectif de régler une somme de 11 millions d’euros couvrant, outre l’avance forfaitaire et le montant du dépassement du plafond, le prêt de 10,5 millions d’euros consenti par l’UMP au candidat, l’UMP ayant elle-même souscrit un ouverture de crédit du même montant, et qui ne pouvait être remboursé du fait du rejet du compte de campagne. Dans cette affaire, A-D AF a également été mis en examen et AO S, placé sous le statut de témoin assisté. Le 7 septembre 2015, les juges d’instruction en charge de ce dossier, qui étaient les mêmes que ceux désignés pour la présente procédure, ordonnaient un non-lieu au motif suivant : « si au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une association (ou un parti politique) ne peut effectuer de tels paiements sur ses propres fonds sans commettre un abus de confiance, il existait en l’espèce une confusion, lors de la collecte, sur le véritable bénéficiaire des dons. Si les appels aux dons, lancés par M. AF, indiquent sans ambiguïté, qu’ils bénéficiaient à l’UMP, l’opération devait aussi bénéficier à M. S qui avait lancé un appel en ce sens et mandaté l’UMP pour réaliser l’opération baptisée ''Sarkothon''. Du fait de cette confusion, le délit d’abus de confiance apparaît insuffisamment caractérisé. Et attendu qu’il n’existe dès lors pas de charges suffisantes contre Mme AJ FE, M. AF A-D, ni contre quiconque, d’avoir commis les infractions susvisées ».

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1.4.3) Le courrier de BK BB du 13 juin 2014

En troisième lieu, le 13 juin 2014, le conseil de BK BB transmettait au procureur de la République de Paris (D7) une lettre de son client (D8), accompagné de plusieurs pièces jointes, qui débutait ainsi : « Depuis le 26 mai dernier, plusieurs personnes ont cru devoir, à l’occasion d’interventions médiatiques, DB état d’irrégularités qui affecteraient les comptes de la campagne électorale IS de AO S. Ayant appris par la presse qu’une enquête préliminaire était diligentée sur ce sujet depuis mars 2014, j’ai décidé de vous adresser ce témoignage écrit, établi grâce à mes souvenirs, à mon agenda, et aux quelques documents que j’ai conservés après la campagne ».

BK BB revenait sur quatre sujets :

1) l’organisation de la campagne

A propos du calendrier, il IY que l’organisation de la campagne avait fait l’objet de réflexions, travaux ayant abouti à un projet avancé, dès la fin de l’année 2011, auxquels avaient participé, notamment, BF U et BD V. Lui- même avait été sollicité par AO S, dont il était le chef de cabinet depuis 2010, pour être son directeur de campagne, 15 jours seulement avant l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, le 15 février IS. Dès lors, les contours de l’organisation de la campagne s’étaient dessinés sans lui. Il précisait qu’il n’avait pas souhaité exercer cette responsabilité et qu’il n’avait d’ailleurs jamais été confronté à ce type de missions.

S’agissant des locaux, le candidat ayant souhaité qu’ils soient distincts de ceux de l’UMP, le ''QG'' de campagne, selon l’expression utilisée, avait été installé rue de la Convention17, dans le 15e arrondissement de Paris, où s’étaient tenues, tous les matins à compter du 21 février IS, des réunions de coordination18 avec les deux équipes (QG et UMP), qu’il présidait, en présence des responsables de chaque pôle, tant de l’équipe de campagne que de l’UMP. Il ajoutait que BF U ne disposait pas de bureau au sein de ce QG de campagne, qu’il assistait « épisodiquement » à ces réunions, souvent remplacé par « son adjoint », CS BQ. « Les discussions portent sur l’avancement de la campagne, les intentions de vote, les actions à mener et parfois sur la maîtrise des coûts. Il n’est pas établi de compte-rendu de ces réunions à caractère opérationnel, qui visent plus à partager l’information qu’à prendre des décisions stratégiques. Il arrive que le candidat participe à cette réunion, mais il leur préfère les entretiens directs avec ses collaborateurs ».

Concernant l’équipe, BK BB indiquait que BF U avait activement participé aux travaux préparatoires, il disposait d’une solide expérience dans la conduite d’une campagne, il était directeur de cabinet du secrétaire général de l’UMP, il avait autorité sur le directeur général de l’UMP, BD V, sur la directrice administrative et financière, CR R, et plus généralement sur l’ensemble des équipes du parti ; le candidat avait donc souhaité qu’il devienne son adjoint. Dans les faits, BK BB écrivait qu’il ne disposait d’aucun pouvoir hiérarchique sur BF U ou ses équipes, que ce dernier prenait diverses initiatives, sans toujours solliciter son avis, ou sans lui rendre compte. BK BB IY, enfin, avoir composé l’équipe de campagne avec

17 18 rue de la Convention ; au vu de l’agenda de BK BB, l’inauguration du QG de campagne a eu lieu, le samedi 18 février IS, à 11h.

18 Au vu de l’agenda de BK ces réunions de coordination avaient lieu tous les matins, de 8h30 à 9h30 et elles figurent à l’agenda de BK BB jusqu’au 1er juillet IS.

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FH MIGNON (en charge du programme) et AD CW (en charge de la communication) et que celle-ci était constituée d’une trentaine de personnes.

2) le suivi des questions budgétaires

BK BB rappelait d’abord que l’avocat de l’UMP et mandataire du candidat, Me BL AP, avait rédigé puis déposé les statuts de l’association de financement de la campagne de AO S19. CR R avait préparé le budget constitué d’un apport personnel du candidat, de dons et de la contribution de l’UMP. C’est aussi elle qui lui avait expliqué, ainsi qu’au député BL BC, « trésorier de la campagne », l’organisation du suivi comptable des dépenses de campagne.

S’agissant ensuite, plus précisément, du suivi des dépenses, BK BB indiquait que :

– les bons de commandes, centralisés à l’UMP, étaient visés par lui et par BL BC, après que CR R avait vérifié qu’ils étaient effectivement rattachés à la campagne ;

– les dépenses de campagne étaient immédiatement enregistrées – pour permettre de suivre de manière hebdomadaire l’évolution du compte de campagne – et systématiquement transmises aux experts-comptables désignés pour ''certifier''20 le compte de campagne, à savoir le cabinet AN, notamment représenté par CS BM. La preuve de l’existence d’un suivi résultait d’ailleurs de l’existence de deux notes datées des 6 et 7 mars IS que lui avait précisément adressées CS BM. La preuve de ce suivi résultait aussi des démarches que lui-même avait entreprises, après ces notes, qui concluaient que les dépenses devaient diminuer, notamment celles liées aux réunions publiques, ou DB l’objet d’une renégociation : « je demande à l’UMP de procéder à une revue des économies possibles et notamment de renégocier avec les différents prestataires afin d’obtenir, dans la limite des prix du marché, des conditions tarifaires plus avantageuses ». Il évoquait une troisième note, datée du 26 avril IS, adressée au candidat, à BL BC et à lui-même, toujours par CS BM, qui relevait un dépassement prévisionnel des dépenses de campagne, qu’il attribuait aux coûts des meetings de Villepinte et de la Place de la Concorde. Il ajoutait que CS BM était un professionnel expérimenté, qui avait déjà été l’expert- comptable de la campagne de 2007 de AO S, et que ce dernier n’avait détecté ni appelé son attention sur aucune anomalie ;

– à compter de la mi-mars, BK BB avait également mis en place un « point d’étape hebdomadaire (…) pour assurer un suivi partagé des dépenses de campagne » en présence de CR R, BL BC, Me BL AP et des experts-comptables d’AN. Ces réunions avaient eu lieu les 13, 21 et 27 mars, 3 et 17 avril et le 1er mai IS (soit six réunions). Lors de ces réunions, CR R leur remettait un tableau, établi le jour même, « présentant de façon synthétique l’état de la comptabilité, tenue par les services de l’UMP, de l’association de financement de la campagne de AO S pour IS. Ce document permettait aux experts comptables, au trésorier, au mandataire de la campagne et à moi-même, de passer en revue, au travers de bilans intermédiaires et prévisionnels, les dépenses de l’association » et il ajoutait : « À aucun moment au cours de ces réunions n’ont été évoqués les ''excès'' ou dépassements extravagants dont la presse s’est faite dernièrement l’écho ».

19 AFCNS IS.

20 Terme utilisé dans le courrier.

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3) la recherche d’économies sur le coût des réunions publiques

BK BB IY d’abord que les deux premiers meetings de campagne, à Annecy le 16 février IS et à Marseille le 19 février IS, avaient été organisés par l’UMP ; en effet, début février, la direction de l’UMP – en l’espèce BF U et BD V – lui avait fait savoir, à lui, ainsi qu’à AD CW, que la société AM, prestataire du parti pour ses manifestations, devait être retenue pour organiser l’ensemble des meetings de AO S. « BF U lie très clairement l’implication de l’UMP dans la campagne au fait de retenir AM comme prestataire exclusif ». « C’est d’ailleurs dans le cadre de ces relations habituelles qu’a été défini, par BF U et AM, le cahier des charges de l’organisation des meetings et des prestations qui l’entourent (organisation de la scène, animation sonore et vidéo, captation d’image, organisation des salles et des loges, fourniture du matériel militant au public…) ». Il ajoutait n’avoir lui-même jamais rencontré les dirigeants de AQ.

BK BB IY, ensuite, que cette recherche d’économies s’était faite après l’organisation du meeting de Marseille. Trois jours après, ils avaient, avec AD CW, demandé à connaître le prix des prestations effectuées par AM. Les devis relatifs à ces deux meetings organisés par l’UMP ne lui avaient pas été fournis. Or les prix annoncés (soit 300 000 euros pour Annecy et 900 000 euros pour Marseille) leur étaient apparus disproportionnés par rapport à la qualité moyenne des prestations et surtout, totalement incompatibles avec les exigences d’une campagne, qui supposait de très nombreux meetings et le respect du plafond légal. A ce moment-là, AD CW lui avait précisé qu’en 2007, alors que la campagne avait duré cinq mois, les meetings avaient représenté un coût global de 12,5 millions d’euros.

Dès lors, BK BB affirmait avoir réuni, dès le 22 février IS, CR R, ainsi que AD AS de la société AM, en leur demandant « formellement » de réduire le coût des meetings et en s’appuyant sur les observations techniques de AD CW. Il ajoutait que cette réunion avait été suivie d’autres réunions, concourant au même but et que plusieurs postes avaient été profondément modifiés ; il détaillait : « il n’est plus utilisé sur scène que des fonds bleus et non plus des fonds rétro-éclairés avec la photo du candidat ; la taille des estrades est réduite ; la scénographie est allégée ; il n’est plus utilisé de gradins pour le public, qui suivra les meetings debout ; les buffets sont simplifiés ; les grands meetings sont réalisés en extérieur ». En outre, il avait été décidé d’organiser des meetings dans de petites salles ; le planning des activités était communiqué 15 jours au plus tard avant leur réalisation ; BK BB avait également demandé à CR R d’examiner avec AM, en plus des économies réalisées sur les coûts techniques, une possible réduction de ses marges commerciales.

En avril IS, CR R lui avait indiqué que AM avait donné son accord pour présenter de nouvelles conditions tarifaires plus avantageuses que celles initialement présentées sur les devis et de facturer ses prestations à des prix moins élevés.

Cette baisse du coût des prestations facturées se vérifiait dans les tableaux que CR R présentait au trésorier, aux experts-comptables et à lui-même et sur les factures qui lui étaient soumises avant transmission au trésorier pour règlement ; les meetings régionaux étaient facturés entre 250 000 et 300 000 euros et les petits meetings, moins de 80 000 euros. Il affirmait ne jamais avoir été informé de l’existence d’autres factures, de quelque nature que ce soit, émises par AM.

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Lors des réunions de mai IS, organisées au siège de l’UMP pour signer les dernières dépenses de campagne et finaliser le compte de campagne (plus précisément du 9 mai, 24 mai et 12 juin), où étaient présents la direction financière de l’UMP, le cabinet AN, le trésorier de l’association et Me AP, avocat de l’UMP, aucune anomalie n’était pointée. Les comptes étaient soumis à la signature de AO S, le 28 juin IS.

4) Les allégations de fraude

Il réaffirmait n’avoir jamais été informé par quiconque de l’existence d’un arrangement frauduleux, ni l’avoir sollicité ou accepté ; qu’il avait toujours eu le souci de respecter le plafond légal des dépenses fixé à 22,5 millions d’euros ; et que tous ses collaborateurs mais aussi les experts comptables, le trésorier, le mandataire de la campagne, outre CR R, tous pourraient témoigner de son souci permanent de réaliser des économies pour maintenir les dépenses dans les limites fixées par la loi.

Quant à BF U, ce dernier n’avait appelé son attention sur la question de la maîtrise des dépenses qu’à une seule reprise, dans un SMS du 28 avril IS, 12h19, ainsi rédigé, qu’il citait in extenso : « JFC ne vient ps à Clermont, il y est allé la semaine dernière. Louer et équiper un 2e hall est une question de coût. Nous n’avons plus d’argent. JFC en a parlé au PR ». Selon BK BB, compte tenu de la note de CS BM du 26 avril IS déjà évoquée, ce message signifiait qu’aucune autre dépense que celles budgétées ne pouvait être ordonnée.

Il disait se tenir à la disposition du procureur de la République.

Il joignait à son courrier plusieurs pièces :

– deux courriels : l’impression papier d’un premier mail adressé par AD AS à BK BB, copie BF U, le 22 février IS à 12h26 (D12), ayant pour objet « JB-vous de ce jour » et qui était ainsi rédigé : « suite à notre entretien de ce jour, je te confirme que les budgets des réunions publiques seront revus à la baisse moyennant le remplacement du fond vidéo par un fond fixe (châssis bois et coton gratté) et l’utilisation de l’éclairage salle existant (toutefois pour bonne partie). La qualité du son, de l’éclairage scénique et de la réalisation seront évidemment préservée ». AD AS signait en sa qualité de directeur général AM & CIE – Groupe AQ ;

– un échange de mails des 7 et 8 mars IS (D14) : le 7 mars IS, à 21h33, CR R écrivait à BK BB un message intitulé « devis de la cloison du 1er étage ». Ce message était ainsi rédigé : « Bonsoir BK, Pardon de t’embêter avec cela, mais le devis pour la cloison doit être signé avant que Bouygues engage les travaux FU à 13h30. il s’agit d’une dépense de 21 500€. Compte tenu de nos discussions de ce jour, nos experts comptables ne nous encouragent pas à effectuer cette dépense. Que fait-on ? ». Ce message était signé « CR ». Suivait son numéro de portable. Le lendemain 8 mars, à 12h02, BK BB répondait : « je crois qu’il faut y renoncer ». Le 8 mars, à 00h28, CR R ajoutait en retour : « Je pense également. Je m’en expliquerai avec FT FU. AO avait également fait une demande de cloison pour la partie internet, je ferai de même » ;

– un document intitulé « budget de campagne IS », avec la mention « confidentiel », daté du 6 mars IS (D10), que BK BB attribuait à CS BM (cf. D8/4 et note de bas de page n°2).

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Le calendrier électoral et de la campagne était rappelé, de même que le montant du plafond légal (soit 16 851 000 euros pour le premier tour et 22 509 000 euros, pour le second), ainsi que les règles de remboursement par l’Etat à savoir le fait que ce dernier remboursait le plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses ; le montant des dépenses réellement engagées si celles-ci étaient inférieures à 47,5 % du plafond des dépenses ; ou le montant de l’apport du candidat. Il était ajouté, à ces données, la phrase suivante : « il est souvent très difficile pendant la campagne de respecter les budgets initiaux. C’est la raison pour laquelle il est d’usage de considérer qu’un budget de campagne doit être construit par prudence sur une masse de dépenses égale à 90 % du plafond légal. Soit, pour un plafond légal maximum des dépenses à engager au 1er tour de 16 851 000 €, un budget de dépenses fixé à 15 165 900 € semble prudent. Pour le 2e tour (somme des dépenses 1er et 2e tour), un budget initial fixé à 20 258 100 est souhaitable ». Or il était précisé, d’une part, que le total des dépenses budgétées au 6 mars IS, s’élevait à environ 19 030 777 euros jusqu’au premier tour et environ 23 150 971 euros jusqu’au second tour, soit un dépassement du plafond légal des dépenses, de l’ordre de 2 180 000 euros au titre du premier tour et de 642 000 euros, au titre du second tour. « Cette situation si elle perdure impliquera le rejet du compte de campagne pour raison de dépassement du plafond légal des dépenses. Une réflexion particulière prévoyant des économies par rapport au budget pour les dépenses non encore engagées s’impose donc ». Il était également rappelé que le principe de prudence de 10 % n’était pas respecté. Il était également rappelé les montants des dépenses tels que définis « à partir des coûts actuels tels qu’ils peuvent être connus au sein de l’UMP », soit, pour les réunions publiques : 9 962 560 euros pour le 1er tour, 2 290 640 pour le second tour, soit un total de 12 253 200 euros. Et selon le rédacteur de ce document, il convenait dès lors « d’envisager la diminution de certaines actions de campagne au chapitre desquelles certains meetings du 1er tour pourraient être engagés à un coût inférieur à celui prévu ». Les postes de dépenses étaient ensuite détaillés. S’agissant des réunions publiques, il était, là encore, rappelé que : il avait été retenu, pour le 1er tour, 12 meetings (pour 10 semaines) et 3 pour les 2 semaines du second tour ; en 2007, le congrès d’investiture avait coûté plus de 4 millions d’euros et environ 50 % avaient été affectés à la campagne. « Aucune dépense de ce type n’est prévue pour IS, mais le meeting de Villepinte du 11 mars IS impliquera un coût de plus de 6 M d’Euros imputé à hauteur de 1/3 pour la campagne compte tenu du temps de parole du candidat lors de ce meeting ». D’autre part, s’agissant des recettes, dont il était rappelé que certes, aucun plafond maximal n’était prévu par la loi, mais que celles-ci s’élevaient à 20 241 775 euros, ce qui, au vu du montant des dépenses, constituait un déficit de l’ordre de 2 909 000 euros, susceptible de provoquer, là encore, une situation de rejet du compte de campagne ;

une note d’une page, datée du 7 mars IS, signée par CS BM, intitulée « Note au Directeur de campagne du candidat AO S et au Président de l’AFCNS IS », dont l’objet était « comptes de campagne élection présidentielle IS du candidat AO S » (D9). Cette note indiquait que les dernières informations collectées et la prise en compte des dépenses engagées faisaient ressortir un total de dépenses budgétées de 23 150 971 euros, montant supérieur de 642 000 euros au plafond légal des dépenses autorisées qui était lui de 22 509 000 euros, dont 16 851 000 euros au titre du premier tour. Il était mentionné que cet écart serait encore supérieur (soit 2 180 000 euros) si le candidat n’était pas présent au second tour

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et que cette situation, « qui n’intègre aucune marge de sécurité », imposait : une stricte limitation des dépenses restant à engager, « en particulier en ce qui concerne les dépenses de meetings » (soit 12 meetings en vue du premier tour pour un montant total de 7 700 000 euros et 3 meetings dans l’entre-deux tours, pour 2 000 000 euros) ; une renégociation dans la limite des prix du marché des contrats engendrant les coûts les plus importants (site internet, gestion des donateurs…) ; « une interdiction absolue d’engager toute dépense complémentaire par rapport aux dépenses budgétées qui sont d’ores et déjà supérieures au plafond légal ». La note concluait sur les « conséquences extrêmement graves d’un éventuel dépassement du plafond des dépenses autorisées, à savoir : avis défavorable de la CNCCFP et rejet du compte par le Conseil constitutionnel ; privation du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne par l’Etat ; versement au Trésor public du dépassement de plafond de dépenses ; remboursement par le candidat à l’Etat de l’avance forfaitaire de 153 000 euros » ;

une note de deux pages, datée du 26 avril IS, signée par CS BM, intitulée cette fois « Note destinée au candidat AO S et au Président de l’AFCNS IS, Monsieur BL BC » (D11). Il était mentionné que : « A la date du premier tour de l’élection présidentielle, la collecte des dernières informations disponibles relatives aux dépenses prévisionnelles, ainsi que la prise en compte des dépenses engagées, font ressortir un total de 18 399 K€. Ce montant est supérieur à celui budgété dernièrement (16 243 K€) et au plafond des dépenses requises pour le premier tour (16 851 K€). Ce dépassement résulte principalement des coûts engagés au titre des réunions publiques, en particulier celles de Villepinte et de la place de la Concorde ». Il était ensuite observé, au titre des réunions publiques, que la participation des militants aux coûts des transports était très peu significative voire inexistante ; que les coûts techniques (EVENTS et AGENCE PUBLICS) constatés correspondaient, certes à ceux relevés sur des devis après négociation, mais que l’ensemble de la facturation n’avait pas encore été établie par ces fournisseurs ; il n’avait été intégré aucune dépense antérieure à la déclaration officielle de candidature ; compte tenu des lieux de meetings déjà prévus pour le deuxième tour, et des divers coûts estimés y afférents, le budget résiduel de la réunion publique du Trocadéro « ne saurait excéder 350K€2 ; « le coût complet du meeting de la place de la Concorde dépasse la prévision budgétaire de plus 1 800 K€ (après négociation avec les principaux fournisseurs) ». Il était conclu que « si le montant de l’ensemble des dépenses du premier tour de l’élection, soit 18 M€ s’avérait définitif, le niveau résiduel de celles restant à engager pour le deuxième tour s’élèverait à 2 670 K€, sans aucune marge de sécurité en cas de réformes toujours possibles de l’organisme de contrôle (CNCCFP) ». Les mêmes observations que celles faites précédemment, dans la note du 7 mars IS, étaient réitérées ; il était simplement ajouté, au titre des conséquences « extrêmement graves » d’un éventuel dépassement de plafond, le « risque de réintégration dans le compte de campagne de certaines dépenses à caractère électoral comptabilisées initialement dans les comptes du mouvement politique ».

Ces deux notes des 7 mars IS et 26 avril IS sont les deux ''alertes'' visées à la prévention de financement illégal de campagne électorale reprochée à AO S (D1179/174) ;

un tableau récapitulatif des meetings de campagne et de leur coût (D13), titre donné au document par BK BB lui-même (cf. note de bas de page n° 8 de la cote D8/7), avec un total de 48 meetings, représentant un coût

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total de 11 736 852 euros ;

– la copie de l’agenda papier de BK BB, pour la période comprise entre le 30 janvier IS et le 1er juillet IS (D15).

Ce courrier de BK BB, ainsi que ses pièces jointes, était, comme précédemment, joints à l’enquête en cours (D6).

1.5) La deuxième série d’auditions sur instructions du parquet

1.5.1) CM AG

CM AG, trésorier de l’UMP de fin 2010 jusqu’à novembre IS, date de sa démission, était entendu une première fois le 27 mai 2014 (D88) et ce, sur instructions du parquet de Paris, reçues par les enquêteurs le 6 mai 2014 (D70/1).

Ce dernier IY que si, au départ, il s’occupait des recettes et des dépenses, dès 2011 en réalité, son rôle s’était cantonné aux dépenses. Il disait être le seul à engager le paiement et le seul à avoir la signature bancaire, à pouvoir signer les chèques et ordres de paiement à l’UMP, à un « bémol » près, pour reprendre son expression : « j’ai accepté de créer une signature électronique. Cette signature électronique est utilisée par moi-même mais également par CR R. A chaque fois qu’elle l’utilisait, elle m’envoyait un mail. Je ne pense pas qu’elle l’ait utilisée sans m’avertir ».

CM AG détaillait en outre la procédure d’engagement des dépenses. Concrètement, il venait une heure par semaine à l’UMP, s’installait dans le bureau de la directrice financière et signait plusieurs parapheurs. Il IY que « le justificatif essentiel », sur lequel il s’appuyait pour ordonner une dépense, était le formulaire d’engagement des dépenses, sur lequel devaient être apposés les visas de « quasi- systématiquement quatre personnes pour que je signe l’ordre de virement ou le chèque. Pour tout ce qui est communication et événementiel (rassemblements, conventions, meetings, conférences, colloques), les personnes signataires sont :

le directeur de la communication, CS BQ, salarié qui valide l’aspect technique ;

la directrice financière, CR R, salariée qui valide l’aspect financier formel de la dépense (factures, devis, provisions…) ;

le directeur général, BD V, salarié, dans le cas de dépenses supérieures à 3 000 euros. Il valide que la dépense s’inscrit bien dans la stratégie de l’UMP dans son intérêt ;

le directeur de cabinet, BF U, salarié en qualité de directeur de cabinet du secrétaire général ou du président. Sa signature valide l’intérêt politique de la question ».

Il ajoutait que la plupart du temps étaient rattachées à ce document des pièces justificatives plus explicites, qu’il avait par ailleurs la capacité d’obtenir tout renseignement que la directrice financière avait en sa possession et qu’elle était d’ailleurs toujours présente pour lui apporter, si nécessaires, des éléments de précision concernant l’engagement des dépenses. Il remettait aux enquêteurs un engagement de dépenses, daté du 26 avril IS, ayant pour objet des « conventions », pour lesquelles le fournisseur était AM et CIE et d’un montant de 5 389 784,76 euros.

Il était ensuite interrogé sur cinq factures, présentant la même date – à savoir le 31 mai IS – d’un même montant, soit 299 000 € TTC (cf. scellé BY/10, feuillets 5 à 9), dont les prestations qui étaient listées (mobilier, aménagement, son, lumière, traiteur, etc.)

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étaient parfaitement identiques, et facturées au même montant, ainsi de :

– la facture 120520 Organisation de la Convention du 14 mai IS : ''DB de l’éducation notre priorité'' (feuillet 9) ;

– la facture 120521 Organisation de la Convention du 23 mai IS : ''Fermeté et rassemblement : renforcer l’autorité de la justice'' (feuillet 8) ;

– la facture 120522 Organisation du Colloque stratégique de Préparation aux législatives – 24 mai IS (feuillet 7) ;

– la facture 120523 Organisation de la Convention du 29 mai IS ''Mondialisation équitable et politique de co-développement solidaire'' (feuillet 6) ;

– la facture 120524 Organisation de la Conférence autour de CS EO sur l’accès au crédit le 30 mai IS (feuillet 5).

Il ne se souvenait pas avoir vu précisément ces factures, n’avait pas d’élément à apporter, tout en ajoutant : « Sur le côté répétitif des sommes, on peut penser qu’AM a pu ventiler ces prestations ».

S’agissant du rôle de chacun, il déclarait : « je sais que BD V et BF U étaient à la fois à l’UMP et dans l’équipe de campagne, notamment chargés des événements de terrain ». « BD V et BF U rendaient compte, je pense, logiquement, aux patrons politiques, c’est-à-dire le directeur de la campagne de AO S, BK BB et à A- D AF ». « En plus des commissaires aux comptes, de la commission statutaire de contrôle, de l’expert-comptable, de la commission nationale en charge de vérifier les comptes de campagne qui n’ont pas fait de remarques, l’UMP s’est entouré d’un avocat spécialisé, Maître AP. Il me semble qu’il y avait donc toute l’expertise nécessaire en matière de contrôle pour éviter les malversations décrites dans la presse aujourd’hui. Au vu des révélations quasi-quotidiennes rapportées dans la presse, j’ai évidemment le sentiment que la confiance que je mettais dans le système a été trahie, abusée ».

1.5.2) CQ BA

Le 3 juin 2014, le procureur de la République demandait aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations et d’entendre CQ BA, ancien comptable du groupe AQ en qualité de témoin, de même que BF U, sous le régime de la garde à vue, et à l’issue de clôturer l’enquête aux fins de transmission en l’état (D93).

CQ BA, ancien comptable du groupe AQ, était effectivement entendu le 10 juin 2014 (D96).

Il IY qu’il avait travaillé à France Télévision Distribution avec BP AR. Ce dernier était devenu directeur général adjoint de la SAS AQ en juin 2009. En octobre 2009, il lui avait proposé le poste de responsable comptable chez AQ. Il disait être resté chez AQ, jusqu’à son licenciement négocié le 26 mai 2014.

Il s’occupait de la comptabilité des sociétés du groupe, de la facturation et son supérieur hiérarchique était BP AR. Pour la facturation, il récupérait les factures, préalablement validées par les opérationnels et visées par le responsable de pôle. Il ajoutait que, pour l’événementiel, le responsable de pôle était AD AS et que toutes les factures étaient toujours validées par le responsable de pôle (D96/3).

S’agissant des prestations fournies pour le compte de l’UMP, il IY, d’abord, que

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cette collaboration avait débuté fin 2008-début 2009 et qu’initialement, il s’agissait principalement de prestations web (création de sites, veilles média etc.). Puis, à compter de 2011, l’UMP était effectivement devenu leur client principal et en IS, l’UMP représentait 90 % du chiffre d’affaires de AM & CIE, alors que de 2009 à 2011, elle représentait 20 % environ (D96/4). Le seul interlocuteur qu’il avait eu, à l’UMP, était CR R, « directrice des affaires financières je pense, pour la transmission des factures par porteur entre mars et juin IS » (D96/4). La marge brute de la société AM pour chacune des prestations était de 25 % ; il affirmait qu’il s’agissait de la marge « habituelle » (D96/5).

Il distinguait, ensuite, les meetings, des conférences, conventions et colloques organisés par l’UMP.

S’agissant des meetings de la campagne présidentielle IS, il affirmait que tous ceux qui avaient été facturés avaient bien eu lieu mais qu’en revanche, les prestations, pour ces meetings, avaient été sous-facturées (D96/5).

S’agissant des conventions, il déclarait : « les dates et les événements nous ont été communiqués par l’UMP de façon à atteindre notre chiffre d’affaires. Ces facturations ne correspondent pas à des prestations effectuées par la société AM & CIE pour les événements, objet de ces factures. Ce sont des factures de complaisance. Ce sont effectivement des fausses factures ». « Je me suis retrouvé avec BP AR et AD AS, je ne me souviens plus dans quel bureau j’étais. Nous avons alors discuté du montant, à savoir 19 000 000 euros environ, que nous allions facturer à l’UMP pour les prestations de meetings dans le cadre de la campagne présidentielle. AD AS et BP AR m’ont indiqué que nous avions trop facturé. Selon eux, l’UMP avait communiqué le montant à ne pas dépasser dans la campagne à savoir 4 000 000 euros. Ils m’ont présenté un document papier sur lequel étaient retracés des dates et les événements à facturer inscrits informatiquement. Au vu du montant global à facturer, nous avons réparti sur ces différents événements le reste qui nous était dû. Nous avons fait cette répartition sur un fichier Excel que j’ai rempli. Je ne sais pas si ce document avait déjà été créé. Après cette réunion, j’ai, dans les jours qui ont suivi, rédigé les factures. J’ai appliqué le ratio habituel pour chaque type de poste, ce qui avait été convenu avec AD AS et BP AR. J’ai fait envoyer par porteur à l’UMP l’ensemble des factures qui ont été préalablement laissées à BP AR pour que tout le monde de la hiérarchie les voit. Ce lot de factures, à savoir les factures sous évaluées relatives aux meetings et les fausses factures, a été envoyé à l’UMP par porteur après le second tour ». A la question posée, « selon vous, MM. AR et AS ont-ils pu décider eux-mêmes de l’établissement de ces fausses factures? ». Il répondait : « pour moi c’est impossible. CO AX et BZ AY ont forcément eu connaissance de ce montage et ont forcément participé à ce montage. Cela pour moi s’est fait de concert entre eux et AD AS et BP AR » (D96/6).

Les enquêteurs lui présentaient ensuite le fichier intitulé ''Récap Events'' figurant sur la clé USB remise par BZ AY. Ce dernier IY que ce fichier correspondait à celui qu’il avait établi avec AD AS et BP AR, suite aux informations transmises par l’UMP pour ventiler le montant global de la facturation de l’ensemble des meetings. Selon lui, le montant total de la facturation des meetings était de 18 861 620,28 euros HT (soit 22 558 497,75 euros TTC). « Or nous ne devions pas dépasser, en ce qui concerne la facturation officielle des meetings, 4 002 321,91 euros TTC ». Ils avaient « travaillé dessus avec AD AS et BP AR. Je précise que c’était le seul support sur lequel se trouvaient les informations concernant la facturation de l’UMP pendant la campagne présidentielle. C’est moi qui détenais cette clé jusqu’à sa remise à BZ AY, à sa demande, au mois de février 2014 »

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(D96/6 et D96/7).

Concernant les factures, les enquêteurs l’interrogeaient sur les montants identiques retrouvés sur plusieurs factures (les 10 factures d’un montant avoisinant les 300 000 euros TTC émises par la société AM & CIE datées du 12 mars IS et les 25 factures d’un montant de 299 000 euros TTC émises par la société AM & CIE entre le 16 mars et le 31 mai IS, cf. scellé BYG/10). Il IY : « il nous a été demandé par l’UMP de facturer 35 conventions. Au vu du surplus à facturer hors les meetings, le montant de ces factures étaient autour de 300 000 euros ». « Au début nous avions décidé avec AD AS et BP AR de DB des factures qui n’avaient pas de chiffre rond autour de 300 000 euros pour que cela fasse plus réel. Puis, par la suite, nous avons décidé d’appliquer un forfait qui IY alors les factures de 299 000 euros. Cela pouvait se justifier vu que c’était le même type d’événement ». Il affirmait avoir rencontré une fois ou deux BP AR et AD AS pour discuter du montant des factures (D96/7).

Il reconnaissait avoir ensuite comptabilisé, lui ou le comptable, lesdites factures.

Quant aux devis, il IY qu’il les avait lui-même rédigés, qu’il transmettait ces devis en même temps que les factures et qu’ils leur étaient retournés. « L’intérêt était de récupérer un document de chez eux validant ces montants ». « Ces devis ont été transmis à AD AS à ma connaissance. Nous les avions classés avec les factures dans mon souvenir ».

1.5.3) BF U

BF U était convoqué et placé en garde à vue, le 17 juin 2014 (102).

Il était entendu à trois reprises, assisté de son conseil.

Il revenait, d’abord, sur son parcours et sur les fonctions qui étaient les siennes au sein de l’UMP depuis IS. Il IY ainsi qu’il était directeur de cabinet de A- D AF, qui lui-même avait été secrétaire général de l’UMP du 17 novembre 2010 au 18 novembre IS puis président de l’UMP du 19 novembre IS au 15 juin 2014 et, à ce sujet, il ajoutait : « Contrairement aux fonctions de directeur de cabinet de ministre, le directeur de cabinet à l’UMP n’a aucun pouvoir hiérarchique, ni administratif. Je n’avais, par ailleurs, aucun pouvoir pour engager la responsabilité du parti. C’est la direction générale des services qui fait fonctionner le parti. D’ailleurs, je ne participais pas aux réunions de service réunissant les directeurs et chefs de service autour du Directeur général des services. A votre demande, je précise que le Directeur général des services depuis 2008 est BD V. C’est lui qui a un pouvoir administratif et hiérarchique auprès de l’ensemble des salariés de l’UMP » (D105/2).

S’agissant, ensuite, de la procédure d’engagement des dépenses au sein de l’UMP, il déclarait : « (…) quand un chef de service ou un directeur avait besoin d’engager une dépense, peu importe le montant, il devait en DB la demande par écrit et la DB remonter par la voie hiérarchique. Cette demande était composée des devis ou factures et de la motivation de la dépense de la part du demandeur. Sur cet ordre d’engagement de dépenses, il y avait donc les visas le cas échéant du chef de service, du directeur du service concerné, de la directrice des ressources, du directeur général des services et du directeur de cabinet de l’UMP, c’est-à-dire moi-même ». Il précisait à ce sujet : « j’étais juge de l’opportunité politique et non de la faisabilité financière » (D105/4).

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A propos de l’organisation de la campagne électorale, s’agissant de son rôle, il indiquait qu’il avait été directeur de campagne adjoint, en charge du pôle réunions publiques (D105/5) : « c’est plus un titre de courtoisie destiné à montrer le lien entre la campagne et le parti ».

Concernant l’organisation générale des meetings, il IY, d’une part, que la société AM & CIE avait été choisie en début de campagne, quelques jours avant la déclaration de candidature de AO S, « d’un commun accord entre AD CW et moi-même » (D105/6) ou encore « je rappelle que ce n’est pas A- D AF qui a choisi la société AM & CIE comme déclaré précédemment. En effet, cette société a été choisie par AD CW et moi-même » (D107/3). D’autre part, tous les matins, en théorie, vers 10h, se tenait une réunion présidée par le directeur de campagne, BK BB au siège de campagne, rue de la Convention, à laquelle participaient en moyenne une vingtaine de personnes, dont Messieurs AS d’AM & CIE et Y FV d’AGENCE PUBLICS, mais aussi BD V, le rôle de ce dernier consistant à DB, au quotidien, le lien entre la campagne et le parti (D105/6). Selon BF U, les meetings n’avaient fait l’objet d’aucune planification avant le démarrage de la campagne. C’était BK BB qui informait les membres des différentes équipes des lieux où se tiendraient les meetings à venir, au début de la campagne dix jours avant puis, en fin de campagne, trois ou quatre jours avant. Ce choix était d’abord fonction du souhait répercuté par le directeur de campagne puis, en cours de campagne, de la disponibilité des salles. BK BB faisait le lien entre les réunions stratégiques à l’Elysée, organisées le soir à 19h et les réunions du matin, au QG de campagne.

S’agissant des dépenses, BF U affirmait qu’il ignorait tout de la manière dont les dépenses de campagne étaient gérées, cette gestion relevant du directeur de campagne et des personnes en charge des dépenses, à savoir Mme R (D105/7). Il IY pourtant que fin mai IS, BD V et CR R étaient venus le voir dans son bureau de l’UMP, à l’issue d’une réunion qu’ils avaient eue avec BK BB et AD AS pour parler des comptes de campagne. De mémoire, c’était BD V qui lui avait indiqué qu’il était impossible de mettre toutes les dépenses dans le compte de campagne et qu’il fallait ventiler le surplus des dépenses sur le compte de l’UMP et sur des manifestations organisées par l’UMP. Selon lui, « l’autre solution examinée aurait été de déposer des comptes de campagne déséquilibrés, ce qui aurait créé un problème politique majeur. Cette idée a été abandonnée immédiatement » (D107/5). Il IY avoir été informé, car la mise en place de ce système supposait son accord tacite, dans la mesure où il apposait son visa sur les engagements de dépenses. Pour le reste, il ajoutait : « (…) BD V a dû demander à CR R de trouver une liste d’événements organisés par l’UMP pour établir ces factures permettant la ventilation du surplus. Je n’ai pas participé à la mise en DC de cette ventilation » (D107/5). Il disait n’avoir informé ni A-D AF, pour le protéger, ni AO S. Il IY aussi ne pas avoir évoqué ce sujet avec CO AX et BZ AY « hormis très récemment, à savoir depuis que cette affaire est parue dans la presse » (D107/7).

Ce dernier était laissé libre à l’issue de la garde à vue, à charge pour lui de déférer à toute convocation ultérieure (D108/2).

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2) L’information judiciaire

A l’issue de l’enquête préliminaire, il apparaissait que des investigations complémentaires devaient être menées, notamment l’exploitation des différents scellés, tant comptables qu’informatiques, saisis lors des perquisitions, afin d’établir la participation de chacun aux faits et leur implication dans la prise de décision (D111/3).

2.1) L’ouverture de l’information judiciaire, les différents supplétifs et commissions rogatoires

Le 27 juin 2014, le procureur de la République ouvrait une information judiciaire contre X (D112), pour des faits, commis courant IS, de :

– faux, d’usage de faux s’agissant des fausses factures établies par la société AM & CIE ;

– abus de confiance, s’agissant des fonds versés en paiement des fausses factures établies par la société AM & CIE et susceptibles d’avoir ainsi été détournés au préjudice de l’association Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ;

– tentative d’escroquerie commise au préjudice de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du Conseil constitutionnel, s’agissant de la minoration des dépenses engagées à l’occasion de la campagne présidentielle IS et présentées dans le cadre du contrôle des comptes de campagne ;

– complicité et recel de ces délits.

Le 2 juillet 2014, le juge d’instruction transmettait au procureur de la République, sur le fondement des dispositions de l’article 80 du code de procédure pénale (D119/1), un article de presse du 2 juillet 2014, extrait du site Rue 89, intitulé « Derrière AQ, l’agence Publics et sa facture perdue dans la nature » (D119/2 et D119/3). Le chapeau était ainsi rédigé : « décidément, la campagne de AO S a coûté bien plus cher qu’affiché. Outre AQ, une autre agence a travaillé pour le candidat. Sa facture du meeting de Villepinte est passée sous les radars ». Il était indiqué que AGENCE PUBLICS avait participé à l’élaboration de trois meetings JJ format de la campagne présidentielle, à savoir Villepinte (le 11 mars IS), la Concorde (le 15 avril IS) et le meeting du Trocadéro (du 1er mai IS). Selon son dirigeant, Y FV, interrogé par le journaliste, les montants facturés étaient respectivement les suivants : 900 501,67 euros ; 568 561,87 euros ; et environ 1,3 million d’euros pour Villepinte. Or ce dernier montant n’avait pas été déclaré dans le compte de campagne, selon la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le président, D DU semblait avoir été interrogé par le journaliste. Plus précisément, l’article relevait que pour deux des trois meetings ainsi évoqués, à savoir la Concorde et le Trocadéro, seules des factures de AGENCE PUBLICS avaient été transmises à la CNCCFP mais aucune facture d’AM & CIE, la filiale de AQ. A l’inverse, pour le meeting de Villepinte, la CNCCFP ne disposait que des seules factures d’AM & CIE, alors qu’il résultait du site internet d’AGENCE PUBLICS et des déclarations de son président que cette agence avait bien participé à l’élaboration de cet événement. A ce propos, Y FW semblait avoir expliqué au journaliste que la facture correspondant à Villepinte avait été comptabilisée par l’UMP au titre du « conseil national ».

Le 4 juillet 2014, le procureur de la République – se référant à cet article mais aussi à l’une des auditions de BF U du 17 juin 2014, au cours de laquelle ce dernier avait fait état de la participation de la société AGENCE PUBLICS à l’organisation, au cours de la campagne présidentielle de IS, des meetings de Villepinte, la Concorde et du Trocadéro – requérait que les juges d’instruction

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informent également sur ces faits, se référant aux mêmes qualifications juridiques que celles déjà envisagées (D120).

Par la suite, trois autres réquisitoires supplétifs étaient délivrés :

– le 1er octobre 2014 (D261), des seuls chefs de faux et usage de faux commis courant IS, comme précédemment mais visant des factures susceptibles de correspondre à des événements ayant eu lieu, non pas en IS mais en 2011 ;

– le 25 novembre 2014 (D367), des chefs de financement illégal de campagne électorale (prévu et réprimé par l’article L.113-1 du code électoral, selon ce qui était indiqué), commis courant IS, complicité et recel de ce délit ;

– le 26 octobre 2015 (D761). Ce réquisitoire supplétif visait les délits d’abus de confiance, escroquerie, financement illégal de campagne électorale, complicité et recel de ces délits, « s’agissant de l’irrégularité de l’affectation comptable et du paiement des sommes figurant dans la ligne ''présidentielles'' (D621/3) et des prestations livrées par la société AGENCE PUBLCIS dans le cadre du meeting de Villepinte (D490/3 et D629/9) » ; comme explicité dans le réquisitoire définitif (D1148/7), était ici visé le fait d’avoir volontairement omis d’inscrire dans le compte de campagne de AO S un ensemble de dépenses électorales payées par l’UMP et qui avaient vocation à y figurer et à être remboursées par l’AFCNS.

De son côté, les 3 juillet, 7 juillet 2014 et 26 novembre 201421 (D1073, D1074 et D1079) le juge d’instruction délivrait trois commissions rogatoires aux fins de poursuite des investigations.

Le 23 septembre 2014, ce dernier demandait également aux enquêteurs qu’il soit procédé à l’interception et à l’enregistrement des correspondances émises par la voie des télécommunications sur les lignes attribuées à CR R (D392), BK BB (D400), BD V (D408 et D418) et CS BQ (D425). Il était précisé que seuls les éléments utiles à l’enquête seraient retranscrits.

Cinq conversations étaient ainsi retranscrites :

– une, du 4 octobre 2014 18h environ, pour CS BQ (D429/2), soit AC après sa garde à vue et sa mise en examen, puisque ce dernier avait été placé en garde à vue du 2 octobre 2014 6h05 au 4 octobre 2014 6h et qu’il était déféré devant le juge d’instruction pour son interrogatoire de première comparution, le 4 octobre à 11h35. Dans cette conversation, ce dernier évoquait, d’une part, la position ou la défense adoptée par BD V qui consistait à dire qu’il n’avait pas autorité sur les différents services alors même qu’il était directeur général, CS BQ la résumant ainsi : « (…) c’est assez marrant de voir jusqu’où les gens sont prêts à aller quoi… ». D’autre part, son interlocuteur, inconnu, l’interrogeait sur la position que lui-même adopterait, lui disant « (…) en même temps qu’est-ce que tu as à perdre? Tu vas pas leur dire oui je suis coupable » et ce dernier répondait « non mais je suis d’accord mais à un moment faut arrêter le ridicule » ;

– et quatre conversations, pour BD V (D412), des 4 , 5, 6 et 8 octobre 2014, là encore, après la garde à vue et la mise en examen de ce dernier, puisqu’BD V avait été placé en garde à vue du 2 octobre 2014, 6h05, au 4 octobre 2014, 6h05 et qu’il était mis en examen par le juge d’instruction, le 4 octobre 2014 à 12h30. Or la première des conversations retranscrite était enregistrée ce même jour à 19h56. Dans ces conversations, BD V évoquait ses conditions de garde à vue, difficiles, la position tenue par les autres protagonistes du dossier et en particulier ceux du groupe AQ soit AD AS, BF U ou CO AX. Il semblait

21 Au fur et à mesure de la délivrance des différents réquisitoires supplétifs.

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considérer que les faits étaient constitutifs d’une escroquerie, mais indépendamment de la campagne elle-même et, s’agissant de son propre rôle, il relevait qu’il n’avait signé que les devis et qu’il n’avait pas participé aux réunions et notamment à celle du vendredi 16 mai 2014, avec A-D AF.

2.2) Les victimes et parties civiles

Le 6 juin 2014, le procureur de la République transmettait au juge d’instruction une plainte reçue le jour même de l’UMP (D127/1 et D127/3). Plus précisément, A- D AF avait écrit à ce dernier un courrier ainsi rédigé : « Monsieur le Procureur. Une enquête préliminaire est conduite sous votre autorité au sujet de factures émises par la société AM & Cie sur l’Union pour un Mouvement Populaire (…), que je représente en ma qualité de Président. J’ai l’honneur, en DC de l’article 40, alinéa 1er, du code de procédure pénale, de déposer plainte entre vos mains, au nom de l’UMP, à l’encontre de tous auteurs, coauteurs, complices ou receleurs de toutes infractions dont vous êtes saisi et dont l’UMP a été victime. L’UMP (…) se tient à votre entière disposition pour contribuer à la manifestation de la vérité ».

Le 30 juin 2014, donc trois jours après l’ouverture de l’information judiciaire, le conseil de l’UMP transmettait au juge d’instruction un courrier de sa cliente, prise en la personne de son secrétaire général FY-H FZ, par lequel cette dernière indiquait qu’elle se constituait partie civile et qu’elle serait représentée, pour les besoin de la procédure, par BL FX en sa qualité d’administrateur délégué (D114 et D115). Le conseil joignait à son courrier un compte rendu du bureau politique de l’UMP du mardi 17 juin 2014 (D117), désignant FY FZ aux fins de représenter l’UMP en justice et entérinant cette délégation au profit de BL FX. Il résultait également de ce compte rendu qu’BD V, CS BQ et BF U avaient fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qu’un audit comptable et financier, confié au cabinet ADVOLIS, avait été décidé. Outre le compte rendu du bureau politique, étaient également joints un courrier de l’avocat de l’UMP et les statuts de cette dernière (D118).

Le 8 juillet 2014, le juge d’instruction écrivait au conseil de l’UMP un courrier ainsi rédigé : « depuis quelques jours, la presse évoque un audit des comptes de l’UMP, qui aurait été réalisé par un cabinet indépendant et qui devrait être prochainement présenté au bureau politique de l’UMP. Je vous serais très obligé de bien vouloir inviter votre client[e] à me transmettre par votre intermédiaire une copie de cet audit et de ses annexes s’il en existe » (D121).

Le 8 juillet 2014, l’avocat transmettait au juge d’instruction le rapport de la société ADVOLIS (D124) qui devait être présenté le jour même au bureau politique, auquel il était ajouté un commentaire de l’avocat : « contrairement aux indications erronées qui ont pu paraître dans la presse ces derniers jours, vous constaterez que ce rapport ne constitue pas une analyse des comptes de l’UMP, mais une étude prospective de sa situation financière. Les termes de la lettre de mission de la société ADVOLIS sont rappelés en introduction du rapport » (D123/1). Il apparaissait en effet que les objectifs de la mission étaient la détermination des flux prévisionnels de trésorerie de l’UMP, à court (fin 2014) et à moyen terme (fin de l’exercice 2017) (D124/3).

Le 10 août 2015, le trésorier de l’association Les Républicains, GA GB, écrivait au juge d’instruction pour lui DB part, notamment, du « changement de dénomination de l’UMP » et joignait les nouveaux statuts adoptés à la suite du Congrès du 30 mai 2015 qui stipulaient, selon lui, cette nouvelle dénomination. Il précisait que

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« la continuité de la personne morale n’est nullement affectée par ce changement de dénomination et que ses instances précédemment élues poursuivent leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat, comme le rappelle explicitement l’article 66 des nouveaux statuts. En conséquence, les délégations précédemment consenties demeurent en vigueur selon leurs termes. Tel est le cas en particulier de la procuration spéciale qui m’a été conférée le 16 avril 2015 par le Président du mouvement sur le fondement de l’article 24 des statuts de l’association (dont les dispositions en cause ont été reprises à l’identique à l’article 25 des nouveaux statuts) aux fins de la représenter en tant que partie civile dans le cadre de l’instruction que vous menez » (D703).

***

Par courrier du 16 juillet 2014 arrivé le 21 juillet 2014, CY GC se constituait partie civile devant le juge d’instruction, par l’intermédiaire de son conseil, en sa qualité d’adhérent de l’UMP au titre des années IS, 2013 et 2014 (D991). Il affirmait que si l’association, dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique, disposait du droit d’agir, en vue d’assurer la défense collective de ses membres, il n’en demeurait pas moins que chaque sociétaire conservait son droit d’agir individuellement. Il IY que des fonds avaient été détournés au préjudice de l’UMP ; que ces fonds résultaient notamment des cotisations et dons versés par les adhérents et qu’ils n’avaient pu dès lors être affectés à la gestion courante de l’association et à la diffusion des idées et valeurs communes de ses membres.

Le 24 juillet 2014, le procureur de la République requérait que cette constitution de partie civile soit déclarée irrecevable, faute de préjudice direct (D992).

Le 8 mars 2016, le juge d’instruction rendait une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie de CY GC au motif que « nonobstant sa qualité de membre de l’UMP entre IS et 2014, l’intéressé ne justifie pas avoir subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel d’abus de confiance, financement illégal de campagne électorale (…) susceptibles d’avoir été commis dans le cadre de la campagne électorale du candidat AO S pour l’élection à la Présidence de la République de IS et de l’établissement de ses comptes de campagne ; qu’en DC de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable » (D993).

***

Le 20 octobre 2014, la SCP BS, prise en la personne de Q X, se constituait partie civile devant le juge d’instruction22, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AQ SAS, des sociétés B DIGITAL, B CONSULTANTS, B4 SPORTS, DOXEO et AM & CIE, (D368/1 et D368/2).

Le 22 novembre 2014, le procureur de la République requérait que cette constitution de partie civile soit déclarée irrecevable, en fondant cette irrecevabilité sur l’absence de préjudice direct subi par la SCP BS du fait des délits poursuivis (D369).

Le 26 novembre 2014, le juge d’instruction demandait à Me X de bien vouloir exposer, plus précisément, le préjudice susceptible d’avoir été subi par la société AQ et ses cinq filiales du fait des délits poursuivis (D370).

Le 1er décembre 2014, le conseil de Me X répondait au juge d’instruction (D371). A titre liminaire il indiquait que son client avait déjà eu l’occasion d’adresser

22 Sur le fondement des dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale.

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un courrier au parquet le 8 octobre 2014, qui répondait aux interrogations de ce dernier à propos des actions et diligences qu’il entendait mettre en œuvre. Ce courrier avait été pour partie reproduit dans un article du Canard Enchaîné du 26 novembre 2014. Il disait le tenir néanmoins à la disposition du juge d’instruction. Par ailleurs, il IY qu’au stade de l’information judiciaire, il suffisait, pour qu’une constitution de partie civile soit déclarée recevable, que le juge d’instruction admette comme possible l’existence d’un préjudice et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de DB la démonstration d’un préjudice direct. Il affirmait qu’en l’espèce, cette démonstration était d’autant plus difficile à DB que l’information judiciaire avait été ouverte assez récemment, qu’il n’avait pas accès au dossier et que son client ne disposait pas de l’ensemble des pièces comptables de la société AQ et de ses filiales. Il ajoutait que néanmoins, la forte médiatisation de l’affaire laissait penser que les dirigeants des sociétés AQ et AM & CIE – poursuivis au titre des infractions de faux, usage de faux, abus de confiance, tentative d’escroquerie, complicité et recel de ces infractions – avaient pu avoir des comportements de nature à porter préjudice à ces sociétés et à précipiter celles-ci dans la situation de liquidation judiciaire dans laquelle elles se trouvaient désormais. En outre, ces infractions étaient de nature à porter atteinte à leur notoriété et à leur causer un préjudice moral et ce, d’autant que, selon le conseil toujours, la société AQ et ses filiales étaient la cible de nombreuses accusations et insinuations, de manière quasi-quotidienne, dans la presse.

Le 2 décembre 2014, le procureur de la République requérait, au vu du courrier ainsi transmis, que la constitution de partie civile de la SCP BS soit déclarée recevable (D372).

Le 4 décembre 2014, le juge d’instruction transmettait à Me X un avis à partie civile, récapitulant les droits qui étaient les siens, sur le fondement des dispositions de l’article 89-1 du code de procédure pénale (D373).

Le 11 janvier 2017, les conseils de BK BB adressaient au juge d’instruction un mémoire aux fins de contestation de cette constitution de partie civile. D’une part, ils considéraient qu’eux-mêmes étaient toujours recevables à contester la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire, nonobstant l’envoi d’un avis de fin d’information judiciaire, le 6 mars 2016, car l’article 87, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-731 du 3 juin 201623, n’était pas, selon eux, applicable. D’autre part, les conseils de BK BB arguaient de ce que leur contestation était bien fondée et que la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire était irrecevable ; ils affirmaient en effet que la société AQ ou ses filiales n’avaient subi aucun préjudice direct lié aux infractions poursuivies : selon eux, les délits avaient été commis par les mandataires sociaux pour le compte de ces personnes morales qui auraient même pu voir leur responsabilité pénale engagée sur le fondement des dispositions de l’article 121-2 du code pénal ; il était d’ailleurs évoqué un autre dossier AQ-France Télévision, pour lequel, outre CO AX, la SAS AQ avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel ; les conseils de BK BB citaient en outre un arrêt de la Cour de cassation selon lequel le préjudice d’une personne morale, pour l’atteinte à sa réputation causée par la mise en examen de ses dirigeants, ne pouvait être qu’indirect.

Le 2 février 2017, le procureur de la République requérait que cette contestation soit déclarée irrecevable en DC de l’article 87 du code de procédure pénale (D1177).

23 Loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

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Le 3 février 2017, le juge d’instruction rendait une ordonnance « d’irrecevabilité de contestation de constitution de partie civile » (D1178), estimant que l’article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale était entré en vigueur le 5 juin 2016, les dispositions de l’article 112-3 du code pénal n’étant pas applicable au cas d’espèce, que l’avis de fin d’information avait été notifié le 6 juin 2016 et que dès lors les parties n’étaient plus recevables à contester les constitutions de partie civile.

Le 13 février 2017, les avocats de BK BB interjetaient appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 23 novembre 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris constatait le désistement d’appel de BK BB.

***

Par courrier du 18 octobre 2015, arrivé le 21 octobre 2015 entre les mains du juge d’instruction, l’association Anticor, par l’intermédiaire de son conseil, se constituait partie civile, contre personne dénommée, sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale (D849). Elle exposait qu’elle avait pour objet statutaire de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l’éthique en politique, de lutter contre la corruption et plus particulièrement celle afférente aux milieux politiques et aux élus de la Nation ainsi que de produire et de communiquer de l’information sur ces thématiques. Elle affirmait que les infractions de financement illégal de campagne électorale, si elles étaient établies, avaient pour objectif de permettre à un candidat d’avoir des moyens financiers considérablement supérieurs à ceux de ses concurrents, violant le principe d’égalité, de transparence et d’équilibre organisé par la loi. Elle affirmait aussi que de tels agissements posaient la question de l’usage que les partis faisaient de l’argent public. Selon elle, d’une part, une partie des fonds de l’UMP provenait de subventions publiques. L’UMP en payant les factures à la société AQ pour le compte des dépenses de campagne de AO S avait dès lors détourné l’argent de son objet. D’autre part, toujours selon elle, en faisant appel aux dons pour payer le remboursement des sommes auxquels AO S avait été condamné (cf. supra), les donateurs avaient bénéficié d’exonérations fiscales qui avaient grevé le budget de l’Etat.

Le 27 novembre 2105, le parquet requérait que cette constitution de partie civile soit déclarée recevable (D850/3).

Le 1er décembre 2015, le juge d’instruction transmettait à l’association Anticor un avis à partie civile (D851).

Le 27 mai 2016, les conseils de BK BB transmettaient au juge d’instruction un mémoire aux fins de contestation de la constitution de partie civile d’Anticor (D1119). Selon eux, les dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale avaient un caractère dérogatoire et étaient d’interprétation stricte. Or, selon eux toujours, non seulement il n’était visé dans les réquisitoires introductif et supplétif aucune des infractions mentionnées dans l’article 2-23 du code de procédure pénale mais les faits concernés n’étaient pas davantage susceptibles de recevoir les qualifications juridiques visées par ces dispositions.

Le 31 mai 2016, le juge d’instruction rendait une ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile (D1121). Il reconnaissait qu’aucune des infractions mentionnées à l’article 2-23 du code de procédure pénale n’était visée dans les réquisitoires introductif et supplétifs. En revanche, il affirmait que selon la jurisprudence de la Cour de cassation et par DC des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, une association pouvait agir en justice au nom d’intérêts

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collectifs dès lors que ceux-ci entraient dans son objet social. Selon lui, les faits dont il était saisi étaient susceptibles de remettre en cause les principes de transparence et d’égalité entre les candidats prévus par le législateur et avaient eu pour conséquence d’augmenter l’endettement de l’UMP dans des proportions importantes, dont une large partie du financement était d’origine publique. Dès lors, à les supposer établis, ces faits avaient causé à l’association Anticor un préjudice personnel directement causé par les infractions dénoncées, portant ainsi atteinte aux intérêts collectifs que celle-ci défendait et qui constituait un des aspects de son activité.

Le 9 juin 2016, les conseils de BK BB faisaient appel de l’ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile (D1132).

Le 12 janvier 2017, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance de recevabilité (tome 20), considérant, à l’instar du juge d’instruction, que ni l’agrément ni l’article 2- 23 du code de procédure pénale ne pouvaient avoir pour effet de priver cette association du droit de se constituer partie civile hors le champ des infractions limitativement énumérées par ce texte, si elle remplissait les conditions pour ce DB.

Le 31 janvier 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 31 janvier 2018, pourvoi n° 17-80.659, tome 20 du dossier), statuant sur les pourvois formés par BK BB et l’association Les Républicains cassait et annulait l’arrêt de la chambre de l’instruction du 12 janvier 2017 et déclarait irrecevable la constitution de partie civile de l’association Anticor, aux motifs, d’une part, que les dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale limitaient l’exercice de l’action civile aux seules infractions visées par le texte et que l’information judiciaire ne concernait aucune d’autre elle ; d’autre part, qu’en vertu de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation d’un dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et que l’association Anticor ne justifiait d’aucun préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis.

***

Enfin, pour mention, le 25 juin 2015, dernière cote de l’information judiciaire avant l’avis à partie (D1127), le juge d’instruction transmettait un avis à victime au directeur des affaires juridiques de l’Agent judiciaire de l’Etat, lui indiquant qu’il avait la possibilité de se constituer partie civile dans la présente procédure. Cet avis à victime est resté sans réponse.

2.3) Les principales investigations effectuées lors de l’information judiciaire

2.3.1) La deuxième série de transports et perquisitions

En premier lieu, les enquêteurs se rendaient dans les locaux de la société AGENCE PUBLICS, dirigée par Y FV, le 8 juillet 2014 (D143), où ces dernier récupéraient, dans trois classeurs de couleur différente, les pièces comptables et documents de travail, relatifs aux trois meetings de Villepinte, de la Concorde et du Trocadéro, outre des plaquettes relatives à ces trois meetings, deux factures à l’entête de AGENCE PUBLICS sur AM & CIE et des budgets prévisionnels relatifs à d’autres meetings notamment celui du Champs-de-Mars. Y FV était entendu, à la suite de cette perquisition, le 10 juillet 2014 (D145).

***

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En second lieu, les enquêteurs perquisitionnaient, en décembre 2014, les locaux des trois sociétés – AZ, GT AM et COTE JARDIN – principaux sous- traitants de la société AM & CIE (plus précisément : AZ (D480) et COTE JARDIN (D481), le 3 décembre 2014 ; la société GT AM, le 9 décembre 2014, D484). Ils saisissaient, notamment, chez ces dernières, des factures et documents comptables relatifs à l’année IS. Exploitant en particulier les factures saisies chez ces sous-traitants et les comparant à celles saisies dans les locaux du groupe AQ, les enquêteurs notaient que les factures correspondaient s’agissant des numéros, montants, désignation mais qu’en revanche, sur les factures retrouvées chez AQ, l’objet avait été modifié ; par exemple, les factures GT AM retrouvées dans les locaux de AQ mentionnaient toutes ''Réunion UMP'' (D488/2). En outre, toutes les informations temporelles (à savoir, les dates de montage, démontage, de l’événement lui-même), ainsi que les lieux, semblaient avoir été supprimés (cf. les différents procès-verbaux d’exploitation et les scellés y relatifs : D483/2 pour les factures COTE JARDIN, D487/1 et D487/2 pour AZ et D488/2 pour GT AM).

CS GE, dirigeant de la société AZ (D542), de même que GF GG, ancien commercial (D541) au sein de cette société, Q GH, dirigeant de la société COTE JARDIN (D543), ou encore, GI GJ (D544) et AD IZ (D545), pour la société GT AM, étaient entendus.

***

Outre la perquisition du 26 mai 2014, les enquêteurs se rendaient, comme déjà exposé, à trois autres reprises, dans les locaux de l’UMP puis de l’association Les Républicains, à l’adresse du […] :

– le 29 octobre 2014 (D463 ; les scellés constitués sont des scellés intitulés UMP/BIS). Cette perquisition était faite en la présence d’BD BE, comptable de l’UMP et de BL FX, administrateur délégué de l’UMP, qui remettait aux fonctionnaires de police le compte rendu du bureau politique du 17 juin 2014 déjà évoqué (cf. supra). Les enquêteurs se rendaient, d’abord, au 4e étage, dans le bureau 411, qui accueillait, lors de la campagne, les représentants de la société AN, experts-comptables. Dans les ordinateurs présents dans ce bureau, les enquêteurs retrouvaient des fichiers correspondant aux années 2008 à 2014, relatifs à différentes élections mais aucun, concernant les élections présidentielles de IS. Les enquêteurs étaient informés que les fichiers relatifs à la campagne présidentielle de IS étaient en réalité conservés sur des supports externes ; après examen, ces supports externes ne contenaient pas non plus de document relatif à la campagne présidentielle de IS. Le coffre-fort de cette pièce, ouvert avec une clé, était totalement vide (D4633/3). Néanmoins les enquêteurs récupéraient quelques documents, dont un classeur intitulé ''révision AN 1 AFCNCS IS'' (scellé UMP/BIS/1). Les enquêteurs se rendaient ensuite à la direction des études, dans les bureau de BN GK et FH FF FG, où ils saisissaient, notamment, le bilan d’activité relatif à l’année IS, ainsi que les documents correspondants, relatifs aux conventions qui avaient pu être organisées cette année-là. BN GK et FH FF FG JO, dès cet instant, aux enquêteurs, que les six conventions mentionnées dans le bilan d’activité IS étaient les seules à avoir été organisées en IS (D463/4). Les enquêteurs se rendaient également dans la pièce d’archive, située au 4e étage toujours, à côté du bureau d’BD BE, où ces derniers saisissaient des relevés de compte bancaire Société Générale, des factures, des engagements de dépenses de l’AFCNS

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IS et des rapprochements bancaires. Ils exploitaient surtout l’ordinateur d’BD BE et constataient la présence de deux fichiers intitulés AAELEC2012 et AASITBUD2012, qu’ils copiaient sur un DVD (D792) ; les données, notamment budgétaires, contenues sur ces fichiers étaient exploitées par la suite par les enquêteurs (D613 et de nombreuses extractions et impressions des différents documents figurent au dossier) avant de DB l’objet d’une expertise informatique (cf. infra). Les policiers se rendaient également dans le bureau de Mme AU, en charge de l’événementiel24, et saisissaient, sur son ordinateur, plus précisément dans sa messagerie, un dossier intitulé ''NS2012'', également des fichiers intitulés ''2011'' et ''IS''. Les enquêteurs se rendaient, enfin, dans le bureau de GL GM épouse AV, ancienne secrétaire de CS BQ, directeur de la communication, où ils saisissaient, dans des classeurs intitulés ''ED'', cinq copies d’engagements de dépenses signés le 23 avril IS par CS BQ (sous scellé UMP/BIS/12) et trois copies d’engagement de dépenses signés le 25 juin IS, toujours par CS BQ (sous scellé UMP/BIS/11) ;

– le 16 juillet 2015 (D818 ; scellés UMP/TER). Les enquêteurs étaient alors reçus par BD BE, comptable salarié du parti Les Républicains, qui leur remettait des pièces comptables justificatives (chèques et ordres de virement), allant de février à juin IS, et supportant la signature du trésorier national de l’UMP, CM AG, outre deux courriers supportant la signature de ce dernier en original, annexé au procès-verbal. Ces documents ont également fait l’objet d’une expertise de police technique et scientifique (cf. infra) ;

– le 30 mars 2016 (D1099 ; scellés UMP/QUATER), à la suite de l’une des confrontations organisées par les magistrats instructeurs, en l’espèce celle du 25 mars 2016 (D1035). Il s’agissait de récupérer le dossier de travail du cabinet AN comprenant, notamment, un classeur ''orateurs'' avec plusieurs tableaux et factures CARLSON. Sur place, les enquêteurs suivaient BD BE au local des archives. Ce dernier leur remettait un classeur intitulé ''AFCNS IS – Planning internes orateurs''. En outre, BD BE remettait spontanément aux policiers quatre classeurs qui correspondaient à des documents de travail des experts-comptables, intitulés ''NOTE DEBIT UMP AFCNS IS I'' ; ''NOTE DEBIT UMP AFCNS IS II'' ; ''CERTIF UMP AFCNS IS 1'' ; ''CERTIF UMP VILLEPINTE AFCNS IS'' (D1099). Ces documents, placés sous scellés UMP/QUATER/UN à UMP/QUATER/QUATRE étaient exploités.

***

Le 16 octobre 2014, les enquêteurs se rendaient également […], dans le 8e arrondissement de Paris, siège de la société FP AN (D344). L’ordinateur de la secrétaire de CS BM, expert-comptable, associé, ne contenait aucun élément intéressant l’enquête en cours, les courriels répertoriés étant, au plus tôt, datés de 2014. Les enquêteurs constataient, en outre, l’absence d’ordinateur dans le bureau de CS BM. Ils saisissaient en revanche, dans l’armoire, sur une étagère, un classeur intitulé ''Comptes de campagne élections présidentielles IS'', qui contenait également une clé USB intitulée AFCNS IS, sur laquelle se trouvait, notamment, l’ensemble des relevés bancaires du compte Société Générale n° 37260300 97 dont la titulaire était l’AFCNS IS, de février à août IS. Dans le bureau de BN BG, les enquêteurs découvraient également différents documents qu’ils

24 Selon ce qui est indiqué sur le procès-verbal.

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saisissaient. Ils réalisaient aussi, à partir de l’ordinateur de BN GN, une impression du compte 626690 UMP. Enfin, les enquêteurs se rendaient au local des archives où ils découvraient un destructeur à coupe droite, avec de nombreux papiers déchirés au sol. A leur demande, BN BG leur précisait que l’UMP ayant rompu le contrat qui la liait au cabinet AN, de ce fait, le cabinet détruisait une partie des archives et ne conservait que celles de moins de cinq ans (D244/4). Les enquêteurs récupéraient néanmoins une boîte d’archives supportant l’inscription UMP, contenant différents documents.

Parmi les documents découverts, lors de cette perquisition, les policiers retrouvaient (cf. D477 et scellés AN 1 à AN 10) :

– la lettre de mission du 20 février IS (correspondant à la présentation du compte de campagne) signée par CS BM et BN BG (scellé AN 1), celle du 5 novembre IS (correspondant à la présentation des comptes annuels IS de l’UMP et signée par BN BG uniquement), ainsi que la lettre adressée par l’UMP à BN BG, le 10 septembre 2014, mettant fin à la mission de celui-ci (cf. scellé AN 5) ;

– une note signée par CS BM, le 28 juin IS, intitulée ''Note sur les comptes de campagne élections présidentielles IS du candidat AO S'' qui rappelait les caractéristiques du compte de campagne, à savoir que : le montant total des recettes était de 21 459 931 euros dont 5 817 956 euros au titre des dons ; le montant total des dépenses était de 21 339 664 euros dont 13 743 107 euros au titre des réunions publiques, 1 331 846 euros au titre des sites internet, services télématiques et gestion des dons et 1 001 186 euros au titre des frais de personnel, recruté spécifiquement pour la campagne. Il était rappelé que les dépenses retenues, qui avaient un caractère électoral, avaient été réglées à hauteur de : 16 456 825 euros par l’association de financement, 3 570 762 euros par l’UMP via un certificat administratif et 1 312 076 euros qui avaient simplement été rattachées au compte de campagne. Il était également rappelé que le plafond légal des dépenses autorisés s’élevait à 22 509 000 euros et que la marge était dès lors de 1 169 337 euros. Enfin, il était indiqué que la quote-part remboursable par l’Etat correspondait à l’apport du candidat (10 691 775 euros) et que ce montant avait été financé à hauteur de 10 538 775 euros par un emprunt souscrit par I’UMP à la Société Générale et par l’avance forfaitaire de l’Etat de 153 000 euros. Enfin, les différentes étapes de validation des comptes par la CNCCFP étaient précisées ;

– les comptes de campagne proprement dit (scellé AN 1), avec le formulaire portant identification du candidat et synthétisant le compte. Le montant total des recettes (comprenant l’avance forfaitaire de 153 000 euros) était de 21 459 931 euros et celui des dépenses de 21 339 664 euros, soit un solde, mentionné et positif, de 120 267 euros. Cette première page était signée par le candidat lui-même avec la mention « vu et certifié exact le compte et ses annexes », ainsi que le mandataire, à savoir BL BC. De même figuraient en deuxième page les informations relatives à l’expert-comptable : le nom de CS BM était apposé, de même que le tampon du groupe FP AN, une signature et la date du 28 juin IS. Etaient jointes, comme déjà énoncé, 37 annexes ;

– le détail des temps par mois et par collaborateur relatif au client AFCNS IS (en ce compris les associés CS BM et BN BG, cf. scellés AN 3 et 4), ainsi que le listing des différentes réunions auxquelles

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avaient participé, pour certaines d’entre elles, CK BM, BK BB, BD V, CR R, BL BC ou BL AP ;

les situations budgétaires de l’UMP (situation budgétaire IS et provisoire au 8 mars 2013 ; situation budgétaire 2013, plus précisément pour la période du 1er janvier au 28 février 2013), ainsi que la copie d’une note, datée du 28 novembre 2013, de CR R, à l’attention du président de l’UMP, sous couvert de BF U et BD V, copie FE AJ, dont l’objet était ''situation financière de l’UMP'' et qui concluait que l’UMP était en état de cessation des paiements (scellé AN 5) ;

la copie des contrat de prêt ou projet de contrat et notamment, celle du contrat de prêt signé, le 3 avril IS, entre l’UMP représentée par son secrétaire général A-D AF, et le candidat AO S (scellé AN 6). Par ce contrat, l’UMP prêtait au candidat la somme de 10 538 775 euros pour les premier et second tours de l’élection présidentielle de IS (étant précisé que ce montant correspond, à l’euro près, au montant des sommes susceptibles d’être remboursées par l’Etat au candidat arrivé au second tour, soit 47,5 % du plafond légal, diminué de l’avance forfaitaire de 153 000 euros). Il était indiqué que ce prêt ne portait pas intérêts et constituait l’apport personnel du candidat à son compte de campagne (article 1). Plus précisément les fonds étaient directement versés par l’UMP sur le compte bancaire unique du mandataire financier, pour le compte du candidat, à titre d’apport personnel, et inscrit comme tel dans le compte de campagne (article 2). Ce prêt était subordonné à l’obtention par l’UMP d’un crédit bancaire d’un même montant (article 1). Enfin, il était indiqué que le candidat s’engageait à nantir, au profit de la banque qui en parallèle accordait une ouverture de crédit à l’UMP, la créance éventuelle et future qu’il aurait sur l’Etat au titre du remboursement forfaitaire de ses frais de campagne (article 3). En effet, le 3 avril IS toujours, la Société Générale avait ouvert à l’UMP un crédit d’un montant maximal de 7 851 255 euros et ce, jusqu’au 22 avril IS. Il était indiqué que dans l’hypothèse où le candidat soutenu par l’UMP serait présent au second tour de l’élection présidentielle, le montant de cette ouverture de crédit serait portée à 10 538 775 euros et alors valable jusqu’au 20 février 2013, date à laquelle elle devrait être intégralement remboursée en capital et intérêts. Comme déjà indiqué, il était prévu un nantissement, au profit de la banque, de la créance éventuelle et future du candidat sur l’Etat, à hauteur de 100 % de l’ouverture de crédit, au titre du remboursement de ses frais de campagne électorale pour l’élection présidentielle. De même, était retrouvé un document à l’entête de l’UMP, daté du 22 juillet 2013, récapitulant les sommes dues par cette dernière, à savoir le règlement de l’emprunt et des sommes dues à l’Etat à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, à savoir l’avance de 153 000 euros et les pénalités de dépassement et de rejet de compte, soit 363 615 euros. Il était également évoqué dans ce document, le Sarkothon ;

une liste de « manifestations exceptionnelles hors présidence » avec leur coût, qui semblait correspondre aux conventions UMP (scellé AN 7). A la demande des policiers, BN BG indiquait que cette liste avait été faite soit par lui-même, soit, à sa demande, par sa collaboratrice Mme AW en 2013, mais qu’il ne s’en souvenait pas précisément (D344/4) ;

la copie des factures AM & CIE annotées et surlignées, datées de février à mai IS. Les enquêteurs constataient que le montant facturé relatif au poste ''groupe électrogène'' était systématiquement soustrait (D477/6, scellé

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AN 7) ;

– des extraits du JJ livre des comptes de I’UMP pour la période du 1er janvier IS au 31 décembre IS (scellé AN 10) ;

– un document qui paraissait adressé à l’AFCNS IS, daté du 6 mai IS, avec un tableau intitulé ''CERTIFICAT ADMINISTRATIF''. La nature des prestations listées dans ce tableaux était : locaux, matériels, consommables, autres, portables, réunions publiques, propagande imprimée, site internet, frais postaux et frais de déplacement. Le total était de 3 570 761,81 euros. Ce montant était le même que celui porté sur les 5 pages du « certificat administratif » proprement dit, document retrouvé également en perquisition (placé sous scellé AN 5) et sur lequel avait été ajoutée la mention manuscrite « non remboursé : dépenses F.P. » ;

– un second document, sur le même modèle exactement que le premier, semblant adressé à l’AFCNS IS, daté du 6 mai IS, avec un tableau intitulé « NOTE DE DEBIT''. Les prestations listées étaient : réunions publiques, sondages, conseil en communication, propagande imprimée, orateur. Le montant total était de 9 163 490,68 euros. Comme précédemment, ce montant ainsi totalisé se retrouvait dans la « note de débit » proprement dite, document de 23 pages sur la première page de laquelle était mentionné, à la main, « Remboursé via 7910000 » (scellé AN 10).

***

Enfin, les domiciles personnels et/ou bureaux de certains protagonistes25 de ce dossier faisaient l’objet de perquisitions, ainsi :

BZ AY, de son appartement à Paris (D200) et au lieu-dit La Croulardière (D194), le 29 septembre 2014 ;

AD AS, de son domicile parisien, le 29 septembre 2014 également (D232). Etaient retrouvés différents documents concernant des sociétés HV HW et TPRM Investments LTD ; des relevés bancaires d’un compte israéliens et des pièces relatives à un appartement situé à Tel Aviv ; deux bulletins de paie de la SAS AM de février IS et février 2013, ainsi que le texte des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire annuelle datant du 23 juin 2013 ;

CO AX, de son domicile situé hameau de Senercy, à Séry-les- Mézières (D220 et D132). Plusieurs documents étaient saisis et placés sous scellés, notamment : un mail transféré par CO AX de sa messagerie personnelle sur sa messagerie professionnelle, le 16 juin 2014, ayant pour objet ''TR: URGENT ET IMPORTANT : devis et facturation AM et CIE'', le message initial ayant été a priori adressé par CO AX à BP AR et AD AS, le 24 avril IS et étant ainsi rédigé : « afin d’avoir une visibilité précise des prestations effectuées dans le cadre de la campagne présidentielle, et de s’assurer de la plus grande rigueur dans nos procédures comptables, je vous remercie de bien vouloir me communiquer avant jeudi 26 avril au soir, délai de rigueur, un dossier comprenant : la totalité des devis dûment signés par le trésorier de la campagne ou le directeur financier et les factures correspondant aux prestations déjà effectuées pour cette campagne ; la totalité des devis correspondant aux

25 Pour les prévenus : à l’exception de BF U et AO S.

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prestations à venir d’ici au 6 mai dûment signés par le trésorier de la campagne ou le directeur financier ; un tableau financier de synthèse de ces opérations. Conformément aux échanges que nous avons eus sur ce sujet, je vous renouvelle mon souhait impératif de ne pas engager de dépenses sans disposer d’un accord écrit préalable de nos clients. Merci de veiller à la stricte DC de ces directives » (scellé AX/DEUX) ; des messages extraits de l’DC WhatsApp de l’Iphone n° 06.43.30.36.07, entre a priori CO AX et BF U, du mardi 23 septembre au vendredi 26 septembre 2014, dont un message, daté du mardi, ainsi rédigé : « je viens de voir les propos de AS, c’est ce qu’il avait déclaré lors des perquiz. Les flics m’ont interrogé là-dessus et j’ai contesté » (cf. première page du scellé AX/TROIS) ; un projet de rapport de gestion de AM & CIE, soumis à l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 20 juin 2013 et le texte des résolutions y relatives, également daté du 20 juin 2013, documents à la signature du Président et pour le second, avec la précision que ce dernier était représenté par AMM Participations SARL, elle-même représentée par M. BZ AY (scellé AX/QUATRE) ; un document intitulé ''GROUPE AQ – CONSOLIDATION ECONOMIQUE – Exercice du 01/01/IS au 31/12/IS'' (scellé AX/CINQ) ;

CQ BA, de son domicile personnel situé à Paris 18, le 29 septembre 2014 toujours (D245, D134 et D248). Une recherche était effectuée sur l’ordinateur portable puis, sur la messagerie yahoo utilisée par ce dernier ; les enquêteurs extrayaient une série de courriels, placés sous scellé ouvert BA/UN (correspondant pour partie à ce qui avait été retrouvé chez BP AR, cf. supra). Ils copiaient également, sur supports informatiques, les documents et fichiers, utiles à la manifestation de la vérité, se trouvant sur le disque local C, dans le répertoire intitulé MF. Dans le sous-dossier intitulé ''trésorerie IS'', les enquêteurs retrouvaient un ensemble de fichiers de calculs relatifs à la trésorerie du groupe AQ pour la période allant de 2009 à IS et exploitaient les feuilles relatives à AM & CIE qui récapitulaient les soldes en banque, les différentes factures échues et à échoir et les règlements et chèques en cours ; or il apparaissait que le solde théorique global avec éléments non échus était négatif, dès le 23 mars IS. Les enquêteurs récupéraient également, dans un sous-dossier ''CAC'', un courrier à l’entête de AQ, qui semblait être une réponse à une demande d’explication du commissaire aux comptes s’interrogeant sur la poursuite de l’activité du groupe. Ce courrier, daté du 3 avril 2013, à la signature de CO AX, était adressé à A-D JP, du cabinet IN EXTENSO AUDIT. Concernant la situation de AQ, il était écrit : « La société a connu durant ces cinq premières années d’existence une croissance significative de son activité, qui s’est traduite par une augmentation continue du chiffre d’affaires consolidé de la société et de ses filiales (7,7 M € en 2009 ; 8,5 M € en 2010; 13,8 M € en 2011 et un CA prévisionnel de 27,1 M € en IS), consécutive à un certain nombre de missions nouvelles et d’activités réalisées pour le compte de ses clients. Parallèlement à cette croissance de l’activité, le résultat net de la société et de ses filiales a été positif en 2010, 2011 et IS. Elle a toujours été gérée de manière rigoureuse, en adaptant nos charges à nos résultats. Nous avons donc anticipé depuis plusieurs mois une évolution de notre activité à compter du 2e semestre IS, pour mettre en place un plan d’économies significatif portant à la fois sur la masse salariale (1 M € d’économies en année pleine sur la société et ses filiales), et sur le poste « autres achats et charges externes » (0,6 M € d’économies en année pleine sur la société et ses filiales). Les actionnaires sont également susceptibles de DB les apports en compte courant

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nécessaires, en complément de nos concours bancaires, pour assurer les besoins de trésorerie. Ceci afin de garantir une transition optimale vers une année 2014 qui s’annonce génératrice de nouveaux profits pérennes pour AQ. La continuité de l’exploitation de la société ne saurait donc à nos yeux être compromise, car elle conserve à la fois une clientèle solide et la capacité à s’adapter à une nouvelle donne économique ». Concernant AM, il était écrit : « Cette filiale a consenti des avances de trésorerie à la société AQ en IS, et continuera à avoir une activité significative en 2013. L’année IS a été exceptionnelle du fait des activités liées à l’échéance électorale présidentielle dans le domaine événementiel. Il est à noter que c’est à la demande de son principal client que cette société a assuré la coordination de l’ensemble des prestations réalisées par le groupe AQ lors du premier semestre IS. Sa situation est saine et les frais de structure très limités ». Le courrier évoquait, enfin, les contrats qualifiés d’historiques en ces termes : « Les contrats avec nos clients historiques (France Télévision et Groupe UMP) ont été reconduits, sur une base contractuelle pluriannuelle, de manière satisfaisante ». Enfin, il était conclu en ces termes : « Ces éléments, dans le contexte de crise économique que subit notre pays, impactant particulièrement le secteur du conseil et de la communication, m’apparaissent de nature à préserver un volume d’activité significatif pour AQ. A cet égard, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint nos perspectives chiffrées pour l’année 2013 dans les différentes annexes. Nous avons pris nos responsabilités en mettant en place à titre préventif un plan d’économies et en poursuivant une politique de développement sur nos activités les plus rémunératrices. Cette double action me paraît de nature à aborder sereinement et lucidement les échéances à venir » (D667/2).

CS BQ, à son domicile de Courbevoie, le 2 octobre 2014 (D313). Cette perquisition permettait la découverte de documents liés à son licenciement par l’UMP, soit un compte rendu de l’entretien préalable du 7 juillet 2014 (scellé CHA/1) et la lettre de licenciement du 11 juillet 2014 (scellé CHA/3) mais également les deux entretiens annuels d’évaluation pour 2011 (scellé CHA/8) et IS (scellé CHA/2), dont le premier était daté et signé par BD V, outre des photocopies d’engagement de dépenses (scellés CHA/6 et CHA/7) ;

CR R, de sa maison située à Issy-les-Moulineaux, le 2 octobre 2014 (D278). Dans un meuble de télévision situé dans la chambre de cette dernière, les enquêteurs récupéraient, notamment : une lettre de mission à son endroit, datée du 2 mai 2011 et signée par A-D AF ; la copie d’une note d’BD V accompagnée d’une délégation de pouvoir sur le compte bancaire Société Générale n° 37290844 de l’UMP ; la situation budgétaire de l’UMP du 1er janvier au 31 décembre IS ; une note du 8 avril 2014 intitulée ''en réponse aux accusations mensongères du journal Le Point'' ; la copie d’un répertoire (cf. scellé FL/1) ;

BD V, à son domicile de Courbevoie, le 8 octobre 2014 (D297) qui permettait notamment de saisir : un courrier adressé au secrétaire général de la direction intérimaire de l’UMP, en date du 24 juin 2014, par lequel BD V se défendait d’avoir jamais reconnu avoir été amené à signer des factures ne correspondant pas à des prestations réelles ; le résumé d’un entretien ayant eu lieu entre BD V et FY FZ, le 7 juillet 2014, ainsi que la lettre de licenciement de ce dernier du 11 juillet 2014 (scellé DOM/EC/1) ; des questionnaires et mémos contenant des arguments de défense relatifs aux faits (scellé DOM/EC/2) ;

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BP AR, à son domicile parisien, le 20 octobre 2014 (D351). Les enquêteurs découvraient un document qui était en réalité l’impression d’échanges de mails entre MM. AR, AX et AY, du 28 février IS au 11 juin IS, dont l’objet était ''Important – Point d’activité AQ'' et faisant, notamment, état d’un résultat d’exploitation déficitaire. Par ailleurs les enquêteurs exploitaient le contenu de son ordinateur et découvraient, dans la messagerie Outlook, la présence de courriels émanant de CQ BA ; ils extrayaient un échange de courriels intitulé ''pour info'' entre BP AR et CQ BA, copie AD AS (D353/3 et suivantes) ;

BL AP, de son bureau au sein de son cabinet d’avocat (D377). Les enquêteurs procédaient à la saisie d’un ensemble de documents comptables se trouvant dans une pochette intitulée AFCNS IS, remise par l’intéressé (cf. scellé AP/CAB/UN) qui contenait plusieurs situations budgétaires, à plusieurs dates : préparation budgétaires ''Elections présidentielles de IS : projet au 20 janvier IS ; budget du 1er tour au 2e tour comparatif entre la situation du 30 janvier IS et du 6 mars IS ; situation budgétaire globale au 30 avril IS avec copie du certificat administratif intermédiaire ; document reprenant les recettes et dépenses à caractère électoral au 26 juin IS ; situations budgétaires au 28 février IS et au 13 mars 2013. Les enquêteurs établissaient des tableaux reprenant ces chiffres et leur évolution et permettant également de retracer la différence entre ce qui avait été initialement budgété et finalement réalisé (D485); Le juge d’instruction extrayait et classait ces documents par date (20 janvier IS, 6 mars IS, 27 mars IS et 30 avril IS, D615 à D618) avant de verser le scellé concerné à la procédure (D629) ;

CS BM, de son domicile personnel à JD-Cloud, le 8 janvier 2015 (D515). Cette perquisition n’apportait aucun élément utile à l’enquête. Les fonctionnaires de police se contentaient de relever que le répertoire du téléphone de CS BM contenait les numéros de BL AP, BL BC, BK BB et CR R. Ils relevaient également l’adresse mail susceptible d’être utilisée par l’intéressé ;

BN BG, de son domicile, un pavillon situé à JD-Germain-en- Laye et de son véhicule, le 8 janvier 2015 (D499). Les enquêteurs ne découvraient aucun élément susceptible d’intéresser l’enquête ;

A-D AF, des bureaux de ses collaborateurs à la mairie de Meaux, des bureaux du cabinet du maire, dont le sien, de son domicile personnel, de son bureau à l’Assemblée nationale et de son cabinet professionnel à Paris, le 22 janvier 2015 (D532, D607 et D609) ;

BL BC, à son domicile de JD-Cyr-Sur-Loire (D535) et au bureau de ce dernier à la mairie de cette même commune (D538), le 29 janvier 2015 ; BK BB, à la préfecture de Lozère à Mende, au sein de son bureau comme de son domicile personnel, le 29 janvier 2015 (D534). Dans le bureau, les enquêteurs découvraient des documents relatifs à la campagne de IS et notamment, la note du 26 avril IS, signée par CS BM, en original, dont BK BB avait déjà transmis une copie au procureur de la République (cf. supra) ; la note du 7 mars IS, signée par CS BM outre des documents budgétaires qui semblaient être des

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annexes à cette note, le tout étant saisi et placé sous scellé (GL/UN, versé en procédure en D978) : en annexe 1, un document intitulé « les meetings », un document « meetings et déplacements IS » ; un autre, intitulé « préparation budgétaire Elections Présidentielles IS – projet au 06/03/IS » ; un document « Budget 1er et 2e tour » comparant le budget détaillé de la campagne au 30 janvier IS et au 6 mars IS. Les enquêteurs, qui exploitaient ces documents, en déduisaient les éléments d’information suivants : « (…) alors qu’au 6 mars IS, seuls 15 meetings sont budgétés pour un montant total de 9 700 000 euros, les dépenses de campagne sont estimées à 23 150 971 euros, montant supérieur au plafond (= 22 509 000 euros). Mentionnons que les meetings d’ANNECY (16/02/IS), MARSEILLE (19/02/IS), LILLE (23/02/IS), MONTPELLIER (28/01/IS) et BORDEAUX (03/03/IS) ont déjà eu lieu lors de l’estimation budgétaire (D546/2) ». En annexe 2, se trouvait un document intitulé « UMP – CERTIFICAT ADMINISTRATIF. Etait également saisi et placé sous scellé (GL/2) le contrat de travail à durée déterminée signé entre l’AFCNS IS en la personne de BL BC et BK BB, le 16 février IS et jusqu’au 6 mai IS au plus tard, pour exercer les fonctions de « directeur de campagne ». Par ailleurs, l’intéressé remettait aux enquêteurs un CD-Rom constitué de la sauvegarde de sa boîte de messagerie BK.BB@lafranceforte.fr utilisée pendant la campagne présidentielle de IS. Ces éléments étaient exploités (D540) ; les enquêteurs extrayaient notamment des courriels (cf. scellé n° 22, numéro de dépôt 2012100625) et listaient les différentes réunions, systématiquement programmées en semaine, à savoir de 8h30 à 9h30, des réunions de coordination ; de 19h à 19h30, des réunions ''PR communication'' ; de 19h45 à 20h45, des réunions ''collaborateurs'' ;

AD CW, de son domicile parisien (D536) et de son bureau au sein des locaux de la SAS PUBLICIS EVENTS dont il était le président (D537), le 29 janvier 2015. Ces perquisitions n’apportaient aucun élément utile à l’enquête, AD CW indiquant ne pas avoir conservé de pièces relatives à la campagne électorale de AO S à l’élection présidentielle de IS (D536/2) ;

2.3.2) Les expertises

Cinq expertises étaient diligentées.

2.3.2.1) Les deux expertises informatiques

En premier lieu, le 3 septembre 2014, le juge d’instruction ordonnait à un expert qu’il soit procédé à la copie des scellés BYG/2126, UMP/EC/DEUX et UM/JL/UN c’est-à-dire de l’ordinateur Imac de BZ AY, des Ipad d’BD V et de BF U, qui avaient été saisis lors des perquisitions du 26 mai 2014 et placés sous scellés. Cette expertise était ordonnée au visa de l’article 161-1 du code de procédure pénale, dont le troisième alinéa permet de ne pas notifier la décision ordonnant l’expertise aux parties et dès lors de ne pas recueillir leurs observations, en cas d’urgence et lorsque les opérations d’expertise ne peuvent pas être différées (D1116/1). Le rapport daté du 29 septembre 2014 (D1117/1) était déposé entre les mains du juge d’instruction le 6 octobre 2014 (D1116/2). Comme demandé, une copie de travail des trois matériels informatiques était réalisée. Elle était transmise aux enquêteurs de l’OCLCIFF.

26 Restitué au mandataire liquidateur de la SAS AQ, en présence de BZ AY, le 17 juin 2015 (D817).

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La copie de l’ordinateur Imac de BZ AY était exploitée par les enquêteurs, le 13 novembre 2014 (D475). Ces derniers procédaient, notamment, à une recherche par filtres, leur permettant de ne sélectionner que des documents au format courant (word, pdf notamment) et les mails, pour la période comprise entre le 1er janvier IS et le 31 décembre IS mais ces derniers ne récoltaient que très peu d’occurrences sur cette période (quelques éléments pour 2010 et 2011) et, selon eux, aucun élément susceptible d’intéresser l’enquête en cours.

Les Ipad de BF U et BD V étaient exploités respectivement les 22 et 23 décembre 2014. S’agissant du contenu de l’Ipad de BF U, il était d’abord constaté qu’un certain nombre de courriels avaient le corps tronqué ou étaient vide ou encore qu’aucun courriel n’avait pas été envoyé par l’intéressé, depuis son adresse mail principale, entre le 15 octobre 2011 et le 8 juillet IS. Les enquêteurs extrayaient en revanche les courriels reçus, ceux dont ils considéraient qu’ils intéressaient l’enquête en cours, et les listaient, dans un tableau, qui contenait quarante-et-une occurrences (D489/3 à D489/7, scellé n°20, dont une copie se trouve en D789). Enfin, dans le fichier « contact » de l’Ipad, les enquêteurs constataient l’existence d’un sous-dossier intitulé « recently contacted », comportant les noms de CO AX, CR R et BD V (D489/2). De la même manière, les enquêteurs extrayaient, sous forme de tableau, les courriels se trouvant dans la boîte de réception de la messagerie utilisée par BD V (D491/3 à D491/5 et scellé n° 21 n° de dépôt 2015100625). Comme précédemment, ils mentionnaient que certains courriels avaient le corps tronqué et comportaient des caractères altérés. En outre, s’agissant du calendrier, s’ils constataient que celui-ci débutait en 2008 et se terminait en 2014, les enquêteurs ne trouvaient aucun événement sur la période comprise entre mars 2011 à septembre IS.

Les conclusions du rapport d’expertise proprement dit étaient notifiées aux parties le 2 juin 2016 (D1118), quatre jours avant l’avis de fin d’information judiciaire (D1128), ouvrant un délai jusqu’au 17 juin 2016 pour présenter des observations. Le délai de notification de ce rapport d’expertise a fait l’objet de critiques de la part de plusieurs conseils de la défense, notamment ceux de BK BB, à l’appui de leur requête en annulation des mises en examen de leur client ; ils ont d’ailleurs versé, comme pièces, devant la chambre de l’instruction qui a statué par arrêt du 15 décembre 2016 (cf. tome 17 du dossier, non côté), dix-huit classeurs, correspondant à l’impression du contenu des Ipad de BF U et BD V.

En second lieu, le 8 décembre 2015, le juge d’instruction ordonnait une nouvelle expertise, toujours au visa des dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale (D900/3 ou D918/3), concernant à nouveau l’Ipad de BF U (placé sous scellé UMP/JL/UN), la copie de fichiers informatiques émanant du disque dur de l’ordinateur d’BD BE, réalisée lors de la deuxième perquisition ci-dessus évoquée dans les locaux de l’UMP (placée sous scellé UMP/BIS/8) et la clé USB intitulée AFCNS IS découverte au cabinet AN dans le classeur se trouvant dans le bureau de CS BM (sous scellé AN 2). Le juge d’instruction demandait ainsi à l’expert de : imprimer les éventuelles pièces jointes aux courriels adressés à BF U et figurant dans un tableau qu’il annexait à l’ordonnance ; décrire les fichiers des deux autres scellés intitulés ''note de débit'' et ''certificat administratif'' et DB des comparaisons entre ces différents types de fichiers (D918/4).

Il résultait du rapport du 8 janvier 2016 (D919), d’une part, que l’expert avait bien retrouvé les quarante-et-un messages listés dans le tableau des enquêteurs mais qu’en revanche, il lui avait été impossible de restaurer les pièces jointes ou même de les

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télécharger ou de les afficher via internet et ce, pour des raisons inconnues et nonobstant la collaboration de BF U (cf. D902 et D919/75). Ses conseils versaient à la procédure, le 26 janvier 2016, copie de ses pièces (D939 et suivantes). D’autre part, selon l’expert, il était « techniquement possible et probable » que les fichiers ''CERTIFICAT ADMINISTRATIF UMP AFCNS2012'' et ''NOTE DE DEBIT UMP AFCNS IS'' du scellé AN/2 eussent été créés à partir du fichier ''certificat Adm UMP'' du scellé UMP/BIS/8 (D919/90), retrouvé sur l’ordinateur d’BD BE (cf. supra).

2.3.2.2) Les deux expertises de police technique et scientifique

Une première expertise de police technique et scientifique était ordonnée le 30 juin 2015 (D708/1 à D708/4) à partir de documents retrouvés en perquisition dans les locaux de l’UMP, plus précisément vingt-quatre ordres de virement et lettres chèques (qui avaient été placés sous scellé UMP4), portant la signature de CM AG, trésorier.

Au vu des termes de la mission, il s’agissait de savoir, pour chaque document, d’une part, s’il s’agissait d’un original ou d’une copie et, d’autre part, si la signature était une signature manuelle ou un exemplaire de la signature ''électronique'' de ce dernier, c’est- à-dire imprimée au moyen d’une imprimante jet d’encre ou laser (selon les termes, précis, de la mission). Si, a priori, l’expert ne répondait pas à la première question posée, en revanche, il résultait de ses conclusions (D711/93 ou D829/93) qu’une partie des signatures avait été éditée, soit à partir d’un instrument scripteur à encre bleue, soit à partir d’une impression à technologie laser monochrome ; il était d’ailleurs constaté que vingt-deux signatures sur vingt-quatre étaient de dimension et proportions identiques, avec un point surplombant la signature au même endroit et un rendu de ces impressions, très ''pixelisé'' selon le terme employé. Le juge d’instruction en a, notamment, déduit, dans son ordonnance de renvoi (D1179/90), que « l’utilisation quasi systématique de la signature automatique, sans autorisation préalable ni validation postérieure de sa part, pour les paiements litigieux, faisait penser que le trésorier de l’UMP, CM AG, avait été tenu à l’écart des malversations », étant ajouté qu’interrogé par les enquêteurs, sur commission rogatoire, ce dernier avait formellement reconnu sa signature sur deux ordres de virement uniquement (feuillets 119 et 159 du scellé UM4) et, consultant son agenda, avait affirmé qu’il ne se trouvait pas au siège de l’UMP à telle ou telle date, ou encore, s’agissant de l’un des ordres de virements (feuillet 228 du scellé UMP4), il considérait comme « évident » qu’il s’agissait d’une signature électronique (D612/6). Ce dernier transmettait d’ailleurs au juge d’instruction la copie de son agenda pour l’ensemble de l’année IS (D694).

Une seconde expertise de police technique et scientifique était ordonnée, le 3 février 2016 (D994), dans le but de comparer ce que le juge d’instruction appelle – et ce, y compris dans l’ordonnance de renvoi – ''la note blanche du 6 mars IS'', intitulée ''budget de campagne IS'', transmise par BK BB, par l’intermédiaire de ses conseils, le 13 juin 2014, avec deux documents extraits de la note de ''présentation générale de l’AFCNS IS'', transmise par la CNCCFP, afin de déterminer une éventuelle origine commune (D994/4).

Le 11 février 2016, les avocats de BK BB demandaient à ce que cette mission d’expertise soit complétée (D980). Ils affirmaient, d’abord, que, selon leur client, le document intitulé ''Budget de campagne IS'' était en réalité agrafé à la note du 7 mars IS, qui lui avait été remise par CS BM. Ils demandaient, ensuite, à ce que ladite note blanche soit également comparée avec des documents établis, selon eux, par les équipes de l’UMP, à savoir avec une note du 5 mars IS, établie par CS BQ, dont ils JO qu’elle n’avait pas été saisie par les enquêteurs lors de

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la perquisition effectuée en janvier 2015 dans le bureau de BK BB au sein de la préfecture de Lozère (D980/4), intitulée « note à l’attention de Monsieur le Directeur de campagne s/c du Directeur de Cabinet de J-F AF et du Directeur Général de l’UMP » (D980/16 et D980/17), avec la note « à l’attention de EP EQ, ES JQ-JR et B IB JB-vous pour la France Modalités financières et contractuelles » à la signature de CM AG (D684/2) et avec la « Note à l’attention de Monsieur le Secrétaire Général s/c BD V, Directeur Général » du 27 avril IS, à la signature de CR R (D684/6), toutes deux découvertes, en perquisition, dans le bureau d’BD V, au siège de l’UMP (D80/4 et scellé UMP/EC/UN).

Par ordonnances du 17 février 2016 (D981), le juge faisait droit à cette demande et rajoutait à la mission de l’expert (D995), en sus, un terme de comparaison supplémentaire, à savoir une note, toujours saisie dans le bureau d’BD V, « à l’attention de Monsieur le Président s/couvert de BF U du 5 février 2013 » (scellé UMP/EC/UN).

L’expert rendait son rapport, le 3 mars 2016 (D997). Il en résultait, notamment, que les notes du 27 avril IS, du 5 février 2013 et du 8 juillet 2013 (cf. PV d’exploitation en D152) provenaient, a priori, de la même imprimante, GP GQ mais pour le reste, l’expert ne pouvait rapprocher la note blanche, intitulée ''budget de campagne IS'', qui était de surcroît une copie, des autres documents analysés, le juge d’instruction déduisant, dans son ordonnance de renvoi, de cette expertise et des auditions des prévenus qu’il n’avait pas été possible d’identifier les auteurs de cette note du 6 mars IS (D1179/146).

2.3.2.3) L’expertise comptable

Une expertise comptable était diligentée, confiée, le 30 juillet 2015, à GR GS, expert-comptable et commissaire aux comptes, expert près la cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation (D1059), à la suite, notamment, d’une demande d’acte des conseils de BK BB (le 6 juillet précédent, D690).

S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci revenait, notamment sur le chiffrage tel qu’il résultait de l’exploitation de la clé USB remise par les conseils de BZ AY, le 27 mai 2014, à l’issue de la perquisition dans les locaux de la société AQ (cf. supra, § 1.3.3).

En effet, la clé USB avait été exploitée par les enquêteurs, le 2 septembre 2014 et plus précisément le dossier intitulé ''AM & CIE – IS'' (D172). Il en résultait les éléments d’information suivants.

Le dossier ''AM&Cie-Balances IS'' contenait les balances de chaque meeting, avec indication du montant des recettes, des dépenses et du bénéfice, outre, notamment les récapitulatifs financiers des meetings de Villepinte et de la Concorde. A partir de ces données, les enquêteurs calculaient, pour chaque meeting, la marge brute dégagée, dont il apparaissait qu’elle s’échelonnait entre 11,98 et 52,98 %. Par ailleurs, ils relevaient que : l’auteur de ces fichiers était un certain ''amproject'' ; les fichiers initiaux étaient datés du 25 janvier 2010 et semblaient correspondre à un fichier repris ; les auteurs de la dernière modification de ces fichiers étaient AD AS et CQ BA. Enfin, pour 35 balances d’événement, la date de la dernière impression était le 20 mars IS.

Le dossier ''AM&Cie – Devis IS'' contenait, notamment, deux fichiers :

– un fichier de neuf pages, intitulé ''Devis UMP IS NS'' relatif à des devis d’événements adressés à l’AFCNS IS, du meeting d’Avignon du 14 avril

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IS, pour lequel le devis était postérieur, daté du 26 avril IS, au meeting de Toulouse du 29 avril IS pour lequel le devis était cette fois bien antérieur, daté du 24 avril IS. Les enquêteurs notaient que le montant des devis était nettement inférieur au montant des recettes correspondantes, au vu des balances. Ils en déduisaient qu’il avait été sciemment établi des devis dont le montant avait été sous-évalué ;

– un fichier ''Devis UMP IS'', comprenant soixante-trois feuilles, relatives à des devis de conventions, aux rassemblements de la Mutualité des 22 avril et 6 mai IS, ainsi qu’à la Concorde, adressés cette fois à l’UMP. Au vu des propriétés du fichier, il apparaissait que ce dernier avait pour auteur d’origine, CQ BA, et qu’il avait été créé le 18 mars IS, enregistré pour la dernière fois, le 24 mai IS. Les enquêteurs relevaient que les montants estimés correspondaient cette fois aux montants facturés par la société AM

& CIE.

Le dossier intitulé ''Facture UMP IS'' comportait, lui, six fichiers, tous ayant comme auteur d’origine CQ BA. Les dates des derniers enregistrements ou des dernières impressions étaient relevés. Ces fichiers étaient les suivants :

– un fichier ''Facture UMP IS'' comportant soixante-trois feuilles ; il s’agissait des factures adressées à l’UMP, ayant pour objet l’organisation de conventions, outre les rassemblements de la Mutualité et de la Concorde. Les montants facturés correspondaient aux devis du fichier ''Devis UMP IS''. Les montants estimés et facturés correspondaient eux-mêmes aux montants des recettes des balances, sauf pour quatre événements : le meeting à la salle Gaveau du 14 avril IS, les deux meetings précédemment cités de la Mutualité et celui de la Concorde, pour lesquels les montants HT des factures étaient supérieurs aux montants HT des recettes ; les enquêteurs relevaient que la différence entre les deux était de plus d’un million d’euros (1 018 451,01 euros) et que ces quatre factures avaient été comptabilisées et payées par l’UMP à AM & CIE ;

– des fichiers intitulés ''Factures 01 IS'', Factures 02 IS'', Factures 02 IS BIS'', ''Factures 03 IS'' et ''Factures 03 IS BIS''. D’une part, étaient retrouvées dans ces fichiers, notamment sept factures, de janvier IS et une du 8 février IS (in fine, visées dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction). D’autre part, il apparaissait que les factures des fichiers principaux et des fichiers ''BIS'' différaient légèrement quant à leur mise en page.

La clé USB contenait enfin un fichier intitulé ''Récap Events'', qui avait pour auteur d’origine CQ BA, fichier créé le 30 mars IS et enregistré, la dernière fois, le 7 novembre IS. La date de la dernière impression était le 23 mai IS. Ce fichier comportait, selon les enquêteurs à ces stade, quatre feuilles nommées :

– ''AM&Cie'' (D172/20) : tableau récapitulant le coût des meetings. Le montant porté, dans ce tableau, au titre du CA HT pour chaque meeting, correspondait, à trois exceptions près, au montant HT des recettes, tel que porté dans les fichiers balances, soit, au total, pour 48 meetings de campagne, un coût HT de 18 861 620,28 euros ou 22 558 497,85 euros TTC, montant figurant dans la prévention ;

– ''UMP'' (D172/21) : tableau listant chronologiquement les meetings et les conventions avec, comme précédemment, le chiffre d’affaires HT et TTC pour chaque événement et dont le sous-total de campagne était égal à celui de la première feuille, ''AM&Cie'' ;

– ''UMP seul'' (D172/22) : tableau listant seulement les conventions, ainsi que le Conseil national du 12 mars IS, les réunions Gaveau, Mutualité et le rassemblement de la Concorde. Le total ''campagne'' était alors de 15 515 197,28 HT et 18 556 175,95 TTC ;

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– ''UMP NS'' (D172/19) : tableau listant uniquement les meetings facturés, pour un total de 3 346 423 euros HT et 4 002 321,91 euros TTC. Les montants HT des meetings du second tour correspondaient aux montants des devis du fichier ''Devis UMP IS NS'' ci-dessus évoqué.

Pour en revenir à la mission d’expertise, le juge d’instruction rappelait les chiffres ainsi exposés, selon lesquels l’ensemble des prestations de la campagne présidentielle de AO S se serait élevé à 22 558 497,85 euros, se découpant comme suit : 4 002 321,91 euros facturés à la campagne au titre des meetings et 18 556 175,95 euros facturés à l’UMP au titre des conventions. Il était indiqué dans l’ordonnance de commission d’expert que certains prévenus, dont BK BB, directeur de campagne, contestait que le prix réel des prestations d’AM pour l’organisation des réunions publiques du candidat ait pu s’élever à cette somme de 22 558 497,85 euros. Le juge d’instruction demandait donc à l’expert, sur la base des documents remis par les conseils de BZ AY, et notamment sur la base des balances, de vérifier ces chiffres, plus exactement de : rapprocher les montants de la colonne ''coûts'' avec les factures des prestataires d’AM&CIE correspondantes ; pour les trois meetings suivants, Villepinte, Concorde, Trocadéro, rapprocher les coûts de la société AGENCE PUBLICS, avec les factures des prestataires correspondantes ; réaliser une étude comparative avec d’autres fournisseurs de prestations identiques pour déterminer si les prix facturés étaient les prix du marché, notamment en comparant, le cas échéant, sur des prestations comparables, les montants facturés par AGENCE PUBLICS aux montants facturés par AM & CIE, en comparant également la marge brute réalisée par AM & CIE avec d’autres sociétés à l’activité comparable ou encore, en comparant le prix des prestations facturés par chacun de trois principaux fournisseurs (AZ, GT AM et COTE JARDIN) à AM & CIE, au prix facturé à leurs autres clients.

Les conseils de BK BB présentaient, le 7 août 2015, une demande de complément de la mission d’expertise et d’adjonction d’expert (D717) ; ils souhaitaient, notamment, obtenir des informations précises sur les prix pratiqués par les principaux sous-traitants de AM & CIE – à savoir AZ, GT AM et COTE JARDIN

– et que soient retracés les flux financiers entre les sociétés AQ/AM et ces sous-traitants. Cette demande était rejetée par les juges d’instruction en charge du dossier, le 15 septembre 2015 (D720). Néanmoins, s’agissant de la question des flux financiers entre AM & CIE et ses principaux sous-traitants, les juges d’instruction la considéraient pertinente et JO que cette vérification serait effectuée par les enquêteurs27.

De la même manière, le 10 août 2015, le conseil de l’association Les Républicains présentait une demande de complément de cette mission d’expertise (D718), demandant, de son côté, à ce que celle-ci soit étendue – afin d’évaluer pleinement le préjudice éventuellement subi par sa cliente – à l’examen de l’ensemble des prestations effectivement réalisées par AM & CIE ayant donné lieu à facturation, que celles-ci aient été ou non en lien avec la campagne présidentielle de IS. Cette demande était également rejetée, le 15 septembre 2015 (D721), aux motifs que, s’agissant de factures de janvier IS correspondant en réalité à des prestations de 2011 (et a priori hors campagne électorale), il n’était pas contesté qu’elles avaient été surévaluées pour absorber d’autres frais (cf. infra), de telle sorte que la demande visant à vérifier leur authenticité était sans objet. S’agissant des prestations elles-mêmes, il n’existait aucun élément précis permettant à un expert de les identifier et de valider leurs montants.

Le rapport d’expertise (de 174, annexes comprises) était rendu et déposé le 18 avril 2016 (D1062).

27 A priori, n’a pas été effectuée telle quelle (à vérifier).

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Les conclusions étaient, notamment, les suivantes (D1062/127).

D’abord, il était observé, s’agissant des chiffres clés, que les coûts finalement intégrés dans les comptes de campagne avaient été différents du montant de 4 002 321,91 euros déjà évoqué puisqu’au final, les comptes de campagne intégraient les prestations AM & CIE à hauteur de 4 150 483 euros TTC (D736/1 à D736/7). A ce propos, il était relevé que la différence, soit 148 161 euros TTC correspondait à la non prise en compte, dans les comptes de campagne, d’une part, d’une partie des frais de groupes électrogènes, matériels utilisés pendant les meetings, pourtant facturés à l’AFCNS IS ou à l’UMP par AM & CIE au titre de ses prestations d’organisation de meetings et d’autre part, des prestations facturées à l’UMP par AM & CIE au titre de ses prestations relatives au meeting de la Concorde) et à l’inverse, cette différence résultait de la prise en compte d’une partie de la prestation de l’organisation du Conseil national extraordinaire de l’UMP à Villepinte (D1062/47). Il était également observé que sur les 48 réunions publiques, 3 d’entre elles (meetings de Villepinte, de la Concorde et du Trocadéro) avaient été co-organisées avec une autre société, la société AGENCE PUBLICS (D1062/128).

Ensuite, s’agissant des coûts supportés par AM & CIE, des factures avaient été identifiées dans les pièces sous scellés pour 12 967 530 euros HT sur un total de 13 690 464,24 euros HT, soit un différentiel de 722 934 euros HT. L’expert avait ensuite rapproché les factures des trois principaux fournisseurs (GT AM, COTE JARDIN et AZ), saisies chez AM & CIE de celles saisies, chez ces derniers, et avait constaté une identité de montants. En revanche, s’agissant de la forme : le nom des meetings n’apparaissait pas sur les factures saisies chez AM & CIE. Les dirigeants de ces sociétés avaient été entendus par l’expert (D1062/10), après avoir, d’ailleurs été entendus par les enquêteurs28. Or d’après l’expert, les dirigeants de GT AM et COTE JARDIN avaient affirmé avoir modifié, à la demande d’AM & CIE, le libellé de leurs factures. Le dirigeant de AZ avait déclaré ignorer les raisons de cette situation.

Concernant le taux de marge brute réalisé par AM & CIE par rapport à d’autres entreprises du secteur, d’après l’expert, il était compris, couramment, entre 25 et 35 %, étant ajouté que le taux de marge brute globale d’AM, ressortant des comptes de résultats, était de 27,6 % pour l’exercice clos au 31 décembre IS (D1062/134). S’agissant du taux de marge sur coûts externes (notion proche de celle de valeur ajoutée) seul susceptible d’être calculé à partir des comptes de résultats pas nécessairement très détaillés et publiés des autres entreprises du secteur29, il s’échelonnait, en IS, de 18 à 34 %, avec une moyenne de 26,1 % et une médiane de 26 %. Le taux de marge sur coûts externes d’AM & CIE était, pour ce même exercice, de 25,5 %.

Concernant le montant des prestations facturé par AZ, GT AM et COTE JARDIN à AM & CIE, par rapport au montant facturé à d’autres clients, l’expert avait préalablement exposé les difficultés de cette mission, constatant que l’organisation d’une campagne pour les élections présidentielles présentait des caractéristiques spécifiques et était dès lors occasionnelle pour les agences organisatrices d’événements. Il constatait ensuite : pour AZ, des écarts de prix certes mais défavorables à AM & CIE ; pour GT AM, des remises de tarif consenties à AM du même ordre de grandeur que celles accordées aux autres

28 CS GE, dirigeant de AZ, avait été entendu le 3 mars 2015 (D542). Q GU, dirigeant de COTE JARDIN, le 4 mars 2015 (D543) et GI GJ, dirigeant de GT AM, le 12 mars 2014 (D544). Ils ont été par l’expert en décembre 2015 et janvier 2016.

29 L’expert mentionnait avoir obtenu les états financiers de 3 agences indépendantes, organisatrices d’événements et de 5 agences rattachées à des groupes de communication.

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clients ; pour COTE JARDIN, des remises exceptionnelles consenties à AM & CIE plutôt en bas de la fourchette des remises obtenues par les autres clients.

Le 11 mai 2016, les conseils des Républicains déposaient une demande d’acte (D1110), constatant qu’aucune recherche sur la destination des fonds détournés, pour reprendre les termes utilisés, de même qu’aucune investigation détaillée, ou d’analyse de cohérence n’avait été faite à partir des comptabilités de GT AM, AZ et COTE JARDIN, à la recherche d’éventuelles rétrocessions entre AQ et ses fournisseurs. Etait joint un article du journal Le Point, du 30 octobre 2014, intitulé « Comment les cofondateurs de AQ se sont enrichis » (D1110/11).

Par ailleurs, il résulte du dossier que le 22 octobre 2014, le directeur de TRACFIN avait adressé au procureur de la République une note d’information (D1072/2 et suivantes), l’attention de son service ayant été appelée sur des opérations financières réalisées entre janvier 2011 et mars 2014 sur les comptes des sociétés BM CONSULTING30 et BM PATRIMOINE31, dirigées par CO AX et débités à hauteur de 525 147 euros, au profit des comptes personnels de ce dernier, les comptes de BM CONSULTING ayant eux-mêmes bénéficié de fonds provenant de AQ, FRANCE TELEVISIONS et du groupe UMP. Le directeur de TRACFIN concluait ainsi : « il ne peut être exclu, au regard des enquêtes ouvertes à l’encontre de M. AX et de la société AQ, que les comptes des sociétés BM CONSULTING et BM PATRIMOINE aient été utilisés comme comptes de passage, à des fins de blanchiment ». Le 29 octobre 2014, le procureur de la République de Paris avait transmis cette note d’information et ses pièces jointes au juge d’instruction, pour jonction à l’information judiciaire en cours (D1072/1), qui lui-même avait adressé ces documents aux enquêteurs (D1072/13 et D1072/14).

Le 19 mai 2016, les conseils des Républicains présentaient une nouvelle demande de complément d’expertise (D1111), arguant de ce que les vérifications concernant le coût réel des meetings et l’éventuelle surfacturation qui en découlait étaient incomplètes.

Ces demandes étaient rejetées par les juges d’instruction en charge du dossier, le 31 mai 2016, les deux demandes étant jointes (D1114).

Ces derniers rappelaient d’abord que c’était le candidat AO S, qui avait décidé, en concertation avec son équipe et le parti, de confier l’organisation de la campagne à un prestataire et de recruter AM & CIE en IS, sans mise en concurrence aucune et sans que ne soit alors opérée d’étude comparative des tarifs et des prestations des différentes agences événementielles disponibles sur le marché. « L’instruction et l’expertise comptable n’ont pas objet ni de trancher un litige commercial entre l’UMP (…) et son ancien fournisseur AM & CIE, ni de réaliser en 2016, ce que l’équipe du candidat n’avait pas estimé devoir DB en IS » (D114/7). De même il était relevé que les factures des meetings et des conventions avaient été intégralement payées par l’UMP, de surcroît sur la base d’engagement de dépenses, signés par plusieurs dirigeants de l’UMP, ou encore que différents organes de l’UMP (Commission de contrôle de gestion financière, Bureau national, Conseil national) avaient examiné et approuvé en 2013 les comptes de IS qui englobaient nécessairement les montants payés à AM & CIE.

S’agissant de la matérialité des prestations, outre le nombre et le format résultant des pièces de la procédure, les images en accès libre sur internet, fixées sur deux DVD, versés au dossier (D819) et les descriptifs de certains meetings dans les budgets prévisionnels, tels que ceux de Villepinte (D955) ou de la Concorde (D964),

30 Devenue OLIVIA et COMPAGNIE.

31 Devenue SNC SENERCY.

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attestaient, selon les juges d’instruction, de l’importance des moyens mis en place. S’agissant des prix des prestations de AM & CIE, outre les éléments issus de l’expertise, les juges d’instruction rappelaient que les devis et factures initiaux des cinq premiers meetings, tenus avant la mise en place de la fausse facturation, n’avaient été conservés ni par le candidat et son équipe, ni par l’UMP. Il était également considéré impossible de procéder à des comparaisons sérieuses entre les deux campagnes de 2007 et de IS, conduites à cinq d’intervalle, dans des contextes et avec des moyens très différents, alors que celle de 2007 n’avait fait l’objet d’aucune investigation identique à celles menées à l’occasion de l’information judiciaire et que le système de contrôle, par la CNCCFP, purement déclaratif, ne permettait pas de garantir l’absence de fraude. Les juges d’instruction considéraient dès lors que l’UMP n’était pas fondée à assimiler la fausse facturation, établie par l’enquête, avec une surfacturation – c’est-à- dire une surévaluation des prix – qui, au surplus ne reposait, selon eux, sur aucun élément objectif. Au contraire les investigations menées, à la suite de la demande des conseils de BK BB, pour tracer les flux financiers et comptables entre AM & CIE et ses principaux sous-traitants, avaient, selon eux, démontré une parfaite cohérence entre les données résultant des extraits de compte clients et fournisseurs, la facturation de ces fournisseurs et les règlements de AM & CIE (cf. D835 et suivantes). Dès lors qu’il était suffisamment établi que les factures émises par AM & CIE et réglées en IS par l’UMP n’avaient pas été surévaluées et correspondaient bien, dans leur globalité, nonobstant les mentions erronées et mensongères, à des prestations commandées et réalisées à la demande de l’UMP et de l’équipe de campagne, la partie civile n’apparaissait pas fondée à réclamer des investigations supplémentaires sur la ''destination'' des fonds ainsi réglés. Selon les juges d’instruction, il n’était pas surprenant que la société AM & CIE, qui s’était vue confier par l’UMP et l’équipe du candidat, la réalisation de l’ensemble des réunions publiques de la campagne présidentielle, outre l’aménagement du local de campagne et quelques conventions thématiques, ait connu une progression de son chiffre d’affaires en IS. Selon eux toujours, il n’était pas non plus étonnant que certains des dirigeants de ce groupe, qui avait connu une forte activité pendant plusieurs années, aient pu DB l’acquisition d’un patrimoine immobilier ou ouvert des comptes bancaires. Enfin, ils affirmaient que les modalités et les montants de la rémunération des dirigeants de AQ, notamment par la distribution de dividendes ou via la facturation des structures de MM. AX et AY était susceptible d’intéresser l’administration fiscale, voire le liquidateur du groupe, mais pas le parti Les Républicains : « ceci n’est pas compris dans notre saisine ». « En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes sollicitées par Les Républicains, dont la réalisation aurait pour conséquence, sans aucune utilité, d’alourdir sensiblement la charge de travail des services d’enquête et le montant des frais de justice, et d’allonger considérablement les délais de traitement de cette affaire, ouverte à l’information judiciaire depuis deux ans, et dans laquelle de très nombreuses investigations et plusieurs expertises, dont une expertise comptable très complète, ont été réalisées » (D1114/11).

Le 19 mai 2016, les conseils de BK BB présentaient des observations (D1071), s’agissant du contenu de l’expertise, faisant observer que : AM & CIE avait des moyens matériels et humains faibles ; par voie de conséquence, elle recourait de manière accrue à des sous-traitants qu’elle ne contrôlait pas ; ce qui avait permis des pratiques de surfacturation. Ils insistaient sur l’utilité d’un examen précis, poste par poste et par meeting, pour contrôler la réalité des prestations fournies et l’échelle des prix.

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2.3.3) Les notes de l’assistante spécialisée

Dès le 10 juillet 2014, les juges d’instruction désignaient GV GW, assistante spécialisée au pôle financier du tribunal de Paris, sur le fondement de l’article 706 du code de procédure pénale, à l’effet de les assister et notamment d’établir tous documents d’analyse et de synthèse.

Six notes étaient ainsi jointes au dossier, qui n’étaient pas toutes des notes d’analyse :

– l’impression papier, réalisée le 1er octobre 2015 (D746), du fichier « Recap Events » se trouvant sur la clé USB remise, pour le compte de BZ AY, par son conseil, en tout début de procédure, l’assistante spécialisée précisant, par rapport au procès-verbal d’exploitation de ladite clé évoqué ci-dessus (D172), que le fichier « Recap Events » était en réalité un fichier excel comprenant quatre onglets, eux-mêmes correspondant à quatre tableaux distincts, avec : la facturation telle qu’elle aurait dû être ; l’ensemble de la facturation effectivement établie, reprise dans les deux onglets suivants ; la facturation correspondant à des événements ne correspondant pas à des meetings de campagne ; la facturation correspondant aux meetings de la campagne présidentielle. Etaient également imprimés : le fichier « balance », c’est-à-dire les tableaux correspondant à chaque meeting et comprenant une colonne dépenses, une colonne recettes, ainsi que le bénéfice (annexe 1, soit D747/2 et suivants) ; les factures effectivement établies par AM & CIE, adressées à l’UMP, qu’il s’agisse des factures de conventions ou de meetings de AO S (D749 et D750) ;

– une analyse, datée du 24 septembre 2015, de la ligne « Réunions Publiques » présente dans les comptes de campagne de l’élection présidentielle IS de AO S (D735 à D739). En réalité l’assistante rapprochait l’annexe 13 des comptes de campagne (cf. supra) du JJ livre de l’AFCNS IS (D728), afin, d’abord, de déterminer quels étaient les fournisseurs de ces réunions et de pouvoir, ensuite, isoler les prestations fournies par la société AM & CIE et inscrites dans le compte de campagne. Et lorsque le fournisseur était l’UMP, l’assistante spécialisée examinait alors le certificat administratif (dépenses déclarées financées par l’UMP) et la note de débit (dépenses remboursées à l’UMP par l’AFCNS), pour déterminer là encore quels étaient les fournisseurs. La ligne « réunions publiques » du compte de campagne s’élevait à 13 743 107 euros. Sur cette somme, selon l’assistante spécialisée, 11 736 852 euros avaient concerné des meetings de campagne et sur ce montant, 4 150 390 euros concernaient AM & CIE (D735/1 et D735/5). Par ailleurs, l’assistante spécialisée relevait que pour les meetings de la Concorde et du Trocadéro, aucune facture AM & CIE n’avait été intégrée dans le compte de campagne, alors même que, selon les documents transmis par l’un des dirigeants du groupe AQ, des prestations avaient été fournies et facturées, de surcroît pour des montants importants. A l’inverse, s’agissant du meeting de Villepinte, aucune facture d’AGENCE PUBLICS n’avait été inscrite, alors qu’il ressortait des éléments du dossier que les deux prestataires avaient participé ensemble à ces trois grands meetings de la région parisienne. S’agissant de Villepinte en outre, le montant inscrit dans le compte de campagne pour AM correspondait à la moitié de la facture correspondant, non pas au meeting de campagne, mais à l’organisation du Conseil national extraordinaire de l’UMP (D729/7) ;

– une analyse comparative de la ligne « Réunions Publiques » des comptes de campagne 2007 et IS de l’élection présidentielle de AO S,

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réalisée, le 2 juin 2016 (D1125 et D1126). Il était indiqué que AO S avait participé à 42 meetings en 2007 et 44 meetings en IS (sans pour autant que la nature de ces réunions publiques ne soit précisée pour 2007 et sans que l’assistante ne détaille la liste des ''meetings'' à ce stade ; en réalité il résulte de sa note du 17 mars 2016 (D1008/10) qu’elle a déduit des 48 meetings listés dans l’un des tableaux des fichiers Récap Events : la convention de la salle Gaveau sur le thème des printemps africains qui, d’après elle, avait existé et les trois soirées électorales qui se sont tenues à la Maison de la Mutualité et à La Concorde, pour lesquelles les dépenses ne pouvaient être considérées comme des dépenses électorales car organisées le jour du scrutin ou après le scrutin, D611/74). De même, la ligne « réunions publiques », selon l’assistante spécialisée, avait représenté un total de 12 381 466 euros en 2007, contre 13 743 107 euros en IS (D1125/1) ;

à partir des éléments ci-dessus répertoriés, la détermination, dans une note d’analyse du 21 mars 2016 (D1019) du montant qui aurait dû être intégré au compte de campagne IS, au titre des prestations facturées par AM. Pour ce DB, l’assistante spécialisée reprenait le montant AM & CIE intégré dans le compte de campagne et déjà calculé. A ce montant, étaient ajoutés la facture du meeting de La Concorde qui n’avait pas été intégrée, celle de l’aménagement du QG de campagne, également non intégrée. Etait également calculé et intégré le montant correspondant à la part de AM pour le meeting de Villepinte. Etaient enfin ajoutés le montant correspondant aux conventions fictives et le surplus des factures sous-évaluées. Le total ainsi établi était, selon l’assistante spécialisée, de 20 370 948 euros soit un écart de 16 213 645 euros par rapport au compte de campagne et c’est ce montant qui figure dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction qui saisit le tribunal ;

s’agissant du budget de l’UMP, une impression, réalisée le 27 octobre 2015 (D764), des pages du JJ livre analytique IS relatives aux lignes « conventions » (D767) et « présidentielle » (D768), ainsi que l’impression de certaines factures émanant d’autres prestataires qu’AM, demandée par le juge d’instruction le 30 septembre 2015 (D770). Il était indiqué que la présentation des comptes IS telle qu’elle avait été faite à la Commission de contrôle de gestion financière, le 12 mars 2013, faisait apparaître des produits pour 46 894 560 euros, des charges pour 84 472 348 euros, soit un déficit de 37 577 788 euros (cf. scellé AN 5). Ce déficit s’IY principalement par deux lignes, la ligne ''présidentielle'' incluse dans le poste ''direction des élections'' et la ligne ''conventions'' incluse dans le poste ''meetings et manifestations''. En effet, pour la ligne ''présidentielle'', le budget voté était de 2 500 000 euros, le budget réalisé de 13 593 145 euros, soit un écart de 11 093 145 euros. De même, pour la ligne ''conventions'', le budget voté était de 100 000 euros, le budget réalisé de 23 290 546 euros, soit un écart de 23 190 546 euros et un écart total sur ces deux lignes, de 34 283 691 euros ;

une analyse, en date du 17 mars 2016, des dépenses comptabilisées sur les lignes analytiques « conventions » et « présidentielle » des comptes IS de l’UMP, dépenses non portées dans les comptes de la campagne présidentielle IS de AO GX (D1008 à D1017), étant précisé que l’assistante spécialisée assurait un rapprochement entre les chiffres qui avaient ainsi été retrouvés, pour chacune des lignes, avec ce qui ressortait des fichiers et des factures AM, notamment.

S’agissant de la ligne « conventions » : en premier lieu, l’assistante spécialisée constatait, s’agissant des sept factures AM de début d’année IS que, dans

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la comptabilité de AM, elles étaient comptabilisées a priori pour leur montant réel, soit pour un total de 698 173 euros ; l’assistante spécialisée observait d’ailleurs que le montant était pour les premières d’entre elles assez faible, entre 2 000 et 3 000 euros et que cela correspondait à ce qui avait été déclaré par certains protagonistes du dossier, à savoir que le déménagement du siège de l’UMP, dans des locaux plus grands, avait permis de réduire certains coûts. Dans la comptabilité de l’UMP, les factures comptabilisées étaient d’un montant supérieur mais était aussi comptabilisé un avoir de 496 187 euros, ce qui permettait au final d’aboutir au même montant, à savoir 698 173 euros ; dans la mesure où ces sommes pouvaient être rapprochées en comptabilité, le juge d’instruction a considéré, dans son ordonnance de renvoi que cette facturation ne révélait aucun détournement comme déjà expliqué (cf. supra) mais « témoignait de la grande facilité avec laquelle les services de l’UMP et les dirigeants d’AM & CIE maquillaient les factures et s’affranchissaient des règles comptables en cas de nécessité ou par simple commodité ». En revanche, « ces faits ont donné lieu à poursuite sous la qualification de faux, complicité de faux et usage de faux » (D1179/75). En second lieu, toujours s’agissant de la ligne « conventions », l’assistante spécialisée constatait que pour quatre meetings qui avaient existé mais dont les dépenses ne pouvaient pas être considérées comme des dépenses électorales32, à savoir la convention de la salle Gaveau du 14 avril IS « la France avec les printemps africains – regards croisés », ainsi que les trois soirées électorales à la Maison de la Mutualité et place de La Concorde, elles étaient comptabilisées, dans la comptabilité de l’UMP, pour un montant plus important que les montants ressortant des tableaux transmis par AM ; elle en déduisait ainsi un montant de surfacturation de 992 471 euros. Enfin, l’assistante spécialisée chiffrait le montant des factures AM comptabilisées dans les comptes de l’UMP mais correspondant à des conventions qui n’avaient jamais existé à 15 255 038 euros.

S’agissant de la ligne « présidentielle ». L’assistante spécialisée indiquait que sur le disque dur d’BD BE, saisi par les enquêteurs, avait été retrouvé le dernier fichier excel intitulé ''Certificat Adm UMP'' (déjà évoqué) renseigné par ce dernier et reprenant toutes les dépenses payées par l’UMP à intégrer au compte de campagne. Ce fichier dont la dernière modification daterait du 14 juin IS (D790/15) était comparé au certificat administratif et à la note de débit définitive du compte de campagne. Or, d’une part, le montant total porté sur ce document était de 15 054 634,68 euros, alors que l’addition du montant de la note de débit (à savoir 9 163 490,68 euros) et du montant du certificat administratif (soit 3 570 761,81 euros) s’élevait à 12 734 252,39 euros. En d’autres termes, il existait un écart de 2 319 382,29 euros entre ces documents (D1014/1 et D1179/101). En second lieu et par voie de conséquence, aux fins de comprendre cet écart, l’assistante spécialisée pointait chaque facture relevant du fichier excel initial et demandait également, sur cette base, un échantillon de factures au service comptabilité de l’UMP. Or, il apparaissait que certaines dépenses avaient été ajoutées au compte de campagne (notamment des dépenses tardives) mais que d’autres avaient disparu du compte de campagne. L’assistante spécialisée établissait ainsi une synthèse de cette analyse comparative, chiffrée, reprenant, tant les ajouts que les retraits (annexe 6, en D1014), à laquelle elle joignait des tableaux comparatifs plus détaillés par meeting et par prestation. Le total de ces retraits tels que listés dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction est de

32 Parce qu’elles ne visent pas à obtenir des suffrages selon l’expression consacrée, le guide du candidat et du mandataire financier IS indiquant à ce sujet « D611/74) : « en revanche, ne peuvent figurer dans les dépenses électorales les frais de réception organisées le jour du scrutin ou après le scrutin ».

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3 508 263,05 euros (D1179/103), montant que le juge d’instruction a arrondi à 3,5 millions.

2.4) Les auditions et confrontations

Au total, vingt-cinq témoins étaient entendus (hors les auditions des trois témoins assistés, A-D AF, CM AG et CQ BA et celles des personnes dont il a déjà été fait mention, à savoir EJ EK, CS GY, CS EN et EL EM), soit :

– ED ALET, commercial chez MITHUCO (D1084) ;

– Y FV, président de la société AGENCE PUBLICS (D145) ;

– CH W, associé du cabinet BDO, expert-comptable de AQ (D1069) ;

– A-D JP, commissaire aux comptes (CAC) chez IN EXTENSO (AQ)(D1070) ;

– GF GG, régisseur technique au sein de la société AZ (D541) ;

– CS GE, dirigeant de la société AZ (D542) ;

– GI GJ, dirigeant de la société GT AM (D544) ;

– AD IZ, directeur associé de la société GT AM (D545) ;

– Q GH, dirigeant de la société COTE JARDIN (D543) ;

– DV DW, chargé de mission à la CNCCFP (D910) ;

– DX DY, juriste, chargée de mission à la CNCCFP (D899) ;

– D DU, président de la CNCCFP (D793) ;

– HA HB, comptable salarié du cabinet AN (D671) ;

– HC HD, comptable au cabinet FP AN (D473) ;

– HE AW, chef de mission au cabinet FP AN (D474, D1065, D1093 et D1096) ;

– ED COURONNES, […] et D1086);

– A-D AH, […] et D1088) ;

– DQ AU, chef du service événementiel au sein de l’UMP (D468) ;

– FH FF-FG, directrice des études à l’UMP (D464) ;

– BN HF, directeur des études à l’UMP (D465) ;

– HJ HK, chargée des déplacements à l’UMP (D957) ;

– BD BE, comptable de l’UMP (D460, D614 et D790) ;

– CK HG, chef du service audiovisuel de l’Elysée (D705);

– AD CW, conseiller presse et communication à la présidence de la République (D659, D660 et D661) ;

– DI HH, chef du service audiovisuel à la présidence de la République (D706).

Au regard des positions contradictoires des différents protagonistes de ce dossier, huit confrontations étaient organisées, en sus des auditions et interrogatoires des prévenus : une seule, par les enquêteurs, entre CO AX et BZ AY (D193) et les sept autres, par les magistrats instructeurs :

– entre MM. AY, AS, AX et AR (D455) ;

– entre MM. AS et BA et Mme CR R (D695) ;

– entre M. AS, d’une part, Mme CR R, MM. V, BB et U, d’autre part (D759) ;

– entre CM AG et CR R (D794) ;

– entre BK BB, CR R, BD BE, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG

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(D917) ;

– entre CR R, BN BG, BD HI et HJ HK (D1035) ;

– entre CR R, BN BG, CS BM et BD BE.

Il en résulte que CR R était présente à cinq confrontation sur sept. A l’inverse, CS BQ ou AO S n’étaient pas confrontés avec les autres protagonistes du dossier. Seul AD AS était confronté avec les prévenus membres de l’équipe de campagne ou de l’UMP. BF U ne faisait l’objet que d’une confrontation et n’était pas confronté avec CO AX ou BZ AY.

***

Le 30 mai 2016, le juge d’instruction demandait aux enquêteurs de clôturer définitivement leur enquête (D1106).

L’avis de fin d’information était transmis aux parties, le 6 juin 2016 (D1128).

Le 3 février 2017, le juge d’instruction principalement en charge du dossier renvoyait l’ensemble des prévenus mis en examen devant le tribunal correctionnel (D1179).

Des recours étaient intentés contre cette ordonnance de renvoi, étant précisé que seul CS BM n’avait pas fait appel. Ces derniers ont été rejetés ; par un arrêt du 25 octobre 2018, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de renvoi (D1181).

Enfin, par un arrêt du 1er octobre 2019 (D1182, Crim., 1er octobre 2019, pourvoi n° 18-86.428), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvoi qui avaient été formés par BD V, CR R, BL BC, BK BB, CO AX, AO S, CS BQ et BL AP, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, outre l’association Les Républicains, partie civile.

***

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II) LES EXCEPTIONS ET INCIDENTS

1) Les moyens de nullité

1.1) Les moyens soulevés par le conseil d’BD V

Dans ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 17 mars 2021, le conseil d’BD V demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la nullité de la procédure d’information pour non respect de la co-signature de l’ordonnance de renvoi du 3 février 2017, en ce que cette absence méconnaitrait les exigences des principes supérieurs, conventionnels et constitutionnels, du droit à un procès équitable et à un tribunal impartial, ensemble les droits de la défense.

Il rappelle d’abord qu’à la suite de l’ouverture de l’information judiciaire à l’origine du présent dossier, le premier vice-président chargé du service pénal a désigné, le 27 juin 2014, trois juges d’instruction (D113) mais qu’un seul, in fine, a signé l’ordonnance de renvoi du 3 février 2017 (D1179).

Au soutien de cette demande, il fait valoir ensuite, d’une part, que cette absence de signature résulterait d’une décision délibérée marquant le désaccord des deux autres magistrats instructeurs avec les termes et les décisions contenus dans l’ordonnance de renvoi ; ce désaccord serait le signe d’un doute qui devrait profiter à son client. D’autre part, cette ordonnance méconnaîtrait le travail en équipe et l’amélioration du contradictoire voulu par le législateur lui-même, notamment dans la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant précisément à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, à l’origine, notamment, de la modification des articles 83-1 et 186-3 du code de procédure pénale. L’absence de concours des deux autres magistrats instructeurs aurait ainsi eu pour conséquence que ne soient pas pris en compte, de manière pertinente et exhaustive, les éléments à charge et à décharge, au profit d’BD V.

Enfin, cette violation d’un droit de valeur constitutionnelle ou conventionnelle devrait DB l’objet d’une sanction effective, c’est-à-dire d’une sanction de nature procédurale, comme l’affirmerait le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2015-499, au contraire de la Cour de cassation qui, le 1er octobre 2019, n’y aurait attaché aucune conséquence.

Le conseil d’BD V évoque également une violation des droits de la défense en raison de l’absence d’éléments à décharge.

***

A l’audience du 20 mai 2021, les représentants du ministère public ont indiqué qu’il appartenait au magistrat co-saisi d’apprécier s’il doit signer l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu’il existe des dispositions légales précises sur la co-saisine.

***

Contrairement à ce qui est soutenu, il n’existe pas de droit à la co-signature de l’ordonnance de renvoi par l’ensemble des juges d’instruction saisis d’un dossier.

D’une part, le législateur a lui-même prévu l’hypothèse d’une absence de signature par l’ensemble des juges d’instruction co-saisis d’un même dossier, aux articles 83-2 et 186- 3, alinéa 2, du code de procédure pénale.

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D’autre part, cette absence de co-signature par les juges d’instruction co-saisis du dossier ouvre la possibilité, pour le prévenu, de DB appel de l’ordonnance de renvoi, sur le fondement des dispositions de l’article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale – droit dont BD V s’est de surcroît saisi – mais en aucun cas, elle ne vicie l’ordonnance de renvoi et n’entraîne l’annulation de l’intégralité de l’information judiciaire.

Au surplus, cette question a déjà été tranchée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er octobre 2019 (Crim., 1er octobre 2019, pourvoi n° 18-86.428,), qui a rejeté – et non déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article 574 du code de procédure pénale

– le moyen, présenté en des termes identiques, par le conseil d’BD V, au soutien du pourvoi intenté contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 25 octobre 2018.

Par ailleurs, l’ordonnance de renvoi contient des éléments à décharge ainsi que le prévoit l’article 184 du code de procédure pénale, à savoir, notamment, le visa des observations faites par BD V, outre le contenu desdites observations et les dénégations de ce dernier. En tout état de cause, l’absence d’éléments à décharge n’entraînerait pas l’annulation de l’ordonnance de renvoi et de l’entière procédure, mais obligerait seulement le tribunal à renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que celle-ci soit régularisée, conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale.

En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure d’information.

1.2) Les moyens soulevés par le conseil de BL AP

Dans ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 20 mai 2021, le conseil de BL AP demande au tribunal de juger frappées de nullité l’ordonnance de renvoi du 3 février 2017 du seul chef d’escroquerie et la citation délivrée le 9 décembre 2020 par le procureur de la République, en ce qu’elles ne permettent pas à son client de savoir s’il est poursuivi en qualité d’auteur ou de complice de l’infraction d’escroquerie et porteraient ainsi atteinte aux droits de la défense ; qu’en effet, au vu des motifs de l’arrêt de la chambre de l’instruction, ce dernier serait poursuivi pour complicité d’escroquerie, de surcroît complicité par abstention (pages 163 et 164 de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 25 octobre 2018), alors qu’au terme de l’ordonnance de renvoi du 3 février 2017, il est renvoyé comme auteur de ce même délit ; que la citation reprend la qualification d’auteur d’escroquerie de l’ordonnance du juge d’instruction, tout en renvoyant aux « faits retenus et qualifiés » par l’arrêt du 25 octobre 2018.

***

Par réquisitions écrites datées du 17 mai 2021, les représentants du ministère public relèvent que l’ordonnance et l’arrêt de renvoi qui la confirme développent la qualification légale des faits imputés à BL AP et la qualification développée, littérale et précise, des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il existe contre lui des charges suffisantes pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, en se référant aux pièces du dossier d’instruction identifiées par leurs cotes. Selon eux, le prévenu est donc en mesure de préparer efficacement sa défense puisqu’i1 a eu une information précise et complète des charges pesant contre lui, par une motivation très détaillée, comme exigé par la Cour de cassation. Il a d’ailleurs fait usage de sa possibilité de contester cette ordonnance puis de déposer, lors de la

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présente audience, des observations in limine litis sur ce point. Ils soulignent que BL AP conserve, lors des débats devant le tribunal correctionnel, la possibilité de se défendre au regard d’une éventuelle nouvelle qualification des faits qui pourra être discutée au vu des développements précités de l’arrêt de renvoi. Ils concluent donc que la contradiction relevée par l’intéressé ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au procès équitable.

***

Sur ce, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est suffisamment claire et précise et renvoie BL AP pour les faits d’escroquerie pour lesquels il a été mis en examen. Cette ordonnance est confirmée par l’arrêt de la chambre de l’instruction. Cet arrêt confirmatif donne son plein effet à l’ordonnance de renvoi, qui seule saisit le tribunal conformément aux dispositions de l’article 207, alinéa 3 du code de procédure pénale. « L’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l’instruction ». La citation n’est pas l’acte qui saisit le tribunal, elle n’a pour objet que d’indiquer au prévenu la date, l’heure et le lieu du jugement.

Dès lors, le tribunal rejette l’exception de nullité ainsi invoquée, considérant que l’ordonnance de renvoi contient l’ensemble des prescriptions requises au titre de l’article 184 du code de procédure pénale et de la jurisprudence prise pour son DC.

1.3) L’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée, in limine litis par les conseils de AO S

Dans leurs conclusions in limine litis régulièrement déposées à l’audience du 20 mai 2021, dont les différents moyens ont été soutenus oralement, les conseils de AO S demandent au tribunal d’annuler l’ordonnance de renvoi et l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction, au motif que leur client a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour des faits pour lesquels le magistrat instructeur n’était pas saisi et pour lesquels AO S n’a pas été mis en examen.

En premier lieu, ils considèrent qu’ils sont recevables à contester les contours de la saisine du juge d’instruction, en DC, notamment, des dispositions de l’article 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale et de la jurisprudence prise pour son DC selon laquelle « l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne couvre que les vices de la procédure antérieure mais laisse intacts les droits des parties quant aux vices dont elle est elle-même affectée ». Ils se fondent également sur l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er octobre 2019, rendu dans la présente affaire (Crim., 1er octobre 2019, pourvoi n° 18-86.428), pour en déduire que la décision de la chambre de l’instruction du 25 octobre 2018 qui avait été déférée, dans la mesure où elle ne tranchait aucune question de compétence et ne contenait aucune disposition définitive sur les qualifications retenues, laissait entiers les droits de leur client, notamment celui de soulever, devant le tribunal correctionnel, les exceptions de procédure relatives à son renvoi devant la juridiction de jugement.

Les conseils de la défense font alors valoir que le juge d’instruction n’était pas saisi de faits de dépassement du plafond légal des dépenses électorales mais uniquement des dépenses électorales du candidat, payées par l’UMP, omises dans le compte de campagne et susceptibles de relever des incriminations prévues expressément aux 4° et 5° de l’article L. 113-1 I du code électoral, au regard des réquisitoires supplétifs des 25 novembre 2014 (D367) et 26 octobre 2015 (D761).

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Ils en déduisent que le juge d’instruction a renvoyé AO S devant le tribunal correctionnel pour des faits dont il n’était pas saisi et pour lesquels, dès lors, leur client n’avait pas été mis en examen. L’ordonnance de renvoi serait par voie de conséquence entachée de nullité – comme étant rendue en méconnaissance des dispositions des articles 184 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – tout comme l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction précité, ce qui causerait nécessairement un grief à leur client ; en effet, il importerait peu que ce dernier se soit expliqué sur les faits pour lesquels le juge d’instruction n’était pas saisi ou encore qu’il n’ait pas contesté sa mise en examen devant la chambre de l’instruction.

En second lieu, les conseils de AO S considèrent que le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de leur client pour des faits de dépassement du plafond légal « pour un montant d’au moins 42,8 millions d’euros » pour lesquels aucune mise en examen n’a jamais été prononcée et sur lesquels ce dernier n’a pas davantage été mis en mesure de s’expliquer au cours de son unique interrogatoire, à savoir l’interrogatoire de première comparution du 16 février 2016, ce qui causerait nécessairement un grief à ce dernier et porterait indiscutablement atteinte à ses intérêts.

***

En réponse, d’une part, les représentants du ministère public ont fait valoir, oralement, à l’audience du 20 mai 2021, que le juge d’instruction avait été saisi de faits de financement illégal de campagne électorale, prévus et réprimés par l’article L. 113-1 du code électoral dans son ensemble ; ils en ont déduit que AO S avait été mis en examen et renvoyé pour des faits plus restrictifs que ceux visés lors des poursuites initiales, d’ailleurs prévus et réprimés par le seul 3° de l’article L. 113-1 du code électoral, pour lesquels, dès lors, le juge d’instruction était saisi. D’autre part, ils ont relevé que la chambre de l’instruction avait déjà décidé que la mise en examen étant par nature provisoire, le montant effectif du dépassement pouvait évoluer au terme des investigations et ont affirmé que le montant du dépassement du plafond légal des dépenses électorales pouvait être précisé dans l’ordonnance de renvoi – de la même manière que des précisions chiffrées pouvaient intervenir, à ce stade, pour d’autres infractions pénales – dans la mesure, notamment, où ce montant ne pouvait être considéré comme l’un des éléments constitutifs du délit ainsi poursuivi. De surcroît, ils ont souligné que le juge d’instruction avait détaillé, dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la manière dont la somme de 22,509 millions avait été chiffrée, de telle sorte que le prévenu était parfaitement en mesure de se défendre sur ce montant.

1.3.1) Le moyen tiré de la méconnaissance, par le juge d’instruction, des contours de sa saisine

Lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction, les parties sont irrecevables à invoquer des exceptions de nullité de la procédure antérieure, conformément aux dispositions de l’article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale et à la jurisprudence prise en DC de ce texte (cf. notamment Crim., 26 mai 2010, pourvoi n° 10-81.839). Les seules contestations qui sont admises sont limitativement énumérées aux alinéas 2 et 3 de l’article 385 du code de procédure pénale et ont trait à l’ordonnance de renvoi elle-même (ordonnance non portée à la connaissance des parties, non respect des conditions de forme prévues à l’article 184 du code de procédure pénale…) ; en d’autres termes, ne peuvent être excipés et ne peuvent prospérer que des moyens de nullité ou d’irrégularité affectant l’ordonnance elle-même et/ou qui sont apparus, pour la première fois, dans ladite ordonnance (Crim., 19 février 2003, pourvoi n° 02-81.135 ; Crim., 14 mai 2003,

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pourvoi n° 02-83.254).

En l’espèce, les conseils de AO S, en réalité, ne contestent pas au premier chef la régularité de l’ordonnance de renvoi mais les contours de la saisine du juge d’instruction telle qu’elle résulte des réquisitoires supplétifs susmentionnés, ainsi que la qualification retenue par le juge d’instruction lors de la mise en examen de leur client.

Or AO S a été mis en examen le 16 février 2016 (D975). Ce dernier disposait d’un délai de six mois, à compter de cette date, pour contester le bien-fondé de cette mise en examen, par DC des dispositions de l’article 173-1 du code de procédure pénale et ce, quels que soient les moyens invoqués à l’appui de cette contestation. Au surplus, cette mise en examen a été validée par la chambre de l’instruction, saisie d’une requête déposée par les avocats de BK BB, dans son arrêt n° 3 du 15 décembre 201633 puisque, in fine, celle-ci a jugé que le dossier ne renfermait aucune cause de nullité d’actes ou de pièces jusqu’à la cote D1163 et déclaré la procédure régulière, ainsi que l’a relevé la chambre de l’instruction dans son arrêt rendu le 25 octobre 2018 (en page 144).

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal déclare irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance par le juge d’instruction des contours de sa saisine.

1.3.2) Le moyen tiré du renvoi de AO S devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n’a pas été mis en examen

AO S a été mis en examen « pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était candidat à l’élection à la présidence de la République française, dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce, en engageant des dépenses électorales sans tenir compte des deux alertes adressées par les experts-comptables de sa campagne les 7 mars et 26 avril IS, pour des montants supérieurs au plafond légal fixé à la somme de 16,851 millions d’euros pour le premier tour et 22,509 millions d’euros pour le second tour. Faits prévus et réprimés par l’article L 113-1 du code électoral » (D975/33).

Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en ces termes : « Pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était candidat à l’élection à la Présidence de la République française, dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en engageant, sans tenir compte des deux alertes adressées par les experts-comptables de sa campagne les 7 mars et 26 avril IS, des dépenses électorales pour un montant d’au moins 42,8 millions d’euros, supérieur au plafond légal fixé à la somme de 16.851 millions d’euros pour le premier tour et 22.509 millions d’euros pour le second tour. Faits prévus et réprimés par l’article L 113-1 3° du code électoral » (D1179/174).

Ce qui importe n’est pas tant la qualification développée que les faits pour lesquels l’intéressé a été mis en examen et ensuite renvoyé devant le tribunal correctionnel ; ces faits doivent être identiques. Dès lors, le juge d’instruction peut viser, dans l’ordonnance de renvoi, une qualification différente de celle notifiée lors de la mise en examen, dès lors que les chefs de prévention trouvent leur fondement dans les faits pour lesquels le prévenu a été mis en examen (Crim., 1er octobre 1997, pourvoi n° 96- 83.351, Bull. n° 318). De la même manière, le juge d’instruction peut préciser ou au contraire peut ne pas quantifier le montant de l’atteinte aux biens (Crim., 9 novembre

33 Cf. tome 17.

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2016, pourvoi n° 16-80.176).

En l’espèce, il est reproché à AO S d’avoir dépassé le plafond légal des dépenses électorales ; il a été mis en examen pour les faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Au surplus, il a été mis en mesure de se défendre sur le montant de ce plafond ; il l’a d’ailleurs contesté devant la chambre de l’instruction, la Cour de cassation et, à titre liminaire, devant le tribunal de céans.

Enfin, si AO S n’avait pas été renvoyé pour les faits pour lesquels il avait été mis en examen, la sanction ne serait pas l’annulation de l’ordonnance de renvoi mais un renvoi au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée, conformément aux dispositions de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et à la jurisprudence prise pour son DC.

Par voie de conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré du renvoi devant le tribunal correctionnel de AO S pour des faits pour lesquels il n’a pas été mis en examen.

Le montant du dépassement sera examiné au stade des développements sur le fond (cf. infra).

2) L’exception d’illégalité soulevée par les conseils de BK BB

Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 20 mai 2021, les conseils de BK BB demandent au tribunal d’écarter des débats le décret n° 2009- 1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond du montant des dépenses électorales.

Au soutien de leur demande, ils font valoir d’une part, l’inapplicabilité au litige du décret, et d’autre part, son illégalité manifeste.

S’agissant de l’inapplicabilité du décret, il est soutenu que celui-ci est insuffisamment précis pour fixer le plafond légal de la campagne de IS, puisque la chambre de l’instruction a énoncé dans son arrêt du 25 octobre 2018 que « [le] plafond résultant de la décision définitive rendue le 4 juillet 2013 par le Conseil constitutionnel ». Les conseils de BK BB en déduisent que la décision du Conseil constitutionnel était nécessaire pour expliciter le plafond et que, antérieurement à cette décision, le plafond des dépenses électorales ne pouvait donc être précisément déterminer par voie de conséquence, le délit de financement était imprévisible.

S’agissant de l’illégalité manifeste, elle découlerait, selon les conseils, de l’absence d’ « indice du coût de la vie » publié par l’INSEE. Cette absence empêcherait l’évaluation du coefficient multiplicateur tel que prévu par le décret. Partant, ils considèrent que le décret du 30 décembre 2009 est entaché d’illégalité.

***

Dans leurs réquisitions écrites et orales du 20 mai 2021, les représentants du ministère public observent que la chambre de l’instruction s’est contentée de rappeler les fondements textuels du calcul de ce montant, en se référant à la décision du Conseil constitutionnel qui les reprend ; que cette décision en date du 4 juillet 2013 ne fixe pas le plafond de dépenses électorales mais ne fait que constater le dépassement, en

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s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 52-11 du code électoral, l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et le décret du 30 décembre 2009. Selon eux, l’argument soulevé par les conseils de BK BB relève d’une lecture erronée, tant des dispositions légales, que de l’arrêt de la chambre de l’instruction. Sur l’illégalité manifeste du décret invoquée par la défense, ils rappellent que depuis la modification du dernier alinéa de l’article 52-11 du code électoral, les montants applicables ont été gelés jusqu’à la résorption du déficit public. Or, ils indiquent que ce déficit a été constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement CE du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’DC du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, puis, que ces dispositions ont été rendues applicables à l’élection présidentielle par la loi organique du 28 février IS signée par le Président de la République. Ils en concluent que ces deux lois rendent le décret parfaitement applicable en l’espèce et que le délit de financement illégal de campagne électorale n’est donc pas privé de son élément légal.

***

Sur la recevabilité de l’exception : l’article 111-5 du code pénal prévoit que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen dépend la solution d’un procès pénal qui leur est soumis. » La jurisprudence considère que cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond (Crim., 18 février 2003, pourvoi n°02-81.883). Les conseils de BK BB ont respecté cette règle procédurale en présentant cette exception in limine litis.

Sur la dépendance de la solution du procès pénal à l’appréciation de la légalité du décret : au terme de l’ordonnance de renvoi en date du 3 février 2017, confirmée par l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction du 25 octobre 2018, BK BB est notamment poursuivi du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale, résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixées en DC de l’article L. 52-11 du code électoral.

Conformément à l’article L. 113-1 3° du code électoral, « sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende tout candidat, […] qui : […] 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 ».

L’infraction telle que prévue par le code électoral suppose donc la fixation d’un plafond des dépenses électorales.

Afin de déterminer ce montant, l’article L. 52-11 du même code dispose, en son cinquième alinéa : « Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. ». Il ajoute : « Il n’est pas procédé à une telle actualisation à compter de IS et jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul ».

Dès lors, conformément à l’article L. 52-11 du code électoral, il convient de se référer au dernier décret relatif à la détermination du plafond des dépenses avant IS, soit le décret n°2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.

Par conséquent, l’infraction de financement illégal de campagne pour dépassement de plafond des dépenses électorales repose sur l’articulation des articles L. 113-1 3° et L. 52-11 du code électoral et du décret n°2009-1730 précité.

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Il en résulte que la détermination du plafond des dépenses électorales au sens de l’article L. 113-1 3° du code électoral dépend bien, s’agissant de la campagne présidentielle de IS, du décret du 30 décembre 2009, qui constitue une partie de l’élément légal de l’infraction.

Sur l’illégalité du décret n°2009-1730 : en premier lieu, sur le calcul du plafond légal des dépenses électorales, la chambre de l’instruction renvoie à la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 qui énonce, en son considérant n°2 : « Considérant

[…] que le plafond des dépenses électorales est, en DC des dispositions combinées du deuxième alinéa du paragraphe II de [l’article L. 52-11 du Code électoral] et du décret du 30 décembre 2009 susvisé, fixé à 22 509 000 euros pour chacun des candidats présents au second tour ».

Le Conseil constitutionnel n’a pas fixé le plafond applicable aux élections de IS et n’a fait que réaliser le calcul nécessaire à l’articulation de l’article L. 52-11 et de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, soit la multiplication 18 300 000 x 1.23 = 22 509 000 euros. Les conseils de BK BB l’ont d’ailleurs eux-mêmes constaté dans leur mémoire suivant appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en page 68, lorsqu’ils exposent « On comprend néanmoins que [le magistrat instructeur] se fonde sur le décret n°2009-1730 du 30 décembre 2009. […] Sur la base de ce décret, ces plafonds sont ceux qui ont été communément admis comme étant applicables à l’élection présidentielle de IS, notamment par la CNCCFP et par le Conseil constitutionnel ».

L’argument tiré de l’inapplicabilité du décret n° 2009-1730 en l’absence de plafond déterminé avant la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 4 juillet 2013 est, par conséquent, écarté.

En second lieu, les conseils de BK BB soutiennent par ailleurs que le décret n°2009-1730 a été pris en DC de l’article L. 52-11 du code électoral en sa version entrée en vigueur le 1er septembre 1990.

Si l’on se réfère au visa du décret n°2009-1730 tel que publié dans le journal officiel (version du 31 décembre 2009), il est précisé : « Vu le code électoral, notamment son article L. 52-11 » sans que la version dudit article ne soit visée.

Il convient de rappeler qu’une décision administrative, réglementaire ou non, ne peut méconnaître les dispositions de la loi applicable à sa date d’édiction. Il appartient donc au juge administratif et au juge pénal, en DC de l’article 111-5 du code pénal, de vérifier que la loi est, et demeure en vigueur, à la date d’édiction de la décision administrative litigieuse.

Le décret n° 2009-1730 a été publié le 30 décembre 2009. La version de l’article L. 52- 11 du code électoral alors en vigueur était celle du 1er janvier 2002 qui a été appliquée jusqu’au 20 avril 2011.

Par conséquent, c’est bien en DC de l’article L. 52-11 du code électoral en sa version de 2002 que le décret n° 2009-1730 a été pris, et non celle entrée en vigueur le 1er septembre 1990 comme le soutiennent les conseils de BK BB.

En outre, ces derniers font valoir que le décret n° 2009-1730 a été pris en DC de l’article L. 52-11 dans sa version en vigueur au 1er septembre 1990 et que, dans cette version, l’article L. 52-11 précisait que les plafonds étaient actualisés en fonction du « coût de la vie », coût qui n’existe pas pour les conseils car il n’a jamais été publié par l’INSEE ou par un autre institut national, faute de méthodologie reconnue. Les

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conseils concluent à l’illégalité du décret n° 2009-1730.

L’article L. 52-11 du code électoral, tant dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 1990 que dans celle du 1er janvier 2002, dispose « ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Si l’article L. 52-11 du code électoral fait effectivement référence à l’indice du coût de la vie, son apport essentiel est qu’il renvoie à une actualisation triennale, par décret, des plafonds des dépenses électorales. L’importance de l’indice du coût de la vie doit d’autant plus être relativisée que le montant des plafonds n’est pas déterminé directement par l’article L. 52-11, mais bien par le coefficient multiplicateur tel que fixé par le décret.

Cette référence à l’indice du coût de la vie doit par conséquent être considérée comme interprétative, en ce qu’elle se borne à indiquer une clé de lecture et ne contient aucune manifestation de volonté de la part du législateur.

Au surplus, en discutant la référence à l’indice du coût de la vie, les conseils de BK BB critiquent davantage les dispositions de l’article L. 52-11 du code électoral que le décret n° 2009-1730 précité.

Or, il n’appartient pas au tribunal correctionnel d’apprécier la légalité d’un texte de loi. Si les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et en apprécier la légalité, l’appréciation de la constitutionnalité d’une loi échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dès lors, le décret n°2009-1730 ne saurait être déclaré illégal et donc écarté des débats, comme le réclament les conseils de BK BB. Le tribunal rejette l’exception d’illégalité qu’ils invoquent.

3) Les demandes de supplément d’information

A l’audience du 17 mars 2021, le conseil de AD AS a déposé une demande de supplément d’information. Le 21 juin 2021, il a abandonné cette demande lors de sa plaidoirie. Dès lors que l’avocat, qui a qualité pour rédiger et signer des conclusions écrites, peut renoncer oralement aux moyens proposés dans ses conclusions (Crim., 6 mars 1974, Bull. n° 96), le tribunal n’examinera pas le détail des moyens qu’il avait soulevés et constate l’abandon de sa demande faite sur le fondement de l’article 463 du code de procédure pénale.

Par conclusions régulièrement déposées le 20 mai 2021, les conseils de BK BB demandent au tribunal d’ordonner un supplément d’information aux fins d’éclairer, au regard des éléments nouveaux, le rôle et l’implication de A-D AF, secrétaire général de l’UMP à l’époque des faits, dans la mise en place et le financement de la fraude. Pour ce DB, ils s’appuient sur les deux procès-verbaux du bureau politique du 29 février IS et du 18 juillet IS, outre le contrat de prêt de 55 millions d’euros signé avec, annexée, la projection budgétaire du 20 juin IS.

Se sont associés aux demandes de supplément d’information les conseils d’BD V et de BP AR, à l’audience du 21 mai 2021.

***

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Par réquisitions écrites et oralement le 20 mai 2021, les représentants du ministère public ont demandé au tribunal de rejeter ces demandes de supplément d’information qui n’étaient, selon eux, pas utiles à la manifestation de la vérité dans la mesure où les éléments du scellé AN 10 qui démontrent l’importance des dépenses de meetings, l’endettement de FUMP, la nécessité pour y remédier de conclure un contrat de prêt auprès d’un pool bancaire, se trouvent déjà en procédure et que les investigations demandées n’étaient pas pertinentes dix ans après les faits.

***

Conformément aux dispositions des articles 434, 156, alinéa 1er, et 463 du code de procédure pénale et à la jurisprudence prise pour son DC (Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-84.551), les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité et la nécessité d’ordonner une telle mesure.

Or en l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment informé par l’ensemble des éléments du dossier, contradictoirement débattus et complétés par les conclusions et pièces produites par les parties à l’audience.

En effet, sous couvert du supplément d’information, les conseils de BK BB demandent que soit reconsidéré le statut de témoin assisté de A- D AF (page 12), comme ils avaient sollicité de la chambre de l’instruction – dans leur mémoire suivant appel de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel – un supplément d’information aux fins, notamment, de mise en examen des personnes morales AM & CIE et AQ, des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, commis au préjudice de l’UMP. La chambre de l’instruction, dans son arrêt du 25 octobre 2018, confirmé en cela par la chambre criminelle de la Cour de cassation, avait justement considéré que BK BB n’avait aucune qualité pour présenter une telle demande au nom de l’UMP, de même qu’il n’était pas, à titre personnel, partie civile. Il n’avait pas davantage qualité pour demander la remise en cause du statut de témoin assisté de A-D AF. En outre, les actes qui peuvent être sollicités du juge d’instruction sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure pénale, comme du tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 463 du code de procédure pénale, sont uniquement ceux qui apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, ce qui n’est dès lors pas le cas en l’espèce.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal rejette la demande de supplément d’information présentée par les conseils de BK BB et à laquelle se sont associés les conseils d’BD V et de BP AR.

4) La demande d’irrecevabilité des pièces

A l’audience du 7 juin 2021, les représentants du ministère public ont remis aux parties et au tribunal deux graphiques intitulés « Coûts AM des meetings (comptabilité AM/coûts inscrits dans le compte de campagne) » et « nombre de meetings et participation », qui ont été joints à la note d’audience.

Le 7 juin 2021 toujours, les conseils de BK BB ont déposé des conclusions aux fins d’irrecevabilité de pièces. Ils demandent en effet au tribunal de dire que lesdites pièces sont irrecevables, sur le fondement des articles préliminaire et 463 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils indiquent que les deux graphiques précités ont été versés aux débats par le ministère public à 13h48, le jour même d’une audience programmée à 13h30, aux fins d’être projetés en marge de l’audition de

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BK BB par le tribunal correctionnel, qui a effectivement débuté à 13h54.

D’une part, ils font valoir que les droits de leur client et des autres parties ont été violés puisqu’ils n’ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des nombreux éléments contenus dans ces deux documents, dont il n’a jamais été question auparavant puis de les discuter contradictoirement. Ils affirment également avoir été privés de la possibilité de vérifier la rigueur intellectuelle et factuelle desdits documents, puisqu’aucune référence précise ne permet de s’en assurer spontanément et d’en discuter le contenu à l’audience. Ils reprochent aux représentants du ministère public « une certaine déloyauté procédurale et une volonté patente d’éluder le principe du contradictoire qui devrait pourtant présider sans discussion à la conduite des débats ».

D’autre part, les conseils de BK BB soutiennent que ces nouvelles pièces versées par le ministère public procèdent d’investigations complémentaires qui relèveraient de la compétence exclusive du tribunal correctionnel. Les représentants du ministère public auraient ainsi réalisé un travail d’investigations, dès lors ces graphiques ne constitueraient pas une simple reproduction in extenso de pièces du dossier et que seraient visées, de manière imprécise, « des sources ouvertes ». Ils s’appuient sur les dispositions de l’article 463 du code de procédure pénale et l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 décembre 1999 (pourvoi n° 98-85.893) pour demander au tribunal d’annuler ces pièces nouvelles versées à l’audience à l’issue d’une enquête complémentaire diligentée de sa propre initiative.

***

Ces pièces n’ont pas été évoquées à l’audience du 7 juin 2021. A l’audience du 8 juin 2021, les conseils de BK BB ont développé oralement leur demande. Les représentants du ministère public ont indiqué avoir décidé de produire ces graphismes pour une meilleure compréhension des débats sans qu’aucun pouvoir d’investigation n’ait été utilisé. Ils ont expliqué avoir compilé des données figurant dans le dossier en précisant certaines cotes. Selon eux, une seule ligne avait été complétée à l’aide d’internet, pour les besoins de la présentation géographique, à savoir celle relative à la capacité de la salle à Lyon.

***

L’alinéa 2 de l’article 427 du code de procédure pénale prévoit que « le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ». En matière pénale, le principe est celui de la liberté de la preuve. Dans une décision de principe rendue le 10 novembre 2004 (pourvoi n° 03-87.628), la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que l’article 427 du code de procédure pénale « qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n’exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l’audience ». Dans cette espèce, une partie avait communiqué des pièces à ses adversaires quelques instants avant l’audience et ces pièces avaient été écartées des débats par la cour d’appel sur le fondement de l’atteinte au principe du contradictoire. Cet arrêt a été cassé, la Cour de cassation jugeant de façon implicite que les pièces peuvent être produites à tout moment, pourvu qu’elles fassent l’objet d’un débat contradictoire34.

Ainsi, les représentants du ministère public pouvaient verser aux débats des pièces nouvelles, à la condition que ces pièces soient soumises à une discussion

34 Dans le même sens : Crim.,12 janvier 2005, pourvoi n° 04-81.982.

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contradictoire. Le tribunal a décidé que le débat relatif à la recevabilité des pièces versées aux débats le 7 juin aurait lieu le 8 juin et que dans l’attente, elles ne seraient pas évoquées afin de laisser le temps aux parties, à leurs conseils et au tribunal de les examiner.

Si le tribunal peut lui-même, dans le cadre d’un supplément d’information procéder à des actes d’enquête, les parties peuvent recueillir et produire des documents afin qu’il en soit débattu contradictoirement. En l’espèce, contrairement à ce qu’indiquent les conseils de BK BB, les graphismes produits par les représentants du ministère public ne font que compiler des données relatives aux coûts de la société AM & CIE et à la capacité des salles dans lesquelles ont eu lieu les meetings figurant dans le dossier ou trouvées en source ouverte ; leur réalisation ne constitue pas un acte d’enquête (cf. Crim., 27 avril 2000, n° 99-81.415 : Les renseignements obtenus avant l’ouverture des débats par le procureur de la République qui se bornent à compléter les éléments de l’enquête à l’issue de laquelle le ministère public a saisi la juridiction répressive, ne constituent pas un supplément d’information violant les droits de la défense).

Ces pièces ont pu librement être débattues et les droits des parties ont donc été respectés.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal rejette la demande d’irrecevabilité des pièces présentée par les conseils de BK BB.

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III) L’DC DU PRINCIPE NON BIS IN IDEM ET DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Dans leurs écritures comme à l’audience, les conseils de la défense invoquent le principe non bis in idem et la jurisprudence interne, en particulier l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 octobre 2016, selon lequel « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes » (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-84.552). Seuls le conseil de BL AP fait référence, en sus, à l’article 132-2 du code pénal (conclusions régulièrement déposées le 15 juin 2021 page 38), les conseils de BL BC, à l’DC des articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (conclusions régulièrement déposées le 15 juin 2021 pages 13 et 55) et celui de BN BG vise l’article 6 § 1 et 3 de ladite Convention (conclusions déposées le 14 juin 2021, page 30).

Les avocats des prévenus se fondent sur l’DC du principe non bis in idem pour, le cas échéant, demander la IO de leurs clients, de surcroît pour l’ensemble des chefs de prévention, à l’exception du conseil de BL AP qui considère, d’une part, que le tribunal doit constater l’extinction de l’action publique, d’autre part, que celle-ci vaut pour les délits autres que la complicité de financement illégal de campagne électorale même s’il affirme, par ailleurs, que cette dernière infraction n’est pas constituée (cf. infra). S’il conclut à la IO, le conseil de BN BG affirme, de la même manière, que l’exercice de qualification doit conduire à rechercher d’abord quel est le texte d’incrimination spécifique ; or selon lui, c’est ce texte et lui seul – surtout s’il est le plus récent – qui doit s’appliquer, soit, en l’espèce, l’article L. 52-11 du code électoral (cf. infra également).

S’agissant des autres conseils, celui de CS BM fait valoir, en page 12 de ses écritures régulièrement déposées à l’audience du 10 juin 2021, après avoir rappelé les différentes qualifications développées des infractions reprochées à son client, que c’est une intention coupable unique qui est visée, celle d’avoir voulu DB supporter par l’UMP une partie des dépenses électorales, matérialisée par un acte unique, avoir signé le compte de campagne alors que l’équipe AN s’était abstenue d’intégrer ces dépenses dans ledit compte.

Le conseil de BN BG considère de son côté, en pages 27, 28 et 29 de ses conclusions visées à l’audience du 14 juin 2021, que les dépenses exécutées et facturées de manière tout à fait autonome par rapport au compte de campagne, les factures non fournies par le parti au compte de campagne ou encore la ventilation pour intégrer ou non à ce compte les factures à visée électorale, correspondent en réalité à des actes identiques, relevant de la seule infraction susceptible d’être retenue, à savoir celle prévue à l’article L. 52-11 du code électoral. Il déplore la violation du principe non bis in idem, pourtant envisagé par le ministère public dans son réquisitoire définitif35. De surcroît, lorsqu’une infraction n’est que le moyen d’en réaliser une autre, le cumul des deux qualifications ne serait pas concevable dans la mesure où, dans cette situation, il serait impossible de distinguer plusieurs intentions différentes, plusieurs volontés d’attenter à des intérêts sociaux protégés distincts. Ainsi en l’espèce, l’usage de faux et l’escroquerie ne seraient que le moyen du financement illégal, l’abus de

35 « (…) le cumul d’infractions entre les délits d’escroquerie et de financement illégal était tout à fait possible, dans la mesure où ils protégeaient des intérêts distincts, mis en relief par le cumul d’un triple préjudice, résultant des atteintes portées au principe d’égalité des candidats, à l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et aux finances publiques » (page 90).

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confiance ou le recel d’abus de confiance au préjudice du parti, de son côté, n’en serait que la conséquence nécessaire. Dans tous les cas, la seule intention susceptible d’être envisagée serait l’objectif de dépassement occulte du plafond légal des dépenses électorales.

Le conseil de AD AS rappelle, en pages 67, 68 et 69 de ses écritures régulièrement déposées le 15 juin 2021, que son client est poursuivi pour quatre infractions distinctes, faux, usage de faux, complicité de financement illégal de campagne électorale et complicité d’escroquerie. Or, selon lui, aux termes de la prévention, ces délits seraient tous caractérisés à raison d’un fait matériel unique, tenant à l’établissement et à la fourniture des mêmes factures falsifiées et sous-évaluées. Cet ensemble de factures serait ainsi l’instrument du délit de financement illégal de campagne électorale, comme il serait celui du délit d’escroquerie, sans qu’aucun autre acte, dépassant le cadre de cette action, ne puisse par ailleurs être reproché à son client. En outre, le renvoi serait motivé par le fait que les personnes poursuivies « savaient qu’en participant au système de fausse facturation mis à jour, elles rendaient possible le dépassement du plafond légal de dépenses par le candidat AO S » (cf. ORTC page 162), étant ajouté que l’intention coupable ne saurait être artificiellement séquencée ou divisée pour les besoins de la cause et qu’aucune intention distincte et propre à chaque délit ne pourrait être prêtée à AD AS. Il en déduit que le cumul de qualifications pénales, en ce qu’il porte atteinte au principe non bis in idem, doit être écarté.

Les conseils de BL BC exposent également, en pages 12 et 13 de leurs conclusions régulièrement visées à l’audience du 15 juin 2021, que les cinq infractions reprochées à leur client relèvent toutes d’un même comportement, prétendument adopté, et qu’un tel cumul d’infractions serait contraire à la règle fondamentale non bis in idem. Ils ajoutent que le juge d’instruction aurait lui-même donné la voie à l’DC de ce principe, d’une part, en considérant que l’omission volontaire de la somme de 3,5 millions d’euros de dépenses était un élément constitutif supplémentaire de l’escroquerie, ou encore de la complicité de financement illégal de campagne électorale, étant observé que trois des cinq infractions visées protègeraient la même valeur sociale, à savoir les biens. D’autre part, le juge d’instruction ferait lui-même référence, en page 162 de l’ordonnance de renvoi, à « l’objectif ultime de ces manœuvres », à savoir tromper la CNCCFP. En conséquence, en DC des articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, BL BC ne pourrait être poursuivi à la fois pour abus de confiance, escroquerie, complicité de financement illégal et recel.

Le conseil de BL AP expose, en pages 37, 38, 40, 41 et 44 de ses conclusions visées le 15 juin 2021, que les fausses factures sont en l’espèce le moyen de la répartition des coûts entre l’UMP et l’AFCNS, également poursuivie au titre de la complicité de financement illégal de campagne électorale et d’escroquerie au préjudice de l’Etat. De même, selon lui, l’usage de faux reproché à son client ne serait pas dissociable des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie. Il en déduit que la qualification spéciale la mieux adaptée, en l’espèce la complicité de financement illégal de campagne électorale, devrait être retenue et que le tribunal devrait dès lors constater l’extinction de l’action publique s’agissant des délits d’usage de faux – comme l’aurait déjà jugé la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris36 – et d’escroquerie. Il considère également que son client ne pourrait être l’auteur de l’infraction d’abus de confiance, qui se confondrait avec les griefs de financement illégal de campagne électorale et d’escroquerie, sauf à constater que la victime est ici l’UMP et non pas l’Etat, ce qui ne justifierait pas, en tout état de cause, la violation du principe non bis in

36 Jugement du 9 juillet 2019, page 239 ; jugement du 16 juin 2020 page 104.

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idem ; il demande ainsi au tribunal de dire que l’action publique est aussi éteinte du chef d’abus de confiance.

Le conseil de CR R relève, en page 61 de ses conclusions dûment visées le 16 juin 2021, que sa cliente est poursuivie : pour l’usage de faux : « avoir fait usage de fausses factures » ; pour l’abus de confiance : « en faisant supporter à la trésorerie des dépenses […] reposant sur des factures falsifiées de la société AM&Cie » ; pour la complicité de financement illégal de campagne : « en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation de la société d’AM&Cie » ; pour la complicité d’escroquerie « en ce qui la concerne en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ». Selon elle, la prévention ne viserait qu’une seule action matérielle, celle de la mise en œuvre d’un système de fausse facturation et qu’une seule intention coupable, celle de la minoration du montant des dépenses déclarées sur le compte de campagne. Même en distinguant cette intention, au regard de la victime de l’infraction, il serait impossible d’une part, de cumuler l’infraction de complicité de faux et celle d’abus de confiance au préjudice de l’UMP et, d’autre part, de cumuler les délits commis au préjudice de la CNCCFP. Dès lors, cette action unique ne permettrait pas de poursuivre CR R sur le fondement de quatre qualifications juridiques distinctes.

Le conseil de BP AR soutient, en pages 32, 36 et 37 de ses écritures, visées par le président et le greffier le 16 juin 2021, que le juge d’instruction n’a pas réussi à caractériser des éléments constitutifs distincts s’agissant de l’infraction de complicité de faux et de complicité d’usage de faux. De la même manière, ce dernier aurait motivé son ordonnance de renvoi, concernant les délits d’escroquerie et de financement illégal de campagne électorale, par une action unique, à savoir la mise en place du système de fausse facturation. En effet, selon elle, BP AR est renvoyé pour avoir, s’agissant des infractions de faux et usage de faux, donné des instructions pour commettre lesdites infractions, pour l’infraction de complicité d’escroquerie, avoir fait établir un ensemble de factures falsifiées et pour l’infraction de financement illégal de campagne électorale, avoir fourni à l’UMP et à l’AFCNS un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées ; ainsi le magistrat instructeur utiliserait les instructions, que son client aurait prétendument données pour DB établir les fausses factures, pour caractériser quatre délits distincts, en méconnaissance du principe non bis in idem.

Les conseils de CS BQ font également valoir, en page 9 de leurs écritures déposées le 16 juin 2021, que sous couvert de différentes qualifications, les faits reprochés à leur client seraient identiques ; en effet, il y aurait une totale identité dans les actes reprochés, la signature d’actes d’engagement de dépenses et une intention coupable unique, la présumée volonté de DB supporter par l’UMP une partie des dépenses électorales. Ils en déduisent que leur client ne pourra qu’être IO des fins de la poursuite, aussi bien s’agissant de l’infraction d’usage de faux, d’abus de confiance, de complicité d’escroquerie, que de complicité de financement illégal de campagne électorale.

Les conseils de BK BB relèvent, en pages 147 et 148 de leurs écritures dûment visées le 16 juin 2021, qu’en vertu du principe non bis in idem, l'« infraction moyen » qu’est l’usage de faux et l'« infraction-fin » qu’est l’escroquerie ne peuvent, en principe, donner lieu à des condamnations concomitantes, dès lors que l’usage de faux se confond entièrement avec les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie. Selon eux, l’article 313-1 du code pénal étant le texte le plus ''englobant'', le tribunal devrait ainsi DB prévaloir l’infraction d’escroquerie.

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De la même manière, les conseils de BF U considèrent que l’infraction d’usage de faux ne peut être retenue, ces faits étant par ailleurs poursuivis sous la qualification de complicité d’escroquerie (cf. pages 7 et 18 de leurs conclusions régulièrement déposées à l’audience du 16 juin 2021). Plus précisément, ils expliquent que l’usage des fausses factures correspond en réalité à l’acte matériel reproché à leur client dans le cadre de la prévention articulée contre lui du chef de complicité d’escroquerie, infraction pour laquelle il lui est fait grief d’avoir signé « en connaissance de cause des engagements de dépense reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE ». En présence de ce cumul idéal d’infractions, il ne saurait y avoir double poursuite ; seule la qualification la plus haute devrait être retenue et par voie de conséquence, ils demandent au tribunal de relaxer BF U du chef d’usage de faux.

Dans ses conclusions déposées le 17 juin 2021, le conseil d’BD V mentionne : d’une part, en page 35 de ses écritures, que l’ordonnance du juge d’instruction du 3 février 2017 prononce le renvoi de son client du chef de cinq infractions qui procèdent des mêmes faits, ce qui serait contraire à la règle d’ordre public non bis in idem ; d’autre part, en page 54, que la mise en examen de son client, le 22 juin 2015, pour complicité de financement illégal de campagne électorale et complicité d’escroquerie (D673) n’était justifiée par aucun fait nouveau par rapport à ceux justifiant sa première mise en examen, le 4 octobre 2014 (D334).

Les conseils de CO AX, sans évoquer expressément l’DC du principe non bis in idem, font néanmoins observer, en pages 15 et 16 de leurs conclusions, que selon la chambre de l’instruction elle-même (D1181), les éléments constitutifs de la complicité de faux et d’usage de faux, retenue contre leur client, justifieraient la complicité de financement illégal de campagne électorale, sans, dès lors, qu’aucun élément constitutif du délit de complicité de financement illégal de campagne électorale ne soit caractérisé.

Enfin, de leur côté, dans leurs conclusions in limine litis régulièrement déposées à l’audience du 20 mai 2021, les conseils de AO S, qui n’est poursuivi que du chef de financement illégal de campagne électorale, demandent au tribunal de dire et juger que la décision n° 2013-156 PDR rendue par le Conseil constitutionnel le 4 juillet 2013 – dès lors qu’elle concerne la même campagne électorale, le même candidat et les mêmes comptes – a autorité de la chose jugée ; ainsi, elle s’imposerait au juge judiciaire, par DC des dispositions de l’article 62 de la Constitution et ce, d’autant que, la validation des comptes de campagne, à la date de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, résulte d’un contrôle juridictionnel et qu’aucune dénonciation relative à l’existence d’infractions pénales n’a jamais été faite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au parquet (Ass. plén., 13 mars 2020, pourvoi n° 19-86.609, cf. § 53 et 54). Par voie de conséquence, cette autorité de la chose jugée interdirait toute poursuite sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code électoral. Au surplus, et dans la mesure où il s’agirait des mêmes faits, le montant du dépassement du plafond légal ne pourrait être différent de celui retenu par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, fixé à la somme de 363 615 euros, et confirmé définitivement par le Conseil constitutionnel.

***

En réponse aux arguments développés par AO S, les représentants du ministère public ont fait valoir, à l’audience du 20 mai 2021, d’une part, que les faits déférés à la CNCCFP, au Conseil constitutionnel et au juge pénal étaient distincts, en ce que que la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 consistait

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uniquement à valider le compte de campagne, qu’elle avait autorité de la chose jugée sur les dépenses qui lui avaient été soumises et qu’elle ne s’étendait pas à celles qui avaient été dissimulées. Ils ont aussi relevé que la saisine du ministère public par la CNCCFP n’était pas un préalable nécessaire aux poursuites. D’autre part, ils ont distingué l’objet de l’action publique, portant sur la répression des atteintes à la probité, de celui de l’examen administratif et constitutionnel, de nature comptable. Enfin, ils ont affirmé que les sanctions susceptibles d’être prononcées par le Conseil constitutionnel et le juge pénal étaient de nature différente.

En outre, en réponse aux arguments soulevés par les autres conseils, les représentants du ministère public rappellent, en page 2 de leurs réquisitions écrites transmises aux parties le 15 juin 2021, d’abord, que le fait matériel de fabrication du faux se distingue de celui d’usage de faux. S’agissant ensuite de l’usage de faux, dès lors que ce dernier constitue les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie ou de sa complicité, ils considèrent que le cumul de ces deux infractions heurte le principe non bis in idem et invoquent, pour ce DB, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.301) ; ils en déduisent qu’il convient de prononcer une IO partielle, pour CS BQ, BD V, BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BF U, du seul chef d’usage de faux.

***

Sur ce, s’agissant des arguments développés par les conseils de AO S, le tribunal rappelle en effet que le rejet d’une exception de chose jugée ne constitue pas une disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n’aurait pas le pouvoir de modifier (Crim., 20 octobre 1977, pourvoi n° 76-90.927, Bull. n° 314) ; en d’autres termes, le fait que ce moyen de défense ait déjà été évoqué devant la chambre de l’instruction, dans le présent dossier, n’interdit pas aux conseils de AO S de le soulever à nouveau devant le tribunal de céans puisqu’il peut l’être à tout moment ; ainsi en a d’ailleurs jugé la Cour de cassation, dans son arrêt déjà cité du 1er octobre 2019, qui a rappelé, sur le fondement des dispositions de l’article 574 du code de procédure pénale, que l’arrêt de la chambre de l’instruction du 25 octobre 2018 ne contenait aucune disposition définitive s’imposant au tribunal correctionnel, celle-ci faisant de surcroît expressément référence à l’autorité de la chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 et à l’DC de la règle non bis in idem.

Pour autant, l’DC du principe non bis in idem dans la présente affaire, sur lequel en définitive cette exception se fonde, a été tranchée, par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019.

Or d’une part, à l’instar de ce que les conseils de la défense ont eux-même expliqué, cette décision du Conseil constitutionnel, comme les autres, s’impose aux juridictions de l’ordre judiciaire.

D’autre part, il a été jugé que même si les faits déférés au Conseil constitutionnel et à la juridiction pénale devaient être considérés comme identiques, en tout état de cause, cela n’interdirait pas l’engagement de poursuites pénales et in fine, le prononcé de sanctions pénales, en sus de celles décidées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique et le Conseil constitutionnel puisque « les deux répressions prévues par les dispositions contestées37 relèvent de corps de règles

37 Le renvoi opéré par le premier alinéa du paragraphe II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, au 3° du paragraphe I de l’article L. 113-1 du code électoral et la première phrase du sixième alinéa du paragraphe II du même article 3.

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qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines doit donc être écarté » (cf. § 13 et 14).

Au regard des développements qui précèdent, le tribunal rejette le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 et de l’DC du principe non bis in idem, sans qu’il soit besoin d’établir que les faits soumis à l’examen du tribunal correctionnel sont différents de ceux déférés à la CNCCFP et au Conseil constitutionnel, ni d’en préciser, à ce stade, les contours.

***

S’agissant des arguments développés par les autres conseils de la défense, en premier lieu, s’agissant des atteintes aux biens prévues et réprimées par le code pénal, comme rappelé par le ministère public et conformément à la jurisprudence38 et au texte même de l’article 441-1 du code pénal, le faux et l’usage de faux sont deux infractions distinctes.

Pour autant cette approche demeure théorique. La mise en œuvre du principe non bis in idem suppose un examen concret des faits poursuivis, indépendamment des qualifications juridiques retenues. En effet, à partir, notamment, de l’arrêt du 26 octobre 2016, cité par les conseils de la défense, la Cour de cassation a, d’une part, abandonné sa jurisprudence validant des cumuls in abstracto de qualifications, au profit d’une approche in concreto des faits poursuivis sous plusieurs qualifications juridiques. D’autre part, elle n’applique plus le principe non bis in idem uniquement à des faits qui seraient parfaitement identiques mais examine ceux qui « procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable » et qui donc, sans être les mêmes, seraient susceptibles de former un tout indivisible. Dès lors, la chambre criminelle, qui s’est prononcée à plusieurs reprises sur le cumul des délits de faux, usage de faux, escroquerie, a pu retenir des solutions différentes en fonction des faits qui lui étaient soumis, considérant que ce cumul était possible (Crim., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-87.991 et, plus récemment, Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.301 cité par les représentants du ministère public) ou au contraire, impossible (Crim., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-84.133).

En l’espèce, plusieurs types de fausses factures à l’en-tête de la société AM & CIE ont été utilisées et sont visées dans l’ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal (hors celles antérieures à la campagne, d’un montant de 997 628,52 euros) :

– les factures de conventions fictives ;

– les factures correspondant à des événements, effectivement organisés, propres à l’UMP, mais surévalués pour permettre la prise en charge de dépenses électorales, non inscrites dans le compte de campagne : la réunion intitulée La France avec les printemps africains, à la salle Gaveau, du 14 avril IS ; les deux rassemblements des 1er et 2nd tours des 22 avril et 6 mai IS à la Mutualité et le rassemblement de la Place de la Concorde du 6 mai IS (soirées électorales) ;

– les factures sous-évaluées des meetings de campagne, dont les montants ont été intégrés au compte de campagne.

Or les factures de meetings, dont les montants ont été sous-évalués, ont été falsifiées, dans le seul but d’être produites devant la Commission nationale des comptes de

38 Crim., 5 mars 1990, pourvoi n° 88-87.590 : les délits de faux et d’usage de faux, tout en impliquant l’un comme l’autre l’altération de la vérité dans un document, sont distincts : celui qui a fait usage du document falsifié est punissable quand bien même il ne serait pas l’auteur du faux ou que celui-ci serait inconnu ou ne pourrait être poursuivi.

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campagne et des financements politiques, le cas échéant, devant le Conseil constitutionnel et de dissimuler le dépassement du plafond légal des dépenses électorales ; le tribunal considère que ces faits de faux, usage de faux, complicité de faux, complicité d’usage de faux, escroquerie et complicité d’escroquerie, s’agissant de ces factures de meetings sous-évaluées, procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, étant précisé que tous les prévenus (à l’exclusion de AO S) sont poursuivis pour ces infractions pénales.

Les factures de conventions fictives et les factures surévaluées d’événements propres à l’UMP ont servi de support aux détournements de fonds dont le tribunal est saisi, en ce qu’elles ont permis le règlement, par l’UMP, des dépenses illicites liées à la campagne électorale de AO S ; le tribunal considère que, pour BF U, CR R, BD V, CS BQ, BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG, ces faits d’usage de faux, d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance, procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

Par voie de conséquence, le tribunal ne IO pas les prévenus des chefs non retenus – les conditions de l’article 470 du code de procédure pénale n’étant pas remplies – mais, d’une part, retient les qualifications les plus larges, à savoir celles d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie, d’abus de confiance ou de recel d’abus de confiance. En effet, « lorsqu’un même fait se trouve poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges ne doivent pas relaxer le prévenu du chef de l’une des qualifications, mais seulement retenir le fait délictueux sous la plus haute expression pénale dont il est susceptible » (Crim., 26 juin 1930, Bull. n° 190 ; Crim., 4 février 1943 ; Crim., 3 mars 1966, pourvoi n° 65-92.993).

D’autre part, le tribunal constate l’extinction de l’action publique s’agissant des autres infractions poursuivies – à savoir pour les délits de faux, complicité de faux, usage de faux et complicité d’usage de faux – sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale et de la jurisprudence prise pour son DC (Crim. 23 janvier 2018, pourvoi n° 17-81.377 : « dès lors qu’à supposer que les deux poursuites dont elle est saisie portent sur le même fait, la juridiction correctionnelle n’a d’autre obligation que de statuer dans celle portant sur la prévention la plus large et de constater dans l’autre l’extinction de l’action publique en DC du principe non bis in idem »).

Au regard des développements qui précèdent, restent néanmoins poursuivis des chefs de faux, usage de faux, complicité de faux et complicité d’usage de faux, CO AX, BZ AY, BP AR et AD AS, pour les factures de conventions fictives et d’événements surévalués.

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En second lieu, s’agissant de la coexistence du délit de complicité de financement illégal de campagne électorale, prévu et réprimé par le code électoral, avec les autres infractions d’atteinte aux biens, le tribunal considère que seul le cumul de ces différents chefs de prévention permet au juge pénal d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions, de manière prévisible et proportionnée. En effet, le cumul est justifié dans les cas où l’abandon de l’une des qualifications en présence aurait pour conséquence d’occulter un intérêt auquel l’action délictueuse a porté atteinte ou une circonstance dans laquelle cette action s’est déroulée, dès lors que la protection de cet intérêt ou l’existence de cette circonstance a déterminé le choix du législateur

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d’incriminer le comportement considéré. La Cour de cassation admet ainsi un cumul d’infractions en cas d’atteintes à des réglementations particulières (ainsi, par exemple, en matière environnementale : Crim., 16 avril 2019, pourvoi n° 18.84.073 ; en matière d’urbanisme : Crim., 3 mai 2017, pourvoi n° 16-84.240, Bull. n° 133 ; en matière d’infraction sur les animaux : Crim., 30 janvier 2018, pourvoi n° 16-87.072).

Or pour en revenir au cas d’espèce, il apparaît que le législateur a mis en place, à compter de la fin des années 1980 et le début des années 1990, un véritable corpus de règles juridiques à ce point spécifiques qu’il s’est créé un véritable droit des financements politiques, qui a pour objet de régir, non seulement les campagnes électorales et l’activité des partis politiques, mais aussi l’évolution de la situation patrimoniale des élus ; comme le résume CS DF, dans son courrier adressé au tribunal le 4 mars 2021 : « trente ans après les premiers textes, nous disposons aujourd’hui d’un appareil législatif et jurisprudentiel qui a prouvé sa cohérence et sa pertinence et largement contribué à assainir l’environnement financier de notre vie politique ». Abandonner la qualification de financement illégal de campagne électorale ou de complicité de financement illégal pour ne retenir que celle, par exemple, d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie, ne permettrait pas de restituer aux faits leur exacte signification et au juge pénal d’appliquer l’intégralité de l’arsenal répressif tel que prévu par le législateur. En effet, il ne s’agit pas uniquement d’un dossier révélant des détournements financiers mais aussi relatif à l’organisation d’une campagne électorale et à l’élection d’un candidat à la Présidence de la République.

En conséquence, le tribunal rejette les moyens tendant à obtenir la IO des prévenus pour complicité de financement illégal de campagne électorale ou pour les autres chefs de prévention sur le fondement du principe non bis in idem et considère que l’ensemble des chefs de préventions prévues par le code pénal et par le code électoral pourront être examinés.

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IV) LES INFRACTIONS POURSUIVIES

1) Les usages et complicité de faux de janvier et début février IS

Est visé à ce titre, au vu de l’ordonnance du 3 février 2017 et des qualifications de renvoi, « un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 997 628,52 euros ».

Les délits en rapport avec ces factures auraient été commis à Paris, courant IS, et sont les suivants :

– AD AS est poursuivi pour faux et usage de faux ;

– CR R est poursuivie uniquement pour usage de faux ;

– il est reproché à CO AX, BZ AY et BP AR, des faits de complicité de faux et complicité d’usage de faux.

***

Le conseil de AD AS demande la IO de son client des chefs de faux et usage de faux. Dans ses conclusions régulièrement visées le 15 juin 2021 (pages 63 et 64) et soutenues oralement, il fait valoir que les factures litigieuses ont été émises à la demande de l’UMP ; il s’agissait de permettre au parti de payer les sommes dues à AM & CIE sur l’exercice IS plutôt que sur l’exercice 2011. Il affirme que le montant total facturé correspond à des prestations réelles qu’il revenait à l’UMP de régler. Or il soutient que pour être punissable, le faux doit avoir porté préjudice, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

De la même manière, l’avocate de CR R considère que l’infraction d’usage de faux ne saurait être caractérisée à l’encontre de sa cliente. En page 64 de ses conclusions régulièrement visées le 16 juin 2021, elle expose, d’une part, qu’il ne s’agissait pas de fausses factures ; en effet, pour des raisons de rattachement budgétaire, sa cliente se serait contentée de demander à AD AS d’émettre de nouvelles factures en remplacement des précédentes sans qu’il ne soit jamais question de surfacturation. D’autre part, ces factures n’auraient causé aucun préjudice puisque, comme déjà exposé par le conseil de AD AS, elles correspondraient à des prestations réelles qu’il appartenait à l’UMP de régler. Enfin, CR R n’aurait pas eu conscience de DB usage de faux.

Les conseils de CO AX affirment qu’il n’existe aucune preuve ou commencement de preuve de l’implication de leur client, concernant cet ensemble de factures et concluent, en page 8 de leurs écritures régulièrement déposées à l’audience du 17 juin 2021, que la IO devra être prononcée.

Enfin, en pages 23 et 24 de ses conclusions régulièrement visées le 16 juin 2021, l’avocate de BP AR considère qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de démontrer l’implication de son client dans l’établissement de ces factures et que, de surcroît, les exemplaires retrouvés chez AM & CIE et enregistrées en comptabilité correspondent à des prestations réelles, réalisées sans altération de la vérité. Elle ajoute en outre que : aucun préjudice, même éventuel, ne peut résulter de ces factures, dans la mesure où celles-ci ont été établies à la demande de l’UMP et qu’elles ont conduit à un simple décalage de facturation ; ces sommes étaient dues à AM & CIE aux dires des différents protagonistes de ce dossier, que ces derniers travaillent au sein de l’UMP ou pour AM ; le tableau produit par l’assistante spécialisée (D1008/9) démontrerait qu’à l’issue de l’année IS, l’écart était de 0 entre les sommes dues et les sommes payées, dès lors, aucun enrichissement ne serait

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intervenu pour l’une ou l’autre entité à l’issue de ce rattachement comptable. Elle en déduit qu’à défaut de caractérisation de l’élément matériel de la complicité de faux et d’usage de faux, son client doit être IO de ces chefs de prévention.

***

L’association Les Républicains n’a pas souhaité DB de développements conséquents concernant ces infractions, considérant qu’au vu du dossier pénal, il n’était pas démontré qu’elle avait subi un préjudice financier (cf. page 25 de leurs conclusions régulièrement visées à l’audience du 15 juin 2021).

***

De leur côté, dans leur note écrite transmise aux parties et à l’audience, les représentants du ministère public ont requis la IO de CO AX et BZ AY pour les faits de complicité de faux et d’usage de faux. En revanche, ils ont demandé au tribunal de condamner : BP AR pour la seule complicité d’usage de faux ; CR R pour usage de faux ; AD AS pour complicité de faux – après requalification des faits dont le tribunal est saisi – et usage de faux.

***

S’agissant en premier lieu de la prévention, le tribunal rappelle, à la suite des débats, que la somme de 997 628,52 euros correspond au montant total des factures, porté sur un tableau, retrouvé en perquisition (D154/14). En revanche, cette somme ne correspond pas à l’addition des totaux HT de chacune des factures saisies, du fait d’une erreur dans le report du montant de l’une d’entre elles, celle du 30 janvier IS relative, notamment, à « l’aménagement scénique du siège » : en effet, le total de cette facture est de 25 793 euros HT et non 24 793 euros comme indiqué dans le tableau. Par voie de conséquence, et dans la mesure où le tribunal est saisi des factures plus que du tableau, il considère que le total de ces faux est de 998 628,52 euros et non de 997 628,52 euros (cf. feuillets 361 et 375 du scellé UMP 4).

S’agissant en second lieu des éléments constitutifs des infractions reprochées, le tribunal rappelle qu’à titre principal, AD AS est poursuivi pour faux ; il convient d’examiner les éléments constitutifs de cette infraction et la responsabilité éventuelle de ce dernier, avant de pouvoir déterminer, par voie de conséquence, s’il peut être reproché aux autres prévenus (CO AX, BZ AY, BP AR et CR R) des faits de complicité de faux, complicité d’usage de faux ou encore des faits d’usage de faux.

Les factures visées par ce chef de prévention sont au nombre de sept, à l’en-tête de AM & CIE, retrouvées le 26 mai 2014, en perquisition au siège de l’UMP (D80/5) :

– facture n° 120101 du 30 janvier IS relative à l’aménagement scénique du siège et à des frais de maquilleuse pour les 3, 4, 11 et 18 janvier IS, d’un montant total HT de 25 793 euros et TTC de 30 848,43 euros (feuillet 375 du scellé UMP 4) ;

– facture n° 120103 du 30 janvier IS relative à l’organisation de la convention La vocation maritime de la France le 17 janvier IS, d’un montant HT de 41 828 euros et TTC de 50 026,29 euros (feuillet 373 du scellé UMP 4) ;

– facture n° 120104 du 30 janvier IS relative à l’organisation de la convention La France silencieuse le 19 janvier IS, d’un montant HT de 32 916 euros et TTC de 39 367,54 euros (feuillet 371 du scellé UMP 4) ;

– facture n° 120105 du 30 janvier IS relative à l’organisation de la convention

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Le patriotisme économique le 25 janvier IS, d’un montant HT de 34 782 euros et TTC de 41 599,27 euros (feuillet 369 du scellé UMP 4) ;

– facture n° 120106 du 30 janvier IS relative à l’aménagement d’un fond de scène pour le meeting du 25 janvier IS à Lyon, d’un montant HT de 4 040,52 euros et TTC de 4 832,46 euros (feuillet 367 du scellé UMP 4) ;

– facture n° 120107 du 30 janvier IS relative à l’organisation du Conseil National de l’UMP, le 28 janvier IS, à Paris-porte de Versailles (Hall 4), pour un montant HT de 821 657 euros et TTC de 982 701,77 euros (feuillet 363 du scellé UMP 4) ;

– facture n° 120201 du 8 février IS, relative à l’organisation de la convention Lutter contre les délocalisations le mercredi 8 février IS, d’un montant HT de 37 612 euros et TTC de 44 983,95 euros (feuillet 365 du scellé UMP 4).

Des doubles de ces factures – portant essentiellement des montants différents et moindres – ont été retrouvés en perquisition, le 26 mai 2014, dans les locaux cette fois du groupe AQ (D79/3) :

– facture n° 120101 du 30 janvier IS relative à l’aménagement scénique du siège et à des frais de maquilleuse pour les 3, 4, 11 et 18 janvier IS, d’un montant total HT de 5 800 euros et TTC de 6 936,80 euros (feuillet 124 du scellé BYG/10) ;

– facture n° 120103 du 30 janvier IS relative à l’organisation de la convention La vocation maritime de la France le 17 janvier IS, d’un montant HT de 1 700 euros et TTC de 2 033,20 euros (feuillet 123 du scellé BYG/10) ;

– facture n° 120104 du 30 janvier IS relative à l’organisation de la convention La France silencieuse le 19 janvier IS, d’un montant HT de 1 700 euros et TTC de 2 033,20 euros (feuillet 122 du scellé BYG/10) ;

– facture n° 120105 du 30 janvier IS relative à l’organisation de la convention Le patriotisme économique le 25 janvier IS, d’un montant HT de 1 700 euros et TTC de 2 033,20 euros (feuillet 121 du scellé BYG/10) ;

– facture n° 120106 du 30 janvier IS relative à l’aménagement d’un fond de scène pour le meeting du 25 janvier IS à Lyon, d’un montant HT de 1 300 euros et TTC de 1 554,80 euros (feuillet 120 du scellé BYG/10) ;

– facture n° 120107 du 30 janvier IS relative à l’organisation du Conseil National de l’UMP, le 28 janvier IS, à Paris-porte de Versailles (Hall 4), pour un montant HT de 569 356,75 euros et TTC de 680 950,67 euros (feuillet 119 du scellé BYG/10) ;

– facture n° 120201 du 8 février IS, relative à l’organisation de la convention Lutter contre les délocalisations le mercredi 8 février IS, d’un montant HT de 2 200 euros et TTC de 2 631,20 euros (feuillet 87 du scellé BYG/10).

L’altération de la vérité résulte des mentions inexactes suivantes :

– cinq des sept factures concernées évoquent des prestations de traiteur, son lumière vidéo ou encore de vélotypie, qui n’ont pas existé, de l’aveu même des deux directeurs des études de l’UMP, précisément en charge, en principe, de l’organisation des conventions, à savoir BN GK (D465/7) et FH FF-FG, selon laquelle, les conventions organisées en IS « ont toutes eu lieu dans les locaux de l’UMP, salle 202, disposant d’une régie et du matériel audio-vidéo. Il n’y a pas eu de prestations traiteur, sons, images » (D464/4) ;

– le prix total comme le prix de chaque prestation, élément pourtant substantiel de la facturation, ne correspond pas au montant réel des prestations délivrées puisqu’il aurait été surévalué, de manière à inclure, en sus, des sommes censées être dues par l’UMP au titre d’événements ayant eu lieu en 2011, d’où le double

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jeu de factures, retrouvées au siège du groupe AQ, comportant des prix moins élevés mais qui correspondraient aux prix réels. Personne n’a contesté, tant lors de l’enquête qu’à l’audience, que les prix indiqués sur les factures retrouvées à l’UMP ne correspondaient pas à ceux des prestations réellement effectuées et listées sur ces factures. De surcroît, en l’état des éléments portés à l’appréciation du tribunal, il n’est pas même avéré que cette surévaluation corresponde à un reliquat de sommes restant à payer pour des événements de 2011.

En effet, d’une part, il n’est pas démontré que les sommes restant dues le seraient au titre des universités d’été de l’UMP qui se sont tenues à Marseille, en septembre 2011, ce qui a été affirmé par AD AS, par l’intermédiaire de son conseil, au cours de l’information judiciaire (D799/1). Ce dernier avait transmis au juge d’instruction un document, à l’en-tête de AM & CIE, faisant état d’une somme de 496 186,64 euros (D799/7), censée correspondre au montant restant dû par l’UMP pour cet événement. Or AD AS avait eu une toute autre version jusque-là, affirmant qu’il s’agissait d’événements de la fin de l’année 2011, pour lesquels les factures avaient été annulées et finalement facturées en IS (cf. ses propos en garde à vue, D239/6 ou encore les explications qu’il a fournies au juge d’instruction, lors de la confrontation du 9 octobre 2015, D759/2 et D759/3). En outre, le document transmis – par ailleurs retrouvé en perquisition – est curieusement intitulé « avoir sur l’organisation des universités d’été de l’UMP à Marseille, du 2 au 4 septembre 2011 », alors qu’en principe un avoir est un document commercial émis par un vendeur qui reconnaît une dette vis-à-vis de l’acheteur et non l’inverse. Enfin, il n’existe qu’un seul document faisant, le cas échéant, le listing des prestations et des montants restant dus et permettant d’arriver au total de 496 186,64 euros TTC mentionné sur la facture d’avoir ; or il s’agit d’un document sans en-tête ni date, qui semble donc être un document de travail mais retrouvé paradoxalement au siège de l’UMP (cf. feuillet 266 du scellé UMP 4) et qui, surtout, n’est étayé ou corroboré par aucun autre. A l’inverse, il résulte des investigations menées par les enquêteurs que le devis relatif aux universités d’été de 2011, d’un montant total de 1 631 092,76 euros TTC (feuillets 33 et 30 du scellé UMP 3), a donné lieu à deux factures conformes, une première facture d’acompte, n° 110901, datée du 22 août 2011, d’un montant de 449 696 euros (feuillet 58 du scellé UMP 3) et une seconde facture, n° 110901, du 15 septembre 2011, d’un montant de 1 181 396,76 euros (feuillet 32 du scellé UMP 3). En outre, ces factures ont été intégralement payées : le règlement total des sommes dues, soit 1 631 092,76 euros (449 696 + 1 181 396,76), a ainsi été effectué en deux fois par l’UMP, sous forme, d’abord, d’un virement de 449 696 euros, le 24 août 2011, correspondant à l’acompte (cf. feuillets 56 et 57 du scellé UMP 3) et, ensuite, d’une lettre-chèque, de 1 181 396,76 euros, datée du 26 octobre 2011 (feuillet 27 du scellé UMP 3). Dès lors, il n’est pas démontré qu’il restait une somme à payer pour l’UMP au titre de ces universités d’été.

D’autre part, personne n’a été capable d’indiquer quelle somme exacte restait due et à quel titre. Le juge d’instruction avait ainsi interrogé Me X, le liquidateur de AQ et AM & CIE, par courrier du 18 septembre 2015 resté sans réponse puis par réquisition du 26 octobre 2015, lui demandant ainsi de bien vouloir lui DB parvenir, dans les meilleurs délais, tous documents concernant les prestations fournies par AM à l’UMP en 2011 et qui auraient été facturées au mois de janvier IS au moyen de plusieurs factures surévaluées figurant à la cote D136/3 (D807). Par courrier du 26 novembre arrivé le 30 novembre 2015 au cabinet du juge d’instruction, le

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conseil répondait : « je vous informe qu’aux termes de ses recherches, mon client n’a trouvé aucun élément concernant des événements ou prestations qui auraient été fournis par la société AM & CIE à l’UMP en 2011, et facturés au début de l’année IS » (D808). L’UMP, qui s’est constituée partie civile, dans ce dossier, trois jours après l’ouverture de l’information judiciaire, ne s’est pas davantage manifestée pour expliquer à quoi correspondait la somme de 496 186,64 euros TTC qui aurait été due, ni lors de l’enquête, ni à l’occasion des débats devant le tribunal correctionnel. Plus largement, aucun des protagonistes de ce dossier n’a pu identifier les factures qui auraient été annulées puis reportées ou les sommes qui, fin 2011, restaient dues par l’UMP à AM, curieusement facturées en même temps que d’autres événements qui ont effectivement existé, ce qui a d’ailleurs fait dire à BD BE, comptable de l’UMP : « je ne vois toutefois pas l’intérêt. La conséquence est d’augmenter le résultat de l’UMP à concurrence du montant de l’avoir ou de diminuer le résultat chez AM & CIE (…). Je ne comprends pas l’intérêt de cette opération » (D460/7).

Ces factures retrouvées à l’UMP ont été enregistrées dans la comptabilité du parti, comme il résulte de la mention « comptabilisé » portée sur chacune d’elles, ainsi que sur les engagements de dépenses correspondants, également saisis. En outre, la différence entre le montant total des exemplaires retrouvés à l’UMP et le montant total des factures retrouvées au siège de AQ, soit 414 871,77 euros HT ou 496 186,64 euros TTC, est portée dans le JJ-livre des tiers de l’UMP pour son montant TTC (cf. feuillet 1 du scellé UMP 4), ce qui n’est pas contesté. Dès lors ces factures constituent des pièces justificatives et donc un titre au sens des dispositions de l’article 441-1 du code pénal, selon lequel constitue un faux toute altération de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Certes l’altération de la vérité doit avoir été de nature à causer un préjudice mais, comme il résulte des termes mêmes de l’article 441-1 précité, ce préjudice n’est pas nécessairement consommé et peut être éventuel ou potentiel. Surtout, ce dernier peut résulter d’éléments extérieurs à l’acte mais aussi se déduire de la nature même du document incriminé. Or les factures litigieuses, qui portent des mentions inexactes quant à la nature des prestations réalisées et quant aux prix, doivent être considérées en elles-mêmes comme causant un préjudice, ce dernier résultant de l’atteinte portée à leur force probante, étant rappelé que l’intérêt des factures est de démontrer la réalité et la transparence des prix et des opérations commerciales et de justifier de mouvements de fonds en comptabilité (Crim., 5 avril 1993, Bull. n° 144 ; Crim., 16 décembre 1997, Bull. n° 428 ; Crim, 25 juin 2008, pourvoi n° 07-80.261 ; Ass. plén., 4 juillet 2008, pourvoi n° 00-87.102, Bull. n° 2) ; or en l’espèce, comme développé ci-dessus, il est impossible d’établir quelles opérations commerciales sous-tendaient ces factures, quelles prestations ont été réalisées et quels en étaient, le cas échéant, les prix.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et contrairement à ce qui a pu être soutenu par la défense, le tribunal considère que les factures litigieuses constituent des faux au sens de la loi.

S’agissant de l’imputation de cette infraction à AD AS et de l’élément intentionnel, le tribunal rappelle – ce qui ne paraît pas contesté – que les factures ont été matériellement établies par CQ BA, ce que ce dernier a lui-même expliqué. En revanche, CQ BA a aussi déclaré qu’il les avait réalisées parce que AD AS ou quelqu’un de son équipe le lui avait demandé et avec les informations que ce dernier lui avait communiquées (D254/2 à D254/4).

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AD AS a confirmé cette version des faits, à savoir, d’une part, que les factures avaient été établies par CQ BA (D239/3 à D239/5) et, d’autre part, qu’il avait transmis à ce dernier les informations nécessaires à leur confection. Il avait certes ajouté, dans un premier temps, que CQ BA avait dû recevoir des instructions en ce sens (« il n’a pas pu le DB sans instructions », D239/3 ou D239/4) mais sans être plus précis. AD AS a finalement expliqué que lui-même avait répercuté une demande de CR R (D239/6) et transmis à CQ BA les données (D239/5) et notamment, le cas échéant, les factures fournisseurs (D239/3). A l’audience du 26 mai 2021, il a ajouté qu’il avait aussi établi le tableau retrouvé en perquisition et déjà évoqué supra (« ce tableau c’est ma production », cf. note d’audience page 17), qui pourrait aussi avoir servi de base à la ventilation des sommes et à l’établissement des fausses factures.

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal requalifie – comme l’avait envisagé le ministère public, en soumettant cette requalification au débat contradictoire – les faits de faux, reprochés à AD AS, en complicité de faux par aide et assistance, ce dernier ayant communiqué à CQ BA les informations nécessaires à l’établissement des fausses factures.

Enfin, AD AS a agi volontairement et avait conscience de participer à l’établissement de faux documents, d’une part, parce que ce dernier connaissait le prix de chacune des prestations fournies par la société pour laquelle il travaillait et que ces prix ne sont pas ceux qui figuraient sur les factures retrouvées à l’UMP ; d’autre part, parce qu’il a lui-même accepté de relayer la demande de CR R de surévaluer lesdites factures pour y inclure des sommes qui n’avaient rien à voir avec les événements concernés.

En conséquence, le tribunal déclare AD AS coupable de complicité de faux par aide et assistance, s’agissant de cet ensemble de factures à l’UMP, d’un montant de 998 628,52 euros.

S’agissant de l’usage par AD AS desdites fausses factures, le tribunal rappelle que le terme d’usage doit être entendu très largement au sens d’utilisation. En l’espèce, les fausses factures ont été transmises à l’UMP et comptabilisées. La preuve de cette transmission résulte à la fois de la teneur du message manuscrit, accompagnant le tableau déjà évoqué (« CR, ci-joint les factures correspondantes au tableau ci- dessous »), et de la découverte des factures litigieuses au siège de l’UMP, et non pas au sein des locaux de la société AM & CIE où elles ont été établies. La preuve de leur comptabilisation résulte de la mention qui a été apposée sur chacune d’elles, comme sur l’engagement de dépenses correspondant, et de la mention de l’avoir de 489 186,64 euros dans le JJ-livre des tiers.

AD AS, qui a personnellement aidé à la confection des fausses factures et qui les a personnellement transmises, avait conscience de DB usage de supports falsifiés.

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal déclare AD AS coupable des faits d’usage de faux, s’agissant de cet ensemble de factures à l’UMP, d’un montant de 998 628,52 euros.

Concernant BZ AY et CO AX, le tribunal rappelle que la complicité suppose, en tout état de cause, l’accomplissement d’actes matériels positifs. Or indépendamment des dénégations de BZ AY (D210/6), la preuve de l’existence d’actes matériels positifs n’est pas rapportée.

Dès lors, le tribunal IO BZ AY et CO AX de ces deux chefs de

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prévention, complicité de faux et complicité d’usage de faux.

S’agissant de BP AR, il est poursuivi pour des faits de complicité par instructions, instructions qu’il aurait données, notamment, à AD AS.

BP AR a nié les faits qui lui étaient reprochés en ces termes : « Je ne sais pas à quel événement se rapporte ces factures et quand elles ont été établies. Je n’ai évidemment donné aucune instruction en ce sens » (D361/2). Indépendamment du rôle qu’il aurait lui-même joué dans le système dit de ventilation, il a en outre déclaré : « A ma connaissance en dehors des factures émises, à la demande de l’UMP, dans le cadre l’organisation de la campagne présidentielle, il n’y a pas eu de fausses factures » (D361/3).

Par ailleurs, il n’existe aucun élément matériel prouvant l’existence de telles instructions.

S’agissant des témoignages, lorsque AD AS a été entendu, en garde à vue sur ces factures, d’abord, il ne s’en est pas souvenu ; ensuite, il a affirmé que CQ BA n’avait pu agir que sur instructions mais sans jamais évoquer, à ce stade, le rôle joué, le cas échéant, par BP AR ; enfin, lorsqu’il a semblé se souvenir de la manière dont les choses se sont passées, il a surtout parlé du rôle qu’il a lui-même joué et, en tout état de cause, d’une information donnée à BP AR et d’une décision commune mais, à aucun moment, d’instructions, entendues comme indications précises de DB : « Je me souviens enfin. Fin 2011, en novembre ou décembre CR R m’indique que I’UMP ne pouvait pas payer un reliquat de factures sur l’exercice 2011. Elle m’a demandé de déplacer les montants dus sur les factures de janvier IS pour être à jour. Je suis allé voir BP AR et CQ BA et je leur explique la problématique. Nous avons décidé d’annuler les factures de décembre et de rajouter le montant dû sur des factures de janvier IS » (D239/6).

De la même manière, à l’audience du tribunal correctionnel du 26 mai 2021, ce dernier s’est rappelé avoir évoqué ce sujet avec la direction générale sans plus de précision (cf. note d’audience page 15). En outre, AD AS a semblé déduire l’existence d’instructions du fonctionnement pyramidal et hiérarchique de la société mais sans jamais DB référence à un épisode ou à des éléments précis, ainsi : « si M. BA a fait ces doubles factures c’est avec la validation de ma hiérarchie » ou « si j’ai fait le tableau, c’est qu’en amont, j’ai eu l’autorisation de le DB » ou encore, s’agissant du rôle joué par CQ BA, « il n’aurait rien pu DB sans la validation de sa hiérarchie » (cf. note d’audience page 17).

Enfin, les déclarations de AD AS ne sont pas corroborées par celles de CQ BA, qui, d’une part, parle d’instructions reçues de la part de AD AS (D254/2 et D254/3), le cas échéant de CR R (D254/3) mais pas de BP AR et, s’agissant du rôle joué par ce dernier, se contente de dire, lors d’une audition postérieure, que ce dernier était au courant (D256/2), ce qui est insuffisant à établir les actes matériels positifs d’une complicité par instructions.

En conséquence, le tribunal IO aussi BP AR des chefs de complicité de faux et complicité d’usage de faux.

S’agissant de CR R, il lui est uniquement reproché des faits d’usage de faux.

Elle a reçu les factures litigieuses et les a transmises à ses services pour que celles-ci soient enregistrées sur le plan comptable.

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Il résulte en effet de la mention manuscrite accompagnant le tableau que les factures lui ont effectivement été adressées. Elle les a ensuite remises à BD BE pour qu’elles soient enregistrées sur le plan comptable, ce qu’elle a plus ou moins reconnu (D292/6) et qui résulte des déclarations d’BD BE (D460/8 et D460/9).

Elle a donc fait usage de ces fausses factures. Lors de l’audience du 31 mai 2021, CR R a expliqué qu’elle avait en réalité répondu à une demande qui lui avait été présentée (cf. note d’audience page 20). Or non seulement ce n’est pas la position qu’elle avait tenue au cours de sa garde à vue puisqu’elle avait admis avoir elle-même fait cette demande à AD AS : « Je souhaite que cela soit rattaché à l’année IS et non 2011 pour une question de résultat budgétaire », « La demande auprès de AD AS est une question de rattachement comptable entre l’année

2011 et l’année IS et non une demande de surfacturation des événements en janvier

IS » ou encore « J’aurais dû leur demander d’établir une seule facture du montant correspondant à l’avoir lié aux événements ayant eux-mêmes donné lieu à l’avoir » (D292/5). Mais en outre, la question de savoir qui a pris la décision d’avoir recours à ce système, qui l’a proposé, ou quel était le but de ce montage, est sans intérêt pour la constitution de l’infraction.

Dans un cas comme dans l’autre, elle savait que les factures de la société AM & CIE qui lui étaient présentées ne correspondaient pas à la réalité ; toutes les prestations mentionnées n’avaient pas été réalisées et le prix n’était pas celui indiqué.

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal déclare CR R coupable d’usage de faux s’agissant de cet ensemble de factures à l’UMP d’un montant de 998 628,52 euros.

2) Les infractions liées à la campagne présidentielle de IS

2.1) Les faits de faux, usage de faux, complicité de faux et d’usage de faux

Conformément aux qualifications développées de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à AD AS des faits de faux et d’usage de faux, plus précisément d’avoir à Paris, courant IS, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un ou plusieurs écrits ou de tous autres supports de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et fait usage du ou desdits faux, en l’espèce, en l’espèce d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant total de 22 558 497,85 euros.

Il est reproché à BP AR, BZ AY et CO AX, d’avoir à Paris, courant IS, été complices, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, des délits de faux et d’usage de faux commis notamment par AD AS concernant un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 22 558 497,85 euros.

Pour rappel, comme déjà exposé (cf. développements relatifs à l’DC du principe non bis in idem), plusieurs fausses factures ont été établies dans la procédure :

– les factures sous-évaluées des meetings, insérées dans le compte de campagne, qui sont le support des faits d’escroquerie et qui seront examinées à ce titre ;

– les fausses factures de conventions et les quatre factures surévaluées de la réunion sur les printemps africains à la salle Gaveau du 14 avril IS, des deux

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rassemblements des 22 avril et 6 mai à La Mutualité et du rassemblement du 6 mai Place de la Concorde, qu’il convient d’examiner ici.

Comme il sera développé au stade de l’abus de confiance, ces factures vont permettre des détournements de fonds pour un montant total de 16 247 509 euros, soit 15 255 038 euros pour les conventions inexistantes et 992 471 euros pour les événements surévalués.

***

Le conseil de AD AS désigne, dans ses écritures régulièrement visées à l’audience du 15 juin 2021, Mathieu BA comme étant l’auteur matériel des faux et souligne que son client n’a pas participé à la décision de mise en œuvre de la ventilation. Il ne conteste pas que AD AS avait connaissance du coût des meetings puisqu’il transmettait ses balances au service de la comptabilité et savait que les meetings livrés donneraient lieu à une facturation infidèle. Néanmoins, il désigne les acteurs de l’UMP et de l’AFCNS comme les auteurs des faux intellectuels, dès lors que ce sont eux qui en ont réclamé la confection et ont fourni les éléments nécessaires à leur réalisation. Il soutient que s’agissant de AQ, l’intention était différente, dès lors qu’il s’agissait d’être réglé de prestations indéniablement livrées et que le montant cumulé des factures correspondait à la somme due. Il en déduit qu’il n’y a aucune altération de la vérité du coût des meetings de la part de AQ par rapport à l’UMP ou à l’AFCNS. Par ailleurs, il relève que seules l’équipe de campagne et l’UMP avaient la maîtrise de la fraude puisque les dirigeants et salariés de AQ ignoraient tout des autres dépenses, de telle sorte qu’ils ne décidaient, ni du nombre de fausses factures, ni de leurs intitulés et de leurs montants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, AD AS réfute avoir été l’auteur intellectuel d’un quelconque faux. Il argue n’avoir donné aucune instruction, n’avoir rien décidé quant au contenu des fausses factures et que les seuls documents dont il était l’auteur étaient les balances lesquelles étaient exemptes de toute altération de vérité. AD AS admet néanmoins avoir, en toute connaissance de cause, remis la liste des fausses conventions à Mathieu BA après l’avoir reçue de CR R et relève que ce rôle de « coursier » constitue sa seule participation aux faits examinés par le tribunal. L’avocat de AD AS sollicite en conséquence la requalification de l’infraction de faux reprochée à son client en complicité de faux (p. 33 à 62 des écritures).

Concernant l’usage de faux l’avocat de AD AS considère qu’aucun usage ne lui est personnellement imputable puisque dans le cadre de sa relation directe avec l’UMP, il ne transmettait que la seule information du coût réel du meeting. Même s’il était informé du système de ventilation des dépenses, il ne signait et ne transmettait pas les factures. En conséquence, il sollicite la IO de son client de ce chef de prévention (p. 64).

La conseil de CR R fait valoir, en page 68 de ses écritures visées le 16 juin 2021, que sa cliente n’a jamais été informée de la mise en place d’un système de fausse facturation et n’a jamais évoqué avec AD AS l’existence du système de ventilation ; elle se serait contentée de fournir à ce dernier une liste d’événements, à la demande de BF U et dans l’ignorance de son utilité. Elle souligne que CR R n’a participé à aucune des réunions au cours desquelles le système de fausse facturation aurait été proposé et accepté.

***

L’existence de ces fausses factures à l’en-tête de la société AM & CIE et leur transmission au service comptabilité de l’UMP ne sont pas contestées ; elles ont été

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retrouvées en perquisition dans les locaux du groupe AQ (scellé BYG/10) et au sein du service comptabilité de l’UMP (cf. notamment D80/5, scellé UMP 4 et cote D682).

L’ensemble des fausses factures à l’en-tête de la société AM & CIE ont été réalisées, sur le plan matériel, par CQ BA, comptable du groupe AQ, qui s’occupait de la comptabilité des différentes sociétés et de la facturation, ce que ce dernier a reconnu dès sa première audition (D96/6). Il a également expliqué que ces factures avaient été transmises en plusieurs lots, « par porteur, entre mars et juin IS » (D96/4).

En effet, en l’état des éléments du dossier et des débats, le tribunal considère, à l’instar du juge d’instruction, que le système de ventilation – qui a conduit à déplacer une partie de la facturation sur l’UMP et les conventions et, dans le même temps, à réduire les factures de meetings – a été décidé et mis en œuvre dans la deuxième quinzaine du mois de mars IS.

AD AS avait évoqué, en procédure, une date plus tardive, fin mars, voire même début avril mais à l’audience, il est revenu sur ses déclarations (cf. note d’audience du 26 mai 2021, page 17). Il a en effet exposé avoir eu une conversation avec BF U mi-mars, aux alentours de la tenue du meeting de Villepinte. Cette conversation, sa date et sa teneur ont été pour partie confirmées par BF U (cf. note d’audience précitée page 21 et note d’audience du 3 juin 2021, page 19) ; ce dernier a en effet indiqué que AD AS lui avait parlé des difficultés à régler ses fournisseurs ; il lui avait répondu qu’il serait possible de facturer l’UMP. Cette période de temps est confirmée par BP AR, y compris à l’audience : « j’ai toujours situé cet épisode aux alentours de fin mars » (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 20). BZ AY a également évoqué le mois de mars à l’audience (note d’audience précitée page 31). Elle est enfin corroborée par plusieurs éléments matériels du dossier : les fichiers informatiques devis et factures IS, créés par CQ BA, et copiés sur la clé USB fournis aux enquêteurs, datent du 18 mars IS ; la date de la dernière impression du fichier informatique contenant les balances de la société AM & CIE, est le 20 mars IS ; la date de création du dossier informatique intitulé ''Récap AM'' par CQ BA est le 30 mars IS ; de même, la date portée sur l’engagement de dépenses de l’UMP, relatif au meeting d’Annecy sous-évalué, est le 26 mars IS et celle portée sur l’engagement de dépenses correspondant au premier lot de fausses factures de conventions est le 29 mars IS.

S’agissant du rôle de chacun, le tribunal rappelle, à titre liminaire, ce qui a été dit à plusieurs reprises, à l’audience notamment, à savoir que l’organisation était pyramidale et que chacun respectait la ligne hiérarchique mais aussi que les deux sociétés AQ et AM avaient le même siège social et que les bureaux des prévenus se trouvaient au même étage, à proximité les uns des autres (cf. déclarations de BP AR sur la configuration des locaux à l’audience du 27 mai 2021, note d’audience page 27).

AD AS était, d’abord, directeur adjoint de la société AM & CIE. Il était, ensuite, dans les faits, responsable de l’opérationnel c’est-à-dire de l’organisation effective des meetings de campagne mais également, comme précisé par BZ AY lors de l’enquête, « de la comptabilité propre à l’opérationnel sur un événement. Il était en charge de construire l’événement, le modèle économique de l’événement et de le délivrer technique (…). C’est AD AS qui était responsable de l’établissement des balances comptables par événement » (D211/3). De manière générale, ce dernier a d’ailleurs reconnu qu’il recevait les factures des prestataires avec lesquels il travaillait. Il les validait. Puis il établissait la balance.

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« C’était moi qui avais la responsabilité du poste des recettes et des dépenses ; c’était moi qui définissais le taux de marge, je suis le seul dans AQ à avoir cette expertise. Les déclarations de M. AY sont vraies » (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 17). Une fois les balances établies, il les transmettait à CQ BA, qui se chargeait d’établir les factures et de les adresser au client ; AD AS a admis qu’il lui était aussi arrivé d’envoyer lui-même certaines factures au client (cf. note d’audience précitée, page 21).

AD AS a affirmé qu’une fois la décision prise de mettre en place ce système de fausse facturation, il avait continué à envoyer à CQ BA les balances, ce qui lui permettait d’établir des factures « vraisemblables » (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 17) mais aussi à ce dernier de continuer à tenir les comptes, via les quatre tableaux, ensuite copiés sur clé USB et transmis aux enquêteurs. C’est lui qui avait également contacté les principaux fournisseurs de la société AM & CIE (GT AM, AZ et COTE JARDIN) pour que ces derniers modifient leurs factures et que n’apparaissent pas le lieu et la date des événements (cf. note d’audience du 26 mai page 26). A l’audience du 2 juin 2021, il a réagi à l’existence de factures datées du 27 avril IS afférentes à un engagement de dépenses du 26 avril IS. Il a répété que la ventilation avait été faite au moyen d’une matrice constituant « l’outil de communication entre les deux comptabilités qui permettait à l’UMP d’avoir le montant réel des meetings ; » ; qu’il y avait des « allers retours de factures entre Madame R et Monsieur BA pour tenir compte du prix global de la campagne – qu’on ne connaît en toute logique que à la fin – et donc des montants à ventiler sur les fausses conventions » (cf. note d’audience du 2 juin 2021, page 17).

En outre, il résulte des éléments du dossier mais également des déclarations de AD AS lui-même (cf. note d’audience du 26 mai 2021, page 22) que ce dernier a récupéré une liste d’événements susceptibles d’être facturés au titre des fausses factures de conventions, de la part de CR R, directrice des ressources de l’UMP, ce que cette dernière a confirmé, notamment à l’audience (cf. note d’audience du 31 mai 2021, pages 22 et 23).

Dès lors, au regard des éléments qui précèdent, d’une part, le tribunal requalifie les faits de faux qui étaient reprochés à AD AS en complicité de faux par aide et assistance, étant précisé que cette requalification a été demandée par son conseil dans ses écritures déposées le 15 juin 2021. Cette requalification avait également été envisagée par les représentants du ministère public, dans leurs réquisitions écrites transmises à l’ensemble des parties, le 15 juin 2021, qui ont été soutenues oralement.

D’autre part, le tribunal déclare AD AS coupable des faits de complicité de faux par aide et assistance et d’usage de faux, dans la mesure où ce dernier a reconnu avoir pu envoyer lui-même certaines factures (cf. supra) et qu’il a fourni le contact et les informations permettant d’adresser lesdites factures à l’UMP. A l’audience, CR R a d’ailleurs confirmé que AD AS était son interlocuteur chez AM (cf. note d’audience du 31 mai 2021, page 19).

S’agissant de BP AR, il était – comme indiqué dans l’ordonnance de renvoi – directeur général adjoint de AQ. Ses missions – au vu de la promesse d’embauche datée du 24 mars 2009 en qualité de ''directeur général adjoint, chargé de la gestion et du développement'' communiquée par les conseils de CO AX39 – étaient les suivantes : « (…) vous serez directement rattaché aux deux associés dirigeant le groupe AQ et aurez, sous leur autorité, la responsabilité administrative et financière du groupe et de ses filiales, ainsi que sa politique de développement. Vous superviserez les équipes comptables et de gestion,

39 A l’audience du 27 mai 2021, cf. note d’audience concernée, page 26.

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ainsi que l’ensemble des ressources humaines et l’informatique de gestion. Vous assurerez le suivi des actions commerciales en étant étroitement associé à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, du business développement, et des négociations à mener, tant avec les clients qu’avec les fournisseurs. Vous mettrez au point les outils de contrôle de gestion et assurerez le suivi du conseil de surveillance et des différents organes de direction du groupe. Ces missions ne sont pas exhaustives ». BP AR a reconnu qu’il était en charge, notamment, de la responsabilité administrative et financière du groupe et de ses filiales et qu’il supervisait, à ce titre, les équipes comptables et de gestion : « j’assume les responsabilités qui figurent sur mon contrat de travail » (cf. note d’audience précitée page 28).

BP AR était en outre directeur général d’AM, ce qu’il a reconnu, notamment à l’audience correctionnelle du 27 mai 2021 (cf. note d’audience page 18).

Or, comme il l’a admis lui-même, c’est précisément cette double qualité qui l’a conduit, d’une part, à DB remonter l’information relative à la mise en place du système de ventilation frauduleux jusqu’à la présidence du groupe, plus précisément à CO AX, et à lui communiquer, dans le même temps, des éléments d’appréciation, notamment les montants engagés par les fournisseurs pour les premiers événements et pour lesquels AM n’avait pas été payée (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 21). D’autre part, CO AX ayant donné son « feu vert », il a redescendu l’information à AD AS et CQ BA. Il a également demandé à CQ BA de mettre en place un suivi, via les tableaux qui seront ensuite récupérés sur clé USB. L’ensemble de ces actes caractérise l’aide et l’assistance. BP AR a résumé son rôle ainsi : « (…) je suis un moyen de DB passer l’information ascendante et descendante mais pas pour tous les pôles. Mon rôle de ''messager'' s’exerce plus directement sur le pôle de la régie publicitaire et de l’événementiel donc sur AM & CIE. Je remontais les chiffres et c’est CO AX qui décidait » (cf. note d’audience précitée page 18), étant ajouté qu’il a exercé ces fonctions jusqu’au 10 juin IS, date de sa démission.

Ce rôle joué par BP AR a été confirmé par AD AS, en ces termes à l’audience : « je vais voir M. AR, directeur général qui est mon supérieur hiérarchique, et je lui expose la situation. M. AR me dit qu’il s’en occupe et qu’il va me DB un retour. Le retour a été très vite, en tout cas dans les 24h. M. AR me dit qu’il en a parlé à M. CO AX et qu’on n’a pas le choix ; qu’on a engagé des meetings, ''on y va tu continues à livrer les prestations''. Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai continué à DB mon métier à savoir organiser des meetings » (note d’audience du 26 mai 2021, page 21).

Par ailleurs, plus concrètement, CQ BA avait exposé qu’une fois la décision prise, AD AS et BP AR lui avaient communiqué le montant à ne pas dépasser dans la campagne, à savoir 4 millions d’euros. « Ils m’ont présenté un document papier sur lequel étaient retracés des dates et les événements à ne pas facturer, inscrits informatiquement. Au vu du montant global à facturer, nous avons réparti sur ces différents événéments, le reste qui nous était dû ». CQ BA avait ensuite établi les factures puis, avant de les DB partir, les avait « préalablement laissées à BP AR pour que tout le monde de la hiérarchie les voit »(D96/6). De son côté, BP AR a reconnu : avoir eu des discussions, notamment, avec AD AS sur le budget dans sa globalité ; avoir fait avec lui un point trimestriel sur les marges ; avoir récupéré les tableaux de suivi établis par CQ BA, qu’il accompagnait d’une note, transmettant le tout à CO AX (cf. note d’audience précitée page 19). Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal a commis des actes matériels positifs d’aide et assistance et, par voie de conséquence, déclare BP AR

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coupable de complicité de faux et complicité d’usage de faux.

S’agissant de BZ AY, il était président en alternance avec CO AX, de la société AQ et du groupe. Il était le référent en matière événementielle (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 29).

Or ce dernier a reconnu avoir été informé du système de ventilation frauduleux par AD AS. Il a expliqué être allé voir CO AX qui était déjà au courant. « Mon seul recours était soit d’assigner AO S à titre personnel et d’attendre de lui qu’il me paye ma facturation pour que je puisse moi-même payer mes fournisseurs, soit d’accepter le montage proposé en étant conscient que je franchissais la ligne jaune, mais cette décision a été prise sur l’unique critère de sauver ma boîte et mes fournisseurs. J’étais pris au piège par l’UMP et la campagne. Pour moi à ce moment-là, j’ai un client et je ne fais [pas] la distinction entre l’UMP et la campagne. J’en ai parlé à CO AX qui ne s’y est pas opposé. Cette décision s’est prise d’un commun accord entre lui et moi. Quant à AR et AS ils attendaient nos instructions » (D210/3) ou encore « j’assume en tant que patron de AQ d’avoir accepté la proposition de l’UMP. J’assume d’avoir dit à mes collaborateurs de suivre mon ordre et donc d’organiser, avec l’UMP, la résolution et la mise en œuvre de la solution que nous impose l’UMP » (D692/3). Il a ajouté, lors de l’audience du 28 mai 2021, que, s’il avait dit non, BP AR n’aurait pas donné de consigne à AD AS pour qu’il agisse (cf. note d’audience page 16) et donc, par là même, que le rôle de chacun dans la chaîne hiérarchique était primordial.

Le tribunal déclare BZ AY coupable des faits de complicité de faux et complicité d’usage de faux par aide et assistance.

Enfin, s’agissant de CO AX, il était coprésident du groupe AQ, ce que BZ AY et CO AX ont exposé à l’audience. AD AS a néanmoins expliqué que « quand une décision était prise chez AQ, elle était prise par M. AX, que ça soit sur des sujets de relations-clients ou autres. Le patron chez AQ était CO AX (…). Si vous vouliez qu’une décision soit prise au sein de la société, il fallait nécessairement l’autorisation de M. AX, avec ou sans celle de M. AY, et non l’inverse » (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 18).

Ce dernier a finalement reconnu, à l’audience, avoir eu une conversation avec BP AR, en mars IS et dont, de surcroît, la teneur était la suivante : BP AR, après lui avoir envoyé les tableaux récapitulatifs budgétaires, avait appelé son attention sur le fait que les sous-traitants n’étaient pas payés ; il lui avait répondu que l’UMP souhaitait que les factures lui soient adressées directement, et non au candidat (cf. note d’audience précitée page 27). CO AX a déclaré avoir alors ajouté : « (…) je n’y vois pas d’inconvénient à partir du moment où ils prennent en charge la campagne de leur candidat. C’est autorisé » (cf. note d’audience page 27), ajoutant « (…) je suis tout à fait prêt à reconnaître que BP AR et BZ AY m’ont parlé de la demande de l’UMP de leur transmettre désormais les factures de la campagne de AO S » (cf. note d’audience page 28).

Ces déclarations confirment celles qu’avaient faites BP AR (D364/3, D455/2, D455/3) et BZ AY (D210/3, D211/2, D437/3) devant les enquêteurs et le juge d’instruction, et qu’ils ont réitérées à l’audience (cf. note d’audience du 26 mai 2021 pages 21, 23 et 32), BP AR déclarant notamment : « j’ai fait tous les interrogatoires, je n’ai pas varié dans mes dépositions ; j’assume avoir eu connaissance de la demande de l’UMP et avoir transmis cela à CO AX », étant ajouté qu’il a expliqué avoir donné des informations précises à CO AX,

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comme les montants dus aux fournisseurs ou le fait qu’il s’agissait de ne pas facturer l’AFCNS mais l’UMP (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 26).

CO AX a en outre été mis en cause par BZ AY qui a expliqué lors de l’enquête mais également à l’audience qu’il était allé le voir et qu’ils avaient décidé, conjointement, de la mise en place du système frauduleux (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 30). BZ AY a également déclaré que CO AX avait « suivi le process. Je ne vois personne d’autre pour le DB. D’ailleurs il me parlait des conventions. Ça se fait de façon naturelle et sans mystère » (note d’audience précitée page 31)

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal déclare CO AX coupable des faits de complicité de faux et complicité d’usage de faux par aide et assistance.

2.2) L’escroquerie reprochée à BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG

Conformément aux dispositions de l’article 313-1, alinéa 1er, du code pénal, l’escroquerie est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

En l’espèce, sont visées, dans l’ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal, des manœuvres frauduleuses, visant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel, pour obtenir, de leur part, des actes opérant décharge, plus précisément des décisions, rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat, à l’Etat français, du montant réel du dépassement.

Le tribunal considère, comme pour l’abus de confiance dont il est saisi, qu’en réalité deux types d’escroquerie reposant sur des manœuvres frauduleuses distinctes ont été poursuivies – celle qui a consisté à intégrer des factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE et celle qui a consisté à omettre des dépenses électorales pour un montant de 3,5 millions d’euros – qui seront dès lors examinées séparément et pourront, le cas échéant, DB l’objet de décisions différentes.

Enfin, le tribunal rappelle que l’escroquerie est une infraction intentionnelle et que la preuve de cette intention peut résulter de la seule constatation des moyens utilisés que la qualité de professionnel permet d’apprécier avec une rigueur particulière.

2.2.1) Quelques précisions relatives à l’élément matériel de

l’infraction

Dans leurs écritures comme à l’audience, les avocats de la défense ont critiqué la qualification juridique retenue, en particulier l’élément matériel de l’infraction et ce, indépendamment du rôle exact de leurs clients.

Ainsi, en pages 160 et 161 de leurs conclusions aux fins de IO régulièrement visées le 16 juin 2021, les conseils de BK BB font valoir, d’une part, l’absence d’élément matériel, plus précisément de manœuvres frauduleuses, considérant que

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celles-ci ne peuvent être constituées que d’actes positifs et non d’omissions ou abstentions. D’autre part, ils considèrent que ni la CNCCFP, ni le Conseil constitutionnel, ni l’État français ne peuvent être victimes d’une escroquerie dès lors que cette infraction n’est pas reprochée à AO S, signataire des comptes de campagne ; selon eux, seul le candidat, qui ignorait cette fraude, aurait pu être visé comme victime. Enfin, ils affirment qu’il était impossible d’établir le coût réel des meetings, expression inappropriée et imprécise et partant, la part des dépenses électorales qui devaient être effectivement déclarées dans le compte de campagne.

De la même manière, les avocats de BL BC affirment, en pages 48 à 50, de leurs écritures régulièrement déposées le 15 juin 2021, qu’une abstention, une omission ou un silence ne constitue pas des manœuvres frauduleuses, qui doivent nécessairement être positives.

Comme il a déjà été exposé, le conseil de BL AP relève, en pages 43 et 44 de ses écritures visées le 15 juin 2021, la contradiction contenue dans l’arrêt de la chambre de l’instruction qui considère les charges suffisantes du chef de complicité d’escroquerie, tout en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant comme auteur principal. Il soutient, en outre, que la qualité d’auteur principal de ce délit, se caractérisant par la remise à la CNCCFP d’un compte de campagne insincère, dans le but de provoquer le remboursement par l’État, ne peut être retenue, dans la mesure où BL AP n’a rien remis à la CNCCFP et que le compte de campagne n’a été signé que par le candidat, le président de l’AFCNS et l’expert- comptable.

***

De leur côté, les représentants du ministère public, font valoir, dans leurs réquisitions écrites transmises aux parties le 15 juin 2021, en premier lieu, que des actes positifs ont été accomplis en l’espèce et qu’en outre, la jurisprudence considère qu’un comportement négatif peut être considéré comme une complicité par aide ou assistance dans le cas d’une abstention d’action, citant les cas d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes qui, en établissant et attestant la sincérité de comptes annuels et de déclarations du chiffre d’affaires dont ils ne pouvaient ignorer le caractère fictif, avaient permis la commission de l’infraction au préjudice du Trésor public ou d’un établissement bancaire (Crim., 25 février 2004, pourvoi n° 03-81.173, Bull. n° 53). En second lieu, ils affirment que : le rejet d’un compte de campagne est une décision au sens de la loi du 6 novembre 1962 ; le mécanisme en cause est similaire à celui de l’escroquerie au jugement ; il est de jurisprudence constante que la remise de la chose ne doit pas nécessairement être faite entre les mains de l’auteur du délit ou entre celles de ses complices ; la loi n’exige pas que la participation de chacun des coauteurs ou complices renferme tous les éléments de la manœuvre frauduleuse lorsque celle-ci est précisément constituée de l’intervention combinée et par l’ensemble des actes de deux ou plusieurs personnes. Enfin, s’agissant du préjudice, ils indiquent que ces manœuvres auraient pu entraîner le remboursement par l’Etat de presque la moitié des dépenses de la campagne.

Sur ce,

2.2.1.1) Sur les actes matériels positifs, abstentions et/ou omissions

L’escroquerie est une infraction de commission, supposant en effet des actes positifs, caractérisés, conformément au texte, par l’usage ou l’emploi de moyens frauduleux.

Concernant BK BB, contrairement à ce qui semble sous-entendu par ses

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conseils, le refus de comptabiliser des factures, la validation de certaines factures, tout comme la participation à l’établissement d’un compte de campagne minoré, sont autant d’actes matériels positifs ; s’agissant du refus de comptabiliser certaines factures, en l’espèce celles correspondant aux meetings du premier tour, la seule question qui pourrait se poser est une question de preuve de l’existence ou de la matérialité de ce refus mais, s’il est avéré, il constitue un acte positif au sens de l’article 313-1, alinéa 1er, du code pénal, étant observé, à titre préalable, que BK BB a toujours affirmé que les montants réclamés par la société AM & CIE, pour les meetings d’ANNECY et MARSEILLE notamment, lui étaient apparus « totalement excessifs » (D691/4) et qu’il avait demandé à AD AS de reconsidérer les prix (D759/9).

En tout état de cause et s’agissant, en outre de BL BC, BL AP, CS BM et BN BG, si est visé, dans la qualification développée, le fait qu’ils se soient abstenus d’intégrer dans le compte de campagne des factures de la société AM & CIE pour leur montant réel, d’une part, les autres actes auxquels ils auraient procédé sont positifs (l’intégration de factures sous-évaluées, la participation à l’établissement d’un compte de campagne minoré). D’autre part, des omissions ou abstentions constituent des manœuvres au sens de l’article 313-1, alinéa 1er, du code pénal, dès lors qu’elles accompagnent ou sont le pendant d’actes matériels positifs ; en l’espèce, le fait de ne pas intégrer les factures AM & CIE correspondant aux meetings du premier tour, pour leur prix réel, a pour corollaire celui d’intégrer au compte de campagne des factures sous-évaluées pour les mêmes meetings. Enfin, n’est pas une abstention licite mais constitue des actes de complicité par aide et assistance le fait de ne pas observer volontairement son obligation professionnelle de contrôler, vérifier, attester de la conformité ou de la sincérité d’un document et notamment de comptes annuels ou de comptes bancaires (outre l’arrêt cité par les représentants du ministère public : Crim., 15 janvier 1979, Bull. n° 21 ; Crim., 27 janvier 1999, pourvoi n° 97-85.176 ; Crim., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-85.886 ou pourvoi n° 06-81.258, Bull. n° 25). En l’espèce, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG, qui disposaient de compétences particulières en matière de campagne, de dépenses électorales et de comptabilité, membres de l’association de financement de la campagne de AO S et experts-comptables, ont participé à l’établissement du compte de campagne dans les conditions ci-après exposées et omis volontairement d’y intégrer certaines dépenses électorales litigieuses ; comme précédemment, indépendamment de la question de la preuve de leur participation, notamment à l’établissement du compte de campagne, les faits tels que visés dans l’ordonnance de renvoi suffisent à constituer les manœuvres frauduleuses telles qu’exigées par le texte de l’article 313-1, alinéa 1er, du code pénal. Dès lors, le tribunal considère que l’ensemble des manœuvres visées par l’ordonnance de renvoi au titre de l’escroquerie doit être examiné.

2.2.1.2) La coaction et les manœuvres frauduleuses

Peu importe juridiquement et d’ailleurs matériellement, que le compte de campagne ait été établi et déposé40 à la CNCCFP par le candidat AO S, conformément aux dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, dès lors que tous les prévenus ont participé à l’établissement et à la transmission telle quelle du compte de campagne frauduleux. En effet, la loi n’exige pas, pour que le délit d’escroquerie soit constitué, que la participation de chacun des coauteurs ou complices se soit manifestée par un acte extérieur, qui, envisagé isolément, renferme tous les éléments de la manœuvre frauduleuse, lorsque cette manœuvre est constituée par l’intervention combinée et par l’ensemble des actes de deux ou plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles

40 Plutôt que ''remis'', terme utilisé par le conseil de BL AP dans ses écritures et qui, s’agissant d’une escroquerie, pourrait prêter à confusion.

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différents en vue d’un but commun (Crim., 26 juillet 1965, pourvoi n° 65-90.478, Bull. n° 188 ; Crim., 3 novembre 1978, pourvoi n° 78-91.144, Bull. n° 299 ; Crim., 24 mars 2010, pourvoi n° 08-85.109).

En l’espèce, d’une part, ce but commun était – comme il sera développé infra – d’obtenir de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, du Conseil constitutionnel en cas de recours, non seulement la validation du compte de campagne frauduleux, c’est-à-dire ne reflétant pas l’intégralité des dépenses électorales exposées mais, en plus, le cas échéant, le remboursement forfaitaire, par l’Etat, des dépenses retracées dans le compte, soit plus de 10 millions d’euros (47,5 % du plafond légal soit 10 691 775 euros, en ce compris les 153 000 euros avancés).

D’autre part, BK BB, directeur de campagne, BL BC et BL AP, président et trésorier de l’association de financement de la campagne de AO S, CS BM et BN BG, experts- comptables, avaient, certes, des fonctions en principe différentes au service de cette campagne présidentielle, mais la participation de tous – pour décider des dépenses, les payer, les intégrer au compte de campagne et validé celui-ci – était indispensable à la mise en place du système de ventilation. Le tribunal observe à ce propos qu’il est paradoxal de soutenir, comme il a pu être fait à l’audience, que les rôles des uns et des autres se cantonnaient à certaines tâches, alors que : le trésorier de l’association de financement électorale – association qui ne doit pas être confondue avec un parti ou une formation politique, un comité de soutien et même une association de financement d’un parti ou d’un groupement politique – était aussi avocat de l’UMP ; l’un des experts- comptables chargé de la présentation du compte de campagne, qui en vertu de la loi ne peut exercer la fonction de mandataire financier (article L. 52-6 du code électoral), préparait les chèques et ordres de virement à la signature de BL BC, président de l’association de financement électorale (D685/17), pendant que l’autre était aussi expert-comptable de l’UMP ; tous partageaient peu ou prou les mêmes locaux.

C’est par le biais des réunions dites hebdomadaires et en particulier après celle au cours de laquelle a été évoquée la note d’alerte du 7 mars IS, signée par CS BM, que tous ont validé et mis en place ce système frauduleux, l’ensemble des documents remis (budgets prévisionnels, situations globales, tableaux récapitulatifs et annexes) permettant, non seulement de mesurer l’augmentation des dépenses, mais de les ventiler au mieux.

Ces réunions hebdomadaires étaient au nombre de deux, organisées l’une à la suite de l’autre, comme il résulte, notamment des déclarations d’BD BE (D460/2, D614/3 et D614/4) et de CR R (D624/4) :

– une première réunion dans les locaux de l’UMP, […], plus précisément dans le bureau de CR R avec, pour les premières en date, BD BE et, en outre, BL AP, BL BC, CS BM et BN BG ;

– une seconde réunion, au QG de campagne, rue de la Convention, avec les mêmes participants, outre BK BB.

S’agissant de cette seconde réunion, dès son courrier du 13 juin 2014 adressé au procureur de la République, BK BB a expliqué qu’il avait lui-même mis en place cette réunion hebdomadaire ; cette idée lui avait été suggérée par CS BM, au cours d’une première réunion, le 28 février IS (D560/5). Ces réunions s’étaient ensuite déroulées les 13, 21 et 27 mars, 3 et 17 avril, et 1er mai. (D8/4). Ces sept réunions sont d’ailleurs mentionnées à l’agenda de BK BB (D15 à D19), dont il avait adressé copie, le 13 juin 2014, au procureur de la République.

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CR R a confirmé que celles-ci s’étaient tenues très régulièrement jusqu’au second tour des élections puis, « après le second tour, il y a eu encore une ou deux réunion avant le dépôt des comptes41 » (D624/5).

L’objet de ces réunions était, selon BK BB, d’ « assurer un suivi partagé des dépenses de campagne » (D8/4) ou encore « d’assurer un suivi collégial des dépenses et des recettes de l’AFCNS IS » (D560/5). Le tribunal observe à ce propos que ces réunions associaient l’UMP, en ce que CR R y participait, qu’elle assurait l’information du parti comme celle de l’équipe de campagne.

Pour ce DB, les participants disposaient de documents, préparés par BD BE, remis sous forme de pochette ou dossier, CR R précisant à ce sujet : « chacun avait sa pochette contenant les documents de suivi budgétaire préparés par BD BE. Il y en avait une pour M. BB » (D624/4). De même, alors que les enquêteurs lui présentaient à nouveau l’ensemble des documents retrouvés en perquisition à son cabinet, BL AP confirmait : « c’étaient bien les documents que nous examinions et qui étaient remis à M. BB » (D595/4) ou encore « oui je suis affirmatif c’étaient des sous-chemises qui étaient préparées pour chacun des participants, c’est-à-dire outre moi-même, les experts-comptables, Mme R, M. BB et M. BC (…) lorsque j’arrivais à l’UMP, les sous-chemises étaient déjà prêtes sur le bureau de Mme R » (D595/6) : « vous me représentez à nouveau le scellé/AP/CAB/UN, je suis formel, il s’agit bien des documents qui étaient remis à l’ensemble des participants aux réunions de financement rue de la Convention, que je viens de vous citer » (D595/7).

Plus précisément, au cours de ces réunions, était, d’abord, présenté un tableau présentant de façon synthétique l’état de la comptabilité – tenue par les services de l’UMP – de l’association de financement, appelée ''situation budgétaire globale 1er et 2e tour''. BK BB a ainsi détaillé : « ce document permettait aux experts- comptables, au trésorier, au mandataire de campagne et à moi-même de passer en revue, au travers de bilans intermédiaires et prévisionnels, les dépenses de l’association » (D8/4). Cet état de synthèse, des recettes et des dépenses, avec évolution par catégorie de dépenses (réunions publiques, rémunération charges personnels, internet, tract, propagande) était « distribué à chacun » (D560/5). C’était en réalité BD BE qui l’actualisait au fur et à mesure et qui l’imprimait, en une dizaine d’exemplaires (D460/5) ; ce dernier a en effet expliqué, d’une part, qu’il était à l’origine des tableaux, en couleur, figurant au scellé AP/CAB/UN (D614/3) et d’autre part, qu’il renseignait ces tableaux, grâce aux factures qu’il recevait et triait et qui concernaient la campagne : « pour décrire le processus : je recevais l’ensemble des factures transmises à l’UMP. Je séparais les factures qui relevaient de l’activité normale du parti, des factures qui me semblaient concerner la campagne. Sur ces dernières factures, pour certaines, je n’avais pas de doute sur le rattachement à la campagne et je les inscrivais dans mon tableau excel. Pour les autres, je demandais l’avis de l’expert-comptable. C’est lui qui me disait, ou pas, s’il fallait les intégrer dans mon tableau de suivi budgétaire de l’AFCNS » (D790/5).

Ensuite, « dans ce document ou par document séparé accompagnant ce document, il était détaillé le prix global par réunions publiques » (D566/5) ; BK BB a ainsi reconnu, lors de la procédure, qu’il pouvait y avoir d’autres documents, joints au premier et, notamment, des tableaux intitulés ''les meetings'', faisant précisément apparaître le coût de chacun des meetings (D691/14 et D629/72) ou encore que le coût imputé à la société AM & CIE pouvait être mentionné, étant précisé que ce coût n’apparaît que dans les documents appelés certificats administratifs établis par BD

41 Pour rappel, le compte de campagne a effectivement été déposé le 5 juillet IS.

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BE : « (…) Mme R, lors des points hebdomadaires qu’elle nous faisait en présence de l’expert-comptable, de M. AP, le mandataire, et M. BC, ne faisait apparaître que les montants globaux des prestations d’AM et jamais le détail » (D601/5).

Ces déclarations de BK BB ont de surcroît été confirmées par celles de CR R, qui a, de son côté, expliqué, s’agissant des prix de AM à la baisse des premiers meetings de campagne : « avec le tableau récapitulatif, il y avait d’autres documents au fur et à mesure des semaines, qui étaient transmis et ces devis pouvaient en DB partie ». « On parle de devis depuis tout à l’heure, mais cela peut être des devis ou des factures » (D624/18). En effet, BD BE a affirmé qu’il n’avait jamais eu les devis pour les premiers meetings. Il établissait son ''certificat administratif'', document joint aux premiers tableaux, où figuraient les coûts de chacun des meetings, sur la base des factures qu’il recevait. A propos de la baisse régulière des chiffres mentionnés dans ces différents documents, concernant les meetings d’Annecy, Marseille, Lille, Montpellier et Bordeaux, il ajoutait : « Je vais vous expliquer ce qui s’est passé. AM a remis une facture à Mme R qui me l’a donnée. Avec cette facture, j’ai rempli un premier certificat administratif et j’ai rempli les colonnes ''engagé'' et ''facturé''. Puis Mme R m’a repris la facture et m’en a remis une autre » (D614/7) ou encore, interrogé sur le coût du meeting de Lille au 27 mars IS, il poursuivait : « cela signifie que Mme R m’a repris la facture AM et n’ayant plus de facture AM pour ces meetings j’ai inscrit ''0''. Ensuite lorsqu’on m’a redonné une nouvelle facture, j’ai inscrit les montants indiqués sur cette facture » (D614/9). CR R confirmait que les chiffres insérés par BD BE dans les différents tableaux l’étaient « en fonction de l’information à date ». Prenant un exemple sur le document qui lui était présenté, elle ajoutait ainsi : « là on voit ''Marseille 900 000'' : M. BE met le montant transmis par AM » (D624/10), ou encore « soit je demande à M. BE de mettre zéro, avec l’accord des experts comptables, soit, et c’est ce que j’ai fait, on donne le dernier montant connu à cette date selon l’information transmise » (D624/11). CS BM, expert- comptable, a de la même manière exposé que les situations étaient actualisées en fonction des pièces qu’il recevait, d’où la nécessité, selon lui, de prévenir rapidement du risque de dépassement (D519/4).

Ces déclarations relatives à la constitution des dossiers sont corroborées par les éléments matériels de la procédure. En effet, a été retrouvée en perquisition, au cabinet de BL AP, une pochette intitulée ''AFCNS IS'' (cf. D377 et scellé/AP/CAB/UN), comprenant des situations budgétaires globales, des tableaux listant les meetings, ou par meeting, ainsi que des certificats administratifs et ce, sous la forme, notamment, de trois sous-chemises : la première contenant des documents intitulés ''Préparation budgétaire – Elections présidentielles IS, projet au 20/01/IS'', ''Budget 1er et 2e tour'' avec des données chiffrées au 30/01/IS et au 6/03/IS ; la seconde avec, en premier lieu, la situation budgétaire globale au 27/03/IS ; la dernière avec la situation budgétaire globale au 30/04/IS, avec, à chaque fois, les annexes ci-dessus évoquées. De la même manière, plusieurs documents ont été retrouvés en perquisition, dans le bureau de BK BB (D534, scellé GL/1 et D978) : outre la note du 7 mars IS, un document intitulé Annexe 1/Les meetings, un tableau intitulé ''meeting et déplacements IS, une « préparation budgétaire Elections Présidentielles IS », un « budget 1er et 2e tour » avec des situations chiffrées au 30 janvier IS et 6 mars IS, enfin un document intitulé Annexe 2/Certificat administratif.

S’agissant du contenu des documents, ces derniers portaient trace de l’augmentation très importante du nombre de meetings par rapport aux prévisions initiales, du coût considérable de certains meetings en particulier celui de Villepinte à 6,2 millions

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d’euros, de la diminution par deux ou trois du coût de certains meetings, en particulier les premiers, de la part importante des dépenses payées par le parti politique (''réalisé'' de plus de 14 millions d’euros sur la situation budgétaire au 30 avril IS alors que le budget était de 3,5 millions d’euros initialement, plus de 15 millions sur la situation au 30 mai IS), étant ajouté que tous les participants à ces réunions, non seulement savaient quel était le plafond, mais ont affirmé que cette exigence était une priorité, ce qui supposait, par principe, une attention toute particulière portée à l’ensemble des documents financiers et ce, d’autant qu’il résulte des déclarations de CS BM (D519/5) et de BL AP (D593/3) qu’ils étaient en outre commentés oralement. CR R a d’ailleurs ajouté, à ce sujet, à l’audience du 31 mai 2021, que « l’équipe de BK BB, BL BC, Me AP avec les experts-comptables est une équipe sérieuse qui pose des questions. Effectivement il y a une attention particulière » (cf. note d’audience page 27) ou encore « que les personnes aient ces documents ou pas, ils participent quoiqu’il en soit aux échanges sur le sujet » (note d’audience précitée page 33).

Outre ces documents, les réunions hebdomadaires ont également été l’occasion d’évoquer les deux notes signées par CS BM du 7 mars IS et du 26 avril IS.

BL AP a indiqué que celle du 7 mars IS avait été rédigée par les experts-comptables, à la suite d’une suggestion de BL BC et de lui-même (D600/4, D744/12).

CS BM, de son coté, a indiqué qu’il l’avait remise « en main propre » à MM. BB, BC, AP et à Mme R (D519/5).

S’agissant de son contenu, le tribunal considère, à l’instar du juge d’instruction, que cette note du 7 mars IS était une note d’alerte en ce qu’elle avait vocation à prévenir le candidat, le directeur de campagne et le président de l’AFCNS IS, du risque de dépassement du plafond légal des dépenses électorales. En effet, le rédacteur, tenant compte à la fois des dépenses déjà engagées et des dépenses à venir ou prévisionnelles, faisait état d’un montant total de dépenses dites budgétées de 23 150 971 euros, sur lequel ce dernier appelait l’attention, de la manière suivante : « montant supérieur de 642 000 euros au plafond légal des dépenses autorisées de 22 509 000 euros ». Il en déduisait des consignes strictes, à respecter : « une stricte limitation des dépenses restant à engager en fonction des budgets résiduels disponibles, en particulier en ce qui concerne les dépenses de meeting : 12 meetings retenus pour les 10 semaines du 1er tour (7 700 000 euros) et 3 meetings pour les 2 semaines du 2e tour (2 000 000 euros) ; une renégociation dans la limite des prix du marché des contrats engendrant les coûts les plus importants (site internet, gestion des donateurs…) ; une interdiction absolue d’engager toute dépense complémentaire par rapport aux dépenses budgétées qui sont d’ores et déjà supérieures au plafond légal ».

Si besoin était, CS BM a précisé le sens qu’il avait voulu donner à cette note : « le risque était le rejet des comptes avec des pénalités et j’avais demandé à ce que les dépenses soient mieux contrôlées et qu’il ne fallait pas en engager d’autres » (D522/2). A la question posée par le juge d’instruction « (…) on comprend que, dans cette seconde note, vous excluez toute possibilité de nouvelles dépenses non prévues au budget, est-ce exact ? » ce dernier confirmait : « Oui. Vous avez lu comme moi » (D685/12). De même, il précisait que la renégociation dont il était fait état concernait non pas les meetings mais « d’autres coûts, tels que le site internet et la gestion des donateurs » (D685/12).

Cette note a certes été présentée et évoquée, lors de la réunion hebdomadaire du 7 mars

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et/ou celle du 13 mars suivant.

Pour autant, dès le 19 mars, il a été décidé de DB un meeting par jour, ce qui résulte du courriel adressé par BD V à BK BB, copie BF U (D789/33) ainsi rédigé : « Cher BK, BF et moi avons bien pris note du souhait du Président de tenir une réunion publique chaque jour à partir de la semaine prochaine. Compte tenu des délais incompressibles pour mobiliser nos cadres et nos adhérents, il est indispensable que nous puissions disposer, dès ce soir, de votre calendrier (dates, horaires et lieux) afin de réserver les salles, d’organiser le travail des fédérations et d’annuler les réunions locales susceptibles de parasiter la mobilisation militante ».

Dès le 26 mars effectivement, il est organisé un 13e meeting de campagne, à Ormes, nonobstant l’avertissement et les directives précitées, qui a eu, de fait, pour conséquence l’engagement de nouvelles dépenses électorales. En réalité, ce seront vingt-et-un nouveaux meetings électoraux qui seront organisés, outre les trois qui avaient été prévus pour le second tour.

Dès lors, CS BM rédige une seconde note, le 26 avril IS, ''destinée au candidat AO S et au Président de l’AFCNS IS, Monsieur BL BC'', qui prend acte du dépassement à la date du premier tour, 22 avril, et prévient le candidat directement, en particulier des conséquences juridiques et financières qui y sont attachées, étant précisé que si les chiffres de cette seconde note reposent, pour partie, sur des dépenses encore prévisionnelles, s’agissant des meetings, tous ceux du premier tour ont déjà eu lieu. Il est en outre précisé que le dépassement constaté résulte principalement de certains coûts engagés mais aussi du fait que l’ensemble de la facturation relative d’AM et AGENCE PUBLICS n’a pas encore été établi. Il résulte des déclarations d’BD BE que de nombreuses factures sont effectivement arrivées après le second tour (D790/6), ce qui a été confirmé par CS BM qui a déclaré qu’une partie importante des pièces de dépenses imputées au compte de campagne avait été saisie à la fin de leur mission, dans les derniers jours (D904/7). Le montant total des dépenses budgétées est alors de 18 399 000 euros, supérieur au plafond légal des dépenses électorales tel que fixé pour le premier tour qui était de 16 851 000 euros et ce, indépendamment de toute marge et alors même que huit autres meetings (hors soirées électorales et en sus des trois déjà prévus) seront encore organisés, pour un total de onze meetings pour le second tour, dont celui du Trocadéro. Lors de l’enquête, les enquêteurs avaient posé à BL AP, membre de l’association de financement électorale, avocat, la question suivante : « comment expliquez-vous que, malgré cette note, neuf meetings aient été tenus postérieurement à elle ? ». Le tribunal observe que ce dernier avait répondu : « je ne l’explique pas » (D595/3).

Cette seconde note est transmise, comme la précédente, à BK BB, BL HL, BL AP et CR R (D685/25). A l’audience du 14 juin 2021, CS BM a par ailleurs ajouté : « les 2 notes étaient adressées au candidat, la première par l’intermédiaire de son directeur de campagne, la deuxième plus directement. C’était pour sensibiliser le candidat sur la deuxième » (note d’audience du 14 juin au matin, page 23).

Sur les documents de manière générale, le tribunal considère qu’il ne peut être légitimement soutenu qu’ils n’ont pas été communiqués, qu’ils devaient ou pouvaient être détruits, alors que le système électoral français est un système déclaratif qui suppose précisément de pouvoir justifier, a posteriori, de la réalité et du montant des dépenses électorales.

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A la suite de l’ensemble des éléments qui précèdent, au regard du type de documents et d’informations qui circulaient, de la qualité et des compétences des personnes présentes (qui seront rappelées infra), le tribunal considère que les réunions hebdomadaires qui ont dès lors eu lieu, à compter de celle du 27 mars IS, ont permis de mettre en place et valider, collectivement, le système frauduleux, plus précisément les décisions suivantes :

– ne pas mettre les premières factures d’AM dans le processus d’engagement de dépenses de l’AFCNS mais les DB refaire, pour les imputer à l’UMP, ce qui résulte :

– d’une part, d’un tableau intitulé « meeting et déplacements IS » retrouvé chez BL AP et qui fait partie des documents qui ont été distribués. Or dans la version de ce tableau, jointe à la situation budgétaire globale au 27 mars IS, dans la colonne « intégration », il est indiqué, pour les meetings de Lille, Montpellier, Bordeaux, « AFCNS » et non « payé UMP à refacturer », alors même que ces premiers meetings ont été facturés, au premier chef, à l’UMP ;

– d’autre part, de plusieurs déclarations, celles de CR R : celle-ci a exposé que l’idée avait été avancée, lors d’une réunion dans son bureau, par BN BG et BL BC qui lui auraient ainsi indiqué que tous les devis et factures d’AM & CIE ne devaient pas être mis dans le processus d’engagement des dépenses (D287/4). Devant le juge d’instruction, elle a confirmé que la question avait été évoquée cette fois par BL AP, BN BG et « peut-être M. BC » et elle l’a justifiée par le fait que l’AFCNS IS n’avait pas encore perçu les fonds ou encore que c’était juridiquement possible (D624/16). En tout état de cause, cette idée aurait ensuite été évoquée, lors de la réunion au QG de campagne, où BK BB l’aurait répercutée à BD V pour mise en DC, même si la position de cette dernière a par la suite à nouveau évolué : « en l’absence de BF U, BK BB a indiqué à BD V qu’il fallait vraiment s’en occuper et BD V a répondu qu’il transmettait à BF U. Je ne peux pas vous dire ce que sont devenus ces devis et factures. Ils ont peut-être été redonnés à AM & CIE mais sans certitudes » (D287/4). En pratique, c’est BD BE qui s’en est chargé. Ce dernier a en effet expliqué : « en terme de charge de travail, cela a commencé au mois de mars IS. CR R et BN BG m’ont demandé de DB payer les factures de la campagne par l’UMP, ce qui a désorganisé tout le mode de fonctionnement. Ils sont revenus avec les originaux des factures adressées à l’AFCNS, et m’ont dit que toutes ces factures devaient être adressées à l’UMP. Ils m’ont demandé de prendre contact avec les prestataires pour modifier les libellés de ces factures, ce que j’ai fait » (D460/4) ou encore « je tiens à préciser qu’il m’avait été dit par CR R et BN BG, dès mars IS, que toutes les factures liées à la campagne devaient être adressées à l’UMP, pour une refacturation ultérieure à l’AFCNS. Dès lors, il n’y a pas eu beaucoup de factures adressées à l’AFCNS » (D460/5 et D460/6). Il a d’ailleurs réitéré ses déclarations devant le juge d’instruction : « au départ, il était prévu, comme c’est l’usage, que toutes les factures de prestataires soient faites au nom de l’AFCNS. Mais il y a eu un

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changement. Il a été décidé que les factures seraient faites au nom de l’UMP qui refacturait à l’AFCNS. Aussi les premières factures reçues qui étaient libellées au nom de l’AFCNS ont été renvoyées aux prestataires pour qu’ils les refassent en indiquant UMP. Cette instruction m’a été donnée par CR R » (D614/11) ;

continuer à facturer l’UMP, alors même que les fonds ont été versés à l’AFCNS début avril, puisqu’en effet, seuls les meetings du second tour ont été payés directement par l’AFCNS, le premier d’entre eux étant celui de JD-Cyr-Sur- Loire, qui s’est tenu le 23 avril IS (cf. scellé UMP/BIS/6), étant ajouté que les lettres chèques signées par BL BC, permettant de payer la société AM & CIE, sont de surcroît toutes datées du 31 mai IS (scellée UMP/BIS/6), soit bien après la campagne électorale. A ce sujet, BD BE relevait : « ce qui est particulier pour AM c’est, qu’alors même que les fonds arrivent sur les comptes de l’AFCNS IS, il est question qu’AM continue de facturer à l’UMP » (D624/15). « Le souvenir que j’en ai c’est que AD AS m’a dit ''on continue à facturer sur l’UMP, c’est vu avec BF'' » (D624/16), ce qui a d’ailleurs été confirmé par BF U ;

valider les factures du prestataire AM & CIE sous-évaluées (cf. en outre, les développements suivants sur le coût des meetings) et donc fausses, comme portant mention d’un élément substantiel, en l’espèce le prix, qui n’était pas conforme à la réalité mais, sur lesquelles aussi, la répartition entre les prestations et le prix n’était pas réaliste.

A ce propos, le tribunal observe que les factures de AM & CIE, pour des meetings d’envergure d’une campagne présidentielle, sont très peu détaillées, de surcroît en comparaison avec celles de ses propres fournisseurs GT AM, AZ et COTE JARDIN (cf. scellés y relatifs), ce qui a d’ailleurs suscité des questions de la part de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; il était ainsi relevé, le 26 septembre IS (D855/9) : « AM & CIE a fourni des prestations pour plus de 3 500 000 euros, produisant pour chaque ''événement'' des factures-types limitées à l’énonciation de rubriques (notamment mobilier, aménagement-décoration, son, lumière et distribution, électrique, catering…), sans que le détail de chacune de ces rubriques ne soit développé ». Le 26 novembre IS, il était écrit (D837/6 et D837/7) : « la réponse apportée à la question posée est insuffisante. Il était demandé d’indiqué si un accord cadre avait été établi entre ce fournisseur et l’AFCNS et, dans ce cas, d’en produire un exemplaire et de fournir également un détail des prestations incluses dans chaque rubrique des factures types. Or, la pièce transmise est un lexique qui se borne à donner des définitions de la nature des prestations, sans en préciser pour chaque manifestation le nombre, la quantité et le prix. Nous maintenons donc la demande de fournir pour chaque meeting le nombre d’unités d’œuvre (tant matérielles [nombre de chaises, de bureaux, de pupitres, écrans, etc.], qu’immatérielles [nombre d’heures, effectifs mobilisés, etc.]. A défaut, ces dépenses pourraient DB l’objet de propositions de réformation » ;

Sur la question de la négociation ou renégociation possible des prix avec le prestataire AM & CIE – qui, selon BK BB, aurait pu expliquer cette diminution des coûts sur les différents documents présentés en réunion – d’une part, aucune pièce n’en atteste, puisqu’aucun contrat cadre, aucun devis initial et aucune instruction ou directive n’a été retrouvée, en dehors de quelques courriels relatifs à des prestations ciblées et à venir. D’autre

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part, AD AS a affirmé à plusieurs reprises, tant lors de la procédure qu’à l’audience, qu’il n’avait jamais été question de modifier les prix mais uniquement de revoir certaines prestations, de surcroît pour les meetings à venir et non pour ceux qui s’étaient déjà tenus. Enfin, aucun des participants, présents aux réunions hebdomadaires, n’a relevé autre chose que la seule volonté ou intention de BK BB de DB baisser les prix. BD V a ainsi déclaré que c’était « plutôt sur le thème ''il faut veiller à ça'' » (D673/13) ; CS BM a affirmé ne pas avoir été associé à un éventuel travail de renégociation et que les seules informations qu’il avait eues étaient orales (D685/13), y compris après sa note d’alerte (« M. BB avait laissé entendre qu’une renégociation globale pouvait intervenir », D685/3) ; BN BG a, de la même manière, déclaré : « quand le sujet a été abordé, je ne sais plus à quelle réunion, cela a été sur un ton extrêmement light. Je ne me souviens pas que BK BB ait dit qu’AM était trop cher et qu’il fallait trouver un autre prestataire » (D686/18) ; BL AP, de son côté, se souvenait de ses interrogations sur l’adéquation entre le prix et la qualité, du fait qu’il avait indiqué en réunion que tout cela allait DB l’objet d’une renégociation (D744/6), que le règlement des deux premières factures avait effectivement été suspendu mais, selon lui, après, c’était devenu « un non-sujet, c’est-à-dire que cette problématique n’a plus été évoquée » (D595/4). D’autre part, il est impossible que la société AM & CIE émette à chaque fois de nouvelles factures, pour des prestations identiques et un même meeting, si des négociations sont toujours en cours ; à ce propos, CS BM a d’ailleurs observé qu’il n’était pas habituel qu’un fournisseur, de manière récurrente, ait à remplacer une facture par une autre (D685/21) ;

– en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S, intégrant ces dépenses sous-évaluées, basées sur des factures falsifiées. En effet, les participants à ces réunions hebdomadaires, en validant l’ensemble des documents et des chiffres, ont validé en amont les factures à partir desquelles ces derniers étaient élaborés et en aval, le compte de campagne intégrant ces éléments minorés. En effet, comme l’a expliqué BD BE, l’ensemble des dépenses AFCNS, inscrites dans les tableaux de suivi budgétaire, devaient se retrouver inscrites dans le compte de campagne (D790/4). En outre, comme relevé par CS BM, les questions d’imputations des dépenses électorales dans le compte de campagne faisaient l’objet de réflexions menées par l’ensemble de l’équipe de campagne, en présence de M. AP, de M. BG et éventuellement de lui- même (D685/14).

S’agissant de la seconde escroquerie, celle visant, non pas minorer certaines dépenses dans le compte de campagne mais à en omettre d’autres, le tribunal observe que les décisions et les manipulations comptables ont été réalisées après le second tour des élections et la tenue des réunions dites hebdomadaires. Jusqu’à fin mai, les factures ont fait l’objet d’un traitement par BD BE qui les a intégrées dans ces situations budgétaires, toujours transmises à CR R (D614/9). En revanche, après le 30 mai IS, ces factures ont été transmises, selon ses déclarations, directement aux experts-comptables, à charge pour eux de les intégrer dans le compte de campagne (D790/6). La finalisation des écritures devant être intégrées au compte de campagne est le fait plus précisément de BN BG. Comme il sera développé infra, le tribunal considère que cette seconde escroquerie qui a consisté à omettre des dépenses électorales pour un montant de 3,5 millions d’euros ne peut être imputée qu’à BN BG.

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Par voie de conséquence, le tribunal IO BK BB, BL AP, BL BC et CS BM pour ces faits d’escroquerie constitués par l’omission d’autres dépenses électorales, pour un montant d’au moins 3,5 millions d’euros.

2.2.1.3) Le montant réel des meetings

Ces manœuvres frauduleuses, visées à la prévention, ont, notamment, consisté à ne pas intégrer dans le compte de campagne les factures de AM & CIE pour leur montant réel et à intégrer des factures, toujours de la société AM & CIE, sous-évaluées.

Comme déjà indiqué, BK BB et ses conseils ont contesté la notion de « montant réel », affirmant, à l’inverse de la thèse retenue par le juge d’instruction, que les premières factures de la société AM & CIE étaient excessives, surévaluées et qu’en réalité, les prix finalement retenus, pour ces meetings, dans le compte de campagne, correspondaient aux prix du marché et aux prestations réellement délivrées.

Pour autant, d’une part, AD AS a affirmé et ce, à plusieurs reprises, qu’il ne lui avait jamais été demandé de revoir le prix des premiers meetings mais seulement les prestations pour les meetings à venir, tant lors de l’enquête (D623/5, D623/6, D623/9), qu’aux audiences des 25 mai (cf. note d’audience page 22) et 26 mai 2021 (note d’audience, pages 16 et 17). CQ BA, comptable du groupe AQ, a confirmé qu’il lui avait été demandé de réduire le montant facturé pour les meetings, ajoutant qu’il s’agissait du montant de « tous les meetings » (D254/1). De surcroît, les explications données par les dirigeants de la société AM & CIE relatives à la dissimulation du coût réel de leurs prestations apparaissent d’autant plus plausibles que les factures de la société AM & CIE concernant les meetings de la Concorde et du Trocadéro n’ont pas du tout été prises en compte, tout comme celle d’AGENCE PUBLICS concernant celui de Villepinte, ce qui est avéré et n’a pas été contesté. Concernant Villepinte, le tribunal observe, en outre, que le montant initial de 6 200 000 euros, qui figure dans l’un des documents retrouvés en perquisition chez BK BB(D978/3) et en page 3 de la note, non signée, du 6 mars IS (D10/3) correspond à la fiche relative au meeting de Villepinte, annexée à la situation budgétaire globale au 30 avril IS, telle que retrouvée en perquisition au cabinet de BL AP, puisque le coût total engagé qui est indiqué est de 6 257 894,42 euros.

D’autre part, au vu des différents documents retrouvés, notamment chez BL AP, non seulement les coûts des premiers meetings ont changé à plusieurs reprises mais ceux finalement retenus et intégrés au compte de campagne sont deux à trois inférieurs à ceux considérés par AM & CIE comme étant les prix réels. En outre, si BK BB a pu livrer des explications concernant la baisse constatée du prix des premiers meetings de campagne, rien ne justifie, a priori, celle relative aux meetings suivants, voire ceux de l’entre deux-tours, sauf à considérer que la société AM & CIE a revu, à la baisse, le prix de l’intégralité de ses prestations, de surcroît, contre son gré, et alors que les enjeux liés à l’organisation d’un meeting par jour ou du second tour se faisaient de plus en plus pressants. Au surplus, les déclarations de BK BB visant à dire qu’après la note du 7 mars IS, il n’avait plus été organisé que de « petits » meetings, rassemblant aux alentours de 1 000 personnes, dans des salles municipales et gymnases et qu’au total, vingt-cinq meetings de ce type, sur la quarantaine de meetings organisés, étaient sur ce format (D566/3, D601/6), ne correspond pas aux informations récoltées par le chargé de mission de la CNCCFP, DV DW, qui dans un tableau avait, en son temps, récapitulé les informations issues des sites internet de l’UMP, des salles louées ou de la presse : toutes les salles sont des zénith, JE des congrès, parc des expositions et, à

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trois ou quatre exceptions près, le nombre de participations est bien plus important (cf. tableau en D911/4 et suivants).

Le tribunal observe, toujours s’agissant des premiers meetings de campagne, que les coûts supportés par AM – au titre des prestations assurées par ses trois principaux fournisseurs (AZ, GT AM et COTE JARDIN) – sont supérieurs aux montants qui auraient été facturés in fine par AM et figurant au compte de campagne, ce qui supposerait que la société ait travaillé à perte. Ainsi, par exemple :

– s’agissant du meeting d’Annecy, du 16 février IS, les principaux sous- traitants d’AM lui ont facturé les sommes suivantes : COTE JARDIN : 16 568,61 euros (scellé COJA 2, feuillets 27 et suivants) ; GT AM : 28 530,13 euros (scellé MAT/4, feuillets 340 et suivants) ; AZ : 45 458,44 (scellé LEN/1, feuillets 42 et suivants) ; soit un total facturé à AM de 90 557,18 euros, alors que la part facturée à AM, déclarée dans le compte de campagne était de 67 050 euros ;

– s’agissant du meeting de Marseille du 19 février IS, les principaux sous- traitants d’AM lui ont facturé les sommes suivantes : COTE JARDIN : 38 143,47 (scellé COJA 2, feuillets 13 et suivants) ; GT AM : 81 057,78 (scellé MAT/4, feuillets 347 et suivants) ; AZ : 34 473,50 (scellé LEN/1, feuillets 11 et suivants) ; soit un total facturé à AM de 153 674,75 euros ; la part inscrite au compte de campagne, concernant AM, était pourtant de 95 804 euros ;

– s’agissant du meeting de JD-Just-JD-Rambert du 8 mars IS, cité à plusieurs reprises par BK BB, les principaux sous-traitants d’AM lui ont facturé les sommes suivantes : COTE JARDIN à AM :

22 876,13 (scellé COJA 2, feuillets 25 et suivants) ; GT AM :

23 998,64 (scellé MAT/4, feuillets 289 et suivants) ; AZ : 66 153,39 (scellé LEN/1, feuillets 59 et suivants) ; soit un total facturé à AM de 113 028,16 euros, alors que le coût total du meeting, tel que déclaré dans le compte de campagne était de 83 552 euros, dont 73 017 euros facturés à AM.

Enfin et surtout, les prix des meetings tels qu’affichés par AM & CIE, en particulier dans les tableaux enregistrés sur la clé USB remise par BZ AY aux enquêteurs, ont fait l’objet de vérifications par un expert-comptable, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, dont le rapport confirme, pour partie, la réalité et la cohérence de ces prix initiaux.

En premier lieu, il s’est agi de contrôler les documents extra-comptables intitulés ''balances'' figurant sur la clé USB remise par BZ AY et de vérifier, notamment, si les frais de sous-traitance exposés par la société AM & CIE n’étaient pas purement fictifs. Or il est apparu que ces coûts : correspondaient aux prix indiqués sur les factures des fournisseurs (sauf 5,3 % des coûts totaux avancés par AM & CIE, D1062/16) ; avaient fait l’objet d’un enregistrement comptable ; la vérification comptable effectuée par l’expert, représentant 66% du coût total des meetings AM, ne présentait aucune anomalie significative (D1062/36).

En second lieu, il s’est agi de vérifier que les tarifs pratiqués par la société AM & CIE correspondaient globalement aux prix du marché, en procédant à des comparaisons avec d’autres fournisseurs, notamment pour des prestations du même type, soit en comparant, notamment : la marge brute réalisée par AM & CIE avec celle pratiquée par d’autres sociétés à l’activité comparable ; le prix des prestations facturés par chacun des trois principaux fournisseurs (AZ, GT AM et COTE JARDIN) à AM & CIE aux prix facturés à leurs autres clients.

Or le taux de marge sur charges externes, évalué par l’expert, ressortant des comptes de

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résultats de trois agences indépendantes organisatrices d’événements (MARCADE, HM HN, HO AM) et de cinq agences rattachées à des groupes de communication (MCI FRANCE, HAVAS AM, AUDITOIRE, GLOBAL AM & CIE, MARKET PLACE) s’échelonnait de 18 à 34 %, avec une moyenne de 26,1 % et une médiane de 26 % (D1062/134 et D1062/135), alors que celle pratiquée par AM, pour l’organisation de ces meetings de campagne de IS, telle qu’établie par l’expert était de 25,5 %.

S’agissant des prix facturés par les trois principaux fournisseurs de AM, il convient, d’abord, de relever, à l’instar, de l’expert judiciaire que les comptes des sociétés AZ et GT AM sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ensuite, il apparaît que ces derniers facturaient leurs autres clients dans des conditions comparables à AM, l’expert ayant ainsi constaté : pour AZ, des écarts de prix, certes, mais défavorables à AM & CIE ; pour GT AM, des remises de tarif consenties à AM du même ordre de grandeur que celles accordées aux autres clients ; pour COTE JARDIN, des remises exceptionnelles consenties à AM & CIE plutôt en bas de la fourchette des remises obtenues par les autres clients.

Ce rapport d’expertise permet de surcroît de prendre la mesure des prestations réalisées pour les meetings de campagne. Par exemple, il est apparu que : la société AZ, qui était chargée des prestations vidéo, avait, pour la campagne, procédé à des investissements spécifiques, d’un montant total de 820 000 euros HT et notamment acheté, en janvier et février IS, 14 vidéoprojecteurs pour un montant total de 590 000 euros HT, ensuite loués à AM ou encore que les frais de location comprenaient, outre le matériel, l’intervention de techniciens et l’acheminement des matériels sur site (D1062/66 et suivantes) ; pour la société GT AM, chargée des prestations de son et lumière, ce transport des matériels sur les sites des meetings, eu égard à leur volume, avait mobilisé des moyens très importants allant jusqu’à trois camions semi-remorques de 100 m3 et leurs chauffeurs, sur une durée de plusieurs jours compte tenu du délai d’acheminement, de montage, d’exploitation, de démontage puis de retour dans les entrepôts situés en région parisienne (D1062/109 et suivantes) ; la société COTE JARDIN, chargée de la décoration de la scène (moquette, habillage des devants et fonds de scène, mobiliers, pupitres des intervenants…), réalisait des prestations sur mesure, en fonction du lieu accueillant la manifestation avec des agencements qui présentaient la particularité d’être, en outre et sauf exception, détruits et non réutilisés à l’issue de la manifestation (D1062/121 et suivantes).

La pluralité et la technicité des prestations peut être appréciée au regard des factures de plusieurs pages et très détaillées des sous-traitants (cf. celles évoquées ci-dessus, par exemple, relatives aux meetings d’Annecy, Marseille ou JD-Just-JD-Rambert).

A l’inverse, comme déjà relevé, il n’existe à la procédure aucun contrat cadre, échelle de prix, grille tarifaire, devis détaillés.

S’agissant du nombre de participants, DV DW, chargé de mission de la CNCCFP, a récupéré des informations, via des dépêches AFP, ou les données communiquées par l’UMP (cf. pour le meeting de la place de la Concorde où les chiffres varient du simple ou double, D911/7). Le tribunal constate à ce propos que le nombre de participants peut d’autant moins être un critère déterminant qu’il dépend du nombre de personnes susceptibles de rester debout (cf. Récy, D911/5) ou à l’extérieur devant des écrans géants (Avignon, D911/8).

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, les prix des meetings de campagne, tels qu’intégrés dans le compte de campagne, ont été sous-évalués et que, par voie de conséquence, les factures faisant état de ces prix sous-évalués ne

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correspondant pas à la réalité étaient fausses, étant ajouté qu’elles ont été transmises par les dirigeants de AM à l’UMP ou à l’AFCNS, qu’elles ont été enregistrées sur le plan comptable puis, produites, en même temps que le compte de campagne, à la CNCCFP.

2.2.1.4) La remise

Dans les deux hypothèses d’escroquerie ci-dessus envisagées et pour répondre aux arguments de la défense, il s’agit d’obtenir la remise d’un acte ayant des conséquences juridiques, ce qui est désormais possible aux termes de l’article 313-1 du code pénal, étant ajouté qu’il n’est pas exigé par ce texte que cette remise ait été faite entre les mains de l’auteur du délit (Crim., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-81.244, Bull. n° 137).

En l’espèce, la décision de la CNCCFP en ce qu’elle approuve, rejette ou réforme le compte de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire de l’Etat – conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel dans sa version applicable à l’époque des faits – doit être considérée, à la fois comme un acte opérant obligation ou décharge mais également susceptible de nuire au patrimoine du candidat ou à l’inverse à celui de l’Etat.

De même, dans la mesure où, en vertu de ce texte, la décision de la CNCCFP peut DB l’objet d’une recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel, la décision de ce dernier constitue également un acte opérant obligation ou décharge et ayant, notamment, des conséquences patrimoniales.

***

Les prévenus auxquels cette infraction est reprochée ne contestent pas l’existence du système frauduleux tel que décrit par l’ordonnance de renvoi mais que ce délit puisse leur être imputé et qu’ils aient pu en avoir connaissance.

2.2.2) L’infraction d’escroquerie reprochée à BK BB

Il est reproché à BK BB d’avoir à Paris, courant IS, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en refusant la comptabilisation et le paiement de factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et du deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S, par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE, de manière à dissimuler le dépassement du plafond légal de dépenses, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

***

En sus des arguments auxquels il a déjà été répondu, les conseils de BK BB font valoir, que leur client n’a joué aucun rôle dans la préparation de la campagne, avant sa désignation comme directeur de campagne ; s’il a pu participer à des réunions, c’était en sa qualité de chef de cabinet du Président de la République, afin

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de connaître l’agenda du futur candidat.

Pendant la campagne, BK BB n’étant ni dirigeant, ni membre, ni salarié de l’UMP, il n’exerçait aucun pouvoir vis-à-vis du parti et ne pouvait avoir accès à ses documents comptables et bancaires. Eu égard au concours du parti dans les dépenses, la gestion financière et comptable de la campagne s’était trouvée entre les mains des équipes et experts-comptables de l’UMP, avec lesquels BK BB n’avait aucune raison d’interagir. Ainsi, BK BB n’aurait jamais été destinataire des situations budgétaires intermédiaires de l’UMP, des budgets prévisionnels de l’UMP pour l’année IS et eu accès aux comptes du parti (p.52 de leurs écritures déjà citées). Il ne se serait même jamais rendu au siège de l’UMP ou de l’AFCNS durant la campagne (p.51).

En outre, la défense relève qu’en sa qualité de salarié de l’AFCNS et de directeur de campagne, BK BB n’intervenait pas dans l’élaboration des comptes de campagne. Ce dernier n’était pas un dirigeant ou un représentant de l’AFCNS. Il avait pour mission de coordonner l’activité des trente autres salariés de l’AFCNS. Il n’avait aucune autorité hiérarchique sur BF U qui n’était pas salarié de l’association de financement mais de l’UMP. Il n’avait pas davantage de rôle ni de pouvoir vis-à-vis des experts-comptables de la campagne (p.54). BK BB n’était pas responsable de l’addition des deux comptes de campagne ; il ne lui appartenait pas de les viser, de les signer ou de vérifier les pièces justificatives jointes et d’ailleurs il n’aurait jamais été un interlocuteur de la CNCCFP (p.57). Au surplus, ses avocats font valoir que la notion d’ordonnateur, empruntée à la comptabilité publique, est inappropriée au cadre d’une campagne électorale et plus particulièrement à BK BB qui n’engageait pas les dépenses (p.106-108).

Enfin, dès le 6 mai IS, BK BB avait cessé d’être directeur de campagne ainsi que le prévoyait son contrat de travail signé avec l’AFCNS ; il n’avait donc plus aucun rôle au sein de l’équipe de campagne et n’avait plus perçu de revenus à ce titre ; il n’avait signé, après cette date, qu’un reliquat d’engagements de dépenses de l’AFCNS et avait« assuré l’interface avec le secrétariat particulier du Président de la République pour fixer le JB-vous de signature par AO S du compte de campagne. » En effet, selon ses conseils, BK BB avait dû, d’une part, réintégrer la présidence de la République en tant que chef de cabinet pour organiser la passation de pouvoir entre D T et AO S, qui avait eu lieu le 15 mai IS. D’autre part, à compter du 9 mai IS, il était devenu chargé de mission à la Préfecture de police de Paris, « fonction à la fois chronophage et sans aucun lien avec l’UMP ou la campagne présidentielle ».

***

Pour autant, le tribunal rappelle que BK BB était directeur de campagne. Il avait pour mission d’organiser et de conduire la campagne présidentielle IS de AO S. Il s’agissait d’une fonction d’encadrement et de responsabilité (cf. article II du contrat de travail du 16 février IS). Son lieu de travail habituel était effectivement le QG de campagne mais à charge pour lui, conformément à son contrat de travail, de se rendre « au siège de l’AFCNS ainsi qu’en tous lieux qui justifieront les besoins de la campagne » (cf. article II précité). En outre, en pratique, son rôle était, notamment, d’organiser, pour le compte du candidat, les meetings de campagne et de contrôler les dépenses correspondantes, avec le souci du respect du plafond légal, ce que ce dernier a lui-même reconnu, expliquant, d’une part, être « chargé de proposer au candidat des événements de campagne et de les planifier une fois que ceux-ci étaient décidés par le candidat » (D916/2) et d’autre part, avoir « un rôle de supervision des finances de la campagne en lien avec le

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trésorier et le président de l’AFCNS IS » (D560/2). « Pour accomplir cette tâche, je me suis constamment soucié du respect du plafond des dépenses autorisé. C’est dans ce cadre qu’ont été mises en place à ma demande les réunions collégiales de suivi budgétaire » (D916/2). AO S, lorsqu’il a été entendu par les enquêteurs, a ainsi expliqué que BK BB dirigeait en réalité l’équipe dite logistique (D707/4, D707/8), chargée d’organiser les meetings sur le terrain, d’élaborer, en conséquence, le budget prévisionnel (« BK BB, BL BC et ceux qui avaient à en connaître », D707/5) ou encore de surveiller les dépenses (D707/6) : « j’étais préoccupé de gagner les élections. Quant à la maîtrise des coûts de ma campagne, elle relevait de la responsabilité de mon équipe, à la tête de laquelle il y avait un préfet » (D707/11). Ces missions dévolues à BK BB sont d’ailleurs évoquées dans la note datée du 1er mars IS, retrouvée en perquisition chez DA BH ; MM. BH, BI et BJ, s’adressant à ''AO'' faisaient ainsi état de ce que les meetings « marchent bien, bien préparés comme toujours par BK » ou encore indiquant qu'« en réunions, l’organisation est bien tenue par BK, ainsi que les finances » (D974/146).

Le rôle joué par les autres protagonistes de ce dossier, en tout état de cause, ne l’exonère pas de sa propre responsabilité, étant ajouté qu’aucune délégation de pouvoirs, aucune répartition des portefeuilles n’a été mise en place.

Ce rôle de direction s’est traduit par l’organisation de nombreuses réunions, lui permettant de récupérer les informations dont il avait besoin et de communiquer ses directives pour le compte du candidat.

S’agissant des réunions hebdomadaires et des documents qui étaient examinés et commentés au cours de ces réunions, le tribunal observe que ce dernier a nié avoir eu :

– les budgets prévisionnels initiaux, prévoyant, notamment, douze meetings pour le premier tour et trois pour le second, pour un total de 5 850 000 euros, alors que BL AP avait au contraire affirmé (D593/4) qu’il avait été présenté à BK BB un budget provisionnel, sur le modèle de celui du 20 janvier IS ou du 30 janvier IS, retrouvés chez lui en perquisition (''préparation budgétaire Elections Présidentielles IS'', scellé/AP/CAB/UN) ;

– les certificats administratifs (D568/5, D569/2) alors qu’une page de ces certificats a été retrouvée chez lui en perquisition (scellé GL/1) ;

– à examiner les documents intitulés « meeting et déplacements IS » ou en tout cas celui que le juge d’instruction lui a présenté pendant la procédure (D691/20, D691/21, D629/75), faisant état de la répartition entre les dépenses payées par l’UMP et refacturées à l’AFCNS et celles directement et intégralement prises en charge par l’AFCNS, alors qu’un document du même type a été retrouvé chez lui en perquisition (GL/1) ;

– connaissance du prix estimé du meeting de Villepinte à plus de 6 millions d’euros (D916/8), alors que ce coût apparaît sur un document retrouvé, toujours chez lui, en perquisition.

Outre les réunions hebdomadaires, dans les conditions déjà exposées, BK BB a rencontré à sept reprises CR R, directrice des ressources de l’UMP, BL BC, président de l’association de financement, à trois reprises (les 21 février, 7 mars et 3 avril) mais également AD AS, le 22 février ou même, CS BQ, comme il l’a lui-même déclaré (D560/5).

Une partie de ces réunions concernait précisément les dépenses électorales : BK BB a ainsi rencontré CR R le 27 février sur le thème des ''engagements de dépenses'', le dimanche 1er avril s’est tenue une réunion de ''bouclage

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finances campagne''.

Enfin, contrairement à ce qu’il a lui-même indiqué, son rôle était bien celui d’engager les dépenses pour le compte du candidat. Il l’avait d’ailleurs initialement reconnu en procédure : « j’avais un rôle d’ordonnancement. Je visais ces bordereaux qui étaient par la suite visés par BL BC. Celui-ci signait les ordres de paiement » (D560/6). Ses fonctions et son nom apparaissent sur le formulaire d’engagement de dépenses de l’AFCNS (sur la matrice, vierge, retrouvée en perquisition chez BL BC, scellé PB 01). Il a d’ailleurs apposé son visa – en principe ''obligatoire'' au vu du formulaire – sur l’engagement de dépenses correspondant au premier meeting du second tour (cf. scellé UMP/BIS/6, feuillet 98) et expliqué qu’il ignorait pourquoi sa signature n’apparaissait pas sur les autres bordereaux qui avaient été saisis, alors qu’ils devaient être visés par ses soins (D569//2). BL AP a confirmé, en procédure, que l’ordonnateur des dépenses de la campagne présidentielle IS de AO S était, outre le candidat lui-même, notamment, son directeur de campagne (D744/2).

BK BB, ancien commissaire de la marine, ancien chef de cabinet du président de la République et directeur de la campagne IS de AO S, chargé d’organiser la campagne présidentielle sur le plan logistique, d’engager et de surveiller les dépenses électorales et le respect du plafond légal, en validant des factures sous-évaluées et en participant à l’établissement du compte de campagne, a commis le délit d’escroquerie.

Le tribunal déclare BK BB coupable des faits d’escroquerie par l’intégration de factures sous-évaluées.

2.2.3) L’infraction d’escroquerie reprochée à BL BC

Il est reproché à BL BC, d’avoir à Paris, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en s’abstenant de comptabiliser et de payer des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings de AO S, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier tour de la campagne de AO S, en payant en connaissance de cause les factures sous-évaluées des meetings du second tour de la campagne de AO S, en acceptant le principe du règlement du solde des dépenses de meetings par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE et la dissimulation du coût réel des dépenses de meetings correspondant aux prestations de la société AM & CIE, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

***

A l’appui de leur demande de IO, les avocats de BL BC décrivent le rôle du mandataire financier qu’ils comparent au payeur, par opposition à l’ordonnateur des dépenses, en matière de finances publiques. Ils insistent sur l’importance du recueil des

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fonds destinés au financement de la campagne et du contrôle de la licéité des dons sur lesquels BL BC s’était concentré. Ils soutiennent que leur client n’était en charge, ni du contrôle des dépenses, ni du suivi budgétaire de la campagne, rappelant la lettre de mission adressée par le cabinet d’expertise comptable et l’objet exclusif figurant dans les statuts de l’AFCNS « d’organiser le financement de la campagne électorale » (p.14-18 de leurs écritures déjà citées). Ils soulignent que le compte du mandataire n’est pas le compte de campagne du candidat et qu’il n’avait donc aucune visibilité sur les dépenses prises en charge directement par le parti politique de l’UMP. Selon eux, la responsabilité du mandataire financier se limite à la production de la totalité des relevés bancaires retraçant l’ensemble des opérations en entrées et en sorties depuis l’ouverture du compte, la justification des recettes et la production exhaustive de chacune des factures justifiant les paiements (p.20). Les avocats relèvent que les partis concourent librement au financement d’un candidat et qu’il appartient à ce dernier de veiller à ce que ses propres dépenses ne dépassent pas le reliquat que le parti a laissé à sa charge (p.20-21). Ils désignent d’une part, le cabinet AN et le comptable de l’UMP comme responsables de la comptabilisation, du suivi budgétaire et de l’établissement du compte de campagne et d’autre part, l’équipe de campagne comme responsables de l’ordonnancement des dépenses. Ils font en effet valoir que le processus de paiement et de sélection des factures adressées à l’AFCNS lui était totalement étranger puisqu’elles étaient traitées par le service comptable du parti, puis par le cabinet d’expertise comptable, avant d’être présentées à l’AFCNS (p.26-28). Ils indiquent que, pour leur client, la double qualité d’experts-comptables de la campagne et d’experts-comptables des comptes de l’UMP était d’ailleurs un gage de confiance (p.28-29). D’autre part, BL BC n’aurait jamais eu de contact avec les salariés ou dirigeants de AQ et les membres de l’équipe de campagne, à l’exception de BK BB, lequel lui avait simplement dit qu’il était en cours de renégociation avec la société AM & CIE ; BL BC avait lui- même négocié avec la société MOBILISATION DIRECTE, le prestataire en charge de la gestion des dons une diminution des coûts ; les notes et les tableaux des experts- comptables confirmaient la renégociation des coûts et le respect du plafond (p.31-34). Ils arguent, ensuite, que les coûts des meetings inscrits dans les comptes de campagne étaient vraisemblables ainsi que l’ont indiqué plusieurs membres de la CNCCFP, AD CW et A-D AF. Enfin, les avocats de BL BC soulignent que leur client n’a jamais été associé à la conduite de la campagne puisque des réunions avaient déjà eu lieu lorsqu’il avait accepté de devenir le président de l’AFCNS et qu’il n’a jamais été en lien avec les différents organisateurs des meetings (p.38-39).

***

BL BC était le président de l’association de financement de la campagne de AO S IS, mandataire financier.

En premier lieu, dans la mesure où l’association a été créée le 15 février IS, régulièrement déclarée en préfecture le 16 février IS, où l’ensemble des contrats de travail ont été signés à cette date, par BL BC lui-même (cf. celui de BK BB sous scellé GL/2), ce dernier peut difficilement soutenir qu’il n’était pas associé, dès l’origine, à la conduite de la campagne du candidat AO S. En second lieu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, tout candidat à une élection est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, de désigner un mandataire financier et ce, même en l’absence de recueil de dons, ce qui signifie, d’une part, que les obligations et la responsabilité du mandataire découlent de sa désignation et d’autre part, s’agissant de BL BC,

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qu’il peut difficilement se retrancher derrière une mission, selon lui principale, de recueil des dons des personnes physiques et ce, d’autant que le recueil et la gestion d’une partie des recettes a été externalisée (cf. les termes du contrat conclu avec le prestataire MOBILISATION DIRECTE, pièce n° 29 annexée aux conclusions de BL AP).

En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 52-4 précitées, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, que le mandataire financier recueille certes les fonds destinés au financement de la campagne mais règle également les dépenses engagées en vue de l’élection ; ce double rôle est inclus dans l’objet exclusif de l’association, tel que rappelé à l’article 2 des statuts (D575/27), à savoir ''organiser le financement de la campagne électorale'' qui ne peut évidemment être compris comme ne visant que le recueil des dons.

Le guide du candidat et du mandataire résume dès lors ainsi le rôle et les obligations du mandataire : ce dernier perçoit les fonds destinés au financement de la campagne, dont il vérifie la régularité relative au regard des dispositions du code électoral ; au moyen des recettes, il règle les dépenses de campagne, en vérifiant le respect du plafond légal des dépenses et la nature électorale de celles-ci (D611/13). Référence est d’ailleurs faite, à l’article 2 des statuts de l’AFCNS IS, aux dispositions de l’article 3 II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et, notamment, aux règles concernant le plafond légal des dépenses électorales. BL AP, trésorier de l’association, a lui-même reconnu que la mission de veiller au respect du plafond légal incombait au mandataire financier (D744/7).

Les recettes peuvent comprendre les contributions des partis ou groupements politiques. Le modus operandi relatif aux dépenses est le suivant : dès lors que le candidat a déclaré son mandataire financier, toutes les dépenses engagées en vue de l’élection doivent être réglées par celui-ci, les factures libellées à l’ordre du mandataire financier et les originaux des factures ou justificatifs conservés, pour être joints au compte de campagne (D611/16). Il appartient ainsi au mandataire de tenir une comptabilité et notamment une main courante journalière qui retrace les dépenses payées et les recettes encaissées, accompagnées des justificatifs utiles. Dans l’une des deux notes de présentation générale, accompagnant le compte de campagne, à l’entête de l’AFCNS IS, un certain nombre de précisions sont apportées quant aux pièces justificatives et il est notamment écrit, à ce sujet, que « les équipes du mandataire financier ont surveillé attentivement la rédaction des factures payées afin de s’assurer qu’aucune ne prévoyait de remise, rabais ou ristourne non justifiées » (D930/17).

Certes le mandataire financier est le payeur mais l’importance de sa mission résulte de ce qu’il agit au nom et pour le compte du candidat qui bénéficie de son concours (D611/11).

En outre, comme il résulte des éléments qui précèdent, il est aussi celui qui participe à l’établissement du compte de campagne, en ce qu’il tient une comptabilité et récole l’ensemble des justificatifs des recettes et dépenses, qui seront annexés au compte de campagne du candidat pour être présentés et visés par l’expert-comptable. A ce propos, la lettre de mission des experts-comptables du 20 février IS précisait expressément qu’en DC des textes législatifs, le mandataire financier devrait mettre à leur disposition l’ensemble des documents et informations qui seront nécessaires à l’accomplissement de leurs diligences (D687/2). Le tribunal observe d’ailleurs qu’il résulte du détail des temps par mois et par collaborateur du cabinet AN (scellé AN 3), que BL BC, avant même l’organisation des réunions hebdomadaires, avait été amené à rencontrer BD V et BN BG le 14

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février IS (5h affectées), BK BB et BN BG, le 21 février IS (2h). A l’audience du, BN BG a confirmation : « quand j’ai mis BC, nous avons peut-être discuté de la possibilité de mettre des dépenses de campagne sur les comptes de l’UMP ou l’AFCNS » ou encore « je l’ai vu dans le cadre de pré-réunon au QG et on parlait pour savoir si on pouvait mettre des dépenses à l’UMP ou l’AFCNS, je lui ai répondu que l’on pouvait mettre sur les comptes de l’UMP. Il m’a posé la question et j’ai répondu » (cf. note d’audience du 15 juin 2021, page 21).

De surcroît, BL BC n’a pas assuré correctement la mission de payeur dont il se prévaut. D’une part, HE AW, collaboratrice au sein du cabinet d’expertise comptable AN, a expliqué qu’elle avait reçu les factures du second tour tardivement et que dès lors, les paiements avaient été effectués, sans aucun document : « BN BG m’a demandé de préparer un ordre de virement de 1 000 000 euros à l’adresse de AM & CIE pour un acompte. Cet ordre de virement daté du 27/04/IS a ensuite été transmis, soit par moi, soit par BN BG au service comptabilité. Cet ordre a été signé par BL BC et m’a été remis signé je ne me souviens plus par qui. J’ai transmis cet ordre de virement par courriel à la banque. Je n’avais pas de devis, factures ou engagement de dépenses, lorsque j’ai préparé l’ordre de virement. Les factures avec les engagements de dépenses ont été transmises ultérieurement » (D474/4). D’autre part et a fortiori, les engagements de dépenses correspondants, qui ont été retrouvés en perquisition, ne sont pas signés, à une exception près.

Enfin, le mandataire financier, signe le compte de campagne avec le candidat, ce que BL BC a fait, en sa qualité de mandataire financier, président de l’association de financement électorale. Il s’agit d’une signature et non d’un visa, à la différence de l’expert-comptable, qui pourra d’ailleurs être dispensé de l’apposer sur le compte de campagne en l’absence de recette et de dépense (D611/34), ce qui n’est pas le cas du mandataire financier. Comme précisé expressément dans le guide du candidat et du mandataire, le mandataire financier encourt une responsabilité civile en raison des fautes qu’il commettrait dans la gestion financière des opérations qui lui sont confiées, non seulement dans ses relations avec les tiers, mais aussi vis-à-vis du candidat. Sa responsabilité pénale peut aussi être engagée, en particulier, lorsque celui- ci concourt à la réalisation des infractions visées aux articles R. 94-1 et L. 113-1 du code électoral.

Le fait, comme il a déjà été écrit, que d’autres que lui aient eu des tâches similaires ou analogues aux siennes, en droit comme en fait, ne l’exonère pas de sa propre responsabilité, étant ajouté qu’il ne résulte pas non plus des textes qu’il puisse déléguer ces tâches au surplus, de manière implicite et non formalisée.

En l’espèce, BL BC participait aux réunions hebdomadaire dans les conditions déjà exposées et commentait d’ailleurs, avec les experts-comptables, les tableaux de bord ou situations budgétaires (D593/3). Il a par ailleurs rencontré BK BB et CR R à deux autres reprises, les 21 février et 7 mars, BK BB et C HP, directeur de cabinet du président de la République, le 3 avril IS.

BL BC, ancien questeur de l’Assemblée nationale, élu et chef d’entreprise expérimenté, chargé de vérifier la régularité des recettes au regard au regard des dispositions du code électoral et de veiller au respect du plafond légal, en validant des factures sous-évaluées et en participant à l’établissement du compte de campagne, a commis le délit d’escroquerie qui lui est reproché.

Le tribunal déclare BL BC coupable des faits d’escroquerie par

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l’intégration de factures sous-évaluées.

2.2.4) L’infraction d’escroquerie telle que reprochée à BL

AP

Il est reproché à BL AP d’avoir à Paris, courant IS, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en s’abstenant de comptabiliser et de payer des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings de AO S, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier tour de la campagne de AO S en payant en connaissance de cause les factures sous-évaluées des meetings du second tour de la campagne de AO S, en acceptant le principe du règlement du solde des dépenses de meetings de AO S par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE et la dissimulation du coût réel des dépenses de meetings correspondant aux prestations de la société AM & CIE, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

*** A l’appui de la défense de son client dont il demande au tribunal de le relaxer, le conseil de BL AP explique, d’une part, que le rôle principal de son client était celui d’un appui juridique à la prise de décisions par le président de l’association. Ce dernier aurait été sollicité en qualité d’avocat spécialisé, comme il l’avait été en 2007 où il avait assuré un suivi juridique aux côtés de l’association de financement alors présidée par BD HQ. Il aurait d’ailleurs établi, dès le début de l’année 2011, une note juridique sur les règles de financement électoral. Selon l’avocat, BL AP était en réalité le mandataire du candidat, chargé des démarches liées à sa déclaration de candidature ; le rédacteur des statuts de l’association de financement signés par BL BC ; en charge des relations avec la commission de contrôle des opérations électorales, le ministère de l’Intérieur ou le conseil supérieur de l’audiovisuel ; en charge des relations avec la CNCCFP avant, pendant et après la campagne et des relations avec le Conseil constitutionnel pour les parrainages et la déclaration de patrimoine puis, dans le cadre de la procédure contentieuse. Toujours selon le conseil, BL AP était aussi consulté comme avocat lorsqu’apparaissait une interrogation sur les modalités d’imputation d’une dépense au compte de campagne, par exemple s’agissant du coût du prestataire informatique, de la questions des événements s’étant déroulés antérieurement à la déclaration de candidature de AO S ou du meeting de Villepinte. Il fait valoir que son client est en outre le seul prévenu à ne pas s’être consacré à plein temps à la campagne électorale puisqu’en qualité d’avocat il avait d’autres clients.

Le conseil de BL AP expose, d’autre part, que le trésorier de l’association n’est pas le trésorier de la campagne et qu’il n’a aucune fonction concrète ; ainsi n’avait-il ni la signature bancaire ; il ne choisissait pas les prestataires et n’avait aucun avis à exprimer sur la nature et le montant de la prestation ; il ne négociait pas davantage le montant de leurs interventions ; il ne signait pas les contrats et n’a signé

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aucun chèque ni ordonné aucun paiement ; il ne comptabilisait pas les recettes et les dépenses ; il n’avait aucun pouvoir de choix, de contrôle de l’opportunité des dépenses ; il devait impérativement inscrire au compte « sous le contrôle de l’expert-comptable » la somme qui avait été effectivement réglée au prestataire, fût-elle sous-facturée ou surfacturée ; il n’a pas présenté de compte de campagne, ce qui relevait de l’expert- comptable ; il n’a pas signé le compte de campagne, ce qui relevait du président de l’association de financement, de l’expert-comptable et du candidat, ni même le pouvoir d’engager l’association d’une quelconque manière et il pouvait être radié de l’association ad nutum par son président ; enfin, l’AFCNS ne contrôlait pas les dépenses du parti et ne pouvait même, ni les contrôler ni les interdire (cf. p.3-8, p.25- 26 notamment, des écritures précédemment évoquées).

Il conclut en faisant valoir que BL AP n’est accusé par personne, ne s’auto-incrimine pas et n’a accompli aucun acte matériel en lien avec les infractions qui lui étaient reprochées (p.12-13).

***

Sur ce, le tribunal considère que le rôle de BL AP, au sein de l’association de financement électorale, n’est pas subalterne et limité à un simple rôle de ''trésorier'' chargé d’assumer la gestion des dépenses de fonctionnement de l’association.

En effet, en l’espèce, le candidat, qui a toute liberté en la matière, n’a pas fait le choix de désigner BL BC, personne physique, comme mandataire financier mais une association, composée de surcroît de deux membres uniquement. La CNCCFP recommande elle-même que l’association soit composée « de deux membres au moins bénéficiant de la capacité civile pour contracter et engager des opérations financières », les mettant ainsi sur un pied d’égalité (D611/13). BL BC comme BL AP font d’ailleurs partie du bureau, conformément à l’article 6 des statuts (D575/28), seul organe habilité à administrer et gérer ladite association. Le compte bancaire unique est ouvert au nom de l’association et non d’une personne physique (article 8 des statuts). BL AP avait lui-même admis, en procédure, qu’il disposait, en théorie, des mêmes pouvoirs de direction et de représentation au sein de l’association que BL BC (D588/3) ; BL AP a d’ailleurs déposé plainte le 5 avril IS « au nom de l’association », pour une fraude informatique, comme il résulte des pièces que son conseil a produites (n° 31). Enfin, le tribunal observe que la lettre de mission des experts-comptables fait expressément référence au fait que l’ensemble des opérations devront être réalisées en coordination avec les membres de l’équipe de campagne et en particulier, « votre mandataire financier, le trésorier, le directeur des ressources, ainsi que les responsables juridiques » (D687/3).

De surcroît comme il l’a lui-même exposé, BL AP avait un rôle essentiel au sein de cette association de financement :

– il a joué un rôle dès l’origine : il résulte du détail des temps par mois et par collaborateur (scellé AN 3) que BN BG, expert-comptable, a rencontré BL AP, le 3 novembre 2011 (3h ont été affectées à la mission) et le 23 novembre 2011 (2h). BL AP avait d’ailleurs reconnu avoir préparé, en lien avec les experts-comptables, le projet de budget au 20 janvier IS (D589/3) ou encore, qu’en tant que trésorier de l’association, il préparait « une aide à la prise de décision, une enveloppe budgétaire globale » (D589/4). A l’audience du 14 juin 2021, BN BG a reconnu ces contacts avec BL AP : « il nous apportait, en

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terme de clientèle, des comptes de campagne. Je le connaissais sans plus. Je crois qu’il m’a transmis son livre ; Me AP nous ramenait au cabinet un client. C’est une sorte d’apporteur d’affaires ». « Je ne me rappelais plus des autres interventions de Me AP. Ça pouvait être quelques contacts pour me familiariser avec les comptes de campagne ». « Le 13 janvier c’est M. V qui a demandé à M. CK BM, M. AP et Mme R, de venir le voir dans son bureau, il m’a demandé de venir. M. V nous a expliqué que M. S allait se présenter et qu’il fallait consentir un prêt ». « Il a dit ''j’aurais peut-être besoin d’un budget estimé, donc vous faites en gros comme en 2007'' et nous a demandé de DB un petit topo » (cf ; note d’audience du 14 juin 2021 après- midi, page 18) ;

– il n’était pas seulement avocat de l’UMP et mandataire du candidat, il avait aussi un rôle de conseiller juridique au sein et pour le compte de l’association, rédigeant notamment les statuts, les contrats de travail, au moins l’une des notes de présentation du compte de campagne ou une note synthétisant des éléments de réponse sur le meeting de Villepinte, transmise à la CNCCFP (D863) ;

– il a participé, au même titre que BL AP, en sa qualité de membre de l’association de financement électorale, aux réunions hebdomadaires relatives aux aspects financiers de la campagne, ainsi qu’aux « JB-vous » préparatoires les précédant (D593/2 et D593/3). Au-delà de sa participation, il a admis avoir eu connaissance des documents qui étaient distribués, dont certains ont été retrouvés en perquisition à son cabinet. Dans ce cadre, il répondait aux questions qui lui étaient posées relatives à la ventilation des factures entre les comptes de l’UMP et le compte de campagne (D593/5) ou encore : « mon rôle était uniquement un appui juridique à la prise de décision du président de l’association, c’est-à-dire de l’assister pour toute question portant sur la nature électorale ou non d’une dépense et dans l’affirmative sur le pourcentage d’imputation au compte de campagne. En pratique, ce rôle s’exerçait lors des réunions liées au financement qui se tenaient, à mon souvenir, tous les 7 à 10 jours, et à la majorité desquelles j’ai assisté, avec le directeur de campagne, BK BB, les experts- comptables MM. BM et BG, BL BC et Mme R » (D588/3). Il a participé à la décision de suspendre le paiement des premières factures du prestataire AM & CIE : « nous avons bien décidé de suspendre le règlement des deux premières factures, à mon souvenir, d’AM & CIE » (D595/2). Il a reconnu que la question du risque de dépassement du plafond légal avait été évoquée au cours des réunions hebdomadaires (D593/7) et déclaré à ce sujet : « la question du respect du plafond était une évidence, car c’est la seule règle qui s’impose » (D589/7) ;

a posteriori, il fait partie des ''équipes du mandataire financier'' qui sont censées avoir surveillé attentivement la rédaction des factures payées, comme il résulte de l’une des notes de présentation du compte de campagne (D930/17).

Sur le plan intentionnel, en sus de sa participation aux manœuvres frauduleuses et de ses compétences professionnelles propres, le tribunal observe qu’il s’est particulièrement intéressé au meeting de Villepinte, étant notamment à l’origine du pourcentage d’imputation au Conseil national extraordinaire de l’UMP, d’une part, et au meeting électoral, d’autre part et a pourtant laissé passer de nombreuses et importantes omissions déclaratives. Les conseils de CS BM, expert-comptable, ont d’ailleurs désigné, dans leurs écritures (p.22), l’équipe de campagne et BL AP

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particulièrement, comme les personnes qui avaient décidé de la ventilation des dépenses du meeting de Villepinte.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, BL AP, membre d’une association de financement pour les élections européennes déjà en 2009 (D914/5), avocat, rédacteur d’un ouvrage sur le financement des campagnes électorales, trésorier et membre de l’association de financement de la campagne de AO S IS, chargé de vérifier la régularité des recettes au regard au regard des dispositions du code électoral et de veiller au respect du plafond légal, en validant des factures sous-évaluées et en participant à l’établissement du compte de campagne, a commis le délit d’escroquerie qui lui est reproché.

Le tribunal déclare BL AP coupable des faits d’escroquerie par l’intégration de factures sous-évaluées.

2.2.5) L’infraction d’escroquerie telle que reprochée à CS BM

Il est reproché à CS BM d’avoir à Paris, courant IS, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en s’abstenant d’intégrer dans le compte de campagne des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en intégrant en connaissance de cause dans le compte de campagne de AO S un ensemble de factures de la société AM & CIE pour les meetings du premier et deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement, et en signant le compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE, de manière à dissimuler le dépassement du plafond légal de dépenses, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’État français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat, au Trésor public, du montant de ce dépassement.

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A l’appui de la demande de IO de leur client, les conseils de CS BM arguent que celui-ci n’a pas été informé du montage et insistent sur le fait qu’il n’était pas et n’a jamais été expert-comptable de l’UMP, qu’il n’avait pas pu constater l’existence de dépenses de nature électorale dans la comptabilité de l’UMP à laquelle il n’avait pas accès. Ils soulignent que leur client n’intervenait aucunement dans le volet technique du compte de campagne et ne disposait que d’informations globales délivrées lors des réunions budgétaires au QG de campagne et auxquelles il n’assistait pas toujours. Ils indiquent que CS BM ne disposait que du tableau d’état des recettes et des dépenses établi par M. BE et qu’il se limitait à une analyse de la cohérence générale des postes de dépenses, figurant sur le document de synthèse, au regard du plafond. Eu égard à ces éléments, ils considèrent que le montage frauduleux a pu aisément être dissimulé à CS BM par ses concepteurs qui avaient intérêt que le moins de personnes possibles en soient informées (p.23-26).

Selon eux, les travaux de l’équipe dirigée par BN BG n’ont pas permis à AN et plus précisément à CS BM de constater des incohérences, « les experts-comptables se trouvant en bout de chaîne et dépendant de ce que l’équipe de campagne leur transmettait ». Ils développent ainsi les arguments suivants : le cabinet AN n’avait pas une vision synthétique et croisée entre les deux entités AFCNS et

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UMP puisque les comptes de campagne IS ont été déposés en juin IS, tandis que la mission d’AN pour l’UMP a été effectuée en juin 2013 et ce n’est qu’à ce moment-là que BN BG aurait constaté des montants anormalement élevés pour les conventions UMP IS ; BN BG n’avait pas accès à distance aux comptes de l’UMP ; BN BG et son équipe ont saisi toutes les données de facturation qui leur étaient transmises.

Les conseils de CS BM soutiennent que si leur client avait été, par ailleurs, en collusion avec l’équipe de campagne, il n’aurait jamais rédigé deux notes d’alerte aussi véhémentes, non seulement au président de l’AFCNS, BL BC, mais également au candidat AO S, dans la mesure où, d’une part, la production d’écrits était susceptible d’attirer l’attention d’observateurs extérieurs, dont la CNCCFP, sur les dépassements des montants budgétés et, d’autre part, il exposait personnellement le candidat, en portant à sa connaissance, par écrit, un tel risque (p.26- 27). Ils expliquent aussi que CS BM a pu, de bonne foi, croire que le nécessaire avait été fait pour réduire les coûts après ses notes d’alerte et qu’il n’était pas tenu de le vérifier. Ils concluent que leur client a rempli ses missions de communication et d’alerte dans le but de pouvoir présenter les comptes de campagne dans les délais impartis, dans le respect des règles de la profession (p.29-32).

Les avocats de CS BM considèrent que la simple apposition de sa signature sur le compte de campagne ne permet pas d’imputer à leur client une quelconque connaissance d’éléments frauduleux dissimulés. Sa signature a, selon ses avocats, pour vocation exclusive de garantir que les calculs présents dans le compte sont exacts et que chacune des dépenses qui y figurent est justifiée par une pièce contrairement à celle du commissaire aux comptes qui certifie que les comptes donnent une image fidèle du résultat de l’exercice. Ils insistent sur le fait que seul le candidat est responsable de la sincérité de son compte de campagne. Ils dénoncent l’incohérence du ministère public qui rappelle la responsabilité du candidat et que les experts- comptables se contentent de présenter le compte tout en conditionnant la responsabilité pénale de CS BM au simple fait qu’il ait été signataire des comptes (p.28).

Enfin, les conseils de CS BM font valoir que, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la responsabilité de BN BG devait être engagée, il ne pourrait y associer CS BM mécaniquement. Ils développent que la responsabilité pénale des dirigeants sociaux suppose de démontrer au préalable la qualité de préposé de l’auteur de l’infraction et la démonstration d’une faute personnelle du dirigeant dans l’exercice de ses fonctions. Ils relèvent, d’une part, que BN BG ne peut être considéré comme son préposé puisqu’aucun rapport hiérarchique n’existe entre eux, et d’autre part, qu’aucune faute personnelle commise par CS BM n’est caractérisée en l’absence d’incohérence manifeste dans les dépenses et les recettes, qui aurait justifié des investigations particulières de sa part.

***

En premier lieu, il résulte de la lettre du 20 février 2011 (cf. scellé AN 1 ou D687), que CS BM et BN BG ont été codésignés, pour présenter le compte de campagne du candidat AO S et que l’intervention des membres de leur équipe relevait, en tout état de cause, de leur responsabilité conjointe.

La mission des deux-experts-comptable était double.

Conformément aux dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, ils devaient mettre le compte en état et s’assurer de la présence des pièces justificatives requises. Certaines des pièces sont envisagées précisément dans la lettre de mission précitée,

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ainsi « des pièces justificatives relatives aux dépenses et aux recettes », « du détail des factures restant à payer ou à recevoir ». Les démarches à effectuer sont également, pour certaines, recensées : « au quotidien, travaux de contrôle comptable incluant le rapprochement avec les pièces justificatives, justification des comptes ou opérations incluses dans la comptabilité, établissement des rapprochements bancaires ; préparation de la note de synthèse interne relative aux écritures comptables, résolution des questions en suspens et établissement de projets intermédiaires de compte de campagne; travaux de fin de mission consistant en l’analyse de la cohérence des dépenses comptabilisées, résolution des questions en instance et établissement du compte de campagne définitif et de la note explicative nécessaire à la compréhension des comptes ».

En outre, la mission des experts-comptables était étendue à des travaux complémentaires, dont certains étaient précisés : « organisation et informatique comptable ; tenue des écritures ; production des états comptables généraux et analytiques ; révision des comptes ; suivi budgétaire ». Il était indiqué que, pour ce DB, les experts-comptables devraient s’assurer de l’existence d’une organisation administrative en amont, seule garante de la bonne finalité du compte de campagne présenté à la CNCCFP (D687/2). Quelques unes de ces missions étaient plus précisément évoquées : veille technique relative aux prescriptions de la CNCCFP, recherche et analyse, évaluation prévisionnelle des principaux postes de dépenses et assistance à l’élaboration du budget de campagne, conception et mise en DC d’une organisation permettant de répondre aux exigences du compte de campagne (« Ceci concerne essentiellement la répartition des tâches comptables et assimilées entre les différentes personnes qui seront affectées au service comptable de la campagne mais également, la circulation de l’information financière et des documents y afférents au sein de l’équipe de campagne »), proposition de mise en place de procédures d’autorisation de dépenses, de signature, de contrôle des documents comptables et méthodes de classement des pièces comptables, mise en place d’un plan de comptes adapté tant aux prescriptions légales et réglementaires qu’à celles éditées par la CNCCFP (« ce plan comptable devra également répondre aux besoins d’information des membres de l’équipe de campagne en matière financière et budgétaire. Ceci implique que ce plan soit à même de fournir, par exemple, une ventilation par nature de ressources, par type de dépenses, par lieu géographique »), tenue de la comptabilité par les équipes du cabinet et collaboration avec le personnel détaché auprès du mandataire financier, collaboration au contrôle budgétaire, études relatives aux questions posées par la CNCCFP après le dépôt du compte de campagne.

Enfin, l’expert-comptable, identifié dans le compte de campagne, n’est ni le cabinet AN, ni BN BG mais CS BM, qui, à la date du 28 juin IS, a transmis le compte, accompagné d’une note datée du même jour ; pour DB suite aux débats, le tribunal relève qu’il ne s’agit ni d’une note d’alerte, ni d’une synthèse à destination des participants des réunions hebdomadaires ; elle est intitulée ''note sur les comptes de campagne élections présidentielles IS du candidat AO S'' ; elle porte la même date, 28 juin, que celle apposée par CS BM sur le compte de campagne ; elle a été retrouvée, au sein du cabinet AN, dans un classeur contenant la documentation relative au compte de campagne (scellé AN 1). CS BM a reconnu, en procédure, avoir été l’expert-comptable précisément en charge du compte de campagne de AO S, dans la mesure où il en était le signataire (D518/3). Il a expliqué avoir vu le candidat personnellement, après le second tour des élections, en présence de BL BC et BL AP, pour la signature précisément (D685/25).

Les règles qui s’imposent à CS BM sont également rappelées dans le guide méthodologique relatif aux missions du membre de l’Ordre dans le cadre des comptes

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de campagne, dont les conseils de CS BM ont fourni certains extraits, qui s’applique conjointement avec le code de déontologie de l’expertise-comptable et les autres corpus de règles professionnelles.

Le tribunal relève ainsi que : la mission du membre de l’Ordre est de constater l’existence des pièces justifiant de l’intégralité des recettes et des dépenses, leur enregistrement dans le compte, « dans un regard de cohérence du compte », leur codification, leur classement, en vue de leur examen par le rapporteur (cf. points 222. et 223.) ; « le contrôle des pièces justificatives devra être effectué de façon exhaustive, en tenant compte du volume des écritures » (point 2236.) ; le membre de l’Ordre doit exécuter un certain nombre de travaux préparatoires nécessaires à la qualité de son propre travail, soit en vérifiant les travaux déjà fournis, soit en exécutant les tâches si elles ne le sont pas déjà : rapprocher les écritures des pièces justificatives, justifier les comptes (cf. point 2236.) ; le membre de l’Ordre doit être attentif au calendrier et planifier les différentes étapes de l’exercice de sa mission, qui ne peut être réalisée en un seul trait de temps, au moment de la présentation du compte de campagne (cf. point 2233) ; il doit être attentif aux personnes avec lesquelles il travaille, dans la mesure où il est écrit qu’une mauvaise qualité des travaux comptables, produits par le mandataire ou le candidat, ne lui permet pas de se justifier au regard d’éventuelles erreurs dans la présentation du compte de campagne (cf. point 2235.).

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal considère que la mission contractuelle et légale de CS BM n’était pas, en l’espèce, une simple mission de représentation. Ce dernier devait, d’une part, intervenir en amont avec une assistance à l’élaboration du budget de campagne et des différents postes prévisionnels et par la mise en place de procédures diverses, de signature et de contrôle notamment, garantes de la bonne finalité du compte ; d’autre part, il ne pouvait en aucun cas rester passif mais devait au contraire prendre diverses initiatives concrètes et précises. Dès lors, ce dernier peut difficilement soutenir, comme il l’a fait, que ce n’était pas son « job d’apprécier la facturation par rapport à la réalité » (D519/6) ou encore que c’était son équipe « qui assurait la comptabilisation de ces factures définitives, qui les ventilait dans les différents postes, et je ne suis pas rentré dans les détails » (D685/22).

En second lieu, dans les faits, CS BM avait un rôle effectif.

D’une part, BN BG lui rendait compte. Contrairement à ce qu’il a pu sous- entendre par la suite affirmant que son associé travaillait tout seul, en complète autonomie, initialement, interrogé par les enquêteurs, CS BM avait expliqué que son associé lui « rendait compte » (D518/3) et qu’il devait même le DB en cas de graves difficultés (D519/4).

D’autre part, CS BM et BN BG assuraient « ensemble la coordination avec l’équipe de campagne » et participaient tous les deux aux réunions hebdomadaires déjà évoquées (D518/3). Ces déclarations ont d’ailleurs été confirmées par BN BG (D502/4).

Il a aussi reconnu certains actes matériels concrets, comme le fait d’avoir requis que les factures soient approuvées – dont il ne pouvait par ailleurs plus dire s’il s’agissait des factures de l’UMP ou de l’AFCNS (D685/5 et D685/6) – ou d’avoir préparé les chèques, pour le mandataire, au vu de ces factures approuvées (D685/17), ce qui peut en outre paraître étonnant et source de confusion.

Sur le plan intentionnel, le tribunal relève, d’une part, que CS BM avait lui- même expliqué avoir repris les dossiers de campagne électorale de son frère, depuis 2008, date à laquelle il avait pris sa retraite, qu’il était lui-même le président du cabinet

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AN depuis 15 ans et qu’au-delà de ses composantes, c’est le cabinet qui était connu pour son expertise dans le domaine des comptes de campagne, notamment auprès de la Commission de contrôle des comptes de campagne (D518/2). BL AP évoquant les experts-comptables avait d’ailleurs déclaré à leurs propos : « ils ont une expérience pour avoir fait les campagnes de dizaines de candidats » (D744/4). D’autre part, nonobstant les nombreuses difficultés constatées, il est celui qui a transmis tel quel le compte de campagne, le 28 juin IS.

Ainsi, CS BM, expert-comptable depuis 1988, à la tête d’un cabinet expert, en validant des factures sous-évaluées, en participant à l’établissement du compte de campagne et en présentant le compte litigieux, a commis le délit d’escroquerie qui lui est reproché.

Le tribunal déclare CS BM coupable des faits d’escroquerie par l’intégration de factures sous-évaluées.

2.2.6) Les infractions d’escroqueries telles que reprochées à BN

BG

Il est reproché à BN BG, d’avoir à Paris, courant IS, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en s’abstenant d’intégrer dans le compte de campagne des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en intégrant en connaissance de cause dans le compte de campagne un ensemble de factures sous- évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et deuxième tour de la campagne de AO S, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous- évaluées de la société AM & CIE et l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, de manière à dissimuler le dépassement du plafond légal de dépenses, trompé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel au préjudice de l’Etat français pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat au Trésor public du montant de ce dépassement.

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A l’appui de sa demande de IO, le conseil de BN BG rappelle les textes et la mission de l’expert-comptable lors d’une campagne électorale (cf. p.5-10 de ses écritures précédemment évoquées). Il précise en outre que le contrat de mission prévoyait, outre la mission légale, que l’expert-comptable devait avoir un regard global sur les budgets, qui étaient établis par le parti, ce qui avait simplement conduit le cabinet AN à rédiger une note rappelant le niveau des dépenses de campagne à respecter.

Il qualifie de fiction l’existence d’une « cellule de vigilance budgétaire ». En effet, selon son avocat, BN BG n’avait en réalité assisté qu’à trois réunions budgétaires, plus précisément les 21 février IS, 13 mars et 20 mars IS. En outre, ce qui l’intéressait principalement était de savoir comment devait se DB la répartition entre les dépenses électorales et celles du parti, purement fonctionnelles. Il argue que son client ne préparait pas les budgets qui y étaient présentés, réalisés par BD BE, même s’il avait pu lui DB quelques suggestions. Enfin, les documents intitulés « situation budgétaire », « préparation budgétaire globale » datées du 21 février, 13 mars, 27 mars, 20 avril et 30 mai IS ne pouvaient pas être considérés comme des budgets prévisionnels ; il s’agissait d’un ensemble de fichiers, liant entre

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elles différentes feuilles informatiques, et qu’il n’avait aucune raison de conserver.

Le conseil de BN BG relève en outre que jusqu’à la création de l’AFCNS, toutes les factures avaient dû être adressées et payées par l’UMP. Son client n’a pris connaissance au fur et à mesure que des seules factures réglées par l’AFCNS qui lui étaient transmises, afin de procéder à leur saisie comptable, le premier destinataire de l’ensemble des factures (AFCNS et UMP) demeurant exclusivement le service interne de l’UMP. Il dénonce une incompréhension du juge d’instruction qui aurait confondu le JJ livre de l’AFCNS et le JJ livre analytique de l’UMP. Il demande au tribunal de ne pas confondre « le versement d’avances sur la note de débit, à la demande de l’UMP, et au regard de la trésorerie disponible dans l’AFCNS – cette trésorerie était connue de manière journalière via un lien internet ad hoc établi avec la banque du compte de campagne – avec les factures réglées par le parti politique qui n’ont été saisies comptablement qu’au mois de juin, en une seule fois, pour des raisons d’efficacité et de rationalisation de saisie, ainsi que cela figure en réalité dans le JJ livre général de l’AFCNS » (p.18-19). Il insiste également sur le fait que contrairement à ce que le juge d’instruction a indiqué dans son ordonnance de renvoi, les experts- comptables n’étaient pas « ceux de l’UMP qui avaient un accès direct à la comptabilité du parti ». En IS, BN BG avait fait les comptes du parti pour l’année 2011, qui avaient été déposés le 30 juin IS, et avait participé à l’établissement des comptes de campagne déposés le 5 juillet IS. En revanche, ce dernier n’avait réalisé les comptes de l’année IS qu’à compter du printemps 2013 ; ce n’est qu’à partir de là que BN BG avait eu connaissance des dépenses pour les conventions thématiques. Il lui avait alors été expliqué qu’elles avaient été au soutien des 577 candidats aux législatives, ce qui lui avait semblé justifié car la dotation de l’État dépendait principalement du nombre d’élus. En définitive, le conseil de BN BG souligne que le contrôle par réciprocité était impossible, tant a priori qu'a posteriori. Il insiste également sur le fait que les commissaires aux comptes et la CCNCFP n’ont pas davantage constaté d’anomalie (p10-12, 14-15).

Enfin, sur l’imputation des dépenses au compte de campagne, le conseil de BN BG relève la difficulté de savoir, d’une part, si une facture correspond à une dépense électorale et a un impact sur l’électorat ou s’il s’agit d’une dépense de fonctionnement du parti et, d’autre part, d’évaluer le pourcentage d’une facture devant être attribuée à l’une ou à l’autre de ces catégories. Il désigne BD BE comme étant celui qui faisait un premier tri dans les dépenses. Il estime que ce dernier « a su habilement dévier l’attention sur des post-it, effectivement de la main de BN BG qui furent curieusement retrouvés lors d’une énième perquisition au même endroit. » (p.20 et p.26). Il justifie l’absence de prise en compte de la facture d’AGENCE PUBLICS pour le meeting de Villepinte par les choix faits par l’équipe de campagne puis par BL AP. S’agissant de la facture émise par la SNCF, il évoque « un cafouillage ou une erreur d’incompréhension à la suite d’un traitement atypique au moment du paiement » et juge que les services de l’UMP auraient dû la joindre à l’ensemble des factures payées par le parti, comptabilisées en juin IS. Il conclut que « une seule facture en discussion illustre bien l’erreur toujours possible dans n’importe quel travail »(p.22, p.28). Plus généralement, le conseil de BN BG soutient que son client n’était pas en mesure de constater une quelconque incohérence une fois le travail de saisie comptable effectué et fait état des déclarations de D DU qui, selon lui, aurait relevé que l’examen du compte ne permettait pas de découvrir une quelconque fraude. Il fait valoir que BN BG n’est pas redevable d’éventuelles erreurs en amont des seules comptabilisations qu’il a effectuées ou supervisées. Il pointe, notamment, celles commises par le service comptable du parti, en comparant la comptabilité analytique de l’UMP, les tableurs d’BD BE et le compte de campagne AN. Selon lui, la variabilité des montants figurant sur les documents émanant du comptable

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montre son absence de fiabilité. Il conclut que si des dépenses sont manquantes dans le compte de campagne, c’est qu’elles ont été omises sans que BN BG n’en ait eu connaissance (p.24). Enfin, reprenant l’analyse faite par GV GW sur les 10 947 752 euros de dépenses figurant sur la ligne présidentielle de la comptabilité analytique de l’UMP, il considère qu’il est démontré qu’BD BE a lui-même effectué plusieurs tris pour des montants substantiels mais qu’aucun acte ne permet d’établir que BN BG y a également participé. Il soutient qu’il est établi, dans la procédure, que les factures qu’il lui est reproché d’avoir écartées ne lui ont jamais été remises (p.25).

***

En premier lieu, le tribunal renvoie aux développements précédents sur les missions légale et contractuelle élargie des experts-comptables, dont BN BG ne peut s’exonérer en affirmant que le travail n’avait pas été effectué correctement par ses équipes ou par BD BE. Ces derniers ont agi sur ses instructions et sous sa responsabilité.

En second lieu, dans les faits, BN BG a, d’abord, participé à l’établissement du budget prévisionnel, daté du 20 janvier IS, discuté lors d’une première réunion avec BD BE le 12 janvier IS et d’une seconde, le 13 janvier, à laquelle assistaient, outre BD BE, BD V, CR R et BL AP, ce qu’il a lui-même reconnu (D503/3). S’agissant plus précisément du nombre de meetings, BD BE avait indiqué : « c’était BN BG qui avait ces informations car il participait aux réunions au QG de la campagne. Il m’indiquait le nombre de meetings à venir, leur format ». « Cela s’est fait progressivement. M. BG me disait ''la semaine prochaine on va DB tant de meetings''. Il me disait ''oh la la il y avait deux meetings prévus et on va en DB cinq. J’actualisais alors la situation budgétaire et donc la colonne ''engagé'' » (D614/6).

Ensuite, BN BG a participé aux réunions hebdomadaires. S’agissant des réunions hebdomadaires proprement dites, le tribunal constate, d’une part, qu’il résulte du détail des temps par mois et par collaborateur, que BN BG a rencontré le 28 février IS BL BC (8h10), alors même qu’était organisée ce jour-là, une réunion hebdomadaire, qui figure à l’agenda de BK BB, de même que la présence de BL BC (D15/2). D’autre part, comme déjà rappelé, CS BM a indiqué qu’il assurait avec son associé la coordination avec l’équipe de campagne et qu’ils se rendaient ensemble aux réunions hebdomadaires. HE AW a confirmé que ce dernier assistait aux réunions organisées dans le cadre de la campagne (D474/2) et notamment aux réunions hebdomadaires (D1093/4) et qu’il faisait en réalité le lien avec CS BM et avec le staff UMP/campagne (D474/3). En tout état de cause, BD BE a expliqué qu’il voyait BN BG, AC avant la réunion préparatoire, pour passer en revue l’ensemble des documents (D917/7) et de manière plus générale, BD BE a déclaré : « BN BG étant présent dans les locaux durant la campagne présidentielle je voyais plus régulièrement BN BG que CR R » (D460/2).

BN BG a également récupéré l’ensemble des factures de la campagne. Contrairement à ce qui a pu être expliqué par l’intéressé lors de l’enquête, comme à l’audience, notamment sur le calendrier ou la distinction entre son rôle d’expert- comptable de l’UMP et d’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne du candidat, il résulte des éléments du dossier qu’il supervisait, en temps réel, la récupération et la saisie de la totalité des factures, en ce compris celles qui étaient adressées à l’UMP.

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En effet, il avait embauché une personne pour le DB, HA HB, recruté comme collaborateur comptable au sein du cabinet AN mais qui travaillait, en réalité, pour l’UMP. En effet, BN BG lui avait présenté le poste ainsi : il devait « assister le comptable d’un parti politique dans le cadre de la campagne présidentielle ». « Je devais uniquement saisir les factures fournisseurs de l’UMP. Dans mon souvenir je saisissais 200 à 250 factures par jour ». « Je me trouvais au siège de l’UMP, au cinquième étage dans le bureau de M. BE ». « M. BG m’a expliqué qu’il allait y avoir du volume de factures et que cela nécessitait que le comptable M. BE soit aidé dans la saisie des factures ». Parmi les fournisseurs, HA HB se souvenait d’AM (D671/2). BN BG a d’ailleurs reconnu que les factures de la campagne, adressées à l’UMP, étaient mises à sa disposition au fur et à mesure et qu’il en avait connaissance (D917/7). Le tribunal rappelle à ce sujet qu’en revanche, ces factures n’étaient accompagnées d’aucun devis. En effet, les devis sont arrivés en une seule fois, bien après la campagne, début 2013. BD BE avait alors sondé BN BG, lorsqu’il avait reçu de CR R une pochette contenant un ensemble de devis d’AM, non datés et signés par BD V ; il disait avoir compris, au vu de l’objet des factures et de leur prix qu’il s’agissait de fausses conventions et avait ajouté, concernant BN BG : « par sa réaction j’ai su qu’il savait » (D460/7)

S’agissant des factures adressées à l’AFCNS IS, HE AW, collaboratrice au sein du cabinet AN a confirmé n’avoir reçu que celles relatives au second tour des élections (D474/3).

Or BD BE a affirmé que la décision en incombait pour partie à BN BG : « en terme de charge de travail, cela a commencé au mois de mars IS. CR R et BN BG m’ont demandé de DB payer les factures de la campagne par l’UMP, ce qui a désorganisé tout le mode de fonctionnement. Ils sont revenus avec les originaux des factures adressées à l’AFCNS, et m’ont dit que toutes ces factures devaient être adressées à l’UMP. Ils m’ont demandé de prendre contact avec les prestataires pour modifier les libellés de ces factures, ce que j’ai fait » (D460/4) ou encore « je tiens à préciser qu’il m’avait été dit par CR R et BN BG, dès mars IS, que toutes les factures liées à la campagne devaient être adressées à l’UMP, pour une refacturation ultérieure à l’AFCNS. Dès lors, il n’y a pas eu beaucoup de factures adressées à l’AFCNS. Je précise que, vu l’importance prise par les meetings sur le coût budgétaire, BN BG réaffectait régulièrement une partie des disponibilités budgétaires d’autres lignes sur les meetings » . « Pour moi BN BG avait peur de DB les premiers chèques sur les comptes de campagne. Il avait dû voir l’accélération des dépenses. Or l’émission d’un chèque sur les comptes de campagne l’engageait il préférait reporter cette décision à plus tard » (D460/5 et D460/6).

D’autre part, HE AW a expliqué qu’elle avait reçu ces factures du second tour tardivement, avec les engagements de dépenses, dont le tribunal observe qu’à une exception près, ils ne sont pas signés. Pour autant BN BG lui avait demandé de préparer les ordres de virements : « BN BG m’a demandé de préparer un ordre de virement de 1 000 000 euros à l’adresse de AM & CIE pour un acompte. Cet ordre de virement daté du 27/04/IS a ensuite été transmis, soit par moi, soit par BN BG au service comptabilité. Cet ordre a été signé par BL BC et m’a été remis signé je ne me souviens plus par qui. J’ai transmis cet ordre de virement par courriel à la banque. Je n’avais pas de devis, factures ou engagement de dépenses, lorsque j’ai préparé l’ordre de virement. Les factures avec les engagements de dépenses ont été transmises ultérieurement » (D474/4). Il résulte du JJ-Livre analytique de l’UMP que l’AFCNS a opéré plusieurs transferts de charges : chèque d’un montant de 5 000 000 d’euros, enregistré le 17 avril IS, chèque d’un montant de 2

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000 000 le 25 avril IS, virement de 750 000 euros le 24 mai, virement de 750 000 enregistré le 1er juin et chèque d’un montant de 663 490,85 euros, le 26 juin (D768/48). BN BG a reconnu ces transferts et expliqué qu’il s’agissait d’acomptes à valoir sur le total que l’AFCNS aurait à rembourser (D917/5). Ce que CS BM avait lui-même qualifié d’anomalie : « cela me semble une anomalie de procédure comptable » ou encore « pour moi il s’agit d’une anomalie apparente de comptabilisation pour laquelle il paraît nécessaire de demander des explications à Monsieur BG » (D519/4).

De manière générale, BN BG a d’ailleurs reconnu avoir eu les factures de la campagne entre les mains, notamment pour établir, sur questions, leur caractère électoral ou non (D502/4). « Notre travail était de constituer dans des classeurs la somme de tous les justificatifs avec les éléments comptables » (D502/4)

BN BG a également participé à l’établissement des situations budgétaires. A ce sujet, BD BE a expliqué : « (…) il prenait la situation budgétaire que je préparais sur sa clé USB et il la travaillait sur son bureau. De plus, il se servait de ces éléments pour bâtir ses estimations et montait au fur et à mesure le compte de campagne » (D614/8). Toujours selon lui, BN BG récupérait les situations budgétaires au moins une fois par semaine ou plus (D790/4). BN BG a confirmé avoir récupéré sur clé USB, par exemple la situation au 6 mars IS (D917/13). « Je constatais régulièrement les données entrées par BD BE » (D502/4). Il reconnaissait que le tableau de suivi budgétaire était sur l’ordinateur de BD BE et enrichi régulièrement (D502/5).

Enfin, BN BG participait à l’établissement du compte de campagne.

Outre ce qui a déjà été exposé sur la collecte des données et notamment des factures, BD BE avait établi un tableau intitulé ''certificat administratif'' qui a ensuite été divisé en deux parties, par HE AW, l’une correspondant au certificat administratif, l’autre à la note de débit, du compte de campagne. « Je me suis fiée au fichier de M. BE après vérification de la présence des justificatifs pour établir la note de débit et le certificat administratif. A l’exception d’erreur matérielle (double inscription de dépense, montant erroné), il n’y a pas eu de retrait de dépenses entre le fichier de M. BE et les miens. En résumé, toutes les données brutes fournies par M. BE ont été reprises et retraitées dans la forme pour les intégrer dans le compte de campagne » (D1093/4). L’expert informatique, désigné par le juge d’instruction, a d’ailleurs confirmé qu’il était « techniquement possible et probable » que les fichiers ''CERTIFCAT ADMINISTRATIF UMP AFCNS IS'' et ''NOTE DE DEBIT UMP AFCNS IS'' du scellé AN/2 eussent été créés à partir du fichier ''certifcat Adm UMP'' du scellé UMP/BIS/8 (D919/90) retrouvé sur l’ordinateur d’BD BE.

En réalité, il est apparu que certaines factures ne figuraient pas sur le tableau dit certificat administratif d’BD BE. D’autres figuraient dans le ''certificat administratif'' mais n’avaient pas été inscrites dans le compte de campagne ; à ce propos, HE AW avait déclaré être surprise : « au vu des documents que vous me présentez, il s’agit des lignes qui ont été supprimées du certificat administratif » (D1096/6).

Or d’une part, les erreurs reconnues par BD BE et dont se prévaut la défense ne valent que pour les factures qui ne figuraient pas dans le ''certificat administratif'' et non pour celles qui ont été retirées. Pour les retraits proprement dits, BD BE a au contraire affirmé qu’à partir du moment où il avait inscrit des sommes dans son tableau, c’est qu’il avait eu la facture et qu’il l’avait transmise, sous parapheur, à BN

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BG : « Je suis catégorique. Elles y figuraient. C’est basique, si elles étaient inscrites dans le certificat administratif, elles étaient forcément en photocopie dans le classeur » (D917/27). En outre, le nombre de dépenses et donc de factures omises interdit toute erreur ou négligence. Enfin, HE AW a affirmé qu’une vérification de ces tableaux avait été opérée par BN BG : « les deux fichiers excel intitulés ''certificat administratif'' et ''note de débit'' ont été vérifiés par BN BG ». « (…) Je me souviens que j’avais finalisé mes deux fichiers un dimanche. Je ne me souviens plus exactement de la date. J’ai envoyé un courriel à CS BM et BN BG leur signalant que j’avais fini d’établir la note de débit et le certificat administratif. Ces fichiers ont été enregistrés sur le serveur dédié à l’équipe d’AN mis à disposition par l’UMP. Les seuls qui avaient accès à ces fichiers étaient H GL JC, CS BM et BN BG » (D1096/2). BN BG avait d’ailleurs confirmé ce point : « mon équipe m’a transmis les deux tableaux, certificat administratif et note de débit. Mon travail a consisté à vérifier que les factures en ma possession correspondaient bien aux montants mentionnés sur ces tableaux » (D917/12). Le travail de BN BG s’étendait au-delà de cette vérification dont il a lui-même fait état. A ce propos, BD BE a expliqué : « (…) toutes les factures adressées à l’UMP mais liées aux dépenses de campagne étaient inscrites par BN BG dans les comptes de campagne » (D460/6) ou encore : « il y avait le compte de campagne avec son engagement de dépenses dédié, identifié comme compte de campagne avec ses propres factures payées par le compte de campagne et facturées à l’AFCNS. Tout ça était géré par l’expert-comptable, BN BG et son équipe : saisis des factures, émissions des chèques » (D460/3). « C’est bien M. BG qui décidait d’affecter telle dépense dans le compte de campagne, selon les critères électoraux ». « Je remettais à M. BG une photocopie de toutes les factures concernant la campagne et selon mon analyse. Ensuite, il faisait son travail et décidait, ou pas, d’inscrire ces factures dans le compte de campagne, en fonction des critères électoraux » (D614/11, D790/3 et D790/4).

D’autre part, BD BE a expliqué, qu’il avait toujours agi en fonction de ce que lui disait BN BG : « (…) quoiqu’il en soit j’ai vraiment agi en fonction de ce que me disait M. BG » (D790/10). Pour certaines dépenses particulières, il avait appliqué ses instructions : ainsi, s’agissant des dépenses d’aménagement du QG de campagne (D790/10), ce qui été reconnu par BN BG (D917/19) ; des factures SEUCOM MEDECOM, relatives à l’installation de portiques de détection métallique : « l’expert-comptable m’a indiqué que ces factures ne devaient pas rentrer dans le compte de campagne » (D790/11,D917/16) ; des factures de sondage, BD BE expliquant qu’il avait posé la question à BN BG, tout simplement parce que cette question était assez confuse pour lui et qu’en la matière, il n’avait pris aucune initiative personnelle (D917/19 et D917/18) ; des opérations de phoning ACTEL : « j’ai posé la question à BN BG, je n’ai pas eu la réponse tout de suite. Et puis, il m’a dit que non, il ne fallait pas les mettre. J’avais d’ailleurs créé une rubrique ''ACTEL'' dans mon certificat administratif, j’ai marqué ''non'' pour me rappeler qu’il ne fallait pas les mettre » (D917/20) ; de certaines factures de car ou CARLSON, celles relatives aux frais de transport des techniciens ou du personnel de l’UMP, pour lesquelles une fois de plus il disait avoir interrogé – avec HJ HK, chargée des déplacements à l’UMP (D957/2) – BN BG (D817/23) ; des factures VIPARIS, PRINTES SARL et BO, étant ajouté que BN BG a confirmé, s’agissant des factures relatives au meeting de Villepinte, que certaines dépenses n’avaient pas été inscrites dans le compte car, selon lui, elles avaient vocation à rester entièrement à la charge de l’UMP et ce, alors même que cette règle n’a pas été soumise telle quelle à la CNCCFP (D917/25 et D917/26).

BD HI avait ajouté qu’il demandait au fur et à mesure de la réception des

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factures des précisions à BN BG (D917/34), résumant ainsi sa manière de travailler : « cela se faisait au fur et à mesure de la réception des factures ; je rappelle ma méthode de travail. Je mettais d’un côté les factures de l’UMP et celles de la campagne. Je photocopiais celles de la campagne. Une fois que j’avais les photocopies des factures, je remplissais mon tableau lorsque je savais DB et je mettais la copie des factures dans le classeur. Celles qui restaient, pour lesquelles je ne savais pas s’il fallait les mettre ou pas, je les mettais de côté et comme BN BG passait tous les jours, je lui soumettais la question ».

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, de sa mission légale et contractuelle et des opérations concrètes auxquelles il a procédé, le tribunal déclare BN BG coupable des escroqueries par intégration de fausses factures et omission d’écritures.

2.3) La complicité d’escroquerie reprochée à AD AS, BP AR, BZ AY, CO AX, CR R, BD V, BF DT et CS BQ

2.3.1) L’aide et assistance apportée par AD AS, BP

AR, BZ AY et CO AX

Il est reproché, en des termes identiques, à AD AS BP AR, BZ AY et CO AX d’avoir à Paris, courant IS, été complices, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB BL BC, BL AP, CS BM BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, plus précisément en ce qui les concerne, en fournissant à I’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE, pour les meetings du candidat AO S.

***

A l’appui de sa demande de IO et en sus des arguments déjà développés, l’avocate de BP AR rappelle, d’abord, que l’aide et l’assistance constituent une participation à l’action délictueuse fournie avant ou pendant que celle-ci se consomme et que dans le cadre de complicité indirecte, un lien de causalité certain doit être établi. Aussi faut-il constater que « les moyens mis en œuvre par ce dernier [le complice] aient en toute circonstance revêtu une signification causale par rapport à la réalisation de l’infraction principale » et que le complice avait la volonté de participer à l’infraction principale. Elle relève, ensuite, que l’aide et l’assistance sont caractérisées, selon le juge d’instruction, par le fait d’avoir donné des instructions pour réaliser la facturation, alors que la participation de son client aux faits n’est pas établie. Enfin, l’avocate de BP AR fait valoir que, pour condamner son client de ce chef, il faudrait que le tribunal établisse sa connaissance de l’article L. 52-15 du code électoral et des mécanismes qui en découlent, au bénéfice du Trésor public, et sa volonté d’apporter une aide au candidat pour éviter à ce dernier d’avoir à reverser certaines sommes au Trésor public. Or, selon elle, son client l’ignorait (p.37-38).

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De leur côté, les conseils de CO AX font valoir que la complicité par aide ou assistance suppose l’existence d’un acte positif et qu’aucun acte positif de fourniture de factures n’est imputable à CO AX. Selon eux, le juge d’instruction aurait repris la motivation concernant AD AS pour justifier le renvoi de CO AX devant le tribunal, sans établir que ce dernier ait eu des factures entre les mains. Ils renvoient à leurs arguments sur la complicité de faux pour demander la IO de leur client. Ils soulignent, enfin, que leur client n’était animé d’aucune intention délictuelle.

En sus des arguments qu’il a développés s’agissant des infractions de faux et d’usage de faux, le conseil de AD AS soutient que les actes reprochés aux cinq auteurs de l’infraction d’escroquerie sont en réalité des actes de complicité puisque l’acte de remise des comptes à la CNCCFP n’incombe qu’au candidat lui-même. Or, AO S ayant ignoré la fraude consistant à dissimuler le montant total des dépenses de campagne, en l’absence d’auteur principal, les poursuites contre AD AS en tant que complice de ce délit s’avèreraient infondées (p.70-73 de ses conclusions)

***

Au regard des développements qui précèdent, la complicité d’escroquerie est constituée des actes matériels positifs ayant permis d’aider et assister les auteurs principaux de l’escroquerie à tromper la CNCCFP et le Conseil constitutionnel. En l’espèce, ces actes sont constitués par la fourniture de factures AM, sous-évaluées et donc fausses, prises en compte dans les différents documents soumis aux réunions hebdomadaires et in fine intégrées au compte de campagne.

Sur le plan intentionnel, cette aide et assistance doit avoir été apportée volontairement et en connaissance de cause.

Sur ce et comme déjà exposé à propos des fausses factures de conventions, l’existence de ces faux documents et leur transmission au service comptabilité de l’UMP ne sont pas contestées ; ils ont été retrouvés en perquisition dans les locaux du groupe AQ et au sein du service comptabilité de l’UMP (cf. notamment D80/5, scellé UMP 4 et cote D682).

De la même manière, ces fausses factures à l’entête de la société AM & CIE ont été réalisées, sur le plan matériel, par CQ BA ; ce dernier a non seulement reconnu les avoir établis mais en outre que les prestations des meetings avaient été « sous- facturées » (D96/5 et D96/6).

Pour autant, il apparaît que AD AS, BP AR, BZ AY et CO AX ont participé à la réalisation de ces fausses factures de meetings et à leur transmission.

En effet, sur le plan matériel, à compter de la mise en place du système de ventilation à la mi-mars, AD AS a reconnu qu’il continuait à envoyer à CQ BA les balances, ce qui permettait d’établir des factures « vraisemblables » (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 17), mais aussi à à tenir les comptes, via les quatre tableaux, ensuite copiés sur clé USB et transmis aux enquêteurs. AD AS a en outre expliqué au tribunal qu’il avait fait disparaître les premiers devis et factures, avec les prix réels : « des premiers devis ont disparu car on m’a demandé de les DB disparaître. Je ne peux pas vous dire qui et quand, cette information est venue à moi par le biais de M. AR » ou encore « j’ai dû supprimer des formats papier, les choses ont été faites également par les autres services » (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 19).

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En outre, AD AS a reconnu que les prix indiqués dans le premier tableau du fichier ''Récap AM'' correspondaient aux prix réels (D747 et note d’audience précitée page 18) ou encore, en étant « ferme et définitif », que le prix des premiers meetings n’avait jamais changé et ce, jusqu’à la fin de la campagne (note d’audience page 18) ; il a ainsi admis que les factures AM correspondant aux premiers meetings de campagne de AO S, finalement jointes au compte de campagne et dont les montants ont été déclarés, étaient fausses, qu’elles allaient être transmises au service comptabilité de l’UMP. Il savait – puisque c’était l’hypothèse de départ, la justification du système dit de ventilation – qu’elles permettraient de ne pas dépasser le plafond légal des dépenses électorales.

S’agissant de BP AR, il a communiqué l’information, que lui avait transmise AD AS, à CO AX. Selon ce qu’il a déclaré à l’audience, il a en outre indiqué à ce dernier les montants engagés par les fournisseurs dans le cadre des premiers événements et pour lesquels AM n’avait pas été payée (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 21). Dans l’autre sens, comme déjà exposé, BP AR a fait part du « feu vert » de CO AX à AD AS et CQ BA, dont il était le supérieur hiérarchique. Il a aussi demandé à CQ BA de « mettre en place et de suivre la justification de tout ce qui a été fait. Je souhaitais que l’on suive les événements, depuis les factures fournisseurs jusqu’à la facture UMP » (cf. note d’audience précitée, page 21). Comme il vient d’être indiqué, AD AS a reconnu que la demande de destruction des premiers devis et factures de meetings, aux prix réels, était passée par lui. CQ BA a affirmé qu’il avait validé les fausses factures sous-évaluées relatives aux meetings (D96/6) et les chiffres et notamment le montant total à ne pas dépasser pour la facturation officielle des meetings, à savoir 4 002 321,91 euros TTC (96/6 et D96/7) ; ce dernier a par exemple déclaré : «  il fallait réduire le montant. C’est M. AR et AD AS qui m’ont dit que l’UMP a indiqué un montant maximum à facturer sur l’AFCNS. Au regard du montant qui nous était donné par l’UMP, les montants de tous les meetings devaient être réduits » (D254/1). Enfin, BP AR a admis qu’il avait le pouvoir de s’opposer et qu’il ne l’a pas fait (cf. note d’audience précitée page 23).

Pour lui, la mise en place de ce système de ventilation frauduleux était liée, dès l’origine, aux problèmes posés par le respect du plafond légal des dépenses électorales. Ainsi a-t-il déclaré : « la demande qui arrive de AD c’est de ne plus facturer l’AFCNS mais le parti politique de façon à ne pas dépasser le plafond légal des comptes de campagne ». Conscient que ce système était illégal, il a expliqué qu’il y avait réfléchi et cherché un moyen de se ménager des preuves (cf. note d’audience du 17 mai 2021, page 21).

S’agissant de BZ AY, ce dernier a reconnu avoir été informé par AD AS de la demande de BF U de la mise en place d’un système de ventilation frauduleux et avoir pris la décision d’accepter d’y participer. A ce propos, il a ajouté, lors de l’audience du 28 mai 2021 que, s’il avait dit non, BP AR n’aurait pas donné de consigne à AD AS pour qu’il agisse (cf. note d’audience page 16) et donc, par là même, que le rôle de chacun dans la chaîne hiérarchique était primordial. S’agissant du coût des meetings, il a estimé avoir été transparent avec le client « mais c’est le client qui décide des montants à afficher et à DB porter par la campagne, ou par l’UMP » (D692/6).

Comme il l’avait fait lors de l’enquête, BZ AY a reconnu, devant le tribunal correctionnel, avoir agi volontairement et connaissance de cause : « j’ai accepté en étant conscient que c’était un acte illégal. Je l’ai fait et je l’assume » (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 30). Dès ses premières déclarations il a lié le système frauduleux mis en place au fait que « la campagne » ou « l’association de

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financement » qui, selon les informations qu’il avait reçues, ne pouvait pas ou plus payer les meetings (D207/3 et D210/3). Le tribunal observe en outre que BZ AY avait déjà organisé des campagnes électorales locales et qu’il avait également été directeur de campagne adjoint pour les élections régionales, s’occupant plus spécifiquement de la campagne départementale parisienne (cf. note d’audience du 28 mai 2021, page 18).

S’agissant de CO AX, il était coprésident du groupe AQ. Il a fini par reconnaître à l’audience, à la suite des déclarations concordantes et réitérées de BP AR, AD AS et BZ AY, avoir eu une conversation, de surcroît au mois de mars IS, dont il était ressorti que AM devait désormais facturer l’UMP plutôt que le candidat (cf. développements relatifs aux faux, usage de faux, complicité de faux et d’usage). Le tribunal observe que par courriel du 24 avril IS, il avait d’ailleurs demandé à récupérer, « afin d’avoir une visibilité précise des prestations effectuées dans le cadre de la campagne présidentielle », la totalité des devis et factures (cf. scellé AX/DEUX).

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal déclare AD AS, BP AR, BZ AY et CO AX coupables de complicité d’escroquerie, dans les termes de la prévention.

2.3.2) L’aide et l’assistance apportées par CR R, BD

V, BF U et CS BQ

Il est reproché à CR R d’avoir été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel, en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui la concerne en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ayant permis la délivrance à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) d’un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S et le paiement de ces factures, en fournissant à AD AS le montant total de la facturation à ne pas dépasser et une liste d’événements destinée à faciliter l’établissement de la fausse facturation, en faisant fonctionner un système de double comptabilité pour les dépenses de meeting de AO S avec les services comptables de la société AM & CIE, en faisant établir par ses services et en signant en connaissance de cause des engagements de dépenses portant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE, en utilisant la signature automatique du trésorier de l’UMP pour déclencher certains paiements pour des factures falsifiées de la société AM & CIE, en s’employant à convaincre le trésorier de l’UMP de la réalité de dépenses de convention thématiques fictives. En défense, l’avocate de CR R expose, d’abord, en page 16 de ses conclusions régulièrement visées par le président et le greffier le 16 juin 2021, que sa cliente était salariée de l’UMP et n’était pas rattachée à l’équipe de campagne de sorte qu’elle n’avait aucune responsabilité relative au budget, aux dépenses ou au plafond de la campagne présidentielle de IS. Si celle-ci occupait les fonctions de directrice des ressources, son principal domaine de compétences était celui des ressources humaines, n’ayant aucune expertise en matière financière. Sur la quinzaine de collaborateurs affectés à sa direction, seul BD BE s’occupait de la problématique des

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dépenses, aidé par les experts-comptables du cabinet AN, ces derniers étant installés dans les locaux de l’UMP. Elle souligne que le pouvoir hiérarchique de CR R était faible ; selon elle, dans un parti politique, les décisions financières importantes incombent à la hiérarchie politique et le pouvoir politique a autorité sur le pouvoir administratif.

L’avocate de CR R fait, ensuite, valoir que sa cliente ne disposait d’aucune autonomie en matière financière, au vu du processus d’engagement théorique des dépenses de l’UMP et sa mise en œuvre pratique, qui permettait à BF U de décider des dépenses, sans le visa d’aucune autre personne. Elle argue de ce que seul le trésorier national était compétent pour contrôler la mise en paiement des engagements de dépenses. En outre, elle note que durant la campagne électorale, CR R n’avait pour fonction, ni de contrôler la conformité des factures émises à la réalité des prestations effectuées, ni d’évaluer l’opportunité des dépenses, ni de vérifier que la dépense correspondait au budget de l’UMP ou de la campagne, ni de déterminer l’affectation de la dépense au compte de campagne ou à celui de l’UMP (p. 20 des écritures déjà citées).

En outre, CR R n’aurait eu que des informations limitées relatives au budget de la campagne. Si elle assistait aux réunions budgétaires organisées par BK BB et transmettait les tableaux de bord comprenant les recettes et les dépenses de la campagne, elle ne formalisait pas les situations budgétaires et n’avait pas la charge de contrôler le budget de la campagne. De même, si le risque de dépassement du plafond avait été évoqué par les experts-comptables oralement et à l’écrit, aucun élément ne lui permettait de croire qu’une fraude avait été commise pour le DB disparaître. CR R réceptionnait les factures de la société AM

& CIE et surveillait les recettes du parti et sa trésorerie, elle ne connaissait pas le montant des dépenses de campagne qui serait pris en charge in fine par l’UMP. Elle n’intervenait ni au stade de l’affectation comptable des factures, ni au stade du contrôle du budget (p. 45).

En définitive, le renvoi de CR R serait le résultat de sa mise en cause par BF U et AD AS, dont les déclarations seraient mensongères et contradictoires. Elle soutient que BF U est à l’origine de la décision de continuer de libeller les factures à l’adresse de l’UMP, alors que l’association avait reçu les fonds, qu’il s’est assuré que les engagements de dépense soient formalisés et signés et qu’il a tout fait pour que les factures AM & CIE soient payées en priorité, malgré les difficultés de trésorerie que rencontrait le parti. Elle affirme par ailleurs que l’enrichissement de la société AM & CIE a motivé la fraude. CR R relève que si BF U lui a demandé de transmettre à AD AS une liste d’événements de l’UMP sans explication en lui donnant pour consigne de s’adresser à CS BQ et FH FF- FG, ce n’était que pour donner l’impression que de nombreuses personnes étaient impliquées dans la fraude au sein du parti. Elle conteste avoir participé à une quelconque réunion de mise en place du système de ventilation en pointant les contradictions de AD AS et nie avoir mis en œuvre le système de ventilation avec Mathieu BA, conformément aux déclarations de ce dernier (p. 26).

***

Il est reproché à BD V, d’avoir à Paris, courant IS, été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG, au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des

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financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ayant permis la délivrance à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) d’un ensemble de factures falsifiées et sous- évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S et le paiement de ces factures, en apposant sa signature sur un ensemble de devis falsifiés de la société AM & CIE, en signant, en connaissance de cause, des engagements de dépenses reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

En défense, dans ses conclusions régulièrement visées le 17 juin 2021, le conseil d’BD V fait valoir que son client n’avait pas la qualité de dirigeant de droit ou de fait de l’UMP. Il rappelle que les statuts de l’association prévoient que la direction de l’Union est composée par le secrétaire général et le bureau du conseil national et que seuls le trésorier national et A-D AF détenaient la signature en banque. Il argue que son client avait été de surcroît marginalisé et isolé politiquement et fonctionnellement à l’arrivée de A-D AF à la tête de l’UMP et réduit à un « salarié de l’inutile ». Il soutient que BD V n’a jamais été « mêlé aux questions financières et budgétaires » et qu’il n’a accompli aucun acte positif de gestion en toute indépendance. Il met en avant le fait qu’il ne pouvait juridiquement pas engager l’association au-delà d’un plafond de 3 000 euros. Il insiste sur le fait que dans la procédure d’engagement des dépenses, il n’était que le troisième signataire et que la décision finale revenait à BF U, sur délégation de A-D AF. Il reprend les déclarations des experts-comptables, des commissaires aux comptes, de CM AG et d’BD BE pour souligner qu’il n’était pas un acteur des finances du parti. Il cantonne le rôle d’BD V à celui d’un

« animateur des équipes sans pouvoir de direction » ou d’un « coordonnateur des services » et précise que sa mission principale était relative à la mobilisation des adhérents et militants. Il relève que CS BQ a indiqué qu’il dépendait hiérarchiquement du directeur de cabinet et que le visa de BD V se limitait à la publication du magazine de l’UMP (p.3-4 ; p. 19-27 de ses écritures).

BD V conteste avoir participé à une quelconque réunion ou une quelconque discussion portant sur un pacte frauduleux de ventilation des dépenses et désigne BF U comme la personne ayant pris la décision de recourir à la ventilation des dépenses de campagne. Il souligne qu’il n’était pas associé aux réunions hebdomadaires d’organisation et du suivi de la campagne et qu’il ne participait pas davantage aux réunions de cabinet organisées par le secrétaire général et son directeur de cabinet. Il renvoie à l’interview de BF U sur BFM TV dans laquelle ce dernier avait déclaré qu’il n’y avait aucune raison de supposer qu’BD V ait été informé de la fraude. Il rappelle également les déclarations de CR R, AD AS, BZ AY, CS BQ, BP AR et CQ BA qui tous l’excluaient de toute réunion relative au système frauduleux. Il fait également valoir que son absence, à la réunion organisée chez BK HR le 3 mars 2014, prouve qu’il n’était pas un auteur du pacte de ventilation (p.4-5 ; p.24-26 ; p.29-36). Selon lui, il aurait été victime d’une stratégie purement politique, au sein du parti, ayant conduit à sa mise en cause dans la présente procédure.

Enfin, s’agissant des pièces, le conseil d’BD V fait valoir que les devis n’ont pas été établis par son client mais par AM & CIE. Son client se serait contenté d’y

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apposer sa signature, sans altération substantielle de la vérité. Selon lui, ce comportement ne saurait être qualifié autrement que d’imprudent ou de négligeant dans l’accomplissement de la procédure de visa mise en place. Il expose qu’en droit, un devis n’est doté que d’une simple valeur représentative, sans pouvoir probatoire, et son éventuelle falsification ne pourrait, de ce fait, caractériser l’infraction de faux. Selon lui, les devis litigieux n’avaient, par nature et par destination, aucune vocation à être traduits dans les comptes de l’UMP et ils ne pourraient être qualifiés de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal. Il relève que ces supports étaient soumis à la discussion et à la vérification des organes dirigeants et décisionnaires au sein de l’UMP et qu’BD V n’y apposait qu’un ''visa administratif'', s’assurant que l’expression des besoins avait été formalisée par le service compétent, en l’occurrence celui de CS BQ et que CR R, directrice des ressources, les avait visés, avant que lui-même ne les adresse au secrétaire général et à son directeur de cabinet, BF U (p.5-6 ; p.43-51). Non sans avoir souligné que la plupart des engagements de dépenses n’étaient signés par personne, l’avocat d’BD V soutient également que si son client a apposé sa signature sur certains d’entre eux, la mention manuscrite « bon pour accord » n’est pas de sa main et que deux stylos différents semblent avoir été utilisés (p.47). Il plaide qu’aucune intention délictueuse ne peut, en tout état de cause, être caractérisée, dès lors que le visa n’est pas frauduleux et ce, d’autant que les marges brutes ou les taux de marges sur les coûts externes de chaque meeting dégagés par AM & CIE étaient conformes à ceux de prestataires concurrents.

S’agissant des factures, la défense conclut qu’BD V n’a altéré ni les factures litigieuses puisqu’il ne les a jamais vues, ni les 81 devis sur lesquels il s’est contenté d’apposer sa signature, ni les formulaires d’expression des besoins qu’il a parfois signés. Elle soutient qu’BD V, ignorant le système frauduleux mis en place, ne savait pas que cette documentation était fausse ou altérée par un tiers et avait conscience que sa signature sur un devis n’était pas de nature à engager l’UMP au-delà de 3 000 euros, tout engagement de dépense supérieur n’étant pas de sa compétence (p.6 ; p.53).

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Il est reproché à BF U d’avoir à Paris, courant IS, été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG, au préjudice de l’Etat français consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en initiant et en faisant fonctionner un système de fausse facturation permettant la délivrance à l’UMP et à l’AFCNS IS d’un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du candidat AO S et le paiement de ces factures, en signant en connaissance de cause des engagements de dépenses reposant sur des factures falsifiées de la société AM

& CIE.

Les conseils de BF U affirment, en pages 11 et 12 de leurs écritures régulièrement déposées à l’audience du, que leur client ne conteste pas avoir participé en qualité de complice à une partie de l’escroquerie réalisée par d’autres, au préjudice de la CNCCFP et du Conseil constitutionnel.

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En revanche, il font valoir, d’une part, que la fraude relative aux dépenses engagées sur l’exercice 2011 facturées sur l’exercice IS est la preuve qu’il existait avant la campagne électorale, un système de fausse facturation entre l’UMP et la société AM lequel avait été organisé exclusivement par AD AS et CR R et témoigne que la décision de mettre en place un système de ventilation relatif aux dépenses de campagne a été prise par d’autres que lui. Il souligne que les experts-comptables ont toujours déclaré ne jamais l’avoir rencontré et que les pouvoirs dont il disposait ne le conduisaient nullement à envisager une telle fraude et, a fortiori, à l’imposer.

D’autre part, ils observent que leur client n’a pas fait usage de toutes les factures visées à la prévention puisque certaines n’ont pas été soumises à son visa, ce qui n’en a pas empêché le paiement et prouverait, à nouveau, qu’il n’était pas un rouage essentiel de la fraude. Ils demandent ainsi au tribunal d’écarter certaines factures minorées des meetings du deuxième tour de l’élection présidentielle pour un montant de 1 003 128,86 euros correspondant aux factures ayant été adressées directement par la société AM & CIE à l’AFCNS et réglées par cette dernière ; l’engagement de dépenses du 29 mars IS ayant permis un paiement à la société AM & CIE d’un montant de 1 198 553,46 euros ; des factures de conventions fondant le virement d’un montant de 1 396 559,62 euros du 19 avril IS à la société AM & CIE, sans qu’aucun engagement de dépenses global ne soit signé par BF U ; des factures de conventions fondant le virement d’un montant de 1 500 628,32 euros du 25 avril IS à la société AM & CIE, sans qu’aucun engagement de dépenses global n’ait été formalisé et qu’aucun des engagements de dépenses individuel ne supporte la signature de BF U. Ils considèrent également que la simple instruction verbale et sibylline, que CR R prétend avoir reçue dans un couloir, pour qu’elle signe des factures de conventions sans limites de montants ou de temps et qu’il conteste avoir donnée, ne permet pas d’engager sa responsabilité pénale (p.8).

Enfin, ils rappellent que leur client a toujours indiqué n’avoir validé des factures, en connaissance de cause, qu’à l’issue de la campagne électorale, soit après le 6 mai IS. Ils indiquent que le fait que leur client ait apposé sa signature, le cas échéant, sur des engagements de dépenses antérieurs au 6 mai, ne signifie que celle-ci a été apposée en temps réel. Ils assurent que leur client a signé des engagements de dépense en mars et avril sans disposer des fausses factures relatives à des conventions, sans savoir que de tels documents seraient établis et qu’en tout état de cause, sa signature ne conditionnait pas le paiement des factures. Ils relèvent que les déclarations de AD AS et de CR R sur la date de mise en place du système frauduleux ont varié et mettent en exergue celles de Mathieu BA qui, interrogé sur le fichier relatif à la ventilation, a indiqué que « le fichier avait pu être créé sur un fichier déjà existant » et selon lequel ce dernier avait transmis les lots de fausses factures, par porteur, après le second tour des élections (D441 et D96/6).

***

Il est reproché à CS BQ, d’avoir à Paris, courant IS, été complice, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit d’escroquerie commis par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG, au préjudice de l’Etat français, consistant à tromper la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel en falsifiant et en minorant le compte de campagne du candidat AO S pour obtenir des actes opérant décharge, en l’espèce des décisions rendues dans l’ignorance du montant réel du

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dépassement du plafond légal des dépenses électorales et permettant notamment d’éviter le reversement par le candidat de ce montant au Trésor public, en ce qui le concerne en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ayant permis la délivrance à l’UMP et à l’association de financement de la campagne de AO S (AFCNS IS) d’un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE et le paiement de ces factures, en signant en connaissance de cause des engagements de dépense reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

Dans ses conclusions déposées le 16 juin 2021, le conseil de CS BQ affirme que son client n’a pas participé aux faits poursuivis et sollicite la IO. Au soutien de sa démonstration, il indique, d’abord, que celui-ci n’était pas l’ordonnateur des dépenses relatives aux factures frauduleuses et que le titre de directeur adjoint de cabinet de A-D AF ne lui conférait aucune prérogative particulière. Il argue ensuite du fait que son client n’était pas décisionnaire des opérations de communication à réaliser mais recevait des ordres de sa hiérarchie et notamment de Messieurs V et U ; qu’il ne disposait d’ailleurs pas d’un budget propre pour la direction de la communication. Dès lors, ce dernier n’avait ni autonomie budgétaire ni autonomie décisionnelle au sein de l’UMP. Selon son avocat, CS BQ avait ainsi un rôle très limité lors de la campagne puisqu’il n’a jamais fait partie de l’équipe de campagne d’une part, et d’autre part, il n’aurait eu aucune responsabilité organisationnelle, budgétaire ou comptable, dans le cadre de la campagne, en dehors de sa contribution à des tâches purement matérielles telles que la réalisation des maquettes pour les tracts, les démarches engagées auprès des imprimeurs, ou la répartition des drapeaux dans la salle lors des meetings. Il explique d’ailleurs que, dans le projet de réponse à son entretien individuel pour IS, retrouvé en perquisition, et sur lequel son client a écrit que « tout a bien fonctionné en interne et avec QG », celui-ci se réfère uniquement à l’exécution ces tâches matérielles. In fine, il soutient que CS BQ n’aurait été qu’un soutien logistique ponctuel à l’équipe de campagne.

Le conseil de CS BQ considère, ensuite, que son client n’a jamais été informé des dépenses engagées par l’équipe de campagne et n’a jamais participé à la moindre réunion budgétaire de l’équipe de campagne. Il n’a pas non plus été informé de la situation budgétaire, comptable ou financière de l’AFCNS. Il rappelle, à ce titre, qu’aucun des prévenus interrogés sur ces réunions budgétaires n’a mentionné le nom de CS BQ comme faisant partie des participants et que, par ailleurs, ce dernier n’a jamais été en charge de négocier ou de conclure le moindre contrat avec la société AM & CIE, et n’a jamais sollicité ni devis, ni facture, auprès de cette société.

S’agissant de la signature des actes d’engagement de dépenses, la défense affirme qu’elle n’est pas constitutive d’une fraude en elle-même. Il soutient que, au vu de la procédure d’engagement des dépenses au sein de l’UMP, son client ne disposait d’aucune autorité pour décider ni de l’engagement de dépenses ni de leur mise en paiement ; que sa signature, en tant que demandeur qui « commande la prestation » avait pour fonction de rattacher sur un plan budgétaire la demande à une des directions de l’UMP et que c’était à l’équipe de campagne de vérifier la réalité des prestations facturées à l’UMP au titre de la campagne. Il affirme ensuite que CS BQ a apporté la preuve que la mention portée dans la case « expressions des besoins » n’était pas écrite de sa main et que ces actes d’engagement comportaient la mention « COMPTABLISE » avant qu’il y appose sa signature. Il en conclut que son client n’avait ni moyen ni raison de contrôler le bien-fondé des dépenses qu’il n’avait pas lui- même engagées, et que le paiement des factures était totalement déconnecté des actes d’engagement des dépenses. Le conseil de CS BQ souligne enfin que son client n’a été mis en cause par aucun des protagonistes du dossier et aucun de ses coprévenus.

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Plus spécifiquement sur le délit d’escroquerie, il affirme que l’élément matériel n’est pas caractérisé, dans la mesure d’une part, que son client ne disposait pas du pouvoir d’engager les fonds de l’UMP, et que d’autre part, aucun acte imputable à Monsieur BQ n’a pu aider à déterminer les décisions de la CNCCFP et du conseil constitutionnel. Il affirme en effet que le compte de campagne était minoré dès la comptabilisation des factures d’AM & CIE dans la comptabilité de l’UMP ; et que précisément, la signature apposée par CS BQ sur les engagements de dépenses litigieux est ''manifestement'' intervenue postérieurement à la comptabilisation des factures par la direction des ressources de l’UMP. S’agissant de l’élément intentionnel, son conseil conclut également à son absence, et rappelle ses précédents développements sur l’absence de Monsieur BQ aux réunions budgétaires et sur son ignorance totale du budget et du financement de la campagne.

***

Sur ce,

Il est reproché aux prévenus d’avoir aidé BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG à obtenir, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation ayant abouti à la délivrance et à la prise en compte de factures sous-évaluées de meetings et à leur comptabilisation.

A titre liminaire, le tribunal observe, d’une part, qu’il n’est pas besoin que les complices aient participé à l’ensemble des actes matériels positifs visés au titre de la complicité pour que celle-ci puisse être retenue, dans la mesure où : comme il a déjà été rappelé la loi n’exige pas pour que le délit d’escroquerie soit constitué que la participation de chacun des coauteurs, mais aussi des complices, se soit manifestée par un acte extérieur qui, pris isolément, renferme tous les éléments de la manœuvre frauduleuse, lorsque celle-ci est constituée précisément par l’intervention combinée et par l’ensemble des actes de deux ou plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles différents ; de surcroît, en l’espèce, les prévenus ont agi de concert ; ils ont commis au moins l’un des actes poursuivis ; la période de prévention n’est pas circonscrite mais est constituée de l’année IS ; la complicité d’escroquerie ne doit pas être confondue avec l’abus de confiance : elle n’est pas chiffrée et limitée à telle facture, devis, engagement de dépenses mais doit simplement avoir abouti à obtenir, comme il vient d’être exposé, des décisions de la CNCCFP et du Conseil constitutionnel, rendues dans l’ignorance du montant du dépassement réel du plafond légal ; en outre, ne sont visées, ici, que les factures sous-évaluées des meetings et non les fausses factures de conventions.

S’agissant de la participation des prévenus au système de fausse facturation et à la comptabilisation des factures, celui-ci a été initié par une rencontre entre AD AS et BF U, mi-mars IS. Il a été mis en œuvre, à compter de la seconde quinzaine du mois de mars IS, par CR R, seule interlocutrice du prestataire AM & CIE et de AD AS (cf. note d’audience du 31 mai 2021, page 19), qui récupérait les devis et factures. Elle soumettait, ensuite, ces derniers à la validation de la direction de l’UMP (opérationnelle, adminstrative et politique) via la procédure d’engagement des dépenses et un formulaire que chacun devait en principe viser : CS BQ qui devait concourir à la réalisation des meetings de campagne, selon ce qui est indiqué sur sa fiche d’évaluation 2011, qui a de surcroît déclaré « à partir du moment où le directeur valide, il en assume quelque part la demande » (cf. note d’audience du 1er juin 2021, page 22) ; BD V en sa qualité de directeur des services et BF U, de directeur de cabinet du

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secrétaire général de l’UMP. Sur la base de ces documents et/ou du seul formulaire d’engagement, les dépenses des meetings étaient payées. Les sommes pouvaient être enfin intégrées dans les différents tableaux constitués par BD BE et les experts-comptables, eux-mêmes supports de l’établissement du compte de campagne et examinés au cours des réunions hebdomadaires auxquelles CR R participait aussi.

Concernant, en premier lieu, la date de la décision de mise en place du système frauduleux, les déclarations des prévenus et témoins ont effectivement varié, en ce compris celles de CQ BA, comptable du groupe AQ, sur lesquelles les conseils de BF U se sont attardés. Le tribunal note, néanmoins, que lors de la confrontation organisée devant le juge d’instruction, il avait, d’une part, considéré que ce système de ventilation frauduleux avait été mis en place, fin mars : « quoiqu’il en soit, 20 mars, 25 mars, on est dans la période où la ventilation a pu être mise en place » (D695/18) ; il avait également évoqué la transmission des factures de la société AM & CIE par porteur « entre mars et juin IS » (D96/4) ; enfin, s’agissant plus particulièrement des factures de meetings, CQ BA avait expliqué qu’il avait fallu les refaire à plusieurs reprises (D695/12 et D695/17). Comme déjà exposé (§ relatif aux faits de faux, usage de faux, complicité de faux et complicité d’usage de faux), le tribunal a jugé que le système frauduleux, en toutes ses composantes, a été mis en place, la seconde quinzaine de mars.

Concernant, en second lieu, la participation de chacun des prévenus aux faits litigieux, elle résulte de la signature, par chacun d’eux, d’au moins un engagement de dépenses, à l’entête de l’UMP correspondant aux dépenses de meetings, étant ajouté que :

– les prévenus ont concouru à la procédure d’engagement de dépenses de meetings sous-évaluées, en apposant leur visa sur les formulaires idoines (dans les conditions précisées au stade de l’abus de confiance) ;

– ces engagements de dépenses, censés être, initialement, une formalisation de la décision de dépense n’étaient pas accompagnés des devis puisque tous les devis, y compris ceux relatifs aux meetings de campagne, ont été transmis a posteriori, début 2013, conformément aux déclarations d’BD BE (D460/7), étant ajouté qu’il résulte des déclarations de AD AS, notamment (cf. supra), que les premiers devis ont été détruits mais aussi de celles d’DQ AU, chef du service événementiel à l’UMP, que CS BQ, avant la fin ou AC après la campagne, s’était présenté à elle avec une pile de devis de prestations concernant Villepinte qu’il lui avait demandé de signer, ce qu’elle avait refusé de DB (D468/5, note d’audience du 10 juin 2021) ;

– ces engagements de dépenses étaient accompagnés des factures, c’est ce que CR R a déclaré à plusieurs reprises et notamment à l’audience du 2 juin 2021, de manière très claire : « lorsque les engagements de dépenses circulent, ils circulent avec les documents arrivés au service comptabilité, en ce qui concerne ces documents, il s’agissait des factures » (cf. note d’audience page 23). En perquisition, dans les locaux de l’UMP, les engagements de dépenses ont d’ailleurs été retrouvés, accompagnés de factures. Or s’agissant du meeting d’Annecy notamment, deux engagements de dépenses distincts ont été signés, avec des factures à des prix différents, 89 581,92 euros sur l’engagement de dépenses daté du 26 mars IS (D682/94 et D682/95) et 69 585,67 euros sur la facture jointe à l’engagement de dépenses du 26 avril IS (D682/161 et D682/179), ce qui corrobore les éléments déjà évoqués relatifs à

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la baisse et, au final, à la sous-évaluation du prix des meetings de campagne. Le tribunal rappelle, à ce propos, d’une part, que, selon AD AS, CR R leur avait demandé de refaire les factures correspondant aux dix premiers meetings au nom de l’UMP (D623/11). CQ BA, comptable du groupe AQ, a ajouté qu’il avait été contraint, à plusieurs reprises de refaire les premières fausses factures de meetings. A l’UMP, DQ AU, entendue dans la procédure, avait indiqué que CR R lui donnait des instructions quant au libellé des factures que leur adressaient les prestataires (D468/5). BD BE, comptable de l’UMP, a indiqué que CR R venait vingt fois par jour dans son bureau, reprendre des anciennes factures et lui en apporter de nouvelles, pour un même meeting (notamment D614/9 et D624/10 et D624/11). De son côté, CR R a reconnu que, fin février, BK BB avait fait part de sa volonté de réduire le coût des premiers meetings (D695/7), que les premiers devis ou factures avaient été adressés à l’AFCNS IS (D695/8), qu’ils n’avaient pas été signés (D624/8, D695/3) et que c’est finalement, à la suite d’une discussion avec BL AP notamment, qu’il avait été décidé que l’UMP prendrait en charge et refacturerait à l’AFCNS (cf. note d’audience du 31 mai 2021, page 23) : « Ce qui est particulier pour AM c’est, qu’alors même que les fonds arrivent sur les comptes de l’AFCNS IS, il est question qu’AM continue à facturer à l’UMP » (D624/15) ;

– ces engagements de dépenses ont été renseignés dans les mêmes conditions que ceux relatifs aux conventions fictives et signés à la même période (cf. développements relatifs à l’abus de confiance). Le tribunal observe à ce sujet que CS BQ, qui a déclaré que pour lui les engagements de dépenses relatifs aux conventions correspondaient en réalité à des dépenses de meetings, signait pourtant, dans le même temps, un engagement de dépenses pour le meeting d’Annecy et un engagement de dépenses intitulé ''Technique Campagne Pst''.

En outre, les prévenus ont participé à plusieurs réunions leur permettant d’avoir une connaissance des modalités d’organisation de la campagne et des conséquences financières, qui ne se limitaient pas aux engagements de dépenses et factures litigieuses :

– CR R a ainsi participé à la réunion préparatoire du 13 janvier IS, évoquée par BN BG dans l’une de ses auditions (D503/2), aux côtés de CS BM, BL AP et dans le bureau d’BD V. CR R a d’ailleurs confirmé la présence d’BD V (D624/4). BD V a confirmé avoir été présent (cf. note d’audience du 2 juin 2021, page 24) ;

– CR R a également participé aux réunions hebdomadaires, dans les conditions déjà exposées et reconnu avoir eu, notamment à l’audience du 31 mai 2021, connaissance de la note d’alerte du 7 mars IS (cf. note d’audience page 28) et des notes suivantes (note d’audience précitée page 31). Elle a indiqué avoir vu, lors de ces réunions, BF U et BD V, fût-ce à titre exceptionnel (D624/8 et D917/8). BK BB a indiqué au tribunal avoir élargi le cercle des participants aux réunions du 7 mars et 13 mars IS à BF U et BD V (cf. note d’audience du 2 juin 2021, page 21). De son côté BD V a reconnu être allé à celle du 13 mars (cf. note d’audience précitée page 21). Il a été retrouvé, en perquisition, dans le bureau de sa secrétaire, des documents du type de ceux distribués, notamment une situation budgétaire globale au 6 mars, un projet de budget au 6 mars et des extraits de certificats administratifs (sous scellé UMP/KJ/UN). Il a également reconnu avoir participé à une réunion, en février

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IS, avec les experts-comptables (cf. note d’audience précitée page 24), son nom figurant à plusieurs reprises sur la feuille de temps de BN BG (pour les dates suivantes : 9 janvier, 12 janvier, 13 janvier, 27 janvier, 14 février). Il est aussi celui qui adressé un courriel à BK BB, copie BF U, pour prendre acte du souhait du candidat d’organiser à compter de la semaine du 26 mars, un meeting par jour (D789/33).

Sur le plan intentionnel, tous ont indiqué connaître l’existence et le montant du plafond légal des dépenses.

BF U a directement mis en cause BD V et CR R ; indépendamment de la question de la date, ces derniers lui auraient annoncé qu’il était impossible de mettre toutes les dépenses dans le compte de campagne et qu’il faudrait donc « ventiler » le surplus sur le compte de l’UMP, étant ajouté que sur ce point, les déclarations de BF U ont été constantes (cf. D107/5, D461/2, D635/27 et note d’audience du 31 mai 2021 page 22).

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal considère que BF U, BD V, CR R et CS BQ ont, en connaissance de cause, aidé à la commission des faits d’escroquerie.

Le tribunal déclare BF U, BD V, CR R et CS BQ coupables de complicité d’escroquerie.

2.4) L’abus de confiance et le recel d’abus de confiance pour un montant de 16 213 645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE

2.4.1) L’abus de confiance

Au terme de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à BD V, CR R et CS BQ des faits d’abus de confiance, plus précisément d’avoir à Paris, courant IS, détourné des fonds au préjudice de l’UMP qui leur avaient été remis et qu’ils avaient acceptés à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en faisant supporter à la trésorerie de celle-ci des dépenses illicites liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 213 645 euros reposant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE.

***

Le conseil d’BD V demande la IO de son client de ce chef de prévention. Il fait valoir, en pages 6, 7, 54 et 56 de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 17 juin 2021, qu’aucune remise matérielle de fonds n’est intervenue entre l’association et son client et que ce dernier n’était ni mandataire ni dirigeant de fait ou de droit de l’UMP. Il soutient qu’il n’a jamais joué aucun rôle dans le paiement partiel de la somme totale alléguée de 16 213 645 euros. Étant dépourvu de tout pouvoir, il n’avait, toujours selon l’avocat, aucune obligation contractuelle de rendre une chose à l’UMP. Ce dernier dénonce les incohérences de l’ORTC et de l’ARTC, dont les rédacteurs relèvent à la fois que des fonds ont pu être décaissés sans que la procédure de visa des engagements de dépenses n’ait été respectée, tout en soutenant qu’BD V pourrait être coupable d’un abus de confiance en raison d’une remise tacite, préalable et préexistante de fonds. Selon lui, la cause déterminante du détournement frauduleux serait la défaillance du trésorier national du parti. Il considère que

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l’apposition de sa signature par BD V sur certains devis et engagements de dépenses ne saurait être qualifiée autrement que d’imprudence ou de négligence dans l’accomplissement de sa mission de visa, ce qui ne permettrait pas de caractériser une intention de se comporter comme le maître de la chose.

L’avocate de CR R développe, en page 65 de ses conclusions aux fins de IO, régulièrement visées à l’audience du 16 juin 2021, les arguments suivants : du fait de ses fonctions et de ses attributions, sa cliente ne s’est jamais vu remettre des fonds par l’UMP, contrairement aux responsables politiques et statutaires du parti, qui disposaient d’un pouvoir de décision s’agissant des finances ; le détournement résultant de l’abus de confiance ne peut être imputé qu’à CM AG, unique responsable du parti ayant le pouvoir d’ordonner le règlement des factures dans la mesure où sa cliente n’a jamais utilisé sa signature sans son accord exprès ; CR R n’ayant jamais eu conscience du système de fausse facturation mis en place, n’aurait pas pu, de mauvaise foi, opérer un tel détournement.

Enfin, le conseil de CS BQ sollicite également la IO. S’agissant de l’élément matériel, il affirme – en pages 25 et 26 de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 16 juin 2021 – que son client n’avait aucun pouvoir d’engager les fonds du parti. La signature qu’il a pu apposer sur certains engagements de dépenses visait uniquement à exprimer un besoin et avait pour objet de rattacher comptablement une dépense à la direction de la communication et des nouveaux médias. Dès lors, en l’absence de pouvoir d’engager les fonds de l’UMP, il ne saurait être caractérisé une remise de fonds et encore moins un détournement ou un usage contraire à la finalité de la remise initiale. De la même manière, CS BQ n’avait aucun pouvoir de procéder au paiement. La décision de procéder au paiement des factures litigieuses avait été prise, en l’espèce, avant même l’établissement des engagements de dépenses et donc, avant même l’apposition de la signature de CS BQ sur ces actes, voire même, sans cette signature. En outre, ce dernier n’avait pas accès à la signature automatisée ; or, selon l’avocat, ce serait en réalité l’utilisation frauduleuse de la signature du trésorier national, seul autorisé à ordonner les règlements de ce type de factures, qui caractériserait l’usage illicite. Enfin, le conseil conteste le montant de l’abus de confiance tel que reproché à CS BQ ; il fait valoir que son client n’a, en tout état de cause, signé que neuf engagements de dépenses portant sur une trentaine de fausses conventions. S’agissant de l’élément intentionnel, CS BQ aurait signé sans regarder et en faisant confiance à ses collègues, tout comme CM AG qui, pourtant, n’est pas poursuivi ; CS BQ n’aurait donc jamais eu connaissance du caractère frauduleux des factures afférentes aux engagements de dépenses présentés à sa signature, ni du fait que celles-ci pouvaient permettre de participer à un détournement de fonds au préjudice de l’UMP.

***

De leur côté, en premier lieu, les représentants du ministère public font valoir, dans leurs réquisitions écrites transmises aux parties le 15 juin 2021, d’une part, que la remise des fonds est tacite, préalable et préexistante. En l’espèce, celle-ci résulterait de : l’appartenance des prévenus à l’UMP, que ses organes avaient mis au service de la campagne, et à l’AFCNS ; des pouvoirs issus de leurs fonctions, qui leur avaient permis de mettre en œuvre la décision de fausse facturation et de ventilation ; du choix délibéré de prendre part au processus consistant à DB facturer à l’UMP les prestations liées à la campagne pour ensuite les refacturer à l’AFCNS. D’autre part, le détournement constitutif de l’abus de confiance consisterait, en l’espèce, non pas en une appropriation frauduleuse de la chose confiée, mais en un usage illicite des fonds de l’UMP, résultant d’un usage abusif, caractérisé par leur affectation irrégulière sur le plan comptable (conventions au lieu de meetings), faisant courir à l’UMP un risque

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anormal (risque de poursuites pénales, de poursuites commerciales et risque d’invalidation du compte de campagne entraînant la perte du droit à remboursement forfaitaire de l’Etat par l’effet des clauses contractuelles du prêt conclu entre l’UMP et le candidat). En outre, l’abus de confiance ferait partie de la catégorie des infractions ''continuées'', c’est-à-dire des infractions instantanées à exécution successive, tous punissables en eux-mêmes mais dont l’inscription en une seule opération autoriserait une unicité de qualifications ; or en l’espèce, dans la mesure où le mécanisme frauduleux aurait été mis en œuvre de manière systématique, employé de manière répétitive au cours d’une période de temps restreinte, le délit devrait être appréhendé dans son ensemble et non comme l’addition d’abus de confiance distincts, caractérisés par chacun des paiements pris individuellement, la finalité de cet abus de confiance n’étant pas l’appropriation des fonds mais leur utilisation illicite et les paiements n’étant que le prolongement nécessaire du délit. Par ailleurs, il ne serait pas nécessaire que l’intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; il suffirait, ce qui serait le cas en l’espèce, qu’elle puisse se déduire des circonstances et la mauvaise foi serait nécessairement incluse dans la constatation du détournement (Crim., 12 mai 2009 ; Crim., 6 avril 1994). Enfin, la signature d’un directeur de service, effectuée sans attention, alors même qu’elle est exigée dans un processus dit rigoureux d’engagement de dépenses, ne pourrait être considérée comme une négligence.

En second lieu, les représentants du ministère public demandent au tribunal de requalifier les faits de recel d’abus de confiance, pour lesquels BF U étaient poursuivis au terme de l’ordonnance de renvoi du 3 février 2017, en abus de confiance.

***

En réponse, sur cette question de la requalification des faits de recel d’abus de confiance en abus de confiance, les conseils de BF U indiquent, en page 14 de leurs conclusions régulièrement visées à l’audience du 16 juin 2021, qu’elle est impossible puisqu’elle modifierait la matérialité des faits dont le tribunal est saisi, dans la mesure où bénéficier des fonds issus d’une fraude ne peut être confondu avec un acte matériel de détournement (Crim., 24 mars 2021, pourvoi n° 20-80.504). Par voie de conséquence, ils sollicitent le rejet de la demande de requalification ainsi envisagée par le parquet.

2.4.1.1) La requalification des faits reprochés à BF U

Certes, d’une part, une telle requalification n’est envisageable qu’à la condition qu’il ne soit rien changé aux faits dont le tribunal est saisi, qui doivent rester tels qu’ils ont été circonscrits dans l’ordonnance de renvoi (Crim., 17 octobre 1979, pourvoi n° 78- 93.823, Bull. n° 287). D’autre part, la jurisprudence a effectivement considéré que, faute d’avoir consenti à être jugé pour des faits non compris dans la poursuite, un prévenu poursuivi du chef de recel ne saurait être condamné pour abus de confiance, les éléments des deux infractions étant différents (Crim., 27 avril 2000, pourvoi n° 99- 83.648, Bull. n° 71) alors que très souvent, à l’inverse, la requalification de l’infraction originaire en recel, n’impliquant pas de faits nouveaux, est considérée comme possible.

Pour autant, d’abord, le tribunal doit restituer aux faits leur exacte qualification.

Ensuite, BF U a été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. En effet, celle-ci a été évoquée par les représentants du ministère public les 14 et 15 juin 2021, à l’occasion de la transmission, à l’ensemble des parties, respectivement du tableau récapitulant les requalifications, relaxes partielles et

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déclarations de culpabilité que ces derniers envisageaient et de leurs réquisitions écrites. Me JD-JE a plaidé à l’audience du 22 juin 2021 et les conseils ont pu intégrer, dans l’intervalle, au sein y compris de leurs écritures, des arguments en défense.

Surtout, il ne s’agit pas de faits nouveaux et distincts mais bien de faits évoqués dans l’ordonnance de renvoi et même d’une qualification juridique envisagée par le juge d’instruction lui-même.

En effet, en l’espèce, le juge d’instruction a expressément mentionné l’ensemble des composantes de l’abus de confiance, comme cette qualification juridique elle-même, concernant le prévenu, soit :

– le fait que BF U soit directeur de cabinet de A-D AF, secrétaire général de l’UMP, étant précisé que le juge d’instruction n’a pas fait de distinction, au terme de son ordonnance de renvoi, entre les différentes infractions et le rôle que ce dernier aurait joué : il est renvoyé pour avoir commis l’ensemble des délits « alors qu’il était directeur adjoint de la campagne de AO S, chef du pôle ''réunions publiques'' de la campagne et directeur de cabinet de A-D AF, secrétaire général de l’UMP » ;

– le fait qu’il ait signé des engagements de dépenses et par ce biais, fait un usage illicite de la trésorerie de l’UMP. D’ailleurs, en page 144 de l’ordonnance de renvoi, le juge d’instruction considérait qu’il pouvait être reproché à BF U des faits d’abus de confiance, comme BD V, CR R ou CS BQ : « (…) CR R, BD V, BF U et CS BQ, par leurs agissements et notamment en validant des engagements de dépense[s] qui portaient les uns sur des factures sous-évaluées de meetings, indispensables pour surmonter les contraintes de plafond, les autres sur des dépenses imaginaires destinés à compenser cette sous-évaluation vis-à-vis du prestataire, sont susceptibles d’avoir participé aux faits d’usage de faux documents, d’abus de confiance pour la part des dépenses supportée de manière illicite par l’UMP, d’escroquerie au préjudice de la CNCCFP, du Conseil constitutionnel, dont les décisions ont été obtenues par la fraude, sur la base d’un compte de campagne volontairement minoré, et de l’Etat, ainsi qu’au financement illégal de la campagne électorale de AO S ». Ce n’est qu’en page 161 de l’ordonnance de renvoi que le juge d’instruction justifie le choix qui a été fait de mettre en examen BF U du chef de recel d’abus de confiance et de le renvoyer sous cette qualification juridique et non pour l’infraction originaire : « même si, à l’instar de CR R, BD V et CS BQ, BF U a signé des engagements de dépense[s], sa responsabilité pénale a été retenue sous l’angle du recel d’abus de confiance et non de l’abus de confiance, en sa qualité de directeur adjoint de campagne et d’organisateur des meetings ». Or, en excluant expressément la qualification d’abus de confiance, le juge d’instruction l’envisage et donc ces faits peuvent être considérés comme faisant partie de la saisine du tribunal. Par ailleurs, le fait que le juge d’instruction ait exclu la qualification juridique d’abus de confiance n’interdit pas au tribunal d’y revenir puisque la qualification juridique retenue par le juge d’instruction ne lie pas la juridiction (Crim., 23 juin 1992, pourvoi n° 92-81.460, Bull. n° 248 ; Crim., 10 mars 1977, Bull. n° 92).

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Dès lors, dans la mesure où il ne s’agit pas de faits différents et que BF U a été mis à même de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, le tribunal est susceptible de requalifier les faits de recel d’abus de confiance en abus de confiance.

Le tribunal requalifie les faits de recel d’abus de confiance, reprochés à BF U, en abus de confiance, considérant, au vu, notamment des développements suivants, que son rôle et son implication ne diffèrent pas de ceux d’BD V, CR R ou CS BQ.

2.4.1.2) Les éléments constitutifs de l’infraction

Conformément aux dispositions de l’article 314-1, alinéa 1er, du code pénal, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en DB un usage déterminé.

En premier lieu, pour qu’elle soit constituée, l’infraction d’abus de confiance suppose la réunion d’une condition préalable, à savoir la remise d’un bien. Quelles que soient les évolutions législatives et jurisprudentielles relatives à la définition du terme de remise, la réunion de cette condition est toujours juridiquement nécessaire. Ainsi :

– doivent être remis des fonds, valeurs ou un bien quelconque. En l’espèce il s’agit de fonds, étant ajouté que la trésorerie d’une association peut DB l’objet d’un abus de confiance (Crim., 28 janvier 2004, pourvoi n° 03-81.703, Bull. n° 20) ;

– cette remise doit avoir été faite à titre précaire puisque, à charge de restitution, représentation ou d’en DB un usage déterminé.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et la suppression de la liste, limitative, des contrats visés par l’ancien texte, il n’est plus nécessaire que l’objet détourné ait été remis au prévenu en vertu d’un contrat déterminé conclu directement avec son propriétaire (Crim., 18 octobre 2000, pourvoi n° 00- 82.132) et le juge pénal n’a plus besoin d’interpréter la volonté des parties pour trouver l’exacte dénomination juridique du contrat qui permettait la remise, dès lors qu’il existe un titre, en vertu duquel la chose a été remise et qui oblige à la rendre, la représenter ou en DB un usage déterminé. En outre, la remise n’est pas nécessairement matérielle, elle peut être également juridique ou factuelle et résulter des moyens mis à la disposition des prévenus pour décider de dépenses et engager des fonds. Par voie de conséquence, l’abus de confiance ne peut pas être reproché seulement aux représentants légaux d’une personne morale, aux ordonnateurs ou payeurs, désignés, des dépenses ; peuvent également être poursuivis les personnels salariés qui, de par leurs fonctions, disposaient des moyens de la personne morale (Crim., 19 mai 2004, pourvoi n° 03-83.953, Bull. n° 126 ; 19 mars 2014, pourvoi n° 12-87.415, Bull. n° 86).

Ainsi, en l’espèce, il n’est pas juridiquement nécessaire que les prévenus soient les personnes chargées de l’administration de l’association Union pour un mouvement populaire, au sens des dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (telles que déclarées le 30 avril IS, scellé 16), qu’ils aient reçu une délégation de pouvoirs formalisée ou qu’ils soient titulaires de la signature bancaire. De même, le fait que ni le secrétaire général ni le trésorier national de l’UMP de l’époque n’aient été poursuivis n’est pas de nature à exonérer les prévenus de leur propre

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responsabilité pénale. D’une part, le tribunal précise que sauf instructions, accord ou autorisation expresse du mandant, dûment prouvés, de procéder aux utilisations frauduleuses (Crim., 20 février 1980, pourvoi n° 79-91.973, Bull. n° 66), la négligence ou le défaut de vigilance de la victime n’est pas de nature à retirer, sur le plan pénal42, tout caractère frauduleux à l’emploi des fonds. D’autre part, les prévenus ont personnellement concouru à la commission des faits déférés devant le tribunal de céans (cf. infra). Enfin, le tribunal considère que les prévenus n’étaient certes pas responsables de la gestion des fonds de l’Union mais, dans les faits, ils avaient reçu mandat de la personne morale pour décider de procéder à certaines dépenses et pour en permettre ou en faciliter le paiement, à raison, cumulativement, de leurs contrats de travail – qui en faisaient des salariés et membres permanents de l’UMP, ce qui les distinguaient d’autres personnels ou intervenants – de leurs fonctions de direction et de leur rôle dans la procédure d’engagement des dépenses et de paiement.

Plus précisément et comme déjà indiqué, CS BQ était, au terme de son contrat de travail, non pas ''directeur communication et nouveaux médias'' mais ''directeur adjoint de cabinet en charge de la communication'' avec une qualification de cadre dirigeant. CR R était ''directrice ressources'', avec, également, une qualification de cadre dirigeant. En outre, leurs fiches de poste respectives prévoyaient leur participation aux instances de direction et une gestion opérationnelle de leur direction. Concernant CR R, il était en outre précisé, dans sa fiche de poste, qu’elle était rattachée, sur le plan fonctionnel, au trésorier général mais aussi qu’elle avait elle-même des relations avec les trésoriers des fédérations, la CNCCFP, l’expert-comptable, les commissaires aux comptes, ou encore les banquiers. De surcroît, il lui était assigné, au titre des objectifs concernant l’année IS, le suivi des comptes de campagne électorale, l’accompagnement du nouveau trésorier national ou encore l’élaboration d’un plan financier. De leur côté, BD V était directeur général et BF U, directeur de cabinet, avec, chacun, une fonction de cadre. Ils sont présentés par de nombreux protagonistes de ce dossier comme ceux qui, sur le plan opérationnel, administratif et politique, dirigeaient, au quotidien, fût-ce avec d’autres, le parti. Pour trois des quatre prévenus, leurs fonctions et noms étaient d’ailleurs mentionnés sur le formulaire-type d’engagement des dépenses, susceptible d’être utilisé quel que soit le type de dépense, ainsi en sus du « directeur », demandeur, il était indiqué : « CR R, Directeur Ressources », « BD V, Visa Directeur Général », « J. U, Visa SG/Dir. Cabinet » (cf. par exemple l’engagement des dépenses du 26 avril IS en D682/121). En outre, il apparaissait que CS BQ était systématiquement le directeur demandeur, dans la mesure où ce dernier était en charge, conformément à sa fiche de poste, d’assurer les relations extérieures avec les prestataires spécialisés en communication et, conformément à la lettre de mission du 2 mai 2011, propre à la campagne, de suivre l’élaboration des grands événements des différentes directions de l’UMP et en assurer la promotion médiatique et politique. A l’audience, ce dernier a d’ailleurs reconnu qu’il vérifiait réellement les devis et les factures, fût-ce en dehors des meetings relatifs à la campagne présidentielle, de même qu’il a admis avoir signé, les documents qui lui étaient présentés (cf. note d’audience du 1er juin 2021, page 20). Ce formulaire d’engagement des dépenses, générateur d’obligations, doit non seulement être considéré comme une formalisation de la décision de procéder à

42 La négligence et/ou le défaut de vigilance peuvent en revanche avoir des conséquences sur l’action civile, cf. infra.

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une dépense mais en outre, une condition du paiement, puisqu’il a été systématiquement produit pour permettre les paiements litigieux par chèque ou par virement qu’il ait été, ou non, dûment complété ou signé (cf. développements ci-après) ; cette analyse est d’ailleurs celle développée par le conseil de l’association Les Républicains dans ses écritures (pages 8 et 9 des conclusions déposées le 15 juin 2021). De surcroît ces paiements ne peuvent être considérés comme de la seule compétence de CM AG, trésorier national, puisque, dans les faits, sa griffe a été utilisée quasi- systématiquement43, qu’elle se trouvait, à demeure, dans le bureau de CR R et que celle-ci a reconnu qu’elle pouvait la donner à des tiers (D624/31). BD BE a d’ailleurs précisé à ce sujet : « Effectivement il y avait une griffe électronique qui était la signature de M. AG, mais il n’y avait pas que cela. Il y avait aussi un système de virement électronique via SOGECASH qui est l’outil de la Société Générale. Il y avait aussi un tampon en plastique avec la signature mais qui était plutôt utilisé par l’ANF. Et enfin, le scan, que j’utilisais. (…). J’ajoute que la machine à griffe était au 8e étage, il fallait y aller et attendre son tour parce qu’elle était souvent occupée. La solution de facilité était d’utiliser plutôt le scan ou le tampon pour l’ANF » (D790/2 et D790/3).

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal considère que l’UMP a, dans les faits, remis à BF U, BD V, CR R et CS BQ les moyens d’engager des fonds ; dès lors, la condition préalable tenant à l’existence d’une remise à titre précaire des fonds par l’UMP est remplie.

En second lieu, l’élément matériel de l’infraction est double : le bien concerné doit avoir été détourné ; ce détournement doit avoir causé un préjudice.

S’agissant du détournement, il est constitué, en l’espèce, par l’usage des fonds de l’UMP à des fins étrangères à celles qui étaient convenues et/ou prévues.

D’une part, sur le plan matériel il a été fait usage des fonds, en ce que les sommes litigieuses ont été débitées du compte bancaire HSBC de l’UMP et enregistrées comptablement comme telles (cf. scellés UMP 3, UMP 4 et D154 notamment et surtout D767/2 à D767/8 s’agissant du JJ-livre analytique).

Le calcul qui a été fait par l’assistante spécialisée dans sa note du 21 mars 2016 (D1019), repris dans l’ordonnance de renvoi, est le suivant : il est déduit du montant total payé à AM et qui aurait dû être intégré dans le compte de campagne (20 370 948 euros), le montant tel qu’inscrit effectivement concernant AM (soit 4 157 303 euros). Le total (16 213 645 euros) a été considéré comme le montant effectivement supporté par l’UMP.

Le tribunal est saisi des faits mentionnés dans le dispositif de l’ordonnance de renvoi et de ceux qui sont décrits dans les motifs de cet acte. Les parties ont été en mesure de débattre du montant total des détournements.

Or il semble qu’il y ait une erreur dans la note de l’assistante spécialisée, du fait d’une erreur dans le report du montant figurant au compte de campagne, pour AM, à savoir 4 157 303 euros au lieu de 4 150 390, ce qui aboutirait à un total de 16 220 558 euros, supérieur au montant retenu par la prévention.

43 Cf. déclarations de CM AG, la copie de son agenda et les conclusions de l’expertise de police technique et scientifique.

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En outre, si l’on reconstitue le montant total des détournements dont est saisi le tribunal plutôt que de procéder par déduction, ces détournements correspondent (au vu des développements du juge d’instruction dans l’ordonnance de renvoi, cf. D1179/160 et D1179/161, confirmés en cela par l’association Les Républicains dans ses écritures) :

– à des événements qui n’ont jamais existé et qui ont été payés sur la base de fausses factures (de conventions) pour un montant de 15 255 038 euros ;

– à des événements, effectivement organisés, propres à l’UMP, mais surévalués pour permettre la prise en charge de dépenses électorales non inscrites dans le compte de campagne. Ces événements sont listés dans l’ordonnance de renvoi et les différentiels résultent de la comparaison, effectuée par l’assistante spécialisée (D1008/11), entre les montants comptabilisés dans la ligne ''conventions'' des comptes de l’UMP et les prix réels facturés tels qu’ils résultent, notamment, du tableau transmis sur clé USB par BZ AY (D747/1). Il s’agit de :

– la réunion sur La France avec les printemps africains, à la salle Gaveau, du 14 avril IS. Cette réunion a été comptabilisée dans les comptes de l’UMP pour un montant total de 667 306 euros, alors que, selon AM, il a en réalité été facturé 182 963 euros TTC, soit un différentiel de 484 343 euros ;

– les deux rassemblements des 1er et 2nd tours des 22 avril et 6 mai IS à la Mutualité (soirées électorales). Le rassemblement du 22 avril a été comptabilisé dans les comptes de l’UMP pour 714 153 euros, alors qu’en réalité, il a été facturé 495 526 euros TTC, soit un écart de 218 627 euros. Pour le rassemblement du 6 mai, il a été comptabilisé pour un montant de 716 814 euros alors que le montant réellement facturé était de 567 632 euros TTC, soit un écart de 149 182 euros ;

– le rassemblement de la Place de la Concorde du 6 mai IS44. Ce rassemblement figure dans les comptes de l’UMP pour un montant de 246 057 euros alors qu’il a été facturé pour un montant de 105 738 euros, soit un écart de 140 319 euros.

Le total de ces détournements (soit 15 255 038 euros pour les conventions inexistantes et 992 47145 euros pour les événements surévalués) s’élève à 16 247 509 euros, somme d’ailleurs réclamée par Les Républicains au titre de son préjudice matériel.

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal constate que le montant total des détournements est 16 247 509 euros (et non à 16 213 645 euros comme visé dans la qualification développée).

D’autre part, s’agissant de leur finalité, ces fonds devaient être utilisés dans l’intérêt de l’association, qui ne se confond pas, juridiquement, avec les personnes physiques qui travaillent pour son compte. Ces fonds devaient être utilisés conformément à l’objet de l’association, dans le respect de la législation relative au financement des campagnes électorales et partis politiques et, plus généralement, de la loi. Or, en l’espèce, ces fonds n’ont pas servi à l’organisation de conventions, comme indiqués sur certaines factures et engagements de dépenses. Surtout ces fonds ont fait l’objet d’un usage irrégulier, puisqu’ils ont été dépensés pour des prestations qui n’ont pas été fournies et justifiés par des faux documents, faisant courir à ladite association un risque financier et pénal ; un tel usage illicite doit être considéré comme un détournement au sens des dispositions de l’article 314-1 du code pénal. En effet, le fait pour le mandataire d’une association de régler des dépenses étrangères à son intérêt constitue un détournement de fonds, au sens du texte précité (cf. l’arrêt de la chambre criminelle versée par le juge d’instruction

44 Et non du 11 mai comme indiqué dans l’ordonnance de renvoi (D1179/161).

45 Soit 484 343 + 218 627 + 149 182 + 140 319.

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dans le dossier n° 141820036446, en D58, Crim., 1er décembre 2010, pourvoi n° 10- 80.094).

Cet usage peut être reproché à chacun des prévenus, qu’il ait ou non signé l’intégralité des engagements de dépense litigieux. D’une part, c’est l’existence même de l’engagement de dépenses qui déclenche le paiement, indépendamment des signatures, comme l’a rappelé CM AG, qui, interrogé sur certains paiements par les enquêteurs, a répondu : « on a une fiche récapitulative correspondant à un engagement de dépense même s’il n’y a que deux validations sur les quatre » (D612/5). D’autre part, le tribunal considère que si l’infraction d’abus de confiance est en principe une infraction instantanée qui se consomme lors de chaque paiement indu, l’ensemble des détournements, commis en un même temps et en même lieu et tendant aux mêmes fins, est susceptible, au cas d’espèce, de constituer une opération délictueuse unique (Crim., 20 mars 1985, Bull. n° 120 ; Crim., 27 mai 2004, Bull. n° 141). En outre, le fait qu’un prévenu n’ait pas signé l’un ou l’autre des engagements de dépenses, s’agissant en l’espèce d’une infraction que l’on souhaite occulter ou dissimuler, n’est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité pénale. Enfin, la signature de chacun des prévenus se retrouvent sur au moins quatre engagements de dépenses, pour plusieurs millions d’euros de conventions fictives, étant ajouté que trois formulaires correspondant chacun à plusieurs factures – celui du 26 avril IS d’un montant de 5 389 784,76 euros (D682/121), ceux du 15 juin IS d’un montant de 3 175 458,94 euros (D682/30) et 2 756 870,81 euros (D682/64) – portent l’ensemble des signatures requises, soit celles de CS BQ, CR R, BD V et BF U, ce qui corrobore le fait que cette manière de procéder était censée être la règle et à l’inverse, que l’absence d’une signature, sur un engagement de dépenses, ne peut être considérée comme signifiante en elle-même.

S’agissant du préjudice, il est avéré dans la mesure où l’abus de confiance porte sur des biens ayant une valeur patrimoniale et n’appartenant pas aux prévenus. En outre, le tribunal considère, à l’instar de la jurisprudence, que l’existence du préjudice, qui peut n’être qu’éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement (Crim., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-83.216 ; Crim., 31 janvier 2018, pourvoi n° 17-80.049 ; Crim., 3 décembre 2003, pourvoi n° 02-80.041, Bull. n° 232).

Enfin, l’intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée (Crim., 16 mars 1987, pourvoi n° 86-91.200, Bull. n° 122 ; Crim., 20 juin 2017, pourvoi n° 14-85.879, Bull. n° 173).

En l’espèce, les prévenus savaient qu’ils engageaient les fonds de l’UMP à d’autres fins que pour l’organisation de conventions thématiques. Tous se sont accordés pour dire que IS étant une année électorale (élections présidentielles et législatives), le nombre de conventions aurait dû être extrêmement limité et leur coût, du fait du déménagement du siège social, restreint. Or ils ont signé des engagements de dépenses portant la mention manuscrite « conventions », pour des montants de plusieurs millions d’euros, auxquels étaient la plupart du temps adjointes des factures, mentionnant de surcroît des prestations qui n’avaient plus cours (cf. développements sur les faux) ou des thèmes dont ils ignoraient tout. Leur mauvaise foi est ainsi caractérisée. De surcroît, le mobile est indifférent ; le fait de sous-entendre ou d’affirmer, comme l’ont fait certains prévenus à l’audience, que les fonds ont en réalité servi au parti puisqu’ils permettaient au candidat à la présidence de la République, lui-même issu de ses rangs, de DB campagne, est, au mieux, inopérant.

46 Dont une copie a été jointe à la présente procédure, par le ministère public, à la suite d’une demande du conseil d’BD V et de l’audience du 6 janvier 2021 (cf. note d’audience du 6 janvier 2021, page 19).

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Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal déclare BF U, BD V, CR R et CS BQ coupables d’abus de confiance et pour un montant de 16 247 509 euros.

2.4.2) Le recel d’abus de confiance

Après requalification des faits reprochés à BF U, restent poursuivis du chef de recel d’abus de confiance : BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG et la société AM & CIE.

S’agissant des personnes physiques, la qualification est la même : il leur est reproché d’avoir à Paris, courant IS, sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice de l’UMP, en l’espèce des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 213 645 euros reposant sur de factures falsifiées de la société AM & CIE.

S’agissant de la société AM & CIE, il lui est reproché, courant IS, et depuis temps non couvert par la prescription, d’avoir sciemment recelé des fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice des Républicains, en l’espèce des dépenses illicites liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 213 645 euros reposant sur des factures falsifiées.

***

Les conseils de BK BB sollicitent la IO de leur client de ce chef de prévention. Ils indiquent, en page 162 de leurs conclusions régulièrement déposées le 16 juin 2021, que l’article 321-1 du code pénal et la jurisprudence de la Cour de cassation exigent que l’auteur de cette infraction ait personnellement tiré bénéfice dudit recel. Ils font valoir que les tableaux budgétaires qui étaient remis à BK BB ne lui permettaient pas de présumer l’existence d’une fraude et de connaître celle mise en place. Ils relèvent que ce dernier, ignorant le schéma frauduleux et ne connaissant pas les personnes de AQ et d’AM ayant bénéficié des sommes détournées, n’a pas pu bénéficier du produit de l’infraction principale.

Les conseils de CS BM ne font pas de développements particuliers s’agissant du recel d’abus de confiance mais font valoir, dans leurs écritures régulièrement déposées à l’audience du 10 juin 2021, que l’ensemble des infractions pour lesquelles CS BM est renvoyé devant le tribunal exigent la caractérisation d’un élément intentionnel qui fait défaut.

Le conseil de BN BG indique, en page 29 de ses conclusions visées le 14 juin 2021, que les fonds de l’UMP n’ont jamais été remis à son client qui ne peut donc pas les avoir détournés et que la qualification alternative, subséquente, de recel du même abus de confiance, est tout aussi inadaptée.

Les avocats de BL BC – après avoir rappelé, en page 43 de leurs conclusions de IO visées le 15 juin 2021, les dispositions de l’article 321-1 du code pénal et la jurisprudence prise pour son DC selon laquelle le prévenu doit avoir, personnellement, détenu ou profité de tout ou partie des objets ou fonds obtenus (Crim., 12 juillet 1945, Bull. n° 83 ; Crim., 19 juillet 1966 ; CA Paris, 16 février 1983, Jurisdata n° 1983-021899) – soutiennent que leur client n’a jamais détenu ou profité des sommes de l’UMP, qu’il est étranger à la fraude et qu’il n’a eu aucun intérêt

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personnel dans le cadre de la campagne présidentielle puisqu’il a assuré sa mission de manière bénévole, de telle sorte que l’élément matériel de cette infraction ferait défaut. Ils arguent que la seule constatation que le prévenu ait pu entretenir des doutes quant à la provenance des acquisitions est insuffisante pour établir qu’il ait eu une connaissance certaine de leur origine frauduleuse. Selon eux, BL BC n’ayant eu aucun lien avec la société AQ, n’ayant pas accès à la comptabilité de l’UMP et ayant constaté que les montants facturés étaient conformes aux campagnes précédentes et à celles des autres candidats, ne pouvait être animé de l’intention délictuelle nécessaire à la caractérisation du délit de recel.

Le conseil de BL AP demande également au tribunal de relaxer son client de ce chef de prévention. En pages 41 et 42 de ses écritures visées à l’audience du 15 juin 2021, il rappelle qu’aux termes de l’ordonnance de renvoi (page 161), BL AP se serait rendu coupable de recel pour avoir refusé de DB assumer par l’association de financement les dépenses de meetings à leur AC valeur et pour avoir, en connaissance de cause, comptabilisé et réglé des factures falsifiées et sous-évaluées, participant de ce fait à l’établissement d’un compte de campagne minoré. Le conseil de BL AP fait également partiellement état de la motivation de la chambre de l’instruction, dans son arrêt du 25 octobre 2018 confirmant l’ordonnance de renvoi (D1181), que le tribunal reprendra plus largement : « Que s’agissant de l’abus de confiance certains mis en examen sont poursuivis en qualité d’auteur tels CR R, BD V et CS BQ à raison de leur intervention de fait sinon de droit dans ce processus au sein de l’UMP ; que d’autres sont poursuivis en qualité de receleur d’abus de confiance tels BF U en sa qualité de directeur adjoint de campagne et d’organisateur des meetings, tels encore les protagonistes du dispositif opérationnel de la campagne dans son aspect financier, au rang desquels BK BB le directeur de campagne, BF U le directeur adjoint de campagne, les membres de l’association de financement, mandataire financier, BL BC et BL AP et les experts-comptables, CS BM et BN BG ; qu’ils avaient conscience que le pendant de la sous-évaluation des dépenses de meetings du candidat était un financement accru, fondé sur des procédés frauduleux et hors compte de campagne, par le parti de ces charges indues ; qu’ils ont été impliqués dans ces détournements en engageant en connaissance de cause des dépenses susceptibles d’entraîner un dépassement du plafond légal tels MM. BB et U, en refusant de DB assumer par l’association de financement les dépenses de meetings à leur AC valeur tels MM. BB, BC, AP, en s’abstenant d’inscrire dans les comptes de campagne les dépenses d’AM & CIE pour leur véritable prix tels MM. BG et BM, en acceptant en connaissance de cause de comptabiliser et de régler des factures falsifiées et sous-évaluées, et en participant de ce fait à l’établissement d’un compte de campagne minoré tels MM. BB, BC, AP, BM et BG et en signant ledit compte de campagne tels M. BM peuvent se voir reprocher le recel de l’abus de confiance précité ; que le recel n’est pas conditionné à un profit direct et personnel tiré par la personne en cause ; qu’il suffit que la personne en cause participe à sa place et en fonction de son rôle de fait au système d’utilisation frauduleuse des fonds de l’UMP au profit de la campagne du candidat et sans perspective de remboursement par l’AFCNS en raison du dépassement du plafond du coût de campagne » (page 127). Critiquant cette motivation, le conseil de BL AP affirme, d’une part, que son client membre d’une association de financement, ne détenait rien, ne comptabilisait ni ne réglait aucune facture. D’autre part,il soutient que cette qualification juridique peut paraître incohérente par rapport à celle d’abus de confiance, puisqu’il lui est alors reproché, à ce titre, d’avoir intentionnellement omis d’inscrire dans le compte de campagne des dépenses électorales.

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Le conseil de l’association Les Républicains, en pages 28 et 29 de ses conclusions sur intérêts civils, reprenant la motivation précitée de la chambre de l’instruction, écrit que « (…) les débats n’ont malheureusement pas permis de déterminer si les membres de l’équipe de campagne et les experts-comptables avaient effectivement ''conscience que le pendant de la sous-évaluation des dépenses de meeting du candidat était un financement accru, fondé sur des procédés frauduleux et hors compte de campagne, par le parti de ces charges indues''. En d’autres termes, il n’est toujours pas permis, aujourd’hui, de savoir s’ils ont participé à la décision de ventilation et/ou à l’établissement et au paiement subséquents des fausses factures relatives aux conventions thématiques, seuls faits au visa desquels l’association politique peut se constituer partie civile ». In fine, les demandes chiffrées en réparation du préjudice dont l’association Les Républicains dit avoir été victime ne sont pas dirigées contre MM. BB, BC, AP, BM et BG mais uniquement contre la société AM & CIE, MM. AS, AX, AY, AR, U, V, Mme R et M. CS BQ (cf. pages 42 et 43 desdites écritures).

***

Enfin, dans leurs réquisitions écrites transmises aux parties le 15 juin 2021, déjà évoquées, les représentants du ministère public, décrivant, pour l’abus de confiance, les contours de la remise de fonds préalable, ont en outre considéré qu’il n’était pas nécessaire que les prévenus détiennent matériellement les valeurs recelées et/ou qu’ils en aient tiré un profit personnel. Selon eux, BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG, ayant, en connaissance de cause, intégré les facturations trompeuses d’AM aux opérations de production du compte de campagne frauduleux, auquel ils ont de surcroît contribué à retrancher illégalement des dépenses de nature électorale, devraient être condamnés pour recel d’abus de confiance.

***

Sur ce, en premier lieu, s’agissant des motivations relatives à ce chef de prévention, le tribunal observe que la conscience par BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG que leurs actes supposaient en amont des détournements – si elle peut permettre de retenir, à titre exceptionnel, le recel sans détention de fonds ou profit personnel (Crim., 16 décembre 1997, Bull. n° 428) et donc sans avoir, le cas échéant, à imputer personnellement les faits à chacun des prévenus – est, en revanche, sans incidence sur la caractérisation de l’élément matériel de l’infraction. De même, considérer que ces derniers sont impliqués dans les détournements commis au préjudice de l’UMP relèverait, le cas échéant, d’une coaction ou d’une complicité au titre de l’infraction originaire d’abus de confiance et non du recel, infraction de conséquence, étant rappelé que le délit de recel ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale (Crim., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-83.073, Bull. n° 253). Enfin, les actes d’intégration des facturations trompeuses d’AM au compte de campagne sont déjà poursuivies sous d’autres qualifications, abus de confiance, complicité d’escroquerie et escroquerie.

En second lieu, certes, à l’instar du ministère public dans son réquisitoire définitif (page 90), il pourrait être envisagé que les détournements de fonds opérés au préjudice de l’UMP aient été corrélativement commis au bénéfice de l’AFCNS, et du compte de campagne, indûment avantagée par l’allègement correspondant du montant de ses propres dépenses.

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Pour autant, le tribunal considère que ces avantages qualifiés d’indus, ou économies ainsi retirées – fussent-elles incluses, telles quelles, dans la saisine du tribunal – se déduisent uniquement de la commission d’une autre infraction, de surcroît par des tiers, mais ne résultent pas d’actes matériels positifs, détachables des détournements commis au préjudice de l’UMP ou de l’intégration des dépenses électorales dans le compte de campagne.

Le tribunal, considérant que l’élément matériel du recel fait défaut, IO BK BB, BL BC, BL AP, CS BM, BN BG, du chef de recel d’abus de confiance.

***

S’agissant d’AM & CIE, société commerciale par actions simplifiée, sa responsabilité peut, en premier lieu, être engagée, dans la mesure où les opérations de liquidation judiciaire la concernant ne sont pas encore clôturées (cf. articles 1844-7 7° et 1844-8, alinéa 3, du code civil ; article L. 247-2, alinéa 2, du code de commerce ; Crim., 7 mai 2018, pourvoi n° 17-82.887).

En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 121-2 du code pénal qu’une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants, étant précisé, par rapport au cas d’espèce, qu’il suffit d’identifier l’un des organes ou représentants et qu’il n’est pas nécessaire que ce dernier soit le dirigeant de droit ladite personne morale (Crim., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-87.872).

En l’espèce, la SAS AM & CIE a toujours été présidée par la SAS AQ, qui détenait 75 % des parts sociales. La SAS AQ était elle-même présidée :

– de 2011 à 2013 par la SARL BM CONSULTING, elle-même dirigée par CO AX ;

– à compter de septembre 2013, par la SARL AMM PARTICIPATIONS, elle- même dirigée par BZ AY.

En IS, CO AX exerçait les fonctions de président du groupe et BZ AY, celles de directeur général, après en avoir été le président.

Cette organisation en réalité bicéphale a été confirmée par BZ AY, à l’audience du tribunal correctionnel du 27 mai 2021 (cf. note d’audience, page 29) ; ce dernier a indiqué que dans les faits, il coprésidait le groupe avec CO AX, l’alternance tous les ans, à la tête de AQ, les plaçant sur un pied d’égalité même si chacun avait par ailleurs son propre portefeuille de clients. BZ AY a également reconnu, évoquant la société AM & CIE, qu’il était le référent en matière d’événementiel.

CO AX a corroboré les déclarations de BZ AY, à l’audience du 28 mai 2021 : « comme BZ l’a rappelé, nous sommes 2 coprésidents, nous nous entendions bien, nous fonctionnons en parfaite intelligence, chacun suivait son client », « l’événementiel depuis 2009 était sous l’autorité de BZ », cf. note d’audience page 25).

AD AS a résumé : « pour moi la société AM & CIE était présidée par le groupe et par M. AY et le groupe AQ par M. AX » (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 18).

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CO AX et BZ AY, codirigeants de droit et de fait de la SAS AM & CIE, doivent donc être considérés comme les organes ou représentants de cette société, dont la responsabilité pénale est recherchée.

Or, BZ AY a accepté, en connaissance de cause, de recevoir, pour le compte de la SAS AM & CIE, des fonds de la part de l’UMP reposant sur des fausses factures47 pour un montant de plus de 16 millions d’euros, ce qui résulte de l’étude du compte bancaire HSBC de la société et de sa propre comptabilité qui a en outre été comparée à celle de l’UMP (D167, D178 et scellé 12). BZ AY a reconnu ces faits, y compris à l’audience du tribunal correctionnel du 27 mai 2021, expliquant à la fois que sa décision d’accepter le système proposé était très claire, qu’il avait accepté en étant conscient que c’était un acte illégal (cf. note d’audience page 30) mais aussi qu’il avait lui-même constaté l’arrivée du paiement et des factures de conventions, quelques jours après cette décision (cf. note d’audience page 32), en comprenant que la facturation de l’UMP se ferait désormais par le biais des conventions (cf. note d’audience du 28 mai 2021, page 17).

Si CO AX a nié avoir accepté, de surcroît en connaissance de cause, de recevoir des fonds de l’UMP reposant sur des fausses factures, le tribunal a néanmoins considéré qu’il avait participé à ce système de ventilation frauduleux, dans les conditions exposées supra.

Ainsi, les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étant réunis, le tribunal déclare la société AM & CIE coupable de recel d’abus de confiance, faits commis à Paris courant IS.

2.5) L’abus de confiance par omission de dépenses électorales dans le compte de campagne

Il est reproché – dans des termes identiques – à BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG, d’avoir à Paris, courant IS, détourné des fonds de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) qui leur avaient été remis et qu’ils avaient acceptés à charge d’en DB un usage déterminé, en l’espèce en omettant volontairement d’inscrire dans le compte de campagne de AO S, un ensemble de dépenses électorales payées par l’UMP, dont ils avaient connaissance et qui avaient vocation à y figurer et à être remboursées par l’association de financement pour la campagne de AO S IS (AFCNS IS) pour un montant de 3,5 millions d’euros.

***

Les conseils de BK BB demandent au tribunal de relaxer leur client du chef d’abus de confiance. En premier lieu, ils critiquent, en pages 151 et 152 de leurs conclusions régulièrement visées à l’audience du 16 juin 2021, l’imprécision et le caractère contradictoire de ce chef de prévention. Ils arguent que le montant de 3,5 millions d’euros ne correspond à aucune réalité, dès lors qu’aucune vérification préalable n’a été faite quant à la nature de dépenses électorales et quant au montant susceptible d’être retenu. Ils soulignent, en outre, que l’abus de confiance, délit instantané, n’est pas précisément daté. En second lieu, ils concluent au défaut de condition préalable et d’élément matériel. Ils soutiennent ainsi qu’aucun fonds n’a été remis à BK BB à titre précaire puisqu’il s’agit de dépenses qui ont été exposées et payées par l’UMP directement aux prestataires et que, n’intervenant pas

47 Factures de conventions inexistantes et d’événements hors campagne surévalués, cf. les développements supra relatifs à l’objet et au montant de l’infraction originaire d’abus de confiance.

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dans le processus d’engagement des dépenses du parti, ce dernier n’avait aucun pouvoir de droit ou de fait sur celles-ci et, notamment, aucun pouvoir pour établir ou contrôler les comptes de campagne et que dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir omis d’y inscrire des dépenses. Ils considèrent également que le chef de prévention vise un détournement de créances, puisqu’il est question de non-inscription de sommes dans des comptes de campagne. Or, selon eux, d’une part, les créances, étant l’objet d’un droit personnel et non d’un droit de propriété, ne sont pas susceptibles d’appropriation. D’autre part, aucune pièce du dossier ne permettrait d’établir que les dépenses électorales litigieuses, d’un montant de 3,5 millions d’euros, avaient nécessairement vocation à être intégrées dans la comptabilité de l’AFCNS par le biais d’une note de débit et à être remboursées par elle, plutôt que de rester à la charge de l’UMP, comme l’ont été de nombreuses autres dépenses, incluses dans le certificat administratif. S’agissant de l’élément intentionnel, ils soulignent que BK BB a toujours été de bonne foi et que rien ne permet d’établir son intention de commettre un abus de confiance au préjudice de l’UMP.

Les avocats de BL BC relèvent au préalable, en pages 41, 42 et 43 de leurs écritures visées à l’audience du 15 juin 2021, qu’BD BE et BN BG ont reconnu avoir omis des dépenses pour 3,5 millions d’euros sans avoir informé leur client. Ils considèrent, ensuite, que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis ; d’une part, ils pointent une absence de remise à titre précaire des fonds, BL BC n’exerçant aucune fonction au sein de l’UMP et n’ayant jamais validé ou été avisé du paiement des factures liées aux prétendues conventions ; d’autre part, ils font valoir que l’abus de confiance n’est pas une infraction d’omission et qu’en l’espèce, aucun acte positif de détournement n’est caractérisé, BL BC n’étant pas en charge de l’établissement du compte de campagne, dans lequel ces dépenses auraient dû figurer, mais uniquement de la tenue du compte du mandataire.

De son côté, le conseil de BL AP souligne à nouveau, comme il l’a fait in limine litis, la contradiction entre les termes de l’arrêt de la chambre de l’instruction et ceux de l’ordonnance de renvoi, l’arrêt reprochant à son client d’avoir utilisé, de manière illicite, la trésorerie de l’UMP pour financer certaines dépenses, alors qu’il est finalement renvoyé pour avoir commis le même délit, en n’inscrivant pas ces dépenses dans le compte de campagne. En tout état de cause, le conseil de BL AP fait valoir – en pages 39 et 40 de ses écritures régulièrement déposées à l’audience du 15 juin 2021 – que son client n’a pas pu DB une utilisation illicite de la trésorerie de l’UMP et que dès lors, il ne peut pas être considéré comme auteur principal de l’infraction d’abus de confiance ; se poserait uniquement, le cas échéant, la question de sa complicité par abstention. En effet, selon l’avocat, ce dernier n’avait aucune connaissance des factures litigieuses – par exemple les factures de transport – qui parvenaient directement à l’UMP et ont été retenues au sein de la comptabilité de cette association. Ce dernier était en outre dépourvu du pouvoir d’engager des dépenses – l’AFCNS n’engageant pas les dépenses mais les réglant en vertu de la loi – et du pouvoir de régler les dépenses engagées par le candidat faute de signature bancaire. Enfin, il ne pourrait davantage lui être reproché de ne pas avoir inscrit, dans le compte de campagne de AO S, les dépenses électorales payées par l’UMP puisque, toujours selon l’avocat, ce sont les experts-comptables qui l’établissent et qu’il n’en est pas le signataire.

Les conseils de CS BM font valoir – en pages 20, 21 et 22 de ses écritures déposées le 10 juin 2021 – que l’arbitrage sur le caractère électoral ou non d’une dépense ayant conduit à l’omission de certaines dépenses dans le compte de campagne n’était pas de la responsabilité finale des experts-comptables. Ils relèvent que la majorité de ces dépenses, à l’exception de celles relatives au meeting de Villepinte, portaient sur des montants peu importants dont l’absence avait pu échapper au cabinet

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AN. S’agissant du meeting de Villepinte, ils désignent l’équipe de campagne et BL AP comme les personnes qui décidaient de la ventilation des dépenses.

Le conseil de BN BG fait valoir – en page 29 de ses écritures visées le 14 juin 2021 – d’une part, que les factures ont fait l’objet d’un tri, en amont de l’intervention de son client et que d’autre part, les fonds ne lui ont jamais été remis et qu’il ne peut donc pas les avoir détournés.

***

De son côté, en page 29 de ses écritures régulièrement déposées à l’audience du 15 juin 2021, le conseil de l’association Les Républicains considère que si l’absence de mention dans les comptes de campagne peut éventuellement caractériser une infraction, l’UMP ne peut prétendre à un quelconque remboursement et, par voie de conséquence, à un quelconque préjudice matériel de ce chef. Il revient ainsi sur les motifs de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 25 octobre 2018 et fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué, les sommes en cause figuraient sur le certificat administratif établi par BD BE et que si elles avaient naturellement vocation à figurer dans le compte de campagne de AO S, elles n’avaient pas à être remboursées in fine par l’AFCNS IS, dès lors qu’elles devaient rester inscrites en charges au sein de la comptabilité de l’UMP.

***

Enfin, les représentants du ministère public indiquent, dans leurs réquisitions écrites transmises aux parties le 15 juin 2021, que les prévenus ont tous contribué au choix délibéré de pas inscrire dans le compte de campagne un certain nombre de dépenses de nature électorale exposées par l’UMP. Selon eux, ces dépenses figuraient dans le certificat administratif établi par M. BE et auraient dû être inscrites dans le compte de campagne, compte tenu de leur nature. Or elles en auraient été omises, sans autre justification que la poursuite d’un but illicite, à savoir la diminution frauduleuse du montant total du plafond de dépenses.

***

Comme déjà exposé (cf. § 2.4.1.2), l’abus de confiance présuppose l’existence d’une condition préalable, constituée par la remise, à titre précaire, de fonds, valeurs ou d’un bien quelconque, qui va permettre de caractériser a posteriori le détournement, défini comme ce qui n’a pas été restitué ou a été utilisé à d’autres fins que celles qui avaient été prévues ou convenues.

Les questions qui se posent en l’espèce sont celles de savoir quel est l’objet de la remise, si cette remise a eu lieu et au bénéfice de qui elle serait intervenue.

La qualification juridique vise des fonds.

Or, d’une part, il n’apparaît pas que l’UMP ait directement versé des fonds aux prévenus poursuivis pour cette infraction.

D’autre part, l’hypothèse qui semble résulter de l’ordonnance de renvoi (D1179/161), confirmée en cela par l’arrêt de la chambre de l’instruction du 25 octobre 2018 (D1181, page 127) est que l’UMP a avancé des fonds à l’AFCNS en payant des dépenses électorales, qui avaient vocation48 à lui être remboursées, alors que ces dernières sont

48 Expression issue de l’arrêt.

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restées définitivement à la charge du parti, n’étant pas intégrées à la note de débit du compte de campagne et ce, pour un montant total de 3,5 millions d’euros.

Pour autant, le tribunal considère qu’une avance supposée de sommes, sans transfert matériel de fonds, ne peut pas être considérée comme une remise au sens des dispositions de l’article 314-1 du code pénal et de la jurisprudence prise pour son DC.

De même, il n’existe pas de titre, identifiable – générant l’obligation de remboursement

– qui sous-tendrait cette remise, alors que : l’UMP était en droit de supporter définitivement, et donc sans exiger de remboursement, certaines dépenses électorales ; les prévenus ne sont pas salariés de l’UMP, n’occupent pas de fonction d’encadrement ou de direction en son sein et n’ont aucun pouvoir d’engager ou de liquider des dépenses pour son compte.

Dès lors, en l’absence de remise à titre précaire de fonds, valeurs, ou biens quelconques, par l’UMP aux prévenus, le tribunal IO BK BB, BL BC, BL AP, CS BM et BN BG de chef de prévention.

2.6) Le financement illégal de campagne électorale

2.6.1) Le financement illégal de campagne électorale

Il est reproché à AO S d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant IS et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était candidat à l’élection à la présidence de la République française, dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en engageant, sans tenir compte des deux alertes adressées par les experts-comptables de sa campagne les 7 mars et 26 avril IS, des dépenses électorales pour un montant d’au moins 42,8 millions d’euros, supérieur au plafond légal fixé à la somme de 16,851 millions d’euros pour le premier tour et 22,509 millions d’euros pour le second tour, faits prévus et réprimés par l’article L. 113-1 3° du code électoral.

***

Dans leurs conclusions écrites régulièrement déposées le 20 mai 2021 comme à l’audience du 22 juin 2021, les conseils de AO S ont demandé au tribunal de relaxer leur client des fins de la poursuite, affirmant que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction de financement illégal de campagne électorale n’étaient pas réunis.

Concernant l’élément matériel, ils font valoir que : leur client n’est poursuivi pour aucune des fraudes mises en exergue par la présente procédure ; il n’est pas non plus poursuivi pour avoir minoré le compte de campagne, la qualification développée ne visant que le fait d’avoir engagé des dépenses ; le montant du dépassement ne peut pas être celui retenu, in fine, par le juge d’instruction ; la signature du compte de campagne n’est pas un élément constitutif de l’infraction.

S’agissant de l’élément moral, les conseils de AO S soutiennent que : ce délit est intentionnel, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, qu’il nécessite la démonstration de la connaissance d’un dépassement du plafond des dépenses et de la volonté de ne pas le respecter et dès

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lors, il ne peut être retenu d’éventuelles négligences ou imprudences ; conformément à l’ordonnance de renvoi elle-même, AO S n’avait pas connaissance des fraudes commises et ne peut donc se voir reprocher ce délit ; la connaissance des risques de dépassement du plafond des dépenses électorales ne peut fonder une condamnation pénale ; leur client n’était pas informé d’un dépassement en cours, n’a signé aucun devis, aucune facture et n’a donné aucune instruction contraire ; même si AO S avait eu entre les mains les notes d’alerte des experts-comptables, en tout état de cause, il s’est reposé – au regard notamment du contexte de l’époque et des fonctions qu’il exerçait par ailleurs – sur ceux qui l’entouraient, son directeur de campagne et des professionnels spécialisés, dont l’intervention est d’ailleurs prévue par les dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral.

Plusieurs autres avocats de la défense ont argué de ce que le délit de financement illégal de campagne électorale n’était pas constitué (pour en déduire que leurs clients devaient être relaxés du chef de complicité), ainsi :

– les avocats de CO AX considèrent, dans leurs écritures visées le 17 juin 2021, que par DC du principe de la présomption d’innocence, il est contra legem d’imposer au candidat de rapporter la preuve de ce qu’il n’était pas instigateur et bénéficiaire du système frauduleux. Par ailleurs, selon eux, l’élément matériel de l’infraction ne peut être caractérisé par des négligences, des imprudences ou des abstentions ; il ne peut résulter que d’un acte positif qui fait défaut en l’espèce, la signature par le candidat des comptes de campagne ne pouvant constituer l’élément moral ou matériel de l’infraction. S’agissant de l’élément moral, ils font valoir que si AO S avait pu être avisé des risques de dépassement du plafond de la campagne et qu’il disposait du guide du mandataire, il n’était animé d’aucune intention de financement illégal ;

– le conseil de AD AS soutient, en page 73 de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 15 juin 2021, qu’il est impossible de reprocher à AO S le fait de savoir qu’il avait « inéluctablement » dépassé le plafond des dépenses, tout en considérant qu’il ignorait la fraude ;

– de la même manière, les conseils de BF U s’appuient, en pages 14 et 15 de leurs conclusions régulièrement déposées le 16 juin 2021, sur la position de AO S qui assure avoir ignoré les pratiques mises en place pour dissimuler la non-sincérité des comptes et partant, le dépassement du plafond, pour relever que l’élément moral de l’infraction principale n’est pas établi.

***

Enfin, de leur côté, les représentants du ministère public font valoir, dans leurs réquisitions écrites transmises aux parties le 15 juin 2021 (pages 6, 7, 8, 9 et 10), à propos de l’élément matériel de l’infraction de financement illégal de campagne électorale, que : la définition en a été précisée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée du 17 mai 2019 ; ce dernier serait constitué par la signature du compte par le candidat et par la décision de rejet du compte de campagne, constatant que la somme des dépenses afférentes à la campagne électorale a objectivement dépassé le plafond légal fixé par la loi ; le montant du dépassement pourrait être différent de celui constaté par le Conseil constitutionnel ; l’absence de dénonciation de faits au parquet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne serait pas une exigence préalable à la constitution du délit.

Concernant l’élément intentionnel, ils considèrent que : il faut établir un dol général, caractérisé par la connaissance de la matérialité du dépassement du plafond de dépenses et la volonté de le dépasser ; la connaissance des moyens de cette fraude n’est

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en revanche pas nécessaire pour caractériser l’élément moral de l’infraction, en l’absence, notamment, de l’adverbe ''sciemment'' au 3° de l’article L.113-1 du code électoral, alors qu’il est utilisé au 5° du même article ; dès lors, le candidat ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se contentant d’invoquer son ignorance de la fraude ou le fait que des dépenses aient été engagées à son insu parce qu’il n’aurait pas donné son accord, alors que ces dépenses lui ont profité et qu’il a expressément demandé à l’UMP, notamment, de les prendre en charge.

***

Sur ce, l’article L. 113-1 du code électoral, dans sa version applicable à l’époque des faits49, dispose :

« I.-Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l’article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 ;

4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

II.-Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l’article L. 52-8. Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l’alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III.-Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d’un candidat ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52- 12 ».

Ainsi la constitution du délit de financement illégal de campagne électorale suppose la réunion d’une condition préalable, avoir été commis par un candidat à une élection et notamment à l’élection présidentielle (l’article 3 II, alinéa 1er, de la loi du 6 novembre 1962, dans sa version applicable à l’époque des faits renvoyant aux articles L. 113 à L. 114 – et donc L. 113-1 – du code électoral), ce qui était le cas en l’espèce. AO S a annoncé publiquement sa candidature à l’élection à la présidence de la République le 15 février IS, date à laquelle ont été rédigés les statuts de l’association de financement, déclarée le 16 février en préfecture. Cette candidature a été officiellement validée, puisqu’elle fait partie de la liste des candidatures arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 mars IS, publiée au Journal officiel du 20 mars IS et non remise en cause, sur le plan juridique, par la suite.

49 Soit entre le 1er janvier 2002 et le 22 mars 2015.

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Le délit de financement suppose également la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

2.6.1.1) L’élément matériel

Contrairement à ce qui a pu être soutenu, l’élément matériel de l’infraction de financement illégal n’est pas constitué par la signature du compte de campagne par le candidat. Il n’est pas davantage constitué par la décision de rejet du compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou par le Conseil constitutionnel, constatant le dépassement, sauf à considérer que les dissimulations frauduleuses seraient exemptes de poursuites pénales.

A l’instar du Conseil constitutionnel (cf. page 5 du commentaire de la décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019 aux Cahiers), le tribunal considère que le comportement incriminé est établi dès lors qu’un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté.

Le constater suppose, en premier lieu, de réintégrer dans le compte de campagne – opérations d’ailleurs opérées par la CNCCFP et le Conseil constitutionnel dans leurs décisions respectives – l’ensemble des dépenses électorales omises. En effet, contrairement, à nouveau, à ce qui a pu être soutenu, le dépassement comprend les omissions déclaratives ; seules les minorations, dans le compte de campagne, sont visées par le 5° de l’article L. 113-1 du code électoral.

En effet, d’une part, l’article L. 113-1 du code électoral ne fait référence, ni à la signature du compte de campagne, ni aux décisions susceptibles d’être rendues par la CNCCFP et le Conseil constitutionnel, mais au dépassement du plafond légal.

D’autre part, l’autorité de la chose jugée des décisions de la CNCCFP et du Conseil constitutionnel – en sus de ce qui a déjà été écrit supra (III) – ne peut, en tout état de cause, DB obstacle aux poursuites pénales portant sur des dépenses électorales qui n’auraient pas été soumises à leur contrôle, parce qu’elles auraient été dissimulées et que cette dissimulation n’aurait été révélée qu'a posteriori et ce, d’autant qu’en l’espèce, comme l’ont soulevé certains avocats de la défense fût-ce pour s’en prévaloir, la CNCCFP et le Conseil constitutionnel n’ont dénoncé au parquet aucune infraction pénale (Ass. Plén., 13 octobre 2017, pourvoi n° 17-83.620 ; Ass. Plén., 13 mars 2020, pourvoi n° 19-86.609).

De surcroît, dans les faits, les dépenses dont le tribunal est saisi ne correspondent pas à celles réintégrées par la CNCCFP et le Conseil constitutionnel dans le compte de campagne et visées dans leurs décisions :

– ainsi des dépenses fondées sur les fausses factures de la société AM & CIE correspondant à des conventions fictives ou aux quatre événements surévalués pris en charge par l’UMP (réunion sur les printemps africains salle Gaveau du 14 avril IS, rassemblements de la Mutualité et de la Concorde des 22 avril et 6 mai IS) pour un montant de 16,247 millions d’euros ;

– ainsi, également, des dépenses correspondant au document intitulé « certificat administratif » d’BD BE (D804) non inscrites dans le compte de campagne, représentant 3,5 millions d’euros.

S’agissant plus particulièrement de ces dépenses, d’une part, celles visées par la prévention sont toutes limitées à l’année IS, alors que la Commission, dès l’origine, avait certes posé des « questions sur certaines manifestations ou

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interventions qui ne sont pas retracées dans le compte » (D855/6) mais celles- ci concernaient principalement des déplacements et interventions antérieurs au 15 février IS (D855/19 à D855/24 ; D873/13 à D873/18) ; certaines d’entre elles ont été in fine réintrégrées par le Conseil constitutionnel dans le compte de campagne, comme les dépenses relatives aux huit réunions publiques tenues par N HS entre le 22 octobre 2011 et le 10 février IS ou au meeting de Toulon du 1er décembre 2011, qui ne sont pas comprises dans les 3,5 millions sus-évoqués.

D’autre part, certaines dépenses, de montants importants, n’ont jamais été mentionnées au cours des échanges avec la Commission et n’ont pas été réintégrées par la suite, ainsi par exemple :

– celle relative à l’aménagement du QG de campagne (facture AM d’un montant de 182 659,22 euros TTC, D682/27) ;

– plusieurs factures concernant le meeting de Villepinte du 11 mars IS : la facture AGENCE PUBLICS, d’un montant de 1 817 028,80 euros TTC (ou 1 519 254,85 HT, cf. feuillet 2, scellé n° UN, numéro de dépôt 2015100076), dans la mesure où seule la facture d’AM & CIE avait été comptabilisée ; treize factures de la société VIP (D771/1 et suivantes) représentant un montant total de 1 037 221 euros TTC, alors que trois factures seulement de cette même société avaient été intégrées dans le compte de campagne ; deux factures SEUCOM MEDECO relatives à l’installation d’un portique de détection métallique d’un montant de 58 364,80 euros TTC (D783/1) ; des factures CARLSON (WAGONLIT VOYAGES), pour un montant total de 65 226 euros (D774/50 et D774/51) ; une facture SNCF, « voyage pour le meeting de Villepinte », d’un montant de 51 338 euros (D892/1) ; une facture de location de matériel ZERO 1 correspondant à 200 mètres de crash barrière pour le meeting de Villepinte, d’un montant de 11 960 euros (D899/4). La totalité de ces factures s’élève à 2 003 917,66 euros, qui devaient être prises en compte, selon le candidat, à 50 %, du fait de l’organisation, le même jour, du Conseil national extraordinaire de l’UMP et donc pour au moins pour 1 001 958,80 euros ;

– la facture d’EUROEXPO LYON, relative à des prestations d’aménagement d’une salle pour un événement intitulé ''réunion publique de AO S 17/03/IS'', d’un montant de 110 252 euros TTC (D780/2) ;

– enfin, la facture relative au meeting de la Concorde du 15 avril IS (facture AM & CIE, d’un montant de 179 389,24 euros TTC, D750/28) puisque seule la facture d’AGENCE PUBLICS avait été inscrite dans le compte de campagne.

Dès lors, tant sur le plan juridique que matériel, le tribunal ne peut, en l’espèce, être tenu par les constatations faites par la CNCCFP et le Conseil constitutionnel et par le montant des réintégrations auxquelles ils ont procédé. En l’espèce, à l’issue de l’enquête, des débats et de la présente décision, le montant total des dépenses visées par la prévention est le suivant :

– 16,247 millions d’euros, outre les 3,5 millions d’euros, soit un total de 19,747 millions d’euros de dépenses omises ;

– auxquels s’ajoutent le montant des dépenses tel que définitivement calculé par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 juillet 2013, soit 22 975 118 euros ;

– le montant total des dépenses électorales relatives à la campagne présidentielle de AO S en IS était donc 42,717 millions euros, représentant,

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in fine, un dépassement du plafond légal de 20,208 millions d’euros50 (et non de 466 118 euros, comme établi au terme de la décision du Conseil constitutionnel), étant ajouté qu’est inopérant l’argument selon lequel toutes les dépenses ainsi visées ne seraient pas susceptibles d’être qualifiées de dépenses électorales. En effet, ces dépenses avaient manifestement un caractère électoral, engagées ou effectuées en vue de l’élection51, ayant pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs52 : il s’agissait de dépenses relatives à des meetings de campagne, auxquels le candidat lui-même participait, qui n’étaient pas en relation directe avec ses fonctions de chef de l’Etat, et alors que certaines d’entre elles, correspondant au même poste de dépenses, au même prestataire ou au même meeting, avaient été inscrites dans le compte de campagne. En outre, le président et l’un des chargés de mission de la CNCCFP (D793, D899) ont été interrogés sur le caractère électoral de certaines dépenses omises et réintégrées et ont confirmé qu’il s’agissait de dépenses électorales. Aucun prévenu – et notamment ni BL AP, avocat spécialisé, ni BN BG, expert-comptable – n’a contesté le caractère électoral de ces dépenses. Enfin, le tribunal considère qu’au regard de son montant – plus de 20 millions d’euros – le dépassement du plafond légal de 89 % est avéré.

Décorrélé de la signature du compte de campagne et des constatations faites par la Commission et le Conseil constitutionnel, le dépassement du plafond légal s’apprécie, en second lieu, au moment de la réalisation des prestations et non à la date de leur règlement (puisque celui-ci peut intervenir après la campagne et que les dépenses seront néanmoins considérées comme des dépenses électorales devant in fine être inscrites au compte de campagne).

Or le plafond a en réalité été dépassé à compter de l’organisation du 18e meeting de campagne, soit celui du 31 mars IS, à Paris-Porte de Versailles.

En effet, le plafond légal était de 22 509 000 euros pour le candidat présent au second tour. Il était préconisé une marge de 10 %, dès le 6 mars IS, pour tenir compte des réintégrations éventuelles de dépenses par la Commission (D10) ; ainsi la somme totale à ne pas dépasser était de 20 258 100 euros. Sur l’ensemble de la campagne, la part des réunions publiques représentait environ 60 % de l’ensemble des dépenses (58 % dans le budget réalisé 2007 ; 63 % dans le budget prévisionnel arrêté au 6 mars IS, AC avant la note de l’expert-comptable ; 64 % au regard du compte de campagne tel que signé le 28 juin IS), soit un montant total à ne pas dépasser, pour ce poste de dépenses, de 12 154 860 euros, étant observé, par comparaison, que le budget réalisé en 2007, au titre des réunions publiques, était de 12 281 135 euros. Cette somme, pour autant, valait pour les meetings des deux tours. Or, il était convenu, dès le 6 mars, de réserver 2 millions d’euros pour les seuls meetings du second tour. Dès lors, le montant des meetings du premier tour ne devait pas dépasser 10 154 860 euros.

Comme déjà indiqué, ce seuil a été dépassé à compter de l’organisation du meeting du 31 mars IS, puisque le montant des dépenses afférentes à l’organisation des premiers meetings par la société AM & CIE, auquel il convient d’ajouter celui des principales dépenses électorales omises (1 294 870,02 euros), s’élève à 10 605 414,40 euros.

Dès lors, à compter de cette date, chaque décision du candidat de procéder à un

50 Soit 42,717 – 22,509 (correspondant au montant du plafond légal, à l’issue du second tour).

51 Cf. article L. 52-12 I du code électoral, dans sa version en vigueur à l’époque des faits.

52 Cf. notamment décision dite Gourlot, CE, 27 juin 2005, 272551, mentionné aux tables du recueil Lebon déjà citée.

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meeting supplémentaire, de même que la réalisation effective desdits meetings, qui engendraient autant de coûts supplémentaires, constitue autant d’actes matériels positifs de dépassement d’une infraction sans cesse renouvelée.

Il n’était pas nécessaire que AO S donne son accord exprès et préalable pour chaque dépense ou encore que des factures ou un budget prévisionnel lui soient soumis, comme défendu par ses conseils, dans les mémoires qu’ils ont déposés devant la chambre de l’instruction statuant sur appel de l’ordonnance de renvoi.

En effet, certes, les dispositions de l’article L. 52-12, alinéa 1er, du code électoral, dispose que « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien ».

Or il résulte, notamment du procès-verbal du bureau politique de l’UMP du mercredi 29 février IS53, que ce dernier a autorisé, à l’unanimité, le secrétaire général de l’époque à mettre les moyens de l’UMP au service du candidat.

En outre, il suffit que les dépenses exposées aient été décidées ou approuvées par le candidat ou qu’il en ait manifestement tiré parti, comme le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le préciser, dès l’entrée en vigueur de la réforme de 1995, qui a modifié l’article L. 52-12 précité : « Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire n° 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l’élection présidentielle par la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée ; qu’en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l’accord du candidat pouvait être ''même tacite'' que dès lors, en l’état de la législation, des dépenses qui n’ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s’il ressort des pièces du dossier, éclairées par l’instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l’engagement de telles dépenses, soit qu’il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d’une campagne en vue de l’élection présidentielle, d’activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit » (décision 95-84 PDR du 11 octobre 1995).

En l’espèce, AO S a lui-même expliqué, à plusieurs reprises et y compris à l’audience, avoir confié l’organisation matérielle de sa campagne à une équipe logistique, dirigée par BK BB qu’il avait personnellement choisi. Il a également exposé qu’il était le candidat de l’UMP, que l’UMP le soutenait et qu’à ce titre il avait choisi BF U comme directeur adjoint de campagne, évoquant – au-delà de son rôle politique – le lien que ce dernier serait susceptible de DB, entre les différents interlocuteurs de la campagne, y compris sur le plan financier. En effet, interrogé précisément par le juge d’instruction sur la procédure d’engagement des dépenses, ce dernier avait expliqué : « je prends BF U parce qu’il est le ''patron'' au nom de AF. Je le mets dans la campagne justement pour cela. Parce qu’il joue un rôle central à l’UMP. Dans la campagne il y a BB avec U comme adjoint, et c’est justement pour qu’il y ait un relais entre l’AFCNS et l’UMP et que théoriquement il n’y ait pas de problème » (D975/8 et D975/9). Il a également affirmé avoir choisi BL BC (D707/2 et note d’audience du 15 juin 2021, pages 20 et 22), président de l’association de financement (AFCNS), qui était son mandataire financier. AO S a donc personnellement choisi les personnes chargées d’organiser, sur le plan matériel, sa campagne et de régler les dépenses afférentes.

53 Pièce n° 1 produite par les conseils de BK BB, jointes à leurs conclusions visées le 16 juin 2021.

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En outre, il résulte des déclarations de BK BB que le candidat a effectivement, dans les faits, dirigé cette campagne. A l’audience du 7 juin 2021, il a ainsi déclaré : « la campagne c’est AO S qui la dirigeait. C’était lui qui prenait les décisions » (note d’audience page 16). Interrogé sur la planification des meetings de campagne, il a d’ailleurs précisé : « le mode de fonctionnement que j’avais avec AO S était un fonctionnement écrit. Nous faisions des mails professionnels où l’on proposait une activité de campagne et c’était lui qui faisait des ajustements et des changements. Oui c’étaient des validations écrites de AO S » (note d’audience précitée page 17), confirmant ainsi ce qu’il avait pu dire au cours de la procédure : « oui il influait sur les formats de meetings. Il souhaitait avoir des meetings de portée nationale, des meetings dans des capitales régionales et des meetings locaux ». « Qui prenait la décision définitive quant au lieu pour la tenue des meetings ? » « C’est AO S, suite aux notes de proposition d’activité que je lui transmettais » (D561/3). A la question posée par le ministère public à l’audience « est-ce que AO S savait pour AGENCE PUBLICS ? », BK BB a répondu : « il était au courant de l’intervention de AGENCE PUBLICS pour l’organisation des gros meetings ». « Sur la décision d’augmenter les meetings une fois par jour. Est-ce une demande du candidat ? », « oui, c’est une décision du candidat qui m’est remontée à compter de l’affaire Mohammed MERAH » (cf. note d’audience du 7 juin 2021, page 35), confirmant une fois de plus ce qu’il avait dit aux enquêteurs, à savoir que AO S décidait, non seulement du format, mais également du lieu et du nombre de meetings (D560/3).

AO S a d’ailleurs reconnu, non seulement qu’il avait lui-même fait le choix d’un événement chaque jour (D707/12), qu’il avait demandé à ce que soient organisés des petits meetings et de manière générale, que c’est lui qui décidait : « j’ai dit à M. BB il faut DB plein de petites réunions. Ça ne se passait pas au QG de campagne, c’est moi qui décide » (note d’audience du 15 juin 2021 page 23). Il a également déclaré s’être personnellement déplacé sur tous les meetings, ce qu’il a confirmé à l’audience du 15 juin 2021, en ces termes : « je crois bien avoir été le seul à avoir fait tous les meetings » ou encore « j’ai fait tous les meetings, toutes les interviews, toutes les émissions de télé » (note d’audience page 18).

En conséquence, AO S a décidé, approuvé et tiré profit des dépenses litigieuses, qui ont donc été faites pour son compte, au sens des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral.

Au regard de l’ensemble ainsi exposés, le tribunal considère que l’élément matériel de l’infraction de financement illégal de campagne électorale est réuni.

2.6.1.2) L’élément intentionnel

En premier lieu, le délit de financement illégal de campagne électorale est un délit intentionnel et ce, par DC des dispositions combinées des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 121-3, alinéa 1er, du code pénal. En effet, le Conseil constitutionnel tire des articles 8 et 954 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le principe selon lequel la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés ; la définition d’une incrimination en matière délictuelle doit ainsi inclure, outre l’élément matériel de

54 Article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

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l’infraction, l’élément moral, intentionnel ou non (décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 ; décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011).

S’agissant de la définition de cet élément moral, l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal dispose : « il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ». Cet alinéa 1er s’oppose à l’alinéa 3 du même article, qui envisage l’hypothèse, uniquement lorsque la loi le prévoit, d’une négligence ou d’une imprudence ; ces dispositions sont applicables à tous les délits et par principe, ces derniers sont intentionnels.

En l’espèce, le législateur – en instaurant un délit pénal en sus des manquements susceptibles d’être constatés par la CNCCFP et le juge électoral – a entendu réprimer des comportements intentionnels ; le juge constitutionnel ne s’y est pas trompé, distinguant, dans sa décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, rendue dans le présent dossier, la sanction financière à « caractère systématique », du délit pénal exigeant un élément intentionnel (cf. § 12).

Compte tenu des développements qui précèdent, il n’apparaît donc pas possible d’apprécier l’élément moral de l’infraction de financement illégal de campagne électorale au regard d’éventuelles imprudences ou négligences, comme écrit par le juge d’instruction dans l’ordonnance de renvoi (D1179/154) ou les représentants du ministère public, dans leurs réquisitions écrites (page 6).

En second lieu, à défaut de précision dans le texte d’incrimination, les contours de l’intention coupable sont les suivants. Conformément à une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal » (Crim., 25 mai 1994, Bull. n° 203), étant précisé que la violation de la prescription s’entend d’une volonté de ne pas la respecter. En conséquence, sont à rechercher, en l’espèce, les composantes habituelles et complémentaires de l’intention, à savoir conscience et volonté de commettre l’infraction.

Or en l’espèce, AO S connaissait le montant du plafond légal des dépenses de campagne et savait que l’enjeu était d’éviter un dépassement de ce plafond. En effet, il ne s’agissait pas de sa première campagne électorale. Son expérience de candidat et sa connaissance de la règle de droit lui ont même permis de prévenir expressément son entourage ; il a ainsi indiqué en procédure : « ma seule consigne était que l’on ne dépasse pas le plafond légal de l’ordre de 22 millions d’euros au second tour » (D707/5).

En outre, ce dernier a été averti, par écrit, d’une part, du risque de dépassement et, d’autre part, du dépassement effectif du plafond légal, par deux notes rédigées par l’un des associés du cabinet d’expertise-comptable AN, dont CS BM a de surcroît rappelé qu’il avait déjà été désigné pour la campagne présidentielle de AO S en 2007 (D518/2).

AO S a été averti du risque de dépassement du plafond légal, par la note 7 mars IS, déjà évoquée, rédigée à l’attention de son directeur de campagne et du président de l’AFCNS IS et dont BK BB a toujours affirmé qu’il lui en avait parlé (D566/3, D568/2, D691/29 et DD691/30), voire qu’il lui avait transmise (cf. note d’audience du 7 juin 2021, pages 26 et 28), étant ajouté qu’à l’audience du 15 juin 2021, AO S a déclaré que si BK BB avait dit qu’il lui en avait parlé, c’est qu’il l’avait fait (cf. note d’audience page 27).

Cette note tient compte à la fois des dépenses déjà engagées et des dépenses à venir ou

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prévisionnelles, pour arriver à un montant total de dépenses dites budgétées de 23 150 971 euros, sur lequel le rédacteur appelle l’attention : « montant supérieur de 642 000 euros au plafond légal des dépenses autorisées de 22 509 000 euros ». Il en déduit des consignes strictes, à respecter : « une stricte limitation des dépenses restant à engager en fonction des budgets résiduels disponibles, en particulier en ce qui concerne les dépenses de meeting : 12 meetings retenus pour les 10 semaines du 1er tour (7 700 000 euros) et 3 meetings pour les 2 semaines du 2e tour (2 000 000 euros) ; une renégociation dans la limite des prix du marché des contrats engendrant les coûts les plus importants (site internet, gestion des donateurs…) ; une interdiction absolue d’engager toute dépense complémentaire par rapport aux dépenses budgétées qui sont d’ores et déjà supérieures au plafond légal ».

Pourtant, dès le 26 mars IS, passant outre l’avertissement et les directives qui ont été données, AO S organise un 13e meeting de campagne, à Ormes et, à partir de cette date, un meeting par jour, auquel lui-même se rend avec, de fait, des dépenses ''complémentaires'' par rapport aux dépenses budgétées (dépassant effectivement le plafond légal, à compter du 31 mars comme il sera exposé infra).

En outre, il est prévenu, le 26 avril IS, de l’existence d’un dépassement consommé, par une note rédigée toujours par CS BM, mais destinée cette fois, « au candidat AO S et au Président de l’AFCNS IS, Monsieur BL BC » ; après avoir déclaré qu’il ne s’en souvenait pas et qu’il ne l’avait pas eue entre les mains (D831/13 ; D831/14 ; D975/29), AO S a fini par admettre, à l’audience du tribunal correctionnel du 15 juin 2021, que son directeur de campagne lui en avait parlé (cf. note d’audience page 28).

Les chiffres mentionnés dans cette note datent du 22 avril, jour du premier tour, selon ce qui est indiqué.

Or en plus des 12 meetings évoqués par la note précédente, 21 nouveaux meetings électoraux ont été organisés, outre, déjà, les 3 meetings qui avaient été envisagés pour le second tour.

Si les chiffres de cette seconde note reposent pour partie sur des dépenses encore prévisionnelles, s’agissant des meetings, tous ceux du premier tour ont déjà eu lieu. Il est en outre précisé que le dépassement constaté résulte principalement de certains coûts engagés.

Le montant total des dépenses budgétées est alors de 18 399 000 euros, déjà supérieur au plafond des dépenses tel que fixé pour le premier tour, avec un différentiel de 1 548 000 euros et alors même que sept autres meetings (hors soirées électorales) seront encore organisés.

Ainsi, alors même que le plafond des dépenses électorales tel que fixé par la loi était dépassé, AO S a poursuivi l’organisation des meetings, dans les mêmes conditions que précédemment, permis la réalisation de prestations nouvelles, engagé les dépenses correspondantes et volontairement omis, en sa qualité de candidat, d’exercer un quelconque contrôle sur les dépenses qu’il avait, par ailleurs, l’obligation, non seulement de déclarer dans le compte de campagne, mais de certifier comme étant exactes.

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal déclare AO S coupable de financement illégal de campagne électorale.

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2.6.2) La complicité de financement illégal de campagne électorale

Il est reproché aux treize autres prévenus, personnes physiques, des faits de complicité de financement illégal de campagne électorale.

En premier lieu, il est reproché à CO AX, BZ AY, BP AR et AD AS, en termes parfaitement identiques, d’avoir été complices, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal de la campagne électorale pour l’élection à la Présidence de la République de IS commis par AO S résultant du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé en DC de l’article L. 52-11 du code électoral, en l’espèce en faisant établir un ensemble de factures falsifiées de la société AM & CIE liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, pour permettre au candidat et à ses équipes de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement.

De la même manière, il est reproché à BF U, BD V, CR R et CS BQ d’avoir été complices, par aide et assistance, du délit de financement illégal de campagne électorale commis par AO S, notamment en participant à la mise en œuvre d’un système de fausse facturation de la société AM & CIE destiné à permettre au candidat de ne pas respecter le plafond légal des dépenses et de dissimuler ce dépassement, en l’espèce en signant en connaissance de cause des engagements de dépenses portant sur des factures falsifiées de la société AM & CIE et des devis falsifiés de cette même société.

S’agissant de CR R, son rôle est détaillé, dans la qualification de renvoi ; il aurait consisté, outre ce qui a déjà été indiqué, à fournir à AD AS le montant total de la facturation à ne pas dépasser et une liste d’événements destinée à faciliter l’établissement de cette fausse facturation, à DB fonctionner le système de double comptabilité avec les services comptables d’AM & CIE et à DB établir, par ses services, des engagements de dépenses portant des factures falsifiées.

S’agissant de BF U, il aurait participé à l’instauration de ce système. .

En second lieu, il est reproché à BL BC, BL AP, CS BM et BN BG, d’avoir été complices, en apportant aide et assistance dans sa préparation ou sa consommation, du délit de financement illégal commis par AO S, essentiellement, sous réserve de leurs rôles respectifs, en s’abstenant de comptabiliser et de payer des factures de la société AM & CIE pour leur montant réel et corrélativement, en acceptant la comptabilisation et le règlement de factures sous-évaluées de la société AM & CIE, en acceptant le règlement du solde des dépenses de meetings par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros de dépenses électorales et plus généralement, à l’établissement d’un compte de campagne minoré.

Il est reproché par ailleurs à BK BB, comme à BF U, d’avoir contribué à l’engagement des dépenses de campagne excédant le plafond légal.

***

Les avocats de la défense ont sollicité la IO de ce chef de prévention.

Comme déjà énoncé, les conseils de AD AS et BF U font valoir l’absence d’infraction principale punissable.

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S’agissant plus particulièrement de la qualification juridique et des faits de complicité, les conseils de CO AX rappellent, dans leurs écritures visées le 17 juin 2021, que la loi pénale est d’interprétation stricte et que seul le candidat à une campagne électorale peut être poursuivi de ce chef de prévention. Ils affirment en outre qu’aucun élément de la procédure ne prouve que leur client a eu connaissance du montage frauduleux et a participé à sa mise en œuvre.

L’avocate de BP AR rappelle d’abord, en pages 33 à 37 de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 16 juin 2021, qu’aucune complicité ne saurait être reprochée à d’autres acteurs que le candidat dès lors que l’incrimination visée par l’article L.113-1 3° ne vise que celui-ci. Elle fait ensuite valoir que l’aide et l’assistance constituent une participation à l’action délictueuse fournie avant ou pendant que celle-ci se consomme et que, dans le cadre d’une complicité indirecte, un lien de causalité certain doit néanmoins être établi. Aussi faudrait-il constater que les moyens mis en œuvre par ce dernier aient en toute circonstance revêtu une signification causale par rapport à la réalisation de l’infraction principale et que le complice avait la volonté de participer à l’infraction principale. A ce propos, elle indique qu’il n’est pas démontré que les factures litigieuses aient joué un rôle causal dans le dépassement du plafond des dépenses, lequel ne résultait que des décisions d’engagement des dépenses indépendamment des factures émises par les différents prestataires. Elle relève, enfin, que l’aide et l’assistance dans le cadre des infractions de financement illégal et d’escroquerie reprochées à BP AR sont caractérisées, selon le juge d’instruction, par le fait d’avoir donné des instructions pour réaliser la facturation, ce qui n’est pas avéré en l’espèce ; ainsi la IO des chefs de complicité de faux et d’usage de faux doit entraîner la IO des chefs de complicité de financement illégal de campagne électorale.

Le conseil d’BD V relève tout d’abord, dans ses écritures déposées le 17 juin 2021, que la CCNCFP n’a opéré aucune transmission au parquet, comme elle en avait le pouvoir sur le fondement des articles L.52-15 du code électoral et 40 du code de procédure pénale, alors qu’elle avait jugé que le compte de campagne de AO S ne pouvait être considéré comme comportant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l’élection (p.61). Il soutient par ailleurs qu’BD V n’avait aucune compétence en matière financière ou budgétaire, qu’il était incapable d’engager l’association au-delà de 3 000 euros, que la signature de devis n’ayant aucune traduction comptable ne constitue pas un acte valant engagement juridique, qu’il n’a pas participé à la conception et la mise en œuvre du système de fausse facturation. Il souligne qu’BD V ne participait pas la campagne présidentielle de IS et n’était pas invité aux réunions hebdomadaires organisées par BK BB (p.62-71). Il argue qu’BD V n’a pas pu apporter, sciemment, un quelconque concours à la commission de cette infraction dans la mesure où il ignorait la fraude. Il indique qu’une négligence est insuffisante pour caractériser un acte de complicité. Il ajoute que l’apposition de sa signature par BD V sur les devis et engagements de dépenses n’était pas nécessaire ou utile pour les auteurs présumés du financement illicite et que CM AG n’a pas été « mis en cause » pour avoir payé. Il s’appuie sur l’arrêt du 9 décembre 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n°13-85.398) pour discuter l’élément moral de l’infraction, les actes commis par son client « relevant plus du chaos que de l’organisation méthodique » (p.72-74).

L’avocate de CR R considère que les éléments matériel et moral du délit de complicité de financement illégal de campagne électorale font défaut. Elle revient ainsi, en page 66 de ses écritures régulièrement déposées le 16 juin 2021, sur le détail des faits tels que précisés dans la qualification développée de l’ordonnance de renvoi et fait ainsi valoir que : sa cliente n’a jamais été informée du dépassement du plafond des

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dépenses et de la mise en place d’un système de fausse facturation ; elle n’a jamais évoqué avec AD AS l’existence dudit système, ne lui ayant fourni qu’une liste d’événements à la demande de BF U dans l’ignorance de son utilité ; elle n’a pas davantage mis en œuvre la double comptabilité avec Mathieu BA, n’ayant pas signé les engagements de dépenses, de mauvaise foi, mais sur la consigne expresse de BF U ; elle n’a jamais utilisé la signature de CM AG sans son accord préalable et n’a « jamais cherché à convaincre ce dernier de quoi que ce soit ».

Le conseil de CS BQ fait valoir, dans ses écritures visées le 16 juin 2021 comme à l’audience, que son client n’a joué aucun rôle dans la mise en place du système de fausse facturation (preuve en est, sa signature apposée sur des engagements de dépenses est postérieure à la mise en place du système frauduleux) et qu’en tout état de cause, il est présumé de bonne foi, ce qui exclut la caractérisation d’un élément intentionnel.

Les avocats de BL BC soutiennent, en pages 44 à 48 de leurs conclusions régulièrement visées le 15 juin 2021, en premier lieu, que le I de l’article L.113-1 du code électoral mentionne explicitement « le candidat » susceptible de commettre des comportements pouvant justifier une sanction pénale, tandis que les II et III visent « quiconque ». Invoquant le principe d’interprétation stricte du droit pénal, ils considèrent que le tribunal ne pourrait pas se fonder sur le I de cet article pour sanctionner d’autres acteurs que le candidat lui-même et conclu que la complicité doit être écartée comme étant de facto exclue par le texte de loi. En deuxième lieu, ils font valoir qu’un acte de complicité ne peut qu’être positif, alors qu’est reprochée à BL BC une prétendue abstention de comptabilisation et de paiement des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel. Ils soulignent que cette tâche ne relevait même pas de ses fonctions et de sa mission. Ils invoquent plusieurs arrêts de la Cour de cassation jugeant que « le comptable qui garde le silence sur les agissements illicites de son employeur n’en est pas le complice, pas plus que le témoin d’un vol de voiture ou encore le secrétaire d’un syndicat qui regarde sans intervenir des grévistes molester un ouvrier. » (Crim., 6 décembre 1989, Crim., 15 janvier 1948, Crim., 26 octobre 1912). En troisième lieu, ils soutiennent que la participation volontaire de BL BC n’est pas établie, dans la mesure où aucun élément ne démontre sa connaissance d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM&Cie pour les meetings du 1er tour de la campagne, qu’il a donné son accord pour la comptabilisation et le règlement par l’UMP desdites factures, le paiement des factures sous-évaluées des meetings du second tour ou encore qu’il a participé à l’établissement d’un compte de campagne minoré dont il n’avait pas la charge.

Le conseil de BL AP, après avoir rappelé, dans ses écritures visées le 15 juin 2021, que la chambre de l’instruction reprochait à son client de ne pas avoir dénoncé l’infraction qu’il était supposé pouvoir constater et de ne pas avoir démissionné, soutient que BL AP était tenu par le secret professionnel de l’avocat, sous peine de sanctions disciplinaires et pénales, et n’avait aucune obligation de dénoncer le système de ventilation mis en place, ou de démissionner, même s’il l’avait su. Le conseil de BL AP relève, à ce propos, que le code pénal réprime le fait pour « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un délit, soit un crime, » uniquement s’il est porté atteinte à l’intégrité corporelle de la personne et que cette règle ne s’applique donc pas aux faits dont le tribunal est saisi. Il ajoute que l’article 121-7 du code pénal décrit la complicité comme un acte positif et conscient, antérieur ou concomitant à l’infraction et que c’est la jurisprudence qui a conçu la complicité par abstention, à condition néanmoins que soit établi le dol particulier de celui qui avait le

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pouvoir et le devoir de s’opposer et s’est délibérément abstenu. Il fait valoir que la chambre de l’instruction pointe de manière erronée le fait que BL AP avait assisté de manière répétée aux réunions budgétaires et que « rien ne lui interdisait de refuser de valider le processus frauduleux » dès lors qu’il n’avait pas le pouvoir de s’opposer à la commission d’une telle infraction, en eut-il connaissance. En effet, selon lui, d’une part, sa démission n’aurait strictement rien changé à la commission des infraction puisqu’il aurait été remplacé, tant dans son rôle de trésorier de l’AFCNS, que dans son rôle de conseil juridique. D’autre part, le fait d’avoir donné son avis sur la ventilation de coûts entre l’UMP et les comptes de campagne n’emporterait aucune participation et aucun acquiescement à un mécanisme frauduleux. Enfin, son client n’avait aucune autorité sur quiconque (p.27-34). De surcroît, le conseil de BL AP fait valoir que l’article L.113-1 du code électoral ne vise que le candidat signataire et déposant le compte de campagne et qu’il est impossible de sanctionner un tiers – même comme complice – sur le fondement d’un texte limitant expressément la répression aux seuls candidats à un scrutin (p35-36).

Comme déjà indiqué, les conseils de CS BM soulignent principalement, en pages 14 à 17 de leurs conclusions déposées le 10 juin 2021, que leur client a agi conformément aux termes de sa mission légale et contractuelle. Ils font valoir que l’ensemble des infractions des chefs desquelles CS BM a été mis en examen exigent la caractérisation d’un élément intentionnel qui fait défaut.

En pages 27 et 28 de ses écritures visées le 14 juin 2021, le conseil de BN BG considère que la complicité suppose « la perpétration d’un acte positif concourant à la réalisation d’une infraction qui ne peut s’induire d’une simple inaction ou abstention surtout lorsqu’il n’est pas établi soit que c’était à la suite d’une entente préalable avec les auteurs que le prévenu a convenu de ne pas s’opposer à leur entreprise frauduleuse, soit que c’est volontairement qu’il n’a pas procédé à certains contrôles ou redressements exigés par sa fonction qui auraient nécessairement fait échouer le délit projeté » (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 1997). Or, selon son conseil, BN BG, autonome dans son travail, n’aurait jamais participé à une entente ou sollicité quiconque pour procéder à la ventilation des dépenses entre ce qui relevait de la campagne ou non, ainsi que cela lui incombait.

Enfin, les conseils de BK BB font valoir, en page 159 de leurs conclusions régulièrement déposées le 16 juin 2021, outre l’absence d’élément légal comme déjà exposé, l’absence d’une quelconque aide ou assistance puisque leur client, selon eux, n’a pas participé à l’établissement du compte de campagne et, en tout état de cause, l’absence d’élément intentionnel dès lors qu’il ignorait le schéma de fausse facturation.

***

De leur côté, dans leurs réquisitions écrites transmises aux parties le 15 juin 2021, les représentants du ministère public font valoir qu’en l’absence d’exception expresse de la loi, les dispositions de l’article 121-7 du code pénal s’appliquent au délit défini par l’article L. 113-1 3° du code électoral et que la complicité a d’ailleurs déjà été retenue dans une affaire de financement illégal de campagne électorale (Crim., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-86.242, 03-80.508).

***

Sur ce, en premier lieu, à l’instar de ce qui a été rappelé par le ministère public, en l’absence d’exception formellement inscrite dans la loi, la complicité est applicable à

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tous les délits et, contrairement à ce qui a été soutenu notamment par les conseils de BL BC, le fait que le délit principal ne puisse être commis que par des personnes déterminées ou que la qualité de l’auteur soit un élément constitutif de celui- ci n’exclut en rien la complicité de tiers (cf. Crim., 13 mars 1936, Bull. n° 33 et la jurisprudence admettant la complicité d’abus de biens sociaux ou de banqueroute pour des personnes ne dirigeant pas la société au préjudice de laquelle les faits ont été commis). L’ensemble des prévenus susvisés peut donc être poursuivi du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale.

En second lieu, la complicité suppose un fait principal punissable. En l’espèce, tous les éléments constitutifs du financement illégal de campagne électorale sont réunis, ainsi qu’il résulte des développements précédents.

Enfin, la complicité ne peut exister légalement, conformément aux termes de l’article 121-7, alinéa 1er, du code pénal, qu’autant que l’aide et l’assistance se soient manifestées dans des faits, qui ont préparé, facilité ou consommé le délit principal, ce qui suppose la commission d’actes matériels positifs, antérieurs ou concomitants à la perpétration de ce délit et présentant avec ce dernier un lien de causalité direct et ce, d’autant que les complices doivent avoir aidé, sciemment, à la commission du délit principal.

Le tribunal précise à ce propos, d’une part, que le délit de financement illégal est un délit, certes instantané, mais susceptible de se renouveler autant de fois que des dépenses électorales supplémentaires sont engagées et avec lui, les actes de complicité.

D’autre part, la jurisprudence a admis la complicité en chaîne ou l’existence de complicités successives, lorsque les complices dits du second degré s’associaient aux actes commis par les complices du premier degré, empruntant, en quelque sorte, à la criminalité de ces derniers (voir par exemple Crim., 15 décembre 2004, pourvoi n° 04- 81.684, Bull. n° 322 ou Crim., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-86.362, Bull. N° 6). De même, sur le plan intentionnel, il a pu être considéré que l’aide ou l’assistance apportée en connaissance de cause, à l’auteur du délit, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constituait la complicité incriminée par l’article 121-7 du code pénal (Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-80.783).

En l’espèce, les prévenus ne peuvent être ainsi poursuivis et, le cas échéant, condamnés, qu’autant qu’ils ont matériellement aidé AO S à dépasser le plafond fixé par la loi et donc œuvré à l’organisation des meetings, la réalisation des prestations et à l’engagement des dépenses afférentes et ce, à compter de la fin du mois de mars IS.

Or CO AX, BZ AY, BP AR, AD AS, qui dirigeaient la société AM & CIE, principal prestataire de la campagne du candidat AO S, ont poursuivi l’organisation des meetings, alors même que leurs interlocuteurs à l’UMP leur avaient fait savoir expressément que l’association de financement électorale ne pouvait plus payer (cf. déclarations par exemple de BZ AY en D207/4) ou que le plafond allait être dépassé en raison des meetings déjà organisés et à venir (cf. déclarations de AD AS en D85/3) ; pour ce DB, ils ont participé à un système de fausse facturation destiné à dissimuler le dépassement et corrélativement l’engagement de nouvelles dépenses électorales, tout comme BF U, BD V, CR R et CS BQ, qui ont non seulement participé à ce système de fausse facturation mais en outre, validé les engagements de dépenses électorales supplémentaires.

De leur côté, BK BB, BL AP, BL BC,

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CS BM et BN BG, en validant le principe de dépenses sous-évaluées et l’organisation d’un nombre de meetings nettement supérieur aux prévisions initiales, ont également permis que la campagne se poursuive et que de nouvelles dépenses électorales soient engagées, nonobstant la note d’alerte du 7 mars IS de l’un des experts-comptables, a fortiori celle du 26 avril IS, la campagne n’étant pas achevée.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal déclare CO AX, BZ AY, BP AR, AD AS, BF U, BD V, CR R, CS BQ, BK BB, BL AP, BL BC, CS BM et BN BG, coupables de complicité de financement illégal de campagne électorale.

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V) LES PEINES

Le tribunal a tenu compte des circonstances de commission des infractions et de la personnalité de leurs auteurs.

Certes, les faits remontent à presque dix ans et sont circonscrits à l’année IS, en réalité à quelques mois, entre janvier et juillet.

Les infractions commises s’inscrivent dans un même concert frauduleux, ce qui a d’ailleurs conduit le tribunal à considérer que certains faits avaient été poursuivis deux fois, sous couvert de qualifications juridiques différentes.

Des relaxes partielles ont été prononcées.

Les prévenus déclarés coupables, au terme du jugement, sont insérés et n’ont, à de rares exceptions près, aucun antécédent judiciaire.

Ils ont fait valoir leur absence de marge de manœuvre au regard de leurs fonctions, qui les situaient, pour certains, à une place hiérarchique intermédiaire, au regard d’impératifs économiques – les prestataires et fournisseurs demandaient à être payés – ou encore, au regard du calendrier de la campagne électorale, particulièrement resserré en raison d’une déclaration de candidature tardive. Certains ont pu penser et même dire à l’audience du tribunal correctionnel : « je sais que c’est illégal mais, ce qui a apaisé ma colère et ma conscience c’est d’avoir ce sentiment que l’argent de l’UMP servait au final à DB gagner le candidat du parti. Je n’avais pas le sentiment de dévoyer l’argent des militants du parti et je pense que cet esprit n’a pas été dévoyé » (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 31) ou encore « si le sujet est de dire peu importe ce que cela a coûté, l’important c’est de gagner, on a tous baigné dans cette atmosphère » (cf. note d’audience du 3 juin 2021, page 25).

Enfin, comme il sera exposé ci-après, le tribunal a considéré que les parties civiles, qui s’étaient constituées, étaient irrecevables à agir ou bien qu’elles devaient être limitées dans leur droit à obtenir réparation.

Pour autant, au terme de la présente décision, quinze prévenus – quatorze personnes physiques et une société – sont condamnés, pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance, financement illégal de campagne électorale.

Les infractions portent sur des sommes extrêmement conséquentes : plus de 16 millions d’euros pour l’abus de confiance et les faux, plus de 20 millions d’euros pour le financement illégal de campagne électorale.

Le préjudice est également constitué par l’atteinte portée aux décisions des organes de contrôle, dont l’existence et le rôle sont prévus – pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par la loi – pour le Conseil constitutionnel, par la Constitution elle-même.

Ces faits ont de surcroît été commis par des professionnels avertis, en raison de leur riche, et parfois long, parcours professionnel. Certains étaient en outre soumis au respect de strictes obligations déontologiques (avocats, experts-comptables notamment) qui, non seulement les obligeaient à une vigilance et à une probité accrue, mais leur conféraient le devoir de s’opposer aux faits dont ils étaient les auteurs ou complices.

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La commission de ces infractions a par ailleurs supposé :

– d’abord, une décision « réfléchie, modélisée », pour reprendre les termes utilisés par l’un des prévenus, à l’audience, « elle n’a pas été spontanée (…) elle n’est pas née d’une discussion entre BF U et AD AS » (cf. note d’audience du 28 mai 2021, page 21) ;

– ensuite, l’utilisation d’un nombre important de faux documents, indépendamment de leur valeur juridique intrinsèque : plus de quatre-vingt devis ont été signés début 2013, après la campagne, et placés au coffre de l’UMP ; des fausses factures multiples ont été émises et utilisées, à savoir des factures correspondant à des conventions inexistantes, des factures surévaluées supportées par l’UMP, des factures sous-évaluées de meeting intégrées au compte de campagne, sans compter les factures de janvier et février IS, avant même le lancement de la campagne du candidat AO S ;

– enfin, une concertation frauduleuse, facilitée par les relations interpersonnelles et l’organisation de réunions régulières, rendues d’autant plus nécessaires que la fraude devait être, à la fois mise en place et dissimulée.

Ces délits ont été commis, non pas à l’occasion d’une campagne électorale, mais au bénéfice de la campagne d’un président de la République en exercice, candidat à son propre renouvellement.

Ils ont porté atteinte à la confiance qu’il était possible d’attendre des prévenus. Cette confiance résulte pour certains de leurs fonctions, comme déjà exposé, qui les obligent au respect de principes essentiels – indépendance, probité, loyauté – rappelés dans leur serment (cf. article 1.3 du RIN et article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour les avocats ; article 5/145 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable) ; elle résulte des caractéristiques mêmes du système électoral français, la prise en charge des dépenses électorales par l’Etat reposant sur une déclaration faite par le candidat ; enfin, la plupart des prévenus était par ailleurs titulaire d’un mandat électoral, qui est l’expression du suffrage et qui suppose l’exercice de missions d’intérêt général et non de servir, directement ou indirectement, des intérêts particuliers.

Ces faits ont également porté atteinte au souci de transparence du législateur qui se traduit, par exemple, par la publication du compte de campagne au Journal officiel ou par l’obligation de désigner un mandataire financier, finalité inscrite dans le titre même de la loi ; le tribunal rappelle ainsi que l’article L. 113-1 du code électoral est issu de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; ce texte a été récemment modifié par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, le tribunal a souhaité – conformément à la volonté du législateur et dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2019 (n° 2019-783 QPC), rendue dans la présente affaire – adapter la sévérité des peines prononcées à la gravité des faits commis et a ainsi :

– s’agissant des peines principales, prononcé des peines d’emprisonnement mixtes, c’est-à-dire pour partie fermes et pour partie, avec sursis. La partie de la peine d’emprisonnement, avec sursis, doit permettre de parer le risque de récidive mais le tribunal a également jugé indispensable – à une exception près en dehors du cas particulier de la personne morale – le prononcé d’une partie ferme, les fraudes commises étant, à ce jour – par leurs montants, les modalités

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de leur commission et la qualité de leurs auteurs – d’une gravité, sans précédent. En revanche, ces peines d’emprisonnement pour partie fermes seront aménagées ab initio, compte tenu de l’ancienneté des faits, des situations professionnelles matérielles, familiales et sociales des prévenus. Le tribunal a également prononcé, pour ceux pour lesquels il a considéré qu’ils avaient profité, matériellement, de la fraude, des peines d’amende, prenant alors en compte leur situation actuelle et les pièces que ces derniers avaient, le cas échéant, produites ;

– prononcé des peines complémentaires : interdiction de gérer ou d’exercice professionnel, inéligibilité, le cas échéant, mais sans que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne s’étende jamais au droit de vote, comme cela avait été requis et par DC des dispositions de l’article 131-26 du code pénal, dans sa version en vigueur à l’époque des faits.

S’agissant du prononcé des peines d’emprisonnement sans sursis, le tribunal a tenu compte des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, nonobstant la date des faits, en l’espèce IS.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 112-2 3° du code pénal, sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois relatives au régime d’exécution et d’DC des peines sauf, dit le texte, si ces lois ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation : ces lois, qui auraient pour effet de rendre plus sévères les peines, ne sont alors applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Au regard de ces dispositions et à l’instar de la Cour de cassation dans ses arrêts du 20 octobre 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754) et du 11 mai 2021 (Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-85.464 ;pourvoi n° 20-84.412 ; pourvoi n° 20- 83.507 ; pourvoi n° 20-85.576), le tribunal a considéré que :

– la gravité des infractions commises et les personnalités de leurs auteurs rendaient le prononcé de peines d’emprisonnement sans sursis indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate ;

– les peines d’emprisonnement sans sursis pouvaient être aménagées jusqu’à deux ans ;

– les peines d’emprisonnement sans sursis devaient être aménagées si la personnalité et la situation du condamné le permettaient et, sauf impossibilité matérielle. Elles devaient alors DB l’objet de l’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal telle qu’issues de la réforme du 23 mars 2019 précitée. En effet, le tribunal n’a pu que constater l’abrogation de l’article 132-26-1 du code pénal relatif au placement sous surveillance électronique qui, dès lors, ne pouvait servir de fondement légal à une mesure d’aménagement de peine. Le tribunal a ainsi aménagé les peines d’emprisonnement sans sursis qu’il avait prononcées, selon le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

1) CO AX, BZ AY, BP AR, AD AS et la société AM & CIE

1.1) BP AR

Lors de l’enquête, BP AR avait indiqué être H et père de deux enfants qui étaient à charge. Il était propriétaire avec son épouse de sa résidence principale, un appartement de 136 m² situé dans le […]

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(perquisitionné), acheté en juin IS, pour partie à crédit. A l’audience, il a expliqué être le « directeur général d’un groupe audiovisuel, d’une filiale » du groupe TETRA MEDIA. Il avait été placé sous contrôle judiciaire le 21 octobre 2014 par le juge d’instruction avec l’unique obligation de s’abstenir de rencontrer ou entrer en relation avec les autres protagonistes de ce dossier. Ce contrôle judiciaire a pu être partiellement levé par le juge d’instruction, le 6 décembre 2016, pour l’autoriser à rencontrer AD AS, sans qu’aucune difficulté ne soit évoquée. S’agissant des faits qui lui sont reprochés, le tribunal relève qu’à la différence de CO AX, BZ AY ou AD AS, il n’avait pas de relation directe avec les cadres dirigeants de l’UMP et de la campagne ; il ne participait pas aux meetings ; il a par ailleurs rapidement démissionné de ses fonctions.

Pour autant, BP AR est, au terme de la présente décision, condamné pour des faits de complicité de faux, usage de faux, escroquerie et financement illégal de campagne électorale.

Il était directeur général adjoint du groupe AQ, depuis juillet 2009, recruté par CO AX pour participer à la structuration de ce groupe, plus précisément en charge de la gestion et du développement (D352/2). Il était aussi directeur général de la société AM & CIE, nonobstant le fait que cette qualité n’ait pas été expressément mentionnée dans les qualifications développées ; il a d’ailleurs signé le contrat de domiciliation et ouvert le compte bancaire de la société dans les livres de la banque HSBC ; il était détenteur de 5 % des parts sociales de AM & CIE comme des autres filiales du groupe (D352/2). En outre, BP AR exerçait effectivement ses différentes fonctions, qu’il décrivait pour partie ainsi aux enquêteurs : « j’avais en charge la supervision des fonctions de support. Je supervisais CQ BA et l’expert-comptable sur les clôtures annuelles, le juridique en lien avec nos avocats et les services généraux. J’ai mis en place l’informatique, l’outil comptable permettant d’avoir une comptabilité analytique et des outils de pilotage » (D352/5). Conséquence de ce double rattachement, il a, à la fois, relayé la décision de recourir au système de ventilation frauduleux – émanant de BZ AY et CO AX – et a permis sa mise en œuvre effective, aux côtés de AD AS et CQ BA, dont il était le supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, BP AR disposait d’une solide formation et d’une riche expérience professionnelle, lui permettant de prendre la mesure de la gravité des faits reprochés et de s’y opposé ; il est en effet juriste, titulaire d’un DEA de droit obtenu en 2000 et à la suite de ce DEA, il a réussi l’examen d’entrée au CRFPA de Versailles, même s’il n’a pas suivi la formation et n’a pas obtenu le CAPA. En 2001, il a en outre obtenu un master à HEC. BP AR avait d’ailleurs déclaré, en procédure, être spécialisé en droit commercial, droit des sociétés et dans la finance d’entreprise (D436/1). A la suite de ce master, il avait intégré le cabinet HT HU puis Ernst

& Young, avant d’être recruté par France Télévisions, à la direction de l’audit interne en mars 2006, où il a rencontré CO AX qui, début 2009, lui a proposé de le suivre (D352/2).

Enfin, son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, porte une mention ; ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance pénale, du président du tribunal de grande instance de Grenoble, le 19 octobre 2018, le condamnant à 250 euros d’amende et à une suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, pour des faits de conduite en état alcoolique commis le 28 janvier 2018.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal condamne BP AR, à titre principal, à la peine de 2 ans d’emprisonnement entièrement assortis du sursis simple, afin de parer le risque de récidive.

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Le tribunal le condamne, en outre, à une amende délictuelle de 100 000 euros. S’agissant de ses revenus et charges, il a remis au tribunal son avis d’impôt 2019 sur lequel figure le revenu fiscal de référence de son foyer, d’un montant de 260 680 euros et celui de 2020, sur lequel ce dernier s’élève à 370 026 euros. Le tribunal relève, en outre, que, s’il n’a pas perçu de dividende, en IS, il a lui-même reconnu, à l’audience, que le groupe AQ ne vivait que grâce aux résultats de AM et qu’il avait vendu l’ensemble de ses titres pour la somme de 130 000 euros (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 26).

Enfin, à titre de peine complémentaire, le tribunal prononce à son endroit une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans intégralement assortie du sursis simple, sur le fondement des articles 313-7 2°, 131-27, 131-10 et 132-31 du code pénal.

En effet, les faits ont été commis alors que BP AR était dirigeant de sociétés et dans l’exercice de ses fonctions. En outre, il est actuellement dirigeant de plusieurs sociétés commerciales. En effet, à l’audience, il a indiqué gérer une société civile immobilière et ne plus être actionnaire de la société MEDIABOX. Il a produit les extraits Kbis de sa société MD60 qui a pour objet la gestion de biens immobiliers ; de la société SHOOT AGAIN PRODUCTIONS qu’il préside, par l’intermédiaire de la société ELAN, dont l’objet social est l’acquisition, l’exploitation, la production, la distribution et la diffusion d’œuvres littéraires artistiques cinématographiques ou de documentaires et reportages journalistiques ; de la société TETRA MEDIA STUDIO, dont il est directeur général par l’intermédiaire de la société ELAN, dont l’objet est l’acquisition, la cession, la gestion de toutes prises de participation dans des sociétés, la fourniture de toutes prestations de services, la création de tous services de télécommunications et d’informatique et la vente de matériel informatique ; de la société BOCOMPOST, présidée par la société ELAN, ayant pour objet le développement et la commercialisation de solutions de traitement et de recyclage de déchets ; de la société BOPRODUCTIONS, dont il est le directeur général par l’intermédiaire d’ELAN, dont l’objet social est similaire à celui de la société SHOOT AGAIN PRODUCTIONS et enfin de l’EURL ELAN, qu’il gère et qui a notamment pour objet toute activité liée à l’administration, la gestion ou l’animation de la société. Pour autant, le rôle d’intermédiaire et d’exécutant de BP AR a conduit le tribunal à ne pas compromettre son avenir professionnel.

1.2) AD AS

AD AS est divorcé. Il vit actuellement en concubinage et a trois enfants. A l’audience, il a déclaré diriger la filiale événementielle d’un groupe média, REWORLD MEDIA. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention. Il avait été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction, le 1er octobre 2014, avec l’unique obligation de s’abstenir d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les autres protagonistes du dossier mais avait également été autorisé, dès le 8 juillet 2016, à rencontrer BP AR. Il a reconnu les faits dès l’origine.

Pour autant, AD AS est condamné pour deux types de faux – complicité de faux et usage de faux s’agissant des factures de janvier et début février IS, complicité de faux et usage de faux dans le cadre de la campagne présidentielle – mais également pour complicité d’escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Au moment des faits, il était directeur général adjoint de AM & CIE et possédait 25 % des parts sociales (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 16 et D352/3 notamment).

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Il était également chef du pôle événementiel (D96/3), en charge de l’opérationnel (D211/3). Dans les faits, selon ses propres déclarations (cf. note d’audience du 25 mai 2021, page 16), il était responsable du management des équipes, de la production, de l’achat de prestations et des prix de vente.

AD AS était aussi l’interlocuteur privilégié de l’UMP et notamment de CR R. Il a rencontré BK BB et a reconnu être passé, fût-ce « à la volée », aux réunions qui avaient lieu au QG de campagne (cf. note d’audience précitée page 18). Il est celui qui a organisé l’ensemble des meetings du candidat AO S, étant présent sur place et rencontrant ce dernier.

Au regard de la pluralité des infractions commises, avant et après la campagne, de son rôle décisif quant à l’organisation et à la fixation des prix des meetings qui en fait l’un des acteurs majeurs de la fraude commise, même s’il l’a reconnue, le tribunal condamne AD AS à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an entièrement assorti du sursis simple. Comme déjà exposé, l’emprisonnement avec sursis doit parer le risque de récidive et la partie ferme de la peine sera aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, ce dernier étant père et famille et travaillant.

En outre, le tribunal condamne AD AS à un amende délictuelle de 100 000 euros.

Selon son avis d’imposition établi en 2020, son revenu fiscal de référence est de 4 425 euros correspondant à la différence entre ses revenus salariaux de 31 983 euros, après abattement de 10%, et la pension alimentaire de 27 600 euros.

Lorsqu’il avait été entendu le 23 septembre 2014, il avait expliqué qu’il avait perçu jusqu’au 19 août 2014, alors qu’il était directeur général adjoint de la société AM & CIE, 8 900 euros par mois (D233/1). Il avait également expliqué qu’il possédait toujours 99 % des parts de la société HV HW créée le 26 décembre IS, que cette société avait pour seul objet la détention de titres dans d’autres sociétés et qu’il l’avait créée, en décembre IS, « AC avant la distribution des dividendes d’AM & CIE, décidée par AQ. J’ai appris en juillet 2013 cette distribution par BP AR. Un ami comptable m’a conseillé de créer une holding familiale qui présentait fiscalement des avantages » (D233/3). De même il avait exposé que : il avait hérité de ses parents d’environ 160 000 euros ; il était détenteur de parts sociales de la SAS AM Project (D56/2) ; il était titulaire de trois comptes en France (un compte bancaire personnel à la BRED, un compte joint et un compte titres) et deux comptes bancaires en Israël, à la banque Mizrahi, un compte en son nom personnel et un compte ouvert au nom de la société immobilière TPRM, de droit israélien, par le biais de laquelle il avait acheté, pour 900 000 euros, un appartement à Tel Aviv mis en location (D233/3).

A titre de peine complémentaire, le tribunal prononce à l’encontre de AD AS une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans, étant précisé que les faits ont été commis alors qu’il codirigeait la société AM & CIE, à l’en-tête de laquelle les fausses factures ont été établies et qu’il est toujours dirigeant de société dans le domaine de l’événementiel.

En effet, lors de l’audience du 26 mai 2021, il a expliqué diriger la filiale événementielle du groupe REWORLD MEDIA. Il a en outre produit l’extrait Kbis de la société AM FLOW, dont l’objet social est la conception, la réalisation et l’exploitation de salons, expositions-vente, colloques, congrès, et plus généralement tous événements grands publics ou destinés aux professionnels dans tout domaine.

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Cette société est présidée par la société REWORLD MEDIA et la société HV HW en est le directeur général. AD AS a précisé détenir des parts de la société REWORLD MEDIA qui « seront effectives à partir de 2022 ». Dirigeant de HV HW, il a déclaré que cette société « facture [son] poste de directeur général de la société événementielle [qu’il] manage. » Il a également évoqué la société TPRM dans laquelle il est également détenteur de parts sociales, directement à hauteur de 5 % et indirectement, via la société holding HV HW, qui détient les 95 % de parts restantes.

1.3) BZ AY

Au vu notamment de ses déclarations de revenus, récupérées par les enquêteurs auprès de la DRESG, BZ AY était H sous le régime de la séparation de biens depuis avril 2000 (D204/2). Sa femme était consultant. Il était père de trois enfants, nés en 2002, 2004 et 2007 toujours à charge (D39/2). A l’audience du 28 mai 2021, BZ AY a déclaré exercer une activité de conseil dans le secteur privé, pour les dirigeants de société, via la société AMM PARTICIPATIONS, dont il serait toujours le dirigeant et dans laquelle il détiendrait, actuellement, 50 % des parts, sa femme les 50

% restants. BZ AY avait été placé sous contrôle judiciaire dans la présente procédure, le 1er octobre 2014, par le juge d’instruction, avec une unique interdiction d’entrer en relation avec les différents protagonistes de ce dossier, qui a été maintenu, parallèlement à son renvoi devant le tribunal, par ordonnance séparée du 3 février 2017, sans incident. Son casier, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

Pour autant, BZ AY est condamné pour complicité de faux et d’usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Il coprésidait le groupe AQ, dont le siège social se trouvait initialement à son domicile personnel. Il était le référent de la branche événementielle, en relation directe avec AD AS et pas seulement BP AR (cf. note d’audience du 27 mai 2021, page 29). Plutôt que de s’opposer à la mise en place du système de ventilation frauduleux, il a décidé, en connaissance de cause, d’y recourir, faisant peser sur les sociétés, personnes morales, et les employés du groupe, personnes physiques, les conséquences pénales et financières de ses décisions, alors qu’il affirmait, précisément, vouloir s’en prémunir. Lors de la procédure comme à l’audience, il a cherché à justifier la commission de ces actes illégaux, la fin – sauver son entreprise ou DB gagner le candidat du parti (cf. note d’audience du 27 mai 2021 page) – ayant semble-t-il justifié les moyens.

Ces faits sont d’autant plus graves que sa formation et son expérience professionnelle lui permettaient de les comprendre et d’en mesurer toutes les implications. BZ AY est en effet titulaire d’une maîtrise de droit et d’un DEA de Sciences-Politiques (D204/2). Il a exercé, entre 1997 et 2006, des fonctions de cabinet, au service d’un élu local (le maire de Meaux) et d’un ministre (celui de l’Intérieur). Il a en outre été trésorier d’un micro-parti, en l’espèce GENERATION FRANCE, pendant un an (cf. note d’audience du 27 mai 2021, pages 28 et 29). Il a enfin déjà dirigé une campagne, la campagne des régionales, s’occupant plus précisément de la campagne départementale parisienne, en qualité de directeur adjoint de campagne (cf. note d’audience du 28 mai 2021, page 18).

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, de son rôle décisionnel et décisif quant à la mise en place du système de ventilation frauduleux, le tribunal condamne BZ AY à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an entièrement assorti du sursis simple, étant ajouté que la partie ferme de la peine sera aménagée, ab initio, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

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Le tribunal condamne, en outre, BZ AY à une amende délictuelle de 100 000 euros.

Ce dernier a fait le choix de ne produire aucune pièce sur sa situation personnelle et matérielle actuelle.

Pour les années 2010, 2011 et IS, BZ AY avait déclaré, respectivement, 199 934 euros, 194 000 euros et 164 000 euros en traitements et salaires, comme gérant salarié de la SARL AMM PARTICIPATIONS ; en effet, BZ AY était rémunéré par cette société, pour des prestations de conseil et de direction générale du groupe AQ. La société AMM PARTICIPATIONS lui remboursait aussi le leasing de sa voiture, ainsi que le loyer de son appartement. La société AM & CIE versait, quant à elle, des managements fees à AQ comme apporteur d’affaires et au titre des prestations de dirigeant de BZ AY, de l’ordre de 3 % du résultat net, selon ce que ce dernier a lui-même déclaré (D206/5). La société AM & CIE a également versé, en 2013, des dividendes aux associés, soit 1 875 000 euros à AQ et 625 000 euros à HV HW (D207/2 et scellé 12). En 2014, BZ AY était par ailleurs propriétaire de plusieurs biens immobiliers (D39/2, D39/3 et D39/4) : un appartement de trois pièces et un parking situés […] à Alfortville (dans le département du Val-de-Marne), acquis en 2006, loué, et pour lequel le couple déclarait, en IS, 10 923 euros de loyers bruts encaissés ; une maison située lieudit La Croulardière à JD-Ouen-de-Secherouvre (dans l’Orne), composée d’une maison d’habitation, d’un garage, de deux bâtiments et dépendances, qui était son domicile fiscal personnel mais aussi le siège social de la société AMM PARTICIPATIONS ; un appartement de 2 pièces avec cave situé […], dans le 14e arrondissement de Paris ; un appartement de 2 pièces avec cave situé […], dans le 15e arrondissement de Paris. Par ailleurs, le couple vivait, au moment de l’enquête, […], dans le […], dans un appartement de 7 pièces, 190 m², pour lequel le loyer était de 4 000 euros par mois charges comprises (D204/2). BZ AY était titulaire de trois assurances-vie (D204/3). .

Enfin, le tribunal prononce également à son endroit une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans, étant rappelé que les faits ont été commis alors qu’il coprésidait le groupe AQ, de surcroît par l’intermédiaire d’une autre société commerciale, la SARL AMM PARTICIPATIONS, dont il était le gérant de droit.

1.4) CO AX

A l’audience, CO AX a produit un document intitulé « situation personnelle de CO AX à la date du 18 juin 2021 » sur lequel il est indiqué qu’il est célibataire et sans enfant. Il n’est propriétaire d’aucune part de société commerciale ou civile et il exerce en qualité d’avocat. Il y explique que son activité a été fortement impactée par la crise sanitaire et qu’il n’a pas pu se verser de rémunération pour l’exercice 2020. Il déclare avoir des difficultés à assumer ses charges et avoir conclu un échéancier de paiement avec l’administration fiscale afin de s’acquitter de l’amende de 100 380 euros à laquelle il a été condamné. Il a communiqué sa déclaration des revenus 2020 et son avis d’imposition établi en 2020, ainsi qu’un courrier de la direction générale des finances publiques lui octroyant un délai de paiement provisoire. CO AX a été placé sous contrôle judiciaire, dans le cadre de la présente procédure, le 1er octobre 2014 par le juge d’instruction, avec l’unique obligation de s’abstenir de rencontrer les différents protagonistes de ce dossier, dont A-D AF. Il avait présenté plusieurs demandes de mainlevée de son contrôle judiciaire (mainlevée totale le 26 janvier 2016 ; mainlevée de l’interdiction d’entrer en relation avec A-D AF, les 5 avril puis, 9 et 20 septembre 2016) qui ont, toutes, été

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rejetées. Son contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017 jusqu’à la comparution de ce dernier devant le tribunal.

En l’espèce, CO AX est condamné pour complicité de faux et d’usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Il était non seulement coprésident du groupe AQ mais responsable du secteur public, politique et média (selon ce que BZ AY a exposé à l’audience du 27 mai 2021, cf. note d’audience page 29). A ce titre, il avait les contacts avec le client UMP (cf. note d’audience précitée, page 30). Il a pris la décision de mettre en place le système de ventilation frauduleux et en a assuré le suivi (cf. note d’audience pages 31 et 32) ; il a notamment donné son accord à l’envoi des fausses factures de conventions (cf. note d’audience du 28 mai 2021, pages 17 et 18).

Ces faits sont d’autant plus graves qu’il jouissait d’une expérience professionnelle et de relations qui lui permettaient de s’opposer à la fraude. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (D217/2), CO AX a été, à compter de 1995, directeur de cabinet auprès du maire de Meaux. En 2002, il est devenu directeur de cabinet de A- D AF lorsque ce dernier a accédé aux fonctions de secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement et de porte-parole du gouvernement. Il l’a ensuite suivi à ses différents postes ministériels. CO AX a rejoint France Télévision en 2005 et jusqu’en 2008, année où il a fondé AQ.

Enfin, CO AX a commis une pluralité de faits délictueux, notamment à la même période.

En effet, d’une part, son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, porte deux mentions. Ce dernier été condamné par :

– le tribunal correctionnel de Paris, le 14 octobre 2004, pour détournement de fonds publics et complicité de faux, condamnation réhabilitée de plein droit ;

– la chambre des appels correctionnels de Paris, en date du 17 avril 2019, à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d’amende, pour des faits de recel du délit de favoritisme, faits commis courant 2008, 2009, 2010, 2011, IS et 2013. Au vu des mentions figurant sur l’arrêt d’appel, joint, par les représentants du ministère public, au dossier du tribunal, un pourvoi en cassation avait été interjeté, rejeté le 4 mars 2020.

D’autre part, CO AX a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 25 septembre 2020, pour des faits de faux et usage de faux, recel de délits, à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis et à une amende de 15 000 euros, outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans, condamnation non encore inscrite à son casier judiciaire mais définitive (puisque ce dernier s’est désisté de son appel, ce qui ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2021 joint par les représentants du ministère public au dossier du tribunal). Plus précisément, ce dernier a été condamné, dans cette procédure, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société IDEEPOLE GROUPE AQ, pour des fausses factures de prestations destinées à la mairie de JD-Maur et pour s’être fait payer lesdites fausses factures, faits commis entre le 15 avril 2010 et le 5 décembre IS. Sur le plan civil, il a été condamné solidairement avec d’autres prévenus à payer à la commune de JD-Maur-des-Fossés, notamment, la somme de 229 830 euros au titre de son préjudice matériel. A également été ordonné l’affichage d’un extrait du jugement sur les panneaux d’affichage municipaux de la commune de JD-Maur et ce, pendant une durée de trois mois.

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Au regard des éléments qui précèdent, de son rôle dans le dossier et de la réitération de faits délictueux, le tribunal condamne CO AX à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois entièrement assortis du sursis simple. La partie ferme de cette peine sera aménagée, ab initio, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour tenir compte de sa situation personnelle actuelle.

Le tribunal condamne également CO AX à une amende délictuelle de 100 000 euros.

Le tribunal rappelle en effet que ses revenus déclarés au titre de l’année IS étaient de 164 882 euros (D53/4) et qu’il était, à l’époque des faits et de la procédure, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, soit directement, soit par l’intermédiaire de SCI. Il était également titulaire des parts sociales dans la SARL BM PATRIMOINE, constituée le 19 avril 2005, dont l’objet était l’acquisition et la construction de tous locaux ou au sein de maisons de retraite, de commerces, de résidences de tourisme classées, de résidences hôtelières ou parahôtelières, ainsi que l’acquisition des terrains d’assiettes afférents et dont le siège social se trouvait à Valence (dans le département de la Drôme). Il était, enfin, titulaire de parts sociales de la SARL BM CONSULTING, créée en 2010, elle-même actionnaire de AQ et par l’intermédiaire de laquelle il présidait le groupe.

Le tribunal condamne également CO AX, à titre de peine complémentaire, à une interdiction une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.

Le tribunal rappelle qu’il a commis les faits alors qu’il était coprésident du groupe AQ, au travers, de surcroît, de sa gérance de droit de la SARL BM CONSULTING ; il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions commises alors qu’il était dirigeant de société ; à l’époque des faits, il était détenteur de parts dans trois SCI dont il était, à chaque fois, le gérant (D217/3), la SCI BAJUTHAU, la SCI DU MOULIN DE SENERCY et la SCI DU MANOIR ; il était également actionnaire de deux sociétés commerciales, la SNC SENERCY qui avait pour objet la location saisonnière et la location de meublés et, à 100 %, de la SARL à associé unique OLIVIA & CIE, dont le siège était à son domicile, qui avait pour objet toute opération de séminaires, expertises et communication.

1.5) La société AM & CIE

La société AM & CIE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 28 août 2009. Le 8 juillet 2014, BZ AY a procédé à la déclaration de cessation des paiements et déclaré un actif disponible de 486 730 euros et un passif échu de 606 337 euros, outre 1 280 726 euros à échoir. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Paris. Aux termes des opérations de liquidation, le passif s’élève à 40 833 761,40 euros et son actif réalisé est de 131 763,53 euros. Son insuffisance d’actif s’élève donc à 40 833 761,40 euros (cf. pages 10 et 11 des conclusions de la société BS et pièces 4, 5, 6 et 10).

Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.

La société AM & CIE est condamnée pour faux et recel d’abus de confiance.

Eu égard au chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en IS grâce à sa participation aux faits délictueux mais aussi à sa situation actuelle, le tribunal condamne la SAS AM & CIE au paiement d’une amende de 100 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 321-1, dans sa version en vigueur à l’époque des faits et 131-38, alinéa 1er, du code pénal, ce texte ayant une portée générale et s’appliquant, même en l’absence de

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mention expresse dans la citation (Crim., 27 février 2018, pourvoi n° 17-80.387).

2) BL BC, BL AP, CS BM et BN BG

2.1) BL BC

BL BC est veuf. Il a eu trois enfants, déjà majeurs au moment de son audition d’avril 2015 mais dont l’un, au vu de son avis d’imposition, serait toujours à charge. BL BC a fondé en 1990 l’entreprise ARCHE holding du groupe CITYA, BZ HX et LAFORET IMMOBILIER. A l’audience du 8 juin 2021, il a déclaré diriger sa société située à Tours, qui emploie plus de 4 000 personnes directement et 20 000 indirectement. Il a également expliqué que son entreprise, qui venait de racheter le groupe CENTURY 21, n’avait jamais distribué de dividendes pour laisser l’ensemble des résultats dans les capitaux propres, qui s’élèveraient à près de 300 millions d’euros. Il a également indiqué qu’il avait cessé de se présenter aux élections législatives à la suite de cette affaire et préféré se concentrer sur ses mandats locaux. BL BC a été placé sous contrôle judiciaire, le 3 avril 2015 par le juge d’instruction avec l’unique obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec les autres protagonistes du dossier. Ce contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017 jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

Pour autant, BL BC est condamné pour escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Ce dernier a accepté d’être le président de l’association de financement électorale, plus exactement le mandataire financier d’un candidat à la présidence de la République, étant ajouté que ce type d’élections suppose des moyens d’importance et que sa responsabilité s’en trouve nécessairement accrue. En outre, il a effectivement entendu exercer ces fonctions, assistant aux réunions hebdomadaires et signant les lettres chèques et ordres de virement, dont les copies ont été retrouvées et jointes au dossier du tribunal ; le fait qu’il n’ait été présent, le cas échéant, qu’un après-midi par semaine n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité, bien au contraire, car il lui appartenait de se donner les moyens d’exercer pleinement ses attributions.

Les faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par celui dont la mission consistait à recueillir les dons des personnes physiques et à régler les dépenses engagées par le candidat mais aussi à exercer son contrôle sur ces fonds ; il lui appartenait en effet de vérifier la régularité des recettes au regard des dispositions du code électoral, le respect du plafond légal des dépenses et la nature électorale de celles- ci. Participant aux faits délictueux, il a vidé de sa substance la fonction de mandataire financier, créée par le législateur pour éviter les dérives financières des campagnes électorales.

De surcroît, BL BC était rompu aux questions financières et comptables, puisqu’il était questeur de l’Assemblée nationale depuis 2007, chef d’entreprise reconnu, mais aussi, à l’époque des faits, maire de JD-Cyr-sur-Loire depuis 1989 et député de la 5e circonscription d’Indre-et-Loire depuis 1993.

Au regard de l’ensemble des éléments ainsi évoqués, le tribunal condamne BL BC à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an entièrement assorti du sursis simple. Cette peine sera aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique eu égard à sa situation actuelle.

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En outre, à titre de peine complémentaire, le tribunal prononce à son endroit 3 ans d’inéligibilité intégralement assortis du sursis simple, par DC des dispositions combinées des articles 313-7, 131-26, 131-10 et 132-31 du code pénal. En effet, comme déjà exposé, BL BC était non seulement élu à l’époque des faits mais titulaire de plusieurs mandats.

2.2) BL AP

A l’audience du 10 juin 2021, BL AP a déclaré avoir poursuivi son activité d’avocat et avoir fait l’objet d’une procédure fiscale qui s’était conclue par deux griefs : « on m’a dit que j’étais en infraction car je ne demandais pas de provision à mes clients et ensuite, le deuxième, que le taux horaire que je proposais était trop faible par rapport à ma notoriété ». Lors de la procédure, il vivait en concubinage et avait une enfant, née en 2002, toujours à charge (D587/1 et D587/2). Il avait été placé sous contrôle judiciaire le 3 avril 2015 par le juge d’instruction avec l’unique obligation de ne pas entrer en relation avec les autres protagonistes du dossier. Ce contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017 jusqu’à la comparution de ce dernier devant le tribunal. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

BL AP a été condamné pour des faits d’escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Les faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par un juriste confirmé. BL AP est en effet titulaire d’une maîtrise de droit privé. Il a été assistant parlementaire de CK HY puis, collaborateur du président de la commission des lois, CS DF, auprès duquel il dit lui-même avoir acquis une compétence particulière en matière électorale (cf. le courrier transmis au tribunal par CS DF et la note d’audience du 10 juin 2021, page 23). Le 11 septembre 1996, il a prêté serment comme avocat au barreau de Paris. En 2007, il est devenu le mandataire du candidat AO S auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En 2009, lors des élections européennes, il était trésorier de huit associations de financement indépendantes, une par euro-région.

Outre sa formation et son parcours professionnel, BL AP était, en l’espèce, trésorier de l’association de financement électorale pour le compte du candidat AO S, exerçant, statutairement et dans les faits, des fonctions similaires à celles de président. De surcroît, il a lui-même revendiqué le fait d’avoir exercé une activité de conseil juridique. Des documents budgétaires, supports de la fraude, ont été retrouvés à son cabinet.

Or il a, nonobstant cette expérience et ces fonctions, choisi de participer à la commission et à la dissimulation des infractions pénales déférées et ce, au mépris du principe d’égalité des candidats devant le suffrage, des rôles dévolus à la Commission nationale des comptes de campagne et au Conseil constitutionnel.

Dès lors, la gravité des faits et le rôle essentiel de BL AP dans le schéma frauduleux rendent indispensable le prononcé d’une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis simple, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. Le tribunal ordonne que les 18 mois d’emprisonnement sans sursis soient aménagés ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

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Le tribunal le condamne, en outre, à une amende de 60 000 euros.

Ce montant apparaît proportionné eu égard à son degré d’implication dans les faits délictueux et aux honoraires qu’il a perçus (pièce 24), ainsi qu’aux éléments financiers figurant dans la procédure ; en effet, BL AP a fait le choix de ne produire aucune pièce relative à sa situation personnelle et matérielle actuelle. En 2015, il percevait 200 000 euros par an, au titre de sa profession d’avocat. Sa conjointe était chargée des relations presse chez BNP PARIBAS, avec un salaire mensuel de l’ordre de 5 000 euros. Le revenu annuel du ménage était d’environ 260 000 euros (D587/2). Le couple était en outre propriétaire, en indivision, d’un appartement de 100 m² à Paris, acquis en 2014 pour un montant de 1 100 000 euros et financé à hauteur de 700 000 euros par apport personnel, le reste par emprunt. Le couple était également propriétaire en indivision d’une résidence secondaire à Vaudeurs, dans l’Yonne ; achetée en 2002 ou 2003 pour un prix de 81 000 euros, la maison de 110 m² disposait d’un terrain de 4 500 m² (D587/2). BL AP avait également déclaré être titulaire d’un compte de dépôt à son nom, dont le solde était de 40 000 euros, d’un compte professionnel, dont il disait ne pas connaître le solde, d’un contrat d’assurance- vie et de trois comptes sur livrets A, LDD et A plus, dont il affirmait également ignorer la valeur (D587/2).

Enfin, la commission des faits s’est faite en contradiction avec les règles déontologiques de la profession d’avocat. L’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat prévoit en effet que « l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». Le dernier alinéa de l’article 1.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, intitulé « devoir de prudence », dispose également : « lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier ». Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par son conseil, en pages 28 et 29 de ses conclusions, s’il est exact que l’avocat est tenu au secret professionnel, ce dernier jouit aussi de la liberté de choisir son client et n’est pas tenu d’accepter ou de continuer une mission qu’il estime, en conscience, ne pas pouvoir mener à son terme.

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal prononce, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de BL AP, l'interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, plus précisément l’interdiction d’exercer la profession d’avocat, pour une durée de 2 ans, conformément aux articles 131-27 et 313-7 du code pénal.

2.3) CS BM et BN BG

D’une part, CS BM et BN BG sont des professionnels avertis, expert- comptables depuis 1974 pour le premier et 1991, pour le second, soumis à une déontologie stricte et notamment à l’article 145 du décret n° IS-432 du 30 mars IS relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, qui prévoit que « les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité. Elles doivent en conséquence s’attacher : 1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture

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professionnelle et leurs connaissances générales ; 2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de DB toute proposition ; 3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ; 4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou DB obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs ; 5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts. Les personnes morales mentionnées à l’article 1er veillent à ce que les professionnels de l’expertise comptable qu’elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement ».

D’autre part, en l’espèce, CS BM et BN BG avaient expressément accepté la mission légale de présentation du compte de campagne, incluant la tâche de s’assurer de la présence et du caractère exhaustif des pièces justificatives, de même que la mission contractuelle d’assistance comptable que leur avait confiée le candidat AO S ; ils avaient ainsi accepté de contribuer au respect des règles de financement des campagnes électorales, qui visent à garantir le libre exercice du suffrage et l’égalité entre candidats. Or non seulement ils ont commis des faits délictueux mais en outre, sans le cabinet AN et le rôle joué par chacun des deux experts-comptables, la fraude n’aurait pas pu être mise en place.

2.3.1) CS BM

CS BM est divorcé et père de deux enfants issus de cette première union, nés en 1971 et 1974. Il est remarié et père de deux autres enfants, nés en 2004 et 2005. Son épouse était, au moment de son audition de 2015, réviseur comptable au sein de la société GS CONSULTANT, dont il était lui-même le gérant et l’unique porteur de parts (D517/2). A l’audience du 14 juin 2021, il a expliqué avoir quitté le groupe AN- FP il y a quatre ans et poursuivi son activité d’expert-comptable et de commissaire aux comptes dans le cadre d’une SASU ; d’après les pièces fournies par son conseil, il serait désormais président de la SASU PG CONSULTANTS, société de commissariat aux comptes. CS BM a toujours été libre dans ce dossier. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

Pour autant, comme déjà exposé, CS BM est un professionnel confirmé. Il a suivi une formation à HEC, dont il est sorti diplômé en 1970. Il est également titulaire d’une maîtrise en droit, obtenue en 1971. Il est expert-comptable et commissaire aux comptes depuis 1974. CS BM a commencé sa carrière en tant qu’auditeur au sein du cabinet d’audit PRICE WATERHOUSE COOPERS. Il y est resté trois ans jusqu’en 1974 avant de rejoindre le cabinet CHASSUMIER, dans lequel il est devenu associé en 1975 et dirigeant, quelques années après l’avoir rejoint. Ce cabinet est devenu le cabinet AN par la suite et, en 2008, ce cabinet s’est rapproché du groupe FP dont il était, au moment de la procédure, un des associés dirigeants (D517/3 et note de l’audience du 14 juin 2021). De surcroît, à l’époque des faits, CS BM était titulaire de 10 % des parts de la société FINEC, holding du groupe FP-AN et président du conseil d’administration de la société anonyme AN. Il était également président d’une ''association technique'', dénommée association ATH, regroupant 25 cabinets d’expertise-comptable, soit 3 000 collaborateurs (D517/2).

Ainsi, en dépit des obligations légales et déontologiques auxquelles il était soumis et de sa riche expérience, CS BM a fait le choix de participer au système de fausse facturation mis en place pour permettre à AO S de dépasser le plafond légal des dépenses électorales – fût-ce en prévenant ce dernier des conséquences – et

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de le dissimuler comptablement.

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal condamne CS BM à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis simple. En effet, au vu, notamment, de la gravité des faits commis et de sa qualité d’expert-comptable, le prononcé, au moins pour partie, d’un emprisonnement sans sursis paraît indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate. En revanche, le tribunal considère que les 18 mois d’emprisonnement ferme doivent être aménagés ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

En outre, le tribunal condamne CS BM à payer une amende de 60 000 euros, proportionnée aux honoraires que le cabinet AN a perçus dans le cadre de ses missions relatives à l’élection présidentielle et à l’établissement annuel des comptes de l’UMP, ainsi qu’à sa situation patrimoniale et financière actuelle.

En sus des éléments déjà évoqués, il ressortait des éléments du dossier que ce dernier était propriétaire de sa résidence principale, située à JD-Cloud, acquise en 2007 au prix de 650 000 euros, financée à hauteur de 300 000 euros et le reste par apport personnel et a priori, entièrement remboursée au jour de l’audience (D517/3). Il était également nu-propriétaire avec ses frères d’une SCI, la SCI FAGI, qui détenait des locaux commerciaux à Montparnasse. Il ne percevait pas de revenu en sa qualité de président d’AN mais 10 000 euros nets environ, provenant de la société GS CONSULTANT, qui facturait des prestations de service au groupe FP-AN (D517/2). Il disait, enfin, percevoir une retraite de l’ordre de 60 000 euros par an, provenant de différents organismes de retraite. A l’audience, HZ BM n’a versé aucune pièce concernant GS CONSULTANT, FINEC ou AN. Il a néanmoins indiqué avoir une participation dans un projet de construction immobilière avec un ami. Il a surtout produit son avis d’imposition établi en 2020 sur lequel le revenu fiscal de référence de son foyer s’élève à 194 934 euros. Sur celui qu’il avait établi en 2019, il était de 388 388 euros et sur celui effectué en 2018, de 621 696 euros. Il a communiqué un tableau inventoriant ses charges annuelles qui s’élèveraient à 135 200 euros.

Enfin, la nature des infractions dont il est déclaré coupable, qui ont été commises dans l’exercice de sa profession d’expert-comptable et au mépris des principes déontologiques qui la gouvernent, exige que CS BM soit, en outre, condamné à la peine complémentaire d'interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission des faits, à savoir l’activité professionnelle d’expertise comptable pour une durée de 2 ans, sur le fondement des articles 131-27 et 313-7 du code pénal.

2.3.2) BN BG

BN BG est divorcé et père de deux enfants, nés en 1995 et 1997, qui ne sont plus à sa charge. A l’audience, il a expliqué avoir cessé son activité professionnelle, le procès se déroulant pendant une période comptable intense et ce dernier préférant, dès lors, passer le relais à ses successeurs. Il a indiqué avoir également vendu le reliquat des parts qui lui restaient dans la société FP pour un montant de 60 000 euros. Il a produit des documents justifiant qu’il n’est plus inscrit au tableau des experts- comptables, depuis le 31 mars 2021, et qu’il a pris sa retraite, le 20 mai 2021. Aucune pièce ne permet de connaître, en revanche, le montant de sa pension retraite, même s’il a affirmé que sa rémunération « a bien baissé ». Lors de l’enquête, BN BG avait déclaré que son salaire mensuel chez FP-AN était d’environ 6 200 euros nets par mois. Ce dernier a produit son avis d’imposition établi en 2020 sur lequel son revenu fiscal de référence s’élève à 40 646 euros. BN BG était libre dans ce dossier, n’ayant jamais été placé sous contrôle judiciaire. Son casier

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judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

Il est néanmoins condamné pour escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Il s’agit d’un professionnel expérimenté. Il travaille dans des cabinets d’expertise comptable, depuis 1982 : de 1982 à 1984, au sein du cabinet SACORD puis, à compter de 1984, chez BR, devenu FP AN, en 2008. Il a obtenu un DECS (diplôme d’études comptables supérieures) en 1989 et est titulaire de tous les certificats (révisions comptables, juridiques) qui lui ont permis de devenir expert- comptable. Au moment de ses auditions, il disait être associé de la société FP, possédant 3 200 actions, pour une valeur totale d’environ 200 000 euros, ce qui représentait, selon lui, 1,5 % du capital social (D501/1 et D502/1).

En l’espèce, BN BG apparaît comme un maillon essentiel du schéma frauduleux, en lien avec la direction des ressources et le service comptabilité de l’UMP, ainsi qu’avec BL AP. Il a orchestré comptablement la fausse facturation afin d’une part, de la présenter de manière trompeuse à la CNCCFP et de dissimuler le montant réel des dépenses du candidat AO S, d’autre part, d’intégrer certaines dépenses aux comptes du parti politique, qui lui avait confié la mission d’établir fidèlement sa comptabilité. Ce comportement, hautement répréhensible, était en contradiction totale avec les règles légales et déontologiques auxquelles il était astreint.

En conséquence, la gravité des faits rend indispensable le prononcé d’une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis simple, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate. Son absence d’antécédent judiciaire et sa situation actuelle justifient que le tribunal aménage ab initio la totalité de la partie ferme, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

Le tribunal condamne également BN BG à payer une amende de 60 000 euros, proportionnée aux honoraires que le cabinet AN a perçus dans le cadre de sa mission relative à l’élection présidentielle mais également à ceux qu’il a reçus de la part de l’UMP, pour établir la comptabilité annuelle du parti. Enfin, ce montant paraît proportionné à sa situation patrimoniale et financière actuelle. Outre les éléments déjà évoqués, ce dernier est propriétaire de sa résidence principale, un pavillon situé à JD-Germain-en-Laye, acheté en 2004 pour un montant de 450 000 euros grâce à deux emprunts immobiliers, qu’il remboursait toujours, au jour de l’audience. Il avait également déclaré, à l’époque, être titulaire de deux assurances vie, une CARDIF-BNP et l’autre AGIPI, dont les soldes respectifs étaient de 17 000 euros et 32 000 ou 33 000 euros.

Enfin, les faits ayant été commis par un expert-comptable dans le cadre de l’exercice de sa profession et au mépris des règles déontologiques qui la gouvernent il y a lieu de prononcer la peine complémentaire d'interdiction d’exercer la profession d’expert- comptable pendant une durée de 2 ans, sur le fondement des articles 313-7 et 131-27 du code pénal.

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3) CS BQ, CR R et BD V

3.1) CS BQ

CS BQ est H et père de trois enfants. Sa femme était professeur d’histoire-géographie au moment de la procédure (D317/1). A l’audience du 1er juin 2021, il a déclaré qu’il était directeur de cabinet du maire d’Aulnay-sous-Bois. Il est élu municipal à Levallois-Perret depuis 2014 ; après avoir été en charge de la communication pendant deux ans, il a été conseiller délégué à l’aménagement et à la vie commerçante ; depuis 2020, il est adjoint au maire délégué à la sécurité publique, à la communication et aux cultes. Son conseil a communiqué l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 5 mars 2019, jugeant que le licenciement de son client, par l’UMP, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l’avis d’imposition établi en 2020, qu’il a produit, il est indiqué que le revenu fiscal de son foyer s’élève à 128 863 euros. CS BQ a été placé sous contrôle judiciaire, le 4 octobre 2014 par le juge d’instruction, avec l’unique obligation de ne pas entrer en relation avec l’ensemble des protagonistes de ce dossier. Ce contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017 jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

Pour autant, en l’espèce, CS BQ est condamné pour complicité d’escroquerie, abus de confiance et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Il était, depuis janvier 2011, l’un des cadres dirigeants de l’UMP, directeur adjoint de cabinet du secrétaire général mais aussi directeur de la communication et des nouveaux médias (D444/1 et D318/2).

Son nom et sa signature figurent, comme demandeur, sur de nombreux engagements de dépenses (deux engagements correspondant à des meetings et huit, à des conventions fictives), représentant plusieurs millions d’euros de conventions purement fictives, dont il a reconnu qu’ils étaient relatifs à des dépenses électorales.

CS BQ dispose d’une formation approfondie et d’une expérience professionnelle, qui auraient dû lui permettre de prendre la mesure des conséquences de ses actes. En effet, d’après ses déclarations (D317/2), il est diplômé de l’IEP de Paris, il est titulaire d’une maîtrise de droit et d’un master 2. CS BQ a intégré le cabinet de A-D AF en 2002, alors secrétaire d’Etat porte-parole du gouvernement puis l’a suivi, dans ses différents ministères. En 2007, il est devenu porte-parole du gouvernement lorsque AO S a été élu Président de la République et en juillet 2007, il a rejoint A-D AF au groupe UMP à l’Assemblée Nationale, où il occupait, alors, les fonctions de directeur adjoint de cabinet, qu’il a conservées après que A-D AF est devenu secrétaire général en 2010 (cf. note d’audience du 1er juin 2010).

Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal condamne CS BQ à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans entièrement assortis du sursis simple. En revanche, le tribunal considère qu’il convient d’aménager cette peine, ab initio, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle.

Enfin, les faits ont été commis, alors qu’il était salarié et cadre d’un parti politique. Il est devenu en 2014, nonobstant la commission des faits délictueux, adjoint au maire et a été réélu depuis. Au regard de ces éléments et de la gravité des faits pour lesquels il est condamné, qui portent atteinte à la confiance et à la transparence de la vie politique, le tribunal condamne CS BQ, à titre de peine complémentaire, à 5 ans

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d’inéligibilité.

3.2) CR G épouse R

CR G est mariée à IA R depuis 1996 et a trois enfants, nés en 2000, 2002 et 2007. Son mari travaillait, à l’époque, chez Canal +, comme responsable informatique des services interactifs (D279/2). A l’audience du 31 mai 2021, elle a indiqué avoir traversé, avec difficultés, une période de chômage puis, avoir été recrutée, en 2016, par la mairie de Vanves, en qualité de directrice du service des ressources humaines, poste qu’elle occupait déjà en 2004, avant de rejoindre l’UMP. Elle est également élue, adjointe au maire chargée de la culture, de la commune d’Issy- les-Moulineaux (dans les Hauts-de-Seine) ; en procédure, elle avait évoqué. un engagement « citoyen et non rémunéré » (D279/3). Elle a produit, s’agissant de sa situation actuelle, son avis d’imposition établi en 2020 sur lequel il est précisé que le revenu fiscal de son foyer s’élève à 99 277 euros, des pièces relatives à son licenciement, par l’UMP, et à la procédure prud’hommale, non encore définitive. CR G épouse R a été placée sous contrôle judiciaire, le 4 octobre 2014 par le juge d’instruction, avec l’unique obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec les autres protagonistes de ce dossier. Ce contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017 jusqu’à la comparution de celle-ci devant le tribunal. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

CR R est condamnée, au terme de la présente décision, d’une part, pour des faits d’usage de faux commis en janvier et février IS avant la campagne et d’autre part, de complicité d’escroquerie, abus de confiance et complicité de financement illégal de campagne électorale.

En effet, CR R a commis une première série de faits, pour lesquels elle est, au terme de la présente décision, seule condamnée, avec AD AS.

S’agissant de la seconde série de faits, le tribunal rappelle qu’elle était salariée de l’UMP, plus précisément directrice des ressources, c’est-à-dire cadre dirigeant et titulaire de fonctions support, multiples et essentielles. Elle a décrit elle-même le périmètre de ses attributions ainsi : « en janvier 2011, il y a eu une réorganisation suite à un audit externe et la création de cette direction des ressources. Le directeur général BD V m’a proposé de prendre la direction de ce service, en accord avec le directeur de cabinet, BF U. Cette direction comptait différents domaines de compétences : les ressources humaines, le juridique, le financier, les moyens généraux, l’informatique, les déplacements et l’intendance. Cette direction était transverse en support aux autres directions métiers, telles que la direction des élections » (D282/2).

CR R justifiait, de surcroît, d’une expérience professionnelle notable. En effet, il résultait de ses propres déclarations qu’elle avait travaillé chez HT HU de décembre 2000 à septembre 2002, comme consultante, d’abord dans le secteur des ressources humaines, notamment en travaillant sur le sujet des 35 heures, ensuite, au département du secteur public. D’octobre 2002 à novembre 2009, elle était directrice des ressources humaines à la mairie de Vanves. En 2009, elle a été recrutée par l’UMP en tant que directrice des ressources humaines adjointe ; lors de l’une de ses auditions (D282/2) elle avait précisé qu’elle avait pour ce DB, passé cinq entretiens (repris lors de l’audience du 31 mai 2021).

CR R a participé à la mise en œuvre et à l’exécution du système complexe de fausse facturation, étant l’interlocutrice principale, non seulement de la société AM & CIE – plus précisément de AD AS et CQ BA – mais

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également de l’association de financement et des experts-comptables, tous travaillant à partir des documents constitués, notamment, par ses services et, le cas échéant, dans son bureau. Elle a aussi été l’une des interlocutrices de BK BB, directeur de campagne, qu’elle voyait, tant en entretien individuel, que lors des réunions hebdomadaires. Elle a signé de nombreux engagements de dépenses, deux relatifs à des meetings de campagne et dix concernant des conventions fictives.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal condamne CR R à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois entièrement assortis du sursis simple. La partie ferme sera néanmoins, au regard de l’ancienneté des faits, de sa situation familiale et professionnelle actuelle, aménager, ab initio, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

A titre de peine de complémentaire, le tribunal prononce également, à son endroit, 5 ans d’inéligibilité, les faits ayant été commis alors qu’elle était salariée et cadre dirigeant d’un parti politique et alors que, nonobstant la commission d’infractions pénales, elle est à nouveau élue locale.

3.3) BD V

BD V est H depuis le 1er octobre 1988 sous le régime de la séparation de biens et est père d’une fille, née en 1991. Selon ce qu’il avait indiqué en procédure, son épouse était huissier de justice, au sein d’un cabinet situé à Evreux. A l’audience du 2 juin 2020, BD V a exposé les difficultés qu’il avait rencontrées, à la suite de son licenciement par l’UMP. Après avoir suivi des formations sur la création d’entreprise, il a créé une SASU en 2016, ayant une activité de conseil. Il a précisé : « je n’ai pas de salaire et sur les deux premières années, je n’ai pas perçu de dividendes ». Il a indiqué qu’il était également administrateur d’une SCI détenant un terrain et un restaurant dans son village familial, ainsi que d’une SARL permettant de DB fonctionner la SCI. Il a relaté son parcours politique récent : après avoir été élu dans la ville de Rouen, il a été élu à Courbevoie en 2008 et est devenu maire-adjoint en 2014 ; il est plus particulièrement en charge des coopérations intercommunales. Il est également conseiller de la métropole du JJ Paris et président du comité syndical de traitement des ordures ménagères en Ile-de-France. BD V a été placé sous contrôle judiciaire, le 4 octobre 2014 par le juge d’instruction avec l’unique obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec les autres protagonistes de ce dossier. Ce contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017 jusqu’à la comparution de ce dernier devant le tribunal. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

BD V est condamné pour complicité d’escroquerie, abus de confiance et complicité de financement de campagne électorale.

Titulaire d’un DEUG de droit et d’un ''exécutif MBA'' en management, obtenu dans le cadre d’une valorisation des acquis d’expérience, BD V a occupé des fonctions de responsabilité, à la tête de l’UMP. En effet, après avoir été, à compter de 2007, conseiller auprès du secrétaire général puis directeur de cabinet, il était, depuis janvier 2009 et au moment des faits, directeur général, avec une qualification de cadre et, en cette qualité, le supérieur hiérarchique de CS BQ et CR R notamment, mais plus généralement de tous les salariés de l’UMP.

En outre, il a tenu une place importante dans l’organisation de la campagne. Il a participé aux réflexions menées dès la fin de l’année 2011 (cf. notamment le courrier de BK BB au procureur de la République, D8/2), à une réunion préparatoire, avec BK BB, début février IS (D8/5), à une rencontre,

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le 21 février IS, concernant le meeting de Villepinte (D145/3) ou encore, à l’une des réunions hebdomadaires de mars (D691/20 et D691/21). AD AS, directeur général adjoint de AM & CIE, le considérait d’ailleurs comme l’un de ses interlocuteurs habituels (D623/12). Son nom apparaît sur différents courriels ayant trait à l’organisation matérielle des meetings. Il était présent sur place et gérait le placement des personnalités politiques (D468/4).

Enfin, BD V devait viser les formulaires d’engagement de dépenses et en a effectivement signé plusieurs (deux engagements de dépenses relatifs à des meetings de campagne proprement dits et dix, relatifs à des conventions fictives). Il a également signé tous les devis transmis par la société AM & CIE a posteriori. Il a été mis en cause par BF U – indépendamment de la question des dates – comme étant celui qui lui avait fait part de la nécessité de mettre en place le système de ventilation frauduleux (D635/27).

Au regard de la gravité des faits et de son rôle dans la commission des infractions déférées, le tribunal condamne BD V à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an entièrement assorti du sursis simple. Cette peine est néanmoins aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, au regard de sa situation personnelle et familiale actuelle.

En outre, le tribunal condamne BD V, à titre de peine complémentaire, à 5 ans d’inéligibilité, les faits ayant été commis alors qu’il était directeur général des services de l’UMP et élu local ; en effet, outre ses fonctions à l’UMP, il était également, à l’époque des faits, 2e adjoint au maire de Courbevoie (élu depuis 2008) et président du comité d’agglomération. En outre, nonobstant la commission des faits délictueux, il a acquis de nouveaux mandats.

4) BF U et BK BB

4.1) BF U

BF U est divorcé, sans enfant. Lors de l’audience du 3 juin 2021, ce dernier a indiqué qu’il n’avait plus aucun mandat électif. Il a produit une note exposant sa situation patrimoniale ; il y précise que depuis le 1er mars 2020, il ne perçoit plus aucun revenu fixe et ne bénéficie que de revenus locatifs, qui se sont élevés à 13 000 euros en 2020 (BIC déclaré à hauteur de 12 337 euros). Sur l’exercice 2020, sa société Pacap consulting ayant une activité de consulting a également loué un bureau à hauteur de 9 600 euros au sein des gîtes qu’il exploite dans le Périgord. Néanmoins, il déclare que le chiffre d’affaires de cette société ne lui permet pas de se verser un salaire ou des dividendes. Il a vendu sa résidence principale et a réinvesti les 86 000 euros restants, après le remboursement de son prêt immobilier, dans ses gîtes. Il précise qu’il lui reste actuellement 220 000 euros d’emprunt immobilier à rembourser, qu’il s’acquitte de mensualités de 2 800 euros et qu’il n’a aucune épargne ou placement financier. BF U a été placé sous contrôle judiciaire, le 15 juin 2015 par le juge d’instruction, avec l’unique obligation de s’abstenir de rencontrer ou entrer en relation avec certains des protagonistes de ce dossiers, à savoir BK BB, AD AS, CR R et BD V. Ce contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017 jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention. Enfin, ce dernier a reconnu avoir participé au système frauduleux, dès le début de la procédure, ce qui le différencie des autres prévenus, salariés de l’UMP.

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Pour autant, BF U est condamné pour complicité d’escroquerie, abus de confiance et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Il occupait à la fois les fonctions de directeur de cabinet de A-D AF à l’UMP et de directeur adjoint de la campagne de AO S, de surcroît plus précisément en charge du pôle réunions publiques (D105/5). Il avait, de fait, des relations régulières, non seulement avec BD V, CR R et CS BQ mais aussi, avec BK BB, le candidat lui-même qu’il voyait sur place avant le début des meetings, ou encore AD AS.

Il est d’ailleurs désigné par AD AS comme étant celui qui a proposé au groupe AQ la mise en place du système de ventilation frauduleux.

Il a permis cette mise en œuvre concrète, en participant à la procédure d’engagement des dépenses, son visa apparaissant sur cinq engagements de dépenses relatifs à des conventions fictives et des meetings de campagne – outre celui relatif à l’aménagement du QG de campagne – pour des montants de plus de 2 millions d’euros chacun.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal condamne BF U à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis simple. La partie ferme est aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, eu égard à sa situation personnelle actuelle.

En outre, à titre de peine complémentaire, le tribunal prononce, à son endroit, 3 ans d’inéligibilité. En effet, BF U faisait non seulement partie de l’équipe dirigeante de l’UMP mais ce dernier était également, à l’époque des faits, élu, conseiller général de l’Aisne depuis 2002. Nonobstant la commission des faits délictueux, il a fait campagne et été élu député au Parlement européen le 25 mai 2014 (selon ce qu’il a lui- même précisé à l’audience du 3 juin 2021).

4.2) BK BB

BK BB est H et est père de deux enfants nés en 1994 et 1999. Son épouse était professeur des écoles. A l’audience du 7 juin 2021, il a expliqué exercer au sein de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur où il a été désigné, à compter du 22 août 2019, responsable du programme « réseau radio du futur », permettant de doter les services de sécurité et de secours de moyens de communication mobiles plus performants. Le revenu fiscal de référence de son foyer s’élève à 121 577 euros sur son avis d’impôt établi en 2020. BK BB a été placé sous sous contrôle judiciaire le 3 avril 2015 par le juge d’instruction, avec l’unique obligation de ne pas entrer en relation avec les autres protagonistes de ce dossier. Son contrôle judiciaire a été maintenu par ordonnance séparée du 3 février 2017, jusqu’à sa comparution devant le tribunal de céans. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

Pour autant, au terme de la décision rendue par le tribunal, BK BB est condamné pour escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale.

Il était directeur de campagne du candidat AO S au moment des faits, après avoir été son chef de cabinet, à la présidence de la République.

Il disposait en effet d’une solide formation et expérience professionnelle. Il a été diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en 1993 (D558/1). Il a commencé sa carrière professionnelle comme commissaire à la Marine, poste qu’il a occupé de 1994

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à 2005 avant de rejoindre le ministère de l’intérieur, en devenant chef du bureau de la sécurité maritime à la préfecture maritime de l’Atlantique (note du 07/06/2021). A compter de 2005, il a occupé un poste de sous-préfet puis est devenu directeur du cabinet du préfet des Côtes d’Armor, de 2005 à 2007. Par la suite, il a été affecté à la préfecture de Loire Atlantique, en tant que secrétaire général adjoint et de sous-préfet chargé de mission de la politique de la ville et ce, jusqu’en 2009. En mai 2009, il est devenu chef de cabinet du secrétaire d’Etat à l’emploi et à la formation professionnelle, poste occupé par B IB. En octobre de la même année, il a rejoint la Présidence de la République, comme chef de cabinet adjoint puis chef de cabinet à compter d’octobre 2010. Nommé préfet chargé d’une mission de service publique relevant du Gouvernement en décembre 2010, il a occupé ce poste jusqu’au 16 février IS, date à laquelle il s’est mis en disponibilité afin d’exercer les fonctions de directeur de campagne du candidat AO S et ce, jusqu’au 6 mai IS.

BK BB a effectivement organisé la campagne, faisant valider les décisions importantes par le candidat et répercutant les choix opérés auprès de l’équipe de campagne et de ses différents interlocuteurs.

Il a participé à diverses réunions, notamment à l’Elysée.

Il a lui-même organisé et animé des réunions : des réunions de coordination, le matin, avec l’équipe de campagne et les cadres de l’UMP ; des réunions en petit comité, par exemple avec BF U et BD V, début février, au cours de laquelle avait été évoqué le choix du prestataire ou avec CR R ; les réunions dites hebdomadaires, de suivi budgétaire, visant « à partager (…) l’état et l’évolution des recettes et des dépenses de la campagne électorale » (cf. note d’audience du 7 juin 2021, page 18, avec, autour de lui, la directrice des ressources de l’UMP, les experts-comptables de la campagne et de l’UMP, le président et le trésorier de l’association de financement électorale.

Enfin, il a engagé, pour le compte du candidat, les dépenses de campagne, son visa étant obligatoire. Pour ce DB, il était détenteur de l’ensemble des documents budgétaires et comptables qui lui permettaient de prendre la mesure des coûts, du dépassement et de ses conséquences. Il a d’ailleurs reconnu avoir eu entre les mains certains d’entre eux et notamment les notes de CS BM du 7 mars et du 26 avril IS.

Compte tenu de ses fonctions, de ses relations avec l’ensemble des acteurs et du rôle qu’il a effectivement joué dans la campagne du candidat AO S, le tribunal condamne BK BB, directeur de campagne, à la peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 2 ans entièrement assortis du sursis simple. La partie ferme de la peine sera aménagée ab initio, au regard de la situation personnelle actuelle del’intéressé, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

5) AO S

Il est divorcé, remarié depuis 2008 et père de quatre enfants, dont un enfant mineur à charge, né en 2010. Entendu le 4 septembre 2015, dans la présente procédure, il a déclaré exercer la profession d’avocat au sein du cabinet DI & S. AO S était libre dans le dossier. Son casier judiciaire, délivré le 28 avril 2021, ne porte aucune mention.

Au terme de la présente procédure, il est condamné pour financement illégal de campagne électorale.

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En l’espèce, il était président de la République en exercice et candidat à son propre renouvellement, après avoir mené plusieurs campagnes électorales mais aussi exercé de nombreuses fonctions électives, gouvernementales et politiques, ayant, notamment, dirigé l’UMP.

Dès lors, plus que quiconque, il savait quelles étaient les limites à ne pas dépasser, en matière de dépenses électorales et connaissait l’intérêt et la portée de la loi. L’intérêt est de garantir le bon déroulement de l’élection à la présidence de la République, dans une démocratie et un Etat de droit, plus précisément l’indépendance des candidats et l’équilibre entre eux. La loi prévoit, outre un plafond légal, des sanctions pénales de nature à réprimer les éventuels manquements à la probité des candidats et des élus (cf. courrier de CS DF adressé au tribunal le 4 mars 2021 et décision n° 2019- 783 QPC du 17 mai 2019).

AO S était en outre entouré d’une équipe, nombreuse, de professionnels expérimentés, dont certains, de surcroît – notamment CS BM, expert-comptable

– l’ont averti des risques de dépassement puis du dépassement effectif du plafond légal, ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre sa campagne, dans les mêmes conditions que précédemment.

Enfin, l’organisation de cette campagne électorale et les dépenses engendrées ont été telles qu’un premier dépassement a été constaté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d’un montant de 363 615 euros, confirmé en cela par le Conseil constitutionnel lui-même, le 4 juillet 2013, pour un montant cette fois de 466 118 euros (décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013).

Or au terme de la présente procédure, le dépassement est de plus de 20 millions d’euros.

Au regard de l’ensemble des éléments ainsi relevés, le tribunal condamne AO S à la peine d'un an d’emprisonnement, seule peine de nature à sanctionner ces manquements, sans aucun précédent. Cette peine fera néanmoins, au regard de l’ancienneté des faits, de la situation de l’intéressé, l’objet d’un aménagement ab initio, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

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VI) L’ACTION CIVILE

L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

L’article 3 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».

Aux termes de l’article 423 du code de procédure pénale « le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. »

L’article 464 du même code énonce : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués ».

L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans un arrêt du 14 mai 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, aux visas des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, que le juge ne pouvait relever d’office l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations (Crim.,14 mai 2014, pourvoi n°12-84.075 ; Crim., 3 juin 2014, pourvoi n°14-90.014).

A l’audience du 25 mai 2021, le tribunal a mis dans les débats plusieurs questions juridiques. En premier lieu, il s’est interrogé sur la question de savoir si l’UMP devait être considérée comme la même association que Les Républicains, qui aurait simplement changé de dénomination sociale, pour reprendre les termes du courrier adressé au juge d’instruction par son trésorier le 10 août 2015 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ou encore, si la poursuite du mandat de ses membres jusqu’à leur terme suffisait à transférer les droits et obligations, créances et dettes dont était titulaire l’UMP, enfin, s’il n’était pas besoin d’une procuration spéciale jusqu’au jour de l’audience. En deuxième lieu, après avoir rappelé l’ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile de CY GC en sa qualité d’adhérent de l’UMP au titre des années IS, 2013 et 2014 rendue par le juge d’instruction le 8 mars 2016 (D993), le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité des constitutions de parties civiles de CK CJ et CM CL. En dernier lieu, le tribunal a mis dans les débats la question de la constitution de partie civile de la SCP BS prise en la personne de Q X, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés B DIGITAL, […]. Il a enfin observé que dans le projet d’écritures qui lui avait été transmis, en vue de la précédente audience du 17 mars 2021, la SCP BS agissait ès qualité de liquidateur des seules sociétés par actions simplifiée AM & CIE et AQ alors qu’il s’était constitué au stade de l’information judiciaire pour ces autres sociétés (D368/1 et D368/2).

Le tribunal a reçu un courrier simple de IC ID, daté du 6 octobre 2020, arrivé au tribunal le 22 décembre 2020 et au greffe de la chambre, le 15 janvier 2021. Les

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conseils de CR R, BP AR et CS BQ demandent que soit déclarée irrecevable sa constitution de partie civile. Néanmoins, le tribunal constate que ce courrier ne contient aucune demande et, dès lors, ne peut être considéré comme une constitution de partie civile.

1) La constitution de partie civile de CM CL

Par conclusions régulièrement déposées et visées à l’audience du 16 juin 2021, CM CL s’est constitué partie civile. Il sollicite la condamnation in solidum de AD AS, BZ AY, BL AP, BP AR, BL BC, BD V, CS BQ, CS BM, BK BB, BF U, BN BG, CR R, CO AX et AO S, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il demande également au tribunal de dire irrecevables et mal fondées l’association Les Républicains et la SCP BS, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS AQ et de ses cinq filiales en leurs écritures et en leurs constitutions de partie civile.

Il fait valoir qu’en qualité d’adhérent, militant UMP, devenue Les Républicains, « à l’époque des faits ou en tout cas de leur révélation » et de contribuable français, il a subi un préjudice personnel, certain et direct, en lien avec les infractions poursuivies. Il soutient que son préjudice est distinct de celui de l’UMP et que le comportement fautif de cette dernière justifie l’engagement de son action individuelle. Il considère que l’UMP n’est pas la victime directe des agissements commis par les prévenus mais en est co-auteur tout comme les sociétés AQ et AM & CIE , raison pour laquelle les constitutions de partie civile de la SCP BS et des Républicains devraient être rejetées. Il estimen enfin, que les prévenus ont trahi la confiance des adhérents UMP, des électeurs UMP et par là même des citoyens français et qu’il subit un préjudice moral lié à l’altération de sa confiance dans la vie démocratique et politique.

Dans leur note écrite, les représentants du ministère public requièrent l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile, la qualité de simple adhérent d’une association ne permettant pas d’admettre comme possible, même à supposer réel, le dommage moral. Ils notent qu’un adhérent de l’UMP s’était d’ailleurs constitué pendant l’information judiciaire et sa constitution de partie civile avait été rejetée. En outre, ils soutiennent que CM CL ne démontre pas de préjudice actuel, direct et personnel distinct du préjudice social.

Les conseils de BP AR, CS BQ, BF U, CR R demandent au tribunal de déclarer la constitution de partie civile de CM CL irrecevable, en l’absence d’un quelconque préjudice direct et personnel en lien avec les faits poursuivis. Ils se fondent, notamment, sur la décision des juges d’instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’un autre adhérent de l’UMP. De surcroît, les conseils de BP AR et de CS BQ notent que CM CL ne justifie pas de sa qualité d’adhérent de l’UMP en IS. L’avocate de BP AR indique également qu’il ne peut y avoir de solidarité pour la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les conseils de BK BB et le conseil de BL AP demandent que les parties civiles soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

A l’audience du 22 juin 2021, l’avocate de AO S a demandé au tribunal

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de déclarer irrecevables les parties civiles qui s’étaient constituées à l’encontre de son client.

Sur ce, CM CL ne justifie pas avoir subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel d’abus de confiance, financement illégal de campagne électorale dont est saisi le tribunal. En DC de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable.

2) La constitution de partie civile de CK CJ

Par conclusions régulièrement déposées et visées à l’audience du 16 juin 2021, CK CJ s’est constitué partie civile. Il sollicite la condamnation in solidum de AD AS, BZ AY, BL AP, BP AR, BL BC, BD V, CS BQ, CS BM, BK BB, BF U, BN BG, CR R, CO AX et AO S à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il demande également au tribunal de dire irrecevables et mal fondées l’association Les Républicains et la SCP BS, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS AQ et de ses cinq filiales, en leurs écritures et en leurs constitutions de partie civile.

Les arguments développés par CK CJ sont les mêmes que ceux exposés par CM CL.

Dans leur note écrite, les représentants du ministère public requièrent l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile dès lors que CK CJ ne rapporte pas la preuve de son adhésion, ni actuellement, ni au moment des faits, sa propre attestation fournie dans ses conclusions de partie civile ne suffisant pas à attester de sa qualité. Ils notent que CK CJ indique s’être acquitté de cotisations à l’UMP mais qu’il n’en rapporte pas la preuve ; que la partie civile Les Républicains a indiqué à l’audience ne pas avoir trouvé cet adhérent dans les fichiers de son association. En tout état de cause, le ministère public soutient qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice actuel, direct et personnel, distinct du préjudice social.

Les conseils de BP AR, CS BQ, BF U, CR R demandent au tribunal de déclarer la constitution de partie civile de CK CJ irrecevable, en l’absence d’un quelconque préjudice direct et personnel en lien avec les faits poursuivis. Le conseil de CS BQ relève que CK CJ n’apporte pas la preuve de son adhésion à l’UMP au moment des faits.

Les conseils de BK BB et le conseil de BL AP demandent que les parties civiles soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

A l’audience du 22 juin 2021, la conseil de AO S a demandé de déclarer irrecevables les parties civiles constituées à l’encontre de son client.

Sur ce, CM CL ne justifie pas avoir subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel d’abus de confiance, financement illégal de campagne électorale dont est saisi le tribunal. En DC de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable.

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3) La constitution de partie civile de CI CH représentante légale de l’Institut européen technologie de l’Union européenne

Par courrier en date du 11 mars 2021 réceptionné au greffe de la 11e chambre le 15 mars 2021 et par conclusions remises à l’audience du 17 mars 2021, CI CH « représentante légale de l’institut européen technologie de l’Union européenne » s’est constituée partie civile. Elle demande que chacun des prévenus, personnes physiques, soit condamné à lui verser les sommes de 1 680 000 euros « au regard du préjudice économique », 180 000 euros « au regard du préjudice moral » et 10 000 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle sollicite également « la publication dans trois journaux au choix de la partie civile et le passage pendant une heure, à une heure de grande écoute sur les chaînes télévisées publiques afin de [lui] permettre de se présenter, vu son engagement politique pour l’élection présidentielle 2022, dans un principe d’égalité vis-à-vis des candidats déjà déclarés qui occupent tout l’espace public et le monopolisant, ce qui empêche le débat politique et nuit à la démocratie et contraire aux principes de la République française : Liberté, égalité, fraternité. » A l’audience du 16 juin 2021, elle a demandé au tribunal, sur l’action publique, de DB DC de la loi, sur l’action civile, de dire et recevoir l’IET en ses écritures déposées le 17 mars 2021, de condamner in solidum les prévenus, de déclarer irrecevables et mal fondées en leurs écritures l’association Les Républicains et la SCP BS prise en la personne de Maître X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQ et de ses cinq filiales et de « rejeter les écritures de la défense des parties ne lui étant pas communiquées. »

Le ministère public soutient que CI CH, représentant l’Institut européen technologie de l’Union européenne, ne démontre pas non plus de préjudice direct actuel et personnel en lien avec les infractions reprochées.

Les conseils de BF U, BP AR et de CS BQ demandent au tribunal de déclarer la constitution de partie civile de l’Institut européen technologique irrecevable, en l’absence d’un quelconque préjudice direct et personnel en lien avec les faits poursuivis. La conseil de CR R demande au tribunal de déclarer l’action d’CI CH irrecevable.

Les conseils de BK BB et le conseil de BL AP demandent que les parties civiles soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

A l’audience du 22 juin 2021, la conseil de AO S a demandé de déclarer irrecevables les parties civiles qui s’étaient constituées à l’encontre de son client.

Sur ce, CI CH ne justifie pas avoir subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel d’abus de confiance, financement illégal de campagne électorale dont est saisi le tribunal. En DC de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable.

4) La constitution de partie civile de Q CN

Par courrier réceptionné au greffe de la 11e chambre le 16 juin 2021, Q CN s’est constitué partie civile à l’encontre de AO S et demande qu’il soit déclaré coupable de forfaiture et condamné à lui verser 1 million d’euros de dommages-intérêts « pour avoir dénaturé la fonction de Président de la République et éloigner, dégoûter les français des élections auxquelles il se [je me] destine de par ses

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mensonges répétés. » Les demandes qu’il a formulées ont été rappelées par le tribunal à l’audience du 16 juin après-midi, avant les réquisitions du ministère public.

A l’audience du 22 juin 2021, la conseil de AO S a demandé de déclarer irrecevables les parties civiles qui se sont constituées à l’encontre de son client.

Sur ce, Q CN ne justifie pas avoir subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel d’abus de confiance, financement illégal de campagne électorale dont est saisi le tribunal. En DC de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable.

5) La constitution de partie civile de DS IR DR

DS IR DR a comparu à l’audience du 15 juin 2021 et déposé des conclusions de partie civile, qui ont été visées, à cette date, par le président et le greffier. Il demande que AO S soit condamné à « l’équivalent du salaire moyen en France depuis mars 1993 à ce jour soit 2 393 euros sur « « ç mois sioit un tote de ….. huit cent onze mille et deux cent vingt sept euros 811227 euros et autant pour la dette morale soit un total de un million six cent vingt deux mille et quatre cent cinquante quatre euros 1622454. » Les demandes qu’il a formulées ont été rappelées par le tribunal à l’audience du 16 juin après-midi, avant les réquisitions du ministère public.

A l’audience du 22 juin 2021, la conseil de AO S a demandé de déclarer irrecevables les parties civiles qui se sont constituées à l’encontre de son client.

Sur ce, DS IR DR ne justifie pas avoir subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel d’abus de confiance, financement illégal de campagne électorale dont est saisi le tribunal. En DC de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable.

6) La constitution de partie civile de la SCP BS agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés B DIGITAL, […]

Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2020, la SCP BS agissant en qualité de liquidateur de la société AQ SAS et ses cinq filiales a été citée à comparaître à l’audience du 6 janvier 2021, conformément à l’article 550 du code de procédure pénale. Elle était représentée à cette audience puis à celle du 17 mars 2021. Pour autant, la SCP BS n’a remis des conclusions qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM&Cie et AQ SAS. En outre, le liquidateur n’a formulé aucune demande s’agissant des sociétés B DIGITAL, […] pour le compte desquelles il s’était constitué partie civile pendant l’information judiciaire (D368/1 et D368/2).

L’article 425 du code de procédure pénale prévoit que la « partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ».

Il convient en conséquence de constater le désistement de ces parties civiles sur le fondement des dispositions précitées.

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7) La constitution de partie civile de la SCP BS agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AM & CIE et AQ

Par conclusions déposées régulièrement à l’audience du 15 juin 2021, la SCP BS sollicite la condamnation solidaire de CO AX, BZ AY, AD AS et BP AR à lui verser la somme de 40 000 euros en qualité de liquidateur de la société AM & CIE.

Elle sollicite la condamnation solidaire de CO AX, BZ AY, AD AS et BP AR à lui verser la somme de 30 000 euros en qualité de liquidateur de la société AQ.

Elle demande, enfin, la condamnation solidaire de CO AX, BZ AY, AD AS et BP AR à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre l’exécution provisoire de la décision et la capitalisation des intérêts.

En pages 13 et 14, son conseil expose ainsi qu’en DC de l’article L.641-9 du code de commerce, la SCP BS a qualité à agir en tant que liquidateur des SAS AQ et AM & CIE. Elle précise que l’action du liquidateur tend, conformément à sa mission, à l’exercice de toutes les actions patrimoniales de nature à permettre l’indemnisation des différents chefs de préjudice de la personne morale en liquidation.

La conseil de la SCP BS décrit le préjudice d’image subi par les sociétés AM & CIE et AQ en expliquant que le système de fausse facturation a compromis irrémédiablement la relation de AQ avec son principal client qui était l’UMP et la désertion de leurs autres clients et partenaires ? ce que BZ AY a d’ailleurs dénoncé dans les médias et à l’audience. Selon elle, il existe un préjudice réputationnel direct causé aux sociétés par les infractions poursuivies. La SCP BS évalue le préjudice desdites sociétés, forfaitairement, pour chaque d’entre elles et pour chaque prévenu visé par l’action civile, à la somme de 10 000 euros (pages 17 à 19).

***

Dans leurs conclusions en réponse déposées à l’audience du 14 juin 2021, les conseils de BZ AY font valoir que la SCP BS ne justifie d’aucun lien de causalité entre le préjudice d’image dont il est demandé réparation et les faits poursuivis. Ils rappellent que l’existence d’un préjudice direct doit être démontré. Ils s’appuient notamment, d’une part, sur un arrêt du 8 juin 1999 (pourvoi n°98-82.897) dans lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que le préjudice d’une personne morale pour l’atteinte à sa réputation causée par la mise en examen de ses dirigeants ne peut qu’être indirect et, d’autre part, sur la jurisprudence rendue en matière sportive. Ils considèrent que les importantes difficultés financières des sociétés AQ et AM & CIE ayant conduit à la liquidation de celles-ci proviennent du retentissement médiatique des fausses accusations portées à l’encontre des dirigeants de AQ au moment de la révélation de la prétendue « affaire AF ». En effet, dans l’article du Point publié le 27 février 2014, jugé définitivement diffamatoire, les dirigeants de AQ étaient désignés comme responsables de détournements de fonds de l’UMP et d’évasion fiscale. Les avocats exposent que cet article a précipité les difficultés économiques des sociétés AM & CIE et AQ en raison du départ des sous-locataires de ses locaux, du désistement d’un investisseur et de la perte de clients dont le groupe UMP à l’Assemblée nationale, que les articles suivants n’ont fait qu’aggraver la situation du groupe et qu’ils ont provoqué l’arrêt complet de leurs activités. Ainsi, les avocats de BZ AY concluent que le préjudice d’image allégué

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par la SCP BS est la conséquence directe de l’article diffamatoire du Point et non des faits poursuivis dans le cadre de la présente procédure. Ils demandent au tribunal de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SCP BS agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AM & CIE et AQ SAS.

Dans ses conclusions en réponse aux écritures de la SCP BS en date du 15 juin 2021, la conseil de BP AR fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2019 lui est opposable. Elle soutient également que l’atteinte à l’image ou à la réputation due à la commission d’une infraction par un tiers constitue un préjudice indirect et conclut à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la SCP BS ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AM & CIE et AQ SAS, subsidiairement, que la SCP BS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et qu’elle est une victime fautive.

En page 12 de ses réquisitions écrites, le ministère public soutient que la constitution de partie civile du liquidateur des sociétés du groupe AQ est recevable.

De son côté, en réponse aux arguments soulevés, la conseil de la SCP BS relève, d’une part, qu’en l’absence d’une identité d’objet entre les procédure commerciale et pénale, les jugements du tribunal de commerce du 17 décembre 2019 n’ont pas autorité de la chose jugée concernant les fautes pénales (pages 14 et 15). D’autre part, elle fait valoir que BZ AY a lui-même pris le parti de s’exprimer médiatiquement pour dénoncer un système de fausse facturation auquel il a reconnu que les sociétés AQ SAS et AM & CIE dont il était dirigeant, s’étaient prêtées. Elle souligne que la distinction entre les infractions reprochées aux prévenus et leur révélation par BZ AY est théorique puisqu’il admet dans le même temps que c’est un préjudice d’image qui a entraîné les sociétés dans une liquidation judiciaire irrémédiable. Elle estime que cette argumentation suppose d’admettre que ? sans procédure pénale, il n’y aurait pas eu de préjudice d’image.

7.1) L’autorité de la chose jugée des décisions du 17 décembre 2019 rendues par le tribunal de commerce de Paris

La conseil de BP AR conteste l’action civile de la SCP BS considérant, en l’DC de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2019 lui est opposable.

Elle expose que, par quatre actes d’huissier en date du 7 juillet 2017, la SCP BS agissant en qualité de liquidateur des sociétés AQ SAS et AM & CIE a assigné CO AX, BZ AY, IE IF, AD AS, BP AR et les sociétés AMM PARTICIPATIONS et RIBORN CONSULTING, afin qu’ils supportent l’insuffisance d’actif de ces dernières. Il était sollicité qu’il soit constaté qu’ils avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif des sociétés AQ, AM&CIE, B DIGITAL et DOXEO.

Concernant AQ, il était sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 560 788,71 euros au titre d’insuffisance d’actif, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ; la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Concernant AM & CIE, il était sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 40 833 761,40 euros au titre de l’insuffisance d’actif, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ; la somme de 20 000

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euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon elle, parmi les fautes de gestion alléguées aux termes de ces quatre assignations, étaient expressément visées « les fautes pénales : la mise en œuvre d’un système de fausses factures avec l’UMP » (Assignation p.24). Il était ainsi indiqué que : « Comme il a déjà été indiqué dans le rappel des faits, la liquidation de la société AQ fait suite, à moins de six mois, à la révélation du scandale du même nom, mettant à jour l’existence d’un système de fausses facturations avec l’UMP afin de dissimuler l’explosion des plafonds légaux de dépense de campagne électorale présidentielle. A ce jour, Messieurs AY, AX, AR et AS sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour des faits de complicité de faux et usage de faux, complicité de financement illégal de campagne électorale et complicité d’escroquerie, pour des faits commis courant IS. Il est rappelé que les faits objets de cette affaire ont été publiquement révélés par le conseil de la société AQ, Me DA AB, lors d’une conférence de presse. (…) Messieurs AY et AX se sont en effet prêtés à un système dont ils ne pouvaient ignorer le caractère illicite. Les explications de Monsieur AY tendant à soutenir qu’il n’avait pas le choix que de commettre de telles infractions ne sont pas recevables, étant donné qu’il ne s’agit pas de causes d’irresponsabilité pénale reconnues par la loi. De plus l’instruction pénale a permis d’établir que dès avant la campagne électorale présidentielle, les dirigeants de AQ avaient accepté de reporter sur l’année IS des prestations non réglées par l’UMP au titre de l’année 2011 au moyen de fausses factures portant sur des prestations fictives. Il ne peut donc être soutenu par les dirigeants qu’ils auraient été pris dans un engrenage, les réduisant à commettre des fausses facturations pour être payés par l’UMP et préserver ainsi leur entreprise. Il apparaît que c’est bien tout l’inverse qui s’est produit, et que les agissements qui ont été décrits ne pouvaient et n’ont pu que conduire la société à la liquidation judiciaire inéluctable » (Assignation p. 24-25). Il était conclu que la multiplicité des fautes retenues, leur gravité compte tenu des montants en jeu et de la période de temps durant laquelle elles ont été réitérées, et l’ampleur de l’insuffisance d’actif justifient d’ordonner la condamnation solidaire des personnes physiques et morales suivantes (…) Monsieur BP AR, Directeur Général adjoint de AQ » (Assignation, p.27).

Par quatre jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2019, la SCP BS a été déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de BP AR. Selon sa conseil, aucun appel n’ayant été interjeté le concernant, ces décisions ont un caractère définitif à son égard.

Elle fait valoir qu’eu égard aux termes de l’assignation susmentionnée, la SCP BS a déjà effectué des demandes d’indemnisation relatives à des fautes de gestion constituées par la mise en place d’un système de fausse facturation au sein des sociétés AM & CIE et AQ et que le tribunal de commerce les a rejetées s’agissant de son client. Elle souligne que la cause de l’action civile devant le juge pénal est toujours la responsabilité délictuelle du prévenu et son objet est l’obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Elle argue que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action en responsabilité civile délictuelle, indemnitaire, ayant pour objet la réparation, par un dirigeant de droit ou de fait ayant commis des fautes de gestion, du préjudice subi par la collectivité des créanciers. Elle estime qu’en vertu du principe de concentration des demandes, il appartenait à la SCP BS de formuler toutes ses demandes liées aux conséquences des infractions qu’elle imputait notamment à BP IH. Elle relève l’existence d’une triple identité de parties, de cause et d’objet, entre les actions engagées par la SCP BS devant la juridiction commerciale et devant le tribunal correctionnel (pages 6, 8, 9 et 10).

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En réponse au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de ces décisions, la SCP BS fait valoir que le tribunal de commerce n’a pas statué sur le point de savoir si les agissements pénalement répréhensibles imputés à BZ AY, CO AX, BP AR et AD AS étaient susceptibles de donner lieu à réparation et que, s’agissant de BP AR, le tribunal a tranché une question d’imputabilité de la responsabilité pour insuffisance d’actif à un dirigeant salarié et non la question des fautes qu’il aurait pu commettre.

Le liquidateur souligne que si une infraction pénale peut constituer une faute de gestion, la jurisprudence retient l’indépendance de celles-ci. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice d’image devant le tribunal de commerce ce qui exclut tout risque de double indemnisation.

La SCP BS fait valoir que les demandes qu’elle a faites dans le cadre des procédures collectives et celles qu’elle formule dans le cadre de la procédure pénale n’ont pas le même objet dès lors que les première tendent au comblement du passif et les secondes à la réparation d’un préjudice d’image résultant du comportement des prévenus. Elle conclut que l’autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements du tribunal de commerce de Paris ne place pas le tribunal correctionnel dans l’impossibilité de statuer sur l’action civile, qu’elle exerce en qualité de liquidateur, au titre des faits poursuivis (pages 14 à 17).

Sur ce, en droit, l’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Elle suppose que la demande ait déjà été tranchée de manière définitive par une autre juridiction.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. Crim., 11 février 2009, pourvoi n° 07-88.695 ; Crim., 29 octobre 1996, pourvoi n°95-84.354) que l’action en insuffisance d’actifs a un objet différent de l’action civile en réparation d’un préjudice.

Ainsi, le tribunal constate l’absence d’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 27 décembre 2019 sur l’action civile de la SCP BS engagée dans le cadre de la présente procédure.

7.2) La recevabilité de la SCP BS en qualité de liquidateur des sociétés AM & CIE et AQ

L’alinéa 1 de l’article L.641-9 du code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

En l’espèce, la SCP BS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM & CIE et de la société AQ SAS par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 17 juillet 2014. Le liquidateur judiciaire d’une personne morale pouvant exercer l’action civile au nom de la société qu’il représente dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers et en vue de réparer une atteinte frauduleusement portée au patrimoine du débiteur personne morale (Crim., 8 mars 2006, pourvoi n°05-82.865 ; Crim., 5 décembre IS, pourvoi n°11-85.838), la SCP

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BS a qualité à agir au nom des sociétés AM&Cie et AQ SAS.

Le système de fausse facturation mis en place, notamment par CO AX, BZ AY, AD AS et BP AR, a porté atteinte de façon certaine à l’image et la réputation des sociétés AM & CIE et AQ SAS.

Néanmoins, d’une part, la société AM & CIE, présidée par la société AQ SAS, est condamnée du chef de recel d’abus de confiance. D’autre part, CO AX et BZ AY co-dirigeants de fait de ces deux sociétés sont déclarés coupables de complicité d’escroquerie pour leur participation aux faits poursuivis. Dès lors, les sociétés AM & CIE et AQ SAS ne peuvent se prétendre personnellement lésées par les faits poursuivis au sens des articles 1 et 2 du code de procédure pénale et invoquer un préjudice fût-il directement lié à ces faits, dès lors qu’elles ont elles-même participé à la commission des délits dont est saisi le tribunal55.

En conséquence, le tribunal déclare irrecevables les constitutions de partie civile de la SCP BS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AM & CIE et AQ SAS.

8) La constitution de partie civile de l’association Les Républicains

Dans ses conclusions sur intérêts civils visées à l’audience du 15 juin 2021, l’association Les Républicains demande au tribunal de dire et juger la société AM

& CIE, AD AS, CO AX, BZ AY, BP AR, BF U, BD V, CR R et CS BQ responsables de ses préjudices.

Elle sollicite qu’ils soient condamnés solidairement, d’une part, au paiement de la somme de 16 247 509 euros, toutes taxes comprises, au titre de son préjudice matériel relatif à la fraude liée à la société AM & CIE et d’autre part, au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle demande leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle sollicite, enfin, le prononcé l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts (p.42-43).

Dans ses conclusions et notamment en pages 39 et 40, le conseil de l’association Les Républicains expose que le système mis en place par les dirigeants du groupe AQ, avec l’aide des anciens salariés de l’UMP, a permis le paiement par l’association de fausses factures émises par la société AM & CIE, pour un montant global de plus de 16 millions d’euros toutes taxes comprises et ce, peu important, pour le parti, qu’il se soit agi ou non, in fine, de prestations effectivement réalisées dans le cadre de la campagne électorale. Il développe que ces factures étaient fausses et ne devaient pas être payées, en l’état, par l’UMP, personne morale, et ce, quelles qu’aient été les motivations des décisionnaires de l’époque à ces paiements. Il relève que le préjudice économique de l’association Les Républicains est certain et a été établi à partir de l’analyse des comptabilités de la partie civile, de la société AM & CIE et de l’AFCNS.

Le conseil de l’association Les Républicains s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 6 avril 2000, req. n° 35382/7,

55 Crim., 27 mars 1968, pourvoi n° 67-92.602 ; Crim., 13 juin 1978, pourvoi n° 77-91.762 ; Crim., 28 octobre 1997 pourvoi n° 96-85.880 ; Crim., 21 septembre 2016, pourvoi n° 16-82.082 ; Crim., 7 février 2001, pourvoi n° 00-83.023 ; Crim., 30 mars 2021, pourvoi n°20-84.472.

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Comingersoll SA c/ Portugal.) et celle de la Cour de cassation (Crim., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-83.296 ; Com.,15 mai IS, pourvoi n° 11-10.278) pour affirmer que sa cliente a subi directement et personnellement les conséquences résultant de la commission des faits aujourd’hui dénoncés et qu’elle a été trompée par les différents protagonistes de la fraude (p.40).

Il désigne la société AM & CIE, AD AS, CO AX, BZ AY, BP AR, BF U, BD V, CR R et CS BQ comme étant les responsables de ses préjudices, eu égard à l’implication de chacun dans la commission des infractions. S’agissant des membres de l’équipe de campagne et experts-comptables, le conseil de l’association Les Républicains indique qu'« il n’est toujours pas permis, aujourd’hui, de savoir s’ils ont participé à la décision de ventilation et/ou à l’établissement et au paiement subséquent des fausses factures relatives aux conventions thématiques, seuls faits au visa desquels l’association politique peut se constituer partie civile, étant au demeurant ajouté qu’elle ne peut se constituer partie civile contre Monsieur S compte tenu de la spécificité de l’infraction qui lui est reprochée. » Il précise s’agissant de l’abus de confiance de 3,5 millions qui leur est reproché que cette somme, n’ayant pas vocation à être remboursée in fine par l’AFCNS IS et devant rester inscrites en charges au sein de la comptabilité de l’UMP, l’association Les Républicains ne peut prétendre à un quelconque préjudice matériel de ce chef (p.29).

8.1) La recevabilité de la constitution de partie civile de l’association Les Républicains

En page 12 de leurs réquisitions écrites, les représentants du ministère public soutiennent que la constitution de partie civile de l’association Les Républicains est recevable dès lors qu’elle est victime de l’abus de confiance.

Sur la non-justification par l’association Les Républicains de la continuité de la personne morale après son changement de dénomination soulevée par la conseil de BP AR comme une cause d’irrecevabilité de son action civile

En pages 10 et 11 de ses conclusions en réponse aux écritures de l’association Les Républicains déposées le 16 juin 2021, la conseil de BP AR fait valoir que cette dernière ne justifie pas de ce que l’existence de la personne morale s’est poursuivie lors de sa transformation de l’UMP en Les Républicains et de ce qu’un organe de l’association aurait donné mandat d’agir en justice dans la présente instance. Elle demande donc au tribunal de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association Les Républicains.

En page 14 de leurs conclusions en réponse aux écritures de l’association Les Républicains déposées le 14 juin 2021, les conseils de BZ AY relèvent également que cette non-justification pose une difficulté de recevabilité sur la constitution de partie civile de l’association Les Républicains (p.14).

En réponse, en pages 29 à 31 de ses conclusions, le conseil de l’association Les Républicains rappelle, en premier lieu, que le changement de dénomination sociale de sa cliente publié au Journal officiel des associations du 11 juillet 2015 est sans incidence sur sa constitution de partie civile le 30 juin 2014. Il produit notamment la décision de la haute autorité de l’association politique du 3 juin 2015, la déclaration de modification déposée auprès de la préfecture de police de Paris du titre de l’association UMP et l’annonce n° 1317 du Journal officiel susmentionné (pièces n° 18, 19 et 20). En second lieu, il indique que l’association est représentée par son président en exercice, lequel dispose, conformément à l’article 25.2 de ses statuts, du droit d’ester en justice et

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qu’elle a renouvelé sa constitution de partie civile par voie de conclusions déposées le 15 juin 2021(pièce n° 23, 24, 25 et D703/7).

Sur ce, il ressort des pièces produites par l’association Les Républicains que le changement de dénomination sociale n’a pas affecté la continuité de sa personnalité juridique et que ses statuts octroient au président du mouvement le pouvoir d’ester en justice. Par courriers du 5 janvier 2021 et du 14 juin 2021, C II, élu le 15 octobre 2019 « président du mouvement Les Républicains », a confirmé la constitution de partie civile de l’association Les Républicains et la désignation de Maître DP DO pour la représenter. En conséquence, le tribunal constate que l’association Les Républicains a la qualité à agir.

Sur « l’indignité » de l’association Les Républicains soulevée par les conseils de BP AR, BZ AY, CS BQ et BF U comme une cause d’irrecevabilité de son action civile

En pages 5 à 8 de ses conclusions, la conseil de BP AR demande au tribunal de déclarer la constitution de partie civile irrecevable. Elle soutient que le dommage des victimes dites « indignes » n’est pas juridiquement réparable car il n’a pas été causé à un intérêt légitimement protégé. S’appuyant sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation56, elle développe que l’immoralité de la victime qui participe à la commission d’une infraction est de nature à exclure son indemnisation et permet même de déclarer irrecevable son action civile. En l’espèce, elle fait valoir que l’UMP, qui ne saurait prétendre avoir découvert la fraude en 2014, est l’instigatrice des infractions dont elle se prétend victime dans la mesure où « cette dernière a été représentée par une colonne de décisions ayant conduit à la mise en place d’un schéma frauduleux par l’intermédiaire de ses représentants à son bénéfice » (pages 38-39). En outre, elle affirme que l’importance de la « fraude de système », lourde de conséquences pour le parti eu égard au budget prévisionnel et à l’état de ses finances, ne laisse aucun doute sur le fait que la décision a été prise en accord avec d’autres personnes au sein de l’UMP que celles renvoyées devant le tribunal. Elle se fonde sur un arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 février 2001 (Crim., 7 février 2001, pourvoi n° 00-83.023) pour indiquer qu’il n’est pas nécessaire que la partie civile qui se prétend victime ait été poursuivie pour déclarer irrecevable son action.

Elle développe que c’est l’UMP qui a orchestré la fraude en la proposant aux fournisseurs offrant des prestations dans le cadre de la campagne, en filtrant les dépenses pour diminuer les dépenses de l’AFCNS, en maquillant les dépenses électorales en dépenses du parti, en assurant le financement du dépassement et en s’assurant de « l’équilibre » du compte de campagne à l’issue de celle-ci. Elle relève le caractère exorbitant des paiements par rapport au budget du parti pour des conventions aberrantes, tant au regard de leur date que de leur cadence et de leur montant, ainsi que les dysfonctionnements constatés dans la procédure des engagements de dépenses alors que l’UMP se savait proche du défaut de paiement. Elle argue également qu’après la campagne, l’UMP a dissimulé la fraude, notamment en détruisant l’ensemble des pièces et documents relatifs aux suivis budgétaires de la campagne et en approuvant, dans des conditions anormales, les comptes IS. Enfin, elle rappelle la manière dont la révélation des faits, par les articles de presse, a été gérée par les représentants de l’UMP et notamment l’établissement de « deux rapports succincts » intitulés « communication au comité stratégique de l’UMP » daté du 8 avril 2014 et « rapport à la direction générale de l’UMP à la demande du président en vue du bureau politique du mardi 27 mai 2014 » plutôt que la réalisation d’un véritable audit interne (pages 13 à 40).

56 Notamment Crim., 28 octobre 1997, pourvoi n° 96-85.880 ; Crim., 21 septembre 2016, pourvoi n° 16- 82.082 ; Crim., 7 février 2001, pourvoi n° 00-83.023 ; Crim. 30 mars 2021, pourvoi n° 20-84.472.

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Les conseils de BZ AY demandent également au tribunal de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association Les Républicains du fait de son implication dans les faits reprochés. Ils soutiennent que l’UMP a conçu, mis en œuvre et exécuté – en payant les factures transmises à sa demande – le système de ventilation des factures ayant vocation à prévenir l’AFCNS de tout dépassement du plafond légal de dépenses de la campagne présidentielle. Ils rappellent que les investigations bancaires et l’expertise comptable ont permis d’établir que le prix global des prestations commandées et délivrées dans le cadre de la campagne présidentielle et le taux de marge brute réalisé par AM & CIE était comparable à celui d’autres sociétés du secteur de telle sorte qu’AM & CIE n’a tiré aucun bénéfice du système et n’avait donc aucun intérêt à la mettre en place (pages 15 à 19).

En pages 34 à 36 de ses conclusions, le conseil de CS BQ rappelle l’article 50 des statuts de l’UMP qui stipule que « le trésorier national est responsable de la gestion des fonds de l’Union et en rend compte annuellement devant le Conseil National. » et dénonce les fautes que CM AG a commises, en procédant aux virements, alors qu’il était informé des difficultés financières auxquelles faisait face le parti et qu’il avait conscience des montants très importants engagés lors de la campagne. Il souligne que si CM AG prétend que sa signature électronique a été utilisée à son insu, il n’en demeure pas moins qu’il disposait de toutes les informations lui permettant de s’interroger sur les dépenses engagées. Il signale que la jurisprudence invoquée par Les Républicains selon laquelle aucune disposition légale ne permettrait de réduire le montant des réparations civiles demandées est obsolète depuis l’arrêt « Kerviel » (p.34). Enfin, il pointe le fait que, contrairement à ce que prétend l’association Les Républicains, l’ensemble de la chaîne de validation n’est pas renvoyé devant le tribunal correctionnel puisque CM AG, son trésorier, n’est pas poursuivi.

La conseil de CR R demande au tribunal de déclarer l’action civile de l’association Les Républicains irrecevable. Elle soutient que la fraude mise en place au cours de la campagne présidentielle de IS l’a été à l’instigation de la direction du parti, personnifiée par BF U, « décisionnaire à l’UMP », et partant, que l’appauvrissement consécutif à cette fraude a, ainsi, été décidé par l’UMP lui- même. Elle ajoute que la fraude a profité à l’association, eu égard aux modalités de financement des partis politiques notamment basées sur les résultats aux élections législatives intervenant dans la foulée de l’élection présidentielle (p.70-71 de ses conclusions).

En page 16 de leurs conclusions, les conseils de BF U se réfèrent aux moyens soulevés par leurs confrères reposant sur l’absence de qualité à agir et d’intérêt à agir pour demander au tribunal, à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de ladite constitution de partie civile.

En pages 31 à 35 de ses conclusions, le conseil de l’association Les Républicains relève que si les personnes morales peuvent, elles aussi, être pénalement responsables, c’est à la double condition d’une infraction certes commise par un de leurs organes ou représentants mais également qui auraient agi dans l’intérêt direct de ladite personne morale. Il souligne, d’une part, que l’association politique Les Républicains n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Il fait valoir que les conseils de BZ AY et BP AR détournent la jurisprudence de la Cour de cassation qui ne concernerait que la constitution de partie civile de l’auteur d’une infraction. Il note également que A-D AF, CM AG et BD HI n’ont pas été poursuivis. D’autre part, il soutient que les infractions n’ont pas été commises dans l’intérêt ou pour le compte de l’UMP et ont même aggravé significativement les difficultés économiques qu’elle rencontrait. En réponse à la conseil de CR R, il assure qu’à

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supposer établi un profit financier tiré de la réussite des élections législatives suivant une campagne présidentielle fructueuse, le lien de causalité serait parfaitement indirect par rapport à la mise en place du système de fausse facturation.

***

Sur ce, l’association Les Républicains a subi un préjudice certain correspondant au montant total des sommes indûment payées à la société AM & CIE, sur la base de factures relatives à des conventions thématiques fictives. Son préjudice trouve sa source d’une part, dans la fausse facturation, ayant été intégrée à la comptabilité du parti et ayant facilité les détournements, établie par AD AS, BP AR, BZ AY et CO AX et d’autre part, dans l’usage des fonds à des fins étrangères à celles qui étaient convenues par CR R, BF U, CS BQ et BD V. Ayant été trompée, ces fautes délictuelles ont pu également lui causer un préjudice moral certain et direct.

En outre, l’existence d’un potentiel profit financier tiré de la réussite des élections législatives suivant une campagne présidentielle fructueuse n’a aucune influence sur les fautes délictuelles engageant la responsabilité civile des prévenus et sur le caractère direct, personnel et certain des préjudices dont il est demandé réparation.

Il ressort des statuts du parti, applicables au moment des faits, que le conseil national veille, notamment, au bon fonctionnement de l’Union et prend toutes mesures utiles pour l’DC des statuts (article 22). Il adopte également le budget annuel (article 52). Selon l’article 25, lorsque le Président de la République est issu de l’Union, la direction de l’Union est assurée par un secrétariat général et un bureau du conseil national. Le secrétaire général représente l’Union dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il dispose du droit d’ester en justice et, en cas de représentation en justice, ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. L’article 50 prévoit que le trésorier national élu par le bureau politique sur proposition du président, est responsable de la gestion des fonds de l’Union et en rend compte annuellement devant le Conseil national.

En premier lieu, il ne ressort pas de la procédure soumise à l’appréciation du tribunal que CM AG a eu un rôle déterminant dans la campagne électorale, avait une vue d’ensemble et communication des informations sur les montants des factures initiales d’AM & CIE, l’existence de tensions sur le prix, l’établissement régulier de situations budgétaires et la mention de conventions thématiques fictives.

En deuxième lieu, aucun élément ne permet d’établir que A-D AF ait eu connaissance du système frauduleux ou y ait participé.

En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les avocats de BZ AY et de BP AR, BF U, CR R, CS BQ et BD V avaient certes, reçu mandat de la personne morale pour décider de procéder à certaines dépenses et pour en permettre ou en faciliter le paiement, à raison, cumulativement, de leurs contrats de travail, de leurs fonctions de direction et de leur rôle dans la procédure d’engagement des dépenses et de paiement mais ils ne disposaient d’aucune délégation de pouvoirs écrite ou tacite et ils n’étaient pas en mesure d’engager la responsabilité délictuelle de la personne morale. Si les négligences des organes et représentants du parti invoquées par la défense pourront être analysées lors de l’appréciation de son droit à réparation, il n’est pas établi que l’association Les Républicains ait activement participé à la commission des faits délictueux.

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En conséquence, le tribunal déclare recevable la constitution de partie civile de l’association Les Républicains.

8.2) Les demandes formulées par l’association Les Républicains 8.2.1) L’évaluation et le montant des préjudices

A titre préliminaire, le conseil de AD AS dénonce le manque de crédibilité de l’hypothèse selon laquelle BF U, BD V, CR R et CS BQ « auraient agi dans le plus JJ secret », sans que les instances dirigeantes du parti et son trésorier ne l’aient su, alors qu’aucune précaution n’a été prise pour en assurer la pérennité et que le caractère éminemment sensible et important de la décision d’engager les dépenses et de les payer relevait du pouvoir d’autres membres de l’UMP. Le conseil conclut que l’appauvrissement de l’UMP dont il est demandé réparation est la conséquence de la politique sciemment menée par le parti dans le cadre de l’élection présidentielle en IS (pages 7 à 10 de ses conclusions). Il soutient qu’en finançant illégalement un candidat à l’élection présidentielle, un parti l’avantage mais s’avantage également lui-même, eu égard aux modalités d’attribution de subventions par l’État. Il relève que l’UMP s’est considérablement impliquée dans le support logistique de la campagne et de son financement et qu’elle ne pouvait ignorer le coût des meetings qu’elle avait elle-même estimés avant que la campagne débute, leur multiplication et l’impact de cette multiplication sur le budget de la campagne. Il fait valoir qu’indépendamment des meetings, les services de l’UMP engageaient, sans esprit d’économie ni rigueur budgétaire des dépenses de campagne dont le montant était excessif. Partant, il affirme que « le préjudice d’une personne qui s’est appauvrie sciemment et volontairement est irréparable, parce que ce n’est pas un préjudice » (p. 25 à 27).

En pages 40 à 43 de ses conclusions, la conseil de BP AR fait valoir que l’association Les Républicains n’a subi aucun préjudice dans la mesure où, d’une part, le parti politique avait vocation à contribuer au financement de la campagne du candidat qu’elle soutenait eu égard à la réglementation relative aux recettes de campagne et, d’autre part, elle trouvait un intérêt financier et politique direct et certain à ce financement. Elle sollicite que le tribunal déclare irrecevables et mal fondées ses demandes.

Sur ce moyen, le conseil de l’association Les Républicains soutient qu’à le supposer établi l’intérêt du parti était indirect, ainsi que cela a été rappelé dans le paragraphe précédent, en réponse à celui soulevé par la conseil de CR R.

***

Il ressort des pièces comptables du dossier et du fichier « Récap AM » que les détournements s’élèvent à la somme de 15 255 038 euros pour les conventions inexistantes et à la somme de 992 471 euros pour les événements surévalués. Si le parti avait vocation et intérêt à contribuer au financement de la campagne du candidat, il n’en demeure pas moins que les fonds qui ont été détournés n’auraient pas dû être remis à la société AM & CIE ? au mépris de la procédure de dépenses et sur la base de fausses factures intégrées à la comptabilité du parti. Le montant du préjudice matériel de l’association Les Républicains est donc fixé à 16 247 509 euros.

S’agissant du préjudice moral, contrairement à ce que soutient le conseil de l’association Les Républicains, sa cliente n’a pas été trompée « alors qu’elle était dépourvue de tout moyen de blocage des agissements des prévenus » ainsi que cela sera exposé ci-après, elle n’apporte pas la preuve du fait qu’elle ait subi un tel préjudice. La partie civile sera déboutée de cette demande.

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8.2.2) L’absence de justification des demandes de l’association Les

Républicains à l’encontre de BP AR et de AD

AS soulevée par leurs conseils

En pages 43 et 44 de ses conclusions, la conseil de BP AR fait valoir que la somme de 16 247 509 euros sollicitée par l’association Les Républicains correspond à des prestations qui ont réellement été effectuées à la demande de l’UMP et que les développements de la partie civile sont inopérants s’agissant des infractions de faux et d’usage de faux reprochées à son client, qui n’est pas prévenu du délit d’abus de confiance, de complicité ou de recel de ce délit. Elle observe que le fait que les factures aient des intitulés injustifiés, à la demande du client, n’a pas conditionné les paiements intervenus et n’est donc pas à l’origine du préjudice matériel allégué. Elle demande donc que les demandes de l’association Les Républicains à l’encontre de son client soient considérées comme mal fondées et rejetées.

En pages 27 et 28 de ses conclusions, le conseil de AD AS remarque que l’association Les Républicains sollicite la réparation d’un préjudice découlant de l’appauvrissement de l’UMP consécutif à l’abus de confiance et non aux délits de faux ou d’usage de faux pour lesquels est poursuivi son client. Il fait valoir que l’utilisation des fonds du parti se décide à l’intérieur de celui-ci de telle sorte que son client ne peut être tenu pour responsable du préjudice invoqué. Il sollicite que le tribunal rejette les demandes d’indemnisation formées contre lui par l’association Les Républicains.

***

Même si AD AS et BP AR n’ont pas participé à l’infraction d’abus de confiance, ils ont pris part à la décision de ventilation des dépenses puis à l’établissement et au paiement subséquent des fausses factures relatives aux conventions thématiques. Les fautes qu’ils ont commises ont permis la réalisation et la dissimulation de l’abus de confiance et ont contribué à la réalisation du dommage matériel dont il est demandé réparation par l’association Les Républicains.

8.2.3) Les conséquences des fautes commises par les prévenus salariés de l’UMP

A titre subsidiaire, en page 16 de leurs conclusions, les conseils de BF U soutiennent que n’ayant pas signé tous les engagements de dépenses adossés aux fausses factures de conventions et la date de signature d’autres engagements n’étant pas certaine, leur client n’a pas permis la libération de tous les fonds demandés par l’UMP. Ils estiment que leur client n’a donc joué aucun rôle dans la libération de 4.095.741,40 euros.

En pages 35 et 36 de ses conclusions, le conseil de CS BQ sollicite que l’association Les Républicains soit déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de son client dans la mesure où il n’était pas tenu de contrôler la réalité matérielle des prestations liées aux factures annexées aux actes d’engagement présentés à sa signature ainsi que leur conformité à son périmètre budgétaire et n’avait aucune attribution budgétaire. Il souligne que son licenciement notifié le 11 juillet 2014 justifié par une violation d’une prétendue obligation de contrôle renforcée a été jugé définitivement sans cause réelle et sérieuse par la Cour d’appel de Paris le 5 mars 2019. Il conclut que CS BQ n’a donc commis aucune faute de négligence susceptible d’engager sa responsabilité civile et que l’association Les Républicains devra être déboutée de ses demandes.

***

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Le tribunal rappelle que les prévenus salariés de l’UMP sont condamnés pénalement pour le montant total des sommes détournées peu important qu’ils aient ou non signé l’intégralité des engagements de dépense litigieux (cf. développements relatifs à l’abus de confiance) et qu’ils ont donc contribué à la survenance de l’entier préjudice matériel subi par l’association Les Républicains.

8.2.4) Le droit à indemnisation de l’association Les Républicains

Par réquisitions écrites, le ministère public soutient que « sur ses demandes en indemnisation, il conviendra de s’interroger sur la participation de cette partie civile à son propre dommage et celle du chiffrage par la juridiction de son préjudice. Si l’article 2 du code de procédure pénale prévoit le principe de la réparation du dommage personnellement et directement subi par la victime d’une infraction, la jurisprudence admet qu’un partage de responsabilité puisse être prononcé lorsque la partie civile a commis une faute ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières. Le caractère volontaire de l’infraction n’exclut pas par définition que la victime ait pu commettre une faute d’imprudence. La chambre criminelle a, avec constance, confirmé ce principe tout en le précisant. Ainsi en 2020, elle a pu énoncer que le fait pour la victime de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage peut être une faute de nature à engendrer un partage de responsabilité. Il est en revanche nécessaire de caractériser que cette faute a contribué au dommage. Il conviendra en conséquence, dans cette espèce, d’examiner le fonctionnement et les potentielles failles du contrôle interne de cette association, l’existence et l’éventuelle persistance de lacunes ou de défaillances, ayant permis aux infractions d’être initiées et consommées et ainsi concourir à la production du dommage, en l’absence d’ailleurs d’un quelconque profit financier démontré pour une partie des prévenus visés par les conclusions de partie civile. »

En pages 45 à 48 de ses conclusions, la conseil de BP AR rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond » (Crim., 19 mars 2014, pourvoi n°12-87.416). Elle note que la chambre criminelle de la Cour de cassation a abandonné, à partir de 2001, la référence à l’enrichissement indu de l’auteur pour justifier du rejet du partage de responsabilité en présence d’une faute de la victime (Crim., 7 novembre 2001, pourvoi n° 01-80.592 ; Crim., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-82.900) et qu’elle a affirmé qu’ « est de nature à constituer une telle faute, le fait pour la victime de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage » (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.641). Elle fait valoir une défaillance totale dans la procédure d’engagements de dépenses à la lecture des déclarations des différents prévenus dont la signature n’avait, selon eux, aucune valeur réelle ainsi qu’une absence totale de contrôle interne en pointant le fait que « personne n’a voulu endosser la responsabilité des comptes de l’UMP pour l’exercice IS » que A-D AF a finalement signés « tout en arguant du fait qu''il est demeuré étranger à ces questions. » Elle demande au tribunal de réduire à néant les dommages-intérêts sollicités par l’association Les Républicains eu égard à leurs fautes ayant pleinement concouru à la réalisation de leur prétendu préjudice.

Les conseils de BZ AY rappellent que la Cour de cassation considère que la IO d’un prévenu est indifférente à la constitution de la faute de la victime justifiant le partage de responsabilité (Crim., 8 janvier 2008, pourvoi n° 07-83.423). Ils ajoutent qu’une telle faute est de nature à justifier « une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu » (Crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 13-88.263) et poursuivent que l’existence d’une faute de la victime « cause exclusive du dommage » emporte un effet d’exonération totale de la responsabilité civile de l’auteur. Ils indiquent que la

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Cour de cassation tient dès lors compte, non seulement du caractère causal de la faute de la victime, mais également de son caractère initial, voire déclenchant (Civ. 2e, 24 juin 1992, pourvoi n° 90-11.079) (p.20-21). Ils réfutent l’argumentation de l’association Les Républicains selon laquelle l’enrichissement personnel d’un prévenu ferait obstacle à un partage de responsabilité eu égard au revirement de jurisprudence opéré par la chambre criminelle (Crim., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-87.416 ; Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.641) (p.22). Ils reprennent la motivation de l’arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles qui identifie les fautes commises par la Société Générale et réduit son droit à indemnisation en se fondant sur un partage de responsabilité : « Quels que soient la ruse et la détermination de l’auteur des faits, ou la sophistication des procédés employés, un tel préjudice n’aurait pas pu être atteint sans le caractère éminemment lacunaire des systèmes de contrôle de la Société Générale, qui ont généré un degré de vulnérabilité élevé. Cette organisation défaillante et cette accumulation de manquements en matière de sécurité et de surveillance des risques, qui pré existait aux faits, d’une part a permis la commission des délits et retardé leur détection, d’autre part a eu un rôle causal essentiel dans la survenance et le développement du préjudice jusqu’à un seuil critique. C’est ainsi qu’a pu se créer une situation en tous points exceptionnelle, à la fois par l’ampleur du dommage et par les risques qu’elle a fait peser sur l’ensemble de l’économie. Dès lors, si les fautes pénales commises par M. X. ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société Générale, les fautes multiples commises par la banque ont un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine de la constitution du très important préjudice qui en a résulté pour elle. » Puis, de la page 25 à la page 31 de leurs conclusions, ils énumèrent les fautes commises par l’UMP justifiant un partage de responsabilité. En premier lieu, ils relèvent qu’à la suite des révélations du journal Libération, des mesures administratives et de gouvernance ont été prises A-D AF ayant été contraint de démissionner et le nouveau bureau politique, convoqué sous la direction collégiale de D IJ, EF EG et A-CS JS ayant validé le lancement d’un audit comptable et financier. En deuxième lieu, ils affirment que la défaillance fautive du parti dans le contrôle de ses dépenses et le manque de précautions utiles pour empêcher la réalisation d’un préjudice se déduisent de l’existence même du détournement de la somme de 16 millions d’euros. Ils notent que le caractère exceptionnel d’une période de campagne électorale et l’urgence caractérisant les prises de décision dans un tel contexte ne justifient aucunement le non respect des procédures d’engagement des dépenses mises en place justement pour respecter la législation relative au fonctionnement des partis politiques. En troisième lieu, ils observent que les notes d’alerte rédigées par CS BM diffusées au sein de l’UMP ont fait l’objet de discussions lors de réunions internes au parti et n’ont pas entraîné de prise de conscience collective du risque de dépassement et de réduction des coûts. En quatrième lieu, ils pointent l’inefficacité fautive de la procédure d’engagement des dépenses comme outil de contrôle puisque certaines factures ont été réglées alors même que les quatre visas nécessaires à leur paiement ne figuraient pas sur le formulaire remis au trésorier CM AG et que BF U, BD V, CS BQ et CR R ne se sentaient investis d’aucune mission de contrôle sur la nature et les montants des dépenses engagés. De surcroît, ils constatent que « la partie civile, elle-même concède dans ses conclusions sur intérêts civils, l’existence d’un « éventuel défaut de vigilance de l’association politique dans le suivi financier et budgétaire » de la campagne, tout en saluant la validation des procédures de contrôle par les commissaires aux comptes » et que l'« absence totale de suivi précis et documenté des dépenses du parti qui a conduit le conseil des Républicains à affirmer dans ses conclusions sur intérêts civils qu’il leur était initialement prétendument impossible de chiffrer le préjudice du parti faute de savoir distinguer les vraies factures des fausses. » Ils concluent que les fautes multiples commises par le parti, reconnues dans ses conclusions de partie civile, ont eu un rôle

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majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine de la constitution du préjudice qui en a résulté et que le tribunal devra exonérer BZ AY du paiement des dommages-intérêts sollicités par l’UMP au titre de ses préjudices matériel et moral.

Le conseil de AD AS dénonce également la négligence fautive de l’UMP considérant que « les négligences des dirigeants, dès lors qu’ils ne sont pas poursuivis, deviennent celles du parti. » En premier lieu, il pointe le comportement du trésorier CM AG, « dûment informé des difficultés de trésorerie de l’UMP, jugeant considérable le montant des sommes versées à AM, dûment averti par un juriste judicieux [IL IM] de son intérêt à se couvrir, n’a cependant pas estimé utile de poser la moindre question, considérant que sa mission de trésorier se limitait à signer sans vérifier » (p.19-22). En deuxième lieu, il qualifie aussi de négligent A- D AF qui, en dépit de sa grande proximité avec BF U et CO AX, s’est désintéressé des finances du parti, dont il avait la responsabilité, alors qu’il avait été alerté de leur état, à la fin du mois d’avril, par CR R, qu’il a participé activement à la négociation avec les banques pour souscrire l’emprunt de 55 millions d’euros destiné essentiellement à couvrir les frais de campagne et qu’il a signé les comptes de l’UMP largement déficitaires en 2013. Il lui reproche d’avoir ainsi permis au parti de régler les sommes dues à AM & CIE. En troisième lieu, il déclare que « d’autres instances dirigeantes dont certaines ont pour vocation de surveiller l’utilisation des ressources du parti (…) se sont contentées d’enregistrer ce qu’on leur disait sans poser la moindre question et ce alors même (…) que la situation financière du parti commandait de se montrer plus curieux ». En dernier lieu, il soutient que le parti a établi un budget en fonction du plafond légal de dépenses et qu’il connaissait, d’un point de vue légal, politique et financier, l’importance de respecter ce plafond ce qui aurait dû le conduire à davantage de vigilance. Le conseil de AD AS demande donc au tribunal de rejeter les prétentions infondées de l’association Les Républicains responsable du préjudice qu’elle allègue (p. 28 à 31).

Les conseils de BF U font valoir que la faute commise par l’organe essentiel de la partie civile qu’est le trésorier national de l’UMP, les défauts de contrôle et les manquements aux process dans la libération des fonds imputables aux organes de la personne morale privent l’association de son droit à indemnisation. Ils demandent que l’association Les Républicains soit déboutée de ses demandes indemnitaires (p.17).

A titre subsidiaire, le conseil de CS BQ relève aussi le comportement fautif de la victime (p.34-35).

En page 84 de ses conclusions, le conseil d’BD V soutient que l’UMP a commis des fautes qui la privent de toute indemnisation tant matérielle que morale. Il développe que les organes de direction statutaires, que sont le secrétaire général du parti et son trésorier national, ont été particulièrement défaillants dans leur mission de

gestion et de contrôle des fonds de l’association. Il indique, d’une part, qu’il découle des fonctions de direction du secrétaire général, telle que définie par les statuts et la loi, de veiller à la sauvegarde des intérêts des adhérents et de l’association qu’il dirigeait et à la

gestion en toute sécurité de ses actifs et de sa trésorerie. Il argue que cette faute de

gestion commise par A-D AF est d’autant plus grave qu’il savait qu’en droit, une telle responsabilité ne pouvait pas être déléguée et qu’elle ne l’était pas. Selon lui, ce défaut de contrôle hiérarchique a permis la réalisation des infractions poursuivies et sa gravité signe son caractère intentionnel de la part de l’association. D’autre part, il relève qu’aux termes des statuts, le trésorier national, membre du bureau politique, est l’autre organe de direction de l’association et qu’il est « responsable de la

gestion des fonds de l’Union », tout comme le secrétaire général. Le conseil d’BD V observe que les faits poursuivis et les déclarations de CM AG démontrent qu’il a été défaillant lorsqu’il a opéré le paiement des sommes dont il est

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demandé le remboursement par l’association Les Républicains. Il note que si le trésorier explique son comportement par l’ « ordre supérieur » de BF U qui était dépourvu de pouvoir pour engager les finances de l’association, cela ne justifie en rien le fait qu’il n’a exercé aucune des prérogatives et responsabilités qui étaient les siennes. Il affirme que « sans cette faute intentionnelle de la part de cet organe de l’association, les ressources de cette dernière auraient été préservées et l’affaire AQ n’aurait jamais existé ».

En pages 35 à 38 de ses conclusions, le conseil de l’association Les Républicains réfute l’existence d’une quelconque négligence de sa cliente qui aurait permis la réalisation de la fraude ou concouru à la production du dommage. Il dénonce un renversement des responsabilités par certains prévenus.

Il relève, d’une part, que dans l’affaire dite « Kerviel » c’est à la lumière des seules fautes commises antérieurement à l’infraction par la victime que les juges du fond ont limité le droit à réparation de la Société Générale. Or, il fait valoir qu’en l’espèce, aucune faute n’a été commise par l’UMP, dans la mesure où un système de contrôle de l’engagement des dépenses avait été préalablement mis en place et que c’est précisément l’ensemble de la chaîne hiérarchique d’engagement et de contrôle de ces dépenses qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il soutient que les prévenus étant responsables du défaut de contrôle hiérarchique, ils ne peuvent pas invoquer une quelconque faute commise par la victime qui aurait concouru à la réalisation de son dommage. Il reprend les déclarations des commissaires aux comptes n’ayant jamais constaté de manquements dans les procédures de contrôle et de validation interne des dépenses. Il fait valoir qu’ « aucune défaillance des instances dirigeantes, dès lors que ces dernières, tant Monsieur AG que Monsieur AF se sont fondés à l’occasion de leurs décisions sur les explications qui étaient données par Madame R, aujourd’hui prévenue » n’est établie.

D’autre part, il observe que l’arrêt précité rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2014 ne marque pas nécessairement un revirement total de jurisprudence par rapport à celle développée à partir de 1973 (Crim., 27 mars 1973, pourvoi n° 72-91.435) excluant la prise en compte de la négligence de la victime dans l’évaluation des réparations civiles en présence d’un profit personnel réalisé par l’auteur de l’infraction. Selon lui, le fait que les prévenus et notamment les dirigeants de la société AQ aient tiré un bénéfice personnel des infractions fait obstacle à l’DC de la jurisprudence dite « Kerviel » (pages 35-36).

***

Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour de cassation citée par la défense que l’appréciation des fautes commises par la partie civile ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières est indépendante de l’existence – ou non – d’un profit personnel réalisé par l’auteur de l’infraction. Il convient donc de déterminer si des fautes commises par l’association Les Républicains ont participé à la production de son dommage.

L’article 4 de la Constitution prévoit que « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. » Cette liberté, constitutionnellement garantie, interdit que quiconque puisse s’immiscer dans les choix et décisions du parti, notamment en matière de soutien à des candidats.

Pour autant, comme l’a souligné CS DF dans son courrier du 4 mars 2021, « le rôle moteur d’un parti, tel que l’a reconnu le constituant, est de concourir à

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l’expression du suffrage ce qui implique entre autres, de présélectionner des candidats, de les former, de les investir, de mettre sa force militante à leur service pour la campagne mais aussi d’intervenir dans le financement de cette dernière ».

Le législateur a souhaité encadrer le financement des partis politiques et des campagnes électorales en développant des règles de transparence à la fois pour les partis et le financement des dépenses des candidats, ainsi que de limitation de ces dépenses et ce, afin de garantir l’égalité entre les candidats et la libre expression des suffrages. Au delà de l’obligation générale de prudence résultant de la nécessité pour toute association de gérer et de contrôler ses fonds, les partis sont soumis à des normes impératives issues de textes spéciaux. Ainsi, d’une part, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 parmi lesquelles figure l’obligation pour un parti politique de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables, est susceptible de prononcer des sanctions telles que la perte des subventions publiques ou des réductions d’impôt à son encontre. D’autre part, le code électoral prévoit que le rejet du compte de campagne peut entraîner la diminution du montant forfaitaire du droit au remboursement des dépenses de campagne ou priver le candidat de ce droit et entraîner la saisine du juge de l’élection. La formation politique qui intervient dans le financement de la campagne du candidat qu’il soutient – par des concours financiers ou en nature ou bien qui facture des prestations contre paiement par le mandataire du candidat – doit s’assurer de la réalité, la nature et le montant des dépenses qu’elle a engagées ou payées, en fournir les justificatifs au candidat et les comptabiliser en charges dans son compte de résultat d’ensemble. CS DF indique, à cet égard, que « le parti politique qui garde la pleine responsabilité des dépenses qu’il engage pour le candidat et qui, à ce titre, doit veiller à ce que celles-ci n’entraînent pas un dépassement de plafond ». Afin de se conformer à ces règles de transparence financière, les partis politiques ont le devoir de mettre en place des procédures de contrôle des recettes et des dépenses internes, rigoureuses et efficaces.

En l’espèce, le processus d’engagement des dépenses au sein de l’UMP supposait l’émission d’un formulaire d’engagement de dépenses, visé par le directeur demandeur qui commandait la prestation, puis, la directrice des ressources, le directeur général des services lorsque le montant dépassait 150 euros et le directeur de cabinet lorsqu’il dépassait 3 000 euros. Ensuite, la facture était transmise par la directrice des ressources au trésorier pour qu’il procède au paiement si son montant était supérieur à 250 euros.

Deux graves irrégularités ont été constatées lors de la formalisation de la décision de procéder aux dépenses et lors des paiements litigieux par chèque ou par virement. D’une part, le formulaire-type d’engagement des dépenses n’était pas signé par tous les directeurs dont le visa était requis. D’autre part, la griffe de CM AG, trésorier national, a été utilisée quasi-systématiquement et possiblement par plusieurs pesonnes, ce qui conduit le tribunal à s’interroger sur la qualité de cette procédure de contrôle.

CM AG, trésorier responsable de la gestion des fonds de l’Union a déclaré que cette procédure de formalisation des dépenses n’était pas une règle écrite mais qu’elle était néanmoins la pratique la plus habituelle même si elle n’était pas systématique (D681/17). Il a décrit le climat de confiance dans lequel il exerçait ses fonctions en se reposant sur CR R et en se soumettant aux décisions des directeurs du parti politique sans effectuer le moindre contrôle. Il a expliqué qu’il ne concevait pas son rôle comme celui d’un vérificateur (notamment D612). Il ne se déplaçait que ponctuellement au siège de l’UMP pour y signer des parapheurs et il arrivait que CR R l’appelle pour lui demander d’utiliser sa griffe sans qu’il

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ne contrôle, ni a priori, ni a posteriori, les pièces justificatives afférentes au paiement qu’elle validait grâce à sa signature automatique. CR R a également reconnu qu’il lui était arrivé de la donner à des tiers ce qu’BD BE a confirmé (D624/31 ; D790/3). BD BE a expliqué que « lorsque M. AG devait passer, Mme R nous demandait de préparer les parapheurs. Lors de sa venue, M. AG s’installait dans le bureau de Mme R et commençait à signer. Au bout d’un moment, vu le très JJ nombre de documents à signer, il se contentait de les regarder rapidement mais cessait de signer. Ensuite il disait que pour le reste c’était bon. Mme R nous demandait alors de passer les documents à la griffe. » (D790/3). Aucune procédure ne prévoyait les conditions dans lesquelles la griffe du trésorier du parti politique pouvait être employée en son absence.

Garant d’une bonne gestion financière et de la bonne utilisation des fonds qui lui étaient confiés au nom et pour le compte de l’association, CM AG a manqué à ses obligations, d’une part, en ne contrôlant pas les paiements de l’association dans le respect de la procédure d’engagement des dépenses visées par les directeurs et justifiées par des factures en bonne et due forme et, d’autre part, en acceptant aveuglement l’usage de sa griffe par CR R. Ses fautes de gestion sont d’autant plus graves que, responsable des comptes bancaires, il était conscient des difficultés de trésorerie et, qu’en cette période électorale, il lui appartenait de veiller scrupuleusement au respect des obligations légales relatives au paiement des dépenses de campagne par le parti politique. S’il est exact que les commissaires aux comptes ont évoqué l’existence de la procédure de validation interne des dépenses, ils n’avaient vraisemblablement pas conscience de la manière dont elle était, en pratique, appliquée et des conditions dans lesquelles la griffe du trésorier était employée (D97, D1086 ? D1088 et D1179/119).

L’absence, à l’époque, de séparation et de distance suffisantes entre les directeurs chargés de l’engagement des dépenses et le trésorier chargé de leur contrôle et de leur règlement, qui préexistait aux faits, constitue également un grave dysfonctionnement.

L’article 52 des statuts de l’UMP applicable au moment des faits prévoyait que « le projet de budget de l’Union élaboré par le trésorier national est soumis pour avis à la commission de contrôle de la gestion financière puis au bureau politique. » Dans le projet de budget de l’année IS, la ligne « meetings et manifestations » prévoyait la somme de 2 710 000 euros dont 2 500 000 euros pour la ligne présidentielle et 100 000 euros pour les conventions. Or, la première fausse convention intitulée « vrais chiffres du nucléaire » en date du 10 janvier IS était facturée 199 139,98 euros et excédait donc déjà de 99 % le budget annuel fixé (D675/2, D477/10) et le montant final retenu pour la ligne présidentielle s’élevait à 13 593 145 euros (soit un dépassement de 543,73

%). CM AG a déclaré que le budget prévisionnel « était une somme en attente d’une position sur un type de campagne qu’on ne connaissait pas », qu’il ne s’agissait pas d’une somme maximale à ne pas dépasser et qu’il savait qu’ « une autorisation de découvert de l’ordre de 30 à 40 millions d’euros de déficit » pouvait être acceptée par leurs partenaires financiers (D681/6). Il a indiqué qu’il savait mi IS que des sommes importantes étaient engagées mais qu’il n’avait pas eu conscience du décalage entre le budgété et le réalisé. Selon le trésorier, en cas de modification significative du budget en cours d’exercice, aucune procédure de budget modificatif, avec validation politique, n’existait au moment des faits (D681/4).

CR R a alerté le secrétaire général le 27 avril IS « si rien n’est fait pour débloquer cette situation, l’UMP sera en défaut de paiement à partir de ce lundi 30 avril » après que la BNP n’avait pas renouvelé la ligne d’autorisation de découvert pour un montant total de 15 000 000 euros partagés avec la Société Générale pour 9 000 000 euros. CM AG a également déclaré qu’il avait attiré l’attention de A-

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D AF « avec CR R sur le risque de trésorerie que nous faisait courir l’addition des dépenses prises en charge par le parti » (D612/10). A-D AF a indiqué que cette alerte sur les difficultés de trésorerie et le risque de refus de financement bancaire lui avait permis d’être informé du fait que, les banques, anticipant les défaites électorales, souhaitaient que l’UMP s’engage à mettre en œuvre un plan de réduction des dépenses pour la période IS-2017. Si A-D AF a déclaré ne pas avoir été destinataire des documents permettant d’analyser l’augmentation démesurée du budget conventions et le gonflement de la ligne présidentielle, figure, parmi les pièces annexées au contrat de prêt négocié au printemps qu’il a signé en août IS, une page relative à la situation financière de l’UMP au 20 juin IS mentionnant une ligne « meetings et manifestations : 27 110 000 euros ». Or, cette somme était manifestement disproportionnée par rapport au budget prévisionnel voté pour l’année IS et par rapport aux dépenses habituelles faites par l’UMP pour des meetings comprises entre 1,8 et 3,9 millions entre 2008 et 2011. Cette donnée, connue au moment de la négociation du prêt auprès du pool bancaire, était de nature à permettre à A-D AF et à CM AG d’identifier l’anormalité de cette somme – fût-ce en période de campagne – par rapport à son budget prévisionnel et à ses budgets antérieurs ainsi que d’en analyser les motifs. A cette date, la somme totale de 6 149 784,20 euros57, au moins, était encore due à AM&Cie par l’UMP, dette dont le parti s’est acquitté jusqu’au mois de novembre IS, non sans avoir signé une reconnaissance de dettes et proposé un échéancier de règlements à sa créancière le 24 juillet IS (D682/32). Le manque de diligence et la négligence dont ont fait preuve le secrétaire général et le trésorier de l’association UMP, à partir du moment où le risque de défaut de paiement avait été identifié, ont concouru au développement de la fraude et ses importantes conséquences financières.

CR R, BF U, BD V et CS BQ, préposés de l’association ont commis les infractions, en trouvant dans l’exercice de leurs fonctions, les moyens et l’occasion de les commettre, fût-ce sans autorisation. BD BE comptable de l’association n’est pas poursuivi, puisqu’il n’a pas décidé la fraude mais il a activement participé à sa mise en œuvre. Cette situation démontre l’existence d’une carence certaine dans la direction et le contrôle de ces salariés par les organes de l’association.

La révélation du système frauduleux mis en place en IS à l’occasion de l’élection présidentielle a mis en lumière des dysfonctionnements et des contrôles insuffisants de l’association politique, préexistants aux faits, ainsi que de lourdes fautes de gestion commises par ses organes qui, d’une part, ont permis la commission des délits et retardé leur détection et d’autre part, ont eu un rôle causal essentiel dans la survenance et le développement du préjudice.

Les fautes civiles commises sont d’autant plus graves qu’elles ont été commises par un parti politique concourant à l’expression du suffrage et bénéficiant, de ce fait, d’une liberté garantie par la Constitution. L’obligation toute particulière de transparence financière qui pesait sur lui aurait dû le conduire à prendre des mesures préventives, renforcées, pour éviter la commission de tels faits.

Si la jurisprudence civile admet que la faute de la victime puisse produire l’effet d’une cause d’irresponsabilité totale, ce n’est que lorsqu’elle présente les caractères d’irresistibilité et d’imprévisibilité de la force majeure, qu’elle est intentionnelle ou bien qu’elle constitue une cause exclusive du dommage. Il est régulièrement jugé que lorsque le fait de la victime apparaît comme la cause exclusive du dommage, «il absorbe l’intégralité de la causalité » (Civ. 1e, 23 novembre 1999, n°97-12.595 ; Com.

57 Soit (cf. également D682/4) : 300 000 (D682/97) + 140 423,88 (D682/86) + 1 500 000 (D682/83 et D682/84) + 1 256 870,81 (D682/79 et D682/80) + 3X958 486,31 (D682/71) + 77 030,58 (D682/66).

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1er avril 2008, n°06-20.905, Civ. 3e, 8 novembre 2005, 04-17.701), il peut aussi DB ressortir l’absence de faute causale de l’autre partie (Com.22 mars 2005, n°02-11.982 ; Com.12 juillet 2005, n°04-10.5369; Com. 18 septembre IS, n°11-21.898).

La nature des fautes pénales commises par la société AM& Cie, AD AS, CO AX, BZ AY, BP AR, BF U, BD V, CR R et CS BQ et le fait que la réalisation d’un préjudice soit un élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance dont l’association Les Républicains est victime excluent par définition que cette dernière ait pu commettre une faute constituant la cause exclusive de son dommage.

Les fautes pénales commises par la société AM & CIE, AD AS, CO AX, BZ AY, BP AR, BF U, BD V, CR R et CS BQ ont directement concouru à la production du dommage subi par l’association Les Républicains mais les fautes commises par le parti politique ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine de la survenance de son préjudice justifiant, sinon une exonération, un partage de responsabilité.

Eu égard à la gravité des fautes commises par l’association Les Républicains et à l’importance de leur rôle causal, le tribunal juge que son droit à réparation, s’il ne peut être réduit à néant, doit être considérablement amoindri.

En conséquence, la responsabilité de la société AM & CIE, AD AS, CO AX, BZ AY, BP AR, BF U, BD V, CR R et CS BQ est limitée à hauteur de 0,5 % du préjudice que la partie civile a subi ; ils sont donc condamnés solidairement à verser à l’association Les Républicains la somme de 81 237,55 euros en réparation de son préjudice matériel.

8.2.5) La demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale

Si les fautes commises par l’association Les Républicains ont contribué à la survenance de ses dommages, il n’en demeure pas moins qu’elle est victime des faits d’abus de confiance et qu’elle a participé activement à la procédure pénale. En qualité de partie civile, elle a notamment produit des documents tels que les statuts, règlement intérieur et contrats de travail des prévenus qu’elle employait et a nourri les débats lors de l’information judiciaire et de l’audience.

En conséquence, le tribunal condamne in solidum (Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 13- 85.765) la société AM& Cie, AD AS, CO AX, BZ AY, BP AR, BF U, BD V, CR R et CS BQ au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et :

CONTRADICTOIREMENT à l’égard de AY CT ; AS AD ; AP BL ; AR BP ; BC BL ; V BD ; BQ CS ; BM CS ; BB BK ; U BF ; BG BN ; G épouse R CR ; AX CO ; S AO ; la SAS AM & CIE représentée par sa présidente, la société AQ également en liquidation, représentée par sa présidente, la société AMM PARTICIPATIONS, elle-même représentée par son président, AY CT ;

CONTRADICTOIREMENT à l’égard de la SCP BS prise en la personne de Maître X Q agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQ et de la SAS AM & CIE ; l’association LES REPUBLICAINS ; L’INSTITUT EUROPEEN TECHNOLOGIE DE L’UNION EUROPEENNE représenté par sa présidente, CH CI ; CJ CK ; CL CM ;

PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER à l’égard de DR DS IR et CN Q ; parties civiles ainsi que de la SCP JY-CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS B DIGITAL, […] ;

* * *

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

REJETTE les exceptions de nullité de l’ordonnance de renvoi du 3 février 2017 soulevées par les conseils d’BD V, BL AP et AO S ;

SUR L’EXCEPTION D’ILLEGALITE :

REJETTE l’exception d’illégalité du décret n° 2009-1730 portant majoration du plafond des dépenses électorales soulevée par les conseils de BK BB ;

SUR LA DEMANDE AUX FINS DE SUPPLEMENT D’INFORMATION :

REJETTE la demande de supplément d’information présentée par les conseils de BK BB, à laquelle se sont associés les conseils d’BD V et BP AR ;

SUR LA DEMANDE TENDANT A DIRE IRRECEVABLES LES DEUX PIECES NOUVELLES VERSÉES AUX DEBATS PAR LE MINISTERE PUBLIC A L’AUDIENCE DU 7 JUIN 2021

REJETTE la demande tendant à dire irrecevables les deux pièces nouvelles versées aux débats par le ministère public à l’audience du 7 juin 2021 sollicitée par les conseils de BB BK ;

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SUR L’ACTION PUBLIQUE :

1) AX CO

CONSTATE que le montant est de 998 628,52 euros pour un ensemble de factures à l’UMP et non 997 628,52 euros comme visé initialement dans les chefs de renvoi suivants :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de AX CO pour les faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

IO AX CO des faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros , courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

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DECLARE AX CO coupable des faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros  ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113- 1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE AX CO à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DIX- HUIT MOIS ;

En raison de l’absence du condamné à l’audience du délibéré, l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu lui être délivré.

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit DIX-HUIT MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AX CO est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à

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exécuter.

CONDAMNE AX CO au paiement d’ une amende de cent mille euros (100 000 euros) ;

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de AX CO, l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de CINQ ANS ;

Par la présente décision, AX CO est avisé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

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2- AY CT dit BZ

CONSTATE que le montant est de 998 628,52 euros pour un ensemble de factures à l’UMP et non 997 628,52 euros comme visé initialement dans les chefs de renvoi suivants :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de AY CT pour les faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS ; courant IS à Paris et sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

IO AY CT des faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros , courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros, courant IS à Paris et sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

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DECLARE AY CT coupable des faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et, L.113- 1 3°du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE AY CT à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de la peine pour une durée de UN AN ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit UN AN) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AY CT est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines ;

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Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

CONDAMNE AY CT au paiement d’ une amende de cent mille euros (100000 euros) ;

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de AY CT, l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de CINQ ANS ;

Par la présente décision, AY CT est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

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3- AR BP

CONSTATE que le montant est de 998 628,52 euros pour un ensemble de factures à l’UMP et non 997 628,52 euros comme visé initialement dans les chefs de renvoi suivants :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de AR BP pour les faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDUWLEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

IO AR BP des faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros , courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros , courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

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DECLARE AR BP coupable des faits de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113- 1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE AR BP à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

CONDAMNE AR BP au paiement d’ une amende de cent mille euros (10 0000 euros) ;

AR BP est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

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Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de AR BP, l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de CINQ ANS;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

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4- AS AD

CONSTATE que le montant est de 998 628,52 euros pour un ensemble de factures à l’UMP et non 997 628,52 euros comme visé initialement dans les chefs de renvoi suivants :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de AS AD pour les faits réprimés sous la prévention de :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant de l’ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS ; courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant de l’ensemble de factures sous évaluées de meetings liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS ; courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

REQUALIFIE les faits réprimés sous la prévention de :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros, courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros  ; courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

EN :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT par aide et assistance , s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros, courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du

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code pénal.

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT par aide et assistance , s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

DECLARE AS AD coupable des faits ainsi requalifiés et réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT par aide et assistance , s’agissant d’un ensemble de factures pour un montant de 998 628,52 euros, courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT par aide et assistance , s’agissant d’un ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du code pénal.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113- 1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE AS AD à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de la peine pour une durée de UN AN ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a

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donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit UN AN) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AS AD est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

CONDAMNE AS AD au paiement d’ une amende de cent mille euros (100000 euros) ;

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de AS AD, l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de CINQ ANS ;

Par la présente décision, AS AD est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

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5- U BF

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’égard de U BF s’agissant des faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

REQUALIFIE les faits réprimés sous la prévention de :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE dont le montant des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS est de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

EN :

ABUS DE CONFIANCE dont le montant des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS est de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

DECLARE U BF coupable des faits ainsi requalifiés et réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE dont le montant des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS est de 16 247 509 euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L.113-1 3 du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE U BF à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de UN AN ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit DEUX ANS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles U BF est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de U BF, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de TROIS ANS ;

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6- V BD

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de V BD s’agissant des faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal

DECLARE V BD coupable des faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE dont le montant des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS est de 16 247 509 euros, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE V BD à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de UN AN ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

299/321


DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit DEUX ANS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles V BD est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de V BD, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;

300/321


7- G épouse R CR

CONSTATE que le montant est de 998 628,52 euros pour un ensemble de factures à l’UMP et non 997 628,52 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de G épouse R CR pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant de l’ensemble de factures liées à la campagne électorale de AO S pour l’élection à la présidence de la République de IS pour un montant de 22 558 497,85 euros, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal

REJETTE par voie de conséquence, la demande de requalification des faits d’usage de faux en complicité de faux demandée par les représentants du ministère public ;

DECLARE G épouse R CR coupable des faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE s’agissant d’un ensemble de factures à l’UMP pour un montant de 998 628,52 euros, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE dont le montant total des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS est de 16 247 509 euros courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113-1

301/321


3° du code électoral.

A TITRE DE PEINE PRINCIPALE :

CONDAMNE G épouse R CR à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DIX- HUIT MOIS ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit DIX-HUIT MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles G épouse R CR est assignée seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, la condamnée est informée qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de G épouse R CR, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;

302/321


8- BQ CS

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’égard de BQ CS pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

DECLARE BQ CS coupable des faits réprimés sous la prévention de :

COMPLICITE D’ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE dont le montant total des dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS est de 16 247 509 euros courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINE PRINCIPALE :

CONDAMNE BQ CS à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DEUX ANS ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

303/321


DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit UN AN) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles BQ CS est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de BQ CS, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;

304/321


9- BB BK

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de BB BK pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal

IO BB BK des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant de l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE dont le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

DECLARE BB BK coupable des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant du refus de la comptabilisation et le paiement de factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et du deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S, par l’intégration de factures sous- évaluées de la société AM & CIE, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

305/321


Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINE PRINCIPALE :

CONDAMNE BB BK à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ET SIX MOIS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DEUX ANS ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit UN AN ET SIX MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles BB BK est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

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10- BC BL

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de BC BL pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

IO BC BL des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant de l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE dont le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

DECLARE BC BL coupable des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant de son abstention de comptabiliser et de payer des factures à la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings de AO S, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier tour de la campagne de AO S en payant en connaissance de cause les factures sous-évaluées des meetings du second tour de la campagne de AO S, en acceptant le principe du règlement du solde des dépenses de meetings de AO S par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société

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AM & CIE, dissimulation du coût réel des dépenses de meetings correspondant aux prestations de la société AM & CIE, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINE PRINCIPALE :

CONDAMNE BC BL à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de UN AN ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit UN AN) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles BC BL est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de BC BL, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de la peine d’inéligibilité ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes

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des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

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11- AP BL

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de AP BL pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal

IO AP BL des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant de l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE dont le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

DECLARE AP BL coupable des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant de son abstention de comptabiliser et de payer des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en validant en connaissance de cause un ensemble des factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings de AO S, en acceptant la comptabilisation et le règlement par l’UMP d’un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier tour de la campagne de AO S en payant en connaissance de cause les factures sous-évaluées des meetings du second tour de la campagne de AO S, en acceptant le principe du règlement du solde des dépenses de meetings de AO S par l’UMP sur la base de factures falsifiées de la société AM & CIE sans intégrer ce financement dans les recettes du candidat, en participant à l’établissement du compte de campagne falsifié et minoré de AO

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S par l’intégration de factures sous-évaluées de la société AM & CIE, la dissimulation du coût réel des dépenses de meetings correspondant aux prestations de la société AM & CIE, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE AP BL à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DIX- HUIT MOIS ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit DIX-HUIT MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AP BL est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

CONDAMNE AP BL au paiement d’ une amende de soixante mille euros (60000 euros) ;

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de AP BL, l’interdiction de l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise à savoir l’activité professionnelle d’avocat pour une durée de DEUX ANS ;

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Par la présente décision, AP BL est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

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12- BM CS

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de BM CS pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

IO BM CS des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant de l’omission d’au moins 3,5 millions d’euros d’autres dépenses électorales, courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE dont le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

DECLARE BM CS coupable des faits réprimés sous la prévention de :

ESCROQUERIE s’agissant de son abstention d’intégrer dans le compte de campagne des factures de la société AM & CIE pour des meetings du premier tour de la campagne de AO S pour leur montant réel, en intégrant en connaissance de cause dans le compte de campagne de AO S un ensemble de factures sous-évaluées de la société AM & CIE pour les meetings du premier et deuxième tour de la campagne, en participant à l’établissement, et en signant le compte de campagne falsifié et minoré de AO S par l’intégration de factures falsifiées et sous-évaluées de la société AM & CIE, commis courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à

313/321


Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE BM CS à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DIX- HUIT MOIS ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit DIX-HUIT MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles BM CS est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

CONDAMNE BM CS au paiement d’ une amende de soixante mille euros (60000 euros) ;

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de BM CS, l’interdiction de l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise à savoir l’activité professionnelle d’expertise comptable pour une durée de DEUX ANS ;

Par la présente décision, BM CS est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

314/321


13- BG BN

CONSTATE que le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros et non 16 213 645 euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de BG BN pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du code pénal.

IO BG BN des faits réprimés sous la prévention de :

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE dont le montant concernant les dépenses liées à la campagne pour l’élection à la présidence de la République de IS, est de 16 247 509 euros; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

ABUS DE CONFIANCE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

DECLARE BG BN coupable des faits réprimés sous la prévention :

ESCROQUERIE courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.

COMPLICITE D’ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINES PRINCIPALES :

CONDAMNE BG BN à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DIX- HUIT MOIS ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en

315/321


l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra DB l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (soit DIX-HUIT MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles BG BN est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines territorialement compétent ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

CONDAMNE BG BN au paiement d’ une amende de soixante mille euros (60000 euros) ;

A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE :

PRONONCE à l’encontre de BG BN l’interdiction de l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise à savoir l’activité professionnelle d’expertise comptable pour une durée de DEUX ANS ;

Par la présente décision, BG BN est informé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

316/321


14- S AO

CONSTATE que le montant total des dépenses électorales est d’au moins 42,722 millions d’euros et non 42,8 millions d’euros comme visé initialement dans le chef de renvoi suivant :

ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles L.113-1 3° du code électoral.

REJETTE le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 ;

DECLARE S AO coupable des faits réprimés sous la prévention de :

ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL dont le montant total des dépenses électorales est d’ au moins 42,722 millions d’euros ; courant IS à Paris et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles L.113-1 3° du code électoral.

A TITRE DE PEINE PRINCIPALE :

CONDAMNE S AO à un emprisonnement délictuel de UN AN ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la peine d’emprisonnement ainsi prononcée sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles S AO est assigné seront déterminés par le juge de l’DC des peines ;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’DC des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

317/321


15- LA SOCIETE AM & CIE

DIT que les faits réprimés sous la prévention de :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT concernent la seule année IS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 441-1 et 441-10 du code pénal.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE concernent la seule année IS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 441-1 et 441-10 du code pénal.

CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de la société AM & CIE pour les faits réprimés sous la prévention de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis sur l’année IS , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 441-1 et 441-10 du code pénal

DECLARE la société AM & CIE coupable des faits réprimés sous la prévention de :

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis sur l’année IS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 441-1 et 441-10 du code pénal.

RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE commis courant IS et depuis temps non couvert par la prescription. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 314-1, 314-10 du code pénal.

A TITRE DE PEINE PRINCIPALE ;

et vu l’article 131-38 du code pénal ;

CONDAMNE la SAS AM & CIE au paiement d’ une amende de cent mille euros (100000 euros) ;

Par la présente décision, la SAS AM & CIE est informée que que si elle s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

* * *

318/321


En DC de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable chacun des condamnés : AY CT ; AS AD ; AP BL ; AR BP ; BC BL ; V BD ; BQ CS ; BM CS ; BB BK ; U BF ; BG BN ; G épouse R CR ; AX CO ; S AO ; la SAS AM & CIE représentée par sa présidente, la société AQ, également en liquidation, représentée par sa présidente, la société AMM Participations, elle-même représentée par son président, AY CT ;

Par la présente décision, les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.

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SUR L’ACTION CIVILE :

1- Monsieur CL CM

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de CL CM ;

2- Monsieur CJ CK

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de CJ CK ;

3- L’INSTITUT EUROPEEN TECHNOLOGIE DE L’UNION EUROPEENNE, représenté par sa présidente, Madame CH CI

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de L’INSTITUT EUROPEEN TECHNOLOGIE DE L’UNION EUROPEENNE, représenté par sa présidente, CH CI ;

4- Monsieur CN Q

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de CN Q ;

5- Monsieur DR DS IR

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de DR DS IR ;

6- LA SCP JY-CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire des SAS B DIGITAL, […]

CONSTATE le désistement présumé des constitutions de partie civile de la SCP JY-CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS B DIGITAL, […] ;

7- LA SCP JY-CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AM & CIE

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de la SCP JY- CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AM & CIE ;

DEBOUTE la SCP JY-CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AM & CIE, de l’intégralité de ses demandes.

8- LA SCP JY-CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AQ

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de la SCP JY- CY-JV-X (BS), prise en la personne de Me Q

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Tribunal correctionnel de Paris, 30 septembre 2021, n° 1