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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 7 janv. 2021, n° 17187000204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17187000204 |
Texte intégral
[…]
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 07/01/2021
31e chambre correctionnelle 2
N° minute 1
N° parquet : 17187000204
Plaidé le 19/11/2020
Délibéré le 07/01/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-NEUF
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame LOUIS LOYANT Cécile, vice-président,
Madame LASSERRE-JEANNIN Florence, vice-président, Assesseurs :
Madame DE-CALAN Jeanne, vice-président,
Assistées de Monsieur JANNIC Ronan, greffier,
en présence de Madame MARCHELLI Sylvie, vice-procureur de la République,
****
A l’audience publique du prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de : Prevenu te 15.01.24 sur DP Président : Madame LOUIS LOYANT Cécile, vice-président.
Live Resp be Madame LASSERRE-JEANNIN Florence, vice-président, APPEL Assesseurs :
Madame BOILLOT D, vice-président,
M. J K Assistées de Madame BROUSSY Nathalie, greffière, Partie civile de 201 en présence de Madame L M, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
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PARTIES CIVILES :
Madame N O, demeurant: […]
MEDOC, partie civile, non-comparante
Monsieur P Q, demeurant : […], parti civile, non-comparant
Madame R S, demeurant : […], partie civile, comparante
Monsieur T U, demeurant : […], partie civile, non-comparant
Madame V C épouse LE G, demeurant: […]
[…], partie civile, non-comparante
Madame Z AS-AT, demeurant: […], partie civile, non-comparant
Madame A AA, demeurant : […]
LILLE, partie civile, non-comparante
Monsieur I H, demeurant : […]
BREVIANDES, partie civile, non-comparant
Madame E D épouse X, demeurant : […]
[…], partie civile, non-comparante
L’Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de AB AC, demeurant : […]
[…], son représentant légal, représentée avec mandat par Maître MACCHETTO Alexis avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître AK AJ avocat au barreau de PARIS (B846)
PARTIE JOINTE :
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
[…], dont le siège est sis […]
PARIS CEDEX 13, représentée avec mandat par AD AE et AU AV AW, inspecteurs.
ET
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31 ème Ch.
Prévenu
Nom Y F né le […] à […] et de AF AG
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : Chef d’entreprise
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant Flat 48 49 Hallam Street WIW 6JW LONDRES ROYAUME-UNI
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mesures de sureté :
Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 30/11/2017: obligation de verser la somme de 30000 euros dans les mais du régisseur du Tribunal, en versements mensuels selon un échéancier: à concurrence de
10000 euros pour la représentation à tous les actes de procédure, et à concurrence de 20 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant de la réparation des dommages causés par l’infraction et des amende qui pourraient être prononcées
Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 16/01/2019 Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire en date du 16/01/2020
comparant assisté de Maître COURTOIS Georgie avocat au barreau de PARIS
(K35),qui a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier.
Prévenu du chef de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis depuis octobre 2016 et jusqu’au 6 juillet 2017 à PARIS, en IRLANDE et en GRANDE BRETAGNE
PROCEDURÉ
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame
AH AI, juge d’instruction, rendue le 16 janvier 2019.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier remis à
Parquet étranger le 23/10/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16/01/2020 et renvoyée à la demande des parties au 10 juillet 2020.
L’audience du 10 juillet 2020 a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier remis à Parquet étranger le 04/09/2020.
Y F a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, en Irlande, en Grande-Bretagne, à Malte, depuis octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur
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l’existence, la disponibilité, la nature du bien ou du service notamment : en présentant une offre commerciale sans indiquer clairement l’objet principal du contrat, en entretenant la confusion sur les conditions de conclusion du contrat, sur le contenu du service, sur son prix et sur l’identité du professionnel en l’espèce en présentant l’offre comme un service d’assistance gratuit (paiement 1 EUR) alors qu’elle consiste en réalité à la souscription d’un abonnement., faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-1-1, L.121-4, L.121-5 et L.121-6 du code de la consommation., faits prévus par ART.L.132-2 AL.1, ART.L. 121-2, ART.L.121-3,
ART.L. 121-4, ART.L. 121-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par
ART.L. 132-2, […]
DEBATS
A l’appel de la cause la présidente a constaté la présence et l’identité de Y
F et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil du prévenu.
Les parties ayant été entendues et le ministère J ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AD AE et AU-AV AW ont été entendus en leurs explications au nom du Service National des Enquêtes.
L’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître AJ AK présente à l’audience laquelle a déposé des conclusions et a été entendue en ses demandes.
R S a été entendue en sa constitution de partie civile.
Le ministère J a été entendu en ses réquisitions.
Maître COURTOIS Georgie, conseil de Y F, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX
MILLE VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 7 janvier 2021 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
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31ème Ch.
Le tribunal est saisi par une ordonnance en date du 16 janvier 2019 renvoyant M. F Y pour des faits de pratiques commerciales trompeuses. Au début de l’enquête, un procès-verbal a été établi par le Service national des Enquêtes (SNE) de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la […] (DGCCRF) à l’encontre de la société ICARUS MEDIA
DIGITAL Ltd et de F Y, au sujet duquel le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité.
Cette exception sera donc examinée avant que soient rappelés les faits et les déclarations du prévenu.
1- Sur l’exception de nullité du procès-verbal de la DGCCRF
Dans ses conclusions à fin de relaxe, régulièrement déposées et soutenues, le conseil de M. Y soutient, in limine litis, « la nullité du procès-verbal établi par la DGCCRF le 22 juin 2017 et de l’ensemble des constatations y attachées :
- constater l’absence de force probante du procès-verbal du 22 juin 2017 et de l’ensemble des constatations réalisées par la DGCCRF ; prononcer la nullité du procès-verbal du 22 juin 2017 et des actes y attachés ;
- écarter l’ensemble des pièces issues de ces constatations des débats. »
Selon l’article 385 du code de procédure pénale, « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. »
Et selon le dernier alinéa de l’article 179 du même code, « Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure »..
En l’espèce, il s’avère que le procès-verbal querellé, ses annexes et leur transmission par la DGCCRF le 30 juin 2017 (D1) au procureur de la République de
Paris constituent les premières cotes du dossier d’instruction et précèdent le réquisitoire introductif en date du 6 juillet 2017 (D7) ; que M. Y a été mis en examen le 17 novembre 2017; qu’aucune requête en nullité a été formulée de sa part dans les délais prévus, à peine de forclusion, par l’article 173-1 du code de procédure de pénale ; que l’ordonnance de renvoi saisissant le tribunal a été rendue le 19 janvier
2019 (D51) au sujet de laquelle M. Y n’a soulevé aucun moyen susceptible de fonder la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale.
En conséquence, l’exception de procédure sera déclarée irrecevable.
2- Rappel des faits et de la procédure Le 30 juin 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris était destinataire d’un procès-verbal dressé par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la […] (DGCCRF) à l’encontre de la société ICARUS MEDIA DIGITAL Ltd et de F Y. II en ressortait les éléments suivants.
Entre le 19 octobre 2016 et le 14 février 2017, le Service national des
Enquêtes (SNE) de la DGCCRF recevait 7 plaintes relatives à des prélèvements non autorisés d’un montant unitaire de 78,50€ par les sites « etatcivilnaissance.com » ou
< casierjudiciairedirect.com » ainsi qu’une plainte de même nature provenant du site
< net démarches.com ».
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Ces prélèvements faisaient suite à une demande d’acte d’état civil ou d’extrait de casier judiciaire fait en ligne pour 1€.
Parallèlement, 74 signalements étaient transmis par l’office central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’information et de la Communication
(OCLCTIC) et concernant les sites « netdémarches.com », < net-démarches.com », nongagedirect.com», < netdemarches.co «casier judiciairedirect.com »,
< casierjudiciaireadmin.com », < cadastreofficiel.com », < etatcivilnaissance.com », etatciviladmin.com ».
Les enquêteurs du SNE se rendaient sur les sites incriminés et simulaient des demandes d’extrait de casier judiciaire, d’acte d’état civil, d’extrait cadastral.
A titre d’exemple, la page d’accueil du site « casierjudicaireadmin.com » portait la mention VOTRE EXTRAT DE CASIER JUDICIAIRE 100% EN LIGNE et demandait au requérant de remplir son nom, son prénom ainsi que son adresse mail. Le requérant devait ensuite accepter les conditions générales de vente avant de valider les informations en cliquant sur < Accéder au service ». Sur cette première page, les informations importantes relatives au caractère onéreux et au prix du service n’apparaissaient pas dans le cadre principal, mais étaient reléguées sous la ligne de flottaison de la page, dans une partie du site dont la visite ne s’impose pas lors de la prise de commande.
En effet, selon le SNE, en bas de page, accessible au moyen de l’ascenseur donc sous la barre de flottaison, on découvrait que la demande est payante sur le site, qui annonçait fournir un service d’ « assistance ». Ce service se présentait ainsi dans un petit paragraphe indiquant : « Notre service est facturé 79,5€TTC au total pour un extrait de casier judiciaire ». Et « LE PACK ADMIN FRANCE- abonnement à 25€
TTC mensuel ». «A l’issue de la période d’essai de 12 heures au tarif de 1,00€ TTC notre service vous sera facturé 79,00€ TC par prélèvement sur la carte bancaire utilisée lors du paiement de l’offre d’essai » (cote 2/11).
PAGE 1: Accueil / Formulaire PAGE 2: Paiement
CARELL
4:14(34)
[…]
[…]
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194955
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Statut
[…]
Informations essentielles exclues du cadre principal
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31 ème Ch.
Les conditions générales de vente mentionnaient en effet que le site était un site de commande en ligne d’extrait de casier judiciaire et de prestations associées. Toute commande impliquait la souscription immédiate à une période d’essai de 12 heures au cours de laquelle la souscription pouvait être annulée. L’utilisation du site pendant la période d’essai était facturée au prix forfaitaire de 1€ TTC, somme débitée. immédiatement de la carte bancaire utilisée lors de la commande. Aucun droit de rétractation n’était permis. Il était précisé qu’à défaut de rupture de la période d’essai, la commande était considérée comme définitivement conclue à compter de la commande et que la carte bancaire utilisée serait alors débitée au tarif de 78,50€ TTC le premier mois puis au tarif de 25€ TTC les mois suivants. Toute commande donnait accès aux services suivants :
• commande illimitée d’extraits sur le site stockage sur un espace en ligne dédié au client des extraits commandés sur le site fourniture d’un coffre-fort électronique d’une capacité de 10Go afin de stocker les documents administratifs,
° création d’un compte mail crypté et sécurisé pur l’usage quotidien
Osous réserve des frais imposés par les opérateurs téléphoniques, accès par téléphone et pendant les jours ouvrés à un expert.
Après avoir cliqué sur « Accéder au service », le requérant accédait à la "PAGE
DE PAIEMENT SECURISE".
La partie de la page affichée informait le consommateur que le « certificat sera facturé 1€ ». Les informations concernant la carte bancaire de paiement devaient être remplies puis le requérant devait alors cliquer sur « Envoyer ma demande ».
Les informations visibles conduisaient le requérant à conclure qu’il effectuait un paiement de 1€ pour le certificat demandé soit l’extrait de casier judiciaire ou autre document.
Passé ce processus de commande, un mail était adressé sur l’adresse fournie sur la page d’accueil et proposant de « finaliser » la demande d’acte qui était « en attente de paiement ». Aucune mention d’abonnement n’était faite.
Ce courriel était émis par l’adresse « contactadmin-portail.com » au nom de la société FRANCE ADMIN ASSIST LIMITED qui se présentait comme responsable du site internet < https://casierjudiciairedirect.com » et ce alors que dans le test fait par l’enquêteur du SNE la commande avait été faite sur le site
"https://casierjudiciaireadmin.com ».
Un formulaire de rétractation pouvait être téléchargé et adressé à la société
EURO ADMIN SERVICES LIMITED, il paraissait édité par une autre société, GLOBAL EURO SERVICES. Les propriétés du fichier indiquait « Auteur F ». De fait aucune rétractation
n’était possible.
Selon les enquêteurs, le processus de commande et de paiement était organisé de façon à se dérouler uniquement sur la partie émergée et directement visible des pages internet successives. Quand bien même elles existent formellement, les informations substantielles liées à la souscription d’un abonnement payant et à son coût étaient, en réalité, matériellement dissimulées au travers de l’ergonomie du site.
La présentation de l’offre était ainsi conçue pour que l’internaute soit convaincu d’effectuer une simple demande d’acte administratif facturée 1€ TTC.
D’autres simulations de commande étaient faites sur les différents sites
(https://etatciviladm.com, et https://cadastreofficiel.com, https://net-demarches.com pour un extrait kbis d’une société, https://euroinfotva.com pour le numéro de TVA intracommunautaire d’une société) qui avaient une architecture identique.
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Une demande d’information portant sur un prélèvement contesté était faite auprès de Mastercard le 27 février 2017. Le prélèvement sur le compte d’un consommateur plaignant avait été fait par l’intermédiaire de paiement < BANK CHECKOUT LTD » à Londres.
La société CHECKOUT Ltd, questionnée sur le bénéficiaire final, répondait le 16 mars 2017 que son client était la société MYAMAT LLC (immatriculée dans l’État du Nevada aux États-Unis) associée à la société ICARUS MEDIA DIGITAL LIMITED (sise en Irlande à Dublin).
La Société CHECKOUT Ltd avait fourni à son client un interface de paiement et assuré l’encaissement des paiements pour ses sites internet (au nombre de 7) à compter du 29 septembre 2016. Elle avait mis fin à ses services le 24 janvier 2017.
La société CHECKOUT Ltd communiquait copie du contrat signé avec les sociétés ICARUS MEDIA DIGITAL LIMITED et MYAMAT LLC représentées toutes deux par leur dirigeant F Y.
Les pratiques commerciales perduraient après le changement d’intermédiaire financier avec les mêmes pratiques et notamment la présentation d’une offre commerciale en n’indiquant pas clairement l’objet principal du contrat, soit l’abonnement à un service.
En effet, il ressortait des documents transmis par la société CHECKOUT
LTD, que 21.000 abonnements avaient été vendus en 4 mois, générant un montant total de transaction de 2.278.189€.
Un nombre élevé de procédures de charge-back soit 6,2 % du nombre des transactions capturées avait conduit la société CHECKOUT Ltd à mettre fin à ses services avec les sociétés ICARUS et MYAMAT. A titre de comparaison, le taux de procédures de charge-back de la société CHECKOUT s’élevait en moyenne à 2 % des transactions.
A la suite de la rupture des relations commerciales, la société CHEKOUT
LTD reversait sur le compte bancaire de la société ICARUS, ouvert à la BANK OF IRELAND à Dublin, le montant de 1.666.454,04€. A la date du 26 juin 2017, la société CHECKOUT détenait encore, sur le compte de la banque danoise SAXO AL AM la somme de 161.321,71€ pour le compte des sociétés ICARUS et MYAMAT.
Une commission rogatoire internationale adressée aux autorités danoises aux fins de blocage des fonds détenus sur le compte de la banque danoise SAXO
AL AM n’était pas exécutée. Une commission rogatoire internationale adressée aux autorités irlandaises en vue du blocage des fonds n’était pas exécutée.
Les sociétés GLOBAL EURO SERVICES LTD (enregistrée le 02/11/2016) et
EURO ADMIN SERVICES LTD (enregistrée le 17/11/2016) apparaissaient être des sociétés domiciliées 71-75 Shekon Street à […].
Elles apparaissaient gérées par AN AO qui était également gérante de la société FRANCE ADMIN ASSIST Ltd (créée le 21/03/2016) et domiciliée flat […] à Londres.
F Y était mis en examen le 17 novembre 2017 (D19/1) du chef de pratiques commerciales trompeuses. Il contestait l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il avait débuté son activité en 2016 aux États-Unis par l’intermédiaire d’un site
< rushvital.com » dont le but était de récupérer les documents administratifs pour les Américains. Il s’était tourné vers le prestataire CHECKOUT.COM. Il avait décidé de rentrer en Europe fin septembre 2016. Il expliquait ce retour par la difficulté à mener ce service en raison d’un flot de demandes très conséquent et en raison de l’existence
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d’une demande forte en Europe.
Le magistrat instructeur relevait que cette explication pouvait être mise en doute puisqu’il avait créé la société ICARUS MEDIA DIGITAL de droit irlandais en mars 2016. Il lui semblait plutôt que F Y avait fait ses premières armes aux États-Unis en vue de se lancer sur le marché français puisque la société MYAMAT LLC était domiciliée aux États-Unis.
M. Y AP ait le fonctionnement des sites créés qui consistait à fournir un abonnement résiliable à tout moment. Le délai de 12 heures figurant sur le site et permettant l’annulation de la souscription n’était en réalité qu’un délai pendant lequel F Y s’engageait à traiter la demande, à la relire et à la transmettre aux autorités compétentes.
La réalité de l’engagement du l’internaute apparaissait être l’inverse de ce qui était indiqué sur les sites, ainsi à titre d’exemple M. Z avait été débité deux fois de 78,50€ et de deux fois. F Y disait que les actes de naissance lui avaient été facturés 78,50€ par acte et l’accès au service lui avait été facturé 1€ par demande de pré-autorisation. Dans la réalité du fonctionnement du site, la page de paiement sécurisé indiquait que le certificat était facturé 1€.
Selon F Y, les sociétés GLOBAL EURO SERVICES LTD et
EURO ADMIN SERVICES LTD, qui apparaissaient être des sociétés écran, étaient celles qui possédaient l’ensemble des éléments graphiques des sites. La société
ICARUS gérait uniquement la partie facturation et EUROADMINSERVICIES LIMITED était l’éditeur.
3- Les déclarations d’audience
A l’audience, M. Y contestait fermement la prévention.
Dans des conclusions régulièrement déposées et soutenues, son conseil sollicitait la relaxe pour des motifs, d’une part d’utilisation, par la DGCCRF, de modalités techniquement contestables lors des constatations, d’autre part d’absence de l’élément intentionnel, ci-après détaillés.
SUR CE le tribunal,
I- SUR L’ACTION PUBLIQUE
I-1. Sur le fond
Selon la définition de l’incrimination prévue par l’article L. 121-2 du code de la consommation en vigueur au cours de la période de prévention, une pratique commerciale est trompeuse lorsque notamment, elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; (…)
c) le prix ou le mode de calcul, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement ou de livraison du bien ou du service; (…)
f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; » Quant aux peines principales encourues, elles sont, pour les personnes physiques, une peine de deux ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende.
A titre préliminaire, il convient de noter que si la prévention saisissant le tribunal indique le début de la période, soit octobre 2016, elle n’en précise pas la fin, qui sera celle de la date du réquisitoire introductif, soit le 6 juillet 2017. Il convient de noter que le premier signalement déposé sur la plateforme de l’OCLCTIC remonte au 20 septembre 2016 (cote 04-01 et 04-02 du PV du SNE).
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A l’audience comme dans ses écritures, M. Y a contesté la prévention de pratique commerciale trompeuse qui lui est reprochée, compte tenu du défaut de valeur probante du procès-verbal de la DGCCRF. de la totale conformité des offres avec les dispositions du code de la consommation et de l’absence d’élément intentionnel.
1- Sur le défaut de valeur probatoire du procès-verbal Dans ses écritures comme à l’audience, M. Y soutient que les constatations effectuées par le SNE, nomment celles liées à l’existence de la ligne de la flottaison et au caractère caché des mentions figurant en-dessous, sont dépourvues de force probante.
A l’appui de cette affirmation, il explique que la visibilité ou non-visibilité de l’intégralité de la page dépend de la définition/résolution de l’écran choisie par l’utilisateur. Cette définition de l’écran détermine la taille de la partie de la page affichée à l’écran : selon que cette résolution sera en 1900x1080 pixels ou en 800 x600 pixels, une partie plus ou moins substantielle du contenu de la page apparaitra à l’écran.
Or, le procès-verbal du SNE ne précise pas la résolution choisie, ni au demeurant l’adresse IP de l’ordinateur à partir duquel le constat a été réalisé, informations pourtant obligatoires selon la norme AFNOR NF Z67-147, référentiel nécessaire à
l’apport d’une preuve par constat sur internet pour les huissiers
M. Y fournit donc des captures d’écran (page 12 des conclusions et pièce 10) selon lesquelles toute page apparaît.
Certes, le procès-verbal du SNE ne mentionne ni la résolution de l’écran, ni
l’adresse IP de l’ordinateur à partir duquel le constat a été réalisé.
Cependant, en premier lieu, outre le fait que la DGCCRF expose, dans le procès verbal en page 7 (D2/6), les modalités techniques de ses constats réalisés sur internet, il convient de rappeler que la norme AFNOR NF Z67-147 n’est pas applicable aux services habilités judiciairement à procéder à des enquêtes et à effectuer des constats, notamment en application de l’article 28 du code de procédure pénale, ce qui est le cas des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application de l’article L. 511-3 du code de la consommation : ceux-ci « sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci », sachant que « les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire » selon l’article L. 512-2 du même code.
De surcroit, en application de l’article 431 du code de procédure pénale, concernant leur procès-verbaux ou leurs rapports « la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins ».
En deuxième lieu, M. Y n’invoque pas d’obtention illicite ou déloyale des constatations effectuées par le SNE, et ne conteste ni la teneur des pages examinées par ce service, ni leur rattachement aux sites qu’il reconnaît avoir créés et dirigés.
De surcroit, la remarque faite par le SNE, et reprise par M. Y dans ses écritures (page13), selon laquelle le site https://cadastreofficiel.com, à la différence des autres sites, n’a pas de barre de flottaison au dessous de laquelle les informations sur le prix seraient cachées, prouve, sous réserve que la résolution n’ait pas été changée, l’exactitude des constats effectués sur les autres sites quant au caractère tronqué de leurs pages.
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Enfin, les éléments fournis par M. Y ne sont pas probants.
En effet, il ne produit pas de capture d’écran de la page de paiement, M. Y lui-même ne précise pas la résolution de l’écran à partir duquel il présente les captures qu’il juge probantes. Cela affaiblit la portée tant les critiques qu’il a précisément émises sur ce point à l’encontre du procès-verbal, que de ses propres constatations. Au demeurant, sur les captures d’écran fournies par M. Y
n’apparait pas à droite « l’ascenseur » susceptible d’être utilisé par l’internaute pour faire défiler la page vers le bas de l’écran pour y voir un contenu est en dehors du cadre de l’écran sur lequel la page est consultée (action correspondant à l’anglicisme
< scroller »), alors qu’il a admis à l’audience qu’il existait : « Cela dépend de la taille de l’écran » ; « Quelle que soit la taille de l’écran toutes les informations sont disponibles, il peut être nécessaire d’utiliser l’ascenseur » (Notes d’audience page 8). En outre, devant le magistrat instructeur, M. Y a lui-même indiqué : « Lorsque l’internaute remplit cette demande et qu’il accède au service, il faut d’abord cliquer sur « j’accepte » pour accepter les cookies et ensuite (souligné par nous) le reste de la page apparait, c’est à dire qu’on y voit une rubrique LA DEMANDE D’EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE, sur lequel est indiqué que le service est facturé 78,50€ » (D19/5). Cela signifie donc, a contrario, que ces informations relatives au prix ne sont pas visibles avant de cliquer sur « j’accepte » : il faut effectuer un geste volontaire et engageant pour accéder à cette information. Mais surtout, il est difficilement crédible, pour un éditeur de sites aussi expérimenté que M. Y, qu’il ne se soit pas assuré dès sa conception, lors du codage, que la page assure à l’internaute, quelle que soit la résolution de l’écran qu’il choisirait, la vision intégrale de la page ou, a minima, celle incluant les informations aussi capitales que le contenu du service (un abonnement) et son coût. Il ne saurait valablement soutenir que cette mise en page incomplète, prétendument en raison d’une résolution inadaptée, lui aurait échappé : l’information complète de l’internaute, tant sur le service proposé que sur son coût, et ce quelles que soient la taille de l’écran ou sa résolution, devait évidemment faire partie des vérifications techniques auxquelles il procédait puisqu’elle est le fondement des obligations de diligence professionnelle et de loyauté contractuelle auxquelles le professionnel est astreint. Son expérience antérieure en France puis aux États-Unis comme les compétences techniques auxquelles il a indiqué avoir eu recours n’ont pu que l’alerter sur cet aspect technique.
En conséquence, les critiques émises à l’égard de la valeur probatoire du procès verbal sont dénuées de pertinence et ne sauraient prospérer.
2- Sur le caractère trompeur des présentations des sites. Trois séries d’observations doivent d’être relevées.
La première série d’observations porte sur la présentation formelle. Mérite, en effet, d’être noté que : la présence en haut à droite du drapeau tricolore avec la Marianne, les couleurs bleu-blanc-rouge des sites, l’intitulé en haut à gauche « ADMI» peut laisser penser qu’il s’agit d’un site administratif gratuit, et non d’un site commercial, comme la caution d’une « Direction de l’information légale et administrative » dont l’existence figure sur le site pour les commandes d’extraits Kbis ; la première page est consacrée au recueil des données personnelles, le site est neutre, susceptible d’une confusion avec un site administratif officiel ; la police des mentions relatives au prix du service et aux modalités d’obtention gratuite du document auprès d’autres instances (mairie, etc) est bien plus petite que celles des autres mentions, au point d’être difficilement lisible; les nombreux espaces vides de la page auraient permis de rendre ces
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informations beaucoup accessibles. Autant d’éléments qui ne plaident pas en faveur d’une présentation sincère et loyale de sites commerciaux. D’autant que l’internaute n’identifie pas, sur le moteur de recherche Google, qu’il s’agit d’un référencement commercial, et non d’un référencement naturel.
La deuxième série d’observations porte sur l’enchainement des pages. Outre l’aveu même de M. Y ci-dessus exposé relatif à l’apparition intégrale de la page une fois cochée la case « J’accepte », il convient de souligner que sur la page de paiement sécurisé, après avoir mentionné les données de la carte bancaire, la demande est envoyée: l’information alors indiquée est celle d’un coût à un euro. Ce n’est qu’en lisant les CGV qu’il est indiqué l’abonnement.
La dernière série d’observations porte sur le contenu des mentions, certaines
d’entre elles étant trompeuses, d’autres mensongères.
Ainsi, par exemple, alors que le site https//casierjudiciaireadmint.com annonçait
< VOTRE CASIER JUDICIAIRE 100% EN LIGNE », M. Y a admis que le document lui-même était adressé par courrier postal au demandeur. Ce qui prive alors d’utilité l’offre du « coffre numérique » censé conserver et protéger ce précieux document administratif, présente dans le « pack administratif » objet de l’abonnement.
S’agissant du droit de rétractation dont les sites, dans leurs conditions générales de vente, refusaient le bénéfice au consommateur au visa de l’article L. 121-21-8 13°
(devenu L. 221-28 depuis la recodification) du code de la consommation, il est patent, au contraire, que le consommateur pouvait l’exercer.
En effet, les services proposés par les sites litigieux ne peuvent être considérés comme portant sur un « contenu numérique » tel que prévu par cet article: il s’agit seulement de services d’assistance pour l’obtention d’actes administratifs gratuits, voire payants
(extraits Kbis), qui n’entrent pas dans cette catégorie de « contenu numérique » et qui sont donc soumis aux dispositions générales relatives au droit de rétractation applicables aux prestations de services.
Au demeurant, pour que ces dispositions spécifiques de l’article L. 221-28 aient été applicables, encore aurait-il fallu que le professionnel recueille un < accord préalable exprès » du consommateur, la simple information dans les CGV ne pouvant être assimilée à cette exigence légale prévue par l’article L. 221-26 dudit code: « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si:
1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès (souligné par nous) pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétraction ainsi que preuve de son renoncement à son droit de rétractation ; […]
Quant à l’identité du professionnel, il y a lieu de relever qu’aucun des sites ne fait apparaître la société ICARUS MEDIA DIGITAL.
Certes, M. Y a détaillé l’architecture de ses sites, insistant sur la distinction entre les cinq sites dédiés aux professionnels (https://netdemarches.com, https://net-demarches.com, https://netdemarches.co, https://numerotvaintracom.com et https://euroinfotva.com) édités par la société GLOBAL EURO SERVICES LIMITED, et les six sites accessibles aux particuliers (https://casierjudiciairedirect.com, https://casierjudiciaireadmi.com. https://etatcivilnaissance.com, https://etatciviladmin.com, https://nogagedirect.com et https://cadastreofficiel.com) édités par la société EUROADMI SERVICES LIMITED.
Et il a précisé que les deux sociétés anglaises, sises à Cardiff, avaient été créés et dissoutes, quasiment en même temps, respectivement en novembre 2016 et avril 2018.
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31ème Ch.
Cependant, les arguments économiques ou techniques avancés, sont insuffisants pour contrer l’évidence selon laquelle le professionnel qui a conçu le service et l’exécute n’est aucune de ces deux sociétés anglaises, mais uniquement la société ICARUS MEDIAL DIGITAL dont M. Y revendique être le CEO (chief executive officer), informations légales pourtant totalement cachées au consommateur.
Et il ne fait aucun doute, compte tenu de éléments financiers évoqués ci-après et fournis par M. Y lui-même, que la seule entreprise bénéficiaire des fonds issus des abonnements était la société ICARUS MEDIA DIGITAL LIMITED.
De surcroît, le témoignage reçu à l’audience de Mme S R, victime, atteste du caractère factice de cette dichotomie.
Mais surtout l’ignorance dans laquelle le consommateur est tenu concernant le réel bénéficiaire de ses paiements, en l’occurrence une société étrangère, de droit irlandais est source de confiance compte tenu des autres critères d’informations immédiatement perceptibles par le consommateur et rassurants sites en langue française, couleurs nationales françaises, références aux textes législatifs français.
Seuls le nombre et la précision des investigations menées par un service spécialisé et aguerri de la DGCCRF, le recoupement des quelques informations livrées par ces multiples sites (numéro de téléphone, adresse électronique de contact) ont permis d’identifier les deux sociétés éditrices étrangères, puis leur rattachement final à la seule société ICARUS MEDIAL DIGITAL. Autant d’obstacles à l’exercice d’un recours de la part d’un simple particulier français faute de pouvoir identifier la société responsable du service, comme la mise à jour d’un montage de sociétés qui n’assure pas une clarté et une transparence indispensables à la loyauté des relations contractuelles.
Enfin, il ressort des constatations effectuées par les services spécialisés que toutes les informations essentielles sont dissimulées en bas de page, sous la ligne de flottaison.
Ces éléments portent sur le prix < notre service est facturé 79,50€TTC au total pour un extrait de casier judiciaire », « le pack admin France -abonnement à 25€ TTC mensuels » période d’essai de 12 h au tarif de 1€ TTC« »Notre service vous sera facturé 79€TTC".
Le fait que les informations importantes soient cachées sous la ligne de flottaison vers laquelle l’internaute n’est pas invité à aller puisque les mentions à remplir se font sur la page principale, montre une volonté évidente de cacher les services réellement fournis et le prix réel à payer. Cette stratégie dite d’offuscation, selon la précision apportée à l’audience par le représentant du SNE, est une stratégie de gestion de l’information qui vise à obscurcir L
le sens qui peut être tiré d’un message. 1
La présentation de l’offre commerciale entretient donc la confusion sur la nature du service, les caractéristiques du service, le prix du service et son mode de calcul, l’identité du professionnel et les droits du consommateur. Au demeurant, les sites litigieux utilisaient une présentation et des indications confuses pour vendre un abonnement à des internautes, consommateurs ou professionnels, qui réalisent une demande sur Internet pour obtenir un document administratif souvent dans l’urgence. En outre, par nature, ce type de demande est, dans l’extrême majorité des cas, ponctuelle et ne conduit pas les requérants à souscrire à des abonnements.
Enfin, ces documents sont disponibles gratuitement en ligne à l’exception de l’extrait Kbis de société facturé 3,70€ ou 3,96€TTC sur le site officiel < www. infogreffe.fr ». Dans ces conditions, la souscription d’un abonnement pour l’obtention ponctuelle d’un document paraissait totalement superflue et peu susceptible d’intéresser les requérants. Ceux qui ont payé 78,50€ ou 79€ TTC ne pouvaient
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qu’avoir été bernés, victimes des pratiques commerciales déloyales des sites en cause.
est évident que les mentions relatives au contenu de la prestation (obtention d’un acte administratif et non souscription d’un abonnement), le coût de celle-ci,
l’identité du professionnel (français ou étranger) avec lequel l’internaute contracte, le refus indu de son droit de rétractation sont de nature à altérer, de manière substantielle, le comportement de l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif. En lui dissimulant certaines informations ou en lui en donnant d’autres erronées, le consommateur internaute n’a pas été en mesure de décider, en pleine connaissance de cause, de solliciter la prestation offerte ou de recourir à un autre site ou d’effectuer ces démarches lui-même.
3- Sur l’imputabilité des faits
Une fois identifié par les documents commerciaux ou juridiques qu’il avait signés, M. Y n’a pu contester avoir été, au travers de la société ICARUS MEDIA DIGITAL LIMITED, à l’initiative de la création de ces multiples sites.
Devant le magistrat instructeur et à l’audience, il a expliqué la genèse de la société (« Le 15/03/2016 je crée ICARUS avec d’autres personnes. Elle est basée à
Dublin car c’est le hub européen de tech, les GAFA y sont, les développeurs veulent avoir du choix de postes » – Notes d’audience page 7), la façon dont il en a assuré la direction ( < J’étais le CEO, je supervisais les opérations. Je m’occupais de rendre visibles les sites avec le trafic publicitaire » – Notes d’audience page 7), le rôle des deux associés co-fondateurs, messieurs AQ A et AR B jusqu’à ce que le premier quitte l’entreprise et qu’il remercie le second lui imputant une incompétence technique à la source de la présente procédure : « En 2016 AQ
A a quitté l’aventure, et AR B que j’ai limogé moi même quand l’instruction a commencé. J’avais considéré qu’il avait mal géré en temps que directeur technique. Non il n’y avais pas de juriste dans le site, il y avait des formalistes. Le site a été « designé » par le directeur technique. » (Notes d’audience page 7).
En outre, M. Y a été en mesure de commenter, partir d’un document en anglais qu’il a versé aux débats (pièce n°6), les résultats financiers de la société : « Sur le document il y a la période comptable du 01/07/2016 au 30/06/2017. Les 538 989 c’est de l’argent que j’ai utilisé pour la société. Cela a servi à payer les encarts publicitaires de la société. Il y a un chiffre d’affaire net, d’ 1 848 000. Le bénéfice avant impôt est des 105 143 euros, avec une taxe de 12,5 %. Le bénéfice total après impôt pour toute l’année est de 91 939 euros » ; « Les 538 989 euros c’est
l’argent que j’ai dépensé pour la société, et qu’elle m’a remboursé en mai 2016. Tout est J. Les documents sont authentiques. ». M. Y a, enfin, évoqué l’activité actuelle de la société ICARUS :
«< ICARUS existe toujours. Nous créons des applications informatiques. Nous exploitons WARLEGEND.NET. Nous avons aussi développé des applications de VPN, par exemple RINGVPN. J’ai 8 salariés à Londres, et 7 dans le monde entier. C’est des développeurs etc. C’est que du B to B, pas du B to C. Moi je gère l’équipe du développeur, je suis tout seul, j’ai des cadres. Je gagne environ 250 000 euros par an. Je n’ai jamais été imposable en France. » (Notes d’audience page 10).
Outre des séries d’observations précédemment exposées, et le caractère inopérant de la mise en cause du directeur technique, M. B, l’élément intentionnel de la pratique trompeuse se déduit de la sophistication des ergonomies des sites, du faux coût minime qu’ils affichent, du processus de souscription forcée qu’ils provoquent, pratique bien présente sur internet et identifiée par la DGCCRF comme celle des « pièges à la souscription » : conduire le consommateur à souscrire à un
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31 ème Ch.
abonnement caché.
En conséquence, il convient de déclarer F Y coupable des faits qui lui sont reprochés, sur la période de prévention ci-dessus précisée à savoir
d’octobre 2016 au 6 juillet 2017.
I-2. Sur la peine
Madame le procureur de la République a requis à l’encontre de M. Y une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, une peine d’amende de 30 000€ et la publication d’extrait du jugement. Elle s’est opposée à la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire
En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
F Y, âgé de 31 ans, n’a jamais été condamné.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 30 novembre 2017 avec pour obligation de verser un cautionnement de 30.000€ qui a été intégralement payé, le dernier versement date du 21 novembre 2018 : 20 000 euros sont pour garantir la réparation des préjudices subis par les victimes.
Sur sa situation personnelle et professionnelle, F Y a justifié être père d’un enfant mineur et demeurer à Londres. Comme indiqué ci-dessus, il a indiqué percevoir des revenus s’élevant à 250 000 euros par an.
En conséquence, compte tenu du nombre identifié de victimes dont peu se sont finalement constituées partie civile à l’audience mais aussi du nombre de victimes probables tel qu’il ressort du dossier (21 450 « abonnés »), du montant des gains engrangés, supérieur à deux millions d’euros (2 278 189 €) en quatre mois, de l’attitude de déni dans laquelle M. Y s’est emmuré jusqu’à l’audience en dépit de la preuve du caractère délibérément trompeur des nombreux sites qu’il a créés, il convient de condamner M. Y à la peine de huit mois d’emprisonnement intégralement assorti du sursis et à une amende délictuelle de 50 000€ dont 20 000€ avec sursis.
A titre de peine complémentaire en application de l’article L. 132-4 du code de la consommation, M. Y est également condamné à la publication d’un extrait du présent jugement dans le journal «LE PARISIEN AUJOURD’HUI EN FRANCE » selon les conditions précisées au dispositif ci-après.
Enfin, le tribunal rejette la demande de non inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de F Y.
II- SUR L’ACTION CIVILE
Mme S R, Mme AS AT Z, Mme C
V épouse LE G, Mme O N, M. U T, Mme
AA A, M. H I, M. Q P et Mme D
E épouse X se sont constitués partie civile au cours de
l’instruction. Néanmoins, seule la première a renouvelé sa constitution pour l’audience du 19 novembre 2020. En conséquence, il conviendra de constater le désistement présumé des huit autres.
En revanche, Mme S R, présente à l’audience, se constitue partie civile et demande au tribunal de condamner le prévenu à lui verser la
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somme de 80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile. En raison des circonstances des faits reprochés et des éléments fournis, il convient de condamner
F Y à lui verser la somme de 80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’association UFC-QUE CHOISIR, par conclusions régulièrement déposées et visées, se constitue partie civile et demande au tribunal de condamner M. F
Y à lui verser la somme de 124 491,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, à publier, en application de l’article L. 621-11 du code de la consommation, un communiqué judiciaire dont elle détaille le contenu dans le Journal LE PARISEN
AUJOURD’HUI EN FRANCE, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile. En raison des circonstances des faits reprochés et des éléments fournis, il convient de condamner M. F Y à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et de la débouter du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’encontre de F Y, prévenu, à l’égard de S R et de l’association UFC-QUE CHOISIR, partie civile,
et à l’égard de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
[…] (DGCCRF),
contradictoirement à l’égard de AS AT Z, C V épouse LE
G, O N, U T, AA A, H
I, Q P, D E épouse X, parties civiles, le présent jugement devant leur être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée et relative au procès-verbal de la
DGCCRF;
Déclare F Y coupable des faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, faits commis entre octobre 2016 et le 6 juillet 2017 à Paris, en Irlande, en Grande Bretagne et à Malte ;
Condamne F Y à une peine d’emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS ;
Vu l’article 132-30 et suivants du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
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31ème Ch. 18
En l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne Y F au paiement d’une amende de cinquante mille
.euros (50 000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de trente mille euros (30 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser Y F en son absence que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de
20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
A titre de peine complémentaire,
Condamne F Y dans la limite de 5 000€ par journal, à la diffusion, dans le journal < LE PARISIEN-AUJOURD’HUI EN FRANCE», pendant 2 mois, du communiqué suivant :
« Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, de 50 000 euros d’amende dont 30 000 euros avec sursis pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse sur divers site.sites internet en présentant une offre commerciale sans indiquer clairement l’objet principal du contrat, en entretenant la confusion sur les conditions de conclusion contrat, sur le contenu du service, sur son prix et sur l’identité du professionnel, en l’espèce en présentant la délivrance d’un document administratif (casier judiciaire, acte de naissance, certificat de non gage, etc) comme un service d’assistance gratuite (paiement 1€) alors qu’elle consiste en réalité à la souscription d’un abonnement » ;
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y F de la condamnation prononcée.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable F
Y.
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Le condamné n’a pu être informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Constate le désistement présumé de AS AT Z, C V épouse LE
G, O N, U T, AA A, H
I, Q P et D E épouse X ;
Déclare recevables les constitutions de partie civile de S R et de
l’UFC QUE CHOISIR ;
Condamne F Y à verser à S R la somme de 80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
Condamne F Y à verser à l’association UFC-QUE CHOISIR la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et la déboute du surplus de ses demandes ;
Informe le prévenu de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
8 d s n ll La Co P
Econséquence, la République française mande et ordonne A
S
U
à tous huissiers de justice, sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
JUDICIAIRE E DE
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