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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 28 juin 2022, n° P 19015000162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | P 19015000162 |
Texte intégral
17ème Ch.
3
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Jugement prononcé le : 28/06/2022
17e chambre correctionnelle
N° minute : 1
N° parquet : 19015000162
Plaidé le 08/04/2022
Délibéré le 28/06/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-HUIT
JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame O P-Q, vice-présidente,
Madame COMBES Q, vice-présidente, Assesseurs :
Madame TREBUCQ Laurence, magistrat à titre temporaire,
Assisté(s) de Madame PERDREAU Laurie, greffière,
en présence de Madame ADAM Marion, substitut,
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le
HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
APPEL. Monsieur MAYEL David, juge, Président :
D AZ Madame PALTI Roïa, vice-présidente, Assesseurs :
Madame O P-Q, vice-présidente, le 8/7/22 Gal
E.D Assistés de Madame PERDREAU Laurie, greffière,
-La Parlie Civil En présence de Madame DURET Aude, vice-procureur de la République,
& 3/7/22 Cont
E ZEHOL a été appelée l’affaire et C GERN ENTRE:
« Prevenus? Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
PARTIE CIVILE :
Madame Z A, demeurant : chez Me Antoine GITTON […]
[…], partie civile,
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Comparante, assistée de Maître GITTON ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, et de Maître SZPINER Francis, avocat au barreau de PARIS, lesquels ont déposé des conclusions de partie civile visées par le président et le greffier et jointes au dossier,
ET
Prévenu
Nom: B C né le […] à PARIS 75017 de B Philippe et de R S-T U française
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : directeur général
Antécédents judiciaires : déjà condamné
[…]
Situation pénale : libre
Non comparant, représenté par Maître LE GUNEHEC Renaud, avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier,
Prévenu du chef de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 4 octobre 2018 à Paris et sur le territoire national
Prévenu
Nom: D E né le […] à PARIS 75018 de D Abdallah et de MERA Nouara
U française
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : journaliste
Antécédents judiciaires : déjà condamné
[…]
Situation pénale : libre
Non comparant, représenté par Maître LE GUNEHEC Renaud, avocat au barreau de
PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier,
Prévenu du chef de :
COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE,
ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 4 octobre 2018 à Paris et sur le territoire national
DEBATS
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17ème Ch.
Selon ordonnance rendue le 9 mars 2020 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 janvier 2019 par A Z, les prévenus ont été renvoyés devant ce tribunal pour y répondre :
C B :
D’avoir à Paris, le 4 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par un moyen de communication au public par voie électronique, commis le délit de diffamation publique envers un particulier, étant le directeur de publication du site internet du journal Le Point (lepoint.fr),en y publiant le 4 octobre 2018 un article intitulé « EXCLUSIF. Accusé de viol, X F a été interrogé par la police » écrit par E D, comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de A Z, du fait des propos suivants :
« Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute. X F s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé. »
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982;
E D :
D’avoir à Paris, le 4 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par un moyen de communication au public par voie électronique, été complice du délit de diffamation publique envers un particulier, étant l’auteur d’un article intitulé « EXCLUSIF. Accusé de viol, X F a été interrogé par la police » publié le 4 octobre 2018 sur le site internet du journal Le Point (lepoint.fr), comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de A Z, du fait des propos suivants :
« Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute. X F s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé. »
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et les articles 12-6 et 121-7 du code pénal;
Appelée pour fixation à l’audience du 1er octobre 2020, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 10 décembre 2020, 10 mars 2021, 8 juin 2021, 8 septembre 2021, 7 décembre 2021, et 15 février 2022, pour relais, et à l’audience du 8 avril 2022, pour plaider.
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A cette dernière date, à l’appel de la cause, le président a constaté que les prévenus étaient représentés par leur conseil, et la partie civile assistée de ses conseils, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Après le rappel des faits et de la procédure par le président, le tribunal a successivement entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
A J K, partie civile, dont le tribunal a reçu les déclarations
Les conseils de A J K, partie civile, en leurs demandes relatives à l’action civile
Le représentant du ministère public en ses réquisitions Le conseil de C B et E D, prévenus, en sa plaidoirie
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 14 juin 2022 à 13:30.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 juin 2022 à 13:30.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Le 3 janvier 2019, A Z dite L J K déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal pour diffamation publique envers un particulier, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison des propos visés ci-dessus, publiés dans un article intitulé « EXCLUSIF. Accusé de viol, X
F a été interrogé par la police » et signé E D diffusé le 4 octobre 2018 sur le site internet www.lepoint.fr.
A Z exposait avoir déposé plainte auprès du commissariat de police du XX arrondissement de Paris le 18 mai 2018 pour dénoncer des faits de viols commis à son encontre par X F. De nombreux articles de presse s’étaient fait écho de sa plainte et de la procédure afférente, ce dès le 19 mai 2018, notamment deux précédents articles, des 25 et 28 mai 2018, déjà écrits par E D.
S’agissant du passage poursuivi dans l’article du 4 octobre 2018, elle indiquait qu’il
« porte atteinte à [sa] considération en insinuant – à l’appui d’une affirmation fausse
- [qu’elle] déposerait des plaintes sans précaution dans divers pays et contre diverses personnes. Cette insinuation vient non seulement fragiliser sa version des faits tout en portant atteinte à sa considération et à sa réputation ». Elle précisait que «en rapportant à la suite de cette fausse affirmation, les propos de Monsieur X F indiquant « en ce qui me concerne, ils sont faux (les faits de viols) », le quotidien (sic)
n’a pas hésité à remettre en cause [sa] parole et a fragilisé d’autant plus sa réputation et son honneur ».
La partie civile joignait à sa plainte un procès-verbal de constat d’huissier établi à sa
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17ème Ch.
demande le 29 novembre 2018, permettant de constater la date de publication de l’article visé et la présence, en son sein, des propos querellés ainsi que l’adresse URL
à laquelle ils étaient librement accessibles au public en ligne.
Une information était ouverte contre personne non dénommée le 28 juin 2019 du chef visé dans la plainte.
Les investigations menées sur commission rogatoire par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) établissaient qu’à la date du 17 septembre 2019, l’article était toujours accessible en ligne et confirmaient l’identification du directeur de publication du site comme étant C B et l’auteur des articles comme étant E D.
Le 27 novembre 2019, le magistrat instructeur avisait C B et E
D de son intention de les mettre en examen du chef de diffamation publique envers un particulier pour les propos visés dans la plainte avec constitution de partie civile, et les informait de leur droit de formuler toute observation qu’ils estimaient utile dans le délai d’un mois.
Par courriers en date du 19 décembre 2019, C B et E D confirmaient leur responsabilité dans la publication et l’écriture des propos incriminés par la partie civile.
Le 3 février 2020, par application des dispositions nouvelles de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, C B et E D étaient mis en examen par lettre recommandée avec accusé de réception, pour les faits de diffamation publique envers un particulier, en qualité respectivement d’auteur et de complice.
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 9 mars 2020, C
B et E D étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel dans les termes de leur mise en examen.
À l’audience, le conseil de la partie civile, soutenant oralement ses conclusions écrites, demandait la condamnation des prévenus au titre de l’action pénale et, sur le plan civil, leur condamnation à lui verser solidairement la somme de 10.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de 5.000 euros au titre de l’article 475
1 du code de procédure pénale. Il sollicitait également la suppression sous astreinte des propos poursuivis « du site internet « lepoint.fr » et généralement de toute publication contrôlée par le journal LE POINT » et la publication, également sous astreinte, du dispositif de la décision à intervenir pour une durée d’un mois en page d’accueil du site internet du journal.
Le représentant du ministère public estimait que les propos poursuivis constituaient l’infraction reprochée dès lors qu’en écrivant que la partie civile déposait des plaintes plurielles et identiques, il était insinué qu’elle se livrait à des dénonciations calomnieuses ou imaginaires.
Le conseil des prévenus, développant ses conclusions écrites, plaidait leur relaxe et le débouté des demandes formées à leur encontre, au motif de l’absence de caractère diffamatoire des propos poursuivis, l’imputation relevée par la partie civile relevant
d’une extrapolation, le passage litigieux se contentant de faire état de l’opinion subjective en forme de doute d’une personne mise en cause et entendue par les services de police. Oralement, il soulevait la bonne foi des prévenus, au motif que le sujet, d’intérêt général, reposait sur une base factuelle suffisante, l’extrait du procès
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verbal d’audition de X F qu’il produisait.
Sur l’action pénale
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte introductif d’instance et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, l’article dont s’agit a pour chapô «< Convoqué mardi, le réalisateur de cinéma a été entendu en audition libre. Il a nié avoir eu une relation sexuelle contrainte avec son ex-petite amie ».
Il contient in extenso les propos suivants, les caractères des propos poursuivis étant graissés pour les besoins de la motivation :
< Entendu en audition libre et non sous le régime de la garde à vue, X F a répondu durant deux heures aux questions des enquêteurs.
Selon nos informations, c’est dans la plus grande discrétion que X F s’est rendu, mardi, chez les policiers du premier district de police judiciaire. Ceux-ci enquêtent depuis trois mois sur des accusations de viol portées par L J K, une actrice belgo-néerlandaise avec laquelle le cinéaste entretenait une relation intime depuis deux ans. Me Thierry Marembert, l’avocat de X F, a confirmé cette audition au Point. « Mon client a effectivement été interrogé comme il l’avait demandé. Il a répondu très précisément aux questions qui lui ont été posées. Nous attendons la suite qu’entendra donner le parquet à cette affaire. Nous sommes en enquête préliminaire. »>
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17ème Ch.
Entendu en audition libre et non sous le régime de la garde à vue, X F a répondu durant deux heures aux questions des enquêteurs. Il a nié avoir eu une relation sexuelle contrainte avec son ex-petite amie, soulignant qu’elle s’était rendue dans sa chambre d’hôtel de son plein gré. Pour appuyer ses dires, il a évoqué le fait qu’elle était à Cannes et qu’elle avait quitté le festival pour se rendre à son invitation
à le rejoindre à Paris.
Camomille au Bristol
Selon les déclarations de X F, il a accueilli sa visiteuse avec une tasse de camomille et la soirée s’est passée sans aucun événement particulier qui ait pu laisser penser que l’actrice, qui a joué notamment dans Valérian et la Cité des mille planètes et Taxi 5, irait le dénoncer à la police à l’issue de sa visite. La police judiciaire a récupéré les bandes vidéo de l’hôtel Le Bristol où logeait le patron d’EuropaCorp. Aucune séquence ne laisserait supposer un incident ce soir-là comme Le Point l’avait écrit quelques jours après la plainte de la jeune femme.
Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute. X F s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé. ».
Sur ce, il est patent à la lecture de l’article que celui-ci a pour conséquence, si ce n’est pour but, de déconsidérer la procédure engagée par la partie civile et de laisser accroire qu’aucun élément tangible ne viendrait supporter les accusations portées à l’encontre de X F.
S’agissant de la procédure, il est ainsi précisé, à trois reprises que le producteur a été entendu « en audition libre », le journaliste insistant encore à deux reprises, au prix
d’une certaine lourdeur stylistique, qu’il n’y avait eu aucune garde à vue dans ce dossier. Laissant la parole à l’avocat de X F, le conseil de la partie civile n’étant quant à lui pas cité, il est encore ramené l’affaire à une simple < enquête préliminaire », laissant ainsi entendre que le parquet n’avait pas jugé utile de saisir un juge d’instruction, en dépit du caractère obligatoire de l’information judiciaire pour des faits qualifiés de viols.
S’agissant de l’enquête diligentée, dont il est rappelé qu’elle se déroule depuis plusieurs mois, il est fait exclusivement mention de l’audition de X F, et donc de ses dénégations, et des investigations techniques menées au Bristol, qui corroboreraient la version du cinéaste puisque « Aucune séquence ne laisserait supposer un incident ce soir-là ».
La version donnée par X F constitue d’ailleurs l’essentiel de l’article, qui reprend dans le détail les arguments du réalisateur et les explications qu’il a pu donner pour attester du caractère fantasque des accusations portées contre lui, précisant ainsi que s’agissant d’une soirée qui « s’est passée sans aucun événement particulier » autre qu’une infusion de camomille, rien ne permet d’expliquer pourquoi l’actrice < irait le dénoncer à la police à l’issue de sa visite »>. Sortant d’ailleurs de la seule retranscription des propos de X F, le journaliste semble prendre fait et cause pour ce dernier, concluant l’avant-dernier paragraphe par la phrase: « Aucune séquence ne laisserait supposer un incident ce soir-là comme Le Point l’avait écrit quelques jours après la plainte de la jeune femme »
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C’est dans ce contexte unilatéralement tourné vers la promotion de la défense du cinéaste, l’article d’environ quatre cents mots ne consacrant à la version de la plaignante, présentée au surplus comme une « ex-petite amie » « avec laquelle le cinéaste entretenait une relation intime depuis deux ans » que ces mots : « des accusations de viol portées par L J K, une actrice belgo-néerlandaise », qu’intervient le dernier paragraphe, objet des poursuites.
Celui-ci fait état d’une « autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu » déposée par la partie civile « en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute », et que les enquêteurs auraient découverte. La réalité de cette plainte est accréditée par le témoignage de X F qui « s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé » puis immédiatement discréditée sur le fond, l’article se finissant ainsi : « Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé ».
En effet, l’annonce que A Z s’estimerait être victime, dès lors à plusieurs reprises, de comportements criminels identiques, par des hommes différents dans des pays différents, vient nécessairement porter le doute sur la crédibilité de l’une et l’autre de ces plaintes, une telle assertion semblant empreinte des signes de la quérulence, voire de la manipulation.
Ce paragraphe final, sans rapport direct avec la plainte déposée à l’encontre de X F et dont l’article entend se faire l’écho, ne vise en réalité qu’à répondre à la question sous-entendue dans le paragraphe précédent : qui dépose plainte pour viol pour avoir bu une camomille ? Le dernier paragraphe laisse entendre qu’il s’agirait d’un comportement répété de la partie civile.
Il est dès lors insinué par ce passage que A Z dépose des plaintes pour viol dépourvues de tout fondement, ce qui constitue un fait précis, qui porte nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile dès lors qu’un tel comportement est susceptible de caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l’article 226-10 du code pénal.
Les propos litigieux présentent donc bien un caractère diffamatoire.
Les prévenus n’ont pas fait d’offre de preuve de la vérité des faits, mais font valoir leur bonne foi au sens du droit de la presse.
Sur la bonne foi
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et
a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies,
d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence
d’animosité personne et de la prudence dans l’expression.
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17ème Ch.
Il sera précisé, enfin, que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
En l’espèce, les prévenus produisent au titre de la base factuelle un unique document, numéroté 30, qui semble être un cliché pris d’une moitié d’une feuille (au vu de la présence d’un texte supportant dix-huit lignes), qui semble être la moitié supérieure du papier et émaner d’un dossier d’instruction, au regard de la cotation « D138/6 » qui y figure et qui est traditionnellement transcrite en haut à droite des documents composant le dossier d’une information judiciaire.
La capture d’écran s’ouvre sur une phrase en cours « même comportement c’est-à-dire
d’être énigmatique » etc. Plus loin est mentionné «Puis nous avions un échange téléphonique au cours duquel elle me dit « j’ai été violée ». Elle me raconte alors
l’histoire de ce viol qui venait de lui arriver à Knokke en Belgique quelques semaines auparavant. Elle précisait avoir fait un footing le long de la plage et avoir été agressée par un homme. Elle m’a indiqué avoir porté plainte, elle pleure, j’essaie de la réconforter ». En bas de la pièce, la mention de la présence d’une question enserrée entre un cadratin et quatre demis-cadratins, évoque la nomenclature des interrogatoires et auditions de police, tels qu’ils émanent du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN). Les prévenus soutiennent qu’il s’agit d’un extrait de l’audition de X F évoquée dans l’article litigieux.
Cette capture d’écran ne revêt, au vu de sa présentation, aucune valeur probante, rien ne permettant d’affirmer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une manipulation. Elle n’est même pas en adéquation avec l’article qui fait état d’un élément mis en avant par les policiers quand il semble s’agir ici d’une information spontanément délivrée par la personne interrogée et dont l’identité ne figure pas sur le document. Surtout, elle est sans rapport avec l’imputation diffamatoire insinuée, puisqu’au contraire une crédibilité certaine est donnée à cette plainte par celui qui l’évoque : « La narration et la survenance de cet événement va marquer notre relation et va la rendre moins légère et cela renforce nos liens d’avoir « partagé » cet événement grave » quand le propos poursuivi énonce « X F s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé. »>.
Il y a lieu en conséquence de constater que la base factuelle relative à l’imputation formulée est inexistante et dès lors les prévenus seront déclarés coupables de
l’infraction poursuivie.
Sur la peine
Le casier judiciaire d’C B fait mention de neuf condamnations prononcées en 2017 et 2018 pour des faits de diffamation publique. Aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière n’a été communiqué.
Compte tenu de ces éléments, il sera condamné à la peine de 3.000 euros d’amende.
Le casier judiciaire d’E D fait mention de trois condamnations antérieures
à l’article, prononcées en 2014, 2015 et 2016 pour complicité de diffamation publique.
Aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière n’a été communiqué.
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Compte tenu de ces éléments, il sera condamné à la peine de 2.000 euros d’amende.
Sur l’action civile
A Z, nommément visée par les propos poursuivis, est recevable en sa constitution de partie civile.
Elle sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi et psychologique généré par ces faits, eu égard au caractère « méprisant et décrédibilisant » du traitement médiatique dont elle a fait l’objet. Elle précise qu’à la suite de la parution de cet article, la police belge est venue à son domicile pour l’interroger sur cette plainte, ce dont atteste sa mère (sa pièce n°18).
Il y a lieu de constater en l’espèce l’existence d’un préjudice réel et concret, lié à la teneur de l’imputation diffamatoire.
S’agissant de l’étendue du dommage, outre les déclarations de la partie civile, il ressort des pièces produites, en particulier du certificat établi par H I, psychologue en date du 18 novembre 2020 (pièce n°21) dont une traduction libre est proposée, sans être contestée, et de l’expertise réalisée par le Dr Y (pièce n°22) que la partie civile présente un syndrome de stress post traumatique. Si ces conséquences psychologiques ne peuvent être imputées dans leur globalité aux faits de l’espèce, dans la mesure où elle a dénoncé des faits de viols commis à son encontre, il est certain que l’évocation de l’affaire dans un article la présentant comme une affabulatrice a participé à cet atteinte. S’agissant du préjudice professionnel, le même constat peut être fait.
C B et E D seront solidairement condamnés à lui verser
3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la diffamation publique dont elle a été victime.
La suppression des propos poursuivis, intégralement reconnus comme diffamatoires, sera ordonnée, dans les conditions mentionnées au présent dispositif et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, rien ne démontrant une résistance abusive des prévenus.
Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire.
Il paraît enfin équitable de condamner in solidum C B et E D à verser à la partie civile la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C B, E D, prévenus, et A Z, partie civile,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare C B coupable des faits qui lui sont reprochés,
Condamne C B au paiement d’une amende de trois mille euros
(3000 €),
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17ème Ch.
Déclare E D coupable des faits qui lui sont reprochés,
Condamne E D au paiement d’une amende de deux mille euros (2000
€),
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont chacun redevables E
D et C B ; les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit A Z en sa constitution de partie civile,
Condamne C B et E D solidairement à payer à A Z 3.000 euros de dommages-intérêts,
Ordonne la suppression du passage « Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le
Zoute. X F s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé » sur le site lepoint.fr dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif de la présente décision,
Condamne C B et E D in solidum à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déboute A Z du surplus de ses demandes,
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT to AIRE DE Copie certifiée conforme à la minute
A
P
S
I
R
Le greffier
2020-1324
Page 11/11
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