Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17241000816 |
Texte intégral
[…].
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
32e chambre correctionnelle
Jugement prononcé le : 29/03/2023
N° minute
N° parquet : 17241000816
Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023
Délibéré le : 29/03/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-NEUF MARS ZUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur BEGRANGER X, premier vice-président adjoint, Président :
Madame LE Y Z AA AB, juge, Assesseurs :
Madame AC AD, juge
Assistés de Madame OMRANI AE, greffière, en présence de Monsieur JAEGLE AF, procureur adjoint de la République Financier, et Monsieur AG AH, premier vice-procureur de la République Financier
a été prononcée la décision rendue dans l’affaire plaidée
Aux audiences publiques du Tribunal Correctionnel de Paris des VINGT-TROIS, VINGT-QUATRE, VINGT-CINQ JANVIER ZUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Monsieur BEGRANGER X, premier vice-président adjoint,
Madame LE Y Z AA AB, juge, Assesseurs :
Madame AC AD, juge
Assistés de Madame OMRANI AE, greffière, en présence de Monsieur JAEGLE
AF, procureur adjoint de la République Financier, et Monsieur AG AH, premier vice-procureur de la République Financier
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR Z LA REPUBLIQUE FINANCIER, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Page 1/37
1
ET
Prévenu
Nom : DA
[…] AI ZS FOSSES (Val-De-Marne) né le
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : retraité
Demeurant Chez Maître HENON et Maître SEBAN 282 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître HENON Matthieu avocat au barreau de PARIS et Maître SEBAN Didier avocal au barreau de Paris, (P498)
Prévenu du chef de :
SOU[…]RACTION, ZTOURNEMENT OU Z[…]RUCTION Z BIENS D’UN
ZPOT PUBLIC PAR LE ZPOSITAIRE OU UN Z SES SUBORDONNES faits commis courant janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2017 à […]
Prévenu
Nom : né le à […]
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle auto-entrepreneur
Demeurant Chez Maître HENON et Maître SEBAN 282 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître HENON Matthieu avocat au barreau de PARIS et Maître SEBAN Didier avocat au barreau de Paris, (P498)
Prévenu du chef de :
COMPLICITE Z SOU[…]RACTION, ZTOURNEMENT OU Z[…]RUCTION Z
BIENS D’UN ZPOT PUBLIC PAR LE ZPOSITAIRE OU UN Z SES
SUBORDONNES faits commis courant janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2017 à
[…]
PROCEDURE
a été cité par le procureur de la République Financier aux audiences des 23, 24, 25 et 26 janvier 2023 selon acte d’huissier de justice délivré à domicile élu le 15 novembre 2022. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Créteil, dans le département du Val de Marne, entre courant 2011 et courant
2017, alors qu’il était dépositaire de l’autorité publique et chargé d’une mission de service publique, en l’espèce président du Conseil départemental du Val de Marne, détourné ou soustrait un acte, un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses
Page 2/37
fonctions ou de sa mission, en l’espèce le détournement de plusieurs emplois du service administratif de la questure affectés en réalité à des fonctions de collaborateurs de cabinet au profit d’élus disposant de délégations de pouvoirs, et notamment l’emploi des agents suivants :
$3
Faits prévus et réprimés par les articles 432-15, 432-17, 131-26-2 du code pénal.
sa été cité par le procureur de la République Financier aux audiences des 23, 24, 25 et 26 janvier 2023 selon acte d’huissier de justice délivré à domicile élu le 15 novembre 2022. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
est prévenu :
d’avoir, à Créteil, dans le département du Val de Marne, entre courant 2011 et courant
2017, été complice du délit de détournement de fonds publics reproché à M.
en l'aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce pour avoir, en sa qualité de directeur de cabinet, par la mise en oeuvre du processus de recrutement des agents de la questure, en participant avec ces derniers à la délimitation des missions de l’agent et en procédant au contrôle et à l’évaluation de l’exécution de leurs missions, contribué au détournement de plusieurs emplois du service administratif de la questure affectés en réalité à des fonctions de collaborateurs de cabinet au profit d’élus disposant de délégations de pouvoirs, et notamment l’emploi des agents suivants :
Faits prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15, 432-17, 131-26-2 du code pénal.
ZBATS
A l’audience du 23 janvier 2023 à 13h30
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité des prévenus et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a régulièrement informé, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, Maître HENON Matthieu et Maître SEBAN Didier, conseils de et de ont été entendus en leurs plaidoiries au soutien de leurs conclusions de nullité et d’exception de prescription visées à l’audience.
Page 3/37
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions écrites, le tribunal a joint les incidents au fond, après en avoir délibéré.
Le président a donné lecture de son rapport des faits.
Le président a instruit l’affaire, interrogé sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé leur tour.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 24 janvier 2023 à 13h30.
A l’audience du 24 janvier 2023 à 13h30
Le président a instruit l’affaire, interrogé sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé
à leur tour.
Le président a interrogé les prévenus sur leurs éléments de personnalité.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 25 janvier 2023 à 13h30.
A l’audience du 25 janvier 2023 à 13h30
etMaître HENON Matthieu et Maître SEBAN Didier, conseils de
de ont été entendus en leurs plaidoiries au soutien de leurs conclusions de relaxe visées à l’audience.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 mars 2023 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénalc.
Page 4/37
[…].
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
1.FAITS ET PROCÉDURE
1.1. La saisine du procureur de la République par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France
Par une note datée du 26 juillet 2017 (D1), la Chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France (ci-après «CRC IDF »), informait le procureur de la
République de Créteil que lors de l’examen de la gestion du département du
Val-de-Marne au titre des exercices 2011 à 2015, elle avait constaté des faits susceptibles d’être qualifiés de détournement de fonds publics.
Dans ce signalement, la CRC IDF indiquait qu’un service administratif, dénommé « questure », était placé sous l’autorité du président du conseil départemental, et de son directeur de cabinet,
Créé dans les années 1980, ce service de 74 agents au total avait pour mission d’aider les vice-présidents et conseillers départementaux exercer les fonctions que ce président leur avait déléguées. Il était composé d’huissiers, de secrétaires, de chauffeurs, d’agents chargés des relations publiques et de la presse, ainsi que d’agents exerçant des fonctions de collaborateurs placés auprès de ces élus départementaux (ci-après « collaborateurs d’élu »).
La CRC IDF s’intéressait plus particulièrement à la situation de 22 agents exerçant les fonctions de collaborateurs d’élus¹ au regard des trois critères suivants.
1) la nature des missions et fonctions exercées par ces 22 agents
Selon la CRC IDF, les collaborateurs d’élus de la questure avaient pour principale mission d’assurer l’interface permanente entre les élus titulaires
d’une délégation de fonctions et les directions administratives du département intervenant dans leur secteur.
Des courriels, notes, discours, fiches de presse et ordres de mission établissaient, selon la Chambre, le caractère politique des missions de ces agents de la questure. Il ressortait des éléments qu’elle avait examinés :
que les collaborateurs d’élus intervenaient sur l’organisation de
l’agenda des élus avec lesquels ils collaboraient ;
qu’ils échangeaient avec les services départementaux sur la mise en œuvre des politiques publiques et en référaient à leur élu (ci-après
< élu de référence », notamment pour préparer une décision
1 Parmi ces 22 agents, 12 sont mentionnés en qualité de collaborateurs d’élu dans les actes de poursuite du parquet national financier :
Page 5/37
politique ou pour répondre à un usager ou à une personne publique extérieure au département ;
que les collaborateurs d’élu étaient les interlocuteurs du cabinet de la présidence du conseil départemental pour les dossiers suivis par leur élu de référence.
Par ailleurs, selon la CRC IDF, les notes produites par ces collaborateurs étaient essentiellement des notes préparatoires à des réunions partenariales ou à des cérémonies officielles. Elles comportaient des analyses politiques des enjeux du projet ou de l’inauguration concernés. Elles avaient pour destinataires l’élu de référence ou le président du département. Les fiches de presse produites portaient la marque, elles aussi, d’une orientation politique dans la présentation à la presse des projets concernés. Les collaborateurs d’élu écrivaient des discours des élus.
Dans leurs réponses au rapport provisoire de la CRC IDF, le département du
Val-de-Marne et les agents mis en cause mettaient en avant les éléments suivants :
- la mission de ces agents consistait, d’une part, à mettre en œuvre les orientations des politiques publiques votées par l’assemblée départementale et,
d’autre part, à s’assurer que les décisions et projets validés par les élus délégués prenaient en compte les contraintes opérationnelles, réglementaires et temporelles inhérentes à l’activité administrative;
la fonction des collaborateurs d’élu était transverse pour assurer une interface entre les orientations politiques et leur mise en œuvre par
l’administration.
D’après la CRC IDF, ces réponses confirmaient toutefois la dimension politique des missions des collaborateurs d’élus et qu’ils étaient en réalité des collaborateurs de cabinet du président compte tenu de l’identité des missions confiées à ces deux catégories d’agents, à savoir :
l’élaboration et la préparation des décisions à partir des analyses réalisées par les services de la collectivité, et le suivi des décisions prises par l’exécutif départemental;
la liaison entre les organcs politiques, les services du département et les interlocuteurs externes (médias, services déconcentrés de l’État, population, etc.); la veille institutionnelle et juridique.
f
13
$
Page 6/37
The Verea
2) la « porosité » entre la questure et le cabinet de la présidence
-La « porosité » entre le service de la questure et le cabinet de la présidence se déduisait, selon la CRC IDF, de confusion entretenue par ces 22 agents eux mêmes qui se présentaient, dans leur signature de messagerie électronique professionnelle où dans leur curriculum vitae ou encore sur les réseaux sociaux, comme des membres du cabinet de la présidence.
De plus, les ordres de mission accordés à ces agents pour certains de leurs déplacements et les comptes rendus de réunions faisaient également apparaître leur rattachement au cabinet de la présidence.
Par ailleurs, le directeur de cabinet de la présidence était chargé de la notation
de ces agents.
Enfin, cette porosité se démontrait par les mouvements de personnel fréquents entre la questure et le cabinet de la présidence.
3) le profil politique des agents de la questure
L’engagement politique de la quasi-totalité des 22 agents, qui avaient exercé ou exerçaient des fonctions électives, renforçait, d’après la CRC IDF, le caractère politique de leur profil. Cet engagement constituait un élément qualifiant de
l’emploi de cabinet, qui exigeait un engagement personnel et déclaré au services des principes et objectifs guidant l’action politique de l’élu.
*****
Forte de ces constatations, la CRC IDF concluait que la questure était en réalité
« une extension du cabinet politique du président », portant le nombre de collaborateurs autorisés au-delà du nombre maximal prévu par la réglementation, soit 10 au plus pour le président du conseil départemental du
Val-de-Marne.
Elle estimait que les dépenses en personnel de la questure s’élevaient en 2014 à
2,7 millions d’euros soit, par extrapolation, à 13,5 millions d’euros de 2011 à
2015 et que, plus spécifiquement, celles des chargés de mission conseillers techniques et cadres de la questure pouvaient être évaluées à 1,16 millions
d’euros pour 2014 soit, par extrapolation, à 5,8 millions d’euros pour 2011 à 2015.
Par la recommandation n°3 de son rapport d’observations définitives, la CRC
IDF préconisait de « mettre fin à l’existence de collaborateurs au service des
Vice-présidents et des Conseillers délégués, en dehors des dispositifs et plafonds prévus par les textes applicables aux collaborateurs d’élus, et ce que ce soit au sein d’un service dédié regroupé (de type questure) ou au sein des services départementaux ».
Page 7/37
A la suite de cette recommandation, le service de la questure était supprimé le
1er mars 2017. Pour remplacer les collaborateurs d’élus, des emplois de chargés de mission coordonnateurs de secteur² étaient créés. Ils étaient placés auprès des directeurs généraux adjoints et du directeur de pôle des services départementaux.
1.2. Les investigations judiciaires
Par un soit-transmis du 24 août 2017 reçu le 29 août suivant, le parquet de
Créteil se dessaisissait du signalement de la CRC IDF au profit du parquet national financier (PNF). Le 19 septembre 2017, le PNF saisissait la section de recherches de Paris de la gendarmerie nationale pour mener les investigations.
Pour l’essentiel, celles-ci consistaient en :
- l’exploitation des documents remis par la CRC IDF (D127); des perquisitions réalisées les 20 et 29 mars 2018 (D129 et s. et
[…].) dans les locaux du conseil départemental, suivies de l’exploitation des éléments saisis (notamment les dossiers administratifs d’agents et les messageries électroniques);
- de nombreuses auditions de responsables hiérarchiques des services départementaux, d’élus délégataires et de collaborateurs d’élus et de cabinet.
Parmi les 29 collaborateurs d’élus mentionnés dans la prévention, seuls
n’étaient pas entendus par les enquêteurs (D740/1) et
(D982).
1.2.1. L’exploitation des documents saisis et les auditions des élus et de leurs collaborateurs
Les enquêteurs cherchaient à mettre en évidence l’existence d’un faisceau
d’indices révélant le caractère politique des fonctions exercées par les collaborateurs placés auprès des élus disposant d’une délégation de fonctions du président. Trois critères étaient retenus par eux :
1) le recrutement des collaborateurs d’élus ;
2) la nature des travaux exécutés par les collaborateurs d’élus ;
3) le contrôle du travail et l’évaluation annuelle des collaborateurs
d’élus.
2-22 chargés de missions coordonnateurs de secteur étaient créés au 10 janvier 2018.
Page 8/37
[…]
1) Le recrutement des 29 collaborateurs d’élus mentionnés dans la prévention
Les agents territoriaux soupçonnés d’avoir exercé en fait des fonctions de collaborateur de cabinet sur la période de janvier 2011 à décembre 2017 étaient recrutés sur un emploi d’attaché territorial. Ils étaient des agents titulaires de la fonction publique territoriale ou, le plus souvent, contractuels de droit public.
De l’étude des dossiers administratifs d’agents ayant occupé un emploi de
< collaborateur d’élu » à la questure, il ressortait que, pour nombre d’entre eux,
une vacance de poste avait effectivement été publiée par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d’Ile-de-France. Pour la plupart, ces dossiers comportaient également la lettre de candidature ou de motivation de ces agents ainsi que leur curriculum vitae.
En revanche, pour la très grande majorité des collaborateurs d’élu, aucune fiche de poste n’était rédigée. Les enquêteurs trouvaient toutefois sur internet deux annonces de recrutement de collaborateurs d’élu publiées en 2008 par le conseil général du Val-de-Marne dont le texte était le suivant :
< Proche des Élus en charge de ces secteurs, vous serez chargé: du suivi et
Ⓡ
conseil aux Élus dans leurs interventions et leurs représentations • de l’interface entre les Élus et l’administration de la rédaction de notes et de 8
discours de veiller aux côtés des Élus à la mise en œuvre des décisions 119
politiques. Vous devez justifier d’une bonne connaissance des politiques du logement et des collectivités territoriales. Merci d’adresser votre candidature
(LM + CV) au Cabinet de la Présidence, Hôtel du Département, […], […] » ([…]).
Par ailleurs, les enquêteurs se livraient à une comparaison de trois séries de fiches de poste de conseillers techniques et de collaborateurs de cabinet publiées par d’autres départements sur internet (Bas-Rhin, Doubs, Essonne et
Ardèche). Il en ressortait selon eux que le conseiller technique et le collaborateur de cabinet étaient tous les deux soumis hiérarchiquement au président du département et à son directeur de cabinet et que leurs missions étaient quasi-identiques (D236).
avait reçu pour un entretien d’embauche en qualité de collaborateurs d’élu les 29 agents mentionnés dans la prévention. Une note de celui-ci, adressée au service des ressources humaines du département pour demander leur recrutement, était découverte dans le dossier administratif de 12 de ces agents³. Pour les 17 autres agents, leur dossier administratif n’avait pas été saisi par les enquêteurs ou aucune note du directeur de cabinet n’était trouvée dans leur dossier administratif.
3
Page 9/37
De plus, pouvait valider les changements de fonctions ou de service de personnels affectés à la questure (D232).
Par ailleurs, un document intitulé « Liste des élus, collaborateurs et assistants du cabinet 3 octobre 2011 » était saisi par les enquêteurs dans l’ordinateur
d' collaboratrice d’élu. 30 agents au total, étaient cités comme « collaborateurs ou collaboratrice de cabinet » d’un élu, du président ou de cabinet dont 9 étaient officiellement recrutés en qualité de collaborateurs de cabinet. L’appellation de collaborateurs d’élus n’apparaissait pas (D155).
collaborateurIl était également saisi dans l’ordinateur de
d’élu, un document intitulé « liste élus-collaborateur maj sept 2015 ». 34 agents étaient cités comme « collaborateurs ou collaboratrice » d’un élu, du président ou de cabinet dont six étaient officiellement recrutés en qualité de collaborateurs de cabinet (D156).
Enfin, plusieurs des 29 collaborateurs d’élu mentionnés dans les actes de poursuite signaient leurs courriels en mentionnant la qualité suivante :
< cabinet de la présidence, collaborateur de (l’élu) » D267; D7842;
D962/2 ;) ; D907/2;
ou « collaboratrice de cabinet »
#D295;
D502/1); D463/2;
ou « collaborateur de (élu) »
E R AN D565/2; D642/2; D531/1;
D694/2; D745/2;
D824/2; D948/2;
D962/2).
Il ressortait des auditions des 29 collaborateurs d’élu mentionnés dans la prévention que leur recrutement avait pour dénominateur commun un entretien préalable avec en sa qualité de directeur de cabinet, chef de la questure. Cependant, plusieurs situations individuelles particulières étaient relevées :
,
l’élu de référence avait demandé à de recrutement
D262/D67/3, du collaborateur
D352/1; D305,
D447);
avait proposé à l’élue de référence, de candidater au poste de collaboratrice d’élu (D364); certains collaborateurs d’élu avaient eu, en plus de l’entretien de recrutement avec un entretien avec leur futur élu de référence D299/3 ;1 D305 ;
D405/1; D458;
D560/2; D527;
Page 10/37
32 me Ch.
NI D652/1 ; D578/1;
D901/1; D690/1;
D943/1).
ajoutait que lors de son entretien avec celui-ci lui avait dit alors qu’il « était indispensable » qu’il eût un « second
entretien avec l'élue, car c’était elle qui validerait » sa candidature (D578/1).
recevait tous les candidats pressentis aux fonctions de Si collaborateurs d’élus, certains des élus de référence des agents mentionnés dans la prévention avaient participé à des entretiens de recrutement pour reçu les candidats à un entretien de recrutement pour pour ou recommandé à une personne et de présenter sa candidature
(D1057/7), avait, à la demande de son collaborateur donné un avis favorable au renouvellement de son contrat d’août 2015 à juillet 2016.
2) La nature des travaux exécutés par les collaborateurs d’élu
Après exploitation des éléments saisis, les enquêteurs considéraient que les collaborateurs d’élu accomplissaient principalement les travaux suivants :
o participation à l’organisation de l’agenda de l’élu
D280 ;D267;
D295 ; D311;
D323; D346;
D463 ; D369;
D475/1: D502/1;
D565/1; D531/1;
D657/1; D642/1 ;
D694/1; D745/1;
D784/1 D824/1;
D853/1 ; un courriel
D907/1; 9948/1; L D 962/1);
o échange avec les services départementaux pour le compte de
l’élu D267; D295 ;
D311; RD 323;
D369; D410;
D463 ; D502/1;
D565/1; D642/1 ;
Page 11/37
F
D657/1; D694/1
D745/1 ; D784/1;
D853/1 ; RD824/1;
D907/1; D948/1 ;
D962/1);
o échange avec le cabinet du président sur les dossiers suivis par
l'élu de référence : € DZUT
D295 ; D311;
D 323; D369;
D410; D463 ;
D502/1; D531/1;
D565/1;
D642/1 ; D657/1;
D694/1 745/1 ;
D907/1; D824/1;
D948/1; D983/2); LD 962/1
rédaction de courriers au nom de l’élu et de discours ou O
d’interventions publiques et préparation de ses réunions
D267; D280 ;
D323; D295 ;
D369; D410;
D502/1; D463 ;
D531/1; D565/1 ;
D642/1 ; D657/1 ;
D694/2; D784/2;
D824/1; E
3983/2);D907/1; D948/1
conseils donnés à l’élu, aide à la décision et représentation de O
D280;l’élu à des réunions
D311; D295 ;
CL D410; D369;
D463 ; D475/1 ;
D531/1; D565/2;
I D657/2; D642/2 2
·D694/2; D784/2;
E D853/1 ; D824/2;
D948/2; D907/2;
0983/2); D 962/2;
Page 12/37
[…].
o implication dans la vie politique ou d’un groupe politique pouvant être celui de l’élu de référence
D346;D267; T en
D463 ; D369; NG D405 ;
N D694/1; D657/2;
TD784/1).
Par ailleurs, il ressortait des auditions des 29 collaborateurs d’élu mentionnés dans la prévention que leurs travaux étaient définis au quotidien par leur élu de référence. Pour autant, la très grande majorité d’entre eux ne reconnaissaient pas être des collaborateurs du cabinet du président du conseil départemental et estimaient avoir exercé des fonctions uniquement administratives et techniques (Ga y ) D271/7; R SU S D282/5 ;
D299; D372/D373; appl D560/2;
D815/1).
Certains collaborateurs d’élu continuaient de s’interroger sur la nature de leur mission lors de leur audition par les enquêteurs (D313/12; (D299/4 (D471/2) tandis que deux autres XX et /5 ; D352/1) admettaient qu’au moins une partie de leurs travaux pouvaient revêtir une dimension politique.
Il ressortait des auditions des élus de référence
→ des 29 collaborateurs mentionnés dans la prévention que l’élu fixait les tâches à accomplir dans le domaine de sa délégation et en assurait le suivi.
Toutefois, soutenait que le travail de ses collaborateurs
était défini par le directeur de cabinet et la directrice générale de services (D1214/2) même s’il leur demandait parfois d’exécuter certaines tâches. D’après, (D1009/2), l’administration fixait, en relation avec le cabinet, les travaux à accomplir de son collaborateur.
Tous les élus de référence précisaient qu’ils n’étaient pas l’autorité hiérarchique de leur collaborateur, qui était, selon
(D1050/5) et (D1057/3), la directrice générale de services et, pour la plupart des autres élus,
Enfin, de nombreux élus de référence soulignaient le travail technique et non politique de leurs collaborateurs ainsi que l’utilité de leur travail pour eux.
Page 13/37
3) Le contrôle du travail et l’évaluation annuelle des collaborateurs
d’élus.
Les enquêteurs constataient que avait en particulier un regard sur le contenu des écrits des collaborateurs d’élu à l’attention du président
Ces agents rédigeaient en effet parfois des « projets » de discours et autres écrits pour le président (discours, communiqués de presse, etc.) en lien avec la thématique de la délégation de leur élu. Ces écrits transitaient toujours par le directeur de cabinet qui les validait.
Par ailleurs, les enquêteurs découvraient, dans l’ordinateur de un document intitulé « liste 2015 agents évalués », créé le 3 juin 2015 et modifié la dernière fois le 21 mars 2016. Il en ressortait selon eux
(D159), s’agissant des collaborateurs d’élu mentionnés dans la prévention :
que était chargé de l’évaluation annuelle de
Act
que
$ T mentionnés comme « cab», étaient évalués par leur élu de
puis par référence et
que et étaient notés comme «< NC (-6 mois) » (non concernés);
était notée comme < NC »>. que
De plus, sur les fiches individuelles de notation annuelle archivées des dossiers administratifs de plusieurs collaborateurs d’élu (D232/2), le nom du
« notateur » n’était pas mentionné mais l’écriture paraissait aux enquêteurs similaire à celle des notations réalisées par
- La majorité des collaborateurs d’élu soutenait que leur travail était contrôlé et évalué par le directeur de cabinet, D288;
ED384; D 527/1;
D560/2 ; D578/2; en
D598; IT D777/2;
D815/1 ; 9850/1). Mais des variations étaient entendues :
l’élu de référence contrôlait le travail accompli
O D271/3; D690/1, contredite par son élu ; 37/1);
Page 14/37
Ch.
le travail était contrôlé par l’élu de référence et, le cas échéant, par le directeur de cabinet D405 ;
RE D943/2) voire l’administration
D901/1);
l’activité était contrôlée par le directeur de cabinet et le collaborateur d’élu ne faisait que transmettre son travail à l’élu sans lui rendre compte D637/1);
affirmait, quant à elle, qu’il n’y avait pas de réel contrôle de son travail; en cas de questions, elle avait un référent au service des ressources humaines (D447/2).
Les élus de référence déclaraient que contrôlait le travail de leurs collaborateurs et était chargé de leur évaluation annuelle. Cependant,
(D1152/7) donnait son avis à sur le travail accompli par ses collaboratrices. (D1216/8) indiquait avoir participé à l’évaluation annuelle « peut-être une fois ou deux » de ses collaborateurs.
1.2.2. Les auditions de collaborateurs de cabinet
Quatre collaborateurs du cabinet du président du conseil départemental étaient entendus par les enquêteurs.
(D1281), collaborateur au cabinet du président de 2006 à
2015, expliquait qu’il travaillait au quotidien pour le vice-président délégué aux collèges et à l’éducation. Cet élu lui avait proposé de candidater à cet emploi. Il avait été reçu pour un entretien par le directeur de cabinet à deux reprises puis par cet élu avant d’être embauché.
Son travail consistait à se rendre aux réunions du secteur de son élu de référence, à échanger avec les services départementaux, à représenter son élu à des réunions quand il était absent ou empêché, à participer à la gestion de son agenda, pour organiser des réunions par exemple, et à rédiger des discours pour lui.
(D1283), collaborateur de cabinet de 2011 à 2014, indiquait que tous les personnels du 5ème étage du siège du département, dont la porte de bureau affichait la dénomination « collaborateur » d’un élu, avaient le statut de collaborateur de cabinet. Selon lui, la véritable différence pouvant être faite entre tous ces collaborateurs était que certains étaient plus attachés à la délégation de l’élu et d’autres plus attachés au secteur (canton) de l’élu.
Lorsqu’il avait été collaborateur d’élu, il avait représenté à de rares occasion son élu de référence à des réunions et il lui donnait son avis sur la politique publique qu’il menait.
Page 15/37
(D1284), collaborateur de cabinet de mai 2004 à 2014, indiquait avoir travaillé au quotidien pour la vice-présidente déléguée à la culture. Il s’était d’abord entretenu avec celle-ci, puis avait été reçu par pour un entretien d’embauche.
Cette élue définissait ses tâches en suivant les orientations décidées par le président du conseil départemental. Le travail de conseil des élus consistait en la relecture des rapports qui passaient en assemblée, la préparation des discours et éditos de l’élue à la culture et du président. Son travail comprenait aussi la gestion du courrier de l’élu, de ses rendez-vous, l’établissement des fiches à
l’attention de l’élue, la préparation de projets de lettre, de discours et d’éditos de manifestations culturelles, etc. Il l’avait très rarement représentée dans des réunions internes au département, mais non dans des réunions décisionnelles de première importance. Il avait donné son avis sur un certain nombre de sujets de politique publique dans son secteur de la culture mais ne participait jamais à des réunions politiques.
Il n’était pas évalué administrativement par l’élue mais il faisait avec elle un point régulier sur son travail. Il avait des relations avec le directeur de cabinet ou son adjoint.
Selon lui, il n’y avait aucune différence entre un collaborateur de cabinet et un collaborateur d’élu.
S (D136), chef de cabinet du président de 2004 à 2016, ne faisait pas de distinction en pratique entre les collaborateurs d’élu et les collaborateurs de cabinet ; il en référait aux uns et autres en fonction de leurs compétences dans un domaine déterminé pour obtenir d’eux les éléments quantitatifs et qualitatifs dont il avait besoin.
1.2.3. Les auditions des responsables des services administratifs départementaux
Plusieurs responsables hiérarchiques des services départementaux étaient entendus par les enquêteurs (schéma de présentation des services en D1267/2).
4(D1270), directrice adjointe chargée des ressources humaines, expliquait que, pour le recrutement des agents territoriaux, une déclaration de vacance de poste était adressée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d’Ile-de-France s’il était nécessaire de pourvoir à l’emploi. Le poste était ouvert aux candidatures internes et externes. Un ou plusieurs entretiens avec des candidats sélectionnés avaient ensuite lieu, toujours avec l'administration sectorielle accompagnée parfois d’un représentant de la direction des ressources humaines.
Page 16/37
[…].
S’agissant du recrutement des collaborateurs d’élu, elle ne se souvenait pas de la diffusion d’une fiche de poste et n’avait jamais reçu de candidats à ces
fonctions. « très vraisemblablement » devait procéder aux entretiens d’embauche. Elle ne voyait pas pour quelle raison un élu aurait participé au recrutement d’un de ces collaborateurs. Les affectations au sein du service de la questure étaient décidées par
Les collaborateurs d’élu étaient rattachés à Ils accompagnaient techniquement leur élu de référence dans l’exercice de sa délégation. Cette assistance technique était utile et soulageait les services administratifs de ce travail qu’ils devaient prendre à leur charge normalement.
Les collaborateurs de cabinet prodiguaient des conseils politiques à leur autorité de rattachement tandis que le travail des collaborateurs d’élus se plaçait dans < l’accompagnement technique » (D1270/4).
Les collaborateurs d’élus n’étaient pas intégrés à la hiérarchie administrative et en particulier ne lui étaient pas subordonnés (D1270/9). Elle disait ignorer la raison pour laquelle les collaborateurs d’élus étaient affectés à la questure et non dans une direction ou un service du département.
les évaluait annuellement en tant que responsable hiérarchique de ces agents. Elle ajoutait qu’aucune disposition normative n’empêchait un membre de cabinet de président d’un conseil départemental à être le supérieur hiérarchique d’agents territoriaux.
Elle déclarait que si son service avait pu fournir à des élus du conseil départemental des éléments quantitatifs ou de conjoncture, il ne leur avait jamais adressé des « discours en bonne et due forme » (D1270/6 et/7).
(D1271), directrice adjointe chargée du pôle éducation culture, indiquait que la questure était un service d’aide à la décision et à la mise en œuvre de politiques publiques. Elle pensait que en était le responsable hiérarchique. Elle ignorait par qui les collaborateurs d’élus étaient recrutés mais d’après elle une fiche de poste était établie en ce qui concerne les collaborateurs auprès de l’élu chargé de son secteur thématique.
Elle pensait que était chargé de les évaluer annuellement, elle même n’ayant jamais participé à leur évaluation.
Elle affirmait que les collaborateurs d’élus n’étaient pas intégrés à la hiérarchie de l’administration du département. Ils étaient utiles pour faire comprendre à ceux-ci les enjeux des politiques publiques et les possibles actions concrètes à mettre en œuvre. Ses services ne devaient pas adresser à un élu départemental un projet de discours politique.
(D1272), directrice générale adjointe du pôle architecture et environnement depuis septembre 2013, estimait que le travail des collaborateurs d’élus était utile pour faire comprendre l’action de son pôle dans un domaine très technique. Le responsable hiérarchique des
Page 17/37
collaborateurs d’élus était Elle disait en revanche ignorer par qui et comment ils étaient recrutés, qui les évaluait annuellement et qui définissait leur mission. Elle-même n’avait jamais participé à des entretiens de recrutement de collaborateurs d’élus. Son service pouvait communiquer à des élus des éléments techniques et de contexte sur des sujets mais non des projets de discours.
(D1273), directrice générale adjointe du pôle enfance et famille de 2006 à 2016, était en relation quasi-quotidienne avec les collaborateurs d’élus chargés de la protection et de la petite enfance. Ceux-ci étaient une courroie de transmission entre elle et l’élu et « une belle interface entre l’administration et le cabinet de la présidence. Si je ne parvenais pas à contacter le directeur de cabinet ou si je sentais que ce n’était pas opportun que je le contacte directement, je passais par le collaborateur d’élu. Il était très important dans le rouage entre administration et politique.
C'était avec les collaborateurs d’élus que nous gérions toutes les problématiques d’agendas, les nôtres, ceux des élus. Ils coordonnaient les agendas des élus et les nôtres ». Elle n’avait jamais évalué un collaborateur
d’élu.
(D1274), directeur général adjoint du pôle aménagement, déplacements, emplois et cohésion territoriale depuis 2014, distinguait la questure du cabinet. Les collaborateurs d’élus avaient pour mission l’aide administrative à la décision par l’apport d’éléments techniques à l’élu. Le cabinet du président travaillait davantage sur l’activité de « politique politicienne ». Il avait pu donner son avis au directeur de cabinet pour
l’évaluation de collaborateur d’élus. Son pôle ne communiquait pas des projets de discours aux élus.
(D1275), directeur général adjoint des services aux personnes âgées et personnes handicapées de 2011 à 2019, déclarait, même s’il ne travaillait que très rarement avec le cabinet du président et ne connaissait pas son travail concret, : « le cabinet c’est pour moi la force politique auprès du président pour l’aider dans son travail purement politique et l’aider dans l’élaboration des réponses qu’il fait à la population. La questure est là plutôt pour assister les élus chargés d’un secteur, dans la mise en oeuvre de ces politiques avec le soutien de l’administration. » Il n’avait jamais participé au recrutement d’un collaborateur d’élu ni procédé à son évaluation.
(D1279), directrice générale adjointe du pôle aménagement et développement économique de 2009 à 2013 puis directrice générale des services de cette date à 2018, n’avait jamais reçu en entretien d’embauche un collaborateur d’élu et ne s’était jamais prononcée sur une décision de
Page 18/37
recrutement de l’un d’eux. Ils étaient reçus par le directeur de cabinet dont ils dépendaient. Ils faisaient partie de l’administration mais n’étaient pas rattachés à la direction générale. Elle considérait que les fonctions de collaborateur de cabinet étaient des fonctions plus politiques et d’accompagnement du président.
Elle n’avait jamais évalué un collaborateur d’élu. Sa direction n’avait communiqué à des élus que des éléments techniques pour construire leurs discours dans le champ de leurs délégations mais non des projets de discours.
(D1285), chef du service des ressources humaines, logistiques et information à la questure de la fin de 2011 à juin 2015, expliquait que son travail consistait à « faire en sorte que tout se passe bien matériellement au niveau des demandes émanant des élus, des collaborateurs, coordinateurs, secrétariat, … des personnes qui travaillaient pour les élus. »
Concernant les ressources humaines, elle faisait la courroie de transmission entre le directeur de cabinet et la directrice des ressources humaines des services départementaux.
S’agissait du recrutement des collaborateurs d’élu, G ewive les recevait en entretien, en relation avec les élus le désirant. A sa connaissance, ni un directeur général adjoint ni la directrice générale des services n’avaient participé à un entretien de recrutement. Un élu pouvait proposer des noms d’assistants ou de collaborateurs et le directeur de cabinet validait ou non ensuite le recrutement.
L’élu de référence et le directeur de cabinet définissaient les travaux que les collaborateurs d’élu devaient accomplir.
Pour l’évaluation des collaborateurs d’élu, une demande était faite aux élus de référence pour qu’ils communiquassent une première appréciation du travail de leur collaborateur chaque année. En général, il y avait peu de réponses. Ensuite
l’évaluation était faite par
Selon elle, la questure faisait partie du cabinet, seul terme qu’elle utilisait. Les élus dit de droite ne bénéficiaient pas des services de collaborateurs d’élu.
(D935) avait succédé à aux fonctions de chef des ressources humaines de la questure à compter du 18 mai 2015. Elle ne procédait pas aux recrutements du personnel de la questure. Après la validation de la candidature, elle s’occupait de la gestion administrative des agents de la questure. Le responsable de ce service était qui recevait les candidats.
Il n’avait pas existé de fiches de postes pour les collaborateurs d’élu mais des fiches thématiques ou sur une délégation particulière.
Selon elle, le collaborateur d’élu exerce des fonctions plus techniques et le collaborateur de cabinet plus politiques.
Page 19/37
Aucun élu n’avait participé aux évaluations annuelles de collaborateurs d’élu.
En 2015, une nouvelle procédure d’entretien et d’évaluation obligatoire des agents de la questure avait été mise en place. Elle avait pris l’initiative de une note, celle découverte par les enquêteurs danssoumettre à son ordinateur et intitulée « Notes aux élus -entretien professionnel ». Elle y proposait que les élus délégués soient associés aux évaluations. Celui-ci avait repoussé cette proposition.
S’agissant du document intitulé « liste 2015 agent évalués » découvert dans son ordinateur par les enquêteurs, elle avait pris l’initiative de l’établir et il
n’avait pas été validé hiérarchiquement ni diffusé ni utilisé.
1.2.4. Les auditions de et de
Après avoir été entendu en qualité de témoin le 27 mars 2018 (D137),
Pétait entendu les 8 et 9 octobre 2019 sous le régime de l’audition libre
(D714).
Il était le directeur de cabinet du président depuis 2003. Selon lui, entre janvier
2011 et mars 2017, la questure comptait environ 85 agents par mois toutes catégories confondues (assistantes, secrétaires, huissier, chauffeurs, agents des relations publiques et collaborateurs d’élus).
Le rôle du cabinet était d’abord de travailler directement avec le président et
d’exercer une mission politique au service du président et de l’exécutif soit de
« s’emparer de tous les sujets qui peuvent avoir un impact au niveau politique dans la collectivité, des discours avec enjeux politiques (des vœux annuels, points de presse, tous les discours du président, les communiqués de presse, les éditos, les notes à caractère politique) et bien évidemment l’interface avec les élus » (D714/3).
« Les fonctions de directeur de cabinet sont multiples, encadrer l’équipe des collaborateurs de cabinet, superviser la direction de la communication car elle était rattachée au directeur de cabinet, ensuite, assurer le suivi administratif de la questure. » (D714/3)
Les collaborateurs de cabinet exerçaient des «< fonctions polyvalentes d’écriture de notes, de projets de discours, de suivi politique de certains secteurs. »
L’emploi de cabinet était un emploi contractuel, précairc ct révocable à tout moment qui accompagnait l’exécutif dans son mandat, le contrat s’achevant au plus tard à la fin du mandat de l’autorité d’emploi. A la différence des collaborateurs d’élus, les collaborateurs de cabinet pouvaient faire de la politique politicicnnc (D716/9) et il existait une grande proximité avec l’exécutif.
Page 20/37
Les collaborateurs d’élus étaient des cadres administratifs régis par le statut de la fonction publique, dans les mêmes conditions de carrière que les autres agents territoriaux. Ils étaient positionnés sur des fonctions techniques, de vulgarisation dans les domaines de délégation des élus départementaux.
Quand un poste de collaborateur d’élu était vacant, la vacance était publiée au
CIG Petite couronne d’Ile-de-France comme pour toutes les vacances de poste.
Les collaborateurs d’élus n’avaient jamais disposé de fiche de poste initiale, ce qui n’avait jamais posé une difficulté (D716/3).
En fonction des curriculums vitae lui parvenant, il recevait en entretien le candidat le plus apte selon lui pour vérifier qu’il correspondait au profil et adressait ensuite une note à la direction des ressources humaines en vue de formaliser (signature des arrêtés – contrats) son recrutement le cas échéant.
Parfois des élus lui proposaient des candidatures (D714/10).
Tous les personnels de la questure lui étaient subordonnés hiérarchiquement. Il
n’y avait pas un rattachement fonctionnel à la direction de l’administr
Chaque élu titulaire d’une délégation disposait bien d’un collaborateur. Les missions des collaborateurs d’élu étaient délimitées au moment du recrutement.
Les collaborateurs étaient des cadres administratifs, disposant d’une latitude
d’action relativement large. Les élus et leurs collaborateurs s’entendaient pour organiser leur travail quotidien sans qu’aucune règle ne fût fixée par la direction de cabinet (D716/4). Mais les missions des collaborateurs d’élu étaient fondamentalement techniques. Ils participaient à la mise en œuvre
d’une politique publique. Ils préparaient et suivaient toutes les réunions du secteur de compétence de leur élu de référence qui se tenait deux fois par mois environ avec les services départementaux compétents. Ils pouvaient préparer des éléments pour un discours du président. En revanche, tous les discours du président étaient relus, remaniés, politiquement, par la direction du cabinet. Les collaborateurs d’élus pouvaient assurer l’interface entre le cabinet et l’élu de référence. Ils < décodaient '> la langue de l’administration pour la compréhension de l’élu afin que ce dernier saisît les enjeux du secteur et pût prendre des décisions en toute connaissance de cause.
procédait à l’évaluation des 85 agents de la questure mais compte tenu de la charge de travail que cette tâche représentait, cette évaluation était formellement réduite à son minimum sauf difficulté particulière. Il sollicitait parfois préalablement l’avis informel de l’élu de référence (D716/2)
Sans formaliser par écrit cette règle, il avait interdit aux collaborateurs d’élus de représenter leur élu de référence à des réunions à l’intérieur ou à l’extérieur du département (D718/4) ainsi que de se livrer à une activité politique dans l’exercice de leurs fonctions.
Page 21/37
A la suite de la suppression de la questure le 1er mars 2017, 14 emplois de chargés de missions de secteurs au total auprès des six directeurs généraux adjoints avaient été créés. Ils assuraient, dans leurs secteurs respectifs, des missions de coordination, de compte-rendu, de suivi, etc. Après la dernière recommandation de la CRC IDF de novembre 2018, les chargés de mission de secteur avaient été déchargés de toute relation avec les élus de l’exécutif départemental, cc lien étant assuré par les directeurs généraux adjoints. En outre, le nombre de chargés de mission était réduit et leurs secteurs
d’intervention resserrés.
En 27 ans de service au sein du département du Val-de-Marne,
n’avait jamais été alerté sur le caractère irrégulier du service de la questure, alors qu’une vingtaine de contrôles des services départementaux avaient été réalisés par la CRC IDF et que tous les recrutements de personnels du département étaient soumis au contrôle de légalité exercé par le préfet du département (D137).
*****
Entendu sous le régime de l’audition libre le 16 octobre 2019,
(D1089 et D1091) déclarait être le président du conseil départemental du Val-de-Marne depuis 2001 après avoir été conseiller départemental en 1994, puis vice-président à compter de 1995.
Son mandat consistait à « mettre en œuvre les orientations décidées par la majorité départementale ». « Son cabinet a[vait] plusieurs fonctions, à la fois tout le travail conduit en relation avec les élus et en particulier chargés d’une délégation. Il y a[vait] aussi un travail de coordination conduit par le cabinet qui fait le lien entre ces élus et moi-même, il y a[vait] aussi l’interface avec l’administration » et lui.
Son directeur de cabinet avait pour mission de veiller à la bonne mise en œuvre des orientations décidées par l’exécutif en relation avec la direction générale de services. Ses collaborateurs de cabinet travaillaient sous la responsabilité du directeur de cabinet dans cette même perspective.
La questure, qui existait déjà en 1994, était un « service de moyens ». Il avait vocation à permettre le bon exercice de la responsabilité des élus, le bon fonctionnement de l’assemblée départementale. Il comprenait des huissiers, des chauffeurs, des collaborateurs d’élus, des agents chargés des relations publiques etc. Ce service était placé sous l’autorité de son directeur de cabinet, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature, même si l’arrêté de délégation n°2005-051 du 11 février 2005 ne le mentionnait pas expressément (D1089/5).
La questure n’avait pas été rattachée à l’administration du département car ce service fonctionnait bien. Ni la chambre régionale des comptes, qui avait contrôlé les services départementaux à de nombreuses reprises, ni la dizaine de préfets de département s’étant succédé depuis 2001 n’avaient exprimé
Page 22/37
32 me Ch.
d’objection sur le rattachement de la questure au directeur de cabinet.
Selon le collaborateur d’élu et le collaborateur de cabinet se différenciaient.
Le collaborateur d’élu avait une fonction technique visant à réunir les éléments dont l’élu avait besoin dans le cadre de son activité. Même s’il existe un directeur général des services ou des directeurs généraux adjoints, le collaborateur d’élu peut être ainsi l’interface entre l’élu et l’administration pour faciliter l’exercice du mandat de l’élu délégué (D1089/2 et 3/). Les collaborateurs d’élus étaient rattachés à une délégation ou à un secteur de travail, et non hiérarchiquement à un élu.
Le collaborateur de cabinet avait « des fonctions plus politiques ».
D’après les collaborateurs d’élu étaient recrutés par le directeur de cabinet après un entretien avec lui, sur proposition ou après avis parfois de l’élu de référence. le tenait informé des propositions qu’il faisait au service des ressources humaines (D1089/6 et /7). Par ailleurs, le directeur de cabinet définissait leur mission et contrôlait et évaluait leur travail
(D1089/9).
S’agissant des travaux des collaborateurs d’élus revêtant, selon les enquêteurs, un caractère politique, répondait :
que ceux-ci entraient dans le champ de compétence technique du collaborateur (transport, environnement, action sociale, etc.);
que les sujets traités par les collaborateurs d’élu étaient en lien avec le département du Val-de-Marne ;
que les travaux de collaborateurs d’élus comme des projets de discours qui lui étaient destinés ou des projets de courriers à sa signature, étaient lus et le cas échéant retravaillés par un membre de son cabinet.
Il ajoutait que lorsque les collaborateurs d’élus avaient un échange sur un sujet politique avec une personne extérieure au département, ce n’était pas en lien avec leurs fonctions.
2. SUR L’ACTION PUBLIQUE
2.1. Sur les exceptions de nullité des citations délivrées aux prévenus et de prescription de l’action publique
2.1.1. Sur l’exception de nullité des citations devant le tribunal correctionnel soulevée par et
Page 23 / 37
Par des conclusions régulièrement déposées à l’audience du 23 janvier 2023 et soutenues oralement avant les débats au fond par leurs avocats,
et demandent au tribunal d’annuler les citations qui leur ont été signifiées au motif que les faits et qualifications pénales qu’elles contiennent sont si imprécis qu’ils n’ont pas été mis en mesure de préparer utilement leur défense. Ils soutiennent :
et sont poursuivis pour le que détournement de plusieurs emplois du service administratif de la questure alors que, d’une part, ni la réalité ni l’utilité du travail des agents les ayant occupés ne sont contestés et, d’autre part, qu’aucun préjudice du département n’est mentionné ; qu’aucune disposition normative définissant la notion d’emploi de collaborateur de cabinet n’est visée ;
que les motifs ayant conduit le ministère public à retenir les 29 agents mentionnés dans ces citations ne sont pas explicités.
En premier lieu, la circonstance que la réalité et l’utilité du travail des agents mentionnés dans la prévention ne seraient pas contestables relève du fond de
l’affaire et est, par suite, sans incidence sur la régularité des citations délivrées
à et à
En second lieu, l’article 6§3 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme (ci-après « convention européenne des droits de l’homme ») stipule que « tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ». Sur ce fondement, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que cet article reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la
« cause » de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la « nature » de
l’accusation, c’est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits (CEDH
25 juillet 2000. AJ c. Italie, § 59, n" 23969/94; 7 janvier 2010. Penev c.
Bulgarie, §§ 33 et 42, n° 20494/04).
L’article 565 du code de procédure pénale dispose que « la nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne (…). » La citation à comparaître devant le tribunal correctionnel doit être annulée en application de cet article lorsque la personne poursuivie établit que l’imprécision des faits et qualifications pénales que cet acte contient est telle qu’elle porte atteinte au droit prévu à
l’article 6§3 de la convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, les citations délivrées aux deux prévenus mentionnent, outre la date et le lieu des faits et textes de répression, la qualité des personnes poursuivies au regard des dispositions de l’article 432-15 du code pénal réprimant le détournement de fonds publics, la nature du détournement, la liste
Page 24/37
des emplois qui auraient été détournés ainsi que, s’agissant de les actes de complicité qui lui sont reprochés. Dès lors, ER et
n’établissent pas que les faits et qualifications pénales mentionnés dans les citations attaquées sont imprécis et par suite que leur droit
à être informés d’une accusation détaillée au sens de l’article 6§3 de la
convention ne des droits de l’homme a été méconnu.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de nullité des citations présentée par doit être rejetée.et
2.1.2. Sur l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Ret
Par des conclusions régulièrement déposées à l’audience du 23 janvier 2023 et soutenues oralement par leurs avocats, et demandent au tribunal de constater l’extinction de l’action publique pour les faits poursuivis antérieurs au 1er mars 2014.
Ils soutiennent que, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-242 du 27 février 2017, l’article 8 du code de procédure pénale fixait, en matière de délits, le délai de prescription de l’action publique à trois années à compter de la commission des faits, sauf disposition législative spéciale. Or, d’une part, aucun acte n’a interrompu le délai de prescription avant le soit-transmis pour compétence du parquet de Créteil en date du 24 août 2017 au parquet national financier; d’autre part, l’organisation, la composition et les missions de la questure n’étaient pas dissimulées puisque ce service fonctionnait en toute transparence et que le préfet du département, dans l’exercice de son contrôle de légalité des actes administratifs du département, et la CRC IDF, qui avait déjà réalisé des contrôles des services départementaux, le connaissaient et auraient pu adresser un signalement au procureur comme celui à l’origine de la présente procédure.
Par réquisitions écrites du 23 janvier 2023, versées au dossier de la procédure, le procureur de la République financier demande au tribunal de rejeter cette exception de prescription de l’action publique.
L’article 6 du code de procédure pénale prévoit : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par (…) la prescription (…) » Son article 8, dans sa rédaction applicable de 2011 à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, dispose : « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues (…) ».
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la Cour de cassation jugeait que le détournement de fonds prévu à l’article 432-15 du code pénal étant une infraction occulte et instantanée, le point de départ du délai de prescription de l’action publique devait être fixé au jour où ce détournement était apparu et avait pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (par exemple, Cass. Crim. 12 décembre 2007, 07-82.008,
Page 25/37
inédit).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la questure n’était pas dissimulée aux tiers, seul le contrôle de la CRC IDF a révélé les faits qu’elle a dénoncés au procureur de la République de Crétcil par une note du 26 juillet
2017, aucune personne ni autorité publique ne les ayant antérieurement mis en évidence et en tout cas signalés à une autorité judiciaire de poursuite.
Par suite, le point de départ de la prescription de l’action publique doit être fixé
à la date à laquelle le procureur de la République de Créteil a reçu ce signalement de la CRC et ainsi pu constater l’existence du délit. Cette date
n’apparaissant pas sur une pièce de la procédure, il peut être retenu la date de la note de la CRC IDF portant ce signalement soit le 26 juillet 2017. Aucun fait de la poursuite n’étant, à cette date, couvert par la prescription de l’action publique, l’exception soulevée par doit et êtrc rejetée.
2.2. Sur la prévention
A l’audience, le procureur de la République financier soutient que les 29 emplois mentionnés dans les actes de poursuite étaient administratifs en apparence mais qu’en réalité, leur usage a été détourné par
et en connaissance de cause, à des fins étrangères à celles normalement dévolues à un agent administratif. Ce détournement est caractérisé, selon lui, par leur mise à la disposition d’un élu départemental ayant reçu une délégation de fonctions du président du conseil départemental.
Par des conclusions régulièrement déposées à l’audience du 23 janvier 2023 et soutenues oralement par leurs avocats, ct demandent au tribunal de les renvoyer des fins de la poursuite. Ils soutiennent :
que l’élément matériel du détournement de fonds n’est pas établi dès lors que, en premier lieu, les 29 emplois mentionnés dans les citations sont administratifs au regard des conditions de recrutement, de rémunération, d’évaluation et de licenciement des agents ainsi que des tâches qui leur étaient confiées; qu’ils ne peuvent être, par suite, regardés comme des emplois de collaborateur de cabinet au sens de
l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu’en second lieu, aucun détournement de ces emplois ne peut être constaté puisqu’ils ont été occupés effectivement par des agents fonctionnaires ou contractuels de droit public, que le travail fourni par ceux-ci était utile au département du Val-de-Marne et qu’aucun préjudice n’est mentionné dans les actes de poursuites, le département ne s’étant pas de surcroît constitué partie civile; qu’ainsi, ces emplois n’ont pas été utilisés à des
Page 26/37
32 me On.
fins étrangères à celles prévues par le département du Val-de-Marne ;
que l’élément intentionnel du détournement de fonds n’est pas caractérisé dès lors que la questure et, en particulier, la mise à disposition d’agents administratifs auprès d’élus départementaux délégués, ont été mises en place dans les années 1980; que ni un service du département du Val-de-Marne ni le préfet de ce département, exerçant pourtant un contrôle de légalité de certains actes administratifs relatifs à la questure, ni la CRC IDF ayant procédé antérieurement à plusieurs contrôles de gestion des services départementaux, n’avaient appelé leur attention sur la qualification des emplois de collaborateurs
d’élus délégués; que leur bonne foi résulte, en outre, de la diligence avec laquelle la questure a été supprimée par eux et une réforme de l’administration départementale mise en oeuvre pour se conformer aux recommandations de la CRC IDF.
La question posée au fond au tribunal est de dire pour droit si ces 29 emplois administratifs de droit commun, qualifiés de collaborateurs d’élu, ont été détournés, par l’usage fait par avec la complicité de pour servir une fin politique, étrangère à celle pour laquelle ils ont été créés.
L’article 432-15 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000, énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » L’article 6 de la loi n°
2013-1117 du 6 décembre 2013 a modifié ces dispositions pour fixer l’amende encourue à 1 000 000 d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.
Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal prévoient qu’est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation et que le complice est puni comme auteur de
l’infraction.
Page 27/37
2.2.1. Sur l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 432-15 du
code pénal
2.2.1.1. Sur la qualité du président du conseil départemental pour l’application de l’article 432-15 du code pénal
En premier lieu, aux termes des articles 4, 5, 28, 29 et 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et 7, 10, 11, 29, 30 et 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses. Le cas échéant, il prévoit et autorise les emplois et engagements de dépenses. Les ordonnateurs prescrivent
l’exécution des recettes et des dépenses. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Les opérations de dépenses sont successivement
l’engagement, la liquidation, le cas échéant l’ordonnancement, ainsi que le paiement. L’engagement est l’acte juridique par lequel une personne morale de droit public, notamment les départements, crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire. L’ordonnancement est l’ordre, quelle qu’en soit la forme, donné par l’ordonnateur au comptable de payer une dépense.
}
En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles
L. 3212-1, L. 3312-1 et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales que le budget du département est voté par le conseil départemental et que la rémunération des agents départementaux est une dépense obligatoire.
D’autre part, l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, énonce : « les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l’organe délibérant de la collectivité (…). La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé et, si l’emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. / Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. » La loi n° 2012-347 du
12 mars 2012 a modifié ces dispositions par coordination avec celles de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qu’elle a créé.
De troisième part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 3221-1 à
L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date des faits reprochés, le président du conseil départemental
Page 28/37
est l’organe exécutif du département. Il est seul chargé de l’administration. Il est l’ordonnateur des dépenses du département. L’article R. 3221-1 du même code prévoit que « toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour l’application des dispositions de l’article 432-15 du code pénal précité, le président du conseil départemental doit être regardé comme une personne dépositaire de l’autorité publique (Cass. Crim. 18 octobre 2000, 99-88.139, bulletin; Crim. 16 janvier
2002, 01-81.054, inédit; Crim. 4 mai 2006, 05-81.151, bulletin) à qui les fonds correspondant aux crédits votés par le conseil départemental pour la rémunération du personnel départemental ont été remis, à charge pour lui notamment d’engager et d’ordonnancer les dépenses à ce titre dans les conditions fixées par la loi.
2.2.1.2. Sur le détournement des 29 emplois d’agent administratif mentionnés dans la prévention et les actes d’aide ou d’assistance ayant facilité la consommation de ce détournement
2.2.1.2.1. Sur le caractère politique des fonctions exercées par le président du conseil départemental, des élus départementaux délégués et des collaborateurs de cabinet de ce président
Premièrement, aux termes des dispositions combinées des articles L. 3121-1,
L. 3131-2 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 1 et L. 192 du code électoral, dans leur rédaction applicable à la date des faits, il y a dans chaque département un conseil départemental. Celui ci représente la population et les territoires qui le composent. Il est formé par les conseillers départementaux élus pour six ans au suffrage universel direct. Il règle par ses délibérations les affaires intéressant le département ou, depuis
l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, relevant de la compétence de celui-ci fixée par la loi. Il élit, à la majorité absolue de ses membres, son président pour une durée de six ans, lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général des conseillers départementaux.
Deuxièmement, en vertu des articles L. 3221-1 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental, organe exécutif du département, prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
4 Le Conseil d’Etat a jugé que « Le président du conseil général est compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services dont il est le chef et à la gestion de leurs agents » (CE
Section 6 janvier 1995. Syndicat national des personnels techniques, administratifs et de service de
l’équipement C.G.T., n° 91224, publié au recueil Lebon).
Page 29/37
responsabilité, l’exercice d’une partic de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires
d’une délégation.
Troisièmement, l’articl 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a légalisé et encadré le recours à des collaborateurs de cabinets par les exécutifs territoriaux ainsi que cela ressort des travaux parlementaires. Cet article, dans sa rédaction applicable à la date des faits poursuivis, prévoit notamment : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. / Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets (…)³
/ Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités
d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. (…) ». Ces dispositions n’ont pas fixé une liste de travaux qui seraient par nature ceux d’un collaborateur de cabinet mais ont défini ces agents par leur lien avec
l’autorité territoriale.
Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, pris en application de cet article 110, a donné
à ce lien un caractère exclusif puisque son article 2 énonce : « la qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec
l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale (…) relevant de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le président du conseil départemental est une autorité politique dès lors qu’élu lui-même au suffrage universel direct, il émane d’un organe politique tirant sa légitimité du même suffrage ; d’autre part, que les élus départementaux exercent un mandat politique et que la délégation des fonctions qui leur est consentie par le président du conseil départemental a pour effet de les faire participer à
l’exécution de la politique définie par cet organe, sous la responsabilité du président; enfin, que les collaborateurs de cabinet du président du conseil départemental participent à l’exercice des fonctions politiques de celui-ci en étant exclusivement à son service, pour le conseiller et lui fournir toute aide dans les conditions et suivant les modalités qu’il détermine.
5 Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 56 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes que le plafonnement du nombre d’emplois de collaborateur de cabinet prévu par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et son décret d’application n’est pas applicable aux collaborateurs de cabinet du maire de Paris, leurs conditions
d’emploi étant fixées par délibération de l’organe délibérant.
Page 30/37
2.2.1.2.2. Sur la finalité des emplois occupés par les 29 agents mentionnés dans les actes de poursuite
Comme et le soutiennent, sans contradiction sur ce point par le procureur de la République financier, les 29 emplois mentionnés dans les citations ont été pourvus en application des dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; les actes de nomination de ces agents ne prévoyaient pas que la durée de leurs fonctions était liée à celle du mandat de l’élu auprès duquel ils étaient placés ; et leur rémunération était fixée au regard des dispositions de droit commun des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels ; certains d’entre eux ont fait l’objet d’une évaluation annuelle. Par suite, ces 29 emplois, qui n’étaient pas régis par les dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 précités, peuvent être qualifiés d’administratifs.
En application des dispositions combinées des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, le conseil départemental créé les emplois du département au regard des compétences confiées par la loi à cette catégorie de collectivités territoriales et des besoins de sa population. Il en résulte que ces emplois administratifs sont créés exclusivement pour l’exercice par le département de ses compétences, dans l’intérêt général, notamment de ses missions de service public.
Dès lors, des emplois administratifs doivent être regardés comme détournés de cette finalité lorsque, hors des cas prévus par la loi, le recrutement, les missions et l’évaluation des agents les occupant, soustraits à la hiérarchie administrative, relèvent exclusivement de l’autorité politique, de ses collaborateurs de cabinet ou des élus départementaux disposant d’une délégation de fonctions de cette autorité.
En l’espèce, en premier lieu, les 29 agents mentionnés dans les actes de poursuite ont été tous recrutés sur décisions de , après au moins un entretien avec celui-ci. De surcroît, plusieurs élus délégués avaient proposé
à le recrutement d’un de ces agents ou lui avaient transmis leur avis favorable en ce sens.
En deuxième lieu, les 29 agents étaient nommés en qualité d’attaché territorial, cadre d’emplois administratif de catégorie A en application de l’article 1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre
d’emploi. Ils étaient ainsi recrutés pour réaliser des travaux utiles à leur élu de référence pour l’exercice de ses fonctions exécutives déléguées.
En troisième lieu, aux termes de leur acte de nomination, les 29 agents étaient affectés administrativement à la questure, service placé sous les autorités hiérarchiques directe de et indirecte de
Page 31/37
En quatrième lieu, l’article 2 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans sa rédaction à la date des faits, dispose : « Le directeur général des services du département (…) sont chargés (…) sous l’autorité du président du conseil départemental (…), de diriger l’ensemble des services du département (…) et d’en coordonner l’organisation. / Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département
(…) dans ses diverses fonctions. »
Or, comme les directrices générales des services successives et tous les directeurs généraux adjoints du département du Val-de-Marne l’ont déclaré au cours de leur audition, aucun des 29 agents mentionnés dans la prévention
n’était soumis à leur autorité hiérarchique. Ces responsables de l’administration départementale n’avaient au demeurant participé ni à leur recrutement ni à leur évaluation.
En cinquième lieu, il ressort de l’exploitation des dossiers administratifs et des messageries électroniques des 29 agents, saisis par les enquêteurs, ainsi que de la quasi-totalité des auditions des collaborateurs d’élu et des élus de référence, que les 29 agents étaient placés, de fait, sous l’autorité fonctionnelle de leur élu de référence. Ces élus déterminaient en effet les travaux qu’ils devaient accomplir pour les besoins de l’exercice de leur délégation de fonctions et étaient ainsi en mesure d’en contrôler l’exécution. Ces travaux pouvaient parfois être accomplis pour le président du conseil départemental, sous le contrôle de son directeur de cabinet.
Enfin, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct des 29 agents, procédait à leur évaluation annuelle, obligation du reste non exécutée pour certains d’entre eux.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que les 29 agents, qui occupaient des emplois administratifs, étaient exclusivement recrutés, employés et évalués annuellement par le président du conseil départemental ou son directeur de cabinet ou les élus départementaux disposant d’une délégation de fonctions de ce président, pour aider ces élus délégués à exercer leurs fonctions politiques.
Dès lors, ces emplois, créés pour les besoins de l’administration départementale, ont été détournés de leur finalité en étant mis au service d’une fin politique.
Page 32/37
2.2.1.2.3. Sur l’utilité des emplois occupés par les 29 agents mentionnés dans la prévention et l’absence de constitution de partie civile du département du Val-de
Marne
L’article 432-15 du code pénal n’exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l’emploi des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent soit contraire à l’intérêt de celle-ci (Cass. Crim. 24 octobre 2018, 17-87.077, publié au bulletin). Par suite, les circonstances que le travail des collaborateurs
d’élu était utile au département du Val-de-Marne et que celui-ci ne s’est pas constitué partie civile au cours de la procédure ne font pas obstacle à la caractérisation de ce délit.
2.2.2. Sur l’élément intentionnel de l’infraction prévue à l’article 432
15 du code pénal
En premier lieu, si l’article 432-15 du code pénal tel qu’interprété par la Cour de cassation, Chambre criminelle, requiert, pour la caractérisation du délit qu’il prévoit, que l’auteur des faits ait détourné les fonds en connaissance de cause
(Cass. Crim. 13 septembre 2006, 05-84.111, publié au bulletin ; Crim. 23 juillet
2014, n° 13-82.193, publié au bulletin), ces dispositions n’exigent pas que cette personne ait cherché ce faisant un résultat déterminé, en particulier qu’elle ait eu l’intention de s’approprier les fonds détournés ou d’en tirer un profit personnel (Cass. Crim. 20 avril 2005, 04-84.917, publié au bulletin).
En l’espèce, ainsi que cela a été dit précédemment, par leur participation même aux faits qui leur sont reprochés, ont eu pleine connaissance des conditions de recrutement, d’emploi et d’évaluation des 29 agents administratifs mentionnés dans la prévention. Ils étaient au surplus des personnes ayant une longue expérience des choses politiques et administratives propres à ce département.
En deuxième lieu, ni l’ancienneté du service de la questure ni la circonstance qu’aucun service du département ni aucune autorité de contrôle extérieure à celui-ci n’aient jamais signalé aux prévenus le risque pénal associé à l’emploi des collaborateurs d’élu, ni la suppression diligente par les prévenus de la questure n’excluent que ceux-ci aient eu conscience de l’illégalité de la pratique de la collaboration d’élus départementaux délégués hors des cas prévus par la loi, en particulier celle n° 84-53 du 26 janvier 1984.
etEnfin, ne justifient pas du caractère inévitable ou insurmontable de l’erreur sur le droit qu’ils invoquent, au sens de
l’article 122-3 du code pénal.
Page 33/37
*
*
*
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le délit prévu à l’article 432-15
*
*
du code pénal est caractérisé en tous ses éléments et imputable à ins qui a ordonnancé, en connaissance de cause, les dépenses de rémunération des agents 29 collaborateurs d’élu et, que, d’autre part,
a apporté sciemment son aide et son assistance à la commission de ces faits en recrutant ces agents, en participant à la définition de leurs missions et en les évaluant. Par suite, en sa qualité de président du conseil départemental, sera déclaré coupable de détournement des fonds publics affectés au paiement de la rémunération de ces agents administratifs et complice de cette infraction.
2.3. Sur les peines
Le détournement des 29 emplois administratifs par et
à des fins politiques a causé un double préjudice.
Ces faits ont porté atteinte aux finances du département du Val-de-Marne même si le préjudice de celui-ci, qui ne s’est pas constitué partie civile, n’a pas été chiffré au cours de la procédure. En effet, ces agents étaient rémunérés par cette collectivité territoriale pour un temps de travail plein alors qu’ils étaient au 'service exclusif d’élus départementaux pour l’exercice de leur fonctions exécutives déléguées.
En outre, même s’il ne ressort pas des pièces du dossier et des débats qu’un membre du personnel administratif ou politique du département ni une tierce personne a exprimé son opposition au système des collaborateurs d’élu, le détournement de fonds publics qui en a résulté a faussé partiellement le fonctionnement du système démocratique local, en donnant des moyens supplémentaires, non prévus par la loi, à ces élus pour l’exercice de leur mandat.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ont duré sept années et qu’ils n 'ont perduré que par la volonté et les actions réitérées de et de qui disposaient de la compétence et des moyens pour y mettre un terme rapidement, comme ils l’ont montré d’ailleurs par la suite.
Cependant, pour la fixation des peines qui seront prononcées par le tribunal, il
y a lieu de prendre en compte plusieurs autres circonstances propres aux prévenus et aux faits de l’espèce.
Le bulletin n°1 des casiers judiciaires de et de est vierge de toute mention et ils ne se sont pas enrichis par les faits qu’ils ont commis.
Page 34/37
De plus, il ressort notamment des auditions des collaborateurs d’élus délégués, de ces élus et des responsables hiérarchiques administratifs que ces emplois étaient pour partie utiles au département dans la mesure où ces agents étaient parfois, pour le compte de leur élu, les correspondants de l’administration départementale. Ils permettaient ainsi à cette administration de mieux comprendre l’enjeu politique sous-jacent de la demande d’informations que l’élu leur adressait sur un sujet relevant de sa délégation de fonctions. En sens inverse, les collaborateurs d’élu simplifiaient et, le cas échéant, reformulaient au regard du besoin politique de leur élu, la réponse de l’administration, surtout lorsqu’elle revêtait un caractère technique.
En outre, et ont supprimé le 1er mars 2017 le service de la questure peu de temps après la notification au département du
Val-de-Marne du rapport de la CRC IDF, et avant le signalement que celle-ci a adressé au parquet de Créteil. A cette date, les emplois de collaborateurs d’élu ont été remplacés par des emplois de chargés de mission de secteur placés auprès des directeurs généraux adjoints. et ont modifié avec une égale diligence cette nouvelle organisation après la dernière recommandation de la CRC IDF de novembre 2018, pour décharger ces chargés de mission de toute relation avec les élus de l’exécutif départemental.
Enfin, le risque de récidive, pour des faits similaires, apparaît très faible. âgé de 72 ans, n’exerce plus aucun mandat politique depuis
2021. s’est rendu complice du détournement de fonds publics par l’exercice de ses fonctions de directeur de cabinet. Il a indiqué à l’audience avoir été nommé en 2021 directeur général des services du Val-de-Marne et placé en congé spécial depuis le 1er septembre 2022 pour une durée maximale de cinq ans; il sera admis d’office à la retraite au plus tard au terme de ce congé, en application des dispositions du code général de la fonction publique.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement contre eux, même assorti totalement du sursis simple, ni une peine d’inéligibilité, et qu’une peine d’amende est la sanction la plus adaptée au regard des faits et de la personnalité des prévenus.
a estimé à l’audience ses ressources mensuelles à 5 500 euros et n’a pas fait valoir des charges particulières. Son revenu fiscal de référence mentionné sur son avis d’impôt établi en 2022 est de 121 004 euros.
a indiqué que ses ressources mensuelles étaient de 3 300 euros et qu’il payait chaque mois une somme équivalente pour le remboursement
d’un prêt immobilier. Son revenu fiscal de référence mentionné sur son avis
d’impôt établi en 2022 est de 146 111 euros.
Page 35/37
Compte tenu de leurs ressources et de leurs charges respectives, ainsi que de leur degré de responsabilité dans les faits commis, le tribunal prononce des peines d’amende de 10 000 euros contre principal bénéficiaire du système des collaborateurs d’élu, et de 8 000 euros contre qui a agi pour le compte de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de et de
Sur les exceptions de procédure :
REJETTE l’exception de nullité des citations soulevée par et
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par set
DÉCLARE COUPABLE des faits qui lui sont reprochés de :
SOU[…]RACTION, ZTOURNEMENT OU Z[…]RUCTION Z BIENS
D’UN ZPOT PUBLIC PAR LE ZPOSITAIRE OU UN Z SES
SUBORDONNES commis courant janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2017 à […]
CONDAMNE au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité contre
Page 36/37
[…].
DÉCLARE COUPABLE des faits qui lui sont reprochés de :
COMPLICITE Z SOU[…]RACTION, ZTOURNEMENT OU
Z[…]RUCTION Z BIENS D’UN ZPOT PUBLIC PAR LE
ZPOSITAIRE OU UN Z SES SUBORDONNES commis courant janvier
2011 et jusqu’au 31 décembre 2017 à […]
au paiement d’une amende de huit mille CONDAMNE euros (8 000 euros); 7
A l’issue de l’audience, le président avise que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité contre
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des prévenus. Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREAFIERE LE PRESIZNT
JUDICIAIRE
D Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1351
Page 37/37
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Droit privé ·
- Salarié protégé ·
- Inspecteur du travail
- Épargne ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Construction ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit
- Coefficient ·
- Picardie ·
- Travail ·
- Tierce opposition ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Distribution ·
- Communication ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Astreinte ·
- Facture ·
- Courriel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Résidence alternée ·
- Contribution
- Euribor ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Console de jeu ·
- Prix d'achat ·
- Magasin ·
- Revente à perte ·
- Relaxe ·
- Prix ·
- Revente ·
- Technique ·
- Commerçant
- Suicide ·
- Ouvrage ·
- Monde ·
- Associations ·
- Publicité ·
- Mort ·
- Publication ·
- Défense ·
- Diffusion ·
- Délit
- Peintre ·
- Contrefaçon ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre ·
- Droit moral ·
- Reproduction ·
- Usage de faux ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Divulgation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Abus ·
- Instance
- Contrat d’hébergement ·
- Clause pénale ·
- Code civil ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Juge des tutelles ·
- Acte ·
- Obligation ·
- Sauvegarde de justice ·
- Titre
- Dinde ·
- Voie de fait ·
- Élevage ·
- Exploitation ·
- Liberté du travail ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Entrave ·
- Violence ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- LOI n°2017-242 du 27 février 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.