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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 22 janv. 2024, n° 17136000761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17136000761 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Paris 31e chambre correctionnelle 1
Jugement prononcé le : 22/01/2024
N° minute 5
N° parquet 17136000761
Plaidé le 12/12/2023
Délibéré le 22/01/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Présidente : Madame DAUNIS Sylvie, 1ère vice-présidente,
Assesseurs : Monsieur REVEL Michel, vice-président,
Monsieur PORTIER Julien, juge, juge rapporteur,
Assistés de Madame MARVIE Lucile, greffière,
en présence de Monsieur BILLON Thomas, substitut placé,
A l’audience publique de prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de
Président : Monsieur PORTIER Julien, juge,
Assesseurs : Madame LEFAIX Sylvie, lère vice-présidente adjointe,
Monsieur REVEL Michel, vice-président,
Assistés de Madame DEMIR Estelle, greffière,
en présence de Monsieur BILLON Thomas, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
L’Ordre National des Pharmaciens,
dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître SAUMON AV avocat au barreau de […] substitué par Maître LAIGNEAU AU avocat au barreau de […],
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à […] de X Z et de AA AB
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre
Demeurant […]
comparant assisté de Maître LANTRES AV, avocat au barreau de […],
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT
PHARMACEUTIQUE SANS AUTORISATION faits commis du 11 juin
2010 au 31 décembre 2012 à […]
COMPLICITE D’ACQUISITION OU CESSION DE SUBSTANCE
VENENEUSE SANS JUSTIFICATIF faits commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […] ([…]), […] ([…]), […]
([…]), […] ([…]), RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […] ([…]),
[…] ([…]), […] ([…]), […] ([…]),
***
Prévenu
Nom AC AD né le […] à […] […]010
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale: libre
Demeurant […],
non comparant représenté avec mandat par Maître SHALABI Ibrahim avocat au barreau de […],
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE SANS AUTORISATION faits commis du 11 juin
2010 au 31 décembre 2012 à […]
COMPLICITE D’ACQUISITION OU CESSION DE SUBSTANCE VENENEUSE SANS JUSTIFICATIF faits commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […] ([…]), […] ([…]), […]
([…]), […] ([…]),
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […] ([…]),
[…] ([…]), […] ([…]), […] ([…]),
PROCEDURE
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
X Y a été cité pour l’audience du 31 mai 2023, à la diligence du procureur de la République, par acte d’huissier délivré à personne le 24 […] 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31/05/2023 et renvoyée à la demande des parties au 12 décembre 2023.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir, à […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]), […]
([…]), sur le ressort du Pôle de santé publique de Paris, entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL PRODUCTIV, été complice du délit d’ouverture d’établissement pharmaceutique commis par les pharmaciens d’officine NGUYÊN AF AG, AH AI AJ AK, AL AM AN et
AO AP épouse AQ, en donnant des instructions pour commettre
l’infraction, en l’espèce en mettant en place un système organisé et en achetant auprès des 4 pharmacies concernées 58360 boites de médicaments (Actos 20mg,
Aricept 10 mg, Avandamet 4 mg, Cymbalta 30 mg et Lyria […] mg), les pharmacies exerçant ainsi une activité de distribution en gros de médicaments sans y être autorisées.
Fait prévus et réprimés par les articles L.5423-3, ART.L.5124-3, ART.L.5124-1, ART.R.5124-6, ART.R.5124-7, ART.R.5124-2, RT.L.5423-3, ART.L.5423-7 AL.2, ART.L 5421-10 du code de la santé publique, et par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, faits prévus par ART.L.5423-3, ART.L.5124-3, ART.L.5124-1, ART.R.5124-6, ART.R.5124-7 C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.5423-3, ART.L.5423-7 AL.2, ART.L.5421-10 C.SANTE.PUB. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
D’avoir, à […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]), […]
([…]), sur le ressort du Pôle de santé publique de Paris, entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL PRODUCTIV, été complice du délit d’acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif commis par les pharmaciens d’officine AH AF AG, AH AI AJ AK, AR
AM AN et AO AP épouse AQ, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en mettant en place un système organisé et en achetant auprès des 4 pharmacies concernées des médicaments appartenant à la liste I des substances vénéneuses (Actos 20mg, Aricept 10 mg, Avandamet 4 mg,
Cymbalta 30 mg et Lyrica […] mg), les pharmacies délivrant ainsi des substances vénéneuses en dehors de toute préscription ou commande à usage professionnel ( en violation de l’article R.5136-6 du code de la santé publique) et sans inscription toutes les sorties de substances vénéneuses à l’ordonnancier (en violation de l’article R.5132-9 et 10 du code de la santé publique).
Fait prévus et réprimés par les articles ART.L.5432-1, AL.1 1°, ART.L.5132-8, ART.L.5132-1, ART.R.5132-4, .R.5132-5, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-19, ART.R.5132-32, R.5132-35, R.5132-6, R.5132-7, ART.R.5132-58, ART.R.5132-59, ART.R5132-81, ART.R.5132-91, ART.L.5432-1 AL.1, AL.5 du code de la santé publique, et par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal., faits prévus par ART.L.5432-1 AL.1 1°, ART.L.5132-8, ART.L.5132-1, ART.R.5132-4, R.5132-5,R.5132-9,R.5132-10,R.5132-19, ART.R.5132-32, R.5132-35,R. 5132-36, R.5132- 37, ART.R.5132-58, R.5132-59, ART.R.5132-81, ART.R.5132-91 C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.5432-1 AL. 1, AL.5 C.SANTE.PUB. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
D’avoir, à […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]), […]
([…]), sur le ressort du Pôle de santé publique de Paris, entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL PRODUCTIV, sciemment recelé
58360 boites de médicaments qu’il savait provenir du délit d’ouverture
d’établissement pharmaceutique sans autorisation, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professionnelle de distributeur en gros de médicaments à l’export,
Fait prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal., faits prévus par ART.321-1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.321-2 AL.1, ART. 321-3, ART.321-9, ART.321-11 C.PENAL.
***
AC AD a été cité pour l’audience dụ 31/05/2023, à la diligence du procureur de la République, par acte d’huissier délivré à personne le 21 […] 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31/05/2023 et renvoyée à la demande des parties au 12 décembre 2023.
AC AD n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir, à […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]), […]
([…]), sur le ressort du Pôle de santé publique de Paris, entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL PRODUCTIV, été complice du délit d’ouverture d’établissement pharmaceutique commis par les pharmaciens d’officine AH AF AG, AH AI AJ AK, HỌ AM AN et
AO AP épouse AQ, en donnant des instructions pour commettre
l’infraction, en l’espèce en mettant en place un système organisé et en achetant auprès des 4 pharmacies concernées 58360 boites de médicaments (Actos 20mg,
Aricept 10 mg, Avandamet 4 mg, Cymbalta 30 mg et Lyria […] mg), les pharmacies exerçant ainsi une activité de distribution en gros de médicaments sans y être autorisées.
Fait prévus et réprimés par les articles L.5423-3, ART.L.5124-3, ART.L.5124-1, ART.R.5124-6, ART.R.5124-7, ART.R.5124-2, RT.L.5423-3, ART.L.5423-7 AL.2, ART.L 5421-10 du code de la santé publique, et par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, faits prévus par ART.L.5423-3, ART.L.5124-3, ART.L.5124-1, ART.R.5124-6, ART.R.5124-7 C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.5423-3, ART.L.5423-7 AL.2, ART.L.5421-10 C.SANTE.PUB. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
D’avoir, à […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]), […]
([…]), sur le ressort du Pôle de santé publique de Paris, entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL PRODUCTIV, été complice du délit d’acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif commis par les pharmaciens d’officine AH AF AG, AH AI AJ AK, AR
AM AN et AO AP épouse AQ, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en mettant en place un système organisé et en achetant auprès des 4 pharmacies concernées des médicaments appartenant à la liste I des substances vénéneuses (Actos 20mg, Aricept 10 mg, Avandamet 4 mg, Cymbalta 30 mg et Lyria […] mg), les pharmacies délivrant ainsi des substances vénéneuses en dehors de toute préscription ou commande à usage professionnel ( en violation de l’article R.5136-6 du code de la santé publique) et sans inscription toutes les sorties de substances vénéneuses à l’ordonnancier (en violation de l’article R.5132-9 et 10 du code de la santé publique).
Fait prévus et réprimés par les articles ART.L.5432-1, AL.1 1°, ART.L.5132-8, ART.L.5132-1, ART.R.5132-4, .R.5132-5, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-19, ART.R.5132-32, R.5132-35, R.5132-6, R.5132-7, ART.R.5132-58, ART.R.5132-59, ART.R5132-81, ART.R.5132-91, ART.L.5432-1 AL.1, AL.5 du code de la santé publique, et par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal., faits prévus par ART.L.5432-1 AL.1 1°, ART.L.5132-8, ART.L.5132-1, ART.R.5132-4, R.5132-5,R.5132-9,R.5132-10,R.5132-19, ART.R.5132-32, R.5132-35,R. 5132-36, R.5132- 37, ART.R.5132-58, R.5132-59, ART.R.5132-81, ART.R.5132-91 C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.5432-1 AL. 1, AL.5 C.SANTE.PUB. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
D’avoir, à […] ([…]), […] ([…]), CREȚEIL ([…]), […]
([…]), sur le ressort du Pôle de santé publique de Paris, entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL PRODUCTIV, sciemment recelé
58360 boites de médicaments qu’il savait provenir du délit d’ouverture
d’établissement pharmaceutique sans autorisation, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professionnelle de distributeur en gros de médicaments à l’export,
Fait prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal., faits prévus par ART.321-1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.321-2 AL.1, ART. 321-3, ART.321-9, ART.321-11 C.PENAL.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AC AD, la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé AC AD et X AT, prévenus, de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, en application des dispositions de l’article 406 du C.P.P. modifié par la Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 – art 8.
La présidente a instruit l’affaire, interrogés les prévenus présents sur les faits et reçu ses déclarations.
L’Ordre National des Pharmaciens s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître LAIGNEAU AU substtuant Maître SAUMON AV à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SHALABI Ibrahim, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LANTRES AV, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2024 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
I. Les faits et la procédure
A. La SARL PRODUCTIV
Le 29 […] 2007, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue par la suite l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rendait la décision n°D07/41. Elle accordait, à la SARL
PRODUCTIV, dont Y X était le gérant et AD AC le pharmacien responsable, la qualité de distributeur en gros à l’exportation de médicaments, activité comprenant les opérations d’achat et de stockage en vue de l’exportation de médicaments et de certains produits de santé.
B. Les investigations de l’Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France
Le 16 décembre 2013, l’ARS Ile-de-France transmettait au procureur de la République un rapport relatif à une enquête au sein de la SARL PRODUCTIV. Y était joint un procès-verbal de clôture de l’enquête, signé par les deux pharmaciens, inspecteurs de santé publique. Cette enquête avait débuté sur place et de manière inopinée, le 11 juin 2013, par deux pharmaciens, inspecteurs de santé publique, en présence de Y X et d’AD AC. Des investigations concernant plusieurs pharmacies d’officine y étaient évoquées.
Il ressortait, du rapport de l’ARS, qu’elle avait agi sur la base d’un signalement de la direction générale des finances publiques (DGFIP), relatif à l’achat en gros de médicaments par la SARL PRODUCTIV, entre janvier 2009 et […] 2012, auprès de quatre pharmacies dont trois, la pharmacie AF AG AH, la pharmacie AM AN AR et la pharmacie AW AJ AK AH, sont visées par la prévention.
Le signalement concernait la vente de vingt-quatre spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste I des substances vénéneuses. Procédant à une priorisation des médicaments présentant le plus fort enjeu de santé publique ou ayant fait l’objet de contingentements ou de ruptures de stock, l’ARS examinait notamment la vente des cinq produits visés par la prévention (ACTOS 30 mg, ARICEPT 10 mg,
AVANDAMET 4 mg, CYMBALTA 30 mg et LYRICA […] mg) qui contenaient des substances actives réglementées.
L’ARS estimait que la SARL PRODUCTIV, du fait de son statut de distributeur en gros à l’exportation, n’était légalement autorisée qu’à s’approvisionner en gros en médicaments auprès d’exploitants, de dépositaires ou de grossistes-répartiteurs, dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
L’ARS rappelait que la SARL PRODUCTIV avait déjà fait l’objet d’une enquête en
2008, laquelle avait également concerné plusieurs pharmacies d’officine, dont deux de nouveau inspectées en 2013, c’est-à-dire la pharmacie AF AG AH et la pharmacie AW AJ AK AH. Selon l’ARS, l’enquête de 2008 avait déjà démontré que la SARL PRODUCTIV se fournissait en médicaments destinés à
l’export auprès de ces officines de pharmacie.
Les investigations conduites en 2013 avaient permis de constater que, au jour de
l’inspection, la SARL PRODUCTIV ne détenait aucune des spécialités visées par l’enquête. Toutefois, l’étude des inventaires de la société, du 31 décembre 2007 et du
31 décembre 2012, ainsi que les fichiers informatiques de gestion des stocks et certaines factures, permettaient aux inspecteurs d’évaluer que, sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, la SARL PRODUCTIV avait acquis, auprès de quatre officines, les cinq produits visés par la prévention, pour un coût total de 2 501 792 euros.
L’ARS relevait que de telles pratiques étaient susceptibles d’engager la responsabilité des dirigeants de la SARL PRODUCTIV en tant que complices de l’infraction
d’exercice de l’activité de grossiste-répartiteur de médicaments sans qualité, dès lors que les pharmacies d’officines n’étaient pas autorisées à pratiquer la vente en gros. Par ailleurs, elle estimait que les marchandises avaient été acquises par la société dans des conditions non-conformes à la réglementation, ce qui était susceptible de constituer le délit de recel selon l’ARS.
Les inspecteurs relevaient également que plusieurs des médicaments examinés faisaient l’objet de difficultés d’approvisionnement ou d’un contingentement et que, dès lors, leur acquisition illicite par la SARL PRODUCTIV avait été susceptible d’exposer des patients à une rupture de traitement.
'C. L’enquête de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP)
Le 30 septembre 2015, la BRDP était saisie par le procureur de la République, pour enquêter sur les infractions signalées par l’ARS Ile-de-France.
Le 25 août 2016, AX OUDOUL, pharmacien-inspecteur auprès de l’ARS, était entendu. Il rappelait que les officines de pharmacie n’ont pas les prérogatives pour revendre des médicaments à un grossiste, dans la mesure où seule la vente au détail leur est permise. Il précisait que le mécanisme dit de < rétrocession '> était «, toléré au titre d’un dépannage ponctuel et sur des petites quantités », ce qui n’était pas le cas ici. Il déclarait que, en ce qui concerne le « courtage », celui-ci ne pouvait être réalisé que par des établissements pharmaceutiques autorisés à ce titre par l’ANSM. II précisait en outre qu’il ne s’agissait que d’un transfert de commande, sans aucune manipulation de médicaments, le courtier servant seulement d’intermédiaire entre le fabricant de médicaments et un utilisateur qui pouvait être un grossiste-répartiteur. Il ajoutait que ce mécanisme ne pouvait concerner les officines de pharmacie dont l’activité était, là encore, limitée à la vente au détail de médicaments.
AX OUDOUL expliquait que la SARL PRODUCTIV, en tant que grossiste, ne pouvait acheter des médicaments qu’auprès de certains établissements pharmaceutiques spécifiques, tels que des laboratoires industriels, des exploitants ou des grossistes-répartiteurs, mais en aucun cas auprès de pharmacies d’officine. Il relevait, en outre, que les médicaments concernés par l’enquête étaient < très spécifiques » certains pouvant être « sans équivalent » pour le traitement de pathologies graves ou invalidantes. Il estimait que les agissements de la SARL PRODUCTIV pouvaient avoir eu des conséquences sur l’approvisionnement de ces substances.
AX OUDOUL considérait qu’il était possible que la SARL PRODUCTIV se soit livrée à ce commerce pour des raisons financières, dès lors que le prix des médicaments, dans les officines françaises, était l’un des plus faibles au niveau européen, ce qui, pour la société, permettait une revente à l’étranger à un prix plus élevé.
AF AG AH était entendu le 29 avril 2019. Il reconnaissait que sa pharmacie commandait des produits que la SARL PRODUCTIV vendait par la suite en Angleterre. Il racontait : « Une liste était établie avec la quantité désirée. Je commandais et la semaine d’après, la société venait chercher les produits. C’était un chauffeur qui venait chercher la marchandise, je ne me rappelle plus son identité ni la description de son camion, c’était toujours le même chauffeur ». Il estimait que cette relation commerciale avait débuté vers octobre 2009 et qu’elle s’était achevée à la fin de l’année 2011, sur les conseils de son comptable. Il précisait qu’il commandait lui- même les produits, auprès de son propre grossiste, à partir d’une liste de produits établie par la SARL PRODUCTIV. Il disait avoir essentiellement été en lien avec
AD AC. Il disait n’avoir rencontré le « vrai chef » de la société qu’à une ou deux reprises. Il soutenait qu’AD AC lui avait remis un document indiquant qu’il était possible d’effectuer une rétrocession au profit de la SARL PRODUCTIV.
AW AJ AK AH était entendue le 30 avril 2019. Elle disait avoir été démarchée par AD AC. Ce dernier lui aurait dit qu’il avait < besoin de médicaments pour sa société » sans préciser lesquels. Elle poursuivait : < Il a expliqué qu’il s’agissait de rétrocession et je n’avais pas à demander ce qu’il allait faire des médicaments (…). Dans le temps on avait le droit de rétrocéder les médicaments '>. Elle disait qu’elle ne travaillait plus avec cette société depuis 2017. Elle confirmait avoir eu, une seule fois, un échange téléphonique avec Y X. Elle affirmait qu’AD AC lui avait donné « un papier comme quoi il avait un agrément pour acheter les médicaments ». Elle disait avoir écouté l’intéressé, lorsqu’il lui avait assuré qu’il était possible de pratiquer la rétrocession. Elle disait avoir ignoré qu’elle n’avait pas le droit de vendre en gros à la SARL PRODUCTIV.
AM AN AR était entendue le 20 mai 2019. Elle disait avoir travaillé à cinq reprises avec la SARL PRODUCTIV, pendant une période de cinq mois en 2012, relation commerciale qui avait fait augmenter le chiffre d’affaires de sa pharmacie.
Elle racontait «Monsieur AC s’est présenté et m’a proposé de travailler avec : eux en venant spontanément dans la pharmacie (…). C’est lui qui me contactait. Je devais faire les commandes. La société fournissait une liste de produits qui variait”.
Elle affirmait avoir cru qu’il s’agissait de « rétrocession », sur l’indication d’AD AC. Elle disait avoir néanmoins appris que cette pratique était illégale et avoir alors cessé sa relation commerciale avec AD AC qui l’avait pourtant de nouveau sollicitée.
D. Les acquisitions par la SARL PRODUCTIV selon l’officine concernée
Les enquêteurs relevaient que le montant cumulé des ventes, par les différentes officines impliquées, à la SARL PRODUCTIV, entre 2007 et 2011, était de :
8 232 677 euros pour ce qui concerne la pharmacie AF AG AH ;
1517 841 euros pour ce qui concerne la pharmacie et AM AN AR;
3 437 113 euros pour ce qui concerne la pharmacie et AW AJ AK
AH.
Il ressortait, de la procédure, que 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, la SARL PRODUCTIV avait acquis, ces cinq produits confondus :
35 151 boîtes auprès de la pharmacie AF AG AH ;
22 593 boîtes auprès de la pharmacie et AW AJ AK AH ;
594 boîtes auprès de la pharmacie AM AN AR;
22 boîtes, seulement de LYRICA, auprès d’une quatrième pharmacie, gérée par AO AP, épouse AQ.
En ce qui concerne les officines mises en cause, la pharmacie AF AG AH avait été liquidée en 2016, la pharmacie AW AJ AK AH avait été cédée en juillet 2019 et AM AN AR avait cessé son activité depuis le 15 septembre 2019.
En outre, AO AP, épouse AQ, était décédée en […] 2019.
E. La note de l’assistant spécialisé, pharmacien général, inspecteur de santé publique
Le 17 février 2020, l’assistant spécialisé, pharmacien général, inspecteur de santé publique, adressait au procureur de la République une note, dans laquelle il relevait que les cinq spécialités pharmaceutiques visées par la prévention étaient toutes inscrites sur la liste I des substances vénéneuses :
l’ACTOS 20 mg, était un antidiabétique, dont la substance active était la pioglitazone, inscrite sur la liste I, par arrêté du 15 décembre 2000, qui n’était plus commercialisé depuis juillet 2011;
l’ARICEPT 10 mg, était un produit utilisé dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, dont la substance active était le donepezil, inscrit sur la liste I depuis le 29 […] 2012;
l’AVANDAMET 4 mg, dont les substances actives étaient la rosiglitazone et la metformine (< N N diméthyle-guanyl-guanidine et ses sels »), était un antidiabétique dont l’autorisation de mise sur le marché avait été suspendue le 3 décembre 2010. Les deux substances actives étaient inscrites sur la liste I, le 22 décembre 1960, en ce qui concerne la metformine et le 15 décembre 2000, en ce qui concerne, le rosiglitazone ; le CYMBALTA 30 mg, dont la substance active était la duloxétine, était un antidépresseur pour les troubles majeurs. Sa substance active était inscrite sur la liste I depuis l’arrêté du 26 […] 2009; le LYRICA […] mg, dont la substance active était la prégabaline, était un antiépileptique et psychotrope, dont la substance active était inscrite sur la liste I, depuis l’arrêté du 26 […] 2009.
L’assistant spécialisé remettait, à l’appui de sa note, copie des arrêtés portant inscription de ces substances sur la liste I.
F. Les déclarations des prévenus en 2010
AD AC et Y X étaient entendus une première fois par la BRDP en 2010, à la suite des investigations de l’ARS en 2008.
Entendu le 1er février 2010, AD AC reconnaissait que la SARL PRODUCTIV s’approvisionnait auprès d’officines de pharmacie depuis 2006, ainsi qu’auprès de laboratoires pharmaceutiques. Il contestait avoir passé des commandes précises à ces officines, expliquant qu’il se bornait à leur acheter ce qu’elles étaient en mesure de fournir. Il précisait avoir poursuivi son commerce, à la suite du contrôle opéré en juin 2008 par l’ARS. Il réfutait toute illégalité précisant être “habilité » et détenir un « agrément pour recevoir les produits » concernés. Il estimait qu’il pouvait les obtenir sans avoir à remettre une quelconque prescription, étant habilité pour ce faire. Il mentionnait qu’une simple « rétrocession de manière régulière » avait eu lieu entre confrères.
Entendu le 2 février 2010, Y X expliquait que la SARL PRODUCTIV s’approvisionnait traditionnellement auprès des laboratoires mais que ceux-ci avaient cessé, progressivement, de leur fournir des produits, du fait de mécanismes de contingentements. Il déclarait même que l’approvisionnement était «< devenu nul ». Il expliquait que, pour cette raison, sa société s’était adressée à « l’échelon en dessous '>, c’est-à-dire les pharmacies d’officine. Il disait que cela avait eu lieu à l’initiative d’AD AC, à compter de 2006, qui avait mis en place et « géré le système >>. Y X convenait qu’il en assurait la « partie financière ». Il expliquait que l’intérêt, pour les pharmaciens d’officine, de participer à ce processus, était qu’ils augmentaient « considérablement » leurs chiffres d’affaires et leurs marges. Il affirmait que les pharmaciens n’opéraient pas sur commande de la SARL PRODUCTIV mais simplement, qu’ils informaient la société lorsqu’ils détenaient une quantité suffisante de médicaments pouvant justifier le déplacement du livreur ». Il considérait qu’il ne s’agissait, selon lui, « que d’une rétrocession entre professionnels, rétrocession qui n’est soumise à aucune législation ». Il contestait toute infraction.
G. Les déclarations des prévenus en 2019
Les prévenus étaient de nouveau entendus, en 2019, par la BRDP.
Y X était entendu le 12 juin 2019. Il confirmait avoir été cogérant de la
SARL PRODUCTIV, entre 2009 et 2013, partageant ses fonctions avec AD AC, responsable de la partie pharmaceutique de l’activité. Il précisait que ce dernier était responsable de l’acquisition des médicaments auprès de pharmacies d’officine. Il confirmait néanmoins qu’il avait été conscient que sa société versait des sommes à ces officines, dès lors qu’il avait exécuté des ordres de paiement au profit de tels établissements. S’il ne se souvenait plus de la période pendant laquelle la SARL PRODUCTIV avait acquis des produits auprès de ces officines, il confirmait avoir ordonné des virements et émis des chèques au bénéfice des pharmacies AF AG AH, AW AJ AK AH, AM AN AR et AO AP, épouse AQ. Il faisait porter la responsabilité de tous les choix opérationnels, dans les relations avec ces pharmacies, sur AD AC. Il contestait que ce dernier ait été sous son autorité. Il disait ne pas se souvenir de la nature des produits ni du nombre de boîtes achetées, disant s’être borné à exécuter les ordres de paiement. Il soulignait son incompétence dans le domaine pharmaceutique
Interrogé par les enquêteurs sur le fait que sa société avait déjà été mise en cause en 2008 pour des faits similaires et qu’il avait été lui-même entendu par les services de police en février 2010, il expliquait avoir « oublié » ce qui lui avait été indiqué en 2008 par les autorités ayant procédé à l’inspection. Il déclarait : « J’attendais le cas échéant de recevoir un papier disant de remplacer M. AY et rien ne s’est passé. De mémoire, mon audition portait plus sur un incident qui s’était produit lors d’une vérification avec un inspecteur ». Il rappelait à plusieurs reprises son ignorance des règles applicables en matière de vente de médicaments, disant s’être borné à la gestion des tâches administratives et financières au sein de la société. Il concluait : < Je pensais que l’achat en gros auprès des officines était autorisé et de toute façon ce n’était pas ma partie >>.
AD AC était entendu le 9 septembre 2019. Il contestait le fait que la SARL PRODUCTIV avait fait des commandes précises de produits auprès des pharmaciens d’officine. Il expliquait simplement avoir eu « des relations avec des confrères » qui achetaient des boîtes de médicaments et lui proposaient les boîtes commandées. Il affirmait que les commandes des officines n’étaient pas à son initiative, mais convenait que les pharmaciens d’officine percevaient une commission négociée avec Y X. Il mentionnait des commandes mensuelles, d’un montant compris entre 50 000 et 110 000 euros, et confirmait qu’un transporteur était affrété par la SARL PRODUCTIV, pour aller collecter les médicaments auprès des officines. Il confirmait avoir eu, à cette occasion, affaire à la pharmacie AW AJ AK AH et à la pharmacie AF AG AH. Il reconnaissait également avoir travaillé avec AO AP, épouse AQ, mais il faisait état de relations commerciales de moindre importance. AD AC expliquait : « J’achetais à des pharmaciens d’officine car les gérants des fois ne nous livraient pas. D’autres fois, l’industriel m’en livrait une partie et j’acquérais le reste auprès des pharmacies d’officine ». Il contestait le fait que recourir à des pharmacies d’officine ait pu être plus intéressant financièrement, comparativement au prix des producteurs industriels, dès lors que les pharmaciens
d’officine percevaient une commission. Il expliquait ainsi que le seul intérêt était d’obtenir plus de boîtes que celles que livraient les distributeurs industriels.
AD AC déclarait qu’il n’avait « lu nulle part » qu’il était interdit d’utiliser des pharmacies d’officine comme fournisseur. Il mentionnait au contraire une étude effectuée par un professionnel du droit, en 2010, qui lui avait assuré que cette pratique n’était pas illégale. Il convenait néanmoins qu’il était conscient qu’une pharmacie d’officine devait délivrer les médicaments au détail, mais se retranchait derrière le fait que l’avocat lui avait dit qu’il était autorisé à acquérir des médicaments auprès des officines. Il rappelait, en outre, que les inspecteurs, en 2008 et 2009, n’avaient pas été en mesure de lui communiquer une base légale pour cette interdiction. Il concluait : « J’attendais une lettre avec le texte précis m’interdisant certaines choses. J’ai cherché dans la loi je n’ai rien trouvé m’interdisant de traiter avec des confrères ordinaux ». Il contestait avoir créé d’éventuelles ruptures
d’approvisionnement pour des médicaments, qualifiant son activité de « minuscule ».
***
II. L’audience du 11 décembre 2023
A. La restriction de la prévention demandée par le ministère public
Le procureur de la République demande la requalification des faits de la prévention afin que seules soient retenues, dans la qualification développée, « environ 23 000 boîtes » et non « 58 360 boîtes ».
B. Les déclarations de AZ BA, inspecteur de santé publique auprès de
l’ARS Ile-de-France
AZ BA est entendu sous le serment des témoins. Il rappelle qu’une officine est un établissement de dispensation au détail des médicaments et non en gros et considère que le fait d’avoir utilisé une officine, dans un but de distribuer en gros, est interdit par le code de la santé publique. De plus, les médicaments dont il est question sont, selon lui, des substances vénéneuses qui ne peuvent être délivrées que sur la base d’une ordonnance, ce qui n’a pas été le cas ici. Il estime que les agissements des prévenus, en ce qu’ils ont conduit à ce que des médicaments soient illicitement transférés vers un circuit d’importation de médicaments par l’étranger, auraient pu être dangereux pour certains patients. Il souligne qu’il a été démontré, il y a plusieurs années, que certains médicaments avaient été en rupture de stock pendant la période de prévention. En ce qui concerne la pratique de la « rétrocession », il formule les observations suivantes : « La rétrocession [est] le principe selon lequel des pharmaciens vont commander des produits de santé, à des prix qui leur permettent de payer moins cher le produit lui-même, et ensuite c’est un pharmacien qui a fait l’achat et qui va rétrocéder, dans des quantités données, les mêmes produits à des pharmacies autour.
Dans ce cas, la pharmacie se comporte comme un grossiste, et c’est illégal. Le code de la santé publique a évolué én ce sens. La rétrocession ne peut se faire aujourd’hui que par deux entités. A cette époque je dirais que c’était déjà interdit. Le dépannage ponctuel en revanche est toléré, mais cela signifie qu’une pharmacie qui manquerait d’un médicament pour un de ses patients peut se faire dépanner ce médicament par une autre pharmacie, mais cela n’existe qu’à très faible niveau. La rétrocession à l’unité comme ça, on ne dit rien, c’est juste un dépannage entre confrères pour permettre à un patient d’avoir son traitement ». Il poursuit : « Oui, les rétrocessions sont autorisées par l’ANSM, c’est eux qui autorisent les structures qui peuvent rétrocéder, c’est-à-dire faire des achats en gros. C’est plutôt la structure qui est autorisée. Un grossiste peut bénéficier de l’activité de rétrocession, dans ce cas il achète auprès d’un industriel et rétrocède auprès des officines. Les officines ne peuvent pas rétrocéder à un grossiste >>.
Au sujet de la répartition des responsabilités entre le gérant de la société et le pharmacien responsable, il répond : « Il faut un pharmacien responsable pour tout le circuit des médicaments, il va être responsable de tout ce qui est achat, gestion, et cession, donc achat auprès des structures autorisées, c’est à lui d’avoir de bonnes pratiques qui soient conformes depuis l’achat jusqu’à la cession. Le gérant, lui, n’est pas forcément responsable. Ça peut être quelqu’un qui n’est pas pharmacien. Le pharmacien responsable doit avoir une indépendance sur son activité (…). Le pharmacien est responsable de ses propres faits et de ses pratiques>.
Interrogé par la défense sur le texte qui interdit un établissement pharmaceutique de
s’approvisionner auprès d’une officine, il répond: «Les bonnes pratiques de distribution en gros, liste[nt] les établissements, et les officines n’en font pas partie, d’un point de vue réglementaire. Ils demandent à ce qu’une officine leur distribue une grande quantité de médicaments, or c’est interdit pour l’officine, donc c’est une sorte de complicité ». Il convient qu’il est « légal seulement dans certaines circonstances >, pour une pharmacie, de livrer des médicaments à des hôpitaux ou à des EHPAD.
C. Les déclarations d’AD AC
AD AC souligne que les personnes, auxquelles il a acheté des médicaments, étaient toutes < des relations » et des gens qu’il « connaissai[t] d’avant (…), des confrères, citoyens français, pharmaciens, diplômés d’Etat ». Interrogé sur le fait que les pharmacies d’officine sont censées vendre les médicaments au détail, il répond :
< Bien sûr, mais lors de la deuxième inspection, Mme BB, inspecteur principal, ne m’a pas montré sur le code de la santé publique qu’elle avait en main que j’étais en infraction et que je devais arrêter sur-le-champ cette pratique. Mme BB ne m’a pas fait voir ce texte >>.
AD AC soutient que les pratiques, auxquelles il se livrait, relevaient de la rétrocession. Il les compare aux rétrocessions effectuées par des pharmacies au profit
d’EHPAD, par exemple. Il dit ne voir aucun «< problème » à ce qu’un grossiste achète des médicaments à une pharmacie d’officine dans ce cadre. Il conteste l’argument selon lequel les rétrocessions ne pouvaient avoir lieu qu’entre des pharmacies d’officine. Il déclare ainsi : « Je n’ai jamais entendu ça. Il existe plusieurs officines qui procédaient à des rétrocessions à des non officinaux. Etant donné que ces rétrocessions se faisaient dans le cadre du strict respect des pratiques entre confrères, il y avait un transporteur agréé, la chaîne pharmaceutique était parfaitement respectée ».
Questionné sur la raison pour laquelle les médicaments n’ont pas été uniquement acquis auprès de grossistes, il répond: «Des problèmes permanents, des faux semblants. Ces gens-là, d’ailleurs il me semble que j’ai vu un texte signé et contreṣigné par un laboratoire, un géant mondial américain, [qui] refusait de me vendre des médicaments. C’est noté dans ces termes: « Nous ne vous vendrons pas ». Pourquoi ? Parce que. Je ne vais pas nier que la société PRODUCTIV devait faire des bénéfices, car c’est évident, mais quand on veut établir, par exemple, que j’asséchais le marché on va dire Ile-de-France, soyons sérieux. Je suis une partie infinitésimale par mes rétrocessions. Il serait peut-être utile de rappeler par ailleurs que les pénuries qui ont persisté, ce n’est pas moi qui a asséché le marché français '>.
AD AC conteste avoir démarché les officines pour leur acheter des médicaments et soutient avoir été mis en relation, avec les pharmaciens, dans un cadre amical ou confraternel. Il explique aussi avoir acheté des médicaments lorsque les officines en détenaient suffisamment et dément leur avoir passé des commandes. Il admet seulement avoir remis aux pharmaciens des listes de produits qui < l’intéressaient > mais précise qu’il ne s’agissait en aucun cas de commandes. Il rappelle qu’aucun bon de commande n’est versé au dossier. Il suggère également que la liste en question était un bon de livraison. Confronté aux déclarations de pharmaciens d’officine en procédure, il répond : « Le raccourci me choque, je suis par le VRP qui est en train de démarcher dans ces officines. Ils pouvaient faire des rétrocessions de LYRICA ou pas, j’allais ni me fâcher ni mourir. Une a dit « je devais », or je n’ai jamais forcé personne. Eux c’est pas l’armée du salut, ils donnent rien. La question est pourquoi est-ce qu’elle devait ? Ce n’est pas de mon fait '>. S’il convient que les pharmaciens ont bien commandé les médicaments qu’il leur achetait par la suite, il souligne ne pas avoir été à l’origine de ces commandes et précise que les pharmaciens ont agi librement, de leur propre initiative.
Sur la répartition des rôles avec Y X, AD AC déclare: < On discutait de la manière la plus harmonieuse ». Il précise que son co-prévenu était au fait que des achats de médicaments avaient lieu auprès d’officines. Interrogé sur le point de savoir s’il avait informé le gérant du fait que cette pratique était licite, il répond: < AKs, je vous ai dit que Mme BB qui est inspectrice ne pas m’a dit d’arrêter ça tout de suite ». Il poursuit : « Je contactais les laboratoires s’il y avait lieu et entre assez souvent et très souvent je visitais les officines en effet. Ce n’était jamais M. X (…). De temps en temps j’avais contact avec les clients étrangers.
Plusieurs clients étaient presque des amis. De temps en temps même il y avait des contacts téléphoniques informels. M. X s’occupait de la gestion, il avait trouvé le transporteur. C’est M. X qui a recruté le transporteur et lui a fait signer tout document pour conformité pour le transport (…). M. X avait des relations, il connaissait certains clients acheteurs '>. AD AC conclut ainsi son audition: « Je suis étonné qu’on s’acharne à me décrire comme un assoiffeur de médicaments, un chercheur de profit à tout crin ; je suis stupéfait ».
D. Les déclarations de Y X
Y X déclare: «La SARL PRODUCTIV était un établissement pharmaceutique, et il y a quelqu’un qui s’occupe de la partie pharmaceutique et est co-gérant. M. AC s’occupait de toute la partie pharma et moi je m’occupais de tout le reste, notamment la partie commerciale. En ce qui concerne les faits qui me sont reprochés, il y a eu beaucoup de confusion. En 2008, il y a eu une intervention et elle n’a donné lieu à rien pendant cinq ans. Les inspecteurs ont fait remonter à travers M. AC qu’il n’y avait pas de texte qui empêchait d’acheter ce type de médicament. La quantité totale de médicaments par rapport à la pharmacopée française est ridicule, puisque la pharmacopée française en achète des milliards '>. Y X conteste sa responsabilité personnelle, expliquant que le volet pharmaceutique de l’activité de la société était intégralement sous la responsabilité d’AD AC. Il déclare ainsi : « Celui qui était chargé de la liaison avec les pharmacies c’était M. AC. Pour tout le reste je ne veux pas en entendre parler car la partie pharmaceutique était confiée au pharmacien responsable, il n’était pas sous mon contrôle (…). Oui je savais qu’il y avait des achats à des officines, car je faisais les chèques, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine-là, le pharmacien s’occupait de cette partie-là, moi ma partie était la gestion et le développement. J’étais le dirigeant de l’entreprise, les bénéfices quand il y en avait étaient répartis au prorata des parts, en grande partie au moment des faits c’était moi qui les détenait. M. AC était salarié. L’achat ou non d’un grossiste auprès des officines je ne sais pas ce n’était pas du tout mon domaine, j’avais suffisamment à faire en gestion, je m’occupais non seulement des pharmacies mais aussi de tous les autres fournisseurs '>.
Soulignant sa méconnaissance de la règlementation pharmaceutique, Y X précise que seule une personne diplômée en la matière, comme AD AC, pouvait assurer ce volet de l’activité. Il précise que, en contrepartie, AD AC n’avait aucune responsabilité financière au sein de la société. Il poursuit : « A partir du moment où les achats étaient validés par le pharmacien responsable, pourquoi voulez-vous que j’aille faire des réquisitions à l’intérieur de son domaine. Il y avait des difficultés d’approvisionnement c’est un fait et aussi d’autres contraintes. Tout ce qui était proposé par le pharmacien responsable il n’y avait aucune raison que je refuse ». Il soutient ignorer ce qu’est une « rétrocession », dans la mesure où cette activité ne relève pas de son < domaine >>. Confronté à ses déclarations en 2010, devant la BRDP, Y X déclare: < Je
n’ai pas de souvenir d’avoir dit ça. Ça fait des années ». Il dit s’être borné, alors, à répéter les déclarations d’AD AC, seule personne compétente en matière de réglementation pharmaceutique. Il précise : « Je pouvais répéter les déclarations de M. AC puisque c’était lui le spécialiste. Oui évidemment que j’étais au courant. J’étais le responsable financier et celui de l’entreprise (…). Attendez c’était totalement séparé, c’était mon salarié mais il était également co-gérant (…). C’est
M. AC qui gérait, il me donnait la liste avec les quantités, et je me doutais bien qu’à la sortie il y a un chèque ».
Interrogé sur l’intérêt économique, pour la SARL PRODUCTIV, d’acheter des médicaments auprès d’officines, il répond : « Vous achetez des marchandises, vous les revendez-vous faites des marges? ». Interrogé sur les entités profitant des éventuels gains financiers, il déclare : « La société, il fallait payer les charges les salaires etc. ». Il explique avoir été gérant rémunéré aux bénéfices. Il précise: < Ça s’est fait d’une façon un peu particulière. Si ma mémoire est bonne les pharmaciens étaient aussi demandeurs. Certains, pour des raisons financières, nous en vendaient car ça leur permettait de faire une marge dessus et d’augmenter leur chiffre
d’affaires '>.
Y X conteste que, au vu de son ampleur, l’activité de la SARL PRODUCTIV ait pu affecter la disponibilité de certains produits sur le marché du médicament.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL :
III. Sur l’action publique
Il convient, à titre liminaire, de corriger la prévention applicable à AD AC en substituant aux termes « en qualité de gérant de la SARL PRODUCTIV »>, les termes < en qualité de pharmacien responsable de la SARL PRODUCTIV >>.
A. Sur la culpabilité
1. Sur la prescription
La défense demande au tribunal de relever la prescription partielle de l’action publique.
Le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur pendant l’intégralité de la période de prévention, prévoyait :
• «< En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent. »
Depuis le 1er mars 2017, les délits se prescrivent par six ans. Cette évolution législative n’a pas eu pour effet de porter atteinte à la prescription déjà acquise. En revanche, elle a prolongé le délai de prescription des délits qui n’étaient, à la date de l’entrée en vigueur du nouveau texte, pas encore prescrits.
Pour l’ensemble des chefs de prévention, visés par la poursuite, la période de prévention commence le 11 juin 2010 et s’achève le 31 décembre 2012.
Le 11 juin 2013, deux pharmaciens inspecteur de santé publique ont débuté leurs investigations, lesquelles se sont achevées, le 16 décembre 2013, par la transmission d’un rapport de l’ARS au procureur de la République, auquel était joint un procès- verbal de clôture de l’enquête, signé par les deux pharmaciens, inspecteurs de santé publique.
Le 30 septembre 2015, le procureur de la République a saisi la BRDP, qui a conduit des actes d’enquête réguliers par la suite, à compter de septembre 2016 et jusqu’en 2019.
La défense estime que les actes des agents de l’ARS ne sont pas des actes interruptifs de prescription et que le premier acte interruptif de prescription est le soit-transmis du ministère public, en date du 30 septembre 2015. Elle soutient que les faits reprochés, entre le 11 juin 2010 et le 30 septembre 2012, sont donc prescrits.
Toutefois, l’article L. 5411-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait :
< Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l’article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l’exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu’aux activités et aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 1421-3. »
Le premier aliéna de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait :
< Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, quel qu’en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l’Etat, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l’une des agences mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1431-1, le directeur général de cette agence. Pour les opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. >>
Il se déduit, des dispositions qui précèdent, que les pharmaciens, inspecteurs de santé publique, agissant à l’occasion des missions que leur confie l’ARS, en ce qu’ils sont habilités, par le code de la santé publique, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l’exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ont qualité pour conduire des investigations et effectuer des actes de nature à interrompre le délai de prescription de l’action publique.
Il résulte, de ce qui précède, que les pharmaciens, inspecteurs de santé publique, ont débuté leurs investigations concernant la SARL PRODUCTIV à la date du 11 juin
2013, acte d’enquête interrompant le délai de prescription de trois ans en vigueur à l’époque des faits. Ce délai a, de nouveau, été interrompu par la transmission, par ces mêmes inspecteurs, d’un rapport au procureur de la République, auquel était joint un procès-verbal de clôture d’enquête signé par les inspecteurs, en date du 16 décembre 2013.
Il s’ensuit que la prescription de l’action publique n’est pas acquise en l’espèce, fût-ce partiellement.
2. Le délit de complicité d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation
a) L’élément légal de la complicité
L’article 121-7 du code pénal dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 :
< Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou as[…]tance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
b) Le droit applicable au commerce de médicaments et l’élément légal de l’infraction principale
Le premier alinéa de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction inchangée durant la période de prévention, disposait : < On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. >>
L’article L. 5423-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait :
« Le fait d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l’article L.
5124-1 sans l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 5124-3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
L’article L. 5124-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait :
« La fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1, la fabrication,
l’importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l’exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l’exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8° 9° et 10° de
l’article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l’article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l’article L. 4211-9-1.
Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l’article L. 5121-19 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »
Ce dernier alinéa n’est entré en vigueur qu’à compter du 22 décembre 2012.
L’article L. 5124-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur de 2007 au 1er mai 2012, disposait :
« L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d’infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV.
Toute modification substantielle des éléments de l’autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas de modification substantielle de l’autorisation initiale. Les autres modifications font l’objet d’une déclaration. >>
Ce même article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2012, dispose:
< L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d’infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV. est toute modification substantielle des éléments de l’autorisation initiale subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas de modification substantielle de l’autorisation initiale. Les autres modifications font
l’objet d’une déclaration. >>
L’article R. 5124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait :
< On entend par :
(…) 5° grossiste-répartiteur, l’entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état ;
Cette entreprise peut également se livrer, d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou des structures mentionnées à l’article D. 5125-24-1, à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à
l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état ; (…) ; »
c) L’élément matériel
Il ressort du dossier, ainsi que des débats, qu’il n’est pas contesté que la SARL PRODUCTIV a, pendant l’intégralité de la période de prévention visée par la poursuite, acquis, de manière fréquente et généralisée, auprès de plusieurs pharmacies d’officine, les cinq substances visées par la prévention (ACTOS 30 mg, ARICEPT 10 mg, AVANDAMET 4 mg, CYMBALTA 30 mg et LYRICA […] mg). La grande ampleur de ce commerce, établie par la comptabilité des pharmacies, par les déclarations de leurs gérants et non contestée par les prévenus, est également démontrée.
A ce titre, le tribunal ne voit aucune raison de ne pas retenir le chiffre d’environ 23 000 boîtes, proposé par le ministère public, en lieu et place du chiffre initial de
58 360 boîtes. Cette modification étant favorable aux prévenus, il y a lieu de corriger en ce sens la prévention.
L’ampleur de ce commerce, la régularité des achats, et le fait qu’il ressort, des dispositions précitées, que les pharmacies d’officine n’étaient pas autorisées à vendre des médicaments autrement qu’au détail, ce qui exclut par définition la vente de grandes quantités à un grossiste, permettent d’établir que les pharmacies d’officine concernées ont excédé le périmètre de l’activité commerciale à laquelle elles étaient autorisées. Elles se sont, ce faisant, comportées en grossistes-répartiteurs de fait, alors qu’elles n’étaient pas autorisées à agir de la sorte. En effet, les dispositions précitées ne souffraient d’aucune ambiguïté sur ce point.
En outre, ce comportement ne peut relever de la simple < rétrocession »>, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, dès lors que la pratique de < rétrocession »> ne concerne qu’une aide ponctuelle entre des pharmacies ou évoque l’action groupée d’officines pour acheter des médicaments à moindre coût, mais en aucun cas ne fait référence à une faculté, quelconque, pour une pharmacie, de se comporter en grossiste. En outre, cette pratique est tolérée en ce qu’elle permet à des officines d’obtenir des médicaments qui leurs manquent ou de diminuer leur coût d’acquisition. Elle n’a pas pour objet de faciliter l’approvisionnement d’un grossiste. De même, si les prévenus invoquent le fait que des officines vendent parfois des médicaments à des hôpitaux ou à des EHPAD, ces pratiques sont sans lien avec la présente espèce, qui ne concerne pas un établissement achetant des médicaments pour soigner ses patients, mais bien un grossiste qui acquiert des médicaments pour les revendre.
Ces agissements, imputables aux pharmacies d’officine, caractérisent donc le délit d’ouverture, sans autorisation, d’un nouvel établissement pharmaceutique.
Il ressort, du dossier et des débats, que les pharmaciens entendus ont tous, de manière convergente, indiqué avoir agi de la sorte après un démarchage opéré par AD AC. Ils font, de plus, mention de commandes précises de la part de ce dernier, matérialisées par une liste. Si AD AC conteste avoir remis une liste de commandes, i admet néanmoins avoir indiqué aux officines quels produits < l’intéressaient ». Par ailleurs, s’il soutient que les officines ont, elles-mêmes, procédé aux commandes, cela n’est pas incompatible avec le fait qu’elles ont agi de la sorte pour pouvoir satisfaire à la demande du grossiste, qui augmentait leur chiffre d’affaires.
Il résulte, de ce qui précède, que la SARL PRODUCTIV a donné, aux pharmacies d’officine visées par la prévention, les instructions les conduisant à se comporter en grossistes-répartiteurs de fait et, dès lors, à commettre le délit d’ouverture, sans autorisation, d’un nouvel établissement pharmaceutique. Ces agissements sont constitutifs de l’élément matériel de la complicité de ce même délit.
Le fait que les pharmaciens d’officine, auteurs de l’infraction principale, n’aient pas fait l’objet de poursuites, est sans incidence sur ce constat.
d) L’élément intentionnel et l’imputabilité
En ce qui concerne AD AC, il est établi, au vu du dossier et des débats, qu’il est à l’origine des démarchages auprès des pharmacies d’officine visées par la prévention. En tant que pharmacien responsable de la SARL PRODUCTIV, spécialement autorisée à agir comme distributeur en gros à l’exportation, il ne pouvait ignorer qu’il contrevenait, ce faisant, à la règlementation selon laquelle les pharmacies d’officines ne sont autorisées qu’à vendre des médicaments au détail. Il ne saurait, pas plus, prétendre qu’il a, de bonne foi, cru relever du régime de la < rétrocession », lequel est manifestement différent de la pratique mise en œuvre par la SARL PRODUCTIV.
Si AD AC prétend que l’ARS n’a pas été en mesure, à l’issue du contrôle opéré en 2008, de lui démontrer l’illicéité de ses agissements, ceux-ci se déduisent sans difficulté de la réglementation exposée supra, dépourvue de toute ambiguïté. Cela est d’autant plus vrai que, ayant déjà fait l’objet d’investigations, AD AC aurait dû être particulièrement vigilant au respect de la règlementation par la SARL PRODUCTIV.
Il résulte, de ce qui précède, que la complicité, par instructions, du délit d’ouverture, sans autorisation, d’un nouvel établissement pharmaceutique, est imputable à AD AC et matérialisée en son élément intentionnel. AD AC est donc coupable de ce chef de prévention.
En ce qui concerne Y X, celui-ci prétend avoir ignoré l’illicéité des pratiques mises en œuvre par AD AC au sein de sa société, invoquant
l’indépendance de ce dernier et faisant état de sa propre méconnaissance de la réglementation. Ces déclarations du prévenu sont toutefois largement invalidées par sa propre déposition, en 2010, devant les effectifs de BRDP, dont il ressort, au contraire, une bonne connaissance, par l’intéressé, de la règlementation applicable. Par ailleurs, et en tout état de cause, le tribunal rappelle que Y X, en tant que dirigeant d’un distributeur en gros à l’exportation de médicaments, ne saurait utilement prétendre qu’il ignorait la règlementation applicable à l’activité exercée par son entreprise. En effet, si le rôle du pharmacien responsable est essentiel, son existence ne saurait exempter le dirigeant de la société d’une connaissance des achats que son entreprise est, ou non, fondée à effectuer, en ce que ces questions relèvent du domaine économique et non de la dimension technique du métier de pharmacien. De plus, ayant également été entendu en 2010, Y X aurait dû être particulièrement attentif à ces questions et veiller à ce que les agissements, déjà relevés à la suite de l’inspection de 2008, ne perdurent pas. Au contraire, il a fait le choix, cynique et réfléchi, de laisser procéder à ces achats massifs de médicaments auprès d’officine, afin d’accroître le chiffre d’affaires de la SARL PROCATIV, évolution dont il ne pouvait qu’être conscient, dès lors qu’il assurait lui-même la direction des fonctions administratives et financières de cette société. D’ailleurs, il y a lieu de rappeler que AD AC a indiqué, en audition, que Y X était suffisamment impliqué pour avoir contribué à la fixation de la commission des pharmaciens d’officine. Il résulte, de ce qui précède, que la complicité, par instructions, du délit d’ouverture, sans autorisation, d’un nouvel établissement pharmaceutique, est également imputable à Y X et matérialisée en son élément intentionnel.
Y X est donc coupable de ce chef de prévention.
3. Le délit de complicité d’acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif
a) L’élément légal de la complicité
Le tribunal renvoie aux éléments légaux exposés supra.
b) Le droit applicable au commerce de substances réglementées et l’élément légal de l’infraction principale
L’article L. 5432-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait :
< Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l’article L. 5132-8:
1° Fixant les conditions de production, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition et d’emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses;
2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances;
3° Interdisant la prescription ou l’incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et […] 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »>
L’article L. 5132-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 juin 2000, dispose :
«La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat.
Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l’incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens. >>
L’article R. 5132-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, disposait, en ses six premiers alinéas :
< Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
1° D’un médecin ;
2° D’un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ;
3° D’une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l’article L. 4151-4 ;
4° D’un directeur de laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l’article L. 6221-9;
5° D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire. >>
L’article R. 5132-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 février 2007, dispose:
< Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement.
Les systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l’article R. […]0, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine. Les données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation. >>
L’article R. […]0 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2008, dispose:
< Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent :
1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas
a) Le nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1
b) Le nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux ;
c) La mention « Usage professionnel »;
2° La date de délivrance;
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation;
4° Les quantités délivrées ;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale;.
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91.
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande. »
c) L’élément matériel
En premier lieu, le tribunal relève qu’il est établi, au vu des constats de l’ARS et de la note de l’assistant spécialisée en date du 17 février 2020, versée au dossier, et notamment des arrêtés qui y sont annexés, que les produits visés par la prévention (ACTOS 30 mg, ARICEPT 10 mg, AVANDAMET 4 mg, CYMBALTA 30 mg et LYRICA […] mg) sont tous inscrits sur la liste I des substances vénéneuses et l’étaient déjà tous pendant l’intégralité de la période de prévention, à l’exception du donepezil, inscrit seulement depuis le 29 […] 2012.
Il se déduit, des dispositions évoquées supra, que les produits inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses ne pouvaient, ainsi qu’en disposait l’article R. 5132-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de la prévention, être distribués licitement que sur prescription ou sur commande à usage professionnel d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste, d’une sage-femme, d’un directeur de laboratoire ou d’un vétérinaire. En outre, les dispositions combinées des articles R.5132-9 et R.5132-10 du même code ont prévu des obligations d’inscription et de traçabilité des ventes, qui ne peuvent être satisfaites que lorsque les conditions de vente de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique sont remplies, dès lors qu’elles con[…]tent, notamment, à enregistrer l’identité du prescripteur et du bénéficiaire. Ainsi, en vendant, à un distributeur en gros à l’exportation, des médicaments inscrits sur ces listes, les pharmacies d’officine agissaient nécessairement hors de toute prescription, en violation des dispositions de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique et, ipso facto, de celles des articles R.5132-9 et R.5231-10 du même code. Ces agissements sont constitutifs du délit d’acquisition ou de cession de substances vénéneuses sans justificatif, commis par les pharmacies d’officines, dans les termes mentionnés par la prévention.
Ainsi qu’il a été démontré précédemment, les pharmacies, visées par la prévention, ont commandé puis cédé ces produits à l’initiative de la SARL PRODUCTIV, à la suite de démarchages par AD AC, agissements qui caractérisent l’élément matériel de la complicité, par instructions, du délit de cession de substances vénéneuses sans justificatif. Le fait que les pharmaciens d’officine, auteurs de
l’infraction principale, n’aient pas fait l’objet de poursuites, est sans incidence sur ce constat.
Le tribunal observe que la complicité de ce délit, dont l’élément matériel a con[…]té à faire vendre, par les pharmacies, des produits qui, par leur nature et les substances qu’ils contenaient, relevaient d’une réglementation spécifique à laquelle il a été portée atteinte, est constituée par des agissements distincts de la complicité du délit
d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, laquelle est matérialisée par le fait d’avoir invité des officines à vendre en gros des médicaments alors qu’elles devaient les vendre au détail. Il en résulte que le principe ne bis in idem ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
d) L’élément intentionnel et l’imputabilité
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, AD AC et Y X n’ignoraient pas l’illicéité de ces pratiques et ont, sciemment, mis en œuvre le dispositif visant à acquérir, auprès de pharmacies et pour leur propre compte, les produits visés par la prévention et inscrits sur la liste I des substances vénéneuses. Ces agissements sont imputables à AD AC en tant que pharmacien responsable, ayant lui-même effectué les démarchages, et à Y X en tant que dirigeant de l’entreprise et maître de ses mouvements financiers. Ils caractérisent l’élément intentionnel de la complicité, par instructions, du délit de cession de substances vénéneuses sans justificatif.
AD AC et Y X sont donc coupables de ce chef de prévention, dans les termes de celle-ci.
4. Le délit de recel par professionnel de bien provenant d’un délit
a) L’élément légal du recel
L’article L. 321-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier
2002, dispose:
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. >>
L’article L. 321-2 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier
2002, dispose:< Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2° Lorsqu’il est commis en bande organisée. »
b) La constitution du délit
De même qu’en ce qui concerne le délit d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, le tribunal ne voit aucune raison de ne pas retenir le chiffre d’environ 23 000 boîtes, proposé par le ministère public, en lieu et place du chiffre initial de 58 360 boîtes. Cette modification étant favorable aux prévenus, il y a lieu de corriger en ce sens la prévention.
Il est établi, au vu du dossier et des débats à l’audience, que la SARL PRODUCTIV, après avoir acquis ces médicaments, les a valorisés sur le marché de l’export de produits de santé, ce qui a conduit, comme l’ont reconnu les prévenus, à un accroissement du chiffre d’affaires de la société. Il est également démontré, par les déclarations de culpabilité qui précèdent, que l’obtention de ces nombreuses boîtes, par la SARL PRODUCTIV, était la conséquence du délit d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, par les pharmacies d’officine mentionnées dans la prévention. Il est pareillement établi qu’AD AC, comme Y X, étaient conscients du fait que ces boîtes étaient le produit du délit précité et que, en conséquence, en en tirant un bénéfice économique, ils commettaient le délit de recel, lequel est donc constitué en tous ses éléments.
La circonstance aggravante de recours aux facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, visée par la prévention, doit être retenue, dès lors que l’infraction a été commise via l’activité commerciale de la SARL PRODUCTIV, grossiste en médicaments et exportateur de ces produits.
Ce délit est imputable à AD AC en tant que pharmacien responsable, ayant lui-même effectué les démarchages, et à Y X en tant que dirigeant de l’entreprise et maître de ses mouvements financiers.
Le délit dé recel étant matérialisé par des agissements distincts de ceux visés par les autres chefs de prévention, en ce que le recel est constitué par la valorisation, ex post, des produits acquis dans des conditions délictueuses, le principe non bis in idem ne
s’applique pas en l’espèce.
AD AC et Y X sont donc coupables du délit de recel aggravé, dans les termes de la prévention.
B. Sur la personnalité
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y X est vierge de toute condamnation.
A la retraite depuis plus de dix ans, Y X perçoit environ 36 000 euros par an. Son épouse perçoit 2 000 euros chaque mois. Le couple supporte un loyer de […]0 euros et n’a plus d’enfants à sa charge. Le bulletin n°1 du casier judiciaire d’AD AC est vierge de toute condamnation. Le 8 juillet 2015, AD AC a été interdit d’exercer la pharmacie pendant deux ans, dont six mois assortis du sursis, à compter du 1er septembre 2015, par décision du conseil national des pharmaciens (CNOP). La sanction s’appuyait sur le fait que la SARL PRODUCTIV, entre 2007 et 2012, s’était massivement approvisionnée en médicaments sensibles par des voies non conformes aux procédures prévues. AD AC dit prendre connaissance à l’audience de cette condamnation. Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’AD
AC a été, préalablement, informé de cette sanction.
AD AC évalue ses revenus, durant la période de prévention, à un maximum mensuel de 2 300 euros. A la date de l’audience, il perçoit 1 380 euros de retraite. Il est propriétaire de son logement. Il entretient de bonnes relations avec son frère et sa nièce.
Il fait l’objet d’une mesure de protection dépuis 2021. Son mandataire judicaire,
Jacques FUSTER, souligne à l’audience qu’AD AC est un peu « dépassé >> par les événements et met en avant sa bonne foi.
C. Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose :
< Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
L’article 132-1 du code pénal dispose en outre :
< Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. >>
Il appartient donc au tribunal de prononcer une peine qui satisfasse aux critères des articles 130-1 et 132-1 du code pénal précités, soit de nature à réprimer le trouble à
l’ordre public causé par les délits commis et soit adaptée à la personnalité de chacun des condamnés.
Les délits commis par Y X et AD AC sont d’une gravité certaine, en ce qu’ils ont conduit à détourner un grand nombre de boîtes de médicaments, dont certains particulièrement sensibles, du fait de leur dangerosité ou de la criticité des protocoles pour lesquels ils sont ou ont été utilisés. Les intéressés ont ainsi cherché à contourner les mécanismes de contingentement qui pouvaient motiver les laboratoires pharmaceutiques à leur refuser la vente de médicaments.
Ils ont commis les agissements dont ils sont coupables par désir de lucre, au mépris des intérêts éventuels des patients et, plus largement, du système national de santé dans son ensemble, nécessairement lésé par le détournement illicite de médicaments vers les circuits d’exportation.
Y X et AD AC contestent avoir été à l’origine d’un assèchement éventuel de l’approvisionnement du système national de santé en médicaments et font état des conséquences «< infinitésimales », selon les termes d’AD AC ou < ridicules '> selon Y X. Pourtant, cet argument ne saurait prospérer, dans la mesure où sont en cause environ 23 000 boîtes, acquises pendant une période de prévention de trente mois. Il convient, par ailleurs, de rappeler les montants de chiffre
d’affaires très élevés, évoqués en procédure. Il est, en conséquence, manifeste que les intéressés ont contribué, par leurs agissements, à la raréfaction, sur le territoire national, de produits sensibles, dont les représentants de l’ARS ont, en procédure et à l’audience, rappelé qu’ils ont pu faire l’objet de difficultés d’approvisionnement, voire de pénuries. Le tribunal relève aussi le cynisme des intéressés qui ont choisi de
s’enrichir au détriment des malades qui pouvaient avoir besoin des produits qu’ils achetaient et revendaient à l’étranger. Il y a lieu de souligner que les substances, visées par la prévention, concernaient des traitements contre le diabète, la maladie
d’Alzheimer, la dépression ou l’épilepsie.
En agissant de la sorte, Y X et AD AC ont porté atteinte à
l’intérêt général et à l’ordre public sanitaire et social.
A ce jour, Y X et AD AC refusent toujours de faire face à leurs responsabilités, en prétendant, pour l’un, avoir ignoré la réglementation, et pour
l’autre, avoir agi dans le respect de celle-ci, en l’interprétant avec une mauvaise foi manifeste. Il convient, sur ce point, de noter que les intéressés avaient été avertis dès
2008 des risques particuliers que causaient leurs agissements et qu’ils ont, pourtant, fait le choix de les poursuivre, en invoquant le prétexte fallacieux d’une prétendue incapacité de l’ARS à démontrer l’irrégularité de leur commerce.
La gravité des délits commis justifie que Y X et AD AC soient tous deux condamnés à une peine d’emprisonnement assortie du sursis dans son intégralité, afin qu’elle constitue, pour l’un et l’autre des condamnés, un avertissement et qu’elle les dissuade de s’engager dans de nouvelles activités délictueuses. Compte tenu de leur implication respective, et pour prendre en considération le fait qu’AD AC a, plus directement, démarché les pharmacies en vue de la commission des délits, il convient de fixer le quantum applicable à Y X à six mois d’emprisonnement et celui applicable à AD
AC à huit mois d’emprisonnement.
Les délits commis l’ayant été par appât du gain, il convient également de les condamner à une peine d’amende. Afin que celle-ci soit proportionnée à la gravité des infractions commises, mais aussi aux revenus de chacun des condamnés, et dès lors que Y X, en tant que dirigeant rémunéré au bénéfice, était le premier bénéficiaire économique des délits commis, il convient de les condamner, respectivement:
à une amende de 5 000 euros en ce qui concerne AD AC ;
à une amende de 15 000 euros en ce qui concerne Y X.
Y X et AD AC étant désormais retraités, il n’y a pas lieu de prononcer, à leur égard, de peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession ou de gérer une société.
***
IV. Sur l’action civile
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Le préjudice dont la réparation est demandée devant le tribunal correctionnel doit être actuel et certain, et directement en lien avec l’infraction visée. Il doit être également personnel.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Le CNOP se constitue partie civile et demande la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de deux fois 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il demande au tribunal d’ordonner
l’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement.
La constitution de partie civile du CNOP est recevable.
En contrevenant, pendant plusieurs années, à la réglementation applicable au commerce de produits pharmaceutiques, AD AC et Y X ont causé au CNOP un préjudice moral; dont ils sont conjointement et intégralement responsables.
Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation solidaire d’AD AC et de Y X à verser au CNOP la somme de 5 000 euros.
Y X et AD AC sont condamnés à verser, chacun, 5 000 euros au CNOP en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le surplus des demandes de la partie civile est rejeté.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y, AC AD et l’Ordre National des Pharmaciens,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Corrige la prévention en remplaçant les termes «< 58 360 boîtes de médicaments '> par les mots < environ 23 000 boîtes de médicaments », pour ce qui concerne les chefs de prévention de recel et de complicité du délit d’ouverture d’établissements pharmaceutiques sans autorisation, reprochés à Y X et AD AC
Corrige les chefs de prévention applicables à AD AC en remplaçant les mots < en qualité de gérant de la SARL PODUCTIV » par les mots « en qualité de pharmacien responsable de la SARL PRODUCTIV >>
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT
PHARMACEUTIQUE SANS AUTORISATION commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […]
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Pour les faits de COMPLICITE D’ACQUISITION OU CESSION DE SUBSTANCE
VENENEUSE SANS JUSTIFICATIF commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012
à […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]),
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Pour les faits de RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN
DELIT commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […] ([…]), NOISY-
LE-GRAND ([…]), […] ([…]), […] ([…]),
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 du code pénal,
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne X Y au paiement d’ une amende de quinze mille euros (15000 euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé X Y que s’il s’acquitte du montant de cette mende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
Déclare AC AD coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT
PHARMACEUTIQUE SANS AUTORISATION commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […]
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Pour les faits de COMPLICITE D’ACQUISITION OU CESSION DE SUBSTANCE
VENENEUSE SANS JUSTIFICATIF commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012
à […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]), […] ([…]),
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Pour les faits de RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN
DELIT commis du 11 juin 2010 au 31 décembre 2012 à […] ([…]), ([…]), […] ([…]), […] ([…]),
Condamne AC AD à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 du code pénal,
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne AC AD au paiement d’ une amende de cinq mille euros
(5000 euros);
Par le présent jugement, le condamné est informé que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- X Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
- AC AD ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Ordre National des Pharmaciens
Déclare AC AD et X Y solidairement responsables du préjudice subi par l’Ordre National des Pharmaciens, partie civile ;
Condamne AC AD et X Y à payer solidairement à l’Ordre
National des Pharmaciens, la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AC AD à payer à l’Ordre National des Pharmaciens, partie civile, la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne X Y à payer à l’Ordre National des Pharmaciens, partie civile, la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes :
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux JUDICIARE DE procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par 2021-0506 le directeur de greffe
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