Tribunal correctionnel de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 1110/09

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

Association de malfaiteurs et bande organisée Association de malfaiteurs et bande organisée Présenté par Julia VERMEULEN Année universitaire 2022-2023 Master 2 Droit Pénal Fondamental Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Remerciements Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Emmanuel Dreyer, chargé de la direction de ce mémoire, pour ses conseils avisés ainsi que pour l'autonomie qui m'a été laissée au cours de l'élaboration de ce …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 996 • Aujourd'hui, la ConvEDH est une source des droits fondamentaux dans les ordres juridiques de tous les Etats membres de l'Union dans la mesure où ces derniers sont tenus d'adhérer au texte pour pouvoir adhérer à l'Union (art. 49 TUE). En droit de l'Union, par contre, l'Union n'a pas signé le texte, elle n'est pas formellement partie à la ConvEDH et donc cette dernière ne peut être une source directe des droits fondamentaux dans l'Union. Cela ne l'empêche pas d'être une source d'inspiration indirecte quand il s'agit d'interpréter les droits fondamentaux de l'Union. …

 

Lexis Veille · 5 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
T. corr. Toulouse, 19 nov. 2009, n° 1110/09
Numéro(s) : 1110/09

Texte intégral

Extrait des minutes secrétariat greffe du Tri bunal de grande instance de TOULOUSE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TOULOUSE

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 19 NOVEMBRE 2009 3ème chambre N° de Jugement : 1110/09 N° de Parquet : 01100000 / 08878[…]87809 / 0868905

A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, qui s’est tenue en la salle AHD AHE 7 allée Biènes 31400 Toulouse à compter du VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE NEUF et jusqu’au TRENTE JUIN DEUX MILLE NEUF

composée de Monsieur LE MONNYER, Vice-Président, faisant fonction de Président, Madame MIRABEL, Vice-Président, assesseur, Mademoiselle BIT, Juge assesseur, Madame RATINAUD, Vice-Président placé, assesseur suppléant, Monsieur FOUQUET, Juge placé, assesseur suppléant,

assistés de Madame BONAVENTURE, Faisant Fonction de Greffier, de Madame REYNOLDS, Greffier,

En présence de Monsieur BB, Procureur Adjoint du Procureur de la République, de Madame X, Vice-Procureur de la République, a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

PARTIES CIVILES :

QD – QU AUF, partie civile […] 1998 – demeurant Chez Me DBI CRZ YD, partie civile n[…]

AJI pour avocat Me DBI Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

AHF CSA, partie civile […]2411 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] AHF Fafa, partie civile […]2414 demeurant BMT rue de la Sarthe – […]

[…]

AHF AHG, partie civile […] 2415 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] AHF CD, partie civile […] 2410 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] AHF CD CWI, partie civile […] 2409 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] AHF YD, partie civile […] 2413 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] AHF Nordine, partie civile […] 2416 demeurant BMT rue de la Sarthe – Appt 16- […] AHF-AHF Z, partie civile […] 2412 demeurant BMT rue de la Sarthe Tabar I – […] AHF Youssef, partie civile […] 3091 demeurant BMT rue de la SartheTabar I – […] BKX AMM, partie civile […] 2007 demeurant […] […] GOBIN AHD-CR partie civile […] 3093 demeurant 5 rue Cur DLG e – 67190 GRESSWILLER OP DMC, partie civile […] […] BHB née AHH AHI , partie civile […] 2086 demeurant 14 cheminement AR Auriacombe – […] AEM née C AHJ , partie civile […] 2036 demeurant 6 cheminement CR- CX DUGUA – Appt DDI – 31400 TOULOUSE SOUIDI Baira, partie civile […] 3092 demeurant 15 cheminement AR Auriacombe – […]

AJI pour avocat Me AMALRIC ZERMATI, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

AHK AHL , partie civile […] 2911 demeurant […]

AJI pour avocat Me FM Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

**** DGX DGY DGW , partie civile […] 1681 AHM Z , partie civile […] 3094/2603 en qualité de victime directe et d’AJI droit de M. AHM P

domicile élu chez leur avocat Me CGZ Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

**** CSB H-AQX , partie civile […] 220 ATTAL née AHN AGW , partie civile […] 1404 ABQ DOP ABR AHO , partie civile […]1405 BACCOU BQH , partie civile […] 1406 BATICLE AQS , partie civile […] 1407 ABS née AHP ACD , partie civile […] 1408 BECALSERI épouse ABT AHQ , partie civile […]1409 BEL DOP ABU AHQ , partie civile […] 1410

[…]

BIGANZOLI Arnault , partie civile […] 1412 BISCANS AHD-E , partie civile […]1413 ABV H , partie civile […] 1415 BOURRIER AAT , partie civile […] 1416 BOUSCARY CZS , partie civile […] 1417 BOUZIGUES Georgine , partie civile […] 1419 BOUZIGUES BLD , partie civile […]1418 BRENDIBAL CV , partie civile […] 1420 BUCHE Marlène , partie civile […] 1421 CAMPO ABW, partie civile […] 1422 DOG H-I , partie civile […] 1423 CASSAGNE Mathieu, partie civile […] 1424 CEPPI AHL, partie civile […] 1425 CSE AGW , partie civile […] 1426 CIMPELLO ABM, partie civile […] 1427 COLOMBANO I, partie civile […] 1428 COLOMBIES AHL , partie civile […] 1429 COMTET BQS, partie civile […] 1430 AHN CU , partie civile […] 1431 IH Ghislain, partie civile […] 1432 IH DJ, partie civile […] 1433 DESEILLE AQD, partie civile […] 1434 UV BME, partie civile […] 1435 ELIAS AHD-AKG , partie civile […]1436 ESKENAZI épouse AHR AHS , partie civile […] 1437 NI épouse AHT AHU , partie civile […] 204 FARHI BWZ , partie civile […] 1438 FRAINAIS AQD, partie civile […] 1439 CSF ASS , partie civile […] 1440 DY Colette , partie civile […] 1441 BLC AQD , partie civile […] 1442 BES AML , partie civile […] 1443 BES CD , partie civile […] 1444 GIDEL CP , partie civile […] 1445 GOUDIER BI , partie civile […] 1447 GOUDIER BQR , partie civile […] 1446 CSG BB , partie civile […] 1448 DNY APR , partie civile […] 1450 DNY AHC , partie civile […] 1449 KALFON OZ , partie civile […] 1451 KAYGISIZ CIJ , partie civile […] 1452 LACOMBLEZ ARN , partie civile […] 1454 AU H-AHV , partie civile […] 1455 LANNERS ABZ, partie civile […] 1456

[…]

AHW AHL, partie civile […] 1457 MAIOUF AUQ , partie civile […] 3095 MANZAC BOJ , partie civile […] 1458 AY AHD , partie civile […] 1459 MAULAT AVV , partie civile […] 1460 MIKULCIC BQR , partie civile […] 1462 MOLLE CGD , partie civile […] 1463 MONDEU BPE, partie civile […] 1464 MORALES AA , partie civile […] 1465 MORLOT H-SZ , partie civile […] 1466 AGI SY , partie civile […] 1467 NAFTI Laouria , partie civile […] 1468 NAFTI Sadok , partie civile […] 1469 OPPO ABX , partie civile […] 1470 OURGAUD AKF , partie civile […] 1471 PAILLORIES BLY , partie civile […] 1472 PEYRE BQR, partie civile […] 2026 PISSIS ABY , partie civile […] 1473 POUYDEBAT BPE , partie civile […] 1474 AHY DJR venant aux droits de AHX AHY, partie civile […] 1475 DP BNG , partie civile […] 1476 ROGUET BQH , partie civile […] 1477 CSI CSJ H-ABM , partie civile […] 1478 ROUQUIE BQR, partie civile […] 1479 CRC AIH , partie civile […] 1480 CRC H-AHC , partie civile […] 1481 DOH née AHZ AIA , partie civile […] 1483 DOH I-AVV , partie civile […] 1482 SFEDJ ABL, partie civile […] 1485 SFEDJ AHD-DJ , partie civile […] 1484 SFEDJ Salomon , partie civile […] 1486 SFEDJ DOP AIB AIC, partie civile […] 1487 AIB BW , partie civile […] 1488 VALENZA APW , partie civile […] 1489 VEITSCHEGGER CIH , partie civile […] 1490 VILESPY ALH , partie civile […] 1491 VISTE AOL, partie civile […] 1492

domicile élu chez leur avocat Me FF, Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

AFJ AEZ CYP , partie civile […]

[…]

[…]

AID AIE, partie civile […] 2479 demeurant 8 Bis rue AKG Verlaine appt 2 – […] AGG V , partie civile […] […] AGG CCO , partie civile […] 2370 demeurant 1 rue Vestrepain Bât J Appt 24 – […] AGG CYQ, partie civile […] […] DPS née AIF AIG, partie civile […] 3097 demeurant 3 rue BQR BERNANOS – Appt 19A – […] AISSAOUI BDP , partie civile […] – Appt 1561- […] AHF AXF , partie civile […] Appt 345 – […] AHF Charef , partie civile […] 2241 demeurant […] Appt 345 – […] AHF V, partie civile […] 2240 demeurant 18 rue Colbert – Bâtiment C – 31400 TOULOUSE AHF – YU Noria , partie civile […] 2243 demeurant 13 rue de Rimont – Bât B Appt 17- […] CZE RR , partie civile […] 1274 demeurant 9 rue APR Daste – Appt 234 — Bât 10 – 31400 TOULOUSE GY épouse CFT H-AHC AJI droit de GY ARZ, partie civile […] 3 demeurant 18 ter avenue – AKG Riquet – […] GY BLY AJI droit de GY AIH, partie civile […] 272 demeurant Le Bouet – 31190 AUTERIVE GY épouse BZK ATJ AJI droit de GY ARZ, partie civile […] 269 demeurant 5 rue AHD VILLON – 81100 CASTRES GY Yolande AJI droit GY AIH , partie civile […] 273 demeurant Le Bouet – 31190 AUTERIVE XT AJO représentée légalement par M. XT CD et Mme Y épouse XT Z , partie civile […] 2488 demeurant DKS rue AKG Lambert Appt BMV – […] XT CD , partie civile […] 2490 demeurant DKS rue AKG Lambert – Appt BMV – […] XT AKN représentée légalement par ses parents XT CD et Mme Y épouse XT Z, partie civile […]2489 demeurant DKS rue AKG Lambert Appt BMV – […] XU Abdelhamid , partie civile […] 1643 demeurant DKS rue AKG Lambert – Appt DDJ – 31100 TOUILOUSE XU CI, partie civile […] 1644 demeurant 1 rue AHD AHE – Appt 22 – […] XU APJ , partie civile […] 1645 demeurant 1 rue AHD AHE – Appt 22 – […]

[…]

XU AII , partie civile […] 1646 demeurant […] Appt 1158 – […] XU Ferid , partie civile […] Appt 20 – […] XU Hammouda, partie civile […] Appt 389 – […] XU Ismahen , partie civile […] 2368 demeurant DKS rue AKG Lambert Appt DDJ – […] XU épouse M’SB AIJ , partie civile […] 2378 demeurant 3 chemin des Palanques Nord – 31120 PORTET SUR GARONNE XU épouse S AIK , partie civile […] Appt DKP – […] XU BBD , partie civile […] 442 demeurant 10 cheminement APR Messager – Appt 2999 — l étage […] XU CD, partie civile […] Appt BMW – […] XU CD AUM, partie civile […] 1277 demeurant 4 rue Eole – 31600 SAUBENS XU Najet , partie civile […] Appt 20 B – […] XU Najoua , partie civile […] 1275 demeurant BIK rue LN Monnerville – Résidence Agora – Appt 102 -31270 CUGNAUX XU Sessi, partie civile […] 444 demeurant 151 rue BMU Desbals – […] XU Tlili ANV CYR , partie civile […] 1276 demeurant1 l rue LN Monnerville – Résidence Agora – Appt 102 – 31270 CUGNAUX XU BGA , partie civile […] 1204 demeurant DKS rue AKG Lambert – Appt DDJ – […] XU CCP , partie civile […] 1174 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 389 T – […] XU née TB AIL , partie civile […] 1202 demeurant DKS rue AKG Lambert – Appt DDJ – […] ANDURAN AGW, partie civile […] […] XW épouse M’SB AIM , partie civile […] Appt 1220 – […] ARAM ABW , partie civile […] 2495 demeurantl4 chemin DEA Amand – […] ARENDO Arnilla , partie civile […] […] ASSOCIATION DES FAMILLES ENDEUILLEES BMX TOULOUSE représenté par LL DE , partie civile […] 226 dont le siège est 28 rue de )'Eglise – 31150 FENOUILLET AUBOURG CIJ AJI droit de IP CGF , partie civile […] 335 domicilié Chez Me FD AIN Fatouma , partie civile […]

[…]

AIO AIE , partie civile […] 1201 demeurant […] et Maquisards – […] AIP Z , partie civile […] 448 demeurant DDR rue de la Faourette — Appt 873 – […] AIP CD, partie civile […] 449 demeurant DDR rue de la Faourette — Appt 873 – […] AIP CD fils représenté par AIP CD père et Z, partie civile […] 450 demeurant DDR rue de la Faourette — Appt 873 – […] AIP BJM représenté par AIP CD père et Z , partie civile […] 450 demeurant DDR rue de la Faourette — Appt 873 – […] ACW CCQ , partie civile […] 1648 demeurant 2 rue du Cher – […] ACW CCR , partie civile […] 1647 demeurant 2 rue du Cher – […] BARKANI P , partie civile […] 452 demeurant BMJ passage AR Pergaud – Appt 6 — […] SF née AIQ AIR , partie civile […] Appt 173- […] YG CCS représenté par sa mère A née B, partie civile […] – Appt 1532 – […] YG AFJ , partie civile […] 453 demeurant […] Bagnolet – […] YG AZZ, partie civile […] 454 demeurant […] Bagnolet – […] BELATRECHE AJW , partie civile […] 455 demeurant) 8 rue de Menton Appt 694 – 31400 TOULOUSE C ASB représentée par M.et Mme C , partie civile 11186 demeurant 1 rue Vestrepain – Bât A — Appt 21 – […] C M’AZE , partie civile […]1187 demeurant 1 rue Vestrepain – Bât A — Appt 21 – […] C Rima Représentée par M. et Mme C, partie civile […]1185 demeurant 1 rue Vestrepain – Bât A — Appt 21 – […] CCT BPM , partie civile […] 2649 demeurant 1 rue AHD Bardy – […] SG épouse AIS AZZ , partie civile […] le […] […] CLL Ghanem, partie civile […] 2062 demeurant BMW rue de la Faourette – Appt 918 – […] CCU DE , partie civile […] 456 demeurant DDI avenue HA Auriol – 31120 ROQUES SUR GARONNE ANV AQT CFD , partie civile […] Appt 165 – […] ANV AQT BDE , partie civile […] 2377 demeurant […] Appt 165 – […] ANV AQT épouse AIU AIV , partie civile […] 2762 demeurant 10 passage AKG Gauguin – […] BENDIB SX , partie civile […] 1193 demeurant 26 place XB – Appt 4 – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE

[…]

BENDREF – BEKKOUCHE BDX , partie civile […] 2245 demeurant […] […] BENDREF CNI-Eddine , partie civile […] […] CCW APB , partie civile […] 457 demeurant 12 impasse CVB Poncet -31300 TOULOUSE BENGUELLA AKM , partie civile […] 458 demeurant 2 cheminement HA d’Indy – Appt 213 – […] D CYT, partie civile […] 1620 demeurant 12 cheminement AHD Galia – […] D ASB , partie civile […] Appt 3 – […] D O , partie civile […] Appt 3 – […] D AKM , partie civile […] Appt 3 – […] D CCX représenté par M. et Mme D , partie civile […] 1618 demeurant […] Appt 3 – […] D CD représenté par M. et Mme D , partie civile n '1619 demeurant […] Appt 3 […] ABJ-BAH Samir4 partie civile […] Appt 244 – […] CCY CCZ, partie civile […]1179 demeurant 5 Bis rue Vestrepain Appt 135 – […] CCY CDA, partie civile […] 1180 demeurant 5 Bis rue Vestrepain – Appt 135 – […] CDB CDC , partie civile […] 1278 demeurant 79 avenue de la Gloire – Bâtiment 5098 – 31500 TOULOUSE CDD AOB, représentée par AIW AIX, partie civile […] 2067 demeurant 5 rue Erik Satié 2ème Etage Appt 260 – […] CDD CDE , partie civile […] Appt 260 – […] ALU BSX , partie civile […] 2514 demeurant 6 rue de la Touraine Bat F appt DDM – […] ALU AUF , partie civile […] 2515 demeurant 6 rue de la Touraine Bat F appt DDM – […] ALU AYC , partie civile […] 2513 demeurant 6 rue de la Touraine Bat F appt DDM – […] CDF AHQ , partie civile […] 705 demeurant 19 rue Vestrepain – Appt DPJ Le Gard – […] […] , partie civile […] Appt DKT – 31100 Toulouse CDG CV, AJI droit de LL SY, partie civile […] 313 demeurant – Appt DKM — DKS rue Adonis – […]

[…]

AFK AIY AJI droit de GY AIH , partie civile […] 274 demeurant chemin Picorel 15 Lot les hauts de DEA I 31190 AUTERIVE Y CI , partie civile […] […] Y épouse XT Z , partie civile […] 2516 demeurant DKS rue AKG Lambert Appt BMV – […] Y CD , partie civile […] 2663 demeurant 22 rue AKG Lambert Appt 39 – […] SH épouse Y AIZ , partie civile […] 2521 demeurant 22 rue AKG Lambert – Appt 39 – […] SH-Y AJW , partie civile […][…] SH Zeidene , partie civile […] 2664 demeurant 31 passage AR Pergaud […] AIF CDI , partie civile […] 1198 demeurant 8 rue Emile Pelletier – Appt 2 – […] AIF CD, partie civile […] Appt 2 – […] AIF CDJ, partie civile […] Appt 2 – […] BEZINE AIG , partie civile […] 459 demeurant 2 cheminement AR Auriacombe C12 — Appt DDH – […] CDK ABY , partie civile […] 460 demeurant 18 Rue AKG Bely – […] , partie civile […] 2523 demeurant BNI rue du Lot – […] SOCLE DB, AJI droit de AJA AFU , partie civile […] 276 demeurant 12 Lotissement de Pen Ar Menez -29440 DEA Derrieu AJA BB, AJI droit de AJA AFU, partie civile […]110 demeurant 12 C rue AHD AHE – 29800 LANDERNEAU AJA AHL, AJI droit de AJA AFU, partie civile […] 275 demeurant 12 C rue AHD AHE – 29800 LANDERNAU CDL GB, partie civile […] 2527 demeurant 2 place Lesville – […] BOUDJAHFA AOB, partie civile […] 462 demeurant 15 passage BQR CGY – Appt 289 — […] BOUDJAHFA AZH , partie civile […] 461 demeurantl5 passage BQR CGY – Appt 289 — […] BOUKATEM épouse AJB AIE, partie civile […] Appt 243 – […] AMB Kerima, partie civile […] Appt 227 – 31300 TOULOUSE SI Afif , partie civile […] […] SI née SW AJC, partie civile […] 1614 demeurant BIK rue du Recteur Dottin – […]

[…]

ADE AIG , partie civile […] 1196 demeurant 2 rue du Morbilhan – […] ADE Ladjel , partie civile […] 2369 demeurant 32 passage AR Pergaud – Appt 14 – […] ADE YD , partie civile […] Appt 101 – […] L épouse AJD AJE, partie civile […] 2535 demeurant BMW rue AKG Lambert – […] CVD – BELHAOUARI Sabria, partie civile […] 2782 demeurant 23 passage RR AUU Appt 9 – […] BGB Fouzi, partie civile […] 464 demeurantl DPI rue BMU Desbals – […] BGB Houari, partie civile […] 1626 demeurant 182 rue BMU Desbals – […] BGB CD, partie civile […] 1625 demeurant 182 rue BMU Desbals – […] BGB CHG, partie civile […] 465 demeurant182 rue BMU Desbals – […] BGB AJW, partie civile […] Appt 10 – 31700 PJ BOUZINAC – CEQ ARF , partie civile […] 1205 demeurant 12 rue Pasteur – 31400 TOULOUSE AQT AYC, partie civile […] 1627 demeurant […] – Appt 1341 – […] DNA H-E , partie civile […] 467 demeurant […] – Bât H — Appt 426 – […] CDN ABZ, AJI droit de IP CGF , partie civile n 345 demeurant 22 rue I Brossolette – 51100 REIMS CDN BMI, AJI droit de IP CGF, partie civile […]344 demeurant 22 rue I Brossolette – 51100 REIMS CDO BPE, partie civile […] 468 demeurant 12 rue des Sauvagelles – 31820 PIBRAC CDP AHQ, partie civile […] 469 demeurant DDN Bis chemin du Tranquille – 31470 FONSORBES CDQ BXD, AJI droit de TD SY , partie civile […] 2088 demeurant Square CR de Gaulles – 31270 CUGNAUX CDR CP, AJI droit de TE AJF, partie civile […] 346 demeurant 49 rue BC Demersois – 95140 GARCHE LES GONESSE CDR AWD, AJI droit de TE AJF, partie civile […] 347 demeurant 49 rue BC Demersois – 95140 GARCHE LES GONESSE CDR Vivette AJI droit de TE AJF , partie civile […] 2537 demeurant 49 rue BC Demersois – 95140 GARCHE LES GONESSE CDS T, partie civile […] 470 demeurant DPK avenue du Général Compans – 31700 PJ CDT CDU , partie civile […] […] SJ épouse AJG BI , partie civile […] DNB demeurant 15 rue des Cèdres – 31700 BEAUZELLE

[…]

ATC BL AJI droit de GZ AJH APM , partie civile […] 293 demeurant 13 rue Mamy – 31500 TOULOUSE SK née F ABO AJI droit de F OZ , partie civile […] 357 demeurant 6 rue des Catalpas – 31270 CUGNAUX CON-IO AN AJI droit de IO BB , partie civile […] 696 demeurant 3 rue des Hautes CRM – 32600 L’ISLE JOURDAIN CON-IO ATY AJI droit de IO BB , partie civile […]697 demeurant 3 rue des Hautes CRM – 32600 L’ISLE JOURDAIN SL épouse AJK AJL, AJI droit de AJK BD , partie civile […] 352 demeurant 1 A rue Point Carré – 57250 MOYEUVRE GRANDE CDV RW, AJI droit de GZ-AJH APM , partie civile […] 292 demeurant 17 rue du Docteur Calmette – 93100 MONTRIEUL AJP ZR, partie civile […] 2540 demeurantl rue BLD AKG – 31120 PORTET SUR GARONNE YU-AHF Djelloulia, partie civile […] 2242 demeurant […] – […] YU Z, représentée par son père YU AJM , partie civile […] 2389 demeurant 33 rue du Cher Appt 214 – […] YU AJM, partie civile […] Appt 214 – […] G-DNC DND, partie civile n '1983 demeurant BMJ rue BMG Sorgues – Mas des Capitouls – Porte BMJ – […] G Farah représentée par M. et Mme G , partie civile […] 2455 demeurant BMJ rue BMG Sorgues – […] G AMA , partie civile […]1982 demeurant DDI rue BMG Sorgues – […] G DHF Représenté par M. et Mme G , partie civile […] 1984 demeurant DDN rue BMG Sorgues – […] G CD, partie civile […] 1981 demeurant BMT rue BMG Sorgues – […] SM AAA, partie civile […] 1617 demeurant 5 Bis rue Vestrepain – Bât F – […] SM née AJN AJO , partie civile […] 1192 demeurant 5 Bis rue Vestrepain – Bât F – […] SN Hossem, représenté par Mme SN BT , partie civile […] 2387 demeurant […] Appt BNE – […] SN Senha représentée SN BT, partie civile n2385 demeurant 15 rue des Bleuets Appt BNE – […] SN BT, partie civile […] 2384 demeurant 15 rue des Bleuets Appt BNE – […] SO épouse AJP Z, partie civile […] 2551 demeurant1 rue BLD AKG – 31120 PORTET SUR GARONNE SP épouse AJG BI , partie civile […]

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BXH BPW , partie civile […] 472 demeurant 2 impasse CHR Servanty – 31400 TOULOUSE SQ BL-H, AJI droit de SQ AJQ, partie civile i277 demeurant 4 impasse Cagre – 31860 PINS JUSTARET SQ CDW, AJI droit de SQ AJQ, partie civile 2,78 demeurant 6 chemin de Tartibau – 31600 SAUBENS CONSUL ASK , partie civile […] 473 demeurant 16 rue Michaelis – 31120 ROQUES SUR GARONNE CZF I , partie civile […] 1178 demeurant 9 rue E ABW – […] CRUZEL AHD-I , partie civile […] 1328 demeurant 26 impasse des CHD – 31410 DEA ALBAN DNE H-AFX, partie civile […] 474 demeurant 20 rue AR Blériot – 31270 CUGNAUX DHZ DIA DNF AKG, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 321 demeurant 795 chemin du Gay – 31600 Seysses DE MOL EW , partie civile […] 2063 demeurant 16 rue des Païroules – 31470 FONTENILLES SR – CAS AN, partie civile […] , partie civile […] 475 demeurant 2 boulevard des Platanes – 31400 TOULOUSE CDX CDY , partie civile […] 476 demeurant « Poudans » – 46090 LABASTIDE DARNHAC SS CWC, partie civile […] Appt 126 – […] SS Maher, partie civile […] Appt 126- […] SS AIE, partie civile […] Appt 126 – […] SS Mouna , partie civile […] Appt 126 – […] SS épouse AJR AJS , partie civile […] 1279 demeurant 4 allée du Poitou – Appt BMJ – 31770 COLOMIERS SS Zaïmer, partie civile […] […] […], partie civile DLG […] Appt 13 – […] IZ BMH ASS , partie civile […] 482 demeurant 1337, chemin de la Monge – 81370 DEA SULPICE AKT DB, AJI droit de SZ SY , partie civile […] 307 demeurant BMQ Rue d’Enfer Rochereau – 81600 GAILLAC AKT APG, AJI droit de SZ SY , partie civile […] 306 demeurant Lieu-dit HF – 32550 AUTERIVE

[…]

AKT BD AJI droit de SZ SY , partie civile […] 304 demeurant 94 route de la Gare 31380 ROQUESERIERE AKT BOE, AJI droit de SZ SY , partie civile […] 305 demeurant Urbanisation Natsan — appt 05 – Residencia Edificio Vera Sol – Vera Playa – 04620 ALMERIA – ESPAGNE CDZ BNP, AJI droit de TE AJF, partie civile […] 1977 demeurant 5 chemin du Bois d’Amérique – 91700 SAINTE AHU DES BOIS CDZ ABW, AJI droit de TE AJF , partie civile n […] 91700 SAINTE AHU DES BOIS CPB AHD-E, AJI droit de IP CGF , partie civile […] 334 demeurant 112 Route de DEA Lys – 31600 SEYSSES CPB APN AJI droit de IP CGF, partie civile […] 333 demeurant 112 route de DEA Lys – 31600 SEYSSES CEA AQN, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 343 demeurant 6 rue des Sorbiers – 31120 ROQUES SUR GARONNE CEA DJ, AJI droit de IP CGF, partie civile fi 342 demeurant 6 rue des Sorbiers – 31120 ROQUES SUR GARONNE CEB AFU, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 331 demeurant 286 avenue DEA Exupéry – Appt212 — Bat B 31400 TOULOUSE CEC ARX, partie civile […] […] CEC CED, partie civile […] la Mayenne – […] PO J K, partie civile […] 2380 demeurant 17 rue du Mont Dore Appt 86 […] PO J Badr, représenté K et DBJ PO J , partie civile […]2382 demeurant 17 rue du Mont Dore Appt 86 – […] PO J Inssaf représenté K et DBJ PO J, partie civile […] 2383 demeurant 17 rue du Mont Dore Appt 86 – […] PO CAX BPM , partie civile […] 2564 demeurant […] – Appt 16 […] PO DPP-PO AJU Bouchta, partie civile […] 486 demeurant 2 rue des Marguerites — Appt 2430 – 31700 PJ PO DPP-PO AJU BEF , partie civile […] 485 demeurant 2 rue des Marguerites — Appt 2430 – 31700 PJ PO CEE AWQ , partie civile […] -[…] PO CEE Kaltoum , partie civile […] – […] PO BAP DEI représenté par M’SB AKM, partie civile […] 487 demeurant 19 rue CIO Godeas Appt 100 – […] PO BAP BGL représenté par M’SB AKM, partie civile […] 488 demeurantl9 rue CIO Godeas Apt 100 – […] PO CEF Abdesslam représenté par sa mère Mme SN BT , partie civile […] 2386 demeurant 15 rue des Bleuets Appt BNE – […]

[…]

AJV AJW, partie civile […] 2064 demeurant 14 rue BMG Sorgues – CRN 21 – […] CEG CP , partie civile […] 489 demeurant 1 rue d’Occitanie – 31600 LABASTIDETTE AJY CCT , partie civile […] 490 demeurant 29 passage AKG Gauguin – Appt 2 — […] AJY AUW représentée par CCT et AJX AJY , partie civile […] 492 demeurant 29 passage AKG Gauguin – Appt 2 — […] AJY AJX , partie civile […] 491 – demeurant 29 passage AKG Gauguin – Appt 2 – […] AJY Zhara représentée par CCT et AJX AJY , partie civile […] 493 demeurant 29 passage AKG Gauguin – Appt 2 — […] CEI AIE , partie civile […] Appt 165 […] CBH née AJZ DGE , partie civile […] 1652 demeurant 1 impasse APR Campra Appt 13 – […] FAKHIR AJO , partie civile […] 494 demeurantl2 rue AKG Bourget – 31400 TOULOUSE FAKHIR BEF , partie civile […]1189 demeurant 5 rue DEA AQS – […] IO BLY, AJI droit de IO BB, partie civile […] 169 demeurant 25 avenue du Général de Gaulle 31170 TOURNEFEUILLE IO DB, AJI droit de IO BB, partie civile […] 31 demeurant DKP allée BMU Sellier – Appt 198 – 31400 TOULOUSE IO BSE, AJI droit de IO BB, partie civile n […] 81160 DEA JUERY AJD DEI, partie civile […] 2566 demeurant BMW rue AKG Lambert – […] AJD CEJ, partie civile […] 2569 demeurant BMW rue AKG Lambert – […] AJD CEK représentée légalement par ses parents M. AJD AKB DLG m et Mme L épouse AJD AJE , partie civile […] 2568 demeurant BMW rue AKG Lambert – […] AJD CEL représentée légalement par ses parents M. AJD AKB DLG m et Mme L épouse AJD AJE , partie civile […] 2567 demeurant BMW rue AKG Lambert – […] AJD CWI, partie civile […] 2570 demeurant BMW rue AKG Lambert – […] SU ANB , partie civile […] 1641 demeurant 15 avenue AHD Moulin – 31400 TOULOUSE SU CEM, partie civile […] Appt BNE – […] SU BLB, partie civile […] Appt 564 – […] SU née AKC AKD , partie civile […] 1280 demeurant 19 rue de Cannes – Appt 875 – 31400 TOULOUSE SU CD, partie civile […] 1281 demeurant 19 rue de Cannes – Appt 875 – 31400 TOULOUSE BJA CEZ, partie civile […]

[…]

AKE AKF, partie civile […] 1208 demeurant 34 Bis rue BET – […] ALY AHL, partie civile […] 1588 demeurant DKO rue de la DGS – 31860 CJU SUR LEZE CYU AHU, partie civile […] 497 demeurant 17 rue du Limousin – […] CYU-AMAT CDA, partie civile […] 496 demeurant 17 rue du Limousin – […] CX AFU, partie civile […] 1379 demeurant 5 impasse BZH Follereau – Appt DPJ – 31500 TOULOUSE CEO CEP, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 338 demeurant 17 Résidence Verlaine – 51470 DEA MEMMIE M BCT représenté par M. et Mme M , partie civile […] 1177 demeurant 5 Bis rue Vestrepain Bat F — Apt 118 – […] M AIE , partie civile […] Appt 118 – […] M Mustapha, partie civile […] Appt 118 […] GABISZ AHD-N, partie civile […] 1979 demeurant BMR rue des Lavandiers – 57250 MOYEUX CEQ BC, partie civile […] 1206 demeurant 12 rue Pasteur – 31400 TOULOUSE AMZ BLY, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 336 demeurant 9 rue du BIK Novembre – 31600 SEYSSES BIZ AHD-H , partie civile […] 498 demeurant 9 impasse Aussonne – […] EE née JD DG, partie civile […] 2071 demeurant 122 chemin de la Masse – 31450 BELBEREAU GERAUD CGM, partie civile […] – […] CZG AMA , partie civile […] 499 demeurant DDH Bis boulevard de Maurens – 31270 CUGNAUX DOV AHD-AKG, partie civile […] – […] CYV AQT , partie civile […] Appt 10 – 31500 TOULOUSE CYW AMM , partie civile […] 2577 demeurant Métairie Labouriade – 11310 VILLEMAGNE CYX CYY, partie civile […] […] GUINLE-CZR AFX, partie civile […] 2065 demeurant Le Parc de Gounon Le Cèdre 31 – BIK Rue Sainte ASW – […] GUISQUET Lolita, partie civile […] 503 demeurant DKO rue BMG Sorgues – […] HACHOUTI AOB, partie civile […] 504 demeurant 28 passage AKG Gauguin -Appt 3 — […] AKH AKJ , partie civile […]

[…]

AKH AKI, représentée par AKH AKJ , partie civile […]1184 demeurant 1 rue Vestrepain – Bât A — Appt 21- […] ALZ AMA, partie civile […] 2076 demeurant 22 rue des Pâquerettes – 31140 FONBEAUZARD CER CYS a, partie civile […] Appt 416 – […] CER CES, partie civile […] 505 demeurant […]— Résidence Ronsard II – Bât H – Appt 416 — […] SV épouse PO J DBK, partie civile […] 2381 demeurant 17 rue du Mont Dore Appt 86 – […] AKK ASB, représentée par O et P AKK , partie civile […] 1288 demeurant […] Appt 10 – […] SW P, partie civile […] Appt 10 – […] SW AAA, partie civile […] 1282 demeurant […] Appt 14 – […] SW O, partie civile […] 1284 demeurant […] Appt 10 – […] SW AIG, partie civile […] 1610 demeurant BIK rue du Recteur AKG Dottin – […] SW née AKL AKM, partie civile […] d’Afrique – Appt 5 – […] SW Z, partie civile […] 1612 demeurant 3 place de l’Armée d’Afrique – Appt 5 – […] SW SX, représenté par O et P SW, partie civile […]1287 demeurant […] Appt 10 – […] SW Iliès, représenté par O et P SW, , partie civile […] 1286 demeurant […] Appt 10 – […] SW épouse AKK ADT, partie civile […] 2070 demeurant 8 rue BMU Frenay – Appt DPJ – […] SW AZS , partie civile […] 2379 demeurant 5 rue Erik Satié Appt 274 – […] SW Mustafa, partie civile […] 1611 demeurant 5 place de l’Armée d’Afrique – […] SW BT, représentée par O et P, partie civile […] 1285 demeurant[…] Appt 10 – […] AIW CEV, partie civile […] Appt 260 – […] Q Benharrat, partie civile […] 506 demeurant DDN Bis chemin du Tranquille – 31470 FONSORBES Q Sami, représenté par Q Benharrat , partie civile DLG 507 demeurant37 Bis chemin du Tranquille – 31470 FONSORBES Q Selim, représenté par Q Benharrat , partie civile […] 508 demeurant DDN Bis chemin du Tranquille – 31470 FONSORBES

[…]

Q AKN, représenté par Q Benharrat , partie civile […] 509 demeurant DDN Bis chemin du Tranquille – 31470 FONSORBES CEW OZ, partie civile […] 510 demeurant Chez CKM BENMECHTA 10 allées du Quercy – […] HEMY SY, partie civile […] 511 demeurant 18 rue AKG Bely – […] HIMMICH-BELMKADDEN Mina, partie civile […] Appt 13 – […] HIMMICH BO, partie civile […] Appt 1180 – […] HSINI AIL, partie civile […] Appt 352 – […] AKO AKP, partie civile […] Appt 30 – […] AKO Mouna Z, représentée par M. AKO AKP et R épouse AKO AKQ, partie civile […] 3099 demeurant BIK avenue Winston Churchill- Appt 30 – […] AKR AKS, partie civile […] 1181 demeurant 5 Bis rue Vestrepain – Résidence Ronsard II — Bât F – Appt 138 – […] AKR CEX, représenté par AKR AKS , partie civile […] 1182 demeurant 5 Bis rue Vestrepain – Résidence Ronsard II — Bât F – Appt 138 – […] SZ CEY, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 295 demeurant 6 impasse communal – 31650 LAUZERVILLE SZ ABZ, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 302 demeurant Hameau de Trajine – 09300 FRECHENET SZ-MT AOH, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 300 demeurant 1 rue du Crabinet – 31700 CORNEBARIEU SZ BYG, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 296 demeurant 6 impasse Communal 31650 LAUZERVILLE SZ épouse AKT AKU, AJI droit de SZ SY , partie civile […]303 demeurant 94 route de la Gare – 31380 ROQUESERIERE SZ BOJ, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 298 demeurant 3 impasse des Cormorans Appt 416 – 31400 TOULOUSE SZ CEZ, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 301 demeurant 3 bis rue du Crabinet – 31700 CORNEBARIEU SZ ANF, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 297 demeurant 2 allées du Poitou – 31770 COLOMIERS SZ AVV, AJI droit de SZ SY, partie civile […] 299 demeurant 1 rue du Crabinet – 31700 CORNEBARIEU SZ née AKV AKW, AJI droit de SZ SY , partie civile […] 104 demeurant 6 impasse du Communal – 31650 LAUZERVILLE TA Abdelmonem, partie civile […] […] TA BHH, partie civile […] […]

[…]

TA AIE, partie civile […] 1630 demeurant […] […] TA CD, partie civile […] […] TA épouse AKX AKY , rpartie rcivile […] 1628 demeurant 26 rue CR Despiau – […] née XU AKZ, partie civile […] […] TB épouse ALA ALB, partie civile […] 2588 demeurant 1 rue DEA Lys – Appt DDL – […] KHOUDOUR Aude, partie civile […] 513 demeurant 18 rue des Rossignols -31170 TOURNEFEUILLE KNOCKAERT DB, partie civile […] 514 demeurant 40 avenue de Toulouse – 31390 DOG S Faissal, représenté par S GH et XU ADT, partie civile […] 2589 demeurant […] Appt DKP – […] S GH, partie civile […] Appt DKP -[…] S Ilies, représenté par XU AIK épouse S et S GH , partie civile […] Appt DKP – […] CFA BNG, AJI droit de TD SY, partie civile DLG 284 demeurant 5 route de Houx – 28130 HANCHES AU-CFB T, AJI droit de AU ABW, partie civile […] 283 demeurant 31 rue BW Péri – 09100 PAMIERS AU CP, AJI droit de AU ABW , partie civile […] 281 demeurant Bordibasse d’en haut – 09270 MAZERES AU ABY, AJI droit de AU ABW, partie civile […] 282 demeurant Bordibasse d’en haut – 09270 MAZERES AU AJF, AJI droit de AU ABW, partie civile […] 279 demeurant 6 rue du Roussillon – Cité Papus -[…] AU H-AHC, AJI droit de AU ABW, partie civile […] 280 demeurant 6 rue du Rousillon – Cité Papus – […] LAHCINI CKV, partie civile […] Appt 193 – […] U CFC, partie civile […] 1657 demeurant 2 place de la Réunion – […] U Farouk, partie civile […] 1659 demeurant 2 place de la Réunion – […] U CFD, partie civile […] 1658 demeurant 2 place de la Réunion – […] U CD BDT, partie civile […] 1656 demeurant 2 place de la Réunion – […] U YD, partie civile […] 1211 demeurant 1045 chemin du Fraysse Bas – 82200 MOISSAC U Olefa, représentée par M. et Mme U, partie civile […] 2248 demeurant […]

[…]

U ALC, représenté par M. et Mme U , partie civile […] 2251 demeurant […] U Rabeb, représenté par M. et Mme U , partie civile […] 2250 demeurant […] U BGT, partie civile […] 1331 demeurant 12 rue I Benech – Bat A Appt 22 – […] CYZ ALQ, partie civile […] 1660 demeurant 8 rue des Myosotis – Appt 1843-31700 PJ TC épouse ALD ALE, partie civile […] 2830 demeurant BIK chemin des martyrs de Bordelongue Appt 184 – […] TD née ALF ALG, AJI droit de TD SY, partie civile […] 18 demeurant Résidence Colasson – Appt 5139 – 3 rue Parisot de la DLO – […] TD BL-H, AJI droit de TD SY , partie civile […]285 demeurant 714 rue Jules Verne – 84500 BOLLENE TD BNP, AJI droit de TD SY, partie civile […] 22 demeurant 5 route de Houx – 28130 HANCHES TD T, AJI droit de TD SY, partie civile […] 286 demeurant 714 rue Jules Verne – 84500 BOLLENE TD CU, AJI droit de TD SY, partie civile n 287 demeurant 714 rue Jules Verne – 84500 BOLLENE TD BQR, AJI droit de TD SY, partie civile […] 20 demeurant 19 rue AHD Combes DEA Thibaul – 18300 DEA SATURNIN TD GP, AJI droit de TD SY, partie civile°rp89 demeurantl5 rue du Midi – 31400 TOULOUSE TD CFE, AJI droit de TD SY, partie civile n […] la DLO – […] TD Née ALH BCU, AJI droit de TD SY, partie civile […] 19 demeurant 19 rue AHD Combes DEA Thibaul – 18300 DEA SATURNIN TD AJQ, AJI droit de TD SY, partie civile°r2 1 demeurant 714 Rue Jules Verne – 85400 BOLLENE ALJ ABW, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 323 demeurant 115 chemin des Boulbènes -31600 SEYSSES ALJ CGK, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 325 demeurant 92 chemin des Jardins – 31370 BERAT ALJ DB, AJI droit de IP CGF, partie civile r 329 demeurant 6 impasse des Jardins – 31170 TOURNEFEUILLE ALJ CDY, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 326 demeurant 92 chemin des Jardins – 31370 BERAT ALJ AOL, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 324 demeurant115 chemin des Boulbènes – 31600 SEYSSES ALJ AHD, AJI droit de IP CGF, partie civile […]

[…]

ALJ ALK, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 330 demeurant 6 impasse des Jardins – 31170 TOURNEFEUILLE ALJ H-AFX, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 322 demeurant 49 rue du Général de Gaulle – 31600 SEYSSES LE MEN AHU, partie civile […] 515 demeurant Domaine de Bagnols – 31330 GRENADE CFF ABZ, partie civile […] 1289 demeurant 12 rue du BSK Begouen – […] CFF AHD-N, partie civile […] 134 demeurant 12 rue du BSK Begouen – […] BZK EU, AJI droit de GY ARZ, partie civile […] 271 demeurant 5 rue AHD Villon- 81100 CASTRES BZK ATY, AJI droit de GY ARZ, partie civile […] 270 demeurant 5 rue AHD Villon – 81100 CASTRES M’SB AFJ, partie civile […] 1635 demeurant 1 allée Aristide Bruant – 31120 PORTET SUR GARONNE M’SB CFG, partie civile […] 1662 demeurant 30 chemin des Maraîchers – 31400 TOULOUSE M’SB AAA-DBL, partie civile […] 2253 demeurant 6 avenue du Château d’Eau – Appt A et 2 31470 FONSORBES M’SB AJO, partie civile […] 1664 demeurant 14 passage AR Pergaud – […] M’SB Ayate Allah, partie civile […] 1188 demeurant DKS Grand Rue DEA BB – Appt 311- 31400 TOULOUSE M’SB Bile, partie civile […] Appt 130 – […] M’SB CFH, représentée par M. et Mme M’SB , partie civile […] 1672 demeurant 3 A côte de Montoussé – 31390 LAFFITE VIGORDANE M’SB CFI, partie civile […] 1663 demeurant 14 passage AR Pergaud – […] M’SB épouse M’ALL AKM, partie civile […] 17 rue BMU Dunant – […] M’SB AKM, partie civile […] 526 demeurant 19 rue CIO Godeas Appt 100 – […] M’SB née ALM ALN, partie civile […] la Loire – […] M’SB Jabar, partie civile […] 1669 demeurant 3 A côte de Montoussé – 31390 LAFFITE VIGORDANE M’SB CFJ, représenté par M. et Mme M’SB , partie civile n 1671 demeurant 3 A côte de Montoussé – 31390 LAFFITE VIGORDANE M’SB-M’SB AUF, partie civile […] 1209 demeurant 3 Square BMU Dunant – 69140 RILLEUX-LA-PAPE M’SB -U ANC, partie civile […] […]

[…]

M’SB AIZ, partie civile […] 528 demeurant Bât A4 — Apt 185 — Le Parc impasse de LU- […] M’SB épouse ALO ALP, partie civile […] Appt 439 – […] M’SB Nazia, partie civile […] Appt 130 – […] M’SB née M’SB ALQ, partie civile […] 529 demeurant 32 passage RR AUU — […] M’SB BAF, partie civile […] 1670 demeurant 3 A côte de Montoussé – 31390 LAFFITE VIGORDANE M’SB Skander, partie civile […] 2252 demeurant 4 rue Eole – 31600 SAUBENS M’SB BVS, partie civile […] 1673 demeurant 33 passage APR Maurois – Appt 4 – […] M’SB épouse U ALR, partie civile […] Appt 303 […] M’SB CFK, représenté par M. et Mme M’SB, partie civile n[…] Appt 130 – […] M’SB BGU AUQ, partie civile […] 1190 demeurant 5 Bis rue Vestrepain – Appt 107 -Bât F – […] M’ALL GB, partie civile […] 17 rue BMU Dunant -[…] ALS ALT, partie civile […] Appt 28 – […] ALS V, partie civile […] Appt 28 – […] ALS BEF, représentée par ALS ALT et V, partie civile n[…] Appt 28 – […] ALS CFL, partie civile […] […] épouse ALU ALV, partie civile […] Bât F Appt DDM – […] MAHMOUD Madjouline, partie civile […] 2599 demeurant 6 rue de la Touraine – Bât F — Appt DDM […] MAHMOUD épouse ALW ALX, partie civile […] 2598 demeurant 6 rue de la Touraine -Bât F- Appt DDM – […] MAHMOUD CVY, partie civile […] 2596 demeurant 6 rue de la Touraine Bât F- Appt DDM – […] B épouse YG HV, partie civile […] Appt 1532 – […] CFM CP, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 340 demeurant 3 rue George Bernanos – […] CFM ACD, AJI droit de IP CGF, partie civile […] AHO, partie civile […]

[…]

W épouse ALY ABY, partie civile […] 1332 demeurant DKO rue de la DGS – 31860 CJU SUR LEZE MASSOU AHU, partie civile […] 521 demeurant 20 rue Sainte ASW – 311 00 TOULOUSE MASSOU BB, partie civile […] 520 demeurant 20 Rue Sainte ASW – […] CKB Emile, partie civile […] 1191 demeurant 2 rue HA Scotto – […] AFL BZQ, partie civile […] Appt 129 – […] BGL AWF, partie civile […], partie civile […] 524 demeurant 16 rue du Cher – […] MEZRIGUI CWG, partie civile […], partie civile […] 1330 demeurant 4 cheminement AWJ Poulain – […] MOHAMEDI BAQ, partie civile […] 1329 demeurant 4 cheminement AWJ Poulain – […], partie civile […] […], partie civile […], représenté par ALZ AMA , partie civile DLG […], représenté par ALZ AMA, partie civile […] 2078 demeurant 22 rue des Pâquerettes – 31140 FONBEAUZARD MOKRANE ATL, représentée par ALZ AMA , partie civile […] 2079 demeurant […], partie civile […] […] épouse AMB AMC, partie civile […] Appt 206 – 31300 TOULOUSE CFN APR, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 339 demeurant 40 Rue CIJ Sacaze – 31100 Toulouse MUIPATE-CFO CFP partie civile DLG […] 92130 ISSY LES MOLINEAUX CFQ BYT, AJI droit de TD SY, partie civile n 288 demeurant 14 rue KR Ader – 31860 CJU SUR LEZE CFQ BLX, partie civile […] 532 demeurant 18 rue des Rossignols – 31170 TOURNEFEUILLE ACI – ABE ANF, AJI droit de ACI BC, partie civile […] 91 demeurant […] Quilla – 31190 AUTERIVE AMD AHC, partie civile […] 533 demeurant La Pastourelle – DDL route d’Espagne – […]

[…]

AMD AFU, partie civile […] 534 demeurant La Pastourelle – DDL route d’Espagne – […] AMD CFR, partie civile […] 535 demeurant BMJ Bis Auguste Buisson – 92250 LA GARENNE COLOMBES OUAROUAR-AISSAOUI HV, partie civile […] […] […] BZX CZA, partie civile […] 537 demeurant 52 avenue de Grisolles – 31620 CPM ALF Elvire, partie civile […] 2080 demeurant 14 chemin DEA Amand – […] ALF CFS , AJI droit de TD SY, partie civile […] 23 demeurant Lieu-dit Roucole Voie Communale Tulerin – 31530 MERENVIELLE CFT CP, AJI droit de GY ARZ, partie civile […] 266 demeurant 18 ter avenue AKG Riquet – 31670 LABEGE CFT CZB, AJI droit de GY ARZ, partie civile […] 268 demeurant 18 ter avenue AKG Riquet – 31670 LABEGE CFT CFU, AJI droit de GY ARZ, partie civile […] 267 demeurant18 ter avenue AKG Riquet – 31670 LABEGE PAPIN Alberte, partie civile […] 538 demeurant BIK rue du Normandie – 31120 PORTET SUR GARONNE CAS IH, partie civile […] 1194 demeurant 16 rue Penent – […] CFV ABZ, AJI droit de GX ABO, partie civile […] 351 demeurant 6 Lotissement le BOA – 31460 LACABANIAL CFV I, AJI droit de GX ABO, partie civile […] 170 demeurant Lieu-dit « Espes » – 09320 BOUSSENAC CFV BB, AJI droit de GX ABO, partie civile […] 350 demeurant Gaydot BOUSSENAC 09320 ATZ ARS CFX, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 332 demeurant 286 avenue DEA Exupéry – Appt 212 — Bat B – 31400 TOULOUSE PORCHER BQS, partie civile […] 539 demeurant BNI bis rue du Cézérou – 31270 CUGNAUX POUX AIY, partie civile […] 31300 TOULOUSE TE née AME AMF, AJI droit de TE AJF, partie civile […] 80 demeurant BMP avenue Gambetta – 41800 MONTOIRE SUR LOIRE RAHAL Belmekki, partie civile […] Appt 159 – […] RAJI-AMZIL AIG, partie civile […] 2375 demeurant […] – […] AMI née AMG AMH, AJI droit de AMI SY, partie civile […] 30 demeurant BIK rue de Cahors – 44800 DEA HERBLAIN AMI StéphaneAyant droit de AMI SY, partie civile […] 349 demeurant BIK rue de Cahors – 44800 DEA HERBLAIN AMJ AML, partie civile […] 2619 Demeurant « Le Parc » impasse de LU – Bât A2 Appt 94 – […]

[…]

AMJ AMK, représenté légalement par sa mère AMJ AML, partie civile […] 2618 demeurant « Le Parc » impasse de LU – Bât A2 Appt 94 – […] AMJ BO, représentée légalement par sa mère AMJ AML, partie civile […] 2620 demeurant « Le Parc » impasse de LU – Bât A2-Appt 94-[…] LL AA, AJI droit de LL SY, partie civile […] 310 demeurant 225 chemin DEA AHD 31620 BOULOC LL ABZ, AJI droit de LL SY, partie civile […] 308 demeurant 28 rue de l’Eglise – 31150 FENOUILLET LL BLY, AJI droit de LL SY, partie civile […] 309 demeurant 225 chemin DEA AHD – 31620 BOULOC LL DE, AJI droit de LL SY, partie civile […] 227 demeurant 28 rue de l’Eglise -31150 FENOUILLET LL Maxime, AJI droit de LL SY, partie civile […] 311 demeurant 225 chemin DEA AHD – 31620 BOULOC LL I, AJI droit de LL SY, partie civile […] 312 demeurant 225 chemin DEA AHD 31620 BOULOC CGM IH, partie civile […] 540 demeurant BIK rue de la Poste – 31410 DEA SULPICE SUR LEZE CGM AHL, partie civile […] 541 demeurant BIK rue de la Poste – 31410 DEA SULPICE SUR LEZE DQ née AB ANE partie civile DLG 2621 demeurant 4 place AHD Jaurès – 81400 CARMAUX AC P, partie civile […] 1636 demeurant BMJ passage RR AUU – Appt 4 – […] AC Hassiba, représentée par M.et Mme AC, partie civile […] 1639 demeurant BMJ passage RR AUU – Appt 4 – […] AC CLJ, représentée par M.et Mme AC, partie civile […] 1638 demeurant BMJ passage RR AUU – Appt 4 – […] AC Mustafa, partie civile […] 1637 demeurant BMJ passage RR AUU Appt 4 – […] CGA CGB, partie civile […] 542 demeurant 6 Lotissement les Lavandous – 31530 MONTAIGUT CGC An drée,AJI droit de IP CGF, partie civile […] 318 demeurant110 chemin des Boulbènes – 31600 SEYSSES CGC CGE, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 320 demeurant 795 chemin du Gay – 31600 SEYSSES CGC UH, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 319 demeurant 110 chemin des Boulbènes – 31600 SEYSSES CGC BB, AJI droit de IP CGF, partie civile n317 demeurant 110 chemin des Boulbènes – 31600 SEYSSES CGG AOL, partie civile […] TF AMM, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 327 demeurant 6 impasse des Jardins – 31170 TOURNEFEUILLE CGH CP, partie civile […]

[…]

AMN AJO, partie civile […] 1987 demeurant […] Appt DKT – […] AIS CGI, représentée par ses parents, partie civile […] 1991 demeurant […] […] Appt 211 – […] AIS Elyana, représentée par ses parents, partie civile […] 1990 demeurant […] […] Appt 211 – […] AIS CVE, partie civile […] 1988 demeurant […] […] Appt 211 – […] AIS-DNG AZA, partie civile […] 2673 demeurant 29 passage AKG Gauguin – Appt 9 – […] GZ ACD, AJI droit de GZ -AJH APM, partie civile […] 294 demeurant An- Fendres 31450 MONTESQUIEU LAURAGAIS GZ ABO, AJI droit de GZ-AJH APM, partie civile […] 291 demeurantl7 rue du Docteur Calmette – 93100 MONTRIEUL CGJ BOE, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 337 demeurant 9 rue du BIK Novembre – 31600 SEYSSES F CGD, AJI droit de F OZ, partie civile […] 356 demeurant 7 impasse des Fleurs – 31270 CUGNAUX F BMU, AJI droit de F OZ, partie civile n[…]. AMO BO, partie civile […] 2074 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] AMO AYC, partie civile […] 2072 demeurant 4 impasse Bachaga Boualam – […] AMO BEV, partie civile […] 2075 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] TG épouse M’SB AMP, partie civile […] Appt BND – […] SIKEBIR Naoel, partie civile […] 2374 demeurant […] […] TH épouse D AIG, partie civile […] 2081 demeurant 2 cheminement AHD Gallia – Appt 12 – […] OL AIG, AJI droit de OL AMQ, partie civile […] 315 demeurant13 rue Emile Zola- 31520 RAMONVILLE DEA AGNE OL CD, partie civile […] 1976 demeurant Lotissement Balza 2 Maison 6 – 31190 AUTERIVE OL-OUALI Ouafila, AJI droit de OL AMQ, partie civile […] 314 demeurant 14 rue BQW Hugo – 31340 BKP SUR TARN CN DIV, partie civile […] 544 demeurant 16 chemin Auriacombe […] TECHER QO, partie civile […] 1291 demeurant 10 rue du Docteur AKG Voivenel- […] AE CGK, AJI droit de AE AOZ née AD, partie civile […] 28 demeurant 19 rue AHD H Peters – 31840 SEILH AE BLY, AJI droit de AE AOZ née AD, partie civile […]

[…]

AE AMR, AJI droit de AE AOZ née AD, partie civile h29 demeurant 19 rue AHD H Peters – 31840 SEILH AE BTN, AJI droit de AE AOZ née AD, partie civile […] 27 demeurantl9 rue AHD H Peters – 31840 SEILH CZD – SOUMI BFM , partie civile […] 2959 demeurant 22 chemin de Papus -[…] CZD CD, partie civile […] 2788 demeurant […], partie civile […] 2388 demeurant BNC voie du T.O.E.0 – […], partie civile […] 545 demeurant DKP rue AHD de Pins – 31300 TOULOUSE TOUAHRIA DGE, partie civile […] 546 demeurant DKP rue AHD de Pins – 31300 TOULOUSE TI née AMS AMT , partie civile […] […] […] IS ATJ, partie civile […] 2632 demeurant Métairie Labouriade – 11310 VILLEMAGNE IP-ALJ APW, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 165 demeurant BNB avenue H Curie – 31600 SEYSSES IP AHL, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 166 demeurant 12 rue Labitrie 31170 TOURNEFEUILLE IP BNY, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 316 demeurant 12 rue Labitrie – 31170 TOURNEFEUILLE IP AJQ, AJI droit de IP CGF, partie civile […] 164 demeurant 80 avenue H Curie- 31600 SEYSSES ZDIRI-AMO Fajra, partie civile […] 2073 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] AJK BPH, partie civile […] 1978 domicile élu chez Me FD AJK -AMV AMW, AJI droit de AJK BD, partie civile […] 354 demeurant 107 Cité DEA OZ – 57250 MOYEURE GRANDE AJK BFP, AJI droit de AJK BD, partie civile […] 355 demeurantl9 rue de Sète – 54260 LONGUYON AJK CGL, AJI droit de AJK BD, partie civile n[…] épouse TA AMX partie civile DLG 2633 demeurant BIK Rue de la Sarthe […]

AJI pour avocat Me FD Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

AMY AHI , partie civile […] 2977 demeurant […] Appt BMV – 31770 COLOMIERS MOATTI ACD, partie civile […]

AJI pour avocat Me BOISSEL, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

[…]

DJL-DJM BD, partie civile […] 3312 demeurant 9 rue AHD de la Licorne – 31770 TOURNEFEUILLE DJOURI AJW, partie civile […] 3102 demeurant 32 chemin du Ramelet-Moundi – Bât C — Appt 6 – […] BYO OZ, partie civile […] 117 demeurant DDL route d’Espagne – immeuble La Pastourelle – […] POUSSE née AMZ ANA, partie civile […] 3103 demeurant 32 rue des Fontaines – 31300 TOULOUSE BQS BOJ, partie civile […] 3101 demeurant DDM rue Devic – 31400 TOULOUSE

AJI pour avocat Me BONNEAU, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

**** ACR YD, partie civile […] 2654 demeurant 4 rue des Muguets – Appt 2296 – 31700 PJ CGQ TS, représenté légalement par sa mère Mme ACR YD, partie civile […] 2655 demeurant 4 rue des Muguets – Appt 2296 -31700 PJ CGQ TR, représenté légalement par sa mère Mme ACR YD, partie civile […] 2653 demeurant 4 rue des Muguets – Appt 2296 – 31700 PJ CGN CGM, partie civile […] Appt 170 bat C – 31100 Toulouse TM née TL ANB, partie civile […] 2652 demeurant 6 rue de Kiev […] TP née TO ANC, partie civile […] 2689 demeurant 4 cheminement HA d’Indy – Appt 431- 31100 Toulouse TP CD, partie civile […] 2213 demeurant 4 cheminement HA d’Indy – […] TP Sami, partie civile […] 3104 demeurant 4 cheminement HA d’Indy – Appt 431 – […] CGO CGP née TJ AKU , partie civile […] 359 demeurantl0 rue CKD Bacquie – Bat E- Appt 9 – […] CGO CGP DHB, partie civile […] 10 rue Bacquié – Bât E Appt 9 – […] ROZES ABZ, partie civile […] 2705 demeurant 28 rue de la Digue – 31300 TOULOUSE AND CGU, représentée légalement par son père M. AND CD, partie civile […] 2711 demeurant 32 bis route de Cazères – 31390 DOG AND CD, partie civile […] 2710 demeurant 32 bis route de Cazères – 31390 DOG AND née AF ANE, partie civile […] 2709 demeurant 32 bis route de Cazères 31390 DOG AND CGT, représenté légalement par son père Mr AND CD, partie civile […] 2708 demeurant 32 bis route de Cazères – 31390 DOG AF BLD, partie civile […] […]

[…]

AF née TK ANF, partie civile […] […]

AJI pour avocat Me BREAN Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

**** CSK AQJ, partie civile […] 2008 demeurant 7 place du Morvan- Appt 1078 – 31100 Toulouse VA née ANG AHC, partie civile […], représentée par ANH ABZ, partie civile n3105 demeurant BMW route d’Espagne Bât Le Colombier – […] ANH ABZ, partie civile […] 2009 demeurant BMW Route d’Espagne – Bât Le Colombier – […]

AJI pour avocat Me JB DES Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

ASSOCIATION BET EN COLÈRE en la personne de son président DE ANI, partie civile […] 1504 demeurant 52 rue BET – […] DAZ VR, partie civile […] 2554 demeurant 49 rue DEG DLO adette- […] JAFFE AWD, partie civile […] 2579 demeurant 49 rue BET – […] II AHD, partie civile […] 1502 demeurant 52 rue BET – […] II née AG Simonç partie civile DLG 1503 demeurant BMP rue DMQ adette – […] née ANJ ANK partie civile i 721 demeurant BNI rue DMQ adette – […] BOJ, partie civile […] 720 demeurant BNI rue BET – […] SPITZER AOZ, partie civile […]

AJI pour avocat Me BNG Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

ANL ANM, AJI droit de ANL BXL, partie civile n 4 demeurant 0

Quartier KADJIFOUTCHENI – 97650 BANDRABOUA – MAYOTTE REGION Midi-Pyrénées, en la personne de W Malvy, partie civile […] 1298 demeurant […] Juin – […], en la personne de ANN CP, partie civile […] DDJ demeurant 5 allées BC MACHADO – […]

AJI pour avocat Me FG Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

[…]

AH épouse ANO ANP , partie civile […] 2900 demeurant 13 rue de la Désirade -31650 DEA ORENS DE GAMEVILLE

AJI pour avocat Me CARMONA Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

CGW CGV AN, Concubine de M. AI décédé, partie civile […]

AJI pour avocat Me BJT, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

ANQ ANR , partie civile […] 2999 demeurant […] […] […]

AJI pour avocat Me BJT-DET, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

AJ veuve ANS DBM droit de ANS BMI, partie civile […] 93 ANS BZT, AJI droit de ANS BMI, partie civile […] 699 ANS DDW représentée par ANS DDX, AJI droit de ANS BMI, partie civile […] 698

Domicile élu chez leur avocat Me CARRIERE GIVANOVITCH Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

**** TY épouse OL ANT, partie civile […] 3106 demeurant Chez Me FL DHE TW BLB, partie civile […] 952 demeurant DDI rue de la Sarthe – Appt 29 – […] TW née TV ANU, partie civile […] 953 demeurant DDI rue de la Sarthe – […] née M’CGX Hadria partie civile DLG 2085 demeurant BIK passage BQR CGY Appt 349 – […] M’SB Tabet ANV CD , partie civile […] 2084 demeurant 12 passage BQR CGY Appt 349 – […]

AJI pour avocat Me FL DHE Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

AK née ANW ANX, partie civile […]

[…]

AK AKG, partie civile n[…] la Digue – 31300 TOULOUSE ANI UH, partie civile […] 547 demeurant 28 rue BET – […] ANI DE, partie civile […] 366 demeurant 28 rue BET- […] ANI-DNH ARK, partie civile […] 550 demeurant 28 rue BET – […] ANI Margaux, partie civile […] 549 demeurant 28 rue BET – […] AFY née YJ Z, partie civile DLG […] […], partie civile […] 551 demeurant BND avenue des Pyrénées – 31880 LA SALVETAT CBH HG CKT DEI, partie civile […] Appt 261 – […] AZZ YU CUU, partie civile […] 2873 demeurant […] […] AZZ YU CD, partie civile […] 3137 demeurant […] […] AZZ YU Noureddine, partie civile […] […] AZZ YU née ANY ANZ, partie civile […] 3138 demeurant 30 cheminement Le Tintoret […] APS ASS, partie civile […] […] APS CHB née DHZ DPT DPU APT-DPV, partie civile […] Appt 113 – […] AHF AAA, partie civile […] 3140 demeurant […] Appt 14 – […] UA Bellahouel, partie civile […] 1548 demeurant 40 allées BMU Sellier – Appt BNF – 31400 TOULOUSE UA née AOA AOB , partie civile […] 2151 demeurant 40 allées BMU Sellier – Appt BNF 31400 TOULOUSE BXU ASK partie civile DLG 221 demeurant Quartier I Droite – 84220 CABRIERES LES AVIGNON XW née AOC AOD, partie civile […] […] ASSAGI AOG, partie civile […] 554 demeurant 26 passage AKG Gauguin — ri4 – […] AFO née AOE AOF, partie civile […] 555 demeurant […] — […]4 […] AFO CHC,représenté par M..AFO AOG, partie civile […] 3141 demeurant 26 passage AKG Gauguin — […]4 – […] AFO PO DHF , partie civile […] 556 demeurant 26 passage AKG Gauguin […]4 – […] AFO Haroun, représenté par M. AFO AOG, partie civile DLG 3142 demeurant 26 passage AKG Gauguin — […]4 – […]

[…]

AZAM née UB AOH, partie civile […] […] , partie civile […] épouse AOI AN, partie civile […] née AOJ AFX, partie civile […] 726 demeurant 1 rue D’Orbesson – […] BAILLY I , partie civile […] née DBN H DBO, partie civile […] 558 demeurant 12 Rue Le Front de Pimpignan – 31400 TOULOUSE DV Micheline, partie civile […] 559 demeurant DKO rue WP – […] UC APR, partie civile […] 1555 demeurant 52 rue du Valois – 31770 COLOMIERS UC née AB Conception, AJI droit de AB AR, partie civile […] 3143 demeurant 52 rue du Valois – 31770 COLOMIERS CGZ AHD, partie civile […] 728 demeurant 12 impasse Bourtholle – Résidence les Platanes 311000 TOULOUSE CHD AA, partie civile n[…] […] UD APR, partie civile […] 561 demeurant DPK rue BET – […] UD née AOK AOL, partie civile […] 562 demeurant DPK rue BET – […] BEAUBEIGNE née DJN H-AFX, partie civile […] 563 demeurant 29 avenue des Pyrénées- 31600 LHERM UE Djamel, partie civile […] Appt 231 – […] UE née AOM AON, partie civile […] Appt 231 – […] BELLIN BMG, partie civile […] 729 demeurant 306 route de Seysses – […] CHE CAK, partie civile […], partie civile […] 1507 demeurant 8 place DEA DCV – Résidence l’Edelweiss 31400 TOULOUSE BENGHOUNE HV, partie civile […] 565 demeurant 15 passage BQR Braque Appt BIK – […] AFP née AB AOO, AJI droit de AB AR, partie civile […] 2153 demeurant 6 rue Itzhak Rabin – 92070 LE KRIMLIN BICETRE UG APR, partie civile […] 566 demeurant 26 chemin Vouet – Résidence Coppelia – […] UG BNG, partie civile […] […] UG née AOP AIC, partie civile […] 567 demeurant 26 chemin Vouet – Résidence Coppelia […] AOU CD, partie civile […] 2154 demeurant 40 rue BMG Sorgues – […]

[…]

BEZIN CZS, partie civile n[…] – […], partie civile […] 569 demeurant 284 route de Seysses – […] BONNEL CFX, partie civile […] 570 demeurant 10 impasse du Volvestre E Touraine – […] DLC UH, partie civile […] 571 demeurant BMQ avenue BD Douzans Résidence Le Clos d’Alep – Appt 4 – 31600 MURET DLC née AU AOQ, partie civile […] 572 demeurant BMQ avenue BD Douzans Résidence Le Clos d’Alep – Appt 4 – 31600 MURET AOR BNG, partie civile […] tant en son nom personnel qu’en qualité d’AJI droit de BI AOR son épouse. AOS AOT , partie civile […] 3144 demeurant Quartier I Droite – 84220 CABRIERES D’AVIGNON CHF CHG, partie civile […] 1508 demeurant 18 place de la Catalogne – 31700 PJ UI épouse AOU AZZ, partie civile […] 234 demeurant 40 rue BMG Sorgues – […] BOUREBI Mustapha, partie civile […] 576 demeurant 8 rue Axel Duboul Appt 6 – […] UJ AHD-I, partie civile […] Appt 404 – 31400 TOULOUSE UJ née AOV AOW, partie civile […] 1510 demeurant 5 passage CIJ Forgues […] née AOX BI, partie civile […] 1511 demeurant 9 rue ASX Cesbron Appt BIK – […] BUSSIERE E, partie civile […] 577 demeurant 9 rue ASX Cesbron Appt BIK – […] BUSSIERE BSB, partie civile […] 578 demeurant 9 rue ASX Cesbron Appt BIK – […] APL née AOY AOZ, partie civile […] 1512 demeurant 12 rue Gustave Charpentier – […] APL I, partie civile […] 1513 demeurant 12 rue Gustave Charpentier – […] BNW ABO , partie civile […], partie civile […] Appt 122 – […] ATC BL, AJI droit de GZ AJH APM, partie civile […] 293 demeurant 13 rue Mamy – 31500 TOULOUSE CAMBEBAT BL-H, partie civile […] 581 demeurant BIK impasse de Fresne – 31600 MURET UL E, partie civile […] 2668 demeurant 3 rue Ella Maillart – Bât G Appt 174 – 31300 TOULOUSE UL née APA AFX, partie civile […]

[…]

AM née AB APB, AJI droit de AB AR, partie civile […] 2713 demeurant 7 avenue de La Pléiade – 94370 SUCY EN BRIE BNZ BNY, partie civile […] 2155 demeurant 4 Rue Cabau Appt A23 – […] UM née APC DG, partie civile […] 45100 ORLEANS CARRERES AHD-AKG, partie civile […] 582 demeurant 116 rue du Férétra – 31400 TOULOUSE HF née APD ABM, partie civile […] Appt 39 — 31300 TOULOUSE HF I, partie civile […] – […] HF née APE AMT, partie civile […] […] née APF APG, partie civile […] 1559 demeurant Chemin de Roucheou – 40140 SOUSTONS CHI AGW, partie civile […] 583 demeurant DDQ rue des Fontaines – Entrée B – 31300 TOULOUSE CHI YD, partie civile […] 584 demeurant 12 rue Sainte ASW – 31300 TOULOUSE CHJ AOL, partie civile […], représenté par M. PO DBP DBQ, partie civile […] 2669 demeurant […] […] née APH API, partie civile […] Juillet – […] née AEM APJ, partie civile […] 2156 demeurant 2 rue du Rousillon Appt 14 – […] CHOIZIT ATJ, partie civile […] 586 demeurant Bât les Jacynthes – 306 Route de Seysses – […] AOI TU, partie civile […] 2157 demeurant 22 rue d’Orbesson – […] AOI AHV, représentée par AOI DQ et AN, partie civile […] 2158 demeurant 22 rue d’Orbesson – […] AOI DQ, partie civile […] […] CX , partie civile […] […] née APL APM, partie civile […] […] UN née UO APN, partie civile […] […] née DJO H-I, partie civile […] 588 demeurant 16 rue BET – […] COLOMBIES Jules, partie civile […] 589 demeurant BIK rue des Vosges – […] COMITE DE DÉFENSE DES VICTIMES D’BMX, en la personne de son président BOC AJF, partie civile […] 709 demeurant 284 route de Seysses – […] SQ Alban, partie civile […] 1586 demeurant […]

[…]

SQ née APO VR, partie civile […] 1587 demeurant […] BNX HG, partie civile […] […] BNX H, partie civile […] […] BNX née APP AIA, partie civile […] […] APQ APR, partie civile […] 734 demeurant 286 Route de Seysses – […] APQ UP, représentée par APQ APR, partie civile […] 735 demeurant 9 Square des Bleuets -31820 PIBRAC UQ épouse APS APT, partie civile […] née APU AA, partie civile […] 2160 demeurant BMP avenue de Muret – 31300 TOULOUSE DAME E , partie civile […] 2159 demeurant BMP avenue de Muret – 31300 TOULOUSE DANGIDARD OZ, partie civile […] 2161 demeurant 49 rue Meuxigne – 22400 LAMBALLE BNU P, partie civile […] 592 demeurant 3 rue E DLG k Satie Appt 113 – 4ème etage – […] BNU BDU, partie civile […] […] née APV APW, partie civile […] 1541 demeurant Le Colombier BMW route d’Espagne – […] DARLES AHD, partie civile […] 1540 demeurant Le Colombier BMW route d’Espagne – […] CU épouse AB AHU, partie civile […] 1549 demeurant 5 impasse les Peyrades 12450 LA PRIMAUBE DE LA HOZ RAMPLOU BET, partie civile DLG 593 demeurant 28 rue AHD Lebas – 31400 TOULOUSE DELL’ARTE ASSOCIATION représentée par Mme AO, partie civile […] 2677 demeurant 151 rue Hen DLG Desbals – […] CTW – FONSEGRIVE BI, partie civile […] 614 demeurant 1 rue AHD de la ANO – 31600 LABASTIDETTE DESBOURDIEUX Mauricette, partie civile […] 1581 demeurant 344 route de Seysses – […] US née APX AHV, partie civile […] 595 demeurant 15 rue des Landes – […] US AJF , partie civile […] […] AP née APY BL, partie civile […] 598 demeurant 13 impasse Berlioz – […] AP CGV représenté par M. et Mme AP, partie civile […] 596 demeur an t) 3 impasse Berlioz – […] AP BB, partie civile […] 597 demeurant 13 impasse Berlioz – […] CHK ABX, partie civile […] […]

[…]

HP née APZ AQA, partie civile […] 224 demeurant 112 Chemin de Tucaut – […] DIRAT Veuve DID H, partie civile […] 1542 demeurant 24 Chemin de Papus – […] BPM CZI née AQB AQC, partie civile […] Titien […] […] BPM CZI Mina, partie civile […] […] […] BPM CZI Tahar, partie civile […] […][…] VO I, partie civile […] 601 demeurant 3 passage de Fourtou – Les Pradettes – […] DRIANT AHD-E, partie civile […] 602 demeurant 83 rue de la Faourette – […] APF née AB AA, partie civile […] 3146 demeurant 1 rue des Peupliers – 31280 DREMIL BTK APF AJF, partie civile […] 1554 demeurant 1 rue des Peupliers – 31280 DREMIL BTK APF ALK , partie civile […] 1519 demeurant 15 rue I Brossolette – 31700 CORNEBARIEU NG BI, AJI droit de OZ UT, partie civile […] 603 demeurant 30 rue Albus 31300 TOULOUSE NG DB, AJI droit de OZ UT, partie civile […] 2162 demeurant 19 rue I Mendez DNR Résidence Le Vallon 2 – 31470 FONSORBES NG AHD-AR, AJI droit de OZ UT, partie civile […] 604 demeurant DKW chemin Loncontrade 31600 LABASTIDETTE NG née DBR DBS, AJI droit de OZ UT, partie civile […] 605 demeurant DKW chemin Loncontrade – 31600 LABASTIDETTE NG née UT AQD, AJI droit de OZ UT, partie civile […] 2163 demeurant 19 rue I Mendez DNR Résidence Le Vallon 2 – 31470 FONSORBES CPA née UU AOQ, partie civile […] 3147 demeurant route de Cologne – 32600 L’ISLE JOURDAIN DUFOURG ABW, partie civile […] 606 demeurant 29 rue BET – […] DUMESNIL OZ, partie civile […] 1520 demeurant 17 rue des Pins – 31120 PORTET SUR GARONNE CHL OZ partie civile DLG 2678 demeurant Chez Monsieur SABAINI 2 petite impasse Folinou 81700 PUYLAURENS UV BSE, partie civile […] […] UV BQR, partie civile […] […] UV née AQE GP, partie civile […] 1583 demeurant 13 rue Gustave Charpentier – […] AQ BPE, partie civile […] 607 demeurant 34 rue ASX Cesbron Appt 10 – […]

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AQ née AQF AQG, partie civile […] 609 demeurant 34 rue ASX Cesbron Appt 10 – […] AQ CFR, partie civile […] 608 demeurant 25 allées CR de Fitte – Appt 408 – 31300 TOULOUSE PO DBP DBQ, partie civile […] 2679 demeurant 27 rue d’Isly – 31500 TOULOUSE PO CHN AKM, partie civile […] 610 demeurant 10 passage AR Pergaud – […] CHO APW, partie civile […] 736 demeurant 9 avenue BMU Barbusse – 31300 TOULOUSE EUDE DMC, partie civile […] 737 demeurant 25 rue Gustave Charpentier – […] BQE, partie civile […] […] née APL AIC, partie civile […] , partie civile […] 739 demeurant 25 rue Gustave Charpentier – […] NI BLX, partie civile […] 3148 demeurant 7 rue Théodore CGC – 31300 TOULOUSE AFQ BQR, partie civile […] 613 demeurant 295 route de Seysses – […] AFQ AHD-DB, partie civile […] 612 demeurant 98 chemin de la Tuilerie – 31330 MERVILLE AFQ née UW AQH, partie civile […] 611 demeurant DDL chemin du Carrelot – […] FESEL née AQI APG, partie civile […] 1571 demeurant BMT rue Boieldieu – 31300 TOULOUSE FESEL BQH, partie civile […] 1570 demeurant BMT rue Boieldieu – 31300 TOULOUSE FONTES CSL, partie civile […] – […] née UX Conception, partie civile […] Bât Les Dahlias […] FORNI I, partie civile […] […] née AB AQJ, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 2164 demeurant 7 rue BQW Allègre – 81000 ALBI BOC AJF, partie civile […] […] BOC AHD-I , partie civile […] 618 demeurant 284 route de Seysses – […] BOC née UY AQK, partie civile […] 619 demeurant 284 route de Seysses – […] CPM H, partie civile […] […] née AB CHP AJI droit de AB AQU, partie civile […] 1567 demeurant 42 Rue Pablo Picasso – 81400 BLAYES LES MINES CHQ BMI, partie civile […]

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AQL AQM, partie civile […] 621 demeurant Cité le Parc n BMJ Bât CZS impasse de 0

LU – […] BIZ DCU, partie civile […] 741 demeurant 306 route de Seysses Bât Les coquelicots – […] BIZ-QW DJP, partie civile […] 622 demeurant BIK boulevard Parrouse – 31170 TOURNEFEUILLE BIZ-QW Maxime, représenté par M. BIZ-QW DJP , partie civile […] 623 demeurant BIK boulevard Parrouse – 31170 TOURNEFEUILLE GATE née DJQ BL-H, partie civile […] 743 demeurant 1 Rue CX Verdier – 31700 CORNEBARIEU GATE AHD-AR, partie civile […] 742 demeurant 1 rue CX Verdier -31700 CORNEBARIEU DE CHR, partie civile […] 261 demeurant Appt 906 19 rue de Cannes – 31400 TOULOUSE DEG AMM, partie civile […] 2681 demeurant 5 rue AKG Eluard – Appt 185 – 31400 TOULOUSE UZ née BH AQN, partie civile […] 744 demeurant 6 rue de la Vendée – […] VA Julio, partie civile […] 624 demeurant 13 rue CIO Godéas Appt 77 – […] VA née VA CJI DBT, partie civile […] 625 demeurant 13 rue CIO Godéas Appt 77 – […] AQP épouse AQO AJO, partie civile […] 1539 demeurant 23 rue du Professeur BPD – […] AQP DPE, représentée par Mme AQP AJO , partie civile […] 2188 demeurant 23 rue du Professeur BPD – […] AQP M’AZE, partie civile […] 2165 demeurant 23 rue du Professeur BPD – […] AQP AHG, partie civile […] 2189 demeurant 23 rue du Professeur BPD – […] AQP Radha, partie civile […] 2190 demeurant 23 rue du Professeur BPD – […] VB née VC H, partie civile […] 626 demeurant DDL route d’Espagne La Pastourelle – […] IM DC, partie civile […] 627 demeurant 13 rue CIO Godéas — Appt 76 – […] IM née VD AQQ, partie civile […] 628 demeurant 13 rue CIO Godéas Appt 76 – […] BMU née AQR AQS, partie civile […] 3149 demeurant En Magne – 32490 CASTILLON SAVES CHS CD, représenté par son tuteur AV AQT, partie civile […] 745 demeurant 24 rue ASX Cesbron Appt 5 – […] IBOS CP, partie civile […] 629 demeurant 26 rue AHD Marseille – 31270 CUGNAUX DNI-UC AOL, partie civile […]

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AS épouse CHT ASK AJI droit de AB AQU , partie civile […] 2687 demeurant 8 avenue DEA W – 81600 MONTANS AS CGM, partie civile […] 2166 demeurant Calle dit conde de xiquena 10-DKM – 28004 MADRID – ESPANA AS née AB AUO-DJR, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 3151 demeurant 34 place de la Bouygues – 81600 MONTANS BDT AFI, partie civile […] 630 demeurant 10 passage AKG Gauguin Appt 14 – […] AFR née AQV AZZ, partie civile […] 2688 demeurant 1 impasse CX Daubigny – […] AT Amarame , partie civile […] 631 demeurant 4 rue Renaudot – […] AT Karen, représentée par M. et Mme AT, partie civile […] 2194 demeurant 4 rue Renaudot – […] AT CHU, partie civile […] 632 demeurant 4 rue Renaudot – […] AT née AQW AIC, partie civile […] 633 demeurant 4 rue Renaudot – […] VE née UC AQX, partie civile […], partie civile […] 2691 demeurant 6 rue BMG Sorgues – […] CHV HH, partie civile […] 2168 demeurant 6 A rue du Boucaud – 85330 NOIRMOUTIER CHV BIY, partie civile […] 1566 demeurant 24 rue du Buisson DEA AR – 75010 PARIS KOT DB, partie civile […] 634 demeurant DKO rue AHD d’Alembert – […] née VF AQY, partie civile […] 635 demeurant DKO rue AHD d’Alembe DEC – […] KUILEMBERV AIH, partie civile […] 636 demeurant 9 impasse AYR Dutemps – […], partie civile […] 2692 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe Appt BMW – […] AU AJF, AJI droit de AU DEG DLO DLP , partie civile […] 279 demeurant 6 rue du Roussillon Cité Papus -[…] AU SY, AJI droit de AU DEG DLO DLP , partie civile […] 1522 demeurant BNI imp as DPS EW DMR – 06610 LA GAUDE AU née AQZ AKW, AJI droit de AU DEG DLO DLP, partie civile n '17 demeurant 21 rue de la Guadeloupe – 31600 MURET AU Yvon, AJI droit de AU ABW, partie civile […] 16 LACOUTURE-ARA ABZ, partie civile […] 2169 demeurant BNC rue DMQ adette – […] VG née AB AAV, AJI droit de AB AQU, partie civile […]

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VG AHD, partie civile DLG 1553 demeurant Les Carjots route de Pouilly- 71340 FLEURY LA MONTAGNE VG AJQ, partie civile […] 2170 demeurant 12 rue d’Echavanne – 70400 CHENEBIER VH née ARB AAV, partie civile […] 639 demeurant 15 rue de la Vendée – […] VH AHD-DJ, partie civile […] 638 demeurant 15 rue de la Vendée- […] VI née ARC DLP, partie civile […] 748 demeurant 2 rue de la Vendée – […] VI AJF, partie civile […] 746 demeurant 2 rue de la Vendée – […] VI AHD, partie civile […] 747 demeurant 2 rue de la Vendée – […] VI née ARE ARF, partie civile […] 749 demeurant 2 rue de la Vendée – […] AFS née IU BTW AJI droit de AB AQU, partie civile […] 2714 demeurant 355 chemin des Salines – 73200 ALBERTVILLE VJ CHY, partie civile […] 2693 demeurant 16 rue des Vosges – […] VJ née AFT AHQ,partie civile […] 3154 demeurant 16 rue des Vosges – […] VJ AHD-AFU, partie civile […] 3153 demeurant 16 rue des Vosges – […] VK E, partie civile […] 370 demeurant DDL Rue BET – […] VK née ARG ABM, partie civile […] 641 demeurant DDL rue DMQ adette -[…] LASSALLE AQS, partie civile […] 2694 demeurant DDN rue Corneille Bât Muguet – […] VL née UC APW, partie civile […] 1561 demeurant BND AVE Apollinaire 91250 DEA DEG LES CORBEIL LE CARDINAL CEY, partie civile […] 751 demeurant 4 impasse du général Aubugeois Appt 213 – 31400 TOULOUSE CHW BLY, partie civile […] 752 demeurant 25 rue Bon Voisin Bât D2 – 31400 TOULOUSE CHW IT, partie civile […] 753 demeurant 25 rue Bon Voisin Bât D2 – 31400 TOULOUSE CHX DE, partie civile […] 2695 demeurant 7 rue du Béarn – […] ASL VR, partie civile […] 642 demeurant 10 Bis rue Banières – […] VM épouse ARH ARI, partie civile […] 754 demeurant 286 route de Seysses – […] BSV CHY, partie civile […] 3155 demeurant 7 rue Théodore CGC – 31300 TOULOUSE BSV-NI Irena, partie civile […] 3157 demeurant 7 rue Théodore CGC – 31300 TOULOUSE

[…]

BSV-BIZ DJS, partie civile […] 3156 demeurant 7 rue Théodore CGC – […] née ARJ DLP, partie civile […] 643 demeurant 17 rue de la Vendée – […] LOZE BQS, partie civile […] la Vendée – […] MALAVIOLE ABW, partie civile […] […] MALAVIOLE BMU, partie civile […] 368 demeurant 371 route de Seysses – […] VN BPI, partie civile […] 3158 demeurant 8 rue Rapalhous – 31450 DONNEVILLE VN née AAK ARK, partie civile […] 3160 demeurant 334 route de Seysses – […] VN BOJ, partie civile […] 3159 demeurant 334 route de Seysses – […] AEJ BFW, partie civile […] demeurant chez M. AV 24 rue ASX Cesbron Appt 5 – […] CHZ Mathias, partie civile […] 2171 demeurant BNC rue BET – […] CHZ DMT, partie civile […] 2172 demeurant BNC rue BET – […] AW CIB, représenté par M. et Mme AW, partie civile […] 3161 demeurant […] […] AW née ARL AQS partie civile DLG DNJ demeurant […] […] AW BOE, partie civile […] 3163 demeurant […] […] née AB BL, partie civile […] 2697 demeurant 80 rue du Repos – 69007 LYON AX Emile, représenté par AX ARN, partie civile […] 1577 AX née ARM ARN, AJI droit de AX Emile, partie civile […] 1578 demeurant 5 rue du Béarn – […] CIC ASS, partie civile n[…] la Sarthe – […] CIC née ATK APT DHZ DIA, partie civile […] -[…] AY née ARO ABY, partie civile […] 2175 demeurant 1 rue des Ondines – 31300 TOULOUSE AY née UC ARP, partie civile […] 2174 demeurant DDI avenue AHD Carrel – 31130 BALMA AY CID , partie civile […] 2176 demeurant 1 rue des Ondines – 31300 TOULOUSE AY CIE, représenté par Mme AY, partie civile n2177 demeurant 1 Rue des Ondines – 31300 TOULOUSE AY CIF Isaias, partie civile […] 2173 demeurant 1 rue des Ondines – 31300 TOULOUSE CIG CIH, partie civile […]

[…]

ARQ AR, partie civile […] 757 demeurant 23 rue Aufréry Bât B Porte 4 – 31500 TOULOUSE APC BD, partie civile […] 1560 demeurant 31 rue Bonnabaud – 63000 CLERMONT- ARE APC née AB ARR, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 3164 demeurant 31 rue Bonnabaud – 63000 CLERMONT-ARE APC AZ, partie civile […] 2178 demeurant 5 rue des orfèvres – 67000 STRASBOURG CII CIJ, représenté par ARS BI, partie civile […] 758 demeurant 275 route de Seysses Bât C6 Appt 972 – 31 100 TOULOUSE GF AZS, partie civile […] 649 demeurant 4 rue CIO Godeas Appt 29 – […] GF née ART ARU, partie civile […] 650 demeurant 4 rue CIO Godeas Appt 29 – […] BA DJ, partie civile […] 3167 demeurant 26 rue AKG Bely – […] BA W, représenté par M. et Mme BA, partie civile […] 3166 demeurant 26 rue AKG Bely – […] BA née ARV AIA, partie civile […] 3165 demeurant 26 rue AKG Bely – […] CIK née ARW ARX partie civile DLG […] […] CIK AHD-BB, partie civile […] […] CIK BB, partie civile […] 1524 demeurant DKW rue WP – […] CIK I-BC, partie civile […] 1525 demeurant 125 avenue Jules CIJ – 31400 TOULOUSE CIK DG, partie civile […] 1526 demeurant Quartier de Teyssade – 81800 AGV CIK-DEBONO née ARY ARZ, partie civile […] 1527 demeurant DKW rue WP – […] ASA ASB, représentée par ASA ASB, partie civile […] Appt 806 – […] ASA TS, représenté par ASA ASB, partie civile […] Appt 806 – […] ASA née ASC AOB, partie civile […] […] épouse ASD ARF , partie civile […] […] épouse VO ASE, partie civile […] […] née ASF ACD, partie civile […] 700 demeurant 3 rue HA BQI Gogh – […] BNY, partie civile […] 653 demeurant 5 allée Flandres Dunkerque – 31700 PJ

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ASG AJF, partie civile […] 654 demeurant 1 impasse de LU Cité le Parc Bât B5 – […] ARH BB, partie civile […] née ASH CZS, partie civile […] […] ACI – ABE ANF, AJI droit de ACI BC, partie civile […] 91 demeurant […] Quilla – 31190 AUTERIVE NEVEU ASK, partie civile […] 1529 demeurant BMR rue Achille Viadieu Appt DKN – 31400 TOULOUSE BF MBINA née ASI ASJ, partie civile […] […] […] BF CIP Andréas, partie civile […] […] – […] AWD Colette, partie civile […] 760 demeurant 306 route de Seysses Bât Les Coquelicots – […] VP née AFV DD, partie civile DLG 659 demeurant 20 rue BET – […] VP CU, partie civile […] 656 demeurant 20 rue BET – […] VP HG, partie civile […] 657 demeurant 20 rue BET – […] VP Léo, partie civile […] 658 demeurant 20 rue BET – […] AKG BLY, partie civile […] 248 demeurant 10 rue des Mouettes Appt 214 – 31400 TOULOUSE BOA née VQ ASK, partie civile […] 662 demeurant Le Parc Impasse de LU Bât CZS Appt DKM – […] BOA Yvan, partie civile […] 661 demeurant 30 Grande Rue – 09500 CAMON et Résidence Le Parc -Impasse de LU -Bât CZS — Appt DKM – […] CIL BLX, partie civile […] 761 demeurant 18 rue AHD Reygasse – 31270 CUGNAUX PHOMMAVONGXAY Mailys, représentée par ASL VR, partie civile […], partie civile […] née ASM ABM, partie civile […] 764 demeurant 34 rue Boieldieu – 31300 TOULOUSE PINAUD AHD-BD, partie civile […], partie civile […] 763 demeurant 34 rue Boieldieu – 31300 TOULOUSE ARS BI, partie civile […] née CZK H-AUO, partie civile […] 665 demeurant 24 rue AHD Lebas – 31400 TOULOUSE PLANES I, partie civile […] 666 demeurant 24 rue AHD Lebas – 31400 TOULOUSE QW VR, partie civile […] 765 demeurant 14 avenue Crampel – 31400 TOULOUSE PORNON AWJ, partie civile […]

[…]

PORNON née AFW ASN, partie civile […] […] PRADELLES I, partie civile […] née AX AHC, partie civile […] 769 demeurant chemin Pouzic – 31290 GARDOUCH PRUDHOM AIH, partie civile […] 1576 demeurant 212 impasse des Ayères – 82370 DEA NAUPHARY PRUDHOM BB, partie civile […] 1580 demeurant 5 chemin de Paouzic – 31290 GARDOUCH APZ Paméla, partie civile […] M. ASO HH 5 Avenue Guynemer 19000 TULLE RASCAGNERES BZT, partie civile […] 1575 demeurant 40 cheminement Le Tintoret Appt 24[…] RASCAGNERES AOQ, partie civile DLG 1574 demeurant […], partie civile […] 667 demeurant 10 chemin Mazaygues Appt 3082 – […] AV AQT, partie civile […] 770 demeurant 24 rue Gilbe DEC Cesbron Appt 5 – […] AV née AOV AKQ, partie civile […] 771 demeurant 24 Rue ASX Cesbron Appt 5 – […] AV BO, partie civile […] 772 demeurant 24 rue ASX Cesbron Appt 5 – […] REBUFFO H-DNR, partie civile […] 668 demeurant DDH allées de Guyenne Cité Papus 3ème étage porte 28 – […] BPD BYK, partie civile […] 669 demeurant 286 route de Seysses – […] BPD née ASQ GP, partie civile […] 670 demeurant 286 route de Seysses – […] CIN CIO, représenté par sa mère DEG DMR DLG DMS, partie civile […] 2704 demeurant 5 rue AKG Eluard Appt 185 -31400 TOULOUSE RIEUX née ASR E, partie civile […] 199 demeurant BIK rue ABW BZY -31400 TOULOUSE RIEUX BQE, partie civile […] 1533 demeurant BIK rue DEG DLO DLP BZY- 31400 TOULOUSE RIEUX E, partie civile […] 194 demeurant BIK rue ABW BZY -31400 TOULOUSE OZ CV ,partie civile […] – «les i DLG s» – […] OZ GP, partie civile n[…] – […] ROCHACHER AKG, partie civile […] 672 demeurant 22 rue Sainte ASW -[…] CRB AHD-I, partie civile n 673 demeurant 25 rue BMG Sorgues Le mas des Capitouls […] CRB née ASS AHO, partie civile […] 674 demeurant 25 rue BMG Sorgues Le mas des Capitouls – […]

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VS I, partie civile […] 2182 demeurant 305 route de Seysses – […] VS née AST ASU, partie civile […] 2181 demeurant 305 route de Seysses – […] SALLES AQD, partie civile […] 249 demeurant 10 rue des Mouettes Appt 214 – 31500 TOULOUSE SANHAJI BEF, partie civile […] 676 demeurant 3 rue Erik Satie Appt 188 – […] GZ ACD, AJI droit de GZ-AJH APM, partie civile […] 294 demeurant An- Fendres 31450 MONTESQUIEU LAURAGAIS SARDA CIJ, partie civile […] 774 demeurant DKT chemin de Roquettes – 31600 SAUBENS SARDA née ASV ASW, partie civile […] 775 demeurant54chemin de Roquettes – 31600 SAUBENS CZN CZO, partie civile […] 1595 demeurant 16 cheminement AVE Appolinaire – […] SERRES I, partie civile […] 1535 demeurant 52 rue des Landes – 31830 PLAISANCE DU TOUCH VT née AAK AQM, partie civile […] 3171 demeurant 687 route de Seysses – […] ACE ASX, partie civile […] 2183 demeurant BMT rue BC Ricord – […] ACE AQN, représentée par ASX ACE, partie civile […] 2184 VU née ASY AQN, partie civile […] 2185 demeurant 30 rue Benezet – 31300 TOULOUSE CIP CIQ ASI, représentée par M. et Mme BF, partie civile […] 1536 demeurant 18 cheminement le […] […] – […] CIP CIR Bryan, représenté par M. et Mme BF , partie civile […] 1537 demeurant 18 cheminement le […] […] […] VV née ASZ AN, partie civile […] 776 demeurant 2 rue Pénent – 31 100 TOULOUSE VV AHL, partie civile […] 777 demeurant 2 rue Pénent – […] TLEMCANI AYL, partie civile […] 677 demeurant impasse de LU – Bât A4 Appt 181 – […] CIT CP, partie civile […] Appt 8 – […] BNV APW, partie civile […] 678 demeurant 12 impasse Bourtholle – 311000 TOULOUSE AO Nicky, partie civile […] 2712 demeurant 8 rue BMG Sorgues Maison […]2 – […] BG BDG, partie civile […] 1556 demeurant résidence les Jacobins 6 Place Sainte ABZ – 12000 RODEZ BG AHL, partie civile […] 1551 demeurant 5 rue Capitaine BPK – 81000 ALBI BG AFU, partie civile […] 1531 demeurant 1 avenue AHD Moulin – 31320 CASTANET TOLOSAN BG OZ, partie civile […]

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BG née AB ATA, AJI droit de AB AQU , partie civile […] 3172 demeurant 4 cité Ufia – 81400 CARMAUX AB SY, AJI droit de AB AQU , partie civile […] 680 demeurant 21 rue de Grenade – 12500 ESPALION AB CIV, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 3175 demeurant 5 impasse les Peyrades – La Primaube -12450 N LA PRIMAUBE AB BNG, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 2186 demeurant 75 avenue Bouloc Torcatis – 81400 CARMAUX AB CIW, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 2187 demeurant DDI allées du Comminges – 31770 COLOMIERS AB E, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 3176 demeurant DKS rue Picasso – 81400 BLAYE LES MINES AB AGW, AJI droit de AB AQU , partie civile […] 3174 demeurant 1564 rue de la Garance – 84000 AVIGNON AB Erik, AJI droit de AB AQU , partie civile DLG 1564 demeurant 7 Bellavista 20600 FURIANI AB BKQ, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 1552 demeurant 13 Cité Ufia – 81400 DEA TU de CARMAUX AB CIX, AJI droit de AB AQU , partie civile […] 3173 demeurant […] 81400 DEA TU de CARMAUX AB AHD-AR, AJI droit de AB AQU , partie civile […] 1563 demeurant […] 31400 TOULOUSE AB AHD-CAE, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 1550 demeurant […] – 78990 ELANCOURT AB CIY, AJI droit de AB AQU, partie civile […] 3177 demeurant 78 avenue AHD-BD ATB – 81300 GRAULHET AB N, AJI droit de AB AQU, partie civile […]1557 demeurant Ferme DEA BC Quartier de la NIEYA – 06380 SOSPEL AB née CZL H-DJV droit de AB AQU, partie civile […] 679 demeurant boulevard du Rojolle Appt 5091 – 81400 CARMAUX AB épouse ATC ATD droit de AB AQU, partie civile […] 81400 DEA TU de CARMAUX AB épouse DQ ANE, AJI droit de AB AQU 682 demeurant 4 place AHD Jaures – 81400 CARMAUX CZM RW, partie civile […] […] VW née ATE ABY, partie civile […] 1568 demeurant 34 rue BC Ricord -[…] VW APG, partie civile […] 1569 demeurant 34 rue BC Ricord – […] VERGEADE AOQ, partie civile […] 684 demeurant 9 rue Ferdinand Laulanie Appt 139 – […] CZP I, partie civile […] […]

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CZP BOJ, partie civile n[…] née HB BI, partie civile […] 687 demeurant […] […] VICO BPI, partie civile […] 3178 demeurant […] […] VICO CGM, partie civile […] […] BH née VX AOQ, partie civile […] 3179 demeurant 26 rue Hyppolyte Prévost – 31300 TOULOUSE BH I, partie civile […] 3180 demeurant 26 rue Hyppolyte Prévost – 31300 TOULOUSE BH-VX AWD, représenté par M. et Mme BH, partie civile […] 3181 demeurant 26 rue Hyppolyte Prévost – 31300 TOULOUSE IS BUN, partie civile […] 688 demeurant Métairie la Bouriatte – 11310 VILLEMAGNE IS E, partie civile […] 689 demeurant 104 avenue du Pont – 31660 BESSIERES IS Coralie, partie civile […] 690 demeurant Métairie la Bouriatte – 11310 VILLEMAGNE IS BD, partie civile […] 691 demeurant Métairie la Bouriatte – 11310 VILLEMAGNE IS BSB, partie civile […] 692 demeurant 3 avenue de Saules – 31250 REVEL CRM BLD, partie civile […] […] CRM née ATF ATG, partie civile […] 1538 demeurant 21 rue Gustave Charpentier – […] VIVES CV, partie civile […] 780 demeurant 18 rue de la Digue Bât B1 Appt 227 – 31300 TOULOUSE VIVES BMZ, partie civile […] 781 demeurant 18 rue de la Digue Bât B1 Appt 227 – 31300 TOULOUSE CJA CJB, partie civile […] Appt 375 – […] VUILLEMIN BTW, partie civile […] 693 demeurant116 rue du Férétra – 31400 TOULOUSE ATE AHX, partie civile […] 2717 demeurant 52 rue des Bleuets – 59700 MARCQ EN BAROEUL CJC CI, partie civile […] BMQ rue Salengro – 31120 PORTET SUR GARONNE VY ABX, partie civile […] 2721 demeurant 2 rue des Pinsons – 81990 PUYGDEZON VY née AB ARK , partie civile […] 3183 demeurant DDR Chemin de Guérancieux 30730 MONTPEZAT VY DQ, partie civile […] 1558 demeurant DDR chemin de Guérancieux – 30730 MONTPEZAT VY AAT, partie civile […] 1565 demeurant 17 rue de Dijon – 03340 MONTBEUGNY WU Najet, Coralie, partie civile […] Appt 24 […] ZENOU ABZ, partie civile […] 250 demeurant 20 allée d’Aquitaine – 31770 COLOMIERS ZENOU CR, partie civile […]

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ZENTI BI, partie civile […] 1572 demeurant DKN Allées BMU Sellier Appt 160 – 31400 TOULOUSE

AJI pour avocat Me DR Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

ATH AAT, partie civile […] 2039 demeurant 7 rue Traversière – 34560 Villeveyrac WD épouse ATI AHO, partie civile […] 3109 domicile élu Chez Me FN DBU AHD, partie civile […] 2040 demeurant 275 route de Seysses Appt 1009/C8 – […] DBU Marthe, partie civile […] 2041 demeurant 275 route de Seysses Appt 1009/C8 – […] WB CJE, partie civile […] […] WB AHD-I, partie civile […] […] WB née WA ATJ, partie civile […] 2045 demeurant Bat A Appt 34 1 Rue des Goélands […] WB BMI , partie civile […] […] DAW DOP WB APN, partie civile […], partie civile […] 2048 demeurant 18 rue HH Crémieux -11100 NARBONNE ATI AHL, partie civile […] 3108 domicile élu chez Me FN BYI DJW AQA , partie civile […] 136 demeurant 134 route de Labastide Clermont – 31370 BERAT MASDEMONT DARANAS AQU , partie civile […] 2042 domicile élu chez Me FN DBV CD, partie civile […] 2049 demeurant 1 passage APR Maurois Appt 5 – […] DMJ AHD-I, partie civile […] 138 demeurant) rue des Goélands – 31400 TOULOUSE SAHLI CWR, partie civile […] 140 demeurant 6 rue ABW Dard – 31670 LABEGE CN CJF, représentéé par CN-PO DPD ASB , partie civile […] Appt BIK – […] CN ELFILAHI ASB, partie civile […] Appt BIK – […] ATK CJD , partie civile […] 2046 domicile élu chez Me FN ATK épouse WB ATL, partie civile […]

AJI pour avocat Me FN, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

ATM ATN AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2102 CJI AHC AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2103

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ATO AJF AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW , partie civile […] 2101 CJJ DC AJI pour curateur : DJX AHD-DEG rnard , partie civile […] 2089 ABW CJK AJI pour curateur : DJX AHD-ABW , partie civile […] 2090 CJM CJL AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2104 CJN AJQ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2105 CZR CCK AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2106 AOS Ginettte AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW , partie civile […] 2107 CJO AFX, partie civile […] 2108 CJP AQJ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2109 CJQ I AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […]2110 CJR AR AJI pour curateur : DJX AHD-ABW , partie civile […] 2091 CJH DOP WE ARZ AJI pour curateur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2092 AFZ AHD ATP rayant pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2111 BKX BZQ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2112 DESAINTUSAGE AHL AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2113 JD ABW AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2114 WP AOH AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2115 CJS AHD-I AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2116 GRIVEL DJR AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2117 CJT AHD AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2118 DHH DHI BQW AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2093 BER ANV ATR AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2119 KHEBBAT Nordine AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2120 CJU ARX AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2121 CKH CKG AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2122 DNK AHD-BB AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2123 BUS Patrice AJI pour curateur : DJX AHD-ABW , partie civile […] 2094 CJV BJG AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2124 BSV ASS AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW , partie civile […] 2125 MAJDI Lofti AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2126 CXZ H-RW AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2127 DHF AJW AJI pour tuteur : DJX AHD-DEG rnard, partie civile […] 2128 ALO CFG AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2129 NADOUR AAO AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2130 ACI BMU AJI pour curateur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2096 CJW AZZ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2131 CJX AFU AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2132 CJY BJ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2133 PELISSOU BLY AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2134 CJZ DHZ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2135 DNL AHD-BD AJI pour Tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2136 CKA AGW AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2137

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ATS AJF AJI pour curateur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2097 WF épouse CKB ARF AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2095 CGG AGW AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2138 SALAZAR ASN AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2139 SERRAAULA Abdel AJI pour curateur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2140 CKC AGW AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW , partie civile […] 2141 CKE CKD AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2142 CZT BIR AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2143 SYLVESTRE AHQ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2098 TOLA H AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2144 DMY Hong Thai AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2145 TRAN Hai Son AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2099 TYVAERT AHL AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2146 CKF E AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2147 BKP BMZ AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2148 CZV CZU AJI pour tuteur : DJX AHD-ABW, partie civile […] 2100

Domiciliés au Centre hospitalier Marchant – Service des tutelles – […]

AJI pour avocat Me CHAMPOL Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

ATT H , partie civile […] 1327 demeurant […] Appt DDN C Résidence le Minautaure – 31300 TOULOUSE DIG DIH AAA, partie civile […] 1214 demeurant […]

AJI pour avocat Me CHANUT Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE;

DHJ DHK , partie civile […] 2005

Domicile élu Chez Me CHARUYER, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

**** DEPARTEMENT de la HAUTE GARONNE pris en la personne de I ATU, partie civile […] 2003

Domicile élu chez Me HM, Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

[…]

ASSOCIATION DES SINISTRES DU 21 SEPTEMBRE, représentée par son président ATV ABX, partie civile […] 3L, demeurant 1 rue du Rousillon – […] BXY BXX , partie civile […] BNI demeurant 1259 chemin de CJV – 82130 VILLEMADE CR ACD, partie civile […] 51L + 1916 demeurant 5 rue Auguste Guenot – […] BXM née ATW AQJ, partie civile […] DKP demeurant 4 rue Bonneterre – 31140 LAUNAGUET DE BUH CAU, partie civile […] 8L demeurant 4 avenue BMU Barbusse – 31300 TOULOUSE BZR AHU, partie civile […] 5L demeurant La clairière DDL route d’Espagne – 31500 TOULOUSE HE née ATX ATY, partie civile […] DKS demeurant 34 rue du Languedoc – 31170 TOURNEFEUILLE HX H, partie civile […] 45L demeurant DDH avenue DEA Exupéry – 31400 TOULOUSE BVM BNG DMB la société ESPACE STORE, partie civile […]DKO demeurant 9 Rue AHD H Peters – 31840 SEILH BZS AAV, partie civile […] 9L demeurant 25 rue WP – […] BZS IH, partie civile […] 10L demeurant 25 rue WP – […] BHM CRQ , partie civile […] DDN demeurant Appt 8 13 rue du Béarn – […] BZX AFU , partie civile […] 17L demeurant 4 rue Gaillard Tournié – 31190 GREPIAC CKI SY, partie civile […] BNH demeurant 115 D avenue de Villaudric – 31620 CPM CKJ IT, partie civile […] 49 demeurant 1 avenue du Parc – 31700 PJ

AJI pour avocat Me EA Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

DS ALK, partie civile […] 160 demeurant DPI allées de la Pelouse – 33470 GUJAN MESTRAS DS née ATZ ARF, partie civile […] 159 demeurant 2 allées CX Verdier -[…]

AJI pour avocat Me BRW Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

BK née AUA AUB civile DLG 1363 demeurant Lotissement des Cèdres – 31190 AUTERIVE ACA AHD-BB, partie civile […]1364 demeurant 13 rue I CHB DNR – 31470 FONSORBES ACA née AUC AIC , partie civile […] 1365 demeurant 13 rue I CHB DNR – 31470 FONSORBES

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AUD AUE, partie civile […] 1366 demeurant 2 rue Edmond Rostan – 31130 BALMA CSM ARN, partie civile […] 1367 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe – […] AI AVE, partie civile […] 1368 demeurant DKP ancienne route Impériale – 31120 PORTET SUR GARONNE CSN CD , partie civile […] 1369 demeurant 30 rue Arago – 31500 TOULOUSE CSO COF, partie civile […] 1370 demeurant 14 rue des Mouettes – 31400 TOULOUSE CSP AYL, partie civile […] 1371 demeurant La Croix de Fer Bât C125 – […] CSQ AAA, partie civile […] 1372 demeurant 2 Bis rue de Bruxelles – […] CSQ CD, partie civile […] 1373 demeurant 2 Bis rue de Bruxelles – […] QU CSR, représenté par QD AUF, partie civile […] 1338 demeurant 5 impasse DEA BD 31120 PORTET SUR GARONNE QU-QD BKQ,partie civile […] 1340 demeurant 5 impasse DEA BD – 31120 PORTET SUR GARONNE QU BIY, partie civile […] 1341 demeurant 5 impasse DEA BD – 31120 PORTET SUR GARONNE QU CSS représenté par QD AUF, partie civile […] 1339 demeurant 5 impasse DEA BD 31120 PORTET SUR GARONNE SK AMM, partie civile […] 1360 demeurant 18 rue AHD Marseille – 31270 CUGNAUX SK CST, partie civile […] 1362 demeurant rue du Pré Vicinal – 31270 CUGNAUX SK épouse AUG AQS, partie civile […] 1361 demeurant 6 rue des Catalpas 31270 CUGNAUX DEBAX AWJ, partie civile […] 1374 demeurant 26 chemin Triguebeoure – […] CSU CSV, partie civile […] 1375 demeurant 24 Bis avenue de Montauban – 31620 Castelnau d’Estretefonds CSW BL, partie civile […] 1376 demeurant 118 rue de Cugnaux – 31300 TOULOUSE CSX BPE, partie civile […] 1378 demeurant 10 avenue Churchill – […] EE CU, partie civile […] 1380 demeurant DPJ route de Bonrepos – 31470 FONTENILLES CSY CSZ, partie civile […] 1359 demeurant 6 place du 8 Mai – 31270 FROUZINS CSY Séverine, partie civile […] 1358 demeurant 2 rue du Stade – 31270 FROUZINS CTB COS, partie civile […] 1381 demeurant 83 route de Portet – 31270 DOF TOLOSANE ACB BB, partie civile […] 1383 demeurant 102 rue Chomedeycowansville – QUEBEC ACB AKU, partie civile […]

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AUH BB, partie civile […] 1384 demeurant BMT rue de Gascogne – 31270 DOF TOLOSANE QD née AUI VR, partie civile […] BIK demeurant 9 allées du Périgord – 31770 COLOMIERS QD BPM, partie civile […] 1336 demeurant 5 impasse du Saves – 31490 LEGUEVIN QD née BQX H-CRV, AJI droit de QD AUJ, partie civile […] 107 demeurant 5 impasse du Saves 31490 LEGUEVIN QD ATY, représentée par M. et Mme BPM QD , partie civile […] 1335 demeurant 5 impasse du Saves – 31490 LEGUEVIN QD BZM, AJI droit de QD AUJ , partie civile […] 12 demeurant 5 Impasse du Saves – 31490 LEGUEVIN CTC AGY , partie civile […], partie civile […] 1386 demeurant […] – 31100 Toulouse CTD ALK, partie civile […] 115 demeurant Lieu-dit le Canceras DKM ter chemin Pouradel – 31620 CPM MENENDEZ DB, partie civile […] 1387 demeurant BMW chemin DEA I – 31620 BOULOC CTE ANX, partie civile […] 1388 demeurant 5 rue Eugène Varlin – 31120 PORTET SUR GARONNE BYR I, partie civile […] 192 demeurant Le Hameau de Cournissou – 4 Impasse du Capitaine Ospital – 81370 DEA SULPICE POUPEL CUP , partie civile […] 1389 demeurant place AHO BASTIE – 31470 FONSORBES CTF BPE, partie civile […] 1390 demeurant DKO avenue du Maréchal ALY – 31400 TOULOUSE CTG BPH, partie civile […] 1391 demeurant 83 route de Portet – 31270 DOF TOLOSANE SBITTI AMA, partie civile […] 1392 demeurant 31 passage APR Maurois Appt 13 – […] F ACD, partie civile […] 1357 demeurant 6 place du 8 Mai – […], partie civile […] 1377 demeurant 118 rue de Cugnaux – 31300 TOULOUSE SIRIE AJQ, partie civile […] 1394 demeurant Cap Océane CRN M21 40600 BISCAROSSE ACE épouse AUK AOH, partie civile […] 1395 demeurant 19 rue Vandome – […] SORBIERE BNG, partie civile […] la Macreuse – 31240 L’Union CTI AWD, partie civile […] 1397 demeurant […] – […] OL PO DII, partie civile […] 1346 domicile élu Chez Me AUL OL ATL, partie civile […] 1355 domicile élu Chez Me AUL OL Mammat, partie civile […] 1343 domicile élu Chez Me AUL OL BCX, partie civile […] 1344 domicile élu Chez Me AUL OL CD, partie civile […] 1345 domicile élu Chez Me AUL OL YD, partie civile […] 1350 domicile élu Chez Me AUL

[…]

OL AUM, partie civile […] 1347 domicile élu Chez Me AUL OL DBW, partie civile […] 1356 domicile élu Chez Me AUL OL BEF, partie civile […] 1349 domicile élu Chez Me AUL OL Selma, partie civile […] 1354 domicile élu Chez Me AUL OL DBX, partie civile […] 1348 domicile élu Chez Me AUL OL DJY AMK, partie civile […] 1351 domicile élu Chez Me AUL OL DJY AIV, partie civile […] 1352 domicile élu Chez Me AUL OL DJY CVY, partie civile […] 1353 domicile élu Chez Me AUL EJ CGM, partie civile […] 1403 demeurant 14 allée BMU Sellier – 31400 TOULOUSE EJ née AUN AUO, partie civile […] 1402 demeurant 14 allée BMU Sellier – 31400 TOULOUSE VERDIE Jérémie, partie civile […] 1398 demeurant 7 place DEA CF – 32600 AURADE BHY BMZ, partie civile […] 1399 demeurant 2 rue BLD Doret – […] CTJ CTK, partie civile […] 1393 demeurant 31 passage APR Maurois Appt 13 – […] CTL CTM, partie civile […] 1400 demeurant 28 boulevard Larramet – 31300 TOULOUSE ZUNNUI CX, partie civile […]

AJI pour avocat Me AUL Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

BM AZZ, partie civile […] 3118 demeurant 20 rue des Perdrix – 31700 PJ BM Ismaël, représenté par M. et Mme BM, partie civile DLG 3119 demeurant 20 rue des Perdrix – 31700 PJ BM Sahra, partie civile […] 3120 demeurant 20 rue des Perdrix – 31700 PJ ALA CD, partie civile […] Appt 142 – […] CCH CCG, partie civile […] Appt 506 – […] ACF AUS, partie civile […] 3115 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 21- […] BN CI, partie civile […] – […] BN CTN , partie civile […] – […] BN Z, représentée par M. et Mme BN, partie civile DLG 3114 demeurant […] […] BN AMK, partie civile […] […] BN née AUP AUQ, partie civile […] […] AUR BMN, partie civile […] 3117 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 10 […]

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AUR AUS, partie civile […] 3116 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 10 – […]

AJI pour avocat Me DECKER Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE;

**** BENTRIQUI ALC, partie civile […] 2980 demeurant 32 passage RR AUU – […] DOI AHD-DJ, partie civile […] 2973 demeurant passage APR Mauray – 31260 CASSAGNE CTO BVZ, partie civile […] Appt 171 – […] CTP BB, partie civile […]

AJI pour avocat la SCP DELOUME-COTTIN-LYION inscrite au barreau de TOULOUSE;

**** DUBOZ AOQ, partie civile […] 2016 demeurant […] – 31400 TOULOUSE CTQ BJG, partie civile […] 1992 demeurant 2369 Route de Mouissagues – 31620 GARGAS ZAGGAI BT, partie civile […] 2200 demeurant 7 rue de Zurich – […] ZAGGAI BGA, partie civile […]

AJI pour avocat Me DELTOUR Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

**** MN ATY, partie civile […] 1683, domicile élu chez Me FJ

AJI pour avocat Me FJ avocat inscrit au Barreau de Toulouse ;

ACG née AUV AUW, partie civile […] […], partie civile […] […] YF CYT, partie civile […] 2890 demeurant 10 rue AHD HG Appt 114 – […] YF AKM, partie civile […] 2891 demeurant 10 rue AHD HG Appt 114 – […] BOUITA BCT, partie civile […] 2893 demeurant 10 cheminement APR Messager […] -[…] […] AHD I, partie civile n[…]

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CRR née ABI AUX, partie civile […] 2901 demeurant chez M. Rached AJO 12 Rue AR Foure Labrot Appt 122 – […] CTR ALK, partie civile […] 2909 demeurant 28 rue Fabas – 31790 DEA JORY DIJ DIK AJO, partie civile […] 2923 demeurant 91 rue des Cigognes Appt 187 – 31250 RAMONVILLE DEA AGNE BFC ALC BO, partie civile […] 2924 demeurant 9 rue Emile Pelletier Appt 20 Bât H 2ème étage – […] AUV ASB, représentée légalement par AUV AUY , partie civile […] 2925 demeurant 13 avenue Pablo Picasso – […] AUV AXF, partie civile […] 2927 demeurant 1 impasse des Vergers Appt 20 – […] AUV ANU, représentée légalement par AUV AUY, partie civile […] 2926 demeurantl 3 avenue Pablo Picasso – […] AUV CD DIM, représenté légalement par AUV AUY, partie civile […] 2929 demeurant 13 avenue Pablo Picasso – […] AUV Nordine,représenté légalement par AUV AUY , partie civile […] 2928 demeurant 13 avenue Pablo Picasso […] AUV AYX, partie civile […] 2931 demeurantl 3 avenue Pablo Picasso – […] AUV AUY, partie civile […] 2930 demeurant 13 avenue Pablo Picasso – […] CTS CTT, partie civile […] 2933 demeurant 7 route de DEA-QO – 15 place Hysope – […] CTU BBX, partie civile […] 2934 demeurant 8 cheminement le Titien Appt 821 […] ZAATAT CD, partie civile […] 2936 demeurant 7 rue AVV Dumanoir Bâtiment Wales […]

AJI pour avocat Me DOUMBIA Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

ABK, partie civile […] 1596 demeurant […]

AJI pour avocat Me DREYFUS Avocat inscrit au barreau de PARIS ;

**** CHAUSSONNET née AUZ AA , partie civile […] 2457 demeurant 24 rue AKG Painlevée – 31300 TOULOUSE

AJI pour avocat Me DEU DEV Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

**** XU CI ANV DIF, partie civile […] 1889 demeurant 6 rue AHD Calas 31500 TOULOUSE PO CZW épouse WQ AVA , partie civile […] […]

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WJ BO, partie civile […] 1171 demeurant 4 rue du Président Allende – 31190 AUTRERIVE WQ BCQ, partie civile […] […] WQ AHI, partie civile […] […] WQ Mariam, représentée par PO AVB épouse WQ AVC, partie civile […] […] WX épouse WY AVD , partie civile […] 2020 demeurant 30 avenue AHD Moulin Appt 1654 – 31400 TOULOUSE DN née WM AKM, partie civile […] 1169 demeurant BMT avenue AHD Massio – 31120 ROQUES SUR GARONNE DN BMB, partie civile […] 1170 demeurant BMT avenue AHD Massio – 31120 ROQUES SUR GARONNE WT épouse WU AUQ, partie civile […] 1168 demeurant […] Du Bellay Résidence Ronsard II Appt DDJ – […] IQ SY, partie civile […] 2060 demeurant 4 impasse des fauvettes – 31120 PINSAGUEL IQ DB, partie civile […] 2059 demeurant 1 rue Mozart – 31270 DOF TOLOSANE WU CKM, partie civile […] 1167 demeurantI rue Joachim Du Bellay Résidence Ronsard II Appt DDJ – […] WM épouse DN AKM, partie civile […] 3122 demeurant BMT avenue AHD Massio – 31120 ROQUES SUR GARONNE

AJI pour avocat Me FK Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE;

PARTI LES VERTS en la personne de ARX EG et de AVE APQ, partie civile […] 1162 demeurant 247 rue du Faubourg DEA DL rtin – 75010 PARIS

AJI pour avocats Me EF et Me PASCUAL Avocats inscrits au barreau de TOULOUSE;

AVF AVG, partie civile […] 2974 demeurant […]

AJI pour avocat Me FO Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

**** ASSOCIATION BMX DOJ BMS en la personne de BD IJ, partie civile […] 223 domicile élu chez Me EC

AJI pour avocat Me EC Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

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AVH AVI, partie civile […] 2938, domicile élu chez Me GANNE

AJI pour avocat Me GANNE Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

**** GUINGAND ABY, partie civile […] 2004 demeurantl […]

AJI pour avocat Me BPK Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

AVJ CP, partie civile […] 1494 domicile élu chez Me EE CKQ DC, partie civile […] 1495 demeurant 237 chemin des Crêtes – 31120 GOYRANS DNM AHD-CX, partie civile […] 1496 demeurant […] Comité d’Etablissement de la Grande GR SA JR en la personne de AVK AVL et de MK I, partie civile […] BMR domicile élu chez Me EE AVM AJQ, partie civile […] 1497 demeurant BMJ impasse Hourc – 65300 LANNEMAZAN GUELLEC AHD-BD, partie civile […] 158 demeurant 13 rue Merens – […] CKR DE, partie civile […] 1498 demeurant 6 cheminement AR Jouvet – […] et avenue du village 65230 BKP NE AHL, partie civile […] 1499 demeurant BMJ rue Barrau – 31400 TOULOUSE CKS CP, partie civile […] 1500 demeurant 2 impasse des Coquelicots – 31170 TOURNEFEUILLE BH DB, partie civile […]

AJI pour avocat Me EE Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

JOMIN épouse CXZ BPM DBY BET, partie civile […] 2011 demeurant 23 rue AVL Castande – 59110 LA BCU CXZ BPM DBY BP, représenté par CXZ BPM DBY AHD-AKG, partie civile […] 2013 demeurant 23 rue AVL Castande – 59110 LA BCU CXZ BPM DBY AHD-AKG, partie civile […] 2012 demeurant 23 rue AVL Castande – 59110 LA BCU

AJI pour avocat Me GOURBAL Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

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SNPE en la personne de AVN BD, partie civile […] 127 domicile élu chez Me ARS avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE

AJI pour avocat le cabinet JEANTET et Associés Avocats inscrits au Barreau de TOULOUSE;

HL AHD-DJ, partie civile […] 228 demeurant Lieu-dit « Pabant » 1312 route de Beaufort – 31370 SABONNERES XH épouse AVO AVP, partie civile […] 2978 demeurant 23 rue HA BQI Gogh Appt 2 – […] XF épouse XE ABZ, partie civile […] 2981 demeurant 3 chemin de CJV Appt 382 – […] XK BMD, partie civile […] 196 demeurant 31 bis rue CGM Grimaud – 31700 PJ XL épouse DM BL-H, partie civile […] 1173 demeurant DQE Bis chemin Nicol – […]

Ayantpour avocat la SCP JEAY-W DE LA MOUTTE-DEQ-FOUCHERAvocats inscrits au barreau de TOULOUSE ;

AVQ CD, partie civile […] 1212 demeurant 3 impasse BMU Ramet […]

AJI pour avocat Me LASPALLES Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

BQ épouse DK AVR , partie civile […]

AJI pour avocat Me BZY Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

**** MESSER DNR en la personne de AVS DP, partie civile […] 3123 demeurant 25 rue Auguste DJR – 92816 PUTEAUX CEDEX

AJI pour avocat Me LAVRIL Avocat inscrit au Barreau de B. PARIS et Me LE OU Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

ASSOCIATION DES SINISTRES DU 21 SEPTEMBRE en la personne de ATV ABX, partie civile […] DQE demeurant DKV allées de Guyenne – […]

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COMMUNE DE TOULOUSE en la personne de I EA, partie civile […] 1213 demeurant Mairie Place du Capitole – […] CTW CGD, partie civile […] 1972 demeurant […] Appt 8589 – […] VELLIN-PATCHE Daniella, partie civile […] 3124 demeurant « Résidence AHD AHE » Appt DDI 1 avenue Lacourtensourt – 31140 QF VELLIN-PATCHE Léa, représentée par VELLIN-PATCHE Daniella, partie civile […] 9 demeurant « Résidence AHD AHE » Appt DDI 1 avenue Lacourtensourt – 31140 QF

AJI pour avocat Me DKR Avocat inscrit aux barreaux de PARIS et TOULOUSE;

AVT I, partie civile […] 96 demeurant 14 chemin Du Barry – 09120 CRAMPAGNA BXW AOQ, partie civile […] 153 demeurant DKM rue de la Farouette – […] BXZ AIC, partie civile […] 97 demeurant CKA Riberaux – 32550 LASSEUBE PROPRE COMBES-GALLINO ATJ, partie civile […] 213 demeurant 14 rue KY Mathieu – […] BKX DE, partie civile […] 157 demeurant 17 rue CIJ Sacaze – […] BYD BB, partie civile […] 78 demeurant 12 chemin de Penorradel – 31620 CPM ACH T, AJI droit de ACH DB, partie civile n […]» – 64780 DEA W D’ARROSSA ACH AHD-I, AJI droit de ACH DB, partie civile […] 100 demeurant Maison «Herrian Hobeki» – 64780 DEA W D’ARROSSA ACH AWD, AJI droit de ACH DB, partie civile […] 102 demeurant Maison «Herrian Hobeki» – 64780 DEA W D’ARROSSA CTX AAT , partie civile […] 77 demeurant 29 route de Cier – 31210 POINTIS DE CGC AMZ épouse HJ ARU, partie civile […] 79 demeurant 33 rue I Bourthoumieux Appt 2 – 31300 TOULOUSE BYF DIN épouse W AQJ, partie civile […] 150 demeurant 12 rue AKG Gaugin – […] DMI-MAYEN H-AFX partie civile DLG 74 demeurant 18 Bis rue Vieux Moulin – 31270 CUGNAUX BYL BYK , partie civile […] 146 demeurant 12 rue des Mûriers – 31270 DOF TOLOSANE W BPE, partie civile […] 145 demeurant Trémouriousse Juzet de Luchon -31110 JUZET DE LUCHON W AHD-BD, partie civile […] 94 demeurant Lotissement les hauts de Montjoie – 09200 CBH GIRONS

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AVU AVV, partie civile […] 148 demeurant avenue Justin BZX 4 Lotissement Lycery – 31190 AUTERIVE MAZAR épouse ACH AQJ, AJI droit de ACH DB, partie civile n[…] » – 64780 DEA W D’ARROSSA BYP épouse HN T, partie civile […] 176 demeurant 23 rue BC de Gargas – 31500 TOULOUSE ACI BNG, AJI droit de ACI BC, partie civile […] 173 demeurant 4 ter rue de la Chalotais – 35235 THORIGNE FOUILLARD ACI épouse AVW AQD, AJI droit de ACI BC, partie civile […] 172 demeurant DDJ allée de Carpentras – 31770 COLOMIERS BYQ ABX, partie civile […] 156 demeurant Résidence JL Appt 17 73 Rue Achille VIADIEU – 31400 TOULOUSE BYS HG, partie civile […] 95 demeurant 25 rue des fontaines – 31410 LAVERNOSE LACASSE DMK épouse HO BL-H, partie civile […] 144 demeurantl6 rue Edouard DID -15000 AURILLAC APZ AFU, partie civile […] 106 demeurant 6 impasse Flandres Dunkerque – 31170 CUGNAUX ACJ épouse AVX AOQ, partie civile […] 90 demeurant 92 chemin de DFJ Courmères – 31260 MAZERES SUR SALAT ACK épouse HR AVY, partie civile […] – […] AAK Rafael, partie civile […] 73 demeurant 290 chemin du Buguet – lot 24 – 31620 CPM ASZ BLX, partie civile […] 142 demeurant lotissement Le WS – 09130 LA CARLA BAYLE BYU E, partie civile […] 143 demeurant route de DFJ parets – 09100 PAMIERS DMO AHD-E, partie civile […] 109 demeurant 8 ter avenue de Boutonne – 31490 LEGUEVIN BYX DJ, partie civile […] 89 demeurant BZC – 092130 CONTRAZY

AJI pour avocat Me DX Avocat inscrit au Barreau de PARIS ;

GT H-AHV, partie civile […] 2665demeurant 8 avenue AHD Jaurès Bat B – Appt 20 – 82000 MONTAUBAN BR ASS, représenté par M. et Mme BR, partie civile […] 2032 demeurant 105 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE BR née AVZ AWA, partie civile […] 2030 et 71L demeurant 105 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE BR LF, représentée par M. et Mme BR, partie civile […] 2033 demeurant 105 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE BR CTZ, représenté par M. et Mme BR, partie civile […]

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BR AWB, représentée par M. et Mme BR, partie civile DLG 2034 demeurant 105 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE BR BOE, partie civile […] 2029 et 70L demeurant 105 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE CAO SY, partie civile […] 2027 et […] – 31750 DEA I DE LAGES BMC AHV, partie civile […]

AJI pour avocat Me LUDOT Avocat inscrit au Barreau de Reims et Me FI Avocat inscrit au Barreau de Lille ;

AWC AWD, partie civile […] 2780 demeurant […]

AJI pour avocat Me MAITRE Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE;

AHF P, partie civile […] 2359 demeurant […] Appt 3 – […] AHF née AWE AHJ, partie civile […] Appt 3 – […] AEX BGQ, partie civile […] 2967 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe Appt 109 – […]

AJI pour avocat Me MESSAOUDENE DLS Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE;

SAMAALI née ACW AWF , partie civile […] 2998 demeurant BIK passage AR PERGAUD Appt 212 – […]

AJI pour avocat Me MICHELET Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

AWG Mouffok, partie civile […] 2896 demeurant […] – entrée C Appt DDN – 31300 TOULOUSE GB épouse AWG AWH, partie civile […] 2910 demeurant […] entrée C Appt DDN – 31300 TOULOUSE

AJI pour avocat Me MILA Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

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AWI AWJ , partie civile […] 246 demeurant Ricole Bas – 31460 DKZ SUR VENDINELLE

AJI pour avocat Me CQQ Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE;

AWK AIE, partie civile […] 2232 demeurant 17 rue DNF Dumont Appt 15 Bât D – 82000 MONTAUBAN ABBASSI DOP ALM Bornia, partie civile […] 2453 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 383 – […] AID CKV, partie civile […] Appt 242 – 31770 COLOMIERS AID DEI, partie civile […] 2480 demeurant 3 rue des Puits – 31450 BAZIEGE AYT CP,représenté par AOB AYU, partie civile n2483 demeurant 306 route de Seysses Bât Les Pétunias – […] BBU CI, partie civile […] 3074 demeurant 394 route DEA QO Appt BIK – […] ACL Sadek, représenté par Z AWL, partie civile […] 3290 demeurant 4 rue du Donjon Pavillon 10 P5 – 31170 TOURNEFEUILLE ACL Soumaya, représentée par Z AWL, partie civile […] 3291 demeurant 4 rue du Donjon Pavillon 10 P5 – 31170 TOURNEFEUILLE ACL Youssra, représentée par Z AWL , partie civile […] 2884 demeurant 4 rue du Donjon Pavillon 10 P5 – 31170 TOURNEFEUILLE BAW AZA, partie civile […] 2885 demeurant 8 rue BMU Frenais Appt BNC – […] CUA CUB, partie civile […] […] […] CUC AFI, partie civile […] 2440 demeurant 182 rue BMU Desbals Appt 155 – […] AZZ AHF Chanez, représenté par AWN AZZ AHF, partie civile […] 3058 demeurant 9 rue du Pélican 31240 L’UNION AZZ AHF AKI, représentée par AWN AZZ AHF, partie civile n 3057 demeurant 9 rue du Pélican – 31240 L’UNION AZZ AHF née AWM AWN, partie civile […] 3056 demeurant 9 rue du Pélican – 31240 L’UNION AZZ BCV Keltoun} partie civile DLG 2235 demeurant 8 cheminement AR Auriacombe […] AZZ BAA née AWO AQN, partie civile […] 2485 demeurant 10 cheminement APR Messager – Appt 3030 – […] AZZ BAA Nordine, représenté par AJO AEE, partie civile […] 3292 demeurant 10 cheminement APR Messager […] 31 100 TOULOUSE AZZ BAA BIN, partie civile […] 2484 demeurant10 cheminement APR Messager Appt 3030 – […]

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AWP AWQ, partie civile […] 2487 demeurant 13 passage AKG Gauguin Appt 4 – […] AWP ATL, représentée par AWP AWQ , partie civile […] 2486 demeurant 13 passage AKG Gauguin Appt 4 – […] ACM née AWR AWS, partie civile […] 1324 demeurant DDI rue AGW Clos – 31300 TOULOUSE ACN Abdelfetteh, partie civile […] 3031 demeurant 28 rue Auguste BSK – 11000 CARCASSONNE ACN CUE, partie civile […] 3030 demeurant 28 rue Auguste BSK – 11000 CARCASSONNE ACN Asma, représentée par CD ACN, partie civile n 3032 demeurant 28 rue Auguste BSK – 11000 CARCASSONNE ACN AKM, partie civile […] 3027 demeurant 28 rue Auguste BSK – 11000 CARCASSONNE ACN CUF, partie civile […] 3028 demeurant 28 rue Auguste BSK – 11000 CARCASSONNE ACN Mariem , partie civile […] 3029 demeurant 28 rue Auguste BSK – 11000 CARCASSONNE ACN CD, partie civile […] 3026 demeurant 28 rue Auguste BSK – 11000 CARCASSONNE ACO CKV, représenté par ACO AIE, partie civile […] 2431 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] ACO Hayat, représenté par ACO AIE, partie civile […] 2430 demeurant10 cheminement APR Messager […] […] ACO épouse AWT AIE, partie civile […] 2428 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] ACO CD, représenté par ACO AIE, partie civile […] 2432 demeurantl 0 cheminement APR Messager […] […] ACO Mouna, partie civile 1'12429 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] ZG née AWU AJO, partie civile […] 2809 demeurant 20 chemin de Hurguet Appt 3411- 31600 MURET ZG YD, partie civile […] […] , partie civile […] 2222 demeurant CCAS 2 bis rue de Belfort – […] AMMOUR AUF, partie civile […] 3293 demeurant BNC avenue des Minimes Appt 9 – […] XU AWV, partie civile […] 1304 demeurant […] XU AAA, partie civile […] 2278 demeurant BMJ chemin de Nicol Bât D61 Appt 1466 – […] XU AJC, représentée par AWV XU, partie civile […] 1307 demeurant […]

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XU AWW, représentée par AWV XU, partie civile […] 1309 demeurant […] XU Asmaa, représentée par AWV XU, partie civile […] 1308 demeurant […] XU CUG, partie civile […] 1306 demeurant […] XU CUH, partie civile […] 25 rue Notre Dame Appt 10 – 31400 TOULOUSE XU née XU AWX, partie civile […] 1305 demeurant […] XU CZI, partie civile […] 2651 demeurant DKV rue IT Vauquelin – […] XU Moncef, partie civile […] 2493 demeurant 30 Square BKX Appt 752 – 31600 MURET XU née ACW AWY, partie civile […] 2326 demeurant 13 chemin de Labastidole – 31140 PECHBONNIEU XU CRQ, partie civile […] 2327 demeurant 13 chemin de Labastidole – 31140 PECHBONNIEU BXT CD, partie civile […] Appt 125 – […] ACP née AWZ AXA, partie civile […] Appt 111 -310TOULSE AXB CUI, représenté par AXB AXC, partie civile […] 2302 demeurant 15 chemin de Bagatelle – […] AXB CD, partie civile […] 2300 demeurant 15 chemin de Bagatelle – […] AXB AXC, partie civile […] 2301 demeurant 15 chemin de Bagatelle – […] DIO CD DIP, partie civile […] 2810 demeurant 40 avenue Passerieu Appt BMJ Bât C – […] ALM Lazhar, partie civile DLG 2452 demeurant chez ASX BIZ 22 rue AKG Lambert Appt 1 – […] ACQ Djamel, partie civile […] 2760 demeurant 29 rue AHD Cheverry – […] ACQ CKM Kader, représenté par AOB ACQ, partie civile […] 3295 demeurant 30 rue AHD Cheverry – […] ACQ née AXD AOB, partie civile […] 2759 demeurant 29 rue AHD Cheverry – […] ACQ BEF, représentée par AOB ACQ, partie civile […] 3294 demeurant 29 rue AHD Cheverry – […] ACQ BEY, partie civile […] 2758 demeurant 29 rue AHD Cheverry – […] ACQ CUJ, partie civile […] 2761 demeurant 29 rue AHD Cheverry – […] ACR AMK, représenté par YU AXE, partie civile […] 2498 demeurant 1 rue CIO Godeas […] ACR Salim, représenté par YU AXE, partie civile […] 2497 demeurant 1 rue CIO Godeas […]

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ACR CE, représentée par YU AXE, partie civile […] 2496 demeurant 1 rue CIO Godeas […] ACS AIE, partie civile […] 3051 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 5 – […] ACS DBX, représenté par ACS AIE, partie civile […] 3053 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 5 – […] ACS Ylies , représenté par ACS AIE, partie civile […] 3052 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 5 – […] ACT épouse CB AXF, partie civile […] […] ACU née ADE AXG , partie civile […] 2442 demeurant 12 rue Jules Amilhau Appt 211 – […] ACV Abdelghani, partie civile […] 2352 demeurant 94 rue CHR Cassagne Appt 8 – 31500 TOULOUSE ACV Kamila, partie civile […] Appt 20 – […] ACV M’AZE, représenté par Mme V CUK-ACV , partie civile […]2303 demeurant […] – Appt 20 – […] ACV CUL, représentée par Mme V CUK-ACV, partie civile […] 3296 demeurant […] – Appt 20 – […] ACW P, représenté par AWH AEK , partie civile h2286 demeurant 1 Place de Milan – Bât CZS – […] ACW CUM, partie civile […] 2752 demeurant 7 rue AVV du Manoir Bât Essex Appt 9 – 31300 TOULOUSE ACW BCT représenté par AWH AEK, partie civile […] 2287 demeurant 1 place de Milan Bât CZS […] ACW ATL, représentée par AXH ACW, partie civile […] 2349 demeurant 568 route de Donneville – 31450 MONTLAUR ACW née BS AXH partie civile DLG 2346 demeurant 568 route de Donneville – 31450 MONTLAUR ACW Mohemed Neji, partie civile […] 2237 demeurant Home Garden Bât Essex Appt 14 7 rue AVV du Manoir – 31300 TOULOUSE ACW AMK, partie civile […] 2347 demeurant 568 route de Donneville – 31450 MONTLAUR ACW Nasserine, Représenté par AWH AEK, partie civile […] 2285 demeurantrl place de Milan Bât CZS […] ACW née AXI AXJ, partie civile […] 2419 demeurant 3 rue BMZ Satie […] ACW née ACW AXK, partie civile […] 2501 demeurant 1 Rue BC de Malras Appt A4 B2 – […] ACW CFL, représentée par AXH ACW, partie civile h2348 demeurant 568 route de Donneville – 31450 MONTLAUR ACW née ACW AIL, partie civile […] 2500 demeurant 3 rue AHX Dunant Appt RDC – […]

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BASAID née AXL AXM, partie civile […] 2812 demeurant 19 rue de Cannes Appt 83 – 31400 TOULOUSE BDH AUS, partie civile […] 2875 demeurant 13 rue AKG Lambert Appt 968 – […] AWL Z, partie civile […] 2867 demeurant 4 rue du Donjon – Pavillon 10 P5 – 31170 TOURNEFEUILLE YG née ADP AXN partie civile […] 31300 TOULOUSE UE née AEL AXO, partie civile […] 2308 demeurant 156 rue des Fontaines Appt 6 – 31300 TOULOUSE BBT AZA , partie civile […] 2507 demeurant 4 rue OZ Desnos Appt 32 Ensemble E entrée 5 – 31320 CASTANET TOLOSAN BBT AOB, partie civile […] Appt 26 – 31320 CASTANET TOLOSAN BBT CD, partie civile […] 2506 demeurant 4 rue OZ Desnos Appt 32 Ensemble E entrée 5 – 31320 CASTANET TOLOSAN […], partie civile […] 2994 demeurant 2 allées AKG Gauguin Appt 207 – 31130 BALMA BBH AKM, partie civile […] 2363 demeurant 12 rue BSW Dorgeles – […] BBH GH, partie civile […] 2364 demeurant 12 rue BSW Dorgeles – […] BBL AZZ, partie civile […] 3298 domicile élu chez Me WH-BAO DJZ BCB, partie civile […] 2328 demeurant 5 cheminement HA d’Indy Appt 523 – […] ACX née AXP AXQ, partie civile […] Tintoret Appt 6 Bât A – […] BENALLOU BMB, partie civile […] 2333 demeurant 19 rue de Cannes Appt 829 – 31400 TOULOUSE AXR ABY, partie civile […] 2801 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 259 – […] AXR CUO, partie civile […] 2813 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 269 – […] AXR BYT représenté par ABY AXR, partie civile °r2814 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 269 – […] YM née XP AXS, partie civile […] Appt 668 – […] ZL née AXT AWH, partie civile […] 3084 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] AXV AQT, partie civile […] 3045 demeurant 7 rue BMZ Satie – Appt 356 – […] AXV AIG, représentée par AXU AXV, partie civile […] 3047 demeurant 7 rue BMZ Satie Appt 356 – […]

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AXV AOB Marine, partie civile […] 3046 demeurant 7 rue BMZ Satie Appt 356 – […] AXV GB, représenté par AXU AXV, partie civile […] 3048 demeurant 7 rue BMZ Satie Appt 356 – […] AXV née G AXU, partie civile […] 3044 demeurant 7 rue BMZ Satie Appt 356 – […] AXV CD CWI, représenté par AXU AXV, partie civile […] 3012 demeurant 7 rue BMZ Satie Appt 356 – […] AYJ CUP, représentée par AXW ADE, partie civile […] 2299 demeurant 15 rue CIO Godeas Appt 90 Bât C6 – […] CUQ P, partie civile n […] Appt 593 – […] ACY née AWL AJO, partie civile […] 2892 demeurant 16 impasse BOJ Fonck Appt DDN – 31300 TOULOUSE ACZ BUA, partie civile […] 1302 domicile élu chez Me WH BAO ACZ Maxime, représenté par AQD ACZ , partie civile […] 1303 domicile élu chez Me WH BAO ACZ AQD, partie civile […] 1301 domicile élu chez Me WH BAO ABJ-BAH BEF, partie civile h1624 demeurant 24 rue du Gard Appt 244 – […] CUR CUS, partie civile […] 2662 demeurant 7 rue CIO Godeas Appt DKT Bât C2 – […] ADA AAA, partie civile […] Appt 336 Bât Al5 – […] ADA née AXX AZZ, partie civile […] Appt 336 Bât Al5 – […] XP née ADB AXY, partie civile […] 2806 demeurant 18 me de la Gironde Appt 309 – […] XP Mokadden, partie civile […] Appt 309 – […] XP Nassim, représenté par AXZ XP, partie civile […] 3299 domicile élu chez Me WH AYA épouse AYB AYC,a partie civile […] 2233 demeurant […]" – 31300 TOULOUSE CUT CUU, partie civile […] 2877 demeurant 3 rue BMZ Satie Appt 214 -[…] CUV CEZ, partie civile […] 1300 demeurant 23 rue Fieux – […] CUW CUX, partie civile […] 3040 demeurant 8 rue des Mouettes – 31400 TOULOUSE AYF AAA, partie civile […] 2288 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […] AYF née AYD AYE, partie civile […] 2289 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […] AYF AZA, partie civile […] 2292 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […]

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AYF Hafsa, partie civile […] 2781 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […] AYF BBD, partie civile […] 2293 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […] AYF CD, représenté par AAA AYF, partie civile […] 2294 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […] AYF CE, partie civile […] 2291 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […] AYF AJW, partie civile […] 2290 demeurant BIK passage BQR Braque Appt 13 – […] ADC née AYG ARF, partie civile […] Appt 33 – 31400 TOULOUSE DLH AWX, partie civile […] 1994 demeurant 4 cheminement HA d’Indy Appt 433 – […] DLH CD, partie civile […] 1993 demeurant 4 cheminement HA d’Indy Appt 433 – […] CUY CUZ, partie civile […] 2944 demeurant 5 rue HA BQI Gogh […], partie civile […] 3043 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 18 – […] CVA AZZ, partie civile […] 3300 demeurant 3 rue Bobillot Appt DDI – […] BVY CVB, représenté par AYH AHQ, partie civile h3070 demeurant 8 rue des Mouettes Appt 206 – […] ADD née AYI AJW , partie civile […] Appt 6 – […] ADE épouse AYJ AXW partie civile n 2298 demeurant 15 rue CIO Godeas Appt 90 – […] ADE épouse ACX AYK, partie civile […] […] AYZ CUN , partie civile […] 3301 demeurant DKP rue du Cagire – […] AYZ AUQ , partie civile […] 2312 demeurant DKP rue du Cagire – […] CVC AIG, partie civile […] 2533 demeurant 3 cheminement AWJ Poulenc Appt 6 – […] CVC I, partie civile […] 2534 demeurant 3 cheminement AWJ Poulenc Appt 6 – […] CVD CVE, partie civile […] 2357 demeurant CCAS 2 Bis rue de Belfort – […] BCS BO, partie civile […] 2817 demeurantl7 rue d’Antibes – Appt 518 – 31400 TOULOUSE CSQ BWZ, partie civile […] 3013 demeurant 10 rue AHD HG Appt DDN – […]

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YT AYL, partie civile […] 2538 demeurant 74 rue Aristide Maillol Appt 139 – […] YU AFJ, partie civile […] 2339 demeurant 15 rue Occitane – 81150 MARSSAC SUR TARN YU CVF, représentée par YU AFJ, partie civile n 2341 demeurant 15 Rue Occitane – 81150 MARSSAC SUR TARN YU AZZ, partie civile […] 2445 demeurant 1 impasse BMI Le Luron – 47480 PONT DU AVK YU AXE, partie civile […] 2543 demeurant 1 rue CIO Godeas […] YU AUF, représentée légalement par YU AHG et BT, partie civile […] 2546 demeurant 10 route de l’Arize – 31390 CARBONE YU CMC, représenté légalement par ses parents YU AHG et BT, partie civile […] 2541 demeurant 10 route de l’Arize – 31390 CARBONE YU AHG, partie civile […] 2542 demeurant 10 route de l’Arize – 31390 CARBONE YU CD,représenté par YU AFJ, partie civile […] 2340 demeurant 15 rue Occitane – 81150 MARSSAC SUR TARN YU BT, partie civile […] 2544 demeurant 10 route de l’Arize – 31390 CARBONE YU AJW , partie civile […] 2545 demeurant 19 rue du Roussillon Appt 86 – […] DIQ épouse AYN AXF, partie civile […] 2671 demeurant BMW rue AKG Lambert Bât A Appt 04 – […] DIQ née AYO AYP , partie civile […] 2672 demeurant BMW rue AKG Lambert Bât A Appt 04 – […] DIQ BJM, partie civile […] 2670 demeurant BMW rue AKG Lambert – Bât A Appt 04 – […] DIQ DIR AAA, partie civile […] 3006 demeurant BMW rue AKG Lambert Appt 04 Bât A – […] ADF née AYQ AYR, partie civile […] Appt BMP – […] CA née BU […] n2818 demeurant 12 place Auguste Renoir Appt 324 – 31130 BALMA ADG AWJ, partie civile […] 2952 demeurant 12 passage BQR Braque Apptl – […] ADG née ADH H , partie civile […] 3021 demeurant 12 passage BQR Braque Appt 1 – […] DOM DON CUU, partie civile […] 2548 demeurant DDR rue de la Farouette Appt 880 – […] DOM DON née ADE AZZ, partie civile […] 2549 demeurant DDR rue de la Farouette Appt 880 – […] DOM DON CD ADQ, partie civile […] 2547 demeurant DDR rue de la Farouette […], partie civile […] 2550 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 17 – […]

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AYS AQT, partie civile […] 2307 demeurant « Résidence I BPK » 77 rue de DEA AHD – 31130 BALMA DKA AVY, AJI droit de AHD-AFU DKA, partie civile […] 2553 demeurant BMW route d’Espagne « Résidence Les Oustalous » Bât La Clairière Appt 207 – […] ADI née ADJ H, partie civile […] 2943 demeurant 16 rue du Gard – […] AXT Ghalem, partie civile […] 3083 demeurant) 0 cheminement APR Messager […] […] AYU née AYT AOB, partie civile […] 2482 demeurant 306 route de Seysses Bât Les Pétunias – […] AYU AIY, représentée par AYU AOB, partie civile […] 2555 demeurant 306 route de Seysses Bât Les Pétunias – […] ADK née BH AYR , partie civile […] 1319 demeurant BMP route d’Espagne « Résidence Oustalous » La Chatellerie Bât 4 – […] ADL née PO DBZ DCA b, partie civile […] Appt 825 – […] CVG née AYV AJO, partie civile […] 3067 demeurant 1 impasse des Vergers Appt BIK – […] CVG CD, représenté par AYW AYX, partie civile n 3068 demeurant 1 impasse des Vergers Appt BIK – […] CVG AYX, partie civile […] 3066 demeurant 1 impasse des Vergers Appt BIK – […] ADM AYP, représentée légalement par Madame AKM ADM, partie civile […] 2562 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 335 – […] ADM née AYY AKM, partie civile […] 2559 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 335 – […] ADM Ilies, représenté légalement par Madame AKM ADM, partie civile […] 2560 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 335 – […] ADM BIN, partie civile […] 2561 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 335 – […] ADM Wanis, représenté légalement par Madame AKM ADM, partie civile […] 2558 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 335 – 31 100 TOULOUSE ADM CLB, représenté légalement par Madame AKM ADM partie civile […] 2563 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 335 – […] ADN P, partie civile […] 2423 demeurant 12 rue AHD HG Appt DPG – […] ADN ALV, partie civile […] 2425 demeurant 12 rue AHD HG Appt DPG – […] ADN BAF, partie civile […] 2426 demeurant 12 rue AHD HG Appt DPG – […] ADN née DCB DCC AJW, partie civile […] 2424 demeurant 12 rue AHD HG Appt DPG – […] PO CVH DIT, représenté par AIG PO CVH née BV, partie civile […] Appt BMJ Cité Papus – […]

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PO CVH AYE, partie civile […] 2894 demeurant […] Appt BMJ Cité Papus […] PO CVH née BV AIG, partie civile […] Appt BMJ Cité Papus – […] PO CVH CKV, représenté par AUQ AYZ, partie civile […] 2316 demeurant DKP rue du Cagire – […] PO CVH CUI, représenté par AUQ AYZ, partie civile […] 2315 demeurant DKP rue du Cagire – […] PO CVH DHF, partie civile […] Appt BMJ Cité Papus -[…] PO CVH AIY, représentée par AUQ AYZ, partie civile […] 2314 demeurant DKP rue du Cagire – […] PO CVH ALQ, représentée par AUQ AYZ, partie civile […] 2318 demeurant DKP rue du Cagire – […] PO CVH CE, représentée par AUQ AYZ, partie civile n2317 demeurant DKP rue du Cagire – […] PO XU Bochra, partie civile […] 3032 demeurant 4 rue Nourouze Appt BMT – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE PO XU AZZ, partie civile […] 2898 demeurant 10 cheminement APR Messager Appt 3018 – […] PO XU AIG, partie civile […] 1321 demeurant 10 cheminement APR Messager Appt 3018 – […] PO DIU CGE , partie civile […] 2821 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 269 – […] PO DIU CD BW, partie civile […] 2820 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 269 – […] PO CVI BX, partie civile […] 2434 demeurant […] […] PO CVI née AID AZA , partie civile […] […] PO CVI CE, représentée par PO CVI AZA et BX, partie civile […] 2435 demeurant […] […] PO CVI CVY, représenté par PO CVI AZA et BX, partie civile […] 2436 demeurant […] […] PO CVJ née AZB AZC , partie civile […] 2275 demeurant 1 rue Auguste Bartholdi Appt 229 – […] PO CVJ DIV, représenté par PO CVJ CD, partie civile […] 2276 demeurant 1 rue Auguste Bartholdi Appt 229 – […] PO CVJ CD, partie civile […] 2277 demeurant 1 rue Auguste Bartholdi Appt 229 – […] PO BQQ Manale, représenté par AZD PO BQQ, partie civile […] 3303 demeurant 12 rue AHD HG Appt 207 Bât 12 – […] PO BQQ BIN, partie civile […] 2421 demeurant 12 rue AHD HG Appt 207 – […]

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PO BQQ BIP, représenté par AZD PO BQQ, partie civile […] 3304 demeurant12 rue AHD HG Appt 207 Bât 12 – […] PO BQQ née CN AZD, partie civile […] 2422 demeurant 12 rue AHD HG Appt 207 Bât 12 – […] PO CVK LE KAIBI ANU, partie civile […] 3062 demeurant BNE B avenue de Lombez – 31300 TOULOUSE PO CVL M•AZE, partie civile […] 2819 demeurant 76 allées CR de Fitte Appt 501 – 31300 TOULOUSE ETTEDGUI CAE, partie civile […], partie civile […] 2878 demeurant 168 chemin de CJV Appt 434 – […] SU AIL, partie civile […] 2571 demeurant 15 avenue AHD Moulin Appt 979 – 31400 TOULOUSE CVM AFI, partie civile […] 2311 demeurant 33 chemin du Châpitre – […] ADO AZZ, représentée par ANU ADO, partie civile […] 2573 demeurant 8 rue BMU Dunant Appt 18 – […] ADO née BMX ANU, partie civile […] 2572 demeurant 8 rue BMU Dunant Appt 18 – […] ADO Nasser , partie civile […] 2574 demeurant 8 rue BMU Dunant Appt 18 – […] FODIL Djamal, partie civile […] née AZG HV, partie civile […] 2438 demeurantl5 rue du Cher Appt 1132 – […] ADP Charef, partie civile […] Appt 605 – […] ADP née ZG AJW, partie civile […] Appt 605 – […] AGQ CD,représenté par AIY AGQ, partie civile n 3005 demeurant 5 allée du Pigné – 31470 DEA LYS AGQ AIY, partie civile […] 3004 demeurant 5 allée du Pigné – 31470 DEA LYS AGQ CVN, partie civile […] 3003 demeurant 5 allée du Pigné – 31470 DEA LYS ADQ-AZH AAA, partie civile […]2446 demeurant 19 cheminement AR Auriacombe Appt 5 – […] ADQ-AZH BDX, partie civile […] 2447 demeurant 19 cheminement AR Auriacombe Appt 5 – […] ADR CVO, partie civile […] […] ADR BFV, représenté par CD-CVP ADR, partie civile […] 3063 demeurant […] Tintoret Appt 3 – […] ADR CD, partie civile […] […] ADR Nacer Edine, représenté par CD ADR, partie civile […] 2730 demeurant […] […]

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ADR AKY, partie civile […] 2727 demeurant […] Appt 03 Bât 12 – […] ADR BFC, partie civile […] […] ADS P, partie civile […] 2351 demeurant 4 rue KY Mathieu – […] ADS née AZI AIE, partie civile […] 2350 demeurant 4 rue KY Mathieu – […] BYH BYG, partie civile […] 211 demeurant 200 avenue de CPM Bat B Appt 21 – […] HAMOUDA Monia, partie civile […] 2444 demeurant 1 rue AHD AHE Appt E 14 – […] HATSANIRABON Virath, partie civile […] 2987 domicilié chez Me WH-BAO DKB née AXV AIG, partie civile […] 2319 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] DKB AFI, partie civile […] 2320 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] DKB ADT, représentée par AIG AZJ, partie civile […] 2322 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] CVQ CVR, partie civile […] 2234 demeurant 8 cheminement AR Auriacombe […] CVS CEJ, représentée par AZK AEK, partie civile […] 2331 demeurant 7 impasse de Mont AR – […] CVS AMK, partie civile […] 2330 demeurant 7 impasse de Mont AR – […] HEZZI Ysmhan, partie civile […] Appt DKS Bât B – […] ADU née BY […], partie civile […] 3036 demeurant BNB rue Aristide Maillol Appt 95 – […] BMX née M AZL AJO, partie civile […] Appt 646 – […] AZI AAA, partie civile […] Appt DDH – 31700 PJ ADV née AZM ASK Nejia, partie civile […] 2748 demeurant 13 cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] BZ Aoued , partie civile […] Appt 128 – […] BZ V, partie civile […] Appt 128 – […] BZ AUS Représenté par BZ AZO , partie civile n […] Appt 128 – […] BZ née AZN AZO, partie civile DLG […] Appt 128 – […] BZ CEK, représentée par BZ AZO, partie civile […] 2905 demeurant […] Appt 128 – […] ADW AUS, partie civile […]

[…]

ADW AJW, partie civile […] 2345 demeurant […] Appt 12 – 31500 TOULOUSE ADW née AZP AUQ, partie civile […] 2344 demeurant 25 rue de Draguignan Appt 1416 – 31400 TOULOUSE ADX CVT, représenté légalement par Madame AZQ ADX, partie civile […] 2580 demeurant BMW rue de la Faourette Appt 913 « Résidence Le Parc » […] ADX DOP AZR AZQ, partie civile […] 2581 demeurant BMW rue de la Faourette Appt 913 « Résidence Le Parc » – […] ADY née AEK AJO, partie civile […] 2585 demeurant BNH allées BMU Sellier Appt 131- 31400 TOULOUSE ADY PO AZS, partie civile […] 2586 demeurant BNH allées BMU Sellier Appt 131 – 31400 TOULOUSE ADY Ilyass, représenté légalement par ses parents ADY AJO et PO AZS, partie civile […] 2582 demeurant BNH allées BMU Sellier appt131 – 31400 TOULOUSE ADY CNI BHH, représentée légalement par ses parents ADY AJO et PO AZS, partie civile […] 2584 demeurant DDL allées BMU Sellier Appt 131 – 31400 TOULOUSE ADY AIV, représenté légalement par ses parents ADY AJO et PO AZS, partie civile […] 2583 demeurant BNH allées BMU Sellier Appt 131- 31400 TOULOUSE ADZ née AZT AZU, partie civile […] 2908 demeurant 6 rue de Kiev Appt 5 – […] ADZ Somchanh, partie civile […], partie civile […] née CA Manivonç partie civile DLG […] partie civile 1'12990 demeurant 20 rue APR Baugé – […] née AZV APT , partie civile […] 2970 demeurant 1 rue BBZ Boutalba Appt 16 – […] AFU, partie civile […] 3023 demeurant 1 rue BBZ Boutalba Appt 16 – […] AEA née AZW AZX, partie civile […] 2955 demeurant BIK passage AKG Gauguin Appt BIK – […] AEA Tom, partie civile […] 2954 demeurant BIK passage AKG Gauguin Appt BIK – […] CVW AUW, représentée par AXF ACT épouse CB, partie civile […] […] CVW CVX, représentée par AXF ACT épouse CB, partie civile […] […] CVW AYC, représenté par AXF ACT épouse CB , partie civile […] […] CVW CVY, représenté par AXF ACT épouse CB , partie civile […] […]

[…]

KSORI Abbes, partie civile […] 2448 demeurant 40 rue Leon Soulié Appt 4 – 31400 TOULOUSE CVZ CE, représentée par ACS AIE, partie civile […] 3055 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 5 – […] CVZ BIP, partie civile […] 3054 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 5 – […] AEB née PO DCD DCE, partie civile […] 2325 demeurant 163 rue du Férétra Appt DKM – […] AEC née AED AZY, partie civile […] 2736 demeurant 49 rue AKG Lambert Appt 42 -[…] AEE née AZZ BAA AJO, partie civile […] 1316 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] AEE CKV, représenté par AEE AJO , partie civile […] 3306 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] AEE Sihame, représenté par AEE AJO, partie civile […] 1325 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] AEF née AWM BAB, partie civile […] 2829 demeurant 29 passage BQR CGY Appt 271 – […] AEF BJ, partie civile […] 2828 demeurant 29 passage BQR CGY Appt 271 – […] AEF BO partie civile DLG 2827 demeurant 29 passage BQR CGY Appt 271 – […] LASSALLE Jodle, partie civile […] 3061 demeurant DKT rue du Lot Appt 16 Entrée B – […] BGR AOH, partie civile […] 1314 demeurant BMP route d’Espagne La Vènerie – […] AYH AHQ, partie civile […] 3069 demeurant 8 rue des Mouettes Appt 206 – […] AEG née AEK AIE, partie civile […] 2607 demeurant 4 rue OZ Desnos Appt 32 Ensemble E Entrée 5 – 31320 CASTANET TOLOSAN CWA BL, partie civile […] 2696 demeurant 6 rue HA Scotto Appt 92 – […] AEH de CC DOP BAC ABZ, partie civile […] DOO demeurantl0 rue CHR Lafforgue Appt 2 – […] AEI Eva, partie civile […] 2765 demeurant […] – 31400 TOULOUSE AEI BAE, partie civile […] 2743 demeurant […] – 31400 TOULOUSE AEI née BAD AQJ, partie civile […] – 31400 TOULOUSE AEI BTN, représenté par M. BAE AEI, partie civile […] 3307 demeurant […] – 31400 TOULOUSE CWB CWC, partie civile […] 2593 demeurant 9 rue du Recteur AKG Dottin […]

[…]

M’SB CD CAX, partie civile […] 3039 demeurant 2 rue de CPM – 31830 PLAISANCE DU TOUCH M’SB née AWK BAF, partie civile […] 2439 demeurant 87 chemin de la Salade Ponsan – 31400 TOULOUSE M’SB BJ, partie civile […] 2857 demeurant […] Appt 245 Bât D – 31400 TOULOUSE M’SB née ACW AJW, partie civile […] 2297 demeurant 2 rue de CPM – 31830 PLAISANCE DU TOUCH BCG AOB, partie civile […] […] AZN MANSOR BAG, partie civile […] 3075 demeurant […] Ukraine Appt 121- […] AZN BFV, partie civile […] 3076 demeurant […] Ukraine Appt 121 – […] AZN CFL, représentée par BAG AZN, partie civile n 3077 demeurant […]Ukraine Appt 121 – […] AEJ CLJ, partie civile […] Appt B23 – […] AEJ DOP DCG AAA BAN, partie civile […] Appt 408 – […] AEJ Wissal, partie civile […] 2799 demeurant 20 avenue AHD Moulin Appt 407 – 31400 TOULOUSE BAY AJO, partie civile […] 3015 demeurant BMR rue AHD Lebas Appt 9603 – 31400 TOULOUSE BAH AAA, partie civile […] […] BAH née BAH BAI partie civile […] […] BAH Wallid, partie civile […] […] BAH Yanis, représenté par AZZ BAH, partie civile […] […] CWD CWE, partie civile […] […] CWF CWG, partie civile […] Appt BIK – 31400 TOULOUSE MESLEM née BAJ BAK, partie civile […] 2793 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 18 – […] MESLEM AFI, représenté par BAK MESLEM , partie civile […] 3041 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc […], représenté par BAK MESLEM, partie civile […] 3042 demeurant 4 cheminement AWJ Poulenc Appt 18 – […] BAL P, partie civile […] […]

[…]

BAL BKY, partie civile […] 2916 demeurant […] Appt 178 Bât – […] BAL Née BAL AZO, partie civile […] […] BAL Mustapha, partie civile […] […] AYO AAA, partie civile […] 3085 demeurant […] Appt 309 – […] AYO CWH, partie civile […] 3073 demeurant 28 rue Jules Amilhau Appt 662 – […] AYO BBH, partie civile […] 3059 demeurant 18 rue Jules Amilhau Appt 345 – […] AYO DOP ACV V , partie civile […] 2353 demeurant […] Appt 20 – […] AYO AWS, partie civile […] 3060 demeurant 26 rue Jules Amilhau Appt BMR – […] AYO Salim,représenté par V AYO, partie civile […] Appt 20 – […] MOULKAF AHF, partie civile […] 2838 demeurant 2 rue UC Entrée C Appt 18 – […] MOUNIR CD CWI, partie civile […] 2605 demeurant 229 avenue de Muret Appt 4 – 31300 TOULOUSE BHM DEI, partie civile […] 2606 demeurant 111 rue DEA DCV Appt 10 – 31400 TOULOUSE BHM YD, partie civile […] 2274 demeurant 23 rue de Grasse Appt 1092 – 31400 TOULOUSE BHM DHR, partie civile […] 2698 demeurant 13 rue du Béarn […] BHM née BAM BAN , partie civile […] 2700 demeurant 13 rue du Béarn […] BHM CRQ , partie civile […] DDN demeurant 13 rue du Béarn […] BHM Toufik, partie civile […] 2699 demeurant 2052 route du Plantaurel – 31860 CJU SUR LEZE MOUZAOUI – COQ BCB , partie civile […] 2839 demeurant 15 avenue AHD Moulin Appt 1005 – 31400 TOULOUSE BAT BGQ, représenté par BDP OUAZAN, partie civile […] 3024 demeurant BMW rue de la Faourette Appt 915 – […] AEK Djamel, partie civile […] 2336 demeurant 7 bis rue Sainte ABZ Appt 10 – 31400 TOULOUSE AEK AZK, partie civile […] 2329 demeurant 7 impasse de Mont AR – […] AEK DOP AEL AWH, partie civile n 2238 demeurant 1 place de Milan Bât CZS – […]

[…]

AEK AOU CE, représentée par AZK AEK, partie civile […] 2332 demeurant 7 impasse de Mont AR – […] WH née BAO AHO, partie civile […] 1317 demeurant BMP/BMW route d’Espagne la Vènerie – […] WH DP, partie civile […] 1318 demeurant BMP/BMW route d’Espagne la Vènerie – […] AAC Bouzid, partie civile […] 2334 demeurant 19 rue de Cannes Appt 829 – 31400 TOULOUSE BAP P, partie civile […] 2840 demeurant 27 le Hameau de la Pierresse – 31810 LE VERNET BAP CWJ, représenté par BAP AKM, partie civile […] 2841 demeurant 27 le Hameau de la Pierresse – 31810 LE VERNET BAP née BAQ AIG, partie civile […] 2843 demeurant 27 le Hameau de la Pierresse – 31810 LE VERNET BAP AKM, représentée par BAP AKM, partie civile […] 2842 demeurant 27 le Hameau de la Pierresse – 31810 LE VERNET BAP CEV, représentée par BAP AKM, partie civile […] 3087 demeurant 27 le Hameau de la Pierresse – 31810 LE VERNET AEL AON, partie civile […] 2284 demeurant 1 place de Milan Bât CZS […] AEL BGA, partie civile […] 2283 demeurant 1 place de Milan Bât CZS […] BAR CWK, partie civile […] 2770 demeurant 15 rue des Pâquerettes Appt 8 – 31140 TOULOUSE BAR Ilies Représenté par AKM BAR , partie civile […] 2768 Demeurant 15 rue des Paquerettes Appt 8 – 31140 TOULOUSE BAR Imrane, représenté par AUW BAR, partie civile […] 2771 demeurant […] née BAS AUW, partie civile […] DOP BAT BAU , partie civile […] 2772 demeurant BMW rue de la Faourette […] née AEO BAV, partie civile […] 2776 demeurant 7 impasse des Rossignols Bât A Appt 7 – 31470 DEA LYS AEM née BMX AMA, partie civile […] Appt 646 -[…] AEM ATL représentée par AMA AEM, partie civile […] 2917 demeurant […] Appt 646 – […] AEM CD, partie civile […] 2919 demeurant 9 rue du Recteur AKG Dottin Appt 5 – […] OUMMOUCH Nasser représenté par AZA BAW, partie civile […] 2921 demeurant 8 rue BMU Frenais Appt BNC – […]

[…]

OUMMOUCH Yassine représenté par AZA BAW, partie civile […] 2920 demeurant 8 rue BMU Frenais Appt BNC – […] PHENGSAY AZT, partie civile […] […], partie civile […] Titien Appt 411 – […] CWL CWM, partie civile […] 2846 demeurant 83 place de Milan Bât 3 […] CWN CWO, partie civile […] […], partie civile […], partie civile […] 3089 demeurant DPK rue AR Vitet – 31400 TOULOUSE AED AIG, partie civile […] Appt 676 – […] AED BEV, représentée par AIG BAX, partie civile […] 2775 demeurant […] Appt 676 – 31 100 TOULOUSE AYX CWJ, partie civile […] 3086 demeurant 17 rue d’Antibes Appt 567 – 31400 TOULOUSE CWQ CWR, partie civile […] […] […] CWS ADQ, partie civile […] 2734 demeurant 23 rue de Grasse Appt 1130 – 31400 TOULOUSE BCA BO , partie civile […] […] CWU Hossem, partie civile […] 3017 demeurant BMR rue AHD Lebas Appt 9603 – 31400 TOULOUSE CWU DEI, partie civile […] 3019 demeurant BMR rue AHD Lebas Appt 9603 – 31400 TOULOUSE CWU CD, partie civile […] 3016 demeurant BMR rue AHD Lebas Appt 9603 – 31400 TOULOUSE CWU Samy, représenté par AJO BAY, partie civile […] 3018 demeurant BMR rue AHD Lebas Appt 9603 – 31400 TOULOUSE CWV CWW, partie civile […] 2848 demeurant 32 rue de Bougainville Appt 73 – 31400 TOULOUSE AEN CUH, partie civile […] 2223 demeurant 40 avenue AR Ariste Passerieu Bât C Appt BMJ – […] AEN née AWK AUQ, partie civile […] 2192 demeurant 1 cheminement HA d’Indy Appt 107 – […] AEO CLH, partie civile […] 2706 demeurant 33 passage RR AUU Appt 13 – […] AEO CUU, partie civile […] 2777 demeurant 7 impasse des Rossignols – 31470 DEA LYS

[…]

AEO BAZ, partie civile […] 3064 demeurant 28 impasse IP Bât B Appt 29 – […] AEO née BBA BBB, partie civile […] 2266 demeurant 579 chemin de Vignaux – 31840 AUSSONE AEO PO DIW, partie civile […] 2795 demeurant 33 passage RR AUU Appt 13 – […] AEO AIG , partie civile […] 2751 demeurant 33 passage RR AUU Appt 13 – […] AEO -CUT BTD, partie civile […] Appt 697 – […] AEO GB, partie civile […] Appt 697 – […] AEO BHY, représenté par GB AEO , partie civile […] 2851 demeurant […] Appt 697 – […] BS née AZP BBD, partie civile […] 2310 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 219 – […] BS Tarfa, partie civile […] 2309 demeurant BIK chemin des Martyrs de Bordelongue Appt 189 – […] AEP BBF, partie civile […] 2874 demeurant 4 bis rue des Capitouls CRN 16 – 31490 LEGUEVIN AEP née BBE AOB, partie civile […] 3079 demeurant 4 bis rue des Capitouls CRN 16 – 31490 LEGUEVIN AEP CHP, représentée par BBF AEP, partie civile […] 3080 demeurant 4 bis rue des Capitouls CRN 16 – 31490 LEGUEVIN BBG AML, partie civile […] 3081 demeurant 10 cheminement APR Messager Appt 3060 Escalier 6 – […] BBG AOB, reprsésenté par AML BBG, partie civile […] 3082 demeurant 10 cheminement APR Messager Appt 3060 Escalier 6 – […] BBI BX CD, représenté par BBH BBI, partie civile […] 2626 demeurant BIK rue de l’Ukraine Appt BMT Bât 5 – […] BBI BBH, partie civile […] 2627 demeurant BIK rue de l’Ukraine Appt BMT Bât 5 – […] BBI née BBJ AIG, partie civile […] 2623 demeurant DKS rue AKG Lambert Bât F Appt 945 – […] BBI GH, partie civile […] 2624 demeurant DKS rue AKG Lambert Bât F Appt 945 – […] BBI née BBI BBK, partie civile […] 2625 demeurant BIK rue de l’Ukraine Appt BMT – […] SAKRI AYX, partie civile […] 2629 demeurant 33 avenue Jules CIJ – 31400 TOULOUSE SALHI AKM, partie civile […] 1323 demeurant 10 cheminement APR Messager Appt 3009 -[…] AAK BNM, partie civile […] 1299 demeurant 23 rue Fieux – […] AEQ AFJ, partie civile […] 2755 demeurant BNI rue AKG Lambert Appt 31 – […]

[…]

AEQ née C AXS, partie civile […] 2737 demeurant BNI rue AKG Lambe DEC […], représenté par sa mère Madame BBL AML, partie civile […] 3308 domicile élu chez Me WH-BAO DKC épouse AYO AJO, partie civile […] Appt 4 – […] AER née BBM AYR, partie civile […] […] […] AER Vanly, partie civile […] […] […] SINGJAKA-KATET H, partie civile […] 3033 demeurant 10 passage BQR Braque Appt 6 – […] CWX née BBN BBO, partie civile […] 2338 demeurantl4 cheminement HA d’Indy Appt 3 – […] CWX AUF, partie civile […] 2964 demeurant 3 cheminement AWJ Poulenc Appt 5 – […] CWX CD, partie civile […] 2337 demeurant 14 cheminement HA d’Indy Appt 3 – […] CWX Nafissa, partie civile […] 2231 demeurant 1 cheminement HA d’Indy Appt 108 – […] CWX Wahid, partie civile […] 2437 demeurant 2 cheminement HA d’Indy […] née BBP BBQ, partie civile […] 3037 demeurant 12 rue de Kiev Appt 5 […] CWY N, partie civile […] Appt 692 – […] AES née BBR BBS, partie civile […] 2608 demeurant DKS rue AKG Lambe DEC Appt DDS […] AES CD, partie civile […] 2443 demeurant DKS rue AKG Lambe DEC Appt DDS- […] DIX BBX CE, représentée par AOB BBT, partie civile […] 2631 demeurant 52 rue des Fontanelles Appt 26 – 31320 CASTANET TOLOSAN AET née BBU ASB, partie civile […] 2224 demeurant 10 rue de Kiev […] AET CAP, représenté par ASB AET, partie civile […] 2228 demeurant10 rue de Kiev […] AET CWZ, partie civile […] 2227 demeurant 10 rue de Kiev […] AET AIG, représentée par ASB AET, partie civile […] 3309 demeurant 10 rue de Kiev […] AET Jasseur , partie civile […] 2225 demeurantl0 rue de Kiev […] AET CXA, représenté par ASB AET, partie civile […]

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DKD-DKE DKF, partie civile […] 2935 demeurant DKT rue du Lot […] TRAN AKU, partie civile […] Appt 77 – […] AEU née BBV BBW , partie civile […] […] , partie civile […] 3035 demeurant 13 passage BQR Braque Appt 06 – […] YALAOUI CKV, partie civile […] BP 70413 – 31004 TOULOUSE Cedex 6 AEV AAA, partie civile […] 2778 demeurant 23 rue de Grasse Appt 1172 – 31400 TOULOUSE AEV née ZV AOF, partie civile […] 2779 demeurant 23 rue de Grasse Appt 1172 31400 TOULOUSE AEV AMK, partie civile […] 2744 demeurant 23 rue de Grasse Appt 1172 – 31400 TOULOUSE BBY Abdel Rani, représenté par BBX BBY, partie civile […] 2271 demeurant BMW rue AKG Lambe DEC […] BBY BBZ, partie civile […] 2280 demeurant 1 rue BBZ Boutalba – Appt 24 Entrée C – […] BBY Ismahen, représenté par BBX BBY, partie civile […] 2270 demeurant BMW rue AKG Lambe DEC […] BBY CXB représentée par BBZ BBY, partie civile […] 2282 demeurantl rue BBZ Boutalba Appt 24 Entrée C – […] BBY AKD, partie civile […] 2273 demeurant BMW rue AKG Lambe DEC […] BBY BBX, partie civile […] 2269 demeurant BMW rue AKG Lambe DEC […] BBY CXC, représentée par BBX BBY, partie civile […] 227 demeurant BMW rue AKG Lambe DEC […] BBY CVN,représenté par BBZ BBY, partie civile°r2281 demeurantl rue BBZ Boutalba Appt 24 Entrée C – […] AEW DOP BCA BCB, partie civile […] […] ZALAGH BMN, partie civile […] 3038 demeurant 2 rue des Elfes – 82700 MONTECH AEX née BCC BCD, partie civile […] 2853 demeurant 2 chemin AHD Gallia Appt 1- […] BCF Kamel, partie civile […] Appt 123 – […] BCF née AGG BCE, partie civile […] Appt 576 – […] BCF BBD, partie civile […] […]

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BCF CD, partie civile […] 3049 demeurant […] Appt 576 – […] BCF CNE, représenté par AOB BCG, partie civile […] 2854 demeurant […] […] BCH née BBE AIG, partie civile […] 3007 demeurant 15 rue AKG Lambert Appt 979 – […] BCH Z, représentée par AIG BCH, partie civile […] 3011 demeurant15 rue AKG Lambert Appt 979 – […] BCH CD, représenté par AIG BCH , partie civile […] 3010 demeurant 15 rue AKG Lambert Appt 979 – […] BCH CLD, représenté par AIG BCH, partie civile n3009 demeurant15 rue AKG Lambert Appt 979 – […] BCH CUN, partie civile […] 3008 demeurant 15 rue AKG Lambert Appt 979 – […]

AJI pour avocat Me WH-BAO Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

BCI-CF ABX, représenté par son curateur AWJ BCI- CF, partie civile […] 2017 demeurant […] « Lacapelle » […]

AJI pour avocat Me DEW-DEX Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

**** CXD BSE mandataire liquidateur BPL DIFFUSION, partie civile […] 1606 domicile élu chez Me CXD

AJI pour avocat Me DEY-DEZ Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

BCJ ALK, partie civile […] 3125, domicile élu chez Me FP

AJI pour avocat Me FP, Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE;

**** TAMER AZD, partie civile […] 1334 demeurant 8 rue de Bruxelles Appt DKT 2ème étage – […]

AJI pour avocat Me POULHIES Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

AGJ née BCK BCL, partie civile […]

[…]

AGB née AGB AKM, partie civile […] 1880 demeurant 5 cheminement HA D’indy Appt 506 – […] CUC CI, partie civile […] Appt 104 – […] CUC AIE, partie civile […] 784 demeurant 8 boulevard des Minimes Appt 22 – […] XN née XO BCM, partie civile […] Appt 104 – […] BCN BCO-Mchindra, partie civile […] 3184 demeurant 19 rue de la Fount – 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS BCN CEX, représenté par Mme BCN BCO 5 demeurant 19 rue de la Fount – 31620 CASTELNAU – D’ESTRETEFONDS CMS Lakdar, partie civile […] Appt 378 – […] CMS née BCP DGE, partie civile […] 787 demeurant 7 rue Erik Satie Appt 378 – […] CG CWI, représenté par M. et Mme CG, partie civile […] 1881 demeurant impasse Grange Gaillet – 65420 IBOS CG née BCQ Z , partie civile […] 1883 demeurant impasse Grange Gaillet – 65420 IBOS CG Mustapha, partie civile […] née XP AJW, partie civile […] Appt 822 – […] XQ née WX AJO , partie civile […] 3185 demeurant Résidence le Parc des Gironis 19 Rue ASX Cesbron – […] XQ CKT représentée par CD XQ , partie civile […] 3186 Demeurant Résidence le parc des Gironis 19 rue ASX Cesbron – […] XQ ATL, représentée par CD XQ, partie civile […] 3187 demeurant Résidence le parc des Gironis – 19 rue ASX Cesbron – […] XQ CD, partie civile […] 3188 demeurant Résidence le parc de Gironis 19 rue ASX Cesbron – […] AAA BLAHA CLE, partie civile […] Appt 471 – […] CKT BAW Ilyes, représenté par CKT BAW AUQ, partie civile […] 790 demeurant Résidence DEA Clair Lot 19 – 82170 POMPIGNAN CKT BAW Kader, partie civile […] 791 demeurant Résidence DEA Clair Lot 19 – 82170 POMPIGNAN CKT BAW née BCR AUQ, partie civile […] 792 demeurant Résidence DEA Clair Lot 19 – 82170 POMPIGNAN XR AXF, représentée par AUJ et AIG XR, partie civile […] 793 demeurantl 5 rue BMG Sorgues – […] XR née BCS AIG , partie civile […] 795 demeurant 15 rue BMG Sorgues -[…]

[…]

XR BCT, représenté par AUJ et AIG XR, partie civile […] 794 demeurant 15 rue BMG Sorgues – […] XR CKV, partie civile […] 796 demeurant 15 rue BMG Sorgues – […] XR AUJ, partie civile […] 797 demeurant 15 rue BMG Sorgues – […] XR BDE , partie civile […] 798 demeurant15 rue BMG Sorgues – […] CZS CHAIKHKWAIDER Elle, partie civile […] 800 demeurant 7 place APR Daste Appt 4 – 31400 TOULOUSE CI BCV Alicia, représentée par M. CI BCV, partie civile n[…]"Appt 14 – 31770 COLOMIERS CI BCV Mahmoud, partie civile […]"Appt 14 – 31770 COLOMIERS ACN Monji, partie civile […] 801 demeurant 3 cheminement AWJ Poulenc […] XS née BCW BCX, partie civile […] 2528 demeurant 5 cheminement AWJ Poulenc Appt 2 – […] AHF Hamida, partie civile […] 802 demeurant 14 Rue Boris Vian Appt 303 – 31170 TOURNEFEUILLE AHF Imen, représenté par AHF Hamida, partie civile […] 803 demeurant 14 Rue Boris Vian Appt 303 – 31170 TOURNEFEUILLE CKW CKX, partie civile […] 804 demeurant 1 chemin AHD Gallia Appt 16 – […] AMMOUR Hadja, partie civile […] BNI rue Lafaourette Bât D Appt DKO – […] AMMOUR BIP, partie civile […] BNI rue Lafaourette Bât D Appt DKO- […] AMMOUR née BCY AJW, partie civile […] 1887 demeurant DDR rue de la Faourette Appt 874 – […] XT ASB, représentée par YD XT, partie civile n[…] Appt 916 – […] XT née ADD YD, partie civile […] 806 demeurant BMW rue de la Faourette Appt 916 – […] XU CI ANV DIF, partie civile […] 1889 demeurant 6 rue AHD Calas – 31500 TOULOUSE XU BDB DCG CD, partie civile […] 1890 demeurant 13 cheminement AR Auriacombe Appt 3 – […] XU BV, partie civile […] 31004 TOULOUSE CEDEX XU Eliesse, représenté par M. XU BCZ, partie civile […] 1899 demeurant […] Titien Appt 1223 – […] XU Fehmi, représenté par M. XU BCZ, partie civile […] 1892 demeurant […]

[…]

XU née BBH Z, partie civile […] 1888 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe Appt BMV – […] XU née XU Z, partie civile […] 810 demeurant 2 cheminement HA d’Indy Appt 208 – […] XU Hanane, représentée par BDB XU, partie civile […] […] XU Ilhem, représenté par BDB XU, partie civile […] 813 demeurant 8 Bis rue Bagnolet Pavillon 1 – […] XU ATL, représentée par M. XU BCZ, , partie civile […] 1893 demeurantl2 cheminement Le Titien Appt 1223 – […] XU née XU AVA, partie civile […] Appt 972 – […] XU CUI, partie civile […] 815 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe Appt BMV – […] XU Khira, partie civile […] 816 demeurant 1 cheminement HA d’Indy – Appt 105 – […] XU CD GB, partie civile […] 819 demeurant 2 cheminement HA d’Indy Appt 208 – 31 100 TOULOUSE XU CD CRQ ANV AZE, partie civile […] Titien Appt 1223 Bât 12 – […] XU CD-DHL, représenté par ses parents, partie civile […] 818 demeurant 13 cheminement AR Auriacombe Appt 3 – […] XU Mounir, représenté par XU BAN, partie civile […] 820 demeurant 14 rue AHD W Charcot Appt 20 – 31400 TOULOUSE XU Ramzy, représenté par M. XU BCZ, partie civile […] 1894 demeurant […] XU BAN, partie civile […] 821 demeurant 14 rue AHD W Charcot Appt 20 – 31400 TOULOUSE XU CWG, partie civile […] 822 demeurant 1 cheminement HA d’Indy Appt 105 – […] XU BFC, partie civile […] 3189 demeurant 14 cheminement HA d’Indy Appt 6 – […] XU Slim, représenté par M. XU BCZ, partie civile […] 1891 demeurant […] XU BIP, représenté par BDB XU, partie civile […] […] XU Sondes, représenté par XU BAN, partie civile […] 824 demeurant 14 rue AHD W Charcot Appt 20 – 31400 TOULOUSE XU Yassine, représenté par BDB XU, partie civile […] […] XU BCZ, partie civile […] 1599 demeurantl2 cheminement le Titien Appt 1223 – […] XV née BDC AIZ , partie civile […] 826 demeurant BMJ rue des Chamois […]

[…]

XV CD, représenté par ses parents, partie civile […] 3190 domicile élu chez Me AAW XW ASB, partie civile […] 827 demeurant 5 cheminement HA d’Indy Appt 515 – […] XW née AGL BDD , partie civile […] 828 Demeurant 5 Cheminement HA d’Indy – Appt 515 – 31 100 TOULOUSE XW DEI, partie civile […] […] XW née XX AUF , partie civile […] 830 demeurant 7 rue du Général Pelet – […] XW Nouba , partie civile […] 831 demeurant 5 cheminement HA d’Indy Appt 515 – […] XW Youssef, partie civile […] 832 demeurant 5 cheminement HA d’Indy Appt 515 – […] XY née AAK BDE, partie civile […] 833 demeurant 4 rue KR Ader Appt 33 -31120 ROQUETTES ARROUCHE AWS, partie civile […] 834 demeurant 12 rue AHD HG Appt 204 – […] CKY CKZ Ester, partie civile […] 2391 demeurant 4 impasse Bosquet Appt 3 – […] CKY CLA, partie civile […] 2261 demeurant 4 impasse Bosquet Appt 3 – […] CKY Jeannette Rabha, partie civile […] 2657 demeurant 23 passage APR Maurois Appt 4 – […] XZ Gasmia, représentée par XZ AZS, partie civile […] 1905 demeurant 13 rue AHD Richepin Appt 85 – 31400 TOULOUSE XZ AZS, partie civile […] 1901 demeurant 13 rue AHD Richepin Appt 85 – 31400 TOULOUSE XZ CD, représenté par XZ AZS, partie civile […] 1902 demeurant 13 rue AHD Richepin Appt 85 – 31400 TOULOUSE XZ Mostapha, représenté par XZ AZS, partie civilé ßi904 demeurant 13 rue AHD Richepin Appt 85 – 31400 TOULOUSE XZ BFF née EX, partie civile […] 1900 demeurant 13 rue AHD Richepin Appt 85 – 31400 TOULOUSE XZ CLB,représenté par XZ AZS , partie civilé x1903 demeurantl3 rue AHD Richepin Appt 85 – 31400 TOULOUSE YB CKM, partie civile […] Appt 123 -[…] YB DIV, partie civile […] Appt 123 – […] YB BDP, partie civile […] 836 demeurant Lieu dit Tourné – 31430 GRATENS YB née YA AOB, partie civile […] 837 demeurant 6 boulevard des Genets Appt DDS 31320 CASTANET TOLOSAN YB Mélissa, partie civile […] 838 demeurant Le Chaland Bât C Appt BMR 26 rue BD Prévert 31520 RAMONVILLE DEA AGNE

[…]

YB BDE, partie civile […] 839 demeurant Le Chaland Bât C 26 rue BD Prévert – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE YB Mounira, partie civile […] 1907 demeurant Le Chaland Bât C Appt BMR 26 Rue BD Prévert – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE YB BIP, représenté par YB Mounira, partie civile […] 841 demeurant Le Chaland Bât C Appt BMR 26 rue BD Prévert – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE YB née AGC BBK, partie civile […] Appt 123 – […] YB BJM, partie civile […] 840 demeurant 8 place des Marchands – 31370 RIEUMES BAAZI AUQ, partie civile […] 843 demeurant 4 cheminement AHD Wiener – Etage 7 Appt 415 […] AIP CD, partie civile […] 449 demeurant DDR rue de la Faourette Appt 873 – […] AGM Assmae, partie civile […] 844 demeurant 4 cheminement AHD Wiener Appt 417 – […] AGM Charef , partie civile […] 845 demeurant 4 cheminement AHD Wiener Appt 417 – […] AGM née BDF AWS, partie civile […] 846 demeurant 4 cheminement AHD Wiener -[…] née YC BDG, partie civile […] 847 demeurant place de la Mairie – 09230 FABAS ACU Abla, représentée par BJ ACU, partie civile […] 848 demeurant 2 rue AR Courtois de Viçose Appt 108 – […] ACU CLC, représentée par BJ ACU, partie civile […] 849 demeurant 2 rue AR Courtois de Viçose Appt 108 – […] ACU DEI, partie civile […] 2463 demeurant 12 rue Jules Amilhau Appt 169- […] ACU-CJ AWS, partie civile […] 850 demeurant 2 rue AR Courtois de Viçose Appt 108 – 31 100 TOULOUSE ACU CYM, représentée par BJ ACU, partie civile […] 851 demeurant 2 rue AR Courtois de Viçose Appt 108 – […] ACU AXG, représentée par BJ ACU, partie civile […] 852 demeurant 2 rue AR Courtois de Viçose Appt 108 – […] ACU BJ, partie civile […] 853 demeurant 2 rue AR Courtois de Viçose Appt 108 – […] ACU Yacine, partie civile […] 854 demeurant 2 rue AR Courtois de Vicose […] née AGN BBD, partie civile […] 855 demeurant 1 cheminement AHD Wiener – […] CZY BOE, partie civile […] 1694 demeurant 12 impasse CVB Poncet Appt 6756 – 31300 TOULOUSE BDH BIA, représentée par BBH YD, partie civile n[…]

[…]

BDH ATL, représentée par BBH YD, partie civile […] 857 demeurant 30 chemin des Maraîchers Bât PO Appt 140 – 31400 TOULOUSE CAX AIE, partie civile […] 858 demeurant 167 rue du Férétra Appt 84 – 31400 TOULOUSE CAX BTR, partie civile […] […] YE épouse BDI BDJ , partie civile […] 859 demeurant 30 rue Jules Amilhau Appt 100 – […] YE née BDK AKM, partie civile […] 860 demeurant 6 rue Hoche Appt 207- […] BDL ATL, représentée par BDL AYK, partie civile […] 861 demeurant BIK rue CIO Godéas Appt DPK – […] BDL née BDM AYK, partie civile […] 862 demeurant BIK rue CIO Godéas Appt DPK […] BEKHEIRA Veuve BBY AUQ, partie civile […] Appt 164 – 31770 COLOMIERS YJ Djazia, partie civile […] 863 demeurant DKT rue du Lot Entrée A […] née BDN AKQ, partie civile n2639 demeurant 5 rue du Maréchal Lyautey – 31600 MURET BEKHTI AUS, partie civile […] 2640 demeurant 17 rue AKG Lambert Appt 984 – […] BEKKAL Abdullah, partie civile […] Appt 724 – […] BDO Abassia, partie civile […] 2256 demeurant BIK rue CIO Godeas – BC4 Appt DKV – […] BDO CI, représenté par ses parents, partie civile […] 865 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 21 – 311000 TOULOUSE BDO Hafed, partie civile […] 3191 demeurant BIK rue CIO Godeas BC4 Appt DKV – […] BDO ATL, représentée par BDO BDP, partie civile […] 866 demeurantl cheminement AHD Gallia Appt 21 – 311000 TOULOUSE BDO née BDQ BDP, partie civile […] 867 demeurantl cheminement AHD Gallia Appt 21 – 311000 TOULOUSE BDR AJC, représentée par BDR BDS, partie civile […] 868 d e m e u r a n t 1 0 cheminement APR Messager […] […] BDR AIG, partie civile […] 869 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] BDR née BDT Z, partie civile […] 870 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] BDR BDE, représentée par BDR BDS, partie civile […] 871 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] BDR AJW,représentée par ses parents, partie civile n3192 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […]

[…]

YF BDU, représenté par AIG YF, partie civile […] 872 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] YF née BDV AIG, partie civile […] 873 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] YG P, partie civile […] Appt 560 – […] YG AAA , partie civile […] 3193 demeurant […] Appt 560 – […] YG TS, représenté par AAA YG, partie civile n[…] Appt 560 – […] YG née SH AKM, partie civile […] Appt 560 – […] YG BCM, représentée par BDW BDX, partie civile […] […] […] YG épouse ZH AOB, partie civile […] 878 demeurant 3 cheminement HA d’Indy Appt 315 – […] YG CD, représenté par son tuteur YG P, partie civile […] Appt 560 – 31 100 TOULOUSE YG CLD, représenté par BDY BDZ, partie civile […] la Faourette – […] YG CLE, partie civile […] 3194 demeurant […] Appt 560 – […] CL CLF, représenté par ses parents, partie civile […] 3195 demeurant 3 rue du Morbilhan – […] CL Charef, partie civile […] 881 demeurant 24 passage RR AUU Appt 09 – […] CL PO BHX, partie civile […] 882 demeurant 24 passage RR AUU […] […] CL CLG , partie civile […] 2641 demeurant 3 rue du Morbilhan – […] CL née BEA AOB, partie civile […] 883 demeurant 24 passage RR AUU Appt 09 – […] CL CD DBX, représenté par ses parents, partie civile […] 3196 demeurant 3 rue du Morbilhan Appt 120 – […] CL BEF, partie civile […] 884 demeurant 24 passage RR AUU Appt 09 – […] CL AYF veuve SB BDX, partie civile […] 2642 demeurant 30 passage RR AUU – […] CCT Lakeb, partie civile […] 885 demeurant BMT rue de la Sarthe Appt 14 – […] CCT Zoubida, partie civile […] 3198 domicile élu chez Me AAW CCT CLH DKG, partie civile […] […]

[…]

CCT CLH AZS, partie civile […] 887 demeurant 18 rue AHD HG Appt 198 – […] CCT CLH Salim, représenté par ses parents, partie civile […] 3197 demeurant 3 rue du Morbilhan Appt 120 – […] CCT CLI née BBH BEB, partie civile […] 889 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 997 – […] CCT CLI AYP,représentée par CCT CLI DCI 888 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 997 – […] CCT CLI CZU, représentée par CCT CLI DCI, partie civile […] 890 demeurantl9 rue AKG Lambert Appt 997 – […] CCT CLI DAO, représentée par CCT CLI DCI, partie civile […] 1272 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 997 – […] CCT CLI CNI PO CLJ, représenté par CCT CLI DCI […] 19 rue AKG Lambert Appt 997 – […] CCT CLI Yacine, représenté par CCT CLI DCI, partie civile […] 893 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 997 – […] BBH née ZE AJO , partie civile […] 894 demeurant 30 chemin des Maraîchers Bât PO Appt 140 – 31400 TOULOUSE BBH ASB, partie civile […] 895 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 997 – […] BBH Benhenni, partie civile […] 3199 demeurant 2 cheminement HA d’Indy Appt 204 – […] BBH née BEC AKM, partie civile […] 3200 demeurant 20 cheminement HA d’Indy […], partie civile […], partie civile […] 897 demeurant 1 rue du MorbihanAppt 118 – […] CLK CZZ, partie civile […] 3201 demeurant 2 cheminement AR Auriacombe Appt BNH Bât 2 – […] CLK AXV AKD, partie civile […] 3202 demeurant 2 cheminement AR Auriacombe Appt BNH Bât 2 – […] CLK AOB, partie civile […] 3203 demeurant DDI rue Compans Appt 6 – […] CLK Sihanr, partie civile DLG 3204 demeurant 2 cheminement AR Auriacombe Appt BNH Bât 2 – […] CLL DIT, représenté par ACD S partie civile DLG 898 demeurant BMW rue de la Faourette Appt 918 – […] BIU née BED BEE, partie civile […] 2690 demeurant 24 rue de Fréjus Appt 1282 – 31400 TOULOUSE ANV CI née YH AXS, partie civile […] 3205 demeurant 1 cheminement AWJ Poulenc […] ANV CI AIG, représentée par ses parents, partie civile […] 3206 demeurant 1 cheminement AWJ Poulenc […]

[…]

ANV CI HV, partie civile […] 3207 domicile élu chez Me AAW ANV CI née YJ BEF , partie civile […] 3208 demeurant 80 Rue Aristide Maillol Appt 29 – […] ANV G née BEG AUQ, partie civile […] 899 demeurant 5 rue Erik Satié Appt 318 […] ANV G BSO, partie civile […] 2037 demeurant 5 rue Erik Satié Appt 318 – […] ANV CD AIH, partie civile […] 900 demeurant 21 passage APR Maurois Appt 14 – […] ANV CD Maya, partie civile […] 901 demeurant 21 passage APR Maurois Appt 14 – […] ANV CD CD CI, partie civile […] 902 demeurant 8 cheminement Le Titien Appt 832 – […] ANV CD BWU, partie civile […] 3209 demeurant 26 passage APR Maurois Appt 14 – […] ANV CLO née AAD BEH, partie civile […] 1118 demeurant 32 Chemin de Beauregard Appt 9 – 31300 TOULOUSE YI P,représenté par AKQ YI, partie civile […] 903 demeurant 23 rue AKG Eluard CRN DDN – 31170 TOURNEFEUILLE YI DAA, représenté par ses parents, partie civile […] 904 demeurant 23 rue AKG Eluard CRN DDN – 31170 TOURNEFEUILLE YI AIG, partie civile […] Appt 157 – 31400 TOULOUSE YI née BEI AKQ, partie civile […] 905 demeurant 23 rue AKG Eluard CRN DDN – 31170 TOURNEFEUILLE YI AUS, partie civile […] 906 demeurant 23 rue AKG Eluard CRN DDN – 31170 TOURNEFEUILLE BENALI née YJ BEF, partie civile […] Appt 29 – […] BENATTIA CUN, partie civile […] 3211 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] BENAYOU AJW, partie civile […] Appt 5 – 31300 TOULOUSE AXX Veuve DOX CHG, partie civile […] 2509 demeurant 13 rue de Strasbourg – 31120 PORTET SUR GARONNE BENGUELLA AKM, partie civile […] 909 demeurant 2 cheminement HA d’Indy Appt 213 -[…] YK AJC, partie civile […] 3212 demeurant 9 rue AKG Lambert – […] YK Chahrazed, partie civile […] 910 demeurant 9 rue AKG Lambert – […] YK CLP, partie civile […] 911 demeurant 9 rue AKG Lambert – […] YK hies, représenté par YK BEJ, partie civile […] 912 demeurant 9 rue AKG Lambert – […]

[…]

YK née ACU BEJ, partie civile […] 913 demeurant 9 rue AKG Lambert – […] BENHALLOU Abdelhamid , partie civile […] 914 demeurant DPJ chemin de Pelleport Appt 5 Bât A-31500 TOULOUSE CLQ YD, partie civile […] 2757 demeurant 151 Bis rue BMU Desbals – […] YL née BEK BEL , partie civile […] 2764 demeurant Résidence Derby 16 rue BQR Courteline Appt 10 – […] YL BEV, partie civile […] 2645 demeurant 16 rue BQR Couteline Appt 10 – […] BENMERIEM née GB CLR AOB, partie civile n 915 demeurant Résidence les Corolles 6 rue OZ Mesuret Appt 6- […] BENMERIEM CD, partie civile […] 916 demeurant Résidence les Corolles 6 rue OZ Mesuret Appt 6 – […] CLS APB, partie civile […] 3210 demeurant DDR rue Pargaminères – […] BEZ BHA, partie civile […] 917 demeurant 12 rue UC Bât B Appt 23 – […] BEZ née YM AUQ, partie civile […] 918 demeurant11 passage BQR CGY Appt 357 – […] BENNIA AAA, partie civile […] née YA AZZ, partie civile […] 920 demeurant 19 allée du Parc – 31130 FLOURENS YN CI, partie civile […] 921 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe […] YN BCT, représenté par YN HV, partie civile […] 922 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe […] YN née BEM HV partie civile […] 923 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe […] YN Samaâ, représentée par YN HV, partie civile […] 924 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe […] CLT BGA, représentée par ses parents, partie civile […] 926 demeurant DKN rue CR Geniaux Bât A […] CLT BMM AYC, représenté par BMM AKM, partie civile […] 925 demeurant DKN rue CR Geniaux Bât A […] XP née ADA BEO, partie civile […] Appt 401- […] DAQ AMA, partie civile […] 927 demeurant BIK passage BQR CGY Appt 357 […] AXD BJ, partie civile […] 928 demeurant DPJ rue AKG Lambert Appt 14 – […] AXD BIP, partie civile […] 3214 demeurant DPJ rue AKG Lambert Appt 14 – […]

[…]

AXD BEP, représenté par ses parents, partie civile […] 929 demeurant DPJ rue AKG Lambert Appt 14 – […] BDY DCN, partie civile […] 930 demeurant 102 rue de la Faourette – […] BDY BDZ , partie civile […] 931 demeurant 102 rue de la Faourette – […] CJ Chérine, représentée par M. et Mme CJ, partie civile […] 1909 demeurant DDH avenue de Grande-Bretagne Appt 9 – 31300 TOULOUSE CJ CLU, partie civile […] 1910 demeurant DDH avenue de Grande-Bretagne Appt 9 – 31300 TOULOUSE CJ née YG BEQ, partie civile […] 1911 demeurant43 avenue de Grande- Bretagne Appt 9 – 31300 TOULOUSE CJ CD, partie civile […] 2475 demeurant 9 rue Brie […] CJ épouse BER YD , partie civile […] 3215 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 995 – […] CLV CLW, représenté par ses parents, partie civile […] 3216 demeurantl 9 rue AKG Lambert Appt 995 – […] CLV Mounir, partie civile […] 3217 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 995 – […] SH BPM, partie civile […] 932 demeurant 1 cheminement HA d’Indy Appt 122 – […] SH née SH Z, partie civile […] 933 demeurant 1 cheminement HA d’Indy Appt 122 – […] SH CD partie civile 11934 demeurant 1 cheminement HA d’Indy Appt 122 […] SH CD, partie civile […] Appt 307 […] SH née BES AUQ, partie civile […] Appt 307 – […] AGD née YO BET, partie civile […] 1912 demeurant 3 impasse des Roses -31120 PINSAGUEL BETTRAIA AZZ, partie civile […] Appt BIK – […] BOUADEL née BEU BEV , partie civile […] 936 demeurant 10 cheminement APR Messager – Appt 3041 – […] DLH Houssem, partie civile […] 1995 demeurant 4 cheminement HA d’Indy Appt 433 – […] DLH DGE, représentée par M. et Mme DLH, partie civile […] 1997 demeurant 4 cheminement HA d’Indy Appt 433 – […] DLH Yacine, représenté par M. et Mme DLH, partie civile […] 1996 demeurant 4 cheminement HA d’Indy Appt 433 – […] BEX AWV, représenté par BEX BEY, partie civile […] 937 demeurant Abentsens de Lafarguette – 31560 NAILLOUX BEX CFH, représentée par BEX BEY, partie civile […]

[…]

BEX née BEW AWS, partie civile DLG 939 demeurant Abentsens de Lafarguette – 31560 NAILLOUX BEX CD, représenté par BEX BEY , partie civile, […] 940 demeurant Abentsens de Lafarguette – 31560 NAILLOUX BEX BEY, partie civile […] 941 demeurant Abentsens de Lafarguette – 31560 NAILLOUX AVF AIG, partie civile […] Appt DDL – […] CLX BO, partie civile […] 3220 demeurant 1 cheminement AWJ Poulenc […] YP née BEZ AJO, partie civile […] 942 demeurant 1 rue des Bleuets Appt 2 étage 1 – 31700 PJ YP CE, partie civile […] 3221 demeurant 1 rue des Bleuets Appt 2 étage 1 – 31700 PJ YP Yassine, représenté par YP AJO, partie civile […] 943 demeurant 1 rue des Bleuets Appt 2 étage 1 – 31700 PJ CLY CD;eprésenté par Nebia BII-BQG, partie civile 11970 demeurant 1 impasse de LU Bat D5 Appt DDS – […] CLY BJ, partie civile […] 944 demeurant 1 impasse de LU Bat D5 Appt DDS – […] CLY Rim, représenté par ses parents, partie civile […] 945 demeurant 1 impasse de LU Bat D5 Appt DDS – […] BOUDAHIA BDD, partie civile […] 3222 demeurant DDL rue CR Géniaux Appt 5 – […] YQ CLH, représenté par BFA YQ, partie civile […] Appt BNE – 31500 TOULOUSE YQ Asma, représentée par BFA YQ, partie civile […] Appt BNE – 31500 TOULOUSE YQ née YY BFA, partie civile […] 948 demeurant 4 rue &Auteuil Appt BNE – 31500 TOULOUSE AGE AXG, représentée par ses parents, partie civile […] 3223 demeurant BIK rue Einstein – […] BFB CWI, représenté par BFB YD, partie civile […] 949 demeurant 6 rue des Saules Appt 34 – 31170 TOURNEFEUILLE BFB CD, représenté par BFB YD, partie civile […] 950 demeurant 6 rue des Saules Appt 34 – 31170 TOURNEFEUILLE BFB YD, partie civile […] 951 demeurant 6 rue des Saules Appt 34 – 31170 TOURNEFEUILLE YR née BFC AJW, partie civile […] 3224 demeurant 3 cheminement HA d’Indy Appt 311 – […] BOUSMAHA DOP BOUSMAHA AKM, partie civile […] Appt 138 – […] BWD DE, partie civile […]

[…]

BWD H-DC, partie civile […] 3227 demeurant 27 rue CR Geniaux – […] BWD AIC, partie civile […] 3226 demeurant 17 impasse du Volvestre – […] DAR DAS, partie civile […] 3228 demeurant 9 cheminement AR Auriacombe Appt 4 -[…] DAT AZZ, partie civile […] 3229 demeurant « Le Clos Appolon » 13 rue EU Legendre […] BFE Battache, partie civile […] 954 demeurant 4 impasse Bachaga BM Appt DDH Entrée C – […] BOUYAHIA BDD, partie civile […] 3230 demeurant DDL rue CR Géniaux Appt 5 – […] CMA CKM, partie civile […] 3231demeurant 7 cheminement HA d’Iindy Appt 104 – […] YS P, partie civile […] 1913 demeurant 5 rue Vestrepain Bât F Appt 130 – […] YS née AGO AKM, partie civile […] 955 demeurant 1 cheminement AHD Wiener Appt BIK – […] YS née BFD AIE , partie civile […] 3232 demeurant 16 rue Jules Amilhau – […] BOUZID AWS, partie civile […] – […] BGB Draouria, partie civile […] 956 demeurant 2 cheminement AHD Gallia étage 1 Appt 2 – […] BRAVAIS APR, partie civile […] 1716 demeurant 2100 chemin de Couloumes – 31600 SEYS SES YT née BFE AJW, partie civile […] Appt 188 – […] DNO AHD-AR, partie civile […] 1914 demeurant BNH rue de Bourgogne – 31830 PLAISANCE DU TOUCH CMB DD , partie civile […] 2539 demeurant rue du collège – 31130 FLORENS YU née YV BDP, partie civile […] 957 demeurant BIK rue de la Sarthe – […] CR née ABH ACD, partie civile […]51L+ 1916 demeurant 5 rue Auguste Guenot – […] CR BB, partie civile […] 1915 et BMR L demeurant 5 rue Auguste Guenot – […] YW née BFF O, partie civile […] 958 demeurant 23 boulevard Larramet – 31300 TOULOUSE YW BFM Nadjelaa, représentée par YW O, partie civile […] 959 demeurant 23 boulevard Larramet – 31300 TOULOUSE YW CMC, représenté par YW O, partie civile […] 960 demeurant 23 boulevard Larramet – 31300 TOULOUSE YW Sadek, représenté par YW O , partie civile n […]

[…]

YX CI, partie civile […] 962 demeurant BIK cheminement HA d’Indy Appt 13 -[…] YX née BFG BEQ, partie civile […] 963 demeurant BIK Cheminement HA d’Indy […] née YY HV, partie civile […] 1771 – […] BMM P, partie civile […] BIK rue Einstein – […] BMM AKM, partie civile […] 965 demeurant DKN rue CR Géniaux Bât A […] BMM DEI, partie civile […] BIK rue Einstein – […] BMM CNI, représenté par ses parents, partie civile […] 3234 demeurant BIK rue Einstein – […] BMM AOF, partie civile […] 3236 demeurant BIK rue Einstein – […] BMM CMD, partie civile […] BIK rue Einstein – […] CME CMF, partie civile […] 1917 demeurant La Palombière BMW route d’Espagne- […] YZ née PO CML AYE, partie civile […] 966 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] YZ CLP, représenté par YZ AYE, partie civile […] 967 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] née ZN BFH , partie civile […] 968 demeurant 2 cheminement AHD Gallia Appt 3 – […] CMG Abdelkhader, partie civile […] 2746 demeurant BNI rue AKG Lambert Appt 33 – […] CMG -BENATTIA AJO, partie civile […] 2747 demeurant BNI rue AKG Lambert […] CMG CMH, partie civile […] 2749 demeurant BNI rue AKG Lambert Appt 33 – […] CMI AQS, partie civile […] 970 demeurant Village – 31260 MONTESPAN CMJ DE, partie civile […] 3238 domicile élu chez Me AAW ZA née BFI Z, partie civile […] Appt 450 […] DHN DHO ABO, partie civile […] 1919 demeurant 13 chemin des Graouettes – 31600 SAUBENS CMK AAA, partie civile […] 3239 demeurant 33 rue du Lot Appt DKN – […] DNP AHD-BD, partie civile […] 31300 TOULOUSE ZB née BFJ AIZ , partie civile […] Appt 613 – […] ZB BBX, représentée par ZB BJ, partie civile n[…] Appt 613 – […] ZC née XU BFK, partie civile […] 2468 demeurant 14 rue BQR BVC Appt 107 – […]

[…]

ZD née BFL ANX, partie civile […] 3240 demeurant 1 rue Olympe de Gouges – 31130 BALMA ZE née YG BDX, partie civile […] […] […] ZH AZS, partie civile […] 976 demeurant 3 cheminement HA d’Indy Appt 315 – […] ZH BENDEHIBA CD, partie civile […] 975 demeurant 3 cheminement HA d’Indy Appt 315 – […] ZF née ZF BFM, partie civile […] 977 demeurant 2 cheminement HA D’Indy […] née ZG BDD, partie civile […] 978 demeurant 2 rue DFQ Pascual Appt 22 – […] DJAFFAR CD, partie civile […] 979 demeurant 2 rue DFQ Pascual Appt 22 – […] BFN Azedine, partie civile […] Appt 337 – […] BCP CWH, partie civile […] 980 demeurant 7 cheminement HA d’Iindy […] BCP née AGF Z, partie civile […] 982 demeurant 7 cheminement HA d’Iindy […] BCP BVL, partie civile […] Appt 194 – […] DJEGHLOUL M’AZE, partie civile […] 983 demeurant Chez M. BFN CD […] Appt 337 – […] BGZ née ZH AKM, partie civile […] 984 demeurant 4 cheminement AHD Wiener Appt 421 – 31 100 TOULOUSE BPM CZI née YI AOB , partie civile […] Appt 22 – […] BPM CZI BVL , partie civile […] Appt 22 – […] DJOUDI AKD, partie civile […] Appt 118 – […] AOK BYK, partie civile […] M. BFO BFP Appt 5557 1 impasse CVB Poncet – […] PO J DHP Cherki, partie civile […] 3243 demeurant 5 rue Erik Satié Appt 321 étage BIK – […] PO J DHP née CN AIE, partie civile 1'13244 demeurant 5 rue Erik Satié Appt 321 étage BIK – […] PO CML Yasmini partie civile DLG […] Appt B 204 134 allée AHD Monnet – 31330 MERVILLE PO AYF née BBH YD, partie civile […] 988 demeurant 30 chemin des Maraîchers Bât PO Appt 140 – 31400 TOULOUSE PO BFR née BFQ AIG, partie civile […] 989 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 1 – […]

[…]

PO BFR DCJ, partie civile […] 990 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 1 – […] PO BFR Monia, représentée par PO BFR, partie civile […] 991 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 1 – […] PO BFR BAF, représentée par PO BFR, partie civile […] 992 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 1 – […] PO BFR BJM, représentée par PO BFR, partie civile […] 993 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 1 – […] PO BFR AIV, partie civile […] 994 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 1 – […] PO CMM -PO CML DCK, partie civile […] 1604 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 13 – […] PO DHQ BTD, partie civile […] Appt 111 -[…] NI née BFS BFT, partie civile […] 1922 demeurant 14 place Achille Viadieu – 31270 CUGNAUX ZI née AGG AUQ, partie civile […], partie civile […] […] FELAG BDX, partie civile […] 2461 demeurant 18 rue du Cher Appt 1229 – […] CMN AHL, partie civile […] 3245 domicile élu chez Me AAW BFU DKH AZS, partie civile […] 996 demeurant BIK rue du Limousin – […] BFU AUF, partie civile […] 998 demeurant BIK rue du Limousin – […] BFU CD BFW DHR, représenté par AUF BFU, partie civile […] 999 demeurant BIK rue du Limousin – […] BFU Noudougd Ralya, représenté par AUF BFU, partie civile […] 1000 demeurant BIK rue du Limousin – […] BFU CMO Lamina, représentée par AUF BFU , partie civile […] 997 demeurant BIK rue du Limousin – […] AQP DPE, représenté par Mme AQP AJO, partie civile […] 2188 demeurant 23 rue du Professeur BPD – […] AQP Radha, partie civile […] 2190 demeurant 23 rue du Professeur BPD – […] GUDIN AHD-BB, partie civile […] 3246 demeurant Domaine de Mondot – 11240 CAILHAU ZJ AKQ, partie civile […] 1927 demeurant12 cheminement AR Auriacombe Appt 4 – […] ZJ BFV, partie civile […] 1928 demeurant 12 cheminement AR Auriacombe Appt 4 – […] ZJ CD représenté par ZJ BFV, partie civile […] 1925 demeurant 12 cheminement AR Auriacombe Appt 4 – […]

[…]

ZJ BFW, représentée par ZJ BFV, partie civile […] 1924 demeurant 12 cheminement AR Auriacombe Appt 4 – […] ZJ née BFX BFY, partie civile […] 1601 demeurant 12 Cheminement AR Auriacombe Appt 4 – […] ZJ Souila, représentée par ZJ BFV, partie civile […] 1926 demeurant 12 cheminement AR Auriacombe Appt 4 – […] ZK AIE, partie civile […] 1929 demeurant 19 rue du Roussillon Appt DPI – […] ZK née BFZ BGA, partie civile […] 1930 demeurant 19 rue du Roussillon Appt DPI – […] AGP née ZL AUQ, partie civile […] 1931 demeurant 5 rue du Nivernais – […] YY AZZ, partie civile […] 2476 demeurant 16 avenue AHD Moulin – 31400 TOULOUSE AGQ née AAJ Z, partie civile […] Appt 807 – […] BHX AIE, partie civile […] 2823 demeurant 13 cheminement HA d’Indy Appt 1 – […] ZM née PO DCL DCM, partie civile […] 1003 demeurant 3 rue Dauphine – […] ZM Yasmine, représentée par PO AUJ et AZY ZM, partie civile […] 1004 demeurant 3 rue Dauphine – […] ZN AJW, représentée par AUQ et AZS ZN, partie civile h1005 demeurant 2 cheminement AHD Gallia Appt 3 – […] ZN née AAM AUQ, partie civile […] 1006 demeurant 2 cheminement AHD Gallia Appt 3 – […] SB-AYF YI, partie civile […] 3247 demeurant 30 passage RR AUU Appt 3 – […] SB-AYF CKM, représenté par Mme SB AYF Née CL, partie civile […] 3249 demeurant 30 passage RR AUU Appt 3 – […] SB-AYF née CL BDX, partie civile […] 3250 demeurant 30 passage RR AUU Appt 3 – […] SB-AYF AMK, partie civile […] 3248 demeurant 30 passage RR AUU Appt 3 – […] BII BQG Nebia, partie civile […] 1007 demeurant 1 impasse de LU Bât D5 Appt DDS – […] CMP CMQ, représentée par BGB BGC, partie civile […] 1008 demeurant 2 cheminement AHD Gallia étage 1 Appt 2 – […] CMP DGE, représentée par BGB BGC, partie civile […] 1009 demeurant 2 cheminement AHD Gallia étage 1 Appt 2 – […] ZO née M’SB BGD, partie civile […] 1010 demeurant 25 rue des Martinets – 31170 TOURNEFEUILLE HDOURI BCX, partie civile […]

[…]

BGE AKM, partie civile […] 1932 demeurant 5 avenue Arthur Huc Appt DDS – […] BGE BQG, Représenté par BBH Z, partie civile […] 1012 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe Appt BMV – […] BGE AJW, représentée par BBH Z, partie civile […] 1013 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe Appt BMV – […] CMR CMS BFM, partie civile […] Appt 474 – […] IMANI AWQ, partie civile […] Appt 16 – […] ZP née BGF AOL, partie civile […] 1933 demeurant 3 rue CGM Corraze Appt 6271 – 31500 TOULOUSE BGI BGH, partie civile […] 1015 demeurant 10 rue Ariane – […] BGI Abdelkarim, partie civile […] 1016 demeurant 10 rue Ariane – […] BGI née YX BGG, partie civile […] 1017 demeurant 10 rue Ariane – […] BGI Lemya, partie civile […] 1018 demeurant 10 rue Ariane – […] BGI Rayan, représenté par BGH BGI, partie civile […] 1019 demeurant 10 rue Ariane – […] BGI CE, représentée par BGH BGI, partie civile […] 1020 demeurant 10 rue Ariane -[…] IZZEM CI, représenté par IZZEM BBK, partie civile […] 1021 demeurant BIK chemin des Martyrs de Bordelongue […] née BGJ BBK, partie civile […] 1022 demeurant BIK chemin des Martyrs de Bordelongue […], partie civile […] Appt 832 – […] CRR née ABI AUX, partie civile […] 2901 demeurant chez M. Rached AJO 12 rue AR Foure Labrot Appt 122 – […] BER CD, partie civile […] 3251 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 996 – […] ZQ AZZ, représentée par ZQ HV, partie civile […] 1024 demeurant 12 passage AR Pergaud Appt 219 – […] ZQ née BEW HV, partie civile […] 1025 demeurant 12 passage AR Pergaud Appt 219 – […] CMT SX, partie civile […] Appt 471 – […] ZR née BGK BDD, partie civile […] 1026 demeurant 1 chemin AHD Gallia […] ZR Wiquas, partie civile […] 1027 demeurant 1 chemin AHD Gallia – […] née XU AKZ, partie civile […] […]

[…]

AGH BGL, représenté par Z AGH, partie civile […] 1029 demeurant 4 Bis rue de Bruxelles Appt 93 – […] CMU CMV, partie civile […] Appt 121- […] CMW BMM née BBH AJW, partie civile […] demeurant chez Mme CM […] Appt 33 – […] S ACD, partie civile […] 1935 demeurant BMW rue de la Faourette Appt 918 – […] L’GH ALC , partie civile […] 1032 demeurant 118 impasse des Crubillières – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE CMX AIE, partie civile […] Appt 705 – […] ZS née BGM AZC, partie civile […] 2811 demeurant BIK rue Carlo Sarrabezolles – […] ZT née BGN RW, partie civile […] 1936 demeurant 7 rue CP Decour – […] DAB AHQ, partie civile […] 1937 demeurant 22 rue Ricardie 31300 TOULOUSE CMY BB, partie civile […] 3253 demeurant 1 rue Alexis Sevene – 31600 MURET ZU P, partie civile […] 1033 demeurant 205 rue BMU Desbals Log 5540 – […] ZU née ADQ CI DCN, partie civile […] 1034 demeurant 205 rue BMU Desbals Log 5540 – […] ZU CD CWI, représenté par ZU P, partie civile […] 1036 demeurant 205 rue BMU Desbals Log 5540 – […] ZU CMZ, représentée par ZU P, partie civile […] 1035 demeurant 205 rue BMU Desbals Log 5540 – […] ZV CNA, partie civile […] Bât F Appt DDQ – […] ZV AXQ, partie civile […] 2478 demeurant 19 rue Sainte ARX – […] ZV née AAH AJW, partie civile […] Bât F Appt DDQ – […] AFI DAV, partie civile […] 1037 demeurant 4 rue AR Courtois de Vicose Appt 94 […] AFI BAN, partie civile […] 1038 demeurant 4 rue AR Courtois de Vicose Appt 94 […] ZW née BGP AZZ, partie civile […] 1039 demeurant 1 cheminement Edgar Varèse Appt 108 – 31 100 TOULOUSE ZW BJM, partie civile […] Appt 108 – […] GB-CLR née BAW BGQ, partie civile n 1041 demeurant 19 rue du Lot Appt 731 – […] BGR-LEMISSON AOQ, partie civile […] 2592 demeurant 39 rue AHO Bastié – […]

[…]

BGR BB, partie civile […] 2591 demeurant 39 rue AHO Bastié – […] CNB AAT, partie civile […] 1042 demeurant Lieu dit Tourné – 31430 GRATENS CNC BGL, représenté par S ACD, partie civile °rß254 demeurant BMW rue de la Faourette Appt 918 – […] CNC AKN, représentée par S ACD, partie civile […] DJE demeurant BMW rue de la Faourette Appt 918 – […] DNQ H-DNR, partie civile […] 1044 demeurant Appt 177 12 rue AHD HG – […] ZX née ADQ DCO AKM, partie civile […] 1045 demeurant 4 rue AR Courtois de Viçose […], partie civile […] 3255 demeurant 20 rue ASX Cesbron Appt 1 – […] GN-YOUB AOB, partie civile […] Appt BIK – […] M’SB AID, partie civile […] 1046 demeurant 10 passage AR Pergaud Appt 197 – […] M’SB AJO, partie civile […] […] M’SB CKM CX, partie civile […] 1048 demeurant 42 rue des CRM « Clos des CRM » Lot 13 – 31860 PINS JUSTARET M’SB AKM, partie civile […] 2473 demeurant 5 rue DEA Exupéry – 31140 DEA ALBAN M’SB-DJD Hadhba, partie civile DLG 1049 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] M’SB BHN, représentée par M’SB BGT, partie civile […] 1050 demeurant 137 chemin de CJV – […] M’SB CND, représenté par M’SB BGT, partie civile […] 1941 demeurant 137 chemin de CJV – […] M’SB née BGS BBX, partie civile […] 1051 demeurant 20 avenue AHD Moulin Appt 316 – 31400 TOULOUSE M’SB Noureddine, partie civile […] 2 Appt 905 – […] M’SB née M’SB BGT, partie civile DLG 1053 demeurant 137 chemin de CJV – […] M’SB CNE, représenté par M’SB BBX, partie civile […] 1054 demeurant 20 avenue AHD Moulin Appt 316 – 31400 TOULOUSE M’SB née BGU BGV, partie civile DLG 1055 demeurant 10 passage AR Pergaud Appt 197 – […] M’SB CNF représenté par M’SB BGT, partie civile […] 1057 demeurant 137 chemin de CJV – […] M’SB ABBASSI Yamna, partie civile […] 2648 domicile élu chez Me AAW M’SB Youssef , partie civile n '1056 demeurant 137 chemin de CJV – […]

[…]

BQG ANV CWJ, partie civile […] 1058 demeurant 31 route de Seysses – […] BQG BHJ, représentée par ANV CWJ BQG, partie civile […] 1059 demeurant 31 route de Seysses – […] BQG BFV représenté par ANV CWJ BQG, partie civilé x1060 demeurant 31 route de Seysses – […] CNH DAC, représenté par ses parents, partie civile […] 3256 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] CNH Afza, représentée par ses parents, partie civile […] 3258 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] CNH BIA, partie civile […] 3257 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] CNH Kawtar, représentée par ses parents, partie civile […] 3259 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] CNH BFV, partie civile […] 3260 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] CNH CD DHS, représenté par ses parents, partie civile […] 3261 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] CNH AKI DHT, représenté par ses parents, partie civile […] 3262 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe Appt 20 – […] B YS, partie civile […] Appt 338 Bât 3 – […] B née BGW BGX a, partie civile […] 1062 demeurant 2 rue AR Courtois de Vicose Appt 103 – […] B AFI, partie civile […] Appt DDI – 31830 PLAISANCE DU TOUCH B AMK, partie civile […] 1064 demeurant 2 rue AR Courtois de Vicose Appt 103 – […] B Najat, partie civile […] 1065 demeurant 2 rue AR Courtois de Vicose Appt 103 – […] BEM née AUP BFY, partie civile […] 1066 demeurant BIK cheminement AR Auriacombe […] AEJ CZI, partie civile […] 1067 demeurant 9 impasse Abbé AKV – […] DOP BGY BEO, partie civile […] 2393 demeurant 24 rue Jules Amilhau Appt 606 – 31 100 TOULOUSE DAD ARF, partie civile […] 1940 demeurant […] AQD, partie civile […] 1068 demeurant 19 rue du Rousillon Appt BNB Résidence Papus – […] ST MR, représentée par ses parents, partie civile […] 3263 demeurant 19 rue du Rousillon Appt BNB Résidence Papus – […] FGHA née BCP AZZ, partie civile […] […]

[…]

FGHA née BCP ADT, partie civile […] 1071 demeurant 4 cheminement AHD Wiener Appt 423 – […] FGHA BIN , partie civile […] […] née AGR AKM, partie civile […] née ZY AKM, partie civile […] 2259 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 231 – […] HEN BFM, partie civile […] 2260 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 231 – […] BHB née BGZ AOB, partie civile […] 1072 demeurant 3 cheminement HA D’Indy Appt 324 – […] BHB BHA, partie civile […] 1073 demeurant 3 cheminement HA d’Indy Appt 324 – […] BHB BJM, représenté par BHA BHB, partie civile […] 1074 demeurant 3 cheminement HA d’Indy Appt 324 – […] BHB Yanis, représenté par BHA BHB, partie civile […] 1075 demeurant 3 cheminement HA d’Indy […] née BHC AJW, partie civile […] 1076 demeurant 1 rue CIO Godeas Appt 13 – […] YA AJO, partie civile […] Appt 106 – […] YA BBH, partie civile […] Appt 155 – […] YA DHUA, partie civile […] Appt 106 -[…] YA née SB AYF Z , partie civile […] Appt 106 – […] YA CD, partie civile […] 1081 demeurant […] Appt 106 – […] YA AOF, partie civile […] 1082 demeurant […] Appt 106 – […] AHM BJ , partie civile […] 3264 Demeurant 192 Chemin de CJV – Appt 98 – […] YH CHG , partie civile […] 2634 demeurant BNB rue Aristide Maillol – […] CAQ née BHD BHE, partie civile […] 2763 demeurant 3 rue AHD Parisot de la DLO Appt 5134 – […] BHG née ZZ BHF, partie civile […] 1084 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] BHG GH, partie civile […] 1943 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] BHG ALN, partie civile […] 1085 domicile élu chez Me AAW

[…]

BHG BHH, partie civile […] 1086 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] BHG Issam, représenté par GH BHG, partie civile […] 1945 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] BHG CD CNI, partie civile […] Appt 8 – 31300 TOULOUSE BHG AIV, partie civile […] 1089 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] BHG Yacine, partie civile […] 1090 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] BHG ZB, partie civile […] 1091 demeurant 7 rue HA BQI Gogh […] MHEMDI ANU, partie civile […] Appt 315 – […] CNJ DGE, partie civile […] – […] BEU AAA, partie civile […] as DPS de LU -[…] BEU CD, représenté par BHI AAA, partie civile […] 1094 demeurant Cité le Parc Bât C3 Appt 30 Impasse de LU – […] BEU Safae, représenté par BHI AAA , partie civile […] 1095 demeurant Cité le Parc Bât C3 Appt 30 Impasse de LU – […] RMD DAV, représenté par ses parents, partie civile […] 1096 demeurant […] Appt 583 – […] CNK CP, partie civile […] 1097 demeurant BIK rue I Bourthoumieux – 31300 TOULOUSE CNK AHC, partie civile […] 1098 demeurant BIK rue I Bourthoumieux – 31300 TOULOUSE CNK ALK, partie civile […] 1099 demeurant BIK rue I Bourthounieux – 31300 TOULOUSE CNK CNL, partie civile […] 1100 demeurant BIK rue I Bourthoumieux – 31300 TOULOUSE CNK HA, partie civile […] 1101 demeurant BIK rue I Bourthoumieux – 31300 TOULOUSE ASA née AGQ BHJ , partie civile […] 1102 demeurant 3 place des Mufliers – […] ASA Khattab, partie civile […] 1103 demeurant 3 place des Mufliers – […] BHM Abderrahmanç partie civile n 1104 demeurant 32 passage Albe DEC AUU Appt 3202 – […] BHM BHO, partie civile […] 1950 demeurant DKS rue AKG Lambe DEC Appt DDQ – […] BHM née BHK BHL , partie civile […] 1951 demeurant DKS rue AKG Lambe DEC Appt DDQ – […] BHM DEI, représenté par BHM BHO, partie civile […] 1952 demeurant DKS rue AKG Lambe DEC Appt DDQ – […]

[…]

BHM BHN, partie civile […] 1953 demeurant DKS rue AKG Lambert Appt DDQ – […] BHM AIY, représentée par BHM BHO, partie civile […] 1954 demeurant DKS rue AKG Lambert Appt DDQ – […] BHM CE, partie civile […] 1955 demeurant DKS rue AKG Lambert Appt DDQ – […] AGI AMM, partie civile […] 1105 demeurant 2 bis rue BC Mautard – 31500 TOULOUSE AAB née ALY ABO, partie civile […] 1956 demeurant 365 chemin du Fourtane – 31600 SEYSSES BGS AZZ, partie civile […] 2701 demeurant 5 bis rue Vestrepain – […] BGS AIG, partie civile […] 2638 domicile élu chez Me AAW BGS ADT, partie civile […] 1958 demeurant […] Appt 128 […] BGS CNJ AOF, partie civile […] – […] BGS BEF, partie civile […] 1957 demeurant 12 allée du Béarn Appt 112 – 31770 COLOMIERS BGS CES, partie civile […] 1107 demeurant 2 cheminement AHD Wiener Bât 2 Appt 225 – […] BGS AJW, partie civile […] 1106 demeurant 2 cheminement AHD Wiener Bât 2 Appt 225 – […] AGS née BHP BHQ, partie civile […] 3265 demeurant BMT Ernest Renan – 30100 ALES AGS CUL, partie civile […] 3266 domicile élu chez Me AAW AAC CI, partie civile […] 1108 demeurant 12 cheminement HA d’Indy […] AAC BBH DHL, représenté par AAC CI, partie civile […] 1109 demeurant […] […] AAC Harrag, représenté par AAC CI, partie civile […] 1110 demeurant […] […] AAC née BHR BHS partie civile […] Titien […] AAC BFV, représenté par AAC CI, partie civile […] 1112 demeurant […] […] AAC Nérimène, représenté par AAC CI, partie civile […] 1113 demeurant […] […] AAC BT , partie civile […] Titien […] BAP née BHT AYE, partie civile […] 1115 demeurant 2 cheminement HA D’Indy Appt 209 – […] BGU PO BJK, partie civile […] 3267 demeurant place de Milan Bât A2 Appt 6 – […] BGU CD, partie civile […]

[…]

BGU BHU, partie civile […] 2471 demeurant 5 cheminement HA d’Indy Appt 520 – […] OUALI AMK, partie civile […] 2469 demeurant DKM rue AHD AHE – […] AAD née AAD BHV, partie civile […] 1117 demeurant 6 rue du Morbihan Appt 83 – […] AAD YD, partie civile […] 1119 demeurant 6 rue du Morbihan Appt 89 – […] AAD BO, partie civile […] Appt 9 – 31300 TOULOUSE AAD AXK, partie civile […] 1121 demeurant 6 rue du Morbihan Appt 83 – […] AAE née BHW Z, partie civile […] 2852 demeurant 15 rue AKG Lambert Appt 971 – […] AAE AOW, partie civile […] 2845 demeurant 15 rue AKG Lambert Appt 971 – […] AAE Wahida, partie civile […] 2844 demeurant 15 rue AKG Lambert Appt 971 – […] AAF DOP BHX AZA, partie civile […] 3268 demeurant BIK cheminement Edgard Varèse Appt 1101 – […] CNN BLX, partie civile […] 3269 domicile élu chez Me AAW DHU DPE-DPF, représenté par DCP PO AUJ, partie civile […] 3270 demeurant Impasse de LU Bât CZS Appt DDH – […] DHU Anasse, Représenté par DCP PO AUJ, partie civile […] 3271 demeurant impasse de LU Bât CZS Appt DDH – […] DHU PO AUJ, partie civile […] 3272 demeurant impasse de LU Bât CZS Appt DDH – […] DHU Moad, représenté par DCP PO AUJ, partie civile […] 3273 demeurant impasse de LU Bât CZS Appt DDH – […] BIC CNO, partie civile […] 1122 demeurant DPJ rue AKG Lambert Appt 14 – […] BIC ADQ – CI CNP, partie civile […] 1123 demeurant DPJ rue AKG Lambert Appt 14 – […] CNQ CD, partie civile […] 2462 demeurant 40 rue Adolphe DKA Appt 7090 – 31300 TOULOUSE CNQ – CMS AJW, partie civile […] 2191 demeurant 40 rue Adolphe DKA Appt 7090 – 31300 TOULOUSE CNR AHL, partie civile […] 1124 demeurant 560 route de Toulouse – 31660 BUZET SUR TARN AAG née ZN BHN, partie civile […] 1125 demeurant 5 cheminement AR Auriacombe […] BJD BKJ, partie civile […] 1126 demeurant 102 rue de la Faourette – […] AGF Z, partie civile […] 1127 demeurant 7 cheminement HA d’Indy […]

[…]

AAH BHY, représenté par AAH AUQ, partie civile […] 1128 demeurant Cité le Parc Bât D2 Appt 73 Impasse de LU – […] AAH née ASA AUQ, partie civile […] 1129 demeurant Cité le Parc Bât D2 Appt 73 impasse de LU – […] RIBAUT OZ, partie civile […] 3274 domicile élu chez Me AAW DCQ SZ, partie civile […] 3275 demeurant 12 chemin des Boutbouilhes – 31600 MURET AAI Faouad, partie civile […] 1132 demeurant 5 rue Erik Satie Bât 5 Appt 314 – […] AAI née BHZ ALN, partie civile […] 1130 demeurant 5 rue Erik Satie Bât 5 Appt 314 – […] AAI CNS,représenté par AAI ALN, partie civile […] 1131 demeurant 5 rue Erik Satie Bât 5 Appt 314 – […] AAJ née AGQ BIA, partie civile […] Appt 309 – […] BIN née BIB O, partie civile […] Appt 127 – […] BBI AIG, partie civile […] 2646 demeurant 8 rue AKG Lambert Appt 945 – […] DAE APR, partie civile […] 1135 demeurant 5 rue ASX Cesbron Appt 21 – […] AAK née BIC AIE, partie civile […] 1136 demeurant BNI rue AKG Lambert Appt DDN – […] AAK CNT, partie civile […] 1137 demeurant BNI rue AKG Lambert Appt DDN – […] AAK Youssef, représenté par ses parents, partie civile […] 1138 demeurant BNI rue AKG Lambert Appt DDN – […] SARDI née BID BIE, partie civile […] 1139 demeurant DDI rue AHD Doujat – […] SARDI BJM, partie civile […] 1140 demeurant 32 rue Cadiou – 29250 DEA POL DE LEON SAUBENS APR, partie civile […] 1959 demeurant 34 passage AR Pergaud Appt 14 – […] SMAHAT AJW, partie civile […] 2794 demeurant BMT rue AHD AHE – […] SOUICI née BIF BIG, partie civile […] 1141 demeurant 19 rue AKG Lambert Appt 996 – […] SOULIMANE née AAL BBD, partie civile […] […] AAM née AAN Z, partie civile […] 1142 demeurant 1 cheminement AHD Gallia Appt 3 – […] TADRIST née ZW AKM, partie civile […] 1143 demeurant 29 rue de la Vieille Eglise Appt 9Bât B3 – 31270 CUGNAUX CN SX, partie civile […] 3276 domicile élu chez Me AAW CN CD CWI, représenté par M. et Mme CN, partie civile […] 1962 demeurant 3 allées ATP Jarry – 31120 PORTET SUR GARONNE

[…]

CN AIY, représenté par M. et Mme CN, partie civile […] 1961 demeurant 3 allées ATP Jarry – 31120 PORTET SUR GARONNE CN BIN, partie civile […] 1964 demeurant 3 allées ATP Jarry -31120 PORTET SUR GARONNE CN née BEW BIH, partie civile […] 1960 demeurant 3 allées ATP Jarry – 31120 PORTET SUR GARONNE CN Sana, représentée par M. et Mme CN, partie civile […] 1963 demeurant 3 allées ATP Jarry – 31120 PORTET SUR GARONNE AAO née BII BIJ, partie civile […] 1144 demeurant 10 rue AHD HG Appt 90 – […] BFX née AAP AKM, partie civile […] 1965 demeurant BIK Cheminement AR Auriacombe Appt 6 – […] BFX Ganiya, partie civile […] 1145 demeurant chez M. et Mme BFX BIK cheminement AR Auriacombe Appt 6 – […] BFX DDO, partie civile […] 1966 demeurant Résidence Claria 251 avenue de Muret Appt 3 lei étage – 31300 TOULOUSE BVX CE BDP, partie civile […] Appt DDL – […] BIM née CG BIL, partie civile […] Appt 689 – […] BIM BIN, partie civile […] Appt 689 – […] BIM BIN fils, représenté par BIM BIN et BIL, partie civile […] 3279 demeurant […] Appt 689 – […] DHW DHX DHY, partie civile […] – […] ZAGGAI AJW, représentée par ses parents, partie civile […] 1967 demeurant 9 cheminement AR Auriacombe Appt 04 – […] ZAGOUT AJW, partie civile […], représenté par ZAHIM AIG, partie civile […] 1147 demeurant 3 cheminement AHD Gallia […] ZAHIM née PO CML AIG, partie civile […] 1148 demeurant 3 cheminement AHD Gallia […] ZAHIM BJM, partie civile […] 1149 demeurant 3 cheminement AHD Gallia […] AEW ADQ, partie civile […] 1150 demeurant 3 rue Erik Satié Appt 211 – […] AAQ P DCR, partie civile […] […] Appt DKP – […] AAQ CNU, représenté par AAQ P DCR , partie civile […] 1152 demeurant […] Appt DKP – […] AAQ née YG BIO, partie civile […] BâtA3 Appt DKP – […]

[…]

AAQ BIP, représenté par AAQ P DCR , partie civile […] 1154 demeurant […] Appt DKP – […] ZAYED Ikrame, partie civile […] Tintoret […] née BIQ BIR, partie civile […] 1969 demeurant 26 rue Alex Coutet – […] ZENOU DE, partie civile […] 3281 domicile élu chez Me AAW BEW O, partie civile […] 3282 demeurant 20 passage AR Pergaud Appt 94 – […] BEW BIH, partie civile […] 3283 demeurant 20 passage AR Pergaud Appt 94 – […] BJE Naïm, partie civile […] BIK rue Einstein – […] ZOUHAM née BIS BIT, partie civile […] 1157 demeurant 20 rue AHD HG Appt 220 – […]

AJI pour avocat le cabinet AGT-EA CRO Avocats inscrits au barreau de TOULOUSE;

ACA AHD-CX, partie civile […] 1684 demeurant 4 rue des Cormiers Porte 1 – 31400 TOULOUSE DAF AWJ , partie civile […] 1685 demeurant 1 chemin de la ANO – 31370 POUCHARAMET CNV E, partie civile […] 1686 demeurant BNB route de DEA Léon – 31450 AIGUEVIVES DNS AHD-I, partie civile […] 1687 demeurant 8 Les Carrerots – 31870 CJU SUR LEZE ALOGUES ANI, partie civile […] 1688 demeurant 995 chemin du Fourtane – 31600 SEYSSES GY BB, partie civile […] 1689 demeurant DDN chemin de Toulouse – 31450 AIGUEVIVES DAG AHL, partie civile […] 1690 demeurant 5 impasse des Faons – 31330 LARA CNW AFU, partie civile […] 1691 demeurant 6 rue du Néouvielle – 31470 DEA LYS ALW AHD-I, partie civile […] 1692 demeurant 4 hameau du Ruisseau – 09700 SAVERDUN ATH SY, partie civile […] 1693 demeurant 28 chemin Nostre Seigne – 31450 AIGUEVIVES AAR BNG, partie civile […] 1696 demeurant 17 rue du Rousillon – […] AAR Mario, partie civile […] 1695 demeurant 17 allées de la Guérinière – 31320 VIGOULET AUZIL CNX BPE, partie civile […] 1697 demeurantl9 rue de la CGZ – 31600 LHERM BAYARD CUO, partie civile […] 1698 demeurant 1000 route de Berat – 31410 LAVERNOSE LACASSE DNT AHD-CP, partie civile […]

[…]

BIU BIV, partie civile […] 1700 demeurant 10 rue de Gap Bât B34 Appt 595 – 31500 TOULOUSE ANV CNY AJQ, partie civile […] 1701 demeurant Lieu dit le Tort – 31190 AURIBAIL CNZ BQH, partie civile […] 1702 demeurant 14 rue des Lilas – 31830 PLAISANCE DU TOUCH BOAROLO SZ, partie civile […] 1703 demeurant 10 rue de Montaigu – 31170 TOURNEFEUILLE BOE BQR, partie civile […] 1704 demeurant BMP avenue d’Italie – 31400 TOULOUSE COA BC, partie civile […] 1705 demeurant 40 Les Hauts de DEA AKG – 31190 AUTERIVE COA AJQ, partie civile […] 1706 demeurant chemin de Ginisty – 31810 VENERQUE AI CP, partie civile […] 1707 demeurant Mont CDK – 31410 MONTAUT COB SY, partie civile […] 1708 demeurant 25 rue de la Chaîneraie – 31270 CUGNAUX DAH AJF, partie civile […] 1710 demeurant 131 route du Moulin – 31600 LAMASQUERE BOUABDELLAH AIG, partie civile […] 1711 demeurant […]s DGS – 31650 DEA ORENS COC P, partie civile […] – […] COD CIE, partie civile […] 1709 demeurant 7 rue de la Bourdasse – 31860 PINS JUSTARET COE COF, partie civile […] 1713 demeurant 17 rue BQI Gogh Appt 2 – […] COG BPE, partie civile […] 1714 demeurant Lieu dit M h a o u r a t – 3 1 22 0 MONDAVEZAN BRASSAT ASX, partie civile […] 1715 demeurant 5 rue des Platanes – 31120 PORTET SUR GARONNE COH IH, partie civile […] 1717 demeurant 5 chemin de Montbois – 31450 DEYME COI OZ, partie civile […] 1718 demeurant DKT chemin de la Maladrerie – 31400 NOE COJ BSE, partie civile […]« La Come » – 31290 VIEILLEVIGNE COK BMZ, partie civile […] 1721 demeurant 16 Chemin Marcus – 31600 LABASTIDETTE COK AFU, partie civile […] 1720 demeurant 1545 chemin du Piton – 31600 DEA CLAR DE CGC COL CGM, partie civile […] 1722 demeurant DKP allées BMU Sellier Appt 192 – 31400 TOULOUSE COM DJ, partie civile […] 1723 demeurant 2 avenue de Versailles – 31600 LHERM CON AFU, partie civile […] 1724 demeurant 3 rue des Hautes CRM – 32600 L’ISLE JOURDAIN DPR AHD-BB, partie civile […], partie civile […] demeurant chez Mme DMR BET Avenue RB – 31870 CUGNAUX

[…]

BIW AHL, partie civile […] 1727 demeurant […]Appt 2 – […] CHA BPE, partie civile […] 1728 demeurant 4 impasse du Gazel – 31130 PIN BALMA COO I, partie civile […] 1729 demeurant 3 chemin de Chibario – 31810 VENERQUE COP OZ, partie civile […] 1730 demeurant La Salvetat – 31470 SAINTE FOY de PEYROLLIERE COQ CD, partie civile […] 1731 demeurant 2 rue des Jasiones – 31130 QUINT FONSEGRIVES CIEUTAT BMZ, partie civile […] 1732 demeurant Quartier Lagatie – 31430 LUSSAN- ADEILHAC COR CF, partie civile […] 1733 demeurant 6 rue HA Scotto – 31300 TOULOUSE CJH COS, partie civile […] 1734 demeurant 3 Rue DEA Malo – […] AAS Patrice, partie civile […] 1735 demeurant route de M a u z a c- 31410 LAVERNOSE-LACASSE COT DE, partie civile […] 1736 demeurant 10 Bis rue de la Baraque – 31600 LHERM DHZ DIA DGH, partie civile […] 1737 demeurant BMT rue Corneille – […] COU E, partie civile […] 1738 demeurant 3 allées de la Hyère – 31860 PINS JUSTARET COV ALK, partie civile […] 1739 demeurant Lieu dit Cravares – 09350 THOUARS COW BB, partie civile […] 1740 demeurant 8 boulevard des Ecoles – 31270 DOF TOLOSANE DELFOSSE OZ, partie civile […] 1741 demeurant 3 impasse I Caramel – 31860 VILLATE COX CF, partie civile […] 1742 demeurant 686 rue AHD HB – 31800 DEA GAUDENS COY BOJ, partie civile […] 3285 demeurant 15 avenue de la Gare – 31220 MARTRES TOLOSANE COZ SY, partie civile […] 1743 demeurant 25 chemin de Bezac – 31450 AIGUESVIVES DIEZ BLD, partie civile […] 1744 demeurant DKT rue Maurice Fonvielle – 31170 TOURNEFEUILLE DISPANS AJQ partie civile […] 1745 demeurant BMJ route de Pibrac – 31830 PLAISANCE DU TOUCH DKHISSI CKV, partie civile […] 1746 demeurant 6 Rue Hermès – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE CPA SY, partie civile […] 1747 demeurant 91 Ter avenue de la AVK – 31830 PLAISANCE DU TOUCH CDZ HG, partie civile […] 1748 demeurant Quartier Cap des Ponts – 31420 AULON CPB BPE, partie civile […] 1749 demeurant Lieu dit le BSK – 31430 CASTELNAU PICAMPEAU DNU AHD-DJ, partie civile […]

[…]

BIX BIY, partie civile […] 1751 demeurant […] Appt 29 Bât B 2 Avenue CX Mittérand – 31270 CUGNAUX CPC CU, partie civile […] 1752 demeurant Le Près d’Eugénie 23 Avenue du Gers – 31270 FROUZINS CPD SY, partie civile […] 1061 rue Petite – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE UV AJF, partie civile […] 1754 demeurant 4 chemin des Cigareaux – 31490 BRAX CPE BLY, partie civile […] 1755 demeurant route d’Auragne – 31190 AUTERIVE CPF AIC, partie civile […] 1756 demeurant 16 chemin de Turrou – 31190 AUTERIVE CPG BB, partie civile […] 1757 demeurant 170 rue Perilole Appt 401 Bât M – 31190 AUTERIVE DIB DIC E, partie civile […] 1758 demeurant 2 route de Toulouse – 31830 PLAISANCE DU TOUCH DAI AHL, partie civile […] 3286 demeurant […] 31650 DEA ORENS DE GAMEVILLE FENOLL BQR, partie civile […] 1759 demeurant 28 rue AWJ QW – 31120 PINSAGUEL CPH CV, partie civile […] 1760 demeurant 10 rue Erasme – 31400 TOULOUSE CPI ABX, partie civile […] 1761 demeurant 12 rue Eugène Varlin – 31120 PORTET SUR GARONNE CPJ AJQ, partie civile […] 1762 demeurant 6 allées Camps de Catis – 31840 SEILH BGN BMZ, partie civile […] 1763 demeurant Lieu dit l’Alby – 31460 PRUNET CPK CKD, partie civile […] 1764 demeurant BIK rue Sainte ASW – «Les Guis […]32» – […] CPL BQH partie civile […] 1765 demeurant 3 rue AR Toulouse Appt 15 – 31270 CUGNAUX CPM SY, partie civile […] 1766 demeurant BMR route de Toulouse – 31230 L’ISLE EN DODON KK DB, partie civile […] 1767 demeurant 2 Bis impasse BD Piou Appt BMT – 31400 TOULOUSE FUSER Emile, partie civile […] 1768 demeurant 10 Bis place APR CKB – 31320 CASTANET TOLOSAN CPN BB, partie civile […] 1769 demeurant 97 avenue de IR – 31400 TOULOUSE CPO DE partie civile DLG 1770 demeurant 22 route de la Trinité – 31810 VENERQUE CPP BMI, partie civile […] 1771 demeurant 32 chemin des Carettes – 31600 MURET AOJ SY, partie civile […] 1773 demeurant N°2 lot Les Cantous – 31190 GARDOUCH AOJ AGW, partie civile […] 1772 demeurant BMR rue du Grand Vignie – 31140 DEA DMD DE CAMMAS GAMBOA DC, partie civile […] 1774 demeurant 26 rue APR Bauge – […] BIZ SY, partie civile […] 1779 demeurant 14 rue APR Malraux – 31120 PORTET SUR GARONNE BIZ BUA, partie civile […] 1775 demeurant 16 rue de la Forge – 31650 DEA ORENS DE GAMEVILLE

[…]

BIZ BJA, partie civile […] 1778 demeurant 1563 avenue de Lagardelle – 31810 LE VERNET BIZ BQS, partie civile […] 1777 demeurant 4 impasse du Pic des Trois – 31860 PINS JUSTARET BIZ BLX, partie civile […] 1776 demeurant DDN avenue de Montsegur – 31270 FROUZINS CPQ DP, partie civile […] 1780 demeurant Salet – 09240 SENTENAC DE SEROU DNV AHD-BB, partie civile […] 1781 demeurant 32 rue COX – 31400 TOULOUSE CPR ALK, partie civile […] 1782 demeurant 76 bis avenue des Pyrenées – 31220 MARTRES TOLOSANE DNW AHD-N, partie civile […] 1783 demeurant BIK Rue du Languedoc – 31600 MURET CPS APR, partie civile […] 1784 demeurant 13 rue du Vercors – 311120 PORTET SUR GARONNE CPT BMI, partie civile […] 1785 demeurant BMJ rue des Ecoles – 31120 PORTET SUR GARONNE GIMENEZ Frédérick, partie civile […] 1786 demeurant 9 allées des Albizzias – 31470 CBH LYS CXU AHD-H , partie civile […] 1787 demeurant 20 rue des Vanniers – 31270 DOF TOLOSANE CPU BPE, partie civile […] 1788 demeurant Campagne – 31220 MONTDAVEZAN CPV BLY, partie civile […] 1789 demeurant 6 Des Hauts de Baziège – 31450 BAZIEGE CPW BMZ, partie civile […] 1790 demeurant BNB route de Marquefave – 31410 DEA SULPICE CPX BMI, partie civile […] 1791 demeurant 7 place des Erables – 31120 PORTET SUR GARONNE CPY CU, partie civile […] – […] CPZ AHL, partie civile […] 1793 demeurant 2 9 chemin de l’ E c l u s e- 3 1 3 2 0 PECHABOU CQA AIG, partie civile […] 1795 demeurant 14 rue de l’abbé Colombes – 31600 SAUBENS CQA AAT, partie civile […] 1794 demeurant 14 rue de l’abbé Colombes – 31600 SAUBENS CQB DB, partie civile […] 1796 demeurant 4 chemin les CRM – 31410 LE FAUGA DNX AHD-AR, partie civile […] 1797 demeurant 21 Lot le village – 31470 FONTENILLES DNY AHD-BB, partie civile […] 1798 demeurant 106 chemin de DLO Bas – 31170 TOURNEFEUILLE KIHEL AHF, partie civile […] 1799 demeurant 83 rue de la République – 31800 DEA GAUDENS CQC CP, partie civile […] […]

[…]

BJB AWD, partie civile […] 1801 demeurant BIK faubourg Sainte Colombe – 09700 SAVERDUN AU DJ , partie civile […] 1802 demeurant 5 place de Pique Poule – 31750 ESCALQUENS CQD CHY, partie civile […] 1803 demeurant DDI rue de la DGS – 31860 CJU SUR LEZE CQE I, partie civile […] 1804 demeurant 24 rue des Consuls – 31300 TOULOUSE CQF AFU , partie civile […] 1805 demeurant 18 avenue Descartes – 31370 FROUZENS CQG SY, partie civile […] 1806 demeurant 49 Bis route de CINTEGABELLE – 31190 AUTERIVE CQH I, partie civile […] 1807 demeurant BIK rue BD APQ – 31400 TOULOUSE DAJ BMZ, partie civile […] 1808 demeurant 22 rue Mage – 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE BSP APR, partie civile […] 1809 demeurant BNC rue BQS Salengro – 31120 PORTET SUR GARONNE CQI AHD, partie civile […] 1810 demeurant 1 impasse AR Latécoère – 31270 FROUZENS CQJ SY, partie civile […] 1811 demeurant 14 rue des Acacias – 31370 RIEUMES DAK BOE, partie civile […] 1812 demeurant Lieu dit Garaillout – 82600 VERDUN SUR GARONNE CQK BQR , partie civile […] 1813 demeurant 2 rue Jules Ferry – 31120 PORTET SUR GARONNE BSV BYT, partie civile […] 1814 demeurant […] […] – 31470 FONSORBES CQL CQM , partie civile […] 1815 demeurant 7 rue AHD Vidailhet – 31800 DEA GAUDENS LYS AAT, partie civile […] 1816 demeurant BNE rue APR Malraux – 31600 EAUNES MALBEC BQR , partie civile […] 1817 demeurant 20 rue Chateaubriand – 31120 ROQUETTES DAL DB , partie civile […] 1818 demeurant BMJ rue de l’Entraide – 31400 TOULOUSE AY BLD, partie civile […] 1819 demeurant 28 chemin Amouroux Appt 466 -31500 TOULOUSE MARTINS IH, partie civile […] 82370 DEA NAUPHARY DID AUO H, partie civile […] 1821 demeurant BNE rue des Landes – 3183 0 PLAISANCE DU TOUCH MASAGUER Ernest, partie civile […] 1822 demeurant 15 rue AR Aragon – 31120 PORTET SUR GARONNE ATZ BMZ, partie civile […] 1823 demeurant DDI rue Philadelphie de Gerde – 31600 MURET ATZ ASX, partie civile […] 1824 demeurant 7 rue du Sarrailhe – 31490 LEGUEVIN CQN APR, partie civile […]

[…]

BJC E, partie civile […] 3287 demeurant DDL avenue Maurice Bourges Maunoury Appt 501 – […] MEME CIJ, partie civile […] 1827 demeurant Les Nougadères – 31220 MARIGNAC LASPEYRES MENEGUZZO BQR, partie civile […] 1828 demeurant 32 avenue des Iles – 31650 DEA ORENS DE GAMEVILLE MERLE AHD-DJ, partie civile […] 1829 demeurant 18 rue AHD Cizabuire – 31400 TOULOUSE CQO BB, partie civile […] 1830 demeurant 16 rue DEA Guilhem – 31400 TOULOUSE CQP ABW, partie civile […] 1831 demeurant BIK avenue Bel Horyzon – 31650 DEA ORENS DE GAMEVILLE MONTAGUT BLY, partie civile […] 1832 demeurant 1225 route de Magne – 31470 FONSORBES CQQ SY, partie civile […] 1834 demeurant BMT avenue Mascarou – 31860 VILLATE CQQ IH, partie civile […] 1833 demeurant 26 chemin des Pins – 31600 SAUBENS CQR BB, partie civile […] 1835 demeurant 540 route d’Ox – 31600 SEYSSES AAU AHL, partie civile […] 1836 demeurant 5 impasse AHD AHE – 31270 FROUZINS DPU AAV, partie civile […] 1837 demeurant DKP chemin Dubac – 31270 CUGNAUX CQS BB, partie civile […] 1838 demeurant 7 impasse DLW – 31470 DEA LYS CQT BD, partie civile […] 1839 demeurant Lieu dit Empouchoy – 31320 MONPITOL DAM BLY, partie civile […] 31400 TOULOUSE DNZ AHD-E, partie civile […] 1841 demeurant 2 Lot de Balsa – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE PAYERES CSR, partie civile […] 1842 demeurant route d’Esperce – 31550 GAILLAC TOULZA CQU AVV , partie civile […] 3288 demeurant 76 rue CKD Billières – 31190 AUTERIVE DOA AHD-I, partie civile […] 1843 demeurant 18 chemin des Phappes – 09210 AEG SUR LEZE CQV ALK , partie civile […] 1844 demeurant166 route de Cornebarrieu – 31840 AUSSONNE CQW BUA , partie civile […] 1845 demeurant […] la Bourdette – 31400 TOULOUSE CQX BSB, partie civile […] 1846 demeurant Foun de la Fage – 21700 GARREVAQUES AFF AHD-I, partie civile […] 1847 demeurant 3 impasse de la Tuilerie – 31450 DEYME DIE BIZ ALK, partie civile […] 1848 demeurant DDN avenue de Montsegur – 31270 FROUZINS APZ AWJ, partie civile […] 1849 demeurant 17 rue d’Acquitaine – 31120 ROQUETTES DOB AHD-AR, partie civile […] 1850 demeurant DDR rue BET – […]

[…]

BJD BJE, partie civile […] 1851 demeurant 23 avenue Emile Dewatine – […] CQY CU, partie civile […] 1852 demeurant 14 rue des Lacs – 31600 SAUBENS CQZ ABZ, partie civile […] 1853 demeurant Résidence Isastis – «Les Floralies» B17 – 31290 GARDOUCH DOC AHD-AKG, partie civile […] 1854 demeurant BIK Résidence «Les Tilleuls » – 31470 FONTENILLES CRA BPE, partie civile […] 1855 demeurant 13 bis allées CR- de- Fitte – 31300 TOULOUSE CRB BLY, partie civile […] 1856 demeurant rue AHZ – 31870 BEAUMONT SUR LEZE CRC AUD, partie civile […] 1857 demeurant 8 rue CHR Cassagne – 31860 PINS JUSTARET AAK CRE, partie civile […] 1858 demeurant 1 rue Eugène Viguier – 31860 PINS JUSTARET CRF AHL, partie civile […] 1859 demeurant 4 allées Chantecaille – 31670 LABEGE CRG CIJ, partie civile […] 1860 demeurant En Escribe – 81470 RV SERNA CGK, partie civile […] 1861 demeurant 4 chemin de la Cépette – 31860 PINS JUSTARET DOD AHD-AKG , partie civile […] 1862 demeurant 6 rue du Pic de Nore – 31120 ROQUETTES CRH RW, partie civile […] – 11410 DEA BB DE L’ANES CRH CP, partie civile […] 1865 demeurant […] -11410 DEA BB DE L’ANES CRI CQ, partie civile […] 1866 demeurant […], partie civile […] 1867 demeurant 306 route de Seysses Bât Lys – […] TAISSIDRE APR, partie civile […] 1868 demeurant 3 allées des Sports – 31120 PORTET SUR GARONNE DOE AHD-N, partie civile […] 1869 demeurant BND rue du Midi Bât A – 31400 TOULOUSE CRJ AWD, partie civile […] 1870 demeurant 2 impasse SZ Fessel – 31830 PLAISANCE DU TOUCH DAN CIB, partie civile […] 1871 demeurant 3 impasse BQE BSG – 31600 MURET THORIGNY AHL, partie civile […] 1872 demeurant BIK rue AHD Decap – 31600 MURET TRAININI Patrice, partie civile […] 1873 demeurant 10 rue H APM Merly – 31410 LAVERNOSE LACASSE CRL SY, partie civile […] 1874 demeurant 9 impasse de Cagire – 31860 PINS JUSTARET CRM N , partie civile […]

[…]

CRM BB, partie civile […] 1876 demeurant 18 place de Catalogne – 31700 PJ VILIA BB, partie civile […] 1877 demeurant 29 rue des Ecoles – 31120 PORTET SUR GARONNE DOF AHD-CR, partie civile […] 1878 demeurant DKO boulevard de la Méditerranée – 31270 FROUZENS ZEGOUDI Mustapha, partie civile […]

AJI pour avocat Me AAW, Me EA-CRO et Me DID Avocats inscrits au barreau de TOULOUSE ;

HELALI AZH , partie civile […] 2739 demeurant […] […]

AJI pour avocat Me DFA-DFB Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

**** BXJ née DCS DCT DCU, AJI droit de BXJ HG demeurant 27 rue Courtois – 93500 PANTIN BXJ épouse BJF BJG, AJI droit de BXJ HG demeurant 5 rue de Savoie 74160 CBH CIJ en Genevois BJF épouse BJH BJI, AJI droit de BXJ HG demeurant 2 rue de la ANO des Fréres Immeuble le Clos W – 74160 CBH CIJ en Genevois

AJI pour avocat Me RIMONDI Avocat inscrit au Barreau de THONON LES BAINS ;

CS épouse ZV ALQ, partie civile […]

AJI pour avocat Me FQ Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

**** AEY née BJJ BJK, partie civile […] Appt 213 – […] AEY Mounir, partie civile […] 2822 demeurant 6 impasse du château Reynerie Appt 213 – 31 100 TOULOUSE AEZ épouse BJL BJM, partie civile […] 31400 TOULOUSE AFA épouse AEZ AOB, partie civile […] 2474 demeurant 2 rue des Mouettes Bât A Appt DDJ – 31400 TOULOUSE

[…]

BBI CI, partie civile […] 2707 demeurant […]

AJI pour avocat Me SADEK Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

ACN AQT, partie civile […] 2400 demeurant 14 rue de Kiev – […] CXE CXF Zakia, partie civile […] Appt 145 – […] CXF Chabang partie civile DLG […] Appt 145 – […] CXF Dina, partie civile […] Appt 145 – […] CXF DEI, partie civile […] Appt 145 – […] CXF Souhil AZS , partie civile […] Appt 145 – […] AFB épouse AIS BJN, partie civile […] 31520 RAMONVILLE DEA AGNE AFB Noubi, partie civile […] 2397 demeurant 13 rue BMZ Satie Appt 243 – […] DLH AAA, partie civile […] 2399 demeurant 6 Rue de Kiev – […] BXI BLY, partie civile […] – 45000 ORLEANS DOQ AHD-BB , partie civile […] 2405 domicile élu chez Me CT de DCV CXG ARF, partie civile […] 2403 demeurant BMT avenue CKD Billières – 31300 TOULOUSE AY ARP, partie civile […] 2404 demeurant BNH ue des Roses -31270 CUGNAUX MEAS Trunnara, partie civile […] 1493 demeurant DPI rue CR Nodier – 93500 PANTIN CXH ARF, partie civile […] 2402 demeurant 14 rue de la Bastide – 82600 VERDUN SUR GARONNE SARRAIL BOJ, partie civile […] 3126 demeurant Appt 131 162 Chemin de CJV – […] AES AHF, partie civile […] […]

AJI pour avocat Me DFK DE DCV Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

BJO BJP, partie civile […] 1215 demeurant 617 Chemin de Gay – 31600 SEYSSES CXI BPE, partie civile […]

[…]

AFC née BJQ AHC, partie civile […] 1217 demeurant 13 rue De la Sarthe – […] DOR H-CV, partie civile […] 1218 demeurant 12 avenue du Château de Meynial – 31120 ROQUES SUR GARONNE AVT ABO, partie civile […] 1219 demeurant Lieu dit AVK W – 32600 L’ISLE JOURDAIN CXJ CU, partie civile […] 1221 demeurant 52 rue de la Vieille Eglise – 31270 CUGNAUX CXJ Gaëtane, partie civile […] 1220 demeurant 52 rue de la Vieille Eglise – 31270 CUGNAUX CDK APR, partie civile […] DKI AHD-H, partie civile […] 1223 demeurant 10 impasse de Guyenne – 31120 ROQUES SUR GARONNE CXK N, partie civile […] 1224 demeurant 16 rue du Vallon – 31750 ESCALQUENS JB BLY, partie civile […] 1225 demeurant 540 route de Caujac – 31550 CINTEGABELLE CXL ABW, partie civile […] 1226 demeurant 32 rue I Mendez DNR – 31470 FONSORBES CXM BXD, partie civile […] 1227 demeurant 40 rue Corneille – […] AFD née BJR AQJ, partie civile […] 1228 demeurant 9 rue BQR Brassens – 31600 MURET CAPMARTY BPW, partie civile […] 1229 demeurant 19 rue Anaïs Nin – 31320 CASTANET TOLOSAIN CXN BJG, partie civile […] 1230 demeurant 7 rue Sarrau – 33160 DEA JW EN JALLES CON APG, partie civile […] 1231 demeurant 32 rue des Frênes – 31400 TOULOUSE CON DE, partie civile […] 1232 demeurant 9 avenue CBH Exupéry – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE CXO E, partie civile […] 1233 demeurant 77 rue des Genêts – 31860 CJU SUR LEZE CXP SY, partie civile […] du Travail en la personne de SY BJS , partie civile […] 105 demeurant […] – 93100 MONTREUIL CXR BOX, partie civile […] 1235 demeurant […]s Acacias – 31120 ROQUES SUR GARONNE COV BB, partie civile […] 1236 demeurant 4 impasse Pasteur – 31120 PORTET SUR GARONNE CXS BD, partie civile […] 1237 demeurant 9 rue APR Daste Bât 10 Appt 237 – 31400 TOULOUSE DUTHU CDA, partie civile […] 1238 demeurant 17 rue du Var- […] AVM BPW, partie civile […]

[…]

CYF Nationale des Industries Chimiques (FNIC) en la personne de DKJ AHD- BB, partie civile […] DDQ demeurant […] – 93100 MONTREUIL JK DE, partie civile […] 1239 demeurant 16 rue AR Mene – 31400 TOULOUSE CXT AAT, partie civile […] 1240 demeurant Pavillon 24 28 Ter avenue HA Auriol – 31120 ROQUETTES CXU AFU, partie civile […] 31800 DEA GAUDENS CXV APR, partie civile […] 1242 Demeurant 13 rue du Roussillon – 31860 CJU SUR LEZE CXW AHL, partie civile […] BNF demeurant 8 rue du Fort – 31120 PORTET SUR GARONNE NA BLY, partie civile […] 1245 demeurant 3 rue Sartres – 31120 ROQUETTES LAPLAGNE AKF, partie civile […] 1246 demeurant 30 avenue du Général de Gaulle – 31120 PORTET SUR GARONNE LASBAX CTT, partie civile […] – […], partie civile […] 1293 demeurant 4 rue KR Ader – 31270 DOF TOLOSANE DOS AHD-N, partie civile […] 1248 demeurant 7 Le Bézinat – 31190 GRAZAC CXX BXD, partie civile […] 1249 demeurant DKM allées d’Ancely – 31300 TOULOUSE AFE AHO, partie civile […] – […] AY CXY CV, partie civile […] 1251 demeurant 7 rue CJL Dauriac Logement 8771 – 31860 PINS JUSTARET ATZ BQS, partie civile […] 1252 demeurant 2 avenue du Lycée – 31650 DEA ORENS DE GAMEVILLE CXZ ABW, partie civile […], partie civile […] 1254 demeurant 22 chemin des Hauts de Pechbonnieu – 31140 PECHBONNIEU HQ AVV, partie civile […] 1256 demeurant DPJ rue des Arcs DEA Cyprien Résidence les Tilleuils Bat C 31300 TOULOUSE HQ – DOT H-AHC, partie civile […] 191 demeurant DPJ rue des Arcs DEA Cyprien Résidence les Tilleuils Bat C — 31300 TOULOUSE PAPAIX CHY, partie civile […] […] DOU AHD-E, partie civile […] 1258 demeurant Les recoins – 16230 CELLETTES PERROTET AJF, partie civile […] 1259 demeurant Michau – 03120 ARTIX AFF née BJT ABO, partie civile […] d’En bas Cidex 3648 – 31840 AUSSONNE XK ASX, partie civile […] – […] XK ABO, partie civile […] 1262 demeurant 12 avenue CX Mitterand – 31120 ROQUES SUR GARONNE CYA CX, partie civile […]

[…]

BJU E, partie civile […] 1264 demeurant 12 allées CZS fr ed Jarry – 31120 PORTET SUR GARONNE CYB AGW, partie civile […] 1266 demeurant 3 rue de Versailles – 31120 PORTET SUR GARONNE CYB H- ABM, partie civile […] 1265 demeurant 3 rue de Versailles – 31120 PORTET SUR GARONNE CYC CD, partie civile […] 1267 demeurant 4 rue Clémence Isaure – 31860 LABERTHE SUR LEZE AFG née BJV AGW, partie civile […] de Haute-Garonne représentée par Madame BJW AOL, partie civile […] 2002 demeurant COG du travail 19 place DEA SERNIN – 31070 TOULOUSE CEDEX AFH AMM, partie civile […] 1269 demeurant 6 rue des géraniums – 31120 ROQUES SUR GARONNE AJK BVK, AJI droit de AJK BD, partie civile […] 1166 domicile élu chez Me TOPALOFF 10 rue Pasteur – 89200 AVALLON CYD CP, partie civile […] 1270 demeurant 10 bis avenue du DMD Sot – 31810 VENERQUE

AJI pour avocat la SCP TEISSONNIERE et Associés Avocats inscrits au Barreau de PARIS;

CYE BTV DCW, partie civile […] […]

AJI pour avocat Me FR Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

DE RW, partie civile […] 2575 demeurant DKS rue Léon AUE – 06400 CANNES

AJI pour avocat Me TURILLO Avocat inscrit au Barreau de CANNES ;

**** SYNDICAT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DE LA CYG DES PYRENEES ET DE LA GARONNE en la personne de BJY BB, partie civile […] 171 demeurant 8 place de la Daurade – […]

AJI pour avocat Me FH Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

**** CYF CYG ENERGIE CFDT, partie civile […] BMQ demeurant DDL-49 Avenue QO Bolivar – […]

[…]

SYNDICAT CYG ENERGIE Midi-Pyrénées, partie civile […] BNC demeurant […] de la Cép – […] de la HAUTE-GARONNE, partie civile […] DDM demeurant […] de la Cépière Bât C – 31081 TOULOUSE CEDEX 1 UNION RÉGIONALE CFDT MIDI-PYRÉNÉES, partie civile […] DDS demeurant […] de la Cépière Bat C 2ème étage – 31081 TOULOUSE CEDEX

AJI pour avocat Me VAISSIERE, Me LASPALLES et Me CHANUT Avocats inscrits au Barreau de TOULOUSE ;

DMM AHD-I, partie civile n[…]

AJI pour avocat Me VARET Avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ;

**** HD ABX, partie civile […] 2055 demeurant BIK rue Penent – […] HD AHS, partie civile […] 2054 demeurant 175 chemin de Montauron – 31620 CEPET HD BJZ, partie civile […] 2053 demeurant BIK rue Penent – […] AGV EU, partie civile […] 2056 demeurant 20 rue d’Orbesson – […] DMF épouse HD H-DBO,représentée par BJZ HD administrateur légal sous contrôle judiciaire, partie civile […] BMT demeurant BIK Rue Penent – […] Union Départementale Force Ouvrière de la Haute-Garonne en la personne de CW SZ, partie civile […] 2058 demeurant […] – […] DAY épouse AGV BI, partie civile […]

AJI pour avocat Me DEO DEP Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

CX AHD-DJ, partie civile […] 2035 demeurant 16 rue IV Monmart Bât A […] DMN AHD-CX, partie civile […] 188 demeurant 2 rue des Caulets – 31120 VG FALGARDE

AJI pour avocat Me VELLA Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

CY épouse CZ BKA, partie civile […]

BJC P , partie civile […] 3133 demeurant 1 place de l’Armée d’Afrique – […]

[…]

BJC née BKB BKC, partie civile […] d’Afrique – […] BJC Seddik, représenté par Mme BJC BKC, partie civile […] 3132 demeurant 1 place de l’Armée d’Afrique – […] CZ BYT, partie civile […] 3128 demeurant 16 place des […] CZ CYH,représentée par M. et Mme CZ, partie civile […] 3130 demeurantl 6 place des […]

AJI pour avocat Me VILA Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

AAX épouse BQI DCX AHV , partie civile […] 1680 demeurant 3 rue Abbé I -31130 BALMA ABC épouse BKD BKE, partie civile […] 1678 demeurant BIK rue de l’Homme Armé – […] BMH BMG, partie civile […] – 31300 TOULOUSE BMF BME, partie civile […] 1679 demeurant BND rue AHE – […] SYNDICAT SNES FSU en la personne de ABX BKF, partie civile […] 222 demeurant DKM avenue d’Ivry – […]

AJI pour avocat Me WEYL Avocat inscrit au barreau de PARIS ;

BKG AAA , partie civile […] 3134 demeurant […] 31400 TOULOUSE BKG CYI, partie civile […]31400 TOULOUSE CYJ CYK, partie civile […] 2204 demeurant 14 rue Jules Amilhau Appt 217 – […] CON AYR, partie civile […] 1676 demeurant BMT rue des Teinturiers – 31300 TOULOUSE CYL CYM, partie civile […] Appt B26 – […] WS épouse BKH BKI, partie civile […] – […] POTTIER AIY, partie civile […] 1675 demeurant 6 Mail de l’Albatros – 31240 L’UNION AET O , partie civile […] 2202 demeurant 8 rue de Kiev Appt 21 – […] ZAKI-AZIZ Z, partie civile […]

AJI pour avocat Me ZAPATA Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE;

[…]

PARTIES CIVILES NON REPRÉSENTÉES PAR UN AVOCAT

AGB Z, partie civile […] 2210 demeurant […] […] AGB BKJ, partie civile […] Appt DDI -[…] AID – DJH HV, partie civile […] 2481 demeurant 3 Bis avenue du Grand Bois -31880 LA SALVETAT DEA HG RO BQR, partie civile […] 52L demeurant 3 impasse Balzac – 31120 ROQUETTES CUC BDE, partie civile […] 2441 demeurant 182 rue BMU Desbals – […] CUC BEF, partie civile […] 2193 demeurant DDI rue du Prilloume – Residence Les Floralies CRN B – […] HB HA, partie civile […] 119 demeurant 3 avenue AHD Gabin – 31860 PINS- JUSTARET BXP AJO, partie civile […] DKV demeurant 3 impasse Goudouli – 31600 SEYSSES RR BLY, partie civile […], partie civile […] 2886 demeurant 5 passage CIJ Forgues – […] CRU AHD, partie civile […] 701demeurant l lrue CIO Godeas Appt DKW – […] CJI H-DHZ, partie civile […] 60L demeurant Cité le Parc Bât C2 Appt 12 — […] AHF AJO , partie civile […] 2149 AHF BMM, partie civile […] 2150 AHF BDP, partie civile […] 2361 demeurant […] Appt 3 – […] AHF CUI, partie civile […] Appt 3 – […] BVN Ilyes, représenté légalement par son père M. AGB BKJ , partie civile […] Appt DDI – […] BVN BVO, représentée légalement par son père M. AGB BKJ, partie civile n […] Appt DDI – […] GY CX, AJI droit GY ARZ, partie civile […] […] IF DE, partie civile […] 202 demeurant 33 rue du Commandant OK – 31400 TOULOUSE BTS CD, partie civile […] 31L demeurant Bat CZS Appt DKS 1 impasse de LU – […] BC AQM, partie civile […] 2947 demeurant 6 chemin de la Bosse – 31450 AYGUES VIVES AXB AHG, partie civile […] 2304 demeurant 15 chemin de Bagatelle – […] BVQ AHC, partie civile […] 702 demeurant 1 rue Vestrepain Bât J Appt BMJ – […]

[…]

ASSOCIATION CGT DU PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES D’EDF GDF en la personne de BRX AJF , partie civile […] 180 ASSOCIATION D’EDUCATION NOUVELLE LA PRAIRIIBOUTBOULEAgnés, partie civile […] 76 demeurant […] – […] en la personne de BRY DJ DPG ASSOCIATION DPH FORCE OUVRIERE , partie civile […] BND demeurant chez Me CERVONI […] – 75006 PARIS BTT AHC, partie civile […] 62L demeurant 306 route de Seysses Bât Les Jacynthes – […] BTT AJQ, partie civile […] 61L demeurant 306 route de Seysses Bât Les Jacynthes – […] BRZ E, partie civile […] 31300 TOULOUSE FS née AHA BDG , partie civile […] 131 demeurant 7 rue des Colombes -31700 PJ BTU BLY, partie civile […] 63L demeurant 6 rue de la Mayenne – […] BTV BTW, partie civile n[…] – […] BXC BXD, partie civile […] 259 demeurant 6 rue Penent – […] BTX AMM, partie civile […] 44L demeurant 7 rue Rivals – 31700 COLOMIERS MH BRR, partie civile […] 2052 demeurant La palombière BMW route d’Espagne -[…] DLU AHQ, partie civile […] 2394 demeurant chez M. et Mme BKK BKL stophe 300 rue BOJ Zago Résidence. La ARU DJR – 31470 DEA LYS DLU H-DLV, partie civile […] 128 demeurant 7 avenue des Pyrennées Appt 375 — 31270 Cugnaux AWL Charef, partie civile […] 2889 demeurant 20 avenue AHD Moulin Appt 421 – 31400 TOULOUSE AWL CEK, partie civile […] 2976 demeurant 16 allée du Pic d’Ossau – 31770 COLOMIERS CL née GM AZZ, partie civile […] 2576 demeurant 28 rue du Gers – 31400 TOULOUSE CL DAV, partie civile […] Appt 222 – 31300 TOULOUSE CL Kadour, partie civile […] 2950 demeurant 28 rue du Gers – 31400 TOULOUSE BELDJIZALI KRASSANI BIA, partie civile […] Appt 412 – 31300 TOULOUSE BBH AHG, représenté par BBH AKM et GH, partie civile […] 2366 demeurant 12 rue BSW Dorgeles – […] BBH CE, représentée par BBH AKM et GH, partie civile […] 2365 demeurant 12 rue BSW Dorgeles – […] BBH Sihem, représenté par BBH AKM et GH , partie civile […] 2367 demeurant 12 rue BSW Dorgeles – […]

[…]

ANV G AIG, partie civile […] 2937 demeurant DKN rue d’Aubuisson – […] ANV BWZ AZP, partie civile […] 37L demeurant Bat A3 Cité le Parc impasse de LU – […] BCR BTY , partie civile […] 65L demeurant impasse de LU Bât A4 Appt 196 – […] BCR CD, partie civile […] 66L demeurant impasse de LU Bât A4 Appt 196 – […] BENDERBAL AKM, partie civile […] 2997 demeurant 159 rue du Férétra 31400 TOULOUSE AFC RR, partie civile […] 1160 demeurant 4 place Daste Bât 13 Appt 279 – 31400 TOULOUSE AFC CRV, partie civile […] 1159 demeurant 4 place Daste Bât 13 Appt 279 – 31400 TOULOUSE HH RW, partie civile […] 706 demeurant 5 rue Eikloster – 57800 CEO MERLEBACH AHB BXV AHX, partie civile […] 120 demeurant 21 passage AKG Gauguin – […] AHB née JB BKM, partie civile […] 121 demeurant 21 passage AKG Gauguin – […] YL ASB, partie civile […] 2661 demeurant 16 rue BQR Couteline Appt 10 – […] CLT Bouhaous, partie civile […] 2152 demeurant 20 passage RR AUU Appt 10 – […] BVR AAA, partie civile […] 233 demeurant 10 cheminement APR Messager Appt 3069 escalier 8 ler étage – […] BENZEKRI M’AZE, partie civile […],représenté par BEKKOUCH-BELAHOUELNabila, partie civile […] 2984 demeurant 16 allée du Pic d’Ossau – 31770 COLOMIERS ABP BVS, partie civile […] 2983 demeurant 1G rue APM BB – 31130 BALMA CCN DB, partie civile […] 2996 demeurant 10 rue CKD Bacquié – Résidence Plein Sud Bât C – […] BESOMBES AHD-BB, partie civile […] 1411 DFP-BKN BKO, partie civile […] 203 demeurant […]s Ecoles Appt 6 – 31100 PORTET SUR GARONNE BVT AAA, partie civile […] 2522 demeurant Centre de Handrema – 97650 BANDRABOUA Mayotte BSD BSE, partie civile […] 212 demeurant 12 rue CX Verdier- 31470 DEA LYS BVU ABX, partie civile […] 31320 VIEILLE -TOULOUSE BTZ BUA, partie civile […] 46L demeurant 14 rue APR Malraux – 31700 PJ BVV BFV, partie civile […] 2524 demeurant 29 avenue BLD Langer – 31400 TOULOUSE

[…]

AI née BKP ATJ, partie civile […] 365 demeurant rue de l’Eglise – 31430 DEA ELIX LE CHÂTEAU AI OZ H-DCU, partie civile […] 130 demeurant Les Florales 10-BIK Quai d’Alsace – 11100 NARBONNE AI H-ABM, partie civile […] 67L demeurant 29 rue Bénezet – 31300 TOULOUSE AI BQW, AJI droit de AI ABX, 129 demeurant 10-BIK Quai d’Alsace Résidence « les Florianes » – 11100 NARBONNE BVJ AFU, partie civile […] 1164 demeurant 4 rue CQM D’Arsonval Appt BND – […] BUB ABL, partie civile […] 40L demeurant 6 rue Pablo Neruda – 31600 SEYSSES BVW BVX, partie civile […] 2525 demeurant BIK rue BMG Sorgues – […] BQB BQA, partie civile […] 2753 demeurant 6 A allées Sébastopol – 31330 GRENADE BOUDRA CKM, partie civile […] 3002 demeurant 12 rue AHD HG Appt 135 – […] BMA AUQ , partie civile […] 255 demeurant 1 impasse Catalogne – 31700 PJ BVY BVZ, partie civile […] 239 demeurant 7 rue du Béarn – […] CRW AJO, partie civile […] 31400 TOULOUSE CRX YS AKM, partie civile […] 2792 demeurant BMW rue AKG Lambert Appt 5 – […] BWA YD, partie civile […] 2532 demeurant 8 Square BLD Cerdan Appt 12 – 34500 BEZIERS BOURIAL BWC, partie civile […] 718 demeurant 306 route de Seysses Bât les coquelicots – […] BWD AWJ, partie civile […] 703 demeurant 7 rue CGM Boulogne – 31500 TOULOUSE DLW AHD-DB, partie civile […] 92 demeurant 112 impasse du Sauvage – 31190 AUTERIVE BSF E, partie civile […] 133 demeurant 25 rue du Rousillon – […] BKS BJ, partie civile […] 3310 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] DJI W ABZ, DMB W BKQ, partie civile […] BMJ demeurant 8 rue des Péniches – 31320 CASTANET TOLOSAN GI née BKR ARF, partie civile […] 750 demeurant 24 rue AHD Bardy – […] GQ épouse BKS AIG, partie civile […] 3311 demeurant BMT rue de la Sarthe – […] BWE CZS, partie civile […] 253 demeurant Cité le Parc Bât CZS Appt DKN – […] DLY AHD-E, partie civile […] 363 demeurant DDS rue DEA DCV 4A Cité Niel – 31400 TOULOUSE DCY BKQ, partie civile […] 2268 demeurant 18 chemin de BZY – 31450 CORRONSAC

[…]

DCY DCZ DDA, partie civile […] 2267 demeurant 18 chemin de BZY – 31450 CORRONSAC HS BYW ABO, partie civile […] 112 demeurant Bat 1 B43 « Les Jardins de Diane » 291 Chemin de Tucaut – 31270 CUGNAUX SJ AYR, partie civile […] 68L demeurant 20 rue Cahuzac – 31300 TOULOUSE BNQ AA, partie civile […] 1605 demeurant 10 Rue de la Gironde – […] QU ARK , partie civile […] 13 demeurant 75 Rue Ernest Renan Bât B Appt DKS – […] QU BSG, partie civile […] 14 demeurant Camping du Rupé 21 Chemin Pont de Rupé – […] CARLES H-Domique, partie civile […] 31300 TOULOUSE FT née DDB BL DDC, partie civile […] BMV HF BLD, partie civile […] Appt 39 — 31300 TOULOUSE BUC E, partie civile […] 53L demeurant 3 Square DEA Exupéry Appt 94 – 31270 CUGNAUX BSH AGW, partie civile […] 135 demeurant Mas Bastier route de Vissec – 30770 ALZON BUD TU, partie civile […] 69L demeurant DDN rue de la Vendée – […] EDF de MIDI PYRENNEES en la personne de BKT ALK, partie civile […] 178 BWF BWG, partie civile […] 358 demeurantl2 rue d’Auvergne – 31700 PJ GJ CP, partie civile […] 712 GJ BVK, partie civile […] 711 GJ Madame, partie civile […] 713 DJJ-E, partie civile […] 141 demeurant 115 rue Bonnat – 31400 TOULOUSE BMM AKQ, partie civile […] 2951 demeurant 12 rue Jules Amilhau Appt DPG – […] […], partie civile […] 2018 BWH BBX, partie civile […] 2881 demeurant 15 avenue AHD Moulin Appt 1021 – 31400 TOULOUSE BSI ABX, partie civile […] DPK demeurant 28 avenue J-B DMI – 31130 BALMA XD SZ, partie civile […] 2199 demeurant 20 rue Baudelaire – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE XD AHO, AJI droit de XD DE, partie civile […] 87 demeurant 2 0 rue Baudelaire – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE XD BQS, partie civile […] 2263 BSJ BLY, partie civile […] 181 demeurant Les Placettes – 12800 QUINS BSK AQS , partie civile […] 118 demeurant 6 chemin du Moulin – 31410 DEA SULPICE SUR LEZE

[…]

NQ AJF, partie civile […] 710 demeurant Leininger Str.33 D — 67319 WATTENHEIM – Allemagne NQ-MILHIET H-AQX, AJI droit de NQ HG, partie civile […] 111 demeurant 14 rue des Vignoux -31600 MURET NQ BQS, AJI droit de NQ HG, partie civile […] BNE demeurant 14 rue des Vignous – 31600 MURET NQ BWI, partie civile […] 717 demeurant 16 Grand Rue Les Symphorines F – 38610 GIERES CRUANAS-PLANAS DC, partie civile […] 137 demeurant Chez M. AQU MASDEMONT DUANAS Afonso XII 109 BANYOLES — ESPAGNE BKV RW , partie civile […] 2995 demeurant 10 rue CKD Bacquié Résidence Plein Sud Bât C – […] BUG AMA, partie civile […] 24L demeurant Bât A2 Cité le Parc impasse de LU -[…] BXR-BXS BXQ AMT, partie civile […] DKW demeurant 7 rue du Professeur CGV S Bât B Appt.33 – 31400 TOULOUSE DBA AHC, partie civile […] 2676 demeurant 13 rue des Erables – 31190 MIREMONT DBA Mathieu , partie civile […] 2675 demeurant 13 rue des Erables – 31190 MIREMONT DLX AHD-DJ, partie civile […] 14L demeurant 32 rue LN Phoebus – 31300 TOULOUSE DE BUH SY, 6L demeurant 4 avenue BMU Barbusse – 31300 TOULOUSE BTJ AWS, partie civile […] -[…] DPA-DPB IO BKI, partie civile […] 229 demeurant 25 avenue du Général de Gaulle – 31170 TOURNEFEUILLE COX AHD-AFU, partie civile […] 125 demeurant Quartier Charon – 31340 LE FOUSSERET BUI BUJ, partie civile […] 13L demeurant 10 rue A. Rimbaud – 31830 PLAISANCE DU TOUCH GG CAE, partie civile […] 47L demeurant 33 impasse Pujibet – […] BKX AQS, partie civile DLG 708 demeurant chez Mme BKW BKX 6 impasse Marjolaine – 31320 CASTANET TOLOSAN BSL BKO, partie civile […] 207 demeurant 3 impasse BMU Ebelot Croix Daurade – […] BWJ ABW, partie civile […] 704 demeurant avenue de la Côte d’Argent – 32500 FLEURANCE GA née DEM BKY, partie civile […] 2989 demeurant 15 avenue AHD Moulin Appt 1045 – 31400 TOULOUSE ZF AOB, DMB BKZ ADQ, partie civile […] […] HW HV, partie civile […], partie civile […] 2725

[…]

BLA AZD, partie civile […] 2398 demeurant 22 rue AKG Lambert Appt 1 – […] BUK BJG, partie civile […] Appt 13 – […] BUL SZ, partie civile […] 33L demeurant Appt 16 DKO allée de Guyenne – […] BUL BLX, partie civile […] 32L demeurant 42 rue de la Touraine – […] UV Patrice et DD, partie civile […] 235 demeurant Caserne de Gendarmerie Bat C 2 Avenue du Général de Croutte – […] BUM BUN, partie civile […] 73L demeurant BNB rue Aristide Maillol Bât A20 – […] BUM AOQ, partie civile […] 72L demeurant rue des Vosges – […] PO XU CUZ, partie civile […] 1320 demeurant BIK cheminement APR Messager Appt 3018 – […] PO DBB BEF, partie civile […] BNE demeurant 6 rue Emile Pelletier Appt 40 – […] PO DFH CD, partie civile […] 34L demeurant Bat Cl Appt 5 1 impasse de LU – […] DLZ DBF ANV BLB, partie civile […] 247 demeurant chez XU CRQ PTT CEBBALA – 9122 DGM BOUZID – TUNISIE BWK BPI, partie civile […] 707 demeurant 1 rue des Bonnetiers – 31290 AVIGNONET LAURAGAIS ACH (veuve) FU BSM, AJI droit de ACH DB, partie civile […] 98 DGG DGE Balise, partie civile […] 58L demeurant Appt 83 Bat CZS impasse de LU – […] […], partie civile […] 1342 BWL BLD, partie civile n[…] – 31400 TOULOUSE JD BI, partie civile […] 34 demeurant La baraque 276 route de Seysses – […] BSN AGY, partie civile […] de l’Hippodrome – 31300 TOULOUSE BNO AGY, partie civile […] 2015 CAF BKQ, partie civile […] 48L demeurant Le DS 9 avenue Collignon – […] BIZ AN, partie civile […] 75L demeurant 32 chemin de Papus – […] BIZ DFQ DGH, partie civile […] 74L demeurant 32 chemin de Papus – […] BIZ AMT, partie civile […] 2051 demeurant 52 rue de Nantes – 31500 TOULOUSE BPK CAQ BPI, partie civile […] 76L demeurant 8 rue Rembrandt – […] DY BET , partie civile […] 19L demeurant 6 rue des Braves Appt DKO -31300 TOULOUSE GASDALLAH Fatia, partie civile […]

[…]

BLC BLD, partie civile […] 104L demeurant 89 avenue de Muret Bât 5 Appt BNI- 31300 TOULOUSE DBC AIE, partie civile […] 2683 demeurant 153 bis rue BMU Desbals Appt A215 – […] DBC CZI, partie civile […] 2682 demeurant 153 bis rue BMU Desbals Appt A215 – […] BWM BB, partie civile […] Appt DKW – […] HG née BLE AIC, partie civile […] 216 demeurant 18 Résidence Le DKJ Parc – 33210 TOULENNE FV AHD-E, partie civile […] 189 demeurant 10 impasse CR Despiau – […] FV née BLF ARF, partie civile […] 190 demeurant10 impasse CR Despiau – […] CAL BMZ, partie civile […] 31400 TOULOUSE DLD AHD-CX, partie civile […] 155 et 4L demeurant Cité du Parc Bât A3 Appt 129 impasse de LU – […] NA AOQ, partie civile […] 43L demeurant 13 Bis rue des Teinturiers – 31300 TOULOUSE GUTIERREZ-PW DFQ, partie civile […] 215 demeurant 6 place du Sidobre – 31120 PORTET SUR GARONNE SB CI, partie civile […] 2211 demeurant 1 cheminement APR Messager Appt 2927 – […] AIW ADQ CD, partie civile […] 2265 demeurant […] – […] AZJ BVL, partie civile […] 2323 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] AZJ DBD AZQ, partie civile […] 2324 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] AZJ DGE, partie civile […] 2321 demeurant 10 cheminement APR Messager […] […] BWN AJL, partie civile […] 252 demeurant 18 Rue de la Cage Verte Bat B – 33200 BORDEAUX BUO CD, partie civile […] 28L demeurant Bat A3 Appt 135 impasse de LU – […] BWO AIE, partie civile […] 2197 demeurant Appt 4217 avenue Winston Churchill – […] AGX BWZ, partie civile […] 187 demeurant Appt 16 8ème étagel7 Boulevard de Larramet – 31300 TOULOUSE BWP ANT, partie civile […] 2418 demeurant 13 Lotissement Les Capitelles – 11170 PEZENS BWP CD , partie civile […]

[…]

QD CR, AJI droit de QD AUJ, partie civile […] 10 AGU DOP BLG BLH partie civile n 1973 demeurant 24 Rue AKG Gauguin Appt 20 – […] HI née BKX AOL , partie civile […] […] HI DQ, partie civile […] – […] ABN CF, partie civile […] 78L demeurant BNI avenue de l’URSS – […], partie civile […] 1453 DFE-DFF épouse BLI AQS, partie civile […] Appt 274 – […] S CD, partie civile […], partie civile […] Appt 412 – 31300 TOULOUSE KULAGA BTW, partie civile […] 237 demeurant 6 allée de la Moselle – 31770 COLOMIERS QM BSO, partie civile […] 154 demeurant 6 rue BD-AHD BLJ – […] DFI AHD DE , partie civile […] 79L demeurant 23 rue de DEA Gaudens – […] AU AQS, partie civile […] 50L demeurant 25 chemin de Papus – […] BTK AHC, partie civile […] 1592 demeurant 3 place de l’Armée d’Afrique Appt 16 – […] BRT ALK, partie civile […] 2960 demeurant La Chatellerie Appt 115 BMP toute d’Espagne – […] BUQ BUR, partie civile […] 80L demeurant Montaurier – 81470 CUQ TOULZA BXA BKQ, partie civile […] – 31300 TOULOUSE LAHSSINE CRQ, partie civile […] – […] WQ K, partie civile […] […] U CUI, partie civile […] 1677 demeurant 6 rue du Morbihan – […] LANDRY BLY, partie civile […] 263 demeurant 23 rue BC Ricord – […] CQC AHD I , partie civile […] 2590 demeurant 19 rue J. Viardieu Bât A – […] GB BTL, partie civile […] […] GB née AWL AZZ, partie civile […] […] GB CD AMK, représenté par ses parents, partie civile […] 2956 demeurant […] […] GB ALQ, représentée par ses parents, partie civile […] 2958 demeurant […] […]

[…]

BLK BLL, partie civile […] 2257 demeurant Cité Le Parc impasse de LU Bât A2 Appt 95 – […] BLK APW, partie civile […] 27L demeurant impasse de LU Bât 2 Appt 95 – 31100 TO ULOUSE BZY BB, partie civile DLG 18L demeurant 39 rue AHO Bastie – […] BUS AJQ, partie civile […] […] BRV CR, partie civile […] 82L demeurant Appt 121 2 rue de Bruxelles – […] BSP ABX, partie civile […] 168 demeurant 1 impasse des Micocouliers – 33640 BEAUTIRAN BUT ARF, partie civile […] 83L demeurant DDN rue de la Vendée – […] CAN BLY, partie civile […] 84L demeurant 18 B avenue de Lespinet – 31400 TOULOUSE BSQ EJ, partie civile […] 42 demeurant 1 rue BC de Malras Appt. D4 – […] BSS CZS, partie civile […] 177 demeurant 17 avenue de Lautrec – 81100 CASTRES AHK AHL, partie civile […] Appt DDS Bât G — […] LESCHKAR CHG, partie civile […] 2456 demeurant 24 rue AKG Gauguin Appt 20 – […] BWQ CU, partie civile […] 2208 demeurant 388 rue du Commerce – 42540 DEA JUST LA PENDUE BST EU, partie civile […] 123 demeurant Plaine du Coulombier – 31590 LAVALETTE BSV BSW, partie civile […] DDH demeurant 108 avenue ABX Estèbe – […] GN née GO AIG, partie civile […] […] DMD AHD-AR, partie civile […] 258 demeurant 5 rue Penent – […] FW épouse HC ARF, partie civile […] 126 demeurant 18 rue des Fauvettes – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE M’SB CI, partie civile […] 2961 demeurant 95 avenue des Minimes Appt 26 – […] M’SB AFI, partie civile n […] Appt 605 -[…] M’SB CD Néji, partie civile […] 2296 demeurant 6 rue du Fort – 31270 FROUZINS M’SB Najya, partie civile […] 2962 Demeurant 95 avenue des Minimes – Appt 26 – […] M’SB TG Rebeh, partie civile […] 2726 M’SB Shaïma, partie civile […] 2963 demeurant 95 avenue des Minimes Appt 26 – […] M’SB AUQ, partie civile […] 200 demeurant 14 cheminement HA d’Indy […]

[…]

BLM AGY, DMB DMC et DF, partie civile […] 167 demeurant 4 rue I Affre – 31500 TOULOUSE BUU BLX, partie civile […] 42L demeurant 19 rue du Professeur BPD – […] CCJ BDG, partie civile […] 2912 demeurant 153 chemin Lapujade – […] MAJOS AQD, partie civile […] 240 demeurant 27 rue des Saules – 31400 TOULOUSE AEJ Mariem, partie civile […] 2832 demeurant 20 avenue AHD Moulin Appt 407 – 31400 TOULOUSE CHZ Marinette, partie civile […] 236 demeurant 6 rue du Professeur BPD – […] CAO DJK CAK, partie civile […] – 31750 DEA I DE LAGES XB DG, AJI droit de OZ XB, partie civile n[…] Monsieur et Madame DH, parties civiles […] 1158 demeurant 139 rue de la Chalouère – 49100 ANGERS BYN QO, partie civile […] 39 demeurant BIK chemin de la Terrasse – 31500 TOULOUSE BVM BNG , partie civile […] 2000 demeurant 9 rue AHD H Peters – 31840 SEILH AY Maïté, partie civile […] 257 demeurant DDL route d’Espagne Bât les Airelles – […] MARTINO ACD, partie civile […] 265 demeurant 2 chemin de Monte Christo – 31820 PIBRAC BUV BMZ, partie civile […] 86L demeurant 1 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE BLN BAGNAUD CFX, DMB BLN BKQ, partie civile […] DDI demeurant BNI chemin Mange-pommes – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE CXZ AHC, partie civile […] 1461 BUW BIY, partie civile […] 41L demeurant 22 chemin Hertz – 31300 TOULOUSE BAH Abdelhakim, partie civile […] […] BAH Djamel, partie civile […] – […] BUX DG, partie civile […] 87L demeurant DQE rue AR Vitet – 31400 TOULOUSE AHM BECHTA Nassera, AJI droit de AHM P, partie civile […] 2602 AHM CL Nassera, DMB CL BHY,BPM, Gihane, partie civile […] 218 demeurant 31 chemin de la Gironde – 31470 DEA LYS FX BSX, partie civile […] 114 demeurant 2 impasse Campra Appt DDH – […] FX née FY BLO, partie civile […] 113 demeurant 2 impasse Campra Appt DDH – 31100 Toulouse

[…]

BTQ CD partie civile DLG 2604 demeurant 13 passage AR Pergaud Appt 162 – […] GF BTR, partie civile […] Appt 202 Bat 7 – 31300 TOULOUSE GF Murphy, partie civile […] 2991 demeurant 4 rue CIO Godéas Appt 29 – […] DBE DBF, partie civile […] 2279 demeurant […] Appt 20 – […] BSA BQH, partie civile […] 198 demeurant 3 avenue UV de CPU – 12000 RODEZ CAQ CAP, partie civile […] 88L demeurant 8 rue Rembrandt – […] MICELI BET, partie civile […] 360 demeurant 12 rue des Primevères – 31500 TOULOUSE MISPOUILLE HM ASE, partie civile […] 52 demeurant 16 avenue CX Lachambre – 31120 PINSAGUEL BXB ATY, partie civile […] 722 demeurant 675 chemin de Sauviolles – 31860 CJU SUR LEZE BZU AHS, partie civile […] 11L demeurant DKO allée de Guyenne Appt 16 – […] DGD CI DGC, partie civile […] 57L demeurant 16 boulevard Déodat de Séverac – 31140 DEA ALBAN CAR AQD, partie civile […] 89L demeurant 15 rue Française – 31400 TOULOUSE BTM ANX, partie civile […] 1593 demeurant BMW route d’Espagne Appt 32 Bat Le Colombier – […] CAA BZZ, partie civile […] 20L demeurant Bat A3 Appt 1301 impasse de LU – […] CAC AUJ, partie civile […] 30L demeurant Bat CZS Appt BNH 1 impasse de LU – […] QB E, partie civile […] 2732 demeurant […] de DNR – 31240 L’UNION ACI BSB, AJI droit de ACI BC, partie civile […] 174 CAD BIN, partie civile […] 36L demeurant Bat A3 Appt 122 impasse de LU – […] DMA AHD-H, partie civile n[…] […], partie civile […] 2212 demeurant 16 rue AHD Cruppi – […] GC épouse GD BLP partie civile DLG 2942 demeurant BIK chemin des Martyrs de Bordelongue […] GD AAA, partie civile […] 2940 demeurant BIK chemin des Martyrs de Bordelongue […] GD épouse BLQ BLR?partie civile DLG […] Appt 694 Bât 15 – […] OULDSELMA AIG, partie civile […] 2610 demeurant DDH rue CR Géniaux Appt 40 – […] BLS AQT, partie civile […] 29L demeurant DKP chemin des Carrelots – 31370 BERAT

[…]

BLS BLT, partie civile […] 26L demeurant impasse de LU Appt 96 Bat A2 – […] DEZ ALK, partie civile […] 185 demeurant Lieu-dit Bareytes – 32430 DEA CRICQ IK AJQ, partie civile […] 108 demeurant 3 rue AR HF – 31120 PINSAGUEL CAS AN, partie civile […] 90L demeurant 16 rue Penent – […] GR et GS DE LA TRINITE, en la personne de BLU BB partie civile […] DPJ demeurant 24 rue Perchepinte – 31076 TOULOUSE BOA-LAFFONT ARZ, partie civile […] 2180 BOA ASK, partie civile […] 91L demeurant Résidence Le Parc impasse de LU Bât 1 Appt DKM – […] BWR AIC, partie civile […] 1297 demeurant BIK chemin des Martyrs de Bordelongue Appt 181 – […] DBG BMI, partie civile […] DKM demeurant 6 Lotissement la Clé des Champs – 31280 AIGREFEUILLE IQ ANZ, partie civile […] Appt 74 – […] CAB AHD-BD, partie civile […] 22L demeurant Bat A4 Cité le Parc impasse de LU – […] BWS AN, partie civile […] 361 demeurant 9 place DEA-AHD – 31660 BESSIERES GK Madame, partie civile […] 716 BRX AJF, partie civile […] 103 demeurant chez Me DX SY – 91 Rue DEA Lazare – 75009 PARIS BUY AKF , partie civile […] 92L Demeurant 4 Rue BQR Brassens – 31130 QUINT FONSEGRIVES BWT BWU , partie civile […] 1594 BWV BWW , partie civile […] 241 Demeurant Les Oustalous – Bâtiment la Châtellerie – BMW, Route d’Espagne – […] BWV BQR, partie civile […] 244 demeurant Les Oustalous Bât la Châtellerie BMW route d’Espagne – […] BWV GP, partie civile […] 243 demeurant Les Oustalous Bât la Châtellerie BMW route d’Espagne – […] BWV DP, partie civile […] 242 demeurant Les Oustalous Bât la Châtellerie BMW route d’Espagne – […] BWV BQE, partie civile […] 245 demeurant Les Oustalous Bât la Châtellerie BMW route d’Espagne – […] POUECH APN, partie civile […] 88 demeurant 29 chemin Montbel – 31270 FROUZINS BUZ APG, partie civile […] 39L demeurant 4 rue Rodolose – 31300 TOULOUSE TE CDZ BNP, AJI droit de TE AJF, partie civile […] BNB demeurant 5 chemin du Bois d’Amérique – 91700 SAINTE AHU DES BOIS TE DBH, AJI droit de TE AJF, partie civile […] 33 demeurant 21 rue Neuve – 66350 TOULOUGES TE N, AJI droit de TE AJF, partie civile […] 132 demeurant DKS rue de la Rive Sud – 66240 DEA ESTEVE

[…]

TE DCQ DKK BTW, AJI droit de TE AJF, partie civile […] 24 demeurant 20 allées AHD Vigo – 66350 TOULOUGES TE CDR Vivette, AJI droit de TE AJF, partie civile […] DPI demeurant 49 rue BC DEMERSOIS – 95140 GARCHE LES GONESSE BWX BWY, partie civile […] Appt 24 – […] DPC AHD-DJ, partie civile […] 2617 demeurant DDM route du Cantaous – 65150 TUZAGUET DPC H-ABY, partie civile […] 2615 demeurant DQE chemin Pielle – 31600 L’HERM DPC Zoé, partie civile […] 2616 demeurant 2 impasse Larrieu – 31600 L’HERM BVA ABO, partie civile […] 93L demeurant 108 avenue DEA Exupéry – 31400 TOULOUSE AED BDP, partie civile […] Appt 676 29 rue AHD Cheverny – […] BSY AGW, partie civile […] 182 demeurant 22 rue des Genets Appt D55 – 31500 TOULOUSE DJG épouse XB AQJ, AJI droit de OZ XB, partie civile […] 86 demeurant 176 avenue de Castres – 31500 TOULOUSE BVB AGW , partie civile […] Appt 121 – […] BSZ BPB, partie civile […] 175 et 38L demeurant 15 rue de Rimont Bât – […] BTB ABW gérant de la SARL IMPRIMERIE 34, partie civile […] DKT demeurant 8 rue Bagnolet – 31023 Toulouse BTB BNY gérant de la SARL CREATIONS, partie civile […] BMP demeurant 31 Bis route de Seysses – 31100 Toulouse REZIGAT AUQ, partie civile […] 23L demeurant impasse de LU Bât 2 Appt 73 – […] FQ BQR, partie civile […] 147 CAG OZ, partie civile […] 54L demeurant DDL allée de l’Ardèche – 31770 COLOMIERS BVC CV, partie civile […] 96L demeurant 10 rue WP – […] BVC I, partie civile […] 95L demeurant 10 rue WP – […] BNR BMZ, partie civile […] 2733 demeurant 14 rue DC Parks – 31520 RAMONVILLE DEA AGNE BVD AGW, partie civile […] 97L demeurant 17 avenue d’Italie – 31400 TOULOUSE DCQ DOP SOMNY Sylvana, partie civile […] DDR demeurant 14 impasse Migouelou – 31470 FONSORBES BTC BTD, partie civile […] 152 demeurant 20 Ter chemin du Canal – 31170 TOURNEFEUILLE BBI DBD, partie civile […] 2628 demeurant 9 rue AKG Lambert Appt 945 – […] FZ née PO DDD BEF, DMB FZ BAF, partie civile […] 193 demeurant impasse de LU Appt BMR Bat D4 — […]

[…]

BLV I, partie civile […] 1682 demeurant 2 rue AHD Courtinade – 31400 TOULOUSE CRT AQD, partie civile […] 49L demeurant Le DS 9 avenue Collignon – […] CAT ARZ, partie civile […] 98L demeurant 5 rue BMZ Satié Appt 289 – […] GZ FRITCH APM, partie civile […] 232 BVE AHU, partie civile […] 99L demeurant « les ombrages » 25 route d’Espagne – […] BVE ASN, partie civile […] 100L demeurant Résidence Beaulieu Bât B2 18 rue de la Digue – 31300 TOULOUSE F APW, AJI droit de F OZ, partie civile […] 83 demeurant DKM rue Bel Air – 31270 FROUZINS F BOE, AJI droit de F OZ, partie civile […] 84 demeurant 6 rue des Airelles – 31650 DEA ORENS DE GAMEVILLE F AAT, AJI droit de F OZ, partie civile […] 85 demeurant 953 route de l’Ausseau – 31600 LAMASQUERE GL AR, partie civile […] 714 GL Madame, partie civile […] 715 BVF BUN, partie civile […] 101L demeurant 17 avenue d’Italie – 31400 TOULOUSE DFY DFZ DGA, partie civile […] 59L demeurant 4 rue de CJV Appt 421 – […] DFY DFW DFX, partie civile […] 35L demeurant Appt 421 4 rue de CJV – […] DGM AAA DGL, partie civile […] 102L demeurant 9 rue des Marguerites – 11400 MAS DEA PUELLES SINEUX H-AHQ, partie civile […] 1296 demeurant Bât B1 « Resarc de Meyran »avenue de la cible – 13100 AIX EN PROVENCE BTE BFP, partie civile […] 124 demeurant 1055 chemin de la Mairie – 82230 LEOJAC SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, en la personne de BLW APR, partie civile […] BMW HR APR, partie civile […] 184 PE BTN, partie civile […] 719 demeurant 7 route d’Albi – […] épouse DDE DDF DDG BZQ , partie civile […] représenté par le (CABINET IMMOBILIER DID), partie civile […] 230 demeurant 13 Rue du rempart CBH CKD – […] TANFAGOURTBOURIAL AKM, partie civile […] 1163 demeurant 39 rue du Pont – 82000 MOISSAC BTG BP, partie civile […] […] OE BD, partie civile […] 195 demeurant 17 impasse Antonin AWD – 31140 DEA ALBAN

[…]

EJ BLX, partie civile […] 103L demeurant « la Clairière »DDL route d’Espagne – […] DMV AHD-BLY, partie civile […] 231 demeurant « Biros » – 31430 MARIGNAC- LASCLARES BTH AGW, partie civile […] DKN demeurant 13 Cité Moderne – 31190 AUTERIVE TONON MALLADA H, partie civile […] 260 demeurant 17 rue Pasteur – 11210 PORT LA NOUVELLE BVG CD, partie civile […] 21L demeurant Bat A3 Appt 136 1 impasse de LU – […] BTI E , partie civile […] DDL demeurant 8 rue du Cherche Midi – 31140 PECHBONNIEU TROPIS BB, partie civile […] 362 demeurant 3 rue Picasso – 31240 DEA AHD GE épouse BLZ BI, partie civile […] […] BVH AQX, partie civile […] Appt 16 – 31500 TOULOUSE VIBES-CASAS BDG, partie civile […] 1294 demeurant 8 rue AHD AHE Appt 153 – […] BOB APR, partie civile […] 205 demeurant […] – […] BVI DG , partie civile […] 7L demeurant 4 avenue BMU Barbusse – 31300 TOULOUSE XATARD H, partie civile […] 264 demeurant DDL route d’Espagne Bât la Clairière – […] BZV BET, partie civile […]

PARTIES APPELÉES EN CAUSE :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, sise 3 boulevard du Professeur Léopold HE à […], partie régulièrement appelée en cause par Madame AVR BQ épouse DK, Madame DL DLG e-AHV GT, Madame AUQ BMA, Madame BO WJ, Madame AYR II née AG, Monsieur AHD-DJ HL, Madame ATY MN, Madame BMB DN, Monsieur SY IQ, Madame AHV BMC, Monsieur BMD XK, Madame BL-DL DLG e XL épouse DM, Madame AKM WM épouse DN, pa DEC ies civiles, non comparante ;

La MGEN de la Haute-Garonne, sise […], régulièrement appelée en cause par Madame AHV BQI DCX, Madame BME BMF, Madame BMG BMH, Madame BKE BKD pa DEC ies civiles, non comparante ;

[…]

Le Rectorat de l’Académie de Toulouse, sis place DEA BD 31073 Toulouse cedex, régulièrement appelé en cause par Madame AHV BQI DCX, Madame BME BMF, Madame BMG BMH, Madame BKE BKD parties civiles, non comparant ;

TÉMOINS :

QG AYC DDH ans 5 rue du Docteur RR Schweitzer Appt DKO 31200 Toulouse aide aux personnes à mobilité réduite cité par le parquet RR BMG 49 ans […] CBI chimiste citée par la défense RV BMI BMJ ans 27 chemin des Vieilles Ecoles 31200 Toulouse ouvrier paysagiste cité par parquet BRN BMZ 52 ans Les Espos 31590 Verfeil professeur des universités à DKX 7 Toulouse cité par le Syndicat du personnel d’Encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne IF E DDM ans 5 square Elsa Triolet 31600 Seysses préretraité cité par l'[…] BOH AR 77 ans BMJ Rue CBH SZ 31400 Toulouse professeur honoraire en médecine légale et neuro-biologie cité par l’Association des Sinistrés BMK BML épouse PO BUJ DDI ans […] ancienne salariée de l’usine citée par la défense DKZ AHD-AR BNI ans demeurant à […] par Madame DS BPJ BD DDM ans 2 rue château d’Uzou 31700 PJ CBI cité par Madame DS IE AJQ DDS ans 5 rue AHD-Baptiste Pigalle 31200 Toulouse préretraité de l’usine cité par le parquet QL AJQ 52 ans demeurant à DEA Sulpice sur Lèze au chômage cité par la défense JE CX BNE ans […] 91180 DEA DEG-Lès-Arpajon cité par le parquet DLM AHD-I BMR ans […] par le parquet ANV BMN DEI 49 ans 34 passage AR Pergaud Appt 18 31100 Toulouse chauffeur cité par l’Association BMX DOJ et BMS ANV DEK DEJ BMQ ans […] par Madame DS FF-WH AKW BND ans BNB boulevard de Séverac Résidence le Clos de Séverac 31300 Toulouse Conseillère municipale citée par le Comité de Défense des Victimes d’BMX ABW CP DDJ ans demeurant à Courbevoie Docteur en sciences CBI chimiste cité par la défense

[…]

BPB AIH DDJ ans demeurant à […] CBI directeur industriel chez DO cité par la défense NO BPI Résidence du Moulin 6 rue des Tournesols 31700 Mondonville technicien de méthode dans une société aéronautique citée par l’Association BMX DOJ et BMS AI AHD-BD DDQ ans DKW rue de Fondeville 31400 Toulouse professeur émérite à l’université AKG BKT cité par Madame DS DLE AHD-E DDR ans […] de l’usine cité par la défense LG BQH BMP ans Préfecture zone défense Nord Cabinet du Préfet 123 rue Nationale 59800 Lille. Préfet à la sécurité et la défense dans le Nord cité par le parquet BQB BQA DDN ans […] ASZ emploi citée par Madame DS BPC BB DDJ ans Cour d’Appel de Bordeaux Magistrat au parquet général de Bordeaux cité par l’Association BMX DOJ et BMS EY AHD-AR BMW ans Dabale la Biello 31110 DEA AKG D’oueil Police nationale cité par Madame DS PH BLY DDL ans demeurant à IP sur Seine Maître de conférence cité par la défense KD BQN DDJ ans […] de la Téoulère 40280 DEA I du Mont CBI à la DRIRE Aquitaine cité par le parquet OK BPE BNC ans retraité cité par le parquet RW SY DDS ans […] cité par le parquet ID BMI 42 ans Groupement Central des Forces Aériennes de la Gendarme DLG e Base 107 78129 Velizy-Villacoublay. Lieutenant colonel cité par le parquet BNS BB DKN ans BND route de DEA Léon 31450 Ayguesvives sapeur pompier cité par Madame DS DLJ AHD-AR BND ans […], cité par Madame DS KR BMI DDL ans 9 allée Delphi 31620 Labastide DEA Sernin DMZ de secteur Surca cité par le parquet EA SY BND ans […] cité par Madame DS BRP CX BMQ ans demeurant en Belgique Directeur de la branche CYG de FE cité par l’Association des Sinistrés BMO BD 52 ans Société ATEA Parc d’activité de Tournebride 30 rue de Laguillaudine 44118 La Chevrolière CBI acousticien cité par le parquet DDK AHL DDL ans DRIRE Pays de la Loire 2 rue CZS fred Kastler BP 30723 44307 Nantes Cedex 3 CBI cité par le parquet DLN AHD-AR BND ans 12 chemin des Bordettes 31180 DEA Genies Bellevue retraité TMG cité par le parquet NT AHD-I DDM ans DDH rue du Vivier 31650 DEA Orens de Gameville retraité cité par l’Association BMX DOJ et BMS BQZ BBH DDH ans 28 rue de Fenouillet 31140 DEA Alban plaquiste cité par l'[…] BOP BLY 6 rue Dieudonné DFM 31500 Toulouse préretraité cité par la défense

[…]

OJ AFU DDN ans 137 rue BLD Dyf 13200 Arles CBI de maintenance cité par le parquet DECQUE ABO BMP ans DDL route d’ Espagne Bâtiment La Clairière 31100 Toulouse CYN cité par l’Association BMX DOJ et BMS JL AHD-E DKS ans BIK rue du Général AUE 92500 Rueil Malmaison CBI chimiste chez GP cité par le parquet MO ABM DKM ans […] citée par l’Association BMX DOJ et BMS IZ SZ BNC ans […] CBI cité par le parquet EK E BMV ans 18 chemin de Canto Laouzetto 31100 Toulouse retraité cité par DOJ et BMS BOV SY DPJ ans Ecole de Mines 6 avenue de Clavières 30100 Alès CBI cité par le parquet DEN AHD BMQ ans demeurant à Paris conseiller du directeur général de FE cité par l’Association des Sinistrés BOZ BLD DDM ans demeurant au Vieux-Boucau commissaire divisionnaire honoraire retraité cité par l’Association DOJ et BMS MT AHL BMR ans […] par l’Association BMX DOJ et BMS PO CAX DDO […] employé dans le BTP cité par le parquet QY BQG 26 ans […] par le parquet ELBEZ BQD BMR ans 7 rue AHD-CEZ Bach 32600 L’Isle Jourdain retraité de la police nationale cité par Madame DS BRD CU BMT ans 2 impasse de l’Arrize 31880 La Salvetat DEA HG agent de salubrité cité par la défense MK I DPJ ans […] de GP cité par la défense JD HG DDL ans 21 rue BMG Sorgue 31300 Toulouse chauffeur à la Surca cité par le parquet KY BQO 42 ans […] cadre technique cité par la défense MP BPH DDJ ans retraité cité par l’Association BMX DOJ et BMS JY AZ BMT ans demeurant en région parisienne. Salariée DO, citée par la défense IW BMU DKT ans […] CBI de l’école centrale de Paris cité par le parquet JK H-DKL ans 315 Clos Redon 82100 DEA Aignan CBI de prévention au niveau de la délégation régionale de l’inspection du travail citée par le parquet XA BOX BMQ ans demeurant à Paris Président de Gaz Normandie Ancien Préfet cité par l’Association BMX DOJ et BMS KK BLY DKM ans […] coordonateur sécurité dans le BTP cité par le Comité d’Etablissement

[…]

BPK AYR BMV […], BMW route d’Espagne 31100 Toulouse retraitée de l’éducation nationale citée par l’Association BMX DOJ et BMS LN BPE DKN ans Direction des […] CBI cité par le parquet JT AHD-E BNE ans 7 route d’Espagne 65250 CJU de Neste CBI retraité cité par le parquet BOO AJF 1 rue BC Baisset 31100 Toulouse retraité de l’usine cité par la défense BQQ CD BND ans domicilié à Muret maintenance industrielle cité par l'[…] CAV CAW AMM 8 rue de Pontoise 78100 DEA DEG en Laye courtier en assurance citée par l’Association des Sinistrés JJ H BND ans 76 bis route de Portet 31270 DOF Tolosane inspecteur du travail retraitée citée par le parquet LT AVV BNC ans professeur à l’école nationale supérieure des télécommunications cité par la défense MM BPL BMR ans […] secrétaire de direction de l’Education nationale citée par l’Association BMX DOJ et BMS CBB CBC BQS DPI ans Les […] CBI en retraite cité par Madame DS BPA APR BND ans demeurant à […] è me Directeur Général Adjoint de la société GPN cité par l'[…] IM BD DDS ans 8 rue Champollion 31270 DOF Tolosane retraité cité par la défense AVE BQR DDS ans 30 chemin du Hurguet 31600 Muret retraité cité par le parquet KG APR 78 ans Noxville Tennessee chercheur cité par Madame DS EH BMZ DKN ans demeurant à Albi conseiller technique départemental du centre de secours du Tarn cité par Madame DS RA IH BNH ans […] Appt BMQ 13014 Marseille pilote instructeur à Marignane cité par le parquet DLA AHD-BB DKM ans demeurant à […] par Madame DS DLK AHD-E BNF ans 3 allée de Montcalm 31520 Ramonville DEA Agne retraité cité par Madame DS BRE AJQ DKO ans 128 Bis rue Cautejau 81000 Albi CBI cité par le parquet AHD BQK BMW ans demeurant à Aix en Provence sociologue et analyste des situations de travail cité par l'[…] DAH DE BND ans demeurant à Toulouse retraité de GP cité par la défense OO BB BMR ans demeurant à Paris Directeur de l’IGN cité par la défense BQV AFU BNH ans route d'[…] d’atelier cité par la défense IG BMI BMW ans 8 rue BD Darnes 31300 Toulouse professeur d’épidémiologie cité par l'[…]

[…]

KC AHD-I DPJ ans impasse de la Gerbe Essone CBI société TECHNIP cité par le Comité de Défense des Victimes d’BMX OH AVL 75 ans […] à AKG BKT cité par Madame DS CBA BSW BNC ans 7 rue de la Gatille 31880 La Salvetat DEA HG technicien sécurité incendie en préretraite cité par l’Association BMX DOJ et BMS MG BB DKP ans demeurant à Bruxelles professeur à la faculté de DKQ ER E BND ans […] en acoustique cité par le parquet BOM DB La Garenne Colombes responsable au sein du département juridique de l’AFNOR cité par le Syndicat du personnel d’Encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne DLI AHD-E BMQ ans Nobel Belgique Directeur technique et responsable de la recherche au sein de Nobel Belgique cité par la défense BRG CU 39 ans 32290 Castelnavet chauffeur poids lourd cité par le parquet JX BOJ DKM ans […] sur Vesle responsable au sein de la société DO cité par le parquet EZ ABX DKO ans Direction Centrale de la […] commissaire de police divisionnaire cité par le parquet BRH BB BNC ans Francero de […] en préretraite cité par l'[…] OI AHD-AR BMW ans […] par la défense OI BB BMR ans […] employé de restaurant cité par le parquet XB BMZ BMT ans demeurant à Fonsorbes DMZ d’équipe chez BT DNR cité par la défense BQP OZ DDL ans 4 allée I de Ronsard 31120 Portet sur Garonne travaille en moulage plastique cité par le parquet BOY DJ BNI ans domicilié au Figaro journaliste au Figaro cité par l’Association BMX DOJ et BMS BPF HG DKM ans DDI Bis rue BMU Bonis 31100 Toulouse employé SNCF cité par l’Association BMX DOJ et BMS HQ ABW BND ans 7 impasse des meuniers 31320 Castanet Tolosan Président du CNRS en disponibilité cité par Madame DS BON I BNC ans demeurant à […] de la Direction Amérique Latine et Caraïbes du groupe FE cité par la défense BQY DP BNI ans […] assistant CBI à LINP Toulouse cité par le parquet BQC BB DDP 12 rue BLD Cerdan 31140 DEA Alban Commandant de police à la retraite cité par le parquet IY AHD-E BND ans 88 route de Coudekerque 59229 Teteghem CBI des arts et métiers retraité cité par le parquet

[…]

BRQ DE BNC ans domicilié à Paris dans le 5 ème Directeur Assurance du groupe FE cité par Me DKR MF AHL DKS ans demeurant à London professeur à l’impérial College of London cité par la défense NICOLETTIS AJQ DKT ans demeurant à Pau CBI géophysicien Directeur du département géophysique de FE cité par la défense AKB OZ BNE ans 32 chemin des Carriètes 31120 VG Falgarde technicien d’entretien cité par le parquet LE DE 49 ans Toulouse architecte Député européen et Vice-Président du Parlement Européen cité par le parti des verts IK BQR DDR ans […] de l’usine cité par le parquet BQF BQE DDN ans DDRF de […] principal de police cité par le parquet NL ACD BMQ ans 16 rue du Béarn Appt BND 31100 Toulouse retraité citée par l’Association BMX DOJ et BMS OV BD DDM ans 1 rue Champollion 31270 DOF Tolosane CBI préretraité cité par le parquet KV AHD-E BMQ ans 2 Rue de Blois 31170 Tournefeuille CBI retraité cité par le parquet DLL AHD-E DPK ans 3 Allée Ariès 31500 Toulouse CBI retraité cité par l’Association BMX DOJ et BMS GU BMI DPJ ans Palais de justice de Monaco Magistrat cité par DOJ et BMS KP BOI BMQ ans 825 chemin de la Saudrune 31600 Seysses CBI retraité cité par le parquet IX AHD-ABW BMW ans […] 76130 Mont DEA Aignant Directeur technique chez GPN cité par le parquet PQ Norbert DDL ans 4 Parc de Paniscoule 30200 Bagnols sur Cèze Directeur du laboratoire FORENSIC de recherches de traces technologiques et d’un laboratoire indépendant de police scientifique traitant du son de l’image et de la téléphonie mobile cité par le parquet BRC SY BNC ans 18 avenue CR de Gaulle 95530 La Frette CBI chimiste cité par la défense BQX BQW DKM ans DKO chemin Grange 31410 Le Fauga DMZ d’équipe chez CCF BNA cité par la défense BOK HG DKT ans Vernouillet CBI agronome cité par la défense QW OZ BMW ans […] en invalidité cité par le parquet LS BMU-AUE BNE ans Ecole nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique Futuroscope […] Directeur du CNRS cité par le parquet JV AHD BNB ans 3 rue Emile Duclaux 75015 Paris CBI retraité cité par le parquet PW BB DDS ans 49 Avenue de Palarin 31120 Portet Sur Garonne retraité cité par l’Association BMX DOJ et BMS

[…]

LJ OZ BNI ans […] de Police au service central des courses et des jeux à Nanterre cité par le parquet DEA AKG BD DKV ans […] directeur GP cité par l'[…] BOW BD DDQ ans Sartrouvilles retraité ancien directeur environnement du groupe Rhône-Poulenc cité par la défense BOL AFU DKP ans […] opérateur dans une raffinerie pétrolière cité par la CGT BPY AWJ BNC ans Joueton du milieu […] de la gendarmerie cité par Madame DS KI BD BMR ans 274 chemin de Riverotte 31860 CJU Sur Leze en préretraite cité par le parquet DLF AHD-AUE DDJ ans 14 rue des Troubadours 69230 DEA Genis Laval CBI en retraite cité par le Syndicat du personnel d’Encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne SINAKIEWICZ AJQ BMW ans Lieu dit […] chargé de mission auprès de la direction centrale de la sécurité publique cité par Madame DS BOQ AJF DKT ans 5 Rue de la Baraquette 31750 Escalquens cadre technique BOR BOS cité par la défense PE BL BND ans […] Directeur de recherche au centre national de recherches scientifiques citée par le parquet DDY-DDZ AA BNE ans BIK rue LN CR 94120 Fontenay Sous Bois Directrice de recherches à 1'INSERM citée par la CGT EJ BNT DDS ans 4 rue BD Prévert 31520 Ramonville DEA Agne retraité cité par DOJ et BMS JM BW 49 ans 660 chemin de la Grivolé 38410 DEA W d’Uriage Docteur CBI cité par le parquet VALLETTE AAT DDI ans […] contremaître maintenance aux unités ouest des raffineries de Provence cité par l'[…] BRI DE DDR ans La bogue […] par la défense BOT I retraité d’Elf JR inspecteur général de la sécurité cité par la défense

EXPERTS:

DKU AKG-AR BNE ans ABU enquêtes accidents Aéroport du Bourget 93352 LE BOURGET CEDEX Acousticien LH CX BMV ans 148 Avenue Sainte-H 33470 GUJAN-MESTRAS CBI KF BPE 52 ans Centre d’études de MA DGA 46500 MA CBI civil DLQ AHD-BB DKV ans 30 Allée des Sylphes 31520 RAMONVILLE DEA AGNE Maître de conférence

[…]

LZ E DDS ans 1 Allée AQU Roveyaz 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Expert honoraire près la CA Paris et C.Cassation NN AHD-I DKV ans […], ancien professeur à l’institut national polytechnique de Toulouse MI AGW DKO ans […] […] près la CA Toulouse et C. Cassation en incendie et explosion LD BPE DDM ans 4 Rue des Fusains 31400 TOULOUSE Enseignant mécanique PN BB 52 ans LGIT-UMR C5559 CNRS et UNIV SZ FOURIER Maison des Geosciences BP BMP 38041 MD CEDEX 9 Responsable du département Géophysique de l’institut français de recherche du pétrole BPR AHD BNF ans […] à l’université de PARIS II RJ AJQ 52 ans CEA centre du Ripault BP 16 37260 MONTS CBI de recherches FK BL-H DDJ ans […] en médecine légale BPU BNG BNH ans CEA/DIF/DASE DGS DGT 91000 ARPAGEON CEDEX CBI chercheur LY AHD-N DKW ans Expert judiciaire PM CX BMT Les Provençales 38320 POISAT OT BPW DDH ans LIPS 23 Bld de l’Embouchure 31021 TOULOUSE CEDEX LIPS TOULOUSE OB SY BNE ans Le Clos des Cèdres 69210 LANTILLY ATI BQS BND ans retraité deBRGM Résidence La Ponsonne Allée de la Ponsonne 04100 MANOSQUE PL AHD-AR DQE ans 8 Allèe du Passeur 38610 GIERES Professeur d’université émérite II DE expert judiciaire près la CA de LYON LAMBALLERIE AHD-AVV CBJ W AHD-E DQE ans Professeur honoraire BMT Avenue du Simplom EX 1890 CBH MAURICE SUISSE OY I 77 ans 4 Allée de Gavarnie 31170 TOULOUSE CBI HQ BB DDJ ans MEURSAN SUR ORGE Retraité professeur à l’école supérieure d’électricité PB BLY BNI ans BIK Rue Jules Guesde 82000 MONTAUBAN CBI expert à la RTE CBL CF DKS ans Unité mixte de recherches CNRS — INP TOULOUSE 2 rue CR CAMICHEL BP 7122 31071 TOULOUSE CEDEX Professeur à l’université DMU AHD-AVV BMP ans Professeur 3 Rue BOJ Leduc 31130 BALMA BPQ DE EW AFU DKS ans 16 Rue de la Malmaison 95500 GONESSE Acousticien au BEA BPD BLX Laboratoire de police scientifique de Toulouse CBI au laboratoire scientifique de toulouse, responsable adjointe du service incendie et explosion OZ AKG 79 ans 5 Rue du Pic de Nore 31120 ROQUETTES CBI

[…]

PA AHD BMP ans […] 79 Chemin des courses BP 13731 31037 TOULOUSE CEDEX 1 Directeur délégué BRL BJP 31 ans […] à l’DKX ON AHD BMW ans 40 Avenue de Castres 31500 TOULOUSE Géomètre Expert DLG BMU BNF ans Université de Provence Laboratoire de Thermochimie Place BQW Hugo 13331 MARSEILLE CEDEX 3 Professeur émérite de CYG à l’université d’Aix en Provence THEBAULT I Société VG Route de Gaudies 09270 MAZERES BQI BQJ CP BMV ans 18 Les Carretes 31600 MURET Expert en pyrotechnie BRK AHV 26 ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE CEDEX4 CBI RX DE DDL ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE CEDEX4 Directeur du CCA CRIT CBI BPS CU DQE ans […] à l’école centrale et à Panthéon-Assas

ET :

NOM : FB AJQ SZ AR DPL DPM : 23/01/1945 LIEU DPM : 21 BUNCEY FILIATION : de FB SZ et de DDT AFX DDU : FRANCAISE ADRESSE : […] : H PROFESSION : consultant

Déjà condamné, libre;

Comparant et assisté de Maître BNK BNL, Maître FOREMAN, Maître ED, Maître COURREGE, Maître BOIVIN, Maître ARE, Maître PENAFORTE, Maître DFM-DGN, Avocats inscrits au Barreau de Paris, Maître MONFERRAN, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse ;

Prévenu de :

[…]

BLESSURES INVOLONTAIRES DPY INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS

BLESSURES INVOLONTAIRES DPY INCAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE A 3 MOIS

[…]

DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES DU BIEN D’AUTRUI PAR EXPLOSION OU INCENDIE DUES AU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS, PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE

Cité pour :

[…]

GRANDE GR SA, représentée par Monsieur HZ CP sise : 16 rue BMU Regnault 92400 COURBEVOIE N ° SIREN : 670 802 420

Jamais condamnée;

Comparante et assistée de Maître BNK BNL, Maître FOREMAN, Maître ED, Maître COURREGE, Maître BOIVIN, Maître ARE, Maître PENAFORTE, Maître DFM-DGN, Avocats inscrits au Barreau de Paris, Maître MONFERRAN, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse;

Prévenue de :

[…]

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D’UNE INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE DPY INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 3 MOIS

DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES DU BIEN D’AUTRUI PAR EXPLOSION OU INCENDIE DUES AU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE PAR PERSONNE MORALE

[…]

Citée pour :

[…]

FE SA représentée par Monsieur DKY AHD-BD sise : La Défense 6, 2 place AHD Millier 92400 COURBEVOIE N° SIREN : 542 051 180

Jamais condamnée;

Comparante et assistée de Maître DZ, Avocat inscrit au Barreau de Paris, Maître EB, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse;

citée pour :

[…]

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D’UNE INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE DPY INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 3 MOIS

DÉGRADATIONS GRAVES DU BIEN D’AUTRUI PAR UNE PERSONNE MORALE

NOM : HY BMI AHD BD DPL DPM : 18/12/1945 LIEU DPM : 75 PARIS XII FILIATION : de BD HY et de DDV HD DDU : FRANCAISE ADRESSE : 2 place de la Coupole La Défense 6 92400 COURBEVOIE SITUATION FAMILIALE : non précisée PROFESSION : Président Directeur Général

Jamais condamné, libre;

[…]

Comparant et assisté de Maître DZ, Avocat inscrit au Barreau de Paris, Maître EB, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse;

cité pour :

[…]

[…]

BLESSURES INVOLONTAIRES DPY INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 3 MOIS

DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES PAR EXPLOSION OU INCENDIE DU A UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ

A l’appel de la cause,

Le 23 février 2009: de 14 heures à 19 heures DKP

Le Président a constaté l’identité de Monsieur FB AJQ et de Monsieur HZ CP DMB GRANDE GR SA, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ;

Le Président a fait l’appel des parties civiles AJI CCD dans le dossier de la citation directe contre FE SA et Monsieur BMI HY et a renvoyé l’examen de l’affaire au 25 février 2009 à 14 heures;

Le Président a donné lecture des citations faites par Monsieur BD IS et Madame BNM BNN épouse DQ et a constaté le paiement de la consignation;

Maître DR a sollicité la jonction au dossier principal;

Le Ministère Public a pris ses réquisitions tendant à la jonction pour une bonne administration de la justice;

La défense ne s’est pas opposée à cette demande;

Après en avoir délibéré, le Tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, référencées 0887809 et 0887810 au dossier 01100000;

Le Président a fait l’appel des 149 témoins. Il leur a indiqué la DPL prévisible à laquelle ils seront entendus en leurs dépositions ;

Madame DS a renoncé à l’audition de Monsieur DT en tant que témoin;

[…]

Le Ministère Public a renoncé à l’audition de Monsieur DU et de Monsieur DV- DW en tant que témoins ;

Le Président a fait l’appel des 39 experts. Il leur a indiqué la DPL prévisible à laquelle ils présenteraient leurs rapports;

Le Président a fait l’appel des parties civiles.

Maître DX a soulevé une exception d’irrecevabilité concernant les constitutions de partie civile du Comité d’Etablissement de Grande GR et du Parti des Verts;

L’examen de la recevabilité des constitutions de ces parties civiles a été renvoyé à l’audience du 26 février 2009 à 14 heures;

Monsieur AHD-BKL DFL DMV s’est constitué partie civile à l’audience au soutien de l’action publique;

Madame AGY BNO s’est constituée partie civile à l’audience au soutien de l’action publique;

Le Président a donné lecture des lettres de Madame BNP BNQ, Madame BNM AAK et Madame AIC HG, parties civiles.

Le 25 février 2009 : de 14 heures à 18 heures 15

Le Président, a évoqué la procédure N° 0868905 ; après avoir rappelé que Madame DY bénéficiait de l’aide juridictionnelle, il est constaté que huit requérants s’étaient acquittés de la consignation. La défense soulevant l’irrecevabilité des citations directes, la parole est donnée aux parties sur le point de savoir si les parties civiles qui DPS joignent à ces citations directes peuvent participer au débat sur la recevabilité.

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus en leurs observations;

Le Ministère Public s’en est rapporté;

Maître DZ a plaidé l’irrecevabilité des interventions ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a décidé que pour la clarté des débats, les parties civiles intervenantes seront entendues;

Maître DZ a soulevé DOY lime litis l’irrecevabilité des citations directes visant FE SA et Monsieur BMI HY par conclusions écrites;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus en leurs observations;

[…]

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions;

Maître DZ a eu la parole en dernier;

Le Tribunal a mis la décision en délibéré au 26 février 2009 à 14 heures;

Le 26 février 2009: de 14 heures à 19 heures DKP

Le Tribunal a ordonné la jonction de l’incident concernant l’irrecevabilité des citations directes visant FE SA et Monsieur BMI HY au fond ; (cf chapitre I-2)

Maître EA a sollicité la jonction de cette procédure au dossier principal;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions tendant à la jonction des procédures ;

Maître BNK BNL et Maître EB substituant Maître DZ, s’en sont rapportés à la sagesse du Tribunal ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a ordonné la jonction des procédures 0868905 et 01100000;

Maître EC a renoncé à l’audition de Monsieur BD IJ en tant que témoin;

Maître ED a renoncé à l’audition de Monsieur BMZ BNR en tant que témoin;

Maître DX a renoncé à l’exception d’irrecevabilité soulevée le 23 février 2009 concernant la constitution de partie civile du Parti des Verts, mais a soutenu l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du Comité d’Etablissement de Grande GR par conclusions écrites ;

Le Ministère Public a été entendu ;

Les avocats de la défense ont été entendus ;

Maître EE a été entendu en sa plaidoirie tendant à la recevabilité de la constitution de partie civile du Comité d’établissement de Grande GR et à la jonction de l’incident au fond, a déposé des conclusions écrites ;

Le Tri bunal, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond ; (cf chapitre III-1-1-1)

Maître EF a renoncé à l’audition de Madame EG en tant que témoin ;

[…]

Le Président a abordé le fond. Il a donné lecture d’extraits de l’ordonnance de renvoi et a donné la parole aux prévenus sur les faits qui leurs sont reprochés;

Le 3 mars 2009: de 14 heures à 22 heures 07

Maître DZ a développé ses conclusions écrites tendant à constater la rupture du principe de l’égalité des armes au préjudice de FE SA et Monsieur BMI HY et à leur donner acte qu’ils DPS réservent le droit de CAH valoir qu’ils n’ont pas bénéficié des droits leur assurant un procès équitable;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

Maître DZ et Maître BNK BNL ont été entendus ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond (Cf chapitre I-3);

Le Président a évoqué les circonstances de l’événement ;

Monsieur DKZ AHD-AR, sapeur pompier, Monsieur BNS BB, sapeur pompier, Monsieur DLA AHD-BB, commandant pompier, et Monsieur EH E DLG c, conseiller technique départemental du centre de secours du Tarn , régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame DS,

Monsieur EJ BNT, retraité ancien directeur des ressources humaines, et Monsieur EK E, retraité ancien directeur départemental des pompiers, régulièrement cités et dénoncés à la requête de DOJ et BMS,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur EJ et Monsieur EK, témoins, ont été confrontés ;

Le 4 mars 2009 : de 14 heures à 18 heures 33

Monsieur DE LL, Monsieur BZT ANS, Mademoiselle DDW ANS, Madame DDX ANS, Madame DL DEC DLB DLC, Monsieur AB, Madame MN ATY, Monsieur BNU P, Madame APW BNV, Madame ABO BNW, Monsieur HG BNX, Madame BNY BNZ, Madame ASK BOA, Monsieur APR BOB, Monsieur AHD- BKL DFL DMV, Monsieur AHD- CX DLD, Monsieur AJF BOC au nom du Comité de défense des sinistrés d’BMX, pa DEC ies civiles, ont été entendus ;

[…]

Maître DX a été entendu au nom de la famille ACH, partie civile;

Le Tribunal a procédé au bris des scellés CASS 1 et Cellule AV UN ;

Le 05 mars 2009 : de 14 heures à 18 heures 04

Madame AMM AGI, Monsieur BD IJ au nom de l’association BMX DOJ et BMS, Monsieur AAT BOD au nom de la ABK, Monsieur ABX ATV au nom de l’Association des sinistrés du 21 septembre, Monsieur DE ANI au nom de l’Association BET en Colère, Monsieur DE LL au nom de l'[…] BMX Toulouse, Monsieur BOE BOF au nom de la CGT, de la CYF nationale des industries chimiques CGT et de l’union départementale CGT de la Haute-Garonne, Monsieur AWJ BOG au nom de la CFDT confédération, CYF CYG énergie, l’union régionale interprofessionnelle, l’union départementale 21 et le syndicat CYG énergie Midi Pyrénées, parties civiles, ont été entendus ;

Le Professeur AR BOH, Professeur honoraire en médecine légale et Madame AMM CAV-CAW, courtier en assurances, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l’association des sinistrés du 21 septembre,

et le Professeur BMI IG, Professeur d’épidémiologie, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l’association des familles endeuillées,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 6 mars 2009: de 14 heures à 19 heures 20

Le Président a présenté l’historique et le fonctionnement général de l’usine ;

Monsieur AHD-E DLE, retraité de Grande GR, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Et Monsieur BOI KP, CBI, retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 10 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 33

Monsieur BD OV, CBI, préretraité, Monsieur BOJ JX, responsable au sein de la société DO, et Monsieur AHD JV, CBI, retraité,

[…]

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur AVL OH, Professeur émérite chimiste, et Monsieur ABW HQ, Président du CNRS en disponibilité, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame DS,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le BIK mars 2009 : de 14 heures à 20 heures BNC

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts et des témoins suivants :

Monsieur E LZ, expert honoraire près la Cour d’Appel de Paris et la Cour de Cassation, Monsieur AGW MI, expert près la Cour d’Appel de Toulouse et la Cour de Cassation, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

Monsieur HG BOK, CBI agronome, délégué général à l’UNIFA, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur AHD-E JL, CBI chimiste, chez Grande GR Monsieur AHD-ABW IX, directeur technique chez GPN, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 12 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures BMR

Madame AA DDY DDZ, directrice de recherche à l’INSERM, Monsieur AFU BOL, opérateur dans une raffinerie pétrolière,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la CGT,

Monsieur DB BOM, responsable juridique de l’AFNOR, régulièrement cité et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d’encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne,

Monsieur BW JM, docteur CBI, régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

Monsieur I BON, directeur hygiène, sécurité, environnement, développement

[…]

durable de la direction Amérique Latine et Caraïbes du groupe FE SA , Madame AZ JY, salariée d’DO, Monsieur AJF BOO, retraité de Grande GR , Madame BUJ BMK BML épouse PO, Monsieur BLY BOP, conducteur et DMZ de quart, préretraité, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense ;

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 13 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures 19

Madame BMG RR, CBI chimiste, Monsieur AJF BOQ, cadre technique BOR BOS, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

Monsieur BD DEA AKG, ancien directeur de Grande GR , retraité, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l’Association des familles endeuillées,

et Monsieur AHD-E JT, CBI, retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 17 mars 2009: de 13 heures à 18 heures DDH

Monsieur BD IJ, partie civile, a été entendu ; Monsieur BSW CBA, technicien sécurité incendie en préretraite, et Monsieur BNT EJ, retraité, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l’Association BMX DOJ et BMS,

Monsieur AHD-AUE DLF, CBI en retraite, régulièrement cité et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d’encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne,

Monsieur I BOT, inspecteur général de la sécurité pour ELF JR, retraité, Monsieur I MK, préretraité de Grande GR , Monsieur DE DAH, retraité de Grande GR , régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense ;

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

[…]

Le 18 mars 2009: de 14 heures à 21 heures 40

Monsieur DE LE, Député européen et Vice Président du Parlement Européen, régulièrement cité et dénoncé à la requête du Parti des Verts,

Monsieur SY BOV, CBI, Monsieur BXE DLG DLH DDK, CBI à la DRIRE Pays de la Loire, et Monsieur BMU IW, CBI de l’Ecole Centrale de Pa DLG s, retraité, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur AHD-E DLI, directeur technique au sein de NOBEL BELGIQUE, Monsieur BD BOW, ancien directeur environnement du groupe Rhône Poulenc, retraité, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 19 mars 2009: de 14 heures à 21 heures DKN

Le Tribunal a donné lecture de deux lettres de Messieurs EM et EN, témoins cités à la demande de Madame DS représentée par Maître BRW ;

Maître EC, substituant Maître BRW, a pris acte de l’absence de Messieurs EM et EN ;

Monsieur AHD-AR DLJ, élu à la présidence du Conseil Economique et Social de la région Midi Pyrénées, régulièrement cité et dénoncé à la requête de Madame DS,

Monsieur BOX XA, ancien Préfet de la Haute-Garonne, Président de Gaz Normandie, Monsieur DJ BOY, journaliste au Figaro, et Monsieur BLD BOZ, commissaire divisionnaire honoraire, retraité, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l’Association BMX DOJ et BMS,

Monsieur ABX EZ, commissaire de police divisionnaire, régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

[…]

Le 20 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures BMJ

Madame AKW FF-WH, Conseillère Municipale, Députée de la Haute- Garonne entre 1997 et 2002, régulièrement citée et dénoncée à la requête du Comité de défense des victimes d’BMX,

Monsieur APR BPA, directeur général adjoint de la société GPN, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'[…],

Monsieur CHM DEC LJ, commissaire de police, régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

Monsieur AIH BPB, CBI directeur industriel chez DO, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur CX LH, CBI, cité en qualité d’expert, a été entendu en qualité de témoin, en accord DPY l’ensemble des parties,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 24 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures BMJ

Madame H-AHS JK, inspecteur auprès de l’Inspection du Travail de Midi Pyrénées, régulièrement citée à la requête du Ministère Public,

Monsieur BB BPC, magistrat au Parquet Général de Bordeaux, Monsieur BMI GU, magistrat, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l’Association BMX DOJ et BMS,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur CP BQI BQJ, expe DEC , cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

La défense a déposé des conclusions d’incidents relatives à la communication de power point et d’expertises (cf chapitre II-3-3-1-2) ;

Le 25 mars 2009 : de 14 heures à 23 heures 15

Le Président a constaté l’identité de Monsieur AHD-BD DKY DMB FE SA, prévenu qui a été entendu ;

[…]

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts suivants :

Monsieur AHD-N LY, expert, Monsieur AHD ON, géomètre expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

L’Association des sinistrés du 21 septembre a déposé des conclusions aux termes desquelles il est sollicité la communication des suppo rts power point et de divers documents par la société Grande GR et la SNPE (cf chapitre II-2-2) ;

Les avocats de la défense ont déposé des conclusions d’incident concernant l’audition du Commissaire LJ ;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

La défense a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond et a décidé d’entendre le Commissaire LJ, témoin cité par le Ministère Public, serment préalablement prêté (cf chapitre II-3-3-5) ;

Le 26 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 20

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts et des témoins suivants :

Madame BLX BPD, expert, Monsieur CP BQI BQJ, expe DEC, Monsieur AGW MI, expe DEC, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

Monsieur AHD-I KC, CBI de la société TECHNIP, régulièrement cité et dénoncé à la requête du Comité de défense des victimes d’BMX, témoin, a été introduit dans la salle d’audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 27 mars 2009: de 9 heures 30 à 14 heures

Le Président a constaté la présence et l’identité de l’expert suivant :

Monsieur BPE KF, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

[…]

Le 31 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures DPJ

Le Président a constaté la présence et l’identité du témoin suivant :

Monsieur BB MG, professeur à la Faculté de DKQ, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, le témoin a été introduit dans la salle d’audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 1e’ avril 2009 : de 14 heures à 20 heures BMJ

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins et de l’expert suivants :

Monsieur BPE KF, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi,

Monsieur BB MG, professeur à la Faculté de DKQ, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, témoin est entendu après avoir prêté serment ;

Le Président a fait un rapport sur la question de la perception de l’événement par les témoins;

Monsieur HG BPF, employé SNCF, Madame ABO BPG, CYN, Madame BPH MP, retraité, Madame BPI NO, technicien de méthode, Monsieur BSW CBA, technicien sécurité incendie, Monsieur BB PW, retraité, Madame ACD NL, retraité, Monsieur AHL MT, biologiste, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l’Association BMX DOJ et BMS,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Madame ATY MN, partie civile, a été entendue ;

Le Président a donné lecture de la déposition de Monsieur BNU P ;

Le 2 avril 2009 : de 14 heures à 19 heures 30

Monsieur AHD-E DLK, retraité, Monsieur BD BPJ, CBI, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame DS ;

Madame ABM MO, professeur d’EPS,

[…]

Madame AYR BPK, retraitée, Monsieur AHD-E DLL, CBI, retraité, Monsieur AHD-I NT, retraité, Madame BPL MM, secrétaire de direction, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l’Association BMX DOJ et BMS,

Monsieur E ER, maître de conférence, régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le Président a donné lecture des dépositions de Monsieur EO cote D 6043, Monsieur DPR cote D 6328 et Monsieur EQ cote D 427;

Le Tribunal, suite à l’audition de Monsieur ER, après en avoir délibéré, a ordonné un supplément d’information confié au SRPJ de Toulouse ;

Le 07 avril 2009 : de 14 heures à 20 heures BMJ

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins et de l’expert suivants :

Monsieur AHD-I DLM, officier de police judiciaire, retraité, Monsieur SZ IZ, CBI, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

les témoins ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur CP BQI BQJ, expe DEC, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 8 avril 2009 : de 14 heures à 20 heures BMJ

Le Président a donné lecture des auditions de Madame ES cote D 4451, Monsieur ET cote D 5494, Madame CBO DEE cote D 461, Monsieur BPM BPN cote D 6571, Monsieur EU cote D 5900, Monsieur EV cote D 6554 ;

Monsieur IH RA, pilote instructeur, Monsieur AHD-I DLM, officier de police judiciaire, retraité, Monsieur […] BMI ID, pilote instructeur, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

[…]

Monsieur AHL MF, témoin régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a constaté la présence de Madame BPO BPP, interprète en langue anglaise, qui après avoir prêté le serment prévu à la loi, a apporté son concours à la justice chaque fois qu’il a été requis par le Président ;

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur AKG-AR DKU, expert, Monsieur AFU BPQ de EW, expert, Monsieur AHD ON, géomètre expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 9 avril 2009 : de 14 heures à 19 heures 30

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts et des témoins suivants :

Monsieur AHD BPR, expert, Monsieur CU BPS, expe DEC, Monsieur AHD-I NN, expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

Madame BL PE, sismologue, directeur de recherche au CNRS, régulièrement citée à la requête du Ministère Public, le témoin a été introduit dans la salle d’audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 15 avril 2009: de 13 heures 30 à 20 heures 12

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts suivants :

Monsieur AHD-AR PL, expe DEC, Monsieur BB PN, expert, Monsieur BNG BPU, expert, Monsieur CX PM, expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 16 avril 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 24

Le Président a constaté la présence et l’identité de l’expert et des témoins suivants :

Monsieur AHD-AR PL, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi,

Monsieur BLY PH, maître de conférence,

[…]

Monsieur AJQ BPV, CBI géophysicien, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

Monsieur DEF DEC PQ, directeur du laboratoire FORENSIC, régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

les témoins ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 17 avril 2009: de 9 heures 30 à 19 heures 30

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins et des experts suivants :

Monsieur BD BMO, CBI acousticien, Monsieur SZ IZ, CBI, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur AVV LT, professeur à l’école nationale supérieure des télécommunications, Monsieur AHL MF, assisté de Madame BPO BPP, interprète en langue anglaise, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

les témoins ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur BB PN, expe DEC , Monsieur AHD-AR PL, expe DEC , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 21 avril 2009: de 14 heures à 19 heures 10

Le Ministère Public a renoncé à l’audition de Messieurs AHD-I DLM, OZ LJ;

Maître DR a sollicité l’audition de Monsieur DJ BOY ;

Le Ministère Public s’en est remis ;

Maître BNK BNL et Maître MONFERRAN ont été entendus;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a dit que Messieurs AHD-I DLM, OZ LJ et DJ BOY ne seraient pas réentendus;

Le Tribunal a délivré une ordonnance aux fins de traduction par un interprète assermenté de trois articles en langue anglaise remis par Monsieur BB PN ;

[…]

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts et du témoin suivants :

Madame BPW OT, expe DEC , Monsieur AHD-AVV CBR, expe DEC , Monsieur DEG DEH CBL, expe DEC , Monsieur E LZ, expe DEC , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur BD OV, régulièrement cité à la requête du Ministère Public, le témoin a été introduit dans la salle d’audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 22 avril 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures 10

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts suivants :

Monsieur I OY, expe DEC , Monsieur AKG OZ, expert , Monsieur AHD PA, expe DEC , Monsieur EX DLG DFL PB, expe DEC , Monsieur AHD-E W, expe DEC , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 23 avril 2009 : de 14 heures à 18 heures 10

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts et du témoin suivants :

Monsieur I OY, expe DEC , Monsieur AHD PA, expe DEC , Monsieur EX DLG DFL PB, expe DEC , Monsieur AHD-I NN, expe DEC , Monsieur BPE KF, expert , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur BB HQ, professeur à l’école supérieure d’électricité, retraité, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, le témoin a été introduit dans la salle d’audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 24 avril 2009 : de 9 heures 30 à 15 heures BMR

Le Président a fait un rappo DEC sur la piste dite intentionnelle;

Monsieur AWJ BPY, retraité de la Gendarme DLG e,

[…]

Monsieur AJQ BPZ, chargé de mission auprès de la direction centrale de la sécurité publique, Madame BQA BQB, ASZ emploi, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame DS,

Monsieur BB BQC, commandant de police, retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

Monsieur DEI ANV BMN, chauffeur, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l’Association BMX DOJ et BMS,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le Tribunal a ordonné un supplément d’information confié au Commandant de l’escadron départemental de sécurité routière d’Agen ;

Le 28 avril 2009 : de 14 heures à 00 heure 05

Le Président a constaté la présence et l’identité de l’expert et des témoins suivants :

Madame le Docteur BL-H FK, expert, citée par le Ministère Public, a été entendue après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur SY EA, commandant de police honoraire, Monsieur AHD-AR EY, officier de police judiciaire, Monsieur BQD QR, retraité de la police nationale, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame DS,

Monsieur ABX EZ, commissaire de police, Monsieur BQE BQF, commissaire principal de police, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Messieurs EA, EY et EZ ont été confrontés ;

Madame AUF QD QU, Monsieur P BNU, parties civiles, ont été entendus ;

Madame AUF QD QU a été confrontée à Monsieur EA puis à Monsieur EY;

[…]

Le 29 avril 2009 : de 13 heures 30 à 21 heures 05

Madame YD MORJANA, partie civile, a été entendue,

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins suivants :

Monsieur DEJ ANV DEK, retraité, Monsieur BQS CBB CBC, CBI, retraité, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame DS,

Monsieur AYC QG, aide aux personnes à mobilité réduite, Monsieur BQG QY, menuisier plaquiste, Monsieur BQH LG, Préfet à la sécurité et à la défense, Monsieur ABX EZ, commissaire de police, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

les témoins ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur I THEBAULT, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 30 avril 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 14

Le Président a constaté la présence et l’identité du témoin et des experts suivants :

Monsieur DDO PO CAX, employé dans le BTP, régulièrement cité à la requête du Ministère Public, témoin, a été introduit dans la salle d’audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur E LZ, expe DEC , Monsieur BQI BQJ, expe DEC , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 5 mai 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 10

La défense a déposé des conclusions tendant à ordonner la déclassification et la communication par le Ministre de la Défense et le Ministre de l’Intérieur de divers documents ;

Le Tribunal a renvoyé le débat au lendemain ;

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins et des experts suivants :

[…]

Monsieur BB MG, professeur à la Faculté de DKQ, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur BQK AHD, sociologue et analyste des situations de travail régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'[…],

les témoins ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur E LZ, expe DEC, Monsieur AHD-N LY, expe DEC, Monsieur CP BQI BQJ, expert, Monsieur AGW MI, expe DEC, Monsieur SY OB, expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 6 mai 2009 : de 14 heures à 21 heures 15

Débat sur les conclusions tendant à la déclassification déposées par la défense le 05 mai 2009;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;

Maître ED et Maître BNK BNL ont été entendus ;

Le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 12 mai 2009 à 14 heures ;

Monsieur CX BQM, CBI général des mines, retraité, Monsieur BPE LN, CBI de l’école des mines, Monsieur BQN KD, CBI à la DRIRE Aquitaine, Monsieur BMU IW, CBI de l’école centrale de Pari s, retraité, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 07 mai 2009: de 13 heures 30 à 17 heures 40

Le Président a fait un rapport sur le bâtiment 221 ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

[…]

Monsieur BD DEA AKG, ancien directeur de Grande GR , retraité, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'[…],

Monsieur BQO KY, technicien génie civil, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 12 mai 2009 : de 14 heures à 20 heures BIK

Le Tribunal, après avoir délibéré sur les conclusions déposées par la défense le 05 mai 2009, a ordonné un supplément d’information confié à la section de recherches de la Gendarmerie de Toulouse, pour le surplus a joint les demandes au fond (cf chapitre II-5-1) ;

Monsieur AJQ IE, en préretraite, Monsieur AFU OJ, CBI de maintenance pour DO, Monsieur BB OI, employé de restaurant, Monsieur OZ BQP, ouvrier, Monsieur BPE OK, conducteur de chouleur, retraité, Monsieur AHD-AR DLN, conducteur de chargeur, retraité TMG, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur CD BQQ, ouvrier en maintenance industrielle, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l’Association des familles endeuillées,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le Ministère Public a renoncé à l’audition de Monsieur AHD-H LC, témoin ;

Le Tribunal a donné lecture de l’audition de Monsieur AHD-H LC;

Le 13 mai 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures 23

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins et des experts suivants :

Monsieur AHD-E KV, CBI, retraité, Monsieur BQR IK, retraité, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur BQS ATI, expe DEC, Monsieur BPE BQT, expe DEC,

[…]

Monsieur AHD-AVV DMU, expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 14 mai 2009: de 9 heures 30 à 21 heures 07

La défense a renoncé à l’audition de Monsieur ABW BQU, témoin;

Le Tribunal a donné lecture de sa déposition cote D669 ;

Monsieur AJQ QL, ASZ emploi, Monsieur AFU BQV, mécanicien d’atelier, Monsieur BMZ XB, DMZ d’équipe chez BT DNR, Monsieur BQW BQX, DMZ d’équipe chez CCF, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le Président a fait un rapport sur l’atelier ACD ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

Monsieur BOI KP, CBI, retraité, Monsieur AHD-E JL, CBI chimiste, Monsieur DP BQY, assistant CBI, Monsieur BD KI, préretraité, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur BBH BQZ, plaquiste, Monsieur E IF, préretraité, Monsieur AAT DLO, contremaître maintenance, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'[…],

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 15 mai 2009 : de 9 heures 30 à 15 heures DDN

Monsieur P BNU, partie civile, a été entendu ;

Le Tribunal a fait un rapport sur la question de la formation des personnels ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

[…]

Monsieur OZ QW, en invalidité, Monsieur BQR AVE, retraité, Madame H JJ, inspecteur du travail, retraitée, Madame H-AHS JK, inspecteur de prévention au niveau de la délégation régionale de l’inspection du travail, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 18 mai 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures 42

Madame H JJ, inspecteur du travail, retraitée, Monsieur BOI KP, CBI, retraité, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur SY BRC, CBI chimiste, Monsieur AHD-AR OI, préretraité, Monsieur BD IM, retraité, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

Monsieur BSW CBA, technicien en sécurité incendie, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l’Association BMX DOJ et BMS,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur BD IJ, partie civile, a été entendu ;

Le 19 mai 2009 : de 14 heures à 19 heures 24

Le Président a fait un rapport sur la question de la gestion des déchets ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

Monsieur BLY KK, coordonnateur sécurité dans le BTP, régulièrement cité et dénoncé à la requête du Comité d’Etablissement de Grande GR ,

Monsieur CU BRD, agent de salubrité, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur AJQ BRE, CBI, Monsieur BMI KR, DMZ de secteur SURCA régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

[…]

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 20 mai 2009 : de 9 heures 30 à 18 heures 02

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins et de l’expert suivants :

Monsieur OZ AKB, technicien d’entretien, Monsieur CU BRG, chauffeur poids lourds, Monsieur BMI RV, ouvrier paysagiste, Monsieur AHD-E IY, CBI des art s et métiers, retraité, Monsieur SY RW, retraité, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur BB BRH, cariste, préretraité, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'[…],

Monsieur DE BRI, retraité, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur DE II, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le Ministère Public a renoncé à l’audition de Monsieur AHD-DJ KL;

Le 26 mai 2009: de 13 heures 30 à 20 heures DDL

Le Tribunal a donné lecture de la déposition de Monsieur AHD-DJ KL côte D 2515, D 3076, D 4406 ;

Monsieur HG JD, chauffeur à la SURCA, Monsieur BQR IK, retraité, Monsieur DEG DLO DLP IX, directeur technique chez GPN, Monsieur SZ IZ, ingérieur, régulièrement cités et dénoncés à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 27 mai 2009 : de 9 heures 30 à 20 heures BNC

Monsieur AHD-E KV, CBI, retraité,

[…]

Monsieur BMU-AUE LS, directeur du CNRS, régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur BB OO, directeur de l’IGN, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur APR BRJ, chercheur, Monsieur AHD-BD AI, professeur émérite à l’université AKG BKT, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame DS,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur DE RX, expert, Madame AHV BRK, expe DEC, Madame BJP BRL, expe DEC, Monsieur AHD ON, expe DEC, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Madame DS, partie civile, a été entendue ;

Le 28 mai 2009 : de 9 heures 30 à 19 heures BMT

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts suivants :

Monsieur AGW MI, expe DEC, Monsieur AJQ RJ, expert, Monsieur AHD-E W, expe DEC, Monsieur CX LH, expert, Monsieur BMU DLG, expert, Monsieur BPE KF, expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le Tribunal a fait état du retour de la commission rogatoire sur l’enregistrement acoustique ;

Le Tribunal a délivré une nouvelle commission rogatoire aux fins d’audition des gendarmes de Valence d’Agen sur les circonstances du contrôle des véhicules interceptés le jour de la catastrophe ;

Le 29 mai 2009 : de 9 heures 30 à 13 heures 17

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts suivants :

Monsieur AJQ RJ, expert,

[…]

Monsieur CX LH, expe DEC , Monsieur BPE KF, expe DEC , Monsieur AHD-AR PL, expe DEC , Monsieur BB PN, expe DEC , Monsieur CX BRM, expert , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 02 juin 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 25

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts et du témoin suivants :

Monsieur AGW MI, expe DEC , Monsieur BPE KF, expe DEC , Monsieur AHD-BB DLQ, expe DEC , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur BMZ BRN, professeur des universités, régulièrement cité et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d’encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne, le témoin a été introduit dans la salle d’audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 03 juin 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures DKP

Maître ED a déposé des conclusions écrites tendant à rejeter l’exposé fait par Monsieur BPE KF de ses travaux effectués dans le cadre de ses fonctions à MA,

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

La défense a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal après en avoir délibéré, a dit qu’il ne sera pas procédé au visionnage des films en question et a joint l’incident au fond (cf chapitre II-3-3-1-2) ;

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts suivants :

Monsieur AHD-BB DLQ, expe DEC , Monsieur CP BQI BQJ, expe DEC , Monsieur AHD-N LY, expe DEC , Monsieur BPE KF, expe DEC , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur FB a été interrogé sur le tir 24 ;

[…]

Le 04 juin 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures DDN

Le Président a constaté la présence et l’identité des experts et des témoins suivants :

Monsieur CP BQI BQJ, expe DEC , Monsieur AHD-N LY, expe DEC , Monsieur E LZ, expe DEC , Monsieur AGW MI, expe DEC , Monsieur BPE KF, expert , cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur CP ABW, docteur es sciences, CBI chimiste, Monsieur BB MG, professeur à la faculté de DKQ, régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Maître FC substituant Maître GOURBAL a déposé des conclusions de partie civile;

Le 05 juin 2009 : de 13 heures 30 à 17 heures BMJ

Le Président a constaté la présence et l’identité des témoins et de l’expert suivants :

Monsieur BB MG, professeur à la Faculté de DKQ, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur BMU-AUE LS, directeur du CNRS, régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur BPE KF, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 09 juin 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 33

Le Tribunal a fait état du retour de la commission rogatoire confiée à la section de recherches de la gendarmerie nationale de Toulouse ;

Maître FD a déposé des conclusions d’incident, concernant la déposition de Monsieur BB MG;;

[…]

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

Maître BNK BNL a été entendu ;

Le Tribunal après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond (cf chapitre II-3-3-1-2) ;

Monsieur BB MG, professeur à la Faculté de DKQ, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense ;

Monsieur AHD-E KV, CBI retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le 10 juin 2009: de 9 heures 30 à 16 heures 10

Le Tribunal a examiné la responsabilité pénale de Monsieur BMI HY et de FE SA représentée par Monsieur AHD-BD DKY ;

Monsieur AHD-BD DKY et Monsieur DPA DEM HY ont été interrogés ;

Le BIK juin 2009 : de 14 heures à 19 heures 40

Monsieur CX BRP, directeur de la branche CYG de FE, Monsieur AHD DEN, conseiller du directeur de FE, Monsieur DE BRQ, directeur assurances du groupe FE, régulièrement cités et dénoncés à la requête de l’Association des sinistrés du 21 septembre,

témoins, ont été introduits dans la salle d’audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur FB et le DMB de GRANDE GR SA ont été interrogés de manière récapitulative.

Maître EA a déposé des conclusions de pa DEC ies civiles ;

Le 16 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 42

En accord DPY l’ensemble des parties et par CAI des dispositions de l’article 460-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, il a été décidé que les demandes chiffrées présentées par

[…]

les parties civiles ne seraient débattues qu’à compter du 30 juin 2009, les audiences des 16 et 23 juin 2009 étant consacrées aux plaidoiries des parties civiles relativement à l’action publique;

Maître DR, Maître FD, Maître DKR et Maître DBI ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions;

Le 17 juin 2009 : de 8 heures 30 à 14 heures 21

Maître FF, Maître TOPALOFF et Maître DX ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions;

Le 18 juin 2009 : de 8 heures 30 à 12 heures 22

Maître FG, Maître VALADE, Maître DREYFUS, Maître WEYL, Maître RIMONDI, Maître HM, Maître LASPALLES, Maître VAISSIERE, Maître SCABORO loco Cabinet BNG et associés, Maître EE et Maître AMALRIC ZERMATI ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

Le 19 juin 2009: de 8 heures 30 à 13 heures 25

Maître FH, Maître EC, Maître CARRIERE-GIVANOVITCH, Maître FK et Maître EF ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

Monsieur APR BOB, Madame AHO XD, Madame BRR MH, Madame BQA BQB, Monsieur ALK BRT, Monsieur ALK DEZ, Monsieur CR BRV et Monsieur BQR RO ont été entendus en leurs demandes ;

Le 22 juin 2009 : de 9 heures 30 à 13 heures DPJ

Maître FI et Maître LUDOT, Maître DEO-DEP, Maître BRW, Maître BJT, Maître EA-CRO et Maître AAW ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

Le 23 juin 2009: de 8 heures 30 à BIK heures DPJ

Maître EA, Maître TESSONNIERE, Maître AAW, Maître DR et Maître FD ont été entendus en leur plaidoirie sur la citation directe visant FE SA et Monsieur BMI HY,

Monsieur AHD-CX DLD a été entendu en ses demandes ;

Le 24 juin 2009 : de 8 heures 30 à 18 heures 14

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

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Le 25 juin 2009 : de 8 heures 30 à 15 heures 18

Maître DZ, avocat de Monsieur BMI HY et de FE SA représentée par Monsieur AHD-BD DKY, a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître MONFERRAN et Maître BOIVIN, avocats de Monsieur AJQ FB et de GRANDE GR SA, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Le 26 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 06

Maître COURREGE, Maître ED et Maître FOREMAN, avocats de Monsieur AJQ FB et de GRANDE GR SA, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Le 29 juin 2009 : de 9 heures 30 à BIK heures 14

Maître BNK BNL, avocat de Monsieur AJQ FB et de GRANDE GR SA, a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur AJQ FB, Monsieur CP HZ et Monsieur AHD-BD DKY ont eu la parole en dernier ;

Le 30 juin 2009 : de 9 heures 30 à BIK heures BMR

Audience sur intérêts civils:

Maître FJ, Maître FK, Maître EC, Maître BRW, Maître DREYFUS, Maître WEYL, Maître GANNE, Maître EE, Maître AAW, Maître CHAMPOL, Maître DEQ-DER, Maître FD, Maître DR, Maître BZY et Maître BPK ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

Maître DEQ-DER a déposé des conclusions pour le BSJ de Maître FL- DHE;

Maître FM, Maître CGZ, Maître BOISSEL, Maître BONNEAU, Maître BREAN, Maître JB-DES, Maître CARMONA, Maître BJT-DET, Maître FN, Maître CHANUT, Maître CHARRUYER, Maître AUL, Maître DECKER, Maître DELOUME, Maître DELTOUR, Maître DOUMBIA, Maître DEU-DEV, Maître FO, Maître JEANTET, Maître LAVRIL, Maître MAITRE, Maître DJC DLR-DLS, Maître MICHELET, Maître MILA, Maître CQQ, Maître WH-BAO, Maître DEW-DEX, Maître DEY-DEZ, Maître FP, Maître POULHIES, Maître DFA-DFB, Maître FQ, Maître SADEK, Maître DFC de DCV, Maître FR, Maître TURRILLO, Maître VARET, Maître VELA, Maître CRN, Maître ZAPATA ont déposé des conclusions de parties civiles;

[…]

Les personnes suivantes DPS sont constituées parties civiles à l’instruction :

GY CX, ASSOCIATION CGT DU PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES D’EDF GDF en la personne de BRX AJF, ASSOCIATION CGT DU PERSONNEL EDF OUVRIERS MIDI PYRENNEES en la personne de BRY DJ, BRZ E, AI BQW, CGT GNC DU PERSONNEL EDF de MIDI PYRENNEES en la personne de BKT ALK, DLT AHD-E, QD CR, BSA BQH, ACI BSB, FQ BQR, GZ FRITCH APM, HR APR, HB HA, BXP AJO, RR EX DLG DFL, ASSOCIATION D’EDUCATION NOUVELLE LA PRAIRIE en la personne de BSC AQA, Association DPH FORCE OUVRIERE, FS née AHA BDG, DLU H-DLV, AHB BXV AHX, AHB née JB BKM, DFP-BKN BKO, BSD BSE, AI-OZ CIM e-DCU, DLW AHD-DB, BSF E, DJI W ABZ DMB W BKQ, HS BYW ABO, QU ARK, QU BSG, FT née DDB BL DDC, HF BLD, BSH AGW, BSI ABX, BSJ BLY, BSK AQS, NQ MILHIET DL DOW-AQX, CRUANAS-PLANAS DC, BXR-BXS BXQ AMT, DPA-DPB IO BKI, COX AHD-AFU, BSL BKO, PO DBB BEF, FU veuve ACH BSM, JD BI, BSN AGY, FV AHD-E, FV née BLF ARF, HI née BKX AOL, HI DQ, DFE-DFF épouse BLI AQS, QM BSO, BSP ABX, BSQ EJ, BSS CZS, BST EU, BSV BSW, FW épouse HC ARF, M’SB AUQ, BYN QO, BLN BAGNAUD CFX DMB BLN BKQ, AHM BELDJILALINassera DMB CL BHY, CL BPM et CL Gihane, FX BSX, FX née FY BLO, MISPOUILLE HM ASE, IK AJQ, DBG BMI, TE CDZ BNP, TE DBH, TE N, TE DCQ DKK Mu riel, TE CDR Vivette, BSY AGW, BSZ BPB, BTB ABW DMB la SARL IMPRIMERIE 34, BTB BNY DMB la SARL CREATIONS, DCQ DOP SOMNY Sylvana, BTC BTD, FZ née PO DDD BEF DMB FZ BAF, F APW, F BOE, F AAT, BTE BFP, SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE en la personne de BLW APR, SYNDICAT des COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PARC en la personne du CABINET IMMOBILIER DID, BTG BP, OE BD, BTH AGW, BTI E.

Les personnes suivantes DPS sont constituées parties civiles au greffe du Tribunal :

AWL Charef, AWL CEK, CL Kadour, BENDERBAL AKM, AFC RR, AFC CRV, BENZEKRI M’AZE, BENZEKRI Nessim, Représenté par BEKKOUCH-BELAHOUELNabila, CCN EX DLG stophe, BOUDRA CKM, CRW AJO, BKV RW, BTJ AWS, GA née

[…]

DEM BKY, GASDALLAH Fatia, BTK AHC, GB BTL, GB née AWL AZZ, GB CD AMK représenté par leurs parents, GB ALQ représenté par ses parents, M’SB CI, M’SB AFI, M’SB Najya, M’SB Shaïma, BTM ANX, GC épouse GD BTD, GD AAA, GD épouse BLQ AIG, PE BTN, BTO BTP épouse DDE DDF DDG BZQ, GE épouse BLZ BI, BTQ CD, GF BTR, GF Murphy, CJI DL DOW-DHZ, BTS CD, BTT AHC, BTT AJQ, BTU BLY, BTV BTW, BTX AMM, ANV BWZ AZP, BCR BTY, BCR CD, BTZ BUA, AI H- ABM, BUB ABL, SJ AYR, BUC E, BUD TU, CR ACD, BUG AMA, DLX AHD-DJ, DE BUH SY, BUI BUJ, GG CAE, HW HV, BUK BJG, BUL SZ, BUL BLX, BUM BUN, BUM AOQ, PO DFH CD, DGG DGE Balise, CAF BKQ, BIZ AN, BIZ DFQ DGH, BPK CAQ BPI, DY BET, BLC BLD, CAL E DGI, NA AOQ, BUO CD, ABN CF, DFI AHD DE, AU AQS, BUQ BUR, BLK APW, DFJ DFK BB, BUS AJQ, BUT ARF, CAN BKL DFL, BUU BLX, BUV BMZ, BUW BIY, BUX DG, CAQ CAP, BZU AHS, DGD CI DGC, CAR AQD, CAA BZZ, CAC AUJ, CAD BIN, BLS AQT, BLS BLT, CAS AN, BOA ASK, CAB Je an-BD, BUY AKF, BUZ APG, BVA ABO, BVB AGW, BSZ BPB, REZIGAT AUQ, CAG OZ, BVC CV, BVC I, BVD AGW, CRT BXE DJA, CAT ARZ, BVE AHU, BVE ASN, BVF BUN, DFY DFZ DGA, DFY DFW DFX, DGM AAA DGL, EJ BLX, BVG CD, BVH AQX, BVI DG, BZV BET, AID DJH HV, CUC BDE, AHF AJO, AHF BMM, AHF BDP, AHF CUI, AXB AHG, BBH AHG représenté par BBH AKM et GH, BBH CE représentée BBH AKM et GH, BBH Sihem représenté par BBH AKM et GH, YL ASB, CLT Bouhaous, BVJ AFU, CRX YS AKM, GI née BKR ARF, DCY BKQ, DCY DCZ DDA, CARLES H-Domique, GJ CP, GJ BVK, Madame GJ, […], XD SZ, XD BQS, DBA AHC, DBA Mathieu, ZF AOB, BKZ ADQ, […] , BLA AZD, PO XU CUZ, […], DBC AIE, DBC CZI, GUTIERREZ-PW DFQ, SB CI, AIW ADQ CD, AZJ BVL,AZJ DBD AZQ, AZJ DGE, WQ K, U CUI, M’SB CD Néji, M’SB TG Rebeh, AEJ Mariem, CAO DJK CAK, XB DG, BVM BNG, BAH Abdelhakim, BAH Djamel, AHM BECHTA Nassera, DBE DBF, OCAL Menderes, OULDSELMA AIG, BOA LAFFONT ARZ, Madame GK, BRX AJF, POUECH APN, DPC AHD DJ, DPC DL DLG e ABY, DPC Zoé,

[…]

AED BDP, BBI DBD, BLV I, GL AR, Madame GL.

Les personnes suivantes DPS sont constituées parties civiles par lettre recommandée DPY accusé réception :

AGB Z, AGB BKJ, CUC BEF, […], CRU AHD, BVN Ilyes, BVN BVO représenté légalement par son père M. AGB BKJ, BC AQM, BVQ AHC, CL née GM AZZ, CL DAV, BELDJIZALI KRASSANI BIA, ANV G AIG, HH RW, BVR AAA, ABP BVS, BVT AAA, BVU ABX, BVV BFV, AI née BKP ATJ, BVW BVX, BMA AUQ, BVY BVZ, BWA YD, BWB BWC, BWD AWJ, BWE CZS, DLY AHD-E, BNQ AA, BWF BWG, BMM AKQ, BWH BBX , NQ AJF, NQ BQS, NQ BWI, BWJ ABW, DLZ DBF ANV BLB, BWK BPI, BWL BLD, BIZ AMT, BWM BB, BWN AJL, BWO AIE, BWP ANT, BWP CD, S CD, KRASSANI Elhouari, KULAGA Mu DLG PO, LAHSSINE CRQ, LANDRY EX DLG DFL, CQC AHD I, BLK BLL, AHK BXE DLG DLH, LESCHKAR CHG, BWQ CU, GN née GO AIG„ CCJ BDG, MAJOS Patri DMT, CHZ Marinette, AY Malté, MARTINO ACD, MICELI BET , QB E, DMA AHD-CIM e, BWR AIC, IQ ANZ, BWS AN, BWT BWU, BWV BWW, BWV BQR, BWV GP, BWV DP, BWV BQE, BWX BWY, BNR E DLG c, SINEUX CIM e-B DLG gitte, TANFAGOURT BOURIAL AKM, TONON MALLADA CIM e, TROPIS BB, VIBES- CASAS BDG, XATARD CIM e, BKS BJ, GQ épouse BKS AIG,BKX AQS, AGX BWZ, BXA BKQ, BLM AGY DMB DMC et DF, BXB ATY, GR et GS DE LA TRINITE en la personne de BLU BB„DJG épouse XB AQJ.

Les personnes suivantes DPS sont constituées parties civiles par télécopie DPY accusé de réception:

IF DE, BXC BXD, UV BXE DLG ce et DD, DMD AHD-AR, M. et Mme DH, DLU B DLG gitte.

Le Ministère Public s’en est remis ;

Maître MONFERRAN, Maître DFM-DFN et Maître ESQUELISSE ont été entendus en leur plaidoirie ;

Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, régulièrement appelée en cause par Madame AVR BQ épouse DK, Madame DL DLG e-AHV

[…]

GT, Madame AUQ BMA, Madame BO WJ, Madame AYR II née AG, Monsieur AHD-DJ HL, Madame ATY MN, Madame BMB DN, Monsieur SY IQ, Madame AHV BMC, Monsieur BMD XK, Madame BL-H XL épouse DM, Madame AKM WM épouse DN, parties civiles, n’a pas comparu ;

Constate que la MGEN de la Haute-Garonne, régulièrement appelée en cause par Madame AHV BQI DCX, Madame BME BMF, Madame BMG BMH, Madame BKE BKD parties civiles, n’a pas comparu ;

Constate que le Rectorat de l’Académie de Toulouse, régulièrement appelé en cause par Madame AHV BQI DCX, Madame BME BMF, Madame BMG BMH, Madame BKE BKD parties civiles, n’a pas comparu ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique des 23, 25, 26 février 2009, 3, 4, 5, 6, 10,BIK,12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 mars 2009, 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 avril 2009, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 26, 27, 28, 29 mai 2009, 2, 3, 4, 5, 9, 10, BIK, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 juin 2009, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 novembre 2009 à 15 heures en la Salle AHD AHE à Toulouse ;

A cette DPL, le Tribunal AJI délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par le Président, Monsieur LE MONNYER, Vice-Président, Madame MIRABEL, Vice- Président assesseur et Mademoiselle BIT, Juge assesseur, les magistrats suppléants n’AJI pas pris part au délibéré, assisté de Madame BONAVENTURE, F.Fonction de Greffier, Madame REYNOLDS, Greffier, en présence de Monsieur BB, Procureur Adjoint et de Madame X, Secrétaire Générale du Parquet ;

LE TRIBUNAL,

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le T ribunal a joint les procédures 01100000 et 0887810 et 0887809 et 0868905 ;

Procédure N° 01100000 :

Monsieur FB AJQ et GRANDE GR SA représentée par Monsieur HZ CP ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en DPL du 9 juillet 2007 rendue par Monsieur GU Juge d’Instruction de ce siège, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction en DPL du 17 janvier 2008 N°33/2008, sous réserve que cette décision complète la liste de personnes décédées et des articles de répression;

[…]

Monsieur FB a été cité à l’audience du 23 février 2009 et jours suivants par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître GV (SCP) , Huissier de Justice à La Rochelle délivré le 16 janvier 2009 à l’étude accusé réception signé le 24 janvier 2009 joint au dossier ;

La citation est régulière ;

Le prévenu a comparu ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

GRANDE GR SA représentée par Monsieur HZ CP a été citée à l’audience du 23 février 2009 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître GW (SCP), Huissier de Justice à Gennevilliers délivré le 13 novembre 2008 à domicile accusé réception signé le 18 novembre 2008 joint au dossier;

la citation est régulière ;

GRANDE GR SA représentée par Monsieur HZ CP a comparu; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

Monsieur FB AJQ et GRANDE GR SA représentée par Monsieur HZ CP sont prévenus :

* d’avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d 'une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, causé la mort de OZ UT, BMI ANS, APR DS, HG BXF, OZ BXG C, OZ DME SY SZ, AFU AJA, SY LL, SY AMI, ABX AI, AIH GY, AJQ BXH, AUJ QD, SY TD, Abderrazak OL, CGF IP, BB IO, DE XD, ABW AU, AOZ AE, ABO BXI épouse GX, HG BXJ, AJF TE, ARZ BSS épouse GY, BD AJK, DB ACH, ANL BXL et APM AJH épouse GZ.

faits prévus par ART. 221-6 CZS. 1, 221-7 C. PENAL et réprimés par ART. 221-6 CZS. 1, ART. 221-8, ART. 221-10 C. PENAL

* d’avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, involontairement causé des blessures à plusieurs personnes et notamment à HA

[…]

HB, H-DLV DLU, AHD-DB DLW, BB BXM, AHD-AFU COX, BSO QM, EU BST, ALK BXN, ARF FW épouse HC, AAT MN, BC ACI, H-DBO DMF épouse HD, AFU BXO, AJI entraîné une ITT supérieure à trois mois.

faits prévus par ART. 222-19 CZS. 1, 222-21, R 625-5 C. PENAL et réprimés par ART. 222-19 CZS. 1, ART. 222-BNH, ART. 222-DKM C. PENAL

* d’avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, causé à plusieurs personnes et notamment AJO BXP, BLY RR, H- AQX CSB, AMT BXQ épouse BXR BXS, CD BXT, ASK BXU, ATY ATX épouse HE, […], BL DDC DDB épouse FT, BXV HH, I AVT, BKO DFP BKN, BSE BSD,ABM APD épouse HF, AHU AHT, AIC BLE épouse HG, E BSF, BKQ W, BKM JB épouse HH, BLD HF, AGW BSH, AOQ BXW, BXX BXY, AIC BXZ, ARF BLF épouse FV, ABX BSI, BLY BSJ, AQS BSK, BKE BYA, DC BYB, AHD-I DMG, BMI WB, AOL BKX épouse HI, DE BKX, BKO BYC, AQJ BYD, BI JD, AGY BSN, AAT BYE, ARU AMZ épouse HJ, BB BWM, AHD-E FV, AHD- CX DLD, AHD-BD DMH, AQJ BYF épouse W, DFQ DFR PW, BWZ AGX, DQ HI, BYG BYH, BLO FY épouse HK, AQA BYI, H-AFX DMI, ABX BSP, AKU BYJ épouse HL, AHD-N CFF, BYK BYL, QO BYN, BNG BVM, BPE W, AHD-BD W, AVV AVU, OZ BYO, BSX FX, Nassera AHM épouseBELDJILALI, BQH BSA, Zora M’SB, ASE MISPOUILLE épouse HM, T BYP épouse HN, BDG AHA épouse FS, CRQ MOUSSA OUI, ALK DEZ, ABX BYQ, I BYR, AJF BRX, AHD-I DMJ, AHV BMC, HG BYS, BL-H DMK épouse HO, AFU APZ, AQA APZ épouse HP, H-AHC DML épouse HQ, AOQ AVX, BMZ XK, AVY ACK épouse HR, BPB RASIMBA, E RIEUX, BQR FQ, AHD-I DMM, Sylvana DCQ épouse SONNY, BTD BTC, CWR SAHLI, Sora FZ, BYT AAK, BLX ASZ, E BYU, BFP BTE, BNG BYV, APR HR, SY HR, BP BTG, BD OE, AHD-CX DMN, AHD-E DMO, APR BOB, ABO BYW épouse HS, DJ BYX, ABW BYY, IH BYZ, AJQ IK, ASS BZB, AHD-CX DMP, AWD BZC, AHD-I DMQ,ABL BZD, Joan BORRUT, I BRIAND, BKW CALZADINNA, BUR CANITROT, BUN BXI,

[…]

AFX BZE, AHD-DJ NG, ASW BZF, AAT BZG, BZH ASX, ASK BZJ épouse HT, BLY BZK, ANI BLM, Mohtar MEDJEDED, AOL DFS DFT, AHD-DFU, Patrice PERLES, DNR PRIOUM, ABO XK, GH BZL, BZM BZN, une atteinte à l’intégrité de la personne suivie d’une incapacité totale de travail n 'excédant pas trois mois.

faits prévus par ART. R. 625-2, 222-21, R 625-5 C. PENAL et réprimés par ART. R. 625-2, ART. R. 625-4 C. PENAL

* d’avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, détruit, dégradé ou détérioré involontairement des biens appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie.

faits prévus par ART. 322-5 CZS. 1, 322-17 C. PENAL et réprimés par ART. 322-5 CZS. 1, ART. 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 6° C. PENAL

Monsieur FB AJQ, seul, est également renvoyé de l’infraction suivante :

* d’avoir à TOULOUSE, courant 2000, 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que DMZ d’établissement d’une entreprise susceptible de présenter des risques d’exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l’article R.231-BNI du Code du Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-2-1, R 231-DKT-1, L 263-1-1 du Code du Travail en vigueur au moment des faits, et désormais prévus et réprimés par les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4612-9, L.4121-5, L.4741-1, R.231-DKT-1 etL.4732-1 du Code du Travail en vigueur depuis le 1 er Mai 2008.

*

Procédure N° 0887810 :

Monsieur FB AJQ et GRANDE GR SA représentée par Monsieur HZ CP sont cités par Monsieur BD BZO devant le Tribunal Correctionnel :

Pour les faits suivants :

Il est reproché aux prévenus d’avoir, à Toulouse :

[…]

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer causé la mort de .

Madame HU épouse IS BZP DLG te, née le […] qui demeurait […] hospitalisée le 21/09/2001 à la clinique DEA Nicol as à Toulouse, présentant divers traumatismes, et transférée le 26/09/2001 à la clinique des Cèdres à Cornebarrieu dans le DJB ice d’ophtalmologie, puis de neuro- chirurgie, établissement où elle est décédée le 06/10/2001 ;

Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal dans les conditions telles qu’exposées à l’ordonnance de renvoi en DPL du 9 juillet 2007 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse chambre de l’instruction en DPL du 17 janvier 2008, décisions auxquelles il est fait expressément référence.

PAR CES MOTIFS :

Dire recevable et bien fondée la citation délivrée par Monsieur IS BD, en qualité de fils de Madame HU épouse IS BZP DLG te, née le […] qui demeurait […], décédée des suites de l’explosion du 21 septembre 2001,

Vu les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal,

Entrer en voie de condamnation à l’égard des prévenus, les déclarer coupables d’avoir à Toulouse, le 21 septembre 2001 ou en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, causé l’homicide involontaire de Madame HU épouse IS BZQ, née le […] par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu’il appartiendra au Tribunal d’apprécier au vu des réquisitions du Ministère Public ;

Statuer sur les frais irrépétibles tels qu’ils sont prévus par l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et selon l’évaluation qui sera faite à l’issue de l’audience, et condamner la partie succombante au paiement de la somme qui sera demandée à ce titre,

Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

[…]"

[…]

Par jugement en DPL du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l’amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d’Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle AHD AHE […]

Monsieur BZO BD a interjeté appel de cette décision en DPL du 14 novembre 2008;

Par arrêt du 18 décembre 2008 la Cour d’Appel de Toulouse a reçu l’appel, a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 en toutes ses dispositions, à la seule exception du montant de la consignation qui a été fixé à 1 Euro;

La consignation de 1 Euro a été versée le 05 janvier 2009 ;

Procédure N° 0887809 :

Monsieur FB AJQ et GRANDE GR SA représentée par Monsieur HZ CP sont cités par Madame ANE AB épouse DQ devant le Tribunal Correctionnel :

« Pour les faits suivants :

Il est reproché aux prévenus d’avoir, à Toulouse :

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer causé la mort de :

AB AQU qui demeurait […]

Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, dans les conditions telles qu’exposées à l’Ordonnance de renvoi en DPL du 9 juillet 2007 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse chambre de l’Instruction en DPL du 17 janvier 2008, décisions auxquelles il est fait expressément référence.

PAR CES MOTIFS :

Dire recevable et bien fondée la citation délivrée par Madame AB ANE épouse DQ, en qualité de fille de AB AQU, né le […]/1928 en Espagne et décédé des suites de l’explosion du 21 septembre 2001.

Vu les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal,

[…]

Entrer en voie de condamnation à l’égard des prévenus, les déclarer coupables d’avoir à Toulouse le 21 septembre 2001 ou en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, causé l’homicide involontaire de AB AQU, né le […]/1928 en Espagne, par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu’il appartiendra au Tribunal d’apprécier au vu des réquisitions du Ministère Public;

Statuer sur les frais irrépétibles tels qu’ils sont prévus par l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et selon l’évaluation qui sera faite à l’issue de l’audience, et condamner la partie succombante au paiement de la somme qui sera demandée à ce titre

Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

[…]

Par jugement en DPL du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l’amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d’Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle AHD AHE […]

Madame AB ANE épouse DQ a interjeté appel de cette décision en DPL du 14 novembre 2008;

Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d’Appel de Toulouse a reçu l’appel, a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 en toutes ses dispositions, à la seule exception du montant de la consignation qui a été fixé à 1 Euro;

La consignation de 1 Euro a été versée le 05 janvier 2009 ;

Procédure N° 0868905 :

Au terme d’une citation directe, à laquelle il convient de DPS reporter pour plus ample connaissance de leur argumentation, Monsieur ABX ATV, Monsieur AHD- CX DLD, Madame AHU BZR, Monsieur SY DE BUH, Madame DG BVI, Madame CAU DE BUH, Madame AAV BZS, Monsieur BZT BZS, Madame AHS BZU, Madame BET BZV, Madame BZW BUI, Monsieur AHD-DJ DLX, Madame BJG BUK, Madame AQX BVH, Monsieur AFU BZX, Monsieur BB BZY, Madame BET DY, Monsieur BZZ CAA, Monsieur CD BVG, Monsieur Je an- BD CAB, Madame AUQ AAH, Madame AMA BUG, Madame HV

[…]

HW, Madame BLT BLS, Madame APW BLK, Monsieur CD BUO, Monsieur AQT BLS, Monsieur AUJ CAC, Monsieur CD BTS, Madame BLX BUL, Monsieur SZ BUL, Monsieur CD PO DFH, Monsieur DFW DFX DFY, Madame DFZ DGA DFY, Monsieur BIN CAD, Monsieur AZP ANV BWZ, Madame BPB BSZ, Madame APG BUZ, Madame ABL BUB, Monsieur BIY BUW, Madame BLX BUU, Madame AOQ NA, Madame DMR DLG DMS BTX, Madame DL DLG e HX, Monsieur BUA BTZ, Monsieur CAE GG, Monsieur BKQ CAF, Madame BXE DLG DMT CRT, Madame AQS AU, Madame ACD ALH CR, Monsieur BQR RO, Monsieur E BUC, Monsieur OZ CAG, Monsieur AJQ BUS, Monsieur BB CR, Monsieur CI DGC DGD, Monsieur DGE DGF DGG, ont fait citer FE SA et Monsieur BMI HY aux fins de :

Vu les art icles 387 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale Vu les articles L.121-3, L. 221-6, L. 222-19 alinéa 1" , L. 322-5 et R. 625-2 du Code pénal,

[…]

JOINDRE la présente procédure DPY la procédure BMX (ordonnance de renvoi en DPL du 9 juillet 2007 et signée par Monsieur GU, juge d’instruction, D 7474, N° Parquet 100000/01, N° instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).

CONSTATER que Madame BET DY bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’à ce titre, elle est dispensée de consignation ;

DECLARER les autres requérants :

RECEVABLES ET BIEN FONDES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l’encontre de la société FE et de Monsieur BMI HY.

LES DISPENSER du paiement de la consignation prévue à l’article 392 du code de procédure pénale ou à défaut la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.

AU FOND

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du délit d’homicide involontaire en vertu de l’article 221-6 du Code pénal.

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse,

[…]

imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en vertu de l’article 222-19 alinéa le’ et 121-3 du Code pénal.

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du délit de dégradation involontaire des biens appartenant à autrui, en vertu de l’article 322-5 du Code pénal.

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, en vertu des articles R. 625-2 et 121-3 du Code pénal.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner la SA FE et Monsieur HY à payer à chacune des parties civiles la somme de 5.000€, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

« […] "

Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2008, Monsieur BQR RO, Madame H-DHZ CJI, Monsieur AJQ BTT, Madame AHC BTT, Monsieur BLY BTU, Madame BTW BTV, Madame CAJ BCR, Monsieur CD BCR, Madame CIM e-ABM AI, Madame AYR SJ, Monsieur TU BUD, Monsieur BOE BR, Madame CAK BR, Madame AOQ BUM, Monsieur BUN BUM, Monsieur DFQ DGH BIZ, Madame AN BIZ, Madame BPI BPK CAQ, Monsieur BMZ CAL, Madame AOQ CAM, Monsieur CF ABN, Monsieur AHD DE DFI, Madame BUR BUQ, Monsieur BKQ BXA, Monsieur AJQ BUS, Monsieur CR BRV, Madame ARF BUT, Monsieur BLY CAN, Monsieur SY CAO, Monsieur E DGI BUV, Madame DG BUX, Monsieur CAP CAQ, Madame AQD CAR, Monsieur BIN CAD, Madame AN CAS, Madame ASK BOA, Madame AKF BUY, Madame ABO BVA, Madame AGW BVB, Monsieur I BVC, Madame BKL DGJ BVC, Madame AGW BVD, Madame ARZ CAT, Madame AHU BVE, Madame ASN BVE, Monsieur A DGK BVF, Madame DGL DGM AAA, Madame BLX EJ, Monsieur BLD BLC ont souhaité DPS joindre aux demandeurs initiaux de la citation directe afin de :

Vu les articles 387 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénal Vu les articles L.121-3, L. 221-6, L. 222-19 alinéa 1" , L. 322-5 et R. 625-2 du Code pénal,

[…]

[…]

JOINDRE la présente procédure DPY la procédure BMX (ordonnance de renvoi en DPL du 9 juillet 2007 et signée par Monsieur GU, juge d’instruction, D 474, N° Parquet 100000/01, N° instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).

[…]

RECEVABLES ET BIEN FONDES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l’encontre de la société FE et de Monsieur BMI HY.

LES DISPENSER du paiement de la consignation prévue à l’article 392 du Code de procédure pénale ou à défaut la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.

AU FOND

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du délit d’homicide involontaire en vertu de l’article 221-6 du Code pénal.

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en vertu de l’article 222-19 alinéa 1e’ et 121-3 du Code pénal.

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du délit de dégradation involontaire des biens appartenant à autrui, en vertu de l’article 322-5 du Code pénal.

CAH CAI DE LA LOI PENALE à l’égard de la SA FE et de Monsieur BMI HY en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, en vertu des articles R. 625-2 et 121-3 du Code pénal;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner la SA FE et Monsieur HY à payer à chacune des parties civiles la somme de 5000€, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

[…]"

[…]

Par jugement en DPL du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros pour chacun le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l’amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d’Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 209 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 février 2009 à 14 heures salle AHD AHE […]

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2008, le Tribunal a constaté que Madame BET DY était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et l’a dispensée en conséquence du paiement de la consignation ;

La consignation a été versée par Monsieur BZS IH, Monsieur GG CAE, Madame BZR AHU, Monsieur DLD AHD- CX, Monsieur CR BB, Monsieur BZX AFU, Mademoiselle BVI DG pour Madame DE BUH CAU, Madame BLS BLT ;

[…]

Première partie : LA PROCÉDURE

I-1 : SUR LA DÉFENSE COMMUNE DE M. FB ET DE LA SA GRANDE GR :

A l’audience du 21 février 2009, le tribunal a constaté la comparution des prévenus, la société GP étant représentée par M. HZ.

En CAI de la loi Fauchon, et les faits reprochés s’appréciant dans le cadre de la causalité dite indirecte, il appartient au ministère public de rapporter la preuve d’une faute caractérisée ou d’un manquement délibéré à une obligation prévue par la loi ou le règlement à l’égard de M. FB, personne physique, et d’une faute simple à l’encontre de la SA GRANDE GR, personne morale.

Bien qu’ils ne répondent donc pas dans les mêmes termes des infractions involontaires reprochées, les prévenus sont assistés des mêmes conseils, à savoir les cabinets BNK- LARRIVIERE, BOIVIN, IA et DFM-DGN.

La chronologie de l’information judiciaire peut, en partie, expliquer cette situation, dans la mesure où M. FB et les autres salariés de GRANDE GR, mis en examen dès le mois de juin 2002, ont fait choix comme conseil, ceux de son employeur, M° BNK- LARRIVIERE AJI précisé à l’audience avoir été mobilisé dès le 1° jour de la catastrophe, ce que confirme au demeurant l’examen du dossier (intervention de M° BNK auprès des juges d’instruction ès qualité dès le 18 octobre 2001 – cote d 1134). Il n’en reste pas moins que si le directeur de l’usine GP concentrait sur sa personne une grande part des pouvoirs délégués par le Président de la SA GP, l’intéressé demeurait un simple salarié, dépourvu de toute responsabilité d’administrateur au sein de la société ou du groupe, tenu à l’obligation de subordination qui en découle.

BSJ tenu de ce lien de subordination et alors que DPS pose à l’examen de cette délégation de pouvoirs la question de l’étendue réelle de l’autonomie de l’intéressé au regard des organes de la personne morale Grande GR, la défense de M. FB ne présente pas l’apparence d’indépendance qu’elle mériterait, par principe, et qui s’impose de surcroît eu égard à l’importance du drame initial, de la gravité des infractions reprochées et de l’enjeu qui en découle pour ce prévenu.

Le conflit d’intérêts que recèle en apparence cette situation, relevée par le tribunal lors de la préparation de ce procès, a été porté à la connaissance des conseils des prévenus qui l’ont dénié. BSJ tenu des modalités d’organisation de ce procès, il n’est pas apparu opportun d’élever un incident à ce titre.

[…]

Les PV du comité d’établissement de GP d’août 2000 à août 2001, communiqués par le conseil de ce comité, partie civile au procès, le 18 juin 2009, après la clôture de l’instruction des faits à l’audience, confortent cette interrogation.

En conséquence, une copie du présent jugement sera communiqué, à toutes fins utiles, à MM. les bâtonniers de l’Ordre de Paris et de Toulouse.

*

I-2 : SUR LA RECEVABILITÉ DES CITATIONS DÉLIVRÉES CONTRE LA SA FE ET M. IC ET DES PARTIES JOINTES :

Suivant citations directes, rédigées dans des termes identiques, délivrées le 21 septembre 2008, BMW parties civiles, ont saisi la présente juridiction de poursuites exercées contre la société FE et M. BMI IC.

Après avoir développé sur près de 300 BZX l’organisation du groupe FE et divers griefs relativement à sa politique en matière de réduction des coûts dans l’intérêt de ses actionnaires en lien DPY les faits, les auteurs de la citation évoquent les questions de complicité de délit non intentionnel et de recel de ses mêmes infractions avant finalement de renvoyer les deux prévenus des chefs d’homicide, blessures et dégradations involontaires.

A l’audience du mercredi 23 février 2009 à laquelle l’examen de cette citation avait été renvoyé, le tribunal a constaté que 8 personnes, MMES BZR AHU, de BUH CAU , MM. DLD AHD-CX, CR BB, BZS BZT, BZX AFU, BVG CD et GG CAE ont versé le montant de la consignation mise à leur charge et fixée à la somme de 750 € ; Mme BET DY, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, étant, par ailleurs, légalement dispensée de ce versement.

Diverses parties civiles DPS sont jointes à ces poursuites.

DOY limine litis, la société FE et M. IC ont soulevé l’irrecevabilité de cette citation directe.

Par décision rendue le 26 février 2009, le tribunal a joint l’incident au fond, puis joint cette instance au dossier p rincipal.

La société FE et M. IC considèrent avoir bénéficié d’une mise hors de cause prononcée par les juges d’instruction, saisis « DOY rem », décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel. Les parties civiles les AJI, de manière réitérée, mis en cause lors de l’information judiciaire, ils estiment avoir fait l’objet de l’information judiciaire au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, en sorte que les citations directes dirigées contre eux, qui ne sauraient constituer une voie de recours indirecte à la partie civile insatisfaite de l’ordonnance de renvoi saisissant le tribunal correctionnel, seraient irrecevables.

[…]

Si cette exception est indiscutablement fondée sur une notion d’ordre public, s’agissant de la question de la « chose jugée », il n’en demeure pas moins que l’examen de ce moyen imposait l’appréciation par le tribunal du fond du dossier ; ce moyen devait donc être joint au fond.

A l’examen du dossier d’information, il ressort notamment que :

— les juges d’instruction ont été saisis « DOY rem », c’est à dire des faits objets de la poursuite, en l’espèce la catastrophe du 21 septembre et ses conséquences tragiques, qualifiés d’infractions involontaires. L’information judiciaire AJI été ouverte contre toute personne que l’information ferait connaître, les magistrats instructeurs ont délivré aux services de police des commissions rogatoires générales,

— en exécution de ces commissions rogatoires, des investigations seront menées afin de déterminer l’organisation du groupe FE, et la place de l’exploitant du site dans celui-ci : la sa grande GR est filiale à 80% de la SA KE, elle même filiale de la société ELF, elle même filiale de la SA FE (cotes d 2444 et suivants), les 20% restant de son capital sont cotés à la COG de paris,

— figurent aux scellés de nombreux éléments DPS rapportant à la société KE, propriétaire de certains ateliers, dont l’un est concerné par les poursuites et notamment des organigrammes, recommandations ou instructions etc…

— sont joints à la procédure pénale les travaux de la commission d’enquête parlementaire y compris les annexes parmi lesquelles figurent le BSJ rendu de l’audition de M. IC devant cette commission (cote d 4624) ; il fut, lors de l’information, et est encore, à l’occasion des débats, tiré arguments par des parties civiles de certains propos tenus par M. IC devant les parlementaires,

— à de DPZ nombreuses reprises, diverses parties civiles et notamment les associations des sinistrés du 21 septembre (cotes d 2963, 3196, 3765 et 5733) et celle des familles endeuillées (cotes d 6084, 6958, 7233 et 7235), par l’entremise de leurs conseils ou de leur président respectif ont sollicité du juge d’instruction la mise en examen de ces deux personnes.

Plusieurs parties civiles ont donc, au cours de l’information judiciaire, de manière réitérée, mis en cause explicitement la société FE et M. IC . Le magistrat instructeur a, pour divers motifs, rejeté ces demandes.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel a confirmé ces décisions de rejet dans des termes explicites : « qu’en tout cas, il ressort des indications de la procédure qu’à la DPL des faits, seule la société grande GR DPS trouvait engagée dans l’exploitation de l’usine, le groupe FE n 'étant pas en cause » (cote d 7451) ou que « le seul exploitant responsable du site est la société grande GR » (cote d 7458).

[…]

Une demande de mise en examen ne peut s’interpréter, légalement, que comme la conviction chez son auteur, en l’espèce la partie civile à qui l’on oppose l’autorité de la chose jugée, que figurent au dossier d’instruction des indices graves et concordants de la responsabilité pénale des personnes visées ; de telles demandes impliquent implicitement mais nécessairement que ces personnes ont été « 1 'objet de l’information », au sens de la jurisprudence récemment réaffirmée par la cour de cassation (chambre criminelle 2 décembre 2008 N° 08-80.066).

En n’effectuant pas ces mises en examen, les juges d’instruction, saisis des faits contre toute personne que l’instruction ferait connaître, ont nécessairement estimé qu’il n’y avait pas lieu de les renvoyer devant la juridiction de jugement.

Les parties civiles n’ont pas interjeté de pourvoi en cassation à l’encontre de ces décisions.

A l’occasion de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la juridiction d’instruction indiquait que la sa grande GR, "exploitant seule le site de l’usine, disposant d’un patrimoine propre, d’un actionnariat et d’une politique commerciale spécifiques, d’organes de direction indépendants, de budgets, de moyens et de personnels particuliers, était donc une personne morale autonome apte à répondre des faits visés aux articles précités(cass. Ass. Plen. 9 octobre 2006 jcp 2006 […]10175)« . les magistrats ajoutaient qu’elle »ne peut pour autant être retenue que pour les seules fautes à l’origine des manquements analysés plus haut, eux mêmes à l’origine de la cause de l’explosion survenue sur le site dont elle assure seule et de manière autonome l’exploitation, ASZ qu’il y AZZ lieu de rechercher dans son organisation, sa gestion, sa politique économique, salariale, commerciale ou environnementale d’autres considérations insusceptibles d’être l’objet de qualifications pénales dans le cadre de la présente saisine."

Ainsi, il convient de déclarer ces citations directes irrecevables, cette décision entraînant ipso facto l’irrecevabilité des interventions des parties civiles qui DPS sont jointes à cette action; par voie de conséquence, la société FE et M. IC seront purement et simplement mis hors de cause et il sera ordonné la restitution aux parties du montant des consignations versées au greffe.

I-3 SUR LA PRÉTENDUE RUPTURE DE L’ÉGALITÉ DES ARMES :

A l’audience du 3 mars 2009, la société FE et M. IC ont soulevé la nullité des citations directes.

Ils soutiennent que la jonction de l’incident au fond, relatif à l’irrecevabilité des citations directes, ne leur offre pas la possibilité de bénéficier des droits à une procédure équitable et contradictoire préservant l’équilibre des droits des parties. Ils arguent du fait que la citation a comme support indissociable l’ordonnance de renvoi fondée sur un dossier comprenant 109 tomes outre des pièces communiquées tardivement par la partie poursuivante DMB plus de 4 cartons de documents ; ils considèrent que les quatre mois de délai dont ils ont disposé pour

[…]

prendre connaissance du dossier d’information et les cinq jours pour analyser les pièces visées spécifiquement par la citation ne leur permet pas de préparer correctement leur défense et que les dispositions de l’article 552 du code de procédure pénale leur interdirait désormais la possibilité de CAH citer des témoins.

Le tribunal a joint cet incident au fond en rappelant qu’aux termes du calendrier prévisionnel communiqué aux différentes parties, l’examen des faits reprochés à la société FE et M. IC ne sera abordé qu’à partir du mois de juin 2009 ; qu’en outre, la défense ne peut préjuger de la position que le tribunal adopterait dans l’hypothèse où elle serait saisie de citations de témoins.

L’irrecevabilité des citations directes rend cet incident ASZ objet.

* * *

Deuxième partie : L’ACTION PUBLIQUE

II-1 ANALYSE DES DONNEES CONSTANTES :

II-1-1 : L’événement:

II-1-1-1 : une catastrophe majeure au sens de la directive SEVESO 2 :

Le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, une explosion dévastait le nord de l’usine GRANDE GR, située sur le pôle chimique de Toulouse : – le bloc de bâtiments, référencés 221 à 225, où était stocké un tas de nitrates déclassés, était pulvérisé : les murs extérieurs, de BMQ cm d’épaisseur, ne résistaient pas et DPS brisaient sous l’onde de choc : les débris du bâtiment étaient dispersés alentours, des blocs étant retrouvés à plusieurs centaines de mètres de l’épicentre ; – l’explosion y substituait un cratère d’une superficie d’environ 3000 m2 en forme d’ellipse de BMQ m sur DKP mètres et de 9 mètres de profondeur ; – l’explosion rasait ou ruinait plusieurs bâtiments industriels, et plus particulièrement ceux référencés I0, RCU, NN, N5 et I7, environnant où travaillaient de nombreux salariés ; – sur le site, on déplorait 21 victimes décédées, salariées de la société GRANDE GR, d’entreprises extérieures, ou simple visiteur et de DPZ nombreux blessés ;

[…]

Les effets mécaniques de l’explosion DPS manifestaient dans toute l’agglomération toulousaine, à plusieurs kilomètres de distance de l’épicentre (témoignages de M. ID qui DPS trouvait sur l’aérodrome militaire de RB, M. IE qui DPS trouvait en centre ville, de M. IF qui suivait une formation au nord de TOULOUSE, avenue Lascrosses, etc…) témoignant de la puissance phénoménale de la détonation, qu’il est difficile d’apprécier mais dont on peut avoir une idée au BNV des destructions relevées par les enquêteurs et illustrées par les planches photographiques dressées par le service de l’identité judiciaire ou les experts.

Dans l’environnement proche de l’usine, et plus particulièrement selon un axe nord/nord ouest, la détonation provoquait l’effondrement FE ou partiel de plusieurs bâtiments : magasins BROSSETTE et DARTY, garage SPEEDY, gymnase du lycée GALLIENI, et des destructions considérables : entrepôts et bureaux de la SEMVAT, bâtiments de la SNPE, immeubles d’habitation de l’impasse BET, etc…

Jusqu’à plusieurs centaines de mètres alentour de l’épicentre des toitures, murs, menuiseries extérieures, cloisons intérieures, faux plafonds cédaient sous l’onde de choc ; s’agissant des vitres et en fonction de leur résistance, des bris seront observés jusqu’à plusieurs kilomètres de distance de l’épicentre.

En dehors du site, dix décès étaient à déplorer.

Au FE, l’onde de choc dévastatrice tuait directement, par l’effet du blast, ou indirectement, par suite de l’effondrement ou de la projection de matériaux, trente et une personnes, en blessait plusieurs milliers d’autres dont certains DPZ grièvement et impactait fortement des dizaines de milliers de riverains sur le plan matériel et (ou) économique ; les informations collectées par les services de l’Etat auprès des différents établissements hospitaliers établissent que, le jour même de la catastrophe, plus de mille huit cents personnes bénéficièrent de soins en milieu hospitalier et que, le 24 septembre, plus de trois cents personnes étaient encore hospitalisées (cote D 133) dans les seuls hôpitaux publics de Toulouse ; trois semaines après le 21 septembre, une quarantaine de personnes était encore hospitalisée (cote D 1018).

Les débats ont permis de préciser le bilan de cette catastrophe : Mme CAV CAW, du cabinet AON, courtier en assurances AJI géré dans le cadre du dispositif spécifique mis en place sous l’égide de la chancellerie, les dossiers d’indemnisation, déclarera à l’audience que ce sont plus de 20.000 dossiers médicaux et au FE 80.000 dossiers matériels qui seront traités. Ce bilan serait encore à ce jour, près de huit années après la catastrophe, incomplet, ainsi que le soutiennent les conseils des associations de parties civiles et le laissent apparaître des demandes présentées par certaines parties civiles qui indiquent n’avoir toujours pas été indemnisées.

D’autres éléments permettent d’apprécier le caractère hors norme de l’événement:

[…]

A l’instant de la catastrophe, les sismographes enregistraient une excitation sismique d’une amplitude de 3,2 à 3,4 sur l’échelle de Richter.

La puissance de l’explosion en équivalent TNT était évaluée, selon plusieurs méthodes et par plusieurs groupes de spécialistes dans une fourchette allant d’une quinzaine à plus d’une centaine de tonnes d’équivalent TNT (cf. Ci-après chapitre II-3-3-5-3).

Si l’on ne peut soutenir qu’il s’agit d’un événement ASZ précédent, l’accidentologie attestant de l’existence, à BNV le monde, de catastrophes précédentes impliquant le nitrate, il paraît utile dès à présent de noter : – d’une part, que les références d’explosion impliquant le nitrate d’ammonium d’une telle importance sont DQA nombreuses et renvoient pour l’essentiel à des périodes antérieures à 1950; – d’autre part, qu’afin d’apprécier les effets d’explosion impliquant une telle masse de matière explosive, les expertises renvoient quasi systématiquement à des études militaires, menées pour la plupart lors de la guerre froide.

De même, il peut être souligné le nombre considérable de pathologies CGS liées à l’onde de choc et à sa puissance, qui apparaissent dans les demandes d’indemnisation. Ce point sera confirmé à l’audience par le docteur IG qui a diligenté une enquête épidémiologique.

II-1-1-2 : des incertitudes initiales :

L’ampleur de la catastrophe allait occasionner dans les premiers instants une incertitude quant à la localisation du (ou des) événements perçu(s).

En effet, les services de secours étaient submergés d’appels signalant des explosions censées avoir frappé l’ensemble de l’agglomération toulousaine ainsi que le révèle la lecture du rapport d’intervention des sapeurs pompiers (D 2982) et le BSJ-rendu des communications radios entre l’état major de la police nationale et des patrouilles : le niveau sonore du phénomène, associé aux effets mécaniques de l’explosion (destruction des menuiseries extérieures notamment) et des effets vibratoires signalés par de DPZ nombreux témoins, conduisaient de nombreux toulousains à signaler des explosions à proximité de l’endroit où ils DPS trouvaient.

Cette impression erronée affecte des témoins DPS trouvant : – tant à proximité immédiate de l’épicentre, que ceux-ci soient sur le site de l’usine GRANDE GR, comme M. IH (cote d 786), opérateur de l’atelier ammoniac situé au sud de l’usine, qui croira dans un premier temps que l’explosion perçue affectait l’atelier dont il avait la responsabilité, ou sur celui d’un site voisin tel celui de la SNPE, – que des personnes situées à plusieurs kilomètres de distance de l’épicentre, qu’ils soient situés au nord (commissariat central de Toulouse) ou au centre (Gendarmerie CBH BB, locaux d’Air DNR, CPAM, etc…) de l’agglomération, voire au sud de la zone BMX (magasin IKEA situé sur la commune de PORTET S/GARONNE), y compris des professionnels, dont on pourrait

[…]

considérer qu’ils étaient, a priori, davantage préparés à percevoir « utilement » un tel événement: c’est ainsi que plusieurs gendarmes, pompiers ou encore policiers NK état de cette impression qui atteste là encore de la puissance de l’onde de choc.

Ces signalements d’explosion conduiront les services de secours à DPS rendre en divers endroits de la ville avant de DPS diriger, en l’absence de communications téléphoniques dont les réseaux ne fonctionnaient plus, sur le secteur sud de Toulouse à la vue du panache de fumées… (cote D 2982 ).

Le tribunal a pu mesurer ce que les témoins ont vécu lors de la diffusion par M. BPQ DE EW, expert, du film tourné par une équipe de DNR 3 au collège Bellefontaine distant d’environ 3 kilomètres du site BMX, et du caractère impressionnant du son enregistré, lequel provoque un début de panique parmi les personnes présentes dans cet établissement (Cf. rapport de M. II – cote d 4704).

Après ces incertitudes initiales sur la localisation de l’événement, les secours vont être confrontés à une situation de chaos liée aux multiples tâches à accomplir et à des difficultés de communication ; il convient notamment de relever : – la nécessité de prendre en charge les DPZ nombreuses victimes, lesquelles n’étaient pas circonscrites à la seule zone proche de l’épicentre, mais DPS trouvaient dans toute la zone sud de Toulouse, plaçant les pompiers dans le dilemme de s’arrêter donner des soins ou poursuivre leur route en direction de la catastrophe, – l’interrogation sur la potentielle toxicité du nuage de fumées, et les mesures à prendre (confinement, évacuation), – l’organisation de la recherche des victimes ensevelies sous les décombres des bâtiments en ruine, et des soins (postes de premiers secours), – la nécessité de CAH cesser et prévenir, dès BIK h 30 selon les transcriptions radio des policiers, les premiers pillages, – la mise en sécurité des usines du pôle chimique…

La première déposition de M. FB devant le tribunal, le 26/02/2009, a permis d’illustrer le chaos qui régnait encore sur le site et alentours, à son arrivée sur les lieux, plusieurs heures après l’événement.

Les policiers, experts et secouristes qui DPS sont rendus au nord de l’usine décrivent une zone de guerre, un paysage lunaire : M. IJ, salarié GP, qui réchappe à la catastrophe témoignera que le 21 septembre, remontant du sud de l’usine où il DPS trouvait vers le nord du site en direction de son service, ne reconnaît pas les lieux : « je ne reconnaissais même plus mon bâtiment et me demandais même où il pouvait DPS trouver… » (Cote d 4046). M. IK constatera DPY effroi que les locaux de l’infirmerie de l’usine sont totalement détruits et s’occupera d’évacuer vers la sortie les nombreux blessés et personnes présentes sur le site.

C’est dans ce paysage dévasté, bouleversé par la puissance de la détonation que les secouristes et deux policiers, ignorant tout de la configuration des lieux et des victimes, allaient

[…]

tenter d’établir le recollement des personnes décédées. Les enquêteurs arrivés sur les lieux ne sont pas en mesure, BSJ tenu du nombre de victimes et de l’ampleur des événements, d’établir les procès-verbaux simultanés de ces découvertes et s’en remettent pour certains d’entre elles aux déclarations des sauveteurs quant aux lieux et conditions de celles ci (cote d 32).

Les secours étaient mobilisés jusqu’au lendemain après-midi pour dégager les victimes et rechercher des personnes signalées disparues.

Dans ce contexte hors norme, des incertitudes sur le nombre de corps découverts et la localisation de certaines victimes vont DMX le jour : la déposition de M. EJ devant le tribunal est censée alimenter le doute sur l’hypothétique disparition de deux cadavres… selon l’intéressé, directeur des ressources humaines de l’usine, le colonel EK, responsable des secours, lui communiquait, dans la nuit du 22 au 23 septembre, une liste des victimes mentionnant la découverte de 22 corps sur le site, alors qu’en réalité le nombre de victimes décédées recensées sur le site devait s’établir à 21, dont une décédée à l’hôpital le 22 septembre… et le même aurait fait preuve d’empressement pour récupérer cette liste le lendemain matin.

Les débats ont permis d’établir, grâce à l’intervention de M. FB, que la fiche communiquée par le colonel EK à la direction de l’usine comportait au moins une erreur que le prévenu avait pu lui même immédiatement rectifié… ce qui n’était pas le cas du directeur des ressources humaines, près de 8 ans après la catastrophe. En considération des personnes à ce moment là déclarées disparues… tels M. PO CAX ou M. IL (cote d 4046) qui seront vainement recherchés jusqu’au lendemain alors qu’ils étaient absents de l’usine le matin de la catastrophe, la vacuité du témoignage tardif de M. EJ, qui n’avait pas fait part de son trouble lors d’une première déposition (cote d 1177), résulte du dossier.

S’y ajoute le sentiment d’une tentative de manipulation du tribunal ou plus vraisemblablement de l’opinion des salariés du site dont certains ont apparemment accordé crédit à une telle fable, si l’on en croit le BSJ rendu de la réunion du CHSCT du 3/12/2003 (cote d 4466).

La confusion regrettable, mais bien compréhensible au regard du chaos, des 24 premières heures AJI suivi la catastrophe a conduit les services de police à commettre des erreurs sur la localisation de la découverte des corps. Il convient de rectifier les termes de l’ordonnance de renvoi sur cette question, l’acte de poursuites reprenant la synthèse de la police judiciaire à partir des déclarations des deux policiers qui avaient été chargés, dans des conditions particulièrement difficiles de recherches des corps, de fixer un état des lieux. Ces difficultés furent de plusieurs ordres: – la méconnaissance des secouristes des lieux où ils évoluaient qui couvraient, pour la seule zone nord de l’usine, une superficie d’une dizaine d’hectares, – la succession des équipes de pompiers et de secouristes sur le site dans la journée du 21 septembre, l’arrivée de renforts d’ALBI entraînant notamment une réorganisation des équipes de recherches,

[…]

— à l’occasion du remplacement d’une équipe, la perte des notes manuscrites tenues par les sapeurs pompiers d’ALBI, – la modification des règles d’identification des corps au cours de l’après midi, – enfin, la découverte de nombre de victimes bien avant de pouvoir être extraites des ruines des bâtiments où elle DPS trouvaient, d’autres enfin décédant au cours des opérations de désincarcérations en sorte que les motifs de doublons dans le recensement des victimes décédées étaient multiples.

II-1-1-3 la localisation des victimes décédées :

Pour ce CAH, il convient de reprendre le travail remarquable mené par la mission d’enquête du CHSCT qui, en 2002, a procédé à l’audition d’un certain nombre de secouristes volontaires du site qu’ils soient salariés de GP ou des entreprises extérieures (M. IJ, M. IQ DGP, M. IM de DOY…- cotes d 4041 à 4046). Cette enquête, qui DPS fonde notamment sur la connaissance des lieux et de la plupart des victimes dont disposaient ces secouristes, a permis de manière indubitable de préciser que l’ensemble des victimes décédées sur le site, ont perdu la vie alors qu’elles occupaient leur poste de travail ou, s’agissant de M. IO, chauffeur routier et de M. IP, visiteur, qu’elles DPS trouvaient au ABU d’accueil.

II-1-1-3-1 : la découverte des personnes décédées sur le site industriel :

Les corps des victimes étaient dégagées par les sapeurs pompiers, parfois assistés par du personnel d’entreprises travaillant sur le site et notamment MM. IJ de GP, IQ DGP, IM de DOY sous les ruines de différents bâtiments :

— au niveau du bâtiment de production N1C (situé au sud de l’épicentre) :

* OZ F, conducteur d’appareils d’industrie chimique salarié de la SA GRANDE GR est découvert encore en vie sous les gravats où il DPS trouve coincé à l’intérieur du bâtiment Nlc mais décède au cours des opérations de déblaiement.

* SY SZ, salarié de la SA GRANDE GR, est retrouvé dans le bâtiment N1C.

— au niveau des bureaux du DPS rvice nitrates (bâtiment NN, situé au sud-ouest de l’épicentre):

* APR DS, salarié de la SA GRANDE GR , CBI chimiste DMZ du DPS rv ice nitrates-nitrites est retrouvé dans les ruines de son ABU ; il décède au cours des opérations de secours.

* OZ XB, salarié de la SA GRANDE GR, responsable d’atelier, est découvert dans les mêmes conditions qu’APR DS.

[…]

* HG NQ, salarié de la SA GRANDE GR, CBI d’exploitation, est découvert dans ce bâtiment.

— sur la voie d’accès principale, (à l’ouest du cratère) :

* SY AMI, chauffeur à la SERNAM, est découvert au volant de son fourgon stationné devant le bâtiment des pompiers.

* ABX AI, salarié de la SCLE, entreprise sous traitante intervenant dans le domaine de l’électricité, est décédé au volant du véhicule de la société.

— au niveau du bâtiment situé à l’entrée de l’usine abritant le service de sécurité et le RCU (à l’ouest de l’épicentre) :

* DE XD, pompier salarié de la SA GRANDE GR, est découvert dans le bâtiment des pompiers vers 16h mais son corps ne peut être extrait que dans la nuit vers 1h30.

* AIH GY, également pompier salarié de la SA GRANDE GR, est découvert au même endroit dans les mêmes conditions.

* AJQ CAY, salarié de la SA GRANDE GR , affecté au poste d’accueil est retrouvé dans ce bâtiment.

* BMI KO, CBI responsable de l’environnement de la SA GRANDE GR, est découvert dans ce bâtiment.

* CGF IP, présent sur le site pour participer à un entretien d’embauche, y est découvert.

* BB IO, chauffeur routier de la société ETS, est retrouvé au RCU selon le témoignage de M. IJ (cote d 4046).

— au niveau du bâtiment d’ensachage et de stockage IO (situé au nord de l’épicentre):

* SY TD, chauffeur routier de la société DEA AHD TRANSPORTS, est retrouvé dans la cabine de son camion, parqué au quai de chargement du bâtiment I0.

* AUJ QD, intérimaire de la société ADECCO, en mission pour le BSJ de l’entreprise extérieure TMG, chargée sur le site d’opérations de manutention, est retrouvé sous les gravats au niveau du quai de chargement du bâtiment IO par M. IQ (cote d 4045).

* ABW AU, salarié de la société TMG, est découvert dans le bâtiment I0.

[…]

* Abderrazak OL, intérimaire de la société ADIA, en mission pour le BSJ de la société TMG, est découvert sous les gravats au niveau du quai de chargement du bâtiment IO (cote d 4045).

* OZ UT, intérimaire de la société ADIA, en mission pour le BSJ de la société DOY, société spécialisée dans la chaudronnerie, est découvert dans le bâtiment I0 par M. IM (cote d 4041).

* AFU AJA, salarié de l’entreprise DOY travaillant sur le site, est découvert le 22 septembre 2001 à 14h50 dans le bâtiment répertorié D2 bis, dans le prolongement d’IO, abritant le réfectoire des sous traitants ainsi que l’ensachage et la palettisation.

— au niveau du bâtiment N7 (au sud de l’épicentre) :

* SY LL, salarié de la société OTIS travaillant sur le site, est découvert dans le bâtiment N7, le 22 septembre à 15h15.

— dans le bâtiment administratif (au sud-ouest de l’épicentre) :

* AOZ AE, secrétaire administrative de la SA GRANDE GR, est découverte le 21 septembre 2001, grièvement blessée dans son ABU situé dans le bâtiment de direction ; transportée à l’hôpital de IR, elle y décède le lendemain à 16h(cote d 117).

II-1-1-3-2 la découverte des personnes décédées à l’extérieur du site BMX:

— au magasin BROSSETTE (situé au nord-ouest de l’épicentre) :

Situé au 124 route d’Espagne sur une superficie d’environ 1 hectare, ce magasin est partiellement détruit, le plancher en hourdi béton s’étant effondré dans la partie libre service alors qu’il est resté en place dans la partie exposition. Le toit a été emporté, les murs en matériaux légers ainsi que les cloisons intérieures sont effondrés, le mobilier intérieur est dévasté.

Le corps de M. AJF TE, client de l’établissement y est découvert sous les décombres.

— au garage SPEEDY (situé au nord-ouest de l’épicentre) :

Situé au 116 route d’Espagne, ce magasin est entièrement détruit. La toiture en éverite s’est effondrée, les murs de béton sont éventrés , une canalisation percée inonde l’avant du bâtiment. Les véhicules stationnés sur le parking sont également détruits ; deux corps ASZ vie

[…]

sont retirés des décombres dans l’après-midi DPY l’arrivée de moyens lourds qui permettent d’accélérer les opérations de déblaiement. Il s’agit de :

* Mme ABO BXI épouse GX, cliente de l’établissement où elle s’était rendue DPY son véhicule stationné à proximité.

* M. HG BXJ, également client de cet établissement.

— sur le site EDF GDF (situé au nord de l’épicentre) :

au pied de l’immeuble, les enquêteurs découvrent à 11h25 le corps de M. DB ACH, agent EDF, qui était en stage sur le site.

— sur le site du lycée GALLIENI (situé au nord de l’épicentre) :

situé au […], l’établissement scolaire s’étend sur une superficie de 10 hectares environ. Les murs et les toits sont effondrés, les cloisons et le mobilier sont détruits, les structures sont déformées. Le corps ASZ vie d’un lycéen, majeur, est découvert sur une allée entre la cantine et le gymnase (D31). Il s’agit de M. ANL BXL.

— sur le site de la SNPE (situé à l’est de l’épicentre) :

les enquêteurs DPS transportent sur ce site situé face à celui de l’usine BMX de l’autre coté de la Garonne le 28 septembre 2001 pour procéder aux constatations en rapport DPY la mort de l’un des salariés de cet établissement, M. BD AJK. Celui ci a en effet été découvert le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 290, situé au nord du site dans le sas d’accès d’un magasin de maintenance (D128, D129).

— à leur domicile ou lieu de résidence :

* au 30, rue de l’Ukraine à TOULOUSE (situé au nord ouest du cratère), Mme ARZ GY est retrouvée grièvement blessée par le bris de la fenêtre de sa chambre ; elle décédera le lendemain des suites de ses blessures.

* à la maison de retraite « le bois vert » à GRENADE (31), Mme APM AJH épouse GZ, pensionnaire de cet établissement situé à plusieurs kilomètres du site BMX, a été victime le 21 septembre 2001 d’une chute décrite comme étant en rapport DPY l’explosion, à la suite de laquelle elle décède le 24 septembre 2001 à 1' hôpital Casselardit de Toulouse, les investigations entreprises déterminent l’existence d’un lien de causalité DPY ces événements.

[…]

* au […] la Corse à TOULOUSE, Mme BZQ HU épouse IS est découverte blessée à son domicile. Hospitalisée, le 21 septembre, à la clinique CBH IT puis, transférée le 26 septembre 2001 à la clinique des Cèdres dans le service d’ophtalmologie puis de neuro-chirurgie, elle décédera des suites de la catastrophe le 6 octobre 2001.

* à la clinique Pasteur :

M. AQU IU subissait une intervention chirurgicale (remplacement valvulaire aortique par une hétérogreffe péricardique) lorsque est survenue l’explosion ; il résulte de l’expertise du professeur ESCAR, que la porte principale de la salle d’opération a été soufflée et que pendant une trentaine de secondes des particules de poussières ont été projetées dans le bloc. Des complications sont survenues et son état général s’est progressivement altéré. M. IU décédera le 15 janvier 2002.

* * *

A la lumière de ces quelques éléments, non exhaustifs, il y a lieu de retenir outre le caractère hors norme de l’événement vécu par les toulousains, son ampleur inouïe (sur le plan du bilan humain, des destructions et sur le plan géographique, l’espace impacté par l’onde de choc étant considérable) et la situation de chaos qui en a suivi .

Il a été indiqué qu’il s’agissait de la plus grande catastrophe industrielle que notre pays AZZ connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale ; il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’un événement d’une ampleur considérable, survenant en temps de paix, et présentant contrairement à certaines catastrophes évoquées lors des débats, telle celle de CBD CBE ou de KB en 1947, la caractéristique que la population environnante n’a pas été préparée à sa survenance, les manifestations de la détonation (onde de choc, première manifestation sonore) AJI littéralement « saisi » la population, encore sous le choc des attentats AJI frappé le sol des Etats-Unis le BIK septembre 2001.

II-1-1-4 la mise en oeuvre de différentes enquêtes :

Aussitôt l’annonce de la catastrophe, les autorités et l’industriel décident d’ordonner diverses enquêtes lesquelles vont DPS dérouler dans des conditions particulièrement difficiles :

[…]

II-1-1-4-1 les différentes enquêtes :

II-1-1-4-1-1 : l’enquête judiciaire :

Dès le 21 septembre, le procureur de la République confie au SRPJ de TOULOUSE la direction de l’enquête judiciaire pendant le délai de flagrance ; deux experts en explosions et incendies, MM. BQI BQJ ET MI seront, dans la journée du 21, désignés par le procureur de la République aux fins de déterminer les causes de la catastrophe.

Le 24 septembre 2001, à l’occasion d’un point presse, le procureur devait indiquer privilégier la piste accidentelle à 90 ou 99%.

A la demande du procureur, qui a écarté l’idée de poursuivre les investigations dans le cadre dit de l’enquête préliminaire au terme du délai de flagrance, et dans la perspective de l’ouverture d’une information judiciaire qui imposait au ministère public de qualifier les faits dont il saisissait les juges d’instruction, en l’absence de possibilité de saisir un magistrat instructeur « aux fins de déterminer la cause de la catastrophe », MM. BQI BQJ ET MI rédigeaient une première note (cote d 645), en DPL du 28 septembre 2001, aux termes de laquelle, ils concluaient en ces termes :

« En définitive

Les cohérences de nos constats, de nos observations figées au niveau du cratère, de l’épicentre de l’explosion qui DPS trouve pratiquement au milieu du tas de nitrate d’ammonium, plus particulièrement en sous face pour ne pas dire à coeur, fait que la thèse accidentelle est largement privilégiée. Il est évident que des études plus poussées au niveau des mécanismes initiateurs qui ont précédé la génération de l’explosion devront être réalisées, ce qui est impossible à CAH en quelques jours.

Nous tenons à préciser que le cas d’un acte volontaire a été, et même en premier lieu, envisagé. Nous l’avons toujours conservé en DOJ au cours de nos investigations. Cette hypothèse s’est toutefois écartée d’elle-même au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux, de nos découvertes et de ce que nous avions établi au niveau du cratère et de la cohérence DPY le milieu de l’entreposage.

De plus, le tas de nitrate d’ammonium n’aurait pu CBW que s’il avait été amorcé DPZ correctement en plusieurs endroits et à coeur DPY un procédé de mise à feu visant à générer l’explosion instantanément.

Un incendie d’origine volontaire par l’apport d’un combustible de type essence ou fuel, répandu sur le tas, ne pouvait engager une telle explosion. Premièrement, cet incendie aurait été découvert et si une explosion s’était produite, seule une portion du volume stocké aurait été amorcée par la chaleur de la combustion du liquide incendiaire, et de surcroît en surface.

[…]

A ce jour, de nos exploitations et interprétations, l’explosion découle d’une origine accidentelle, liée aux mauvaises conditions de stockage et à l’hétérogénéité du nitrate d’ammonium entreposé. Par contre, le ou les mécanismes initiateurs, entraînant cette explosion : échauffement, décomposition, évolution en phase gazeuse et liquide ou autres phénomènes, qui ont été approchés, seront étudiés ultérieurement. "

Au vu de cette note expertale, le procureur de la République ouvrait, le même jour, une information des chefs d’homicides, blessures et dégradations involontaires (cote d 646 ). Les investigations menées dans le cadre de l’information judiciaire seront développées ultérieurement (cf chapitre II-2-2-2).

II-1-1-4-1-2 l’enquête diligentée par l’exploitant : la CEI :

Dès le 21 septembre 2001, M. IC, PDG de la SA FE, DPS rendait sur les lieux de la catastrophe. Il déclarait à la presse sa volonté de découvrir la vérité sur l’origine de cette catastrophe et constituait une commission d’enquête interne (ci-après CEI).

Cette commission est initialement animée par M. IV, directeur industriel et des ressources humaines de la SOCIÉTÉ GRANDE GR et, par ailleurs, gérant de la SOFERTI, filiale de GP ; ses membres sont issus pour l’essentiel des directions industrielles ou sécurité de la société GP (M. IW, responsable sécurité à la direction industrielle, M. IX, responsable exploitation à la direction industrielle) et de sa maison mère, la SA KE (MM. IY et IZ, inspecteurs sécurité, M. JA du service « sécurité des procédés » à la direction hygiène sécurité environnement) ; pendant quelques semaines, M. JB, responsable environnement de la SNPE, participera aux travaux de la commission.

Dans les semaines qui suivront, M. IV sera remplacé par M. DGQ DGR (précédemment directeur industriel et directeurs de sites au sein de la branche CYG du groupe TOTALFINAELF – cote d 5815) ; ultérieurement, sera adjoint aux membres ci-dessus désignés M. JC, responsable juridique chez KE.

Cette CEI, qui disposait, de fait, d’atouts considérables en comparaison des enquêteurs judiciaires, et notamment de l’expérience du monde industriel, la proximité DPY la direction de l’usine et donc la connaissance des spécificités de l’usine de Toulouse, des productions, allait DPZ vite DPS mettre au travail ; dès le 23 septembre 2001, elle procédait à l’audition d’un témoin capital, M. JD, salarié de la SURCA, société sous traitante chargée de la gestion des déchets, qui est la dernière personne à avoir transporté des produits à l’intérieur du bâtiment 221 ; consécutivement à cette audition, elle lançait dès le lendemain une opération d’inventaire de sacs dans un bâtiment 335 de l’usine afin d’identifier ces entrants, puis le 2 ou 3 octobre 2001 des prélèvements d’échantillons, autant d’actes qui s’apparentent à de véritables investigations policières (interrogatoires, perquisitions ou saisies, analyses d’échantillons), mais ASZ présenter les garanties offertes par la procédure pénale.

[…]

La CEI communiquera à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’emploi de Midi-Pyrénées (DRIRE) deux rapports l’informant de l’état de ses investigations, en mars et novembre 2002.

II-1-1-4-1-3 : l’enquête administrative :

Le 22 septembre 2001, M. Le Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement confiait à l’inspection générale de l’environnement (ci-après IGE) une mission d 'inspection des circonstances de cet accident à charge notamment pour la mission de s’ attacher à comprendre la genèse de l’événement en remontant à toutes les causes techniques, organisationnelles et humaines, en analysant les moyens de prévention mis en oeuvre par 1 'exploitant et 1 'efficacité du contrôle exercé par 1 'inspection des installations classées, mais en accordant un délai d’un mois seulement pour déposer le rapport.

Cette mission était confiée à MM. JE, CBI général des mines, JF, CBI en DMZ des ponts et chaussées et JG, contrôleur général des armées, tous trois membres de l’IGE ainsi que M. JH, CBI en DMZ de l’armement et M. JI, directeur scientifique de l’INERIS, organisme public spécialisé dans le domaine du risque industriel. Ils remettaient leur rapport sur la catastrophe de l’usine BMX le 24 octobre 2001. A ce rapport étaient jointes diverses contributions techniques de l’INERIS.

La DRIRE participera à une partie des investigations menées par l’IGE, en assistant à certaines auditions de témoins. Elle établira une note le 30 janvier 2002 relative au respect des prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 (cote d 2211).

II-1-1-4-1-4 l’enquête de l’inspection du travail :

Dès le 21 septembre, M. le directeur départemental du travail confiait à MMES JJ, inspectrice du travail, et JK CBI de prévention à la DRTEPF de Midi- Pyrénées, le soin de diligenter une enquête.

En introduction à leur rapport, en DPL du 21 mars 2002, le directeur départemental rappelait que l’explosion de l’usine BMX est d’abord un accident du travail d’une ampleur exceptionnelle, dimension qui a pu être occultée par la catastrophe urbaine ASZ précédent qui en a également découlé. Il précisait qu’il s’est agi d’une enquête sur le processus générateur de l’accident au croisement d’une double logique : d’une part la technologie et d’autre part l’organisation réelle du travail industriel. Au vu de ce rapport, un réquisitoire supplétif était délivré au juge d’instruction des chefs de trois infractions au code du travail relevées par cette inspection (cote d 2258).

[…]

II-1-1-4-1-5 La mission d’enquête parlementaire :

L’Assemblée Nationale décidait la création d’une commission d’enquête parlementaire le 24 octobre 2001 ; cette mission déposait ses conclusions et propositions le 29 janvier 2002 (scellé […] 34/cab).

II-1-1-4-1-6 L’enquête du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail :

Enfin, le CHSCT créait une commission d’enquête. Le comité désignait M. IE en qualité de rapporteur et décidait de s’adjoindre un cabinet conseils en la personne du CIDECOS pour mener à bien sa mission. Suite à la publication dans la presse du rapport du CIDECOS (cote d 2734) en DPL de septembre 2002, lequel concluait à un accident chimique, le CHSCT établira ses conclusions suivant rapport en DPL du 16/12/2003 (cote d 4023).

II-1-1-4-2 Les difficultés rencontrées par ces missions ou enquêtes :

Au delà des difficultés spécifiques que les policiers rencontreront telle la méconnaissance du monde industriel ou des produits fabriqués ou utilisés sur le site, le SRPJ n’AJI pas été assisté par un organisme du type de l’INERIS, chacune de ces enquêtes ou missions sera confrontée à des difficultés communes : – l’ampleur de la catastrophe qui, par ses effets destructeurs rendaient délicate la découverte d’indices, – la légitime et impérieuse priorité donnée aux secours ; ceux-ci emploieront ainsi dans les premières trente six heures des engins lourds de levage, modifieront l’état des lieux; – l’impossibilité d’établir un gel de la « scène de crime », laquelle, si on DPS place dans l’esprit de l’acte des poursuites, mais on l’apprendra tardivement, excédait DPZ largement le périmètre du seul cratère et s’étendait au bâtiment 335 et à l’atelier ACD, – la nécessité de garantir la sécurité des personnes présentes sur le terrain(secouristes, enquêteurs et personnels GP) au regard du risque initial lié aux bâtiments menaçant ruine, puis à la nécessité de mettre en sécurité l’usine et à garantir le transfert des produits dangereux stockés en dehors du site, opérations qui seront menées sur instructions de la Préfecture et DPS prolongeront pendant plusieurs semaines, mobilisant jusques et y compris certains membres de la CEI ; cette exigence aura une réelle incidence sur le travail policier, plusieurs procès-verbaux faisant état du report d’actes (prélèvements ou perquisitions).

II-1-1-4-3 L’ absence de coordination :

L’examen du dossier révèle par ailleurs l’absence de coordination entre ses différentes enquêtes ou inspections que l’ampleur de l’événement requérait.

[…]

Une telle coordination, ne serait-ce que dans la détermination des modalités d’action de chacun, le rappel de la prééminence de l’enquête judiciaire et l’organisation de l’échange des informations, aurait pu permettre de retrouver, le cas échéant des éléments de preuve indiscutable et, ASZ nul doute, éviter que des polémiques ne surgissent sur les résultats de certaines investigations menées par la CEI et les intentions des uns ou des autres et, de fait, de clarifier le débat.

II-1-1-4-4 Les premières conclusions :

II-1-1-4-4-1 Un point acquis : la nature de l’explosif :

DPZ vite, la société GRANDE GR, exploitante du site industriel et les différents groupes d’enquêteurs allaient considérer comme acquis, BSJ tenu de la localisation de la « trace » de la détonation, le cratère, à l’emplacement du bâtiment 221, que la cause de la catastrophe et de son terrible bilan résidait dans la mise en détonation d’un tas de nitrates d’ammonium déclassés.

Ce tas de nitrates était composé pour partie de nitrate à vocation agricole (ci-après NAA), utilisé comme engrais, et pour partie de nitrate dit industriel ou technique (ci-après OF) qui constitue le composé principal d’un explosif utilisé couramment dans le civil, fabriqués dans les ateliers de l’usine GP de TOULOUSE. Ces nitrates, déclassés pour des raisons industrielles ou commerciales, étaient provisoirement stockés, en attente de leur transfert vers l’une des usines SOFERTI en vue de leur recyclage, dans le bâtiment 221 de l’usine et DPS trouvaient ainsi sous la garde de l’exploitant.

C’est indiscutablement l’explosion de ce nitrate qui, par la quantité DQB mise en jeu, a causé l’ampleur de la catastrophe et est à l’origine des décès, blessures et sinistres dont le tribunal est saisi.

II-1-1-4-4-2 Une inconnue : le processus d’initiation de l’explosion:

Ce qui a posé question et donné lieu aux nombreuses investigations policières techniques et scientifiques, et demeure selon la défense encore à ce jour inconnu, c’est le processus d’initiation qui a conduit à la mise en détonation du nitrate.

Nonobstant les propos inconsidérés du procureur de la République tenus le 24 septembre 2001, lors d’une conférence de presse, sur une probabilité de 90 ou 99% d’une occurrence accidentelle de la catastrophe, et la note DQA convaincante de MM. BQI BQJ ET MI du 28 septembre 2001, aucun élément ne permettait à ce moment là, d’imputer cet événement à telle ou telle piste.

[…]

Les commissaires LJ et EZ, responsables de l’enquête au SRPJ de TOULOUSE, ont DPZ clairement indiqué n’avoir tenu aucun BSJ des propos du procureur ni même du cadre fixé par l’ouverture d’information : l’examen minutieux de leurs procès verbaux démontre qu’effectivement leurs investigations ont été menées DPY diligence et ASZ négliger CCC piste.

Il est à présent nécessaire, après le rappel des faits constants, de s’intéresser successivement au site, lieu de l’explosion, à l’exploitant qui avait la garde de ce qui a détonné, et au produit en cause, le nitrate lequel présente des particularités qu’il convient d’appréhender, les spécificités de ce produit explosible permettant de cadrer la recherche de la cause de l’explosion.

II-1-2 le site industriel :

Le 21 septembre 2001, l’usine, couramment désignée aussi comme étant l’ONIA, ou BMX, est exploitée par la SA GRANDE GR.

L’emplacement de cette importante structure industrielle au coeur d’un environnement urbain est celui de l’ancienne poudrerie transférée elle même en 1848 à l’écart de la ville à la suite des nombreux accidents survenus depuis sa création au 17ème siècle. Celle-ci a connu son véritable essor, en employant jusqu’à 30 000 personnes, au cours de la première guerre mondiale BSJ tenu de son éloignement du front et de son raccordement au réseau ferré permettant l’acheminement de ses productions de poudre, explosifs et munitions.

A l’issue du conflit, les négociations sur la réparation des dommages de guerre permettant à la DNR d’obtenir de l’ALLEMAGNE la cession d’un brevet de fabrication de l’ammoniac par synthèse dit « procédé HABER », la création d’une unité de production d’ammoniac de synthèse a été décidée sur une partie des installations de la poudrerie qui a réduit son activité en parallèle.

L’Etat crée par une loi du BIK avril 1924, l’office national industriel de l’azote (ONIA), chargé de la fabrication et de la commercialisation d’ engrais, produits azotés et dérivés. L’intervention de l’Etat au cours du 20° siècle dans le domaine de l’amendement des terres agricoles, s’inscrit dans la volonté d’assurer, à notre pays à vocation rurale, aux lendemains des deux grandes guerres, une indépendance en la matière.

Le site s’est vu conforté à partir des années DKP par la découverte de gisements de gaz naturel dans le sud ouest permettant d’assurer la continuité de l’activité de production d’engrais en substituant cet hydrocarbure au coke – dont les mines d’exploitation situés à proximité, dans le tam, entraient en voie d’épuisement – dans les procédés de cracking nécessaires à l’élaboration du gaz de synthèse de l’ammoniac.

[…]

II-1-2-1 : La structure juridique :

Depuis la fin des années BMQ, le secteur de la CYG a connu de nombreuses réorganisations, en sorte que plusieurs exploitants DPS sont succédé à la responsabilité industrielle de l’usine :

En 1967, l’ ONIA est réorganisé et rattaché par un décret du 22 septembre 1967 aux mines domaniales de potasse d’alsace (MDPA), au sein d’un ensemble de deux sociétés contrôlées par un établissement public d’Etat, l’entreprise minière et chimique (EMC), autorisée le 26 septembre 1967 à prendre une participation dans le capital de la société des potasses et engrais chimiques et devenue le 19 décembre 1967 la société anonyme azote et produits chimiques (APC).

En plus des productions traditionnelles de CYG CQL (nitrates agricole et industriel, urée), cet établissement public va décider, au début des années 1970 de diversifier ses productions et d’offrir une nouvelle filière d’écoulement à l’urée, matière première de l’acide cyanurique : c’est ainsi qu’en 1973 sont inaugurés, au sud de l’usine, des ateliers de CYG de spécialité produisant l’acide cyanurique, et l’ATCC, un dérivé chloré, ainsi qu’un atelier de résine formol. Au fil des ans, la capacité de production d’acide cyanurique va être progressivement augmentée et, en 1979, apparaît la production de KH, autre dérivé chloré destiné à assainir les eaux de piscines, qui va DPS développer parallèlement à l’essor des piscines d’agrément.

Force est donc de relever, dès à présent, d’une part que c’est par suite d’une décision prise par un établissement public industriel et commercial que les productions de nitrate et de dérivés DQC ont « cohabité » sur le site de l’usine à partir de 1973, et d’autre part que cette situation a perduré, ASZ incident majeur jusqu’en septembre 2001 ; s’agissant d’un sujet longuement débattu à l’audience, le tribunal rappelle que pour être unique en Europe, la présence d’unité de fabrication de ces deux composés sur un même site industriel, qui trouve sa légitimité industrielle par la nécessité de disposer d’acide cyanurique pour servir de support au chlore, qui est un gaz, existe par ailleurs à BNV le monde : s’il a été évoqué des unités de ce type en Asie, nous avons eu la confirmation par le professeur KG, à l’audience, qu’une usine de ce type existait aux Etats-Unis : il est regrettable que ce témoin, qui a été un temps conseiller scientifique de la société GRANDE GR, n’AZZ pu ou voulu communiquer CCC information utile sur l’organisation de cette usine américaine, à la veille de la catastrophe du 21 septembre, ce qui eut été susceptible d’informer la juridiction sur les sécurités mises en oeuvre pour veiller à ce que ces deux productions, fortement incompatibles, ainsi qu’on le verra ultérieurement, ne DPS croisent pas.

En 1978 un nouveau mouvement de restructuration de la CYG des engrais s’est traduit par la prise de contrôle d’APC par le groupe Charbonnage De DNR CYG aboutissant à la création en 1983 du groupe CDF CYG Azotes et Fertilisants (BMX), résultat de la fusion d’APC et de GESA (Générale des Engrais).

[…]

En 1987, BMX et la SA Grande GR ont opéré un rapprochement de leurs activités pour devenir ORKEM, une des composantes de la branche engrais venant aux lieu et place de CDF CYG.

En 1990, cette entité a fait l’objet d’une prise de contrôle par le groupe ELF AQUITAINE, alors encore société à capitaux publics, par le biais de la filiale CYG de ce dernier, ELF JR.

En 2000, lors de l’absorption d’ELF AQUITAINE par FE CAZ, qui a abouti à la création du groupe FE CAZ ELF, ELF JR a changé de dénomination pour s’appeler KE dont la SA GRANDE GR et ses filiales SOFERTI et ZUID CYG constituaient la branche engrais (D830-scellé […] BIK cab).

Il résulte de l’examen des BSJ rendus des réunions du comité d’établissement couvrant la période de juillet 2000 à août 2001, communiqués tardivement, soit le 18 juin 2009, par cette partie civile, que la restructuration de la CYG et du domaine des engrais n’était toujours pas achevée ; en l’absence de réponse AHV des prévenus lors de l’audience sur la question du devenir du site toulousain qui apparaissait en filigrane de quelques auditions (telles celles de M. JL) faisant état de visites de repreneurs potentiels, ces procès-verbaux ont le mérite, grâce à la franchise dont fait preuve M. FB lors de ces réunions, de CAH transparaître DPZ clairement l’inquiétude du directeur quant au maintien de la société au sein du groupe FE, confirmant en cela les confidences recueillies par M. JM, auditeur ISO 14001. M. FB déclarait en effet le 17 octobre 2000 aux DMB des salariés : « M IC a dit clairement : les fertilisants ne NK pas partie de la stratégie du groupe. Un an est passé depuis et nous avons encore deux ans de sursis possible. Cela explique pourquoi un certain nombre de choses sont difficiles à gérer parce que nous ne savons pas ce que l’on sera dans six mois. » . Au BNV des échanges des membres du CE, il DPS dessine qu’un double processus est envisagé par le groupe, à savoir : – un rapprochement de GP DPY son concurrent KEMIRA pour le secteur azote, – et une cession des ateliers « KE » du nom de leur propriétaire et donneur d’ordre à un tiers…

Sur la situation singulière dans laquelle DPS trouve l’exploitant au regard des ateliers sud, là aussi, ces comptes-rendus des réunions du comité d’établissement éclaircissent la situation : M. FB présente la société GP comme un hôtelier qui ignore quel avenir KE BSJ donner à la production de dérivés DQC… et qui par exemple ignore, au sein de l’organigramme KE, le nom du responsable susceptible d’ engager des investissements…(PV de la réunion du 30/05/2001)

Outre ces questions de réorganisation qui pèsent indiscutablement sur le climat social de l’entreprise, dans les mois précédents la catastrophe, le directeur de l’usine est confronté à la situation de gérer l’incertitude quant à l’avenir de la production de OF sur Toulouse ; on comprend à la lecture de ces comptes rendus que le groupe envisage, suite à une baisse de la demande de nitrate industriel, de regrouper les productions sur l’un des deux sites où ils sont

[…]

fabriqués (usines de MAZINGARBES ou de Toulouse). Parallèlement, M. FB est confronté au danger que présente la production de OF, à savoir l’atelier N9, dont il indique qu’il ne peut plus garantir la sécurité et qu’il s’emploie à CAH accepter aux représentants des salariés la nécessité de démanteler l’une des unités (le four Fauché) alors que les salariés s’inquiètent de savoir si la direction nationale n’en profitera pas pour délocaliser à MAZINGARBES cette production : M. FB déclare : « les investissements demandés n’ont pas été accordés. Mon grand souci c 'est la sécurité des gens qui travaillent dans cet atelier. A ce jour nous avons fait tout ce que nous pouvions CAH… » (PV du 29 mars 2001) ou bien encore suite à la communication de la DPL de début des travaux de démolition partielle de l’atelier N9 : « cela ne garantit en rien la pérennité de cette activité. Cela garantit simplement le fait que je ne veux pas continuer à fabriquer des nitrates à Toulouse ASZ sécurité » .

Au BNV de ces procès-verbaux, M. FB apparaît comme étant indiscutablement animé d’un esprit de responsabilité relativement aux questions de risque industriel où la sécurité passe avant toute autre considération, mais par ailleurs comme ne disposant que d’une autonomie toute relative eu égard aux questions budgétaires qui impactent nécessairement les investissements de sécurité. On ne peut que regretter que ni les Président et directeur général de la société GRANDE GR, M. M. JO et JP, ni le PDG de la société KE, propriétaire et maîtresse d’oeuvre des investissements à l’atelier ACD, n’aient été entendus au cours de l’information.

Cette situation ne sera pas rétablie par les interrogatoires de M. HZ ès qualité de DMB de la SA GP, nouveau directeur général, à partir du mois de juin 2006, dans la mesure où l’on apprendra au cours de l’audience qu’il exerçait au moment de la catastrophe d’autres responsabilités au sein d’une filiale du groupe FE en Amérique du sud.

Lors des débats, M. HZ a exposé la dernière réorganisation de la société GP qui a consisté à transférer l’ensemble des actifs et activité industrielle à une nouvelle entité « GPN », distincte de la SA GP qui DPS présente, en conséquence, devant le tribunal comme une coquille vide.

Nonobstant ces considérations générales sur l’ambiguïté que recélaient les responsabilités confiées à M. FB, force est de constater qu’il résulte tant des quelques éléments recueillis au cours de l’information judiciaire figurant aux scellés et des débats et notamment des auditions de M. JQ et IC respectivement directeur général et Président de la SA FE (ce dernier étant à l’époque des faits PDG de cette personne morale), que ni la société GP, ni la SA KE, anciennement dénommée ELF JR sous l’ère d’ ELF Aquitaine, ne sera réorganisée antérieurement à la catastrophe au motif que la société FE ne détenait pas, à la veille de la fusion, de filiales dans le domaine des fertilisants.

C’est ainsi que l’on observe au BNV des organigrammes ou courriers échangés entre GP et sa société mère (JR puis KE) que ni l’organisation, notamment de la

[…]

sécurité, ni les hommes travaillant dans ce service ne changeront suite à la prise de contrôle d’ELF par FE.

A la veille de la catastrophe, la SA GP exploite une demi douzaine d’établissements industriels et est l’un des leaders européen du secteur.

II-1-2-2 l’usine :

L’usine, par sa superficie, ses différents ateliers, l’importance et la diversité de ses productions, dont certaines présentent des risques considérables, le nombre conséquent et la diversité des intervenants, est un ensemble industriel complexe organisé sur un principe pyramidal qui concentre tous les pouvoirs et l’autorité sur un seul homme, le directeur d’établissement.

II-1-2-2-1 :les DOY frastructures :

L’usine est située à environ 4 km du centre de TOULOUSE, au sud de l’agglomération ; elle occupe un terrain de forme rectangulaire entièrement clôturé, d’une superficie d’environ DDQ hectares. Il est borné au nord par la rocade, à l’ouest par la route d’Espagne, à l’est par la GARONNE et au sud par l’usine TOLOCHIMIE.

L’usine comprend en son sein pas moins de sept ateliers de productions chimiques, qui sont regroupés au sein de 4 services de production dirigés par un CBI : – des ateliers de CYG « CQL » produisant l’ammoniac, l’urée, l’acide nitrique et les nitrates dont les productions annuelles DPS chiffrent en centaines de milliers de tonnes ; – des ateliers de CYG dite de « spécialité » qui produisent la mélamine, l’acide cyanurique et les dérivés DQC, des résines et formol.

Sur le site, ces ateliers sont disposés géographiquement en respectant une logique industrielle et s’inscrivent dans le cadre de successions de productions. Il convient de DPS reporter au plan de masse pour apprécier la structure du site (D 2257), mais schématiquement elle s’organise comme suit :

Du sud-est au nord de ce terrain sont respectivement installés : – 1) l’atelier de fabrication de l’ammoniac, situé à proximité de la station de pompage d’eau dans la GARONNE. – 2) l’atelier de fabrication de l’urée-gaz, situé entre le laboratoire de contrôle et de recherche à l’ouest et le service des expéditions de l’urée à l’Est. – 3) l’atelier de mélamine, le long de la GARONNE, – 4) l’atelier de fabrication d’acide nitrique, situé entre les ateliers centraux à l’ouest et l’unité de fabrication de la mélamine à l’est. – 5) les ateliers de fabrication des nitrates DPY, à l’est, un secteur réservé aux nitrates industriels, à l’ouest, un secteur réservé aux nitrates agricoles comprenant notamment la tour de prilling (Bâtiment N1 c). Autour de ces ateliers de production des nitrates, sont disposés plusieurs

[…]

bâtiments gérés par le service RCU chargé de l’expédition des nitrates : au sud des ateliers de production de nitrate, DPS trouve le gigantesque silo I4 réservé au stockage en vrac des NA, à l’ouest sont situés les bureaux et au nord les installations de la sacherie abritant dans la partie référencée […]221 le stockage en vrac des nitrates déclassés, puis au delà de cet ensemble divers bâtiments d’ensachage- palettisation et de stockage en sac ou GRVS des NA et OF (bâtiment 10). A proximité de l’entrée nord, le ABU des expéditions est accolé à celui du service de sécurité SIS. – 6) En partie sud-ouest de l’usine, sont installés les ateliers destinés à la fabrication de l’acide cyanurique et dérivés DQC (ACD), propriété de la société KE. – 7) puis à l’extrémité sud DPS trouvent les ateliers destinés à la fabrication des résines, colles et formol. – 8) Au centre de la zone de productions sont disposés différents bâtiments destinés aux services généraux, au laboratoire et à l’infirmerie. – 9) Les bâtiments administratifs sont situés au centre du site, dans la partie ouest et séparés des ateliers de production par les voies ferrées.

A l’Est, ce site industriel est relié à l’île du Ramier où est située la SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs) par une passerelle piétonne supportant des canalisations de gaz, d’électricité et de phosgène.

L’usine dispose de trois accès à la route d’Espagne ( du nord au sud: entrées A, B et C), mais seule l’entrée A est utilisée par les véhicules, l’entrée B étant réservée aux piétons, la porte C étant inutilisée.

Le site est desservi par un réseau de voies ferrées raccordé au sud à celui de la SNCF pour les approvisionnements en matières premières et les expéditions DQB finis.

II-1-2-2-2 les productions :

L’usine produit et expédie environ 600 000 tonnes DQB par an.

La production principale est celle de l’ammoniac (1150 tonnes/jour), la plus grande partie étant ensuite utilisée pour la fabrication de l’urée (1200tonnes/jour), de l’acide nitrique (820 tonnes par jour) et de nitrate d’ammonium ( engrais et nitrate d’ammonium industriel).

La capacité de production de nitrate d’ammonium à usage agricole est de 850 tonnes/jour, et celle de nitrate à usage industriel de 400 tonnes/jour.

L’usine produit également des solutions azotées (1000 tonnes/jour), de la mélamine (DDQ tonnes/jour), du formol, des dérivés DQC, du gaz carbonique, des colles etc…

[…]

Elle peut stocker notamment de l’ammoniac (elle dispose d’un réservoir de 5000 tonnes), du chlore (2 wagons de BMR tonnes) et des nitrates d’ammonium (15000 tonnes en vrac, 15000 tonnes en sac, 1200 tonnes en solution chaude et 500 tonnes de nitrates déclassés).

Hormis les arrêts destinés à assurer la maintenance CQL des installations, les différents ateliers de production travaillent en continu et pour certains jours et nuits, certains services fonctionnant en 3x8, d’autres tel l’ensachage en 2x8, 365 j/an.

A l’aune des tonnages considérables produits, et corrélativement, un flux permanent de transport de marchandises en entrée et en sortie est en oeuvre : les mouvements ferroviaires et routiers sont quotidiens.

Le nombre de personnel travaillant sur le site, a considérablement baissé DPY le temps: il est passé de plusieurs milliers d’ouvriers dans les années DKP à environ 460 salariés « statutaires » GP en 2001, dont 250 environ sont présents quotidiennement sur le site (cote d 823, d 2258), non compris les employés d’une cinquantaine d’entreprises extérieures qui interviennent de manière régulière sur le site et dont le nombre présent quotidiennement, variable, n’est pas négligeable.

II-1-2-3 L’organisation du travail :

II-1-2-3-1 La direction :

Depuis le mois de mars 1998, M. AJQ FB, salarié de la société Grande GR, exerce les fonctions de DMZ d’établissement.

Il a plus spécifiquement en charge les départements inspection, sécurité/environnement, qualité, médecine du travail, achats et magasins, contrôle de gestion, assurances, correspondant informatique, comptabilité et laboratoire central (cote d 192)

Son adjoint direct est M. BOJ JX, CBI responsable d’exploitation depuis mars 2000 (cote d 206). A ce titre, il supervise les quatre services de production. En l’absence du directeur, il ne DPS voit confier CCC des responsabilités du directeur et n’est habilité qu’à gérer les « affaires courantes ».

M. BOI KP, responsable des services généraux techniques, a en charge la maintenance des installations existantes et la réalisation de tous les travaux d’aménagement sur le site (cote d 217).

DDI ingénieurs travaillent sous leur responsabilité, ceux des services fonctionnels dépendent directement de AJQ FB , les ingénieurs de production dépendent de BOJ JX et ceux d’entretien de BOI KP.

[…]

Le pivot central sur lequel repose toute l’organisation de l’usine et qui concentre sous son autorité tous les pouvoirs, est donc le directeur de l’usine.

M. FB s’est vu confier deux délégations de pouvoirs : – l’une signée par le président de la SA GRANDE GR, qui exploite l’établissement, – l’autre par sa maison mère, la société KE, qui est notamment propriétaire de l’atelier ACD et serait, selon les déclarations de la défense, non étayée par la production de justificatifs, liée à sa filiale par une convention de façonnage.

A l’examen de la délégation de pouvoirs consentie par le président de GP, force est de constater que le DMZ d’établissement qui est censé assumer seul la responsabilité pénale n’est pas totalement libre de ses choix d’organisation :

C’est ainsi que M. FB ne dispose pas de la faculté de subdéléguer la responsabilité pénale à l’inverse d’autres pouvoirs (engagements financiers par exemple) en sorte que l’autorité responsable de la sécurité et du respect des obligations légales n’est pas confiée aux responsables des différents ateliers sur qui reposent pourtant, concrètement au quotidien, la mission de CAH respecter les consignes de process et de sécurité et de garantir la maîtrise du bon fonctionnement ; de même, le DMZ d’établissement ne peut conclure tous les engagements liant l’usine à ses partenaires : en fonction du niveau de la dépense, certains contrats relèvent de fait, telle la convention conclue entre GP et la société TMG, entreprise sous traitante à qui étaient confiés des travaux de manutention, de la signature du Président de l’entreprise, M. JP. Ce dernier ne sera jamais entendu lors de l’information judiciaire.

Si M. FB, qui n’a jamais failli à l’égard de son employeur, a toujours affirmé que conformément aux termes de la délégation de pouvoirs, il était en mesure de réaliser tout investissement lié à la sécurité, le dossier révèle que sa situation n’était pas si simple. En effet, de nombreuses dépenses ne sont pas exclusivement de nature sécuritaire mais peuvent également concerner la production : l’exemple type que révèlent les comptes rendus du comité d’établissement ci-avant évoqués est lié à l’atelier de OF : le four Fauché doit être démantelé, mais bien évidemment la décision d’investir pour son renouvellement ne revient pas à M. FB ; le dossier établit l’encadrement fort de la direction nationale de GP sur les investissements réalisés au niveau de l’usine ; c’est ainsi que par une lettre du 22/10/1999, adressée à la direction industrielle de GRANDE GR et plus particulièrement à MM. IW et IX, le directeur d’établissement faisait le point sur un certain nombre d’investissements à programmer ou à réaliser (scellé […] 10/B) : à deux occasions, M. FB y souligne l’importance de travaux à entreprendre concernant soit la sécurité soit la protection de l’environnement ; il en ressort que le directeur ne disposait pas de la marge de manoeuvre nécessaire pour le premier investissement dans la mesure où il rappelait à ses interlocuteurs le risque encouru dans l’hypothèse où ces travaux n’interviendraient pas rapidement : « risque TERRA » ; par cette expression, le DMZ d’établissement renvoie ni plus ni moins la direction nationale sur l’une des dernières grandes catastrophes citées dans l’ accidentologie : il s’agit d’un accident survenu en 1993 aux Etats-Unis dans une usine d’engrais lors du cycle de production

[…]

qui avait entraîné plusieurs morts et de nombreux blessés, un dégagement d’ammoniac dans l’atmosphère considérable etc…

Il convient de souligner que divers éléments et notamment les organigrammes à double entrée – GP & KE – des ateliers sud de l’usine (ACD et RF) et la lettre de M. JS, responsable HSE de la SA KE en DPL du 7 mai 2001 , autorisent également à s’interroger sur l’autonomie du directeur de site, dont la liberté d’action est quand même sérieusement remise en question, ainsi que celle de son employeur, la société GP, quand bien même celle-ci serait cotée en COG.

Il est remarquable d’observer que le responsable HSE d’ KE sermonne vertement M. FB, qui, en sa qualité de directeur d’établissement avait eu le tort, aux yeux de la maison mère, de prendre une initiative, jugée malheureuse par M. JS, consistant à accepter de participer aux travaux confiés par la DRIRE à l’INERIS relativement à la problématique de l’urbanisation et à la nécessité de définir de nouveaux périmètres de sécurité : « J’accuse réception de votre fax du 3 mai dernier concernant l’étude INERIS sur les zones de sécurité pour la maîtrise de l’urbanisation. Vous vous souvenez ASZ doute que j’avais PU les plus grandes réserves sur l’opportunité de participer à une telle étude. Il est un grand principe, qui a été bafoué en la matière, et qui consiste à ne jamais laisser le soin à des entités extérieures de réaliser des études à notre place sur des sujets délicats. La règle commande de réaliser ces études nous mêmes… Nous pouvons, ce faisant… espérer garder la maîtrise sur l’ensemble du dossier… Pour des considérations locales vous avez cru bon de vous rallier à une démarche fortement poussée par la DRIRE et, de façon étonnante, admise ASZ réserve par d 'autres industriels. Nous sommes désormais devant des difficultés que nous pouvions anticiper… Nous ne pouvons pas ne pas réagir, au niveau professionnel… Vous devrez également exiger que l’INERIS justifie cette hypothèse… Au premier DMZ vous devez donc CAH renoncer l’INERIS à tout scénario de ruine instantanée de stockage de grande capacité. La poursuite de votre participation volontaire à l’étude doit être conditionnée à cette exigence. Souvenez-vous que vous engagez la profession dans son ensemble… Il est, en tout état de cause, exclu que nous puissions souscrire à une étude… » (Scellé 10/B)

M. JS ne DPS contente pas de lui adresser directement ses instructions, ASZ même respecter la voie hiérarchique, mais il obtient satisfaction et il est établi que l’usine GP, par le biais de M. JT, son directeur sécurité, rectifiera aussitôt « le tir » (scellé […] BNC/B).

Cet incident illustre la dépendance, sinon fonctionnelle du moins dans les faits du directeur de l’usine, et établit un véritable lien de subordination entre M. JS et M. FB: le premier donne au second des instructions que ce dernier exécute.

II-1-2-3-2 l’exploitation :

S’agissant de l’organisation du travail, il peut être indiqué de manière générale, qu’au

[…]

sein de l’usine de Toulouse, la société GP s’est recentrée sur ce qu’elle appelle « le coeur du métier », c’est à dire concrètement la fabrication des composés ou produits chimiques, déléguant à de nombreuses sociétés sous traitantes toute une série d’activités qui peuvent être DPZ techniques (chaudronnerie industrielle, maintenance de certaines installations spécifiques, suivi des réseaux informatiques et de communications etc…), transversales (entretien des installations industrielles, gestion des déchets), voire, pour certaines, communes à des services conservés par GP (telle la manutention).

Il ressort DPZ clairement des débats qu’il ne s’agit pas d’un phénomène propre au secteur de la CYG, ni à la société GP, mais généralisé dans le monde industriel depuis de nombreuses années ce qui a conduit les pouvoirs publics à adopter diverses dispositions réglementaires destinées à encadrer cette pratique, dont certaines seront renforcées consécutivement à la catastrophe de Toulouse.

La question d’un recours excessif aux entreprises extérieures mérite d’être posée quelles que soient les objections de la défense, dès lors que la chaîne causale retenue par l’acte de poursuite voit plusieurs entreprises extérieures impliquées dans le processus AJI conduit à la catastrophe.

Le recours à la sous-traitance est non seulement possible mais encore réglementé par les pouvoirs publics : la justification industrielle mise en avant par l’industriel de recherches des compétences est parfaitement compréhensible à l’égard de métiers d’une grande complexité qu’un spécialiste de la CYG ne peut parfaitement maîtriser BSJ tenu de l’évolution des techniques, de la nécessité de CAH appel à une main d’oeuvre spécialisée ou à du matériel de haute technologie : il en est ainsi de la chaudronnerie industrielle, la maintenance de certains systèmes ou engins, la gestion des réseaux numériques, etc… En revanche, il peut paraître plus étonnant de DMX sur le même site des activités telle la simple manutention des expéditions, être simultanément confiées à des agents sous statut GP et d’autres sous statut TMG, laquelle recourt régulièrement à une société d’intérim, ADECCO : ni la technicité des métiers, la professionnalisation des hommes et encore moins la spécificité du matériel, le dossier révélant que le chouleur JPB est mis à la disposition de l’entreprise extérieure par l’exploitant, ne semblent imposer une telle organisation…

Par ailleurs, la lecture des procès-verbaux d’audition des personnels de la société GP et des entreprises extérieures révèle un certain cloisonnement du fonctionnement des ateliers, ce qui est parfaitement compréhensible eu égard à la technicité des emplois, à l’organisation de la fabrication et à la sécurité structurée au sein de chaque unité. C’est ainsi que de DPZ nombreux salariés, jusques et y compris des salariés employés dans l’atelier de production des nitrates, qui alimentait directement le bâtiment 221, pouvaient ignorer plus ou moins la fonction assignée au 221.

Par souci de répondre à son obligation réglementaire de maîtrise et aux obligations qu’il a souscrites en sollicitant et obtenant la ce DEC ification iso 9002 pour l’ensemble de ses productions puis la ce DEC ification iso 14001, l’établissement a mis en place un fonds

[…]

documentaire, appelé « documentation maîtrisée » qui édicte, ateliers par ateliers et pour chacun des services transversaux (sécurité, qualité…), le fonctionnement général de l’unité, les procédures d’exploitation, les consignes de sécurité. Il s’agit véritablement de la « bible » de l’usine.

D’une manière générale, la sécurité s’organise ainsi, ateliers par ateliers, alors que la nouvelle directive SEVESO 2 insiste également sur la notion d’établissement et la nécessité d’avoir une vision globale du site afin notamment de vérifier la cohérence de la sécurité et de tenir BSJ des éventuelles connexions entre ateliers.

Sur ce point, il est indiqué par la société GP que l’établissement, conscient de l’incompatibilité des nitrates et des dérivés DQC, avait mis en oeuvre une barrière organisationnelle destinée à empêcher tout croisement de ces produits et fondée pour l’essentiel sur l’éloignement géographique des ateliers : en l’absence d’écrit DPS prononçant explicitement sur cette question, jugée fondamentale par plusieurs parties civiles, le tribunal ne peut DPS prononcer sur le point de savoir si cette « barrière » est le fruit d’une réflexion préalable liée à la sécurité (réflexion qui aurait été menée au début des années 1970 par l’établissement public gérant alors le site) ou si elle n’était que la conséquence involontaire de choix éventuellement dictés par d’autres considérations (logique industrielle tendant à ne pas éloigner l’atelier d’acide cyanurique de celui produisant sa matière première, à savoir l’atelier d’urée ; éventuelle disponibilité de terrains au sud de l’usine dans les années 1970 lors de la construction de cet atelier, etc…).

Cependant, on comprend des explications fournies sur ce point par la défense que cette barrière reposait sur différents éléments : – une disposition spatiale des ateliers, qui sont distants l’un de l’autre d’environ 700 mètres ; – une spécialisation des équipes et de certains services : au delà de la sectorisation applicable à cet atelier comme aux autres s’agissant du personnel GP, une équipe de manutentionnaires de la société TMG est spécifiquement affectée aux ateliers sud de l’usine ; un plan de prévention a été par ailleurs spécifiquement établi pour cet atelier par le donneur d’ordre et l’entreprise extérieure ; pour autant le tribunal s’interroge sur le point de savoir s’il s’agissait, dans l’esprit de GP, de tenir BSJ de la barrière organisationnelle comme prétendue ou, de manière beaucoup plus prosaïque, de faciliter la gestion comptable liée aux répartitions de charges imposées par la DMR activité sur le site entre des productions GP et des productions KE en l’absence de pièces contractuelles liant les maison mère et fille, le tribunal ne peut DPS forger une véritable religion sur ce point. – le BCU, service commercial des productions ACD et RF, qui dépend directement d’KE, est distinct de celui de GP, qui DPS nomme RCU ; – les ateliers sud ne dépendent pas de la sacherie située en partie nord de l’usine, mais disposent directement au sein des ateliers CBQ et GRVS nécessaires aux expéditions…

Comme on le verra ultérieurement cette barrière, dont on ne sait finalement au terme des débats si elle est le fruit d’une réflexion interne liée à la connaissance avérée de l’incompatibilité entre les productions des dérivés DQC et les produits azotés, ou simplement opportuniste, est

[…]

en toute hypothèse imparfaite dans le fonctionnement quotidien de l’usine, et incomplète ; c’est ainsi que certaines activités tels le nettoyage industriel ou la collecte des déchets, confiées à des sociétés sous traitantes (respectivement la MIP et la SURCA) ne bénéficiaient pas de la même barrière organisationnelle de sorte que les hommes et les équipements (bennes notamment) passaient du Nord au sud de l’usine en fonction des besoins des ateliers.

II-1-2-3-3 Le DPS rv ice sécurité :

Jusqu’au ler septembre 2001, DPL à laquelle il quitte ses fonctions pour être nommé DMZ des services techniques du site KE de QJ (DDR), AHD AKG JT est CBI de sécurité sur le site, précision faite qu’il n’est pas responsable de la sécurité puisque la responsabilité de chaque atelier est dévolue à son DMZ de service. En réalité, il résulte des débats et des déclarations de l’intéressé qu’entre l’organisation de sa prochaine affectation et ses congés annuels, il avait quitté l’établissement toulousain dès le début du mois de juillet 2001. Interlocuteur privilégié de la DRIRE, il intervient comme conseil animateur et gestionnaire des systèmes de management environnement et sécurité.

Le directeur de l’établissement assume provisoirement ces fonctions depuis son départ, dans l’attente de l’arrivée de son successeur prévue pour la fin du mois de septembre 2001.

Un DMZ de quart pompier, un électricien pompier et un surveillant pompier sont postés en continu. Les surveillants affectés au poste de garde situé au niveau de la porte A assurent le contrôle des entrées et des sorties du personnel, des visiteurs et des véhicules qui doivent tous être munis d’un badge d’accès. Il n’existe pas de surveillance particulière des bâtiments de l’usine, hormis des rondes de clôture au cours desquelles les agents ne pénètrent pas à l’intérieur des bâtiments.

Néanmoins, il a été plaidé par la défense que consécutivement à l’information, jugée tardive, mais reçue néanmoins avant la catastrophe, par M. FB selon laquelle des mesures de sécurité renforcées avaient été ordonnées consécutivement aux événements du BIK septembre 2001 sur le site voisin de la SNPE, le directeur a pris diverses initiatives : – il réunit le 20 septembre l’ensemble du personnel d’encadrement afin de sensibiliser les salariés sur la vigilance dont il convient de CAH preuve sur le site, – il fait vérifier l’intégrité de la clôture de ce site SEVESO 2, ce qui fut fait le matin même du 21 septembre, ASZ qu’CCC ouverture suspecte n’y soit décelée ; – Il requiert des rondes plus fréquentes sur le site ; – enfin il ordonne que des mesures de contrôles renforcées soient prises à l’entrée du site et ce dès la veille de la catastrophe ; selon M. CBA, DMZ de quart au SIS, celui-ci s’est assuré personnellement, le matin même de la catastrophe, du respect de ces consignes.

[…]

II-1-2-4 Les obligations réglementaires :

L’usine, qui est tout à la fois une installation classée pour l’environnement et un site SEVESO, est soumise à une double réglementation qui DPS complète l’une l’autre :

— l’une, nationale, est issue de la loi du 19 juillet 1976 qui réforma le précédent texte de 1917 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. La loi, qui vise désormais les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), s’applique aux établissements dont l’activité est recensée dans une nomenclature, fixée par décret en conseil d’Etat, selon un double régime qui soumet les installations à autorisation ou à simple déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Le texte précise que l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par un arrêté préfectoral ;

— l’autre, est issue de la transposition en droit inte DLO e des directives communautaires, dites SEVESO.

Pour les installations présentant des risques d’accident majeurs, la directive SEVESO 1 du 24 juin 1982 exigeait des exploitants la réalisation d’études de danger, l’organisation d’inspections et l’information du public sur la conduite à tenir en cas d’accident.

La directive SEVESO 2 du 9 décembre 1996, dont les dispositions ont été transposées en droit français par un décret du 20 mars 2000 et un arrêté ministériel du 10 mai 2000, a renforcé ce dispositif ; elle prévoit notamment en outre : – la mise en place d’un système de gestion de la sécurité qu’il convient d’apprécier au niveau de l’établissement et non plus simplement, par le biais des études de danger, installation par installation, – un réexamen des études de danger tous les 5 ans, – l’information des pouvoirs publics en cas d’accident et d’incident, – la mise en place de plans d’urgence, – et la maîtrise de l’urbanisation.

BSJ tenu de ses activités, de ses niveaux de production et de stockage, l’usine de Toulouse était classée « SEVESO 2, seuil haut ».

II-1-2-4-1 l’arrêté préfectoral d’autorisation :

Installation classée pour la protection de l’environnement, l’usine Grande GR est soumise à autorisation. Précédemment réglementée par un arrêté préfectoral du 12 février 1996 complété par un arrêté du 9 septembre 1998 qui faisait suite à une importante fuite d’ammoniac, l’usine est, au jour de la catastrophe, réglementée par un arrêté du 18 octobre 2000, qui a été pris, à l’issue d’une procédure d’enquête publique, suite de la demande présentée par

[…]

l’exploitant en 1999 pour étendre ses capacités de production d’ammoniac, urée et acide nitrique mais ASZ extension de ses capacités de stockage.

A cet arrêté codificatif est joint un ensemble complet de prescriptions techniques reprenant et actualisant l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’établissement : de manière générale ces prescriptions visent à préciser par ateliers de fabrication et zone de stockage, des conditions d’exploitation relativement précises sur les quantités DQB fabriqués ou utilisés, certaines conditions d’emploi, des moyens de sécurité à mettre en oeuvre, etc…

La police des installations classées est assurée par la DRIRE ; cette administration est chargée tout à la fois de préparer les arrêtés préfectoraux et d’en assurer le respect en procédant régulièrement à des inspections et en analysant les études diligentées par l’exploitant pour satisfaire aux dispositions communautaires ou réglementaires.

Cette législation est complétée par le dispositif communautaire.

II-1-2-4-2 les études de dangers :

Comme le plaide justement la défense, l’étude de dangers constitue le pilier de la sécurité et de la maîtrise des risques au sein d’un établissement classé.

Aux termes de l’arrêté du 10 mai 2000, les études de dangers décrivent notamment « les mesures d’ordre technique propre à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d’organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets. »

La circulaire relative à la prévention des accidents majeurs, en DPL du même jour, rappelle que « l’analyse des accidents majeurs survenus dans un passé proche a souvent mis en relief la place des dysfonctionnements de nature organisationnelle dans l’origine et le déroulement des accidents. Les dispositions de nature organisationnelle ont pour but tant de minimiser les risques de tels accidents majeurs que d’en limiter les conséquences. Elles doivent donc permettre aux exploitants de garantir, de maintenir et de CAH progresser le niveau de sécurité des installations… Elles n’auraient souvent aucun sens au niveau de chacune des installations prise isolément et la cohérence à l’ échelle de l’établissement ne serait en outre pas nécessairement assurée. »

S’agissant de l’usine Grande GR, de 1983 à 1998, sous l’égide de la directive SEVESO I, neuf études de dangers concernant le site avaient été effectuées, correspondant aux différents types de fabrication ou à des conditions de stockage (D610, D4497, D4500), en l’occurrence : – la synthèse, la mise en oeuvre et le stockage cryogénique de l’ammoniac, – le dépotage DPX de chlore, – le stockage en vrac d’ammonitrate (NAA) concernant le bâtiment I4,

[…]

— le stockage de méthanol, – le stockage et la fabrication de formol, – le stockage de phénol, – et le stockage des produits DQC.

Les deux études de danger qui nous intéressent plus particulièrement pour apprécier les faits reprochés aux prévenus sont l’étude de dangers concernant le stockage d’ammonitrate au I4, même s’il convient de préciser que les nitrates déclassés ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les ammonitrates conformes à la norme NFU 42001 (scellé […] JX 1), étude réalisée en 1990 et révisée en 1995, et celle concernant le stockage DQB DQC (scellé […] JPB 182) révisée en mai 2000.

Par suite de la réforme de la directive SEVESO 2, le bâtiment 221, siège de l’explosion, aurait dû CAH l’objet, antérieurement à la catastrophe, d’une étude de dangers : en CAI du terme fixé par la directive européenne, cette étude aurait dû être transmise à l’administration au plus tard le 3 février 2001 ; néanmoins, la DRIRE de Midi Pyrénées avait, conformément à des instructions ministérielles, élaboré un calendrier et laissé à l’exploitant jusqu’à la fin de l’année 2001 pour établir ce rapport.

L’exploitant soutient que ce retard est à mettre sur le BSJ des pouvoirs publics qui n’ont pas été en mesure de transposer la directive SEVESO 2 dans un délai raisonnable et qui, conscients de leur responsabilité et de l’incapacité matérielle, tant pour les industriels que pour les inspecteurs des installations classées, de traiter le nombre considérable d’études de dangers à réaliser par suite de la réforme, avaient convenu ce calendrier que GP était en mesure de respecter ; cette argumentation n’est pas complètement convaincante quand on observe que, s’agissant du système général de sécurité, l’établissement GP de Toulouse fut en mesure d’anticiper la transposition de la directive et le formalisera dès l’été 2000. BSJ tenu de l’ampleur de la dévastation des bureaux du service des nitrates et par suite du décès de M. DS, chargé de la rédiger, Grande GR était dans l’incapacité de pouvoir justifier de l’état d’avancement de cette étude.

La défense affirme qu’en l’état des connaissances scientifiques et industrielles, lesquelles n’avaient pas évoluées depuis 1995, DPL de renouvellement de l’étude de dangers concernant le stockage en vrac de l’ammonitrate à I4, et BSJ tenu de l’organisation des services, l’établissement de cette étude n’aurait rien changé aux conditions de stockage des nitrates déclassés dans le bâtiment 221. La société Grande GR soutient en effet que les conditions d’exploitation de ce bâtiment étaient parfaites et complètes.

Le tribunal ne partage pas cette analyse de l’exploitant, et ce pour quatre raisons majeures :

— en premier lieu, et contrairement à ce qui est indiqué à de multiples reprises dans l’étude de danger concernant le bâtiment I4, les produits stockés dans le 221 ne sont pas conformes à la norme NFU 42001 ; ils ne sont pas soumis au test de détonabilité et, ainsi qu’on le verra

[…]

ultérieurement, ils présentent une aptitude à la détonation plus forte que les engrais stockés au bâtiment I4… il n’aurait donc pas pu y être soutenu, comme il était indiqué dans cette étude de danger que les nitrates ne présentaient pas de risque objectif de détonation ; l’aptitude à la détonation de OF et de « fines » de NAA ne répondant pas aux normes internes de granulométrie était bien plus importante que l’ammonitrate : de nombreux développements sur la DPZ faible occurrence du risque détonation n’auraient pu être tenus par l’exploitant (scellé JX 1 page 10) ;

— en deuxième lieu, et contrairement au bâtiment I4, le bâtiment 221 ne disposait d’aucun dispositif de chauffage permettant d’exclure l’inconvénient occasionné par l’humidité et l’hygroscopie du nitrate, sur lequel nous reviendrons ci-après, comme étant de nature à favoriser les réactions chimiques,

— en troisième lieu, à l’inverse du bâtiment I4, aucun dispositif de caméras de sécurité n’existait dans le bâtiment 221 ;

— en quatrième lieu, il paraît nécessaire de rappeler à l’attention de l’exploitant que selon le dernier document interne décrivant le bâtiment, celui-ci présentait objectivement deux difficultés, la première liée à l’absence de système d’alerte incendie (dont il convient de souligner qu’il aurait été ASZ utilité le 21 septembre) et la seconde liée à la qualité de certains nitrates déposés dans le bâtiment : en effet, dans la récente étude menée par GP sur la question de la rétention des eaux d’extinction des incendies, signée en juin 2001 par M. FB (extrait figurant dans la note de la DRIRE – cote d 2211 ; pièce communiquée par le ministère public à l’ouverture des débats), il est indiqué que le risque incendie doit être d’autant plus pris au sérieux que des « NA souillés » entrent dans le bâtiment 221, alors même qu’il est constant que le principe de base sur lequel s’accorde tant les témoins techniques de l’accusation (M. JV – Code d 3112) que ceux de la défense (témoignage de M. CBB CBC), tous deux anciens ingénieurs des poudres et disciples de M. JW, consistait à éviter toute pollution dans les stockages de nitrates. Si la défense a tenté de sous-estimer la portée de ce document en l’attribuant à une prétendue stagiaire (cote d 3459 ) qui, faute d’avoir été désignée ne sera jamais entendue au cours de l’information, le tribunal relève que l’auteur de cette étude indiquait s’être rapproché du personnel de chaque atelier concerné pour mener à bien cette analyse.

Dans ces conditions, l’étude de danger concernant le 221 qui, selon la défense était en cours de rédaction par M. DS, responsable de la production, aurait ASZ doute dû imposer à l’exploitant une réflexion complémentaire à celle menée pour les ammonitrates conformes à la norme NFU 42001.

Toutefois, et contrairement à ce qui a été plaidé par M° DX pour le BSJ de ses clients, parties civiles, le tribunal considère que le défaut d’établissement de cette étude de dangers qui est avalisé par le service chargé de veiller à la police des installations classées, conformément à des instructions ministérielles, fait perdre à cette carence tout caractère fautif au sens pénal du terme.

[…]

La société grande GR bénéficie à ce titre des dispositions de l’article 122-3 du code pénal.

II-1-2-4-3 : Le système de gestion de la sécurité, ou SGS :

Il s’agit de l’une des innovations majeures de cette directive consistant à inciter les exploitants de site industriel manipulant des substances dangereuses à ne pas DPS contenter de raisonner par « installations » ou ateliers, mais à adopter une réflexion d’ensemble sur le thème de la sécurité. On mesure tout l’intérêt d’une telle réflexion quand on relève que l’enchaînement causal retenu dans le cadre des poursuites et dont répondent les prévenus concernent non pas un service, mais trois ateliers ou service : atelier ACD, service des déchets, silo 221.

L’usine GP de Toulouse va élaborer dès 2000, anticipant ainsi la transposition à venir de la nouvelle directive communautaire, un système de gestion de sécurité (ou SGS) qui sera audité par un tiers expert, la société KREBS en octobre 2000.

Bien que L’INERIS AZZ formulé plusieurs critiques de fond de ce système, consécutivement à la catastrophe, et que si l’on devait retenir l’accident chimique comme cause de la catastrophe, il conviendrait de retenir son inefficience, force est de relever qu’il fut contrôlé par la DRIRE en mai 2001, soit antérieurement à la catastrophe ASZ qu’ CCC critique de fond ne soit alors formulée.

II-1-2-5 : La politique de la sécurité :

Cette politique décidée dans des termes voisins, au plus haut sommet des groupes ELF, dont dépendait initialement GP, et FE, par la signature d’une charte « environnement sécurité », est mise en oeuvre au niveau de l’usine par le directeur et des personnels dédiés à cette tâche dans le cadre d’un système de management de la sécurité : des objectifs de progrès son fixés, des groupes de travail DPS réunissent régulièrement, des audits sont menés dans les ateliers, des supports sont censés faciliter la remontée de l’information.

Le système, longuement présenté au cours des débats par différents témoins cités par la défense, s’inscrivait dans le cadre d’une politique dite de progrès tendant à développer une synergie entre les trois actions que sont le Système de management de la sécurité, l’outil interne de maîtrise et la certification.

II-1-2-5-1 : le système de management de la sécurité :

Ce système de management de la sécurité est annoncée à la DRIRE par une lettre du 20 novembre 2008. Son objectif est d’assurer un niveau optimal de sécurité sur le site de TOULOUSE.

[…]

Ainsi que l’a justement souligné M. JX, lors de sa déposition, l’efficacité d’un système de management de la sécurité repose, effectivement, sur l’impérieuse nécessité de CAH remonter l’information à la direction afin que celle-ci puisse réagir en cas de besoin et adapter le système.

A l’audition de M. FB et de certains témoins, tel M. JX, on mesure à quel point pour ces ingénieurs indiscutablement soucieux de la sécurité des installations et des personnes, l’organisation de la sécurité telle qu’elle ressortait de ces différents outils, lesquels, dans leur esprit, avaient été en quelque sorte avalisés par l’obtention de la certification ISO 14001 et l’homologation du SGS par les pouvoirs publics, était de nature à les préserver de tout accident majeur.

Il ne s’agit pas de présenter M. FB comme un technocrate exclusivement soucieux du « système » : il assume devant les représentants des salariés le démantèlement de l’atelier de OF, dangereux ; il est également présent sur le terrain : lors des opérations de nettoyage de la cuve de rétention d’acide sulfurique suite à un incident remontant au mois de juillet 2001 ; il DPS rend à l’atelier chlore au début du mois de septembre 2001, suite à la survenance d’un incident qui a conduit l’ensemble du personnel à l’infirmerie ; il s’inquiète de la recrudescence des accidents et réunit l’encadrement la veille de la catastrophe pour lui rappeler notamment la nécessité de veiller au respect des consignes ; mais en même temps, il fait part de son étonnement et de son inquiétude lors de la réunion du comité d’établissement le 21 août 2001 quand les représentants des salariés évoquent la nécessité de procéder à une « piqûre de rappel » sur les règles de sécurité pour l’ensemble du personnel.

Même si l’on relève dans les explications fournies par le prévenu et M. JX à l’audience qu’ils sont conscients que la validité du système repose sur un travail de chaque instant et la nécessité d’actualiser constamment cette organisation, le tribunal relève la confiance que l’on peut qualifier d’excessive de ces ingénieurs au Système, ASZ mesurer la fragilité de l’édifice qui repose sur une organisation pyramidale, poussée à l’extrême où toutes les informations sont censées remonter au niveau du directeur, seul responsable pénal, qui doit impulser, corriger au besoin…, et finalement avoir le don d’ubiquité.

Il ne s’agit pas de remettre en question l’opportunité d’un tel système de management de la sécurité. Le tribunal mesure parfaitement l’intérêt majeur que présente un tel système, qui oblige les exploitants au sein de chaque ateliers de réfléchir sur le sens de leurs pratiques, de décrire les process, identifier les risques, s’interroger sur les CXK pratiques, déterminer les rôles et responsabilités de chacun, le niveau de certains contrôles etc… et ne dénie nullement, au vu des dépositions de M. IJ ou de Mme JY qu’il s’agissait d’un système vivant (des groupes de travail sont institués pour analyser les « remontées d’informations », comptes rendus d’incident ou d’événement ou fiches d’anomalie renseignées par la Surca, des audits internes sont diligentés).

En revanche, il paraît opportun de souligner qu’il doit comporter en son sein les dispositifs d’alerte et de contrôle utiles, efficaces, de nature à signaler toute dérive

[…]

professionnelle locale, laquelle, dans un système complexe et par ailleurs relativement cloisonné, en ce sens que la communication repose pour une grande part sur l’écrit et la documentation maîtrisée, peut avoir des interactions malheureuses : on est là au coeur du dossier tel qu’il ressort de l’acte de poursuite : une éventuelle dérive au niveau de la décontamination de déchets dangereux dans un atelier donné peut avoir une interaction, par suite d’une insuffisante maîtrise de la filière déchets, et des conséquences au niveau d’un autre atelier.

Ainsi que les débats l’ont démontré, tout système de cette nature n’a de valeur qu’autant:

— d’une part, que l’on maîtrise parfaitement son actualisation, ce qui est d’autant plus délicat et nécessaire qu’il s’agit d’un système complexe, mis en oeuvre dans une usine de grande importance, aux entrées multiples et qui nécessite l’attention de tous et de chaque instant ; le dossier révèle sur ce plan que l’actualisation de la documentation n’était pas parfaitement assurée, ce qui était de nature à tromper la vigilance de l’encadrement de GP.

— d’autre part que l’on assure le contrôle de sa parfaite CAI et ce à tous les échelons ; ce qui implique une organisation AHV des services et une parfaite communication entre tous les intervenants y compris à l’égard des entreprises extérieures dont les agents, il convient de le rappeler, n’ont pas de lien de subordination DPY les agents de maîtrise GP ; à ce titre, les relations de travail peuvent être rendues délicates quand, par exemple, les responsables techniques ne sont pas présents sur le site (situation de la SURCA) et qu’un même service (toujours celui des déchets) dépend tout à la fois, pour son impulsion et le suivi des contrats d’un service (service sécurité/environnement) et pour son exécution d’un autre (service SGT). Or, sur ce point et contrairement à ce que la défense plaide, de DPZ nombreux observateurs, et pas simplement des syndicalistes, mais également les élus de la Nation (cf rapport de la mission d’enquête parlementaire), et le Président de l’IGE, M. JE, qui a été présenté, par ailleurs, par M° Boivin, comme étant l’Autorité dans le domaine des installations classées et la sécurité industrielle, ont souligné les difficultés objectives qu’occasionne, en terme de communication et d’expérience, un recours excessif à la sous-traitance.

— enfin, que l’on puisse garantir la remontée systématique de l’information auprès du « décideur », c’est à dire dans ce système hiérarchique pyramidal poussé à son paroxysme, le DMZ d’établissement : si les outils existent dans ce système (BSJ rendu d’incident ou d’événement : CRIE ; fiche d’anomalie concernant les déchets) l’information judiciaire et les débats révéleront que ce système fut défaillant à plusieurs niveaux de la chaîne causale retenue par le juge d’instruction comme explication de la catastrophe ; les explications sont multiples et certaines furent évoquées lors de l’audience telle la difficulté pour nombre de salariés de vaincre la réticence que suscite l’écrit ou la volonté de ne pas CAH de « vagues » ; comme le dira M. AKB lors de sa déposition : nul (ni l’atelier et le personnel GP y travaillant, ni la société sous traitante) n’avait intérêt à ce que l’information remonte.

[…]

II-1-2-5-2 La documentation maîtrisée :

Cette documentation est, à la base, l’outil qui doit permettre à l’exploitant de garantir la maîtrise complète notamment des process de fab DLG cation, de stockage, et des DPS rvices.

De fait, et afin de satisfaire les critères de ces certifications, l’entreprise s’est engagée dans un travail de longue haleine tendant à rédiger au sein de chaque service et ateliers, une documentation dans l’ensemble extrêmement fouillée précisant les process et décrivant, plus ou moins dans le détail le rôle et les fonctions de chacun, du DMZ de service au technicien en passant par le salarié de l’entreprise sous traitante.

Le fruit de ce travail d’analyse et de définition des consignes d’exploitation est compilé dans d’innombrables classeurs répertoriés par ateliers ou services transversaux (qualité, sécurité, etc…) ; mise à la disposition des salariés, elle constitue la « bible » de l’entreprise ; l’information judiciaire révèle néanmoins que ce système était incomplet (l’activité exercée au sein du bâtiment 335 ne fait l’objet d’CCC CCD d’exploitation) et pouvait, selon les services être plus ou moins détaillés : on peut ainsi prendre connaissance d’une CCD visant le fonctionnement d’une imprimante au sein d’un atelier… mais observer que la CCD d’exploitation visant le bâtiment 221 ne précise pas les modalités de contrôles des entrées « matières » exceptionnelles, ni le fait que les nitrates souillés ne peuvent y être déposés.

Elle est en outre l’un des outils qui a permis à la société Grande GR d’être l’une des premières usine chimique en Midi- Pyrénées à bénéficier de la norme iso 14001 qui impose à l’impétrant de justifier qu’il maîtrise en terme de protection de l’environnement au sens large du terme, les dangers liés à son activité. Il s’oblige, par l’organisation mise en place à pouvoir justifier, en toute hypothèse et à tout moment, la maîtrise de la production, des déchets et rejets et le stri ct respect des prescriptions réglementaires.

II-1-2-5-3 La ce DEC ification :

Le principe de la certification repose sur la reconnaissance par un auditeur externe du respect d’un système de management de la qualité, dont les critères sont fondés par une norme conventionnelle internationale. Elle n’est nullement obligatoire et s’avère utile notamment à l’égard des partenaires d’un industriel, tel l’usine GP, afin de leur garantir que le certifié a élaboré et met en oeuvre ce management de la qualité.

C’est à partir du début des années 1990, que la direction de l’usine a progressivement sollicité la certification de ses services :

Après avoir obtenu la certification iso 9002 de l’ensemble des productions du site, GP va solliciter et obtenir en 1999, la certification ISO 14001qui présente l’établissement comme soucieux de la maîtrise de l’environnement au sens large. Il convient de souligner que la norme

[…]

Iso 14001 n’a pas pour objet d’aborder le management de l’hygiène et de la sécurité de travail et ne contient aucun exigence à ce propos (scellé 011ier 2).

Cette certification iso 14001 va connaître diverses vicissitudes (suspension, rétablissement, en voie de renouvellement au jour de la catastrophe) qu’il ne paraît pas nécessaire de développer.

BSJ tenu du caractère DPZ limité des audits auxquels les agences de contrôles procèdent, lesquels n’ont pas vocation à l’exhaustivité et sont concrètement organisés sur le terrain par l’exploitant, ce qui peut lui permettre comme le dossier le démontre pour la société Grande GR de s’organiser en conséquence, la certification iso 14001 ne présente CCC garantie quant à la maîtrise de la sécurité imposée par les textes réglementaires à l’exploitant d’un site SEVESO 2. En effet, et nous y reviendrons en détail lors de l’examen de la chaîne causale, en prévision de cette visite des auditeurs de la société DNV, Grande GR prendra la décision de retarder le grand nettoyage de l’atelier ACD pour qu’il coïncide DPY la visite des auditeurs, ce qui pouvait être opportun au regard du renouvellement espéré de la certification, mais une initiative malheureuse sur le plan de la sécurité au regard des conditions d’organisation, en plein été, en l’absence des responsables concernés.

II-1-2-5-4 les autres visites ou inspections :

Le CHSCT organisait des visites mensuelles au sein de l’établissement. Il s’était ainsi rendu au secteur nitrate dans les semaines précédents la catastrophe, ASZ rentrer toutefois à l’intérieur du silo 221. Ces visites n’étaient pas de nature à identifier des difficultés telle l’humidité du sol du 221, qui imposait des connaissances en CYG pour en apprécier les conséquences, ni les dysfonctionnements gaves affectant le bâtiment 335 qui, mis à la disposition de facto à une entreprise extérieure en dehors de toute CCD et non rattachée expressément à un service, qu’il s’agisse du SGT ou du service sécurité/environnement, ne pouvait donner lieu à une quelconque visite du comité.

Enfin, s’agissant des inspections organisées par le groupe, celles-ci étaient trop DQA fréquentes pour assurer concrètement une garantie à l’exploitant de la parfaite maîtrise de ses procédés : la dernière inspection organisée par la maison mère de GRANDE GR, remontait à 1998 sous l’ère ELF JR et n’avait concerné que les ateliers ACD et ammoniac. Le secteur des nitrates, selon la défense, n’avait pas été inspecté depuis le début des années 1990.

II-1-3 le nitrate d’ammonium :

L’usine de Toulouse fabriquait du nitrate d’ammonium qu’elle déclinait en plusieurs préparations dont deux nous intéressent directement, le nitrate agricole ou ammonitrate (NAA) et le nitrate industriel (OF).

[…]

Le nitrate d’ammonium (NH4 NO3) est un sel incolore, fondant à 169,6°, soluble dans l’eau et qui présente en outre la particularité d’être DPZ hygroscopique…

Il paraît utile de souligner les commentaires figurant dans l’étude de danger rédigée par la société GP au sujet de certaines caractéristiques du nitrate d’ammonium (scellé JX/1/B) :

« L’hygroscopicité du NA a des conséquences pratiques importantes : S’il n’est pas maintenu dans un local à atmosphère sèche… le NA absorbe progressivement DPA 'eau et ses cristaux DPS recouvrent d 'une pellicule de solution saturée. Cette solution peut imprégner les corps poreux (boix, textiles…) DPY lesquels elle est susceptible d’être en contact et ainsi favoriser la création de »mélanges « dont nous verrons plus loin les inconvénients. (P. 4 page 6). Le NA a des propriétés oxydantes (comburantes) moins marquées que les nitrates alcalins mais le mélange, même à un tauxfaible, de certaines matières combustibles organiques ou métalliques divisées, peut devenir explosif au delà de 200 c… Le nitrate pur, DPZ stable dans les conditions normales, peut subir par échauffement ou amorçage par une onde explosive (détonation) une série complexe de décomposition chimique. (P 4 page 7). »

Ce « composé » est employé quotidiennement en DNR et à BNV le monde dans deux grands domaines, l’agriculture, comme engrais, et dans les travaux publics comme matière principale d’un explosif civil,1'anfo.

II-1-3-1 nitrate d’ammonium industriel (ou technique) et agricole :

En fonction de son emploi, la préparation du nitrate d’ammonium sera légèrement modifiée :

— le nitrate d’ammonium industriel (ci après OF) :

Il s’agit d’un composé intégré dans la préparation d’explosif civil ; il est indiqué par les experts judiciaires que c’est par suite des catastrophes AJI impliqué l’engrais que les américains ont eu l’idée, aux lendemains de la seconde guerre mondiale, d’employer ce produit à des fins pyrotechniques ; le OF présente l’avantage d’être stable, économique et de pouvoir être préparé sur le site même de son utilisation.

Pratiquement pur, le OF titre à 34,8% d’azote : il ne comprend qu’un adjuvant destiné à favoriser sa porosité et son aptitude à absorber le liquide auquel son emploi le destine (mélange NA + Fuel). Ses grains sont d’une taille volontairement réduite, là encore afin de favoriser le mélange de ce composé DPY le carburant qui le transformera en explosif civil, et accroître sa « surface réactionnelle », point développé à de nombreuses reprises au cours des débats, qui est fondamental en CYG et par voie de conséquence en matière de détonique. Il

[…]

convient de souligner que le OF commercialisable, contrairement au NAA, n’était pas stocké sur le site en vrac, mais uniquement en GRVS ou sacs, et ce même s’il pouvait être transporté en vrac au profit de certains clients ; à la question de savoir si ce mode de stockage au sein de l’usine était lié à une considération de sécurité, M. FB a répondu parla négative, et indiqué que le mode de stockage retenu était destiné à garantir sa conservation à l’abri de l’humidité.

— le nitrate d’ammonium agricole (ci-après NAA) :

Il s’agit d’un engrais. En DNR, l’usine de Toulouse fut pionnière dans sa fabrication. Il titre au maximum autorisé par la réglementation française, à savoir à 33,5% ; afin de limiter son taux d’azote, il est intégré à sa composition une charge neutre (béatite en principe) ; dans certains Etats européens, ce taux d’azote est volontairement limité à 28%, en Allemagne notamment et en Belgique qui ont eu à connaître de catastrophes impliquant le nitrate d’ammonium aux conséquences meurtrières (catastrophe d’OPPAU, le 21/09/1921 et de TESSENDERLOO le 29/04/1942).

Outre, la charge neutre, les grains sont enrobés d’un anti mottant qui est destiné à éviter que le produit ne prenne en masse et à retarder ses effets une fois étendu sur les champs afin de diffuser dans le temps.

La vente d’engrais nitraté étant une activité saisonnière, cette industrie présente la particularité de constituer des stocks de DPZ grands volumes : c’est ainsi que l’usine de Toulouse avait notamment, et s’agissant du seul NAA en vrac un silo de stockage, le I4, d’une capacité de 15000 tonnes.

II-1-3-2 le nitrate d’ammonium : un explosif occasionnel :

Nous reviendrons en détail sur la question DPZ technique de la détonabilité du nitrate, fondamentale pour tenter de comprendre ce qui s’est passé le 21 septembre 2001 (cf. Ci-après chapitre II-3-3-3).

Dès à présent, il convient de retenir que le nitrate d’ammonium n’est pas réglementairement classé comme un explosif mais comme un comburant.

Selon M. JW, auteur de l’ouvrage de référence dans le domaine de la pyrotechnie, le nitrate d’ammonium est un explosif occasionnel, c’est à dire un composé qui sous certaines conditions DPZ particulières est susceptibles de détonner (développement d’une décomposition sous confinement et/ou entrant en contact d’hydrocarbures) ou de participer à une détonation (nitrate amorcé par un explosif). Un extrait de son ouvrage présentant l’accidentologie de ce composé (OPPAU, TESSENDERLOO, CBD CBE, KB…) sera retrouvé par les enquêteurs, dans les heures suivant la catastrophe à proximité du ABU des nitrates, et constituera le premier scellé (scellé Un).

[…]

En introduction à une étude confiée par le gouvernement français et le syndicat des producteurs de nitrate (1 'UNIFA) afin d’établir un guide pour la sécurité des stockages d’engrais construits partiellement ou totalement en bois (cotes d 4642 à 4644), la société OQ dirigée par M. KC présente de manière dynamique les enseignements de l’accidentologie. Cette analyse permet d’appréhender quelle pouvait être la perception des industriels du danger représenté par le stockage du nitrate d’ammonium, à la veille de la catastrophe.

Il en résulte que les accidents majeurs et la létalité due aux nitrates sont fortement CIC par les conditions de stockage et de transport du début du 20° siècle à 1950 (1200 décès estimés) ; qu’en revanche, de 1961 au 21 septembre 2001, la mortalité a chuté de manière considérable (40) BSJ tenu des progrès liés aux produits (mise en oeuvre DQB anti mottant neutres et efficaces) et au respect de la réglementation. Sur cette dernière période, la mortalité est limitée aux seules conditions de production ou de transport. Relevons que les 40 années séparant 1961 à 2001 correspondent à une génération, une vie professionnelle.

Quand on compare ces éléments aux données communiquées par OQ dans le cadre d’une approche probabiliste, desquelles il ressort que la DNR considère qu’il existe 4000 points de stockage d’ammonitrate de plus de 500 tonnes, et plus de 19000 en OCDE, on serait tenté de considérer, de prime abord, que la catastrophe de Toulouse est singulièrement atypique : cette appréciation mérite d’être relativisée : la catastrophe du 21 septembre ne concerne pas des engrais conformes à la norme NFU, ni de l’ammonitrate conditionné en sacs ou GRVS, mais des NA déclassés (dont l’aptitude à la détonation est donc plus forte) stockés en vrac (ce qui induit l’effet de masse et la capacité du tas à 1'autoconfinement favorable à la stabilité de la détonation).

Au vu de ces éléments et alors que le monde industriel occidental n’avait pas connu d’explosion liée aux conditions de stockage depuis 40 ans, on conçoit que les industriels AZZ pu perdre de vue, même s’ils s’en défendent, de la dangerosité du nitrate d’ammonium.

Tout le monde s’accorde à considérer le NA comme étant un produit sûr, stable, insusceptible de détoner seul ASZ sollicitation d’un fort relais renforçateur dans ce que l’on appelle une chaîne pyrotechnique.

Néanmoins, son aptitude à la détonation et à participer à une explosion dans certaines conditions caractérise le danger de ce produit :

Selon le rapport de l’inspection générale de l’environnement, « le nitrate d’ammonium présente des risques de combustion plus ou moins rapide (du fait de sa composition, ce produit peut DPS consumer en l’absence d 'oxygène) DPY dégagement de gaz toxiques (oxydes d’azote). Il présente également des risques d 'explosion qui sont complexes et qui varient beaucoup selon qu’il est mélangé DPY une petite proportion de produit inerte ou au contraire DPY des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition. Il en résulte une grande confusion qui permet aux industriels d’affirmer souvent que ces produits ne présentent pas de risque d’explosion mais seulement un risque de combustion. » Et le rapport de renvoyer à des annexes

[…]

et notamment à un extrait du BSJ rendu du conseil supérieur des installations classées du 15 mars 2001 et à la fiche sur les ammonitrates établis par la société Grande GR. C’est ainsi que – Il ressort notamment du BSJ rendu de la séance du 15 mars 2001 du conseil supérieur des installations classées, saisi d’un projet de circulaire relative à la prévention des accidents majeurs dans les dépôts d’engrais, soumis à autorisation, relevant de la rubrique 1331 de la nomenclature des ICPE visant notamment le risque de détonation des ammonitrates des éléments d’information sur le positionnement de certains industriels et de leur syndicat, l’UNIFA, à la veille de la catastrophe de Toulouse : * le rapporteur de ce thème indique que « 1 'examen de quelques études de danger a permis de constater que les risques de détonation étaient écartés d 'emblée ce qui occulte toutes réflexions et toutes justifications quant aux moyens de prévention à mettre en oeuvre » ; sur ce point, si le dossier établit que le risque explosion n’était pas écarté dans l’étude de danger rédigée à l’attention de la DRIRE, ce risque était en revanche tu à l’égard des entreprises extérieures (cf réunion annuelle de mars 2001); * il y est également noté que l’UNIFA « a tenu à rappeler que l’accidentologie montre que la détonation des ammonitrates n’a été observée que dans des conditions DPZ particulières (contamination au fioul, fort confinement ou amorçage direct à l 'explosif) et souligne les effets pervers de la prise en BSJ de ce scénario : en cas de décomposition des ammonitrates les services de secours pourraient, dans la crainte de la détonation, ne pas intervenir pour circonscrire le sinistre au plus vite ». – dans « sa fiche produit », la société GP indique concernant l’ammonitrate ou nitrate d’ammonium« , à la rubrique »explosivité" : ASZ OBJET (cf annexe 2 A du rapport de l’IGE); – Dans un film réalisé par une équipe de télévision belge, documents audiovisuels produit par l’association des familles endeuillées, on peut relever, dans le même esprit, l’intervention d’un directeur d’usine de nitrate d’ammonium, dépendant de la société KEMIRA, groupe concurrent de la société Grande GR, soutenir que les nitrates produits par son usine étant conformes au test de « détonabilité » imposé par la réglementation européenne, ils ne présentent pas de risque explosif ; or, la directive 87/94/CEE du 8 décembre 1986, consciente de l’impossibilité de réduire l’explosibilité de ce composé, ne cherche pas à imposer à l’industriel l’absence de détonation, mais simplement la limitation de sa propagation.

M. FB et les scientifiques d’KE et de GRANDE GR considèrent que les conditions de stockage des NA déclassés dans le 221 étaient globalement satisfaisantes : un local ouvert où le nitrate n’est pas en situation de confinement, dépourvu de toute source électrique, exempt de tout stockage de carburant, organisé de telle façon que seuls les chouleurs spécialement équipés puissent entrer dans la partie centrale et éviter tout risque d’initiation d’un incendie par étincelle.

Le tribunal considère que la satisfaction manifestée sur ce point par la défense mérite d’être tempérée, quand on observe les conditions dans lesquelles le nitrate déclassé est stocké soit à l’usine de ROUEN (cotes d 5004 et suivantes) soit à l’usine KEMIRA de (Belgique), telle que cela ressort du film produit par l’association des familles endeuillées. Ces établissements

[…]

offrent exactement les mêmes sécurités aux produits déclassés qu’aux ammonitrates conformes à la norme (sondes thermiques et (ou) capteurs nox, caméras de surveillance) dans la mesure où ils sont stockés dans le même bâtiment ; ils sont en outre à l’abri de l’humidité.

Si l’on s’attache plus particulièrement à analyser ces conditions de stockage du bâtiment 221, on peut relever deux séries de difficultés : – la contamination résiduelle du stock est possible, soit par l’apport de NA souillé (absence de consignes sur ce point et pratique des agents DGP, point acquis aux termes du rapport de rétention des eaux d’extinction d’incendie), soit par le raclage du sol du box, construit pour éviter la contamination du tas principal, puisque la couche DQB et de souillure éventuelle (suintement ou fuite éventuel(le) des engins autorisés à manoeuvrer dans le box), n’est pas récupérée afin d’être éliminée en tant que déchets, mais transférée dans la partie centrale. – Grande GR n’a pas tiré les conséquences de l’analyse figurant dans l’étude de dangers visant le stockage en vrac des nitrates conformes à la norme relativement aux conséquences de l’humidité de ce local et de l’hygroscopie du produit qui facilite l’interaction de tout produit placé à son contact.

S’agissant des pouvoirs publics, de l’attention qu’elle porte aux dangers du nitrate d’ammonium est double : – au premier DMZ, il convient de souligner que lors de l’élaboration des études d’urbanisation menées par l’INERIS afin de déterminer les zones de danger autour du site, en aucun cas le risque de détonation du nitrate fut pris en BSJ ; seul l’accident chimique (fuite d’une canalisation ou rupture d’un stockage de gaz toxique) est intégrée dans l’étude. – M. KD de la DRIRE de Midi Pyrénées le déclarera ASZ ambage au juge d’instruction : le risque de détonation tel qu’il s’est produit à l’usine GP de Toulouse n’était pas envisagé.

Dans le même temps, il convient de souligner d’une part que l’arrêté préfectoral retenait le risque explosif du NA et d’autre part que les pouvoirs publics travaillaient à l’élaboration d’une circulaire visant justement le risque de décomposition des nitrates, non ASZ réticence de la part des représentants de la profession.

Le risque est donc connu mais considéré comme hypothétique et c’est ainsi que si l’arrêté préfectoral retient explicitement le risque explosif du bâtiment 221, ce risque n’est pas porté à la connaissance des responsables des entreprises extérieures lors de la réunion annuelle des 21 et 22 mars 2001 (cote d 4554). Dans un tel contexte, le positionnement du directeur de l’usine, dont on sait qu’il a pu DPS CAH rappeler vertement à l’ordre par le responsable sécurité de la maison mère, KE, sur ces questions de risque industriel, et qu’il s’est vu signifier qu’il ne représente pas simplement la société GP, mais également le groupe et au delà l’industrie chimique, est nécessairement conforme à ce que la société GRANDE GR attend de lui.

Or, le décalage est saisissant entre ce que la commission d’enquête parlementaire a qualifié de « perte de DOJ conduisant à la banalisation du risque » de ce composé de la part des industriels du nitrate, d’une manière générale, et le positionnement des professionnels des explosifs vis à vis de ce produit :

[…]

Nous renvoyons sur ce point :

— aux dépositions de MM. JV et CBB CBC, éminents ingénieurs des poudres et explosifs qui ont insisté sur l’impérieuse nécessité de garantir l’absence de la moindre contamination du nitrate ; il est assez remarquable d’observer que le premier cité, qui avait été missionné par Grande GR pour mener en 1997 une étude de sécurité s’autorisera à rappeler dans son rapport, alors que cela n’était pas spécifiquement sa mission, le potentiel explosif du nitrate et l’impérieuse nécessité de garantir le respect des conditions de stockage (code d 3112); – à la recommandation de la commission des substances explosives qui, lors de ses séances des 23 janvier et 28 mars 2001 et sous la présidence de M. L’CBI général de l’armement BOISSON a examiné la question du danger potentiel que peuvent présenter les engrais NK (azote – potassium) contenant plus de 90% du nitrate d’ammonium, soit une teneur en azote totale supérieure à 31,5% DPY une forte teneur en chlorure sous forme de chlorure de potassium ; elle souhaite attirer l’attention des autorités compétentes sur ce type de mélange qui, tout en ne pouvant être considéré comme un explosif au sens courant du terme, peut présenter un caractère d’explosif occasionnel; – à l’avis de M. KF, CBI à la DGA, expert judiciaire, sur l’opportunité de modifier la réglementation applicable au nitrate, – à la déposition de M. KG qui a précisé lors des débats qu’à la suite de l’attentat D’OKLAHOMA CBE, (USA) , le gouvernement fédéral a vainement fait mener des études pour tenter de rendre la détonation de NH4 NO3 impossible…

II-1-3-3 La réglementation applicable au NA :

BSJ tenu de ce risque de détonabilité du nitrate d’ammonium, les pouvoirs publics ont, à partir de la fin de la seconde guerre mondiale, réglementé la production, le stockage et le transport du NA.

Au sens de la directive 80/876/CEE, un engrais à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote est un produit fabriqué par voie chimique AJI une teneur en azote supérieur en poids à 28 % et pouvant contenir des additifs inorganiques ou des substances inertes telles que CQZ calcaire, dolomie, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, kiesérite. Les additifs inorganiques ou substances inertes autres que ceux mentionnés ci avant ne doivent accroître ni la sensibilité thermique, ni l’aptitude à la détonation.

La norme NFU 42-001 visent les produits répondant à la définition générale des engrais; elle en définit les dénominations et en fixe les caractéristiques.

Au niveau des installations classées pour la protection de l’environnement, la nomenclature édictée par le décret N° 99-1220 du 28/12/1999, classe les nitrates en fonction de leur respect ou non à la norme NFU, dont les règles visent à réduire, autant que CAH DPS peut, l’aptitude à la détonation de ce composé : deux grandes rubriques sont créées :

[…]

— rubrique 1330: stockage de nitrate d’ammonium : 1) NA, y compris sous forme d’engrais simples ne correspondant pas aux spécifications de la norme NFU 42-001 (ou la norme européenne équivalente); 2) les solutions chaudes de nitrate d’ammonium dont la concentration en NA est supérieure à 90 % en poids. – rubrique 1331 : stockage d’engrais simples à base de nitrates (ammonitrates…) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42-001(ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates.

Pour l’appréciation des faits dont nous sommes saisis, il s’en déduit que la réglementation distingue des NAA commercialisables respectant la norme NFU 42001, stockés en vrac au silo I4, aux nitrates d’ammonium non conformes, comprenant notamment les « fines d’ammonitrate » et les OF, stockés en vrac dans le bâtiment 221.

Afin de répondre à la norme NFU 42 001, les nitrates d’ammonium agricole sont tenus de répondre notamment au test de détonabilité : DPX dans un fût métallique, le nitrate d’ammonium et soumis à l’excitation d’une charge explosive militaire de 500 g ; la propagation de la détonation au sein du nitrate d’ammonium est mesurée au BNV de l’enfoncement de plots en plomb sur lequel le fût repose ; en fonction du nombre et de la hauteur d’enfoncement desdits plots, le nitrate d’ammonium est jugé conforme ou non au-dit test de détonabilité : il sera jugé conforme dès lors qu’aucun des cinq plots ne présente un enfoncement supérieur à 5% de sa hauteur.

Parler du nitrate d’ammonium est une facilité de langage qui n’est pas conforme à la réalité : la vérité c’est que les caractéristiques du nitrate et notamment sa détonabilité, vont dépendre d’une multitude de facteurs qui rendent délicate la tache des experts et enquêteurs.

On mesure cette question de la variété du nitrate et de son incidence sur ses réactions explosives, soulignée par M. JE à l’audience, quand on prend connaissance des études comparatives menées chaque années par la SA GP des résultats obtenus au test de détonabilité par ses différentes productions, issues des usines de Toulouse, Rouen, … (scellés […]33 /B) : nonobstant des process identiques et une matière première comparable (sous réserve, selon les explications fournies à l’audience par M. FB, de la charge inerte pour laquelle les usines s’adressaient à différents fournisseurs), selon les usines du groupe et même d’une année sur l’autre, les résultats à ce test pouvaient être DPZ différents.

On peut dès à présent observer à propos de ces tests, que si l’ensemble des productions a toujours été conforme au test de détonation, les productions de l’usine de Toulouse présentaient la sensibilité la plus grande et qu’hormis une année (1998), les résultats étaient les plus mauvais du groupe ; autrement dit, les NAA fabriqués à Toulouse présentaient la meilleure propagation de détonation de l’ensemble des nitrates fabriqués par GP.

Cette grande sensibilité du NAA toulousain mérite d’être rapprochée des propos du témoin LS, directeur de recherches à Poitiers, spécialiste en détonique, missionné par

[…]

la société GP, qui lors des débats a souligné sa surprise devant le faible diamètre critique du OF fabriqué par l’usine toulousaine, c’est à dire sa remarquable aptitude à la détonation. L’avis de ce professionnel est à rapprocher de la documentation publicitaire interne de l’usine toulousaine qui présentait son OF étiquette orange comme étant l’un des nitrates techniques les plus performants du marché.

*

II-2 : LE DÉBAT JURIDIQUE SOUMIS AU TRIBUNAL :

Pour apprécier les contours du cadre juridique dans lequel s’est inscrite la recherche de la cause de la catastrophe, il paraît indispensable de rappeler et de conserver constamment à l’esprit que cette explosion prend naissance sur un site industriel classé SEVESO seuil haut, dont GP est l’exploitant, quand bien même une partie des installations qui intéresse les débats, l’atelier ACD dont elle assure l’exploitation appartiendrait à un tiers, en l’espèce la société KE, filiale de la société anonyme FE.

Juridiquement, la situation DPS présente comme suit :

— sous l’angle du droit civil :

Aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil, la loi fixe un certain nombre de principes régissant la réparation des dommages et détermine notamment l’obligé à réparation: cela peut être l’individu par la faute duquel le dommage est survenu, que cela soit par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence, ou qui est causé par le fait des choses qu’il a sous sa garde.

Ce dernier principe, édicté par l’article 1384 du code civil trouve son fondement dans la notion de « garde » indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Selon un arrêt de principe de la Cour de cassation, la présomption de responsabilité qui pèse en CAI de ce texte à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas pour le gardien de prouver qu’il n’a commis CCC faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

On comprend tout l’intérêt de ce texte en cas de catastrophe telle celle qui nous occupe: la personne tenue d’indemniser les préjudices subis est identifiée : le gardien du nitrate d’ammonium ; sa responsabilité qui ne repose pas sur l’idée de la commission d’une faute mais simplement de son statut de gardien, est présumée ; il ne pourra DPS dégager de cette obligation

[…]

qu’en démontrant la faute d’un tiers ou un cas fortuit ou présentant les caractères de la force majeure : la loi opère sur le plan civil un renversement de la charge de la preuve.

La société GRANDE GR, en sa qualité de gardien de la chose, de détenteur et propriétaire du tas de nitrate d’ammonium qu’il a fabriqué et qui a détonné sur son usine, est légalement présumée responsable de l’événement : en cette qualité, et par CAI des dispositions de l’article 1384 du code civil, Grande GR était tenue d’indemniser les victimes sauf à démontrer le fait d’un tiers ou la force majeure. DPY le soutien de sa maison mère, la société anonyme FE qui a, depuis la catastrophe, de fait absorbé Grande GR, celle-ci a fait choix d’indemniser les victimes.

La société GRANDE GR a engagé une procédure civile en saisissant le Président du TGI aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise ; le juge des référés de la présente juridiction a fait droit à cette demande ; l’expertise a partiellement prospéré ; des rapports d’étape ont été communiqués et versés à la procédure d’instruction avant que cette procédure ne soit interrompue par décision en DPL du 26/04/2007, confirmée par la cour d’Appel le 2 décembre 2008 ; on a appris à l’audience que cet arrêt serait soumis à la censure de la Cour de Cassation.

Parallèlement à cette instance, un litige, de nature également civil, opposait la société GP à la SNPE devant les juridictions commerciales. La SNPE entendait DMX la décision d’arrêter la production de phosgène prise par les pouvoirs publics en juin 2002 être imputée à la survenance de la catastrophe et obtenir en conséquence de la société GP réparation de ses préjudices commerciaux. Au cours des débats, le tribunal a appris que la société FE aurait conclu, à quelques jours de l’ouverture du procès, une transaction DPY la société SNPE ; Les grandes lignes de cet accord, telles que présentées par l’une des parties civiles et consistant pour la SNPE à DPS désister de ses demandes indemnitaires moyennant le versement d’une indemnité de 150 millions d’euros n’ont pas été contestées par la défense.

La SNPE qui avait pris une part prépondérante à l’information judiciaire en sa qualité de partie civile et participé activement à la préparation de l’audience, n’a pas comparu lors du procès ; le tribunal constatera son désistement présumé.

Sur la demande de communication de la transaction et de divers documents utiles aux débats:

L’association des sinistrés du 21 septembre a sollicité du tribunal qu’il enjoigne à la défense ou à la SNPE la communication de divers documents.

Ni la transaction par suite de laquelle la SNPE s’est manifestement désistée de son action, ni la production de tout document utile ne paraît être de nature à éclairer le tribunal sur les faits objets de la poursuite, dès lors qu’il sera observé qu’au cours de l’information la SNPE, qui était l’une des parties civiles les plus impliquées dans le suivi du dossier, a communiqué au juge d’instruction divers rapports scientifiques ou notes techniques sur les questions majeures

[…]

de ce dossier, telles l’incompatibilité du NA et du KH et ses réactions explosives, l’électricité, la sismologie, l’acoustique et l’appréciation des témoignages.

Cette demande dénuée de fondement doit être rejetée.

— Sous l’angle du droit administratif :

L’activité industrielle de la société Grande GR est encadrée par la police de l’environnement et des installations classées.

En sa qualité d’exploitant d’un site industriel, ICPE classée SEVESO seuil haut, GP est soumis à de multiples obligations : études d’impact, respect des prescriptions réglementaires de portée générale et spéciale contenues dans l’arrêté d’autorisation, obligation d’ établir des études de dangers, etc… Enfin, depuis la transposition de la directive SEVESO 2 en droit interne, l’exploitant est tenu, en cas d’accident ou d’incident majeur d’informer les pouvoirs publics sur les substances en cause, les circonstances et les causes de la catastrophe ; le tribunal considère que ces dernières obligations réglementaires s’inscrivent dans le droit fil de l’esprit général qui préside à cette réglementation et qui tend à obtenir de l’industriel la maîtrise globale de son activité, celle-ci présentant des risques pour l’environnement.

La SA GP est l’exploitante d’une ICPE, sur le site de laquelle s’est produite l’explosion, cause des dommages.

Or, la directive 96/DPI CE du 9 décembre 1996, définit, en son article 5, ainsi les obligations générales de l’exploitant : « les états membres veillent à ce que l’exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s 'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement… Et de prouver à tout moment à l’autorité compétente notamment au sein des inspections et des contrôles visés à l’article 18, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive. »

L’article 14 de ce texte précise, « au titre des informations à fournir par l’exploitant après un accident majeur », que « les états membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l’exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquates d’informer l’autorité compétente, de lui communiquer, dès qu’il en a connaissance, les informations suivantes: – les circonstances de l’accident, – les substances dangereuses en cause, – les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur l’homme et l’environnement et, – les mesures d’urgence prise… »

L’article 9 du décret […] 2000-258 du 20 mars 2000 a ajouté un second alinéa à l’article BMT du décret du 21 septembre 1977, ainsi rédigé : "un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport

[…]

d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme."

La défense qui a invoqué cette obligation réglementaire pour justifier la constitution de la commission d’enquête interne a, par la voix de l’un de ses conseils, considéré que la police administrative à l’origine de cette obligation réglementaire serait de valeur équivalente à l’autorité judiciaire, en sorte que l’on ne pouvait considérer l’intervention de la CEI et ses initiatives de lancer des investigations ASZ concertation DPY la police judiciaire inopportunes.

L’établissement toulousain était en principe organisé de telle façon de respecter ses obligations d’exploitant d’un site SEVESO afin, d’une part, de limiter le risque d’accident mais également et d’autre part de pouvoir justifier, à tout moment, du strict respect de ses procédures internes, de la traçabilité de ses productions et du respect de l’environnement et par là même de pouvoir informer l’administration sur la cause de tout incident. Cependant, en l’espèce, la société Grande GR s’est placée dans l’incapacité de justifier du contenu (qualitativement et quantitativement) de la benne litigieuse déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe, temps approximativement nécessaire pour entraîner, ainsi que M. KF l’a démontré, la détonation du trichlorure d’azote en milieu non DPX.

En affirmant ignorer la cause de la catastrophe, la SA GP DPS présente à l’égard de ses « créanciers d’information » que sont au premier DMZ la DRIRE, au deuxième DMZ l’ensemble des victimes et au troisième la communauté industrielle internationale, comme étant incapable de satisfaire à cette prescription.

C’est dire que s’il y a bien un domaine dans lequel les dispositions de l’article 1384 du code civil prennent tout leur sens c’est celui des installations classées : l’exploitant autorisé à manipuler, stocker ou fabriquer des substances dangereuses, étant réglementairement contraint de maîtriser les risques, connus et identifiés, il DPS doit d’être en mesure sinon de prévenir l’occurrence du risque à tout le moins, et à défaut, d’informer les pouvoirs publics et les tiers concernés telles les victimes, sur les circonstances et la cause de la catastrophe quand celle-ci survient, ainsi que les produits en cause.

— Sous l’angle du droit pénal :

Qui est le champ spécifique de l’intervention du tribunal correctionnel, mais pas exclusif, GP et M. FB répondent d’infractions pénales involontaires.

Il appartient au ministère public de démontrer non seulement la(es) faute(s) imputable(s) aux prévenus mais également le lien de causalité certain entre cette(es) faute(s) et le dommage qui est en l’espèce patent et s’avère être l’un des rares éléments non contesté par la défense.

[…]

L’enchaînement causal retenu dans les poursuites s’inscrit dans un cadre précis qui est celui du déversement d’une benne contenant notamment du KH, produit par l’ atelier ACD, par l’agent de la société sous traitante chargée de la filière des déchets, sur la couche de nitrate d’ammonium humide DPS trouvant au sol du box du bâtiment 221, au contact du tas s’y trouvant.

L’examen des responsabilités pénales recherchées impose au préalable au ministère public de démontrer la cause de l’initiation du tas de nitrate d’ammonium déclassé.

Pour apprécier cette question, il est indispensable de présenter les trois service ou ateliers concernés par la catastrophe.

II-2-1 le cadre des poursuites :

Avant de rappeler les faits reprochés, il paraît indispensable de présenter de manière plus détaillée les trois services ou ateliers qui intéressent les poursuites : il s’agit de l’atelier ACD, de la filière déchets et du silo 221, en DPS plaçant sous l’angle du prescrit : quelles sont les dispositions réglementaires éventuellement imposées à l’exploitant, l’état de ses connaissances des produits manipulés et les consignes d’exploitation mises en oeuvre par Grande GR.

II-2-1-1 : L’atelier ACD :

Cet atelier produit, dans le même bâtiment, l’acide cyanurique d’une part et les dérivés DQC (ATCC et KH anhydre et dihydre). Il est rattaché au service ACD/RF, appelé également « KE » par certains salariés, en référence à la propriété de l’atelier ou à l’entité qui commercialise ses productions. Les locaux ainsi que nous l’avons indiqué sont situés en partie sud de l’usine à environ 1000 mètres de l’entrée du bâtiment 221.

II-2-1-1-1 L’étude de dangers :

L’étude de dangers du stockage des dérivés DQC fournit des renseignements sur les caractéristiques des produits et leurs incompatibilités (scellé JPB 182),

— Le chlore est un gaz toxique pouvant entraîner en cas de toxicité aigüe un risque d’oedème pulmonaire et impose à titre de protection outre le confinement de sa manipulation le po DEC de masque à gaz ou masque autonome et le port de combinaison.

— L’ATCC et le KH sont fabriqués industriellement depuis 1955 par 5 producteurs mondiaux dont un seul européen : ELF JR (c’est à dire la maison mère de GP lors de la rédaction de l’étude, à laquelle sera substituée, en 2000 suite à la fusion des deux groupes ELF et FE, KE) ; ces produits ont connu un essor commercial important dû en grande partie à leur propriété de constituer une source solide concentrée et stable de chlore actif. Ils sont

[…]

utilisés dans de nombreuses applications de désinfection et de blanchiment et notamment dans le domaine du traitement des eaux de piscine.

La production de l’usine de Toulouse est de 3500 T/an de dérivés DQC.

S’agissant de l’incompatibilité, l’étude de danger note :

— Mélange nitrate produits DQC : Il existe une incompatibilité entre les produits DQC et ceux contenant du nitrate ; par mesure de sécurité :

1) éviter tout contact entre acide cyanurique humide et les produits DQC (ATCC, KH) et ceci sous quelque forme que ce soit 2)n 'utiliser que de l’outillage non souillé, le laver si nécessaire avant d’intervenir.

Le KH (C3 N3 03 NA C12) est classé comme comburant et nocif. Il est notamment présenté comme 'favorisant l’inflammation des matières combustibles et être irritant pour les yeux et les voies respiratoires. DPZ soluble dans l’eau il est précisé qu’il a une action plus rapide que l’ATCC (quasi instantanée)".

S’agissant des réactions de ce composé au contact d’un produit incompatible l’étude de danger ajoute notamment qu’au contact : – des hypochlorites, il réagit en dégageant du trichlorure d’azote : le magasin est réservé au stockage du KH uniquement. – des produits azotés, à leur contact et ASZ source d’inflammation, on observe un dégagement de trichlorure d’azote : le magasin est réservé au stockage du KH uniquement. (…)

Il faut souligner sur ce point que la société Grande GR ne DPS lance pas dans cette étude des dangers, dans des considérations développées par certains techniciens de la défense, selon lesquelles en réalité cette incompatibilité dépendrait de l’état liquide ou non des composés:

L’information pertinente qui est délivrée par cette étude est que les dérivés DQC et notamment le KH sont incompatibles DPY un certain nombre de composé dont les produits azotés (urée et nitrate d’ammonium) : cette incompatibilité entraîne par réaction chimique la production de trichlorure d’azote, dont on verra qu’il constitue un explosif primaire particulièrement instable. Il faut DPS référer à la fiche de données de sécurité du KH (qui accompagne tout produit chimique et informe les tiers sur ses caractéristiques et, le cas échéant, ses dangers) jointe à l’étude de dangers, pour relever que ce composé présente un risque de réaction violente.

Dès ce stade, il paraît nécessaire de relever que pour tout chimiste évoluant dans l’usine à des postes de responsabilité les propriétés explosives du trichlorure d’azote sont connues : rappelons qu’en 2001, il est impliqué dans deux explosions de canalisation au service ACD et il est imputé dans l’explosion d’une pompe au service nitrate.

[…]

La lecture de la documentation maîtrisée (réf ACD/ENV/3/04 scellé JPB 175) confirme que la société Grande GR communique sur ce point puisqu’elle y indique au paragraphe « sécurité dans les manoeuvres d’exploitation relativement au liquide chloré recueilli dans la JY des effluents de »NE PAS MÉLANGER DPY DU NITRATE D’AMMONIUM" (en surgras dans le texte).

A la lecture de l’analyse des risques faite par l’exploitant dans ce document, qui constitue l’objet principal d’une telle étude, force est de relever que bien que celle-ci AZZ spécifiée l’incompatibilité forte de KH DPY NA, elle ne prévoit ou ne rappelle CCC règle spécifique liée à la production sur le même site, à Toulouse, de ces deux grandes familles DQB incompatibles que sont les dérivés DQC et les produits azotés, lesquels comprennent outre le nitrate d’ammonium, qui nous concerne au premier DMZ, également l’urée ; c’est ainsi qu’ il y est indiqué dans ce document en page 29 que :

« les produits incompatibles susceptibles d 'être présents dans l’usine sont : – des matières combustibles, – l’eau ».

De manière incompréhensible, l’étude de dangers oublie de mentionner la production de centaine de milliers de tonnes de nitrate d’ammonium et d’urée.

C’est à croire que l’étude de dangers, le pilier de la gestion de la sécurité, le 'fer de lance… de la gestion des installations impliquant l’utilisation de substances dangereuses" selon la doctrine la mieux avisée (Les installations classées de JP Boivin -édition le moniteur), a été rédigée comme si l’atelier ACD fonctionnait de manière autonome… ASZ aucun lien DPY les autres ateliers de l’usine alors même qu’il partage certains services transversaux tels le nettoyage industriel confié notamment à la MIP, ou la collecte des déchets confiée à la SURCA et que si un contrat spécifique est conclu entre TMG et l’exploitant pour le travail dans ce service, cela n’empêche pas qu’à l’occasion, tel le grand nettoyage de l’atelier réalisé à la fin du mois d’août/début septembre 2001 à ACD on fasse appel à une équipe TMG travaillant aux nitrates.

BSJ tenu de cette analyse des risques, il n’est pas surprenant que les scénarios d’incidents retenus dans cette étude de dangers ne retiennent pas le croisement de dérivés DQC et de NA..

II-2-1-1-2 Les presc DLG ptions préfectorales :

La réglementation spécifique à cet atelier tient BSJ bien évidemment de la dangerosité de ces produits :

L’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 dispose notamment s’agissant de cet atelier :

[…]

« BIK.2 ATELIER DE FABRICATION DES DÉRIVÉS DQC

BIK.2.1 Toutes dispositions seront prises pour que les pertes éventuelles de produit soit lors de la préparation physique des produits (compactage, séchage), soit lors du conditionnement, soient proprement collectées en vue d’un recyclage final en fabrication. Les pertes accidentelles de produit liées à des opérations discontinues sont traitées comme ci- dessus. Les produits non recyclables par cause de souillures sont collectés et traités comme déchets.

Le nettoyage par voie sèche doit être privilégié.

Une CCD particulière doit préciser • la fréquence d’entretien de ces installations afin d’éviter les accumulations de poussières d’acide cyanurique ou dérivés DQC; • la fréquence de nettoyage des aires de circulation en particulier pour l’atelier de conditionnement des dérivés DQC ; • les modalités d’enlèvement de ces poussières qui, sauf cas exceptionnel, devront DPS CAH par voie sèche(aspiration par exemple); • la destination des poussières souillées ou non.

Pour prévenir les infiltrations dans le sol, les ateliers et les stockages sont dotés d’une dalle bétonnée couvrant la totalité de la surface d’emprise. L’exploitant s’emploie à réparer à bref délai toute discontinuité de cette dalle bétonnée.

1 1.3 STOCKAGE DES DÉRIVÉS DQC Toutes les dispositions doivent être prises pour réduire au maximum les risques d’une décomposition des produits ou des déchets de dérivés DQC. Une attention particulière est prise pour la gestion des déchets issus de l’activité dérivés DQC. Un soin sera apporté à la propreté des locaux.

Toutes les zones ou locaux où sent entreposés des produits ou des déchets de dérivés DQC doivent être équipées de détecteurs de chlore et de fumées reliées à des alarmes reportées en salle de commande, Le nombre et l’emplacement de ces détecteurs doivent permettre une détection et une intervention rapide en cas de décomposition des matières comburantes. "

Il DPS dégage indiscutablement de ces prescriptions qu’une attention particulière s’impose pour l’exploitant dans la maîtrise non seulement de la production mais également des déchets des dérivés DQC.

[…]

II-2-1-1-3 le fonctionnement de l’atelier :

Le service est dirigé par M. JL.

Les responsables de l’atelier AC/ACD sont M. KI, DMZ d’atelier et M. KJ, DMZ d’atelier adjoint.

Cet atelier fabrique deux grandes familles DQB : – l’acide cyanurique tout d’abord qui est un produit non dangereux et biodégradable. – une partie de cette production est ensuite employée pour servir de support au chlore et fabriquer des dérivés DQC (ATCC, KH anhydre et dihydre).

Il résulte des débats qu’indiscutablement, une attention toute particulière était apportée par l’exploitant à la production, au stockage et à la traçabilité des dérivés DQC.

Dans cet atelier, la société TMG s’est vu confier contractuellement des travaux d’ensachage, palettisation et reconditionnement des produits.

L’équipe TMG est dirigée par M KK ; en son absence, il est remplacé par M. KL, affecté en temps normal à l’atelier Résines Formol.

Conformément aux règles générales prescrites par l’exploitant, dans l’hypothèse où des travaux complémentaires (« hors contrat » en quelque sorte) lui sont confiés, ceux-ci doivent en principe donner lieu à la délivrance d’un permis de travail, DMX d’un permis feu.

Le dossier révèle à ce titre : – que de nombreux travaux lui sont confiés qu’ils s’agissent du nettoyage d’atelier ou de lavage de la sacherie souillée DQB DQC, – que le respect par les salariés Grande GR de la procédure de « permis de travail » pouvait être perdu de vue, ainsi que le révèle le scellé […] JPB 188 ; y figurent divers documents DPS rapportant à un incident sérieux (un salarié GP avait pu DPS rattraper DOY extremis et éviter une chute de plusieurs mètres de haut, après être passé au BNV d’une trémie laissée ouverte suite à une mission de nettoyage confiée à TMG, et ce ASZ qu’un permis de travail ne lui AZZ été octroyé). De manière assez étonnante, M. KI, DMZ d’atelier, qui aurait dû délivrer au préalable le permis de travail à cette société, ira reprocher le 12 Juin 2001 au DMB de cette société sous traitante d’avoir accepter de travailler ASZ ce document.

En outre, le scellé […] JPB 189 atteste des difficultés que pouvaient occasionner les relations entre exploitant et entreprises extérieures et notamment dans la détermination de l’autorité du donneur d’ordre : c’est ainsi que par lettre du 26/05/1999, le responsable d’agence de la société LMDI, précédent titulaire du marché de manutention DPS plaignait auprès de GP de cette difficulté "dans un souci de meilleure coordination, il nous semble nécessaire de limiter le nombre de donneurs d’ordre en face des prestations qui nous sont demandées. En effet, et ce

[…]

depuis plusieurs semaines, ce sont 3 voire 4 personnes qui sont susceptibles de nous demander la réalisation de prestations « urgentes ».

L’enquête policière a permis de vérifier et attester que la production, le stockage et la commercialisation de ces dérivés DQC étaient gérés DPY la plus grande rigueur, ainsi que la gestion des produits non commercialisables (dits point noir) lesquels, dans l’hypothèse où ils ne pouvaient pas être recyclés en production, étaient dirigés vers la procédure dite « Tredi » du nom de la société qui les détruisait, DPY des modalités de suivi identiques à celle appliquée aux produits commercialisés.

En revanche, l’instruction, l’examen des scellés et les débats permettent d’affirmer que le système en place n’était pas parfait ni complet :

Chargée du contrôle de l’CAI par la SA GRANDE GR de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, la DRIRE constate dans son courrier du 22 juillet 2002 qu’en CAI des prescriptions du paragraphe BIK.3, il appartenait à l’exploitant de prendre toutes dispositions utiles pour réduire au maximum les risques d’une décomposition des produits et des déchets de dérivés DQC et d’avoir une attention particulière pour la gestion des déchets issus de cette activité (cote d 2437).

Le tribunal observe également qu’CCC règle visant les opérations de « grand nettoyage » n’était insérée dans la documentation maîtrisée. C’est ainsi que bien qu’exigée par l’arrêté préfectoral, CCC documentation n’avait été élaborée relativement à la question d’entretien des locaux ; dans le récolement adressé à la DRIRE en juin 2001, M. FB répondait sur ce point que seule la question de la destination des poussières souillées était prise en BSJ par la documentation (scellé JPG2).

Il n’existait qu’une procédure générale relative au traitement des déchets industriels spéciaux générés par l’atelier ACD ; cette documentation (référencée ACD/ENV/3/10, scellé JPB 175), rédigée le 13 mai 2001 par DP KJ, DMZ d’atelier adjoint de cet atelier, fut approuvée par AHD-E JL, CBI responsable du service.

Elle prévoit que la filière d’élimination retenue pour les déchets d’ATCC, de KH et d’acide cyanurique est l’incinération, que les déchets souillés par des produits DQC (emballages, ferrailles, calorifuges, câbles) sont après décontamination par lavage dirigée vers une décharge de classe 2, et que les manches filtrantes sont mises à la benne après lavage à l’eau et neutralisation.

Dans un logigramme détaillé annexé à ce document, apparaît l’obligation de décontaminer les déchets souillés par ces produits , c’est à dire notamment les emballages qui les ont contenus, par un lavage à l’eau sur une aire reliée à la station de traitement des rejets avant leur élimination en décharge de classe 2 et la précision selon laquelle cette opération est contrôlée par un agent de maîtrise du niveau minimum de DMZ d’atelier adjoint, soit du niveau hiérarchique de M. KJ.

[…]

Il résulte également de la documentation maîtrisée, des éléments de la procédure et des débats qu’une benne spécifique, de couleur DJR était disposée sur une aire spécifique au nord de l’atelier ; celle-ci était plus particulièrement affectée à l’entreposage des matériaux souillés de chlore en attente de lavage sur l’aire ; après lavage par la société sous traitante MIP( cf scellé MIP 1), l’agent de la SURCA venait récupérer ces déchets qui étaient disposés, après lavage, dans deux bennes : l’une destinée à recueillir les déchets valorisables, l’autre, ceux qui ne l’étaient pas.

Là aussi, la documentation maîtrisée précisait que le contrôle de la bonne exécution de ce travail était confié à un agent du niveau minimum de DMZ d’atelier adjoint, ce qui signifie qu’en l’absence de ce dernier, il appartenait à son supérieur, M. KI d’assurer cette mission.

Nous reviendrons ultérieurement lors de l’examen de la chaîne causale sur le respect de ces prescriptions.

II-2-1-2 La filière des déchets :

Il y a lieu d’examiner le fonctionnement de ce service transversal, qui est supervisé par le service sécurité environnement, dirigé par M. JT, la question environnementale étant plus spécifiquement gérée par M. KO, animateur environnement, qui décédera au cours de la catastrophe, mais dont le suivi est confiée au service SGT de M. KP, l’interlocuteur de ce service étant en l’espèce M. AKB, la responsabilité du pré tri visant les déchets industriels banaux (DIB) et la gestion des déchets industriels spéciaux (DIS) ressortant en revanche de chaque atelier de productions concerné.

Par cette simple introduction, on mesure d’emblée sur une usine de cette importance et BSJ tenu de la diversité des productions et de l’incompatibilité de certaines d’entre elles qu’il devrait s’agir d’un enjeu majeur.

II-2-1-2-1 le schéma général :

La tâche de collecte et de pré tri des déchets de l’usine est confiée à une entreprise sous traitante spécialisée en ce domaine, la SURCA, laquelle n’emploie sur le site, à demeure, qu’un seul et unique salarié, présenté par tous, comme DPZ consciencieux, M. JD. C’est ainsi que son supérieur hiérarchique, M. KR, ne vient qu’occasionnellement sur le terrain mais prétend néanmoins que cela ne l’empêche pas d’assumer concrètement et efficacement son autorité hiérarchique sur M. JD. A titre anecdotique, il convient de souligner que l’isolement de M. JD était tel, sur le terrain, qu’il avait été envisagé de le doter d’un dispositif « d’homme mort » afin que l’exploitant puisse être averti et réagir en cas de malaise de l’intéressé.

[…]

En préambule, il convient de souligner que M. JD, qui travaille sur le site depuis 1993, soit prés de 8 années au moment de la catastrophe, connaît parfaitement ses fonctions, il a reçu plusieurs formations au cours de cette période, notamment la formation ASFO, et qu’il est remplacé par deux collègues lors de ses absences (vacances ou formation), MM. KS et KT, qu’il forme à cette occasion en les accompagnant sur le site pendant quelques jours ; selon M. KS, il DPS contente lors de ses périodes de remplacement d’assumer le travail contractuel et ne prend CCC initiative.

Par ailleurs, il convient de relever que consécutivement à l’obtention du marché de la collecte du mélem, en 1998, produit extrêmement volatile qu’il appartenait à M. JD de rendre pâteux en l’arrosant d’eau jusqu’à obtention d’une pâte aisément transportable avant recyclage par une cimenterie, GP, dans des conditions DQA claires, va mettre à disposition de cette entreprise extérieure un bâtiment désaffecté, le 335 , situé à proximité du laboratoire ; il s’agit d’un bâtiment en structure légère (bardage) où l’entreprise va, dans un premier temps stocker provisoirement les bennes de mélem avant enlèvement, et parquer son camion poly- bennes.

Le bâtiment 335, dit « Demi Grand » ou « Mélem », est situé au sud de l’usine, à plus de 700 mètres de l’entrée du bâtiment 221, à proximité du service général technique et du laboratoire dont il est une ancienne annexe, à environ 350 mètres de l’entrée de l’atelier ACD. Il DPS compose d’un hangar à structure métallique et bardages ; le sol est bétonné.

Il est fermé par deux portails métalliques coulissants dont HG JD, l’employé de la SURCA affecté sur le site détient la clé qu’il utilise pour verrouiller le bâtiment la nuit. Dans la journée, d’autres salariés y ont accès, en l’occurrence ceux de la société VEGEZZI pour vidanger les sacs de melem, ceux de la société FORINSERPLAST pour l’enlèvement CBQ vides.

CCC procédure relative à l’exploitation de ce bâtiment n’existe et il ne dépend d’aucun service de l’usine BMX en particulier (cote d 5016) et ce, bien qu’au fil du temps, il AZZ été transformé en un véritable atelier de travail où l’on collecte toutes sortes de déchets industriels, où on les manipule, transforme…

Ceci étant précisé, il convient d’aborder l’organisation mise en place par l’exploitant pour collecter et traiter les deux grandes familles de déchets produites par une usine.

La procédure d’organisation de l’usine (SEC/ENV/2/01 scellé 3 CAB C) atteste que l’exploitant a une parfaite connaissance de la législation applicable aux déchets industriels et de ses obligations ; elle indique notamment que « le déchet est défini par la loi du 15 juillet 1975, comme »tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériaux, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon et que la loi du 13 juillet 1992 est venu préciser qu’est considéré comme ultime un déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus

[…]

susceptibles d’être traité dans des conditions techniques et économique du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

Toute personne qui produit des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol…. à dégrader des sites… à engendrer des bruits et des odeurs… à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenu d 'en assurer ou d’en CAH assurer l’élimination.

A compter du 1 juillet 2002, les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

Les déchets dits banals que leur constitution, leur composition permet d’assimiler aux ordures ménagères sont susceptibles d 'être éliminés selon les mêmes modalités et par les mêmes circuits (décharge de classe 2).

Les déchets dits spéciaux, c 'est à dire spécifiques de l’activité industrielle et contenant des éléments polluants ou toxiques en concentration plus ou moins forte. Ils présentent certains risques pour l’environnement et doivent CAH l’objet de procédés d’élimination appropriés (décharge de classe 1, procédé physico chimique, incinération)."

Le suivi des déchets est contrôlé par la DRIRE qui recevait tous les trimestres, du DMZ d’établissement, un état de l’élimination des différents déchets produits par l’usine.

La documentation maîtrisée précise que la procédure d’élimination consiste à suivre le déchet depuis sa production jusqu’à l’élimination. Cela nécessite une étroite collaboration entre 3 services : – le producteur du déchet qui connaît la nature de son déchet et à qui la réflexion d’élimination incombe ; – les services généraux techniques qui gèrent le contrat des déchets banals ; – le service sécurité environnement qui détermine le mode d’ élimination, le cas échéant conseille et communique au producteur les résultats d’analyse.

II-2-1-2-2 La gestion des déchets industriels banals ( DIB) :

Elle est assurée par la SURCA au terme d’une convention signée le 31 mars 1998 et prorogée par avenant en DPL du 1° avril 2001, pour une durée d’un an, entre cette entreprise sous traitante et la SA GRANDE GR (D 2128).

L’avenant du 1° avril 2001 décrit les différents types de déchets et rappelle la réglementation qui leur est applicable, en l’occurrence la loi du 13 juillet 1992 définissant les déchets, le décret du 13 juillet 1994 et la circulaire du 13 avril 1995 définissant les procédures et obligations relatives à leur élimination.

[…]

Cet avenant qui constitue le cahier des charges de la gestion prévoit que tous les DIB générés par l’usine GP de TOULOUSE doivent être pris en charge par cette entreprise. Il fixe la répartition des aires de propreté au nombre de 17, lesquelles sont équipées de contenants de couleur DJR pour les déchets valorisables et verte pour les autres, permettant ainsi un tri renforcé à la source.

S’agissant plus particulièrement CBQ et bâches en plastique, il prévoit l’installation de bennes spécifiques de 15 m3 de couleur bleue sur les aires des ateliers 10 (nitrates) et 18 (urée). En réalité, le dossier révèle qu’avant d’être officialisé contractuellement et dans la documentation maîtrisée, ce système avait été mis en oeuvre dès le courant de l’année 2000… On voit qu’à ce titre l’indispensable mise à jour des consignes édictées par la documentation maîtrisée n’avait pas été assurée.

La documentation maîtrisée (référence ENV/COM/2/05), rédigée le 23 février 2000 par DE ANS, du DPS rv ice sécurité – environnement, vérifiée par AHD-E JT, responsable de ce DJB ice et BOI KP, responsable des services généraux techniques, approuvée par AJQ FB décrit de manière détaillée le traitement de ces DIB (cote d 5067 ).

Lorsque les bennes blanches et vertes sont pleines, M. JD, le salarié de la SURCA, les transfère à l’aide de son camion poly-bennes sur l’aire de tri située au sud de l’usine à proximité des ateliers ACD et RF ( Résine Formol) où il procède à leur tri secondaire.

Lorsque les bennes bleues sont pleines, ce même salarié les transporte dans le bâtiment 335 (dit demi-grand) et les déverse sur le sol dans l’angle nord-ouest pour constituer un tas avant de replacer ces bennes sur leurs aires de propreté respectives. Les sacs ainsi stockés sont évacués ensuite à sa demande lorsque leur volume atteint une certaine importance par la société Forinserplast chargée de leur valorisation.

Il convient dès à présent de rappeler, ce point n’étant pas contesté par la défense de GP, que s’agissant des emballages plastiques, seuls les sacs décontaminés (ainsi qu’il est précisément spécifié dans la doc. ENV/COM/2/05 – scellé 3 CAB C) sont considérés comme DIB ; les autres qu’ils soient souillés ou contiennent un fond de sac sont des DIS.

Au terme de cette même documentation maîtrisée, « pour une valorisation optimale des déchets banals déposés dans les bennes, conteneurs et bacs, le pré tri doit être bien fait… Un contrôle systématique chaque benne et container laissé par le prestataire de services. Il permet de s 'assurer que l’utilisateur suit les recommandations qui lui ont été données. En cas de non-respect de celle-ci, une fiche d’anomalie, emportant les remarques, est envoyé au DMZ de service, garant de l’aire de propreté. Les fiches d’anomalies établies au cours du mois sont étudiées par un groupe de travail… ».

[…]

Selon le logigramme joint, il ressort DPZ clairement que : – le pré tri relève de la responsabilité de l’exploitant (l’atelier producteur de déchets), – le contrôle de ce pré tri est de la responsabilité de la société SURCA, -dans l’hypothèse ou ce pré tri n 'est pas conforme, la benne mal triée reste sur place : on gèle la situation fort logiquement dans la mesure où l’opérateur Surca est confronté à un DIS qu’il ne lui appartient pas de manipuler, et ce en attente de solutions qu’il appartient à l’exploitant, qui demeure responsable des DIS, de trouver et de mettre en oeuvre, la société SURCA ne procédant à l’enlèvement de la benne qu’une fois l’action corrective réalisée.

Ce point est fondamental pour apprécier les événements précédents la catastrophe : cette CCD rappelle fort logiquement au regard des dispositions légales, le rôle primordial du producteur de déchets, tant au niveau du pré tri que dans la détermination et la mise en oeuvre de la procédure corrective, qu’il n’appartient pas au prestataire d’assumer : en effet, contractuellement et hormis quelques exceptions, il ne ressort pas de son contrat de prendre en charge des DIS ; et enfin, l’intérêt de la rédaction de la fiche d’anomalie qui permet à la hiérarchie non seulement d’être informée du respect des consignes d’exploitation et de pouvoir réagir en tant que de besoin mais également de conserver la maîtrise d’un secteur où sont manipulés des produits chimiques de diverses natures.

M. AKB précisera lors de sa déposition devant le tribunal (note d’audiences du 14/05/2009) qu’il est arrivé effectivement que la découverte DQB dans une benne ou un sac donne lieu à analyse d’échantillons par le service environnement afin d’en déterminer le contenu et la destination.

Il ne s’agit donc pas de règles purement formelles mais de prescriptions qui ont du sens au regard de la loi, du contrat liant l’exploitant au prestataire de service et de la maîtrise de ce service.

Pour illustrer ce fonctionnement, on peut CAH état :

1) de la rédaction d’une fiche d’anomalie conduisant M. JD à DPS plaindre du mauvais tri des bennes bleues aux ateliers nord (nitrate et urée) , ce qui a entraîné une mesure prise par l’exploitant consistant à enlever les bennes blanches et à les remplacer par de simple containers afin d’éviter les confusions… A noter qu’alors que M. IK a affirmé que les containers avaient été mis en place au début de l’été, si on suit la fiche de travail rédigée par M. KS au début du mois de septembre 2001, lors des congés de M. JD, il aurait récupéré une benne DJR à « IO » (secteur nitrate) ce qui a priori n’était plus possible… à moins que le rédacteur ne DPS soit trompé d’atelier… des bennes blanches DPS trouvant sur l’ensemble du site y compris à Acd. 2) de l’observation faite par M. JM, auditeur de la société AFAQ, en janvier 2000 à l’occasion de l’audit de suivi de la norme iso 14001 : il y est mentionné la présence de nombreux DIS dans la benne maintenance à destination d’une décharge de classe 2, benne qui n’aurait dû contenir que des DIB (scellé […] AFAQ 1) .

[…]

L’attention de la direction était donc clairement attirée sur la difficulté de la maîtrise de son système de gestion des déchets au niveau de ses propres agents, puisque ces difficultés sont signalées à la sortie immédiate des ateliers et non au niveau de leur prise en BSJ par la Surca.

Il est quand même étonnant d’observer que pour un service aussi transversal et potentiellement vecteur de déplacement DQB chimiques divers et variés, dont certains sont considérés comme substances dangereuses par la directive SEVESO, la problématique des fonds de sacs étant parfaitement connue au sein de l’usine, le directeur de l’établissement sera dans l’incapacité de présenter précisément la filière déchets telle qu’elle fonctionnait que ce soit lors de l’information judiciaire (cotes d 5063 à 5068) ainsi que lors des débats (présentation d’une animation lors de l’audience), sur un point que le tribunal considère important qui est celui des modalités de récupération CBQ de l’ensemble de l’usine : alors qu’à l’occasion de la conclusion de l’avenant le 1° avril 2001, GP et Surca officialisent la mise en place de bennes spécifiques bleues dans deux ateliers pour récupérer la sacherie de nitrate d’ammonium et d’urée. La collecte de la sacherie usagée sera étendue dans des conditions DQA claires à l’ensemble de la sacherie du site : en l’absence de bennes bleues spécifiques installées auprès des ateliers mélamine, ACD, RF, et, à défaut de consignes écrites quelconques, l’agent de la SURCA est conduit à « s’adapter » à la situation. Il va, dans ces conditions, décider, avant le travail de tri secondaire auquel il procède, de transporter les bennes de déchets valorisables dans le bâtiment 335, lieu où il procédera concrètement à la recherche CBQ et à leur déversement au sol de ce bâtiment … ainsi que le soulignera Mme JJ, Inspectrice du travail, lors de l’audience, la découverte des conditions dans lesquelles était géré ce service l’a profondément interpellée et ce d’autant plus qu’elle avait l’image d’un établissement soucieux de la sécurité et de la maîtrise des procédés.

L’information judiciaire et les débats ont ainsi révélé au niveau de la gestion des DIB la difficulté rencontrée par GP d’actualiser et compléter au besoin sa documentation maîtrisée :

— c’est ainsi qu’il est établi que le système de collecte de la sacherie usagée de nitrates et d’urée et l’utilisation des bennes bleues a en réalité été mis en place dans le courant de l’année 2000, plusieurs mois avant que les consignes sur ce point aient été renseignées et signées par les responsables. ASZ être en lien direct DPY la catastrophe, ce point paraît important dans la compréhension du fonctionnement de l’usine et présente en outre, pour les différents acteurs concernés, un précédent : le service des déchets peut DMX ses modalités de fonctionnement être modifiées ASZ que la « bible » de l’usine ne soit aussitôt actualisée après une procédure qui va impliquer une réflexion des différents services concernés (producteurs de déchets + service environnement + E.E. chargée de la collecte) dont on attend qu’elle garantira la maîtrise… – s’agissant du bâtiment 335, et alors que ce bâtiment, contrairement à d’autres mis également à la disposition d’entreprises extérieures à titre d’atelier, vestiaires ou autre, concerne directement une activité dépendant de la responsabilité de Grande GR, telle la prise en BSJ de déchets industriels dont certains constituent des DIS, comme le mélem, les sels caloporteurs, CCC CCD d’exploitation ne figure au sein de la documentation maîtrisée : c’est le vide : rien n’a été prévu par l’exploitant alors même que ce local ne DPS limite pas au simple lieu de parking du camion de la Surca, mais sert concrètement de lieu de manipulation

[…]

de différents produits dont certains sont présentés par la CEI comme étant incompatibles DPY le nitrate, tels les sels caloporteurs composés de nitrite de sodium et de nitrate de potassium.

Il s’agit là d’un point fondamental : ainsi qu’on va le DMX pour les faits des 19 et 21 septembre 2001, l’agent de la Surca est laissé ASZ CCD en contact de DIS et de fait incité à prendre des initiatives qui peuvent apparaître malheureuses si l’on DPS place dans le cadre des poursuites ou à tout le moins contraires aux consignes prescrites par ailleurs par l’exploitant ; en outre, et alors que certains agents évoquent la possibilité de DPS reporter sur la documentation maîtrisée afin de vérifier certaines prescriptions ou consignes, concrètement M. JD ou, en son absence (congés, formation), son remplaçant sont laissés ASZ CCD d’exploitation ce qui peut les placer en difficultés surtout quand on relève enfin que leur interlocuteur spécifique à la SA Grande GR, M. AKB, ne dépend pas du service environnement sécurité qui supervise ce service.

Le défaut de consignes est d’autant plus inadmissible que l’agent de la Surca était amené à y manipuler des DIS en dehors du cadre conventionnel liant l’entreprise extérieure à l’exploitant.

II-2-1-2-3 La gestion des déchets industriels spéciaux (DIS) :

Elle est fixée dans un document de la SA GRANDE GR en DPL du 31 juillet 2001 rédigé par M. ANS, vérifié par M. JT et approuvé par M. FB, qui rappelle la définition de ce type de déchets donnée par la loi du 15 juillet 1975 et les prescriptions de l’arrêté du 4 janvier 1985 relatives à leur élimination (référence SEC/ENV/2/01 cote D5068).

Le principe général prévoit que chaque atelier, producteur de DIS, est responsable de leur élimination.

Toutefois, l’avenant cité plus haut prévoit que la société SURCA est chargée de collecter les déchets graisseux, les déchets d’amiante hors fibrociment, le mélem et les déchets de mélamine mais l’élimination des déchets industriels spéciaux incombe dans tous les cas à la SA GP, y compris ceux placés dans le local 335.

S’agissant des fonds de sacs, dont la défense concède qu’il s’agit d’un phénomène bien connu, spécifiquement pour la sacherie des ateliers nords (nitrates et urée) BSJ tenu de leur configuration (une seule ouverture par le dessus), ce que démontrera au demeurant la perquisition réalisée par les policiers au 335 en novembre 2001 qui attestera de la présence dans plusieurs sacs de quantité non négligeable DQB (jusqu’à une vingtaine de kilos pour un GRVS d’ammonitrate), la documentation maîtrisée (ENV/COM/2/05) prévoit que par la maîtrise du « pré tri » des déchets les ateliers sont censés assumer leur élimination et garantir à la Surca qu’elle ne sera pas en contact DPY ces DIS.

[…]

Si les DIS doivent en principe être conservés dans l’atelier qui les a générés dans l’attente de leur évacuation vers le centre agréé retenu par le service sécurité environnement (cote d 5068), les faits démontrent que des aménagements pouvaient avoir lieu ; c’est ainsi qu’au retour de bennes chargées de sel caloporteur, l’usine censée les recycler AJI renvoyé les produits à GP dans le courant de l’année 2000, ce sel fut stocké dans le bâtiment 335 alors même qu’il pouvait y croiser des nitrates, auquel il est incompatible ainsi que la CEI le concédait, par suite de la mise en place officieuse de la récupération de la sacherie usagée de IO ; il convient de souligner qu’CCC précision complémentaire n’est donné sur ce produit…

De même nous l’avons dit, le mélem est concrètement pris en BSJ par l’agent de la Surca ; alors même qu’il intervient sur ce produit en l’arrosant et qu’il côtoie quotidiennement un DIS censé être sous le contrôle de l’atelier de fabrication, CCC CCD d’exploitation n’est établie et à la disposition de M. JD, ni pour le mélem, ni pour le sel caloporteur ni en toute hypothèse pour le dépôt de la sacherie usagée, source de collecte de fonds de sacs provenant de toute l’usine.

II-2-1-3 Le bâtiment 221 :

Ce bâtiment dépend du DPS rv ice RCU, chargé des expéditions, lequel est dirigé par M. KV, M. IK étant son adjoint.

II-2-1-3-1 L’historique du bâtiment :

Ce bâtiment s’intégrait dans un bloc de 5 entrepôts attenants : à l’origine, trois bâtiments (correspondants aux 221, 223 et 225) avaient été édifiés, au cours de la première guerre mondiale, par la poudrerie nationale. Il s’agit d’une construction de type toulousaine dont les angles sont en briques foraines, le garnissage en CPU béton (galets), recouvert d’une charpente métallique et d’une couverture.

Séparés les uns des autres, par des voies ferrées, ils avaient été surélevés d’un mètre environ par rapport au niveau du sol afin de faciliter le chargement des trains. Les remblais utilisés pour surélever ces trois bâtiments étaient constitués par des matériaux naturels, en l’occurrence des graves à matrice limoneuse.

Dans les années 30, il fut décidé de combler l’espace dédié aux trains (séparant chacun des trois bâtiments et de créer deux nouveaux bâtiments (correspondant aux 222 et 224) : le remblai utilisé alors pour surélever ces deux bâtiments est constitués de matériaux de récupération.

Cet ensemble mesure 100 mètres de long sur DPK,80 mètres de large.

[…]

Les recherches historiques menées auprès des archives ont permis de conclure que ce bâtiment n’avait jamais contenu d’explosifs. Nous reviendrons ultérieurement sur la question du bombardement dont le pole chimique fut l’objet en mai 1944.

Des années 30 à 1996, le CPU oeuvre sera, globalement, conservé et l’objet de travaux de maintenance afin de tenir BSJ des dégradations occasionnées par le NA que l’on commence à entreposer dans ce local à partir du début des années 1980 ; auparavant, il est indiqué que les NA déclassés étaient récupérés par un producteur d’engrais complexes.

En 1969, il est créé un atelier de NPK qui conduit l’exploitant à mettre en place un stockage DQA important de NA déclassé qui entre dans la composition des engrais complexes. Cet atelier était situé à proximité, au niveau du terre plein séparant les cuves d’ammoniac à la façade est du 221 (D 1854 et 1855).

Au début des années 1980, la situation évolue, l’atelier NPK est fermé et le NA déclassé est alors dirigé vers les usines SOFERTI qui NK partie du groupe (M. IV, président de la CEI en était le gérant) ; dans l’attente du transfert du nitrate vers ces usines, situées à Fenouillet (31) et Bordeaux (33), le stock temporaire est porté, à l’occasion de cette réorganisation d’une cinquantaine à 300 tonnes, puis 500 tonnes à compter de 1996.

Jusqu’à cette DPL, l’entrée à l’intérieur de ce local DPS faisait par la façade ouest, une entrée étant aménagée le long de l’avenue principale qui scinde longitudinalement l’usine selon un axe nord/sud.

Il fut alors évoqué devant les représentants de la DRIRE, la dégradation de ce bâtiment et l’interrogation pour la direction d’édifier un nouveau bâtiment : M. CBH AKG, directeur de l’usine sera interrogé sur ce point ; l’intéressé déclare ne pas DPS souvenir exactement des difficultés évoquées, hormis celles-liées à la nécessité de modifier, pour des raisons de sécurité routière, l’entrée dans ce local.

En 1996, la direction de l’époque adopte un réaménagement de ce local qui va consister à transférer l’entrée du local sur la façade Est où les anciens ateliers NPK ont été rasés. On aménage une rampe d’accès et une aire de manoeuvre qui permet l’accès au bâtiment 221 des engins de manutention, ainsi qu’un box à l’entrée du bâtiment.

Le choix opéré par la direction de Grande GR d’opter finalement pour la conservation du 221 afin d’y stocker de nitrates déclassés va, de fait, placer la direction dans l’obligation de CAH DPY un bâtiment ancien et devoir DPS soumettre aux contraintes imposées par l’existant.

Il convient de souligner que les trop rares photographies communiquées par la défense (cotes d 6141), selon un choix qui a fait s’interroger le tribunal, qui a vainement sollicité au cours des débats la communication de l’intégralité des clichés du film dont sont issus les cinq photos figurant au dossier, révèlent qu’avant cette réorganisation, le produit n’était pas stocké

[…]

en un seul et unique tas, comme c’était le cas au moment de la catastrophe, mais en divers dépôts placés le long des façades Est et Nord de ce bâtiment.

Après quelques semaines d’exploitation, GP va constater que le sol du bâtiment en partie est (ou DPS trouvait autrefois stocké une partie du nitrate déclassé) est DPZ fortement dégradé et ne permettait pas l’entrée des engins légers(monte-charge) et le dépôt CBQ de nitrate. En urgence, le 17 avril 1997 (scellé JPB 193) , il est décidé de procéder à la réfection de la dalle du box.

La nécessité dans laquelle s’est trouvée GP de procéder à la réfection du sol du box et de renforcer les pieds des poteaux métalliques séparant le 221 du 222, témoigne de la corrosivité du nitrate d’ammonium.

II-2-1-3-2 la configuration des lieux :

Il convient de DPS repo DEC er à la représentation tri dimensionnelle de ces lieux figurant au rappo DEC du Collège P DLG ncipal des Expe DEC s (D 6875 page DPI et annexe n-10) pour visualiser les lieux.

Le 221 DPS présente donc schématiquement comme suit : – une première partie à l’entrée est, dite « box » de 20 m de long sur 15 de large; – Une seconde partie que l’on nomme ci-après « partie centrale », d’une longueur de 80 m du muret à l’extrémité ouest.

Le box est dédié aux dépôts provisoires des entrées par les divers engins « monte charge » du secteur nord et le camion benne de la société Surca.

BSJ tenu de la présence de tas de nitrate le long de la façade nord du bâtiment avant 1996 (cf photos – cote d 6141), les déclarations des opérateurs du chouleur faisant état d’un sol dégradé dans la partie centrale à ce niveau là (couche de nitrate damée de 15 à DKP cm, nids de poule, apparitions de l’armature métalliques de la dalle) sont cohérentes DPY les constats observés lors de la réfection de la dalle du box : – sol DPZ dégradé rendant impossible le travail des monte-charge avant réfection, – infiltration du nitrate, – nécessité de décaper en sous face jusqu’à DDQ cm afin de pouvoir obtenir une bonne résistance à la pression.

Ces éléments permettent au tribunal de considérer que les premiers témoignages recueillis dans des termes identiques tant par la police par la commission d’enquête interne, ne sont pas la conséquence d’une prétendue pression policière, alléguée maladroitement pour la première fois par M. KV, qui a CBX de s’étonner devoir répondre longuement aux policiers le 22 septembre 2001, alors que les enquêteurs qui ne connaissaient ni le site, son organisation,

[…]

et ses productions, s’adressaient au responsable de ce silo, mais sont simplement le reflet de la réalité.

Le sol de la partie centrale du 221 ne sera pas en revanche refait ; interrogé sur ce point lors des débats, M. KY, responsable des travaux, expliquera que le seul objectif poursuivi, à ses yeux, était de permettre l’exécution du travail des agents affectés au silo et certainement pas de respecter une réglementation, laquelle exigeait une dalle en béton étanche, dont il ignorait tout.

L’examen des vestiges de la dalle en partie ouest confirmera que cette obligation n’était pas parfaitement respectée.

La société Grande GR en omettant de mettre en oeuvre des visites prospectives de maintenance, qu’elle avait généralisées, ainsi que M. KP l’a exposé devant le tribunal, alors même que cette dalle devait répondre à une obligation réglementaire spécifique, s’est placée, là encore, dans l’incapacité de démontrer aux pouvoirs publics et à la justice qu’elle respectait cette prescription.

Au regard de la chaîne causale proposée par le juge d’instruction, la question de la dalle est indifférente à l’examen des faits reprochés et ne permet que de souligner le relatif désintérêt que portait la direction de l’usine au fonctionnement de ce service.

Le box et la partie centrale étaient séparés par deux murets, une ouverture étant laissée entre les deux afin de permettre au chouleur d’accéder à la partie centrale et d’y déposer ou d’y retirer les nitrates déclassés : – A l’extrémité du box, sur la partie gauche DPS trouve un muret renforcé, en angle, qui permet la reprise des tas de nitrate d’ammonium déposés devant par les manutentionnaires, par le chouleur; construit en béton il fait 2 mètres de haut et 40 cm d’épaisseur et permet d’avoir la vue sur l’ensemble de l’intérieur des bâtiments 221 et 222. – A la droite de ce muret DPS trouve un passage de 6,10 m pour accéder à la zone de stockage et sur la droite de ce dernier le muret DPS prolonge jusqu’à la façade nord, sur une longueur de 3 mètres et une hauteur de 1 mètre.(cf plan annexé à la déposition de M. KY – cote d 1870).

Alors que l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’information relativement à cette ouverture, hormis un plan non coté dont les dimensions identiques à celles de l’entrée du bâtiment (pouvant laisser penser que cet espace était une largeur de 4 m), militaient pour une ouverture de 6,10 m, Grande GR allait, de manière tout à fait étonnante de la part d’une personne propriétaire d’un local, disposant d’un service de maîtrise d’ouvrage et commanditaire de travaux de réfection, prétendre à l’audience, pour la première fois, sur la foi du témoignage d’un des conducteurs de chouleur, que cette ouverture aurait été en réalité de 4 m.

Dans l’esprit de l’exploitant, cette ouverture limitée rendait illusoire, pratiquement, que les conducteurs du chouleur puissent déposer du nitrate derrière le muret et pouvait étayer l’idée selon laquelle finalement, et contrairement à ce que les enquêteurs de la CEI et de la police

[…]

avaient enregistré sur ce point, les deux tas n’étaient pas à proximité l’un de l’autre mais à une distance qui rendait illusoire la propagation de la détonation du box vers le tas principal ; une telle observation s’inscrit dans la logique de la défense qui consistait à démontrer le caractère irréaliste de l’explication retenue par le juge d’instruction et donc de rendre inutile l’examen de la chaîne causale.

L’examen des scellés permet de rectifier cette présentation erronée : en effet, figure parmi les dossiers saisis un plan dressé par M. LA, maître d’oeuvre chargé d’une étude de résistance du béton armé à employer comme dalle du box : le plan annexé à son rapport confirme ce qui avait toujours été convenu jusqu’alors, à savoir que l’ouverture était de 6 m 10. (scellé 7 JC). Le tribunal souligne par ailleurs que le plan utilisé par M. MG dans son rapport versé aux débats (cote d 6920) est conforme au relevé pris par M. LA et présente la même particularité à savoir que les deux murets (nord et sud) ne sont pas parfaitement axés l’un par rapport à l’autre, mais légèrement décalés, ce léger décalage étant susceptible de favoriser une manoeuvre de dépôt ou de reprise DQB DPS trouvant à proximité immédiate du mur de reprise.

Dans ces conditions, l’animation intitulée « rayon de braquage du chouleur » que la défense avait remise à l’un de ces témoins, M. KP, ASZ que ce dernier en soit l’auteur (…), fondé sur une ouverture limitée à 4 m, DPS trouve dénuée de tout intérêt et ne présente strictement CCC valeur probante ; il convient d’ajouter qu’outre les conducteurs du chouleur, l’information avait permis d’établir que certains manutentionnaires pilotant les monte charges pouvaient ne pas respecter l’interdiction d’accéder à la partie centrale du bâtiment, voire, dans l’hypothèse où le box était plein, craquer les sacs derrière le muret (M. LC -scellé JPB 220).

Constater que GP, propriétaire des locaux et exploitant du site, puisse CAH planer le doute sur les caractéristiques d’un mur ou d’une ouverture afin de préserver sa défense en ne s’appuyant que sur un seul témoignage laisse le tribunal perplexe.

La toiture comporte également des tôles translucides permettant le passage de la lumière car le bâtiment 221 est dépourvu d’éclairage électrique, contrairement aux bâtiments 222, 223, 224,225.

II-2-1-3-3 les contraintes imposées par ce bâtiment :

Ce bâtiment n’étant pas initialement dédié au stockage en vrac d’ammonitrate, aucun système de chauffage ne l’équipe à l’instar du bâtiment I4.

La configuration des lieux n’offrait qu’une seule alternative à l’ouverture du bâtiment à l’ouest, c’était de créer une entrée sur la façade Est. Or il s’agit d’une orientation soumettant l’entrée à l’un des vents dominants humide : le vent d’autan ; il convient de souligner sur ce point que la société GRANDE GR contre-indiquait à ses clients le stockage en vrac de nitrate

[…]

d’ammonium sous un vent dominant, ainsi qu’une brochure intitulée « Préconisations de stockage des engrais » (scellé 33/B) l’indique. A ce titre, si le tribunal veut bien suivre les explications de la défense selon lesquelles cette recommandation visait à garantir aux clients le maintien des caractéristiques commerciales du nitrate, elle présente en outre un aspect sécurité qui est celui d’éviter l’interaction chimique DPY tout produit placé à son contact.

L’orientation de cette ouverture, le fait que le portail restera constamment ouvert à l’approche de la catastrophe et l’absence de système de chauffage de ce bâtiment va entraîner l’humidité à l’entrée du bâtiment, point qui sera non seulement enregistré par les enquêteurs au cours de l’audition des salariés de la société GP et des entreprises extérieures mais également par les membres de la commission d’enquête interne ainsi que la lecture de ces rapports provisoires en atteste.

L’absence de tout dispositif de nature à réduire l’humidité du bâtiment va offrir à ce produit, hygroscopique, la possibilité de modifier son état et de constituer en surface ce que M. FB a qualifié de « solution solide », en visualisant les photographies de l’humidification de la couche de OF dans l’expérience du tir 24 de M. KF, et ce que l’étude de dangers du bâtiment I4 présenté comme une solution saturée : « S’il n 'est pas maintenu dans un local à atmosphère sèche… le NA absorbe progressivement de l’eau et ses cristaux DPS recouvrent d’une pellicule de solution saturée. Cette solution peut imprégner les corps poreux (boix, textiles…) DPY lesquels elle est susceptible d 'être en contact et ainsi favoriser la création de »mélanges« dont nous verrons plus loin les inconvénients »

En outre, l’humidité accentue le pouvoir corrosif du nitrate qui ronge les poteaux métalliques, au point d’imposer la protection de leur base, et dégrade le portail d’entrée lequel ne pouvait plus fermer depuis un certain temps, et favorise la prise en masse de la croûte qui commande de CAH venir régulièrement sur le site une pelle mécanique pour décroûter le sol de la partie centrale à l’emplacement du tas.

En toute hypothèse, et de manière assez étonnante au regard des difficultés ou du risque que présentait l’humidité du stockage, les consignes du bâtiment 221 ne prévoyaient sa fermeture que le week-end.

II-2-1-3-4 L’origine et la nature des produits destinés à être stockés dans ce bâtiment :

Outre une équipe de manutentionnaire, composée de salariés de GRANDE GR, l’exploitation de ce silo est concrètement assurée par trois entreprises extérieures : SURCA, TMG et MIP. Selon les consignes d’exploitation de la documentation maîtrisée, ce bâtiment est censé recevoir différentes entrées de nitrates :

— Les refus de crible : Avant d’être commercialisés, les ammonitrates stockés en vrac à l’intérieur du bâtiment

[…]

14, doivent être criblés de telle sorte que les grains trop CPU ou trop petits soient éliminés afin de répondre aux exigences techniques imposées par les utilisateurs. Ce passage au crible DPS fait dans une tour annexe au bâtiment 14 et les grains non conformes dits « refus de crible » sont dirigés vers deux bennes appartenant à la société SURCA qui assure leur enlèvement vers le sas du bâtiment 221 où elle sont déversées. AHD E KV précise que les refus de crible concernent également le nitrate industriel mais qu’ils sont utilisés pour la fabrication d’engrais liquide et qu’ils ne sont donc pas stockés DPY les produits déclassés (cote d 210). -Le craquage volontaire CBQ d’ammonitrate ou de nitrate industriel II s’agit CBQ destinés à la commercialisation et qui ont d’une part été involontairement détériorés au cours d’une opération de manutention et d’autre part volontairement ouverts après la constatation de défauts liés aux spécifications commerciales, après analyses. Ces sacs sont amenés dans le sas par des engins de manutention équipés de fourches ou d’éperons, appartenant soit à Grande GR soit à la société sous traitante TMG. En outre, s’y ajoutent les deux premiers et les deux derniers GRVS de chaque cycle de production ; en effet, NAA et OF partageant le transbordeur et son tapis roulant, il s’agit de garantir à la clientèle des nitrates indemnes de toutes autres catégories de produit. – Le contenu des bennes de un mètre cube : Situées à proximité des unités de conditionnement, ces petites bennes sont remplies soit par CBQ qui ont été craqués involontairement et qui ne sont plus transportables, soit par le produit du nettoyage des installations de conditionnement situées dans le bâtiment IO, à une vingtaine de mètres au nord du bâtiment 221. – Le contenu des bennes provenant du nettoyage des ateliers de fabrication de nitrate industriel (N9, N 1 B) et d’ammonitrate (N 1 C) : BB OI, employé par la société sous traitante MIP explique ramasser à même le sol les produits ( sous forme de grains ou de blocs compacts) qui tombent des tapis situés dans les ateliers N1 B,N9etN1C. Il indique les pelleter ensuite dans les bennes fixes de 900 kg entreposées dans chacun de ces ateliers ( deux bennes au Ni B, une au N9, et une au Ni C), ainsi que dans une autre benne mobile aux endroits où il n’y a pas de benne fixe, avant d’amener ces produits au bâtiment 221. Il ajoute que d’autres employés du local I0 viennent également déposer des big bag ou des palettes de sacs, que ces sacs sont, soit vidés après avoir été ouverts, soit entreposés contre le mur de droite dans la première partie du local (cote d 739).

II-2-1-3-5 Les consignes d’exploitation :

Elles sont définies dans un document (référence EXPE/COM/3/15) rédigé par BB PU le 3 juillet 2001, accompagné d’un schéma DMB la configuration des lieux et dont la DPL de mise en CAI est fixée au 15 juillet 2001 (cote d 2252). La communication par la défense du document antérieur révèle que le BIK juillet 2001, le rédacteur s’est contenté de mettre à jour les consignes au regard des références de l’entreprise extérieure.

L’arrivée des produits est prévue au paragraphe « EXPLOITATION – entrée DQB » qui fixe notamment les règles de manoeuvre des bennes (refus de crible) et du déversement de

[…]

leur produit à l’angle des murets renforcés du box d’entrée, là où doivent être également craqués les sacs.

Les non conformes de début et fin de campagne doivent y être craqués immédiatement et les palettes ou GRVS ne peuvent y être déposés que s’ils sont craqués aussitôt, les produits accumulés dans le box (dont le poids ne peut excéder 20 tonnes) doivent être brouettés dans la zone de stockage par le chauffeur du chouleur autorisé à rentrer directement dans cette zone .

Le stockage prévu au paragraphe « EXPLOITATION – stockage » doit DPS CAH depuis l’ouest vers l’est et en aucun cas dans le bâtiment 222, s’appuyer sur le mur ouest et sur le mur nord , et ne pas atteindre le pied des poteaux métalliques soutenant la toiture.

Le document rappelle que la limite de ce stockage est fixée à 500 tonnes par arrêté préfectoral.

Concrètement, AHD E KV explique que les produits déclassés qui y étaient stockés, uniquement des ammonitrates à 33,5% d’azote et des nitrates industriels à 34,5% d’azote, étaient mélangés.

L’enlèvement des produits est prévu au paragraphe « EXPLOITATION – reprise » mentionnant que la reprise DPS fait d’est en ouest DPY le chouleur du 14 qui charge les camions depuis le quai dans la benne d’un camion attendant à l’extérieur du bâtiment et qui appartient à une société d’affrètement, variable en fonction de la demande. Le produit est acheminé vers les usines SOFERTI pour l’utiliser dans la fabrication d’engrais complexes (cote d 210).

Au regard des risques de décomposition et d’explosion des nitrates déclassés qui y sont stockés, ces consignes paraissent pour le moins laconiques. De manière surprenante et alors que trois entreprises extérieures participent à son exploitation, seule la société TMG sera rendue destinataire de ces consignes.

II-2-1-3-6 La réglementation applicable à ce bâtiment :

S’agissant de la question de l’étude de dangers qui devait être établie consécutivement à la transposition de la directive SEVESO 2, il y a lieu de renvoyer aux développements qui précèdent (cf chapitre II-1-2-4-2).

L’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000

Le bâtiment 221 est classé selon la nomenclature 1330-1 qui s’applique au stockage d’engrais non conformes à la norme NFU 42001.

Les dispositions applicables au bâtiment 221 sont les suivantes (cote d1240) :

[…]

Localisation: bâtiment 221 Installations: Dépôts de nitrate 34,8%, Capacité de stockage: 500 tonnes de nitrate déclassés Principe du procédé de stockage: stockage en vrac de nitrate d’ammonium pur 34,8% Inconvénient: danger d’explosion et d’incendie

De manière plus générale, l’arrêté du 18 octobre 2000 autorisant l’exploitation des activités du site dispose :

§10.1 stockages d 'ammonitrates solides Les dépôts seront installés dans un bâtiment construit en matériaux incombustibles ou en bois ignifugé…

Le sol est étanche et cimenté.

Les appareils mécaniques utilisés à l’intérieur du dépôt pour la manipulation des nitrates ne devront présenter CCC partie combustible; ils sont disposés de façon à ne créer CCC possibilité de mélange d’huile ou de graisses , ou de toute autre matière combustible DPY les nitrates. La manutention de l’ammonitrate doit DPS CAH uniquement par voie mécanique à l’aide d’une chargeuse articulée à moteur diesel à sécurité renforcée . Des carters efficaces sont prévus pour éviter les fuites d’huiles ou de graisses, CCC trace de lubrifiant ne devra être apparente sur l’appareil. Les points de graissage sont protégés. Les dépôts de nitrate d’ammonium seront classés en zone de risque incendie telle qu 'elle est définie au § 6.8

§ 6.8.1- définition Les zones de risques incendie sont constituées des volumes où, en raison des caractéristiques et des quantités DQB présents, même occasionnellement, leur prise en feu est susceptible d’avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité des installations industrielles de l’établissement…

§ 6.8.5 – détection incendie Les locaux comportant des zones de risques incendie sont équipés d’un réseau de détection incendie ou de tout autre système de surveillance approprié. Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraînera une alarme sonore et lumineuse soit locale, soit transmise de façon à provoquer une alerte immédiate au niveau d’un service spécialisé de l’établissement.

§6.1. S -formation et information du personnel L’exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation « sécurité » de son personnel. L’exploitant doit veiller à la formation sécurité du personnel sous- traitant sur les risques propres de ses unités.

[…]

§6.4.2 – consignes d’exploitation et procédures Les consignes d’exploitation des unités, stockages et/ou équipements divers constituant un risque pour la sécurité publiques sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.

II-2-1-3-7 le respect des prescriptions préfectorales :

Chargée du contrôle de l’CAI par la SA GRANDE GR de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Emploi de Midi-Pyrénées (DRIRE) va formuler plusieurs constats relativement à ce bâtiment (cote d 2211).

— sur les dispositifs de détection d’incendie La DRIRE note qu’en CAI des paragraphes 6.8 et 10.1 le bâtiment 221 aurait du être équipé d’un réseau de détection incendie ou de tout autre système de surveillance approprié, ce qui n’était pas le cas alors que cette nécessité avait pourtant été soulevée dans un étude du mois de mai 2001 relative à la rétention des eaux d’extinction d’incendie.

— sur les produits stockés dans le bâtiment 221 et l’engin de manutention La DRIRE fait valoir que selon les informations qu’elle retire de ladite étude, le chouleur n’aurait pas été équipé d’un dispositif de récupération d’huile ou de carburant. Les experts DMU et LD AJI relevé que cet engin neuf était en parfait état de fonctionnement et ne présentait CCC fuite, cela n’a pu avoir CCC incidence ; de manière plus générale, l’examen de ces engins n’a révélé que des suintements ou fuite minime qui n’était pas susceptibles de générer une pollution conséquente du tas de nitrate ; le camion poly bennes de M. JD présentait une fuite d’huile. Il semble qu’antérieurement au renouvellement du chouleur, lequel est intervenu en octobre 2000, le précédent engin utilisé au sein du 221 présentait de sérieux dysfonctionnements et était potentiellement source de pollution ; son renouvellement, près d’un an avant la catastrophe AJI coïncidé DPY un décapage de la croûte située sous l’emplacement du tas principal et le stock AJI été amené à son point bas en juillet 2001, il y a lieu de considérer que l’incidence de l’utilisation par le passé de cet engin défectueux est ASZ incidence DPY les faits.

— sur la formation et l’information du personnel – consignes d’exploitation et procédures; Selon les témoignages qu’elle indique avoir recueillis, la DRIRE soutient que la CCD d’exploitation du bâtiment 221 dont la dernière édition est datée du 15 juillet 2001 n’était pas connue des trois entreprises sous-traitantes intervenant dans ce bâtiment, ce qui constitue une infraction aux dispositions du paragraphe 6.4.3 prévoyant que les consignes d’exploitation des unités, stockages et/ou équipements divers constituant un risque pour la sécurité publique sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.

— sur l’état du sol du bâtiment 221 La DRIRE fait état de certains témoignages selon lesquels la dalle en béton du bâtiment 221 était en mauvais état, fissurée et recouverte par endroits de bitume pour émettre un doute

[…]

sur l’CAI de la presc DLG ption 10.1 imposant que les ammonitrates solides reposent sur un sol étanche et cimenté.

* * *

Les contextes de la catastrophe

La recherche de la cause de l’initiation du tas de NA s’est DPZ vite heurtée au double contexte dans lequel s’est inscrit cet événement :

— localement, cette explosion a pu être vécue, par certains, comme la « chronique d’une catastrophe annoncée »„ chronique tenue notamment par M. LE, élu vert au parlement européen, devant le tribunal : l’usine rattrapée par l’urbanisation était perçue, dans son proche environnement, dans un état, apparent, de décrépitude, dont les riverains et les toulousains pouvaient DPS convaincre en longeant l’établissement depuis la rocade sud qui la surplombait ; elle avait connu divers incidents, encore récemment (dégagement dans l’atmosphère d’ammoniac en 1998) ; enfin, elle dégageait des fumées ou odeurs incommodantes.

— sur le plan international, la catastrophe survient 10 jours après les événements du BIK septembre aux Etats-Unis. Des Toulousains, à la perception de l’événement, feront un rapprochement DPY les attentats frappant le sol américain et imagineront que leur ville était frappée par des terroristes ; le fait d’associer la catastrophe subie à Toulouse (les morts, blessés, destructions et le chaos qui en a suivi) aux images stupéfiantes vues 10 jours auparavant des tours du World Trade Center s’effondrant sous l’impact des avions est parfaitement compréhensible.

La perception par la majeure partie des témoins, hormis ceux DPZ proches de l’épicentre, qu’ils soient situés au nord comme au sud de l’usine, d’un double signal sonore va alimenter la polémique sur l’existence hypothétique d’un événement précurseur à la détonation du nitrate stocké dans le 221, qui pourrait en être la cause. Faute par la défense de préciser sa pensée, on comprend, au terme des débats, que selon la société Grande GR, ou les techniciens missionnés par elle que ce premier signal sonore pourrait être la manifestation d’un événement naturel (foudre), surnaturel (engin volant non identifié), intentionnel (un double attentat) ou accidentel (une bavure militaire, une explosion sur un autre site dans le cadre d’un effet domino).

Avant d’apprécier la pertinence des conclusions des experts judiciaires, on peut relever que l’association faite par de nombreux Toulousain entre la perception du premier signal sonore et les attentats du BIK septembre, a conduit nombre d’entre eux à DPS précipiter sous un ABU ou une table, de crainte d’être victime d’un attentat terroriste, et leur a permis d’éviter des blessures encore plus graves, les intéressés AJI été relativement protégés lors du passage de l’onde de choc qui a ravagé les locaux où ils DPS trouvaient, onde à laquelle est associée le second signal sonore.

[…]

A la veille de la catastrophe, l’accidentologie et les études scientifiques menées sur le sujet, enseignaient que la détonation du nitrate d’ammonium ne pouvait survenir, de manière DPZ schématique, que dans deux cas: – l’initiation par un explosif primaire dans le cadre d’une chaîne pyrotechnique, – la mise en détonation du NA pris dans un incendie d’une certaine durée (plusieurs heures), par suite de l’élévation de sa température (au delà de 280°) ce processus pouvant s’accélérer en cas de croisement DPY un hydrocarbure, et en cas de confinement. Au vu de deux accidents récents (explosion de camions transportant du nitrate survenues en Espagne et en Roumanie), il semblerait que la durée de l’incendie, nécessaire à la mise en détonation, n’AZZ pas à être si longue que cela.

Il peut être considéré, d’ores et déjà à ce stade, que DPZ tôt il est apparu que le bâtiment 221 n’avait pas été soumis à un incendie lequel n’aurait pu échapper, BSJ tenu de ses manifestations toutes particulières (intenses fumées roussâtres) aux témoins qui DPS sont succédé dans la matinée du 21 septembre, aux abords du dépôt.

Il est par ailleurs constant que l’usine BMX n’employait pas d’explosif sur son site.

Aussi, ASZ même évoquer l’existence d’un contexte international, en apparence les circonstances et notamment la soudaineté de l’événement, pour le scientifique connaissant les caractéristiques du nitrate, le conduisaient à privilégier la piste intentionnelle.

Dès lors, il est bien certain que les propos inconsidérés du procureur de la République allaient susciter d’emblée l’incompréhension et la suspicion d’une orientation exclusive de l’enquête sur la piste accidentelle, thème sur lequel, non ASZ talent, la défense va surfer pour tenter de taire les sujets qui fâchent : l’absence de maîtrise de la filière des déchets.

M. FB qui, si on croit sa déposition liminaire devant le tribunal, a eu, à la vision des événements du BIK septembre à la télévision, le pressentiment que des individus, sur TOULOUSE, seraient susceptibles de commettre un attentat sur son usine et en a fait part à son épouse, s’auto persuadera jusqu’à l’aveuglement que la thèse de l’attentat est l’Explication, la seule envisageable…

Pour autant et contrairement à ce qu’une lecture rapide du dossier pourrait laisser paraître, l’explication retenue par l’acte de poursuites, pour être inédite dans le mécanisme, comme l’indique le magistrat instructeur, n’en est pas moins conforme DPY l’enseignement de l’accidentologie. En effet, il s’agit simplement de substituer à la mise en oeuvre intentionnelle d’un explosifpar un individu, une réaction chimique produite par le croisement de deux produits qui sont à ce point incompatibles entre eux qu’ils génèrent un composé, identifié comme étant le trichlorure d’azote, dont la particularité remarquable est de pouvoir détonner spontanément, sous certaines conditions (soit de confinement, soit et c’est l’apport majeur des travaux menés par l’expert KF, ASZ confinement au sens détonique du terme dès lors que le milieu réactionnel sera suffisamment large), à température ambiante et ASZ le moindre apport énergétique, la moindre intervention humaine ou mécanique.

[…]

II-2-2 : Les faits dont le tribunal est saisi :

Au terme de près de six années d’investigations qui auront mobilisé pendant plusieurs mois l’intégralité de l’effectif du SRPJ de Toulouse, des dizaines d’experts judiciaires travaillant pour la majeure partie d’entre eux dans le cadre de différents collèges (collège principal, collège en électricité, collège en sismologie), le juge d’instruction clôturait l’information judiciaire et renvoyait la société Grande GR et M. FB devant le tribunal correctionnel pour y répondre des infractions ci-avant développées.

II-2-2-1 les poursuites dont le tribunal est saisi :

L’analyse faite par le magistrat instructeur, qui s’appuie en grande partie sur les conclusions des rapports finaux des experts et notamment celui du collège principal, consiste à considérer de manière synthétique que les nombreuses expertises diligentées ont permis d’exclure les différentes pistes évoquées par les scientifiques intéressés par cette affaire (électrique, industrielle, déflagration de gaz, explosion d’une bombe de la 2nde guerre, météorite, foudre, explosion de poussière, incendie etc…) et que les investigations techniques et policières ne permettent pas de conforter l’hypothèse intentionnelle ; qu’en revanche, l’examen de l’ensemble des contributions des expertises judiciaires soutiennent de manière cohérente l’explication d’un accident chimique à l’origine de l’initiation du nitrate d’ ammonium: – les mesures techniques entreprises en détonique et en sismologie notamment ont permis de déterminer que le lieu de l’initiation était situé au niveau du box du bâtiment 221 et que la détonation s’était propagée d’est en ouest ; – il est constant que ce box avait reçu dans les 30 minutes précédent l’explosion une entrée de matière non identifiée par l’exploitant, – l’enquête et certaines analyses permettent de conclure à la présence pour l’essentiel de OF et pour une part de KH ; – les essais pratiqués par M. KF ont permis d’établir le caractère explosif de la simple mise en contact de ces deux composés fabriqués sur le site en présence d’humidité et dans des conditions proches de celles existant le 21 septembre à savoir ASZ confinement, au sens détonique du terme, ni ajout d’un quelconque composé, ni apport d’une quelconque énergie.

Sur la responsabilité pénale, le juge d’instruction retient à la charge de la personne morale divers manquements observés dans l’exploitation du bâtiment 221, dans l’exploitation du 335, dans l’exploitation de l’atelier ACD, dans la gestion des déchets du site et dans la formation sécurité du personnel ; il fait grief à M. FB de n’avoir pris personnellement CCC disposition susceptible d’empêcher les manquements relevés à charge contre la SA GRANDE GR, alors qu’il dirigeait le site DPY une délégation de pouvoirs étendue, depuis trois ans et demi au moment de la survenance des faits ; et plus particulièrement : – de n’avoir pas veillé particulièrement à la mise en place et à l’CAI d’une véritable procédure de prévention des risques dans le bâtiment 221, – à ce qu’une telle procédure soit a fortiori portée à la connaissance du personnel utilisateur de ce dernier,

[…]

— à la conformité de ce bâtiment et notamment de sa dalle en béton, – à ce que le personnel reçoive une formation adaptée aux particularités des produits qu’il pouvait manipuler à l’intérieur, – à l’CAI des règles de gestion des déchets sur le site de telle sorte que ces derniers ne puissent, même de manière résiduelle, être déposés à l’intérieur du bâtiment.

Il considère que cette carence parait constituer une accumulation de négligences au regard de la jurisprudence.

Le magistrat instructeur ajoute que prises isolément, celles ci n’auraient ASZ doute pas été regardées comme suffisamment graves pour être génératrices de responsabilité pénale mais cette jurisprudence qui retient l’idée qu’une faute caractérisée peut consister en un ensemble de défaillances à la charge d’une même personne, entretenant chacune un lien de causalité certain DPY le dommage doit conduire à retenir AJQ FB de ce DMZ ; L’examen des faits, ses propres déclarations, l’obligation de compétence pesant sur lui, postulant la compréhension et l’anticipation de l’ensemble des dangers inhérents à son activité, conduisent le magistrat instructeur à retenir par ailleurs qu’il ne pouvait méconnaître le risque lié aux mauvaises conditions de stockage des nitrates déclassés et à leur contamination par des produits DQC fabriqués sur le site.

Avant de présenter les grandes lignes de la défense, le regard critique porté par celle-ci sur le déroulement de l’information judiciaire, duquel DPS dégagerait « le climat » dans lequel les investigations auraient été menées afin de les orienter sur une seule et unique piste, celle de l’accident chimique, commande de dresser brièvement la chronologie des investigations.

II-2-2-2 le déroulement de l’information judiciaire :

Cette information peut être scindée en quatre grands temps que nous allons rapidement présenter :

II-2-2-2-1 : Les investigations initiales :

Le premier temps couvre une période plus étendue que le délai de fla grance, légalement limité à 8 jours, et notoirement insuffisant pour permettre aux enquêteurs et aux premiers experts désignés d’éclairer utilement le procureur de la République, en sorte d’ailleurs que, bien que l’information AZZ été ouverte du DMZ d’infractions involontaires, de DPZ nombreuses investigations seront poursuivies ultérieurement sur l’hypothèse d’un acte intentionnel, la police judiciaire menant ses investigations dans le même esprit en commission rogatoire qu’en flagrance. Le commissaire LJ, à l’occasion de sa déposition, précisera DPZ clairement qu’à son arrivée sur les lieux il placera les constatations qu’il dirigera sur le terrain DPY la préoccupation de rechercher et préserver tout indice quel qu’en soit l’origine. Cette première phase d’investigations que l’on peut qualifier de préalable va DPS dérouler jusqu’à la fin du mois de novembre 2001 début décembre de cette même année.

[…]

DPY l’assistance pendant quelques semaines de renfort parisien, le service régional de police judiciaire de Toulouse va mener pendant ces premières semaines, de front, deux grands axes de travail :

— l’un va consister à réaliser les premières constatations sur le terrain en collaboration DPY le laboratoire inter régional de police scientifique sous la direction du commissaire LJ,

— l’autre à réaliser des auditions du personnel de la société GP et des entreprises sous- traitantes ainsi que de nombreux témoins sous la direction du commissaire EZ.

Il s’agit là d’un travail titanesque : le dossier d’information atteste que le commissaire LJ et ses hommes procéderont à de nombreuses investigations sur le terrain que l’on pourrait qualifier « d’archéologie judiciaire » afin de dégager, sous la gangue de terre et les amas de matériaux divers, les restes du bâtiment 221/225 littéralement soufflé par l’explosion. DPY l’assistance de professionnels requis, géomètre expert, techniciens du LIPS, experts, les policiers procéderont quotidiennement pendant plusieurs mois à l’établissement d’un minutieux état des lieux, aux prélèvements d’échantillons, à l’élaboration d’albums photographiques, à l’établissement de plans et de relevés, et ce afin de recueillir le maximum d’indices de nature à éclairer les experts sur l’origine de la catastrophe ;

— concomitamment, des équipes d’enquêteurs sous la direction du commissaire EZ vont procéder à de multiples auditions et investigations telles que perquisitions, saisies, etc. : le choix opéré par les enquêteurs de procéder à l’audition de l’ensemble du personnel de la société Grande GR, tout à fait compréhensible BSJ tenu de l’ampleur de la catastrophe et de la nécessité de ne fermer CCC piste, allait, de fait, mobiliser considérablement les forces du service ; l’ampleur de cette tâche, BSJ tenu non seulement du nombre de personnes concernées mais également de la technicité des fonctions exercées par ce personnel employé sur une demi douzaine d’ateliers distincts, de l’inconnu que représentait pour les enquêteurs le monde industriel, et la nécessité par ailleurs de recueillir des éléments d’information en dehors du site justifient que les investigations aient été supervisées par la hiérarchie policière en la personne du commissaire EZ. Nonobstant l’ampleur de cette tâche de DPZ nombreux autres témoins extérieurs à l’usine BMX seront entendus et notamment des personnels travaillant sur le site SNPE.

La direction effective de l’enquête suscitera manifestement de l’incompréhension chez certains policiers tels les inspecteur EA ou enquêteur QR, habitués à disposer, ainsi que le premier l’a indiqué au tribunal, d’une marge d’initiatives bien plus importante qu’il n’en a eu en l’espèce, ces policiers ne mesurant pas en quoi l’ampleur de l’événement pouvait, en terme d’organisation du travail policier et de détermination des priorités d’enquêtes, conduire la hiérarchie à s’impliquer davantage qu’à l’accoutumée. Il est DPZ clairement apparu au cours des débats que cette incompréhension s’est doublée de l’irritation de DMX cette enquête dirigée par un jeune commissaire, ce qui conduira ces policiers à interpréter certaines de ses décisions dans un sens qui paraît dénué de tout fondement, celui d’une intervention émanant des plus hautes sphères de l’Etat refusant la piste intentionnelle.

[…]

Le procès d’intention qu’ils NK à la hiérarchie policière est d’autant moins fondé quand on relève que M. EA, qui disposait d’un statut hiérarchique au sein du SRPJ et DPS trouvait à quelques mois de la retraite et donc ASZ crainte en conséquence d’une quelconque mesure de rétorsion sur le plan de sa carrière, s’abstiendra de saisir les directeurs d’enquête en les personnes du procureur de la République en flagrance et du juge d’instruction, saisi dès le 28 septembre, de ce qu’il qualifiera de dysfonctionnement.

Mieux, les débats ont permis d’apprendre que M. EA ne s’ouvrira pas de ce point auprès de son ami personnel, M. LF, alors numéro 2 de la division centrale de la police judiciaire… service qui était DMR saisi de l’enquête, et ancien responsable de la lutte contre le terrorisme.

Enfin, on apprendra au cours des débats que les renseignements généraux n’ont pas diligenté d’initiative une enquête sur une éventuelle implication islamiste, mais en réponse à une demande discrète du commissaire BTZ, […] 2 du SRPJ qui dès le 21 septembre sollicitait son confrère M. LG, directeur départemental des renseignements généraux, pour « chercher » dans cette voie, ce qui permettait à ses hommes de DPS consacrer aux premières investigations.

Parallèlement à ce travail de fond, le magistrat instructeur ordonnait, dans le courant du mois d’octobre 2001, de nombreuses expertises sur de multiples points DPS rapportant tant à la recherche d’explication du phénomène explosif, aux effets de celle-ci, aux désordres électriques, à un éventuel accident industriel etc…

Il est certain que les débats auront eu le mérite de clarifier les circonstances dans lesquelles les différents services d’enquête et la CEI DPS sont intéressés à ce qui allait devenir l’explication retenue par le juge d’instruction comme cause de la catastrophe et le rôle du bâtiment 335, lieu de croisement DQB incompatibles dans la chaîne causale.

Si la commission d’enquête interne animée par des ingénieurs de la société Grande GR ou de la société KE, sa maison-mère, devait s’intéresser dès le dimanche 23 septembre 2001 aux produits DPS trouvant dans le bâtiment 335, ordonner un inventaire de l’ensemble de la sacherie usagée DPS trouvant dans ce local, et trouver un sac de dérivé chloré dès le 2 octobre 2001, M. LH et les inspectrices du travail ne s’intéresseront à ce bâtiment qu’à partir du 4 octobre 2001, avant que l’INERIS ne s’interroge sur le trajet atypique de cette benne DPS rendant d’un lieu dédié aux déchets (le 335) à un silo de stockage (le 221).

II-2-2-2-2 : Le deuxième temps : la piste d’un accident chimique DPS dessine :

Les éléments recueillis lors de la 3° audition de M. JD, le 27 novembre 2001, et de la perquisition du bâtiment 335 qui suivra, allaient orienter le travail des enquêteurs sur la piste

[…]

des dérivés DQC et le rôle que ces composés pourraient avoir joué dans la mise en détonation du nitrate déclassé.

La défense s’étonne du retard pris par les enquêteurs pour s’intéresser à cette piste : l’absence de communication par la CEI aux enquêteurs judiciaires de l’information capitale du déversement de la benne litigieuse 20 minutes avant la catastrophe, l’omission de M. IK relativement à cette dernière entrée de matières dans le 221 et l’absence totale de concertation entre les différents services de l’Etat constituent des éléments de réponse.

Le tribunal relève en outre le poids considérable des investigations menées par les enquêteurs et leur diversité témoignant que les policiers du SRPJ étaient parvenus à DPS départir du « climat puant » dénoncé par la défense et d’autre part l’absence de communication entre les différentes inspections ou enquêtes, y compris semble-t-il au sein même de l’enquête judiciaire: postérieurement à M. IZ, qui est « l’inventeur » du sac de KH, M. LH, alors en mission à l’usine BMX pour le BSJ de la CRAM va découvrir, le 4 octobre 2001, la présence de ce sac dans le local 335, avant de devenir expert judiciaire le 12 octobre 2001: si le tribunal concède bien volontiers à la défense le caractère incroyable de la situation décrite par M. LH qui, nonobstant cette désignation indique n’avoir pas évoqué spontanément sa découverte auprès de ses confrères du collège principal ni des policiers, il y a lieu de souligner l’absence totale d’expérience de l’intéressé en matière d’expertise judiciaire et la naïveté dont il a pu CAH preuve par ailleurs.

Cependant, il convient de considérer qu’ à la DPL du 12 octobre 2001, les chances de retrouver la benne DJR litigieuse, pour y procéder à des analyses, dans une usine en plein travaux de mise en sécurité et de déblaiement étaient déjà illusoires.

En effet, c’est le 23 septembre, jour où d’une part la CEI apprend le transfert de la benne litigieuse et d’autre part que M. IK est entendu en tant que témoin que les policiers auraient dû être avisés de cette opération non maîtrisée.

M. LI, le juge d’instruction coordonnateur, allait solliciter les différents experts désignés pour qu’ils déposent des rapports provisoires au début du mois de juin 2002 arguant de la nécessité d’informer les parties civiles sur l’évolution des investigations.

Le procureur de la République lui communiquait les rapports de l’IGE et de l’inspection du travail lesquels envisageaient plus ou moins précisément une cause chimique à la catastrophe.

Consécutivement au dépôt des rapports provisoires des experts judiciaires, et après avoir réuni les parties civiles pour les tenir informées de l’évolution du dossier, réunion au cours de laquelle sera présentée par M. LH, expert chimiste, un film censé représenter la détonation obtenue en laboratoire d’échantillons de KH au contact de nitrate prélevé au sol du bâtiment 335, le juge demandait au SRPJ, de procéder à l’interpellation successive d’une

[…]

vingtaine de personnes responsables de l’usine ou simples salariés de Grande GR ou d’entreprises sous-traitantes.

Nonobstant la prudence des conclusions du rapport signés par les commissaires LJ et EZ (cote d 1750) : « A la lecture de l’ensemble des éléments développés, nous ne pouvons pas exclure, malgré l 'absence de preuve formelle, que le produit transporté dans le box du 221, 15 minutes avant l’explosion ne soit pas un dérivé chloré, DPY une DPZ forte probabilité en raison d’une gestion chaotique des déchets dans cette entreprise… », à l’issue de ces gardes à vue et à l’examen des auditions des rares personnes AJI accepté de s’exprimer et de répondre aux questions des policiers (ce qui était, rappelons-le, leur droit en 2002), le juge d’instruction décidait de DPS CAH présenter 13 personnes qu’il mettait en examen, alors même que l’implication des dérivés DQC dans l’explosion ne faisait que DPS dessiner et que concrètement, aucun essai n’avait été mis en oeuvre pour vérifier les conditions de formation du NC13 et la capacité de ce composé instable à CAH détonner du nitrate à son contact.

Si la chambre de l’instruction de la cour d’appel a rejeté les demandes tendant à prononcer la nullité des mises en examen au motif qu’aucun indice grave et concordant n’était réuni dans le dossier au mois de juin 2002, présentées par certains mis en examen, le tribunal considère que pour l’essentiel, ces décisions de mise en examen sont intervenues de manière précipitée et prématurée : – La déposition à l’audience des commissaires EZ et LJ, responsables de l’enquête, qui indiquèrent tous deux que la décision de procéder à ces gardes à vues n’étaient pas la leur et qu’elle leur semblait prématurée, – celle de M. LH qui qualifia ses premiers travaux « d’exploratoires » et concéda en outre l’erreur affectant l’essai de laboratoire présenté aux parties civiles, dès lors que contrairement à ce qu’il avait indiqué, il n’avait pas mis en présence du KH DPY du nitrate mais DPY de l’urée (qui est également un produit azoté et donc incompatible DPY le chlore), – et enfin l’incapacité du juge d’instruction de préciser à l’ensemble des mis en examen les inobservations aux lois et règlements ou fautes caractérisées qui leur étaient précisément reprochées, établissent en effet pour le tribunal l’inopportunité du choix opéré, en juin 2002, par le magistrat instructeur.

La suite des investigations devait confirmer le caractère dénué de tout fondement de la plupart d’entre elles, MM. IK et JD étant les deux derniers à bénéficier d’un non lieu respectivement les 1° décembre 2005 et 13 juillet 2006.

Ces mises en examen précipitées et non justifiées ont indiscutablement fragilisé le dossier d’information et ont en outre cristallisé, s’il en était encore besoin, BSJ tenu du contexte qui avait suivi la catastrophe, l’hostilité du personnel GP à l’égard de l’institution judiciaire.

À la demande de la défense, une reconstitution était organisée, les 9 et BIK octobre 2002, par le nouveau magistrat coordinateur, M. GU : lors de cette mesure d’instruction, à

[…]

laquelle prirent part les experts judiciaires du collège principal, l’explication alors avancée par ces derniers selon laquelle les 500 kilos DQB déversés par M. JD dans le box du 221 à l’aide de la benne litigieuse, étaient potentiellement des dérivés DQC, s’avérait impossible à envisager BSJ tenu de la puissante odeur et de l’irritation provoquée par la manipulation de ce produit.

Toutefois, il convient dès à présent de souligner que la portée de cet acte d’information, pour être indéniable, mérite toutefois d’être relativisée en regard de trois éléments : – le juge d’instruction l’a menée dans un bâtiment qui ne comportait pas d’urée, source d’émanations d’ammoniac incommodantes, comme c’était le cas dans le bâtiment 335, un témoin précisant que ces incommodations pouvaient imposer à l’agent de devoir quitter momentanément le bâtiment, – la quantité de produit manipulé (la quantité du chlore manipulé, comme nous le verrons ultérieurement, AJI été ramenée par les experts de 500 kilos à seulement quelques kilos), observation faite que la « reconstitution sauvage » imposée par le conseil de la commune de Toulouse au tribunal, lors d’une audience, par le versement au sol d’un kilo de KH a permis de relativiser considérablement la gêne qu’occasionne la manipulation de ce produit qui dépend pour beaucoup de la quantité manipulée ; – l’état enfin du dit produit, la société Grande GR AJI fourni au juge d’instruction du KH commercial, pur et sec, alors qu’il est envisageable au terme des débats que le chlore AJI pu entrer dans ce local par le biais du sac de KH découvert dans le local (dont on ignore tout de sa « vie » du 16 juillet au 21 septembre 2001) et d’un sac d’acide cyanurique AJI pu contenir des poussières d’acide cyanurique et de KH ne présente pas les qualités du produit commercialisable.

II-2-2-2-3 La troisième phase méthodique et contradictoire :

Cette troisième phase s’ouvre donc suite à cette mesure de reconstitution qui met à mal l’hypothèse chimique, alors simpliste et caricaturale, eu égard à l’énormité que pouvait représenter l’idée que 500 Kgs de KH AZZ pu échapper à la traçabilité fine mise en oeuvre à l’atelier ACD. Le juge d’instruction DPS lançait dans une remise à plat du dossier qui allait consister : – premièrement, à poursuivre les investigations techniques et scientifiques de fonds ; – deuxièmement, à DPS lancer dans un travail d’approfondissement de certains témoignages considérés comme significatifs ; – troisièmement, à répondre favorablement aux DPZ nombreuses demandes d’actes présentés par la défense qui relança notamment la piste intentionnelle, en sorte que l’information judiciaire prit un tour contradictoire DQA commun, la défense AJI concrètement l’initiative des investigations menées pendant plusieurs années ; – quatrièmement, à relancer régulièrement les experts du collège principal lesquels, dans le souci qui les animait de donner de la cohérence à leurs travaux répondirent DPY justesse qu’ils devaient attendre le dépôt de l’ensemble des expertises ordonnées pour pouvoir conclure sur les différentes missions qui leur avaient été confiées.

[…]

Jusqu’au dépôt du rapport de M. KF présentant les résultats de sa campagne d’expérimentation, le 24 janvier 2006, le dossier est en quelque sorte dans une impasse. L’explication d’un accident s’est précisée. Néanmoins, elle DPS heurte à la possibilité de DMX la réaction produite par le croisement de ces deux composés en présence d’humidité, provoquer une détonation, en milieu non DPX.

A tel point que le 1° décembre 2005, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, confirmait l’ordonnance de non lieu rendue au profit de M. IK, en retenant l’insuffisante probabilité de l’existence d’un lien de causalité : après avoir rappelé que « la poursuite des infractions pour lesquelles BQR IK a été mis en examen est subordonnée à la preuve d’un lien de causalité entre une faute identifiée et le dommage constaté », la Cour indiquait " qu’en l’espèce, les investigations recensées au dossier de l’information n’ont pas permis de déterminer DPY une probabilité suffisante la consistance et l’enchaînement des circonstances qui ont abouti à la réalisation du sinistre ; Qu’en cet état, l’éventuelle implication de BQR IK dans le déversement d’un produit douteux au contact de substances incompatibles, au demeurant discutée, ne peut être retenue au titre des éléments constitutifs des délits visés,"

Cette troisième phase s’achève, consécutivement au 24e tir d’essai mené par M. BPE KF au centre de MA par le dépôt du rapport final du collège d’experts qui suivra au printemps 2006.

II-2-2-2-4 La mise en forme du dossier et la mise en examen de la personne morale :

Paradoxalement, c’est seulement en juin 2006 que la société Grande GR est mise en examen des chefs d’homicides, blessures et dégradations involontaires ; à cette occasion, des inobservations précises à l’arrêté préfectoral notamment lui sont notifiées.

Cette quatrième et dernière phase du dossier d’information s’étend du printemps 2006 à la DPL de signature de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 9 juillet 2007:

Au cours de cette dernière phase, les magistrats instructeurs ont mis en forme le dossier; ils s’opposent aux ultimes demandes d’actes présentés par la défense, rendent le dernier non lieu, mettent en examen la société GP et enfin investiguent sur le délit d’entrave dont le président de l’association des familles endeuillées, monsieur LL, avait saisi la juridiction d’instruction en DPS constituant partie civile.

*

Le non respect par les magistrats initialement en charge de ce dossier, qu’ils soient procureur de la République au cours de la flagrance ou juge d’instruction lors de la deuxième

[…]

phase d’investigations, du temps de l’expertise qui requiert méthode, rigueur, vérification et, dans un dossier aussi complexe, collégialité, et ne peut pas DPS confondre DPY le temps médiatique, dont ces magistrats ne sont pas parvenus à s’extraire, les a conduit : – pour le procureur, après avoir tenu des propos extravagants trois jours après la catastrophe, à solliciter des premiers experts une note pour lui permettre de « qualifier pénalement » les faits dont il allait saisir les juges d’instruction, – pour le juge d’instruction, à requérir des experts la rédaction de rapports, mêmes provisoires, à un moment où cela n’avait pas de sens, et ce pour étayer des placements en garde à vue, puis des présentations manifestement programmées.

Cette précipitation a indiscutablement fragilisé le travail de manifestation de vérité et a entraîné, au delà, une suspicion sur l’orientation du travail des experts, des policiers et d’une manière générale de l’institution judiciaire que la défense stigmatise habilement pour tenter d’invalider l’intégralité des travaux des experts judiciaires.

Pour autant, à l’analyse objective et impartiale des éléments recueillis au cours de l’information et des débats, le tribunal estime que le travail des policiers et des experts démontre investissement, honnêteté et humilité.

Il paraît nécessaire de souligner qu’une fois les mises en examen notifiées et à partir de ce que nous appelons la troisième phase de l’information judiciaire, celle-ci présentera un caractère contradictoire DQA commun et offrira à la défense une place assez inédite qui lui permettra de développer toute une série de demandes d’actes lesquelles seront pour l’essentiel accueillies ; en outre le nouveau magistrat coordonateur saisi sera plus soucieux du temps de l’expertise et de la nécessité de collecter et d’analyser l’ensemble des données techniques et scientifiques pour pouvoir dégager une explication argumentée et cohérente des causes de la catastrophe.

Le tribunal ne peut que constater que durant cette 3° phase de l’information et jusqu’en juin 2006, DPL de la mise en examen de GRANDE GR, cette société a agi par ses différentes demandes d’actes, par l’entremise de M. FB, qui était assisté des mêmes conseils, comme un « témoin assisté » au sens de l’article 113-1 du code de procédure pénale, ASZ en avoir néanmoins la qualité légale et qu’un certain nombre d’expertises techniques complexes et coûteuses ont pu être menées grâce au soutien financier de sa maison mère, la SA FE.

Cette procédure montre que face à un tel événement, le fait générateur n’étant pas clairement identifiable, il fallait recourir à la technique de l’hypothèse qui consiste à identifier les différents scénarios envisageables avant de lancer les expertises ou recherches permettant de les infirmer ou à l’inverse de conforter l’une d’elles. A l’exception des thèses les plus fantaisistes, auxquelles même la défense n’a pas accordé de crédit (telle la thèse de l’essai nucléaire sous la colline de BOA CU, de la bavure militaire par l’emploi d’un « maser », qui serait un laser à longue portée, puis d’une bombe à neutron qui aurait été volée par des individus non identifiés et qui aurait malencontreusement explosé à proximité…), le juge GU a, DPY

[…]

méthode et sérieux, que lui reconnaissent les conseils de la défense, examiné DPY une remarquable ouverture d’esprit l’ensemble des hypothèses y compris les contributions des tiers, faisant vérifier par les enquêteurs ou les experts les contributions de certains, s’impliquant dans de nombreuses investigations particulièrement techniques et ardues et oeuvré dans le respect des droits des parties en favorisant autant que CAH DPS peut, BSJ tenu des contraintes textuelles le principe du contradictoire ; c’est ainsi que les experts seront soumis aux feux nourris des critiques des conseils des mis en examen, qu’il sera fait droit à de multiples demandes d’actes, même celles qui pouvaient apparaître comme inéluctablement vouées à l’échec.

On ne peut avoir sur ce travail de longue haleine qui a duré plus de cinq années, sauf à vouloir caricaturer les investigations, une vision étriquée pointant les imprécisions ou erreurs que des experts judiciaires ont pu commettre, et dont certaines sont imputables à des erreurs de méthodologie, erreurs que des techniciens de la défense n’ont pu également éviter.

II-2-3 : Présentation de la défense de GRANDE GR :

La SA GP soutient que malgré d’importants moyens financiers et techniques mis en jeu, elle n’a pu déterminer la cause de l’explosion, ce qu’elle déclare regretter amèrement.

Elle critique l’intégralité des conclusions des experts sur ce point, considérant que ceux- ci ont, en réalité, été d’emblée contaminés par ce qui a été qualifié de « climat puant », climat qui aurait orienté enquêteurs et experts vers une « thèse officielle », dépourvue de tout fondement scientifique et technique, les investigations judiciaires étant systématiquement présentées au mieux comme incomplètes ou erronées et au pire comme mensongères ou partiales.

Elle considère au final qu’au terme de l’information judiciaire, on ne sait pas ce qui s’est passé et que cette ignorance des circonstances mêmes de la catastrophe ne permet pas au tribunal d’apprécier une quelconque responsabilité pénale.

Le systématisme de cette critique à l’encontre des experts n’a d’égal que la certitude des prévenus que l’usine était parfaitement organisée et dirigée, et employait un personnel statutaire ou sous traitant compétent et sérieux, excluant toute possibilité d’un croisement des produits DQC et des nitrates dans le bâtiment 221.

Hormis les pistes électriques et d’UVCE qu’elle ne considère plus ou pas envisageables, la défense DPS refuse à exclure CCC piste et considère que la piste intentionnelle n’a pu être exclue en raison de la carence des enquêteurs, lesquels n’ont pas mené certaines investigations et en ont mené d’autres tardivement.

Enfin, elle soutient que les prévenus qui avaient une bonne connaissance des risques générés par l’ensemble des activités du site, avaient mis en place une organisation de la sécurité performante et proportionnée aux dits risques, l’usine étant exploitée DPY le souci constant d’en

[…]

assurer la sécurité et dans le strict respect des prescriptions réglementaires qui lui étaient imposées.

En conclusion, la défense considère que ni en fait, ni en droit ni en équité les poursuites exercées contre la personne morale et le directeur de l’usine ne sont fondées.

*

Il ressort de cette approche juridique que l’appréciation des faits reprochés aux prévenus impose au préalable à la juridiction pénale de déterminer les circonstances dans lesquelles le tas de nitrates a pu détonner.

II-3 : LES INVESTIGATIONS MENÉES TENDANT À DÉTERMINER LA CAUSE DE L’INITIATION DE LA DÉTONATION :

Outre l’exploitant qui, comme nous l’avons déjà vu, a constitué, DPY le soutien de sa société mère, KE, une commission d’enquête interne afin de pouvoir renseigner les pouvoirs publics et satisfaire à son obligation réglementaire prescrite par l’article 14 de la directive SEVESO 2, et l’enquête judiciaire menée sous la direction du procureur de la République puis d’un collège de magistrats instructeurs, l’ampleur de la catastrophe a conduit diverses autorités ou organismes à investiguer consécutivement à la catastrophe dans des cadres bien spécifiques.

II 3 1 les différentes commissions ou enquêtes – - :

II-3-1-1 la mission d’enquête parlementaire :

Constituée le 24 octobre 2001 par une décision de l’Assemblée Nationale adoptée à l’unanimité, cette Commission achève ses travaux le 29 janvier 2002 par l’adoption d’un rapport placé sous scellé ( Scellé […] 34 cab).

Elle y indique ne pas avoir voulu rechercher les responsabilités des faits mais avoir retenu cependant que la cause de la catastrophe, en l’occurrence l’explosion du nitrate d’ammonium avait été écartée dans l’étude de dangers réalisée par l’exploitant tout en faisant valoir que d’autres facteurs de risques majeurs auraient du être pris en considération.

En formulant 90 propositions permettant de lutter plus efficacement contre le risque d’accident industriel et de mieux protéger les personnes en cas d’accident, elle énumère une série de pratiques et d’insuffisances répétées susceptibles d’avoir contribué à la survenance des faits.

[…]

C’est ainsi qu’en reprenant à son BSJ plusieurs observations du rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement, elle relève l’absence de détecteurs d’incendie et d’oxyde d’azote dans le bâtiment 221, de registre d’entrées et de sorties et la place dominante des entreprises de sous-traitance dans le fonctionnement de ce bâtiment au détriment de l’exploitant. Elle stigmatise surtout la perte de DOJ conduisant à la banalisation du risque en rappelant pourtant que l’étude des accidents d’ammonitrates dont la trace est conservée depuis 1916 a donné lieu dès 1946 à un arrêté ministériel incitant à apporter la plus grande attention aux impuretés pouvant polluer les nitrates et notamment au chlore dont la teneur ne doit pas dépasser 0,2%.

II-3-1-2 Le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement (IGE)

Le 22 septembre 2001, M. le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement confiait à l’inspection générale de l’environnement une mission d’inspection des circonstances de cet accident.

Le 24 octobre 2001, respectant le délai d’un mois qui leur avait été donnée par le ministre, la mission d’inspection et l’INERIS remettaient leurs rapports, dont un exemplaire était adressé au Parquet de TOULOUSE.

Les membres de la mission d’enquête expliquent ne pas avoir pu déterminer les causes directes de l’explosion, en raison notamment de la brièveté du délai imparti ; ils rappellent que l’explosion du nitrate d’ammonium même sensibilisé par la présence de certains produits (matière combustibles par exemple) nécessite une source d’énergie dont la nature n’est pas encore connue ; ils précisent que les risques d’explosion du NA sont complexes et varient beaucoup selon qu’il est mélangé DPY une petite proportion de produit inerte ou au contraire DPY des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition. Ils formulent cependant un grand nombre d’observations sur les circonstances qui l’ont précédée et de préconisations visant à prévenir le renouvellement de tels faits.

L’IGE estime en effet ne pas être en mesure de porter un jugement précis sur les moyens de prévention mis en oeuvre par l’exploitant et retient que les stockages de nitrate d’ammonium n’étaient pas gérés directement par la SA GRANDE GR mais par une société sous traitante, tout en précisant ne pouvoir affirmer que cet élément AZZ pu jouer un rôle dans les causes de l’accident.

Elle indique que la surveillance de l’usine BMX était effectuée DPY diligence par les inspecteurs de la DRIRE qui appliquaient de façon pertinente les directives de l’administration centrale.

Dans ses autres constatations et ses préconisations, l’IGE déplore de manière générale le nombre insuffisant des inspecteurs de la DRIRE, tenus à des choix de priorités au sein même

[…]

des établissements prioritaires où la plus grande partie des installations soumises à autorisation n’est pas efficacement surveillée.

Il relève que le recours de plus en plus large à la sous traitance dans les installations industrielles les plus dangereuses pose des problèmes de connaissance des produits et de transmission des informations entre l’exploitant et ses sous traitants.

En évoquant le problème lié à la présence d’usines comportant des zones où existe un risque mortel dans un environnement urbain, il fait également apparaître la nécessité d’améliorer la connaissance de ces risques en renforçant les études de danger au sujet desquelles il estime souhaitable qu’elles puissent CAH l’objet d’une analyse critique par un expert indépendant à la demande de l’exploitant puisqu’elle sont effectuées sous la responsabilité de ce dernier.

Soulevant le risque d’explosivité de ces produits, les membres de l’IGE formulent un certain nombre de propositions quant à la réglementation du nitrate d’ammonium en souhaitant DMX notamment limiter la teneur maximale des engrais azotés à une valeur maximale comprise entre 28 et 31,5 % d’azote ( 80 à 90 % de nitrate d’ammonium ), ce qui réduirait le risque d’explosion et le risque d’utilisation de ces produits comme explosifs, en soutenant la nécessité de DMX traiter le nitrate d’ammonium industriel comme un explosif et être défini de façon précise par une norme.

Manifestement formulée en référence aux produits stockés dans le bâtiment 221, la même recommandation est faite par les inspecteurs de l’IGE pour les produits non conformes dans la fabrication des engrais azotés ou du nitrate d’ammonium industriel ainsi que les produits pollués.

Lors de sa comparution à l’audience, le président de cette commission, M. JE, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles L’IGE a travaillé (le délai DPZ court imparti par le ministre, parallèlement à la mise en sécurité du site, le personnel en état de choc) a souligné l’incertitude sur les substances en cause, l’importance capitale des caractéristiques du nitrate, qui influence grandement sur sa détonabilité. Enfin, il a clairement indiqué qu’à son avis, et une fois les causes « exotiques » liées au contexte international écartées, il ne restait que la piste chimique pour expliquer la catastrophe.

Au rapport de l’IGE sont annexées diverses contributions de l’INERIS, supervisées par BPE LN, directeur adjoint de la direction des risques accidentels de cet institut qui fait autorité en matière de prévention des risques industriels ; l’INERIS s’attache à décrire le bâtiment 221 et formule un certain nombre de commentaires et d’interrogations sur les conditions d’exploitation de ce bâtiment ; certains de ces éléments ne seront pas confirmés par l’information judiciaire et paraissent devoir être mis sur le BSJ du délai trop court laissé à cette inspection pour mener à bien ses investigations.

Néanmoins, il est souligné que l’exploitation de ce bâtiment est confié à diverses entreprises sous traitantes ; que l’activité de ces entreprises y est DQA contrôlée ; l’accès du 221

[…]

est ouvert et n’importe qui peut y prendre ou déposer tout type de produit ou équipement alors qu’il présente pourtant des risques d’incendie importants liés à la présence DQB combustibles ( palettes de bois, bidons de colle, flacons de solvants…), ainsi qu’à l’absence de détection incendie ou gaz et d’équipements d’arrosage automatique.

L’INERIS soutient que le sol du bâtiment était en DPZ mauvais état et partiellement recouvert de bitume dans sa partie ouest, que la dalle de béton avait « disparu » et que pour éviter que le conducteur du chouleur récolte des morceaux de ferraille provenant du béton armé dégradé, des graviers ou des morceaux de béton lorsqu’il soulevait son godet, l’habitude avait été prise de laisser une couche DQB déclassés sur le sol.

La faible traçabilité des produits susceptibles d’être stockés dans le bâtiment est décrite par l’INERIS comme une circonstance l’AJI empêché de recenser ces produits et de reconstituer précisément l’état du stock le jour des faits, lequel ajoute que les critères d’acceptabilité des produits n’étaient pas clairement identifiés et connus des sociétés intervenantes.

Il estime néanmoins qu’à coté des principaux produits entrants qu’il a pu identifier (ammonitrates ou nitrates d’ammonium industriels non souillés provenant des refus de crible 14, du nettoyage de la chaîne du 10, de la défaillance de l’ensachage 10, des ammonitrates ou nitrates d’ammonium industriels souillés provenant du nettoyage des ateliers NB, NIC, N9 et des nitrates d’ammonium industriels ne répondant pas aux spécifications techniques , c’est à dire les produits déclassés) , trois autres familles d’entrants possibles ont pu être répertoriés.

Parmi celles-ci figurent des produits qui auraient pu être amenés par des personnes AJI l’habitude de venir vider des bennes dans le sas du bâtiment 221: L’INERIS mentionne à titre d’exemple la benne amenée le matin de l’accident par la société SURCA dans laquelle un opérateur aurait mis le 18 septembre 2001 quelques centaines de kilos de nitrate d’ammonium industriel récupérés dans un GRVS plein alors qu’elle DPS trouvait sur une zone de stockage temporaire de déchets valorisables.

Il pose ainsi la question de savoir si les personnes en charge d’amener des produits dans ce bâtiment et qui collectaient d’autres produits sur le site n’auraient pas pu, par erreur, amener d’autres produits que ceux prévus et s’interroge sur la possibilité de DMX les bennes destinées à amener des produits dans ce bâtiment être utilisées pour d’autres collectes et dans ce cas, à la suite d’un mauvais nettoyage, de DMX d’autres produits déversés dans le bâtiment 221 en même temps que les produits prévus.

A l’audience, M. LN a insisté sur la question de la traçabilité des produits et les réponses non spontanées de M. JD qui, après avoir décommandé un premier rendez-vous s’est présenté pour un entretien assisté par un expe DEC désigné par son employeur. Il a ajouté avoir eu des difficultés pour obtenir des précisions sur l’opération.

[…]

II-3-1-3 Le rapport de l’Inspection du Travail :

M. le directeur départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute GARONNE ( DDTEFP ) confie à Mme JJ, inspectrice du travail et à Mme JK, CBI de Prévention, une enquête sur le processus générateur des faits au croisement d’une double logique, celle de la technologie ( les produits de l’usine, en l’occurrence les produits purs mais aussi les produits dégradés ainsi que les problèmes liés à l’incompatibilité entre certains) et celle de l’organisation du travail (D2258).

Elles déposent leur rapport en février 2002.

Ecartant de leur champ d’investigations, une intervention extérieure au fonctionnement de l’entreprise, un dysfonctionnement du process de fabrication et un incendie préalable dans le bâtiment 221, elles analysent essentiellement les circuits des matières premières pouvant être amenées dans ce bâtiment, les procédures de travail mises en oeuvre et la nature du produit stocké à l’intérieur.

DPZ tôt, Mmes JJ et JK vont DPS recentrer sur le fonctionnement du silo 221 et DPZ vite parfaitement déterminer le rôle de chacun des intervenants, recenser les dernières entrées et observer le caractère inédit de la dernière entrée la benne DJR litigieuse déversée par M. JD.

Entendu comme témoin, M. LH, directeur du laboratoire inter régional de prévention de la CRAM à Bordeaux, va préciser que suite à la catastrophe et dans le cadre de la prévention des risques auxquels étaient exposés les ouvriers des sociétés de démolition appelés sur le terrain, son service va être appelé en renfort afin d’étudier les risques liés aux poussières d’amiante : il est amené ainsi à placer sur le site et alentour des capteurs destinés à déterminer le taux de poussières d’amiante ; à l’occasion de sa présence sur Toulouse, ses confrères de la CRAM Midi Pyrénées qui travaillent en étroite collaboration DPY l’inspection du travail vont organiser une réunion le 4 octobre 2001. Lors de cette réunion, M. LH, qui est sensibilisé aux dangers du chlore depuis qu’il a mené une expertise sur l’explosion survenue dans une piscine municipale de PESSAC, ce qui l’avait amené à étudier précisément ce produit et à établir une note d’information à l’attention du grand public sur les dangers que présentent les dérivés DQC, va présenter aux inspectrices du travail la réaction chimique que selon lui produit le croisement de ces deux composés : production d’hypochlorite puis de trichlorure d’azote, qu’il qualifie d’explosif primaire ; le lendemain, M. LH leur communique l’information selon laquelle il a vu dans le bâtiment 335 le sac de KH, découvert quelques jours plus tôt par M. IZ.

On comprend dans ces conditions qu’AJI assisté à cette réunion du 4 octobre et recevant le lendemain l’information de la découverte de ce sac, Mmes JJ et JK vont bénéficier sur les autres enquêteurs judiciaires ou administratifs d’un atout considérable: – elles ont fait l’analyse complète du fonctionnement du silo 221 et déterminé le caractère inédit de la dernière « entrée matières » dans ce bâtiment ;

[…]

— un chimiste leur propose une explication pouvant conduire à une explosion par le croisement de deux produits; – elles sont en mesure de CAH immédiatement un lien entre l’origine de la benne litigieuse et le lieu de découverte d’un sac de KH dont elles sauront DPZ vite qu’il n’avait rien à CAH là… puisque les consignes d’exploitation ne le prévoyaient pas ;

en revanche, elles n’ont pas d’atout particulier à l’égard de la CEI : celle-ci et c’est une évidence dispose de l’ensemble des informations factuelles, relatives au fonctionnement de l’usine et la manipulation de M. JD, et d’explications scientifiques sur les risques du croisement de ces deux produits.

Le rapport soutient que les circuits des produits de fabrication de l’atelier des produits DQC, des rebuts, des retours clients ou des déchets étaient conçus pour fonctionner de manière étanche par rapport aux circuits des produits de la partie nord de l’usine mais relève cependant que les mouvements de personnel étaient importants au sein de la société TMG chargée de ces opérations et que des intérimaires à la formation incertaine étaient notamment affectés au tâches de chargement, reconditionnement et lavage CBQ .

Elles notent dans le même temps qu’il n’existait pas de procédure de contrôle du respect des procédures et notamment de celle du nettoyage CBQ ou big-bags souillés de chlore en soulignant qu’aucun document n’a pu leur être présenté sur ce point lorsqu’elles en ont fait la demande à la SA GRANDE GR et à la société TMG.

Ces constatations amènent les inspectrices à donner crédit aux témoignages qu’elles indiquent avoir recueillis selon lesquels des fonds de sacs DQB DQC étaient parfois retrouvés dans le bâtiment demi-grand.

S’agissant plus particulièrement des mouvements effectués au cours des jours précédant les faits du 21 septembre 2001, l’Inspectrice du Travail explique s’être entretenue à deux reprises DPY HG JD sur ce point. Elle en retient que celui ci aurait retrouvé au bâtiment demi- grand le 19 septembre 2001 après le passage de la société FORINSERPLAST un GRVS (sac de grande dimension AJI pour contenance 1 tonne ), crevé et à moitié plein ASZ qu’il puisse lui préciser si cet emballage provenait d’une benne bleue chargée le 17 septembre 2001 à 10 qu’il avait vidée ensuite dans ce bâtiment ou s’il DPS trouvait parmi les autres sacs déjà présents.

En soulignant que HG JD lui a parlé de nitrate industriel lors du premier entretien et d’ammonitrate lors du second, elle indique que celui ci aurait ramassé le contenu de ce sac à l’aide d’une pelle pour le déposer dans une benne DJR de 7 m3 dans des conditions sur lesquelles il n’a pas fait preuve de grande précision . Pas plus que sur celles dans lesquelles il aurait lavé la benne au préalable.

L’inspectrice indique que HG JD a ensuite transporté le 21 septembre 2001 vers 10 h cette benne dans le sas du bâtiment 221 après avoir demandé préalablement l’autorisation à BQR IK, DMZ d’atelier, ASZ la peser. Elle émet l’hypothèse que HG JD AZZ

[…]

pu ramasser des poussières sur le sol en même temps qu’il ramassait le contenu du sac et que parmi ces poussières DPS soit trouvées des particules DQB DQC puisqu’elle précise que parmi les sacs vides repérés après les faits dans le bâtiment 335 DPS trouvaient CBQ de chaux vive, d’urée, mélamine, chlorure de potassium et un sac de KH. Elle ajoute que la mise en contact de ces composants divers, particules DQB DQC, mélem, mélamine a pu provoquer une réaction DPY les nitrates DPS trouvant dans le bâtiment 221 en exposant que l’Inspection du Travail n’a pas la compétence technique nécessaire pour établir un lien entre ces éléments et l’explosion du bâtiment 221.

Le rapport relève de manière générale qu’au fil du temps, le risque explosion avait été 'perdu de vu " sur le site BMX, que les précautions prises étaient presqu’exclusivement relatives au risque incendie et que le bâtiment 221 n’était pas considéré comme un bâtiment à risque majeur et que son utilisation ainsi que sa gestion n’avaient pas fait l’objet d’CAI de mesures adaptées aux risques liés au stockage de nitrate d’ammonium pouvant garantir l’éloignement de toute matière combustible ( bois, papier, carton…), l’absence de métaux finement divisés, la propreté et l’entretien du sol, l’utilisation de chariots automoteurs à sécurité renforcée.

L’inspectrice du travail voit dans l’absence de traçabilité du cheminement des produits l’origine de la réduction de la possibilité de gérer le risque et stigmatise l’intervention d’une multitude d’entreprises sous-traitantes et d’intérimaires auxquels CCC véritable procédure de contrôle n’est applicable ainsi que l’absence de mise en oeuvre d’une procédure d’exploitation du bâtiment 221 pour retenir que le donneur d’ordres avait ainsi perdu la maîtrise de la sécurité sur cette partie du site et ouvert la porte à une dérive sur la nature des produits amenés dans le bâtiment.

Si le rapport de l’inspection du travail ne peut affirmer que ces manquements sont en lien direct DPY l’explosion, il indique cependant qu’ils ont participé à l’ensemble des causes de l’accident et qu’ils caractérisent une situation DPZ éloignée de ce que devrait être un système de gestion de la sécurité proportionné aux risques encourus.

C’est sur la base d’un des procès-verbaux annexés à ce rapport que M. FB répond du délit connexe à la législation du travail.

II-3-2 : L’enquête de la commission d’enquête interne :

La société Grande GR AJI légalement l’obligation de renseigner les pouvoirs publics sur les circonstances et les causes de la catastrophe, il est non seulement légitime mais nécessaire d’examiner les investigations auxquelles la commission ad hoc qu’ elle a institué pour satisfaire à cette obligation, a diligenté, la pertinence de l’analyse qu’elle a faite et les enseignements qu’elle en a tirés.

[…]

Instituée par M. IC, alors PDG de la SA FE, dès le 21 septembre, approuvée par la direction générale de la SA GP, DPY la mission expresse de déterminer la cause de la catastrophe (cf Audition de M. IC par la commission d’enquête parlementaire ; rapport d’étape en DPL du 28 septembre 2001), la CEI débute ses travaux dès le 22 septembre 2001, si l’on s’en réfère à ses propres écrits.

La mission qui lui a été assignée étant conforme à l’obligation réglementaire de l’exploitant, il y a lieu de juger qu’à l’évidence, ses constatations et travaux engagent la SA GP.

Dès les premiers jours, les membres de la commission d’enquête interne vont procéder à différents actes qui s’apparentent indiscutablement au travail policier, mais ASZ en présenter les garanties juridiques :

* des auditions de membres du personnel concerné par la gestion du bâtiment 221 : à ce titre, il convient de relever que contrairement à ce que M. IZ déclarera ultérieurement, ces auditions interviendront dès le samedi 22 ou dimanche 23 septembre, ASZ que la CEI ne s’assure que ces témoins aient été au préalable entendus par les policiers, cette opinion exprimée par ce membre éminent de la CEI démontrant s’il en était besoin l’embarras de l’intéressé sur l’absence de cadre et la concurrence ainsi menée par leurs travaux DPY l’enquête exercée sous le contrôle de l’autorité judiciaire ; à ce sujet, ce qui importe, ce n’est pas tant le fait que la commission d’enquête interne, au deuxième jour de la catastrophe DPS soit cru autorisée à interroger un témoin capital, parce qu’il est l’un des apporteurs de nitrate d’ammonium dans le bâtiment 221, avant même que les policiers n’aient eu l’occasion de le CAH, mais ce n’est qu’à la sortie de cet entretien DPY M. IZ, que l’agent de la Surca va réaliser que la responsabilité de la catastrophe pourrait lui être imputable. Il est remarquable d’observer que cette impression qu’il partagera DPY ses supérieurs qui l’avaient accompagné ce jour-là, sera à ce point marquante que M. JD sera ensuite assisté par un expert lors de son audition par les membres de L’IGE.

* des prélèvements aux fins d’analyses, dont les résultats ne sont pas connus au jour du procès… ;

* un inventaire dans le bâtiment 335.

II-3-2-1 la méthode de travail :

Dans l’une de ses toutes premières notes, en DPL du BIK/10/2001 (cote d 5814), la CEI expose avoir adopté, en terme de méthode, tout en poursuivant le recueil d’informations (interviews, observations de terrain, collecte documentaire), une approche systématique partant du constat de la détonation du nitrate d’ammonium pour remonter « l’arbre des causes » possibles et examiner leur vraisemblance relative.

[…]

Elle fonde donc son analyse dans le cadre d’une méthode dite déductive, bien connue dans le monde industriel afin de déterminer les circonstances d’un accident, en apprécier l’enchaînement des causes et permettre d’adopter les mesures qui s’imposent afin d’en éviter la réitération.

Il résulte tant des débats que des scellés (scellé 8/B) que cette méthode était utilisée sur le site Grande GR, à laquelle étaient directement associés les personnels concernés, certains salariés tel M. IJ, formé à ce type d’analyse, DPS voyant confier la responsabilité d’animateur/référent de la méthode.

Les documents saisis par la police précisent que cette méthode est une technique d’analyse logique et rationnelle qui permet, à partir de l’étude d’un accident de concevoir des actions curatives ou préventives allant vers une diminution des risques accidentels dans l’entreprise ; la démarche consiste à : "A) recueillir les données pertinentes : * en analysant minutieusement en groupe la situation de travail, * en utilisant comme fil conducteur « ce qui ne s’est pas passé comme d’habitude », B) construire l’arbre des causes : * en appliquant DPY rigueur les règles logiques de construction de l’arbre ; * mettre en évidence l’enchaînement des causes permet d’approfondir l’analyse…"

II-3-2-2 la problématique de la CEI :

La société GRANDE GR DPS trouve dans une situation tout à fait paradoxale et embarrassante: tenue de déterminer les causes de la catastrophe au regard de la transposition de la directive SEVESO 2, elle est placée dans la situation de communiquer aux pouvoirs publics les éléments qui pourraient permettre l’engagement de poursuites à son encontre ou à celui de certains de ses employés ; cette situation DQA commune s’inscrit en outre dans une situation singulière dès lors que l’ampleur de la catastrophe et le nombre de personnes AJI souffert de l’événement étant à ce point considérable, une bourrasque médiatique va s’en suivre à laquelle ne résistera pas même l’institution judiciaire, ainsi que nous l’avons vu, au cours de laquelle simplification, caricatures, amalgames et propos inconsidérés vont placer l’établissement et son personnel sur la défensive…

L’activité industrielle de l’exploitant d’un site SEVESO s’inscrit dans ce que nous pourrions appeler un cercle préventif vertueux :

— fabriquant, manipulant ou stockant des substances dangereuses pour l’environnement, l’exploitant doit CAH la démonstration de la maîtrise des procédés pour obtenir l’autorisation d’exploiter ;

— cette autorisation déterminera les conditions d’exploitation,

[…]

— certaines activités devront donner lieu à une réflexion préalable sur la maîtrise des risques lors de la rédaction d’une étude de dangers ;

— au niveau du site industriel et non plus de l’atelier, l’exploitant doit élaborer un système général de sécurité;

— les pouvoirs publics veilleront au respect lors de visites d’inspection ;

— pour pouvoir informer les pouvoirs publics en cas d’accident sur les circonstances, les causes et les substances en cause, l’exploitant doit être en mesure de répondre à tout moment et justifier du respect des prescriptions réglementaires et de la maîtrise des procédés.

La promotion d’une politique dite de« progrès » et l’obtention d’une certification ISO 14001 ne peuvent que renforcer la maîtrise des procédures et consignes d’exploitation.

Autrement dit, l’identification et l’évaluation des risques, le respect de la réglementation permettent de définir et mettre en oeuvre les systèmes de sécurité adaptés qui doivent prévenir, autant que possible, la survenance d’un sinistre, ce dont l’exploitant doit pouvoir justifier « à tout moment ». A supposer que cette organisation ne permette pas d’ éviter l’occurrence de l’accident, l’exploitant doit être en mesure de préciser les produits en cause et de déterminer la cause de l’accident : en effet, l’organisation des services, la traçabilité des productions commercialisables ou déchets, les analyses auxquelles il procède à chaque étape des processus le place en capacité de pouvoir informer utilement les pouvoirs publics.

Le 18 mars 2002, la CEI transmet son rapport à la DRIRE, conformément à l’obligation réglementaire sus rappelée. Elle expose ne pas être en mesure de préciser les causes de l’accident et indique que différentes pistes sont à l’étude ; elle précise avoir lancé différentes études d’ordre technique y compris sur l’incompatibilité de certains composés, tout en excluant la possibilité d’un accident chimique en lien DPY la catastrophe.

Cette conclusion qui pourrait, a priori, paraître quelque DQA hâtive, tout juste six mois après l’événement, interpelle d’autant quand on s’intéresse à la chronologie des premières investigations menées par la commission d’enquête et des premiers éléments recueillis :

Après avoir été la première à s’intéresser à la question d’un éventuel croisement DQB chimiques consécutivement à l’audition de M. JD, agent de la SURCA, qui avait indiqué avoir versé une benne contenant des fonds de sacs de différents produits dans le box.. et avoir mené de nombreuses investigations sur cette hypothèse, s’être intéressée à la réaction du nitrate d’ammonium et des dérivés DQC, GP va exclure la piste chimique au motif erroné, ainsi qu’on va le DMX, que rien dans l’organisation des ateliers et services ne permettait d’envisager le croisement des deux produits incompatibles.

[…]

La réponse de la CEI dès le mois de mars 2002 est pratiquement la même que celle qui nous sera donnée lors des débats par son DMB et le Président du groupe FE : nous ne savons pas ce qui s’est passé.

Force est de relever que la société GP, après avoir justifié la création de la CEI par cette obligation d’informer les pouvoirs publics, va abandonner DPZ tôt la recherche de la cause et transformer les membres de cette commission en des techniciens de la défense, les obligations réglementaires étant perdues de vue au profit de la préparation de la défense pénale.

Le fait que la défense privilégie l’extranéité de la cause ne suffit pas à l’exonérer du manquement à cette obligation de maîtrise induite par la législation européenne ; en effet, il appartiendrait en toute hypothèse à l’exploitant de justifier qu’aucun événement accidentel ne puisse expliquer la détonation du nitrate déclassé ; or, ainsi qu’on le relèvera, la défense est dans l’incapacité d’établir cette preuve par suite de défaillances ou carences de l’organisation et donc de la maîtrise des procédés, manquements relevés à plusieurs niveaux de la chaîne causale développée par l’acte de poursuite.

En effet, il faut retenir que ce ne sont pas les destructions occasionnées par la catastrophe qui privent l’exploitant de la possibilité de renseigner les pouvoirs publics sur les substances en cause, et notamment celles DPS trouvant dans la benne qui est déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe sur le sol du box, mais la défaillance organisationnelle dans la maîtrise des filières « déchets » : inexistence ou non respect des consignes d’exploitation.

Interrogés en fin de débats sur le respect de cette obligation de maîtrise au regard de l’enchaînement causal ressortant de l’ORTC, les prévenus seront dans l’incapacité, de présenter des observations pertinentes aux constats du non respect de plusieurs consignes internes ou de l’absence de consignes à l’égard notamment des salariés des entreprises extérieures et ce concernant: – l’organisation de la filière des déchets de l’atelier ACD (non respect de la vérification par GP de la procédure de lavage CBQ), – la maîtrise de l’activité de la SURCA au sein du bâtiment 335 (manipulation de DIS par un sous traitant non habilité, non respect de l’obligation de geler les bennes contenant des DIS dans l’attente d’une solution corrective qu’il appartient à l’atelier d’origine de mettre en oeuvre[…] l’entrée dans le box du 221 (autorisation de déverser le contenu d’une benne dans un local au mépris des mouvements autorisés, donnée par un DMB de l’exploitant ASZ vérification du contenu…).

II-3-2-3 l’analyse des constatations opérées par la CEI :

L’étude des notes de la CEI, intitulées « rapport provisoire », du 28 septembre au 5 décembre 2001 est à plusieurs titres, fort instructive ; si le tribunal estime acquis que les difficultés multiples auxquelles ont été confrontés les enquêteurs de la police judiciaire sont, pour certaines du même ordre que celles rencontrées par les membres de la CEI, il y a lieu de

[…]

relever objectivement, et ASZ que cela constitue la moindre critique, que ceux-ci disposaient d’un atout considérable sur les policiers, à savoir la connaissance de l’usine, des produits, des hommes et la facilité que procure l’analyse des procédures industrielles pour des inspecteurs dont l’essentiel de la carrière professionnelle les avait conduits pour certains à diriger des unités de même nature que celle de l’usine BMX, ou à travailler en qualité d’inspecteurs sécurité d’entreprise chimique (le fait que M. IZ ne soit pas un chimiste ne constitue nullement un handicap pour un homme de sa compétence qui, après avoir travaillé comme inspecteur sécurité environnement chez KE, nous apprend qu’il poursuit ses activités pour le BSJ de la SA FE).

Dès le 28 septembre 2001, la CEI fixe le cadre de son travail, détermine une méthode, à savoir « la poursuite du recueil d’informations (interviews, observations de terrains, collecte de documentation) dans sa réflexion sur les causes et l’adoption d’une démarche systématique partant du constat de la détonation de nitrate d’ammonium pour remonter l’arbre des causes possibles et examiner leur vraisemblance relative ».

Dans ce premier rapport, on relève des informations passionnantes sur les premiers éléments recueillis ; c’est ainsi que ces professionnels des questions de sécurité relèvent que le silo 221 reçoit, outre les entrées de NA conformes aux règles internes de l’usine "des granulés issus de diverses opérations de récupération ; Il semble que des produits issus d’autres fabrications du site y soient présents en quantité minime." Cette mention figurant dans le premier rapport de la CEI, et le fait que dès le lendemain de l’audition de M. JD, la commission décide d’organiser un inventaire CBQ, opération qui s’apparente à une perquisition, qui sera suivie ensuite par la prise d’échantillon dans un sac de KH, le 2 ou 3 octobre 2001, les déclarations non spontanées de M. IZ, inventeur du dit sac, sur ce point ne permettant pas au tribunal de DPS CAH une idée précise de la chronologie, démontrent qu’à l’évidence cette découverte est considérée comme majeure par les membres de la CEI.

Comme les policiers, les membres de la CEI vont recueillir des informations DPZ claires à la fois sur: – l’état du bâtiment et plus particulièrement de la dalle, fortement dégradée par le nitrate d’ammonium, qui les fait s’interroger quant à une éventuelle initiation par la mise en contact du souffre et du NA, deux produits présentés comme incompatibles, cette thèse n’AJI jamais été étudiée par les experts judiciaires, – sur la proximité des deux tas (box et tas principal), – sur l’humidité affectant le box sous vent d’autan, comme c’était le cas lors de la catastrophe, allant jusqu’à retenir la présence de flaques d’eau vers l’entrée (mais il est vrai qu’à l’époque l’importance que pouvait avoir cette humidité sur le box n’était pas connue par les témoins qui déposaient sur la situation de ce bâtiment ou son exploitation), autant de points qui seront considérés, à l’audience, par la défense de GP, dont la CEI est l’émanation, comme non démontrés et susceptibles d’écarter la pertinence des travaux du collège principal.

[…]

Il convient de relever que dès le 7 octobre 2001, la CEI va noter (au crayon gris) la présence parmi les sacs recensés au bâtiment 335 de (alors 2) sacs de KH ; on précisera dans une note ultérieure « la présence de granulés dans les sacs DQB chlorocyanurés »; on y ajoute que « la suite de l’enquête devra s 'efforcer de vérifier que les produits récupérés suite au secouage CBQ et transportés dans le bâtiment 221, n’ont pas engendré une réaction similaire à celle que les nitrites ou le vieux bois peuvent engendrer » (note du 16 octobre 2001)

Le 5 décembre 2001, la CEI fait un point sur ses premiers travaux et liste une série d’hypothèses qu’il conviendrait d’approfondir ; les pistes diverses sont regroupées au sein de cinq parties : – la mise en détonation du nitrate par suite d’un incendie : cette piste est logiquement écartée par ces enquêteurs au regard des éléments recueillis, excluant la possibilité d’un incendie qui aurait dû avoir une certaine durée ; – l’attentat, et les pistes associées : bombe de la seconde guerre mondiale, explosion de nitrocellulose dans le sous-sol, sont examinées bien qu’elles ne figurent pas dans le champ de compétence que la commission s’accorde ; – la mise en détonation par effet « projectile » : accident industriel, météorite, chute d’une pièce d’aéronef, reste d’un engin spatial, – la mise en détonation par un mélange sensibilisé et auto détonant (produits incompatibles mis en quantité suffisante en contact sur le tas de nitrates) : il s’agit de l’explication retenue par le magistrat instructeur ; à l’époque, on peut relever que cette piste figure dans une rubrique autonome du listing ; la CEI y relève :

« H a été rapporté (témoignage enregistré par la commission) qu’entre une demi-heure et un quart d’heure avant l’explosion, il a été déposé sur le tas situé dans le box du 221, une benne (type utilisé pour la collecte des déchets), provenant du local 335, où le sous-traitant chargé de la collecte des déchets banals (qui était aussi chargé du transfert des bennes de refus de criblage des nitrates vers le 221) avait, depuis le printemps dernier, organisé le regroupement et le »secouage« des emballages plastiques destinés à être recyclés. La benne contenait le produit issu du secouage des emballages effectué dans le local 335. Ces emballages étaient normalement ceux issus des activités nitrates et urée. CCC procédure de l’usine n’indiquait que les restes éventuels de produit contenu dans les sacs étaient repris sur le site . Des procédures spécifiques existaient par ailleurs pour les déchets d’emballages AJI contenu certains produits chimiques fabriqués sur le site et qui devaient être orientés vers la filière »déchets spéciaux« , après avoir été lavés. La visite que la commission a effectué au local 335 a montré qu’il s’y trouvait, parmi une majorité de sacs vides d’urée et de nitrates, quelques emballages vides, mais non lavés, de divers produits chimiques. Certains n’auraient dû aucunement DPS trouver dans le local puisqu’ils étaient couverts par une procédure »déchets spéciaux". Il est difficile de connaître les quantités de produit qui auraient pu DPS trouver dans ces emballages. Il est à noter aussi que d’autres produits DPS trouvaient dans le local 335 : * une benne entière de sels usagés (nitrate de potassium, nitrite de sodium, produit hautement incompatible DPY le nitrate d’ammonium) venant de la vidange d’un circuit de fluide caloporteur, * plusieurs bennes et sacs de melem, déchets de fabrication de la mélamine ;

[…]

Nous sommes donc amenés à examiner comment des quantités hypothétiques de ces divers produits, mis au contact du nitrate d’ammonium humide dans le box du 221, auraient pu réagir rapidement. Les études bibliographiques donnent des indications variables suivant les produits, certains étant probablement inertes, d’autres AJI un effet sensibilisant (pouvant abaisser la température de décomposition du nitrate d’ammonium), d’autres enfin pouvant éventuellement réagir fortement DPY le nitrate d’ammonium. Un programme d’essais est en préparation DPY plusieurs laboratoires, tout d’abord pour dégrossir chaque sujet DPY le CRRA de I-CBY (laboratoire sécurité des procédés), puis DPY des laboratoires experts en matière de détonation (RM, ENSMA de Poitiers et laboratoire russe associé). Ces études dureront plusieurs mois.

II est à noter que le témoin à l’origine de cette piste (l’agent du sous-traitant chargé de la collecte des déchets) est revenu ultérieurement sur ses déclarations, en affirmant que le dernier apport au 221 ne concernait que du nitrate d’ammonium. BSJ tenu de la concordance de temps entre la livraison de la benne et l’événement et aussi de l’incompatibilité forte de certains produits incriminés DPY le nitrate d’ammonium, cette piste, nous paraît devoir être approfondie en priorité, parmi celles dont l’étude nous paraît bien relever du champ couvert par notre commission d’enquête.

D’autres apports incontrôlés ont été ou ont pu être également effectués dans le local 221 à des moments divers: * Un GRVS contenant un intermédiaire de fabrication d’acide cyanurique… * Il a été rapporté que du sulfate de calcium, issu de la neutralisation d’une perte de confinement d’un réservoir d’acide sulfurique, aurait pu être déposé dans le 221. * Les autres apports concernant les nitrates issus du nettoyage des ateliers de fabrication nous paraissent, suivant les divers témoignages reçus, avoir été bien contrôlés et ne devraient pas avoir apporté de polluant inacceptable (une filière spécifique existait à l’atelier de nitrates pour évacuer en déchets spéciaux de tels produits). * La pollution du nitrate par de l’huile issue des engins de manutention a parfois été évoquée. L’engin « chouleur » exclusivement utilisé à l’intérieur du 221 DPS trouvait dans le stockage de nitrate d’ammonium 14 au moment de l’explosion… Le programme d’essais, de manière non prioritaire, comprendra l’étude de l’effet d’une pollution par l’huile. * II a été rapporté l’apport, effectué la veille de l’accident, du nitrate produit lors de l’essai industriel DPY un nouvel enrobant, le Fluidiram 930. Ce produit a été le jour même mis par le chouleur à l’extrémité ouest du tas présent dans le 221. A priori ce produit ne paraît pas devoir être mis en cause…

E) La mise en détonation par un mélange sensibilisé et auto- détonant (produits incompatibles mis en quantité suffisante en contact sous le tas de nitrates ou en sous-sol)… "

La commission y évoque la présence de soufre fleur, l’existence d’un revêtement d’asphalte ou l’hypothèse d’un mélange (auto[…]détonant résultant de l’activité bactérienne en sous-sol.

[…]

« F) D’autres pistes peuvent également être envisagées: F-1). En premier lieu, la combinaison de plusieurs causes parmi celles évoquées ci-dessus, comme par exemple l’association d’un point chaud (défaillance électrique, mégot) DPY des produits engendrant une sensibilisation forte du nitrate d’ammonium AJI pu provoquer une décomposition rapide… Un effet électromagnétique original provoquant une montée en température du tas par effet micro-onde…, la foudre : suite aux témoignages faisant état d’un éclair nous avons questionné Météorage qui nous a fait part de l’absence d’impact de foudre dans cette zone le 21 septembre (les conditions météorologiques de vent d’autan ne prédisposaient pas du tout à l’activité orageuse.) »

Il résulte de ce rapport plusieurs éléments qu’il convient de souligner et qui nous semble effectivement particulièrement pertinents : – la CEI recueille dans les premiers jours suivant la catastrophe, c’est à dire à un moment où les souvenirs sont les plus frais et où CCC considération de reconstruction ne vient fragiliser ces informations, des éléments conformes à ceux recueillis par les policiers, ce qui invalide catégoriquement les explications tardives et embarrassées de M. KV qui tentait de discréditer le travail des policiers afin de retirer la valeur probante de son premier témoignage sur l’état et le fonctionnement du bâtiment 221 dont il était le responsable. – la piste chimique est la piste qui semble aux yeux de la CEI celle qui mérite d’être examinée en priorité, parmi celle dont l’étude relève de leur champ de compétence c’est à dire hors piste intentionnelle ; – la CEI y relève effectivement l’importance de l’humidité affectant la couche de nitrate au sol du box, – conformément à l’esprit de la méthode d’analyse déductive, ils retiennent parmi les éléments à prendre en considération pour retenir cette piste d’une part, le caractère « incontrôlé » de la dernière benne, à l’inverse d’autres entrées qualifiées, elles de « bien contrôlées » et d’autre part, la proximité entre le déversement de la benne litigieuse et l’explosion du tas de nitrate : si cela peut paraître non essentiel, il convient de souligner que nous sommes là en lien direct DPY l’état de la connaissance du NA , que maîtrise parfaitement la CEI : la stabilité de ce produit, la lenteur (relative) de sa décomposition avant de pouvoir produire un emballement d’ordre détonique, dont nul n’a observé en l’espèce les manifestations spécifiques (DPZ abondantes fumées rousses) conduit logiquement à s’intéresser à une initiation impliquant un événement DPZ proche de celui de l’explosion.

Ces éléments attestent qu’à cette DPL, la CEI s’intéresse, conformément à la méthode de travail retenue, tout particulièrement à ce qui ne s’est pas passé comme d’habitude et qui est intervenu, BSJ tenu des caractéristiques du produit, DQA de temps avant la catastrophe.

II-3-2-4 ses conclusions :

Le 18 mars 2002, la CEI adressait son rapport à la DRIRE ; de manière assez étonnante, ce qui était présenté en décembre, c’est à dire tout juste trois mois auparavant comme une hypothèse sérieuse de travail, nécessitant l’attention prioritaire de la commission, était écartée

[…]

par la société GP, au mépris de la règle édictée par l’analyse déductive qui recommande de s’intéresser aux événements extra ordinaires, au prétendu motif que « Du fait des témoignages recueillis et d’une reconstitution minutieuse et documentée des mouvements DQB mis en cause antérieurement, l’hypothèse d’une contamination involontaire par du KH, susceptible d’être à l’origine de la catastrophe, est infondée »

Le tribunal n’a retrouvé dans les scellés CCC reconstitution minutieuse ni documentée.

A l’inverse, et cela jette le trouble dans l’analyse de la réponse donnée par l’exploitant aux pouvoirs publics, le dossier révèle que des éléments susceptibles d’étayer la piste chimique étaient parvenus à la CEI. C’est ainsi que : * d’une part les premiers résultats communiqués dès le mois de décembre 2001 par le laboratoire du CNRS de Poitiers confirmait ce que la littérature scientifique savait à savoir l’extrême incompatibilité du nitrate et du KH en présence d’humidité, et la violence des réactions. L’avis communiqué dans le courant du mois de janvier 2002 par le laboratoire néerlandais RM, va dans le même sens. * d’autre part, l’étude approfondie et documentée menée par M. IX et deux salariés du groupe FE dont les conclusions, loin de corroborer la parfaite maîtrise des procédures au niveau de la filière des déchets et de la gestion du bâtiment 335 révélaient bien au contraire les défaillances d’organisation à ce niveau qui concernaient directement l’entrée possible de dérivé chloré dans la chaîne causale.(scellé 5 JC – cote d 5816): – "… à la lecture des deux procédures générales de l’usine concernant les déchets ENV/COM/2/05 et SEC/ENV/2/01, il ressort que la qualification des différents types de déchets n 'est pas homogène d’un document à 1 'autre… cette confusion DPS retrouve également dans la rédaction du contrat signé entre GP et Surca, – la procédure ENV/COM/2/05 ne reprend pas le processus de valorisation du plastique, mis en place en avri12001 (en réalité bien avant). La présence et la gestion des bennes bleues situées en IO et 18 ne sont pas mentionnées… – CCC procédure ne mentionne le rôle du bâtiment demi-grand (335). CCC procédure particulière ne précise le traitement des barges de mélem, l 'élimination du sel caloporteur, de l’urée souillée, tous produits stockés au demi-grand. Il n 'en reste pas moins que le traitement de ces déchets doit suivre les instructions de la procédure générale SEC/ENV/2/01 (élimination des DIS) NB : 1 'affectation du bâtiment demi-grand au traitement de ces déchets n’est pas précisée dans le contrat liant GP à Surca. -l’employé de Surca a déclaré avoir récemment (discussion DPY le DMZ des services généraux) et à sa propre initiative étendu la zone de collecte de la sacherie à recycler normalement limitée aux bennes 18 (urée) et IO (nitrates) à d 'autres secteurs de l’usine en particulier de la zone sud, – la récupération de plastique avait commencé à titre de test dès mai 2000 si on considère le document remis par Forinserplast sur les enlèvements; – Surca s 'était plainte à GP de la présence DQB dans certains sacs récupérés dans les bennes bleues. – le GR VS vidé a dû être amené dans la benne verte ASZ être auparavant lavé, il aurait dû l’être avant d’être envoyé en classe 2;

[…]

— l’employé Surca avait demandé au contremaître de l’atelier de fabrication des colles l’autorisation de recycler les GR VS de mélamine. Ce dernier avait refusé. On a néanmoins retrouvé des GR VS de mélamine lors de 1 'inventaire de la sacherie… – le point B5 du cahier des charges DGP relatif aux ammonitrates précise que tous les ammonitrates souillés du silo 14 seront évacués dans une benne (en fait le godet du chouleur) vers le bâtiment 221, "

Les constats ainsi relevés par la CEI établissent la défaillance de l’exploitant relativement à son obligation de maîtrise de la filière des déchets alors même que cette filière (par le déversement de la benne litigieuse provenant d’un bâtiment consacré aux déchets dans le local de production qu’est le 221) était impliquée dans l’arbre des causes… En outre, il faut souligner que ce rapport était incomplet au regard des informations dont disposaient d’ores et déjà la CEI à cette DPL, telle celle fondamentale pour le tribunal que M. KJ ne contrôlait plus systématiquement le lavage CBQ, procédure pourtant prescrite par la documentation maîtrisée ainsi que l’intéressé (« DPY le temps et le travail étant fait correctement, il n’y a plus eu de contrôle régulier. Il est à noter que le personnel TMG a connu beaucoup de changements depuis mi 2000, le DMZ d’équipe restant en place ») et Mme LP épouse LQ, CBI d’exploitation GP (« pas de contrôle systématique de lavage effectué par TMG (contrôle aléatoire). ») l’ avaient déclaré à la CEI (cote d 5811): ainsi, la CEI avait des éléments déjà significatifs de l’imperfection de la maîtrise de la filière déchets : non respect de consignes, extension de la collecte de la sacherie usagée à tous les ateliers impliquant une réorganisation des services ASZ mise à jour des consignes internes, initiative prise par un salarié sous traitant dépourvu de toute CCD de la part du donneur d’ordre, etc…

Au regard des éléments AJI conduit la commission à qualifier la piste chimique de prioritaire (entrée DQB « incontrôlée », proximité de cette entrée DPY la catastrophe), et de ces deux informations complémentaires que le tribunal juge capitales pour une commission qui prétend rechercher la vérité et appliquer la méthode d’analyse déductive de l’arbre des causes, le rapport de mars 2002 qui est censé satisfaire à une obligation réglementaire d’informations est incohérent ; l’attitude que manifeste alors l’exploitant est en effet incompréhensible sauf à considérer qu’à cette DPL, la société grande GR, dont on a appris à l’audience qu’elle bénéficiait depuis le premier jour des meilleurs conseils, ce que confirme le dossier (cote d 1134), a d’ores et déjà adopté un revirement dont elle ne DPS départira plus et que l’on pourrait résumer comme suit : je renonce à respecter DJC obligations d’exploitant et d’industriel et je privilégie l’organisation de DL défense afin d’éviter que DJC propres travaux puissent DPS retourner contre la société.

II-3-2-5 la contribution de la défense à la manifestation de la vérité :

Pour autant, il ne serait pas conforme à la réalité de dire que les travaux scientifiques et techniques de la défense n’ont pas contribué à la manifestation de la vérité : Par son regard critique sur les travaux menés par les experts judiciaires, la défense a permis à l’instruction

[…]

d’éviter de s’égarer et tel, un aiguillon, a incité les experts à ne pas DPS contenter de l’apparence, souvent trompeuse, et à préciser et justifier de l’ensemble de ses travaux ; c’est ainsi que : – l’erreur commise par M. LH sur l’un de ces essais a été mise en évidence par la défense grâce aux travaux de M. LR, son conseil scientifique de l’époque : à ce stade, il convient de préciser que cette erreur, tout à fait regrettable, n’a pas pour autant d’incidence sur l’ensemble des travaux menés par le collège principal ; en premier lieu, M. LH a confirmé à l’audience, ce qui apparaît à la lecture de son rapport, à savoir qu’il ne s’agissait que de travaux exploratoires lesquels étaient insuffisants pour démontrer la capacité de la réaction du NA et du KH à produire une détonation ; en deuxième lieu, ces travaux qui présentaient le mérite de confirmer l’incompatibilité, connue du monde scientifique et de l’exploitant seront par ailleurs corroborés par les travaux menés par l’exploitant et communiqués en février 2004 au dossier d’information ; en troisième lieu, que les expérimentations de M. KF qui établissent la mise en détonation du NA au contact du KH en présence d 'humidité DPS suffisent en elles-même et ne dépendent pas des travaux de M. LH, même si M. KF a pu, ainsi qu’il l’a indiqué, tiré des enseignements de ces travaux. – la défense a utilement souligné la nécessité de distinguer lors des analyses du nitrate, le carbone organique (lié à l’emploi de l’anti mottant ou d’une pollution hydrocarbonée) du carbone minéral (DPS rapportant à la charge de craie ajoutée pour abaisser le taux d’azote) et a sollicité des compléments d’expertise qui ont permis d’écarter l’idée que la semelle de nitrate AZZ pu être polluée de manière significative (la pollution enregistrée pouvant être attribuée à l’emploi de l’anti mottant n’atteignant pas les niveaux maximum autorisés); – elle a, grâce à l’analyse critique de M. MG, permis de corriger des éléments (que nous pourrions qualifier de superfétatoires) mis en exergue par M. KF et censés étayer son analyse des constatations sur le cratère (camion, enroulement de la tour de prilling) ;

En revanche, les débats ont mis en évidence la méthodologie surprenante suivie par une défense proclamant sa volonté de trouver la vérité pour tout un ensemble de travaux présentés au cours des débats : – elle exclut opportunément la piste de l’accident chimique dès le 18 mars 2002, – la société GP confie aux sachants des missions excessivement ciblées et s’abstient d’organiser une analyse d’ensemble de ces contributions en sorte qu’CCC cohérence ne DPS dégage de ce qui est censé être l’expression de la recherche de la vérité. – Grande GR ne communique pas l’intégralité des travaux qu’elle a fait diligenter, telle la simulation réalisée par le laboratoire du CNRS de Poitiers présentée par M. LS, alors même que celle-ci avait été remise à l’exploitant avant le terme de l’information judiciaire ; l’intérêt de ces travaux est double : confirmer l’aptitude d’une détonation du tas situé dans le box à DPS propager, nonobstant la présence de ce mur, dans le tas principal ; de manière plus générale, considérer que le NA, produit explosible, devrait être stocké, comme la réglementation le prescrit d’ores et déjà pour les matières explosives ainsi que M. KF l’a souligné lors de son intervention, à distance des murs de séparation, information susceptible d’intéresser non seulement les pouvoirs publics mais également la communauté industrielle internationale. – enfin, après 6 ans d’instruction au cours desquels Grande GR a régulièrement communiqué aux magistrats instructeurs des notes techniques, la défense fait citer comme témoins certains scientifiques qui viennent présenter de nouveaux travaux ou le fruit d’une

[…]

réflexion qui, pour certains, a évolué entre temps, ce qui ne pose sur le principe aucun problème mais dans des conditions telles (aucun rapport technique n’est produit, on DPS contente de verser aux débats un support « power point », CCC donnée technique sur les conditions d’essais, de tirs ou de simulation n’est joint à cette présentation). La défense semble alors privilégier manifestement l’apparence à toute recherche et analyse scientifique. – la défense souligne l’évolution de la réflexion menées par les experts judiciaires, en omettant d’indiquer qu’il en sera ainsi également tout au long de l’information judiciaire et jusqu’aux débats de la part des scientifiques de la défense, ce que le tribunal conçoit parfaitement, eu égard à l’ampleur des travaux à mener pour expliquer la catastrophe : il en va notamment de M. LT comme de M. MG.

Suite au rapport complémentaire transmis en novembre 2002 à la DRIRE, lequel n’apporte pas d’élément nouveau, certains membres de la CEI, salariés de GP ou d’ KE vont poursuivre des travaux dans un cadre distinct de celui mené jusqu’alors, qui était celui de l’information des pouvoirs publics et dont on pouvait légitimement attendre, ASZ CAH preuve d’une naïveté coupable, la parfaite objectivité eu égard aux enjeux et aux obligations de l’exploitant, nonobstant la proximité des membres composant cette commission de la société GP.

MM. IW et IX, responsables HSE ou industriel de GP, M. IZ, inspecteur HSE KE aujourd’hui pour le BSJ de la SA FE, ont ainsi poursuivi des travaux, sous couverts de la CEI mais en réalité pour le BSJ de la défense de M. FB puis celle de la société GP consécutivement à sa mise en examen.

Nulle difficulté pour le tribunal de DMX la défense s’adjoindre les services de techniciens au service de sa cause ; en revanche, il paraît opportun de souligner que le positionnement adopté par ces trois personnes et singulièrement celui de M. IZ qui, après avoir déposé devant le tribunal en qualité de témoin, fait communiquer par le biais du conseil de la défense une note au tribunal censée préciser le sens des travaux qu’il avait présenté sur la question des témoignages… avant de rejoindre le banc de la défense pour assister à la fin des débats, trouble la vision que l’on pouvait avoir de cette CEI, dont on pouvait espérer qu’en « apparence » au moins elle adopte une distance vis à vis de la défense.

ASZ être fondamentale, la confusion des rôles qui en résulte est révélatrice de l’incapacité dans laquelle s’est trouvée la société Grande GR d’assumer distinctement la mission objective de déterminer, conformément aux termes des textes européens ou réglementaires les produits concernés par la catastrophe et les causes de celle-ci, et le droit de DPS défendre.

II-3-3 : les investigations judiciaires :

CCC explication évidente ne DPS dégageant des premiers éléments de l’enquête, et parallèlement à la poursuites d’investigations policières classiques de recueil des éléments de

[…]

preuve par l’établissement d’un état des lieux de « la scène de crime » pour reprendre l’expression du commissaire LJ, les prélèvements et analyses des échantillons, des auditions des témoins, saisies de plans, de documentations diverses (les scellés « papiers » occupent plus de trois armoires pleines), les magistrats instructeurs vont DPZ vite, DPY l’aide des premiers experts désignés, lancer toute une série d’expertises destinées à expliciter ce qui avait pu DPS produire le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 221.

Avant d’aborder à proprement parler la recherche de l’initiation de l’explosion, la technicité du débat nous conduit à présenter diverses observations liminaires (II-3-3-1). La manifestation de la vérité commande en premier lieu d’analyser la valeur probante que la juridiction pénale pourrait accorder aux témoignages (II-3-3-2) afin d’apprécier les manifestations (visuelles, sonores, sensorielles) de la catastrophe en considération d’un hypothétique événement précurseur sur l’existence duquel, la défense, il convient de le souligner, s’interroge, avant de s’intéresser aux modalités de mise en détonation de l’explosif en cause, le nitrate d’ammonium, au regard des connaissances scientifiques (II-3-3-3), puis aux caractéristiques et conditions de stockage de cette matière explosible dans le bâtiment 221 le 21 septembre (II-3-3-4), avant d’étudier l’enseignement que les constatations (II-3-3-5) peuvent nous apporter et conclure sur l’analyse des enregistrements (II-3-3-6).

II-3-3-1 la technicité du débat :

De fait, BSJ tenu de la complexité des phénomènes induits par une explosion d’une telle ampleur et de leur analyse (détonique, analyse des signaux, électricité, CYG, etc…), l’expertise allait prendre une place importante et donner lieu à de vives polémiques.

Ainsi, ce dossier plus que nombre d’autres pose de manière radicale la place de l’expertise dans le processus judiciaire et par là même du rôle du juge confronté à un tel débat scientifique.

La défense, qui était en mesure de DPS CAH assister par des laboratoires de réputation mondiale (RM, Impérial collège de LU, Laboratoire de détonique du CNRS de POITIERS, Institut RK de MOSCOU, etc…) va contester la pertinence de nombre d’expertises critiquant la méthodologie, la rigueur de l’argumentation les conclusions de plusieurs expertises judiciaires. Il convient de relever que la société GRANDE GR a eu les moyens financiers d’organiser de nombreuses analyses, expérimentations qu’elle estimait nécessaires jusques et y compris dans les mois précédents l’ouverture du procès, mobilisant comme nous l’avons dit des laboratoires internationaux, procédant à de nombreuses expériences à BNV toute l’Europe (en ECOSSE pour enregistrer un hélicoptère de type Puma, à des essais pyrotechnique d’envergure en RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, à des essais en RUSSIE, aux PAYS BAS, à des essais et simulation en GRANDE BRETAGNE, etc…) ; elle a en outre légalement pu demander, comme les parties civiles, toutes mesures d’instruction complémentaires qu’elle estimait utile.

[…]

Parallèlement, au cours de l’information judiciaire, de nombreuses personnes, pour la plupart scientifiques ou ingénieurs vont alimenter l’information judiciaire de toute une série de contributions proposant au magistrat instructeur des explications plus ou moins réalistes. Plusieurs d’entre eux seront entendus par le juge d’instruction qui fera vérifier l’essentiel de ces contributions qu’il s’agisse des travaux ou réflexions de MM. LV, LW, LX.

II-3-3-1-1 la place de « l’expert » :

Légalement, « toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où DPS pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. » (Article 156 du Code de procédure pénale).

En l’espèce, tout dans cet événement hors du commun était technique ou scientifique: – au niveau de sa compréhension : qu’est ce qu’une explosion, quelles en sont les différentes formes (pneumatique, déflagrante, détonnante) et les effets associés, – au niveau des mécanismes pouvant en expliquer l’initiation : quels sont les produits en cause, leurs caractéristiques, les particularités des explosions de nitrate d’ammonium, etc…

Comme Messieurs LY et LZ l’ont indiqué lors de leur exposé, le travail d’expertise en matière d’incendie ou d’explosion ne peut DPS limiter simplement à l’analyse des prélèvements ou de traces du site : la dévastation de l’environnement par l’effet de l’événement impose non seulement de procéder aux constatations les plus fines, à l’analyse des échantillons saisis sur place, mais également au recueil préalable d’informations sur le bâtiment, l’activité qui y était menée, les produits susceptibles de s’y trouver, l’installation électrique, etc. autant d’éléments qui permettront par une analyse approfondie croisée, globale et cohérente, de dégager une ou plusieurs hypothèses permettant de comprendre ce qui s’est passé.

BSJ tenu de la technicité des questions posées par la recherche de la cause d’un tel événement, les magistrats instructeurs ont sollicité l’avis d’une trentaine d’experts sur des domaines aussi variés que le domaine des explosifs, la détonique, la géologie, la sismologie, la CYG, l’acoustique, l’électricité, l’électromagnétisme, l’informatique, le génie des procédés etc…

L’ampleur de l’événement et la complexité des données à recueillir et (ou) à analyser vont conduire le magistrat instructeur à privilégier systématiquement le travail collégial ; la nécessité de coordonner le travail de l’ensemble de ces techniciens pour garantir un souci de cohérence de l’apport de ces scientifiques aux questions posées va les inciter à CAH assurer par l’un des membres du collège dit « principal » une mission de liaison entre la plupart de ces experts.

C’est ainsi que les magistrats instructeurs vont désigner dans un premier temps un collège d’experts dit « principal » :

[…]

Composé de MM. CP BQI BQJ, AGW MI, AHD N LY, Directeur-adjoint du Laboratoire Central de la Préfecture de Police de PARIS et E LZ, CBI en DMZ de ce Laboratoire, les deux derniers experts agréés par la Cour de Cassation, sont désignés par ordonnances en DPL du 28 septembre 2001 et du 12 octobre 2001. Le collège DPS voit confier la mission DPZ étendue de procéder à toutes mesures de recherches, d’investigations en vue de déterminer les causes et l’origine de l’explosion.

Les experts précisent dans leur rapport final la méthodologie suivie pour éclairer les magistrats sur la cause de la catastrophe ; ils rappellent qu’au début de leurs opérations les seuls éléments avérés dont ils disposaient étaient que l’explosion concernait plusieurs centaines de tonnes de nitrate d’ammonium et qu’aucun signe précurseur d’un quelconque phénomène anormal ou suspect n’avait été signalé. Ils soulignaient que les risques d’explosion du nitrate d’ammonium, tel qu’il ressort de l’accidentologie, qui sont complexes et sournois, DPS trouvent augmentés s’il est mélangé DPY par exemple des produits combustibles ou des catalyseurs influant sa décomposition . Mais les connaissances scientifiques relatives aux modalités et conditions de décompositions explosives de ce produit chimique pourtant connu et fabriqué depuis DPZ longtemps et AJI fait l’objet de DPZ nombreuses expérimentations ne sont pas épuisées.

Ils soulignent partager l’opinion exprimée par les membres de la CEI selon lesquels l’événement survenu à Toulouse devra être expliqué par un mécanisme tout à fait exceptionnel et apparemment ASZ précédent parmi les mécanismes mis en oeuvre dans le déclenchement des explosions répertoriées AJI concerné le nitrate d’ammonium.

Ils indiquent avoir considéré initialement que la détonation pouvait être amorcée par une onde de choc, une réaction chimique DQB incompatibles, l’incendie, un choc par une effet missile, l’énergie libérée par une explosion d’origine électrique.

Leur démarche à consisté à DPS CAH assister ou à suggérer au juge d’instruction de multiples investigations techniques puis à mener leurs travaux selon trois axes : – les constatations sur place, – les analyses en laboratoire et essais techniques, – l’étude de toutes les pièces.

Dans leur esprit, c’est la prise en BSJ des enseignements tirés de ces trois phases et l’examen des diverses modalités de déclenchement de la décomposition explosive qui permettra de valider ou rejeter les hypothèses étudiées et, en définitive, retenir celle dont la cohérence leur apparaît la plus compatible DPY l’enchaînement des événements.

C’est ainsi que de DPZ nombreux experts seront nommés ou collège constitués.

— CX LH, CBI Conseil responsable du Laboratoire Inter régional de CYG et de Prévention des Risques de la CRAM d’Aquitaine, désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 9 novembre 2001,

[…]

— BPE KF, CBI de l’Armement au Centre d’Etudes de MA, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001 ;

— AHD E W, Professeur à l’Institut de Police Scientifique et Criminelle de MB ( SUISSE), désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 8 février 2002 ;

— I OY et AKG OZ, experts en électricité désignés par ordonnances des 12 octobre 2001, 3 décembre 2001, 15 février 2002, 7 août 2003, 22 octobre 2003 et 18 février 2004. Ils seront assistés par Messieurs MC, directeur GESCC à EDF-RTE et PB, CBI expert RTE, requis par le magistrat instructeur ;

— AHD-I NN, Professeur à l’Ecole de Génie Chimique de l’Institut National Polytechnique de TOULOUSE, désigné le 15 octobre 2001 et par ordonnance du 27 janvier 2004,

— BPW OT, CBI au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE et AHD- AVV CBR, CBI CBJ et Géotechnicien sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001.

— AHD-AVV DMU et BPE LD, experts en mécanique industrielle prés la Cour d’Appel de TOULOUSE sont désignés le 12 octobre 2001, pour examiner les appareils de levage, engins de manutention, tractopelles utilisés sur le site afin de déterminer leur état d’entretien et leur conformité aux normes de sécurité ( D 2197 D 2198).

— CU BPS et AHD BPR, informaticiens et experts prés la Cour de Cassation sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001 pour analyser les process de fabrication pilotés par les différents calculateurs et notamment les disques durs des ordinateurs retrouvés sur le site ( D 2205 D 5742 ).

— Le laboratoire PV pris en la personne de M. CBK PV, en DPL du 15 octobre 2001.

— AHD-BB DLQ, Maître de Conférences à l’Université AKG BKT de TOULOUSE, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001

— BD CU et CF CBL, Professeurs d’Université au Laboratoire d’Electrotechnique Industrielle de TOULOUSE adjoints en qualité de spécialistes aux experts du collège principal désignés par ordonnance du 4 avril 2002,

— Monsieur BQS ATI, coordonateur « analyse chimique » au BRGM, était désigné les 17 juin 2002, 15 mars et 08 septembre 2005 ;

— Monsieur BMU DLG, professeur à l’université de Provence, était désigné le 3 octobre 2002, aux fins d’assister le collège principal ;

[…]

— SY OB, expert en incendie-explosion inscrit sur la liste probatoire de la Cour d’Appel de LYON désigné par ordonnance du 14 octobre 2004.

— AHD AR PL, Professeur des Universités à MD et CX PM Directeur de Recherches au CNRS auxquels est adjoint BB PN, Directeur de Recherche au Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique sont désignés par ordonnances du 30 octobre 2002 et du 20 mai 2003 ; ils seront assistés par la Direction des Applications Militaires du CEA, requise le 2 juillet 2003, et représentée par M. BNG PF.

— Messieurs AJQ CBM et Mau rice ME respectivement directeur scientifique et DMZ du département des explosifs à la direction des affaires militaires du CEA étaient désignés le 20 avril 2004 ;

II-3-3-1-2 l’incidence procédurale de la technicité des débats :

Au cours des audiences, les sachants de la défense ont exposé des éléments techniques ou scientifiques critiques à l’égard des travaux des experts judiciaires ; certains de ces éléments avaient été communiqués par la défense au cours de l’information, d’autres venaient compléter ces contributions ou DPS sont avérés complètement nouveaux.

Un débat s’en est suivi, des parties civiles et le ministère public reprochant à la défense de ne pas respecter le principe du contradictoire.

Sur le principe du contradictoire :

En droit pénal, la défense est libre de présenter les éléments qu’elle estime utile aux débats et à ses intérêts.

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation, la défense n’est pas tenue, en vertu des termes de l’article 427 du Code de procédure pénale et pas même de ceux de la Convention européenne des droits de l’homme, de présenter, préalablement à l’intervention d’un de ses témoins, les pièces que l’intéressé entend développer.

Dans l’intérêt de l’ensemble des parties et afin d’assurer autant que CAH DPS peut la meilleure compréhension possible des débats, le tribunal a, en CAI de l’article 452 du code de procédure pénale, autorisé les experts et sachants de la défense, voire certains témoins cités par le ministère public ainsi qu’une partie civile, à utiliser le support vidéo « power point ».

La durée des débats le permettant, le tribunal a , à chaque fois que cette demande lui a été présentée, invité ces témoins (ce fut le cas notamment pour M. IZ, M. MF, M. MG) à revenir devant le tribunal afin de répondre aux questions que les parties

[…]

civiles souhaitaient leur poser après leur déposition et une fois analysé les documents ou supports communiqués.

Il y a lieu de juger dans ces conditions que le principe du contradictoire a été respecté par la juridiction correctionnelle et que les parties ne peuvent DPS plaindre d’aucun manquement à ce titre.

Sur le moyen tiré de ce qu’il conviendrait d’écarter des débats les dits supports :

Pour permettre l’exercice du principe du contradictoire, il a été légitimement sollicité par l’ensemble des parties la communication des supports utilisés par les témoins de la défense ou experts judiciaires : le tribunal a garanti ce respect en faisant éditer les dits supports qu’ils soient sous forme papier ou sur disque numérique.

Tardivement et à l’audience du 09 juin 2009, le conseil de l’association des familles endeuillées a requis l’exclusion de ces éléments des débats.

Une telle demande n’a pas de sens puisqu’elle est directement liée à l’exercice du contradictoire et que la communication de ces supports avait été expressément sollicitée par les parties, le conseil de l’association des sinistrés du 21 septembre allant jusqu’à établir des conclusions en ce sens.

Ce moyen sera donc écarté.

En revanche, il est bien évident que la question de la valeur probante de tels éléments est clairement posée et qu’il appartient au tribunal de la trancher : observer que des techniciens ou scientifiques viennent présenter des travaux et une réflexion d’une DPZ grande technicité, ASZ qu’un rapport ne soit communiqué au tribunal et aux parties présentant outre la mission confiée, le cadre dans lesquels les travaux ont été menés, la présentation détaillée des expériences ou tirs menés, des simulations opérées, conduit immanquablement à s’interroger d’une manière générale sur le caractère probant d’une simple présentation « power point » qui pour avoir le mérite de clarifier l’exposé, ne permet certainement pas de vérifier la fiabilité des éléments retenus pour l’étude, la rigueur et la méthodologie suivie par ces techniciens, ni au tribunal, dans le cadre de son délibéré, de s’assurer de la pertinence de tels développements, et ce ASZ que la compétence ou l’honnêteté des dits sachants ne soient en cause.

Au terme de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le juge répressif ne peut écarter une expertise produite aux débats par une partie au seul motif qu’elle n’aurait pas été effectuée contradictoirement. Il lui appartient seulement, en CAI de l’article 427 du CPP d’en apprécier la valeur probante.

Sur la demande présentée le 3 juin 2009 par la défense, tendant à dire q_ue M. KF ne puisse CAH état, au cours de son exposé de travaux menés dans le cadre de ses fonctions, habituelles :

[…]

Le tribunal AJI rejeté la proposition faite par M. KF de présenter au tri bunal un film destiné à illustrer des connaissances détoniques dont il avait fait état au cours des débats, cet incident est ASZ objet.

Sur la demande d’audition de certaines personnes non citées comme témoins:

Mme MH, partie civile a requis du tribunal qu’il procède à l’audition de certains de ces contributeurs.

Le tribunal ne fixe ni la liste des témoins ni celle des experts ; le président du tribunal correctionnel ne dispose pas des pouvoirs du président des assises. Il convient d’observer en outre que le magistrat instructeur a apprécié le crédit qu’il convenait d’accorder à ces contributions après avoir confié aux experts des missions de vérifications des thèses ainsi exprimées. Il appartenait aux parties et notamment à la défense qui conteste les infractions reprochées, d’apprécier l’opportunité d’entendre ces personnes avant l’ouverture des débats.

*

Ainsi, dans ces débats techniques parfois passionnés, il paraît utile de rappeler que la juridiction correctionnelle appréciera la valeur probante des apports techniques ou scientifiques, que ceux-ci émanent des experts judiciaires, des sachants de la défense ou de toute autre parties, en tenant BSJ du respect des grands principes qui régissent l’expertise judiciaire, à savoir : – la compétence du technicien qui s’exprime sur un sujet, – la fiabilité des éléments sur lesquels reposent les travaux; – la méthodologie suivie, – la rigueur de l’argumentation, les références expérimentales ou bibliographiques, – la collégialité de l’analyse, – et surtout le souci de cohérence qui doit présider à l’apport scientifique que celui-ci s’inscrive dans le cadre de l’information judiciaire dont l’objet légal est la manifestation de la vérité ou dans la recherche de la vérité sur la cause de l’explosion proclamée par M. IC, PDG de la SA FE, et l’exploitant tenu réglementairement à déterminer la cause de l’explosion, et en conservant à l’esprit ce que nombre d’experts ou de sachants ont eu l’occasion de souligner dans leurs rapports ou à l’audience, à savoir la prudence dont il convient de CAH preuve dans l’analyse de conclusions d’expertises qui, pour être fondées sur des sciences dures, visent des événements, constats, signaux, phénomènes divers s’inscrivant à tous les niveaux dans des milieux (le sous sol, l’atmosphère, un silo de stockage, les caractéristiques des produits en cause) fortement hétérogènes.

[…]

II-3-3-1-3 : La prétendue orientation exclusive de l’enquête :

Si on peut regretter que Messieurs BQI BQJ et MI aient accepté de donner un premier avis au bout d’une semaine, en réponse aux sollicitations du procureur de la République qui souhaitait pouvoir fonder l’ouverture de son information sur un document écrit, on doit souligner le souci de cohérence qui a animé les membres du collège principal lors de la rédaction de leur rapport final ce qui les a conduit à retarder son dépôt afin de tenir BSJ de l’ensemble des contributions techniques sollicitées par les magistrats instructeurs.

L’analyse attentive des premières semaines d’investigations des différentes enquêtes menées invalide catégoriquement la présentation fallacieuse de l’orientation prise par l’enquête judiciaire lors de la phase […]2 : en aucun cas ce n’est la détermination a priori d’un « scénario » qui a guidé les experts judiciaires dans la poursuite de leurs travaux, mais une analyse semblable à celle menée par les membres de la CEI tendant à s’interroger sur le point de savoir s’il existait, sur le site, des produits susceptibles de participer à une réaction chimique ;

Est-il nécessaire de rappeler le travail considérable accompli par les enquêteurs dans l’établissement d’un état des lieux mais également le recueil du maximum d’informations auprès de nombreux salariés travaillant non pas simplement comme le prétend la défense sur le site BMX mais également sur les sites voisins y compris celui de la SNPE qui n’a nullement fait l’objet d’une prévention particulière (à partir du 2 octobre 2001 débute une série d’auditions d’une cinquantaine de salariés de la SNPE ou d’entreprises extérieures travaillant sur ce site) ? Convient-il de souligner qu’ainsi que la liste des expertises judiciaires présentées ci-dessus le démontre, des expertises seront ordonnées dès le 12 octobre 2001 sur de multiples pistes ou éléments à vérifier (l’accident industriel, l’électricité, la géologie… etc) ?

Le choix opéré par le juge d’instruction de désigner comme expert M. LH, un scientifique AJI travaillé sur l’interaction du KH et de l’humidité, ne saurait pour autant signifier que le 12 octobre 2001 la justice avait arrêté une orientation, sur laquelle on DPS serait ensuite arc-bouté à tout prix : cela serait omettre qu’à cette même DPL d’autres experts et notamment M. W étaient désignés pour travailler également sur cette piste chimique au « sens large ».

On ne peut pas suivre la défense sur sa présentation caricaturale d’une information judiciaire exclusivement orientée sur la piste chimique du KH. Il faut rétablir la réalité de la chronologie :

DPZ tôt, des scientifiques, qu’ils soient proches de la défense, tel M. IZ qui au cours de sa carrière professionnelle avait eu à connaître des dangers du chlore (incendie dans une usine du groupe), que M. LH qui sera désigné comme expert, vont, ASZ DPS concerter, CAH une analyse semblable.

Cette analyse ne paraît pas extravagante quand on a connaissance, non pas de l’étude de dangers de l’atelier ACD qui, après avoir rappelé les incompatibilités du chlore, omettait de

[…]

préciser que sur le site de l’usine DPS trouvaient plusieurs productions azotées fortement incompatibles (nitrates et urée), mais l’état des connaissances à savoir : – 1) des réactions violentes, – 2) et pour être plus précis la production de trichlorure d’azote, dont tous les chimistes responsables de l’usine connaissaient la qualité d’explosif DPZ instable : la documentation interne de l’usine présentait ce composé comme DPZ instable et explosif (référence ACD/ENV/3/06 – scellé JPB 180).

Aussi, peut-on légitimement considérer que les ingénieurs chimistes des sociétés Grande GR et KE, propriétaire des ateliers ACD et de sa production, disposaient des éléments leur permettant dès les premiers jours de s’interroger sur une éventuelle interaction de ces deux produits fabriqués sur le site : en effet comme il a été indiqué le danger du croisement de ces deux composés était non seulement parfaitement connu (les travaux de M. JW, la propre documentation maîtrisée soulignant le danger du croisement des deux produits au sein de l’atelier ACD – référence ACD/ENV/3/04 réf scellé […] JPB 175), mais en outre l’usine avait subi dans l’année plusieurs explosions imputées au trichlorure d’azote (2 explosions de conduites à ACD – scellé JPB 188, outre l’explosion de la pompe de l’atelier nitrate en janvier 2001), la nécessité qui paraissait alors s’imposer d’un confinement pour parvenir à une explosion ne paraissant pas un handicap dirimant alors que la notion d’autoconfinement par l’effet « de masse » du tas, tel celui qui a explosé étant là aussi une notion connue dans le monde industriel : si cette notion semblait échapper à M. FB, ainsi que ses observations faites lors de la confrontation entre M. LH, expert judiciaire, et M. LR le laissent penser (cote d 2977), ce dernier, conseil scientifique de la défense et par ailleurs adjoint au directeur des recherches et développement d’KE, partageait l’avis de l’expert sur l’autoconfinement produit par une masse conséquente de nitrate.

La découverte du sac de KH est un élément qui a effectivement étayé ce qui n’était alors qu’une hypothèse, puisqu’elle établissait un lieu (le bâtiment 335) de croisement potentiel des deux produits incompatibles, élément d’autant plus pertinent que l’on DPS place dans une logique policière ou dans le cadre de la méthode déductive privilégiée par la CEI, que c’est de ce local que provenait la dernière benne versée dans le bâtiment 221.

Mais ce n’est pas cette découverte qui a conduit les uns ou les autres à s’interroger sur l’incompatibilité éventuelle des différents produits présents sur le site : dans une usine chimique, tous, ASZ exception, ont considéré qu’il s’agissait bien évidemment d’une réflexion qui s’imposait : considérer qu’un accident AZZ pu DPS produire sur un site SEVESO ne relève pas d’un a priori coupable, comme tente de le plaider la défense et certaines parties civiles.

L’opinion exprimée par M. FB lors des audiences selon laquelle le niveau de sécurité jamais atteint, grâce au personnel de l’usine, d’une DPZ grande compétence, et à l’organisation mise en place était de nature à exclure la survenance d’un accident chimique ne convainc pas le tribunal au regard du fonctionnement concret de certains services ou ateliers (cf ci après chapitre II-5-2-2 ); les comptes rendus du comité d’établissement, que les prévenus ne

[…]

peuvent prétendre ignorer, versés aux débats le 18 juin 2009, par le conseil du comité d’établissement, confirment la fragilité de cette opinion.

En effet, force est de constater que M. FB ne faisait pas preuve, devant les représentants des salariés, de la même « langue de bois » que devant le tribunal ; on relève ainsi dans le BSJ rendu de la dernière réunion qui s’est tenue le 21 août 2001, l’appréciation portée par les représentants du personnel, parmi lesquels figuraient Monsieur IJ…, sur le niveau de sécurité de l’usine, les difficultés liées au manque de formation du personnel sous traitant ou intérimaire et enfin sur la nécessité, d’organiser à l’attention de tous, y compris du personnel statutaire, ce que les participants à la réunion qualifient de « piqûres de rappel » sur les règles de sécurité, et ce à la grande surprise du directeur du site qui manifeste son étonnement et son inquiétude:

Les membres du comité évoquent en ces termes les suites d’un accident à l’atelier formol que le directeur déclare assumer : GL

M. FB : nous étions en situation tendue et limite que j 'espérais ASZ incident. Je pense que nous avons mangé notre pain noir. M IE : il n’y aura donc pas de formations spécifiques et complémentaires pour les gens qui sont arrivés récemment dans ce secteur ? M FB: si beaucoup, pour que les incidents que nous avons et qui sont inacceptables ne DPS reproduisent plus. Il y a aussi le respect des procédures et la remise en place d’actions que les gens ont oubliées. M. IJ : même si les anciens NK du compagnonnage, une formation reste indispensable et nécessaire et qui pourrait éviter ce genre de problèmes. Pour cela, il faut des moyens, y compris en personnel pour pouvoir participer aux actions de formation. Si un effort n’est pas fait de ce côté là, le problème restera posé et on le constatera jusque dans les résultats sécurité. M. MK : il y a 7 ou 8 ans nous avions eu des incidents de ce genre et la direction de l’époque avait fait CAH deux journées de formation (prévention, responsabilité). Ce stage est intéressant pour le personnel et l’usine. M. FB : je vous trouve sévère. Le lendemain du jour ou nous avons appliqué ou désappliqué les procédures, tout le monde était choqué. M. MK : ce n’est pas qu’à RF. Ailleurs aussi il y a les mêmes manques. C’est une formation qu’il faudrait renouveler pour toute l’usine. M. EJ : Ces formations sont bien ciblées. Il ne faut pas les réserver aux jeunes. Les anciens en ont aussi besoin. M. FB : vous me mettez DPZ mal à l’aise parce que vous me dites qu’il y a des dérives de comportement de la part du personnel au niveau de la sécurité à RF et ailleurs qui nécessitent des piqûres de rappel. M. MK : Pourquoi pas. La formation sécurité doit être perpétuelle. M ML: si deux minutes de morale tous les jours sont efficaces, pourquoi pas ? Le code de la route est bien fait et pourtant il y a toujours des accidents. Le problème est là. M IJ : Et il ne s’agit pas de reformuler le code de la route mais de le CAH respecter. Aujourd’hui, il faut encourager les intervenants à appliquer toutes les règles de sécurité.

[…]

La sensibilisation sera plus efficace que la répression. M FB : Les chefs de quart nous ont dit que ce genre d’accidents était exceptionnel. Vous me gênez parce que vous, vous me dites qu’actuellement certaines pratiques classiques sont tout à fait anormales. Une personne a appuyé sur un bouton ASZ savoir ce qui allait DPS passer et nous nous n’avions pas fait installer de vanne. Nous allons CAH un effort important… "

II-3-3-2 les témoignages :

Au cours de l’enquête de flagrance et de l’information judiciaire, de DPZ nombreux témoins seront entendus par les services de police, et ce tant parmi le personnel de la société Grande GR, des entreprises extérieures travaillant sur ce site, des salariés d’entreprises situées à l’extérieur de l’usine BMX, des riverains des personnes de passage au moment de la catastrophe ; le nombre de témoins auditionnés s’élève à plusieurs centaines. Contrairement à l’idée sous-tendue par la défense, il convient d’observer que de DPZ nombreux témoins extérieurs au site de l’usine BMX seront entendus par les enquêteurs.

BSJ tenu de l’ampleur de la catastrophe et des actes à accomplir, il est bien certain que l’ensemble des personnes susceptibles d’être entendu sur la perception de l’événement ne pouvait être auditionné.

Certains DPS manifesteront auprès des policiers, d’autres témoignages seront apportés à l’information judiciaire par le biais de tiers, qu’il soit simple contributeur tel M. LV, ou parties civiles, telle l’association DOJ et BMS qui, insatisfaite du traitement judiciaire de l’événement, s’attachera à partir de 2003 à recueillir le maximum de témoignages. Certains d’entre eux seront ensuite entendus par la police à la demande du juge d’instruction.

Des témoins vont s’émouvoir au cours de l’information judiciaire du fait de ne pas avoir été entendus par la police, telle Mme MM, secrétaire au lycée Gallieni, ou encore à l’audience telle Mme MN. Là encore, il convient d’avoir à l’esprit l’ampleur de la tache à laquelle la police s’est attelée pour rejeter toute idée de volonté délibérée des enquêteurs d’écarter tel ou tel témoignage.

À la lecture de ces procès-verbaux d’audition, force est de CAH un constat objectif, à savoir celui de la DPZ grande diversité tant dans la description des perceptions visuelles, auditives ou sensorielles que chacun a pu avoir de l’événement.

La défense et certaines parties civiles s’attachent plus particulièrement à quelques témoignages lesquels démontreraient l’existence d’un ou de plusieurs événements précurseurs à la catastrophe en soulignant que les experts judiciaires peineraient a expliquer, ou décriraient une chronologie non conforme aux lois de la physique et notamment de la vitesse de propagation de la lumière et du son…

[…]

D’emblée, il convient de relever que si l’on devait suivre l’ensemble des témoignages ainsi évoqués par la défense et l’association DOJ et BMS, on devrait CAH le constat que le bâtiment 221 a été d’une manière concomitante le siège de diverses agressions et ce de natures différentes, intentionnelle ou accidentelle et provenant de toutes parts alentours de ce bâtiment : le cumul de ces déclarations conduit à considérer que le silo de stockage de nitrate a subi au même moment une agression de nature accidentelle provenant de la SNPE (Mme MO et Mme MM), une atteinte d’ordre électrique par l’ouest (Mme MP, Mme MN), une agression aérienne de différentes natures, surnaturelle (engin volant non identifié de M. LT), naturelle. La défense qui s’étant interrogée sur un impact de foudre ou bien encore accidentelle, n’AJI pas exclu, lors de l’audience, qu’un hélicoptère de l’armée AZZ pu avoir tiré un missile sur ce bâtiment, et tout ceci alors même que l’hypothèse privilégiée par la défense repose sur celle d’un attentat commis par un groupe d’individus inconnus déposant au contact du nitrate déclassé un explosif…

L’examen à distance de ce panorama met en exergue son incohérence. Les témoins cités par l’association DOJ et BMS ont eu le grand mérite d’illustrer, a contrario, que la bonne foi de chacun de ces témoins ne pouvait être remise en cause, la raison, en revanche, commandant de prendre DPY beaucoup de prudence le témoignage humain confronté à un événement d’une telle intensité.

II-3-3-2-1 L’hétérogénéité des témoignages :

Une lecture attentive et comparée des témoignages enregistrés par les policiers de personnes DPS trouvant, à proximité les unes des autres, au moment de la catastrophe confirment cette appréciation et ce, pas simplement lorsque le groupe d’individus DPS trouve proche de l’épicentre, suivant l’idée que l’intensité de l’onde de choc n’aurait pu perturber la chronologie ou la perception que des seuls témoins subissant ses effets directs, mais également ceux situés à distance.

ASZ prétendre à l’exhaustivité des situations de témoignages « groupés » pour lesquelles nous disposons, dans le dossier, de 2, 3 ou 4 perceptions de personnes DPS trouvant les unes à côté des autres, ou à proximité immédiate, il paraît fondamental avant de mettre en exergue tel ou tel témoignage, comme le fait la défense, d’essayer d’apprécier si les conditions de survenance de la catastrophe tout à fait inédites (soudaineté, violence) ont pu ou non influer sur la capacité des témoins, d’une manière générale et ASZ stigmatisation des uns ou des autres, à restituer ce qu’ils avaient vécu ; pour ce CAH, nous allons confronté ces témoignages « groupés » sur les informations rapportant le nombre d’événements perçus, la chronologie des événements ou l’espace temps s’écoulant entre deux signaux sonores perçus :

* Quartier du Mirail (Toulouse) au stade valmy (à l’ouest du cratère) :

— MM. MR et MS travaillent pour une société de traçage : ils décrivent qu’avant de percevoir l’explosion ou presque simultanément, un homme court en leur direction, l’air DPZ affolé « cassez vous ça va sauter ou ça va péter… », ces deux témoins en déduisent que

[…]

quelqu’un l’avait prévenu de l’imminence de la catastrophe ou s’interroge… rien ne pouvant laisser présager la survenance de l’explosion. (D 581)

— l’individu décrit par ces deux témoins est identifié en la personne de M. MT, employé municipal ; il précise ne s’être mis à courir, pris de panique, qu’après avoir entendu l’explosion : il croit avoir crier quelque chose… peut-être « ça va péter ». (cote d 592)

On peut relever une incohérence dans la chronologie.

* dans le magasin « bricomarché » de CUGNAUX (à plusieurs kilomètres au sud-ouest du cratère)

— Mme MU, cliente du magasin expose que vers 10H15, une annonce par hauts parleurs invite les clients à sortir du magasin… alors qu’elle est en train de sortir du magasin, elle entend une première explosion DPZ forte, telle qu’elle pense que c’est le plafond du magasin qui s’écroule… puis une à deux secondes plus tard une 2° explosion moins forte au bruit plus sourd… cherchant un DQA plus tard à réconforter une personne prise de malaise, Mme MU soutient qu’un responsable du magasin a répondu à cette personne qui l’CBZ sur le point de savoir comment il avait fait pour prévenir la catastrophe, lui aurait répondu "avoir reçu des ordres de CAH évacuer le magasin et s’être contenté d’obéir. (Cote d 5181)

— le responsable du magasin est identifié en la personne de M. MV : il soutient avoir été ainsi que ses collaborateurs surpris par l’explosion et qu’CCC annonce n’a été faite avant l’événement. Il confirme s’être porté auprès d’une personne AJI fait un malaise à l’extérieur et dément catégoriquement avoir tenu les propos qu’on lui prête qu’il qualifie « de totalement imaginaires » (D 5184).

On peut relever une incohérence dans le déroulement des événements et le travail de l’imagination ou de reconstruction.

* dans un ABU de la société GRAVELEAU : (située Bvd Thibaud à 2km environ de l’usine selon son directeur, à l’ouest du cratère) : Trois personnes participent à une réunion de travail :

— Mme MW, assistante de direction, décrit un éclair sur la gauche de l’usine, aussitôt après une forte explosion et quelques secondes après tout a volé dans le ABU,

— M. MX, directeur régional de la société explique avoir eu un DPZ grand éclair qui l’a surpris et figé car c’était DPZ impressionnant … 8 à 10 secondes plus tard il y a eu le souffle… qui le projette au sol, il indique lui sembler avoir entendu un bruit;

— M. MY, responsable administratif de la société indique avoir été surpris par l’éclair, il indique que quelques fractions de secondes plus tard le souffle a ouvert les fenêtres DPY violence, mais paradoxalement ne pas avoir entendu de bruit d’explosion:

[…]

On peut relever une bonne cohérence s’agissant de la perception visuelle, mais une incohérence ensuite dans l’espace temps séparant la vision et l’arrivée du souffle et sur la perception sonore de l’événement.

* Dans un ABU de l’institut de génie chimique (à plusieurs centaine de mètres au nord- est du cratère):

— M. MZ, professeur d’université à la retraite, déclare avoir senti des vibrations, entendu une explosion sourde… puis après un temps qu’il évalue à six secondes une 2° explosion bien plus violente que la première, DPY un bruit plus fort et des effets de souffle, la 2° étant DPZ sèche par rapport à la première. Il précise que les oscillations vécus le 21 septembre étaient d’amplitude beaucoup plus courte DPY des vibrations de fréquence rapide, équivalentes à celles vécues à Millau à la fin de la seconde guerre mondiale lors de la mise en détonation par les allemands d’un dépôt de munitions devant l’avance des alliés…

— son collègue, M. NA déclare avoir remarqué la coupure de courant, ressenti presque simultanément des vibrations au sol de hautes fréquences, distinctes de celles perçues lors d’un tremblement de terre dans les Pyrénées orientales ; consécutivement à cela une première explosion, brève comme un bang… et une à deux secondes après le boum de la 2° explosion beaucoup plus violent.

On peut relever une incohérence dans l’espace temps séparant les deux bangs sonores.

* dans le ABU B 112 de Mme NB au sud de l’usine (7 à 800 mètres au sud du cratère):

— Mme NB, CBI qualité de la société GP, converse DPY un collègue et des employés d’KE qui ne seront pas entendus : elle expose avoir entendu deux explosions consécutives de même intensité, chacune d’elles étant constituées, lui semble-t-elle, d’une série de sons dont la succession constituait le bruit de l’explosion proprement parlé.(cote d 459)

— M. NC, son collègue de travail indique n’avoir entendu qu’une énorme explosion qui a dévasté le bâtiment. (Cote d 272)

On peut relever une incohérence dans le nombre de signal(aux) sonore(s) entendu(s).

* dans le ABU de M. ND situé dans le service urée (à quelques centaines de mètres au sud du cratère) :

— M. ND, DMZ d’atelier adjoint de la société grande GR indique avoir entendu une explosion longue et sourde accompagnée d’une onde de choc… une seule explosion (cote d 753)

[…]

— son collègue, M. NE, après avoir décrit les effets de l’onde de choc les plaquant tous les trois au sol et détruisant faux plafonds cloisons vitrées et porte de séparation, déclare n’avoir le souvenir que d’un souffle rugissant et être incapable de dire s’il a entendu une ou plusieurs explosions. (D 705)

— M. KJ indique avoir entendu une détonation, avoir lâché le combiné téléphonique et s’être couché par terre, puis quelques secondes après avoir entendu et ressenti une 2° explosion DPY déflagration et fracas.(cote d 708)

On peut relever une incohérence dans le nombre de signal(aux) sonore(s) perçu(s) et la chronologie (cf NE/ KJ).

*dans le bâtiment I8 sur le site de l’usine (à 600 mètres environ au sud du cratère) : Trois salariés s’affairent autour d’une installation située à proximité de l’entrée sud de ce bâtiment :

— M. NF, salarié GP déclare avoir perçu une explosion qui lui a semblé débuter doucement et prendre de la force (cote d 252),

— M. NG, salarié DOY, déclare avoir le souvenir de deux explosions (cote d 1032)

— M. NH, salarié DOY indique avoir entendu comme un CPU tremblement puis de suite beaucoup d’air qui a circulé… Je n’ai pas entendu de détonation. (Cote d 1039)

On peut relever une incohérences dans le nombre et la qualité des perceptions sonores (à supposer que M. NH décrive une perception sonore)

* dans une pièce du laboratoire central de l’usine (à 700 mètres au sud du cratère):

— Mme CBO, technicienne chimique à la société Grande GR, indique avoir entendu brusquement, alors qu’elle DPS trouve dos à la fenêtre, une DPZ forte explosion et la lumière du jour s’est assombrie, présentant une couleur orangée, une seule explosion… (cote d 461) ;

— son collègue, M. NI déclare avoir entendu une explosion et après un énorme grondement qu’il pense attribuer à l’effet mécanique de l’explosion (cote d 295),

— M. NJ expose avoir perçu des vibrations, le bris des vitres, avoir invité Mme CBO qui s’CBZ, à quitter la pièce… et n’avoir ressenti l’explosion et le souffle qu’au moment où il DPS trouve dans le couloir… l’intéressé estimant entre 6 à 10 secondes le temps s’étant écoulé entre les premières perceptions vibratoires associés au bris de vitres et le bruit de l’explosion (cotes d 350 et 2911) ;

[…]

— M. NK indique avoir ressenti une première explosion qui a brisé la vitre, avoir eu le temps de contourner les bureaux et s’être rendu DPY ses 3 collègues à l’entrée du couloir lorsqu’il entend une 2° explosion plus importante DPY vibrations du bâtiment. (Cote d 355)

On peut relever une incohérence dans la chronologie (cf CBO/ NJ et NK) et le nombre de perceptions sonores de l’événement.

* sur la route d’Espagne, dans un véhicule DPS dirigeant vers Toulouse, à hauteur de la porte C de l’usine (soit approximativement à 800 mètres environ au sud/sud-ouest du cratère):

— Mme NL revient de CAH des courses ; alors qu’elle circule au volant de sa voiture elle indique avoir constaté de grandes flammes sortant d’un toit de l’ Onia, avoir stoppé, puis être descendue de son véhicule DPY son amie, avoir alors senti le sol vibrer, perçu une énorme explosion, en fait deux explosions quasi instantanées… ; (cote d 5932 et notes d’audience du 1° avril 2009)

— Mme IZ, son amie, explique avoir vu un feu intense… et avoir perçu deux explosions simultanées, la première moins forte que la seconde… mais avoir eu le temps, entre les deux explosions, de DMX des salariés de l’usine sortir ensanglantés… elle ajoute qu’elle pense qu’elle DPS trouvait dans la voiture lors de la 2° explosion et avoir ressenti la voiture DPS soulever de la route avant de retomber.(cote d 5933)

On peut relever des incohérences dans la chronologie.

* dans la salle de commande de l’atelier ammoniac ( située à 800 mètres environ au sud du cratère): deux collègues sont au pupitre de l’installation :

— M. NM : Après avoir décrit dans une première déposition que la perception des deux événements sonores qu’il perçoit est quasi instantanée (D 343), l’intéressé déclarait 'je ne peux pas être précis mais environs et au moins 5 secondes (D 3970) ;en reconstituant les gestes qu’il déclare avoir effectué devant le juge d’instruction, celui-ci détermine qu’il DPS serait écoulé entre 22 et 32 secondes.

— M. IH : Il indique dans une première déposition que la perception du temps s’étant écoulé entre les deux événements sonores DPS BSJ en secondes, mais qu’il n’avait pas eu le temps de CAH grand chose ; en reconstituant les gestes qu’il déclare avoir effectué, le juge d’instruction détermine qu’il DPS serait écoulé 15,5secondes.

— l’expertise de M. NN démontre, preuve à l’appui que leurs derniers témoignages ne sont pas cohérents DPY les données enregistrées… Il y a lieu de considérer que c’était la première impression décrite par M. NM (Quasi instantanée qui était la plus proche de la réalité).

[…]

On peut relever dans ces témoignages une incohérence et une évolution de la déposition DPY le temps.

* dans le bâtiment NN (situé à DKP mètre environ à l’ouest du cratère) :

— Mme NO, qui a été DPZ sérieusement blessée lors de la catastrophe indique converser DPY M. DS, qui décédera lors de la catastrophe, lorsqu’elle entend une explosion tel l’éclatement d’un pneu qui n’interrompt pas la conversation… DMX parler son interlocuteur ASZ l’entendre puis DPS sentir mal en AJI l’impression de perdre connaissance ; elle ajoute avoir repris connaissance une heure après l’explosion. (Cote d 1935)

— son collègue, M. NP DPS trouve dans le même bâtiment, dans le ABU de M. NQ qui décédera également dans la catastrophe. Il indique pour sa part n’ avoir rien entendu, rien vu et avoir repris connaissance enfoui sous une dalle de béton. (D 696)

Le bruit que Mme NO déclare avoir perçu entre 6 et 10 secondes avant les effets de l’onde de choc, laquelle est parvenue dans ce bâtiment quasiment instantanément de la détonation du NA, aurait-il pu échapper à M. NP, ou encore à M. CBA situé dans le bâtiment RCU situé également à une cinquantaine de mètres du cratère à quelques encablures delà?

* devant le domicile de Mme FQ sis à […]situé à 1800 mètres au nord du cratère):

— M. NT, facteur, indique avoir ressenti une secousse au sol, violente mais plutôt brève, puis entre une à 5 secondes plus tard une forte explosion; avoir vu une colonne de fumée dans le ciel ; au cours du développement du champignon, il aperçoit nettement « à gauche du champignon un hélicoptère DPZ secoué… en difficulté… il balançait dans tous les sens.. Il y avait une échelle souple qui pendait dessous » (cote d 4811).

Après avoir refusé de donner le nom de la personne au domicile de qui il DPS trouvait… prétextant le secret professionnel, M. NT CBP à communiquer le nom de Mme FQ.

— Mme FQ expose qu’alors qu’elle discute DPY le facteur devant son domicile, elle DPS souvient d’une secousse sismique forte, du souffle puissant de l’explosion, également une DPZ forte explosion, sourde, DPZ puissante, mais elle précise qu’elle ne saurait dire s’il y a eu une ou deux explosions ni dans quel ordre elle a ressenti ces perceptions. Elle décrit la colonne de fumée puis le champignon qui était comme une boule de feu. Elle ajoute s’être précipitée DPY M. NT à l’intérieur de la maison pour s’assurer que Mlle NU, qui dormait dans la maison, n’avait rien ; être incapable de dire si c’est avant ou après être entré dans la maison qu’elle a vu l’hélicoptère ; elle évalue entre une à 5 minutes le temps s’étant écoulé entre la perception de l’explosion et la vision de l’hélicoptère qu’elle observe immobile,

[…]

comme s’il était en observation ; elle ajoute n’avoir pas remarqué d’échelle de cordes ce qui lui semble difficile BSJ tenu de l’éloignement : elle est formelle elle n’a pas vu l’hélicoptère au moment où elle a aperçu la colonne de fumée et la formation du champignon… (cote d 6565)

— Mlle NV déclare, qu’alors qu’elle est réveillée et qu’elle est encore dans la chambre, elle a tout d’un coup entendu ou plutôt ressenti un bruit DPZ sourd à effet légèrement vibrant et avoir eu l’impression qu’une grosse masse était tombée sur le plancher des combles; 4 à 5 secondes après, s’est produite une deuxième explosion mais celle-ci beaucoup plus forte et sonore : elle déclare être sortie ASZ prendre la peine de s’habiller et d’être DMW à la rencontre de M. NT et de Mme FQ qui étaient donc, selon elle ne sont pas venus à sa rencontre à l’intérieur, mais restés à l’extérieur sous le coup de l’émotion. Elle décrit le panache de fumée puis indique avoir vu, 2 à 3 secondes après, un hélicoptère de couleur foncée bleu marine ou noir volant dans la direction ouest/est, à allure réduite, comme si ses occupants étaient en observation, mais n’avoir pas remarqué d’échelle à corde en dessous, ce qui lui semble impossible eu égard à la distance : elle estime à moins de 5 minutes le temps séparant l’explosion et la vision de l’hélicoptère…(cote d 6569 et 6577)

On peut relever, hormis la relative cohérence de la perception initiale qui renvoie au passage d’ondes sismiques qui précède la perception de l’onde aérienne, et le vol d’observation de l’hélicoptère, qui renvoie DPZ clairement au vol du commandant ID de la gendarmerie nationale, l’examen de ces trois témoignages fait ressortir de multiples incohérences : dans les gestes des personnes (Mme FQ et M. NT ont-ils rejoints la jeune femme à l’intérieur de la maison ou est-ce Mlle NV qui les retrouve à l’extérieur ? incohérence dans les faits observés : présence d’une échelle à corde ou non ?, présence de l’hélicoptère dans les instants suivant la catastrophe comme le prétend M. NT, manifestement réticent à l’idée que l’on confronte son témoignage DPY les autres témoins DPS trouvant à ses cotés, ou plusieurs minutes après ? Hélicoptère en grande difficulté, ballotté par les turbulences occasionnées par l’explosion ou en vol stationnaire d’observation?

* dans un ABU du lycée Gallieni (à environ 450 mètres, au nord du cratère) : Deux agents administratifs travaillent dans le même ABU. Elles sont entendues en décembre 2004, plus de trois ans après les faits.

— Mme MM déclare avoir perçu d’abord un énorme bruit d’explosion : bruit DPZ sourd qui a duré une à deux secondes et a provoqué des vibrations, puis par la fenêtre elle voit, en direction de la SNPE une illumination, comme un éclair DPS dirigeant vers la droite (c’est à dire vers le site BMX), sa collègue lui demande ce qu’il DPS passe, elle a le temps de lui répondre qu’elle ne sait pas de récupérer ses affaires, déteindre l’ordinateur, d’échanger deux mots, de DPS diriger vers la porte quand DPS produit une deuxième explosion beaucoup plus forte, plus intense qui a duré plus longtemps qui a entraîné la destruction d’une partie du bâtiment ; Mme MM évalue le temps entre les deux explosions entre 6 et 8 secondes ; (cote d 5355)

[…]

— sa collègue de ABU, Mme NX indique être dos au pôle chimique, face à Mme MM ; elle déclare n’avoir entendu qu’une seule explosion à la suite de laquelle elle s’est précipitée sous le ABU ; invitée à préciser ses perceptions, elle indique n’avoir par vraiment le souvenir d’une explosion, mais plutôt du fracas des vitres qui DPS brisent, des plafonds qui tombent… ; elle déclare que Mme MM s’est précipitée comme elle sous le ABU, ne DPS souvient pas d’une première explosion ni de lui avoir adressé la parole et indique DPS souvenir bien d’une chose c’est que sa collègue est sortie comme elle de dessous le ABU après l’explosion. (Cote d 5356)

L’absence de cohérence de ces témoignages doit-il être mis sur le BSJ d’une perception différente ou du temps écoulé entre l’événement et la déposition ?

II -3-3-2-2 : l’analyse globale des témoignages :

M. NY, acousticien qui a travaillé pour le BSJ de la SNPE sur l’analyse des témoignages, déclare avoir été confronté aux incertitudes liées aux témoignages et s’être interrogé sur le crédit qui pouvait être accordé à ces témoignages et notamment à la détermination du temps qui s’écoule entre ces deux signaux sonores, les personnes n’AJI pas été préparées à l’idée du double événement, et avoir entrepris des démarches bibliographiques qui l’ont amené, à communiquer au tribunal, à l’appui de sa déposition une note de Mme NZ, directrice de recherches au CNRS sur la perception de la durée et de M. OA, psychologue, directeur de recherches à l’institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sur la fiabilité du témoignage ; les termes de ces études soulignent d’une part la difficulté de l’évaluation du temps qui s’écoule et d’autre part « le manque de fiabilité des témoignages ou leur variation, ASZ que la sincérité des personnes soit à mettre en cause, résultant de différents biais tels : – les biais de perception et de mémorisation à court terme : on perçoit mieux ce que l’on s 'attend à percevoir, et on filtre fortement ce qui n’est pas en cohérence DPY ses propres attentes. Le stress a tendance àfocaliser l’attention sur l’élément le plus prégnant, au détriment des éléments connexes, – les biais de mémorisation, conséquence des reconstructions rationnelles qui caractérisent le passage de la DOJ à court terme vers la DOJ à long terme. C’est à ce stade que des oublis ou bien des ajouts provenant d’influences extérieures peuvent DPS manifester, ou encore des confusions de chronologie ou de causalité… – les biais liés au recueil des témoignages, soit qu’ils fassent barrage à l’évocation d’éléments importants, soit qu’ils introduisent des informations parasites ».

Ces éléments confortent ce que le bon sens dictait aux experts NN et OB, confrontés également à l’incohérence des témoignages, à savoir que la soudaineté et la violence des effets de l’onde de choc avait pu troubler la perception des témoins et affecter leur capacité à restituer ces perceptions fugitives et imprévues.

[…]

Il convient d’ajouter qu’à supposer que les témoins aient été prévenus de la survenance de cet événement hors du commun, ce qui n’était pas le cas, à n’en pas douter la discordance des temps d’arrivée des différents signaux liés aux vitesses de propagation distinctes de la lumière, de l’onde acoustique aérienne et de l’onde acoustique DPS propageant par le sol, dont nul ne conteste plus l’existence au terme des débats, auraient entraîné en toute hypothèse des difficultés.

En outre, et suite à la déposition de M. NY, on comprend que même en faisant abstraction de la fiabilité du témoignage, il est DPZ difficile de pouvoir répondre aux interrogations des témoins ou parties civiles sur la cause de la perception d’un double signal sonore tant les situations sont diverses. Il ne peut être répondu de manière identique à tous les témoins, quelque soit leur éloignement de l’épicentre, que « leur » double bang est le fruit des ondes sismique et aérienne : à proximité de l’épicentre, certains ont pu percevoir la chute de la tour de prilling, d’autres des effets destructeurs occasionnés par les missiles ( blocs de béton ou piliers métalliques) projetés parla détonation du nitrate, d’autres l’effet d’écho sur la colline de BOA CU, ou la réflexion sur les couches basses de l’atmosphère.

En conclusions, l’examen comparé des témoignages enregistrés par les enquêteurs de l’événement de personnes DPS trouvant à proximité les unes des autres démontrent par les nombreuses incohérences relevées la difficulté que ces témoins ont eue de conserver une chronologie des événements et de parvenir à décrire les manifestations de la catastrophe dont ils ont été témoins et dont ils ont subis pour certains les effets : le blast, le niveau sonore, l’aveuglement.

Il ne saurait être reproché bien évidemment à ces témoins leurs dépositions mais en raison des incertitudes que recèlent ces témoignages sur la chronologie et la durée des temps séparant les événements, toute tentative d’en dégager une analyse qui DPS voudrait scientifique est vouée à l’échec : il en va ainsi des travaux de M. IZ comme ceux de M. LV : ASZ CAH injure à leur compétence et à leur connaissance, ASZ nul doute encyclopédique, les reconstitutions de temps de parcours, de vitesse de déplacement de tel ou tel phénomène décrits, ne présentent strictement CCC valeur probante. Que la défense s’ingénie à vouloir CAH croire qu’il peut être accordé de la valeur à tel ou tel témoignage qui serai(en)t en contradiction DPY l’explication judiciaire retenue par le juge d’instruction est une chose, mais l’objectivité et le bon sens requièrent du tribunal qu’il s’abstienne d’opposer un témoignage à des travaux d’expertises fondés sur des analyses techniques débitrices de l’hétérogénéité du milieu.

Au cours des débats, la défense s’est évertuée à donner du sens au témoignage de Mme MO qui DPS trouvait au golf de Vieille Toulouse à une distance d’environ 3 kilomètres de l’épicentre, dont la déclaration lors du transport sur les lieux désignant le site de la SNPE comme lieu de la première manifestation visuelle de l’événement, aurait troublé l’ensemble des personnes présentes jusque et y compris le magistrat instructeur ; certes, mais on doit relever d’une part de l’ensemble de ses dépositions divers points divergents qui rendent délicat l’analyse de son témoignage, et d’autre part de souligner qu’à l’endroit où elle semble décrire un flash

[…]

lumineux DPS trouvaient divers salariés de la société SNPE ou des salariés d’entreprises extérieures, tels M. OC (cote d 1990) : ce témoin qui, aux yeux du tribunal, à tout le moins, présente des qualités équivalentes à celle de Mme CBQ décrit, pour sa part, avoir assister à l’explosion en direct alors qu’il fumait une cigarette en regardant en direction D’BMX ASZ signaler le moindre événement censé survenir au préalable à l’endroit où il DPS trouve. Est-il sérieusement raisonnable comme le fait la défense d’exiger des experts judiciaires qu’ils expliquent deux descriptions incompatibles l’une DPY l’autre ? Il n’est pas plus raisonnable de tenter de distinguer qui des trois personnes DPS trouvant dans leur ABU de la société GRAVELEAU a donné la véritable perception des événements, ou des quatre salariés de GP dans le laboratoire, etc…

Il ne s’agit pas de conclure qu’il ne faut tirer aucun enseignement des dépositions des témoins mais il ne faut en retenir que les grandes lignes dès lors que celles-ci sont pratiquement constantes:

— à distance de l’épicentre, deux manifestations sonores ont été perçues, exceptionnellement trois,

— la première de moindre ampleur que la seconde, mais suffisamment forte pour conduire de nombreux témoins qui firent le lien DPY les événements du BIK septembre, à DPS protéger en DPS jetant sous des tables ou bureaux, avant que la seconde manifestation sonore associée au passage de l’onde de choc ne traverse les lieux où ils DPS trouvaient.

— des vibrations au sol ont été perçues ; elles sont en général associées par les témoins à la première manifestation sonore, mais pas systématiquement

— la puissance de l’onde de choc,

II-3-3-3 La détonation du nitrate d’ammonium :

II-3-3-3-1 généralités sur le phénomène explosif :

Pour une plus ample connaissance du phénomène explosif, il convient de DPS reporter aux présentations claires faites par les experts judiciaires dans leur rapport final, M. CBB CBC, ancien conseil technique de la défense cité par Mme DS, partie civile (cote d 2607) ou de M. MG.

Le tribunal estime devoir retenir uniquement qu’une explosion peut DPS présenter sous différentes formes (pneumatiques, déflagrante, détonnante, électrique…) Mais comprend schématiquement deux grands régimes: – la déflagration qui est caractérisée par une vitesse de propagation de l’ordre de,

[…]

— la détonation qui est caractérisée par une vitesse beaucoup plus grande, supérieure à 1000 m/s; – un même composé peut selon sa configuration, les circonstances de conditionnement, développer une déflagration ou une détonation, DMX pour certains produits une déflagration qui va transiter sur un régime détonnant.

L’ensemble des techniciens et experts s’accordent, après avoir pu considérer, tel M. MG , que le NA pouvait connaître ce mode de transition déflagration/détonation, sur le fait que le NA connaît le mode de la combustion (ou décomposition) et le mode de la détonation et qu’il ne peut être soumis au phénomène de la transition déflagration/détonation dans les conditions dans lesquelles il était stocké dans le bâtiment 221 à savoir en l’absence de confinement au sens pyrotechnique du terme.

Les caractéristiques de la sensibilité d’un explosif, c’est à dire l’énergie d’amorce nécessaire pour initier l’explosion sont DPZ variables d’un produit à un autre : un DPZ faible frottement pour certaines substances DPZ sensibles, un choc mécanique, une étincelle, une élévation de température, un amorçage par un autre explosif…

Dans l’utilisation des explosifs, on établit une chaîne pyrotechnique en employant une amorce contenant un explosif sensible en DPZ faible quantité pour initier la détonation (inclus dans le détonateur), puis un ou deux explosifs relais (ou booster) entre cette amorce et l’explosif principal.

Le nitrate d’ammonium étant dans la catastrophe de Toulouse, l’explosif principal, reste à déterminer par quel mécanisme cet explosif dit « occasionnel » a pu partir en détonation.

Pour cela il convient de s’intéresser aux question de sa sensibilité et des modalités de son amorçage.

II-3-3-3-2 la sensibilité du nitrate d’ammonium :

Cette question est particulièrement ardue.

Le principe est que s’il est pur, le nitrate d’ammonium est considéré par tous les experts comme un produit explosible stable.

Il convient de souligner que les spécialistes ont unanimement indiqué que s’agissant du OF, même si celui-ci est transformé en Anfo, c’est à dire en explosif, par adjonction de carburant, il ne peut (en principe) CBW à l’aide d’un simple détonateur : afin de garantir la stabilité de la détonation, il conviendra de garantir le confinement de la charge et un relai (bâton de dynamite) est toujours employé par les utilisateurs pour mettre en détonation ce mélange.

L’étude canadienne menée par l’université de KINGSTON illustre les difficultés pyrotechniques posées par la détonation d’une masse de nitrate agricole : de nombreux échecs

[…]

liés à la granulométrie, la densité des nitrates à l’insuffisante amorce ou masse de nitrate (cote d 2943).

Selon M. CBB CBC, c’est la moins sensible des substances explosives (cote d 2607). L’inspection générale de l’environnement, le souligne dans son rapport, le nitrate d’ammonium présente des risques d’explosion qui sont complexes et qui varie beaucoup selon qu’il est mélangé DPY une petite proportion de produit inerte ou au contraire DPY des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition.

— les différents facteurs influant la sensibilité du NA :

Les caractéristiques du nitrate et notamment sa détonabilité, vont dépendre d’une multitude de facteurs qui rendent l’analyse délicate et la tache des experts et enquêteurs ardue.

En premier lieu, l’aptitude à la détonation n’est pas la même entre le NAA et le OF : leur densité et leur granulométrie notamment, l’absence de charge inerte placée dans le OF rendent ce dernier bien plus apte à l’amorce d’une charge explosive.

Le tas de nitrate déclassé comprenant à la fois du NAA et du OF, M. MG, scientifique missionné par la défense, a mené une étude qu’il a présentée au tribunal afin d’étudier l’influence de la présence simultanée de ces deux nitrates sur la sensibilité de l’ensemble : ses conclusions ont confirmé la déduction faite par M. KF : le technicien de la défense a démontré que le fait de placer dans un tas des NAA et OF conduisait à une « sensibilisation » accrue du NAA, l’aptitude à la détonation de l’ensemble DPS rapprochant des valeurs de celle du OF, confirmant ainsi l’appréciation qu’en avait donné les experts judiciaires.

Il est regrettable que pour des raisons de sécurité, la société SOFERTI AZZ inerté l’intégralité des nitrates que la société Grande GR leur avait livrés à la fin du mois d’août 2001, ce qui n’a pas permis d’affiner ces données.

S’agissant de la sensibilité du NAA et du OF produits sur l’usine de Toulouse, le tri bunal renvoie aux développements ci -avant présentés.

Les travaux menés par Mme OD (cote d 4441) pour le BSJ de l’INERIS, suite à la catastrophe de Toulouse et à celle de CBH BQE en Jarrez, précisent les paramètres qui influencent l’aptitude à la détonation d’un engrais simple à base de nitrate d’ammonium : – la teneur en nitrate d’ammonium, – la teneur en eau (humidité[…] la teneur en matières combustibles comptées en carbone, – le Ph d’une solution aqueuse, – la porosité ouverte et fermée, – la structure cristalline du terrain et son état de surface, – la granulométrie,

[…]

— la densité apparente du produit, – la dégradation liée au passage du point de transition cristalline à 32° centigrades.

Selon Mme OD, les propriétés qui semblent être les paramètres les plus importants sont les trois derniers points ci-dessus mentionnés.

ASZ même évoquer la question de pollution ponctuelle du nitrate stocké dans le bâtiment 221, nous devons relever que l’un des motifs majeurs au déclassement des nitrates produits par l’usine reposant sur la notion de granulométrie, et le déclassement des « fines » qui portent bien leur nom, outre la présence importante de OF : les experts s’accordent à considérer que les caractéristiques des entrées matières au 221 rendaient ce stock plus apte à la détonation qu’un simple tas de NAA.

Il convient de conserver ce point à l’esprit dans la perspective de l’appréciation des avis scientifiques sur la question de l’énergie nécessaire de la charge dite « donneuse » (tas dans le box) à la charge « receveuse » (le tas principal) ; autrement dit, si l’on retient les travaux, unanimement salués, menés par les scientifiques de l’université de KINGSTON (Canada) dans les années 80, il convient ASZ nul doute de considérer que la puissance du relais renforçateur pour entraîner la détonation d’un tas de NA déclassé dont l’essentiel est non conforme à la granulométrie, facteur fondamental pour participer de la détonabilité du NAA et comprenant une bonne part de OF, présentant un fort effet de masse (plus de 10 tonnes de nitrate dans le box, plus de 300 tonnes dans le bâtiment principal) doit ASZ aucun doute être ramené des 24 kgs à une quantité moindre, surtout si l’hypothétique terroriste cible le lieu de dépôt au niveau d’un amas de OF.

BSJ tenu du nombre de facteurs entrant en ligne de BSJ dans la détermination de l’aptitude à la détonation des nitrates, des possibilités d’influences croisées, de la DPZ grande variabilité des résultats obtenus ne seraient ce que pour les nitrates produits par l’usine de Toulouse, le fait que les experts n’aient pu disposer, hormis des croûtes, ni d’échantillon du nitrate présent dans le bâtiment 221 (lequel avait soit participé à la détonation soit été soufflé) ni analyser utilement les derniers nitrates déclassés sortis du bâtiment 221 lesquels avaient été transférés à l’usine SOFERTI de Fenouillet à la fin du mois d’août, ceux-ci AJI été inertés dès le samedi 22 septembre sur instructions de la préfecture, ni même connaître précisément la part de NAA et de OF et leur disposition spatiale dans le tas allaient placer d’emblée les experts devant une part d’incertitude non négligeable.

— l’influence de la pollution du NA :

MM. JV et CBB CBC, éminents ingénieurs des poudres et explosifs, sont venus à l’audience confirmé l’impérieuse nécessité de garantir l’absence de la moindre contamination du nitrate, des pollutions même minimes de ce produit le sensibilisant considérablement à la détonation;

[…]

Néanmoins, il convient d’insister selon l’avis unanime des experts, même pollué par des hydrocarbures, des métaux finement divisés, ou autres …, le NA ne pourra participer à une détonation ASZ un détonateur et un relais explosif : l’accroissement de son aptitude à la détonation permettra de faciliter les critères nécessaires au développement de l’explosion (diminution du diamètre critique, minoration du relais explosif).

Tous les experts judiciaires ou de la défense s’accordent à considérer que même « sensibilisé » par une pollution par exemple d’hydrocarbure, le NA ne pourra partir en détonation ASZ un relais explosif : le seul emploi d’un détonateur ne suffira pas à provoquer la détonation du nitrate (cf les travaux non contestés sur ce point de M. OE requis par le juge d’instruction). De même, il est souligné par les experts que l’anfo, explosif civil constitué de OF, est systématiquement mis en oeuvre par ses utilisateurs DPY un booster et ce afin de garantir la stabilité de l’explosion et de sa propagation.

En conséquence, le tribunal considère au vu des avis unanimes des experts que : – d’une part, la mise en détonation du nitrate d’ammonium, de surcroît s’il est non pollué comme le prétend la défense, est un exercice difficile qui nécessite des connaissances pyrotechniques certaines ainsi que le soulignent les experts judiciaires dans leur rapport final. – d’autre part, qu’en aucun cas l’hypothétique pollution de ce nitrate pouvait en quoi que ce soit expliquer à elle seule la catastrophe : à supposer établie, cette pollution ne pouvait que faciliter la mise en détonation mais non la produire.

II-3-3-3-3 la configuration de la charge explosive :

Comme nous l’avons vu, l’un des facteurs majeurs au développement d’un phénomène explosif repose sur la notion de confinement : elle peut être déterminante dans la caractéristique de l’explosion qui pour, certaine substance explosive, sera déflagrante en l’absence de confinement ou détonnante en présence d’un confinement fort (tube acier par exemple).

En l’absence de confinement au sens pyrotechnique du terme, le nitrate d’ammonium voit son diamètre critique, c’est à dire l’épaisseur minimale de la charge nécessaire pour obtenir la stabilité de la détonation, fixé à environ un mètre ou plus pour le NAA (DPZ variable en fonction des facteurs de détonabilité ci-dessus évoqués) à une dizaine de centimètres pour le OF, M. LS soulignant, nous le répétons, le faible diamètre critique des productions de l’usine de Toulouse.

Dans la configuration des tas présents dans le bâtiment 221 le 21 septembre, il convient de noter que, nonobstant l’avis exprimé par MM. BQI BQJ et MI dans leur note du 28 septembre, les tas ne présentaient aucun confinement au sens détonique du terme mais simplement une capacité à l’ autoconfinement.

Dans une telle configuration, il convient de prendre en considération « l’effet de masse » mis en valeur par l’étude des universitaires canadiens (BAUER et autres) qui renvoient tout à

[…]

la fois à celle de diamètre critique et d’autoconfinement : pour le même nitrate agricole (granulométrie et densité identique), la charge d’explosif nécessaire à titre d’amorce pour CAH détonner un tas de NAA pourra passer d’une cinquantaine de kilos à 25 kgs par la simple augmentation de la masse DQB soumis à l’amorce.(cote d 2943)

II-3-3-3-4 l’initiation de la détonation du nitrate d’ammonium :

La lecture des contributions de MM. CBB CBC et KG notamment, confirme sur ce point la synthèse faite par les experts de l’état des connaissances, qui reposait essentiellement sur le travail encyclopédique de M. JW : le nitrate d’ammonium est une composition explosive stable, DQA sensible aux sollicitations électrique, choc mécanique ou autres.

La connaissance reposait tout à la fois sur des études souvent anciennes, hormis celles des universitaires canadiens, et l’analyse de l’accidentologie.

Contrairement à la plupart des autres explosifs, il est insensible aux frottements et aux chocs mécaniques les plus violents ; s’il y a explosion au choc elle ne concerne que la partie soumise directement à I’impact ASZ transmission au reste de la matière. Il n’est pas sensible à l’impact des balles de fusil.

En cas d’échauffement, il faut atteindre des températures DPZ élevées pour observer une explosion en cas de confinement du produit, le phénomène explosif pouvant s’accélérer dans l’hypothèse du croisement du nitrate fondu DPY un combustible.

En dehors de cette initiation liée à une décomposition, dont tout le monde s’accorde à considérer qu’elle n’a pas été observée le 21 septembre, les scientifiques estimaient que le seul moyen de mettre en détonation du nitrate d’ammonium non DPX résidait dans le fait de le soumettre à une onde de choc brisante.

A contrario, l’étude canadienne menée par l’université de KINGSTON (BAUER et autres) et, dans une moindre mesure, celle menées par le laboratoire VG qui n’a pu, pour des raisons de sécurité analyser l’effet de masse, illustrent les difficultés pyrotechniques posées par la détonation d’une masse de nitrate agricole : de nombreux échecs liés à la granulométrie, la densité des nitrates, à l’insuffisante charge ou masse de nitrate sont relevés…

Fort logiquement, en l’état de cette connaissance scientifique, de l’absence d’élément militant pour une décomposition préalable du nitrate, ni de confinement a priori du tas AJI explosé, les ingénieurs chimistes ou experts proches de la défense privilégieront l’emploi d’un explosif dès lors qu’ils n’imaginaient pas envisageables, nonobstant l’incompatibilité forte des produits azotés et des dérivés DQC, qu’une explosion puisse DPS produire par la simple mise en contact de ces deux composés ASZ confinement :

[…]

M. KG indiquait ainsi en décembre 2001,

« Il est a DQA près sur que certains des produits DQC fabriqués par l’usine (KH) mélangé au nitrate d’ammonium peuvent conduire a des réactions violentes. Il convient cependant de bien CAH la différence entre une réaction violente et une détonation comme celle qui eut lieu a Toulouse. La détonation DPS produit presqu’instantanément. Elle conduit a la formation d’une onde de choc qui DPS propage a environ 2500 m/s. Si vous décomposez du nitrate d’ammonium vous obtenez un mélange de gaz. Si cela DPS produit instantanément, vous avez soudain plus de mille litres de gaz la ou vous aviez 1 kg, c’est a dire a DQA près un litre de solide. Ces gaz sont DPZ chauds. La pression monte donc a près de 10 000 (dix mille) atmosphères. Tout est détruit là où passe cette onde. Une fois le nitrate d’ammonium décompose, l’onde de choc continue de DPS propager mais elle s’amorti. C’ est son passage qui cause les destructions observées après une détonation. L’amortissement complet DPS fera sur quelques kilomètres. Une réaction violente a des effets beaucoup moins destructeurs qu’une détonation car elle est bien plus lente. Les gaz qui DPS dégagent le NK plus lentement et la pression monte a des valeurs bien plus faibles. C’est le cas des combustions par exemple. Les flammes DPS déplacent a des vitesses de quelque mètres pas seconde… Il est prouvé qu’un mélange moitié/moitié de KH et de nitrate d’ammonium, en présence d’une petite quantité d’eau fuse aptes un certain temps et peut même CBW dans certaines conditions… Seulement, même en admettant ce dépôt (de KH sur le tas de NA), on n’a jamais prouvé que l’immédiate proximité des deux produits (qui les aurait mélangés?) était explosive… (cote d 2607).

C’est le mérite remarquable et l’apport incontestable des expérimentations menées par M. KF au centre de MA : la simple mise en contact de KH sur une couche de OF humidifiée et recouverte de OF va entraîner une réaction chimique, sur laquelle nous allons revenir qui, dès lors que la surface de contact sera suffisamment élevée (de l’ordre de 30 cm sur 30) va permettre une élévation de température suffisante pour emporter la mise en détonation du milieu réactionnel et ce ASZ confinement au sens détonique du terme. L’CBI de la DGA ne s’est pas contenté de l’avis du plus éminent spécialiste du nitrate ou de ceux des professeurs de CYG, censés DPS CAH les porte parole de la communauté scientifique (KG, HQ, OH) : convaincu par les travaux exploratoires menés par M. LH, il a engagé une campagne expérimentale, seul moyen possible de poursuivre l’étude de la réaction de ces deux composés, la science fondamentale ne permettant pas d’éclairer utilement les techniciens et l’a poursuivi, contrairement à la défense qui, à l’approche des essais « grandeur nature » a subitement, ainsi que M. LS l’a souligné, décidé d’interrompre les expérimentations DPY le CNRS de Poitiers et l’institut RK, jusqu’à obtenir des détonations.

Les travaux de l’CBI de la DGA démentent les affirmations DQA prudentes des éminents spécialistes initialement sollicités par la défense et finalement cités par Mme DS et attestent que ce que l’on a présenté comme la piste chimique n’est pas une hypothèse purement intellectuelle ou de laboratoire, mais que, concrètement, une configuration

[…]

de mise en contact des produits parfaitement envisageable peut produire une détonation ASZ aucun artifice pyrotechnique.

II-3-3-4 : La composition des tas de nitrate d’ammonium présent dans le bâtiment 221 :

Dans un établissement classé SEVESO 2 seuil haut, le tribunal considère que l’obligation de maîtrise aurait dû permettre aux enquêteurs de pouvoir disposer d’éléments précis sur les qualités et quantités DQB présents dans le bâtiment 221, qui pour être souvent qualifiés de déchets par la documentation de l’usine est en réalité une matière première provisoirement stockée au sein de l’usine dans l’attente de son transfert vers la filiale qui va recycler ces NA déclassés dans ses assemblages d’engrais complexes.

Il convient donc de considérer que le bâtiment 221 est un bâtiment dédié à la production qui ne s’inscrit nullement dans la filière « déchets ».

II-3-3-4-1 le stock p DLG ncipal :

Malheureusement, l’organisation de l’usine ne permettait pas de pouvoir « tracer » les entrées du 221 de manière précises : – concrètement, M. KV, responsable RCU DPS rendait une fois par mois dans le bâtiment aux fins de CAH un inventaire matière « au jugé » et appréciait la question de commander les camions pour transférer les nitrates vers SOFERTI. Il concède que ses évaluations, qui ne comprenaient pas la matière dédiée à la couche de nitrate laissée volontairement au sol afin d’égaliser celui-ci et éviter la destruction de la dalle par les choulers, étaient approximatives à 40 tonnes près, soit, pour un maximum de 500 tonnes de matières, une marge de 8%. – certaines entrées étaient comptabilisées non pas aux fins de s’assurer du stock sur le plan comptable, mais simplement afin de facturer les services rendus par certains sous-traitants (c’est ainsi que les bennes oranges transférées par la Surca, et les transferts de godets du chouler DGP étaient pesés ou comptés);

Nous nous retrouvons ainsi devant une incertitude conséquente sur les quantités de matières présentes dans ce bâtiment : – L’IGE évalue la quantité entre 300 et 400 tonnes, – la société Grande GR retient entre 370 et 405 à 40 tonnes près, – M. KF retient une quantité totale, couche de nitrate au sol comprise de 520 tonnes. – il convient de souligner que le calcul auquel M. FB parvenait étant affecté d’une erreur de 5% au niveau des entrées, et en considérant les entrées évaluées depuis le dernier « décapage » non pas de l’intégralité de la croûte mais uniquement de l’emplacement où était posé le tas principal, on approche des évaluations de M. KF.

Le tribunal considère qu’à supposer que les calculs puissent être effectivement uniformisés au regard de la croûte comme le fait l’CBI de la DGA, et que la quantité de

[…]

nitrate AZZ dépassé le plafond autorisé par l’arrêté préfectoral, ce dépassement est ASZ incidence sur les faits dont nous sommes saisis ; il est pertinent pour apprécier une nouvelle fois le relatif désintérêt que suscitait ce stock pour l’exploitant, mais concrètement cet éventuel excès DQB est ASZ lien DPY l’importance de la catastrophe observation faite que le tribunal n’est pas convaincu par l’essai de mise en détonation de la croûte auquel M. KF a procédé.

Sur la qualité des entrées, il est remarquable d’observer que la société GP est placée dans l’obligation de procéder à des évaluations, à « grande louche » pour préciser les parts de NAA et de OF figurant au sein de ce bâtiment : on serait, selon les interlocuteurs aux alentours de 75% d’engrais et 25% de nitrates techniques.

Si l’on veut affiner la détermination des entrées de NAA, on DPS trouve confronté à l’absence de réel suivi des entrées : l’essentiel de la part de NAA serait constitué, selon l’exploitant, par des « fines » recueillies dans les bennes oranges à I4, lors du deuxième calibrage réalisé avant l’expédition et conduit la défense a considéré qu’une grande part du contenu de ses bennes oranges était DPZ proche de la qualité commerciale, BSJ tenu de la marge conséquente appliquée lors de cette opération de calibrage… En apportant cette précision pour la première fois à l’audience, il convient de souligner que la défense ajoute à l’incertitude pour apprécier la puissance de l’amorce nécessaire pour emporter la détonation de l’ensemble…

Autant dire que pour être un stock de matière première, il ne présentait pas le même degré de traçabilité que les autres services de production : SOFERTI, filiale de Grande GR, acceptait les nitrates déclassés que sa maison mère lui transférait en analysant les déclassés qui lui étaient vendus que de manière DPZ irrégulières (la dernière analyse remonte au mois de mars 2001).

S’agissant donc du tas situé dans le bâtiment principal nous avions une quantité de l’ordre de 400 à 450 tonnes de NA.

L’exploitant AJI fait le choix de disposer ces déclassés en un seul tas, on est dans l’incapacité d’apprécier quelle était la disposition des différentes qualités de nitrates (NAA et OF) dans ce tas ; ils étaient positionnés sur le tas principal en fonction des entrées : on ne peut pas parler à proprement parler de mélange mais d’empilements successifs.

Nonobstant les déclarations de certains témoins venus dire à l’audience que le tas principal aurait présenté une forme de tente ne débutant qu’au pied du 3° poteau suivant le muret soit à une distance d’une dizaine de mètres de celui-ci, il convient de dire que cela est tout à la fois contradictoire DPY les dires de certains témoins entendus DQA de temps après la catastrophe par les enquêteurs et notamment du témoin le mieux avisé, M. KV, DMZ de service RCU qui était rentré dans le bâtiment DQA de temps avant la catastrophe.

Les enquêteurs de la CEI avaient eux même reçu des informations équivalentes et déterminé dans les coupes transmises au CHSCT, au laboratoire QINETIC ou au CNRS de POITIERS, à qui avait été confié une mission de simulation de la capacité de transmission de

[…]

la détonation DPS produisant dans le box au tas principal, une configuration plaçant le tas principal à proximité immédiate du muret et au plus à 3 mètres de celui-ci.

Il sera jugé, au vu de l’absence de pertinence des objections opposées par la défense sur ce point et des déclarations concordantes enregistrées par les policiers et les enquêteurs de la CEI que les deux tas étaient en réalité proches l’un de l’autre. L’analyse du cratère et des éjectas terreux confirme ce point.

II-3-3-4-2 Le tas de nitrate dans le box :

En ce qui concerne le box, il est constant qu’en début de matinée, le conducteur du chouleur a transféré les produits déposés la veille dans la partie centrale du bâtiment.

Au moment de la catastrophe, DPS trouvaient dans le box : – une dizaine de tonnes de fines de NAA versée aux alentours de 9 h par M. JD à l’aide de son camion benne, – deux bennes de OF, qui n’ont pas été pesées mais dont le poids de chacune avoisinerait les 500 kilos ; leur contenu provient du nettoyage des ateliers de production ; elles sont déversées dans la matinée, ASZ que l’on puisse dire si elles l’ont été avant ou après la benne orange et où (au pied du tas de NAA comme le retiennent les experts judiciaires ou à 8 mètres du muret de reprise, comme le déclarera pour la première fois M. OI, grièvement blessé lors de la catastrophe ?[…] le contenu de la benne DJR litigieuse déversée entre 30 et 15 minutes avant la catastrophe et dont on ignore tout : la quantité a évolué entre 500 kgs et 150 kgs ; les modalités de sa constitution : par secouage CBQ de divers produits, le craquage d’un sac de RD ou de NAA, non retrouvé postérieurement à l’inventaire réalisé par la CEI, et/ou du pelletage de ou d’un produit(s) DPS trouvant au sol ?

Quant à leur disposition spatiale dans le box, il est établi par les déclarations de M. JD que le contenu de sa benne l’a été dans le coin sud-ouest du box, contre les deux murets de reprise… et que l’on ignorait exactement ce qu’il en était des deux bennes de OF jusqu’à l’audience au cours de laquelle M. OI a indiqué DPS souvenir qu’il avait versé le contenu de ces bennes à 8 mètres du muret… en sorte qu’ils n’auraient pas participé à la chaîne pyrotechnique en qualité de booster. Il y a lieu de prendre DPY beaucoup de prudence ses déclarations eu égard au grave traumatisme subi par l’intéressé lors de la catastrophe et des propos imprécis qu’il avait pu tenir lors de l’information.

Il ressort de DPZ nombreux témoignages enregistrés par les policiers que le sol du box était recouvert d’une couche de nitrate, non pas uniforme sur ses 300 m2 de surface, mais d’une couche ou pellicule, moins importante que dans la partie centrale du bâtiment. Même si l’utilisation de la lame du godet du chouleur permettait certainement d’en limiter l’épaisseur, les témoignages faisant état de la possibilité de s’y embourber DPY les monte charges, d’y glisser par temps humide et enfin la saisie par les policiers d’une croûte de nitrate dans les

[…]

vestiges du bâtiment à ce niveau là, confirment, ASZ conteste possible, de l’existence de cette couche, notamment aux endroits où le produit était manipulé ou déversait, à savoir à l’endroit où la benne DJR litigieuse a été vidée ; il convient d’observer que la société GRANDE GR qui ne conteste pas la présence de cette croûte dans la partie centrale du bâtiment et concède que l’on pouvait en relever une dans le bâtiment I4 également, ainsi que les photographies figurant au dossier en atteste, n’a jamais prétendu qu’une quelconque CCD AZZ existé requérant le balayage de ce box après chaque passage du chouleur ou même après chaque changement de poste, comme de telles consignes existaient au sein de la société SOFERTI (cote d 180), société qui fait partie du même groupe et DPS trouve confronté aux mêmes difficultés industrielles de manipulation DQB en grande quantité.

En ce qui concerne l’humidité du box, celle-ci est établie par les déclarations de nombreux salariés par temps humide comme s’était le cas du 19 au 21 septembre (M. KV, M. OJ, M. OK…) ainsi que l’établit l’orientation du vent d’autant au sud est, et les courbes d’humidité relevées par Météo DNR. M. NF technicien de maintenance de la société GP, au secteur nord déclare (cote d 252) : « Le portail était ouvert en permanence. le portail avait été mis en état pour éviter tout contact entre l’ammonitrate et l’humidité véhiculée pour partie par le vent d’autan. Mais cela était peine perdue. Ceux qui savaient qu’il fallait éviter le contact entre I’ammonitrate et l’humidité n’ont rien fait pour empêcher cet état. La responsabilité en incombe à Mr IK et Mr KV qui devaient CAH respecter ces strictes précautions de sécurité. Le problème de l’amonitrate, c’est quand il est humide, il agresse le béton et le détériore… » . Soulignons que cette humidité n’était pas spécifique au seul box du 221 : selon les propres déclarations de M. FB les capacités hygroscopiques du NA avaient conduit les opérateurs du chouleur a laisser une couche au sol, dans la partie centrale, afin de réduire les difficultés occasionnées par les modifications d’état du sel en lien DPY l’humidité.

L’opérateur qui, la veille, procède au transfert du nitrate stocké à I7 (essai fluidiram) relève également la DPZ forte humidité au sol dans ce bâtiment ; mais encore, M. IQ (cote d 4045) explique que le matin même de la catastrophe et par suite de l’absence de M. PO CAX, il a demandé à M. OL qui travaillait à I8 de DPS rendre à IO à la demande de M. AU qui éprouvait des difficultés liées à l’humidité des tapis, point confirmé par M. OM, responsable Tmg à IO ; ce local est exposé, comme l’entrée du 221, au sud est.

L’humidité de la couche de nitrate au sol du box était également un point acquis pour la CEI qui le relevait dans ses rapports d’étape, confirmant là encore qu’elle avait reçu des informations identiques à celles enregistrées par la police… jusqu’au jour où certains ont réalisé que cela pouvait avoir de l’importance au regard de la réaction chimique.

Il paraît utile de préciser qu’en aucun cas le passage de la lame du chouleur n’était en mesure de balayer parfaitement le sol ; plusieurs témoins évoquent une couche ou une pellicule DQB au sol dans cette partie du bâtiment, beaucoup moins épaisse que dans la partie centrale, mais existante ; M. OJ l’a confirmé devant le tribunal ; certains signalent des flaques d’eau pouvait apparaître à l’entrée du magasin ; dans ces conditions il est évident

[…]

qu’outre l’aptitude du nitrate à capter l’humidité ambiante, les mouvements des engins dans le box (montes charges, camion poly bennes de la surca et chouleur) ne pouvaient que favoriser l’étalement de ces flaques à l’intérieur surtout si le chouleur nettoyait le sol en utilisant sa lame; enfin, et ceci est DPZ clairement apparu dans la présentation des tirs de M. KF, quand on parle d’humidification de ce produit, ce ne sont pas tant des flaques d’eau que l’on doit avoir à l’esprit qu’un changement d’état du nitrate : plusieurs témoins ont décri cette transformation; certains évoquent un sol glissant, comme une neige de printemps ou une gadoue : il y a lieu de considérer que la couche damnée DQB, qu’il s’agisse de OF qui a cette capacité à absorber l’eau tout en conservant une bonne apparence granulométrique, ou de NAA écrasé au sol dont l’enrobé censé le protéger de l’humidité ne peut plus assurer son rôle, a une forte capacité à capter l’humidité favorisant la solution saturée, dont l’étude de dangers du bâtiment I4 soulignait le danger.

Bien évidemment le taux d’humidité dans ce bâtiment dont DPS désintéressait totalement GP qui n’avait mis en oeuvre aucun système tendant à éviter les désagréments provoqués par l’hygroscopie du nitrate déclassé (ni système de chauffage, ni système de double portes constamment fermées, comme il peut en exister dans des entrepôts), n’était pas mesuré par l’exploitant ; il ne peut être calculé précisément et il ne saurait être fait sérieusement le reproche aux experts de procéder par estimation.

Le tribunal considère acquis aux débats, au vu de ces éléments, des relevés météo attestant de l’humidité du vent d’autant soufflant depuis deux jours et enfin des observations faites par certains témoins attestant de l’humidité régnant dans les silos I7 (témoignage OK) et IO (témoignages IQ et OM) la veille et le jour de la catastrophe que le sol du box recouvert d’une couche de nitrate était humide.

II-3-3-5 les constatations et leur analyse :

Dès le 21 septembre 2001, les enquêteurs et experts allaient s’attacher, dans des conditions difficiles, précédemment exposées, à dresser un état des lieux de la scène de crime.

Le commissaire LJ requérait un expert-géomètre en la personne de M. ON afin de pouvoir localiser le cratère et d’établir les courbes de niveau de celui-ci.

A la veille de la deuxième déposition devant le tribunal du commissaire LJ, la défense a élevé un incident au terme duquel elle sollicitait du tribunal qu’il dise n’y avoir lieu à audition de ce témoin, au motif que l’intéressé aurait assister dans la salle de retransmission des débats à une partie de la déposition de M. IV, président de la CEI. Le tribunal a joint cet incident au fond. M. LJ ne s’étant pas exprimé sur le sujet des éventuelles relations entretenues sur le terrain entre les responsables de la PJ et de la CEI, cet incident est ASZ objet.

[…]

II-3-3-5-1 les constatations :

— sur le cratère :

Le 22 septembre, le géomètre expert relevait DPY ses collaborateurs les courbes de niveaux, hors nappe phréatique qui avait repris sa place au fond du cratère ; ses travaux seront complétés le 24 septembre pour les niveaux situés sous la surface de l’eau, puis en novembre à l’occasion des travaux de décapage du fond du cratère afin de dégager ce que les détoniciens appellent le cratère « réel ».

Ces premiers relevés permettaient de dresser un plan du cratère faisant apparaître les courbes de niveau, et des profils, Est/Ouest et Nord/Sud.

Le trou est en forme d’ellipse dont les dimensions sont les suivantes: – au niveau de la lèvre supérieure dans l’axe est-ouest: DDR mètres, dans l’axe nord-sud: BMP mètres. – à sa base, dans le fond dans l’axe est-ouest: 33 mètres, dans l’axe nord-sud: 23 mètres. – la profondeur maximale au niveau de la lèvre la plus haute est de 9 mètres;

Si on l’observe du dessus, l’examen du cratère « apparent » fait apparaître que : – les lèvres supérieures dépassaient en parties nord, ouest et sud (cote 100 sur le plan du géomètre, le sommet étant à 100,BNE) de plus de 2 mètres le niveau de la dalle de ce bâtiment (cote 98 sur le plan du géomètre, dalle qui, rappelons le, était surélevée par rapport au niveau du sol naturel d’environ 1 mètre) : ces lèvres correspondaient aux sommets des éjectas de terre « vomis » lors du phénomène de cratérisation dans ces trois directions, – la détonation a affouillé le sol faisant disparaître en grande partie le remblais du 221 et du 222 (hormis en partie ouest sur une largeur d’une vingtaine de mètres), et creusant, sous le niveau du sol naturel sur une profondeur maximale de 5,90 mètres (cote 91,5 sur le plan du géomètre). – en partie est, tout le remblais du bâtiment 221 était soufflé et la « tétine » ou « langue » du cratère à ce niveau DPS poursuivait jusqu’à l’extrémité de la dalle de l’aire de manoeuvre surélevée.

La qualité du travail de M. ON a été remise en cause par la défense.

A l’examen du dossier d’information, force est de relever qu’il ne sera jamais demandé à l’expert géomètre d’établir un rapport synthétique présentant ses travaux. Des plans et relevés seront joints à la procédure, ASZ commentaire ni précision sur les conditions dans lesquelles l’expert était intervenu sur le site.

Cette situation ne facilitait pas l’analyse d’un élément présenté comme majeur . La défense considérant qu’il aurait existé plusieurs profils Est/Ouest du cratère, consécutivement à la critique des travaux de simulation numérique menée par QINETIC, réfutait les travaux de M. ON et missionnait L’IGN pour mener des travaux de géomatique et de photogrammétrie, qui ont été présentés à l’audience par M. OO….

[…]

Il convient de noter que les débats ont permis de clarifier la situation et d’établir qu’il n’existait pas plusieurs relevés des courbes de niveau, mais que ce travail avait été fait en deux temps : un premier travail mené dès le 22 septembre qui a permis d’établir de manière DPZ précise les courbes de niveau hors nappe phréatique, qui avait déjà commencé à reprendre sa place et à remplir le fond du cratère, relevés parfaitement calés sur le plan au regard des vestiges … et un relevé du fond du cratère le 24 septembre dans des conditions particulièrement difficile, le géomètre étant monté sur une barque, alors que l’eau avait pu modifier le fond du cratère.

S’agissant des travaux de reconstitution menés par L’IGN, le tribunal observe qu’ils l’ont été à partir de trois séries de clichés aériens ou au niveau du sol : – quelques photos aériennes extraites du film réalisé par le gendarme ID, le 21 septembre dans les heures suivants la catastrophe ; ces photos sont indiscutablement de mauvaise qualité en raison de la piètre résolution de l’appareil et de la présence des fumerolles et panaches de fumée, – des photo prises par le témoin OP, CYN urgentiste, qui ne sont pas distinctes de celles prises par les officiers de police judiciaire, lesquelles n’ont pas été transmises à M. OO par la défense pour une raison que le tribunal ignore, – et enfin celles prises par M. ON, le 8 octobre, à l’aide d’un matériel de DPZ haute qualité (rolleïmétrique) destinées justement à ce type de reconstitution, mais présentant la difficulté, ainsi que le plaide justement la défense par ailleurs (cf paragraphe ci-après), qu’à cette DPL l’état des lieux ne pouvaient être considéré comme parfaitement représentatif de l’état post explosion.

Ceci étant précisé, il convient de souligner que tant M. OO que M. MG ont considéré finalement que l’examen comparé du relevé des courbes de niveaux réalisé par le géomètre le 22/09 et la reconstitution en 3D présentée par M. OO ne révèle pas de différences majeures, le seul point susceptible de nous importer étant la question d’une différence de calage de l’ordre du mètre… M. OO considérant que ces travaux sur ce point était parfait et laissant donc planer le doute sur la perfection du « calage » du cratère dans l’espace par le géomètre.

Observation préalable faite que l’examen comparé de la superposition du cratère simulé par M. OO d’une part et du plan dressé par M. ON d’autre part DPY le positionnement des bâtiments ne révèle aucun décalage majeur, il y a lieu de considérer que : – BSJ tenu de la mauvaise qualité des clichés aériens du 21/09, les critiques visant le calage du cratère ne paraissent pas pertinentes, – en revanche, les observations faites par M. OO sur le fond du cratère, à l’aide des photos OP, paraissent plus recevables que les relevés menés le 24 septembre par M. ON dans les conditions difficiles précédemment décrites.

La superposition des plans et relevés topographiques réalisés par ces professionnels établissent ASZ conteste possible que la partie centrale du cratère est située à l’aplomb de l’emplacement où DPS trouvait le tas de nitrates déclassés dans le bâtiment 221 (cotes d 17, d 1624, albums photos […] 2,3,4,5).

[…]

Les relevés effectués par l’expert AHD ON et les observations faites sur le terrain par les enquêteurs ou experts montrent une dissymétrie DPZ marquée de ses pentes, le profil est-ouest n’étant pas symétrique puisque la pente forte DPS situe coté ouest et que sa valeur est sensiblement comparable à celles des parois sud et nord où le profil est symétrique, la pente DPS trouvant à l’est, sous l’emplacement d’origine du box, étant deux fois moins importante.

En partie est, il est observé l’existence remarquable d’une « tétine », qui a été qualifié également de « langue » ou rupture et dont les policiers s’interrogeaient sur le point de savoir si elle était le signe qu’un premier événement s’était produit dans ou sous le box, ou de l’hétérogénéité du sous sol et de la présence de structures bétonnées et enterrées situées sous l’aire de manoeuvre potentiellement moins résistantes que la terre remblayée en partie ouest (cote d 1750).

— aux abords du cratère :

Les enquêteurs observent (cote d 1750) que le souffle de la déflagration a entraîné: – au nord du cratère, la destruction du bâtiment d’ensachage et de palettisation et de divers bâtiments implantés à l’arrière dont il ne subsiste plus qu’un amas de ferraille pliée. La forme de ces pliures les incline à penser que le souffle maximal de la déflagration a traversé cette structure. – au sud, une trouée caractéristique dans l’unité de fabrication des ammonitrates. – à l’est, une destruction partielle de l’un des murs d’enceinte du bâtiment 17 bis. – à l’ouest, un alignement régulier des plots de séparation des bâtiments 221 et 222, couchés vers l’ouest qui leur permet de retenir que c’est dans cette direction que s’est propagé le souffle, l’absence d’autres bâtiments ou structures ne permettant pas ici davantage de constatations. – les policiers établissent également une étude d’impacts de projectiles et déterminent que des blocs de bétons furent projetés entre 600 à 800 mètres du cratère en direction sud et s’écrasèrent qui sur un véhicule qui sur des installations industrielles en partie sud ; BSJ tenu de la durée de « vol » du projectile, déterminée à plusieurs secondes, certains de ces impacts pourraient, le cas échéant, expliquer des phénomènes de « double bang » pour des personnes situées à une distance insuffisamment éloignée du cratère pour expliquer par le déplacement de l’onde sismique ce phénomène.

De nombreux albums photographiques seront réalisés par la police judiciaire à partir de clichés pris les 21 et 22 septembre 2001, puis, en suite et tout au long des travaux de décapage et de dégagement des vestiges de ce bâtiment qui apporte de DPZ nombreux enseignements sur l’état de la dalle, la présence d 'une couche de nitrate d’inégales consistance et épaisseurs reposant sur les restes de dalle du 221 tant en partie ouest qu’en partie est, la découverte des réseaux d’eau pluviales, le cheminement des réseaux électriques à l’ouest etc…

En outre, seront saisies les photographies prises par le docteur OP, urgentiste, le 21 septembre 2001.

[…]

Enfin, le 8 octobre 2001, des photographies aériennes seront prises à l’aide d’un matériel spécialisé de type rolleïmétrique de grande précision et permettant des reconstitutions et calages planimétriques des éléments.

II-3-3-5-2 l’analyse des constats :

Observations faites que l’on peut considérer comme acquis au débat deux données de base : – La connaissance de l’explosif à l’origine de la catastrophe et donc de ses caractéristiques théoriques (vitesse de détonation relativement lente mais durée d’impulsion élevée) : il s’agit du nitrate d’ammonium; – La forme et, globalement, les dimensions des deux masses de cet explosif sont également connues : * le tas principal est constitué par une masse de nitrates d’ammonium avoisinant les 400 à 450 tonnes, de forme allongée, d’une longueur de l’ordre de 20 à 30 m sur 8 ou 10 m de large et d’une hauteur maximale de 2,5 à 3 m ; * le tas du box est constitué, avant le déversement de la benne DJR litigieuse dont nous ignorons tout (qualité (OF et/ou NAA ? KH ? Autres ?, et quantité (150 ou 500 kg ?, moins, davantage ?), de trois apports, ASZ que l’on puisse DPS prononcer de manière certaine de leur disposition géographique dans le box : 10 tonnes de fines d’ammonitrate outre deux tonnes de 500 kilos de OF, à la lecture de l’ensemble des travaux techniques menés tant par les experts judiciaires que par les sachants de la défense, il ressort que l’analyse des constatations, notamment du cratère voire des dégâts en champ proche, sont de nature à nous renseigner sur trois grandes séries d’informations : – La puissance de la détonation en équivalent TNT, – le point d’initiation de la détonation et, corrélativement le sens de la détonation. – la détermination du (ou des) tas AJI participé à la détonation.

L’explication retenue par le magistrat instructeur concernant la cause de la catastrophe reposant sur l’interaction du contenu de la benne DJR DPY le produit DPS trouvant au sol et au pied du tas DPS trouvant dans le box, la possibilité de pouvoir déterminer le point d’initiation, le sens de la détonation et le fait de savoir si les deux tas ont ou non explosé présente un grand intérêt. Autrement dit, on comprend qu’ à suivre l’avis des experts judiciaires, l’initiation dans le box permet de conforter l’implication éventuelle (à elle seule cette localisation ne démontre rien) du déversement de la benne dans le processus explosif, alors que la défense soutient pour sa part que le tas du box n’a pas participé à l’explosion et que le point d’initiation DPS trouve dans la partie centrale ; admettre sur ce point les explications de la défense permettrait d’exclure cette implication et rendrait dès lors inutile l’examen de la chaîne causale.

[…]

II-3-3-5-3 l’évaluation de la puissance de l’explosion en équivalent TNT:

Les différentes missions d’enquête vont s’efforcer d’évaluer la puissance de la détonation en équivalent TNT.

Force est de constater que l’emploi de diverses méthodes d’analyses n’a pas permis de dégager de réponse cohérente, les résultats de ces investigations étant DQA compatibles entre elles – M. KF va privilégier l’analyse du cratère en employant différentes méthodes d’analyses américaines ou russe, basées sur le volume du cratère ou le rayon d’endommagement de la dalle ; ces travaux le conduisent à considérer une évaluation de l’ordre de la centaine de tonne d’équivalent TNT, qu’il estime compatible DPY la masse de nitrate d’ammonium, susceptible de détonner, déduction faite de son manteau, et en retenant une équivalence TNT théorique de 0,3 ; – la SNPE va DPS DMX confier par la société GRANDE GR une étude sur les endommagements des vitres et menuiseries en champ proche à lointain afin d’établir l’évaluation de la puissance de l’explosion ; il convient de relever qu’au cours des débats, la pertinence d’utiliser ces endommagements en champ lointain sera critiquée par M. KC, dont il convient de remarquer qu’il a longtemps travaillé pour cette société publique, au double motif qu’elle ne tient pas BSJ d’un facteur DPZ influent sur les endommagements de vitre qui est le gradient thermique, méconnu le 21 septembre (à tel point qu’il s’agit d’un facteur qui est analysé avant les tirs à grande échelle pour s’assurer de l’absence de provocation de dégâts collatéraux chez les riverains du champ de tir) et des caractéristiques particulières ci-avant décrites qui influent sur la capacité destructive de cet explosif ; la SNPE a obtenu sur la base de ce travail, une évaluation de l’ordre de 165 tonnes d’équivalent TNT. – l’INERIS va évaluer la puissance de l’explosion entre 20 et 40 tonnes d’équivalent TNT en analysant les dégâts présentés par différentes structures situées sur et hors du site de grande GR ; – la société OQ pour le BSJ de la SNPE va pour sa part mener une étude comparable plus spécifiquement axé sur le site de son commanditaire … en soulignant que l’une des difficultés est liée à l’aléa du bâtiment. Il détermine une évaluation de l’équivalent TNT entre 15 et 25 tonnes ; la société RM qui a contrôlé ce travail d’analyse à réévaluer l’évaluation de cette puissance au regard d’expériences récentes qu’elle a mené en privilégiant une évaluation de l’ordre de 40 Tonnes. – Sous réserve de la connaissance plus précise des données météorologiques pour la journée du 21 septembre 2001, les techniciens du CEA utilisent les signaux fournis par les stations sismiques (magnitude) et les infrasons (amplitudes, fréquence centrale) pour évaluer l’ordre de grandeur de cette énergie entre quelques dizaines de tonnes et une centaine de tonnes d’équivalent TNT.

Le conseil technique de la défense, M. MG retient la fourchette de 20 à 140 Tonnes d’équivalent TNT.

[…]

Force est de constater qu’en cette matière la science ne peut fournir d’indications précises sur une telle évaluation, laquelle est rendue d’autant plus délicate, ainsi que le souligne M. KC de OQ, que les caractéristiques du nitrate d’ammonium déjà évoquées, sa vitesse relativement lente de détonation et l’amplitude de son onde de choc provoquent des effets bien différents d’explosif brisant de types TNT et peuvent, BSJ tenu de la durée d’amplitude de l’onde de pression, provoquer des dégâts considérables à distance.

Dans ces conditions, DPS pose la question pour le tribunal de savoir si l’évaluation du tonnage de la masse de nitrate impliqué par la détonation et de son équivalence TNT est fondamentale, nécessaire ou indifférente pour apprécier la responsabilité pénale des prévenus.

Il convient d’emblée de préciser qu’à l’évidence la réponse à cette interrogation est cruciale pour la communauté industrielle et les pouvoirs publics à qui il appartient de s’interroger sur les conditions de stockage du nitrate d’ammonium et la pertinence de maintenir, surtout en zone urbaine, des silos en vrac de telle importance.

En effet, si l’on était en mesure de déterminer précisément d’une part la quantité de NAA et de OF stockée dans le bâtiment 221, d’autre part la masse de nitrate AJI participé effectivement à cette détonation, les effets produits par cette explosion étant, par ailleurs, malheureusement connus, l’enseignement que l’on pourrait en tirer sur la masse de nitrate susceptible de partir en détonation dès lors qu’il est soumis à une onde de choc, permettrait ASZ doute d’apprécier les conséquences que pourrait occasionner la mise en détonation des silos de grande contenance, observations faites qu’ à Toulouse le bâtiment I4 était autorisé à contenir 15 000 t de nitrate agricole, soit 30 fois supérieure à celle du 221.

Autrement dit, si l’on pouvait déterminer à Toulouse que c’est une proportion de 25, DKP ou DDQ % des 350 ou 500 t de nitrate contenu dans le bâtiment 221 qui a participé à la détonation, il pourrait être déterminé ce que la mise en détonation de tel silo en vrac de grande contenance pourrait entraîner et permettre, le cas échéant, d’adapter les prescriptions réglementaires en terme de sûreté des installations notamment.

De telles considérations ne ressortent pas de la compétence du tribunal correctionnel.

En revanche, le tribunal n’ignore pas qu’au cours de l’information judiciaire, certains, et notamment M. OR, conseil technique à l’époque de la défense, DPS sont interrogés sur le point de savoir si, en fonction de l’évaluation de l’équivalent TNT produit par la détonation du 21 septembre on pouvait ou non expliquer l’ensemble des dégradations constatées alentours du site, et plus particulièrement à l’usine SNPE… Autrement dit, certains DPS sont interrogés sur le point de savoir si une évaluation de l’ordre de 15 à 20 tonnes ou 20 à 40 tonnes d’équivalent TNT pouvait expliquer les dégâts occasionnés aux bâtiments de la SNPE les plus éloignés de l’épicentre, ce qui, dans la négative, pouvait permettre d’alimenter l’antienne d’un événement précurseur sur ce site.

[…]

Relevons dès à présent que le nouveau conseil scientifique en la matière a réévalué la fourchette de la puissance de la détonation de 20 à 140 tonnes d’équivalent TNT.

Plus sérieusement, il convient de relever à ce titre l’étude menée par la société OQ et approuvée par la société néerlandaise RM ; le responsable de ce laboratoire, M. KC, a déposé devant le tribunal : ce rapport d’étude et ses explications permettent de lever le moindre doute sur ce point ; BSJ tenu des caractéristiques explosives du nitrate d’ammonium et de sa capacité destructive à distance BSJ tenu de l’amplitude de son onde de choc, phénomène qu’il a développé de manière particulièrement convainquante, cet expert a confirmé que l’ensemble des dégâts observés par ses spécialistes sur ce site s’expliquent par une détonation unique du bâtiment 221 ; il a ajouté qu’aucun sinistre analysé sur l’usine SNPE par cette société ne pouvait laisser accroire qu’un phénomène explosif AZZ eu lieu sur ce site ; en outre la direction de l’usine sollicitera cette société pour procéder à cette étude dès le lendemain de l’explosion et lui laissera toute liberté pour déterminer les bâtiments méritant d’être étudiés, autant d’éléments qui mettent à mal l’hypothèse, développée à l’audience par un conseil de la défense selon laquelle cette entreprise aurait manifesté la volonté de cacher quelque chose.

En conclusion, la détermination de la puissance de l’explosion n’étant pas susceptible d’étayer l’hypothétique survenance d’une explosion en dehors du bâtiment 221, le tribunal retient que son évaluation, qui DPS situe dans une fourchette d’une vingtaine à une centaine de tonnes d’équivalent TNT, n’est pas un élément pertinent susceptible d’influer sur les faits dont il est saisi et l’appréciation de la responsabilité pénale des prévenus.

II-3-3-5-4 autres enseignements : initiation, sens de la détonation et explosion des deux tas :

— l’analyse des expe DEC s judiciaires :

Dans son rapport du 3 juin 2002, BPE KF, expert en détonique relève que l’examen des coupes du cratère permet d’observer une symétrie du profil intérieur selon un axe nord-sud et une forte dissymétrie des lèvres selon un axe est-ouest.

Il précise que dans le cas de l’explosion d’une charge ponctuelle sur une surface homogène, le cratère formé est de révolution si l’amorçage est central et qu’il y a perte de symétrie lorsque l’amorçage est décalé, en observant que la symétrie relevée sur la coupe nord- sud implique que la détonation s’est propagée selon un axe quasi-perpendiculaire à cette direction.

La forte dissymétrie relevée sur la coupe est-ouest traduisant le fait que le champ de pression a régné plus longtemps à l’est permet à l’expert de déduire que le point d’initiation de l’explosion DPS situe dans cette zone et que la propagation de l’onde de détonation s’est faite ensuite de l’est vers l’ouest (cote d 2173 page BIK).

[…]

Pour répondre aux critiques formulées par les conseils techniques de la défense, M. KF procède à des tirs de cratérisation au centre d’études de MA qu’il décrit dans son rapport du 24 janvier 2006. Il s’agit d’étudier l’influence du point d’amorçage sur la forme du cratère obtenu en réalisant des expérimentations représentatives des tas de nitrate d’ammonium réalisées à échelles réduites (1/25° et 1/BMW°) par CAI du principe de similitude.

Contrairement aux essais auxquels procédera avant l’audience M. MG et qu’il présentera sur des cibles, dans ces essais, M. KF respecte l’ensemble des données acquises alors aux débats et notamment les dispositions des tas, la séparation du muret et surtout les masses d’explosif ce qui bien évidemment a une répercussion sur le phénomène de cratérisation qui en découle.

M. KF démontre par ces tirs que le fait que la pente forte soit située sur le coté ouest du cratère et que DPS trouve, à l’issue de l’explosion, un CPU volume de matériaux déposés sur la dalle initiale où a été retrouvé du nitrate d’ammonium qui n’a pas réagi, prouve que la détonation s’est arrêtée à ce niveau et donc que l’amorçage de la détonation s’est produit dans la partie opposée, c’est à dire à l’est.

Dans cette partie, au contraire, la dalle initiale et un volume important de matériaux situés sous le box ont disparu et ce, bien que la masse de nitrate d’ammonium par unité de longueur soit relativement faible par rapport à celle du tas principal.

L’expert explique que dans cette zone les matériaux ont été déblayés par l’explosion qui y a débuté et que ceux susceptibles de s’y déposer lors du processus de cratérisation qui a suivi la propagation de la détonation n’ont pu le CAH car ils ont été partiellement soufflés au fur et à mesure ( D 6721 BZX DKT à BNE ).

A l’audience, il a souligné enfin l’absence d’éjecta terreux en partie est de ce cratère, ainsi que l’importance de l’affouillement sous le box, en faisant ressortir, sur une vue du dessus du cratère, la courbe de niveau à la côte – 4,5 mètres.

M. KF et les experts du collège principal considèrent que l’analyse des dégâts en champ proche conforte cet avis : ils relèvent à ce titre la destruction relative du convoyeur aérien conduisant le nitrate d’ammonium de l’unité de production à l’ensachage, situé à l’est du bâtiment 221, laquelle serait due à l’effet de succion associée au sens de la détonation DPS dirigeant vers l’ouest, et l’enroulement de la tour de granulation de l’atelier de fabrication de l’atelier N1 C, située au sud de celui-ci, sur un axe sud-ouest conforterait le sens de la détonation et le point d’initiation de l’explosion à l’est ;

Cette particularité les conduit ainsi à affirmer que la détonation s’est propagée dans le tas d’est en ouest car ils relèvent que si cette dernière s’était amorcée au centre du tas principal, la tour de granulation ne DPS serait notamment pas enroulée dans le sens qu’ils ont observé mais aurait au contraire été repoussée violemment vers le sud DPY des traumatismes mécaniques

[…]

importants, ASZ que l’on puisse observer par la suite ce phénomène d’enroulement caractéristique ( D 6879 page 341 ).

Les membres du collège principal souligneront également sur ce point la relative dégradation d’un camion semi-remorque de BMT tonnes stationné sur la route longeant le coté nord du bâtiment 221 qui étaierait l’existence d’un effet cruciforme de la détonation à trois branches jusqu’à des distances de l’ordre de 150 à 200 mètres.

A l’audience, M. KF n’a pas repris dans son exposé l’enroulement de la tour de prilling.

— l’analyse des techniciens de la défense :

Différents techniciens seront missionnés par la défense pour apprécier les travaux de l’expert judiciaire.

Au cours de l’information, l’analyse de M. KF DPS verra opposer des simulations numériques réalisées par M. OS du laboratoire britannique QINETIC.

En DPS basant sur des hypothèses variées concernant le point d’amorçage, M. OS conclut que la modélisation qu’il a effectuée et sa comparaison DPY le cratère observé démontrent que l’amorçage DPS serait vraisemblablement produit entre l’extrémité est et le centre du tas principal ( D4291 D 4883 page 16 ), la solution d’une initiation à l’ouest du box ne pouvant être exclue.

Il paraît nécessaire de souligner que lors d’une confrontation devant le juge d’instruction, le DMB de ce laboratoire et M. OR, détonicien mandaté par la défense, indiqueront notamment qu’à leur sens le tas du box avait nécessairement explosé…

A partir de 2006, apparaîtra au coté de la défense un nouveau détonicien en la personne de M. MG, Professeur titulaire de la chaire de CYG et du laboratoire de matériaux énergétiques à l’Ecole Royale Militaire de BRUXELLES.

L’analyse de ce technicien reposait lors de l’information tout à la fois sur une approche théorique, des expérimentations et des observations de terrain ou fondées sur des clichés photographique. D’une manière générale il considère qu’il convient d’être particulièrement prudent sur les effets aériens observés et qu’il y a lieu de privilégier les constats sur le cratère, lesquels doivent être abordés, néanmoins, DPY prudence BSJ tenu du nombre important de facteurs influents la caractérisation.

Sur le plan théorique, l’analyse de M. MG est riche d’enseignements sur la problématique de l’hétérogénéité du substrat et de la présence éventuelle dans le sous-sol de JY ou autres installations pouvant influer sur le phénomène de cratérisation. Les essais de cratérisation auxquels il a procédé (figure huit et neuf de la cote d 6875) soulignent

[…]

explicitement les effets que peuvent produire la mise en régime de détonation et l’hétérogénéité du substrat dans la formation du cratère.

En partie est du 221, M. MG considère, rejoignant ainsi l’analyse de M. KF que l’observation de projections de masses importantes dans un champ relativement proche de l’explosion peut parfois être une indication de l’orientation de l’onde de détonation, les quantités de mouvement s’observant dans ce cas dans le sens de l’onde de détonation (cote d 6920) ; il estime à ce titre que des mouvements tout aussi importants, voire davantage, sont observés en partie est qu’en partie ouest et relève en outre, d’une part le poinçonnement des fondations du bâtiment vers l’est et d’autre part le soulèvement de l’extrémité de la dalle de l’aire de manoeuvre qui prolonge de 10 m le box vers l’est.

Dans sa note remise en procédure le 17 mai 2006, ces constats l’amènent à conclure « que l’amorçage de la détonation a du avoir lieu quelque part au centre du tas principal, en tout cas DPY pour effet la création d’une importante onde de choc tant vers l’ouest (où les policiers avaient également noté le phénomène de soulèvement de la dalle), que vers l’est » (D 6920 ).

Il a repris à l’audience ses observations et analyse en DPS montrant toutefois plus prudent quant au point d’initiation qui serait finalement entre le centre et l’extrémité est du tas principal.

— la conviction du tribunal,

Le tribunal note en liminaire que ce débat DPZ technique appelle pour une large part à l’expérience, les données théoriques étant souvent incertaines, ce qui commande à la prudence.

S’agissant de l’analyse numérique, le tribunal juge les simulations réalisées par le laboratoire QINETIC non probantes. M. KF avait fait observer que cette simulation numérique réalisée au moyen d’un code bi et non tri-dimensionnel ne pouvait pas mettre en évidence les particularités constatées sur les coupes nord-sud du cratère réel. De manière plus convaincante, il ajoutait notamment qu’elle avait été conduite DPY des paramètres erronés quant aux dimensions du tas stocké dans le box et qu’elle ne pouvait donc refléter la réalité dans la mesure où la géométrie est réduite à deux dimensions.

L’examen de la coupe (est/ouest) des tas retenus par M. OS pour sa simulation (cote d 4291), révèle que les informations communiquées à leur sachant par l’un des membres de la CEI, M. IZ ou IX selon M. OS, ne sont en aucun cas conformes DPY les éléments considérés constants sur les dimensions des tas. De manière assez troublante, ces indications s’avèrent en revanche parfaitement conformes, à quelques mètres près… DPY la dimension du cratère de BMQ mètres de long : 13,5 mètres de tas du box (ce qui permet d’expliquer comment le sachant OS de QINETIQ a pu parler dans son rapport d’une éventuelle initiation à « l’ouest du tas dans le box », alors que les opérations réalisées au cours de la reconstitution avait démontré un étalement de la dizaine de tonnes de NA de l’ordre de 3 à 4 mètres seulement) + un muret + 3,5 mètres d’espace libre avant le tas principal (rappelons pour DOJ que ce tas passera ensuite entre 6 et 8 mètres selon M. MG ,

[…]

avant d’avoir entre 10 et 12 mètres lors des débats) puis un tas principal de 42,5 mètres , soit à quelques mètres près la longueur du cratère.

Ce simple constat suffit à invalider la simulation de QINETIC, laquelle était dans l’incapacité de produire les effets de cratérisation conformes à ceux constatés sur le site par des tas DQB ne dépassant pas la moitié de la longueur de l’affouillement opéré par la détonation.

L’incidence de l’hétérogénéité du remblai souligné par M. MG ne semble pas suffisamment prise en BSJ par M. KF qui paraît avoir considéré l’homogénéité non seulement du sous-sol, point acquis au terme des débats suite à l’intervention des experts géologues OT et CBR, qui a permis de rejeter catégoriquement la coupe géologique imaginée par M. MG du sous sol du bâtiment 221, mais également du remblai DPS trouvant sous le bâtiment 221.

Or, ce remblai n’était pas homogène ; En effet nous savons, au terme de l’information judiciaire, que le sous-sol du box avait été remanié sur une profondeur de DDQ cm, soit pratiquement l’intégralité du remblai situé sous la dalle du box. L’audition de M. KY (cote d 1870) qui a supervisé les travaux est à ce titre édifiante : la piètre qualité de la dalle à l’endroit où était, autrefois, stockée le nitrate d’ammonium, ne permettait pas aux engins d’y circuler. Il est décidé au début de l’année 1997, dans l’urgence, de refaire le sol du box. Ce technicien de la société Grande GR observe, une fois la dalle retirée, des infiltrations de nitrate d’ammonium sur une profondeur de 20 cm ; après avoir décapé ce remblai sur 40 cm, il constatera l’insuffisante résistance du sol (essai à la plaque), ce qui l’amènera à CAH procéder à un nouveau décapage de 30 cm ; il substitue à ces terres, du tout-venant compacté avant d’y poser deux couches de polyane servant d’étanchéité chimique et d’humidité, avant d’y CAH couler un dallage en béton additionné de silice et armée de treillis soudés.

Le tribunal considère acquis qu’un tel remblai, non homogène ne pouvait présenter une résistance équivalente au remblai situé à l’ouest du box composé de marne.

L’audition de M. KY établit également qu’au niveau de l’aire de manoeuvres ,et en raison du mauvais état du dallage des bâtiments 13 et 19, sur l’emplacement desquels, cette aire avait été aménagée, celle-ci fut dégagée et, après mise à niveau DPY des scories, il fut coulé une nouvelle dalle.

Nous avions donc tant sous le box que sous l’aire de manoeuvre une discordance entre une dalle de béton moderne, renforcée, posé sur un remblai non homogène et moins susceptible de résister, comme à l’Ouest, à l’effort de l’onde de pression. Pour autant, les travaux de Mme OT et de M. CBR excluent toute présence de cavité naturelle ou découlant de l’activité industrielle sous le box qui puisse expliquer l’importance de l’affouillement à ce niveau. Dans le même ordre d’idée, il peut être noté que la seule JY observée par M. KY au niveau du box (autrefois utilisée par une sauterelle) et qui fut comblée en 1996, n’a nullement impacté la forme du cratère, puisque cette JY sera retrouvée lors des travaux de constatations

[…]

par le Lips et figure bien sur les superpositions des plans du cratère et de l’emplacement des bâtiments dans une zone non impacté par l’oeuvre d’affouillement de la détonation.

A l’audience, M. MG a concédé que l’un des éléments fondamentaux à l’examen du cratère et de ses abords, outre sa dissymétrie, reposait sur l’observation massive d’éjecta terreux au sud, au nord et à l’ouest et son caractère DPZ limité à l’est. (Album photos cote d 1769)

L’examen attentif des procès-verbaux de constats et des planches photographiques annexées révèle, au niveau des éjectas en partie Est, certes, des projections de matériaux et bloc de mur mais pas ou DPZ DQA de terre en comparaison aux axes nord, ouest et sud. Il convient de souligner à ce niveau qu’au delà des PV de constat des policiers et de l’examen des photographies, retenons que : – dans le courant du mois d’octobre 2001, les policiers devront utiliser un engin de chantier pour dégager en partie sud et ouest les lèvres de terre qui s’élevaient à plus de deux mètres au dessus de la dalle du bâtiment, – qu’en revanche en partie est, les éjectas de terre n’ont même pas annulé le dénivelé que l’on observe encore parfaitement au niveau de la rampe d’accès.

Si l’on peut concevoir que le tout venant composant le remblais du box AZZ été expulsé vers l’est, sur l’espace séparant les bâtiments 221 et I7, ce que semble confirmer l’examen des photos (cote d 1769), en revanche force est de relever que la masse considérable de terre qui a été affouillée sous le box et, si l’on suit le raisonnement de la défense qui retient un sens de détonation également dans le sens ouest/est et un point d’initiation entre le centre du tas et l’extrémité est du tas principal, lequel serait situé entre 6 et 12 Mètres du muret de séparation … les masses de terre considérables entre ce point d’initiation et l’extrémité est du cratère auraient dû être observées sur le terrain : or, les constats et les photographies démontrent qu’il n’en est rien.

Le tribunal considère que nous avons là un élément majeur de l’analyse du champ proche.

De même l’éloignement considérable du tas principal plaidé DOY fine par la défense, au mépris des informations concordantes enregistrées dans les jours suivant par la catastrophe tant par les enquêteurs de la police judiciaire que par ceux de la CEI laquelle notait la proximité des deux tas (cote d ), ne permet pas d’expliquer l’importance de l’affouillement situé sous le box. Ce constat et la proximité des deux tas commandent de retenir que les deux tas ont nécessairement détonné, ainsi que MM. OS et OU, les premiers techniciens en détonique de la défense l’avait considéré.

Les explications proposées sur ce point par le technicien de la défense ne sont pas crédibles dès lors qu’elles apparaissent en contradiction flagrante DPY les postulats adoptés par GP qui consistent à considérer :

[…]

1) que l’initiation de l’explosion ne DPS fait pas dans le box, 2) que le tas du box n’a pas explosé, mais a été soufflé, 3) que le tas principal DPS trouvait à une dizaine de mètres du muret de séparation.

En d’autres termes, les postulats adoptés par la défense pour tenter de mettre en échec les conclusions des experts judiciaires, ASZ examen de la chaîne causale, sont radicalement mis à néant par les constatations de terrains : l’hypothèse privilégiée par la défense, à savoir celle d’une détonation qui, prenant naissance au sein du tas principal s’éteindrait à l’est du tas principal et aurait affouillé une distance de plus de trente mètres, soit la moitié de la longueur du cratère (10 à 12 mètres d’espace + le muret + 20 mètres de profondeur du box) ASZ déverser un amas de terre en partie est ou, à défaut, de lèvres d’ejectas massifs terreux ne résiste pas à l’analyse.

A l’audience, M. MG modérait sa première appréciation quant à une initiation au centre du tas et déclarait qu’il devait DPS situer entre le centre et l’extrémité est du tas principal.

Même dans cette situation, les observations de terrain ne permettent pas d’expliquer l’absence d’éjecta terreux en partie est.

Sur ce point les observations de M. KF ont convaincu le tribunal.

Pour apprécier la question des dégâts en champ proche, il faut avoir à l’esprit qu’une détonation va provoquer à proximité de l’épicentre six axes d’onde de choc amplifiée (dessus, dessous, nord, est, sud, ouest), cet effet s’atténuant à une certaine distance de l’épicentre, en fonction de la quantité d’explosif, pour transformer l’onde de choc en une onde de pression hémisphérique. Les films d’explosions illustrent parfaitement ce phénomène.

En l’espèce, il n’est pas contestable que l’on observe en champ proche des effets destructeurs considérables au nord et au sud, conséquence de l’effet « coup de hache », ainsi qu’à l’ouest du cratère où les bâtiments NN et RCU ont été littéralement rasés.

Cette situation, constante, et la relative préservation du transbordeur et d’un camion qui DPS trouvaient en partie est, nord est, va conduire les experts judiciaires à considérer qu’il convenait de remarquer, en champ proche, l’aspect cruciforme à trois branches de cette explosion.

L’analyse faite par M. KF était de considérer, ainsi que le démontre des simulations numériques jointes à son rapport, que pour une forme allongée d’explosif dans l’hypothèse où l’initiation de l’explosion serait donnée à une extrémité, cet aspect cruciforme perd l’une de ses branches (sur le plan horizontal), l’onde de pression majorée perdant de son intensité au niveau de l’initiation.

[…]

Cette conclusion est contestée par M. MG. Lors de sa déposition le 31 mars 2009, ce technicien, a projeté différents films censés démontrer que quel que soient le point d’initiation et donc le sens d’une détonation d’une charge allongée, toute détonation présente ce phénomène d’onde de choc amplifié sur six axes. Ainsi que l’a souligné M. MG, le tribunal considère que l’explosion du 21 septembre a eu également une amplification arrière dont on relève les effets non seulement sur la fondation est du bâtiment, ainsi que nous venons de le DMX (que l’on retrouve tant sur le plan du géomètre ON (cote d 1827) que sur les photos prises par M. MG (cote d 6920), mais également au niveau de la destruction partielle de la façade ouest du bâtiment I7 : le tribunal observe que ce point n’ avait pas échappé aux policiers ni aux experts qui avaient retenu ces dégradations pour fixer l’axe du sens de la détonation.

Néanmoins, il semble nécessaire de souligner que le technicien de la défense ne peut utiliser, comme il le fait dans son rapport (cote d 6920), cet effet arrière pour tenter de justifier une initiation centrale du tas principal, qu’il privilégiait au moment de la rédaction de cette note, alors qu’il démontre au cours de l’audience par ces différents essais, que quel que soit le point d’initiation une charge allongée produit toujours six axes de détonation majorée ; en d’autres termes, si quel que soit le point d’initiation d’une charge allongée des effets majorés de l’onde de choc DPS manifestent dans les six directions spatiales, le constat sur le terrain qu’il y AZZ eu une onde majorée arrière ne peut venir au soutien d’une initiation centrale…

Par ailleurs, nous renvoyons au développement qui précède sur l’explication qui peut être donnée quant aux effets produits sur la fondation du mur est.

Au cours des débats, M. KF précisera qu’il n’a jamais été question de réfuter l’existence d’un effet arrière de la détonation mais de considérer que celui-ci fut de moindre intensité que les trois autres axes : nord, sud et ouest.

Pour conforter sa thèse, M. KF va illustrer son propos à l’aide de 2 éléments observés en champ proche :

— le détonicien considérait que l’enroulement des ruines de la tour de prilling (selon une direction sud/sud-ouest) qu’il observait sur les photos rolleïmétriques du 8 octobre 2001, confortait sa thèse d’une initiation à l’est, alors même que les experts judiciaires insistaient sur les effets majorant du « coup de hache » provoqué par la forme allongée de la masse d’explosif perpendiculairement à l’axe de la détonation. D’emblée, cet argument paraissait DQA probant comme étant sinon contradictoire du moins incompatible DPY les constatations décrites par les experts du terrain (en direction sud enfoncement des bâtiments N1 C et de la tour de prilling) et l’explication du « coup de hache » : autrement dit comment passer d’une onde de choc majorée plein sud DPY une onde de choc poussant par ailleurs dans le sens sud-ouest… M. MG eu le mérite de démontrer au cours de l’information judiciaire le caractère erroné de l’analyse de M. KF qui avait utilisé des photographies aériennes prises postérieurement à des opérations de secours et de déblaiement qui avaient modifié l’état des lieux ; pour autant, le tribunal considère que cette erreur ne fragilise pas fondamentalement les explications de

[…]

l’expert: la chute de la tour de prilling vers le sud avérée par les photos tirées du film réalisé par le gendarme ID ne NK que confirmer la conséquence de l’effet « coup de hache » ci- dessus décrit.

— S’agissant de la faible dégradation du transbordeur et de son renversement vers l’épicentre de la détonation, il convient de souligner que l’ensemble des détoniciens s’accordent pour CAH état de l’effet de dépression, particulièrement observable en présence de masse importante d’explosif, qui suit la propagation de l’onde de choc et qui est de nature à accentuer les dégradations provoquées par l’onde positive mais également de déplacer les objets en direction de l’épicentre. Ceci étant dit, un débat est né sur les causes expliquant la relative dégradation de cet engin et son orientation sur le terrain : sur ce point, le tribunal considère qu’il est dans l’incapacité de départager les thèses en présence : M. KF privilégie la relative préservation de l’engin et son déplacement par l’effet de succion accentuée par le sens de la détonation alors que M. MG milite en faveur d’une part d’un effet destructeur réduit par « l’angle mort », l’engin DPS trouvant en hauteur dans une zone de surpression réduite, entre les axes de surpression majorée « Est » et « au dessus », puis la résultante du phénomène classique en détonique en présence de masse importante d’explosif, de dépression ci-dessus décrit.

— En revanche, la polémique sur la faible destruction du camion que les experts du collège principal avait relevé paraît DQA pertinente ; s’il est acquis aux débats que le camion a été déplacé lors des secours afin de dégager les corps des victimes, il convient de souligner que ce camion qui était au moment de la catastrophe en train d’être chargé par l’équipe TMG à IO étaient en toute hypothèse à proximité immédiate de la détonation et qu’il convient d’observer que ce camion , contrairement à des véhicules parqués sur la même voie, un DQA plus à l’ouest, n’a pas été complètement broyé et brûlé comme ces voitures mais a pu conserver notamment intact certains de ses pneus : il était donc tout à fait légitime de la part des experts judiciaires de souligner sa destruction relative ; BSJ tenu de son emplacement au nord-est par rapport au cratère, le tribunal s’interroge sur le point de savoir si ces constatations doivent être mises sur le BSJ de l’initiation en partie est selon l’analyse de M. KF, ou de sa possible localisation dans un « angle mort » (entre les axes de surpression majorée « Est » et « nord »).

A l’analyse, les travaux de M. KF et de M. MG ne nous apparaissent pas radicalement antinomiques, mais par certains aspects complémentaires ; la conviction du tribunal, à l’étude attentive de ces contributions, et que le creusement de la tétine en profondeur et l’absence d’éjecta terreux vers l’Est s’expliquent tout à la fois par la mise en détonation du box et un point d’initiation en partie est.

La progressivité de la pente vers l’est, le poinçonnement de la fondation et le soulèvement de la dalle de l’aire de manoeuvre s’expliquent par la combinaison du phénomène souligné par M. KF, à savoir que le champ de pression a davantage régné en partie est, et de la moindre résistance des nouveaux remblais mis en oeuvre en 1997, lesquels étaient beaucoup moins homogènes et résistants que ceux utilisés en 1917 : cette moindre résistance en surface, puisqu’elle ne concerne qu’une épaisseur de l’ordre de DDQ centimètre sous la dalle a entraîné le soufflage de ces remblais et a facilité le poinçonnement des fondations du mur

[…]

extérieur est, qui a été directement soumis à l’onde de pression, celui-ci n’étant pas protégé par la résistance du remblais, ainsi que le phénomène de soulèvement de la dalle de l’aire de manoeuvre, qui a pu être accentué par le contrefort de la rampe d’accès, profondément ancrée dans le sol naturel ainsi que M. KY l’avait indiqué (fondations de plus de BMQ cm de profondeur).

En revanche, la profondeur d’affouillement observée sous le box ne peut s’expliquer que par la mise en détonation du tas DPS trouvant dans cette partie du bâtiment.

L’absence d’éjectas massifs de terre en partie Est conduit à considérer, ainsi que les essais de cratérisation de M. KF le confirment, que l’initiation de l’explosion des tas DPS situe en partie est de ceux-ci. Alors, à l’examen attentif des apports tant de l’expertise judiciaire que des critiques parfois constructives et pertinentes de la défense, le tribunal considère comme acquis ou démontré :

— que les tas du box et du bâtiment principal étaient effectivement DPZ proches l’un de l’autre;

— que les deux tas sont partis en détonation,

— que la détonation a pris naissance en partie Est de cet ensemble (box + partie centrale) ASZ que les travaux des experts ne permettent de déterminer, BSJ tenu de cette proximité et de la relativité qu’il convient d’appliquer à de telles analyses, si l’initiation est intervenue au niveau du box, à savoir à un ou deux mètres devant le muret, ou à celui de la partie centrale, un ou deux mètres derrière le muret,

— en sorte que la détonation s’est déplacée longitudinalement dans un sens majoritairement est/ouest provoquant des dégâts majeurs en coup de hache perpendiculairement à cet axe dans les sens Nord et Sud et des éjectas terreux massifs suivant les trois axes nord, sud et ouest ;

— qu’au niveau du sol, la PU de la détonation a été plus faible coté Est et a formé une tétine, en raison du caractère moins massif du tas du box et de la réfection du sol de la dalle, dont le soubassement, moins homogène que le remblais de la partie centrale, n’a pas offert une résistance équivalente au phénomène de cratérisation.

II-3-3-5-5 l’analyse des échantillons :

Pendant plusieurs semaines, policiers et techniciens du LIPS vont, DPY l’assistance des experts du collège principal, recueillir sur le site et alentours une multitude d’échantillons qui seront ensuite analysés aux fins de déterminer la trace d’un composé d’un explosif

[…]

CCC trace d’enveloppe d’une charge explosive ou de détonateur n’a été retrouvée sur le site.

S’agissant des échantillons, les experts ont précisé qu’il ne fallait pas s’ arrêter au nombre limité de scellés concernés par les échantillons, mais de souligner que plusieurs de ces scellés consistent en CBQ contenant jusqu’à plusieurs centaines de kilos de matériaux divers prélevés sur le terrain et susceptibles d’avoir conservé la trace de l’explosif initiateur, ainsi que d’innombrables tamponnements réalisés sur des matériaux ne pouvant être déplacés (blocs de béton ou piliers métalliques).

Ces recherches s’avéreront négatives : concrètement CCC trace d’un explosif ne sera retrouvé à l’analyse hormis celui de l’explosif principal : le nitrate d’ammonium.

En d’autres termes, les analyses n’ont pas permis d’identifier un composé susceptible d’avoir participé soit au détonateur ou au booster, si on DPS place dans le cadre d’une piste intentionnelle soit des traces significatives de la réaction du trichlorure d’azote, si on DPS place dans le cadre de la piste privilégiée par les experts judiciaires.

Si M. LZ a déclaré à l’audience qu’il estimait envisageable de retrouver, dans le cas où un hypothétique explosif aurait été mis en oeuvre dans le box, sa trace, les experts concèdent que ces résultats négatifs ne peuvent, en raison de l’ampleur de l’explosion permettre d’exclure l’emploi d’un explosif intentionnel.

II-3-3-6 Les enregistrements et leur analyse :

Les manifestations multiples de la catastrophe (ondes sismiques, acoustiques, destruction des réseaux interne et externe au site d’électricité) ont été enregistrées sur de multiples suppo DEC s que les expert s analyseront afin d’une part de tirer des enseignements sur la question délicate des perceptions de l’événement par les témoins et victimes et d’autre part d’apporter ou de tenter d’apporter des précisions sur la datation de l’événement, son caractère unique, sa localisation et le sens de la détonation.

Il convient de souligner que sur ce point là et qu’ils s’agissent de l’analyse des enregistrements effectués par l’instrumentation de l’usine (travaux de M. OV repris par M. NN) ou de l’intérêt et la recherche des enregistrements audio, GP a eu un rôle moteur et de premier plan, l’institution judiciaire paraissant, notamment sur la question des enregistrements audio, qui renvoyait à la recherche d’explication du « double bang » quelque DQA réservée au cours des premiers mois. Il convient en outre de souligner que la campagne de tirs et d’enregistrements sismiques qui fut réalisé dans le courant de l’été 2004 et qui fut d’une ampleur considérable l’a été en relation étroite DPY le groupe FE et DPY le soutien logistique de l’entreprise.

[…]

Cette mise au point liminaire ne privera pas le tribunal d’exercer un regard critique sur la pertinence de certaines conclusions étonnantes développées à l’audience par les experts de la défense.

Nous allons examiner successivement ces différentes analyses :

II-3-3-6-1 : les enregistrements électriques ou d’instrumentation :

— L’instrumentation du site :

Au cours de l’information, le magistrat instructeur va s’intéresser aux anomalies AJI pu affecter l’atelier de production d’ammoniac ; suite à une déposition de M. NM, technicien GP qui travaillait au moment de l’explosion dans cet atelier (cote d3970), il organisait une mesure de reconstitution DPY l’intéressé et ses collègues présents sur les lieux. BSJ tenu des perceptions de l’événement décrites par les témoins, et de leur chronologie au regard des anomalies signalées (déclenchement notamment), une mesure d’expertise était confiée à M. NN, professeur en génie des procédés, à l’école polytechnique de Toulouse.

Les conclusions auxquelles il est parvenu, dont il convient de souligner la clarté, et qui n’ont suscité CCC observation ou critique de la part de la défense, l’expert judiciaire AJI, il est vrai, utilisé comme matériaux de travail des analyses faites par M. OV, responsable instrumentation de l’usine illustrent de manière notable la fragilité du témoignage humain soumis à un tel événement, y compris quand ces témoignages sont censés être « cadrés » par une description de faits et gestes que la personne DPS souvient avoir accompli entre deux événements : notons qu’il s’agissait là d’une théorie développée par M. LV, contributeur spontané, reprise à son BSJ par le spécialiste témoignages de la défense, M. IZ : le fait qu’un témoin décrive des gestes ou actes qu’il aurait eu le temps de CAH entre les deux perceptions sonores permettrait, selon ces personnes d’accorder davantage de crédit à sa déclaration. En outre, le travail de M. NN s’avère particulièrement riches d’enseignements sur la localisation de l’onde de choc et la chronologie que l’on peut en déduire:

L’expert judiciaire relève notamment que :

1.Les dispositifs de mesure et d’enregistrements de données qui étaient disponibles dans l’usine BMX utilisaient des échelles de temps différentes dont CCC n’avait été synchronisée DPY l’échelle de temps légale. M. OV a proposé de resynchroniser toutes ces échelles, DPY une marge d’erreur de l’ordre de 1 seconde. Nous considérons cette synchronisation tout-à-fait satisfaisante. 2. L’analyse des enregistrements des paramètres principaux qui caractérisent les fonctionnements du réseau électrique et des unités de production met en évidence une baisse de tension sur le réseau et un changement DPZ net de fréquence d’apparition d’alarmes sur les unités de production

[…]

à un instant dit zéro, dont les valeurs exactes sur les différentes échelles ont été précisées dans le corps de ce rapport. 3. CCC alarme n’a affecté l’unité de production d’ammoniac au cours des 2 mn et DKT s qui ont précédé l’instant zéro. 4. A partir de l’instant zéro, certaines unités s’arrêtent par défaut d’alimentation électrique. L’unité de production d’ammoniac est ilotée, c’est-à-dire qu’elle est isolée du réseau normal et alimentée par le courant produit par les turboalternateurs. 5. La cascade d’alarmes qui est enregistrée à partir de cet instant correspond, d’abord, aux conséquences de cet îlotage, puis à l’arrêt de l’unité suivant la procédure d’arrêt d’urgence qui était prévue en cas de nécessité et qui a été activée 12s après l’instant zéro. 6. Un traitement détaillé de données relatives à l’évolution dans le temps d’événements électriques permet de démontrer que l’usine BMX a été balayée par une onde de pression aérienne, qui a été induite par une explosion qui s’est produite dans la partie nord, sur le terrain de l’usine ou à son voisinage immédiat, dans un rayon de 300 m autour du centre du hangar 221.

Après avoir soumis les témoignages des deux salariés qui travaillaient au pupitre de la salle de contrôle de l’atelier ammoniac aux deux hypothèses (une ou deux explosions), 1' expert conclut

« A l’issue de ce travail d’expertise, en tenant BSJ de l’ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, l’expert propose trois opinions. 7.4.1 Fonctionnement de l’usine avant la catastrophe Comme CCC anomalie notable n’a été relevée avant l’instant zéro (BMX), on peut conclure que l’usine fonctionnait de manière normale avant la catastrophe. 7.4.2 Relations entre les alarmes enregistrées sur l’atelier ammoniac et l’explosion du hangar 221 II n’existe CCC possibilité que les problèmes de fonctionnement observés sur l’atelier ammoniac à partir de l’instant zéro aient pu, d’une manière ou d’une autre, contribuer à déclencher l’explosion du hangar 221. 7.4.3 Crédibilité des deux schémas d’interprétation L’expert tient à rappeler que le schéma d’interprétation à deux explosions successives n’a été proposé que pour rendre BSJ de la chronologie exacte rapportée par MM. NM et IH dans leurs témoignages. Or, sauf à admettre un déclenchement accidentel de la procédure d’arrêt d’urgence, possible mais plutôt DQA probable, la qualité chronologique des souvenirs de MM NM et IH doit être mise en doute. Par ailleurs, à notre connaissance, aucun indice matériel précis ne vient supporter l’hypothèse de l’existence d’une explosion avant celle du hangar 221. DPY les informations qui ressortent des investigations conduites dans le cadre de cette mission, le schéma n’impliquant qu’une seule explosion est nettement plus crédible que celui qui met enjeu deux explosions successives. En raison de l’ampleur du choc qu’ils ont subi, les témoins ont du conserver un souvenir erroné de la chronologie des événements…. »

[…]

Divers enseignements méritent d’être soulignés : – d’une part, il convient d’écarter tout incident de production dans les minutes précédents la catastrophe ; d’une manière générale cet expert qui par ailleurs DPS verra confier un travail d’expertise sur la question d’un éventuel accident industriel à hauteur de la tour de prilling, souligne l’excellence des systèmes de production, d’instrumentation et apporte un démenti catégorique aux rumeurs d’une usine poubelle ; d’autres experts membres du collège « électrique » ou du collège principal confirmeront cette analyse. – d’autre part, il est déterminé DPZ précisément qu’une seule onde de choc a été perçue par l’instrumentation et s’est déplacée du nord vers le sud, dont l’origine DPS situe aux alentours du bâtiment 221 dans un rayon de 300 mètres (ce qui exclu, s’il en était besoin, toute implication d’une onde de choc provenant de la SNPE); – par ailleurs, et relativement à la considération du double bang, ces travaux permettent d’écarter tout lien entre ce qui serait un bruit précurseur et une 1° onde de choc distincte de celle provoquée par la détonation du NA; – enfin, elle met en exergue l’extrême fragilité des témoignages des personnes qui étaient à proximité immédiate de la catastrophe, les témoignages de MM. NM et IH, étant radicalement invalidés par les enregistrements techniques et les travaux de M. NN.

Ces enseignements doivent être rapprochés d’un point acquis aux débats, à savoir qu’hormis la détonation du filtre de la tour N 1C, sur laquelle nous reviendrons, il n’existe CCC trace d’une détonation alentour du cratère susceptible d’avoir créé une onde de choc d’une telle puissance, avant d’emporter le nitrate stocké au bâtiment 221.

— Les enregistrements électriques :

La détermination précise de l’heure de la catastrophe par le CEA allait permettre de répondre à la question de savoir si les désordres électriques évoqués par certains témoins pouvaient être considérés comme étant en lien DPY la survenance de la catastrophe ou n’en était que la conséquence.

Parallèlement, des travaux d’une ampleur considérable (défauts à la terre), étaient réalisés à la demande des juges d’instruction pour s’assurer qu’aucun défaut sur un site proche de l’usine ne soit en mesure d’initier une réaction catastrophique à supposer que le nitrate soit sensible à la sollicitation électrique.

La défense de GP a réitéré, à l’audience, que les travaux du collège d’experts en électricité permettaient d’exclure tout lien causal entre un éventuel défaut sur le réseau électrique et la catastrophe du 21 septembre ; selon la défense, une dernière incertitude persiste au niveau de la SETMI.

Pour ce CAH, le collège d’experts nommés dans le domaine de l’électricité composé de MM. OY et OZ, auxquels allaient DPS joindre MM. PA et PB, allaient pouvoir DPS fonder sur le travail mené par les techniciens du Réseau du Transport

[…]

d’Electricité (RTE) et de la Direction Electricité Gaz Services (DEGS), filiales de l’EDF. Ils reconstituent la chronologie globale des désordres qui affectent les réseaux d’électricité dont ils ont la responsabilité à partir d’événements bien identifiés et datés par différents éléments.

C’est ainsi qu’apparaît l’existence de deux séries de désordres: – une première série débutant à 10h 17mn BMR,DKM s (à l’usine d’incinération d’ordures ménagères SETMI) et DPS terminant à 1Oh 17mn BMW, 76 s (défaut monophasé phase BIK-terre sur la ligne DDJ kV entre le poste Lafourguette et le poste Ramier), – une deuxième série débutant à 10h 18mn 07, 34 s (défaut biphasé phase 3-phase7 sur la ligne Lafourguette Château Pont des Demoiselles) et DPS terminant à 1Oh 18mn 12 s (défaut monophasé phase 7-terre ligne DDJ kV Lafourguette Château Pont des Demoiselles),

Le décalage d’une dizaine de secondes entre ces deux désordres est explicité par la cause distincte de ces désordres, le premier étant lié à l’impact de l’onde de choc de la détonation sur le réseau, alors que le second est attribué à un effet « missile », c’est à dire à la percussion de la ligne électrique de la SNCF par un projectile de matériaux provenant du bâtiment 221.

Ces datations étant fournies à partir de la référence horaire des équipements, c’est à dire un signal « DNR Inter » dont la propre référence est 1' horloge atomique située au CNET à LANNION. Plusieurs récepteurs « DNR Inter » servent ensuite à synchroniser les différents équipements (cote d 2190).

Dans une note reprenant la chronologie détaillée des événements sur le réseau RTE , ASX PC, directeur du Groupe d’Exploitation Transport Pyrénées (GET) conclut que les événements électriques constatés sont a priori tous postérieurs à l’explosion survenue sur le site de l’usine BMX (cote d 2026).

A l’audience, le collège a présenté ses conclusions ; il en ressort que :

— Sur le site BMX aucun court circuit antérieur au sinistre n’a été détecté sur les matériels et réseaux examinés par les experts.

— sur les sources d’énergie, les réseaux de distribution et les matériels électriques, aucun dysfonctionnement ou désordre antérieur au sinistre n’a été constaté sur les matériels et composants qui n’ont pas été dispersés ou détériorés par les engins de chantier ou qui n’ont pas quitté le site avant leurs recherches; – sur le site de la SNPE : deux courts circuits ont été relevés : * sur les barres de 13,5 Kv : ASZ effet extérieur au site. * dans le poste DDJ Kv : ASZ effet au niveau du cratère. Les amorçages, circulation de courant, dégradation des matériels et autres anomalies électriques sont tous la conséquence du sinistre.

— à la SEMVAT, l’Hôpital Marchant, Rmet … outre 42 postes 20 Kv de distribution publique et d’abonnés de la zone, CCC anomalie électrique n’a été détectée antérieurement au sinistre.

[…]

Ils ajoutent que les courts circuits réalisés intentionnellement sur les réseaux haute tension (20 Kv et DDJ KV) n’ont révélé que des grandeurs négligeables mesurées dans le cratère.

— A la SETMI, les installations électriques n’ont pas subi de dégâts et la déconnexion est postérieure au sinistre. – à la SNCF, aucun lien n’a été relevé DPY la cause de la catastrophe et les dégâts observés en sont la conséquence.

Les expe DEC s concluent que les investigations réalisées ne mettent pas en cause l’énergie électrique dans l’origine de la catastrophe.

La présentation en tableau de la datation des différents enregistrements est spectaculaire:

événements datation/TU précision temps relatif

datation CEA 8 h 17 'DPJ.455 +/- […]

BMX : TR3 de T 24 8h17' DPJ,533 s +/- BMQ ms + 0,078 s

BMX: Alarme 8h17' DPJ,673 s +/- BMQ ms 0,218 température de T36 Lafourguette:déclt. 8h17' BMR.000 s DQA précis < à 1,5 s DJ. 63kV T311 (RTE) BMX: début défaut 8h17' BMR,372 s +/- 40 ms + 0,917 s T10 (mono) Mounède : arriv 8h17' BMR.420 s -BMQ + 90 ms + 0,965 s info îlotage SETMI (DES) BMX début défaut 8h17' BMW,063 s +/- 80 ms 1,608 s TO SNPE début défaut 8h17' BMW.685 s +/- 40 ms + 2,230 s 63kV phi 1(RTE)

BMX Alarme 8h17'BMW,943 s +/- BMQ ms + 2,488s Buchholz TRI RTE(rocade) début 8h18' 07.347 s +/- 40 ms + BIK,892 s défaut 63kV Biphasé

[…]

A l’audience, M. HQ, sachant de la défense dans le domaine de l’électricité va confirmer les conclusions des experts judiciaires.

La question qui demeurerait ASZ réponse pour la défense est d’expliciter ce qui s’est passé à la SETMI, dont on avait pu penser à la lecture rapide de la déposition du responsable de l’usine qu’il s’agissait d’un événement précurseur à la mise en détonation du nitrate du 221, avant que la chronologie ne vienne DPZ clairement souligner le caractère postérieur de l’îlotage de l’installation à la catastrophe. En effet, BSJ tenu du court laps de temps s’étant écoulé entre l’événement et la mise en îlotage de l’usine d’incinération, de l’ordre d’une seconde, et de l’éloignement des deux sites, les effets de l’onde aérienne ne paraissait pas, a priori, être directement mis en cause.

Les experts, en analysant dans le détail le réseau et les circonstances autorisant la manoeuvre automatique d’îlotage de cet établissement situé à plusieurs kilomètres au sud ouest du site d’BMX détermine de manière certaine que la cause de cet îlotage est nécessairement postérieur au sinistre ; ils émettent deux hypothèses pour en expliquer l’origine : – soit, un court circuit fugitif sur les parties aériennes ou sur les installations aval, hypothèse qui leur semble DQA probable, – soit par l’ouverture (choc, vibrations ou onde sismique) d’un disjoncteur au poste de Lafourguette séparant la Setmi du réseau EDF, hypothèse qui leur semble probable.

Lors des débats, ils ont précisé que de tels défauts avaient déjà été observé sur les réseaux d’EDF lors de tremblement de terre dans les Pyrénées.

Cela nous conduit logiquement à examiner la question de la propagation par le sol des effets de l’onde de choc et de ses effets.

II-3-3-6-2 les enregistrements sismiques :

La catastrophe du 21 septembre 2001 va être enregistrée sur un sismographe situé à proximité de la source, à l’observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse (ci-après l’OMP), situé à 4,2 km de distance et par le réseau du Commissariat à l’Energie Atomique (ci-après le CEA) ; l’analyse de ces enregistrements et des résultats d’une campagne d’essais de grande envergure qui sera lancée permettra d’apporter des éléments intéressants qui NK consensus et d’autres qui seront débattus par la défense.

II-3-3-6-2-1 L’enregistrement de l’OMP :

Ce service, placé sous la responsabilité de AA PE, directeur de recherches au CNRS est notamment en charge de la surveillance sismique des Pyrénées. Il recueille dans ce cadre un certain nombre de données afin de les transmettre au Réseau National de Surveillance Sismique (RENASS) dont le siège est à STRASBOURG, comme les autres laboratoires implantés dans des régions sismiques sur le territoire national ; Le réseau Pyrénées est constitué

[…]

d’une vingtaine de sismomètres et d’enregistreurs DPY une base de temps dont les horloges sont calées sur le temps universel (TU) soit par des GPS soit par des télécodes.

Selon AA PE, aucun sismologue ne DPS trouve dans les locaux du laboratoire au moment des faits mais un sismomètre au rebut est déposé au rez de chaussée, connecté à un enregistreur normal (matériel comparable à celui des stations pyrénéennes), équipé d’une horloge interne mais non calée sur le temps universel.

Ce sismomètre n’est pas totalement opérationnel puisqu’il n’est pas orienté (sa composante nord ne l’est pas vers le nord géographique), son niveau à bulle n’est pas calé, l’une de ses composantes horizontales est invalide et les deux autres ne sont pas étalonnées pour les amplitudes.

Il enregistre cependant au moment des faits un certain nombre de données dont les sismologues du laboratoire vont avoir connaissance le 24 septembre 2001 et entreprendre leur exploitation en corrigeant les imperfections de l’appareil dont ils ont connaissance.

Les résultats de leurs travaux sont exposés dans une note de AA PE, qui sera publiée dans les comptes rendus de l’Académie des Sciences au mois de mars 2002 (D1965). Aux termes de cette étude, la directrice de l’OMP va émettre l’hypothèse que la perception décrite par les témoins d’un double bang pouvait trouver son explication dans la propagation de l’onde sismique, beaucoup plus rapide que l’onde aérienne, susceptible d’émettre un signal sonore perceptible par les témoins situés à une certaine distance…

Les stations pyrénéennes AJI enregistré un certain nombre de signaux au moment de l’explosion, l’exploitation de ces derniers permettent au RENASS d’obtenir d’une part une heure approchée d’origine de celle ci à partir d’un logiciel de localisation et d’autre part d’estimer sa magnitude équivalente à partir des ondes de volume puisqu’il relève que ces dernières sont comparables aux ondes générées par un séisme naturel.

Il obtient ainsi une valeur de 8h 17 mn BMR s (TU), soit 1Oh 17mn BMR s locale pour l’heure d’origine et une amplitude comprise entre 3,2 et 3,4 sur l’échelle de Richter.

Mme PE et ses collaborateurs, après avoir déterminé le temps recalé du sismomètre sur une base de temps universel, et procédé à diverses études parvenaient à déterminer, DPY une imprécision de valeur de 0,5s, une heure d’origine de l’événement à 8h 17mn DPJ,3s (TU), soit 1Oh 17mn DPJ,3 s locale pour fixer l’heure de l’explosion (cote d 1966).

II-3-3-6-2-2 Les enregistrements du (CEA) :

Le Département Analyse, Surveillance Environnement de la Direction des Applications Militaires du CEA (CEA/DAM/DASE), qui fait autorité dans le domaine du traitement des signaux sismiques et infrason sur le plan mondial, l’équipe dirigée par M. PF qui a déposé

[…]

devant le tribunal étant l’un des laboratoires missionné par l’agence mondiale de sûreté nucléaire dans le cadre de la veille des essais nucléaires, va mener des études après les faits du 21 septembre 2001 à partir des: – enregistrements des stations sismiques du réseau CEA métropolitain, – enregistrements de stations sismiques du réseau de l’ Observatoire Midi Pyrénées faisant partie du RENASS, -enregistrements fournis par les stations ou capteurs de mesure des infrasons mis en oeuvre par le CEA à FLERS (ORNE ), DGS DGT, ROSELEND (ALPES ) et par la station IS26 du Système de Surveillance International du TICE de FREYUNG (ALLEMAGNE ), ces dernières données étant strictement confidentielles,

Un de ses agents va rédiger une première note, que la défense a communiqué, au terme des débats, quant à une éventuelle entrée dans l’atmosphère d’une météorite au nord d’Aurillac; puis, et il convient de le souligner, ce laboratoire va collaborer DPY la CEI, ainsi que des échanges entre M. IZ et cet organisme, placés sous scellé, l’établissent, avant d’être requis par le juge d’instruction en soutien du collège sismique.

Son responsable, M. PF va présenter lors des débats un exposé remarquable de clarté.

* la recherche d’événements multiples dans le signal p DLG ncipal ou d’un événement déclencheur.

— S’agissant des ondes sismiques :

En rappelant que plusieurs dizaines de stations sismiques du réseau CEA ont enregistré les ondes induites dans le sol par l’explosion, les techniciens de cet établissement observent que l’analyse spectrale de ces données sismiques ne met pas en évidence de sources multiples à l’intérieur du signal détecté, c’est à dire des sources d’énergie comparable séparées par un intervalle de quelques secondes.

Une étude fine de ces données dans les 10 minutes précédant l’explosion ne met en évidence aucun événement situé au même endroit que l’explosion détectée.

Pour calculer le seuil à partir duquel une explosion peut être détectée, ils établissent une relation entre celui de la station la plus proche de TOULOUSE (station MTLF située à DDQ km) dont la magnitude (1,5) correspond à une charge de l’ordre de 100 à 200 kg pour des tirs réalisés en carrière et le fait que l’explosion dont s’agit s’est produite en surface, c’est à dire DPY un couplage au sol moins efficace que pour un tir de carrière.

Ils estiment ainsi que ce seuil de détection correspond plutôt à quelques centaines de kilos. Cette conclusion leur permet d’affirmer qu’CCC explosion mettant enjeu une énergie supérieure à quelques centaines de kilogrammes d’équivalent TNT ne s’est produite dans les 10

[…]

minutes précédant l’événement pri ncipal. Par suite de la campagne de tirs réalisés en 2004 sur le site, cette estimation sera ensuite réduite à une explosion souterraine de BMJ kg de TNT.

— S’agissant des ondes sismiques

Bien que les stations sismiques les plus proches puissent également détecter les ondes acoustiques associées aux explosions, l’analyse fine de celle enregistrée par la station sismique MTLF n’a pas permis d’obtenir des informations plus précises sur la source principale.

L’analyse des données fournies par les capteurs et stations de mesure des infrasons n’a pas davantage mis en évidence de source multiple dans le signal p DLG ncipal.

Le seul événement détecté par la station de FLERS (située à 800 km de TOULOUSE ) 8 minutes avant l’explosion a été localisé dans un azimut proche mais nettement différencié de TOULOUSE (10 degrés).

N’AJI pas été retrouvé sur les enregistrements réalisés à DGS DGT (situé à une distance comparable à celle de FLERS) ni à ROSELEND il n’a pu donc être considéré comme étant un événement associé à celui de TOULOUSE .

Ces éléments permettent en conséquence aux responsables du CEA de conclure qu’CCC explosion préalable n’a été mise en évidence sur les signaux infrasoniques.

* la détermination de l’heure origine de l’explosion

Cette détermination est possible en inversant les données de temps d’arrivée des ondes sismiques fournies par les stations qui ont enregistré l’explosion.

La valeur obtenue est entachée d’une incertitude qui dépend à la fois de la qualité des données et du pointé des temps d’arrivée, des stations retenues et des modèles de propagation utilisés pour effectuer l’inversion.

L’utilisation de cette méthode de calcul permet au CEA de fixer l’heure d’origine probable de l’explosion entre 8h 17mn DPJ,4s et 8h 17mn DPJ,9s (TU), soit entre 10h 17 mn DPJ,4s et 10h 17 mn DPJ,9s (cote d 1968).

II-3-3-6-2-3 L’expertise sismique :

Les enregistrements sismiques du Laboratoire de Dynamique Terrestre et Planétaire du CNRS (Observatoire Midi Pyrénées) et du CEA AJI permis de dater l’explosion à 10h 17 mn DPJ,3 s pour le premier et entre 10h 17 mn DPJ,4 s et 10h 17 mn DPJ,9 s pour le second, de nombreuses investigations sont effectuées pour vérifier l’exactitude de ces datations et

[…]

l’hypothèse selon laquelle les enregistrements correspondraient à l’existence d’un autre événement que l’explosion du bâtiment 221.

C’est dans ce cadre que les experts AHD AR PL et CX PM auxquels est adjoint BB PN procèdent, DPY l’assistance de la Direction des Applications Militaires du CEA requise le 2 juillet 2003 et représentée par BNG PF .(cote d 3514 d 6465), à une campagne de sismique sismologie DPY le concours du groupe FE, après avoir définie en accord DPY les techniciens de la défense une méthodologie, la mise en oeuvre de DPZ nombreux capteurs et de différents modes d’excitation de la croûte terrestre (explosions souterraines, vibrations du sol, lâchers de poids).

* La datation de l’explosion

La méthode retenue par les experts pour calculer DPZ précisément l’heure origine d’une explosion consiste à retrancher le temps de parcours des ondes sismiques qu’elle provoque de l’heure à laquelle celles ci parviennent à une station d’enregistrement dont l’emplacement par rapport au lieu de l’explosion est parfaitement connu.

BSJ tenu des contraintes de sécurité liées notamment à l’environnement urbain du site BMX, les experts réalisent une série de BIK tirs souterrains DPZ précisément datés au niveau de l’emplacement du bâtiment 221 en utilisant notamment des charges de BMJ kg de TNT chacune.

Les ondes sismiques de ces explosions sont alors enregistrées par les deux stations sismiques du réseau permanent du CEA les plus proches, situées à BMV km (station MTLF) et 107 km (station EPF).

Du fait de la faible énergie de ces tirs, l’amplitude des ondes enregistrées ne sort que faiblement du bruit de fond et ne permet pas aux experts de travailler DPY une approche absolue, en comparant purement et simplement les résultats obtenus DPY ceux enregistrés le 21 septembre 2001 par l’OMP. Ils doivent donc définir en conséquence une approche relative visant à caler le signal enregistré lors d’un tir et filtré dans la bande de fréquence 2-15 Hz sur le signal enregistré le 21 septembre 2001, filtré dans la même bande.

Cette méthode, qui leur permet d’observer une DPZ grande stabilité dans la mesure des temps de parcours les conduit à calculer le temps origine de l’événement enregistré le 21 septembre 2001 entre 1Oh 17mn DPJ,44s et 1Oh 17mn DPJ,47s.

* La démonstration du caractère unique de l’explosion

Les experts rappellent les conclusions du rapport du CEA selon lesquelles CCC explosion mettant enjeu une énergie supérieure à quelques centaines de kilogrammes d’équivalent TNT ne s’est produite dans un délai de 10 minutes précédant l’événement enregistré.

[…]

L’analyse de l’enregistrement des tirs auxquels ils procèdent en septembre 2004 leur permet d’affirmer, après comparaison DPY les résultats enregistrés le 21 septembre 2001, qu’une explosion mettant en jeu une énergie supérieure ou égale à BMJ kg d’équivalent TNT, présentant les mêmes caractéristiques de couplage au sol que les tirs de calibration, aurait nécessairement été détectée dans les 10 minutes précédant l’explosion du bâtiment 221.

Ils excluent ainsi par cette approche l’existence d’une explosion antérieure à celle ci, ce qui rend certaines thèses telles celle de M. KG comme non avenue.

* La détermination du lieu de l’explosion

A partir du principe selon lequel la grande complexité de la propagation des ondes sismiques dans le sous sol permet paradoxalement de localiser leur source, les experts étudient les propriétés de cette propagation dans le sous sol entre la zone présumée de l’explosion et le capteur installé à l’OMP.

La campagne de sismique-sismologie qu’ils organisent en septembre 2004 leur permet ainsi de déterminer les propriétés du sous sol entre le site BMX et l’OMP au voisinage de la surface et à une profondeur de 2000m ainsi que les propriétés de la propagation des ondes sismiques dans une zone allant de l’ouest du cratère BMX à l’est de l’OMP.

La richesse et la complexité du signal enregistré à l’OMP le 21 septembre 2001 leur permet d’affirmer que ce dernier présente toutes les caractéristiques des signaux propagés entre les zones proches du cratère BMX et l’OMP enregistrés au cours de leur campagne.

Ils observent en effet que : -les signaux 2004 et le signal OMP 2001 ont la même structure -les mesures de retard entre l’explosion et l’arrivée des différentes phases montrent le synchronisme du signal OMP 2001 et des signaux 2004 propagés entre les tirs proches du cratère BMX et l’OMP et permettent de localiser l’explosion du 21 septembre 2001 -les écarts de temps entre les phases des signaux enregistrés en 2004 et le signal OMP 2001 montrent que la distance entre le capteur OMP et l’explosion qui les a engendrées est égale à la distance entre l’OMP et le cratère BMX.

En reconstituant le signal reçu par l’OMP le 21 septembre 2001 à partir des données recueillies au cours de la campagne 2004, les experts parviennent ainsi à déterminer la position du cratère de l’explosion qui correspond à quelques dizaine de mètres près à l’emplacement du bâtiment 221.

Cette reconstitution, qui n’était à l’origine et à la lecture du rapport que l’un des quatre « éléments de preuve » de ce que le signal de l’OMP est issu de l’explosion sur le site BMX, est devenu l’enjeu majeur de cette expertise et a donné lieu, devant le tribunal, à des débats extrêmement techniques entre le collège d’experts et le technicien de la défense.

[…]

Pour s’affranchir des différences existantes entre les deux excitations sismiques (2001 et 2004), les experts vont mettre au point un protocole de traitement permettant de reconstituer le signal OMP 2001 à partir des données collectées durant la campagne de sismique/sismologie 2004.

Pour appliquer le protocole, les experts indiquent DPZ clairement qu’ils ont postulé qu’une détonation localisée s’est propagée d’une extrémité à l’autre du tas de NA. A la lecture de ce rapport, il ressort, et cela sera confirmé par les experts à l’audience qu’ils étaient en quelque sorte contraints par la reconstitution à ne pouvoir donner qu’un sens est/ouest ou ouest/est à la détonation, le postulat de base ne permettant pas d’envisager une initiation centrale, et qu’ils seront amenés à utiliser les données communiquées par le détonicien pour affiner leur reconstitution DPY notamment la vitesse théorique de détonation du NA.

BSJ tenu de ces réserves, il est bien évident pour le tribunal et cela sera confirmé par les experts que les résultats obtenus donnent une indication sur le sens primordial à la détonation, mais que cette analyse ne permettait pas d’exclure une composante de la détonation en sens opposé.

Le technicien de la défense qui partage l’analyse des experts judiciaires sur la datation et le caractère unique du signal enregistré par le sismomètre de l’OMP, DPS montrait beaucoup plus critique sur les enseignements tirés par le collège de la reconstitution : s’il a approuvé globalement le protocole de reconstitution, il allait pointer une erreur affectant la localisation de l’un des tirs utilisés par les experts pour reconstituer le signal, d’une dizaine de mètres, et proposait au tribunal des simulations qui lui permettait d’affirmer qu’un sens ouest/est de détonation était possible, mettant en doute la capacité de la sismologie légale de discriminer ainsi le sens d’une détonation.

Nonobstant l’avis de ce technicien qui ne présente au tribunal aucun rapport écrit de ses expériences en sorte que l’analyse de sa seule présentation power point ne permet pas à la juridiction de DPS CAH une réelle opinion, le tribunal est convaincu par la collégialité, la compétence et l’humilité des experts judiciaires, qui ont repris leurs travaux suite à l’intervention de M. PH, afin de tenir BSJ de l’erreur de localisation, que le sens primordial de la détonation DPS fait dans un axe est/ouest, ce qui corrobore les conclusions que M. KF avait pu CAH de la forme du cratère et de ses abords (éjectas). En revanche, il y a lieu de considérer que ces conclusions ne sont pas discriminatoires entre le coté est et le coté ouest du muret (la soixantaine de mètres retenue par les experts au titre de la cratérisation conduit à ne pas exclure une composante de la détonation suivant l’axe ouest/est, nul n’AJI jamais indiqué que la réaction chimique DPS soit faite à l’entrée du bâtiment, mais 20 mètres au delà, à la hauteur du muret).

BSJ tenu de la marge d’imprécision, les travaux du collège sismique permettent de déterminer précisément que la détonation du tas de NA est à l’origine de l’excitation sismique enregistrée sur les sismographes, de déterminer DPZ précisément l’heure de l’événement, de conforter l’analyse de M. KF quant au sens de la propagation prépondérante de la

[…]

détonation, d’est en ouest et d’un point d’initiation DPS trouvant en partie Est de l’ensemble "tas du box + tas principal".

Il importe de souligner la cohérence des travaux du collège d’experts en sismologie sur la localisation et le caractère unique de la détonation DPY les conclusions de M. NN et d’autre part de ceux de M. KF et l’analyse de M. KC. Ils concluent ainsi que l’ensemble des dégâts constatés, et notamment sur le site de la SNPE a bien été causé par la seule explosion du bâtiment 221 (cote d 6878 page 319) : Si pour beaucoup l’imputation de l’ensemble des dégâts à la mise en détonation du nitrate déclassé s’imposait, certains tels M. KG, alors expert de la SA GP imaginait une « explosion souterraine à la SNPE, dans un local semi enterré… c’est du perchlorate d’ammonium », ASZ être en mesure de pouvoir expliquer quelque lien que ce soit DPY la mise en détonation du NA dont il est considéré comme l’autorité mondiale, ce qui permet d’observer que la rigueur qui est prêtée aux scientifiques ne les privent pas pour autant de toute imagination ; M. PI envisageait pour sa part un essai nucléaire sous la colline de BOA CU .

II-3-3-6-3 L’analyse des données acoustiques :

Les experts profitent de l’organisation de la campagne de tirs pour enregistrer les temps de parcours de l’onde sismique jusqu’ aux lieux des enregistrement acoustiques en espérant ainsi déterminer les vitesses de propagation des ondes dans le sous sol toulousain et affiner leur analyse initiales lesquelles n’avaient permis de mettre en évidence que la grande disparité des espaces temps s’écoulant entre les deux bangs perçus par les témoins et enregistrés en divers endroits de la ville.

II-3-3-6-3-1 L’expertise judiciaire :

L’interprétation des enregistrements sonores effectués sur les sites de l’Ecole Dentaire (ED), Radio Présence (RP), Hôtel Dieu (HD), et Montaudran (AF) confortent les experts dans leur thèse.

En effet, cette analyse leur permet de constater que les écarts de temps entre les deux événements acoustiques enregistrés sur ces sites et les écarts de temps entre le passage de l’onde sismique suivie de l’onde acoustique issus de l’explosion sur le site BMX sont égaux, la vitesse de la première onde étant DPZ nettement supérieure à la seconde. Ils concluent ainsi que l’explosion du bâtiment 221 constitue l’origine unique des phénomènes acoustiques apparaissant sur ces 4 enregistrements sonores ( D 6465 page 25 ).

Deux autres enregistrements sonores effectués à l’instant des faits à l’Hôpital Purpan (HP), à l’aéroport de PJ (BL) leur permettent de compléter cette analyse.

C’est un septième enregistrement dont l’existence apparaît le 21 octobre 2005 lorsqu’une copie de ce dernier est remise en procédure par AHD-BLY DMV( alors que son original

[…]

était pourtant détenu par Me PK, huissier de justice à la demande de la SA GRANDE GR) qui permet à MM. PL, PM et PN de l’affiner totalement (D 6413, D 6414, D 6848). Il s’agit de l’enregistrement effectué lors d’une réunion du comité d’entreprise de l’URSSAF qui DPS tenait le 21 septembre 2001 au moment des faits.

A partir de ces pièces, les experts définissent d’une part une hypothèse acoustique selon laquelle le premier événement sonore apparaissant sur ces enregistrements (PO) serait la signature d’une explosion antérieure à celle du bâtiment 221 et le second (PP) celle de cette explosion et d’autre part une hypothèse sismique selon laquelle PO serait la signature des phénomènes acoustiques induits localement par le passage des ondes sismiques engendrées par l’explosion du bâtiment 221,

En considérant l’écart de temps entre PO et PP et en recalant PO sur tous les sites en temps universel, ils DPS donnent ainsi les moyens d’ arbitrer entre ces deux hypothèses, soit en vérifiant la concordance des temps de passage des ondes sismiques sur les différents sites DPY PO, ce qui valide l’hypothèse sismique, soit en déduisant par triangulation des temps de passage de PO dans les différents sites, la position et la DPL de l’explosion acoustique expliquant PO dans ces différents sites.

Ils précisent sur ce dernier point que pour établir alors DPY certitude la présence d’une source acoustique par les mesures sur les sites, il leur est nécessaire de disposer de mesures sur au moins 4 d’entre eux.

Sur les 5 situations qu’ils analysent par cette approche, seules deux apparaissent favorables à l’hypothèse acoustique mais ne sont pas probantes.

La première est en effet cohérente également DPY l’hypothèse sismique, la seconde met en jeu l’enregistrement du site de PJ (BL) dont les experts contestent la fiabilité en démontrant que le premier bruit qui apparaît est effectivement la signature du passage de l’onde acoustique aérienne engendrée par l’explosion, laquelle s’est propagée directement entre le bâtiment 221 et l’aéroport de PJ alors que le second n’est que la signature d’un écho de l’explosion correspondant au passage de l’onde acoustique émise par l’explosion réfléchie sur les coteaux de BOA CU situés à l’est du site BMX.

Ils ajoutent que le fait que les événements PO identifiés dans les sites HP et BL ne soient pas synchrones DPY le passage des ondes sismiques ne signifie pas pour autant qu’ils soient la signature d’une explosion aérienne antérieure BSJ tenu du caractère douteux des données du premier et des conclusions qu’ils ont tirées sur le second.

Par ailleurs, ils relèvent qu’CCC ressemblance entre les événements PO n’a été mise en évidence sur les différents sites et que la seule façon de les associer DPS trouverait dans leur datation cohérente DPY une source acoustique mais que cette cohérence n’existe pas (D 6900).

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II-3-3-6-3-2 La cont DLG bution de M. NY

M. NY, CBI acousticien, fut missionné par la société SNPE pour étudier toutes les informations acoustiques disponibles qui permettraient de faciliter la compréhension des événements du 21 septembre 2001. Pour ce CAH, il a notamment étudié les témoignages, analysés les signaux enregistrés et procédé à des mesures lors de la campagne de tirs en août 2004.

Après avoir énoncé les diverses interrogations posées par la problématique dite du double bang, il convient de souligner que ce scientifique prendra la précaution, dans son rapport de synthèse (cote d 6716) de souligner la complexité de la tâche en pointant quelques phénomènes physiques classiques, associés à la propagation des ondes :

— les réflexions sur les bâtiments ou sur les obstacles divers (BOA CU[…] les réverbérations internes aux bâtiments – les réflexions sur les couches basses de l’atmosphère – la réfraction liée aux gradients de vitesses de vent et de températures – les effets non linéaire liés à la détonation – les vari ations des vitesses de propagation des ondes sismiques en fonction de la distance et de l’azimut.

Il y ajoute la question de la perception différente d’un même signal physique, liée à la physiologie de chaque être humain et le biais inévitable qui en découle sur l’estimation du temps.

Lors de sa déposition à l’audience, M. NY fera part de sa perplexité devant la DPZ grande hétérogénéité des témoignages.

Il mentionnera également des travaux menés par le CETBT consécutivement à la catastrophe de Toulouse qui confirme l’extrême hétérogénéité de l’atmosphère dans une ville où les bâtiments vont jouer un rôle important dans la propagation des ondes acoustiques.

Au final et après avoir établi, à l’occasion d’expérimentations menés lors de la campagne de tirs de 2004 la production d’un signal sonore perceptible à l’oreille humaine au passage de l’onde sismique, lors de tirs de BMJ kg enterrés, ce professionnel retient l’idée que les signaux de qualité enregistrés sur 5 sites permettent de retenir que l’hypothèse d’une seule explosion (onde sismique + onde acoustique) est fortement probable et qu’on ne peut exclure à 100% la possibilité d’une explosion antérieure.

M. NY a souligné la grande hétérogénéité du milieu où DPS propage les ondes acoustiques, la complexité des phénomènes et considèrent que les signaux complémentaires entendus par les témoins peuvent être liés aux destructions associées (effet missile), à des phénomènes de propagation des ondes acoustiques soit des réflexions pour les plus proches du

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cratère (exemple colline de BOA CU) soit des réfractions sur les couches de l’atmosphère pour les plus éloignés (PJ).

II-3-3-6-3-3 l’analyse des techniciens de la défense :

L’examen des rapports rédigés par les spécialistes missionnés par la défense sur la question du « double bang » et de l’analyse des enregistrements révèle de manière DPZ AHV que tant M. PQ, expert judiciaire de renommée nationale, que M. MF, expert britannique et M. LT s’accordaient initialement et avant la mise en oeuvre de la campagne de tirs pour concéder que l’espace temps séparant les deux signaux sonores enregistrés sur les 4 ou 5 enregistrements mis à leur dispositions, selon le moment, étaient fort différents en fonction de l’éloignement de la source : de 6 secondes à 10 secondes ; il paraît utile de souligner ce point qui vient en contradiction DPY les affirmations péremptoires du témoin/technicien de la défense, M. IZ alléguant que l’analyse des témoignages révélerait un espace temps entre les deux explosions de l’ordre de 6 secondes.

M. PQ en avait déduit que la compatibilité de ces différents enregistrements trouvaient une explication soit dans le fait de l’existence d’une seule source correspondant à l’explosion du nitrate stocké dans le bâtiment 221 conforme à l’hypothèse émise par Mme PE, soit à une source aérienne DPS situant à distance du cratère, plusieurs kilomètres au nord est, ce qu’il n’était pas en mesure de raccrocher à un phénomène connu.

La campagne de tir réalisée en 2004 par les experts judiciaires DPY le concours de la SA FE allait permettre de préciser ces questions d’une DPZ grande complexité puisqu’impliquant non seulement l’hétérogénéité du sous sol mais également l’inhomogénéité de la propagation de l’onde sonore dans un milieu aussi divers que celui d’une ville ainsi que M. NY, technicien missionné par la société SNPE l’a clairement rappelé lors de sa déposition. Ce point avait été également souligné dans un de ses rapports par M. LT.

M. LT allait considérablement évoluer au cours de l’information judiciaire rendant difficile le travail d’analyse de ces travaux. Lors de l’audience, le tribunal ne parvenait pas à obtenir de l’intéressé qu’il présente, dans la continuité l’ensemble de ses travaux ce qui aurait eu le mérite d’éclairer le tribunal sur les raisons l’AJI amené à ces évolutions :

— dans un premier rapport, ce professeur d’acoustique relevait un écart corrigé des arrivées de signaux sur 5 enregistrements entre 6,280 et 10,267 s ; à supposer que le premier signal soit identique sur chacun des enregistrements, il considérait que la source DPS situerait à 3590 m d’altitude, 2167 m à l’est et 1680 m. S’agissant de l’explication sismique, à une époque où l’on ne disposait d’aucun élément permettant d’apprécier la vitesse de déplacement de celle-ci mais simplement de vitesse théorique, M. LT relevait une certaine dispersion des vitesses d’onde et des intervalles de confiance qui ne DPS recouvrait pas entre les différents enregistrements ce qui, selon lui, plaidait en faveur du rejet de cette hypothèse.

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Il convient de relever que dans ce premier rapport M. LT concédait l’hétérogénéité de la propagation des propriétés acoustiques en fonction des différents lieux (cote d 4300 page 94/111) : "Les signaux reçus sur les positions d’enregistrement DPS sont propagés depuis le point où ils ont été émis, par un trajet aérien dont la longueur varie entre 2600 m et 4900 m. La propagation s’est faite dans une zone urbaine, et les positions d’enregistrement n’étaient pas en vue directe du point d’émission. Par conséquent, les signaux qui y sont parvenus étaient des mélanges DPZ compliqués de multitudes de répliques du signal d’origine, atténuées et déphasées, à la suite des nombreuses réflexion et diffractions subies par les ondes sonores… De plus chaque signal est reçu dans un lieu dont les propriétés acoustiques sont spécifiques. Chacun des locaux où le signal est reçu agit comme un filtre dont la réponse impulsionnelle est DPZ longue: pour une salle de conférence, il n’est pas rare de DMX la longueur de la réponse dépasser la demi- seconde.

Postérieurement à la campagne de tirs qui a permis d’établir les vitesses de propagation des ondes en fonction des lieux d’enregistrement à cette époque connue, M. LT allait établir un nouveau rapport ;on peut y lire que l’intéressé relève qu’à AF, ED, HD et RP, il y a pratiquement coïncidence entre l’arrivée des ondes sismiques et acoustiques. Il précise en page BNI de son 2° rapport : "Ces tableaux éclairent vivement la question «l’événement PO manifestait-il l’arrivée de l’onde sismique associée à l’explosion PP par propagation souterraine, ou bien a-t-elle une autre cause acoustique par propagation aérienne? La réponse est double: . d’une part à AF, ED, HD et RP, les deux arrivées ont été presque simultanées, la première onde sismique précédant le son aérien de 1 à. 4 dixièmes de seconde, tandis que la seconde onde sismique suivait le son aérien d’au plus 3 dixièmes de secondes, • d’autre part à BL, l’onde sismique était arrivée depuis environ 17 s quand l’événement PO a été entendu; DPY un tel écart, il nŸ a plus CCC ambiguïté sur l’existence d’un événement sonore PO distinct de l’onde sismique induite par PP."

Dans ce rapport, l’élément nouveau est l’enregistrement de PJ dont tout le monde s’accorde à considérer que le premier son est plus fort que le second… BSJ tenu de l’éloignement séparant l’aéroport de l’épicentre, et cet enregistrement ne débutant que 12 secondes avant le premier son, l’arrivée de l’onde sismique sur ce site, à supposer que ses effets en soient perceptibles, ce dont doute M. NY, BSJ tenu de la distance, était antérieure à ce début d’enregistrement ; en d’autres termes, le premier signal enregistré est nécessairement celui de l’onde acoustique de l’explosion.

Alors comment analyser le second signal enregistré sur ce site ? Les experts judiciaires proposent un éventuel écho AJI percuté la colline de BOA CU ; cette proposition ne convainc pas les sachants de la défense… M. NY en propose une autre, non examinée par MM. LT et MF, c’est la question de la réflection sur les couches basses de l’ atmosphère.

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A ce sujet, M. LT n’hésitera pas à DPS contredire à quelques BZX d’intervalle:

— c’est ainsi qu’il CBS en page 42 (on y relève la prudence sage de M. LT, sur ce que peut apporter sa science de l’acoustique) : « L’étude de la propagation aérienne à plusieurs Kilomètres de distance a été DPZ DQA faite par les chercheurs. On sait cependant qu’un gradient vertical de température ou de vitesse du vent induit des déformations des fronts d’onde, ou pour parler de manière plus imagée, une propagation du son qui s’écarte de la ligne droite… Dans une atmosphère réelle, le gradient n’est pas uniforme. Dans un schéma d’inversion de température, observé fréquemment le matin (les relevés météo du 21 septembre 2001 indique que cette situation était probable), on peut combiner les deux type de propagation, DPY des trajectoires courbées vers le haut dans certaines altitudes, et vers le bas à d’autres altitudes. La présence de régions non insonifiées (shadow région) explique qu’à certaines distances de la source, le son puisse être reçue de manière DPZ atténuée, alors qu’à des distances éventuellement supérieures, l’atténuation sera moindre. Au moment de l’explosion, il est probable que DPS trouvaient présents à la fois des gradients verticaux non uniformes de température, des gradients verticaux de vent, mais aussi des gradients horizontaux, liés aux températures au sol (différente dans les zones urbaines, au dessus de la GARONNE, et dans les zones de parc ou de végétation). Il est donc totalement impossible de simuler ces effets BSJ tenu du grand nombre de paramètres pouvant intervenir, et qui sont non mesurables. »

Après avoir indiqué que la simulation était totalement impossible, le même M. LT proposait en page 52 que des études complémentaires soient menées DPY un modèle d’atmosphère plus réaliste, modèle dont il a fait état à l’audience pour nous présenter de nouvelles vitesses de propagation de l’onde aérienne :

On DPS trouve dans cette situation DQA banale où cet éminent scientifique, après avoir observé qu’une vitesse unique ne permettait pas de valider l’hypothèse sismique pour expliquer le « double bang » DPS trouve apparemment embarrassé, une fois la campagne sismique réalisée en 2004, laquelle contre toute attente de sa part, permet de déterminer pour chacun des points d’enregistrement la vitesse de propagation des ondes sismiques à partir du cratère et signe la concordance du passage de ces ondes DPY le premier signal enregistré.

Contraint dans un deuxième temps de constater une concordance parfaite entre l’arrivée des ondes sismiques et le premier signal enregistré et bien qu’il AZZ indiqué qu’il était totalement impossible de simuler les effets des gradients, l’impossible n’est pas absolu (pour ne pas dire FE)… puisque M. LT fait état d’une telle simulation qui lui permet de « corriger » la vitesse de propagation de l’onde aérienne et de parvenir à cet exploit qu’il n’y a plus en avril 2009, par suite de son travail, de concordance entre l’arrivée des ondes sismiques et l’enregistrement des signaux.

Ce faisant, M. LT ajoute une incertitude à une analyse qui avait pu être améliorée sur l’un des facteurs, consécutivement à la campagne de tirs de 2004, relativement aux vitesses

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d’ondes sismiques, au lieu d’appliquer, comme le NK les experts judiciaires, ce qui paraît éminemment plus sage, une marge d’erreur sur les arrivées des ondes. Malgré l’incertitude de travaux de simulation, qu’il avait initialement présenté comme impossible à réaliser, et faisant abstraction de la complexité des phénomènes de propagation des ondes aériennes dans un milieu fortement hétérogène (Cf contribution de M. NY)…, il ose en tirer une conclusion qu’il présente comme certaine : il n’y a plus corrélation entre les passages des ondes sismiques dont on connaît localement les vitesses de propagation consécutivement à l’expertise sismique, et ceux de l’onde aérienne dont il a « corrigé » la vitesse…

On en revient à un élément constant dans ce dossier, c’est la limite de la science qui ne peut en dehors du milieu homogène et maîtrisé que constitue un laboratoire, expliquer de manière certaine l’ensemble des témoignages fragiles et des données enregistrées.

Dès lors, le tribunal n’est nullement convaincu par ce travail qui fait abstraction des imprécisions dont il est affecté et autorise ce scientifique à exclure catégoriquement l’explication des ondes sismiques, pour finalement en proposer une d’ordre surnaturel : un phénomène sonore DPS déplaçant à une vitesse supersonique au dessus de Toulouse, qui n’est pas enregistré par les radars de Toulouse, et dont l’origine serait une source, un élément non identifié et volant en direction du cratère, que nul n’aurait vu et qui n’aurait laissé, à supposer que ce phénomène sonore AZZ un lien DPY la catastrophe, ce que M. LT s’abstient de CAH, CCC trace.

Sauf à reconstituer grandeur nature l’explosion du 21 septembre, ce qui est inenvisageable, on ne peut disposer d’éléments de comparaison sur le déplacement de l’onde acoustique ; les experts judiciaires avaient donc travailler DPY les données scientifiques connues sur ce point en retenant une marge d’erreur, positionnement prudent que le tribunal associe au travail d’un scientifique rigoureux qui ne peut disposer de l’ensemble des données…

A la lecture des rapports écrits de M. LT et suite à sa déposition devant le tribunal, il convient de relever de nombreuses contradictions et incohérences dans la démarche et un manque de prudence qui invalident son analyse laquelle semble établie pour les besoins de la cause et ne permet pas de lui accorder une quelconque valeur probante.

Lors de leur déposition ces techniciens vont invoquer un deuxième argument censé mettre à néant l’explication JK par les experts judiciaires:

— l’analyse des signaux révélerait que le premier signal enregistré, qu’ils désignent sous le qualificatif de précurseur, ne présenterait pas la caractéristique « basse fréquence » d’une onde sonore de nature sismique, mais serait dans le registre des « hautes fréquences », CCC explication scientifique ne permettant de comprendre comment un son peut passer des basses aux hautes fréquences : curieusement cet acousticien que l’on présente au tribunal comme étant la référence nationale ne va à aucun moment tenter d’analyser, à supposer que cela soit possible ce que l’on entend par un signal sonore du passage d’une onde sismique ; au terme des débats, nous savons qu’il y a plusieurs natures d’onde sismique, nous comprenons au BNV des études

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menées simultanément par M. NY et M. LT lors de la campagne de tir en 2004 que la propagation de l’onde sismique va produire un son, même en extérieur, que M. NY nous a fait entendre ; ces études réalisées DPY de simple tirs de BMJ kg de TNT dans le sous sol venait confirmer les témoignages recueillis par le ABU national des tremblements de terre soulignant pour des tremblements de terre de magnitude équivalente à celle enregistrée à Toulouse le 21 septembre des sons allant du grondement au bang aérien en passant par le bruit du tonnerre : cela vient clore un débat que la défense a semblé vouloir initier en début de procès par le biais de la première déposition de M. IZ.

Pour autant, on comprend au vu du faible nombre d’articles publiés sur le sujet que celui-ci intéressait DQA la communauté scientifique avant la catastrophe… alors que perçoit-on? La simple vibration de la croûte terrestre soumise à l’ondulation provoquées par le phénomène sismique si l’on est en pleine nature, dont on a compris qu’elle serait d’intensité basse fréquence, où bien, les réverbérations de cette onde sur la construction du bâtiment où l’on DPS trouve ou des constructions environnantes, ce qui est de nature à induire de multiple paramètres liés à la construction (fondations, matériaux etc…) et entraîner des intensités différentes ?

Curieusement là encore, lors de sa présentation, M. LT s’abstiendra de CAH le moindre commentaire sur ce point alors même qu’il soulignait dans son rapport « qu 'il faudrait mesurer la réponse acoustique entre un point situé à l 'extérieur de chaque salle et le point exact où DPS situait le microphone… mais une telle expérience de faibles chances de réussir car il faudrait pouvoir reconstituer exactement le même environnement acoustique… » ; comment peut-on dans un rapport, là encore souligner la difficulté d’analyser des signaux en milieu hétérogène méconnu DPY de nombreux facteurs influant… et affirmer en conclusions que le niveau des fréquences exclut la signature sismique ?

Finalement les interrogations du tribunal trouvent partiellement un écho dans la présentation de M. MF, qui apporte un élément de réponse sur ce point : en effet, il relève sur un enregistrement l’apparition de hautes fréquences qu’il attribue aux bruits des bris de vitres antérieurement à l’arrivée des basses fréquences ; M. LT à une question du tribunal a concédé que l’on ne pouvait écarter l’idée d’une superposition de signaux qui pourraient expliquer ce léger décalage ;

Il paraît important de souligner, ce que ces témoins ne feront jamais spontanément lors de leur déposition, ce qui étonne le tribunal de la part de scientifiques, c’est que l’ensemble de ces enregistrements sont accomplis dans un milieu qui leur est propre (une salle de contrôle aérien, une salle de réunion etc…) qui n’exclut bien évidemment pas l’interaction non pas simplement du bâtiment, mais de la vie alentour… en d’autres termes si ces enregistrements sont fondamentaux pour la compréhension de ce qui s’est passé, encore convient-il, ASZ doute, les examiner DPY une certaine prudence. L’observation donnée par M. MF sur les bris de vitres paraît convaincante, à savoir que s’agissant d’enregistrements opérés à l’intérieur de bâtiments, les hautes fréquences peuvent être associées non pas simplement à l’onde sismique mais aux effets que celle-ci provoquent sur le bâtiment (mouvement des structures, bris de vitres etc…) et dont on peut penser qu’en raison de la grande hétérogénéité des bâtiments, ils peuvent

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présenter selon les sources d’enregistrements des niveaux d’intensités différents les uns des autres…

Le tribunal considère que l’humilité, la rigueur et la cohérence de l’analyse menée sur ce point par les experts judiciaires DPY les autres éléments du dossier présentent davantage de valeur probante que ce qui s’apparente réellement à des acrobaties scientifiques.

La défense est parfaitement en droit de soutenir qu’elle ne sait pas, qu’elle ne comprend pas et qu’elle est dans l’incapacité de donner une explication aux phénomènes inouïs qu’elle prétend avoir mis à jour par ce type de travaux… Le tribunal donne acte aux parties civiles de leur position sur ce point : il s’agirait soit de manoeuvres de diversion tendant à égarer le tribunal, soit de la volonté d’attiser l’imagination et de donner matière aux tenants de la théorie du complot.

En revanche, le tribunal répond qu’il ne peut accorder le moindre crédit, quelles que soient la réputation, l’honorabilité et la compétence d’experts ou de scientifiques, à de tels travaux qui s’exonèrent d’une double obligation :

— l’obligation de prudence qui s’impose à tout scientifique qui ne maîtrise pas l’ensemble des données,

— l’obligation de cohérence.

A l’analyse, le tribunal estime que le souci de cohérence qui doit animer celui qui cherche la vérité conduit à homologuer les travaux présentés par M. PL et à imputer le premier événement sonore au passage du train d’onde sismique.

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En conclusion générale, il DPS dégage de l’ensemble des expertises judiciaires sous réserves des critiques retenues des sachants ci-avant développées DPS rapportant aux constatations et analyses des témoignages et des enregistrements, que le 21 septembre 2001 :

— une explosion unique, (travaux concordants du CEA, du collège sismique, de M NN, de M. KF, des policiers et des experts du collège principal), survenant à 10h17mn DPJ s 4 centièmes.

— résultant de la mise en détonation du tas de NA déclassé stocké au bâtiment 221 (travaux concordants de la CEI, des policiers et du collège principal),

— et dont l’initiation n’a pu résulter que d’une onde de choc de nature détonique, comme finalement l’admet l’ensemble des experts en détonique (experts judiciaires et de la défense),

— s’est propagée pour l’essentiel d’est en ouest, cette orientation principale n’excluant pas une composante ouest/est, (travaux du collège sismique et de M. KF le démontrent),

— le point d’initiation étant localisé en partie est de l’ensemble constitué du tas principal et de celui DPS trouvant dans le box, ASZ que l’on puisse le déterminer plus précisément, à quelques mètres près à l’Est ou à l’Ouest de ce muret, (travaux du collège sismique, de M KF et du collège principal).

— la nature de l’explosif à l’origine de cette détonation (mise en oeuvre intentionnellement ou fruit d’une réaction chimique) n’AJI pu être déterminée par l’analyse des échantillons prélevés (travaux du collège principal).

* * *

II-4 : L’EXCLUSION DE CERTAINES PISTES :

Cette conclusion générale et des travaux complémentaires concordants permettent d’écarter de nombreuses hypothèses évoquées.

A l’examen de cette conclusion générale et d’expertises complémentaires, de nombreuses hypothèses envisagées initialement par les experts judiciaires, la défense ou des contributeurs spontanés peuvent être écartées de manière certaine :

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II-4-1 : L’incendie préalable :

Aucun élément pertinent ne milite en faveur d’une décomposition du nitrate stocké dans le bâtiment 221, laquelle peut, dans certaines conditions qui n’étaient pas en l’espèce réunie (confinement – au sens détonique du terme – ou croisement du nitrate fondu DPY des hydrocarbures), conduire après un temps relativement long (de dizaines de minutes – catastrophe du camion espagnol de 2003, ou celle de CBH BQE en Jarrez, à plusieurs heures ainsi que l’accidentologie le souligne) à une mise en détonation du nitrate. Ce point est acquis aux débats et ne souffre d’CCC contestation ou réserve :

Les conditions de stockage du nitrate ne pouvaient favoriser la décomposition du produit: – le nitrate stocké dans le bâtiment 221 n’était pas DPX, – aucun dépôt d’hydrocarbure ne DPS trouvait à proximité du 221, – CCC entrée ou pollution d’hydrocarbure n’est signalée, – les vestiges de la croûte de nitrate d’ammonium que l’exploitant maintenait au sol BSJ tenu de la dégradation de la dalle en béton n’étaient pas polluées significativement par des éléments carbonés.

Par ailleurs, les témoignages des personnes AJI circulé à proximité du lieu de la catastrophe dans les instants précédents l’explosion ne permettent pas de retenir l’hypothèse d’une décomposition : – C’est ainsi que dans les minutes précédents la catastrophe de nombreux témoins passeront à l’intérieur du bâtiment (M. JD entre 15 et 30 minutes avant l’explosion, M. PT, 3 minutes avant la catastrophe) ou à proximité de l’entrée de celui-ci (M. PU, quelques dizaines de minutes avant la catastrophe, M. IJ une dizaine de minutes avant la catastrophe…) ASZ qu’aucun n’AZZ remarqué la moindre émanation de fumée rousse ou de nox caractéristique de la décomposition du NA. – Le témoignage de certains observateurs DPS trouvant à distance (Mme MO) évoquant comme première manifestation de l’explosion l’élévation d’un fumerolle ou panache de fumée ne peut être associé à une décomposition mais comme décrivant la manifestation la plus visible de l’explosion du nitrate qui présente la particularité (à l’inverse d’autres phénomènes explosifs associant du carbone, d’être DQA lumineuse, ainsi que le film du tir 24 en atteste) ; les images d’explosion visualisées au cours des débats (notamment celui du tir 24) attestent de la rapidité DPY laquelle les fumées d’une explosion s’élèvent dans le ciel ; la rapidité de ce phénomène permet d’expliquer que certains observateurs ont pu visualiser ces fumées avant même de percevoir la manifestation sonore associée à l’onde de choc. – Seules Mme NL et Mme IZ évoquent des flammes préalables à la détonation alors qu’elles DPS trouvent relativement éloignées de l’épicentre, ASZ décrire les fumées rousses associées à la combustion du NA. Ces témoignages recélant par ailleurs de nombreuses incohérences, il convient de les juger non pertinent.

Par ailleurs, les constatations policières et des experts menées alentours du cratère et sur les vestiges du bâtiment (blocs de mur et poteaux métalliques) n’ont révélé CCC trace de

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combustion ; ce point a été rappelé à l’audience.

Il peut donc être affirmé qu’ aucun incendie ne s’est manifesté dans les instant précédents la catastrophe.

La question du non respect par l’exploitant de l’obligation réglementaire qui lui était imposée par l’arrêté préfectoral de mettre en place un système de détection incendie ou autre système assimilé tels que le détecteur NOX (l’obligation résultant sur ce point de l’arrêté préfectoral ne pouvant être satisfaite par la seule proximité du dit bâtiment du local des pompiers et par des visites aléatoires de membres du personnel, qui selon l’hypothèse de travail sont considérées comme suffisantes pour pallier à un incendie mais insuffisantes pour détecter la présence d’une personne mal intentionnée préparant un attentat), a été soulevée au cours de l’information judiciaire et lors des débats.

Le non respect de cette prescription préfectorale ASZ lien de causalité DPY les conséquences de la catastrophe, mérite simplement d’être soulignée comme étant l’une des libertés que s’autorisaient GP à l’égard de certaines obligations préfectorales et l’inertie dont pouvait CAH preuve l’exploitant, un rapport déjà évoqué de juin 2001 venait en contradiction d’une note dite de recollement transmise à la DRIRE en mai 2001, souligner l’intérêt de mettre en place un tel système de sécurité pour réduire au maximum le délai d’intervention des pompiers.

En conclusions, les éléments du dossier permettent d’exclure l’hypothèse d’une décomposition à l’origine de la catastrophe.

II-4-2 : L accident industriel préalable :

Ce qui est alors sous tendue par cette hypothèse, c’est que la mise en détonation du nitrate du 221 ne serait qu’une conséquence d’un premier incident technique DPS produisant sur une installation technique et qui par « effet domino », selon la terminologie du risque industriel, DPS serait transmis au nitrate dans des conditions d’énergie telles qu’elles auraient entraîner l’explosion du bâtiment 221.

L’hypothèse de la décomposition étant radicalement écartée, cette hypothèse qui pourrait être associée au « double bang » dans l’esprit de ses tenants, impose de considérer que cet incident préalable soit à l’origine de la transmission non pas simplement d’une source de chaleur pouvant entraîner la décomposition du nitrate, mais d’une onde de choc qui serait parvenue DPY suffisamment de puissance au contact du nitrate stocké à l’intérieur du bâtiment 221 pour entraîner sa mise en détonation, soit la projection d’un élément permettant cette explosion.

L’ensemble des travaux des experts en détonique qu’ils soient judiciaires ou missionnés par la défense et l’accidentologie concordent pour considérer que le phénomène explosif perd

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DPZ vite de sa puissance ; M. KF a précisé lors de son exposé qu’une explosion qui aurait eu suffisamment de puissance pour entraîner la détonation du nitrate aurait nécessairement laissée des traces(cratère, dégradations majeures) telles qu’elles n’aurait pu être camouflées par les effets de l’explosion du 221.

Sur ce point, il convient de conserver à l’esprit quelques éléments figurant à ce propos dans le dossier: – l’accidentologie nous enseigne qu’à Rouen lors de la seconde guerre mondiale, une bombe a pu CBW à l’intérieur d’un stock de NA ASZ entraîner sa mise en détonation… – la puissance inouïe de l’explosion du 21 septembre 2001 n’a pas entraîné l’explosion du nitrate stocké dans le bâtiment IO situé à une cinquantaine de mètres de l’épicentre. – bien mieux, et nous allons y revenir, la défense qui invoque l’accidentologie dénie la capacité du tas de nitrates DPS trouvant dans le box au moment de la catastrophe, à savoir une dizaine de tonnes de NAA et près d’une tonne de OF, et dont l’évaluation de l’équivalent TNT la plus faible admissible (en DPS référant aux résultats obtenus lors du tir 24 de 10%) fixe sa puissance théorique à un minimum d’UNE TONNE d’équivalent TNT, d’avoir eu la capacité d’entraîner l’explosion du tas principal situé, selon le positionnement adopté par les uns et les autres derrière un muret DMX à 3 à 4 mètres, 6 ou une dizaine de mètres…

Ce simple débat initié par la défense éclaire la puissance phénoménale nécessaire pour entraîner à distance, que l’on DPS place au niveau de la tour N 1C ou encore plus au niveau de la SNPE, une onde de choc suffisamment forte pour CAH détonner le tas principal.

Les experts DPS sont légitimement interrogés sur la question de savoir si, nonobstant l’avis de M. JW selon lequel « tout au moins au températures ordinaires, le nitrate d’ammonium pur est absolument insensible aux chocs mécaniques les plus violents auxquels on a cherché à le soumettre », on ne pouvait envisager que par suite d’une explosion un objet AZZ été projeté à grande vitesse sur le tas de nitrate et puisse entraîner sa mise en détonation.

La défense va commander au laboratoire QINETIC, présenté comme étant l’équivalent de la DGA française, divers travaux en ce sens sur les conditions d’initiation du nitrate.

Les travaux menés de manière approfondie par ce laboratoire, DPY du nitrate BMX, ont confirmé de précédentes études évoquées dans le « JW » et ont exclu l’idée d’initier du NA par un projectile inerte :ce laboratoire conclut son rapport sur ce point en ces termes (cote d 4335) :

« 5. Conclusions 5.1. Les deux qualités de nitrate d’ammonium sont particulièrement insensibles à l’amorçage par impact et par choc. En particulier, il a été impossible de provoquer une détonation dans le nitrate d’ammonium agricole, le moins sensible, lors de toutes les expériences rapportées dans le présent document. 5.2. Il n’a pas été possible d’amorcer le nitrate d’ammonium industriel plus sensible DPY des projectiles de 20 mm de diamètre DPS déplaçant à environ 2000 m/s. Cela écarte tout amorçage

[…]

crédible par de petites armes à feu (généralement moins de 1000 m/s) ou par fragments provenant de la détonation d’un dispositif explosif proche. 5.3. L’impossibilité d’amorcer le matériau DPY un projectile de 20 mm de diamètre provient probablement du large diamètre critique du nitrate d’ammonium. Par conséquent, un essai a été réalisé pour simuler l’impact d’un projectile plus grand pouvant provenir d’une violente explosion (mais pas d’une détonation, qui crée de petits fragments) dans une partie de l’usine proche (par ex. la tour de prilling). Cet essai n’a pas non plus réussi à amorcer le nitrate d’ammonium industriel. 5.4. Des simulations (utilisant un modèle calibré à partir des résultats du gap test) ont montré que, même pour un projectile en acier de 100 mm de diamètre, la vitesse limite d’amorçage du nitrate d’ammonium industriel est d’environ 1800 m/s. Il n’est pas possible d’envisager un risque réaliste pouvant générer un fragment de cette taille et de cette vitesse. 5.5. En conclusion, il n’existe aucun scénario crédible pouvant avoir provoqué l’amorçage par projectile direct du tas de nitrate d’ammonium. 5.6. Les résultats des gap tests réalisés montrent que le nitrate d’ammonium industriel plus sensible aux chocs pourrait être mis en détonation par un choc fort d’un émetteur explosif Il a été trouvé que la charge de l’émetteur devrait dépasser 100 mm de diamètre pour rendre possible l’amorçage. 5.7. Il n’a pas été possible de provoquer la détonation du nitrate d’ammonium agricole le moins sensible dans la configuration du gap test réalisée. Cela provient probablement du fait que ce matériau dispose d’un diamètre critique particulièrement grand. Il est probable que des expériences à plus grande échelle pourraient établir un seuil d’amorçage, 5.8. Il faut noter que l’allumage du nitrate d’ammonium (quelle qu’en soit la qualité) peut DPS produire, et DPS produit, à des niveaux d’excitation largement inférieurs à ceux nécessaires pour la détonation. Cependant, il est DPZ DQA probable qu’un tas non DPX pourrait être mis en détonation en brûlant, en particulier dans le laps de temps réduit entre la dernière observation des tas et l’explosion (environ 3 minutes). Dans l’accident de CBD CBE, on pense que le nitrate d’ammonium a été mis en détonation dans la cale d’un navire suite à une combustion. Cependant, même dans ces conditions confinées, cela a pris plusieurs heures avant que la détonation ne DPS produise. "

II-4-2-1 Un hypothétique accident sur le site de la SNPE :

Bien que suggéré par le professeur KG, l’hypothèse d’un accident préalable sur le site de SNPE ne résiste pas à l’examen. A défaut de pouvoir développer le moindre élément technique susceptible d’accréditer ce fantasme, la défense va suggérer l’idée que la SNPE aurait fait preuve de réticence à l’égard des enquêteurs… ce qui était de nature à accréditer la thèse que la société nationale avait peut être quelque chose à cacher.

A titre liminaire, il convient de relever que cet établissement, s’il dépendait de la société nationale des poudres et explosifs, ne fabrique plus depuis de DPZ nombreuses années des explosifs : aussi, l’idée qu’une explosion majeure AZZ pu propulser à environ 600 mètres de distance un projectile capable de détonner au contact du sol, en référence à la catastrophe de

[…]

Miramas en 1940, citée dans l’accidentologie, où un sinistre, qui avait pris initialement dans un train transportant des munitions s’étaient propagé à un stock de nitrate situé à proximité, ne résiste pas à l’examen raisonnable des faits : conservons à l’esprit que si la détonation du tas de nitrate situé dans le 221 est parvenue à projeter des « missiles » à des distances de plusieurs centaines de mètres, elle a laissé une trace majeure de sa survenance : un cratère de BMQ mètres de long et DKP de large : or, aucun signe d’un quelconque phénomène explosif ne sera relevé par les enquêteurs, M. IZ, les équipes de la OQ ou les experts judiciaires sur le site de la SNPE.

Cette allégation qui ne repose concrètement que sur la déclaration d’un responsable de l’usine faite dans les instants suivants la catastrophe selon laquelle l’explosion avait pu survenir sur son site, perception erronée à rapprocher d’autres témoignages, tels les opérateurs à l’atelier d’ammoniac qui ont eu le sentiment que c’était les installations dont ils avaient la charge qui étaient à l’origine de l’explosion, est battue en brèche par les éléments du dossier :

Le gendarme ID qui survole l’usine SNPE dans les minutes qui suivent la catastrophe ne décèle aucun indice rendant plausible un événement de nature explosive sur ce site.

Les pompiers qui DPS dirigent initialement vers le site de la SNPE d’où sortent de nombreux personnels hagards ou blessés, indiquent avoir entrepris une visite de reconnaissance sur le site SNPE ASZ pouvoir identifier le lieu de l’explosion (Commandant GERBERT – cote d 3581), et avoir mis en action la grande échelle d’un de leur camion pour visualiser la zone et observer les fumées DPS dégageant du site BMX pour localiser le siège de la catastrophe (déposition du commandant DLA).

Contrairement à l’antienne développée au cours de l’information par la défense de GP et reprise par l’un de ses conseils lors de l’audience, la SNPE n’a pas fermé ses portes aux investigations judiciaires et a fait procéder dans le cadre de la préparation de son indemnisation, dans de DPZ court délais à de multiples études, audits et travaux : nous citerons l’étude technique commandée à un ABU d’étude, la société technisphère, réalisée dès le 23 septembre 2001 (D3284), le procès-verbal d’huissier dressé dès le 25 septembre 2001, auxquels sont annexées de multiples photographies des bâtiments les plus sévèrement touchés jusques et y compris le bâtiment […] 371 qui a suscité l’intérêt et les plus folles rumeurs s’agissant d’un bâtiment où était produit le phosgène (D3289) ;

Aucun des DPZ nombreux salariés travaillant le jour de la catastrophe sur le site SNPE, qu’ils soient salariés statutaires SNPE ou bien employés de DPZ nombreuses entreprises extérieures, entendus n’évoquera le moindre élément rendant vraisemblable l’hypothèse d’un accident préalable sur le site de la SNPE… Or, c’est une cinquantaine de salariés présents le jour de la catastrophe à l’usine SNPE, qui seront entendus par les enquêteurs et ce dès le 2 octobre 2001 : parmi ces salariés on retrouve de DPZ nombreux salariés d’entreprises extérieures dont certains travaillaient au demeurant alternativement pour le BSJ de GP et de la SNPE (tels les salariés de DOY) ; sur cette cinquantaine de témoins, notons qu’ils DPS trouvaient le jour de

[…]

l’explosion dans une multitude de bâtiments administratifs, ateliers de production ou locaux provisoires des entreprises extérieures : il s’agit des bâtiments B 366, B 402, atelier phosgène, ouvert face à GP, bâtiment procédés, Bât. UDMH, etc…

Mieux, le 3 octobre 2001, c’est M. IZ en sa qualité d’enquêteur de la CEI, laquelle comprend encore à cette DPL un responsable de la SNPE en son sein, qui visite l’usine de la SNPE et procède même à des auditions de salariés.

M. KC confirmera lors de sa déposition qu’il fut en sa qualité de responsable de la société OQ, missionné par la direction de l’usine SNPE, dès l’après-midi du 21 septembre 2001, pour établir une étude visant à déterminer quelles pouvaient être les conséquences matérielles non perceptibles de l’onde de choc sur les infrastructures de l’usine et, à cette fin, déterminer la puissance de l’explosion survenue sur le site voisin de GP. Ce spécialiste des détonations a déclaré à l’audience que ses équipes sont intervenues sur le site 3 ou 4 jours après la catastrophe. S’il n’est pas entrée aussitôt dans le local « Chaufferie » qui n’était pas sécurisé, c’est qu’il n’est pas « kamikase ». Il a déclaré avoir pu oeuvrer en toute liberté sur le site, choisir les bâtiments qui feraient l’objet de son étude et n’avoir rien relevé de nature à CAH accroire à une explosion intervenue sur le site de la SNPE.

Est-il nécessaire de relever que la direction de la SNPE soumettra les travaux de OQ à un tiers expert reconnu mondialement ainsi qu’il a déjà été indiqué, à savoir la société RM.

Quand on garde à l’esprit que M. KC CBS qu’à son souvenir pas ou DQA de « projectile » provenant de l’usine furent retrouvés sur le site de la SNPE, ce que confirme la lecture de son rapport, on peut imaginer la puissance et, corrélativement, les dégradations ou traces (cratère), qu’une explosion aurait dû avoir sur le site SNPE pour parvenir à atteindre le bâtiment 221… DPY une énergie suffisante pour entraîner la mise en détonation d’un produit particulièrement stable .

Les constatations auxquelles les experts judiciaires procéderont sur les structures de plusieurs bâtiments, il est vrai tardivement en novembre 2002, établissent toutes que le site de la SNPE a été soufflé par une onde de choc provenant de l’ouest, à savoir en direction de l’usine Grande GR.

Les experts judiciaires du collège électrique démentiront la thèse selon laquelle la direction de l’usine SNPE aurait fait des difficultés aux experts ou aurait tenté de cacher quelque chose à leurs regards avisés, dont il paraît nécessaire ici de préciser qu’ils écartent toute implication électrique dans la catastrophe (que la source électrique soit issue du site SNPE ou de tout autre…).

Aucun élément factuel ou d’ordre technique ou scientifique ne vient donc étayer l’hypothèse d’un accident industriel prenant sa source sur le site de la SNPE.

[…]

II-4-2-2 A l’unité N1C :

S’agissant du site de Grande GR, les membres de la CEI et les expe DEC s judiciaires vont s’intéresser à l’atelier de production des ammonitrates qui était en fonctionnement au moment de la catastrophe et plus particulièrement au réseau où circule le nitrate fondu.

Il sera procédé à l’examen des alarmes informatiques

M. PV, désigné par ordonnance du 15 octobre 2001 afin de déterminer au vu des éléments en matière informatique communiqués par les experts BPS et BPR si le processus chimique de l’unité de fabrication N 1 C a pu être modifié et être à l’origine du déclenchement d’un processus explosif dans cet atelier conclut par la négative sur ce point (cote d 5754).

Il explique en effet que les alarmes qui DPS sont manifestées de manière intempestive DQA de temps avant l’explosion ne faisaient pas partie des étapes de process potentiellement dangereuses tant du point de vue du système de qualité propre à l’usine que d’un point de vue chimique et ajoute que même si les étapes du process concernées par les alarmes mises en exergue par les experts en informatique avaient eu des déviations graves, seuls des incidents de pollution auraient pu DPS produire.

L’expert OB arrive à la même conclusion au terme d’une approche différente de celle adoptée par le précédent expert. Il retient en effet que l’examen des alarmes dans cet atelier la veille et le jour des faits montre qu’il n’y pas eu de niveau EMERGENCY, en expliquant que ce dernier correspond à celui associé à des dérives de paramètres physiques justifiant une action immédiate pour en minimiser les conséquences et précise que dans les 6 heures précédant les faits, aucun paramètre mesuré ne montre de dérive significative, en particulier la température du nitrate d’ammonium fondu et la teneur en matières carbonées.

Ces conclusions apparaissent en outre parfaitement conformes aux déclarations de M. JX qui explique avoir contrôlé sur son écran d’ordinateur le bon fonctionnement des ateliers N1C, OF ainsi que les deux saturateurs ASZ rien constater d’anormal (cote d 1189).

L’expert NN va plus précisément s’intéresser à une hypothétique interaction entre l’atelier N1C et le bâtiment 221 au cours de laquelle une explosion sur N1C projetant des débris sur le 221, aurait atteint le stock de nitrates et aurait induit ou facilité son explosion. Il s’attache notamment à l’examen de la partie de l’atelier où DPS trouvait du nitrate liquide (cote d 3202), car, explique-t-il, il s’agit d’une zone critique où le nitrate, sous cette forme, concentré et chaud, est susceptible de DPS décomposer en cas de surchauffe accidentelle au delà de 230°C, le produit de cette décomposition thermique pouvant alors CBW.

[…]

AJI assisté personnellement aux opérations de déblaiement de cet atelier, ce qui lui a permis de visualiser les pièces essentielles de fabrication au fur et à mesure de leur enlèvement, il est en mesure d’affirmer que les déformations qu’elles ont subies sont toujours tournées vers l’intérieur, marquant ainsi qu’elles étaient la conséquence d’actions extérieures et qu’elles ne pouvaient en CCC façon résulter d’une explosion du produit situé à l’intérieur. L’examen de tôles composant le bardage de la tour de prilling le conduit également à conclure qu’il est DQA probable que le produit qui DPS trouvait à l’intérieur AZZ explosé, la grande dispersion des grains de nitrate dans cette zone créant par ailleurs des conditions DPZ défavorables à la propagation d’une déflagration d’envergure.

Une pièce, le filtre JF 302, qui présentait des particularités de déformation pouvant laisser imaginer que le produit qu’elle contenait à l’intérieur AZZ pu CBW permet notamment de démontrer que cette déformation a été l’objet d’un événement extérieur et donnera lieu à des investigations plus poussées. Il s’agit du filtre situé au nord de la tour de prilling (un second DPS trouvant au sud de celle-ci ), retrouvé fortuitement au cours des opérations de déblaiement.

M. NN considère que si l’explosion de ce filtre est intervenue postérieurement à celle du bâtiment 221 et dans un laps de temps DPZ court, elle ne peut pas avoir été provoquée par voie thermique car un tel mécanisme aurait demandé plusieurs minutes au moins, le temps nécessaire pour que le nitrate d’ammonium passe d’une température de 180°C à une température supérieure à 200°C de telle sorte que la décomposition thermique puisse s’engager et que les gaz de décomposition s’accumulent jusqu’à provoquer un mélange explosif.

Il conclut par conséquent que l’explosion de ce filtre a été causée par des contraintes de type mécanique d’intensité considérable pouvant résulter soit du passage de l’onde de pression générée par l’explosion du bâtiment 221, soit d’impacts d’éléments solides projetés par cette première explosion ( D3202 ).

L’expert KF confirme cette analyse à l’issue d’une étude en matière détonique dans le cadre de la mission qui lui est confiée par ordonnance du ler avril 2004 (cote d 5240).

Après avoir déterminé l’impossibilité de l’initiation en détonation du tas de nitrate d’ammonium par des éclats issus de la tour de granulation ou par une onde de choc aérienne issue d’une détonation de cette dernière, il examine à l’inverse dans quelles conditions l’explosion du tas a pu entraîner celle du filtre.

Il exclut ainsi l’hypothèse selon laquelle une onde de choc aérienne aurait pu induire, BSJ tenu de sa faiblesse une quelconque réactivité du nitrate d’ammonium fondu, ce dernier étant de surcroît protégé par les parois en acier du filtre ou des tubes le contenant, de même qu’une initiation nominale du nitrate d’ammonium liquide présent dans la tour de granulation par projection d’éclats de toute nature issus de l’explosion du bâtiment 221.

C’est en considérant le fait que l’onde choc aérienne a ébranlé la tour de granulation avant que ne parvienne la cohorte des éclats et projectiles divers propulsés par cette explosion

[…]

et en expliquant que cette onde a généré des vibrations, secousses et chocs successifs dans les épaisseurs des matériaux et des matériels constituant cette tour qui ont entraîné l’apparition de bulles d’air à l’intérieur du nitrate d’ammonium liquide que l’expert propose une explication à l’explosion du filtre.

Les chocs engendrés par les impacts de ces projectiles auraient en effet rencontré un nitrate d’ammonium liquide pré-sensibilisé localement par la présence de ces bulles, ce qui aurait constitué un milieu favorable à l’apparition d’une détonation faible, dite LVD ( en langue anglaise low-velocity détonation par opposition au régime HVD pour high-velocity détonation qui est le régime de détonation nominale).

Ce type de détonation présentée par les seuls explosifs liquides ne nécessite que des pressions de choc inférieures d’un à deux ordres de grandeurs ( soit 10 à 100 fois moins) à celles nécessaires pour initier une détonation nominale HVD.

Cette analyse, ASZ être formellement remise en question lors des débats par M. IW, laisse ce membre de la CEI néanmoins perplexe au motif qu’il sera retrouvé au delà du périphérique, en zone nord par rapport au cratère des tôles de bardage provenant de la tour Ni C ; ce constat serait de nature à accréditer l’idée selon laquelle pour pouvoir être expulsés en partie nord, c’est à dire à l’opposé de l’axe sud qui constituait l’une des ondes de surpression majorée par l’effet « coup de hache », ces éléments de bardage auraient dû être expulsée préalablement à l’explosion du 221 et donc laisser accroire un événement préalable survenu au niveau de cette tour. A l’interrogation du tribunal sur le point de savoir si ce constat ne pouvait pas trouver une explication raisonnable dans la puissance phénoménale de la détonation qui aurait été en mesure de déplacer des tôles de bardages, matériaux léger, lesquelles auraient été, dans un premier temps élevées dans les airs, avant d’être poussée par le vent vers la partie nord, M. IW a concédé que cela pouvait expliquer le déplacement de ces éléments dans cette direction.

En toute hypothèse au delà des conclusions de ces expertises techniques, qui DPS suffisent à elle même, aucun élément recueilli par ailleurs ne vient étayer l’hypothèse d’un quelconque incident technique : ni les auditions des salariés survivants qui travaillaient au moment de la catastrophe dans cet atelier, ni les enregistrements des systèmes informatiques, ni CCC explication au regard du process maîtrisé ne vient corroborer l’idée d’un incident à ce niveau ; le seul incident évoqué par le témoin OUALI, au sujet d’une fuite d’eau dans les toilettes de cet atelier étant manifestement ASZ lien DPY la catastrophe.

CBT CBU, ou déflagration de gaz en milieu non DPX :

La défense expose par la voie de son conseil que l’hypothèse de L’UVCE avancée par M. LW, technicien travaillant pour EDF, qui avait dans un premier temps participé aux travaux menés sur la piste électrique, n’a jamais été considérée comme sérieusement envisageable.

[…]

Elle DPS heurte à une première difficulté liée à la question de savoir si une déflagration de gaz peut ou non entraîner la mise en détonation d’un explosif condensé tel que le nitrate : les experts judiciaires notent que les conditions de L’UVCE sont DQA favorables à la création d’une onde de choc (page 390), cette analyse reposant sur le fait que l’explosion de gaz ne dégage pas suffisamment d’énergie pour entraîner la mise en détonation du NA, matière explosive stable.

Au delà de cette difficulté majeure, les travaux minutieux auxquels M. OB a procédé, en analysant notamment les consommations de gaz de GP et de la SNPE a permis d’exclure qu’une quelconque fuite de gaz AZZ pu entraîner un nuage de gaz pour constituer à proximité du bâtiment 221 un nuage suffisamment dense pour y être encore explosible ; l’odorisation du gaz de ville n’aurait en toute hypothèse pu échapper aux nombreux salariés présents sur l’un ou l’autre site industriel ; or, nul n’a signé l’odeur caractéristique du gaz de ville.

Cette hypothèse est à exclure.

II-4-4 les hypothèses de l’initiation électrique :

Après avoir été, dans un premier temps, exclue par M. OV, responsable des réseaux électriques et instrumentation du site dont les experts louent la DPZ grande compétence technique, BSJ tenu de l’absence d’installation électrique à proximité du tas de nitrate stocké dans le bâtiment 221 et de l’analyse des premiers enregistrements disponibles lesquels ne révélait aucun dysfonctionnement sur les réseaux, cette question de l’implication éventuelle de l’électricité dans la cause de la catastrophe allait apparaître consécutivement à un certain nombre de déclarations de salariés de GP. Ces salariés qui présentaient la particularité de DPS trouver à proximité de l’épicentre et d’avoir été au contact de l’onde de choc, décrivirent avoir subi des phénomènes d’électrification concomitamment à la perception de l’événement ou dans les instants précédents :

— M. PW, agent de maîtrise affecté au service expéditions est à son poste de travail au bâtiment 10 lorsqu’il perçoit une violente décharge électrique dans le corps au moment de l’explosion (D 238). -après avoir fait une première déposition aux termes de laquelle il déclarait n’avoir rien remarqué de particulier ce jour là, M. MT (cote d 356), qui travaille sous ses ordres dans le même bâtiment au poste de conditionnement des GRVS situé sur une passerelle à une hauteur d’environ 1 mètre, exposera dans un deuxième temps (cote d 2111) avoir été attiré subitement vers une forme comparable à un cylindre de la grosseur d’une bouteille, qu’il pense être un câble mais qui est en fait immatériel. Il explique que ce phénomène a duré de 5 à 8 secondes avant qu’il ne DPS retrouve à terre dans son atelier qui s’était écroulé sous l’effet de l’explosion.

— M. PY, électricien à la SCLE qui est en mission sur le site BMX circule dans le véhicule conduit par son collègue ABX AI à proximité du bâtiment 221 lorsqu’il ressent une « énorme électrocution » avant d’être victime des effets de l’explosion (D 1419).

[…]

— Mme PZ, gestionnaire de commandes au bâtiment RCU est en liaison téléphonique DPY un de ses collègues lorsqu’elle ressent une sorte « d’électrification » dans tout le corps à la suite de laquelle elle DPS recroqueville sur elle-même avant d’entendre des bruits de crépitements identiques à ceux observés lors d’un passage sous une ligne électrique à haute tension (cote d 368).

Une analyse déductive aurait pu permettre ASZ doute de s’interroger, là encore sur le sens à donner à la description donnée par ces témoins : en effet, CCC de ses personnes qui avaient été examinées par des médecins ne portaient de signes d’une telle électrification ; de manière plus convaincante, l’un de ces électrisés, M. PY DPS trouvait dans un véhicule automobile ; or, chacun sait que l’habitacle d’un véhicule constitue une cage de « Farradet », insusceptible de propager le courant électrique : il était évident que M. PY n’avait pas été électrisé mais qu’il décrivait par les sensations et douleurs perçues autre chose et DPZ vraisemblablement le passage de l’onde de choc à BNV son corps, ainsi que lui même le suggérera dans une deuxième déposition. Enfin, l’expertise du combiné téléphonique de Mme PZ et les vérifications des mises à la terre des installations permettaient d’écarter toute idée d’électrification.

Le technicien de la défense a exclu lors des débats que ces personnes aient pu être électrifiées. Pour ne pas être en reste, M. HQ a osé suggérer une idée personnelle pour expliquer ces témoignages : cette contribution ne repose sur aucun élément technique ou expérience particulière, sous réserves du service militaire : ces témoins pourraient avoir subi un gaz de combat . Bien évidemment CCC explication n’était JK par l’intéressé pour expliquer comment ce gaz avait pu frapper 4 salariés mais épargner les DPZ nombreux témoins s’étant déplacés dans le secteur quelques instants avant la catastrophe : MM. PT, PU, IJ, JD : cette contribution AHURISSANTE émanant d’un éminent scientifique confirme encore une fois que le caractère hors norme de l’événement a suscité, y compris parmi ceux censés être doté d’un esprit rationnel, une imagination fertile. Cette contribution est écartée par le tribunal.

Les expertises judiciaires engagées ont permis en toute hypothèse d’exclure que l’implication de l’électricité dans la survenance de la catastrophe, les défauts enregistrés, postérieurs à T 0, étant la conséquence de la catastrophe, ainsi que nous l’avons indiqué ci- avant.

Les experts judiciaires ont par ailleurs démontré qu’à supposer, pour les seules nécessités du raisonnement, qu’une simple excitation électrique était de nature à emporter la détonation du NA, ce que des travaux anciens avaient écartés, confirmés par des études menés par la défense et les experts judiciaires, et qu’un tel défaut AZZ pu prendre naissance à la SNPE, dont l’installation électrique, hors d’âge, suscitait l’intérêt de la défense et de certains contributeurs, aucun défaut à la terre n’était en mesure de dégager une puissance suffisante pour initier la détonation du NA.

[…]

Le défaut à la terre était tout juste suffisant à éclairer une lampe, une fraction de seconde…

S’agissant de l’hypothèse d’un arc électrique « aérien », qui aurait pu expliquer certaines déclarations de témoins évoquant des phénomènes lumineux provenant d’une zone pouvant correspondre au site de la SNPE (témoignage de Mme MM), l’intervention des experts judiciaires a eu le mérite de clarifier une bonne fois pour toute la question et d’exclure catégoriquement une telle hypothèse, un arc électrique provoqué par une ligne de 400 000 volts, dont CCC ne survolait la zone du pôle chimique (la ligne électrique haute tension la plus élevée située sur le secteur était de BMQ 000 volts, dont le tribunal a pu observer un arc électrique grâce au film présenté par les experts), n’excède pas, en distance parcourue, quelques dizaines de mètres … Or, plus de 500 mètres séparent les installations de la SNPE de l’épicentre.

Selon ce professionnel, seul le phénomène naturel que constitue la foudre est susceptible de créer des arcs électriques de grande amplitude, mais l’on verra que cette hypothèse doit être également écartée…

L’ensemble des travaux conduits à exclure catégoriquement l’implication de l’électricité dans la survenance de la catastrophe.

II-4-5 les hypothèses « naturelles » :

[…]

Cette hypothèse improbable à plus d’un titre peut être exclue consécutivement aux informations communiquées par Météo DNR.

Tout d’abord, il convient de souligner qu’CCC explosion de nitrate impliquant la foudre, phénomène naturel dont on concédera qu’il survient quotidiennement à BNV le monde n’est mentionnée dans l’accidentologie, alors que nous savons que ce composé est produit, stocké (rien qu’en DNR, le rapport de M. KC, ci-avant évoqué, mentionne l’existence de plusieurs milliers de dépôts de contenance équivalente à celle du 221 : 500 tonnes) et utilisé dans des tonnages inouïs tout autour du globe.

En outre, il résulte du dossier que le site GP de Toulouse avait déjà subi une « agression » par la foudre en 1986 ; cette année là, lors d’un violent (c’est la note de GP qui le souligne) orage, la foudre s’était abattue sur la tour N1C. Elle n’avait pas entraîné d’explosion mais un incendie de nitrate.

Par suite de cet événement, l’ensemble des paratonnerres avait été vérifié et il avait été mis en place un contrôle annuel de ces installations. Le tribunal ne doute pas que les services de M. KP, dont on a pu mesurer le sérieux et le sens des responsabilités, veillaient

[…]

toujours en 2001 sur ces installations.

En deuxième lieu, il ressort des propres travaux de la CEI qu’un tel événement était improbable en raison des conditions climatiques régnant sur la région toulousaine depuis plusieurs jours, à savoir un vent d’autan décrit par l’émanation de la SA GP, comme DQA favorable au développement des orages.

Enfin, et surtout, le service de Météo DNR dédié aux orages n’a enregistré aucun impact de foudre sur la région toulousaine au moment de la catastrophe.

Cette thèse ne résiste pas à l’examen.

II-4-5-2 la météorite :

Si un premier rapport rédigé par un membre du CEA a conclu à la possibilité d’imputer le signal enregistré… à une entrée dans l’atmosphère pouvant correspondre au passage d’une météorite, ces travaux ont été invalidés par le travail d’équipe mené par ses confrères, sous la direction de M. PF pour le BSJ du juge d’instruction.

Ni M. LT, ni M. MF qui ont été interpellés à juste raison sur le sens qu’ils pouvaient donner à leur analyse de l’existence d’un son précurseur à la catastrophe n’ont évoqué cette possibilité d’attribuer à proximité du lieu d’impact de l’hypothétique météorite.

Il ressort des travaux du CEA que le son évoqué correspond à l’entrée dans l’atmosphère de la météorite ce qui conduit logiquement à considérer dans cette hypothèse, que la première signature sonore aurait été perçue à distance, à l’aplomb de l’entrée dans l’atmosphère qui avait été calculée au nord d’Aurillac… dans le Cantal, fort éloigné de l’épicentre et de la région toulousaine.

Les études électro magnétique n’ont permis de retrouver CCC trace de météorite au fond du cratère.

Cette hypothèse, jugée fantaisiste par M. JE, est clairement invalidée par les conclusions des expertises.

II-4-6 l’explosion d’une bombe de la seconde guerre mondiale :

Si ce bâtiment a été construit à l’origine pour le BSJ de l’ancienne poudrerie, pendant la 1° guerre mondiale, avant de DPS retrouver, DPY les terrains alentours, alloué à l’Onia, il est constant qu’aucun explosif n’a jamais été stocké dans ce bâtiment ; on doit exclure donc toute éventuelle interaction entre le nitrate et un autre explosif

[…]

Au cours de la seconde guerre mondiale, l’agglomération de Toulouse sera l’objet de plusieurs bombardements.

Des études approfondies ont été menées auprès des archives militaires britanniques lesquelles ont permis de déterminer qu’un bombardement survenu au cours du mois de mai 1944 avait touché le site de l’Onia.

Ces travaux démontrent que l’ensemble des bombes explosées avaient pu être localisées ainsi qu’un certain nombre de bombes n’AJI pas fonctionné. Une interrogation a vu le jour concernant des dégradations de la toiture du 221, apparaissant sur une photographie aérienne, et le point de savoir s’il convenait d’attribuer ces dégradations aux effets de souffle du bombardement ou à l’éventuelle perforation de la toiture par une bombe n’AJI pas explosé.

Les experts du collège principal qui ont analysé la question excluent qu’une bombe puisse après une telle durée de vie, CBW ASZ manipulation, par l’effet par exemple d’un retardateur…

Enfin, ni les recherches menées sur le terrain par les enquêteurs et les experts, ni les recherches électromagnétique menées par une société spécialisée sous le contrôle d’experts judiciaires n’ont permis de déceler les traces d’une bombe explosive au fond ou aux abords du cratère.

Cette hypothèse, séduisante puisqu’elle était source d’une onde de choc nécessaire à la mise en détonation du nitrate, qui est privilégiée par l’un des contributeurs, M. QB, ne résiste pas à l’examen.

Ce thème nous conduit logiquement à nous intéresser aux deux hypothèses qui, au final, eu égard aux éléments constants, qui excluent la décomposition du produit, et à l’analyse raisonnée de l’ensemble des études théoriques et travaux pratiques menées par les scientifiques missionnés tant par l’institution judiciaire que par ceux de la défense, ainsi que M. IW, membre de la CEI, l’a concédé lors de sa déposition, sont susceptibles de créer une onde de choc, à savoir : – la mise en oeuvre intentionnelle d’un explosif, – la réaction chimique provoquée par le contact, en présence d’humidité, du NA et du KH.

[…]

II 5 : EXAMEN DES DEUX HYPOTHÈSES SUSCEPTIBLES DE CRÉER UNE ONDE DE -

CHOC : L’EMPLOI D’UN EXPLOSIF ET LA RÉACTION CHIMIQUE « SPONTANÉE ».

II-5-1 La piste intentionnelle :

Ainsi que nous venons de le DMX, les conditions de mise en détonation du NA nécessitant la mise en oeuvre d’une onde de choc, il était légitime de s’interroger, ASZ même référence au contexte international de l’époque, à la possibilité de l’initiation de la catastrophe par l’emploi d’un explosif.

Avant de reprendre successivement les différentes pistes examinées par les enquêteurs, il y a lieu de rappeler quelques éléments d’ordre général sur cette hypothèse:

* En premier lieu, aucun élément objectif ne vient étayer l’hypothèse selon laquelle des individus auraient commis un attentat contre la société GP : en effet, eu égard à la sûreté de l’usine, renforcée depuis la veille, force est de constater qu’il n’a été observé CCC intrusion à l’intérieur du site : – l’intégrité de la clôture a été vérifiée par l’entreprise NAUDIN et un pompier de la société Grande GR, M. QC, le matin même des faits et ce à la demande de M. AKB, du service SGT (cotes d 213 et d 1087), – il n’a été signalé CCC entrée suspecte dans l’usine au cours des 24 heures précédent la catastrophe, et plus particulièrement au cours de la matinée du 21, alors que M. CBA avait donné des consignes de vigilance à ses hommes (D 213) ; le DMZ de la sécurité a confirmé au tribunal s’être assuré du respect des consignes le matin de la catastrophe. Il convient de relever sur ce point que les responsables de la sécurité soulignent d’une part que contrairement à ce qui avait pu être prétendu ici ou là, toute personne DPS trouvant dans un véhicule était tenu de badger à l’entrée du site ; la suspension provisoire du badge de M. QD la semaine précédent l’explosion au motif qu’il avait fait entrer M. QE, DDB-frère de son meilleur ami, M. PO CAX, pour le présenter au responsable Tmg, ASZ que l’intéressé AZZ passé la formation sécurité, semble attester la pertinence de cette observation. – à l’intérieur ou aux abords immédiats du bâtiment 221, de nombreux salariés GP ou d’entreprises extérieures ont vaqué : MM. OK, QW, PU, PT, OI, JD, IK, etc… et nul n’a signalé le moindre comportement suspect ni même la présence insolite d’un individu à l’intérieur de ce silo. En apparence donc, il ne saurait être envisagé la moindre agression à l’encontre de cet établissement.

* en deuxième lieu, les analyses auxquelles les meilleurs spécialistes français de l’anti terrorisme ont procédé des multiples échantillons prélevés aux abords du cratère etc… n’ont révélé CCC trace d’explosif ; si l’ampleur de la catastrophe fut telle que ces résultats négatifs ne permettent pas d’exclure l’utilisation d’un explosif, ASZ même envisager l’emploi de TATP (explosif dont l’une des caractéristiques est de DMX ses traces DPS sublimer, et dont on ignorait en septembre 2001, comment identifier les résidus), le résultat négatif mérite d’être souligné : CCC trace d’explosif n’a été décelée.

[…]

* en troisième lieu, les revendications enregistrés ne présentent aucun caractère de sérieux :

— Le groupe « Houarla Houarla Islamique »

Le 22 septembre 2001 à 9h 21, la B.T. de DEA ALBAN (31) reçoit un appel téléphonique anonyme d’un individu de sexe masculin, âgé d’environ 40-DKS ans prétendant appartenir à ce groupe islamique et disant être à l’origine de l’explosion survenue sur le site de l’usine BMX. Les enquêteurs établissent que cet appel a été émis d’une cabine située route de CPM à QF(31).

— Le groupe Jihad Islamique Le 25 septembre 2001, une enveloppe DJR postée à MONTPELLIER est adressée au quotidien « La Dépêche » à TOULOUSE . A l’intérieur DPS trouve une page manuscrite anonyme ainsi rédigée: « Nous, Jihad islamique revendiquons l’explosion de TOLOSA – ceci est un avertissement si la DNR aide les Etals Unis nous procéderons à d’autres opérations identiques car nous sommes implantés dans toute la DNR ».

— Le groupe Alfa Bravo Le 28 septembre 2001, un fax est adressé à la chaîne de télévision TLT sur son numéro qui ne figure pas dans les annuaires, ainsi rédigé: « Contrairement à ce que peut dire la presse, le groupe ALPHA BRAVO revendique l’attentat de l’usine BMX du 21/10/01 – A partir de ce jour, et tous les vendredis une bombe explosera dans TOULOUSE aux lieux suivants: Aéroport, Dépôt de carburant, centre ville- nous agissons contre les intérêts occidentaux et américains » (cote d 600). Un exemplaire de ce fax rigoureusement identique est adressé le même jour à la chaîne de télévision FR3 (cote d 620).

Les investigations NK apparaître que le fax reçu par TLT a été expédié depuis le Groupement Opérationnel des Pompiers de COLOMIERS et que celui reçu par FR 3 l’a été depuis l’auto école BP ATZ 2, chemin des Izards à TOULOUSE (cote d 847).

Des difficultés techniques empêchent cependant les enquêteurs de déterminer dans quelles conditions le fax a été émis à partir du Groupement des Pompiers dont le responsable indiquait que les lignes téléphoniques avaient été précédemment piratées par des individus opérant depuis l’ANGLETERRE et téléphonant ensuite dans le monde entier (cote d 849). En réalité, l’audition du colonel PIZZOCARO permettra de rectifier cette présentation erronée : le système de sécurité du standard téléphonique, destiné à afficher et enregistrer les appels entrants aux fins de vérifications, ne pouvait enregistrer les numéros des téléphones portables dont les cartes SIM étaient bloquées mais seulement leurs numéros IMEI, ce qui entraînait, lors de l’opération de contre appel qu’à plusieurs reprises des correspondants anglais répondent (cote d 6692).

[…]

BP ATZ explique qu’il venait pour sa part de quitter son auto école DPY un client le jour et à l’heure de l’émission du fax sus décrit et que sa ligne était inaccessible puisque ses locaux étaient fermés à clé (cote d 853).

CCC de ces revendications visant ce qui aurait été l’attentat le plus meurtrier et le plus destructeur commis sur le territoire métropolitain, ne présente un caractère sérieux ; or, si le tribunal entend l’objection de la défense, non justifiée, selon laquelle toutes les actions terroristes ne sont pas systématiquement revendiquées, en sorte qu’à supposer que le tribunal rejette ces revendications cela ne prouverait rien, encore faut-il qu’au regard de l’objectif poursuivi, lequel consiste à semer la terreur, l’origine de l’événement ne fasse aucun doute : des exemples récents AJI été évoqués par la défense, ASZ doute la revendication d’une action consistant à CAH CBW simultanément en différents endroits d’une capitale européenne des engins explosifs dans des gares ou rames de métro est superflue : le caractère intentionnel de l’acte ressort des circonstances mêmes de l’action, et l’objectif poursuivi sera atteint. Autrement dit, on peut tout à fait concevoir qu’il ne soit pas indispensable de revendiquer une explosion dont les circonstances de réalisation signent ipso facto l’origine intentionnelle ; or, concernant l’explosion survenant sur un site chimique, il convient de préciser que l’apparence ne milite pas, a priori, en faveur d’un attentat mais bien davantage en faveur d’un accident.

* en quatrième lieu, l’existence d’une altercation dans les heures précédents la catastrophe, sur les circonstances de laquelle nous reviendrons, ne saurait en aucun cas caractériser un élément objectif accréditant la thèse de la préparation d’un attentat dont la règle élémentaire consiste à surprendre les victimes et non pas à DPS placer en situation de CAH révéler ses projets ou de DPS CAH expulser du site.

* en cinquième lieu, au sujet d’un projet d’attentat qui aurait visé un site industriel français, il convient de relever qu’en annexe à une demande d’investigations déposée au cabinet d’instruction le 14 juin 2004, notamment à propos de M. AYC QG et de M. AUJ QD, (cote d 4611), la défense va transmettre différents éléments dont deux articles publiés respectivement sur le site internet du Nouvel Observateur du 29 novembre 2001, intitulé « à l’intérieur CZS-Quaida », et celui de RTL d’octobre ou décembre 2002 "un site industriel français pour cible ?" ; ces deux articles rédigés à un an d’intervalle évoquaient l’arrestation non pas d’un groupe, comme une lecture rapide pourrait le CAH croire, mais de deux groupes d’individus soupçonnés de CAH partie d’un mouvement islamiste ; les interpellations de ces personnes sont intervenues soit bien avant (le 4 avril 2001), soit bien après la catastrophe de Toulouse (BIK octobre 2002). En déclarant à l’audience du 29 avril 2009, sur la foi de ces articles, qu’un groupe terroriste visait, avant la catastrophe d’BMX un site industriel français, la défense a fait une présentation sinon fallacieuse, du moins erronée, du contenu de ces articles: cette cible est évoquée par l’article de presse rédigé en 2002, postérieurement donc à la catastrophe.

* En revanche, et en sixième lieu, le tribunal considère qu’il ne lui appartient pas de DPS prononcer sur le degré de crédibilité que pourrait présenter l’attaque par un groupe de terroristes d’un site industriel français ; l’histoire récente des actions terroristes atteste que,

[…]

malheureusement, l’imagination des groupes terroristes est en ce domaine ASZ limite et que l’opportunisme criminel, dont auraient fait preuve en l’espèce les hypothétiques terroristes consistant à utiliser le tas de NA déclassé pour obtenir des effets amplifiés de leur action, ne peut être exclue (cf les attentats du BIK septembre 2001), même si l’on peut raisonnablement considérer qu’il ne s’agissait pas de la cible la plus évidente sur le site : les techniciens s’accordent sur le caractère aléatoire de la mise en détonation du nitrate (M. JE, M. AI, les experts judiciaires – cf également l’ étude canadienne) ; d’autres considérations matérielles (local grand ouvert sur l’extérieur, bâtiment faisant l’objet de fréquents et inopinés passages ou visites de salariés ;rien que dans la matinée du 21 septembre, on BSJ une dizaine de passages : OK 2 fois, JD 2 fois, PU, PT, OI 2 fois, M. IK …) rendent DQA crédible le choix de ce bâtiment comme cible pour un attentat terroriste.

Sur la demande de déclassification :

Par écritures déposées à l’audience du 5 mai 2009, la défense a sollicité la déclassification de divers documents DPS rapportant à la thèse selon laquelle le pole chimique de Toulouse était depuis le début du mois de septembre mis en alerte renforcée.

Le tribunal a reçu partiellement Grande GR en sa demande en ordonnant un supplément d’informations confié à la section de recherches de la gendarmerie nationale afin de clarifier la mise en alerte de l’usine SNPE le 1° septembre 2001 et notamment d’identifier le service et les agents s’étant rendus à la SNPE et recueillir toute information utile sur les circonstances AJI présidé à cette alerte.

Pour le surplus, la demande de déclassification présentée pour le moins tardivement au regard de la longueur de l’information judiciaire, par la défense ne présente pas d’intérêt à la manifestation de la vérité : – il résulte du dossier qu’effectivement le site Grande GR était un site industriel classé « point sensible » (cote d 10) : cependant, la fiche d’intervention, classée « confidentiel défense », dont disposait la police nationale ne renvoie à aucun dispositif de sûreté particulier mais pour l’essentiel au POI ou PPI dans l’hypothèse d’un sinistre ; ce document relève notamment au titre des contraintes visant les installations névralgiques de stockage (méthanol, ammoniac, chlore et nitrate) et d’une conduite de gaz naturel. Ce « point sensible » est donc clairement axé sur les risques chimiques de l’usine.

Enfin, figure au dossier la réponse à l’interrogation sur les activités militaires dans les jours précédant le 21 septembre. Interrogé précisément sur le dispositif des actions de protection et de surveillance des sites industriels de la région, l’autorité militaire a répondu, ASZ opposer un quelconque secret défense, aux enquêteurs que « les armées n’ont pas été engagées sur les sites industriels entre les BIK et 21 septembre 2001 ». (cote d 6585).

Ces demandes seront en conséquence rejetées.

[…]

* enfin, de manière générale, le tribunal s’étonne que les tenants de cette thèse, à savoir la défense et certaines parties civiles, puissent encore, en 2001, focaliser leurs suspicions sur quelques individus présentant tous la particularité d’avoir des noms à consonance arabe : doit-on rappeler que les Etats-Unis, frappés par un attentat à Oklahoma CBE, imputèrent dans un premier temps la responsabilité à un groupe islamiste avant de constater qu’il était l’oeuvre de jeunes américains, membres d’un groupe anti-gouvernemental, que la DNR au milieu des années 1990 a été visée par les actions d’un groupe, dénommé « gang de Roubaix » qui comprenait en son sein de jeunes gens n’AJI CCC ascendance maghrébine.

Contrairement à l’angle adopté par la défense qui a consisté à viser, par ses demandes d’actes, exclusivement des individus aux noms à consonance maghrébine, dont on présupposait qu’ils étaient musulmans, l’information judiciaire démontre que la police judiciaire a, dans un premier temps, mené sur le terrain des investigations et des auditions n’excluant en aucun cas la piste criminelle, mais la plaçant dans un cadre beaucoup plus large, qui a conduit les policiers: – ASZ délai, à s’intéresser aux incidents AJI opposé des chauffeurs routiers à des chargeurs au bâtiment IO, – à confier à un policier d’expérience, […] 2 de la division criminelle du SRPJ les vérifications concernant M. QD consécutivement à la découverte du port de plusieurs sous vêtements, et ce ASZ attendre le rapport des renseignements généraux, – à procéder à des vérifications sur M. QG qu’ils identifieront comme étant l’individu AJI quitté le site quelques minutes avant la catastrophe, ce qui avait suscité les interrogations d’un salarié de GRANDE GR. – d’une manière plus générale à interroger systématiquement le personnel GP et les salariés sous traitants sur l’ambiance des relations professionnelles et la recherche d’éventuelles tensions qui auraient pu conduire à un passage à l’acte, à vérifier dans le même esprit les conditions dans lesquelles des salariés avaient pu être licenciés… – à identifier l’ensemble des propriétaires des véhicules présents sur le site et à fouiller systématiquement les véhicules (cotes 1523 à 1613 – PV de synthèse d 1614).

Ainsi que nous l’avons déjà exposé, suite à la demande présentée par le commissaire BTZ, les renseignements généraux établissaient, en DPL du 3 octobre 2001, une note d’informations à l’attention du SRPJ : cette note compile diverses informations, certaines étant déjà traitées par la police judiciaire (altercations entre chargeurs et chauffeurs, port de plusieurs sous vêtement par M. QD).

M. LG, directeur départemental des RG, a précisé clairement à l’audience le contexte dans lequel cette contribution était intervenue, la valeur toute relative du contenu de cette note, s’agissant de simples renseignements qu’il appartient au SRPJ de vérifier, afin d’infirmer ou de confirmer les indications y figurant, dans le cadre et le respect des règles procédurales, seules garantes des droits. Il a reconnu l’absence de fiabilité de certaines informations que son service pouvait recueillir dans des conditions (anonymat, absence de rédaction de procès-verbal et de prestation de serment) pouvant inciter certains à CAH preuve de « fanfaronnade ».

[…]

De fait de nombreuses indications figurant sur cette note s’avéreront ASZ fondement.

Il est réellement caricatural d’affirmer, comme s’est ingéniée à le CAH la défense, que la police judiciaire n’a pas fait son travail concernant cette piste ; il paraît nécessaire de souligner que la recherche de la vérité est parfois délicate, surtout quand on cherche ce qui n’existe pas: comment rapporter la preuve d’un fait négatif ?

Si on en est réduit comme la défense à rechercher la responsabilité hypothétique d’individus stigmatisés dans le dossier quant à leurs origines, leurs nationalités réelles ou supposées (M. QD n’est plus le jeune homme de DDU française, né à Toulouse, mais au mieux le « tunisien », DMX « l’arabe »), cela tend à accréditer l’idée selon laquelle la défense, DPS considère obligée d’ « incarner » cette piste, quitte à maintenir ses suspicions sur plusieurs individus, dont la plupart n’ont aucun lien entre eux… hormis la consonance de leurs noms de famille, la religion qu’on leur prête, comme si le fait d’être athée était réservé au seul monde judéo chrétien (la déposition de M. QH étant DPZ instructive sur ce point). Sauf à DPS présenter, comme l’a plaidé justement la défense, comme une personne cédant au fantasme (Selon le OZ, « le fantasme est la production de l’imagination par laquelle le Moi cherche à échapper à l’emprise de la réalité »), mais également comme une personne cédant à l’apparence, à l’amalgame, il faut accepter l’occurrence du résultat négatif de certaines investigations et être en mesure d’en tirer des conclusions qui s’imposent.

II-5-1-1 les différentes pistes :

II-5-1-1-1 : Sur la mise en alerte de la SNPE :

Il est constant que l’usine SNPE s’est vue notifier le samedi 1° septembre 2001 une alerte.

Celle-ci est nécessairement ASZ lien DPY les événements qui surviendront dans la nuit du 1° au 2 septembre à Béziers, ou un individu, présenté comme un délinquant local, va CAH usage à plusieurs reprises d’un lance roquettes contre les forces de l’ordre et d’un fusil mitrailleur, puis assassiner M. QI, secrétaire général de la mairie de BÉZIERS avant d’être abattu par le GIPN. (cote d 6669).

Le supplément ordonné au cours des débats a permis d’identifier, a priori, les agents qui ont procédé à cette visite le 1° septembre ; il s’agit de deux démineurs de permanence ce week- end là ; ils indiquent avoir mis à profit leur samedi de garde pour exécuter cette mission, dont l’ordre avait dû parvenir durant la semaine. Cet ordre ne sera pas retrouvé BSJ tenu des courts délais réglementaires de conservation de ce type de document avant destruction. Il résulte de leurs dépositions que de telles démarches rentraient dans le cadre habituel de leurs fonctions et qu’une telle visite ne présentait pas un caractère exceptionnel.

BSJ tenu du temps s’étant écoulé depuis, la discordance relevée sur certaines dépositions des agents présents ce jour là sur le site de la SNPE n’est pas étonnante.

[…]

En toute hypothèse et BSJ tenu de l’égarement de la défense sur la prétendue révélation publiée par un organe de presse d’un projet d’attentat AJI visé à l’époque des faits un site industriel français (cote d 4611), il y a lieu de retenir que la défense fait un lien erroné entre cette démarche ordinaire des démineurs auprès d’un site sensible relevant de la tutelle du ministère de la défense et un projet d’attentat qu’auraient fomenté, un an plus tard, des individus interpellés par la police italienne à Milan.

Postérieurement aux événements du BIK septembre, M. FB s’inquiétera légitimement eu égard à ses responsabilités de DMZ d’un établissement considéré comme site sensible, produisant le composé d’un explosif civil et fabriquant et stockant des gazs toxiques (ammoniac, chlore) du fait de ne pas avoir été avisé comme le fut le directeur du site SNPE, du renforcement des mesures « vigie pirate » ; le dossier atteste que le prévenu s’en est inquiété l’avant veille de la catastrophe en appelant les responsables de la Préfecture et de la DRIRE et décidera, avant même de recevoir les consignes d’ordre tout à fait général établies par l’administration lesquelles ne parviendront à l’établissement dévasté que le 10 octobre 2001, d’élever le niveau de la sûreté du site placé sous sa responsabilité ainsi que nous l’avons vu précédemment. Néanmoins sur cette question, il ne saurait être accepté l’idée de reporter sur la seule administration l’intégralité de la responsabilité des mesures de sûreté : il est bien certain qu’il est du ressort au premier DMZ de l’exploitant qui produit sur le site toulousain des produits dangereux dont l’un est le composé d’un explosif civil et un autre de l’engrais dont on nous dit par ailleurs qu’il est régulièrement détourné par les groupes terroristes corses, basques et irlandais, américains et islamistes de prendre des directives coordonnant les mesures prises sur ses sites : Quand on sait que l’usine KE de QJ, n’attendra pas de recevoir la moindre CCD de l’administration pour renforcer ses mesures de sûreté dès les événements du BIK septembre connus, société dépendant du même groupe industriel, on peut s’interroger sur le point de savoir si les responsables de la société KE et GP partageaient le risque hypothétique d’une attaque terroriste imaginée par M. FB.

En toute hypothèse, il est fondamental de garder à l’esprit qu’au 21 septembre 2001, M. FB avait pu rétablir la situation, mobiliser la vigilance de son personnel, multiplier les rondes, renforcer les contrôles à l’entrée et même vérifier l’intégrité des clôtures.

II-5-1-1-2 : Sur les incidents AJI opposé chargeurs et chauffeurs:

A IO, l’un des modes de chargements consistaient à remplir des containers destinés à l’Etranger à dos d’hommes : ce travail extrêmement rude et physique était confié à la société TMG qui y affectait, sous la direction d’un DMZ, une équipe de trois personnes, souvent intérimaires, ainsi que le démontrent les faits du 21/09. Les sacs de 30 ou DKP kgs étaient avancés, y compris à l’intérieur du container, par un engin dénommé l’enwagonneur.

Il est établi par le dossier que cet engin, à l’approche des faits, va connaître d’importants problèmes mécaniques et (ou) électriques, difficultés que certains imputeront à des gestes délibérés des intérimaires ASZ que ce point ne soit avéré : le matin même de la catastrophe cet

[…]

appareil va connaître de nouvelles difficultés mécaniques qui vont imposer l’intervention à deux reprises d’électriciens : M. MK au DKJ matin, et M. QK (cote d 6625) à deux reprises et notamment vers 10 heures, à quelques minutes de la catastrophe : il est important de souligner à ce stade que ce témoin précisera avoir croisé lors de ces deux interventions M. QD sur lequel la défense porte des suspicions : l’intéressé lui fera part de son mécontentement de la panne de l’appareil… qui imposait aux hommes de porter sur une plus grande distance les sacs, puis vers 10 heures, lui demandera de ne pas toucher à l’enwagonneur qui fonctionnait ; interrogé sur ce point à l’audience, M. FB CBS qu’il existait une alternative consistant à utiliser un monte charge à l’intérieur du camion DPY une palette afin de soulager le travail des hommes, mais ignorer pour quelles raisons ce jour là cette technique n’avait pas été utilisée.

Dans les heures suivant la catastrophe, des témoignages vont CAH état d’incidents survenus entre chargeurs et chauffeurs routiers le 21 septembre et dans les jours précédents… Aussitôt des gestes (sortir le couteau) et des paroles (ils ont dit qu’ils allaient CAH sauter l’usine etc…) vont dans le cadre bien connu de la rumeur et de la propagation d’événement auxquels on n’a pas assisté conduire à présenter ces incidents comme étant d’une gravité certaine et pouvoir dès lors avoir un lien DPY l’explosion.

Il convient dès à présent de noter : 1°) que la maîtrise de la société Grande GR va être non seulement informée de la situation (cas de M. KV) mais qu’elle va intervenir sur les lieux pour calmer les esprits (cas de M. IK), 2°) que le caractère relatif de la gravité de l’incident, alors même que M. FB a donné des consignes DPZ strictes la veille lors d’une rencontre réunissant l’ensemble du personnel d’encadrement de l’usine, ne va pas conduire le directeur adjoint à prendre la décision de mettre à pied les agents concernés… mais d’attendre la fin de leur mission.

Le contexte international, l’ampleur de la catastrophe et la rumeur aidant, le dossier atteste d’un emballement où l’on relève la stigmatisation de l’origine (« les arabes »), l’exagération (on m’a dit qu’il avait sorti le couteau…) et des approximations sur le déroulement et l’imputation des incidents, qui va accréditer chez certains l’idée que ces incidents, dont on apprendra qu’ils n’étaient pas exceptionnels eu égard aux intérêts divergents des chauffeurs pressés de quitter l’établissement, et des chargeurs qui en raison de la dureté du travail pouvaient être incités à ralentir le rythme quand les installations mécaniques ne tombaient pas en panne, étaient en lien DPY la survenance de la catastrophe.

Quatre incidents DPS dégagent :

— le matin de la catastrophe, selon M. QL, son ami, M. AU, DMZ d’équipe Tmg au chargement des camions qui dirigeait le travail de M. QD, PO CAX et QM s’était plaint de la mauvaise ambiance du service et lui avait indiqué avoir été victime, quelques jours plus tôt de manoeuvres intempestives d’un des intérimaires qui en relançant le fonctionnement de la machine alors qu’il intervenait sur le tapis pour sortir un sac coincé aurait

[…]

pu le blesser grièvement (cote d 4438) : en l’état nous ignorons radicalement qui est à l’origine de la manoeuvre, si celle-ci était ou non volontaire et dans l’affirmative si celle-ci était destinée à blesser ou à CAH une mauvaise blague : ce qui est certain en revanche, c’est qu’un personnel de maîtrise de la société Grande GR avait été avisé de cette situation : M. PU n’a pris CCC mesure suite au signalement de cet incident, dont on ne retrouve CCC trace écrite. On ne peut en l’état rien déduire de cet incident et le raccrocher à rien de concret ;

— une semaine avant la catastrophe, un chauffeur, M. QN va DPS plaindre de l’attitude d’un nouveau chargeur qui avait collé les étiquettes de sécurité sur la cabine du camion au lieu de les apposer sur le container ; contrairement à ce qui sera prétendu par certains, cet « incident » qualifié d’involontaire par le chauffeur (cote d 561) n’est pas à imputer à M. QD mais à un nouveau dont la description physique ne correspond pas du tout à M. QD (DKJ, grassouillet)… Dans une deuxième déposition, M. QN déclarera que les incidents au chargement CBQ à dos d’homme étaient quotidiens, que la dispute qu’il avait eu au sujet du collage des étiquettes était sérieuse mais qu’il n’avait entendu ni propos raciste ni menace.

— la veille ou avant veille de la catastrophe, M. QD a réagi vivement à la mise en évidence dans la cabine d’un chauffeur routier, M. QO, d’un drapeau américain qu’il aurait vécu comme une provocation. Selon le chauffeur, M. QD aurait marmonné des propos racistes à son égard, puis lui aurait demandé de retirer son drapeau en lui faisant comprendre qu’il était musulman et que les préceptes du coran leur commandaient de s’unir contre les occidentaux ou les non musulmans ; qu’il avait fini par s’excuser mais de manière narquoise en lui faisant des bourrades. La tension régnant ce jour là au chargement et l’agressivité de M. QD sont notés par un autre chauffeur, M. QP qui assiste à la fin du chargement du camion de M. QO. Contrairement à ce qui sera rapporté par M. ANV BMN, M. QO démentira avoir entendu l’un des chargeurs lui dire « ON VA TOUS VOUS CAH CBW ET VOUS MASSACRER ».

— le matin du 21 septembre, il n’est question ni de politique ni de drapeau américain mais simplement de la lenteur DPY laquelle les camions sont chargés… ce retard va susciter l’ire de plusieurs chauffeurs qui en avisent leur direction et qui attribuent ce rythme à la mauvaise volonté supposée des intérimaires alors que les salariés de GP confirment que ce sont des incidents électriques qui ont retardé les chargements. Le temps d’attente des chauffeurs s’éternisant cela va susciter la colère d’un chauffeur, M. ANV BMN, qui va interpeller M. QD, qui l’aurait nargué, et va le menacer de le frapper à coup de barre de fer ce qui va entraîner un échange de parole DQA amène : il ne sera question ni de couteau ni de propos visant à CAH CBW l’usine. M. ANV BMN ajoute avoir eu une altercation verbale DPY un deuxième chargeur, lors de la pose, reconnaîtra en M. OL ce deuxième homme, avant de soutenir le contraire ce qui conduira M. FB à s’interroger quant à la présence d’un inconnu travaillant sur le site GP au vu et au su de tous. M. QQ, chauffeur qui assiste à une partie de la matinée décrit l’air narquois des chargeurs, l’altercation initiée par M. ANV BMN, et des propos tenus par l’un des chargeurs "TU PEUX DMW DMX DMY DMZ, […], MOI, LES FRANÇAIS, JE LES ENCULE« qu’il attribue, dans une première déposition à un premier »arabe" qu’il décrit et qui

[…]

n’est pas M. QD, avant de désigner ce dernier comme AJI tenu ces propos.

Dans ce dernier incident, le tribunal est convaincu qu’il n’y a CCC notion communautaire (d’ailleurs l’un des chauffeurs, M. ANV BMN DPS présente comme d’origine maghrébine) mais l’antagonisme des intérêts professionnels des deux agents.

La présentation caricaturale et la confusion qui DPS dégage de ces dépositions attribuant, selon les dépositions, des gestes ou des attitudes aux uns ou aux autres (les arabes d’un côté, les salariés du site de l’autre) fait totalement abstraction du contexte de ce travail dont M. FB concède la pénibilité : plusieurs témoins dont on ne peut soupçonner de partis pris établissent clairement que les incidents dans ce service étaient fréquents, ne dépendaient pas de M. QD, qui n’était présent sur le site que depuis le mois d’août 2001, tout comme les pannes affectant les installations.

Ces altercations qui ont été montées en épingles et tirées de leur contexte professionnel ne peuvent être en lien DPY l’explosion.

II-5-1-1-3 Sur le port de plusieurs sous-vêtements par M. QD:

Lors de l’examen de corps de M. QD le samedi 22 septembre 2001, Mme FK, CYN CYO, constatait que la victime portait, sous son bleu de travail plusieurs sous vêtements : – un slip, – deux caleçons, – un short comportant une doublure intérieure.

Ce fait, singulier, va susciter l’interrogation du CYN, qui revenait d’une conférence tenue en Tunisie sur le « don d’organes » et d’un policier, M. QR, qui assistait à un autre examen de corps dans la même pièce.

Selon ces personnes, cette superposition de sous vêtements pourrait être mis en relation DPY un rite consistant pour les auteurs d’attentat kamikase, promis aux BMQ vierges du paradis, de préserver leurs parties génitales… L’existence de ce rite n’est pas confirmée par les différentes autorités religieuses ou scientifiques, spécialistes du monde musulman, interrogées sur ce point. L’ambassade d’Israël, pays AJI subi de nombreuses attaques kamikazes, répondra au SRPJ avoir eu un exemple d’un terroriste interpellé avant de passer à l’action porteur de plusieurs sous vêtements ASZ qu’ils aient pu établir un lien entre cette pratique et le sacrifice auquel l’intéressé s’apprêter à DPS livrer (cote d 2170).

Cependant, les partisans de cette thèse soutiendront contre l’évidence que le corps de l’intéressé était épilé de près, en référence à des consignes que les auteurs des attentats du BIK

[…]

septembre auraient reçues de la part des commanditaires, point démenti par le CYN CYO, ou qu’il ne DPS serait pas trouvé au moment de l’explosion à son poste de travail ce qui s’avère une contrevérité à l’examen de l’attestation de M. IQ qui découvrit le 21 septembre 2001 les corps de ses collègues QD et OL …

En réalité les auditions des proches de M. QD, victime de la catastrophe, établiront que l’intéressé était fortement complexé et ce depuis longtemps sinon de sa maigreur avérée (son surnom, jeune était « squelettor ») du moins du fait de ne pas avoir de forme au niveau des fesses et qu’il avait pris l’habitude de porter plusieurs couches de sous vêtement.

Certes, il faut convenir que cela est DQA banal, mais quelle norme exigerait des citoyens français le port d’un seul sous vêtement ? Lors de sa déposition, M. EZ a cité son collègue, le commissaire ZAPATTA, qui lui avait fait part avoir déjà eu l’occasion d’interpeller un délinquant porteur de plusieurs sous vêtements;

Il convient de noter que la preuve de cette pratique figure au dossier; ainsi que nous l’avons dit, la perquisition du véhicule de M. QD, sera positive en ce sens que l’on retrouvera dans son nécessaire de change, outre les affaires de toilettes deux slips de tailles M et S. Cela démontre bien que non seulement l’intéressé n’imaginait pas comme DPS permettra de le dire Mme FK, qu’il allait mourir, mais qu’en fin de journée, après la douche, il s’apprêtait à porter deux sous vêtements propres.

Relevons que le véhicule de l’intéressé ne sera pas trouvé à proximité des lieux de la catastrophe, mais le long du bâtiment des pompiers, où DPS trouvaient les agents chargés de la sécurité.

Nul ne remarquera la présence de M. QD aux abords et encore moins à l’intérieur du bâtiment 221, le tribunal ignorant même si l’intéressé avait déjà eu l’occasion de rentrer à l’intérieur : en effet, il est DQA probable que M. QD, intérimaire ADECO et travaillant sur le site depuis août 2001 pour le BSJ DGP, était habilité à piloter un des monte charges nécessaires pour transporter dans ce bâtiment le nitrate d’ammonium. Une déposition de M. OM semble indiquer que seul M. AU et lui même étaient habilités à piloter ces engins (cote d 1397).

Contrairement à ce qui sera prétendu par la défense à l’audience, de nombreuses vérifications seront menées pour retrouver les différents interlocuteurs téléphoniques de M. QD : il s’agit exclusivement de son épouse, ou des proches de celle-ci à qui il prêtait son téléphone ( à savoir le frère de cette dernière, M. QS et, ce dernier AJI eu un accident quelques jours avant la catastrophe, son propriétaire et son employeur) ou des proches de son meilleur ami, DDO PO CAX (le frère, la soeur, un DDB frère de ce dernier) ou encore des membres de la famille de M. QD (ses parents, son filleul etc). La lecture des messages laissés par ses proches (son épouse, sa soeur) sur sa messagerie vocale consécutivement à l’explosion confirme l’affection qu’inspirait M. QD à son entourage. Le seul fait que le téléphone utilisé par l’intéressé ne lui appartenait pas mais qu’il avait été

[…]

détourné au préjudice de la Croix WG (avait-il été dérobé ? Simplement trouvé ?) et qu’il prêtait son téléphone ou sa carte Sim à son épouse ou à son meilleur ami ne transforme pas ce jeune homme, comme le souhaiterait la défense, en un terroriste potentiel.

Les vérifications opérées par la police judiciaire sur ses comptes bancaires n’ont rien révélé si ce n’est confirmé la modestie du train de vie de ce couple, obligé d’emprunter 5000 francs à la CAF pour acheter un véhicule d’occasion en Allemagne, démarche banale, que le tribunal a eu l’occasion d’observer dans de nombreux dossiers, et qui n’est pas de nature à étayer un quelconque engagement intégriste.

Enfin, ni l’origine, ni la pratique de la religion musulmane, à laquelle M. QD DPS serait prêté depuis DQA, ou encore la fréquentation d’un lieu de culte ne saurait constituer un élément pertinent. Enfin, le fait que les renseignements généraux aient, le cas échéant, observé la présence de personnes barbues lors de son inhumation et les contestations de certains proches AJI assisté à cette cérémonie quant à cette présence ne paraissent pas pertinentes.

Les nombreuses personnes entendues dans son entourage présenteront la victime comme une personne simple, non agressive, qui venait de DPS marier et avait des projets.

Le tribunal n’est nullement convaincu par la présentation habile mais fallacieuse de l’enquête sur ce point ; il convient de relever que M. EA, qui s’est vu confier cet aspect du dossier, est un homme d’expérience qui participe de la hiérarchie du SRPJ. Il interroge dès le dimanche 23 septembre ses collègues des RG qui lui répondent que M. QD est inconnu de leur fichier y compris le fichier des islamistes radicaux. Le 24 septembre, son épouse est entendue, son véhicule est perquisitionné le 25 septembre, son téléphone saisi est immédiatement exploité ; le LIPS procède à des prélèvements d’échantillons à l’intérieur du véhicule qui seront analysés : il ne sera relevé CCC trace d’explosif à l’intérieur du véhicule. La perquisition du domicile du couple est effectuée le 28 septembre, Mme QT est réentendue ce jour là ; alors qu’elle indique aux policiers que des affaires de son époux DPS trouvent au domicile des parents, M. EA ne DPS rend pas à ce domicile qui ne sera perquisitionné que le 2 octobre…

Ainsi, dans un contexte particulièrement délicat propice à la propagation de « rumeurs », la police républicaine sous le commandement d’un jeune commissaire de police a décidé de procéder à des vérifications et a demandé au commandant EA d’agir DPY tact à l’égard de Mme QT veuve QD : Là où le commandant EA soutient avoir entendu de la bouche de Mme QU le terme « islamiste » en évoquant les relations de son frère, ce dont ne s’ouvre pas l’intéressé auprès de ses supérieurs, qui n’établit même pas de procès-verbal au mépris des règles de droit, son collègue EY, qui est présent au moment de cet entretien, qui survient en marge de la déposition de Mme QT le 24/09, n’entend que pratique récente de la religion.

M. EA CBX de s’étonner CAH une perquisition négative : le tribunal ne partage p as son point de vue :

[…]

— certes, il ne trouve rien au domicile de M. QD et s’autorise cette expression « manifestement le ménage avait été fait » ; le commandant EA n’a-t-il pas mesurer qu’il réalise une perquisition au domicile d’un jeune couple, récemment installé et désargenté dont nous savons qu’il n’a pas les moyens d’officialiser son mariage par l’union civile, ne pouvant s’offrir une noce, emprunte à la CAF 5000 francs pour payer l’achat d’un véhicule d’occasion, et s’avère contraint de DPS rendre chez M. QS, le frère de Mme QT pour laver son linge. – en outre, et nonobstant l’opinion de ce policier d’expérience, le tribunal est convaincu que la perquisition du véhicule est tout à fait fructueuse et fait perdre toute pertinence aux accusations portées contre M. QD : CCC trace d’ explosif n’y est retrouvée ; dans son sac de sport on retrouve ses affaires de change parmi lesquelles figurent deux slips ce qui atteste objectivement l’habitude prise par l’intéressé de porter plusieurs sous vêtements, et non pas le rite sacrificiel selon Mme FK et conforte les déclarations de ses proches.

Alors ASZ doute le climat, pour reprendre le terme de la défense était-il « puant » dans les jours suivants la catastrophe du 21 septembre, mais peut-être pas au sens où l’avait compris la défense et ASZ nul doute, au sein même de la police judiciaire, certains étaient-ils mûrs pour céder aux ravages de l’apparence, faisant fi de leurs vaines vérifications ou incapables de tirer les enseignements de certains actes positifs (plusieurs sous vêtements de petite taille dans les affaires de rechange de l’intéressé) et attribuer à une victime la responsabilité de la catastrophe.

Enfin, à court d’argument, la défense va, DOY fine, imaginer M. QD en relais logistique d’une organisation criminelle non identifiée et cette réflexion reposerait sur l’idée que l’intéressé aurait fait entrer sur le site des individus ASZ autorisation… – il est établi par le dossier que M. QD avait vu son badge être démagnétisé par la sécurité, preuve s’il en était besoin que l’on n’entrait pas sur ce site comme dans un moulin, au motif qu’il avait fait entrer un individu qui n’avait pas passé la formation d’accueil sécurité :cet individu est connu, il s’agit de M. QE, DDB frère de son meilleur ami PO CAX, qu’il souhaitait présenter au contremaître DGP qui avait son ABU à l’intérieur du site industriel, conformément à une pratique généralisée, le dossier révélant ainsi que les collègue de travail de M. QD le jour de la catastrophe qui a réchappé miraculeusement à la mort, M. QM, sera ainsi présenté à la société TMG, par son bailleur via M. KK DMZ d’équipe TMG, avant d’être employé par l’agence d’intérim. – il est soutenu par M. FB de manière surprenante, s’agissant du directeur d’un site industriel sécurisé, dont le niveau de vigilance avait été relevé depuis la veille, que le matin de la catastrophe, M. QD aurait fait rentrer sur le site un individu inconnu qui aurait travaillé au chargement des camions : faisant fi du caractère contradictoire de nombre d’interrogatoires de témoins sur les questions des incidents à IO (cf paragraphe ), M. FB accorde du crédit aux propos de M. ANV BMN qui décrit un des chargeurs comme costaud et moustachu, reconnaît dans un premier temps en cet individu M. OL, présent sur le site, avant de DPS raviser : nous sommes là encore dans la fragilité des témoignages maladroitement exploitée par la défense au mépris de la plus élémentaire cohérence : passons sur la question de savoir comment M. QD aurait pu CAH entrer sur le site un individu ASZ que la sécurité n’intervienne, l’idée qu’il AZZ caché cet hypothétique intrus dans le coffre de son véhicule étant

[…]

sérieusement mise à mal par le fait que M. QD AZZ parqué son véhicule le long du bâtiment RCU ; le dossier établit ASZ conteste possible que le 21 septembre à l’embauche de l’équipe de M. AU, l’intéressé constate l’absence de M. PO CAX ; après tergiversations, M. IQ, contremaître TMG est informé de la situation et celui-ci décide de compléter l’équipe formée de MM. AU, QD et QM en mutant M. OL, qui travaillait jusqu’alors au bâtiment 18, à IO… A n’en pas douter pour le tribunal, si M. QD avait fait entrer un inconnu sur le site pour l’aider à charger le camion ASZ ordre de mission de qui que ce soit, cela n’aurait pas manqué d’interpeller M. AU, M. OM, autre DMZ d’équipe TMG qui travaillait à quelques dizaine de mètres d’eux, et l’attention de M. QW aurait également été attirée ; à supposer pour le seul besoin du raisonnement que ces personnes aient accepté l’idée de CAH travailler un inconnu sur le site GP, il est évident qu’il n’aurait pas demandé à M. OL de DPS rendre à I0, où il perdra la vie aux cotés de MM. AU et QD ; mieux encore, il convient de rappeler qu’au cours de la matinée, une altercation verbale va opposer M. ANV BMN à M. QD suite aux menaces proférées par le premier ce qui va entraîner l’intervention de plusieurs personnes dont M. IK : comment imaginer que la présence d’un inconnu AZZ pu être tolérée sur le site par un responsable de Grande GR, le lendemain d’une réunion au cours de laquelle le directeur avait appeler à la plus grande vigilance du personnel. A ce niveau, nous n’en sommes plus au stade de l’incohérence mais à celui de la négation de la réalité qui, associée à l’imagination, relève du fantasme.

II-5-1-1-4 Sur M. QH :

M. AZS QH a le malheur de travailler et vivre à proximité du site BMX: les conditions de sa mise en cause par la note des renseignements généraux sont proprement ahurissantes : l’intéressé appelle Police-Secours, dans la nuit qui précède la catastrophe, afin de signaler l’effraction d’un local municipal situé à proximité de la propriété dont il assure le gardiennage. Les policiers auront confirmation de l’effraction de ce local ; les allégations recueillies par les RG selon lesquelles des produits toxiques auraient été dérobées dans ce local, susceptible de constituer un engin explosif. seront radicalement démenties par les vérifications ..

menées par les policiers qui démontrent la vacuité des délires recueillis à ce niveau par leurs collègues des renseignements généraux. En fait, il s’agit DQB d’entretien courants…

Comme il aura l’occasion de le dire aux policiers, M. QH fera part de son incompréhension sur les conditions dans lesquelles il a pu être soupçonné d’être en lien DPY l’événement après avoir fait son devoir de citoyen consistant à dénoncer la commission d’une infraction.

Le caractère dénué de tout fondement des éléments recueillis à ce sujet par les renseignements généraux posent la question des modes d’enquête de ce service.

[…]

II-5-1-1-5 Sur l’attitude de M. QG :

M. QG quitte l’usine GP où il travaille en qualité d’intérimaire au lavage des vitres 15 minutes avant l’explosion et ce après avoir occupé pendant quelques minutes les toilettes ce qui va susciter l’intérêt d’un agent GP.

ASZ que les RG ni la direction de l’usine ne leur communique d’éléments complémentaires, la police judiciaire qui a mené des investigations dans toutes les directions y compris la piste intentionnelle, va identifier l’intéressé et procéder à de multiples vérifications ; il en ressort, preuves à l’appui (certificat médical, achats des médicaments prescrits), que l’intéressé souffrant depuis quelques jours d’une gastro entérite va, sur les recommandations du pompier GP de garde à l’entrée, être autorisé par son donneur d’ordre à quitter l’établissement pour regagner son domicile. Nonobstant, la parfaite démonstration du motif qui avait conduit l’intéressé à quitter l’établissement, après une intervention du pompier Grande GR, ce qui mérite d’être souligné, la défense va oser solliciter du juge d’instruction, en juin 2004, qu’il procède à des opérations de vérification du contenu de la JY sceptique.

A l’incapacité de la défense d’accepter le résultats des vérifications permettant de mettre hors de cause les personnes qu’elles soupçonnent d’être en lien DPY les auteurs d’un hypothétique attentat, il convient de rappeler que la preuve d’un acte négatif est impossible : c’est à DPS demander quelle preuve eut été en mesure de convaincre de l’innocence de ces individus.

II -5-1-1-6 Sur la dénonciation anonyme visant M. QY :

La veille de la catastrophe, une dénonciation anonyme par appel téléphonique parvenait au commissariat de Toulouse mettant en cause M. QY présenté comme un islamiste radical venu à Toulouse pour « tâter » le terrain… Le rapport que le lieutenant MEILLOU, établissait, était le jour même adressé au service compétent, à savoir la Direction de la Sécurité du Territoire ; le responsable de ce service spécialisé informait le juge d’instruction que cette information avait été en son temps « traitée », mais classée, celle-ci s’inscrivant dans le cadre d’un règlement de BSJ conjugal (cote d 5691).

Par suite d’un dysfonctionnement administratif, ce rapport n’était pas transmis à l’autorité judiciaire consécutivement à la catastrophe.

Cette information était révélée par un grand quotidien qui, ASZ la moindre précaution, présentait comme acquis les termes d’une dénonciation anonyme…

Les vérifications auxquelles la police judiciaire a procédé confirme l’enquête menée par la DST, à savoir le caractère misérable d’une dénonciation imputable au DDB-frère de M. QY qui s’inscrivait dans un contentieux familial exacerbé.

A cette piste intentionnelle, le tribunal raccroche la thèse de l’implication hypothétique

[…]

d’un hélicoptère dans la survenance de la catastrophe, soutenue par la défense et relayée par certains contributeurs.

II-5-1-2 sur le survol de la zone de la catastrophe par un hélicoptère :

Le 21 septembre 2001, deux équipes de télévisions DPS trouvent au collège Bellefontaine situé à environ 3 km de l’épicentre de l’explosion ; les films enregistrés par les caméras de ces équipes vont être exploités par les experts qui détermineront que sur le film tourné par l’équipe de « DNR 3 » est enregistrés le second bang sonore ainsi qu’un bruit faisant penser au passage d’un hélicoptère ; – sur le film tourné par l’équipe de« M6 » sont enregistrés outre la panique qui saisit la foule présente lors de cette manifestation, également le passage d’un hélicoptère de type écureuil ;

Ces enregistrements vont donner lieu à de multiples interrogations de certains observateurs ou parties;

Il est établi par les éléments recueillis au cours de l’information judiciaire et au terme des débats et notamment consécutivement à la déposition du commandant ID, pilote de l’hélicoptère de la gendarmerie nationale qui DPS rendra aussitôt après l’explosion sur la zone de celle-ci que l’hélicoptère visible sur le film de l’équipe de« M6 » est bien l’hélicoptère écureuil de la gendarmerie.

Exploitant cet enregistrement, la défense considère établir la présence d’un hélicoptère en vol au dessus du pole chimique au moment de la catastrophe.

MM. ID et RA ont indiqué que l’hélicoptère n’aurait pu résister à l’onde de pression, laquelle ne DPS propage pas uniquement au sol mais de manière hémisphérique, et aurait été désintégré.

Il convient en outre de souligner que M. ID a indiqué que lors de son vol au dessus du pole chimique dans les minutes qui ont suivi la catastrophe il fut rappelé à l’ordre par la tour de contrôle de PJ qui l’avait, à l’aide des radars parfaitement repéré, volant dans le couloir aérien civil qui passe pour les décollages ou les atterrissages au dessus de l’usine GRANDE GR.

Le survol du site de la SNPE par un hélicoptère lourd de transport de troupe dans ce couloir aérien est radicalement dénué de tout fondement.

Un débat s’est ouvert sur l’origine du son enregistré sur le film tourné par l’équipe de DNR 3, dont les experts nous disent qu’il s’agit du moteur d’un hélicoptère en mouvement :

Globalement les expe DEC s judiciaires et les techniciens de la défense, M. MF,

[…]

professeur à l’Imperial collège de LU, présenté comme le spécialiste acoustique britannique travaillant comme expert notamment pour la justice de ce pays, s’accordent pour déterminer que le son enregistré est celui du moteur d’un hélicoptère de type Puma;

La déposition du commandant RA a permis de préciser qu’en DNR seule l’armée disposait d’appareils de ce type.

Le film a été présenté au tribunal par l’expert BPQ de EW. BSJ tenu de la localisation du collège par rapport à l’usine, situé plein ouest, à la vision que l’on a du panache de fumée s’élevant dans le ciel et de l’angle pris par la caméra en direction du son, on peut déterminer que la source de celui-ci provient de la zone sud en direction de laquelle DPS trouve l’aérodrome militaire de RB où atterrissait au moment de la catastrophe le Puma du commandant RA.

Le juge d’instruction a considéré, raisonnablement, dans l’ordonnance de renvoi que la caméra avait enregistré le son de cet aéronef

M. MF a présenté les travaux de grande envergure qu’il a mené à la demande de la défense en Ecosse, tendant à démontrer qu’il était impossible, en temps normal, d’entendre le bruit de cet appareil au-delà d’une distance de l’ordre de 1,8 km. L’aérodrome de RB étant éloigné du collège Bellefontaine d’environ 3 km, il en déduit qu’il était matériellement impossible pour l’équipe de télévision d’enregistrer cet aéronef ; selon ce scientifique, il conviendrait de considérer qu’un deuxième appareil de même type était alors en vol au moment de la catastrophe.

DPS prévalant des termes de ce rapport, la défense et certaines parties civiles considèrent acquis au débat le survol de la zone chimique par un hélicoptère militaire et échafaudent différents scénarios, aussi improbables les uns que les autres, allant du refus incompréhensible, saufbien évidemment à ce qu’ils aient mené une mission secrète en lien DPY la catastrophe, des pilotes de l’appareil de révéler spontanément à l’institution judiciaire ce qu’ils avaient pu observer, à la bavure militaire (le tir d’un missile a été évoqué par le conseil de la défense) autant d’hypothèses présentant probablement dans l’esprit de la défense le mérite d’alimenter la théorie du complot, laquelle a d’autant plus de succès auprès de certains que cette théorie présente le grand avantage de ne pouvoir être démentie par l’examen objectif des faits, de CAH supporter la responsabilité de l’événement à des inconnus, et enfin d’apporter une réponse à la hauteur de l’événement, l’ampleur de la catastrophe ne pouvant résulter ainsi que l’explique le juge d’instruction, d’une simple opération de manutention mal maîtrisée.

Le tribunal, en préparant le dossier et à la lumière d’éléments débattus en audience publique, s’est interrogé sur le point de savoir si l’on pouvait considérer que l’on DPS trouvait dans les instants suivant la catastrophe, à proximité proche de l’épicentre, ainsi que le démontre l’ampleur du son enregistré par la caméra de télévision, dans une situation que l’on pourrait qualifier de « normale » ou si l’on ne pouvait pas estimer que la propagation des sons pouvaient

[…]

être influée par les phénomènes de pression et de dépression décrits par les expe DEC s détoniciens.

L’apport de ces techniciens permet de comprendre que consécutivement au passage de l’onde de choc, laquelle s’est développée à partir d’une centaine de mètres de distance de l’épicentre et jusqu’à plusieurs kilomètres de manière hémisphérique, s’est produit un phénomène de dépression capable, BSJ tenu de la masse d’explosif impliqué et de la puissance de la détonation, de déplacer des vestiges (a été évoqué le déversement d’une cuve en direction du cratère, la question du transbordeur) en direction de l’épicentre.

L’examen de la carte et des plans révèle que le collège Bellefontaine, ASZ être dans l’axe allant de l’épicentre à la piste de l’aérodrome de RB, était approximativement à équidistance de ces deux points.

Après avoir fait visualiser cette situation à l’aide d’un plan, le tribunal s’est interrogé sur le point suivant : le phénomène de dépression aurait-il pu renvoyer vers l’épicentre le bruit de l’hélicoptère qui aurait été en quelque sorte « capté » par le passage de l’onde de choc, observations faites d’une part que nous savons que cette onde de choc est parvenue jusqu’à l’aérodrome militaire grâce au témoignage du gendarme ID et des militaires DPS trouvant dans l’aéronef en mouvement, et d’autre part que nul n’a observé cet aéronef en vol ni dans les instants précédant la catastrophe ni dans les instants suivants celle-ci alors même que le Puma, ce point est parfaitement confirmé par les travaux de l’expert de la défense, est un appareil lourd de transport, dont le passage ou le survol d’une zone chimique où DPS trouvaient de DPZ nombreux salariés ne pouvait passer inaperçu.

À aucun moment lors de sa présentation, M. MF n’évoquera spontanément ce point.

Le tribunal, à l’issue de son exposé, sollicitait les observations du spécialiste… À la grande surprise du tribunal au regard de la présentation qui avait précédé (empreinte de certitude toute scientifique), M. MF indiquait au tribunal qu’il s’était lui-même posé la question de l’interaction du phénomène de dépression consécutive à cette explosion de DPZ grande ampleur dans le déplacement de l’onde sonore de l’hélicoptère. Il ajoutait néanmoins n’avoir entrepris aucun travail de recherche sur ce point et s’être contenté de l’avis d’un confrère américain, dont nous ignorons tout, pour rejeter cette possibilité d’explication.

Cette réponse conduit le tribunal à s’interroger sérieusement sur les conditions dans lesquelles ce scientifique a mené ses travaux et l’objectivité que l’on était en droit d’attendre d’un grand scientifique. En effet, force est de relever que ces travaux de recherches qui ne sont pas complets ont été présenté de manière fallacieuse dans ce sens où le technicien qui omet de CAH part de ses propres interrogations, présente, sous couvert d’une étude scientifique, comme certain ce qui est affecté d’une grande part d’incertitude, le tribunal renvoyant, par ailleurs, à la question de l’hétérogénéité de l’atmosphère et de la méconnaissance des déplacements d’onde à distance rappelés par M. NY ou évoqués par M. LT dans un de ses rapports.

[…]

Dans ces conditions, ces travaux ne sauraient s’inscrire dans ce que l’exploitant a proclamé, à savoir la manifestation de la vérité, obj ectif légal d’une information judiciaire. Non probants, ils sont en conséquence écartés.

II-5-1-3 L’analyse des experts judiciaires :

Après avoir passé en revue toutes les armes susceptibles d’être employées (grenade, lance-roquettes, missile anti-char etc…) ou moyen pyrotechniques (anfo) les experts judiciaires considèrent que le seul moyen viable pour CAH détonner le tas de nitrate était l’emploi d’un explosif placé à coeur de l’ensemble et présentant une surface suffisante pour emporter la détonation du nitrate.

S’appuyant sur les travaux des universitaires canadiens, ils vont considérer que l’hypothétique terroriste aurait dû avoir de CXK connaissances en pyrotechnie et mettre en oeuvre une masse de TNT de plusieurs dizaines de kilos ; celle-ci devant être placée à coeur, l’intéressé aurait dû manipuler le tas pour enfouir sa charge et assurer à un diamètre critique qui est évalué pour le NAA à environ un mètre ou plus puis amorcer correctement celle-ci DPY un dispositif pyrotechnique.

BSJ tenu de l’ensemble de ces éléments, de la configuration des lieux, des entrées inopinées des membres du personnel de l’usine ou des sous-traitants, les experts judiciaires considèrent qu’un tel acte intentionnel est inenvisageable.

Les deux éléments majeurs de leur analyse pour écarter cette piste reposent sur la quantité d’explosif nécessaire et la nécessité de la placer à coeur ce qui, concrètement, le chouleur n’étant pas laissé à disposition dans ce bâtiment mais constamment utilisé par un opérateur TMG, interpelle.

Néanmoins, sur ces deux points, le tribunal n’est pas convaincu par l’avis des experts judiciaires.

La cohérence qui doit présider à la réflexion de ce dossier conduit à considérer que si les travaux des universitaires canadiens fixent à 25 kilos la quantité d’explosif donnée pour CAH détonner un tas de 8 tonnes de NAA (de densité équivalente au NAA commercialisé par GP), il convient de tenir BSJ non seulement de la capacité particulière de la production de NAA de GP Toulouse à détonner, du fait que celui-ci ne présente pas la granulométrie exigée (ce qui le rend plus sensible) et que le tas est composé d’une part non négligeable de OF qui renforce la sensibilité de l’ensemble.

Ces éléments conduisent le tribunal à considérer que la quantité de TNT nécessaire pour CAH CBW ce tas devrait logiquement être moins importante..

S’agissant du volume nécessaire DPA’ amorce au regard du diamètre critique de la matière explosible placée à son contact, là aussi le tribunal considère que le souci de cohérence

[…]

commande de ne pas exclure que l’hypothétique terroriste AZZ placé sa charge au contact non pas de NAA mais à un endroit où DPS trouve placé du OF ce qui là aussi doit permettre de réduire la quantité de la charge et d’utiliser le OF, comme dans l’hypothèse de l’accident chimique, comme « booster ».

Enfin, s’agissant de la question de l’enfouissement de la charge, au vu de la configuration retenue par les experts judiciaires de la chaîne pyrotechnique involontaire qui DPS serait constituée au pied du tas situé dans le box, le tribunal considère au vu de la reconstitution imaginée par les experts judiciaires que la détonation de l’ensemble n’imposait pas un enfouissement à coeur du dispositif, mais qu’un enfouissement au bord du tas pouvait suffire.

En sorte que le tribunal, devant l’absence de valeur probante des vaines recherches entreprises de traces d’explosifs ou du dispositif pyrotechnique (détonateur.) et de l’analyse des conditions matérielles requises pour CAH détoner le tas de nitrate considère que cette hypothèse DQA vraisemblable à l’examen de l’ensemble des éléments (aucun signe d’agression, hypothèse « désincarnée », défaut de revendication, caractère aléatoire de la mise en détonation d’un tas de NA…) ne peut pour autant être exclue formellement.

[…]

En conclusion, à l’examen des éléments figurant au dossier et au terme des débats, le tribunal considère qu’aucun élément objectif ne vient étayer la piste d’un acte intentionnel, hormis le fait que l’emploi d’un explosif était de nature à rendre possible la détonation du nitrate, et ce alors même que la police judiciaire a, d’une manière diligente, procédé aux investigations qui s’imposaient ; la certitude est que, nonobstant les efforts déployés par la défense et malgré des investigations diligentes et approfondies, cette piste demeure une hypothèse non « incarnée ».

Pour autant, les vaines analyses tendant à trouver les traces de l’explosif impliqué dans le détonateur ou le booster de la chaîne pyrotechnique, que l’on DPS place dans le cadre d’une chaîne intentionnelle ou accidentelle, et les événements qui DPS sont déroulés, hasard du calendrier à Béziers le 1° septembre 2001, ASZ lien DPY la catastrophe de l’usine BMX, à savoir l’emploi d’armes de guerre (lance roquette et fusil mitrailleur) contre les forces de police et l’assassinat de M. QI, par un individu agissant seul, sur qui seront saisis des explosifs et détonateurs (une gomme de dynamite, 13 pains de tolite, 18 détonateurs et 5 mètres de mèches lente) dans le cadre d’une motivation non élucidée (« coup de folie », action terroriste ?) ne permettent pas au tribunal d’exclure formellement une hypothétique action terroriste. Dans l’affaire de BEZIERS, il était indiqué par les enquêteurs (cote d 6669) en conclusions de leur rapport que : « Si l’enquête n’a pas permis de déterminer la façon dont l’intéressé s’est procuré les armes, munitions et substances explosives, il convient d’admettre qu’il est communément acquis qu’il est aisé de nos jours de DPS procurer un tel arsenal, tant les conflits des Balkans et le démantèlement de l’armée Russe et des pays anciennement sous sa coupe ont pu induire un considérable marché parallèle de ce genre de matériel, facilité grandement par la perméabilité des frontières »

Ni les paroles de M . AI, professeur de CYG: « j 'ai DPZ tôt déclaré que si ce n’était pas un acte intentionnel, il fallait craindre que l’on ne trouve jamais la cause de la détonation… », ni le caractère, paradoxalement, rassurant que pourrait présenter l’hypothèse terroriste dans la mesure où elle présenterait l’avantage pour les pouvoirs publics, l’opinion et les industriels de ne pas s’interroger sur les questions qu’un tel événement devrait en toute logique susciter s’agissant de la dangerosité du NA, de la limitation du taux d’azote des engrais, du maintien de stockages en vrac, l’CAI de la législation des explosifs au OF etc… ne sauraient conduire certaines parties et notamment la défense à refuser le débat relativement à un éventuel accident chimique au motif que la thèse terroriste serait plus simple à concevoir et aurait le grand mérite d’imputer la plus grande catastrophe industrielle depuis 1945 à d’autres, des « étrangers barbus ».

[…]

II-5-2 L’accident chimique :

A suivre la défense, il serait finalement saugrenu d’envisager un accident chimique sur le site de GP ; dans un contexte particulier, qualifié de « climat puant », où poindrait la volonté du pouvoir exécutif de rassurer l’opinion publique 10 jours après les attentats du BIK septembre 2001, les experts et enquêteurs auraient fait preuve d’a priori, en privilégiant ASZ fondement la thèse d’une réaction chimique à l’origine de la catastrophe.

La prétendue orientation exclusive de l’enquête policière ne résiste pas à l’examen (cf ci-avant paragraphe II-3-3-1-3 ).

Selon les prévenus, la perfection de l’organisation de Grande GR, et notamment du système de management de la sécurité, l’ extrême compétence des hommes et les conditions tout à fait particulières qu’il convenait de réunir pour parvenir à une réaction exothermique rendent improbable l’explication retenue par le juge d’instruction et permettent même de l’exclure.

L’intérêt que va porter, dès les premiers jours, la CEI, émanation de l’exploitant, à ce qui n’est alors qu’une hypothèse de travail est la meilleure réponse aux interrogations de certains, notamment parmi le personnel de l’usine, sur la légitimité d’envisager l’imputation de l’événement à une éventuelle réaction chimique malencontreuse. De fait, chacun des groupes de travail, qu’ils participent de l’enquête interne, de l’enquête judiciaire, du CHSCT ou de l’administration, s’est interrogé sur la possibilité d’un croisement DQB incompatibles.

Cette orientation, parmi d’autres, est examinée par les membres de la CEI dès le surlendemain de la catastrophe, consécutivement à l’audition de M. JD qui leur précise que la dernière entrée « matières » dans le box du 221 réside dans le contenu d’une benne contenant la « récupération DQB CBQ en plastiques divers, sacs contenant toutes sortes DQB ».

Or, il est patent, que les inspecteurs de sécurité industrielle composant cette commission, qui est saisie d’un accident majeur survenant sur un site SEVESO, dont la mission quotidienne est de lutter contre les dérives professionnelles et de s’assurer du respect des consignes d’exploitation, ne peuvent qu’être interpellés par de tels propos qui renvoient à ce que les règles élémentaires de sécurité et la directive SEVESO proscrivent avant toute chose, c’est à dire la CONFUSION et l’absence de Traçabilité.

Il n’échappe pas en outre aux enquêteurs l’émotion qui étreint alors M. JD qui réalise en fin d’entretien, que la manoeuvre à laquelle il a procédé est peut être en relation DPY la réalisation du drame. Les enquêteurs de la CEI réagissent aussitôt et vont confier à M. KV le soin d’établir l’inventaire CBQ figurant dans le local désigné, le 335, ce qui démontre leur volonté de connaître la liste des produits susceptibles d’avoir été déversés sur le sol du box ; cette opération qui débute le 24 septembre sera reprise, les commanditaires n’ étant pas satisfaits du caractère imprécis de la première étude et, certainement pour en avoir le coeur net, M. IZ, inspecteur sécurité de métier, DPS rendra personnellement dans le bâtiment à

[…]

l’issue et découvrira le 2 octobre, et non le 3 comme il l’CBS mensongèrement aux policiers, un sac de KH contenant encore des granulés sentant le chlore.

Peut-on sérieusement considérer, comme tente de le plaider habilement la défense, qu’une piste qui paraît à ce point recevable aux enquêteurs de la CEI le 23 septembre, au point qu’ils diligentent aussitôt des investigations pour tenter d’identifier les produits déversés dans le bâtiment qui a explosé, deviendrait suspecte, à partir du lendemain soir, au motif que le responsable de l’enquête judiciaire, le procureur de la République, tient des propos inconsidérés?

S’agissant par ailleurs de la note expertale du 28 septembre 2001, de MM. BQI BQJ et MI, si on ne la resitue pas dans son contexte et le cadre strictement judiciaire que nous avons présenté (volonté du procureur d’ouvrir une information au terme du délai de flagrance en DPS fondant sur un acte lui permettant de qualifier les faits et incapacité des experts de résister à une telle sollicitation) on peut être effectivement troublé par son contenu, quand on relève, à l’aune du rapport définitif, que les experts privilégient la piste accidentelle pour deux mauvaises raisons : – la localisation de l’épicentre, qu’ils définissent alors comme étant son lieu DPM… pratiquement au milieu du tas de nitrate, plus particulièrement en sous face pour ne pas dire à coeur fait que la thèse accidentelle est largement privilégiée, alors qu’en réalité l’analyse en détail du cratère établira le point d’initiation dans la zone est du bâtiment à proximité du muret de séparation; – le caractère intentionnel est écarté au motif qu’il aurait fallu amorcer DPZ correctement en plusieurs endroits et à coeur un procédé de mise à feu visant à générer l’explosion instantanément, ce qui ne sera finalement pas confirmé dans le rapport final, le positionnement d’une seule charge d’une quantité suffisante, insérée dans le tas pouvant emporter la détonation.

Une évidence apparaît à la lecture du dossier : BSJ tenu des caractéristiques du NA ci-avant développées et notamment celles de sa stabilité et des conditions DPZ particulières qui président à ses différents types de décomposition, excluant tout processus de décomposition AJI duré des dizaines d’années, il convenait de s’intéresser aux dernières entrées susceptibles d’être en lien DPY la catastrophe : c’est ce que feront policiers et inspecteurs sécurité de la CEI, mais pas DPY la même réussite :

Alors que la CEI focalise DPZ tôt son attention sur la benne DJR litigieuse, les enquêteurs et les premiers expe rts portent toute leur attention sur ce qui DPS révélera une fausse piste : celle du « fluidiram », enrobant expérimental du NAA :

1) ignorant l’existence de la dernière benne, la CEI s’étant abstenue de communiquer aussitôt cette information aux policiers (il faut attendre un fax du BIK octobre 2001 adressé par M. IX à la police judiciaire pour DMX ce membre de la CEI évoquer en termes voilés l’intérêt qu’elle porte aux dernières entrées matières – cote d 1249) et M. IK, responsable adjoint du service RCU dont dépend le 221 AJI omis (opportunément ?) d’évoquer la dernière entrée « matières » dont il ne pouvait oublier l’existence, dans la mesure où le caractère atypique

[…]

de celle-ci et non prévue aux consignes de travail, avait conduit l’opérateur, M. JD, à solliciter son autorisation préalable, les policiers s’intéressent, au cours des premières semaines, à une entrée atypique intervenue la veille de l’explosion, à savoir le déversement d’une quantité de NAA, de l’ordre de 20 ou 30 tonnes participant d’un essai de qualification d’un nouvel enrobant, le fluidiram.

L’opérateur qui a procédé à ce transfert AJI indiqué avoir directement déposé ce nitrate dans la partie centrale du bâtiment 221, le tribunal ose croire que cela n’explique pas les indications erronées des experts, initialement saisis, sur la localisation de l’épicentre dans la partie centrale du bâtiment.

Les vérifications opérées concernant le fluidiram permettront d’exclure tout rôle de cet apport dans l’initiation de la détonation.

Le 23 septembre 2001, M. IK bien qu’interrogé précisément sur les dernières entrées n’évoquera pas la benne DJR (cote d 214). Ces déclarations vont clairement égarer les enquêteurs de la police judiciaire. Lors de l’audience, M. IK mettra cet oubli, fâcheux, sur le BSJ de son état psychologique et de sa fatigue, ASZ convaincre le tribunal qui y voit là davantage le signe de son embarras (en effet, il éprouvera quelques difficultés à l’égard de la CEI pour reconnaître avoir donné son autorisation au déversement de la benne litigieuse).

2) Pendant que la police procède à de multiples vérifications concernant l’essai du fluidiram, la CEI, qui mène une réflexion semblable à celle des enquêteurs mais bénéficie d’informations de meilleure qualité, va s’intéresser, dès le 23 septembre 2001, plus particulièrement à l’opération réalisée par M. JD. Malheureusement pour la recherche de la vérité, les inspecteurs sécurité de Grande GR et d’KE ne vont s’y intéresser qu’imparfaitement, dans la mesure où ils ne penseront pas à rechercher la benne en question aux fins de prélèvements, ni même à solliciter M. JD pour assister M. KV lors de l’inventaire du local 335, alors même qu’il le gère exclusivement ; lors des débats, l’agent de la Surca s’étonnera de ce point.

A un moment où la société Grande GR ne peut invoquer la moindre critique quant à l’orientation qu’aurait prise l’enquête judiciaire (le procureur de la République ne s’étant pas encore exprimé devant la presse) et n’a donc CCC raison de retenir une information à l’égard de la justice, le tribunal comprend l’amertume de l’association des familles endeuillées qui reproche à cette CEI de ne pas avoir signalé ce fait, remarquable, aussitôt à la police laquelle aurait pu d’une part entendre le témoin capital dans le détail sur les circonstances précises de la constitution de la benne et d’autre part investiguer de manière efficace pour dresser un inventaire incontestable de la sacherie usagée DPS trouvant dans le local 335, retrouver la benne litigieuse et procéder à des prélèvements DQB.

En effet, dans une société censée, selon les prévenus, garantir, conformément à ses obligations légales, la parfaite maîtrise de ses process, le versement entre 15 et 30 minutes avant

[…]

la catastrophe d’une benne contenant des produits non identifiés provenant de divers sacs au pied d’un tas de 15 tonnes de NAA situé dans le box du 221, opération dont on apprendra qu’elle n’était pas conforme, et ce à plusieurs titres, aux règles d’exploitation normalisées de l’usine, méritait que l’on y prêta attention : c’est ce que fit la CEI.

Une fois le sac de KH découvert par M. IZ le 2 octobre dans ce local, la CEI indiquait le BIK octobre 2001 dans un rapport d’étape :

« Le magasin 221 est géré par le service Expéditions. Son mode de gestion est décrit dans une CCD »Exploitation du bâtiment 221" enregistrée dans le système qualité (référence EXPE/COM/3/15 jointe en annexe 6). Il ne semble pas cependant qu’il y AZZ eu de CCD spécifique affichée dans le magasin…

— les bennes d’ammonitrate venant du silo 14 sont déchargées en vrac à même le sol, – les produits arrivant ensachés (le plus souvent des OF mais le cas échéant des ammonitrates) sont désachés et vidés au sol; les emballages et autres corps étrangers indésirables sont séparés et déposés dans une benne spéciale, à l’extérieur, pour tri et élimination ultérieure; – les produits issus de récupérations diverses, transportés par bennes de petite taille, sont également déposés sur le sol du « box » . A ces produits s’ajoutaient ceux résultant de diverses opérations de récupération, entre autres dans le local d’entreposage CBQ « craqués » (vides) en attente d’envoi vers une filière de valorisation. (Note du tribunal : les membres de la CEI évoquent là le local 335 utilisé par M. JD pour entreposer la sacherie usagée dans l’attente de son enlèvement par la société forinserplast). Ces sacs provenaient principalement, mais pas uniquement, des activités de conditionnement de nitrates d’ammonium du secteur nord ; il semble que, si des produits issus d’autres fabrications du site ont pu y être présents, ce n’était qu’en quantité minime.

La suite de l’enquête devra s’efforcer d’établir une liste exhaustive des produits qui pourraient y avoir été apportés, même en quantité minime, et de leur caractéristiques "(Note du tribunal: en surgras dans le texte).

Un DQA plus loin, la CEI ajoute dans ce rapport qu’ elle qualifie de « point d’avancement »:

« Le 21 septembre au matin, 500 kg de produit ont été déposés dans le »box« , en provenance du magasin 335 coté b où est entreposée la sacherie vide à éliminer. Ce produit de balayage avait été collecté le 20 septembre et stocké dans une benne prévue à cet effet. L’ensemble CBQ de ce magasin a été inventorié. On y trouve essentiellement des emballages urée, ammonitrates et RD. On a également identifié, sur un FE d’environ 2 000 emballages »vides" non encore éliminés : BMQ GRVS de Mélamine, 78 sacs de 25 kg de carbonate de potassium, 16 sacs de 25 kg de chlorure d’ammonium, 4 GRVS de sulfite de sodium, 3 GRVS d’acide cyanurique, […], 2 GRVS d’alumine Pural et 1 sac de 25 kg de chaux vive. Nous avons noté dans les sacs AJI contenu des produits cyanurés des granulés DQB (l’encadrement du service ACD nous a déclaré que les sacs sont nettoyés avant élimination).

[…]

La suite de l’enquête devra s’attacher à vérifier si du produit résiduel d’un de ces emballages aurait pu réagir de manière exothermique DPY le contenu du magasin 221'.(Note du tribunal: en surgras dans le texte).

Le tribunal constate que ces conclusions claires et précises n’ont pas été communiquées aux policiers, alors même que M. IX a été interrogé précisément sur le point de l’enquête de la CEI. Il transmettra le BIK octobre 2001 une télécopie où ne transparaît qu’en filigrane l’intérêt que la CEI porte à la benne litigieuse (cotes d 1178et 1249).

Dès le mois d’octobre 2001, la CEI lançait des études pour approfondir la question de l’incompatibilité connue de ces deux composés qu’elle confiait à plusieurs laboratoires européens faisant autorité dans ce domaine : à savoir le laboratoire du CNRS de Poitiers et l’Institut RK de Russie (ces deux laboratoires travaillant de concert), la société néerlandaise RM et enfin un laboratoire interne au groupe FE de I CBY (BMV).

La célérité DPY laquelle la commission lance ces études, le nombre et la qualité des instituts missionnés confirment s’il en était besoin l’intérêt particulier que la société Grande GR place dans cette piste qu’elle qualifiera de « prioritaire » le 5 décembre 2001.

Comme nous l’avons vu précédemment, nonobstant ses réflexions et les actions qu’ elles lançaient alors, lesquelles s’inscrivaient indiscutablement dans le louable but de rechercher la vérité, conforme à son obligation réglementaire, la CEI allait pour un motif surprenant lié à la prétendue maîtrise de la gestion des déchets, le 18 mars 2002, écarter cette hypothèse de travail tout en poursuivant des études lancées sur la réaction de ces deux produits.

L’information judiciaire établit de manière parfaitement AHV que l’explication privilégiée par les experts judiciaires permet de dégager une cause d’initiation conforme à l’accidentologie, à savoir la création (spontanée) d’une onde de choc qui constituera dans le cadre d’une chaîne pyrotechnique involontaire le détonateur et le relais renforçateur susceptible d’ entraîner en suivant la détonation des nitrates déclassés situés à son contact ou à proximité (II-5-2-1), une chaîne causale cohérente (II-5-2-2), dont il conviendra d’apprécier au final le degré de certitude (II-5-2-3).

A titre liminaire, il convient de souligner que l’examen de la chaîne causale retenue par le juge d’instruction contraint le tribunal à examiner les agissements et décisions prises par les opérateurs et notamment de certains salariés de GP et de la SURCA qui ont pu être mis en examen et bénéficié d’un non lieu ; nonobstant ces non lieu qui s’imposent à la juridiction correctionnelle, dès lors que la responsabilité pénale de la société GP est poursuivie, il appartient au tribunal d’apprécier et de DPS prononcer sur certains de ces agissements qui ont pu engager la responsabilité de la personne morale.

[…]

II-5-2-1 la simplicité du processus explosif :

Pour apprécier l’explication des experts judiciaires, reprise par le magistrat instructeur, il paraît nécessaire de rappeler dans un premier temps de quelles informations les experts disposaient, d’évoquer l’état des connaissance et notamment celle de la société Grande GR, avant d’examiner l’expérimentation à laquelle M. KF a procédé.

II-5-2-1-1 les données :

Il paraît nécessaire de rappeler l’évidence : comme l’a indiqué à l’audience M. OH, professeur de CYG cité par Mme DS, « pour parvenir à une explication (scientifique), il faudrait que je puisse disposer de l’ensemble des éléments des produits qui DPS trouvaient dans ce hangar. »

Tenue à une obligation de maîtrise des risques et donc à la maîtrise des procédures qu’elle avait mise en oeuvre sur son site afin d’assurer traçabilité des productions, flux des matières y compris des déchets, mais également à l’obligation en cas de sinistre de renseigner les pouvoirs publics sur les produits en cause et les circonstances de la catastrophe, la société GP qui exploitait un site SEVESO devait être en mesure de renseigner la DRIRE et donc les enquêteurs sur le contenu d’une benne déversée à l’intérieur du bâtiment, siège de la détonation, 20 minutes avant celle-ci.

La CEI, émanation de l’exploitant, tentera vainement d’identifier les produits : comme nous l’avons vu ci-dessus c’est l’une des missions qu’elle s’était assignée (La suite de l’enquête devra s’efforcer d’établir une liste exhaustive des produits qui pourraient y avoir été apportés, même en quantité minime, et de leur caractéristiques. « et La suite de l’enquête devra s’attacher à vérifier si du produit résiduel d’un de ces emballages aurait pu réagir de manière exothermique DPY le contenu du magasin 221 ») ; elle DPS heurtera, comme les enquêteurs et experts aux propos évolutifs, contradictoires du témoin capital, M. JD, et à ceux embarrassés de celui censé le contrôler lors de cette opération, M. IK.

Alors, devant la difficulté de la détermination des données de base, deux solutions s’offraient aux enquêteurs : – renoncer en constatant que l’on ne saura jamais précisément les produits en cause, – tenter de reconstituer en retenant les éléments acquis (humidité du box, produits DPS trouvant dans le box) et raisonnables (configuration du système par couches…).

De fait, tout en missionnant des laboratoires aux fins de réaliser, de manière confidentielle (les résultats ne seront transmis à l’institution judiciaire qu’en 2004, suite à la découverte par suite d’une indiscrétion, de résultats obtenus par le laboratoire du CNRS de POITIERS, susceptibles d’intéresser la manifestation de la vérité) à des essais… dont l’exploitant devait espérer qu’ils seraient négatifs, la société Grande GR transmettra à la DRIRE un rapport de la CEI en DPL du 18 mars 2002 excluant la piste chimique au prétendu

[…]

motif de la perfection du système en amont… qui le garantissait contre toute possibilité d’un croisement DQB incompatibles dans le box du bâtiment 221.

En réalité, il n’en est rien et la société GRANDE GR, incapable de présenter le moindre renseignement utile sur cette benne, nonobstant son obligation légale, par un tour de « passe passe », audacieux mais habile, reproche aux enquêteurs, experts, magistrats de chercher à cerner ce qu’il en est.

II-5-2-1-1-1 les éléments acquis :

Ainsi que nous l’avons considéré ci-avant, les éléments que l’on peut considéré comme acquis sont essentiellement les suivants :

— une couche de nitrate humidifiée sur le sol du box où sera déversée la benne DJR litigieuse,

— des tas de nitrates déclassés séparés par un muret, mais situés à proximité l’un de l’autre,

— ont été déposés dans le box du 221, 10 tonnes de NAA, adossées au muret, outre une tonne de OF,

— sont stockés dans le silo principal entre 400 et 450 tonnes de nitrates déclassés, DPY environ 75% de fines d’ammonitrate et 25% de nitrate technique,

— la possibilité que la benne litigieuse contienne notamment (secouage de divers sacs ou pelletage de divers produits) du KH (collecte de la sacherie usagée étendue à toute l’usine, présence d’un Grvs contenant les poches des fûts de dérivés DQC, outre un Grvs de KH non décontaminé contenant encore quelques dizaines de grammes DQB DQC à l’intérieur, ainsi que M. IZ l’a déclaré aux enquêteurs), du OF (qualité RD) et (ou) de l’ammonitrate,

— le fait que cette benne soit déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe.

II-5-2-1-1-2 L’ incertitude sur la composition des produits placés dans la benne :

L’analyse des différentes déclarations de M. JD et de M. IK, relève du AVK tête :

* M. JD est requis le 23/09/2001 par la CEI, alors qu’il revient pour la première fois sur le site en compagnie de ses supérieurs afin de récupérer ses affaires ; il est décrit par M. KR comme particulièrement troublé à la sortie de cet entretien : il est en larmes : ce point n’est pas contesté par M. IZ.

[…]

Le BSJ rendu d’entretien (cote d 5812) note :

« dans la matinée a procédé (entre 8h30 et 9 h) à la vidange d 'une benne de criblage silo 14 (confirmée par carnet du camion). Ultérieurement, a vu IK pour demander l’autorisation de vider une petite benne issue de la récupération DQB CBQ en plastiques divers, sacs contenant toutes sortes DQB (bâtiment DEMI-GRAND, ancien laboratoire). Cette benne avait été remplie la veille ou l’avant veille par M JD (récupération sur le sol cimenté). M JD a vidangé cette benne entre 9 h 30 et 10 h. CCC des deux fois où il est entré dans le 221 il n’a observé de fumée ni senti d’odeurs particulière. La vue à BNV le bâtiment était normale… »

Il convient de souligner que les comptes rendus des entretiens que la CEI a eu DPY M. IK (cote d 5812), adjoint au DMZ de service expéditions, sont édifiants sur l’embarras de l’intéressé qui, rappelons le n’avait pas informé les policiers de l’existence de cette entrée exceptionnelle DQB, intervenue 30 minutes avant la catastrophe :

— Le 1710/2001, M. IK explique au sujet des entrées dans le 221, « autres sources : pas de contrôle préalable : »les prestataires connaissent le produit" ; il a été averti du retour de 500 kg en provenance magasin sacherie… "

— le 2/10/2001 M. IK est réentendu par M. IZ de la CEI : il lui indique « confirme qu’il a donné accord à M. JD pour recyclage des fonds de sacs récupérés en lui disant 'fais bien attention que ça doit être des nitrates. … »

— le 4/12/2001, devant les policiers, M. IK indique que M. JD « m’a téléphoné le 20 /09/2001 à mon ABU pour me demander s’il pouvait rapatrier du produit de son atelier… il n’a pas précisé la quantité du produit qu’il m’a dit avoir récupéré parmi les sacs vides » ( cote d 2122).

Il résulte de ces comptes-rendus d’entretien : – l’embarras de M. IK relativement à cette opération, dont il prétend n’avoir été que simplement avisé, avant de concéder l’avoir autorisé, ce qui est différent ; – le fait que les inspecteurs sécurité industriel qui composent cette CEI relèvent l’absence de contrôle préalable d’une entrée non conforme aux consignes de l’usine, – le fait que le contenu de la benne est constitué de fonds de sacs récupérés : s’agit-il là des propos tenus par M. IK confortant les dires initiaux de M. JD, ou le fruit "subjectif’ de la transcription des propos tels que l’intervieweur les comprend ?

* M. JD est entendu par Mme JJ et Mme JK le 28 septembre 2001: les enquêtrices prennent des notes à la volée, toutes les deux :

Le BSJ-rendu d’entretien de mme JJ (scellé JPB 219) relève :

[…]

« ce jour là le 21/09

on recycle CBQ d’engrais vides —∎ IO – , ensachage industriel mais il reste un DQA de produit ces sacs sont stockés dans un bât conditionnement Melem) posés sur le sol cimenté 1-,

— --# qd il est vidé on nettoie il restait beaucoup de produit a pris une benne de 7 m3, il y avait 500 kg de produit (nitrate d 'ammo) comme il y avait besoin vidage de la benne au bât 221.

Cette opération DPS fait depuis pas longtemps (1 an environ) et n 'est pas..

Les sacs sont récupérés par l’ent. Trève (ou Forinserplast) pour les amener à l’extérieur (.) Il s 'agissait de récupérer les sacs plastiques vides et les GR VS était mis en place depuis un an mais le contrat devait être mis à jour et renouvellé le contrat ne le prévoyait pas pour l’instant.

Bennes bleus : 18 urée

ACD et RF… même projet en cours —# on y récupérait CBQ d’acide cyanurique CBQ d’urée, CBQ de mélamine --' bât demi-grand (bât conditionnement mélem) les sacs (tous) —+ récupérés par l 'ent treve dans le fond de benne : on trouvait, tout mélangé – tous les fonds de sacs + morceaux de bois en petites quantités + papiers Mais le jour de l’AT – grande partie d’un big bag NAO (nota bene ou Nitrate d’ammonium étiquette Orange, nom commercial du OF de GP) qui avait été mis DPY les autres sacs par erreur – demande d’autorisation au service expé autor. Accordée. (••) Récup CBQ avait été traitée DPY KO. (. ) Dernière opération les bennes vont dans tous les ateliers, elles servent à mettre des DIB : la benne (la dernière) était propre.

[…]

LI CBQ venant de acide cyanurique étaient portés au dépôt melem DPY benne DJR sacs sté de transport fond par terre = nettoyé --# benne 7m3 (DJR[…]-f est retsée 3 jours au bât sol du bât 221 = le sol était cimenté du produit est imprégné dans le sol."

Le BSJ-rendu du même entretien réalisé par Mme JK (scellé JPB 222) relève:

« … recyclage sac engrais vide benne couleur bleue 15 m3 – sac […]

lundi-mardi – benne 7 m3 chargé à main = pelle = 500 kg (••)

Sacs transportés par benne bleue et vidés sur le sol cimenté sté Treve qui manipule les sacs (••)

Benne bleue 15 m3 imposée par atelier expédition depuis 1 an sacs plastiques et GR VS contrat en cours avril 2000 (••)

ACD --i acide cyanurique big bags ) sacs dans bennes vertes RF – # atelier mélamine – ) retrait à la main (•[…] bascule de la benne vidage sur le sol = DPY un DQA de morceau de bois (••)

W transport exceptionnel = DPY petite benne 7 m3 amené DPY autorisation RCU (••)

—  1 °apport = vers 8h30 – 9h30 stock de 14 – 2 °apport = déchets sacs vers 10 heures…"

Il paraît remarquable d’observer qu’alors qu’CCC coordination n’est intervenue entre la CEI et les inspectrices du travail, ces deux missions d’enquête recueillent dans des termes voisins les déclarations de M. JD quant au contenu de la benne litigieuse, à savoir « des déchets ou fonds de sacs. » . Les deux enquêteurs emploient le pluriel s’agissant des produits ou sacs ou déchets déversés.

Mme JJ CBZ une nouvelle fois M. JD le 15 octobre 2001 . Au sujet de la collecte de la sacherie usagée, l’inspectrice du travail notait ceux-ci :

[…]

« … ACD et produits DQC les sacs étaient récupérés et amenés au melem (335)

ACD : benne particulière à ACD et produits DQC cartons ou autres souillés étaient lavés avant d’être retriés puis relavés – les sacs lavés étaient mis dans la benne --# verte – il pouvait rester un DQA de produit dans les sacs M JD le signalait pour les produits DQC grande attention portée.

Benne verte —► vidée à la main au MELEM (de l’initiative de M. JD) en général, pas de produit si du produit : était ramené au ABU de KI dans un bidon.

Ce qui DPS fait depuis un an :

recyclage CBQ plastiques et GR VS de toute l’usine : ramassage dans 4 endroits :

IO 18 urée ACD RF Avant ce ramassage tout partait en décharge"

Au sujet de l’extension du contrat qui limitait la collecte aux sacheries D’IO et d’I8 : "pour les autres---i dans l’esprit de la valorisation des déchets. (..) un big bag d 'ammonitrate à moitié plein était au MELEM depuis le mardi – big bag versé au MELEM big bag récupéré produit balayé et ramené DPY la benne au 221 1/4 d’heure avant l’explosion.

Le contrat s 'était fait entre KO et Surca. M. ANS voulait qu’on récupère tous les sacs. Toutes les 3 s , Treve ramassait les sacs. Si produit à même le sol était balayé et lavé via les égouts —# ou ramassage dans des poubelles (sauf une seule fois sac d’ammo à moitié plein) ordures via la SETMI."

On peut donc noter : – l’évolution des déclarations de M. JD sur le contenu de la benne (secouage de divers sacs ; puis, un sac de OF + déchets par terre ; puis, la qualité du nitrate change, ce n’est plus du OF mais du NAA) constituée le 19/09 après le passage de la Forinserplast, – mais également le fait qu’il pouvait trouver du produit chloré lors de ses manipulations de sacs qu’il ramenait à M. KI, ce qui peut paraître contradictoire DPY l’affirmation qu’il a faite l’audience selon laquelle il n’aurait jamais vu de sac de KH à l’intérieur de ce local…

[…]

Dès lors que M. JD confirme à l’audience avoir eu l’occasion de ramener à M. KI du dérivé chloré, point également confirmé par ce dernier, et que l’agent Surca indique, par ailleurs, qu’il procédait à la récupération CBQ usagés des ateliers sud à l’intérieur du 335, on peut raisonnablement considérer que du KH arrivait effectivement à l’intérieur de sac dans ce local.

Entre temps, M. JD avait été entendu, le BIK octobre 2001, par des représentants de l’INERIS, assistés de M. KD de la DRIRE. Il convient de noter que M. JD sera, à cette occasion « assisté » par un expe DEC en CYG, inscrit sur la liste de la Cour de Cassation, missionné par son employeur.

Il ressort des notes prises par M. KD (cote d 5615) : puis benne dans demi-grand 7m3 DJR (dedans ammonitrate) "…

big bag crevé – 500 kg. prend cette benne – voit M. IK ---* demande où mettre le produit (avant accident[…]--fr sas 221 entre 9h45 et 10 h

(..) 1 fois autant sac PU « nitrate d’ammonium » – même sac du 10 dans benne DJR que produit big bag (..[…]liche MELEM n’avait pas de CCD – procédure."

Dès cette DPL, on comprend que M. JD, témoin capital de ce dossier pénal, à supposer qu’il puisse répondre en parfaite objectivité alors même qu’il a compris en sortant « en pleurs » de son premier entretien du 23 septembre 2001 que les enquêteurs de la CEI lui imputent une éventuelle responsabilité dans la survenance d’une catastrophe qui l’a personnellement profondément touché (sa maison située dans le secteur a été fortement dégradée etc…), DPS trouve sous le contrôle de son employeur qui s’inquiète vraisemblablement de DMX sa responsabilité engagée alors même qu’au regard des consignes de travail ou des termes contractuels liant Surca et Grande GR l’extension de la collecte CBQ usagés à l’ensemble des ateliers pose question…

M. JD ne sera finalement entendu utilement par la police que le 27 novembre 2001, puis ensuite à plusieurs reprises, ASZ que l’on puisse DPS CAH une idée certaine de ce qu’il a déposé comme produits dans la benne litigieuse, en quelle quantité, ni de quelle façon.

Devant le tribunal, la parole de M. JD n’est pas plus libre : il est demandé à l’intéressé de déposer sous serment, ce qu’il a fait, sur des gestes dont il peut légitimement s’inquiéter de la suite qui pourrait être réservée par l’institution judiciaire, nonobstant le bénéfice d’un non lieu motivé en fait et en droit à son égard.

[…]

Nous avons déjà relevé l’embarras de M. IK, responsable des entrées dans le 221, qu’il omette de parler aux policiers le 23 de cette entrée atypique ou qu’il admette difficilement avoir donné son accord au déversement de la benne devant les membres de la CEI.

Par la suite, il tentera d’aménager la vérité en prétendant dans un premier temps aux enquêteurs n’avoir été informé que par téléphone, la veille du 21 septembre, de la constitution de la benne… qu’il n’aurait donc pas eu l’occasion de vérifier le contenu si on essaie de comprendre le raisonnement qui a pu animer l’intéressé pour tenir de tel propos, avant de concéder, DOY fine, qu’il avait été interpellé, sur le site, juste avant le déversement de la benne par M. JD (D 2286).

Quoi que puissent dire M. IK et ses collègues de travail, qui NK bloc derrière l’espérance que les salariés de l’usine ne sont pour rien dans la catastrophe, ses déclarations contradictoires et embarrassées signent indiscutablement l’interrogation qui a animé l’intéressé sur la possibilité que cette entrée AZZ joué un rôle dans la survenance de la catastrophe. Les aménagements de la vérité dont il fait preuve lors de son audition du 4/12/2001, ne suffit pas bien évidemment à considérer acquis la présence de KH dans la benne, mais démontre s’il en était besoin que cette opération « inhabituelle » sous l’angle de la méthode de l’arbre des causes, dont M. IJ était le garant sur le site avant la catastrophe, avait du sens pour ces professionnels.

La défaillance de M. IK qui a également bénéficié d’un non lieu, quant à l’identification du (des) produit(s), à leur quantité et à leur éventuelle disposition à l’intérieur de la benne, ne permet pas au tribunal de déterminer précisément ce qu’il en est.

Faute pour la société GRANDE GR, exploitante d’un site SEVESO de renseigner les pouvoirs publics sur la composition d’une benne déversée au mépris des règles d’organisation interne sur un sol en aptitude à réagir, BSJ tenu de son humidification, il ne peut être sérieusement reproché par la prévenue aux experts d’avoir cherché la possibilité d’une détonation en retenant les éléments constants susvisés.

En d’autres termes, il est bien certain que si GRANDE GR avait respecté son obligation de maîtrise et aurait, préalablement au déversement de la benne litigieuse, appliqué les consignes d’exploitation qu’elle a instauré afin de maîtriser le risque accidentel, la tache des experts aurait été grandement simplifiée.

II-5-2-1-2 l’état de la connaissance :

Il convient de rappeler que l’incompatibilité de ces deux composés, connue depuis longtemps (cf La première réglementation limitant le taux de chlore dans la composition du nitrate), a été précisée par la thèse de M. KG et les travaux de M. AR JW révélant le danger de production de trichlorure d’azote.

[…]

La littérature scientifique n’ignore donc rien du danger que représente cette incompatibilité, productrice de trichlorure d’azote.

Ce composé, RL, DPS présente sous forme liquide ou gazeuse. Il s’agit d’un explosif primaire.

Liquide, il s’agit d’un explosif DPZ sensible au choc, à tel point que les débats ont permis d’apprendre que cette sensibilité a conduit les pyrotechniciens à envisager de l’utiliser comme détonateur avant d’y renoncer en raison de sa trop forte instabilité qui ne pouvait garantir aux utilisateurs la sécurité d’emploi recherchée.

Gazeux, c’est un détonateur thermique : c’est l’un des DPZ rares produits connus pour s’auto-initier en régime explosif (cote d 6721) ; s’il parvient à la température de 93°c, il détonne spontanément ASZ aucun artifice pyrotechnique.

Le professeur DOKTER, cité par M. KF, indiquait à son sujet que la meilleure façon de manipuler le trichlorure d’azote, est d’éviter sa formation.

Les expériences auxquelles M. LH et M. KF ont procédé en qualité d’experts judiciaires, mais également celles du laboratoire du CNRS de Poitiers pour le BSJ de la défense, que M. LS est venu présenter au tribunal, démontrent la grande dangerosité de ce composé que M. KF qualifie d’insidieux : à ce sujet, le tribunal observe que cette dangerosité n’a pas échappé à nombre de commentateurs tels M. MG qui, soucieux de leur sécurité et adoptant le conseil de DOKTER, DPS sont gardés de tenter de reproduire les tirs, ce que le tribunal comprend parfaitement, mais limite considérablement l’intérêt de leur commentaire ; à ce titre, il est somme toute assez singulier de DMX la défense CAH appel à des scientifiques n’AJI pas manipulé le trichlorure d’azote pour commenter les derniers tirs de M. KF, alors que plusieurs de leurs sachants (M. LS, les techniciens de RM et ceux de l’institut RK) y avaient été directement confrontés…

Il est pourtant objecté de manière DPZ magistrale par les scientifiques cités par Mme DS, M. OH, M. KG, censés porter la parole de la communauté scientifique, mais dont on comprend qu’ils n’ont pas pris connaissance de l’intégralité des travaux des experts judiciaires, que le risque serait hypothétique, au regard de l’idée qu’ils DPS NK de l’explication retenue par le juge d’instruction, en raison d’une part de l’impossibilité de provoquer une réaction chimique entre deux solides, la nécessité d’un confinement pour obtenir la mise en détonation locale du gaz Nc13 et enfin l’impossibilité pour un gaz de parvenir à la mise en détonation d’un explosif solide en raison de son insuffisante énergie.

Quand on essaie d’analyser les réticences des chimistes français qui ont pu commenter fin 2001 /début 2002 cette piste pour le BSJ de la défense (MM. HQ ET KG ont été conseils scientifiques de la SA FE à cette époque là), avant de CAH part de leur incrédulité devant la réussite des tirs 20 à 24 de M. KF, on comprend qu’ils n’avaient, apparemment, intégré dans leur raisonnement que la seule détonation du Nc13 gazeux laquelle

[…]

impose en principe un confinement, et écarté l’idée qu’une réaction chimique fortement exothermique (les résultats des essais de M. KF, de RM… démontrent une DPZ rapide élévation de température du milieu réactionnel) intervenant sous un manteau de nitrate d’ammonium, puisse par des effets de convection/condensation permettre à la réaction de s’auto-alimenter jusqu’à parvenir à la température critique et engager le processus pyrotechnique.

Qu’en est-il de la connaissance concrète de l’exploitant, sur qui repose une présomption de connaissance des produits qu’il manipule ?

M. IW, membre de la CEI, mais également directeur industriel chargé de la sécurité de la société Grande GR, ancien directeur d’usine, déclare ASZ ambage au juge d’instruction (cote d 4745), que l’incompatibilité bien connue des produits azotés et DQC avait conduit à la mise en place d’une barrière organisationnelle (le tribunal renvoie sur ce point à l’interrogation que l’on peut légitimement avoir sur le caractère réfléchi ou opportun de cette barrière). La lecture de l’étude de dangers de l’atelier ACD et des fiches de sécurité des dérivés DQC qui y sont annexées confirme que la société Grande GR n’ignore nullement l’incompatibilité marquée de ces composés, ni le caractère explosif du RL.

Sur la seule année 2001, et au cours des huit mois précédents la catastrophe, pas moins de 3 accidents sont imputés sur le site au Nc13, dans des conditions il est vrai de confinement: – 2 explosions sont relevées dans les canalisations de l’atelier Acd au début de l’été (scellé JPB 188); – en janvier 2001, c’est l’explosion d’une pompe dans l’atelier nitrate, fort heureusement lors d’un arrêt, hors la présence du personnel, des projections de fonte AJI été propulsées à une dizaine de mètres ; cette explosion sera imputée par M. RH, CBI procédés de la société GP, au contact du nitrate d’ammonium et des particules de chlore dont était composé le joint de la pompe.

Il sera prétendu par M. IW, devant le juge d’instruction qu’il lui est difficilement concevable qu’on AZZ pu envisager de regrouper au sein d’un même bâtiment CBQ provenant des secteurs nitrate et chlorure (cote d 4991), mais, le même, devant le tribunal, CBS que pour autant seule l’incompatibilité en « solution » était connue.

Pour le tribunal, l’information de la connaissance de l’incompatibilité de deux produits doit conduire, raisonnablement, le responsable à éviter toute mise en contact des deux produits et ce quelque soit leur état (solide, liquide ou autres…) : si l’on comprend la déposition faite par M. IW au juge d’instruction, le DMZ du département sécurité de Grande GR partage ce point de vue.

La deuxième réflexion qui vient aussitôt à l’esprit et dont on doit penser qu’elle ne pouvait échapper à la sagacité des chimistes dirigeant l’entreprise… et pas simplement M. FB, mais également au directeur industriel, M. IX, et à son adjoint, M. IW, c’est que la caractéristique remarquable de l’hygroscopie du sel qu’est le nitrate

[…]

d’ammonium devait logiquement conduire à éviter toute possibilité de prise d’humidité du produit. La question de l’humidité du bâtiment 221 a été posée lors des débats aux prévenus ASZ réponse AHV à ce sujet ; le réexamen attentif de l’étude de dangers du bâtiment I4 atteste que ce point était également mis en exergue par l’exploitant. Rappelons que cette étude soulignait l’opportunité de maintenir sec le nitrate d’ammonium afin d’éviter les interactions DPY d’autres produits ou matériaux susceptibles d’entraîner une décomposition. Ce point a été manifestement complètement perdu de vue au bâtiment 221, qui non seulement n’était pas chauffé mais était ouvert à tous vents (d’autan) et plaçait, de fait, le box en capacité d’interagir DPY tout produit déversé à son contact.

En d’ autres termes, et à la lecture de cette étude de dangers concernant I4, la présentation faite par M. OH devant le tribunal sur les conditions d’interaction de deux composés chimiques, d’ordre général, s’avère caricaturale au vu des éléments du dossier : 1) le NA est hygroscopique, 2) le sol du box du 221 présente une couche de NA humide.

Quand on fait le rapprochement entre ces deux études de dangers, on ne peut qu’observer que la société GP disposait des éléments de réflexion de base qui aurait dû éviter la survenance de la catastrophe telle que la conçoit le juge d’instruction : il faut éviter toute mise en contact des produits DQC et azotés incompatibles (étude ACD), dont l’un, le dérivé chloré peut décomposer au contact d’humidité (étude ACD) et le second, a cette capacité hygroscopique qui facilite l’interaction (étude I4), ASZ s’intéresser à l’état solide ou non des deux produits.

II-5-2-1-3 la démonstration du processus explosif :

II-5-2-1-3-1 le principe de la reconstitution expérimentale:

Ainsi que les scientifiques du CEA et M. DLG, professeur à l’université de Marseille, l’on indiqué dans leurs rapports, la méconnaissance de certaines fonctions enthalpies et entropies du KH ne permettait pas aux experts d’envisager une étude thermo dynamique afin de simuler et prédire le comportement du milieu fortement hétérogène et d’une DPZ grande complexité NA/KH ( d 6970) ; selon ces scientifiques, seule la voie de l’expérimentation était à envisager.

En d’autres termes, la science fondamentale ne pouvait être d’CCC utilité à investiguer la réaction chimique susceptible de s’être produite dans le box du 221.

A l’inverse de la défense qui arrêtera les essais qu’elle avait initiés en Russie, l’expert judiciaire, M. KF ira au bout du raisonnement scientifique qui a consisté à approfondir les premiers résultats des travaux exploratoires menés par M. LH, en tirant des enseignements des recherches parallèles des instituts RK, RM et SME et en tenant BSJ notamment des observations faites par la défense relativement à la configuration la plus probable de croisement des deux produits, c’est à dire en système de couches et non pas de mélange et au fait qu’il convenait d’utiliser des produits commercialisables et non de les broyer comme avait

[…]

pu le CAH SME, ce qui était de nature à favoriser la réaction en multipliant les zones de contact des deux produits, et ce même si les derniers jours d’audience ont soulevé la question de la présence éventuelle de poussières en lien DPY le grand nettoyage d’ACD.

La lecture de son rapport révèle qu’effectivement l’objet de l’étude a consisté à partir du DQA d’éléments dont il disposait et en fonction de l’idée que les experts DPS faisaient de la configuration du milieu réactionnel à procéder à des essais et à DMX si selon ces configurations, une explosion ou une détonation pouvait survenir : – ils ont, dans un premier temps envisagé un dépôt massif de KH sur une couche de nitrate humide, – ils vont tenter de procéder à ces essais en employant du nitrate issu des couches du 221, qu’ils considéraient pollués, s’interrogeant quant à un éventuel effet catalyseur des pollutions hydrocarbonnées, – puis, au vu des éléments évoqués par M. JD, envisagé des dépôts des deux produits (na + KH) l’un à coté de l’autre toujours sur une couche de na humide, – avant d’essayer le recouvrement du KH posé sur une couche de na humide, par du OF.

Il est fait le reproche aux experts par M. LR, conseiller scientifique de la défense, d’avoir recherché à tout prix une détonation pour proposer au juge d’instruction une explication au mécanisme d’initiation au lieu de privilégier la détermination des éléments de fait présidant aux produits et à l’état de ceux-ci présents le 21 septembre dans le box et la benne.

Cette observation méthodologique, empreinte de bon sens, émanant de la société Grande GR DPS heurte néanmoins à une difficulté majeure qui est directement imputable au non respect par l’exploitant de son obligation de maîtrise :

Il appartenait effectivement à la seule société Grande GR d’établir précisément les produits en cause. Faute par l’exploitant d’un site SEVESO, c’est à dire d’un établissement manipulant des produits dangereux pour l’environnement, de respecter ce principe de base qui est celui de pouvoir toujours et à tout instant déterminer précisément les conditions d’emploi, les différents flux DQB au sein de son établissement, la société Grande GR est radicalement irrecevable à critiquer la démarche des experts judiciaires qui DPS sont simplement interrogés, comme devait le CAH tout scientifique contraint à deux inconnues (hétérogénéité du milieu + méconnaissance précise des produits en qualité et en quantité) sur les possibilités raisonnables de déversement et tenter différentes configuration en respectant les éléments de base acquis au dossier : humidité de la couche de NA, possibilité de croisement de NA et de KH et, a priori pas de mélange de ces deux produits.

Par ailleurs, on peut légitimement DPS poser la question de savoir si l’exploitant, comme il l’a proclamé à l’audience, a toujours poursuivi l’objectif de recherche de la vérité quand : – on apprend par la déposition de M. LS, auquel la société Grande GR avait confié une étude sur les réactions de ces deux composés, en liaison DPY l’institut RK, que l’exploitant décidera d’interrompre les expérimentations au moment où, selon ce scientifique, ils allaient parvenir au but en procédant à des tirs à plus grande échelle (il faut toujours

[…]

conserver à l’esprit la notion de volume du milieu réactionnel qui peut permettre, ainsi que l’expérimentation de M. KF l’a parfaitement démontré, l’élévation de température qui est le détonateur du RL), – au sujet d’une prétendue reconstitution du tir 24, sur laquelle nous allons revenir, Grande GR ne donne pas suite à la recommandation de RM de poursuivre l’expérimentation en accroissant la surface réactionnelle (nous sommes là encore dans la notion de volume réactionnel), que GP avait volontairement limité pour ne pas parvenir à une détonation.

En effet, quand on prétend chercher la vérité comme le proclame la société Grande GR, que l’on a les responsabilités qui sont les siennes (ASZ retenir la démarche citoyenne d’une personne morale de droit français, évoquée par certaines parties civiles, eu égard aux nombreuses victimes que l’explosion de son usine a provoqué sur notre sol, ni l’obligation morale à laquelle l’exploitant est tenu à l’égard de la communauté industrielle, retenons simplement les seules obligations légales de déterminer la cause et les circonstances de la catastrophe imposée par la directive SEVESO), et que l’on a les moyens qui sont les siens, l’arrêt de ces expérimentations a du sens ; il nous renseigne quant à la sincérité de l’incantation: "nous avons recherché la vérité !"

L’expertise du tir 24 qui est fondamentale dans l’appréciation de la pertinence de l’explication chimique, rappelons-le longtemps vilipendée par la défense et certains scientifiques, eu égard au caractère illusoire de DMX deux solides réagir entre eux, une incompatibilité prétendument limitée au seul état liquide des deux produits, l’incapacité pour un gaz (nc13) explosif d’entraîner la détonation d’un solide BSJ tenu de son insuffisante puissance, oubliant de préciser que le nc13 liquide est un explosif excessivement instable et sensible aux chocs…, est le fruit d’une expérimentation où le technicien met en oeuvre les rares éléments acquis sur le milieu, tire des enseignements des travaux menés par ses confrères, d’observations pertinentes de la défense et de ses propres échecs pour CAH évoluer sa réflexion : le tribunal ne voit dans ce processus ni acharnement ni forfaiture mais un travail de reconstitution, mené objectivement par un honnête homme, qu’il était indispensable de mener pour tenter de comprendre ce qui s’était passé et dépasser le handicap que représentait l’incapacité pour l’exploitant à communiquer les éléments utiles sur le contenu de cette benne.

II-5-2-1-3-2 La démarche expérimentale :

Nonobstant l’erreur commise par M. LH relativement à l’essai présenté aux parties civiles, les travaux exploratoires qu’il va mener jusqu’à obtenir l’explosion (la détonation selon M. KF) d’une cocotte minute, ont permis aux experts judiciaires d’avoir la confirmation de la production de trichlorure d’azote au contact de ces deux composés en présence d’humidité et d’avoir une idée de la quantification de cette production.

L’invalidation du travail exploratoire de M. LH serait ASZ incidence sur la suite des travaux menés par M. KF, les travaux du premier étant corroborés par les études menées parallèlement par la SME pour le BSJ de la SNPE, et par les laboratoires missionnés par Grande GR.

[…]

Nonobstant l’avis émis par M. KG dans les semaines suivant la catastrophe, il ne fait plus de doute pour personne que le croisement de ces deux composés en présence d’humidité peut entraîner, dans des conditions particulières une détonation, c’est à dire la production d’une onde de choc nécessaire rappelons le à la mise en détonation du nitrate d’ammonium stocké dans le bâtiment 221.

Il s’agit d’une première information capitale.

M. KF va démontrer, ce que personne apparemment ne pensait à l’origine possible, à savoir la possibilité de parvenir à une détonation, d’ampleur, en MILIEU NON DPX DPY DPZ DQA DQB DQC .

L’expert W explique qu’en recherchant la nature du réactant qui, ajouté au nitrate d’ammonium, est susceptible d’avoir déclenché le mécanisme explosif, les experts judiciaires ont retenu le KH pour quatre raisons : -ce produit était fabriqué dans la zone sud de l’usine BMX, -les investigations ont établi qu’il avait pu être déversé) dans le sas du bâtiment 221 une vingtaine de minutes avant l’explosion, -les travaux en laboratoire de CX LH ont montré que son mélange DPY du nitrate d’ammonium provoque la formation de trichlorure d’azote ( NCL 3 ) qui peut DPS décomposer de manière spontanée, violente et énergétique, -les travaux expérimentaux de BPE KF ont confirmé le caractère instable de ce gaz ainsi que sa décomposition fortement exothermique et/ou explosive.

Il décrit dans son rapport du 27 août 2004 le mécanisme réactionnel chimique qui s’engage lorsque du nitrate d’ammonium est mis en contact DPY du KH, en l’occurrence les conditions dans lesquelles DPS forme le trichlorure d’azote, formation qui implique d’une part une réaction du KH DPY de l’eau, laquelle fournit l’acide hypochloreux (HOC1) d’autre part la réaction de cet acide soit DPY le KH, soit DPY le nitrate d’ammonium.

Il rejoint ainsi les conclusions de l’expert CX LH dans ses rapports du 5 juin 2002 et du 25 juillet 2003, l’ensemble de leurs travaux étant repris par le Collège Principal des Experts (cote d 2178, d 3706, d 4860, d 6875) .

C’est dans ces conditions notamment que Maurice ME, Directeur Scientifique auprès du Haut Commissaire à l’Energie Atomique et AJQ RJ, DMZ du Département des Explosifs au CEA Le Ripault sont invités à apprécier les thèses développées par les experts judiciaires et les techniciens missionnés par les mis en examen ainsi que par la SNPE, partie civile.

Ces scientifiques soulignent en premier lieu que le milieu considéré est fortement hétérogène et qu’il conviendrait de connaître les grandeurs physiques et chimiques des substances en cause.

[…]

En deuxième lieu, ils indiquent que « sous réserve d’une validation de la technique de détection du Ncl 3 par photoionisation, ce qui sera le cas par les travaux menés notamment par RM pour le BSJ de la défense, le danger de formation d’un composé instable par croisement des circuits matières KH et nitrate d’ammonium est clairement démontré » (cote d 4943 ).

En troisième lieu, après s’être interrogés sur le point de savoir « si les conditions étaient réunies dans le sas du bâtiment 221 pour conduire à la formation d’une quantité de NCL 3 suffisante à l’initiation, lors de sa décomposition, d’une réaction explosive dans le nitrate d’ammonium », MM. ME et RJ indiquent que seule une approche expérimentale est raisonnablement envisageable.

Les experts judiciaires observent que les résultats des travaux exécutés à la demande d’une part des mis en examen par le CNRS de POITIERS et les laboratoires RM et RK, d’autre part par le laboratoire SME à la demande de la SNPE sur ce mécanisme réactionnel corroborent leurs investigations, en relevant en outre que c’est par des démarches et DPY une finalité différentes que des conclusions similaires aux leurs apparaissent dans les rapports de ces derniers.

S’agissant par exemple des résultats analytiques, ils soulignent que les espèces chimiques libérées lors des réactions de décomposition du système NA + KH +- eau (ou humidité ) et notamment le trichlorure d’azote sont identifiées principalement par DSC couplée à l’analyse spectrométrique, alors que CX LH les avait identifiées pour sa part par la méthode qualitative et quantitative décrite par l’INRS (D 6420 D 6880). Ils NK également observer que si le laboratoire RK indique ne pas avoir cherché à caractériser le NCL 3, cet organisme a envisagé cependant la formation de gaz dans ce type de réaction, parmi lesquels DPS trouverait plus particulièrement le NC1 3 explosible (cote d 5724 ).

En faisant la synthèse des études et expériences des experts judiciaires et des scientifiques missionnés par la SNPE ou la CEI, le collège principal démontre notamment que le RL DPS forme lors de la mise en contact du KH DPY du nitrate d’ammonium présentant une teneur en eau initiale comprise entre 1 et 20% et que la réaction une fois amorcée produit ensuite suffisamment d’eau pour qu’un apport exogène de ce produit ne soit plus nécessaire à l’entretien de la réaction de décomposition du KH.

Le collège principal considère que le sol du box recouvert par une couche de quelques centimètres de nitrate d’ammonium damé, humidifié par le vent d’autan pouvait présenter ainsi une teneur en eau légèrement supérieure à 10%, alors que la teneur en eau des tas de nitrate d’ammonium industriel et de nitrate d’ammonium agricole entreposés dans le box du bâtiment 221, de même que celle de ces produits auxquels était incorporé du KH, entreposés à l’intérieur de la benne dans le bâtiment 335 était celle de fabrication, donc faible. Le collège fait observer par ailleurs que les produits entreposés dans le bâtiment 221 étaient plus réactifs que d’autres car ils étaient en grande partie constitués de refus de crible provenant du bâtiment 14, lieu de stockage principal du nitrate d’ammonium agricole et qu’AJI été plus ou moins écrasés

[…]

avant leur transfert, ils étaient donc de faible granulométrie. Or, cette dernière est un facteur influençant la réaction dans la mesure où le rendement de celle-ci est meilleur si les produits présentent une surface de contact élevée. S’agissant de l’hygroscopie, il indique d’une part que lorsque le nitrate d’ammonium est soumis à des variations de température et d’hygrométrie, il peut absorber de l’eau ou en relarguer, d’autre part qu’il ne DPS comporte pas de la même manière que le KH face aux variations du taux d’hygrométrie relative.

En retenant enfin que le contenu de la benne transférée par HG JD a été déversé environ une vingtaine de minutes avant l’explosion et que cette durée correspond précisément à celle observée lors des essais aboutissant à une réaction explosive violente, effectués tant par CX LH à échelle réduite que par BPE KF à grande échelle, le Collège Principal des Experts conclut que les conditions pour que la réaction explosive aboutisse à la détonation d’un milieu réactionnel étaient réunies le 21 septembre 2001 à 10 h 17 mn dans le sas du bâtiment 221 (cote d 6880 BZX 485 à 529).

II-5-2-1-3-3 Les expérimentations réalisées au Centre d’Etudes de MA :

Sous la direction de l’expert BPE KF et en collaboration DPY les experts du Collège Principal des Experts, une série de 9 premiers tirs est réalisée dans ce Centre en mettant en contact du nitrate d’ammonium et du KH afin de confirmer l’existence d’une réaction initiale entre ces deux produits et de vérifier si sa violence est en mesure d’engager un (ou des) mécanisme (s) explosif (s) pouvant assurer, en masse importante et en présence de croûtes polluées la détonation du nitrate d’ammonium ( D 3767 ).

Les travaux DPS poursuivent ensuite sous forme de trois campagnes de tirs réalisés en présence d’eau en quantité variable et en disposant les produits selon des configurations différentes aboutissant notamment à retenir un simple dépôt de KH sur un tas de nitrate d’ammonium plus ou moins structuré et plus ou moins humide, tout en démontrant l’importance que représente le RL comme détonateur thermique ;

Lors de certains échecs (tirs […] 16), M. KF observe la capacité du OF, poreux, à absorber le nc13 liquide dont la couleur jaune est DPZ caractéristique au vu de granulés non explosés.

Dans un premier temps, la configuration des tirs reflète l’idée que ce sont faites les experts du contenu de la benne, à savoir 500 kg de dérivés DQC : la configuration est alors bi couches : du KH plus ou moins humidifié est posé sur une couche de nitrate d’ammonium humidifié : ces expérimentations confirment le caractère exothermique de la réaction et la production massive d’un liquide jaune identifié comme étant le RL.

Les expert s retenant, au regard des nouvelles explications fournies par M. JD que la benne a contenu non pas simplement du KH mais ce composé outre du OF, il sera

[…]

également étudié la possibilité que le versement de la benne n’entraîne le dépôt, sur une couche humide de deux tas de na et de KH , l’un à coté de l’autre, avant d’envisager le recouvrement du KH tombant sur la couche humide de na par du OF.

De manière assez étonnante, la défense qui après avoir reproché à la SME, missionné par la SNPE, et à M. LH de procéder aux mélanges du NA et du KH pour faciliter l’homogénéisation de la réaction, que l’on pouvait difficilement envisager par le simple pelletage des produits au sol ou secouage CBQ, à moins qu’il ne s’agisse non pas DQB commercialisables comme on a pu le penser dans un premier temps au vu du sac de KH découvert dans le 335, mais depuis l’audience de poussières de KH mêlées d’acide cyanurique…, et alors qu’elle privilégiait elle même l’étude par couches, allait CAH le reproche à M. KF de poursuivre sa réflexion et de mettre en oeuvre des tirs DPY la superposition de trois couches : une couche de nitrate humide, censée représenter l’état du sol, une couche de KH puis un recouvrement de OF.

Observant, lors du tir […]19, l’influence de l’augmentation de la surface de réaction dans l’élévation de la température pour parvenir à une explosion ASZ artifice pyrotechnique tel qu’étincelle, utilisée par le laboratoire de POITIERS, ou ajout d’un polluant organique (essence térébenthine pour M. LH et lui), il décide à partir du tir 20 d’augmenter cette surface de contact.

Dans cette configuration tri couches et par l’augmentation de la surface du milieu réactionnel, M. KF parvenait à de véritables détonations lors de quatre tirs (20, 22, 23 et 24) ASZ confinement détonique ni artifice pyrotechnique, mais par le simple fonctionnement du détonateur thermique qu’est le Nc13.

Le but du 24° et dernier tir réalisé est de vérifier si la détonation spontanée apparaissant à proximité de l’interface nitrate d’ammonium humide / KH est apte ou non à DPS propager au sein d’un édifice d’environ 100 kg représentatif des tas de nitrate d’ammonium industriel et de fines d’ammonitrates présents dans le box.

La réussite de cet essai qui DPS traduit par une explosion d’une ampleur considérable permet de confirmer la facilité DPY laquelle une détonation peut s’établir en géométrie non confinée, ASZ aucun signe extérieur préalable, 25 minutes après le dépôt d’une faible quantité de KH (environ 1 kg) sur du nitrate d’ammonium humide, l’ensemble étant recouvert de nitrate d’ammonium industriel sec.

Le tribunal considère, malgré les observations péremptoires de MM. OH, HQ ET KG, et alors que M. MG confirme la réussite de cette expérience, à tel point qu’il a déclaré au tribunal, qui s’étonnait de ne pas DMX présenter un tir de comparaison de sa part, n’avoir pas jugé opportun de la reproduire, nonobstant les moyens considérables mis à sa disposition par le groupe FE, qu’il s’agit là de la contribution majeure, non pas simplement à ce dossier d’information, mais également à ce que le tribunal qualifie, ASZ doute improprement, de science du risque industriel.

[…]

Contrairement à ce que les plus éminents experts avaient pu considérer aux prémices de ce qui n’était alors qu’une piste de travail, l’incompatibilité connue des deux composés peut dans une configuration que le tribunal qualifie de NON EXTRAORDINAIRE et parfaitement envisageable, à savoir : – sur un sol couvert d’une fine couche de nitrate d’ammonium, comprenant indistinctement NAA et OF écrasés par les roulements des engins et camion accédant au box, humidifié par l’atmosphère régnant depuis deux jours sur le site et la capacité remarquable de ce produit à capter l’humidité, les manoeuvres des engins à l’intérieur de ce box et le raclage opéré par le chouleur ne pouvant en aucun cas supprimer mais qu’uniformiser cette humidification, l’humidité de la couche de nitrate au sol ne pouvant en aucun cas être asséchée, comme l’a prétendu M. FB, par les 10 tonnes de NAA déversées un DQA plus tôt par M. IK, l’amonitrate étant recouvert d’un enrobé hydrophobe, – le déversement simultané et sur une surface somme toute limitée (30 cm x 30 cm) de KH pour une quantité limitée de l’ordre du kilo (ou plus) pouvant DPS trouver à l’arrière d’une benne, – aussitôt recouvert de OF, pour une quantité potentiellement beaucoup plus importante de l’ordre de la centaine de kilos (rappelons que longtemps l’opérateur, dont on peut penser qu’il a une bonne appréciation des quantité DQB manipulés, s’agissant de son travail quotidien) a évoqué une quantité de 500 kgs, ASZ confinement au sens détonique du terme, hormis le simple recouvrement de ces produits, et ASZ aucun artifice pyrotechnique, entraîner non pas simplement une réaction violente, mais une véritable détonation créant l’onde de choc capable de CAH partir en détonation le OF et le NAA à son contact.

L’importance de cette contribution au regard des risques et l’impérieuse nécessité de communiquer à la communauté industrielle, alors que les débats nous ont enseigné qu’à BNV le monde d’autres sites présentent la particularité de produire nitrate d’ammonium et dérivés DQC, conduira le tribunal à communiquer la présente décision et le rapport de M. KF, en DPL du 24 janvier 2006, à l’IGE à toutes fins que les pouvoirs publics jugeront utiles.

Bien qu’il soit réalisé à une échelle 1/1000 par rapport à l’explosion du bâtiment 221 pour des raisons de faisabilité et de sécurité liées aux dimensions critiques élevées du nitrate d’ammonium, il permet également de montrer ensuite que la détonation initiée est apte à DPS propager dans un édifice de plus grande dimension constitué de nitrate d’ammonium industriel et d’ammonitrate.

Il confirme que du RL produit dans les configurations retenues a la capacité, après une période d’activation voisine de celle du 21 septembre 2001, de CAH détoner spontanément et convenablement du nitrate d’ammonium pur.

L’ensemble de ces résultats et des investigations judiciaires exposées plus haut permet de retenir comme envisageable le scénario de l’explosion tel qu’il est développé par BPE KF aux BZX 185 à 202 de son rapport du 24 janvier 2006 et repris par le Collège Principal des Experts aux BZX 540 à 550 de leur rapport du 10 mai 2006 (cote d 6721 et D 6881).

[…]

Si la puissance de l’explosion n’a pas été aussi forte que celle prévue (le rapport en équivalent TNT n’étant que de l’ordre de 10% contre les 30% envisagé), il convient de prendre en BSJ cet élément DPY prudence : – en premier lieu, M. KF l’a souligné, cette expérience n’a pas été menée DPY des OF issus de l’usine de Toulouse, aux caractéristiques détoniques remarquables, ainsi que M. LS, détonicien conseil de la défense l’a souligné, mais DPY un OF d’une autre PU, à la densité plus élevée (ce qui est un élément défavorable à la stabilité de la détonation ; cf. Étude canadienne précédemment citée) ; – en deuxième lieu, la configuration adoptée par le détonicien, BSJ tenu des limites du champ de tir de MA ne permettait de représenter que la réaction DPS produisant au pied du tas de NAA, ASZ effet de compression du sol, ni celui de l’effet de masse du tas de NAA à son contact; – enfin, il convient de renvoyer aux développements précédents (cf. paragraphe ci-avant) sur la difficulté d’analyser les caractéristiques d’une détonation de nitrate au prisme du TNT : nonobstant l’opinion de M. MG, qui tente de fragiliser l’appréciation que l’on peut DPS CAH de cette expérimentation non pas en la reproduisant, ce que la société Grande GR était parfaitement en mesure et en état de réaliser tant sur le plan technique que financier), mais en développant deux campagnes de tirs mettant en jeu, dans des conditions DPZ imprécises, du TNT et des explosifs nitratés ne présentant pas les caractéristiques de la réaction détonique à laquelle est parvenue M. KF, ne sauraient emporter la conviction du tribunal.

Il sera retenu eu égard aux explications fournies par les experts judiciaires relativement à la notion de surface réactionnelle détonnante qui est un point impo rtant pour assurer la propagation de la détonation et sa stabilité et de leur l’avis unanime que la puissance de la détonation du tir 24 était en capacité d’entraîner la mise en détonation des OF et du tas de NAA à son contact.

Les experts reconstituent comme suit le processus explosif AJI entraîné la détonation

1- Déversement de la benne dans le sas. Par le basculement de la benne, son contenu est déversé sur le nitrate d’ammonium DPZ humide revêtant le sol en béton, sur les deux tas de nitrate d’ammonium industriel et le tas d’ammonitrate. Cette opération aboutit à la création d’ un « sandwich » constitué de bas en haut par du nitrate d’ammonium DPZ humide, du KH et du nitrate d’ammonium industriel globalement sec.

2- Production importante et rapide de RL au niveau de l’interface nitrate d’ammonium humide/KH selon les cinq sous étapes suivantes: – enclenchement immédiat du mécanisme réactionnel dès la mise en contact des produits – stabilisation de la température d’interface à un niveau élevé (> 80° C […] production importante de RL favorisée selon la loi d’action de masse par son évacuation de la zone de production – transport par convection thermique et condensation des vapeurs de RL vers les zones les plus froides situées au dessus de l’interface, d’abord dans le KH puis dans le nitrate d’ammonium industriel

[…]

— enrichissement progressif de ce produit qui devient alors un explosif sensible, de la même manière que lorsqu’il est pénétré par du fioul dans la fabrication de l’ANFO. La création de ce premier relais renforçateur de détonation (booster) qui va permettre la transmission de celle-ci au reste du nitrate d’ammonium industriel DPS déroule ASZ aucun signe extérieur ( fumée ou crépitement ), ce qui explique qu’elle ne soit pas décelée par les témoins qui entrent dans le box quelques minutes avant l’explosion.

3- Détonation spontanée du RL lors du dépassement local de sa température critique de décomposition, soit 93°C. Le fonctionnement de ce détonateur thermique, dont la seule énergie extérieure nécessaire à son fonctionnement est l’obtention de cette température, constitue le démarrage de la chaîne pyrotechnique et intervient dans un délai d’une vingtaine de minutes après la mise en contact des produits.

4- Propagation de la détonation du RL dans le box ; La détonation DPS propage dans les espaces intragranulaires du KH et du nitrate d’ammonium industriel enrichis de RL, puis dans le reste de ce produit qui DPS trouvait dans la benne, avant d’atteindre les deux tas de nitrate d’ammonium industriel déposés par BB OI et celui d’ammonitrate déposé par HG JD. Le fonctionnement de la chaîne pyrotechnique dans cette étape a été validé par le tir […]24 à une échelle de 100 kg et il ne fait aucun doute à l’examen du film et des images de l’explosion que la détonation de l’important relais-renforçateur constitué par les 1150 kg de nitrate d’ammonium industriel ( soit l’équivalent de 345 kg de TNT) soit en mesure de transmettre la détonation au tas de 10000 kg d’ammonitrate placé immédiatement à son contact. Les experts relèvent également sur ce point que les dimensions du tas excédent le diamètre critique de détonation, voisine de un mètre pour le produit explosif réputé difficilement détonable qu’est l’ammonitrate.

5- Transmission de la détonation par sympathie entre le sas et le tas principal. La détonation du tas DPS trouvant dans le box DPS transmet au tas principal, soit directement, soit plus vraisemblablement par sympathie notamment à cause de la masse de nitrates déversée entre 8h30 et 9 h par HG JD, qui s’est écoulée dans le passage permettant l’accès à la partie principale du bâtiment. Le Collège Principal des Experts relève que BPE KF n’exclut pas cependant que les trois modes de transmission envisageables : transmission directe de la détonation, transmission de la détonation par onde de choc, transmission de la détonation par projection aient pu DPS produire de concert de manière simultanée ainsi que par effet synergique et rendre alors inévitable la transmission de la détonation entre les tas DPZ proches. Lors des débats, M. KF a privilégié ce dernier mode de transmission, corroboré par les travaux de simulation réalisés par le laboratoire du CNRS de Poitiers, conservés secret par la société Grande GR qui soulignaient le rôle que pouvait avoir la projection des éclats du mur dans la facilitation de la propagation de la détonation du tas DPS trouvant à son opposé ; M. KF a également souligné qu’en CAI des règles de sécurité pyrotechnique prescrites par la réglementation, même dans le cas où le tas principal aurait été éloigné du pied

[…]

du muret, la puissance de la détonation du tas du box était en état de DPS propager à ce tas principal.

Le tribunal ajoute, sur ce dernier point que les photographies, certes de mauvaise qualité, du tir de 8 tonnes de nitrate agricole, soit une quantité inférieure à celle DPS trouvant dans le box le 21 septembre, joint par les universitaires canadiens (BAUER et autres) à leur rapport, sont édifiantes quant à la puissance d’une telle détonation (cote d 2943).

6- Propagation de la détonation à l’ensemble du tas principal ; La détonation DPS propage à une vitesse de 3500 m/s du sas vers le tas principal, c’est à dire d’est en ouest ; M. KF retient que les grandes dimensions de ce tas ont permis cette propagation à son ensemble bien que le nitrate stocké (76% d’ammonitrate et 24% de nitrate d’ammonium industriel) AZZ été assez pur et en deçà du seuil de 0,2% de carbone organique à partir duquel le produit est classé parmi les explosifs. La présence des 24% de nitrate d’ammonium industriel, produit micro poreux utilisé pour la fabrication de l’explosif ANFO a également été un facteur favorable à la propagation qui s’est produite essentiellement au coeur du tas en entraînant la détonation de la semelle de nitrate d’ammonium confinée par la masse de celui ci.

II-5-2-1-4 Les objections scientifiques de la défense :

— L’absence de répétibilité des tirs :

M. KF a souligné qu’isoler le tir 24 des 23 précédents n’avait pas de sens ; il s’agit d’une expérimentation qui reflète l’évolution de sa réflexion sur les facteurs influençant la réactivité du milieu, réflexion qui s’est enrichie des échecs, l’a conduit à envisager l’importance de la surface réactionnelle pour obtenir l’élévation de la température jusqu’au niveau critique de 93°, qu’il a partagé DPY les membres du collège d’experts et notamment de M. LH qui l’a conduit à expérimenter à la configuration en trois couches.

A ce titre, le tir 24 s’inscrit parfaitement dans la logique des 5 tirs précédents, quatre détonations et un échec, l’expert AJI réalisé le rôle du volume réactionnel et la nécessité d’accroître la surface en passant de tubes de 20 cm de diamètre à 30 cm puis à des caisses de 30 x30 cm.

Cette critique n’est donc pas fondée et on ne saurait sérieusement envisager une expérience DPY encore plus de matière, comme le sollicite Mme DS, eu égard au principe de similitude appliquée régulièrement en matière de détonique. Le tribunal retient en outre l’observation présentée par M. KF selon laquelle le tir 24 ne pouvait disposer par ailleurs de l’effet de masse, mis en valeur par les travaux des universitaires canadiens(BAUER et autres), et d’un diamètre critique satisfaisant pour la part de nitrate agricole qui DPS trouvait au contact de la zone réactionnelle, la faible dimension (relative) de l’édifice n’AJI pas favoriser la propagation de la détonation à l’ensemble et assurer sa stabilité.

[…]

Les ince rtitudes imputables à GP sur le milieu réactionnel ne pouvant être élucidées par CCC investigation technique, le tri bunal ne doute pas un instant qu’à supposer qu’une telle reconstitution soit ordonnée par le t DLG bunal, sa réussite n’emporterait pas la conviction des sceptiques.

Il convient de souligner en outre, qu’alors qu’elle développera des moyens considérables tout au long de l’information, la société GP ne procédera pas à une nouvelle expérimentation; elle préférera interrompre les travaux confiés à RK, ne pas donner suite aux recommandations de RM et enfin financer deux campagnes de tirs en république tchèque en employant des détonateurs et booster distincts de ceux appliqués au tir 24, ASZ jamais reproduire la détonation qui nous intéresse, à savoir celle initiée par le trichlorure d’azote.

— Le prétendu confinement de la surface réactionnelle :

L’ensemble des détoniciens s’accordent à ne reconnaître aucun confinement au sens détonique du terme à la boîte utilisée par le technicien. Il s’agit d’un dispositif couramment employé par ces techniciens.

Il convient de rappeler que cette boîte est ouverte sur le dessus et que son emploi est indispensable : – afin de maintenir une certaine configuration aux produits conforme à l’idée que l’on peut DPS CAH du déversement d’une certaine quantité, entre 150 et 500 kgs DQB au pied d’un tas; – pour visualiser la réaction.

S’il n’y a pas de confinement au sens détonique, certaines parties civiles et la défense ont considéré que liquide et gaz produits par la réaction seraient en quelque sorte « piégés » par les panneaux latéraux de la boîte qui favoriseraient l’élévation de la température ; M. KF a répondu à ces objections en indiquant que la réaction DPZ exothermique du milieu va conduire les gazs chauds à s’élever par l’effet de la convection puis à DPS refroidir au contact du OF plus frais qui le recouvre, à imprégner celui-ci cette réaction DPS poursuivant jusqu’à l’obtention de la température de 93° dans le milieu réactionnel qui provoque l’explosion du gaz, laquelle entraîne non pas l’explosion en direct du solide NA, mais le RL liquide, DPZ sensible au choc, puis en cascade le OF enrichi de RL et enfin le OF qui sert de booster dans cette chaîne pyrotechnique.

Le tribunal ajoute à ces explications convaincantes le fait que la présentation de l’expérimentation établit clairement que le milieu réactionnel (d’une surface de 30 cm x 30 cm) qui n’est réalisé qu’à une extrémité de la boîte (de dimension 30 cm x 1 mètre), n’occupe donc qu’une partie de sa surface. Or, le film de l’expérimentation démontre de manière catégorique et alors qu’CCC paroi n’empêche la translation de la réaction vers la partie droite du montage, que celle-ci, qui est DPZ visible DPY sa couleur caractéristique jaune citron, reste concentrée au niveau du croisement des produits et ne DPS propage ou ne s’écoule pas latéralement : ce fait confirme visuellement que cette réaction conserve une certaine homogénéité.

[…]

— La durée d’attente entre le versement du KH et le OF:

Ce délai, d’une dizaine de secondes, est dû, selon l’expert, à la nécessité pour l’opérateur de pouvoir mettre en contact les produits en sécurité : contrairement à toutes les autres expériences menées jusqu’alors par l’ensemble des instituts, ce tir DPS réalise en plein air et implique une quantité de matière explosive conséquente d’une centaine de kilos qui de fait a engendré une explosion considérable. Incontestablement, le bon sens commande de considérer que ce délai est DQA conforme à l’idée raisonnable que l’on DPS fait du déversement d’une benne.

La défense et Mme DS y voient là une manipulation des experts judiciaires tendant à favoriser la réaction, ASZ pour autant expliciter en quoi, sur le plan scientifique, ce délai pouvait avoir une influence concrète sur la détonation finale.

Au cours de l’audience, et de manière assez théâtrale, la défense a cru utile de soutenir qu’elle avait, par une reconstitution du tir 24, démontré le caractère DPZ influant de ce délai dans l’évolution de la réaction, puisque lors de cette expérimentation RM n’était pas parvenu à une explosion.

L’analyse de la pseudo reconstitution (cote d 7039) tourne à la déconfiture de la défense: il résulte DPZ clairement de ce document que la défense a commandé des travaux dont elle savait pertinemment par les consignes d’ exécution qu’ elle imposait que la réaction ne pouvait parvenir à la détonation.

En effet, la société Grande GR commande, après le dépôt du rapport de M. KF, une série de quatre tirs à la société RM. Il résulte clairement de la présentation par le laboratoire des tests que l’exploitant a imposé au laboratoire les modalités précises de configuration des tirs : de manière tout à fait singulière GP imposait pour cette « reconstitution » (et non pour les trois autres tirs de la série) la réduction de la surface réactionnelle et l’utilisation d’une caisse aux dimensions de 20 x 20 cm, alors qu’elle ne pouvait ignorer, à la présentation détaillée que faisait l’expert dans son rapport, de sa réflexion l’AJI conduit à augmenter la surface du milieu réactionnel, qu’une telle dimension de l’édifice ne permettrait pas une élévation suffisante de la température du milieu réactionnel et donc l’obtention de la détonation . Mieux, elle ne donnait manifestement pas suite aux suggestions de l’opérateur qui soulignait l’opportunité de ne pas en rester là et proposait d’envisager l’élargissement de la surface.

En d’autres termes, l’expert judiciaire AJI souligné dans son rapport le facteur déterminant de la surface réactionnelle, GP, en fixant un cahier des charges plus stricts que les autres tirs au niveau de la surface, connaissait par avance le résultat qui ne pouvait être que négatif (lors de cette expérience, et comme pour les derniers tirs de M. KF, RM enregistrait une DPZ forte élévation de la température laquelle stagnait à un DQA moins de BMQ° : le déversement simultané des deux produits n’avait donc manifestement nullement altéré le caractère fortement exothermique de la réaction).

[…]

De manière étonnante, M. LR, conseiller scientifique de la défense, qui, tout au long de l’information donnera des leçons de méthodologie aux experts judiciaires s’abstiendra dans son commentaire (cote d 7039) de la moindre observation sur la réduction opportune de la surface de contact des deux produits.

Non seulement pas cette manoeuvre grossière les chimistes de la société Grande GR ou de la CEI ont cherché à tromper la religion du tribunal, démontrant, là encore un parti pris fort éloigné de la recherche de la vérité, mais en outre signe, s’il en était besoin, a contrario, la conviction de ces scientifiques que M. KF, à MA, était parvenu à démontrer la faisabilité de l’accident chimique : grâce aux travaux de l’expert judiciaire, nous passions d’une piste purement théorique à une réalité concrète.

Ce tir, dit de « reconstitution » selon les conseils de la défense, relève purement et simplement de la tromperie.

— La scari fication du sol :

L’opérateur a effectivement légèrement scarifié le sol, ce qui par l’augmentation de la surface de contact est susceptible de faciliter la réaction ; pour autant, cette scarification légère ne constitue pas pour le tribunal un élément majeur ; en effet, il convient de relever que les passages de multiples engins dans ce box pouvaient parfaitement et de manière involontaire marquer la couche de nitrates et favoriser ainsi la réaction chimique.

Cet élément de c DLG tique est non pertinent.

— La composition de l’édifice lors du déversement :

La défense considère que l’expertise est limitée dans sa démonstration aux données retenues à savoir: – un sol composé de OF humidifié à 10% ce qui permet d’assurer l’acidité nécessaire à la réaction, – une couche uniforme de KH, – une troisième couche de OF.

S’agissant du sol, l’expert considère que sa composition est indifférente ; à l’évidence le sol du box est constitué d’une couche hétérogène mêlant NAA et OF tassé broyé, pour lesquels l’enrobant ne joue plus aucun rôle, en sorte que la capacité d’absorption de l’humidité ne le transforme pas en une soupe comme M. LR l’a prétendu mais en une « solution solide » selon l’expression de M. FB ou solution saturée selon l’étude de dangers de I4.

En effet, la projection des photos p DLG ses lors de la préparation des tirs 21 et 24 de l’humidification de la couche de nitrate (censée représenter le sol du box) par M. KF

[…]

va parfaitement éclairer la question du comportement fort distinct du NAA (sous couche du tir 21) et du OF (sous couche du tir 24) au contact de l’humidité : le premier qui est préparé afin de résister dans les champs aux conditions climatiques va résister à la prise d’humidité qui le fera baigner dans un « bain », le second lui est préparé afin de faciliter l’absorption d’un liquide, il absorbe l’eau et une couche déliquescente DPS forme à sa surface que M. FB nomme « solution liquide » : cette surface est effectivement DPZ favorable à l’interaction de ce produit et du KH, comme le soulignait dès 1995 l’étude de dangers concernant le bâtiment I4.

Il est invoqué la nécessité d’un milieu acide pour favoriser le développement de la production de trichlorure d’azote : quel pouvait être le taux d’acidité de la couche de nitrate au sol ?

D’une manière générale, il convient d’observer, liminairement à l’examen des résultats d’analyse des taux de PH des productions GP de OF et NAA (figurant aux scellés) que ceux-ci pouvaient varier en fonction des campagnes, qu’il est certain en outre que cette couche était partiellement constituée de OF plus acide que le NAA et, enfin, que l’on peut s’interroger si, l’acide cyanurique qui a pu DPS trouver dans la benne, n’a pas pu participer à l’acidité du milieu réactionnel ; il ne s’agit bien là que d’hypothèses qu’impose la situation d’hétérogénéité d’un milieu dont seul l’exploitant peut-être tenu responsable : l’absence de tout élément probant contraire apporté par GP qui, en sa qualité d’exploitant, aurait dû être en mesure de nous renseigner utilement, conduit le tribunal à ne pas exclure que les conditions étaient réunies le 21/09/2001.

La couche uniforme du KH n’appelle aucun commentaire, le tribunal soulignant le caractère limité mais indispensable à la détonation de la surface réactionnelle : 30 centimètres sur 30 centimètres.

La présence du OF dans la benne renvoie toujours à cette éternelle interrogation de savoir ce qu’elle contenait et comment a-t-on pu en arriver à déverser une benne sur du nitrate humide ASZ s’interroger. Seule GP était en mesure d’y répondre utilement…

— La transmission de la détonation du box au tas principal :

Nous avons déjà vu comment de manière surprenante et inattendue, la société GP, propriétaire et exploitante d’un bâtiment qu’elle avait récemment, DPY l’aide de ses propres techniciens, aménagé, avait subitement réalisé que les plans communiqués aux enquêteurs qui leur avaient permis, DPY l’aide de M. ON, d’établir une image de synthèse en 3d, n’étaient soit-disant pas conformes à la réalité.

A cette même audience, plusieurs témoins faisaient reculer le tas principal de plusieurs mètres du muret … au regard de l’analyse détonique développée par la défense, les constats de terrains infirment une telle configuration.

[…]

Ce que le tribunal et les parties ignoraient jusqu’à la comparution de M. LS devant le tribunal, c’est qu’en réalité la défense était embarrassée par les résultats d’une étude confiée au laboratoire de Poitiers tendant à simuler la capacité de la détonation du box à emporter celle du tas principal ; un DQA contre toute attente, pour le non initié, l’étude menée par ce laboratoire dont l’une des spécialités réside dans ce travail de numérisation, allait souligner que le muret renforcé construit par GP n’était pas un élément utile à stopper la propagation de l’onde de choc, mais facilitait, au contraire la mise en détonation du tas situé derrière, dans la mesure où les nitrates étant placés dans le box contre ce muret, la détonation prenait en quelque sorte appui contre ce mur pour choquer le tas situé dans la partie centrale, alors que ASZ mur de séparation et sous réserves d’un certain éloignement, le tas de nitrate dans la partie centrale aurait été soufflée et non pas choquer.

Le ministère public AJI décidé de CAH citer le directeur de ce laboratoire a ainsi permis à la juridiction d’être pleinement informée des travaux menés par la société Grande GR qui, une nouvelle fois a été prise en défaut au regard de sa prétendue recherche de vérité.

II-5-2-2 La chaîne causale probable, voire vraisemblable :

Selon l’ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal, la catastrophe est la conséquence de dérives organisationnelles à différents niveaux de l’usine qui vont permettre : – la sortie de dérivé chloré de l’atelier ACD ASZ que ceux-ci ne soient pris en BSJ par la filière de destruction dite « TREDI », – l’arrivée de ces dérivés DQC à l’atelier 335, ainsi que le démontre la présence d’un GRVS de KH souillé et les poussières identifiées, selon l’analyse que faisait le juge d’instruction, par le CCA CCB comme étant du KH sur un autre sac d’acide cyanurique, – le pelletage de ces poussières DPY le reste de OF écoulé au sol suite à la manipulation par M. JD d’un sac à moitié plein de nitrate le 19/09, – puis le déversement de la benne sur le sol humide du box qui va engager la réaction et entraîner la détonation de l’édifice.

Le magistrat instructeur souligne que la détonation obtenue par M. KF lors du tir 24 est proche en temps de la durée qui s’est écoulée entre le déversement de la benne et l’explosion dévastatrice, à savoir de l’ordre d’une vingtaine de minutes.

Cet enchaînement causal semble s’être clarifié, finalement et un DQA contre toute attente, au fil des audiences : ce n’est pas le moindre des paradoxes d’une affaire qui a donné lieu à près de six années d’investigations ;

Il convient de relever la complexité de la chaîne causale retenue par le juge d’instruction laquelle renvoie non pas à des gestes volontaires, réfléchis, tels qu’on le conçoit dans les infractions intentionnelles, mais à une multitude de gestes, pour certains les plus banaux qui soient, tels pour un opérateur à nettoyer des poussières dans un atelier qu’il peut ne pas

[…]

connaître, laver CBQ ou décontaminer des matériaux souillés de chlore, pelleter au sol des balayures, secouer CBQ, déverser une benne, autant de gestes de la vie professionnelle quotidienne. Or, on interroge utilement les témoins sur ces gestes plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits, à l’exception de MM. JD et IK qui sont entendus sur les opérations du 21 septembre deux jours après les événements et dont on peut espérer que leurs dépositions soient conformes à la réalité, sous réserves qu’elles ne seront pas, pour le témoin capital, enregistrées par la police judiciaire ni même signées par l’intéressé.

Ce fait rend l’analyse délicate.

La présence du sac de KH litigieux (sur lequel on s’est tant focalisé, en oubliant de relever que lors de la perquisition du bâtiment 335, les policiers ont également découvert un sac contenant des poches internes de fûts de dérivés DQC) qui en « principe », si l’opération de vidage a été correctement réalisée par gravité en soulevant ce sac au dessus du sac qu’on va lui substituer, ne peut laisser que quelques grammes de poussières de KH, pourrait n’être que le « révélateur » de l’extension de la collecte des sacheries à l’atelier ACD.

Notons que M. IZ déclarera aux policiers qu’il procédera à un prélèvement de quelques dizaines de grammes (cote d 136') ; faute de communiquer au tribunal le résultat des analyses que la CEI a commandé à l’usine de Rouen, nous ignorons précisément la quantité de matière retrouvée dans ce sac.

Le versement malencontreux de dérivés DQC sur le sol du box du 221, pourrait être également lié au nettoyage de l’atelier ACD dans des conditions de précipitation et en l’absence du personnel d’encadrement « référent » en période de vacances, par suite de l’utilisation de sacs d’acide cyanurique usagés pour récupérer la poudre d’acide cyanurique et de dérivés DQC dont on a appris, aux derniers jours des débats qu’elles pouvaient être mêlées au sein de l’atelier, rendant dès lors difficile l’appréciation par de l’opérateur de la Surca, et tromper ce dernier…

En effet, il a fallu attendre l’audience pour apprendre de la bouche de salariés GRANDE GR travaillant à ACD (MM. DLO et RO) : – d’une part que l’on pouvait utiliser effectivement CBQ d’acide cyanurique pour collecter les poussières de chlore… alors que de manière unanime il avait toujours été prétendu par les salariés de GP que la CCD de n’utiliser que des fûts pour les poussières de chlore était systématiquement respectée, – d’autre part que contrairement à ce que l’on pouvait comprendre à la lecture attentive du dossier les poussières d’acide cyanurique et de dérivés DQC pouvaient être mélangées, – ce faisant, ces témoignages éclairent d’un jour nouveau la déposition de M. RP, salarié intérimaire qui participa DPY MM. AU et QD décédés, au nettoyage de l’atelier ACD qui a indiqué que plusieurs sacs usagés furent remplis de balayures AJI nécessité la fermeture de la chaussette, salariés dont nous savons par M. KK qu’ils n’étaient pas particulièrement encadrés ainsi qu’il l’a indiqué à l’inspectrice du travail (scellé JPB 220).

[…]

La question qui DPS pose pour le tribunal est de savoir si l’on peut CAH le rapprochement entre ces éléments et le résultat d’analyse du scellé DEMI GRAND TREIZE réalisé par le collège RX & autres qui avait mis en valeur la présence commune d’acide cyanurique et d’ions chlorures, non pas à l’extérieur du sac, ainsi qu’il l’avait noté dans son rapport, élément repris par le juge d’instruction, MAIS A L’INTÉRIEUR du sac. Le fait que les ions chlorures ne soient pas en quantité suffisante, comparativement à la quantité de matière analysée, pour signer la présence de KH ; ce fait ne pourrait-il pas signer qu’il s’agit de poussières mêlées d’acide cyanurique et de KH, justifiant la prédominance d’acide cyanurique ?, et dont le contenu aurait pu être secoué à l’intérieur de la benne DJR, ce produit étant en principe connu au sein de l’usine comme étant neutre, biodégradable, ASZ danger…

Cette hypothèse que le tribunal ose formuler, séduisante, est-elle pour autant démontrée?

Il convient de reprendre le cours de la chaîne causale à chacun de ces stades et d’apprécier la pertinence des conclusions de l’acte de poursuites.

II-5-2-2-1 L’atelier ACD :

II-5-2-2-1-1 le gr and nettoyage de l’atelier ACD :

Les éléments recueillis sur le nettoyage de l’atelier ACD établissent que cette opération a été menée en dépit du bon sens et des règles de sécurité ; alors qu’il s’agit d’une opération fortement productrice ou collectrice de chlore, puisque c’est en tonnes de dérivé chloré que l’on chiffre le balayage des poussières (déclaration de M. JL), il a été décidé de retarder sa réalisation, qui aurait dû intervenir en principe en début d’été pour la CAH coïncider à la DPL prévisible de réalisation de l’audit de certification iso 14001, d’autant plus important qu’il s’agissait de la première visite du nouvel organe certificateur choisi par l’usine GP, suite aux difficultés rencontrées par M. FB DPY la société AFAQ;

De fait, le report de la réalisation de ce nettoyage bi annuel, va conduire les équipes de GP à l’organiser à la fin du mois d’août à un moment où, ni les responsables directement concernés n’étaient présents, ni même les sociétés sous traitantes ;

— les responsables sont absents :

A GP, M. KJ, DMZ d’atelier adjoint, est le garant des opérations de nettoyage CBQ et matériaux souillés de chlore (documentation maîtrisée).

Au jour du grand nettoyage, il est en congé et, en toute hypothèse muté à compter du 1° septembre 2001; en sorte qu’il ne reprendra pas son service à l’atelier Acd avant la catastrophe et ne pourra s’assurer de la parfaite réalisation de cette opération.

[…]

Son remplaçant, M. RQ débute en septembre ; son audition révèle qu’il connaît parfaitement ses missions ; aucun élément ne permet de considérer que l’intéressé AZZ été impliqué dans les suites de ce nettoyage.

En outre, M. KK, responsable de l’équipe TMG d’Acd et homme d’expérience, est également absent lors de la réalisation de ce nettoyage. Cette absence n’est pas neutre dès lors que la responsabilité de la direction des équipes Tmg dans les ateliers sud est confiée à M. KL, qui déclarera benoîtement aux enquêteurs, lors de sa première déposition qu’il n’a jamais lavé ou fait laver les GRVS DQB DQC, l’intéressé s’estime en capacité de s’exonérer d’une prescription imposée par GP… Quand on sait par ailleurs que M. KJ n’exerce plus le contrôle systématique de cette prescription interne, on comprend qu’il n’y a pas lieu de s’étonner de DMX un sac de KH non lavé en dehors de l’atelier ACD.

— l’une des sociétés sous traitante qui traite les déchets DQC est absente

L’une des tâches que DPS voit confier la MIP, société spécialisée dans le nettoyage industriel, est le lavage des résidus, matériaux (y compris sacs, selon les déclarations de certains témoins) souillés de chlore qui sont placés dans une benne DJR positionnée sur une aire dédiée à cet effet, située à proximité de l’atelier.

L’examen du cahier de travaux saisi lors de la perquisition de cette société (scellé […] MIP 1) révèle qu’en réalité le dernier lavage de benne à ACD réalisé par cette société a été entrepris au mois de mai 2001 ; CCC opération de lavage n’interviendra en août ou en septembre 2001.

Ce point n’est pas surprenant quand on observe qu’à la DPL du nettoyage de l’atelier fin août/début septembre, les équipes de cette société sont mobilisées, par suite de la fuite d’acide sulfurique, survenue ne juillet dernier, aux opérations de vidage et de curage de la cuve de rétention.

Ces opérations sont là aussi accélérées en raison du prochain audit (de même le vidage de la JY COMUREX, sur le contenu de laquelle le tribunal reste dubitatif, M. FB AJI déclaré ignorer ce que pouvait contenir cette JY).

Alors que la visite de l’atelier ACD par les auditeurs DNV est programmée les 3 et 4 septembre 2001 et que l’on voit par ailleurs l’usine frappée d’une frénésie de nettoyage (la JY comurex est vidée dans le 221, la cuve de rétention d’acide sulfurique est curée…), il ne fait aucun doute pour le tribunal que cette benne n’a pas été laissée pleine des déchets récoltés lors du grand nettoyage de l’atelier, encore souillés de chlore.

GP fait appel à des intérimaires ou personnel TMG affectés au nord :

Par ailleurs, il est avéré que, contrairement à ce qui est présenté comme étant l’une des règles fondamentales de sécurité, il sera fait appel, lors de ce grand nettoyage, à une équipe Tmg travaillant dans la zone nord, composée de MM. AU et QD, décédés lors de la

[…]

catastrophe ; au terme des débats, on ignore exactement quelles missions ont pu être confiées à cette équipe (collecte des poussières de chlore et d’acide cyanurique ? Et/ou lavage du contenu de la benne spécifique ?…) ; M. RP qui faisait partie de cette équipe précisera pour sa part aux enquêteurs (l’intéressé n’a pas été cité en qualité de témoin devant le tribunal) qu’à l’occasion du nettoyage de l’atelier ils avaient utilisé CBQ pour contenir les balayures…

L’opération de « grand nettoyage » de l’atelier ACD n’est pas codifiée .

Alors même qu’ elle peut entraîner la collecte de plusieurs tonnes de poussières chlorées, et que l’arrêté préfectoral exige, d’une manière plus générale, la formalisation d’une CCD relative au nettoyage des ateliers, qui ne saurait être satisfaite par la seule documentation référencée ACD/ENV/3/10 qui ne précise que les modalités de destructions des déchets, le tribunal considère que le défaut de documentation maîtrisée sur ce point constitue un manquement fautif.

L’emploi de sacs usagés pour collecter les poussières :

La pratique consistant pour les salariés à utiliser CBQ usagés pour y placer le cas échéant un produit ne correspondant pas aux indications mentionnées sur le sac est une pratique qui, généralisée sur le site, ainsi que l’analyse des contenus de sacs d’ammonitrate découverts dans le bâtiment 335, réalisée par Mlle RR, responsable du laboratoire de l’usine l’établit, aurait dû être proscrite par l’exploitant d’un site chimique, a fortiori dans un atelier produisant du chlore, produit aux réactions exothermiques.

Ce point est apparu pour la première fois dans le dossier de manière parfaitement AHV par la déposition devant le tribunal de M. DLO (Notes d’audience du 14 mai 2009) ; contre toute attente, M. FB qui s’était évertué à DPS louer de l’extrême compétence du personnel de l’usine, mettait en doute les propos de ce salarié en arguant de son inexpérience… confronté aux propos de son ancien directeur, M. DLO maintenait ses dires et réaffirmait que des GRVS pouvaient être utilisés pour collecter les poussières de fabrication y compris celle de dérivés DQC qui leur imposaient de porter le masque ventilé.

Son témoignage sera corroboré par M. RO, DMZ de poste à ACD, qui s’est constitué partie civile ; il précisera également, point fondamental du dossier, que contrairement à ce que l’examen du dossier pouvait laisser paraître les ateliers d’acide cyanurique et de dérivés DQC étaient situés dans le même bâtiment et qu’CCC séparation étanche n’existant entre eux, lors du nettoyage on pouvait tout à la fois ramasser des poussières d’ acide cyanurique et de chlore mêlées et que ces poussières pouvaient être placées dans CBQ d’acide cyanurique ; il convient de relever le caractère potentiellement dangereux d’une telle pratique, surtout si on ne s’assure pas de noter sur ce sac les mentions prévues « déchets – A détruire » (lettre de M. RO, partie civile en DPL du 3 juin 2009, communiquée aux parties).

[…]

Dans la pratique, il résulte de l’enquête de police que ce travail de collecte pouvait être mené par les salariés GP et (ou) de la société TMG, mais également à la fin du mois d’août par une équipe TMG composée de deux intérimaires supervisés par un agent en principe affecté au nord et ce contrairement à la barrière organisationnelle séparant nord et sud de l’usine.

De même, alors qu’il a toujours été affirmé au cours de l’information judiciaire que les balayures de dérivé chloré devaient être placées en fûts, les débats ont permis de révéler que les salariés D’ACD pouvaient être amenés à utiliser des GRVS usagés d’acide cyanurique afin de faciliter le travail de collecte.

M. RP, alors salarié intérimaire, précise avoir effectivement été employé pendant 4 ou 5 jours au nettoyage de l’atelier ACD DPY M. QD : " C’est donc la première fois que je venais aux ateliers ACD. Je crois avoir vu d’abord M KK puis j 'ai eu affaire à M KL Dans la fabrication du haut au 4 °étage jusqu’en bas, j 'ai DPY M. QD, passé le balai sur le sol de la plate-forme en partie en ferraille et en partie en béton. On a mis tout cela dans un CPU big bag qui a été récupéré par je ne sais qui au rez de chaussée sous le pont 5000. Il y avait 5 ou 6 sacs usagés dont on a refermé la chaussette. Le sac s 'est rempli au fur et à mesure des étages, on DPS servait du treuil pour passer de l’étage supérieur vers celui situé juste plus bas. Il y avait du produit, de la poussière des déchets. Nous avons utilisé environ 4 sacs qui ont été remplis même pas à moitié car je ne voulais pas prendre le risque que le sac s 'ouvre et de devoir ramasser à nouveau. Ces sacs ont été laissé en bas du pont 5000 et je ne sais ce qu’ils en ont fait. Derrière le magasin 5 il y avait aussi une fabrication d 'un produit dont le nom m 'échappe. J’ai aussi nettoyé cette zone depuis… C’était plus simple puisque le sol était constitué de grille et que nous faisions tomber les déchets et la poussière du haut vers le bas. Là aussi nous avons rempli 3 ou 4 sacs. C 'est le cariste DEI qui est intervenu pour manoeuvrer les sacs qui devenaient vitre trop lourds. Les sacs étaient chargés à la pelle… Je ne sais pas ce qui était PU sur les sacs qui servaient à mettre les déchets et les poussières… Question : aux ateliers ACD avez-vous trouvé CBQ vides dans les étages ? Réponse : oui on les a réunis ensemble et descendus par le treuil. Je ne sais pas ce qu’ils sont devenus. "(cote d 2696).

Alors que M. RP travaille pour la première fois dans la zone sud de l’usine, l’intéressé signale avoir été contraint de fermer la chaussette pour utiliser ces sacs usagés : il s’agit d’une information intéressante dès lors que l’on sait que les sacs utilisés dans cette zone présente effectivement la particularité d’avoir une ouverture en fond, protégé par une chaussette destiné à faciliter l’écoulement des produits que ceux-ci soient commercialisables (pour le client) ou lors des opérations de transfert du contenu : ainsi et contrairement à ce qui sera prétendu par certains opérateurs lors de l’audience, l’utilisation d’un sac pour y recueillir les poussières ne posait guère de difficulté et n’entraînait pas une surcharge de travail colossal, dès lors que cette chaussette pouvait aisément faciliter le transfert de ces déchets dans les fûts exigés par la procédure Tredi.

[…]

Qu’en est-il de la coordination de ce nettoyage ?

Aux termes des débats, le tribunal n’a pas de réponse à cette interrogation. Quand on sait que M. KK déclarera aux inspectrices du travail (scellé JPB 220) avoir fait appel à deux intérimaires pendant l’été, à ACD en les personnes de MM. QD et RP, mais qu’il « ne passait pas derrière », on s’interroge sur le respect de l’obligation de maîtrise dans cet atelier durant l’été 2001.

De fait, une partie de ce travail va être menée par du personnel ne connaissant pas les lieux ni les spécificités des produits ; il ne sera pas en outre encadré par les personnes compétentes, mais, s’agissant du personnel TMG par M. KL, dont on sait qu’il s’exonère de certaines consignes prescrites par l’exploitant telle celle de laver les GRVS souillés de chlore.

Peut-on penser que le DMZ d’atelier ACD, M. KI, qui était présent lors de ces opérations, a assuré la vérification de la parfaite maîtrise de ce grand nettoyage ? La réponse à cette question est malheureusement négative, ce témoin AJI déclaré lors de l’audience qu’il ne vérifiait pas le nettoyage de la benne spécifique contenant les matériaux souillés de chlore… Il comptait sur la conscience professionnelle de l’opérateur de la SURCA, M. JD, qui refusait de récupérer les bennes lorsque le nettoyage de leur contenu n’était pas parfait : il est assez remarquable d’observer à ce niveau que le responsable d’atelier de la société Grande GR fait porter la responsabilité du contrôle de la décontamination des déchets souillés de chlore à un opérateur extérieur alors que cette responsabilité lui incombe personnellement en l’absence de son adjoint selon la documentation maîtrisée. M. JD étant en congé à cette époque, il ne risquait pas d’attirer l’attention du responsable de GP sur une éventuelle défaillance du personnel affecté à la décontamination du chlore.

II-5-2-2-1-2 le non-respect de la CCD de décontamination:

Il n’existait qu’une procédure générale relative au traitement des déchets industriels spéciaux générés par l’atelier ACD ; cette documentation, rédigée le 13 mai 2001 par DP KJ, DMZ d’atelier adjoint de cet atelier, fut vérifiée par Mme JY, agent de cet atelier et approuvée par AHD-E JL, CBI en DMZ directeur de cet atelier.

Rappelons que la documentation maîtrisée prévoit que la filière d’élimination retenue pour les déchets d’ATCC, de KH et d’acide cyanurique est l’incinération, que les déchets souillés par des produits DQC doivent être décontaminés, le lavage devant être contrôlé par un agent de maîtrise de GP.

La découverte, le 2 octobre 2001, par M. IZ, à l’intérieur du bâtiment 335, d’un sac de KH, produit en juin 2001, contenant encore à l’intérieur quelques dizaine de grammes de produit, en quantité suffisante pour permettre à son inventeur de procéder à un prélèvement en vue de son analyse, et les déclarations de M. KL, responsable adjoint de l’équipe sud DGP, selon lesquelles il n’avait jamais fait laver les GRVS au motif que cela

[…]

n’était pas utile en raison de la bonne coulabilité du KH, attestent que sur ce point la documentation maîtrisée n’était pas respectée.

M. KJ, DMZ d’atelier adjoint chargé de veiller à la parfaite exécution de ce travail déclarait à l’audience qu’il ne pouvait garantir à 100% le lavage parfait CBQ, les salariés DGP, qui connaissaient le travail à CAH pouvant, à l’occasion, prendre l’initiative de lancer la procédure de lavage ASZ lui en référer, rendant dès lors difficile la vérification de la bonne exécution du lavage. Il l’avait DPZ tôt concédé à la CEI : ce contrôle n’était plus systématiquement assuré ; Mme LP l’avait également confirmé, M. KK, responsable TMG CBS aux inspectrices du travail que ce contrôle n’était plus assuré (cf BSJ rendus d’entretien tenus par la CEI).

Le non respect de cette CCD de sécurité par les agents de la société Grande GR, à un moment où le nombre de GRVS de KH à laver est accru par les opérations de démottage du chlore IY revenant des Etats-Unis, et où la période des congés d’été conduit l’équipe TMG à être dirigée par M. KL qui n’avait jamais lavé un GRVS, ne permet pas de considérer que l’exploitant garantissait la maîtrise des risques à ce niveau.

Les conditions de ce dysfonctionnement ne peuvent cependant être précisément établies à partir des déclarations des responsables de cet atelier qui n’apparaissent pas en mesure de DPS prononcer, bien qu’ils aient pourtant été rapidement sensibilisés dès les jours suivant les faits par les membres de la commission d’enquête interne qui venaient de découvrir ce sac.

Alors que les déchets de chlore ou les déchets contaminés par le chlore constituent indéniablement le « COEUR DE MÉTIER » de l’exploitant d’une usine chimique relevant la directive SEVESO, AHD-E JL, CBI, DMZ des activités ACD qui a participé à l’élaboration de cette procédure de traitement des DIS DPS déclare incapable de DPS prononcer sur le point de savoir si la présence dans le bâtiment demi grand d’emballages provenant de ses ateliers est en accord DPY celle ci, tandis que ses adjoints BD KI et AFU RQ expliquent ignorer la destination CBQ plastiques issus de leurs ateliers (cotes d 2125, d 2526 et d 3527).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la position adoptée par la défense réfutant l’idée que du dérivé chloré AZZ pu quitter l’atelier ACD en dehors du cadre de la commercialisation ou de la filière « Tredi » d’incinération n’est pas conforme DPY les éléments recueillis lors de l’information et des débats ; au demeurant, M. JD a confirmé qu’il avait déjà eu l’occasion de constater à l’intérieur d’une benne de DIB, qu’il était censé prendre en BSJ, des déchets de chlore et l’avoir signalé à M. KI, responsable d’atelier, ce que ce dernier a confirmé.

[…]

II-5-2-2-2 : La filière des déchets,

II-5-2-2-2-1 La non actualisation des consignes d’exploitation :

L’information judiciaire et les débats ont révélé au niveau de la gestion des DIB la difficulté rencontrée par GP d’actualiser et compléter au besoin sa documentation maîtrisée:

C’est ainsi qu’il est établi que le système de collecte de la sacherie usagée de nitrates et d’urée et l’utilisation des bennes bleues a en réalité été mis en place dans le courant de l’année 2000, plusieurs mois avant que les consignes sur ce point aient été renseignées et signées par les responsables ; ASZ être en lien direct DPY la catastrophe, ce point mérite d’être souligné car il illustre le décalage entre le « prescrit » et le réalisé au niveau de la documentation interne, et présente en outre pour les différents acteurs concernés un précédent : le service des déchets peut DMX ses modalités de fonctionnement modifiées ASZ que la « bible » de l’usine ne soit aussitôt actualisée : or, dans l’esprit du tribunal ce qui importe dans le « prescrit », c’est que cela signe, dans le système de sécurité tel qu’il a été présenté par M. JX, c’est l’implication des responsables chargés de la sécurité des services ou ateliers dans la nécessaire réflexion préalable et collégiale des différents services concernés (producteurs de déchets + service environnement + E.E. chargée de la collecte) : autrement dit, dans le système de management de la sécurité adopté par GP, le « prescrit », ce qui figure dans la « documentation maîtrisée » est l’un des éléments censés garantir la maîtrise des procédés, des services, etc…

II-5-2-2-2-2 Le défaut de consignes :

Dans des conditions DQA claires qui, pour avoir été manifestement ignorée par la direction de l’usine, ne pouvait en revanche échapper aux responsables des différents ateliers, la collecte de la sacherie usagée limitée contractuellement aux seuls sacs de nitrates (I0) et urée (I8) va être, de fait, étendue à pratiquement l’ensemble de la sacherie du site ; à l’exception notable de la sacherie de l’atelier RF le responsable de cet atelier AJI refusé que l’agent de la Surca ne récupère les sacs de son service : ce point mérite d’être souligné ; on a là en effet la preuve non seulement que cette activité s’est faite au grand jour mais au su également de certains responsables d’ateliers, dont un a eu la présence d’esprit de considérer que l’on ne pouvait agir en ce sens ASZ CCD de Grande GR. On ne peut, dans ces conditions, et comme a semblé le laisser entendre les prévenus lors des débats, que cette extension de la collecte des déchets serait imputable au seul M. JD.

Ce manquement grave au principe fondamental de maîtrise des procédés qui préside à « la maîtrise des risques des produits dangereux » selon l’intitulé de la directive SEVESO 2, est imputable aux salariés de la société Grande GR et implique la responsabilité de l’exploitant.

Quelles sont les conséquences d’un tel manquement ? Le tribunal en relève trois majeures :

[…]

— en premier lieu, à l’évidence et les faits le confirmeront, cette extension de la collecte, BSJ tenu de la non maîtrise du pré tri et du lavage CBQ D’ACD en amont, crée un local fermé où DPS croisent des produits incompatibles,

— en deuxième lieu, le non respect de la procédure de la documentation maîtrisée va priver les différents interlocuteurs (service environnement, SGT dirigé par M. KP, DMZ de service de production concerné, M. JL, responsables d’ateliers concernés, M. KI notamment) de l’indispensable réflexion qu’une telle extension devait précéder ; la défense objecte sur ce point qu’en toute hypothèse cette réflexion n’aurait peut-être pas apportée davantage d’éléments, la sécurité du système reposant essentiellement sur le lavage de la sacherie usagée de l’atelier ACD ; cette observation nous semble partiellement pertinente : en effet, la réflexion qui aurait présidé à cette extension, qu’une disposition législative applicable à compter du 1° juillet 2002 commandait à plus ou moins brève échéance, s’agissant de l’interdiction pour l’industriel de rejeter en déchetterie des déchets non ultimes (c’est à dire dépourvu d’une filière de valorisation), aurait vraisemblablement permis à l’exploitant: * d’une part de CAH une « piqûre de rappel », au sens utilisé par M. FB lors de la réunion du comité d’entreprise le 21 août 2001, rappeler l’importance du lavage CBQ et d’adapter au besoin les difficultés signalées par le DMZ d’atelier adjoint visant les initiatives susceptibles d’être prises par l’E.E. et la difficulté de maîtrise qui en découle, * et d’autre part, révéler à la direction de l’usine l’absence de consignes applicables dans ce local qui pour avoir été, un temps, désaffecté avant qu’il ne soit mis à la disposition de la SURCA, avait repris DQA à DQA une raison d’être industrielle. En effet, des activités de stockage et de manipulations de DIB mais surtout de DIS (sels caloporteur, melem, fonds de sacs), confiées à un sous traitant, y étaient accomplies même si elles ressortaient toujours de la responsabilité industrielle de GP.

— enfin, en troisième lieu, cette défaillance dans la communication interne a une incidence directe sur la sécurité du site : Nous avons là une faute majeure dans l’organisation de la collecte des déchets : * des initiatives sont prises par un service ASZ que l’ensemble de ses partenaires ne soient informés de la modification : si la documentation n’est pas mise à jour, comment le personnel d’encadrement de Grande GR peut anticiper une éventuelle difficulté ? nous reviendrons sur l’imprudence grave de M. IK qui ne vérifie pas le contenu de la benne, mais il est bien certain qu’au vu du « prescrit », de « ce que prévoit la documentation maîtrisée » existante au 21 septembre 2001, l’attention de M. IK n’est pas attirée sur la possibilité d’un croisement DQB incompatibles : en présumant sa connaissance de ce qui est prescrit, eu égard à ses responsabilités, il peut légitimement penser qu’au pire ce qui a été récupéré dans le bâtiment 335 par M. JD ne peut être que de l’urée ou du nitrate; * nous sommes là sur une question fondamentale des effets de dérives organisationnelles qui peuvent apparaître mineures mais qui par le jeu combiné d’une forte assurance au système de sécurité et d’un manque d’information peuvent prendre en défaut la vigilance des agents de maîtrise et les conduire à « aménager » les consignes. En d’autres termes, M. IK qui sait que cette benne contenant un DIS (fond de sac) n’aurait jamais dû parvenir au bâtiment 335 et être pris en BSJ par l’agent de la Surca, qui n’a pas à manipuler un tel produit, lequel doit

[…]

être gelé dans l’attente de la résolution de la difficulté par l’atelier responsable (soit-dit en passant celui que supervise M. IK…) et qu’il s’agit là d’une entrée non conforme aux consignes, peut être amené, par une connaissance de la documentation maîtrisée que l’on peut légitimement présumer (s’ agissant d’un service transversal qui l’intéresse) à considérer que seul des fonds de sac de NA et d’urée (deux produits non incompatibles entre eux) sont potentiellement stockés dans ce bâtiment et le conduire, comme M. KI déclare au tribunal avoir délégué la responsabilité de la vérification de la décontamination du chlore à M. JD, à déléguer à ce dernier, dont tout le monde loue la conscience professionnelle, le soin de vérifier le produit, opération qui relève pourtant de l’autorité de Grande GR.

Si l’imprécision des conditions dans lesquelles cette extension a été décidée ou à tout le moins approuvée par un DMB de la personne morale ne permet pas d’identifier le niveau du responsable concerné, il convient de souligner que les différents acteurs de cette décision ont pu être influencés par l’existence du précédent ci-dessus évoqué,… l’évolution des pratiques n’étant pas systématiquement prise en BSJ par la documentation maîtrisée, cela plaçait l’exploitant, au delà des risques de confusion des agents, dans l’incapacité de justifier de son obligation de maîtrise.

L’absence de consignes est d’autant plus dommageable qu’ainsi qu’on va le DMX, l’agent de la SURCA était amené à y manipuler des DIS en dehors du cadre conventionnel liant l’entreprise extérieure à l’exploitant.

S’agissant du bâtiment 335, et alors que ce local, contrairement à d’autres mis également à la disposition d’entreprises extérieures à titre d’atelier ou de vestiaire, concerne directement une activité dépendant de la responsabilité de GP, s’agissant de la prise en BSJ de DIS, ce point étant confirmé par M. FB, CCC CCD D’EXPLOITATION N’EXISTE : c’est le vide : rien a été prévu par l’exploitant alors même que ce local ne DPS limite pas au simple lieu de parking du camion de SURCA, mais sert concrètement de lieu de manipulation de différents produits dont certains sont présentés par la CEI comme étant incompatibles DPY le nitrate, tels les sels caloporteurs composés de nitrite de sodium et de nitrate de potassium.

Il s’agit là d’un point fondamental : ainsi qu’on va le DMX pour les faits des 19 et 21 septembre 2001, l’agent de la Surca est laissé ASZ CCD en contact de DIS (fonds de sacs non décontaminés) et de fait incité à prendre des initiatives qui peuvent apparaître malheureuses si l’on DPS place dans le cadre des poursuites ou à tout le moins contraires aux consignes prescrites par ailleurs par l’exploitant ; en outre, et alors que certains agents évoquent la possibilité de DPS reporter sur la documentation maîtrisée afin de vérifier certaines prescriptions ou consignes, l’absence de toute information place M. JD et, en son absence, lors des congés d’été ou de formations comme par exemple à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre, son remplaçant en difficulté.

[…]

L’analyse que fait le tribunal de cette opération est de considérer que l’on transfert un (des) DIS, dont on ignore tout, mais dont on suppose, ASZ le vérifier, qu’il est du nitrate, de la filière « déchets » (le bâtiment 335 est indiscutablement dédié à cette filière DPZ spécifique) vers un bâtiment dédié à la « production/stockage ».

De ce point de vue il convient de souligner l’absence de maîtrise de l’exploitant, tant au niveau des produits qu’au niveau du langage, de la notion de « déchets de nitrate » ou de « nitrate déclassé » : on constate, et M. FB l’a concédé à l’audience que la plus grande confusion règne dans la dénomination employée avant l’accident au sein même des services de l’usine : le bâtiment 221 est présenté comme un silo à déchets, le terme de déchets de nitrate est fréquemment employé dans la documentation et dès lors, il ne faut pas s’en étonner dans les propos des salariés GP et des entreprises extérieures, à tel point que l’exploitant s’est efforcé de rectifier l’image du 221, présenté par certain comme un « dépotoir » (dont la définition est le lieu où sont déposés les déchets), silo destiné à recueillir des nitrates déclassés pour des raisons commerciales (non conformité aux canons – granulométrie notamment… fixés par l’usine), matière première vendue à la filiale SOFERTI pour élaborer des engrais complexes.

Cette confusion dans les termes va avoir un effet sur la confusion dans le quotidien de ce service aggravé par l’absence de consignes spécifiques sur l’affectation des nitrates tombés au sol et potentiellement souillé : il résulte clairement du dossier que ces nitrates souillés vont finir dans le 221 (déposition de M. OK), quand à l’approche de l’audit de renouvellement de la certification iso 14001, il est décidé de transférer un fond de cuve « Comurex », dont M. FB déclare à l’audience ignorer tout avant de donner une réponse soufflée par un des anciens salariés DPS trouvant alors dans la salle d’audience, qui ne convainc pas parfaitement le tribunal : à savoir qu’il s’agirait de solutions nitratées. On est encore dans un fonctionnement qui conduit à considérer que le « silo à déchets » peut recevoir autre chose que les seules entrées en principe fixée par les consignes internes… DPZ clairement, les informations recueillies par les membres de la CEI, et notées dans leur rapports d’étape, vont dans le même sens.

Dans un tel contexte, comment s’étonner que M. IK puisse donner une autorisation à une opération non conforme aux consignes d’exploitation, ASZ veiller à la consignation de la benne et aux vérifications qui s’imposent, et faisant réintégrer, si l’on DPS place dans le discours de l’exploitant qui consiste à présenter le nitrate stocké dans le 221 comme une matière première qui sera recyclée dans une usine d’engrais complexe et non à proprement parler comme un déchet, un DIS dans la filière de production stockage.

II-5-2-2-2-3 L’opération du 19 septembre 2001 :

Le 19 septembre 2001, il est constant que le camion benne de la société FORINSERPLAST, chargée de recycler la sacherie usagée de l’usine, passe au bâtiment 335 récupérer plusieurs tonnes de sacherie usagée.

[…]

A l’issue, M. JD a, apparemment, été confronté à une quantité anormalement importante de fond(s) de sac(s), en sorte qu’il ne peut procéder comme il le faisait jusqu’alors, en l’absence de consignes, en évacuant les produits au sol dans un container poubelle destinée aux ordures ménagères ce qui DQA paraître, étonnant de la part d’un individu présenté par tous, et c’est la conviction effectivement du tribunal suite à sa déposition, comme particulièrement investi dans sa mission et soucieux de l’environnement, avant de laver le sol à grande eau DPY le jet.

Il ajoute donc être allé chercher une benne en zone sud (M. JD réfutant qu’une benne AZZ pu être placée à demeure dans le local 335 à demeure à cette fin, comme a pu le laisser entendre M. AKB à l’audience), et l’avoir rempli soit du contenu de divers sacs soit du contenu d’un sac de nitrate d’ammonium, ASZ que le tribunal ne puisse déceler en référence aux expressions usitées sur le site s’il pouvait s’agir de NAA ou de OF, voire pourquoi pas des deux???, les failles dans la traçabilité de cette production, colossales, et les opérations exécutées dans ce local l’étant en dehors de toute CCD et tout contrôle de l’exploitant que tout est envisageable et rien ne peut être exclu.

Quand il agit ainsi, M. JD DPS trouve dépourvu de toute CCD spécifique d’exploitation du 335. Il n’est pas certain qu’il considère M. AKB comme étant d’un grand secours, son interlocuteur ou interface GP, celui-ci considérant que M. JD, qui était déjà en place lors de son arrivée dans le service, connaissait bien son travail.

Le constat auquel il déclare être confronté dans le deuxième état de ses déclarations renvoie directement à la notion de remplissage des bennes bleues ; Il existait une CCD qui précisait les conditions de remplissage des bennes et le rôle de la SURCA.

Dans ce document, référencé ENV/COM/2/05 (rédigé par M. ANS, vérifié par MM. KP et JT et approuvé par M. FB) la documentation maîtrisée rappelait qu’un sac usagé n’est considérée comme DIB que s’il EST DÉCONTAMINÉE et organisait logiquement le pré tri de la sacherie à charge de l’exploitant, à savoir l’atelier ou service considéré : en effet, si le sac n’est pas décontaminé, il contient un DIS.

Ces consignes prescrivaient donc : – que l’exploitant doit vérifier le contenu de la benne : la société GP reste effectivement responsable de ses déchets, à plus forte raison de ses fonds de sacs qui constituent des DIS; – l’agent de la Surca est censé vérifier le contenu de la benne : BSJ tenu de la taille des bennes de 15 ou 18 m3, il est vraisemblable que cette prescription était quotidiennement difficile à réaliser ; – en cas de non respect du pré tri, l’agent SURCA établit une fiche d’incident, dont l’objet est proche de celui de la fiche incident, c’est celui de CAH remonter auprès de la direction la difficulté… dans le souci de maîtrise de l’organisation des services et de la sécurité qui est toujours sous jacente. – enfin, selon le logigramme annexé à cette documentation, il appartient à l’exploitant d’apporter une action corrective et dans l’attente la benne mal triée reste sur place : elle est « gelée ».

[…]

La situation à laquelle est confronté M. JD le 19 septembre 2001 s’apparente à celle décrite par cette documentation : il ne peut DPS retrouver en présence de fonds de sacs au bâtiment 335 que dans l’hypothèse où l’atelier, en amont n’a pas respecté sa CCD de pré tri. Alors que M. AKB nous déclare à l’audience du 20 mai 2009, que les termes de la CCD ENV/COM/E/05 ont déjà été appliqués à l’occasion de la découverte dans le bâtiment 335 d’un sac d’urée contenant du produit, même s’il ne DPS souvient pas si cet incident avait ou non donné lieu à une fiche d’anomalie, M. AKB déclarant naïvement que tout le monde avait intérêt à ce que l’information ne remonte pas en haut lieu…, M. JD décide cette fois de remplir la benne et de régler seul la difficulté, par coïncidence, l’intéressé présentant la particularité de connaître le local 221 où DPY d’autres, il déverse des nitrates déclassés.

Or, il n’est pas autorisé à manipuler ces DIS… mais de fait, ASZ CCD de l’exploitant, il déclare les récupérer d’ordinaire et les placer dans un container d’ordures ménagères,

Il ne rédige pas non plus de fiche d’anomalie, l’explication JK par l’intéressé selon laquelle il ne pouvait identifier la DPL à laquelle la benne avait été remplie ne paraissant pas pertinente.

Toujours est-il que si l’on suit les déclarations contradictoires faites par M. JD que ce soit aux membres de la CEI ou aux enquêteurs, il convient de retenir l’analyse suivante :

de deux choses l’une, – soit, M. JD a, comme il l’a indiqué le dimanche 23 septembre 2001 à une DPL DPZ proche de la manoeuvre, consécutivement au passage des agents de la Forinserplast, versé dans la benne DJR divers produits issus de divers sacs, ce qui renvoie à la notion de fonds de sacs… et potentiellement à du KH que celui-ci soit contenu au fond du sac découvert par M. IZ le 2 octobre ou dans un sac d’acide cyanurique au fond duquel le CCA CCB a décelé des traces de chlorures, observation faite que M. IZ note lors du BSJ rendu d’entretien qu’il a DPY M. IK, l’expression « fonds de sacs récupérés » (cote d 5812) lors de leur entrevue le 2 octobre, et de tels propos confortent l’explication judiciaire retenue par le juge d’instruction, les odeurs d’ammoniac étant susceptibles de gêner l’opérateur dans sa perception olfactive et l’amener à ne pas réaliser qu’il manipule un fonds de sac de dérivé chloré, potentiellement placé dans un sac d’un produit neutre qu’est l’acide cyanurique, – soit M. JD a, comme il le déclarera dans un deuxième temps après avoir vu son attention attiré par les membres de la CEI sur le fait que la catastrophe pouvait être en lien DPY l’opération non prévue par les consignes à laquelle il avait procédé 20 à 30 minutes avant la catastrophe et avoir été assisté par un expert chimiste mandaté par son employeur, n’a versé dans cette benne qu’un fond de sac particulièrement important de nitrates, en utilisant une pelle pour ramasser au sol le grain « propre » tombé du sac fuyard, mais en toute hypothèse, il lui appartenait, ou à M. IK, DMB de GP saisi de la difficulté, d’appliquer la CCD : rédaction d’une fiche d’anomalie et gel de la benne (ou du sac litigieux) dans l’attente que l’exploitant, c’est à dire l’atelier d’où provient le sac, règle la situation en faisant appel si besoin est, en cas d’incertitude sur la nature du produit en cause à solliciter l’analyse de son contenu, ainsi que cela arrivait de temps en temps, selon M. AKB

[…]

(notes d’audience du 20 mai 2009) , auprès de M. ANS : en effet, il faut conserver à l’esprit que, sauf exceptions limitativement énumérées, M. JD, aussi compétent et consciencieux soit-il, n’a pas qualité, ni instruction, ni responsabilité à manipuler des DIS lesquels demeurent sous la responsabilité de l’exploitant ainsi que M. FB l’a confirmé à l’audience.

Dans l’un comme dans l’autre cas, il y a un défaut de maîtrise manifeste imputable à l’exploitant.

II-5-2-2-2-4 L’opération du 21 septembre 2001 :

Ainsi que nous venons de le DMX, l’opération du 19 septembre 2001, n’est pas envisagée par l’exploitant qui s’est abstenu d’établir des consignes d’exploitation du bâtiment 335, plaçant de fait M. JD, dans la situation d’improviser.

Pour autant et ainsi que l’a jugé définitivement le juge d’instruction en délivrant une décision de non lieu motivée en droit et en fait, M. JD n’a pas engagé sa responsabilité pénale : Si l’on DPS place dans le cadre de l’acte de poursuites, il est, à son insu, le bras armé d’un enchaînement causal complexe (qui fait penser à une machine infernale… involontaire) qu’il n’appartient pas à l’agent de la société extérieure de maîtriser.

Le 21 septembre, entre 9 h45 et 10 h, M. JD connaissant le bâtiment 221 pour y déverser les fines d’ammonitrate DPS propose de régler seul la difficulté et décide d’DMW vider la benne dans le box du 221. Auparavant, il prend la peine de solliciter l’autorisation de M. IK contremaître adjoint et homme d’expérience. Ce dernier méconnaît ou omet de CAH appliquer les consignes existantes concernant le non respect du pré tri des déchets et celle applicable au 221, et consent à ce déversement ASZ vérifier le contenu de la benne, tout en invitant le salarié de l’entreprise sous-traitante à bien s’assurer qu’il s’agisse de nitrate.

Contrairement à ce que tente désespérément de plaider la défense de GP l’essentiel n’est certainement pas préservé par ces paroles…

On ne peut en effet sérieusement envisager dans une « usine SEVESO seuil haut » que l’obligation de maîtrise repose sur l’avis d’un salarié d’une entreprise extérieure, aussi compétent soit-il, et que M. IK ne DPS méprenne pas sur le sens de ce jugement : le tribunal ne porte pas d’appréciation de valeur sur les individus en fonction de leur statut : il ne s’agit que de responsabilité en l’espèce : seul un responsable de la société Grande GR, exploitante d’un site SEVESO peut garantir une opération non conforme à la documentation maîtrisée. il s’agit là de son COEUR DE MÉTIER. En d’autres termes, l’exploitant ne peut s’exonérer de ses obligations en invoquant, à demi mots, ce qui relèverait d’une délégation de facto de sa responsabilité primordiale qu’est la maîtrise des risques et des procédures.

[…]

La CEI partage ce point de vue quand elle évoque dans ses rapports les entrées « contrôlées » et celles qui ne le sont pas.

II-5-2-2-3 Le bâtiment 221 :

Le magistrat instructeur reprochait aux prévenus de n’avoir pas mis en place une procédure satisfaisante de fonctionnement de ce bâtiment :

— Le non contrôle de l’entrée exceptionnelle du 21 septembre 2001 :

Les consignes des ateliers de production ou d’ensachage et du bâtiment I4 identifient les entrées autorisées : elles sont rappelées en paragraphe II-2-1-3-4.

Des entrées exceptionnelles sont envisageables (retour client, essai particulier) : le principe qui préside à ces entrées c’est que seul l’exploitant est habilité à les autoriser ; en d’autres termes le travail des différents sous traitants n’a de sens qu’autant qu’il s’inscrit dans le cadre du contrat liant les parties.

C’est là que l’opération du 21 septembre 2001 pose difficulté : indiscutablement, cette entrée atypique n’est pas autorisée par le contrat liant GP à Surca ; elle ne peut être autorisée que par l’exploitant. A ce titre, elle aurait dû, en principe, donner lieu à l’établissement d’un permis de travail, ce qui aurait permis à l’exploitant de DMX son attention attirée sur la difficulté et de s’assurer que les consignes sont bien appliquées : en s’adressant à l’adjoint du responsable du service RCU, M. JD respecte parfaitement sinon le cadre du moins l’esprit de cette prescription : il anticipe certes la réponse qui lui sera donné par M. IK en préparant la benne, mais concrètement il ne prend pas l’initiative de la déverser ASZ solliciter l’autorisation d’un responsable.

La difficulté, ainsi que la CEI l’a parfaitement analysée dans ses premiers rapports, c’est que le contrôle de l’entrée n’est pas conforme aux règles et usages qui président à une telle opération non prévue par les consignes d’exploitation : ASZ revenir sur le non respect des consignes relative au contrôle du pré tri, le DMB de la société Grande GR a failli à son obligation de contrôle en ne s’assurant pas du contenu d’une benne qui s’inscrivait, par l’origine du bâtiment (335 dédié au DIB et de facto aux DIS) et la qualité de l’entreprise sous traitante (SURCA) dans la filière « déchets ».

Ce n’est donc pas tant l’absence de consignes d’exploitation du 221 qui pose problème que le non respect par le responsable Grande GR de la règle de base dans une usine chimique soumise à la réglementation SEVESO : contrôler tout mouvement de substances dangereuses non prévu dans les consignes d’exploitation.

[…]

— L’humidité du sol :

Ainsi que nous l’avons vu, l’humidité de la couche de nitrate DPS trouvant au sol du box (voire dans le bâtiment principal) a un rôle majeur dans la transformation du produit qui DPS couvre d’une solution saturée et favorise l’interaction de ce composé DPY tout autre produit mis à son contact.

A l’examen de l’étude de dangers du bâtiment I4, on comprend qu’il s’agit là d’un danger connu par l’exploitant.

En laissant ainsi cette situation de fait DPS pérenniser, l’exploitant a pris le risque de provoquer une décomposition par temps humide, ce qui était le cas depuis deux jours sur le secteur de TOULOUSE.

II-5-2-2-4 La défense de GP sur le déroulement de la chaîne causale :

Sur le plan factuel, le défaut de maîtrise de l’exploitant le place dans l’incapacité de formuler la moindre objection argumentée : il est contraint de CAH état de supputations, là où il devrait démontrer le respect des consignes.

Pour tenter d’échapper à ce constat, GP va développer une série d’objections tendant à démontrer que les explications scientifiques des experts ne résisteraient pas à l’analyse, à ce que l’un des conseils a appelé « la vraie vie » : Une remarque liminaire s’impose à ce stade ; l’ensemble des travaux menés sur ce terrain fait l’impasse sur un élément primordial pour apprécier le travail de la CYG légale : l’hétérogénéité du milieu.

Les sachants de la défense raisonnent à l’évidence de manière juste, mais en DPS plaçant systématiquement dans la situation où l’on connaîtrait l’ensemble des données, alors même que nombre d’entre elle, tel le contenu de la benne litigieuse est incertain, et ce par suite de sa défaillance, en faisant référence à un milieu dont on connaîtrait l’ensemble des caractéristiques, en oubliant la diversité évoquée ci-avant des nitrates, les qualités particulières des NAA et OF fabriqués sur le site de Toulouse qui en faisait le succès etc…

Il convient de rappeler que l’on ne saurait CAH grief aux experts judiciaires de ne pas déterminer précisément le « milieu » : – connaissant les risques liés à l’humidité, il appartenait au seul exploitant de prendre et justifier des mesures qui s’imposaient pour remédier à ce fait (chauffage du bâtiment, double portail roulant etc…), – prenant conscience de la multiplication des opérateurs des différentes entreprises extérieures versant des matières dans le box du 221, il n’appartenait qu’à l’exploitant de concevoir une procédure ou de rappeler les règles présidant aux entrées exceptionnelles telle la benne DJR litigieuse, lui permettant de justifier de la composition et de la quantité de toutes les entrées.

[…]

Le tribunal n’ignore pas un instant que nous sommes face à une usine de CYG CQL et non à un laboratoire pharmaceutique : pour autant, l’obligation de maîtrise que la législation européenne fait peser sur GP l’oblige, par ces processus internes, la traçabilité des produits, le pesage de l’ensemble des entrées, à renseigner A TOUT MOMENT sur les substances en cause ; la défaillance organisationnelle la prive de la possibilité d’exclure que le contenu indéterminé de la benne litigieuse ne soit pas en lien DPY la survenance de la catastrophe et la contraint à supputer.

Les supputations de GP ne répondent pas au travail de reconstitution mené par les experts mais au premier DMZ à son incapacité à établir le respect des consignes de maîtrise.

— le KH ne pouvait quitter l’atelier ACD en dehors des deux filières tracées :

Certes, la sortie « matières » de l’atelier ACD est effectivement bien encadrée DPY deux seules possibilités : le produit commercial et la filière « tredi » d’incinération pour les productions à déclasser ou les déchets.

Mais il ne s’agit pas d’expliquer la sortie de centaines de kilos de KH : un kilo suffit pour provoquer une détonation en milieu non DPX

Or, il ressort d’éléments objectifs (déclarations conformes de M. JD et de M. KI ; découverte du sac de KH contenant encore des granulés) que le système n’est pas parfait.

— le secouage ou pelletage de KH n’a pu échapper à la vigilance de l’opérateur :

Ce fut longtemps, et tant que les experts judiciaires DPS sont attachés à l’idée que 500 kgs de ce produit avaient pu être malencontreusement déversés dans la benne litigieuse un argument de poids : l’irritation que provoque le contact ou la dispersion de KH dans une benne rendait impossible la thèse suivie par les experts judiciaires.

Si ce n’est que * nous ne sommes plus à 500 kgs nécessaires pour parvenir à la détonation comme initialement envisagé, mais un simple kilo, ou plus, suffit pour provoquer une détonation dans les conditions ci-avant exposées (cf paragraphe ). * la reconstitution « sauvage » réalisée lors d’une audience par le conseil de la commune de Toulouse a révélé que le versement au sol d’un kilo de KH n’entraînait CCC gêne respiratoire pour les conseils des parties DPS trouvant à proximité immédiate : la reconstitution du 9 octobre 2002 n’a démontré que le caractère impossible du pelletage de plusieurs dizaines de kilos de KH secs. * en toute hypothèse, il est apparu à l’audience que la décomposition de l’urée, présente dans le bâtiment 335, par temps chaud pouvait occasionner des odeurs DPZ incommodantes au point d’imposer l’opérateur à quitter ce local ; il y a lieu de considérer que les odeurs DQB chimiques et notamment d’ammoniac pouvaient camoufler le cas échéant l’odeur du chlore.

[…]

Il est assez remarquable au vu de ces observations de relever que l’exploitant d’un site SEVESO fait reposer le respect de ses obligations (traçabilité d’un produit auquel la réglementation lui impose d’apporter un soin particulier) et la pertinence de ses objections sur la perception subjective d’un témoin, M. JD.

Cette objection, par suite de l’évolution du dossier, que la défense est mal venue de critiquer pour les raisons ci-avant développées, ne présente plus le caractère dirimant qu’elle pouvait avoir initialement et n’est pas de nature à rendre le croisement de ces produits impossibles.

— le KH n’a pu conse rv er de chlore actif :

Ce postulat réside dans le fait qu’au contact du nitrate et de l’humidité, le KH placé dans la benne s’est hydrolysé et a de fait perdu du 19 au 21 septembre toute capacité de chlore actif rendant impossible la réaction décrite par les experts judiciaires ; ce postulat présuppose que le versement des produits qu’il s’agisse de pelletage ou de vidage de sacs, s’est fait en un seul tas au fond de la benne ;

M. JD a tenu des propos contradictoires sur les modalités de constitution de cette benne;

L’exploitant n’apporte aucun élément sur la constitution des produits ; son responsable, M. IK qui ne s’est pas rendu auprès de la benne pour en vérifier le contenu n’est d’aucun secours ; aucun système n’existait pour vérifier le contenu des entrées dans le bâtiment ; dans ces conditions là et devant la défaillance de l’exploitant, qui n’a pas fait appliquer ses propres consignes de travail, le tribunal considère qu’il ne peut écarter que ces deux produits DPS soient trouvés placés dans la benne l’un à coté de l’autre et pas nécessairement au contact l’un de l’autre.

— le sol du box ne pouvait pas être humidifié :

L’examen des premiers rappo DEC s de la CEI confirment les informations recueillies par les enquêteurs sur ce point qui n’était pas remis en question par les membres de la CEI, à un moment où il est vrai l’importance attachée à ce détail climatique avait pu échapper aux témoins et sachants de la défense.(cf paragraphe ).

Le taux d’humidité dans le box du 221 ne peut être précisément spécifié. Les informations concordantes reçues par la CEI et les enquêteurs judiciaires sur ce point dans les jours suivant la catastrophe, les nombreux témoignages sur la transformation du sol damné de nitrate par l’effet du vent d’autan humide, la démonstration que ce vent soufflait depuis deux jours (DPY des périodes d’humidification excédant nettement la période d’assèchement), le fait que les opérateurs pouvaient s’embourber DPY les monte charges y compris dans le box, que l’hygroscopie du nitrate était telle que la partie centrale du 221 était elle aussi affectée par la transformation de l’état de la couche au sol, et les déclarations de MM. IQ et OM

[…]

sur les désagréments provoqués par l’humidité au local IO le matin même de la catastrophe, permettent au tribunal de considérer ce point acquis.

Par ailleurs le DPZ large spectre d’humidité entraînant la production de RL ainsi que les résultats des divers laboratoires le démontrent et rendent non pertinente cette objection.

II-5-2-2-5 L’examen de la piste chimique sous le regard de la méthode déductive adoptée par la CEI

Cet examen synthétique ne paraît pas inintéressant pour comprendre l’embarras dans lequel s’est DPZ vite trouvée confrontée la CEI, émanation de la société Grande GR:

Rappelons que le « fil conducteur » qui préside à cette méthode est de relever, après un accident, tout ce qui ne s’est pas passé comme D’HABITUDE:

L’ analyse est simplifiée par le fait que ce bâtiment n’ est censée accueillir que des nitrates déclassés provenant soit de I4, soit de 10.

Toute autre entrée, que le tribunal n’exclut pas, doit selon l’avis des inspecteurs sécurité composant la CEI (cf. Paragraphe), partagé par les inspecteurs de l’INERIS, doit non seulement être approuvée par l’exploitant, mais également CONTRÔLÉE.

CCC sortie de « matières » (qui en toute hypothèse sont assurées par le chouleur) n’a été enregistrée depuis la fin du mois d’août 2001.

Or, depuis cette même période, quatre entrées « atypiques » ont été évoquées:

— la plus ancienne, liée au versement de résidus de la neutralisation d’une JY d’acide sulfurique n’est pas avérée; nul scientifique n’invoque en toute hypothèse une quelconque possibilité d’initier le tas de nitrate par un tel versement d’acide à supposer celui démontré, ce qui n’est pas le cas : cette branche de l’arbre des causes ne peut pas prospérer.

— concomitante à la précédente, il est établi qu’à l’approche de l’audit environnemental, le ménage devant être fait…, il sera transféré un fond de cuve dénommé « Comurex »… sur lequel nous ignorions tout jusqu’à l’audience du // au cours de laquelle, grâce à l’un des anciens salarié du site présent, M. FB a indiqué qu’il s’agirait d’une solution nitratée. BSJ tenu des modalités de décomposition du nitrate, il n’y a pas lieu de considérer qu’untel dépôt, de surcroît s’il s’agit de nitrates, AZZ pu avoir un lien DPY la catastrophe: la branche de l’arbre des causes ne peut p as prospérer;

— le 20 septembre, dans l’après-midi, sur instructions de M. PU, agent GP, M. OK va transférer les 20 à 30 tonnes de nitrates soumis à un essai d’un nouvel enrobant, le fluidiram et provisoirement stocké au I7 directement dans le bâtiment central. Des

[…]

vérifications ont été diligentées par les enquêteurs sur ce point : scientifiques de la défense et experts judiciaires s’accordent à considérer qu’un enrobant ne peut entraîner la décomposition explosive du nitrate : la branche de l’arbre des causes ne peut pas prospérer.

— reste l’entrée la plus récente, envisagée d’emblée par la CEI, celle du contenu de la benne DJR litigieuse :

* le 21 septembre 2001, à 10 h 17 , le tas de nitrate déclassé stocké dans le bâtiment 221 détonne.

* entre 10 h 10 et 10 h 15 (l’intéressé dit 3 minutes avant la catastrophe), M. PT, salarié affecté à la sacherie quitte, par chance, son ABU et passe devant le box en empruntant le sas : il ne remarque rien de particulier et notamment CCC décomposition, odeur ou mouvement suspect d’un individu.

* vers 10 heures, M. PU DPS rend à la sacherie puis en sort : il ne remarque, lui non plus rien de particulier et notamment CCC décomposition, odeur ou mouvement suspect d’un individu.

* entre 9 h DKS et 10 heures, M. JD rentre dans le bâtiment 221 en marche arrière et déverse au pied du tas DPS trouvant dans le box le contenu de la benne DJR litigieuse constituée le 19 septembre. il ne remarque rien de particulier et notamment CCC décomposition, odeur ou mouvement suspect d’un individu.

'► alors que les nitrates déclassés stockés dans le 221 sont destinés à la production (ils seront recyclés comme matière première dans une usine d’engrais complexe, filiale de GP) le contenu de cette benne a été constitué dans un local affecté aux déchets, '► le contenu de cette benne n’est pas identifié clairement et il sera successivement compris par les interlocuteurs de M. JD qu’il est constitué des fonds de divers sacs (au pluriel dans le BSJ rendu de la CEI), puis un fond de sac de nitrate, dont une partie pelletée au sol ; non seulement la qualité mais la quantité est inconnue : M. JD ne pèse pas celle-ci. '► cette entrée n’est pas prévue par les consignes de travail du bâtiment 221 (documentation maîtrisée EXPE/COM/3/15), ' n cette entrée a-t-elle été autorisée par un responsable de l’usine ? Réponse affirmative, '► la composition de cette entrée « matières » a-t-elle été contrôlée par un responsable de l’usine? Réponse négative, alors même qu’il n’ignorait pas son caractère atypique. *► alors que l’opération ne relève pas de la responsabilité de la société Surca, mais s’agissant de DIS pris en BSJ dans un local dédié aux déchets, de la responsabilité de l’atelier « nitrates », M. IK n’applique pas la CCD qui implique nécessairement le gel de la situation et la mise en oeuvre d’une action corrective qu’il lui appartient d’engager laquelle devrait logiquement, dans l’esprit du tribunal, commander l’identification préalable du (des) produit (s) : il autorise son déversement ASZ s’assurer du contenu,

[…]

* la benne a été constituée le 19 septembre 2001 : Ni un chose paraît clairement établie, puisqu’ elle impose à l’opérateur d’utiliser une benne, c’est que le salarié est confronté à une importante quantité de fond(s) de sac(s); Ni alors que M. JD AZZ amené à manipuler des DIS (melem produit décrit comme pulvérulent, et potentiellement fonds de sacs) la société GP n’a établi CCC CCD d’exploitation de ce local qui relève de sa responsabilité : l’agent de la Surca doit improviser. Ni bien qu’il ne soit pas habilité à manipuler des fonds de sacs, qualifiés de DIS, il charge les produits dans une benne et omet d’appliquer la CCD ( ) ; N• M. JD n’applique pas la CCD prévue par la documentation maîtrisée prévoyant la rédaction d’une fiche d’anomalie : la direction de la société GRANDE GR n’est pas avisée de cette difficulté;(au regard du système mis en oeuvre qui ne comprend CCC exception, le tribunal estime qu’il n’appartient pas à l’agent SURCA d’apprécier ce qui est ou n’est pas important : la maîtrise relève de la responsabilité du seul exploitant Grande GR. Ni la benne DJR serait « propre » ; elle n’est pas lavée à l’eau : bien que les bennes ne soient pas affectées à des services spécifiques dans l’usine, il n’a pas été prévue par l’exploitant de consignes imposant leur lavage après chaque opération, N. la constitution de cette benne fait suite au passage de la société Forinserplast qui a récupéré plusieurs tonnes de sacs usagés le 19 au matin.

— à une DPL inconnue : Ni au mépris de la CCD de pré-tri des déchets, des opérateurs d’un ou de plusieurs ateliers n’ont pas vidés les fonds de GRVS avant de les placer dans les bennes spécifiées,

— dans les jours précédents et depuis le début de l’été 2001, semble-t-il : Ni ASZ que les consignes ou dispositions contractuelles liant GP à SURCA n’aient été mis à jour, il a mis en oeuvre l’extension de la collecte de l’ensemble CBQ qui avait été, dans un premier temps limité à deux ateliers : IO (nitrates) et I8 (urée), N► la découverte d’un sac contenant des poches de fûts d’ACD et d’un sac de KH dans la sacherie atteste que cette extension concernait également cet atelier qui produit des composés DPZ incompatibles aux produits azotés. N► au mépris d’une règle élémentaire de prudence et ASZ qu’aucun écrit ne soit rédigé, il est institué, de fait, un lieu de croisement DQB incompatibles. Ni il convient de relever que selon les propres membres de la CEI, ce local 335 contenait d’autres produits incompatibles DPY le nitrate, DPY la présence d’une benne contenant des sels caloporteur, Ni il était fréquent que des fonds de sacs DPS retrouvent dans la sacherie usagée, par suite d’une mauvaise maîtrise des ateliers de Grande GR.

— à la fin du mois d’août et en perspective d’un audit environnemental fixé les 3 et 4 septembre 2001, un grand nettoyage de l’atelier ACD est organisé qui apu entraîner la collecte de 2 à 3 tonnes de déchets DQC: Ni à une DPL à laquelle aucun des responsables chargés de veiller à la bonne marche de l’atelier ou des services ne sont présents : M. KJ (GP), KK (TMG), JD (SURCA) sont en congés ou muté.

[…]

^► ASZ qu’une CCD de travail organise précisément le rôle de chacun. ^► la société chargée de décontaminer d’ordinaire les matériaux souillés de chlore récupérés notamment lors de ce nettoyage, la MIP, affectée au curage de la JY d’acide sulfurique, ne s’est pas vue confiée ce travail, ^► les personnes censées substituer les responsables absents ne procèdent pas aux opérations de

contrôles prescrites par les consignes de travail : M. KL (TMG) n’a jamais lavé un GRVS, M. KI (responsable de l’atelier ACD) fait confiance à l’agent de la Surca, M. JD qui est alors en congé, ^► une partie de ce travail de nettoyage de l’atelier a été confiée à une équipe composée

d’intérimaires, venant du Nord de l’usine lesquels ont eu l’occasion de collecter des déchets dans CBQ. CCC lisibilité de cette opération ne transparaît à l’examen des déclarations ou des pièces figurant aux scellés;

— de manière plus générale, et contrairement aux prescriptions internes qui ne souffrent d’CCC exception, le DMZ d’atelier adjoint ne vérifie plus systématiquement la décontamination des objets et sacs souillés de chlore ; en son absence, le DMZ d’atelier ne contrôle pas davantage la décontamination et fait confiance à l’agent de la Surca pour lui signaler toute difficulté.

l’expertise KF démontre ASZ discussion possible la capacité par simple mise en contact de KH sur une couche de nitrate humide, ce point étant acquis, et recouvert de OF, d’entraîner, ASZ confinement ni artifice pyrotechnique, la détonation.

Force est de relever que l’examen de l’hypothèse d’un croisement chimique en appliquant la méthode déductive et son « fil conducteur » conduit, objectivement à s’interroger sérieusement sur les conséquences de ces nombreuses défaillances à l’obligation de maîtrise dans la survenance de la catastrophe.

L’analyse déductive est édifiante sur le caractère vraisemblable de l’explication judiciaire. On y relève non seulement le non respect ou l’inexistence de consignes à chacun des stades de la chaîne causale, mais également de multiples événements non conforme à l’habitude:

— le trajet de la benne du 335 au 221, – une quantité importante de fonds de sacs au 335, – la récupération CBQ dans toute l’usine, – l’organisation du nettoyage d’un atelier dont l’une des productions (le KH) présente des risques de décomposition qui ont conduit l’administration a exigé de l’exploitant qu’il apporte du soin aux déchets, en plein été, hors la présence des principaux responsables efficients sur les questions de décontamination, en faisant appel à du personnel intérimaire.

Au regard d’un tel arbre des causes, il ne fait aucun doute pour le tribunal qu’une commission d’enquête industrielle indépendante digne de ce nom, n’aurait pas exclue la piste chimique comme l’a fait la CEI, six mois après la catastrophe dont les conclusions sont

[…]

entachées, par suite de ce défaut d’objectivité sur la chaîne causale et de curiosité sur le processus chimique, de partialité.

II-5-2-3 la preuve du lien de causalité certain entre les fautes organisationnelles et les dommages:

De jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans les poursuites pour homicides et blessures involontaires, le juge doit nécessairement vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, lien dont le caractère certain doit être démontré pour justifier des poursuites.

Le droit pénal est un droit qui s’interprète strictement ; il s’agit là d’un pilier de notre démocratie.

En l’état, le tribunal considère que les dommages ou préjudices étant patents (décès, blessures, dégradations) et la preuve des fautes organisationnelles, dans l’enchaînement causal retenu par l’acte de poursuites, démontrée, demeure la question essentielle du lien de causalité.

En l’espèce, les fautes ci-avant développées étant toutes en lien DPY la possibilité de créer les conditions nécessaires au croisement de ces deux produits incompatibles dans des conditions autorisant la mise en détonation des tas de nitrate, le dernier maillon de cet enchaînement causal que nous devons apprécier DPS confond DPY la cause de l’initiation : Qu’en est-il de la présence ou non de KH dans la benne litigieuse ? Cette preuve est-elle objectivement rapportée ? dans la négative, peut-il être envisagé d’appliquer à la situation soit la notion de faisceau d’indices, un renversement de la charge de la preuve ou encore la preuve négative ?

*

A l’audience, M. FB a fait état d’une étude probabiliste, non communiquée au tribunal, selon laquelle la probabilité de la survenance de la catastrophe, telle que ressortant de l’acte de poursuites, serait insignifiante.

Le tribunal ne partage pas cette opinion. En faisant une analyse plus globale du fonctionnement de l’usine, on observe qu’en DPS plaçant dans la perspective de l’acte de poursuites, la probabilité d’occurrence, sinon d’un sinistre majeur du moins d’une réaction violente, s’était singulièrement accrue quand on observe l’évolution des services :

c’est ainsi qu’ :

— à partir du milieu des années 1980 et la fermeture de l’atelier NPK, le stock de nitrate d’ammonium déclassé va passer d’une cinquantaine de tonnes à 300 puis à 500 tonnes,

[…]

— alors que jusqu’en 1996, les photographies communiquées par la défense attestent que le nitrate n’y est pas regroupé en un seul tas, mais DPS présente sous une forme discontinue, DQA favorable à la propagation d’une détonation, et s’avère éloigné de la porte d’accès situé à l’ouest, par suite du réaménagement du bâtiment ce nitrate est regroupé en un tas unique, – par suite de ce réaménagement, et la création de l’entrée à l’est, les nitrates provisoirement déposés dans le box et la couche qui DPS constitue au sol sont exposés au vent d’autan humide ; cette orientation et l’hygroscopie du produit entraînent, de fait, la formation, par temps humide, d’une solution saturée en surface de cette couche, propice à l’interaction du nitrate DPY tout composé placé à son contact, – la multiplication des intervenants au 221 va conduire la société GRANDE GR à confier à la société SURCA, spécialisée dans les déchets, le soin de transférer au terme d’un avenant, le contenu des bennes orange de refus de criblage et permettre ainsi à M. JD de connaître ce silo et l’inciter, le 19/09, à prendre l’initiative de récupérer ces fonds de sacs, – au niveau de la filière des déchets, il y a un manque évident de coordination directement imputable à la société Grande GR qui a scindé le suivi des déchets entre un service environnement chargé de superviser les objectifs en terme d’environnement, le service SGT chargé d’assurer au quotidien l’exécution du contrat, lequel a été confié à la SURCA, entreprise sous traitante qui n’emploie qu’un salarié isolé sur le site, M. JD, et enfin des responsables d’atelier censés suivre le sort de leurs DIS, mais dont on relève le relatif désintérêt, à l’exception du DMZ de l’atelier RF. On observe ainsi, au coté d’ateliers de production « verticalisés », parfaitement maîtrisés par Grande GR, une gestion des déchets, service « transversal », confié à une entreprise extérieure, dont le salarié est DQA encadré, dépendant de plusieurs services de GP et qui s’est vu confié au fil du temps de multiples tâches dont certaines ASZ consignes : l’absence de coordination entre ces deux organisations verticalisées et transversales explique les carences observées qui NK que les producteurs de déchets ignorent le travail de la SURCA qui n’est pas contrôlé, l’agent de l’entreprise extérieure n’AJI pas de réel référent.

Au surplus, à partir du début de l’année 2001, dans un contexte particulier, illustré par une recrudescence des accidents de travail et l’inquiétude exprimée par les représentants des salariés relativement à un relâchement du respect des consignes de sécurité tant par les entreprises extérieures que par les propres agents statutaires GP, au grand étonnement de M. FB (cf. BSJ-rendus du comité d’établissement) qui néanmoins communiquera à ses personnels, la veille de la catastrophe, une note rappelant la nécessité de veiller au respect des consignes,

on relève une aggravation des dérives ou fautes organisationnelles ci-avant développées: – non respect de la décontamination des matériaux ou sacs souillés de chlore : à l’atelier ACD, le soin requis par l’autorité préfectorale aux déchets DQC n’est plus respecté : c’est ainsi que la décontamination de la sacherie, que le responsable adjoint de l’entreprise extérieure TMG, M. KL, s’estime en mesure de ne pas respecter, n’est plus vérifiée systématiquement, ou que l’on reporte sur d’autres (l’agent de la SURCA) le soin de vérifier une décontamination qui incombe à GP, – organisation d’un grand nettoyage de l’atelier ACD en pleine période de vacances estivales, dans la perspective d’un audit environnemental,

[…]

— extension de la collecte CBQ usagés à l’ensemble des ateliers de production ASZ concertation, ni information de la direction de l’usine, ni mise à jour de la documentation maîtrisée, – absence de consignes d’exploitation du bâtiment 335, – non respect des consignes prescrites en matière d’obligation du pré tri imposées aux exploitants GP (gel de la benne, mesure corrective à la charge de l’exploitant après identification du produit, rédaction d’une fiche d’anomalie), – non respect de la CCD d’exploitation du 221 qui n’autorise pas l’entrée DQB venant de la filière des déchets (la société Grande GR le proclame haut et fort : ce bâtiment n’est pas un dépotoir) et du principe retenu par la CEI, imposant le contrôle des flux non conforme aux consignes,

ces dérives organisationnelles DPS cumulent à l’approche de la catastrophe DPY des circonstances conjoncturelles qui contribuent au processus : – humidité de l’atmosphère depuis deux jours (le même déversement de benne contenant du KH proposé par les experts judiciaires par temps sec n’aurait entraîné CCC réaction chimique détonique), – une quantité de fonds de sacs collectés dans le local 335 telle, qu’elle va nécessiter l’emploi d’une benne, – une disposition spatiale des tas de nitrate et notamment celui DPS trouvant dans le box adossé contre le muret, cet élément AJI pu favoriser la transmission de la détonation au tas principal;

Pour autant, et pour parvenir à la détonation des tas de nitrates, cet enchaînement de fautes ou dérives organisationnelles et de circonstances conjoncturelles impose la preuve que du KH DPS trouvait dans la benne DJR litigieuse.

Cela est-il possible ?

A cette question, la réponse est indubitablement positive : – le vidage de sacs ou pelletages au sol du local 335 d’une quantité limitée de dérivés DQC, selon les différentes versions données par M. JD, observation faite que le chlore pouvait DPS trouver mélangé DPY de l’acide cyanurique, a pu échapper à l’opérateur ainsi que nous l’avons développé précédemment ; – la présence d’un sac de KH non lavé à l’intérieur de ce bâtiment contenant encore des granulés en quantité inconnue, faute par M. IZ, membre de la CEI, d’avoir communiqué les résultats de l’analyse qu’il aurait confié au laboratoire de Rouen, confirme la possibilité de présence de chlore dans le bâtiment et donc, par le biais de secouage ou de pelletage DQB au sol, dans la benne. – la présence hypothétique de dérivé chloré, de couleur DJR, au fond d’une benne de même couleur, ne peut être exclue car on sait que les bennes ne sont pas lavées par la Surca mais seulement « balayées » bien que celles-ci puissent être utilisées indifféremment sur l’ensemble du site.

[…]

Les résultats négatifs des analyses sont-ils probants ?

A cette question, la réponse est négative. – l’ampleur de la détonation et la présence massive de nitrates a fait disparaître les traces du composé « initiateur » que celui-ci, soit un explosif intentionnel ou le RL, explosif DPS constituant « naturellement » par simple contact de NA et KH en présence d’humidité. – les résultats des échantillons prélevés au sol deux mois après la catastrophe, par la police judiciaire ne pouvaient être positifs si l’on suit les dernières déclarations de M. JD qui a indiqué avoir balayé le reste des DIS (fonds de sacs) DPS trouvant au sol, les avoir mis dans un container d’ordures ménagères (!) et avoir ensuite lavé au jet d’eau le sol.

Alors, en conclusions en avons nous la preuve ?

Sur cette question de la présence de KH dans la benne, le juge d’instruction a considéré notamment que : – "Le fait que le sac de KH objet du scellé […]demi grand 14 AZZ été retrouvé le 27 novembre 2001 non lavé et qu’il AZZ contenu le 3 octobre 2001 encore suffisamment de produit pour permettre à SZ IZ d’en prélever une partie pour le CAH analyser ne constitue pas le seul élément permettant de retenir que des résidus de KH DPS trouvaient à l’intérieur lorsqu’il a été transporté dans le bâtiment 335. – BMI RV explique en effet que depuis juin 2001, DPL à laquelle il a commencé à être dépêché par son employeur, la société FORINSERPLAST pour y récupérer les emballages vides, il a pu constater que plusieurs d’entre eux étaient des emballages DQB DQC. Invité à préciser comment il pouvait être aussi formel, ce témoin répond aux enquêteurs que « ASZ être spécialiste, l’odeur caractéristique du chlore était tellement forte et nous piquait aux yeux, qu 'il n y avait aucun doute à ce sujet » (D 2542). – SY RW, chargé par AHD E KV d’effectuer l’inventaire du bâtiment 335 le 24 septembre 2001 soutient avoir vu et comptabilisé approximativement une dizaine de sacs de divers produits DQC, du même genre que celui figurant sur la photographie que lui présentent les enquêteurs, sur laquelle apparaît le sac de KH objet dû scellé demi grand 14 (D 6844). Lors d’une confrontation organisée entre eux, le premier précisera avoir « identifié ces sacs provenant de l’atelier chlore à leur inscription » (D7143/ D 182 ). La comparaison entre ces déclarations relatives à la constatation de la présence d’emballages AJI contenu des produits DQC dans le bâtiment 335 antérieurement et postérieurement au 19 septembre 2001 établit ainsi DPY certitude que celui découvert par les membres de la commission d’enquête interne et les enquêteurs s’y trouvait bien ce jour là, aucun élément du dossier ne permettant d’établir par ailleurs qu’il AZZ pu être déposé par la suite, c’est à dire entre la DPL des opérations sus décrites de HG JD et celle de sa découverte par SZ IZ. – Lors du transport effectué le 27 novembre 2001 dans ce bâtiment, les enquêteurs procèdent au prélèvement de balayures au niveau du sol mais les analyses de ces prélèvements effectuées par l’expert CX LH ne peuvent procéduralement être exploitées à la suite de l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 décembre 2003 (D 2118 D 2178 D 3990 B-II- 4 ). Une nouvelle analyse de ces scellés, confiée à l’expert DE

[…]

RX ne permet pas à ce dernier de DPS prononcer sur la présence de KH parmi ces balayures notamment par suite de la disparition de tout produit à l’intérieur du scellé demi grand n 2, effectué à l’emplacement où HG JD a procédé au remplissage de la benne. – Cet expert est cependant en mesure de mettre en évidence des traces de KH sur le scellé demi grand n 73 correspondant à l’un des 2 big bag d’acide cyanurique découverts dans un tas de sacs vides entre les deux portails du bâtiment et les bennes, plus exactement parmi les traces d’agglomérats blancs et des poussières déposées à l’extérieur de ce sac. – Le fait que celui ci DPS soit trouvé déposé au sol à quelques mètres du lieu des opérations effectuées par HG CCF URE démontre que du KH DPS trouvait dans cette zone à l’intérieur du bâtiment 3 3 5 (D7036).

— Ces traces de KH dont l’existence est avérée à deux reprises sur CBQ AJI fait l’objet de manipulations par HG CCF URE antérieurement au remplissage de la benne ou pendant celui-ci, ainsi que l’analyse des déclarations de ce dernier sur les conditions dans lesquelles il a procédé, démontrent que ce produit a été pelleté DPY d’autres à l’intérieur de ce contenant."

Au terme des débats, le tri bunal considère sur ces différents points :

— qu’indiscutablement, nous pouvons affirmer, nonobstant les interrogations exprimées par la défense sur ce point, qui suppute une machination…, que ce sac de KH DPS trouvait bien présent dans le local le 19 septembre 2001, DPL de la constitution de la benne DJR litigieuse. En effet, la comparaison de l’inventaire établi par l’équipe de M. KV qui mentionne la présence de trois sacs d’acide cyanurique (mais aucun de KH) et du procès-verbal de perquisition en DPL du 27 novembre 2001, lequel fait état de la découverte dans ce local de deux sacs d’acide cyanurique et d’un sac de KH démontre, ASZ conteste possible que l’erreur de l’inventaire de la CEI porte sur une confusion entre un sac d’acide cyanurique et un sac de KH (ces sacs provenant du même atelier sont relativement proches l’un de l’autre au point que MM. IY et IZ, au vu des photographies qu’ils avaient prises dans ce local le 3 octobre 2001, considéreront qu’il y avait deux sacs de KH et non pas un… ce qu’ils mentionneront dans les rapports d’étape avant de rectifier leur méprise, contribuant un DQA plus à la confusion et à susciter les suspicions des parties civiles).

— la présence de ce sac de KH, manifestement perforé lors d’une opération de manutention le 16 juillet 2001, selon la traçabilité du lot dont il faisait partie, non lavé, dans lequel M. IZ a pu CAH un prélèvement DQB aux fins d’analyse (dont on ignore les résultats) mais comprenant indiscutablement du chlore, atteste de la présence de dérivé chloré dans ce local et BSJ tenu de la pratique dit du « secouage CBQ » destinés à éviter que la société FORINSERPLAST ne DPS trouve confrontée à des DIS, à la possibilité de présence de dérivé chloré au sol ; s’agissant de la quantité DQB, il faut conserver à l’esprit que pour parvenir à la mise en détonation des tas de nitrates, l’avis des experts judiciaires a évolué pour passer de 500 kgs de KH à un kilo ou plus de ce produit. La technique de vidage CBQ de KH perforé, par gravitation, en suspendant le GRVS perforé au dessus d’un sac vide, permet de transférer le contenu par l’ouverture d’une chaussette

[…]

située sous le sac. Cette technique rend DQA probable la présence de quantité conséquente de ce produit à l’intérieur du sac ; toutefois, il résulte des propres déclarations de M. IZ (cote d 136') qu’il a pu récupérer le 2 octobre 2001 quelques dizaines de grammes DQB pour analyse ; même si M. RU a pu préciser que lors des opérations de nettoyage de l’atelier ACD, il a été amené à fermer les chaussettes… ce qui ne permettrait pas d’exclure que ces intérimaires aient employé CBQ type KH ou ATCC pour y mettre des poussières, les photographies prises par MM. IZ et IY semblent confirmer que lors de leur découverte du GRVS en question, celui-ci avait sa « chaussette » ouverte.

— les déclarations de M. RV quant à la découverte de sacs de dérivés DQC depuis juin 2001 sont à prendre DPY précaution, l’intéressé n’AJI pas pu préciser la particularité de ces sacs DPY leur « chaussette » inférieure ; en toute hypothèse, sa déclaration confirme l’extension de la collecte CBQ usagés à toute l’usine, mais ne permet pas d’avoir des précisions sur ce qu’il en est précisément le 19 septembre 2001.

— en ce qui concerne les déclarations de M. RW, il semblerait que la découverte d’une dizaine de sacs de dérivés DQC renvoie en réalité à la dizaine de sacs provenant des ateliers sud ; en toute hypothèse, le nombre de sacs, ainsi que M. IW l’avait considéré devant le juge d’instruction est quelque DQA indifférente, ce qui pose problème c’est que l’on AZZ pu envisager de laisser ces produits DPS croiser dans un local, observations faites que BSJ tenu de la masse considérable de sacs usagés récupérés le 19 septembre (plus de trois tonnes), il ne peut être exclu que d’autres GRVS de l’atelier ACD aient été emportés vers FORINSERPLAST et que leur contenu éventuel AZZ été au préalable « secoué » au sol, ASZ être, dans ces conditions, enregistrés dans l’inventaire de la CEI ou le PV de perquisition du 27 novembre.

— s’agissant de la localisation CBQ dans le local 335, il y a lieu de préciser que l’on ne peut en déduire aucun élément probant : le dossier atteste que les opérations d’inventaire auquel la CEI a fait procéder a entraîné un grand chambardement dans ce local, hors la présence de M. JD, démarche incompréhensible dans la mesure où c’était le seul à connaître la nature CBQ entreposés et leur disposition au sein de ce local, avant que les policiers n’établissent leur procès-verbal le 27 novembre.

— s’agissant de l’analyse du CCA CCB (D 7036), il convient de relever que le juge d’instruction attribuait à ce rapport des conclusions qu’il n’avait pas. En effet, il paraît important de rappeler que les experts considéraient dans leur rapport que le KH s’hydrolysant en acide cyanurique et ions hypochlorites et ces derniers DPS dégradant en ions chlorures, la présence concomitante d’ions chlorures et d’acide cyanurique dans un même échantillon étaient en faveur de la présence de KH dans ce même échantillon dès lors que cette présence serait significative. M. RX l’a confirmé, ces travaux ne pouvaient qu’établir une présomption et non une preuve formelle. Or, les conclusions du rapport ne retenaient pas l’échantillon DPS rapportant au sac d’acide cyanurique comme potentiellement du KH(scellé […] 13). Cette analyse des experts du CCA CCB, suite à l’exposé de M. RX devant le Tribunal, interpelle à plusieurs titres :

[…]

* dans un premier temps, M. RX semblait donner crédit à « l’interprétation » que le juge d’instruction avait faite de son rapport, en déclarant à l’audience que, finalement, et ASZ s’être concerté DPY ce magistrat, le niveau des ions chlorures dans le scellé 13 était proche du niveau « plancher » que les experts avaient déterminé comme présomption d’identification du KH. Mais, l’expert précisait que l’on ne pouvait conclure à la signature certaine de ce dérivé chloré. En effet, on retrouve les deux signatures/traceurs de l’acide cyanurique et des ions chlorures mais pour ces derniers, pas en quantité suffisante, proportionnellement, pour présumer qu’il s’agissait bien de ce dérivé chloré. * contrairement à ce qu’ils ont mentionné dans leur rapport, les experts précisent avoir analysé non pas un échantillon prélevé à l’extérieur du sac mais à l’intérieur de celui-ci … si la défense avait pu objecter que la présence d’ions chlorure à l’extérieur n’avait pas de signification en soit, comment la société GP peut-elle expliquer la présence d’ions chlorure à l’intérieur d’un sac censé, en principe, n’avoir contenu que de l’acide cyanurique ? * Suite aux dépositions de MM. DLO et surtout de M. RO, une question DPS pose : le contenu de ce sac, ne pourrait-il pas renvoyer à ce que ce dernier technicien GP a évoqué, à savoir la présence concomitante de poussières de KH et d’acide cyanurique ? En effet, si le fond de sac analysé par M. RX était constitué de ces poussières mêlées de KH et d’acide cyanurique, on pourrait fort logiquement retrouver une sur représentation du traceur de l’AC au détriment de celui spécifique au KH… Le tribunal s’interroge en outre sur le point de savoir si la présence éventuelle d’acide cyanurique ne pourrait pas avoir une incidence sur l’acidité du milieu réactionnel et rendre moins indispensable la présence de OF sur le sol du box?

De nouveau, nous sommes confrontés DPY les analyses du CCA CCB DPY l’hétérogénéité du milieu et la difficulté de pouvoir affirmer de manière certaine qu’elle était la composition des produits DPS trouvant dans la benne déversée le 21 septembre dans le box.

En définitive, le tribunal considère que le juge d’instruction a réuni : – d’une part, des éléments qui établissent le 335 comme un lieu de croisement des deux produits incompatibles, – et, d’autre part, un faisceau d’indices rendant possible la présence de KH au sol de ce bâtiment et donc potentiellement dans la benne litigieuse.

Cette preuve quelle soit technique ou testimoniale était elle raisonnablement envisageable eu égard à l’ampleur de la catastrophe ?

1) sur le plan technique, les expe rts sont placés face à une dévastation de la « scène de crime » majeure, à la méconnaissance des substances dangereuses en cause et à l’hétérogénéité des milieux.

Seule l’analyse préalable du contenu de la benne litigieuse, conformément aux règles de la documentation maîtrisée, et au contrôle « matière » que M. ANS mettait en oeuvre régulièrement quand on ignorait le contenu d’un bidon ou d’un sac découvert, ainsi que M.

[…]

AKB l’a précisé lors des débats, aurait permis de connaître au juste ce qui fut versé sur le box du 221, 20 mns avant l’explosion et de permettre soit d’éviter le drame, soit d’exclure la piste chimique ; Le cas échéant, l’analyse d’échantillons prélevés au fond de la benne dans les jours suivants la catastrophe aurait pu permettre de déterminer les substances déversées par M. JD dans le bâtiment 221 ; cela aurait impliqué une franche collaboration de la CEI à l’enquête judiciaire et ASZ doute l’organisation, par le procureur de la République, d’une coordination des différentes missions d’investigations : pour le tribunal les choses sont liées : la spontanéité de la CEI aurait rendu inutile l’intervention de l’institution judiciaire ; ni l’une ni l’autre ne sera mise en oeuvre.

2) sur le plan testimonial, les témoins ne sont pas simplement placés dans la situation de devoir répondre à une éventuelle responsabilité qui, concernant M. JD a été engagée avant qu’il ne bénéficie d’un non lieu, mais dans celle d’accepter son éventuelle implication (bras involontaire d’une machine infernale laquelle, « à bas bruit » avait posé ses jalons depuis plusieurs semaines) dans le processus catastrophique qui n’a pas simplement détruit les corps et les âmes mais a profondément meurtri le tissu social alentour de l’usine : outre les 31 victimes décédées, les milliers de personnes blessées, pour certaines grièvement, et (ou) psychologiquement fragilisées, ce sont des milliers de domiciles détruits ou dégradés, des entreprises fermées, des emplois supprimés, des écoles ou lycées pour de longs mois fermés.

Seul l’enregistrement du témoignage de M. JD le 23 septembre par des policiers avisés de cette information capitale et informés des circuits des matières et filières des déchets permettant une analyse utile et complète de ses propos et la recherche CBQ et de la benne litigieuse aurait permis, peut-être, de rattraper la défaillance de la société GP dans l’identification des produits en cause telle qu’exigée par la directive SEVESO.

Ainsi, au vu du dossier et aux termes des débats, il est établi que la société GP a manqué à ses obligations réglementaires de maîtrise des risques, de détermination des produits en cause dans la catastrophe et corrélativement de détermination des causes de celle-ci.

Les défaillances organisationnelles sont d’une telle importance au regard de ce qui n’était alors qu’une piste chimique, qualifiée de « prioritaire » par la CEI que celle-ci sera contrainte, sous un prétexte fallacieux, d’affirmer dans son BSJ rendu à la DRIRE que l’analyse déductive l’amenait à écarter cette hypothèse.

La défaillance de l’exploitant a du sens : elle signe une désorganisation qui rend possible la survenance de la catastrophe.

Cette désorganisation est telle qu’elle confronte les experts et les enquêteurs à l’hétérogénéité des milieux et les contraint à échafauder des hypothèses dans leur travail de reconstitution ce qui fragilise la portée de leur démonstration.

[…]

Le tribunal a la conviction que les experts judiciaires approchent de la vérité et que l’essentiel des objections de la défense n’a été qu’artifice et contre feux pour ne pas affronter trois vérités incontournables du dossier pénal : – le défaut de maîtrise des risques de l’exploitant en violation de l’obligation réglementaire et, subséquemment son incapacité à renseigner sur les substances dangereuses en cause et son incapacité à expliquer la cause de la catastrophe ou à tout le moins, à établir qu’il est étranger à sa survenance, – le caractère cohérent de l’enchaînement causal retenu par le juge d’instruction. – la possibilité de produire une détonation, en milieu non DPX, par le simple croisement de ces deux produits incompatibles en présence d’humidité.

Mais, – l’ampleur de la catastrophe a effacé toute traces du composé qui a initié l’explosion, – l’absence totale de communication et de coordination entre la CEI et la PJ aux lendemains de la catastrophe, et de la PJ DPY les professionnels du monde industriel que sont les inspecteurs de l’IGE et de l'1NERIS, et les inspectrices du travail, cette dernière situation étant exclusivement imputable à l’institution judiciaire, – la fragilité des témoignages de M. JD, soumis à un tel enjeu qui a profondément PU, au delà du bilan humain la ville de TOULOUSE, – et le non respect par la société GP de ses consignes, rendaient illusoires la capacité de la juridiction d’instruction à établir de manière certaine la présence de KH dans la benne.

A ce niveau, le tribunal juge qu’il y a en quelque sorte une rupture dans l’enchaînement causal qui lui est soumis qui rend le lien de causalité non plus certain mais probable et donc hypothétique.

La juridiction estime que l’hypothétique mise en oeuvre d’un explosif ne pouvant être exclue, le tribunal ne peut envisager, comme le lui propose une partie civile, de raisonner par défaut ; il s’agirait davantage en l’espèce de raisonner en terme de degré de probabilité : le tribunal, tenu de constater le caractère certain du lien de causalité, ne peut asseoir une décision de condamnation sur une appréciation du degré de probabilité entre deux hypothèses, l’une intentionnelle, faible, et l’autre forte fondée sur un accident chimique.

Il ne saurait davantage être fait CAI d’une présomption qui consisterait à tirer parti de l’incapacité de l’exploitant à justifier de son obligation de maîtrise pour considérer que les circonstances précises de l’initiation serait indifférente : la Loi ne prévoit pas une telle présomption.

Enfin, la notion de faisceau d’indices ne peut trouver CAI en ce domaine. En effet, en l’absence d’élément intentionnel de telles infractions, tout raisonnement déductif fondé sur des indices [un opérateur déclare avoir senti une odeur de chlore dans le bâtiment 335, la découverte du sac de KH non décontaminé dans ce local, la présence d’ions chlorure dans

[…]

un sac d’acide cyanurique, la coïncidence du temps de mise en détonation du tir 24 (20 minutes) et le temps approximatif séparant le vidage de la benne de l’explosion du 221] ne serait en mesure que d’établir une possibilité, une probabilité d’un fait et non une certitude.

Dans la mesure où la piste intentionnelle implique nécessairement l’hypothétique responsabilité d’un tiers, on ne peut raisonner en faisant abstraction de l’initiation de la cause de la catastrophe. En toute hypothèse, les dysfonctionnements retenus par ailleurs par le magistrat instructeur et par certaines parties civiles ne sont pas en lien de causalité DPY la survenance de l’explosion du tas de NA du 221 : – le dépassement, imparfaitement avéré de la quantité maximale de nitrate autorisé à être entreposé dans le bâtiment 221, évalué par l’expert à une quarantaine de tonnes, DMB 8% des 500 tonnes autorisés, est indifférent, BSJ tenu de son ampleur toute relative, aux dommages subis par les victimes, – le défaut d’étanchéité de la dalle de la partie centrale est également ASZ lien DPY la mise en détonation du nitrate, – l’absence de dispositif d’alerte incendie n’a pu jouer aucun rôle dans la survenance ou l’ampleur de la catastrophe, l’ensemble des experts et enquêteurs considérant que le phénomène qui a frappé le bâtiment est un phénomène instantané qui ne pouvait être prévenu. – de même, le non respect des recommandations de l’INRS de 1974, fixant la limite des dépôts à DKP tonnes et des distances de sécurité entre chaque dépôts de 2 mètres ne concerne que les dépôts de nitrates comprenant 0,4% d’hydrocarbure ce qui n’était pas le cas des nitrates déclassés ; cette recommandation est apparue non pertinente à M. JE consécutivement à la refonte de la nomenclature.

*

Il n’y a qu’une seule vérité pour expliquer l’initiation des tas de nitrates déclassés. Mais juridiquement, nous avons plusieurs niveaux de lecture :

— en droit civil, Grande GR est présumé responsable ; elle allègue devant le tribunal correctionnel cas fortuit ou force majeure (l’engin volant non identifié, la foudre, la météorite, l’action mal intentionnée AJI mal tournée ou terroriste…) en s’abstenant de rapporter le moindre élément cohérent au soutien de ses allégations, et ne conteste pas son obligation à réparer les dommages.

— sur le pl an administratif, le t ribunal constate que l’exploitant a manqué à plusieurs de ses obligations issues de la directive européenne SEVESO 2.

— sur le plan industriel, l’CAI de la méthode déductive aurait conduit une commission d’enquête indépendante digne de ce nom à considérer que la piste chimique telle que présentée par les experts judiciaires est probable et à n’en pas douter aurait figuré comme tel dans l’ accidentologie,

[…]

— mais sur le plan pénal, le juge répressif requiert pour DPS prononcer positivement la preuve de la présence du KH dans la benne et considère que l’on ne peut déduire cette présence de la réussite des expérimentations menées par M. KF ni du faisceau d’indices mis à jour par le dossier.

Ces éléments conduisent le tribunal à juger le lien de causalité incertain.

II-5-2-4 De l’inopportunité d’ordonner un supplément d’information :

Le tribunal correctionnel n’est pas une juridiction d’instruction mais de jugement.

Si elle ne s’estime pas suffisamment informée pour apprécier les infractions reprochées aux prévenus qui sont attraits devant elle, la juridiction peut, en CAI des articles 463 et 156 du Code de procédure pénale ordonner une mesure d’ instruction.

En ce qui concerne les faits dont le tribunal est saisi, c’est à dire l’accident chimique, toutes les mesures techniques envisageables ont été mises en oeuvre par le juge d’instruction pour répondre à la question de savoir si du KH DPS trouvait dans la benne.

S’agissant des scellés, ceux-ci ont été exploités et les résultats du CCA CCB sont ce qu’ils sont.

D’une manière plus générale, il faut DPS rendre à l’évidence, l’ampleur de la catastrophe et l’hétérogénéité des milieux (le contenu de la benne, le sol du box, l’atmosphère etc…) ne pouvaient pas permettre aux scientifiques de répondre à toutes les interrogations.

Le tribunal observe que M. JD a été longuement auditionné lors de l’audience ; le témoin a répondu aux nombreuses questions que les parties et le tribunal souhaitaient lui poser. Il ne voit pas quelles mesures admissibles pourraient être envisagées pour recueillir de sa part des éléments nouveaux.

CCC mesure ne pouvant éclairer le tribunal sur la composition de la benne, il y a lieu de considérer qu’aucun acte d’information ne permettrait d’apprécier différemment les faits reprochés à la SA GP et à M. FB.

En conséquence, le tribunal prononce la relaxe au bénéfice de M. FB et de la société Grande GR.

[…]

II-5-2-5 Sur l’infraction connexe reprochée à M. FB :

M. FB est également renvoyé devant le tribunal pour avoir, en tant que DMZ d’établissement d’une entreprise susceptible de présenter des risques d’exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l’article R 231-BNI du Code du Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-21, R 231-DKT-1, L 263-1-1 du Code du Travail.

L’examen des textes visés, applicables au jour de la catastrophe, établit que si :

— l’article L230-2 du Code du Travail, inséré dans le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du travail, intitulé « Principes généraux de prévention », prévoit l’obligation pour un DMZ d’établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris des travailleurs temporaires, notamment en évaluant les risques encourus,

— CCC sanction pénale n’est cependant prévue en cas de non respect de cette obligation, ni par l’CAI de l’article L263-2 du Code du Travail (et non l’article L263-21 du Code du Travail visé manifestement par erreur dans l’ ORTC) qui ne vise que les infractions prévues aux dispositions des chapitres lei, II et III du titre III du présent livre, en sorte qu’il ne renvoie pas à l’article L230-2, inclus dans le chapitre préliminaire, ni par CCC autre disposition législative.

Cette obligation générale de prévention n’est sanctionnée par aucun texte répressif.

L’un des termes de l’élément légal de l’infraction faisant défaut, il y a lieu de relaxer M. FB des faits qui lui sont reprochés de ce DMZ.

[…]

Troisième Partie : […]

III -1 : LA RECEVABILITÉ DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES :

Conformément à l’article 423 du Code de Procédure Pénale, le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et s’il échet, déclare cette constitution irrecevable.

Il convient de distinguer les constitutions de partie civile dirigées contre la société Grande GR et AJQ FB et celles exercées contre la société FE SA et BMI IC suite aux poursuites engagées sur citation directe.

III-1- 1 Les constitutions de partie civile contre la société Grande GR et AJQ FB :

III-1-1-1 Sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Comité d’Etablissement de la société Grande GR :

Me DX, au nom des parties civiles qu’il représente, fait valoir que la constitution de partie civile du Comité d’Etablissement de la Société Grande GR est irrecevable au motif que cette institution a disparu.

En CAI des dispositions de l’article 423 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile peut être soulevée notamment par une autre partie civile.

Dans ces conditions et ASZ qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un quelconque intérêt à agir, les parties civiles représentées par Maître DX sont parfaitement recevables à contester la recevabilité de la constitution de partie civile du Comité d’ Etablissement de la Société Grande GR.

Le Comité d’Etablissement de la Société Grande GR fait valoir qu’il est doté de la personnalité civile, qu’il a subi un préjudice direct dans la mesure où les locaux mis à sa disposition ont été détruits du fait de l’explosion et qu’un mandat spécial a été donné au secrétaire pour défendre les intérêts du comité dans le cadre de la procédure diligentée suite à l’explosion.

S’agissant de l’argument tiré de sa disparition, il estime qu’il n’était pas nécessaire de voter un nouveau mandat dans la mesure où le renouvellement de la constitution de partie civile à l’audience du tribunal correctionnel était le prolongement de l’action entreprise dans le cadre de l’information judiciaire; que de plus en CAI des dispositions de l’article 1844-8 du Code Civil, la personnalité civile du Comité d’Etablissement a survécu pour les besoins de la procédure.

[…]

L’incident de procédure a été joint au fond.

Il résulte des éléments produits aux débats que le Comité d’Etablissement de la Société Grande GR a été dissout le 31 décembre 2004. Il n’en résulte pas moins d’une jurisprudence constante et ce en CAI des dispositions de l’article 1844-8 du Code Civil que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette jurisprudence s’appliquant ASZ distinction au comité d’entreprise.

Le 26 octobre 2001, le Comité d’Etablissement de la Société Grande GR s’est constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte suite aux faits survenus le 21 septembre 2001 et cela en vertu d’une délibération du comité d’établissement en DPL du 16 octobre 2001.

Par délibération du comité d’établissement en DPL du 9 décembre 2004, pouvoir a été donné au secrétaire et au secrétaire adjoint afin de continuer à représenter les intérêts du Comité d’Etablissement dans le cadre des procédures en cours dans lesquelles il est partie.

La constitution de partie civile du Comité d’ Etablissement de la Société Grande GR à l’audience n’est par conséquent que le prolongement de la constitution de partie civile enregistrée au cours de l’information judiciaire pour laquelle il n’est pas nécessaire de produire un nouveau mandat spécial de représentation .

Dans ces conditions il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile du Comité d’Etablissement de la Société Grande GR.

III-1- 1-2 Les constitutions de partie civile trop tardives :

Aux termes de l’article 421 du Code de Procédure Pénale, la déclaration de partie civile doit à peine d’irrecevabilité être faîte avant les réquisitions du Ministère Public sur le fond.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions sur le fond le 24 juin 2009.

Par conséquent, les constitutions de partie civile de :

— BJ BKS ( 3310) et AIG BKS née GQ […]) par lettre du 17 août 2009, – CCG CCH (3096), représenté par Me DECKER, par conclusions reçues le 29 juin 2009, seront déclarées irrecevables.

[…]

III-1- 1-3 Recevabilité des autres constitutions de partie civile :

Les autres constitutions de partie civile contre la société Grande GR et AJQ FB sont recevables en la forme.

III-1-2 Les constitutions de partie civile contre la société FE SA et BMI CCI :

Par actes d’huissier du 18 septembre 2008, BMW parties civiles ont fait citer directement la société FE SA et BMI CCI devant la présente juridiction des chefs d’homicides involontaires, blessures involontaires et dégradations involontaires du bien d’autrui.

Par voie de conclusions à l’audience du 10 novembre 2008, 49 autres personnes ont indiqué DPS joindre à l’action de la citation directe.

Par jugement du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé le montant de la consignation à la somme de 750 euros à régler avant le 7 janvier 2009, a dispensé BET DY du paiement de la consignation en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a réservé en l’état l’examen de l’intervention des 49 personnes voulant DPS joindre par voie de conclusions et à renvoyé l’affaire au 23 février 2009.

Lors de l’audience du 23 février 2009, la procédure initiée par la citation directe a été jointe à la présente procédure et l’exception d’irrecevabilité de la citation directe soulevée par Me DZ, conseil de la société FE SA et de BMI CCI, a été jointe au fond.

Un certain nombre de parties civiles initialement constituées contre la société Grande GR et AJQ FB DPS sont par ailleurs également jointes au cours des débats aux poursuites initiées contre la société FE SA et/ou BMI CCI.

La citation directe AJI été déclarée irrecevable et la société FE SA et BMI CCI AJI été mis hors de cause, il en découle que toutes les constitutions de partie civile à leur encontre sont irrecevables.

III-2 : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SA GRANDE GR ET DE AJQ FB :

La société Grande GR et AJQ FB sont aux termes de la présente décision relaxés du DMZ des poursuites.

Les demandes en dommages et intérêts et/ou au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ne peuvent ainsi aboutir sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

[…]

Cependant, l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale dispose que le tribunal, saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code Pénal, qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en CAI des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

L’CAI de cette disposition est toutefois subordonnée à la demande de la partie civile, qui conserve la faculté de saisir la juridiction civile: – le Tribunal n’est donc compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation selon les règles de droit civil qu’à la condition que la partie civile AZZ sollicité en cas de relaxe l’CAI de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale avant la clôture des débats. – aux termes d’une jurisprudence constante, il est considéré que la partie civile qui demande à titre subsidiaire la réparation de son préjudice sur le fondement d’une règle de droit civil sollicite nécessairement le bénéfice de ces dispositions. (Cass Crim 30 septembre 1998).

Les parties civiles qui n’ont pas sollicité l’CAI de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale, de manière expresse ou implicite, devront par conséquent être déboutées de leurs prétentions. La liste de ces personnes sera mentionnée au dispositif.

Leurs demandes ne seront pas détaillées dans la présente décision qui renvoie expressément sur ce point aux demandes visées par le greffe lesquelles seront annexées à la minute de la présente décision.

La société Grande GR, exploitante du site, est responsable de plein droit des dommages causés par l’explosion en sa qualité de gardienne de l’usine sur le fondement de la responsabilité objective édictée par l’article 1384 alinéa 1 du code civil.

Cette dernière ne conteste pas d’ailleurs sa responsabilité civile à ce titre dès lors que les indemnisations amiables dans le cadre de la Convention d’Indemnisation ont été effectuées sur cette base légale.

La question de la responsabilité civile de AJQ FB DPS pose en revanche en des termes différents puisque ce dernier, directeur de l’usine Grande GR de TOULOUSE, est poursuivi en qualité de salarié de la société Grande GR.

Selon une jurisprudence constante, le préposé qui a agi ASZ excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers (arrêt Assemblée Plénière 25 février 2000).

Les débats ont montré que AJQ FB avait agi dans le cadre de ses fonctions définies par la délégation de pouvoirs accordée par la société Grande GR mais également par celle signée par la société KE en qualité de propriétaire de l’atelier ACD. AJI géré

[…]

l’usine selon les instructions qui lui étaient données par sa direction, en fonction des objectifs qui lui étaient fixés et DPY les moyens qui lui étaient accordés, il a agi dans le cadre de la mission qui lui était impartie par son employeur ASZ en outrepasser les limites de sorte qu’CCC faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité civile ne peut être retenue à son encontre.

Par ailleurs, la responsabilité de AJQ FB ne peut pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa 1 dès lors que la qualité de préposé et celle de gardien de la chose sont incompatibles (Cass Civ 2ème 1 e avril 1998), étant retenu que le salarié, qui DPS trouve dans un lien de subordination et de dépendance à l’égard de l’employeur pour lequel du BSJ il agit, ne peut pas DPS DMX transférer la garde de la chose AJI causé le dommage.

La responsabilité civile de AJQ FB doit par conséquent être écartée.

La société Grande GR sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits d’homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires du bien d’autrui.

Dans la mesure où il a été retenu que la responsabilité civile de AJQ FB ne peut pas être engagée en sa qualité de préposé, les demandes formulées à son encontre ne seront pas mentionnées. Seules les demandes contre la société Grande GR sur le fondement de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale seront ainsi évoquées.

III-3 : LES DEMANDES D’INDEMNISATION :

A titre liminaire, il convient d’indiquer que de nombreuses victimes ont déjà été indemnisées par la société Grande GR sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil dans le cadre de la Convention Nationale pour l’Indemnisation des Victimes de l’explosion de l’usine Grande GR du 31 octobre 2001.

Cette convention a été élaborée au sein du Comité National de Suivi pour la prise en charge des victimes institué sous l’égide du Ministère de la Justice regroupant, outre Grande GR, la SAlgroupe FE CAZ Elf et ses assureurs: – l’Ordre des avocats au barreau de TOULOUSE, – la Mairie de TOULOUSE, – le Conseil Général de la Haute-Garonne, – le Service d’Aide aux Victimes, d’Informations et de Médiation (SAVIM), – l’expert coordonnateur du Service de médecine légale de TOULOUSE, – la Compagnie des Experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, – la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, – le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA).

[…]

Elle avait ainsi pour objet, BSJ tenu « de la spécificité de l’événement survenu à TOULOUSE le 21 septembre 2001 (..), par son ampleur et ses répercussions sur un nombre considérable de sinistrés, » la mise en place d’un certain nombre de mesures 'favorisant l’indemnisation simple, équitable, et rapide de leurs préjudices, tout en sauvegardant leurs droits et toutes voies de recours amiables ou judiciaires ".

Les modalités d’indemnisation des préjudices ont été élaborées autour de principes communs dont notamment: – le libre choix des victimes d’adhérer ou non au dispositif mis en oeuvre, – le droit de la victime d’être assistée par tout avocat, tout expert conseil, tout tiers de son choix au cours des procédures et expertises amiables diligentées dans le cadre de la convention, les frais et honoraires étant pris en charge par l’assureur recours ou à défaut Grande GR/groupe FE CAZ Elf et ses assureurs, – l’indemnisation intégrale selon le droit commun et fixée en fonction de la jurisprudence de la Cour d’Appel de TOULOUSE.

La Convention a ,par la suite, été complétée par plusieurs avenants dont l’avenant […]7 du 8 juillet 2003 relatif à l’indemnisation du « préjudice spécifique » au vu du caractère exceptionnel du sinistre du 21 septembre 2001.

Le préjudice spécifique est ainsi défini « comme une souffrance supplémentaire durable conséquence éventuelle du retentissement sur la personne concernée de l’aspect collectif du sinistre. ».

Préjudice objectif et autonome, il est précisé que « cette souffrance supplémentaire DPS constate et s’évalue médicalement, puis s’indemnise sur la base des souffrances endurées et du barème correspondant de la Cour d’Appel de TOULOUSE ».

Des modalités d’évaluation spécifiques ont en outre été prévues pour les victimes les plus gravement atteintes (majoration de 100% du poste de préjudice personnel le plus élevé) et pour les familles endeuillées (majoration de 100% du préjudice moral retenu).

L’avenant prévoit par ailleurs les modalités de prise en charge du préjudice spécifique pour les victimes déjà expertisées ou indemnisées avant la DPL du 8 juillet 2003.

Il y a lieu de relever que dans l’ensemble, les conseils des parties civiles ont souligné le bon fonctionnement de ce processus transactionnel qui a permis, comme l’indiquait AMM CAV CAW, courtier en assurance du groupe AON DNR, lors de l’audience du 5 mars 2009 de traiter de la sorte environ 80000 dossiers, en précisant que seulement 1% d’entre eux avaient pris une forme judiciaire.

Un certain nombre de victimes indemnisées DPS constituent cependant partie civile devant la présente juridiction et demandent un complément d’indemnité.

[…]

Les victimes AJI transigé dans le cadre de la Convention ont signé un protocole d’accord transactionnel ou une quittance d’indemnité définitive (selon qu’elles étaient assistées ou non d’un avocat) prévoyant en substance: – que l’indemnisation transactionnelle est globale, forfaitaire et définitive, toutes causes de préjudices confondues, – que moyennant l’exécution de la transaction, la personne renonce à toute instance et action tant à l’encontre de Grande GR SA que des sociétés composant le groupe FE qu’à l’encontre des préposés, dirigeants et administrateurs passés, présents et à venir desdistes sociétés, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs.

Conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil, ces transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.

Il en résulte que les demandes en dommages et intérêts présentées par certaines parties civiles portant sur des préjudices déjà indemnisés dans le cadre de la transaction, ou sur le motif que l’indemnisation acceptée était insuffisante ou mal évaluée, sont irrecevables.

Ainsi, concernant les demandes d’indemnité complémentaire pour préjudice moral, il y a lieu de préciser que l’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral dès lors que les souffrances endurées (ou pretium doloris) visent non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales.

Le préjudice moral a en outre également été pris en BSJ dans le cadre du préjudice spécifique quand ce dernier a été indemnisé après constations médicales, ce préjudice incluant toutes les souffrances morales liées au caractère collectif et exceptionnel de l’explosion.

Cependant, les articles 2048 et 2049 du Code Civil, aux termes desquels les transactions DPS renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, imposent une interprétation stricte de la portée des transactions et l’effet extinctif ne concerne que les seuls droits qui sont compris dans la transaction.

Les parties civiles AJI transigé restent ainsi recevables sur le fondement du droit commun à solliciter une indemnisation complémentaire pour les préjudices inconnus non pris en BSJ par la transaction ou ceux résultant de l’aggravation non prévisible du préjudice initial.

Il appartient toutefois à la partie civile déjà indemnisée d’apporter la preuve de ce préjudice distinct de celui indemnisé, inconnu lors de la transaction ou qui s’est aggravé postérieurement à cette dernière.

Il sera rappelé à ce titre que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (ou incapacité permanente partielle) répare non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les

[…]

troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Les séquelles physiques et/ou psychologiques déjà constatées lors de la transaction et qui perdurent ne doivent ainsi pas être confondues DPY une aggravation du préjudice corporel qui correspond à un préjudice nouveau directement lié au fait générateur, apparu après la transaction et distinct du préjudice réparé.

Il sera ainsi vérifié dans l’examen individuel des demandes si les pièces produites permettent de déterminer la réalité et l’ampleur du préjudice nouveau ou inconnu allégué.

Il y a lieu d’examiner successivement les demandes présentées par les personnes physiques puis celles présentées par les personnes morales.

III-3-1 Les particuliers :

-4 BB BWM (210)

Par lettre du 18 juin 2009, BB BWM sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts selon le décompte suivant: – 104 160 euros en réparation du préjudice matériel, – 5840 euros en réparation du préjudice moral.

Il expose qu’il travaillait au moment de l’explosion comme cariste intérimaire au sein de l’usine BMX, qu’il a subi un arrêt de travail de 5 mois et a été fortement choqué par les faits au point qu’il a du être accueilli chez sa soeur pendant un an et demi, qu’il était prévu qu’il soit embauché par l’usine en contrat en durée indéterminée pour la fin de l’année 2001 et qu’il a connu par la suite une période de précarité professionnelle jusqu’ en janvier 2007. Il rajoute avoir eu à souffrir de dénigrements de la part d’employeurs potentiels en sa qualité d’ancien travailleur de l’usine BMX.

La défense conclut au rejet de ses demandes, faisant valoir que le préjudice lié à la perte de chance de signer un contrat n’est pas directement causé par les infractions qui fondent les poursuites et, en tout état de cause, n’est pas justifié, BB BWM justifiant d’arrêts de travail durant lesquels il a perçu des indemnités journalières et son salaire. Elle estime de plus que la preuve du préjudice lié au dénigrement n’ est pas rapportée et est par nature antinomique DPY les poursuites pénales.

Il ressort des pièces produites que BB BWM a été en arrêt maladie du 21 septembre 2001 au 12 février 2002. Il a perçu des indemnités journalières et un complément de salaire et n’établit pas avoir subi de perte de gains professionnels durant cette période.

[…]

Par ailleurs, la perte d’une chance d’amélioration de sa situation professionnelle par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée DPY la société Grande GR ne découle pas directement des infractions d’homicides et blessures involontaires et destructions involontaires du biens d’autrui fondant les poursuites et ne peut donc donner lieu à indemnisation.

La demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.

Il n’est pas contesté que BB BWM travaillait au sein de l’usine au moment de l’explosion en qualité d’intérimaire.

Le certificat médical initial du 21 septembre 2001 indique qu’il a présenté des plaies par verre multiples et un choc émotionnel et les différents arrêts de travail successifs jusqu’au 12 février 2002 relèvent qu’il a souffert par la suite d’une anxiété réactionnelle aux faits, de cervicalgies persistantes et de troubles du sommeil.

Etant présent sur le site au moment des faits, il a nécessairement été confronté à un sentiment de terreur au moment de l’explosion vu son impo DEC ance, à de l’angoisse face à la vision apocalyptique du site ravagé, à l’inquiétude quant au so DEC des collègues de travail , au sentiment d’avoir échappé de près à la mort ou alors à des blessures graves comme ce ne fut pas malheureusement le cas de tout le monde.

Le sentiment d’avoir été stigmatisé par la suite en qualité d’ancien travailleur de l’usine BMX ne peut en revanche être mis à la charge de la société Grande GR et ce préjudice apparaît ASZ lien direct DPY les faits qui lui sont reprochés.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 5840 euros au titre du préjudice moral.

-4 AA BNQ (1605)

Par fax du 23 février 2009, AA BNQ sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 20221 euros à titre de dommages et intérêts selon le décompte suivant : – 17221 euros en réparation du préjudice matériel, – 3000 euros en réparation du préjudice moral.

Elle expose que son logement a été fortement endommagé par l’explosion, qu’elle a été indemnisée par l’assurance à hauteur de 23841,49 euros mais que l’ensemble des travaux dont notamment la réfection de l’appentis abritant la salle de bain n’ont pas été pris en BSJ et que le devis qu’elle a fait établir chiffre la totalité des travaux nécessaires à la somme de 41063 euros.

[…]

La défense conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel en faisant valoir que rien ne permet de remettre en cause l’évaluation du préjudice matériel indemnisé effectué par l’assurance. Toutefois et BSJ tenu de l’étendue des dommages matériels, elle accepte le principe de l’indemnisation des préjudices liés aux répercussions de l’explosion sur la vie personnelle d’AA BNQ et offre à ce titre la somme de 1500 euros.

Il ressort des pièces produites que la réfection de la salle de bain a bien été prise en BSJ par l’assureur mais que les experts mandatés par ce dernier ont retenu une solution différente (courrier EQUAD du 23 avril 2002) que celle envisagée par l’artisan AJI réalisé le devis pour le BSJ d’AA BNQ.

Aucun élément précis versé au dossier ne permet de contester l’évaluation établie par les experts de l’assurance, de telle sorte que la demande de remboursement de la différence de valeur entre celle alléguée par la partie civile et celle retenue par l’assurance sera rejetée.

En revanche, BSJ tenu de l’ampleur des dégâts AJI affecté le logement, des nombreuses démarches AJI du être effectuées, de la longueur des travaux de remise en état et des troubles dans ses conditions d’existence qui en ont découlé, il y a lieu d’allouer à AA BNQ la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral.

—  3 BFV BVV (2524)

Par courrier reçu le 30 mars 2009, BFV BVV sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2576,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre une somme en réparation du préjudice moral laissée à l’appréciation du Tribunal.

Il expose que les vitres de la salle de séjour de son logement ont été soufflées par l’explosion, qu’il est apparu suite à leur remplacement que les menuiseries et les montants avaient été fragilisés et doivent eux-mêmes être remplacés pour un coût évalué par devis à la somme de 1907,BNH euros et que l’explosion a également endommagé l’ascenseur de son immeuble qui est tombé en panne quelques mois plus tard, AJI nécessité des travaux pour lesquels il a du verser la somme de 668,80 euros en tant que copropriétaire.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que l’expertise amiable diligentée par Grande GR ne relève aucun désordre non pris en charge par l’assureur et que le lien de causalité entre la panne de l’ascenseur survenue en 2003 et l’explosion n’est pas établi.

BFV BVV produit au soutien de ses demandes un devis de pose de menuiseries en DPL du 5 février 2009 et un document récapitulant le coût de réfection des ascenseurs de l’immeuble par copropriétaire en DPL du 12 septembre 2003.

[…]

Ces seuls documents, largement postérieurs à la DPL de l’explosion, sont insuffisants pour établir un lien de causalité entre les désordres relevés et les faits du 21 septembre 2001. Il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice matériel..

La demande au titre du préjudice moral sera par ailleurs rejetée en l’absence de somme précise réclamée.

—  4 AHD-I CQC (2590)

Par courrier reçu le 2 avril 2009, AHD-I CQC sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5000 euros.

Il expose avoir déjà été indemnisé dans le cadre amiable au titre des souffrances endurées, de l’incapacité permanente partielle et de son préjudice professionnel mais estime que cette indemnisation est insuffisante, les séquelles psychologiques n’AJI pas notamment été prises en BSJ.

La défense conclut à l’irrecevabilité de sa demande en faisant valoir que AHD-I CQC a déjà été indemnisé de son préjudice corporel et du préjudice spécifique dans le cadre transactionnel.

AHD-I CQC a été indemnisé dans le cadre transactionnel selon quittances du 27 mars 2003 et du 21 juillet 2004.

L’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales. AHD-I CQC a également été indemnisé du préjudice spécifique, lequel inclut toutes les souffrances morales liées au caractère collectif et exceptionnel de l’explosion.

Il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un préjudice inconnu non pris en BSJ lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommage et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

—  4 BDG CCJ (2912)

Par courriers reçus le 27 mai 2009, le 17 juin 2009 et le 24 juin 2009, BDG CCJ sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer à titre de dommages et intérêts diverses sommes en proposant 3 formes d’indemnisation différentes laissées à l’appréciation du Tribunal:

[…]

— soit la somme de 98886,40 euros selon le décompte suivant: – 38000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite, – 50000 euros de pertes de gains professionnels, – 10000 euros pour « problèmes de santé » – soit une pension de 1295,DKM euros par mois « tirée du prévisionnel moyen » – soit la somme de 12436,85 euros correspondant au « nombre d’années de perte de revenus ».

Elle expose qu’au moment des faits, elle était en train de créer une micro-entreprise mais que ce projet n’a pu aboutir, le local commercial qu’elle devait louer AJI été endommagé par l’explosion, qu’elle n’a pas pu par la suite trouver d’autre local et mener à bien son projet professionnel, ce qui a entraîné une perte de revenus et a généré une anxiété importante cause de divers problèmes de santé.

La défense conclut au rejet des demandes, faisant valoir que le préjudice allégué n’est pas directement causé par les infractions qui fondent les poursuites et qu’en tout état de cause, CCC des pièces produites ne permet d’établir la preuve matérielle d’un préjudice lié à l’explosion.

Il ressort des divers documents produits que BDG CCJ a effectivement eu un projet de location d’un bail commercial situé au 171 avenue de Muret à TOULOUSE pour créer un centre anti-tabac à compter courant octobre ou novembre 2001 et que ce local a été endommagé par l’explosion du 21 septembre 2001.

Cependant, l’attestation établie par la propriétaire de ce local en DPL du 27 mai 2005 n’indique pas que le projet de location est resté ASZ suite du fait des dégâts causés par l’explosion. Il convient en outre de relever que BDG CCJ a bien exercé une activité de soins anti-tabac à son domicile à compter du 15 octobre 2001, activité qui a pris fin en septembre 2002 (attestations URSSAF de la Haute-Garonne).

Aucun élément ne permet ainsi d’établir une relation directe et certaine entre la cessation d’activité professionnelle et l’explosion.

Par ailleurs, les pièces médicales produites NK état de divers problèmes de santé mais qui sont largement postérieurs et apparaissent ASZ lien DPY les faits du 21 septembre 2001.

Il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes.

-4 BEJ GA née DEM […]

Par courrier du 5 juin 2009, BEJ GA sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de son préjudice corporel.

[…]

Elle expose que le jour des faits, elle DPS trouvait dans son logement qui a été soufflé lors de l’explosion et qu’elle souffre depuis de graves problèmes auditifs.

La défense conclut au rejet de la demande d’expertise en faisant valoir que l’imputabilité du préjudice allégué à l’explosion n’est pas avérée.

L’attestation de Habitat Toulouse du 9 juin 2009 établit que le domicile de BEJ GA situé 15 avenue AHD Moulin à TOULOUSE a bien été endommagé lors de l’explosion.

Elle justifie par ailleurs par différentes pièces médicales (examens auditifs de mars 2007 et certificats médicaux du 5 juin 2009 du Dr RZ, DGU-DGV-DPO) présenter une surdité de perception bilatérale DPY une perte de DKS% à droite et 30% à gauche et que son état de santé nécessite un essai d’appareillage auditif bilatéral par voie aérienne.

Les éléments médicaux versés au dossier peuvent apparaître tardifs mais seule une mesure d’expertise médicale permettra d’établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles auditifs constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr CCK CCL.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant 1e19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, sauf si elle bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il convient de réserver les droits de BEJ GA et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

— , EX DLG stiane BLZ née GE […]

Par courrier du 22 juin 2009, BI BLZ sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de son préjudice corporel.

Elle expose souffrir depuis l’explosion de graves problèmes auditifs.

[…]

La défense conclut qu’CCC pièce n’établit la causalité entre la perte auditive constatée et l’explosion et qu’une mesure d’expertise est nécessaire.

Les éléments versés aux débats dont notamment un certificat médical du 27 mai 2009 du Dr SA, CYN généraliste, établissent que BI BLZ présente une surdité sur toutes les fréquences de l’oreille gauche ne pouvant pas être appareillée par des prothèses externes et nécessitant un implant endo-cochléaire.

Seule une mesure d’expertise médicale permettra d’ établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles auditifs constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr CCK CCL.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, sauf si elle bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il convient de réserver les droits de BI BLZ et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

— + AFI M’SB (2971)

Par courrier du 18 juin 2009, AFI M’SB sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de son préjudice corporel.

Il expose avoir été blessé au niveau de l’épaule et du dos lors de l’explosion parla chute d’un panneau d’affichage, que son logement a été endommagé, que sa famille a du passer l’hiver DPY des vitres cassées et ASZ chauffage et qu’il présente encore aujourd’hui des troubles psychologiques liés aux faits.

La défense conclut qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour établir le lien de causalité entre les troubles constatés et les faits.

Les pièces produites établissent que le logement de AFI M’SB a été endommagé par l’explosion (attestation AGF du 17 juin 2009) et que ce dernier souffre de

[…]

lombalgies et douleurs rachidiennes traitées depuis 2002, de cervicalgies et d’une névralgie cervico-brachiale (certificat du 28 novembre 2006 du Dr SC, CYN généraliste) et d’une gêne auditive bilatérale associée à des acouphènes (certificat du 7 avril 2006 du Dr SD, DGU-DGV-DPO).

Seule une mesure d’expertise médicale permettra d’établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr IT CCM.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, sauf si elle bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il convient de réserver les droits de AFI M’SB et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

—0 RW BKV (2995) et EX ristophe CCN (29961

Par courrier reçu le 23 juin 2009, RW BKV et DB CCN sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 20000 euros.

Ils exposent que leur appartement a été détruit par l’explosion, qu’ils ont du être relogés pendant 10 mois dans une résidence étudiante, que les nombreuses démarches à effectuer, le suivi des travaux ainsi que la crainte de ne pouvoir réaménager dans leur logement avant la naissance de leur premier enfant ont généré un stress important et qu’ils n’ont pas été indemnisés des séquelles psychologiques subies.

La défense offre la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence.

Au vu de l’étendue des dégâts présentés par leur logement, des nombreuses démarches AJI du être effectuées, du long délai des travaux de remise en état pendant lequel RW BKV et DB CCN ont du être relogés et les troubles dans leurs

[…]

conditions d’existence qui en ont découlé, il y a lieu de leur allouer au titre du préjudice moral la somme de 8000 euros.

—  3 Z AHM (3094)

Représentée par Me CGZ, Z AHM sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 2500 euros ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a subi suite à l’explosion de multiples traumatismes à savoir une aggravation du traumatisme de son genou gauche qui venait d’être opéré ainsi qu’un traumatisme tympanographique, qu’elle a souffert en outre d’un choc émotionnel et présente encore à ce jour des troubles anxio-dépressifs réactionnels.

La défense estime que les certificats médicaux établissent les troubles allégués et leur causalité DPY les faits du 21 septembre 2001 et offre la somme de 2500 euros en indemnisation.

Il y a donc lieu d’allouer à Z AHM la somme demandée et offerte de 2500 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

4 P AHM, représenté par Z AHM en qualité d’AJI droit (2603)

P AHM est décédé le […].

Représentée par Me CGZ, Z AHM en qualité d’AJI droit (épouse) de P AHM sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 2500 euros ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose que P AHM a été blessé à la tête lors de l’explosion, qu’il a par ailleurs subi un traumatisme psychologique DPZ important AJI nécessité un traitement anxiolytique et antidépresseur mais qu’en dépit de cette prise en charge médicamenteuse, il restait stressé et DPS plaignait de céphalées fréquentes.

La défense estime que les certificats médicaux établissent les troubles allégués et leur causalité DPY les faits du 21 septembre 2001 et offre la somme de 2500 euros en indemnisation.

[…]

Il y a donc lieu d’allouer à Z AHM en sa qualité d’AJI droit de P AHM la somme demandée et offerte de 2500 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

— + DGW DGX DGY (1681)

Représenté par Me CGZ, DGW DGX DGY sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 2500 euros ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991.

Il expose qu’au moment de l’explosion, il est tombé d’une échelle alors qu’il travaillait sur un chantier dans le quartier PAPUS, qu’il a perdu connaissance consécutivement à sa chute et a souffert par la suite d’un choc post-traumatique, d’acouphènes, d’une baisse neurosensorielle bilatérale ainsi que de vertiges.

Par note en délibéré, la défense ne conteste pas le bien-fondé de l’évaluation du préjudice allégué.

Il y a donc lieu d’allouer à DGW DGX DGY la somme demandée et offerte de 2500 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Tarji DGX-DGY n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la demande au titre de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 est ASZ objet.

— , AFJ – AEZ CYP (440), AID AIE (2479), AGG V (2371), AGG CCO (2370), AGG CYQ (2372), DPS née AIF AIG […]), AISSAOUI BDP (1207), AHF AXF (2239), AHF Charef (2241), AHF V (2240), AHF – YU Noria (2243), CZE RR (1274), GY épouse CFT H-AHC AJI droit de GY ARZ ( 3), GY BKL DFL AJI droit de GY AIH (272), GY épouse BZK ATJ AJI droit de GY ARZ (269), GY Yolande AJI droit GY AIH (273), XT AJO pris en la personne de des représentants légaux XT CD et Y épouse XT Z (2488), XT CD (2490), XT AKN pris en la personne de ses représentants légaux XT CD et Y épouse XT Z ( 2489), XU Abdelhamid (1643), XU CI (1644), XU APJ (1645), XU AII (1646), XU Ferid ( 441), XU Hammouda (1273), XU Ismahen (2368), XU épouse M’SB AIJ ( 2378), XU épouse S AIK (2244), XU BBD (442), XU CD (443), XU CD AUM (1277), XU Najet (1203), XU Najoua (1275), XU Sessi (444), XU Tlili ANV CYR (1276), XU

[…]

BGA (1204), XU CCP (1174), XU née TB AIL […]), ANDURAN AGW (445), XW épouse M’SB AIM (2247), ARAM DEG rnard (2495), ARENDO Arnilla (446), AUBOURG CIJ AJI droit de IP CGF (335), AIN Fatouma (447), AIO AIE (1201) AIP Z (448), AIP CD pris en la personne de ses représentants légaux AIP CD et Z (450), AIP BJM pris en la personne de ses représentants légaux AIP CD et Z (451), ACW CCQ (1648), ACW CCR (1647), BARKANI P (452), SF née AIQ AIR […]), YG CCS pris en la personne de son DMB légal BERLARBI HV née B ( 2082), YG AFJ (453), YG AZZ (454), BELATRECHE AJW (455), C ASB pris en la personne de ses représentants légaux M.et Mme C (1186), C M’AZE (1187), C Rima pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme C (1185), CCT BPM (2649), SG épouse AIS AZZ (1989), CLL Ghanem (2062), CCU DE (456), ANV AQT CFD (2373), ANV AQT BDE (2377), ANV AQT épouse AIU AIV (2762), BENDIB SX (1193), BENDREF – BEKKOUCHE BDX (2245), BENDREF CNI-Eddine (2246), CCW APB (457), BENGUELLA AKM (458), D CYT (1620),D ASB (1622), D O (1621), D AKM (1623), D CCX pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme D (1618), D CD représenté par M. et Mme D (1619), CCY CCZ (1179), CCY CDA (1180),CDB CDC (1278), CDD AOB pris en la personne de son DMB légal AIW AIX (2067), CDD CDE (2068), ALU BSX (2514), ALU AUF (2515), ALU AYC (2513), CDF AHQ (705), […] (1980), CDG BKL DGJ AJI droit de LL SY (313), AFK CDH am AJI droit de GY AIH ( 274), Y CI (2517), Y épouse XT Z (2516), Y CD (2663), SH épouse Y AIZ (2521), SH-Y AJW (2520), SH Zeidene (2664), AIF CDI (1198), AIF CD (1200), AIF CDJ (1199), BEZINE AIG (459), CDK ABY (460), […] (2523), AJA DB AJI droit de AJA AFU (276), AJA BB AJI droit de AJA AFU (110), AJA BXE rick AJI droit de AJA AFU (275), CDL GB (2527), BOUDJAHFA AOB (462), BOUDJAHFA AZH (461), BOUKATEM épouse AJB AIE (1616), AMB Kerima(463), SI Afif(1613), SI née SW CDM […]), ADE AIG (1196),ADE Ladjel (2369), ADE YD (2530), L épouse AJD AJE (2535), CVD – BELHAOUARI Sabria (2782), BGB Fouzi (464), BGB Houari (1626), BGB CD (1625), BGB CHG (465), BGB AJW (466), BOUZINAC – CEQ ARF (1205), AQT AYC(1627), DNA H-E (467), CDN ABZ AJI droit de IP CGF (345), CDN BMI AJI droit de IP CGF (344), CDO BPE (468), CDP AHQ (469), CDQ BXD AJI droit de TD SY (2088), CDR CP AJI droit de TE AJF (346), CDR AWD AJI droit de TE AJF (347), CDR Vivette AJI droit de TE AJF (2537), CDS T (470),

[…]

CDT CDU (471), SJ épouse AJG BI (DNB), SK née F ABO AJI droit de F CHM DEC (357), CON-IO AN AJI droit de IO BB (696), CON-IO ATY AJI droit de IO BB (697), SL épouse AJK AJL AJI droit de AJK BD (352), CDV RW AJI droit de GZ-AJH APM (292), AJP ZR (2540), YU-AHF Djelloulia (2242), YU Z pris en la personne de son DMB légal YU AJM (2389), YU AJM (2390), G-DNC DND (1983), G Farah pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme G (2455), G AMA (1982), G DHF pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme G (1984), G CD (1981), SM AAA (1617), SM née AJN AJO […]), SN Hossem pris en la personne de son DMB légal Mme SN BT (2387), SN Senha pris en la personne de son DMB légal SN BT (2385), SN BT (2384), SO épouse AJP Z (2551), SP épouse AJG BKL stiane (2552), BXH BPW (472), SQ BL-H AJI droit de SQ AJQ (277), SQ CDW AJI droit de SQ AJQ (278), CONSUL ASK (473), CZF I (1178), CRUZEL AHD- I (1328), DNE H-AFX (474), DHZ DIA DNF AKG AJI droit de IP CGF (321), DE MOL EW (2063), SR – CAS AN (1195), […], CDX CDY (476), SS CWC (477), SS Maher (478), SS AIE (479), SS Mouna (480), SS épouse AJR AJS (1279), SS Zaïmer (481), DOGGI Kalthoum (2557), IZ BMH ASS (482), AKT DB AJI droit de SZ SY (307), AKT APG AJI droit de SZ SY (306), AKT BD AJI droit de SZ SY (304), AKT BOE AJI droit de SZ SY ( 305), CDZ BNP AJI droit de TE AJF (1977), CDZ ABW AJI droit de TE AJF (348), CPB AHD-E AJI droit de IP CGF (334), CPB APN AJI droit de IP CGF (333), CEA AQN AJI droit de IP CGF (343), CEA DJ AJI droit de IP CGF (342), CEB AFU AJI droit de IP CGF (331), CEC ARX (483), CEC CED (484), PO J K (2380), PO J Badr pris en la personne de son DMB légal K et DBJ PO J (2382), PO J Inssaf pris en la personne de son DMB légal K et DBJ PO J (2383), PO CAX BPM (2564), PO DPP-PO AJU Bouchta (486), PO DPP-PO AJU BEF (485), PO CEE AWQ (1651), PO CEE Kaltoum (1650), PO BAP DEI pris en la personne de son DMB légal M’SB AKM (487), PO BAP BGL pris en la personne de son DMB légal M’SB AKM (488), PO CEF Abdesslam pris en la personne de son DMB légal SN BT (2386), AJV AJW (2064), CEG CP (489), AJY CCT (490), AJY AUW pris en la personne de son DMB légal CCT et AJX AJY (492), AJY AJX (491), AJY Zhara pris en la personne de son DMB légal CCT et AJX AJY (493), CEI AIE (2376), CBH née AJZ DGE […]), FAKHIR AJO (494), FAKHIR BEF (1189), IO BLY AJI droit de IO BB (169), IO EX ristophe AJI droit de IO BB (31), IO BSE AJI droit de IO BB (32), AJD DEI (2566), AJD CEJ (2569), AJD CEK pris en la personne de ses

[…]

représentants légaux AJD DEI et L épouse AJD AJE (2568), AJD CEL pris en la personne de ses représentants légaux AJD DEI et L épouse AJD AJE (2567), AJD CWI (2570), SU ANB (1641), SU CEM (1653), SU BLB (1597), SU née AKC AKD […]), SU CD (1281), BJA CEZ (495), AKE AKF (1208), ALY AHL (1588), CYU AHU (497), CYU-AMAT CDA (496), CX AFU (1379), CEO CEP AJI droit de IP CGF (338), M BCT pris en la personne de ses représentants légaux M et Mme M (1177), M AIE (1176), M Mustapha (1175), GABISZ AHD-N (1979), CEQ BC (1206), AMZ EX ristian AJI droit de IP CGF (336), BIZ AHD-H (498), EE née JD DG (2071), GERAUD CGM (1197), CZG AMA (499), DOV AHD-AKG (500), CYV AQT (501), CYW DMR rinne (2577), CYX CYY (502), GUINLE-CZR AFX (2065), GUISQUET Lolita (503), HACHOUTI AOB (504), AKH AKJ (1183), AKH AKI pris en la personne de son DMB légal AKH AKJ (1184), ALZ AMA (2076), ), CER AIR (1642), CER CES (505), SV épouse PO J DBK (2381), AKK ASB pris en la personne de ses représentants légaux O et P AKK (1288), SW P (1283), SW AAA (1282), SW O (1284), SW AIG (1610), SW née CET BIN AKM […]), SW Z (1612), SW SX pris en la personne de ses représentants légaux O et P SW (1287), SW Iliès pris en la personne de ses représentants légaux O et P SW, (1286), SW épouse AKK ADT (2070), SW AZS (2379), SW Mustafa (1611), SW BT pris en la personne de ses représentants légaux O et P (1285), AIW CEV (2087), Q Benharrat (506), Q Sami pris en la personne de son DMB légal Q Benharrat (507), Q Selim pris en la personne de son DMB légal Q Benharrat (508), Q AKN pris en la personne de son DMB légal Q Benharrat (509), CEW OZ (510), HEMY SY (511), HIMMICH-BELMKADDEN Mina (1654), HIMMICH BO (1655), HSINI AIL (2686), AKO AKP (3098), AKO Mouna Z pris en la personne de ses représentants légaux AKO AKP et R épouse AKO AKQ (3099), AKR AKS (1181), AKR CEX pris en la personne de son DMB légal AKR AKS (1182), SZ CEY AJI droit de SZ SY (295), SZ CZC rine AJI droit de SZ SY (302), SZ-MT AOH AJI droit de SZ SY (300), SZ BYG AJI droit de SZ SY (296), SZ épouse AKT AKU AJI droit de SZ SY (303), SZ BOJ AJI droit de SZ SY (298), SZ CEZ AJI droit de SZ SY (301), SZ ANF AJI droit de SZ SY (297), SZ AVV AJI droit de SZ SY (299), SZ née AKV AKW AJI droit de SZ SY (104), TA Abdelmonem (1629), TA BHH (1632), TA AIE (1630), TA CD (1631), TA épouse AKX AKY (1628), TB épouse ALA ALB (2588), KHOUDOUR Aude (513), KNOCKAERT BKL stophe (514), S Faissal pris en la personne de ses représentants légaux S GH et XU ADT (2589), S GH (2214), S Ilies pris en la personne de ses représentants légaux XU AIK épouse S et S GH (2217), CFA BNG AJI droit de TD SY (284), AU-

[…]

CFB T AJI droit de AU ABW (283), AU CP AJI droit de AU ABW (281), AU ABY AJI droit de AU ABW (282), AU H-AHC AJI droit de AU ABW (280), LAHCINI CKV (2066), U CFC (1657), U Farouk (1659), U CFD (1658), U CD BDT (1656), U YD (1211), U Olefa pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme U (2248), U ALC pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme U (2251), U Rabeb pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme U (2250), U BGT (1331), CYZ ALQ (1660), TC épouse ALD ALE (2830), TD née ALF ALG AJI droit de TD SY […], TD BL-H AJI droit de TD SY (285), TD BNP AJI droit de TD SY (22), TD T AJI droit de TD SY (286), TD CU AJI droit de TD SY (287), TD BQR AJI droit de TD SY (20), TD GP AJI droit de TD SY (289), TD CFE AJI droit de TD SY (290), TD Née ALH BCU AJI droit de TD SY (19), TD AJQ AJI droit de TD SY (21), ALJ ABW AJI droit de IP CGF (323), ALJ CGK AJI droit de IP CGF (325), ALJ DB AJI droit de IP CGF (329), ALJ CDY AJI droit de IP CGF (326), ALJ AOL AJI droit de IP CGF (324), ALJ AHD AJI droit de IP CGF (328), ALJ ALK AJI droit de IP CGF (330), ALJ H-AFX AJI droit de IP CGF (322), LE MEN AHU (515), CFF ABZ (1289), CFF AHD-N (134), BZK EU AJI droit de GY ARZ (271), BZK ATY AJI droit de GY ARZ (270), M’SB AFJ (1635), M’SB CFG (1662), M’SB AAA-DBL (2253), M’SB AJO (1664), M’SB Ayate Allah (1188), M’SB TS (1667), M’SB CFH pris en la personne de ses représentants légauxM. et Mme M’SB (1672), M’SB CFI (1663), M’SB épouse M’ALL AKM (1634), M’SB AKM (526), M’SB née ALM ALN […]), M’SB Jabar(1669), M’SB CFJ pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme M’SB (1671), M’SB-M’SB AUF (1209), M’SB -U ANC (527), M’SB AIZ (528), M’SB épouse ALO ALP (2767), M’SB Nazia (1666), M’SB née M’SB ALQ (529), M’SB BAF (1670), M’SB Skander (2252), M’SB BVS (1673), M’SB épouse U ALR (2249), M’SB CFK pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme M’SB (1668), M’SB BGU AUQ (1190), M’ALL GB (1633), ALS ALT (516), ALS V (517), ALS BEF pris en la personne de ses représentants légaux ALS ALT et V (518), ALS CFL (519), MAHMOUD épouse ALU ALV (2597), […]2599), MAHMOUD épouse ALW ALX (2598), MAHMOUD CVY (2596), B épouse YG HV (2083), CFM CP AJI droit de IP CGF (340), CFM ACD AJI droit de IP CGF (341), MARCONNIER AHO (1333), W épouse ALY ABY (1332), MASSOU AHU (521), MASSOU BB (520), CKB Emile (1191), AFL BZQ (522), BGL AWF (523), MEZRIGUI Boubaker (524), MEZRIGUI CWG (525), MOHAMEDI Jemaa (1330), MOHAMEDI BAQ (1329), […] (1661),

[…]

MOHAMEDI Temime (1210), MOKRANE Ibtissem pris en la personne de son DMB légal ALZ AMA (2077), MOKRANE Imen pris en la personne de son DMB légal ALZ AMA (2078), MOKRANE ATL pris en la personne de son DMB légal ALZ AMA (2079), MOQRAN Bouarfa (530), MOSTEFAOUI épouse AMB AMC (3100), CFN APR AJI droit de IP CGF (339), MUIPATE-CFO CFP (1290), CFQ BYT AJI droit de TD SY (288), CFQ BLX (532), AMD AHC (533), AMD AFU (534), AMD CFR (535), OUAROUAR-AISSAOUI HV (536), BZX CZA (537), ALF Elvire (2080), ALF CFS AJI droit de TD SY (23), CFT CP AJI droit de GY ARZ (266), CFT CZB AJI droit de GY ARZ (268), CFT CFU AJI droit de GY ARZ (267), PAPIN Albe DEC e (538), CAS IH (1194), CFV CFW ne AJI droit de GX ABO (351), CFV I AJI droit de GX ABO (170), CFV BB AJI droit de GX ABO (350), ARS CFX AJI droit de IP CGF (332), PORCHER BQS (539), POUX CDH am (2614), TE née AME AMF AJI droit de TE AJF (80), RAHAL Belmekki (2255), RAJI-AMZIL AIG (2375), CFY CFZ née AMG AMH AJI droit de AMI SY […], CFY CFZ Stéph an e AJI droit de AMI SY (349), AMJ AML (2619), AMJ AMK pris en la personne de son DMB légal AMJ AML (2618), AMJ BO pris en la personne de son DMB légal AMJ AML (2620), LL AA AJI droit de LL SY (310), LL CFW ne AJI droit de LL SY (308), LL BKL DFL AJI droit de LL SY (309), LL DE AJI droit de LL SY (227), LL Maxime AJI droit de LL SY (311), LL I AJI droit de LL SY (312), CGM IH (540), CGM BXE DLG DLH (541), DQ née AB ANE […]), AC P (1636), AC Hassiba pris en la personne de son DMB légal M.et Mme AC (1639), AC CLJ pris en la personne de ses représentants légaux M.et Mme AC (1638), AC Mustafa (1637), CGA CGB (542), CGC CGD AJI droit de IP CGF (318), CGC CGE AJI droit de IP CGF (320), CGC UH AJI droit de IP CGF , partie civile (319), CGC BB AJI droit de IP CGF (317), CGG AOL (543), TF DMR DLG DMS AJI droit de IP CGF (327), CGH CP (1640), AMN AJO (1987), AIS CGI pris en la personne de ses représentants légaux (1991), AIS Elyana pris en la personne de ses représentants légaux (1990), AIS Feth (1988), AIS-DNG AZA (2673), GZ ABO AJI droit de GZ-AJH APM (291), CGJ BOE AJI droit de IP CGF (337), F CGD AJI droit de F CHM DEC (356), F Hen DLG AJI droit de F OZ (25), AMO BO (2074), AMO AYC (2072), AMO BEV (2075), TG épouse M’SB AMP (2254), […]2374), TH épouse D AIG (2081), OL AIG AJI droit de OL AMQ (315), OL CD (1976), OL-OUALI Ouafila AJI droit de OL AMQ (314), CN DIV (544), TECHER QO (1291), AE CGK AJI droit de AE AOZ née AD (28), AE EX DLG DFL AJI droit de AE AOZ née AD […], AE AMR AJI droit de AE AOZ née AD […], AE BTN AJI droit de AE AOZ née AD (27),CZD – SOUMI BFM (2959), CZD CD (2788),

[…]

[…]), TOUAHRIA Elfie (545), TOUAHRIA DGE (546), TI née AMS AMT […]), IS ATJ (2632), IP-ALJ APW AJI droit de IP CGF (165), IP AHL AJI droit de IP CGF (166), IP BNY AJI droit de IP CGF (316), IP AJQ AJI droit de IP CGF (164), ZDIRI-AMO Fajra (2073), AJK CTH rielle (1978), AJK- AMV AMW AJI droit de AJK BD (354), AJK BFP AJI droit de AJK BD (355), AJK CGL AJI droit de AJK BD (353), ZGHOUDA épouse TA AMX (2633)

Représentés par Me FD, ils interviennent au soutien de l’action publique et sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer à chacun DPY exécution provisoire la somme de 300 euros HT soit 358,80 euros TTC sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où le requérant bénéficierait de l’aide juridictionnelle.

La défense estime que ces demandes devront être ramenées à de plus justes proportions.

Au vu des circonstances de la cause, du temps passé par leur conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu: – pour les personnes non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle tel que précisé au dispositif, de leur allouer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, – pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle tel que précisé au dispositif, d’allouer à Me FD pour chacun la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

-4 CGM CGN (2006)

Représenté par Me BREAN, CGM CGN sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 6000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.

Il expose que son appartement a été soufflé par l’explosion, qu’il a reçu des projections de verres dans les yeux, qu’il souffre d’acouphènes persistants et d’une angoisse post- traumatique et qu’il a déjà été indemnisé de son préjudice matériel et corporel mais non de son préjudice moral.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que CGM CGN a déjà été indemnisé de son préjudice corporel et que le préjudice moral lié aux

[…]

conséquences de l’explosion a été pris en BSJ par l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice spécifique.

CGM CGN a été indemnisé de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel. Le protocole d’accord ou la quittance d’indemnité ne sont pas communiqués par les parties mais les pièces produites (courrier du Comité de Suivi des Victimes du 20 novembre 2003) montrent que le préjudice spécifique a bien été pris en BSJ.

L’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales. CGM CGN a également été indemnisé du préjudice spécifique, lequel inclut toutes les souffrances morales liées au caractère collectif et exceptionnel de l’explosion.

Il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un préjudice inconnu non pris en BSJ lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

— , DHB CGO CGP (2703)

Représenté par Me BREAN, DHB CGO CGP sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 3600 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.

Il expose que son logement a été fortement endommagé par l’explosion et qu’il a du être relogé dans un deux pièces DPY son épouse.

La défense estime que les pièces produites établissent la preuve matérielle des préjudices allégués et offre une indemnisation de 3600 euros au titre du préjudice moral lié notamment au relogement.

Il y a donc lieu d’allouer à DHB CGO CGP la somme demandée et offerte de 3600 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

DHB CGO CGP n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la demande au titre de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 est ASZ objet.

[…]

— * AKU CGO CGP née TJ […]

Représentée par Me BREAN, AKU CGO CGP sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 3600 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.

Elle expose que son logement a été fortement endommagé par l’explosion, qu’elle a du être relogée dans un deux pièces DPY son époux et a présenté par la suite un syndrome anxieux voire dépressif.

La défense estime que les pièces produites établissent la preuve matérielle des préjudices allégués et offre une indemnisation de 3600 euros au titre du préjudice moral lié notamment au relogement.

Il y a donc lieu d’allouer à AKU CGO CGP la somme demandée et offerte de 3600 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

AKU CGO CGP n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la demande au titre de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 est ASZ objet.

—  0 ANF AF née TK […]

Représentée par Me BREAN, ANF AF sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 5000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.

Elle expose que son appartement a été soufflé par l’explosion et son intérieur dévasté, qu’elle a été confrontée à des conditions de vie précaires le temps que les travaux puissent être effectués au point que la SA LANGUDOCIENNE D’HLM a appliqué un abattement de 100% sur le loyer.

La défense fait valoir que la partie civile n’établit pas la preuve d’un préjudice moral particulier mais offre une indemnisation de 500 euros au titre des préjudices personnels liés à l’endommagement du logement.

Au vu de l’étendue des dégâts présentés par son logement, des nombreuses démarches AJI du être effectuées, du délai des travaux de remise en état et des troubles dans ses conditions d’existence qui en ont découlé, le préjudice moral subi par ANF AF justifie l’octroi de la somme de 1500 euros.

[…]

Il y a lieu en outre de lui allouer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

ANF AF n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la demande au titre de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 est ASZ objet.

-4 BLD AF (2715)

Représenté par Me BREAN, BLD AF sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 5000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.

Il expose que son appartement a été soufflé par l’explosion et son intérieur dévasté, qu’il a été confronté à des conditions de vie précaires le temps que les travaux puissent être effectués au point que la SA LANGUDOCIENNE D’HLM a appliqué un abattement de 100% sur le loyer.

La défense fait valoir que la partie civile n’établit pas la preuve d’un préjudice moral particulier mais offre une indemnisation de 500 euros au titre des préjudices personnels liés à l’endommagement du logement.

Au vu de l’étendue des dégâts présentés par son logement, des nombreuses démarches AJI du être effectuées, du délai des travaux de remise en état et des troubles dans ses conditions d’existence qui en ont découlé, le préjudice moral subi par BLD AF justifie l’octroi de la somme de 1500 euros.

Il y a lieu en outre de lui allouer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

BLD AF n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la demande au titre de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 est ASZ objet.

-4 ANB TM née TL […]

Représentée par Me BREAN, ANB TM sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique la somme de 1000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.

[…]

Elle expose qu’elle était lors de l’explosion dans un cabinet médical dont le plafond s’est écroulé, que la porte s’est retrouvée bloquée DPY l’ascenseur et le téléphone en panne, DPY des gens paniqués et blessés, qu’elle a présenté par la suite des céphalées, des troubles du sommeil, de l’anxiété et une humeur triste, qu’elle n’a été indemnisée qu’au titre du préjudice corporel et que doit lui être attribuée une indemnité au titre du préjudice moral spécifique qu’elle a connu et que le procès fait renaître.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que ANB TM a déjà été indemnisée de son préjudice corporel qui inclut le préjudice moral et qu’elle n’apporte pas la preuve d’une aggravation de son état.

ANB TM a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel sur la base du rapport d’expertise du Dr TN du 20 septembre 2006, dont les conclusions ne sont pas contestées.

L’expert relève que ANB TM a présenté en lien DPY les faits du 21 septembre 2001 un stress post-traumatique mineur et de courte durée, les souffrances endurées ont été évaluées comme DPZ légères (1/7) et il n’a pas retenu d’incapacité permanente partielle ni de préjudice spécifique.

L’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales. Par ailleurs, la reviviscence des souffrances au moment du procès ne constitue pas un fait nouveau mais une manifestation prévisible des souffrances précédemment endurées et déjà prises en BSJ par la transaction. Il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un préjudice inconnu non pris en BSJ lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

— , ANC TP née TO […]

Représentée par Me BREAN, ANC TP sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique liée à la perte de salaire la somme de 12144,BNI euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens et demande qu’il lui soit donnée acte de ce qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles.

[…]

Elle expose que la réparation de son préjudice économique lié à la perte de salaires n’a pas été pris en BSJ dans le cadre de la transaction, qu’elle a connu de nombreux arrêts de travail entre 2004 et 2007 en raison du traumatisme engendré par l’explosion et a ainsi subi une perte de salaires.

La défense estime que la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et l’explosion nécessite le recours à l’expertise, étant ajouté que ce préjudice ne peut en tout état de cause donner lieu à indemnisation en l’absence des tiers payeurs dans la procédure.

ANC TP a été indemnisée de son préjudice corporel et du préjudice spécifique selon quittance du 3 janvier 2005.

Il ressort cependant des pièces produites qu’elle a été en arrêt maladie du 16 janvier 2004 au 15 janvier 2007 puis finalement licenciée le 31 janvier 2007 pour inaptitude.

Par certificat du 3 février 2007, le Dr TQ, CYN généraliste, indique que ANC TP « a subi un stress post-traumatique important suite à BMX entraînant une altération DPY dégradation progressive de l’état général depuis le 21 septembre 2001 (état dépressifchronique, céphalées, vertiges, hypoacousies invalidantes) et entraînant un préjudice professionnel ».

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’existence éventuelle d’une aggravation du préjudice corporel de ANC TP et qui n’aurait pas été prise en BSJ dans le cadre de la transaction, notamment au niveau de l’incidence professionnelle.

L’expertise médicale sera confiée au Dr IT CCM.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il convient de réserver les droits de ANC TP, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

Concernant la demande qu’il lui soit donnée acte qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles, le « donner acte » d’intention à une partie ne pouvant pas consacrer la reconnaissance d’un droit, il n’y a pas lieu de CAH droit à cette demande.

[…]

-4 CD TP (2213)

Représenté par Me BREAN, CD TP sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 5000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles.

Il expose que son appartement a été dévasté par l’explosion et qu’il a du vivre de longues semaines dans un appartement ASZ fenêtre dans le froid.

La défense conclut à l’irrecevabilité de ses demandes en faisant valoir que CD TP a déjà été indemnisé de son préjudice corporel qui inclut le préjudice moral et le choc psychologique.

CD TP a été indemnisé dans le cadre transactionnel selon quittance du 22 mai 2002.

L’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales. Il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un préjudice inconnu non pris en BSJ lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

Concernant la demande qu’il lui soit donné acte qu’il réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles, le « donner acte » d’intention à une partie ne pouvant pas consacrer la reconnaissance d’un droit, il n’y a pas lieu de CAH droit à cette demande.

—  4 YD ACR (2654)

Représentée par Me BREAN, YD ACR sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 5000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens et demande qu’il lui soit donnée acte de ce qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles.

[…]

Elle expose que suite aux faits, son appartement a été sinistré, qu’elle a présenté des insomnies, du stress et des bouffées d’angoisse et qu’elle a eu particulièrement peur pour ses enfants âgés alors de un an et six ans.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée.

Au soutien de ses prétentions, YD ACR produit une attestation en DPL du 4 mars 2009 de l’agence Patrimoine SA Languedocienne qui confirme que son logement a été sinistré suite à l’explosion de l’usine BMX mais qui n’apporte CCC précision quant à l’étendue des dégâts.

Elle verse par ailleurs un certificat médical du Dr BPE-DHD, CYN généraliste, en DPL du 3 mars 2009, indiquant qu’elle a présenté suite à l’explosion des insomnies, du stress et des bouffées d’angoisse.

Au vu de ces éléments, il y de lui allouer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Concernant la demande qu’il lui soit donnée acte qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles, le « donner acte » d’intention à une partie ne pouvant pas consacrer la reconnaissance d’un droit, ill n’y a pas lieu de CAH droit à cette demande.

4 TR CGQ, mineur, pris en la personne de son DMB légal YD ACR (2653)

Représentée par Me BREAN, YD ACR en qualité de représentante légale de son fils mineur TR CGQ sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et spécifique la somme de 2000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens et demande qu’il lui soit donnée acte de ce qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles.

Elle expose que son fils TR a vu son appartement dévasté et a présenté des pathologies en lien DPY l’explosion.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée.

[…]

L’attestation en DPL du 4 mars 2009 de l’agence Patrimoine SA Languedocienne confirme que le logement familial a été sinistré suite à l’explosion de l’usine BMX mais n’apporte CCC précision quant à l’étendue des dégâts.

Il est versé par ailleurs un certificat médical du Dr BPE-DHD, CYN généraliste, en DPL du 3 mars 2009, indiquant que TR a présenté suite l’explosion des insomnies et des angoisses.

Au vu de ces éléments, il y de lui allouer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Concernant la demande qu’il lui soit donnée acte qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles, le « donner acte » d’intention à une partie ne pouvant pas consacrer la reconnaissance d’un droit, ill n’y a pas lieu de CAH droit à cette demande.

-4 TS CGQ, mineur, pris en la personne de son DMB légal YD ACR (2655)

Représentée par Me BREAN, YD ACR en qualité de représentante légale de son fils mineur TS CGQ sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et spécifique la somme de 3000 euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens et demande qu’il lui soit donnée acte de ce qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles.

Elle expose que son fils TS a vu son appartement dévasté et a présenté des pathologies en lien DPY l’explosion.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée.

L’attestation en DPL du 4 mars 2009 de l’agence Patrimoine SA Languedocienne confirme que le logement familial a été sinistré suite à l’explosion de l’usine BMX mais n’apporte CCC précision quant à l’étendue des dégâts.

Par certificat médical du 3 mars 2009, le Dr BPE-DHD, CYN généraliste, atteste que TS a présenté suite à l’explosion des insomnies et des troubles nerveux.

Par ailleurs, le Dr TT, CGR CGS, indique par certificat du BIK mars 2009 avoir réalisé le 26 septembre 2006 un examen de TS pour une sensation d’oreilles bouchées

[…]

intermittente DPY bilan auditif AJI mis en évidence une perte sur la fréquence 4000 Hertz mais cet élément ne peut cependant être retenu dès lors que le CYN ne fait état d’aucun lien de causalité DPY les faits du 21 septembre 2001.

Au vu de ces éléments, il y de lui allouer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Concernant la demande qu’il lui soit donnée acte qu’elle réserve ses droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles, le « donner acte » d’intention à une partie ne pouvant pas consacrer la reconnaissance d’un droit, ill n’y a pas lieu de CAH droit à cette demande.

—> ANE AND née AF […]), CD AND (2710), CGT AND, mineur pris en la personne de son DMB légal CD AND (2708), CGU AND, mineur pris en la personne de son DMB légal CD AND(2711), CZC DLG ne ROZES (2705), Sami TP (3104),

Représentés par Me BREAN, ils interviennent au soutien de l’action publique et sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer à chacun DPY exécution provisoire la somme de 1500 euros sur le fondement de l’articles 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où le requérant bénéficierait de l’aide juridictionnelle, outre aux entiers dépens et demandent qu’il leur soit donnés acte de ce qu’ils réservent leurs droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles.

La défense estime que ces demandes devront être ramenées à de plus justes proportions.

Il y a lieu de leur allouer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Concernant la demande qu’il leur soit donnés acte qu’ils réservent leurs droits dans le cadre d’une éventuelle action devant les juridictions civiles, le « donner acte » d’intention à une partie ne pouvant pas consacrer la reconnaissance d’un droit, ill n’y a pas lieu de CAH droit à cette demande.

— i ANM ANL (4)

Représenté par Me FG, ANM ANL intervient au soutien de l’action publique et sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2932 euros TTC sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

[…]

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

—! CGV CGW (2395)

Représentée par Me BJT, CGV CGW intervient au soutien de l’action publique et sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 209 300 euros TTC sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu des circonstances de la cause, de la présence constante de son conseil au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 70000 euros au titre des frais irrépétibles.

— , BLB TW (952)

Représenté par Me FL-DHE, BLB TW sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991.

II expose que son logement qui DPS trouvait à proximité de l’usine a été dégradé (vitres brisées, meubles abîmés) et qu’il souffre par ailleurs d’un choc post-traumatique.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que la partie civile ne produit CCC pièce rapportant la preuve matérielle du préjudice allégué.

BLB TW verse aux débats un certificat médical du 15 novembre 2008 du Dr TU, CYN généraliste, indiquant qu’il a présenté « des troubles psychologiques, des troubles du sommeil et une peur au moindre bruit des suites de l’accident d 'BMX. Appartement dévasté. Courrier du CYN traitant de l’époque » et qu’il souffre toujours « de troubles psychologiques DPY quelques troubles du sommeil, craintif anxiété ».

Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi.

[…]

BLB TW étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu d’allouer à Me FL-DHE la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

— + ANU TW née TV […]

Représentée par Me FL-DHE, ANU TW sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991.

Elle expose que son logement qui DPS trouvait à proximité de l’usine a été dégradé (vitres brisées, meubles abîmés) et qu’elle souffre par ailleurs d’un choc post-traumatique.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que la partie civile ne produit CCC pièce permettant d’établir la preuve matérielle du préjudice allégué.

ANU TW verse aux débats un certificat médical du 15 novembre 2008 du Dr TU, CYN généraliste , indiquant qu’elle a présenté « des suites de l’accident BMX du 21 septembre 2001 des troubles du comportement, psychologiques, état anxio-dépressif, troubles du sommeil, peur du moindre bruit. Appartement dévasté. Courrier du CYN traitant de l’époque. » et qu’elle souffre toujours « de troubles psychologiques, peur du moindre bruit, anxiété ».

Au vu de ces éléments, il y de lui allouer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi.

ANU TW étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu d’allouer à Me FL-DHE la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

—4 AET ANV CD M’SB (2084)

Représenté par Me FL-DHE, AET ANV CD M’SB sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991.

[…]

Il expose que son logement qui DPS trouvait à proximité de l’usine a été dégradé (vitres brisées, meubles abîmés) et qu’il souffre par ailleurs d’un choc post-traumatique.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que les pièces communiquées sont insuffisantes pour établir la preuve du préjudice allégué.

Une attestation du 4 juin 2009 établie par le directeur de la Maintenance de Patrimoine SA Languedocienne confirme que l’appartement de AET ANV CD M’SB situé BIK passage BQR CGY à Toulouse a été sinistré suite à l’explosion du 21 septembre 2001 ASZ pour autant préciser l’étendue des dégâts.

AET ANV CD M’SB produit en outre un certificat médical du 12 février 2009 du Dr TX, CYN généraliste, qui indique « qu’à la suite d’BMX, il a présenté un état anxio-dépressif réactionnel grave DPY crise d’angoisse, hyper-réactivité aux bruits… etc et des troubles graves de l’audition DPY une perte importante dans les aigus. Il devra être appareillé ».

Les éléments médicaux versés au dossier peuvent apparaître tardifs mais seule une mesure d’expertise médicale permettra d’établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr CCK CCL.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant 1e19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il convient de réserver les droits de AET ANV CD M’SB y compris la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

-4 AFM M’SB née M’CGX […]

Représentée par Me FL-DHE, AFM M’SB sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1500 euros sur le

[…]

fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991.

Elle expose que son logement qui DPS trouvait à proximité de l’usine a été dégradé (vitres brisées, meubles abîmés) et qu’elle souffre par ailleurs d’un choc post-traumatique.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que les pièces communiquées sont insuffisantes pour établir la preuve du préjudice allégué.

Une attestation du 4 juin 2009 établie par le directeur de la Maintenance de Patrimoine SA Languedocienne confirme que l’appartement de AFM M’SB situé BIK passage BQR CGY à Toulouse a été sinistré suite à l’explosion du 21 septembre 2001 ASZ pour autant préciser l’étendue des dégâts.

Elle produit en outre un certificat médical du 12 février 2009 du Dr TX, CYN généraliste, qui indique « qu’à la suite de l’explosion BMX, elle a présenté un état anxio- dépressif sévère AJI nécessité des soins médicaux constants DPY anxiolytiques, somnifères et encore aujourd’hui elle souffre toujours de troubles caractériels et de troubles anxieux réactionnels ».

Les éléments médicaux versés au dossier peuvent apparaître tardifs mais seule une mesure d’expertise médicale permettra d’établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles psychologiques constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr BD CGZ

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il convient de réserver les droits de AFM M’SB y compris la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

— ^ ANT OL née TY […]

Représentée par Me FL-DHE, ANT OL sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts

[…]

en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991.

Elle expose que son logement qui DPS trouvait à proximité de l’usine a été dégradé (vitres brisées, meubles abîmés) et qu’elle souffre par ailleurs d’un choc post-traumatique.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que les pièces communiquées sont insuffisantes pour établir la preuve du préjudice allégué.

ANT OL verse aux débats un certificat médical du 26 février 2009 du Dr TZ indiquant qu’elle DPS plaint depuis les faits « d’acouphènes CIC et d’une hypocouasie qui, outre la gêne occasionnée dans son quotidien, a généré chez elle des troubles du sommeil et d’autres troubles psychologiques (peur, troubles de l’humeur, troubles de la concentration) qui, malgré les traitements adaptés, l’ont fragilisée et lui rendent la vie plus pénible ».

Les éléments médicaux versés au dossier peuvent apparaître tardifs mais seule une mesure d’expertise médicale permettra d’établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr AFU CHA.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant 1e19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il convient de réserver les droits de ANT OL y compris la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

4 AK née ANW ANX (723), AK AKG (724), ANI UH (547), ANI DE (366), ANI-DNH ARK (550), ANI Margaux (549), AFY née YJ Z […]), AGUILAR-VRESCH Eulalie (551), CKT DEI (552), AZZ YU CUU (2873), AZZ YU CD (3137), AZZ YU Noureddine (3136), AZZ YU née ANY ANZ […]), APS ASS (553), APS CHB née DHZ DPT DPU APT-DPV (3139), AHF AAA (3140), UA Bellahouel (1548), UA née AOA AOB […]), BXU ASK (221), XW née AOC AOD […]), AFO AOG (554), AFO née

[…]

AOE AOF (555), AFO CHC pris en la personne de son DMB légal.AFO AOG (3141), AFO PO DHF (556), AFO Haroun pris en la personne de son DMB légal AFO AOG (3142), AZAM née UB Je anine […]), […] épouse AOI AN […] née AOJ AFX (726), BAILLY I (727), BALANDRAUX née DBN H DBO (558), DV Micheline (559), UC APR (1555), UC née AB Conception AJI droit de AB AR (3143), CGZ AHD (728), CHD AA (560), UD APR (561), UD née AOK AOL […] née DJN H-AFX (563), UE Djamel (1505), UE née AOM AON […]), BELLIN BMG (729), CHE CAK (564), […], BENGHOUNE HV (565), AFP née UF AJI droit de AB AR (2153), UG APR (566), UG BNG (695), UG née AOP AIC (567), AOU CD (2154), BEZIN CZS (568), BIASOTTO Franco (569), BONNEL CFX (570), DLC UH (571), DLC née AU AOQ (572), AOR BNG tant en son nom personnel qu’en qualité d’AJI droit de BKL stiane AOR son épouse (573), AOS AOT (3144), CHF CHG (1508), UI épouse AOU AZZ (234), BOUREBI Mustapha (576), UJ AHD-I (1509), UJ née AOV AOW […]), BUSSIERE née UK […]), BUSSIERE E (577), BUSSIERE BSB (578), APL née AOY AOZ […]), APL I (1513), BNW ABO (1514), […] BL-H (581), UL E (2668), UL née APA AFX […]), AM née AB CHH AJI droit de AB AR (2713), BNZ BNY (2155), UM née APC DG (1562), CARRERES AHD-AKG (582), HF née APD ABM (161), HF I (1544), HF née APE AMT […]), CATUS née APF APG […]), CHI AGW (583), CHI YD (584), CHJ AOL (585), CENTRE PEDAGOGIQUE SIGMA représenté par M. PO DBP DBQ, (2669), […] née APH API, ([…] née AEM APJ […]), CHOIZIT ATJ (586), AOI TU (2157), AOI AHV pris en la personne de ses représentants légaux AOI DQ et AN (2158), AOI DQ (730), CID CX (1515), CID née APL APM […]), UN née UO APN (587), COLLIN née DJO H-I (588), COLOMBIES Jules (589), SQ Alban (1586), SQ née APO VR […]), COURALETGilles (732), BNX H (733), DHG APP AIA (731), APQ APR (734), APQ UP pris en la personne de son DMB légal APQ APR (735), UQ épouse APS APT (590), DAME née APU AA (2160), DAME E (2159), DANGIDARD OZ (2161), BNU P (592), BNU BDU (591), DARLES née APV APW […]), DARLES AHD (1540), CU épouse AB AHU (1549), DE LA HOZ RAMPLOU DEG rnadette (593), DELL’ARTE ASSOCIATION représentée par Mme AO (2677), CTW – FONSEGRIVE EX […]614), DESBOURDIEUX Mauricette (1581), US née APX AHV (595), US AJF (594), AP née APY BL (598), AP CGV pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme AP (596), AP BB (597), CHK ABX (599), HP née APZ AQA (224), DIRAT Veuve DID H (1542), BPM

[…]

CZI née AQB AQC […]), BPM CZI Mina (1517), BPM CZI Tahar (1516), VO I (601), DRIANT AHD-E (602), APF née AB AA (3146), APF AJF (1554), APF ALK (1519), NG EX DLG stiane AJI droit de CHM DEC UT (603), NG EX DLG stophe AJI droit de CHM DEC UT (2162), NG AHD-AR AJI droit de CHM DEC UT (604), NG née DBR DBS AJI droit de CHM DEC UT (605), NG née UT BXE DLG DMT AJI droit de CHM DEC UT (2163), CPA née UU Mart DLB (3147), DUFOURG ABW (606), DUMESNIL CHM DEC (1520), CHL CHM DEC (2678), UV BSE (1582), UV BQR (1584), UV née AQE GP (1583), AQ BPE (607), AQ née AQF AQG […], AQ CFR (608), PO DBP DBQ (2679), PO CHN AKM (610), CHO APW (736), EUDE DMC (737), EUDE BQE (738), EUDE née APL AIC […], NI BLX (3148), AFQ BQR (613), AFQ AHD-EX DLG stophe (612), AFQ née UW AQH (611), FESEL née AQI APG […]), FESEL BQH (1570), FONTES CSL (1521), FORN I née UX Conception (616), FORNI I (615), FOURES née AB AQJ AJI droit de AB AR (2164), BOC AJF (617), BOC AHD-I (618), BOC née UY AQK (619), CPM DL DLG e (620), FRONTZAK née AB CHP AJI droit de AB AR (1567), CHQ BMI (2680), AQL AQM (621), BIZ DCU (741), BIZ- QW DJP (622), BIZ-QW Maxime pris en la personne de son DMB légal BIZ-QW DJP (623), GATE née DJQ BL-DL DLG e ([…] AHD-AR (742), DE CHR (261), DEG DMR DLG DMS (2681), UZ née BH AQN (744), […], VA née VA CJI DBT ( 625), AQP épouse AQO BHV (1539), AQP M’AZE (2165), AQP AHG (2189), VB née VC DL DLG e (626), IM DC (627), IM née VD AQQ (628), BMU née AQR AQS […]), CHS CD représenté par son tuteur AV AQT (745), IBOS CP (629), DNI-UC AOL (150), AS épouse CHT ASK AJI droit de AB AR (2687), AS CGM (2166), AS née AB AUO-DJR AJI droit de AB AR (3151), BDT AFI(630), AFR née AQV AZZ […]), AT Amarame (631), AT Karen pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme AT (2194), AT CHU (632), AT née AQW AIC […], VE née UC AQX […]), […]2691), CHV HH (2168), CHV BIY (1566), KOT EX DLG stophe (634), KOT née VF AQY (635), KUILEMBERV AIH (636), KUYO Line (2692), AU SY AJI droit de AU ABW , (1522), AU née AQZ AKW AJI droit de AU ABW (17), AU Yvon AJI droit de AU ABW (16), LACOUTURE-ARA CZC DLG ne (2169), VG née AB AAV AJI droit de AB AR (3152), VG AHD (1553), VG AJQ (2170), VH née ARB AAV […], VH AHD-DJ […], VI née ARC DLP (748), VI AJF (746), VI AHD (747), VI née ARE ARF […], AFS née IU Mu DLG PO AJI droit de AB AR (2714), VJ CHY (2693), VJ née AFT B DLG gi DJF (3154), VJ AHD-AFU (3153), VK E […],

[…]

VK née ARG ABM (641), LASSALLE AQS (2694), VL née UC APW […]), LE CARDINAL CEY (751), CHW BLY (752), CHW IT (753), CHX DE (2695), ASL VR (642), VM épouse ARH ARI (754), BSV CHY (3155), BSV-NI Irena (3157), BSV-BIZ DJS (3156), LOZE née ARJ DLP (643), LOZE BQS (644), MALAVIOLE DMQ DLP (367), MALAVIOLE BMU (368), VN BPI (3158), VN née AAK ARK (3160), VN BOJ (3159), AEJ BFW (756), CHZ Mathias (2171), CHZ DMT (2172), AW CIB pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme AW (3161), AW née ARL AQS (DNJ), AW BOE (3163), MARMET née AB BL (2697), AX Emile représenté par AX ARN (1577), AX née ARM ARN AJI droit de AX Emile […]), CIC ASS (646), CIC née ATK DL DLG a DHZ DIA (647), AY née ARO ABY […]), AY née UC ARP […]), AY CID (2176), AY CIE pris en la personne de son DMB légal Mme AY (2177), AY CIF Isaias (2173), CIG CIH (648),ARQ AR (757), APC BD (1560), APC née AB ARR AJI droit de AB AR (3164), APC AZ (2178), CII CIJ pris en la personne de son DMB légal ARS EX DLG stiane (758), GF AZS (649), GF née ART ARU (650), BA DJ (3167), BA Mart DOY pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BA (3166), BA née ARV AIA (3165), CIK née ARW ARX […]), CIK AHD-BB (1523), CIK BB (1524),CIK I-BC (1525), CIK DG (1526), CIK- DEBONO née ARY ARZ […]), ASA ASB pris en la personne de son DMB légal ASA ASB (3169), ASA TS pris en la personne de son DMB légal ASA ASB (3170), ASA née ASC AOB (3168), MOSNIER épouse ASD ARF […] épouse VO ASE (652), MOUTON née ASF ACD (700), MOUTON BNY (653), ASG AJF (654), ARH BB (755), NASO née ASH CZS […]), NEVEU ASK (1529), BF MB1NA née ASI ASJ […]), BF CIP Andréas (1546), AWD Colette (760), VP née AFV DD (659), VP CU (656), VP HG (657), VP Léo (658), AKG EX DLG DFL (248), BOA née VQ ASK (662), BOA Yvan (661), CIL BLX (761), PHOMMAVONGXAY Maïlys pris en la personne de son DMB légal ASL VR (663), […], PINAUD née ASM ABM […] AHD-BD (762), […], ARS EX DLG stiane (759), PLANES née CZK H-AUO (665), PLANES I (666), QW VR (765), PORNON Fr an cis (766), PORNON née AFW CIM BL (767), PRADELLES I (768), PRUDHOM née AX AHC (769), PRUDHOM AIH (1576), PRUDHOM BB (1580), APZ Paméla (1530), RASCAGNERES BZT (1575), RASCAGNERES DL rtine (1574), […], AV AQT (770), AV née AOV AKQ […], AV BO (772), REBUFFO DL DLG e-DNR (668), BPD BYK (669), BPD née ASQ GP (670), CIN CIO pris en la personne de son DMB légal DEG DMR DLG DMS (2704), RIEUX née ASR E (199), RIEUX BQE (1533), RIEUX E (194), OZ

[…]

BKL DGJ (671), OZ GP (773), ROCHACHER AKG (672), CRB AHD-I (673), CRB née ASS AHO (674), VS I (2182), VS née AST ASU […]),SALLES BXE DLG DMT (249), SANHAJI BEF (676), SARDA CIJ (774), SARDA née ASV ASW (775), CZN CZO (1595), SERRES I (1535), VT née AAK AQM […]), ACE Gilbe DEC (2183), ACE AQN représentée par Gilbe DEC ACE (2184), VU née ASY AQN […]), CIP CIQ ASI pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BF (1536), CIP CIR Bryan pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BF (1537), VV née CIS AN (776), VV BXE DLG DLH (777), TLEMCANI AYL (677), CIT CP (778), BNV APW (678), AO Nicky (2712), BG BDG (1556), BG BXE DLG DLH (1551), BG AFU (1531), BG CHM DEC (1532), BG née AB CIU DLG o AJI droit de AB AR (3172), AB SY AJI droit de AB AR (680), AB CIV AJI droit de AB AR (3175), AB BNG AJI droit de AB AR (2186), AB CIW AJI droit de AB AR (2187), AB E AJI droit de AB AR (3176),AB AGW AJI droit de AB AR (3174), AB E DLG k AJI droit de AB AR (1564), AB BKQ AJI droit de AB AR (1552), AB CIX AJI droit de AB AR (3173), AB AHD-AR AJI droit de AB AR (1563), AB AHD-CAE AJI droit de AB AR (1550), AB CIY AJI droit de AB AR (3177), AB N AJI droit de AB AR (1557), AB née CZL CIM e-AFX AJI droit de AB AR (679),AB épouse ATC OY DPS AJI droit de AB AR (681),AB épouse DQ ANE AJI droit de AB AR (682), CZM EX antal (369), VW née ATE ABY (1568), VW APG (1569),VERGEADE DL rtine (684), CZP I (779), CZP BOJ (685), VICO née HB BI (687), VICO BPI (3178), VICO CGM (686), BH née VX DL rtine (3179), BH I (3180), BH-VX AWD pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BH (3181), IS A DLO aud (688), IS E (689), IS Coralie (690), IS BD (691), IS BSB (692), CRM BLD (1534), CRM née ATF ATG […]), VIVES BKL DGJ (780), VIVES Eri c (781), CJA CJB (3182), VUILLEMIN Mu DLG PO (693), ATE Hen DEM (2717), CJC CI (2719), VY ABX ( 2721), VY née AB ARK […]), VY DQ (1558), VY AAT (1565), WU Najet, Coralie (1573), ZENOU CFW ne (250), ZENOU CR (694), ZENTI EX DLG stiane (1572),

Représentés par Me DR, ils interviennent au soutien de l’action publique et sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer chacun la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où le requérant bénéficierait de l’aide juridictionnelle.

[…]

La défense estime que ces demandes devront être ramenées à de plus justes proportions.

Au vu des circonstances de la cause, du temps passé par leur conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu: – pour les personnes non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle tel que précisé au dispositif, de leur allouer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, – pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle tel que précisé au dispositif, d’allouer à Me DR pour chacun la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

M et Mme AHD VZ (2040 et 2041)

Représentés par la SCP FN W DOZ-FN, M et Mme AHD VZ sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer chacun la somme de 7500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au trouble de jouissance et d’existence ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Ils exposent que leur logement situé à 400m de l’usine a été dévasté par l’explosion, que les dégâts n’ont pu être totalement réparés qu’en juin 2002, qu’ils ont été contraints durant cette période d’être hébergés chez des proches et que les voyages qu’ils avaient projetés d’effectuer durant cette période alors que M. VZ venait de prendre sa retraite n’ont pu être mis à exécution.

La défense conclut que contrairement aux dires de M et Mme VZ, les fenêtres de leur logement étaient remplacées au 15 janvier 2002, la pose des volets roulants AJI été effectuée en juin 2002. Ainsi, et à la DPL du 15 janvier 2002, M et Mme VZ avaient la jouissance de leur appartement. En outre, elle fait valoir qu’CCC pièce ne vient attester du relogement et/ou d’une souffrance physique et/ou psychologique particulière et que seul peut être indemnisé un préjudice de jouissance sur 4 mois. Elle offre ainsi une indemnisation totale à hauteur de 2400 euros.

Il ressort des pièces produites que le logement de M et Mme VZ, situé 275 route de Seysses à TOULOUSE, soit à proximité de l’usine, a été gravement endommagé (vitres brisées, moquettes et tapisseries déchirées, mobilier dégradé…).

La facture de pose de 6 portes-fenêtres et menuiseries est certes en DPL du 15 janvier 2002 mais l’attestation de pose de la Société SUD OUEST ALU montre que les travaux ont seulement été effectués le 17 juin 2002, en même temps que la pose des 4 volets roulants, soit plus de 10 mois après les faits.

[…]

Au vu de l’étendue des dégâts constatés dans leur logement, des nombreuses démarches AJI du être effectuées, du long délai des travaux de remise en état pendant lequel M et Mme VZ ont du être relogés et les troubles dans leurs conditions d’existence qui en ont découlé, le préjudice moral subi justifie l’octroi de la somme totale de 7500 euros.

Il y a lieu de leur allouer en outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

—> CJD ATK (2046)

Représentée par la SCP FN W DOZ-FN, CJD ATK sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle DPS trouvait au moment des faits à son domicile qui a été soufflé par l’explosion et qu’elle a été projetée au sol, qu’elle était alors âgée de DQE ans et a subi un choc émotionnel intense.

La défense au vu des pièces produites offre une indemnisation à hauteur de 1500 euros.

CJD ATK justifie qu’elle résidait au moment des faits au 2 bis impasse BD Piou à TOULOUSE chez ATL ATK et BMI WB.

Il ressort de la déclaration de sinistre effectuée le 24 septembre 2001 que cet appartement a été gravement endommagé par l’explosion (vitres et menuiseries cassées dans de nombreuses pièces, sol entaillé, fuite du plafond…).

Il y a lieu d’allouer à CJD ATK la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

-4 ATL ATK (2043)

Représentée par la SCP FN W DOZ-FN, ATL ATK sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle DPS trouvait au moment des faits sur son lieu de travail (Centre Commercial DEA BQR à TOULOUSE), que les vitrines ont éclaté et que les plaques de faux plafond lui sont tombées dessus, qu’elle a été particulièrement choquée et qu’un traitement médical a dû lui être prescrit.

[…]

La défense au vu des pièces produites offre une indemnisation à hauteur de 1500 euros.

Par certificat médical du 26 septembre 2001, le Dr TZ, CYN généraliste, indique qu’elle a présenté suite aux faits un état psychologique difficile qui a nécessité un traitement médical, des soins ainsi que du repos.

Il ressort par ailleurs que son logement a été fortement dégradé par l’explosion.

Il y a lieu d’allouer à ATL ATK la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

— , BMI WB (139)

Représenté par la SCP FN W DOZ-FN, BMI WB sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Il expose que son appartement a été dévasté par l’explosion, qu’en sa qualité d’employé à la Mairie de TOULOUSE, il a été immédiatement réquisitionné pour intervenir sur les lieux de l’explosion pour participer au transport des blessés, des médicaments et des couvertures, qu’il a ainsi été particulièrement traumatisé par les faits et a été longtemps victime d’angoisses et de troubles du sommeil.

La défense au vu des pièces produites offre une indemnisation à hauteur de 1500 euros, en indiquant que le préjudice éventuellement lié aux conditions d’exercice de son activité professionnelle n’est justifié par CCC pièce et que ce préjudice ne découle pas directement des faits qui fondent la poursuite.

BMI WB justifie que son appartement, situé 2 bis impasse BD Piou à TOULOUSE a été gravement endommagé par l’explosion ( vitres et menuiseries cassées dans de nombreuses pièces, sol entaillé, fuite du plafond…).

Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 26 septembre 2001 par le Dr TZ que son état psychologique suite au traumatisme subi le 21 septembre 2001 a nécessité des soins.

Il y a lieu d’allouer à BMI WB la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

[…]

-4 ATJ WB née WA […]

Représentée par la SCP FN W DOZ-FN, ATJ WB sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle DPS trouvait au moment des faits à son domicile et a été soufflée par l’explosion, que son logement a été détruit et qu’elle a du vivre pendant plusieurs semaines dans la précarité le temps que les vitres soient remplacées.

La défense, au vu des pièces produites et BSJ tenu du fait que la preuve des dommages matériels allégués n’est pas rapportée, offre une indemnisation à hauteur de 500 euros.

ATJ WB ne produit aucun justificatif quant à la destruction de son logement.

Le certificat médical en DPL du 19 octobre 2001 du Dr WC, CYN généraliste, montre en revanche qu’elle a présenté suite aux faits un état de choc émotionnel DPY syndrome anxio-dépressif majeur.

Il y a lieu d’allouer à ATJ WB la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

—4 APN DAW DOP WB […]

Représentée par la SCP FN W DOZ-FN, APN DAW sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle DPS trouvait au moment des faits à son domicile et a été soufflée par l’explosion, que son logement a été détruit et qu’elle a du vivre pendant plusieurs semaines dans la précarité le temps que les vitres soient remplacées.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que APN DAW ne produit CCC pièce de nature à apporter la preuve d’une souffrance psychologique réelle.

En l’absence de justificatif suffisamment probant établissant la réalité des préjudices allégués, la partie civile sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

[…]

4 CJE WB (2044), AHD-I WB (151), CWR -

[…], AHD-I DMJ (138)

Représentés par la SCP FN W DOZ-FN, ils interviennent au soutien de l’action publique et sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que ces demandes devront être ramenées à de plus justes proportions.

Il y a lieu de leur allouer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

4 AQA BYI (136), AQU MASDEMONT DUANAS (2042), BXE DLG DLH -

ATI (3108), AHO ATI née WD […]), ASB CN (2050), CJF CN, mineur pris en la personne de son DMB légal ASB CN (3107), CD CJG (2049)

Représentés par la SCP FN W DOZ-FN, ils demandent que leurs droits relatifs à l’indemnisation de leurs préjudices soient réservés et que l’examen de l’affaire soit renvoyé à une audience ultérieure.

La défense ne formule pas d’observation.

Il y a lieu de réserver les droits de ces parties civiles et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

—  9 AAT ATH (2039), […]

Représentés par la SCP FN W DOZ-FN, ils demandent que leurs droits soient réservés y compris au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et des dépens.

La défense ne formule pas d’observation.

Il y a lieu de constater leur constitution de partie civile et de réserver leurs droits.

—  4 ATN CZQ (2102), ARZ CJH DOP WE (2092), AHC CJI (2103), AJF ATO (2101), DC CJJ (2089), CJK ABW (2090), CJL CJM (2104), AJQ CJN (2105), CCK CZR (2106), AQN AOS (2107), AFX CJO (2108), AQJ CJP (2109), I CJQ

[…]

(2110), AR CJR (2091), AHD ATP AFZ (2111), BZP DLG te BKX (2112), Patri DLH DESAINTUSAGE (2113), ABW JD (2114), AOH WP (2115), Je an – I CJS (2116), DJR GRIVEL (2117), AHD CJT (2118), BQW DHH DHI (2093), ANV ATR BER (2119), […] (2120), ARX CJU (2121), CKG CKH (2122), AHD-BB DNK (2123), BXE DLG ce BUS (2094), BJG CJV (2124), ASS BSV (2125), […] (2126), H-RW CXZ (2127), AJW DHF (2128), CFG ALO (2129), AAO NADOUR (2130), Hen DLG ACI (2096), AZZ CJW (2131), AFU CJX (2132), BJ CJY (2133), EX DLG DFL PELISSOU (2134), DHZ CJZ (2135), AHD- BD DNL (2136), AGW CKA (2137), AJF ATS (2097), ARF CKB née WF […]), AGW CGG (2138), DL DLG BL SALAZAR (2139), […] (2140), AGW CKC (2141), CKD CKE (2142), Fr an cine CZT (2143), B DLG gitte SYLVESTRE (2098), CIM e TOLA (2144), Hong Thai DMY (2145), Hai Son TRAN (2099), BXE DLG DLH TYVAERT (2146), E CKF (2147), E DLG c BKP (2148), CZU CZV (2100),

pris en la personne de Monsieur le préposé du service des tutelles du Centre Hospitalier DE Marchant agissant en qualité de curateur ou de tuteur

Représentés par Me CHAMPOL, ils sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Monsieur le préposé du service des tutelles expose que l’ensemble des installations de l’hôpital MARCHANT, situé en face de l’usine, a été endommagé lors de l’explosion, que les patients ont du être regroupés par le personnel soignant dans les jardins de l’hôpital et ont du patienter jusqu’en fin de journée pour être dirigés vers divers hôpitaux psychiatriques de la région, qu’ils ont ainsi du CAH face à une angoisse particulière mais aussi à une désorganisation de leurs habitudes rendant plus difficile la visite de leurs proches.

La défense indique être d’accord pour indemniser le préjudice subi à hauteur de la somme réclamée.

Le préjudice moral subi par l’ensemble des personnes susvisées justifie l’octroi de la somme demandée et offerte de 2000 euros à chacun.

Il y a lieu d’allouer à AFX CJO, E CKF, CKG CKH, ARF WF la somme de 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles..

Les autres parties civiles étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas qu’elles aient du exposer des frais autres que ceux qui sont couverts par l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

[…]

i BD DHJ DHK (2005)

Représenté par Me CHARRUYER, BD DHJ DHK sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de: – déficit fonctionnel temporaire : 191,DKS euros – souffrances endurées : 3000 euros – déficit fonctionnel permanent : 3840 euros – préjudice esthétique : 3000 euros – préjudice spécifique : 1500 euros – préjudice matériel : 555,DDJ euros ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Par note en délibéré, la défense ne formule pas d’observation sur l’évaluation des préjudices, à l’exception du déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué en droit commun sur la base de 2% conformément aux conclusions de l’expert, les évaluations propres aux organismes sociaux relevant de la législation de la sécurité sociale lui étant inopposable. Elle demande ainsi que l’indemnité allouée à ce titre soit ramenée à la somme de 1840 euros.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne par courrier en DPL du 13 mai 2009 a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a cependant fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 2795,BMR euros au titre des frais médicaux et assimilés, des indemnités journalières et du capital rente.

BD DHJ DHK a fait l’objet dans le cadre transactionnel d’une expertise médicale par le Dr FF qui a rendu son rapport le 31 mars 2003.

Le CYN expert indique qu’il a présenté suite à l’explosion des plaies diverses, des douleurs réactionnelles musculo articulaires et un choc psychique post-traumatique PU par des troubles du sommeil et une angoisse persistante.

Le CYN expert a estimé qu’il conserve après consolidation de son état au 8 février 2003 un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Ce taux a cependant été augmenté à 4% par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité par jugement du 15 avril 2004.

Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits (30 ans), et de la consolidation (31 ans), et de sa profession (agent d’exploitation), le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice subi ainsi qu’il suit :

[…]

1) Préjudices patrimoniaux .

— Frais divers

Au titre du coût de remplacement des lunettes perdues le jour des faits et au vu de la facture d’achat produite, le préjudice matériel sera remboursé à hauteur de la somme de 555,DDJ euros.

2) Préjudices extra-patrimoniaux

* Temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire

L’expert indique que BD DHJ DHK s’est trouvé en incapacité temporaire totale du 21 septembre au 4 novembre 2001.Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 191,DKS euros.

* Permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent BSJ tenu des séquelles psychologiques relevées(perte de sommeil, cauchemars, angoisse persistante), il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 4% qui sera réparé par la somme de 3840 euros. Toutefois, ce préjudice a été partiellement indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui lui a versé un capital rente de 1304,DDR euros, de telle sorte qu’il revient à ce titre à la partie civile la somme de 2535,BMJ euros.

— Souffrances endurées Qualifiées de légères à modérées (2,3/7), elles justifient l’octroi de la somme de 3000 euros.

— Préjudice esthétique Qualifiées de léger (2/7) eu égard aux nombreuses cicatrices sur les mains, les poignets, l’arcade sourcilière droite, au niveau de la région dorsale, sur la lèvre inférieure et sur le crâne, ce préjudice justifie une indemnité de 3000 euros.

— Préjudice spécifique La souffrance supplémentaire durable découlant de la conséquence du retentissement sur la victime de l’aspect collectif du sinistre justifie une indemnisation de 1500 euros.

BD DHJ DHK recevra en définitive la somme de 10782,DDH euros.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne régulièrement appelée en cause.

[…]

-4 ATY HE (DKS), SY CKI (BNH), BNG BVM (DKO), BXX BXY (BNI), AQJ BXM (DKP), IT CKJ (49), AAV BZS (9L), IH BZS (10L), AFU BZX (17L), CAU de BUH (8L), AHU BZR (5L), ACD CR (56L), H HX […]

Représentés par Me EA, ils interviennent au soutien de l’action publique et sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que ces demandes devront être ramenées à de plus justes proportions.

Au vu des circonstances de la cause, du nombre d’heures passées par leur conseil au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de leur allouer à chacun la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

— , ATY MN (1683)

Représentée par Me FJ, ATY MN sollicite la désignation du CYN expert Dr WG en vue de l’évaluation de l’aggravation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre d’un protocole transactionnel sur la base du rapport d’expertise du Dr WG en DPL du 20 janvier 2005 mais que son état s’est depuis aggravé, qu’il a du être procédé le 13 décembre 2005 à la résection de ses cicatrices DPY injection de corticoïdes pour une durée indéterminée, qu’elle a du être hospitalisée à de multiples reprises au vu de la persistance de douleurs DPZ importantes rendant sa vie quotidienne insupportable, que BSJ tenu de la persistance de la douleur après l’essai de nombreux traitements, elle a bénéficié en mars 2007 de l’implantation d’une stimulation médullaire (pose sous anesthésie générale d’une électrode dans les cervicales alimentée par une pile installée sous la peau qui doit être changée tous les 5 à 10 ans), que la pose de cet appareil implique des contraintes et des précautions particulières influant sur les gestes de la vie courante, qu’elle souffre en outre d’anémie et d’une hypotension orthostatique sévère.

La défense fait valoir que ATY MN a été indemnisée sur la base d’un rapport d’expertise en DPL du 20 janvier 2005 qui prévoyait des soins post-consolidation sur les deux années postérieures à l’examen, le rythme de soins pouvant être revu au-delà de ce délai. Elle s’oppose ainsi à la demande de provision mais accepte la mise en place d’une nouvelle expertise pour rechercher notamment si l’état de santé de la partie civile nécessite aujourd’hui des soins non pris en BSJ au jour de la signature de la transaction.

[…]

BSJ tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’existence éventuelle d’une aggravation du préjudice corporel de ATY MN et qui n’aurait pas été pris en BSJ dans le cadre de la transaction AJI indemnisé son préjudice.

L’expertise médicale sera confiée au Dr CP WG.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Au vu des pièces médicales produites qui démontrent que cette dernière a depuis la transaction de nouveau subi des soins et a été hospitalisée, il y a lieu de lui accorder une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel.

Il convient de réserver les droits de ATY MN, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

—  4 AVC WQ née PO AVB […]

Représentée par Me FK, AVC WQ sollicite la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de: – déficit fonctionnel temporaire : 1429,74 euros – souffrances endurées : 3000 euros – déficit fonctionnel permanent : 3000 euros – incidence professionnelle : 30000 euros – préjudice spécifique : 3000 euros DPY intérêts au taux légal à compter de la DPL du jugement à intervenir ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

La défense offre de liquider le préjudice corporel personnel sur les bases suivantes : – déficit fonctionnel temporaire : 1430 euros – souffrances endurées : 3000 euros – déficit fonctionnel permanent : 3000 euros

[…]

— préjudice spécifique : 1500 euros

Elle estime que la demande au titre de l’incidence professionnelle devra être rejetée en faisant valoir que ce préjudice allégué n’est pas lié au lésions corporelles, qu’il n’est justifié par CCC pièce et qu’il a en réalité pour cause la démission de la partie civile en raison de la délocalisation de l’entreprise.

En conséquence, la défense offre d’indemniser AVC WQ à hauteur de 8930 euros, sous déduction des provisions réglées d’un montant global de 4000 euros, soit 4930 euros (et non la somme de 7930 euros comme mentionnée manifestement suite à une erreur de calcul dans ses conclusions).

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne par courrier en DPL du 17 septembre 2009 a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a cependant fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 1350,BNI euros au titre des frais médicaux et assimilés et des indemnités journalières.

AVC WQ a fait l’objet dans le cadre transactionnel d’une expertise médicale effectuée le 17 janvier 2003 par le Dr WG et le Dr WH.

Les médecins experts indiquent qu’elle a présenté suite à l’explosion un syndrome post- traumatique net DPY une anxiété marquée.

Elle conserve après consolidation de son état au 17 janvier 2003 un déficit fonctionnel permanent estimé à 3% .

Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits (DKP ans), et de la consolidation (52 ans), et de sa profession (technicienne de surface), le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice subi ainsi qu’il suit:

1) Préjudices patrimoniaux

— Incidence professionnelle

AVC WQ était au moment des faits employée par la SEMVAT en contrat en durée indéterminée en qualité de technicienne de surface. Suite à la destruction des locaux par l’explosion, son poste de travail a été déplacé sur un autre site. Elle indique qu’elle a été dans l’impossibilité de reprendre le travail en l’absence de moyen de transport pour DPS rendre sur le nouveau site, ce qui aurait entraîné son licenciement et qu’elle n’aurait retrouvé un emploi qu’à compter du le janvier 2007.

[…]

AVC WQ ne produit cependant CCC pièce permettant d’apprécier le préjudice allégué notamment quant à la nouvelle localisation de son poste de travail (aurait-elle pu s’y rendre par le biais des transports en commun?), de la réalité de son licenciement pour cette raison ou encore de sa recherche d’emploi jusqu’en janvier 2007.

Les experts notent cependant que les troubles psychologiques qu’elle a présenté ont compliqué cette période difficile considérée comme source d’incidence professionnelle.

BSJ tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2000 euros.

2) Préjudices extra-patrimoniaux

* Temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire

L’expert indique que AVC WQ s’est trouvée en incapacité temporaire partielle à DKP% du 21 septembre 2001 au 12 mars 2002.Ce préjudice sera indemnisé par la somme demandée et offerte de 1430 euros.

* Permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent Evalué à 3% BSJ tenu du noyau anxieux résiduel, de la symptomatologie psychologique encore présente, il sera réparé par la somme demandée et offerte de 3000 euros.

— Souffrances endurées Evaluées entre légères et modérées (2,5/7) au regard des troubles présentés, notamment psychologiques et aussi des médicaments pris, elles justifient la somme demandée et offerte de 3000 euros.

— Préjudice spécifique La souffrance supplémentaire durable découlant de la conséquence du retentissement sur la victime de l’aspect collectif du sinistre justifie une indemnisation de 1500 euros.

AVC WQ recevra en définitive la somme de 6930 euros, déduction déjà opérée de la provision de 4000 euros dont s’est acquittée la société Grande GR.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu d’allouer à la partie civile la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

[…]

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne régulièrement appelée en cause.

-4 BO WJ (1171)

Représentée par Me FK, BO WJ sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de l’aggravation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre d’un protocole transactionnel en DPL du 7 septembre 2004 mais que son état s’est depuis aggravé.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la partie civile a été indemnisée à titre transactionnel sur la base du rapport du Dr WI du 19 novembre 2002 et que le seul certificat produit qui a justement pour objet les troubles psychologiques déjà constatés ne suffit pas à apporter la preuve d’une aggravation de l’état de santé, en notant en outre que le CYN fait état dans son attestation de faits qu’il n’a pas constaté.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, appelée à l’instance, a par courrier du 18 mars 2009 précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident de travail et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a cependant fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 2376,42 euros au titre des frais médicaux et assimilés.

Sab DLG na WJ a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel sur la base du rapport d’expertise du Dr WI du 19 novembre 2002.. Il ressort qu’elle a présenté suite aux faits un traumatisme crânien DPY plaie du cuir chevelu et un syndrome de stress post-traumatique AJI nécessité un suivi psychologique et la prise de psychotropes.

L’expert notait que l’entretien psychologique était PU par la persistance de phénomènes de reviviscence, de réactions de sursaut et des troubles du sommeil DPY rêves répétitifs et cauchemars, qu’elle DPS sentait bizarre, changée depuis l’explosion mais que cette symptomatologie autorisait une vie sociale, professionnelle ou familiale.

Il était retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 4% BSJ tenu notamment de la persistance de troubles psychologiques.

Par certificat médical du 26 février 2009, le Dr WK, CYN généraliste, indique qu’elle présente aujourd’hui des troubles obsessionnels compulsifs (nécessité de vérifier que le gaz soit fermé ou que ses proches soient en bonne santé avant d’DMW DPS coucher), que cette

[…]

sensation d’insécurité a des répercussions dans son travail (besoin de vérifier que les tâches effectuées ont été correctement exécutées) et que ces troubles psychologiques apparus après l’explosion DPS sont nettement majorés.

Au vu de ces éléments, il ya lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’existence éventuelle d’une aggravation du préjudice corporel de Sab rina WJ et qui n’aurait pas été pris en BSJ dans le cadre de la transaction AJI indemnisé son préjudice.

L’expertise médicale sera confiée au Dr BD CGZ .

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il n’y a pas lieu en l’état à versement d’une provision.

Il convient de réserver les droits de Sab rina WJ, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

-4 BMB DN (1170)

Représentée par Me FK, BMB DN sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de l’aggravation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre d’un protocole transactionnel en DPL du 3 novembre 2005 mais que son état s’est depuis aggravé.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la partie civile a été indemnisée à titre transactionnel sur la base du rapport du Dr WL du 7 avril 2003 et que la preuve d’une aggravation n’est pas rapportée.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, appelée à l’instance, a par courrier du 18 mars 2009 précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident de travail et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

BMB DN a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel sur la base du rapport d’expertise du Dr WL du 7 avril 2003.

[…]

L’expert relève que cette dernière souffre d’un diabète de type I depuis 1999.En lien DPY les faits du 21 septembre 2001, il indique qu’elle a présenté un état de stress post- traumatique. Elle DPS plaignait notamment lors de l’entretien psychologique de mal dormir, de CAH des cauchemars DPY vision de personnes blessées, ne plus avoir envie d’DMW en ville, sursauter au moindre bruit, d’une modification de son état émotionnel, de moins s’intéresser au suivi de son diabète et de rencontrer des problèmes de concentration au lycée.

Le taux d’incapacité permanente partielle était fixée à 5% en prenant en BSJ un état de stress post-traumatique DPY sensibilité au bruit, difficultés relationnelles, troubles du sommeil et reviviscence pénible des événements.

Pour justifier de l’aggravation de son préjudice corporel, BMB DN produit un certificat médical du 6 février 2009 du Dr DEA-W, CYN généraliste, indiquant qu’elle souffre d’une maladie chronique nécessitant des soins et une surveillance constante, qu’elle est susceptible de DPS mettre en danger, qu’elle est sujette à de fréquentes crises d’angoisse et qu’elle vit repliée sur elle-même.

Les troubles décrits par le Dr DEA-W sont ainsi similaires à ceux relevés par l’expert et correspondent aux séquelles psychologiques indemnisées dans le cadre de l’incapacité permanente partielle. Ils ne constituent pas un préjudice nouveau, apparu après la transaction et distinct du préjudice réparé et l’existence d’une aggravation du préjudice corporel n’est pas démontrée.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, les demandes d’expertise et de provision doivent donc être déclarées irrecevables.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

-4 AKM DN née WM […]

Représentée par Me FK, AKM DN sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de l’aggravation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre d’un protocole transactionnel en DPL du 3 novembre 2005 mais que son état s’est depuis aggravé.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la partie civile a été indemnisée à titre transactionnel sur la base du rapport du Dr WG du 26 novembre 2003, que ce même rapport notait en outre l’existence de céphalées avant l’explosion et que la preuve d’une aggravation n’est pas rapportée.

[…]

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, appelée à l’instance, a par courrier du 18 mars 2009 précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

AKM DN a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel sur la base du rapport d’expertise du Dr WG du 26 novembre 2003. L’expert relève que cette dernière souffre notamment de céphalées depuis de nombreuses années (« céphalées évoluant depuis près de 20 ans ») et des douleurs auditives l’hiver antérieures aux faits AJI donné lieu à de nombreux examens mais qui n’ont pas permis de poser un diagnostic..

En relation DPY l’explosion du 21 septembre 2001, l’expert retient un syndrome post- traumatique AJI évolué vers un état anxieux. L’entretien psychologique révélait ainsi à l’époque un sommeil perturbé DPY des réveils nocturnes, des cauchemars épisodiques, remémoration fréquente des faits, irritabilité, anxiété, hyperémotivité et des troubles de la DOJ et de la concentration.

Le taux d’incapacité permanente partielle était ainsi fixée à 4% au regard de l’anxiété résiduelle des troubles psychologiques.

Pour justifier de l’aggravation de son préjudice corporel; AKM DN produit un certificat médical du 6 février 2009 du Dr DEA-W, CYN généraliste, indiquant qu’elle souffre de névralgies d’WN, de céphalées de tension migraineuse de plus en plus nombreuses générant des acouphènes bilatérales dégradant considérablement sa qualité de vie en raison d’insomnies et de troubles de l’humeur, que ses angoisses demeurent particulièrement vives DPY peur irraisonnée, phobie des transports et crises de pleurs incontrôlables évoquant une dépression modérée mais permanente et que cette situation a entraîné une prise médicamenteuse importante.

Les troubles décrits par le Dr DEA-W DPS réfèrent soit à des troubles antérieurs ASZ lien établi DPY les faits du 21 septembre 2001, soit à des trouble similaires à ceux relevés par l’expert et qui correspondent aux séquelles physiques et psychologiques relevées dans le cadre de l’incapacité permanente partielle.

Ils ne constituent pas un préjudice nouveau, apparu après la transaction et distinct du préjudice réparé et l’existence d’une aggravation du préjudice corporel n’est pas démontrée.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, les demandes d’expertise et de provision doivent donc être déclarées irrecevables. Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

[…]

—  4 EX DLG stophe IQ (2059)

Représenté par Me FK, DB IQ sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de l’aggravation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 10220 euros à titre de provision ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Il expose qu’il a été expertisé dans le cadre transactionnel par le Dr WI le 19 novembre 2002, qu’il a refusé l’indemnisation offerte par la société Grande GR comme étant insuffisante de telle sorte qu’il n’a perçu à ce jour qu’une indemnité provisionnelle, qu’il a du DPS CAH poser le 30 septembre 2005 une gouttière de relaxation articulaire maxillaire pour résorber un bruxisme générateur d’érosion dentaire et de douleurs articulaires, que le Dr WO par certificat du 2 janvier 2006 estimait qu’il pouvait exister une relation entre l’apparition de ces douleurs et l’explosion et préconisait une orthèse de libération neuro- musculaire et prescription d’antalgique.

La défense conclut au rejet de la demande d’expertise en faisant valoir que seul un des certificats médicaux produits évoque un DPZ hypothétique lien de causalité entre les problèmes dentaires relevés et l’explosion alors que le rapport d’expertise du Docteur WI ne relève CCC douleur ni lésion dentaire à la suite de l’explosion mais mentionne en revanche un traumatisme facial consécutif à un accident de la voie publique en 1986. Sur la demande de règlement de l’indemnité offerte au titre du préjudice spécifique, elle sollicite qu’il lui soit donnée acte de son accord pour procéder au paiement de cette somme, laquelle sera déclarée satisfactoire.

DB IQ a fait l’objet dans le cadre transactionnel d’une expertise médicale réalisée le 19 novembre 2002 par le Dr WH.

L’expert indique qu’il a présenté suite aux faits un traumatisme AJI entraîné des lésions cutanées du genou gauche, ASZ lésion osseuse, et un syndrome post-traumatique s’accompagnant d’une toux irritative persistante. Les souffrances endurées ont été évaluées comme modérées (3/7) eu égard aux lésions initiales, à leur retentissement, du contexte d’exposition chimique, de la persistance d’une toux et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 6% en tenant BSJ des conséquences psychologiques de l’explosion, des sensations de dysacousie et à la persistance d’une toux.

Il ressort ainsi que DB IQ n’a pas été blessé au niveau dentaire au cours de l’explosion.

Il convient en outre de relever qu’il a fait état d’un traumatisme facial à la suite d’un accident de la voie publique en 1986 et qu’il DPS plaignait déjà au moment de l’expertise d’épisodes de bruxisme nécessitant un appareillage dont le port avait été augmenté d’une fois

[…]

par semaine à cinq fois par semaine, ASZ que ni lui ni l’expert n’établissent un lien de causalité DPY les faits du 21 septembre 2001.

La preuve d’une aggravation de son préjudice corporel n’est donc pas rapportée et il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.

DB IQ est ainsi invité à présenter les demandes d’indemnisation de son préjudice corporel au vu des conclusions de l’expertise du Dr WH en DPL du 19 novembre 2002 contre lequel CCC critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue et qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi.

Dans l’attente, il apparaît justifié que lui soit versée une nouvelle provision à valoir sur son préjudice corporel à hauteur de 5000 euros.

Il convient de réserver les droits de DB IQ, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

4 AHI WQ (2024[…]

Représentée par Me FK, AHI WQ sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le Dr WP et Dr WH le ler octobre 2003, que les médecins experts ont retenu que l’intensité du choc psychologique avait développé un état de stress post-traumatique modéré DPY nécessité de prise en charge médicale par son CYN traitant et qu’elle présente toujours une anxiété pathologique et des troubles du sommeil.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison de la transaction intervenue AJI indemnisé l’intégralité du préjudice subi consécutivement à l’explosion.

AHI WQ a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel selon un protocole d’accord du 15 février 2005..

L’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales.

[…]

Il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un préjudice inconnu non pris en BSJ lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

—  3 BCQ WQ (2025)

Représentée par Me FK, BCQ WQ sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le Dr WP et Dr WH le 1 e octobre 2003, que les médecins experts ont évalué les souffrances endurées à 1,5/7 et ont retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison de la transaction intervenue AJI indemnisé l’intégralité du préjudice subi consécutivement à l’explosion.

BCQ WQ a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel selon un protocole d’accord du 14 avril 2005.

L’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales.

Il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un préjudice inconnu non pris en BSJ lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

[…]

Mariam WQ, mineur pris en la personne de son DMB légal -,

AVC WQ née PO AVB […]

Représentée par Me FK, AVC WQ en qualité de DMB légal de sa fille mineure WR sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose que CIM am à fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par les Dr WH et Dr WS le 18 mars 2004, que les médecins experts ont retenu des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7 découlant de ses peurs, de ses rhinites aiguës, de ses insomnies fréquentes et de ses troubles comportementaux.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison de la transaction intervenue AJI indemnisé l’intégralité du préjudice subi consécutivement à l’explosion.

CIM am WQ a été indemnisée de son préjudice corporel dans le cadre transactionnel selon un protocole d’accord du 3 octobre 2005.

L’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales.

Il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un préjudice inconnu non pris en BSJ lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

—, CKM WU (1167) et AUQ WU née WT […]

Représentés par Me FK, ils sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer DPY exécution provisoire la somme de 6000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels, que soit ordonnée une expertise technique confiée à un expert du bâtiment afin d’évaluer les désordres affectant leur logement ainsi qu’une expertise comptable à l’effet de vérifier la réalité des provisions versées jusqu’à ce jour par la société Grande GR entre les mains des syndics de copropriété ou qui de droit pour leur BSJ, ainsi que le paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

[…]

Ils exposent: – que leur logement situé au 7 ème étage du bâtiment E de la résidence Ronsard II au […] du Bellay à TOULOUSE a été endommagé par l’explosion du 21 septembre 2001 et qu’ils ont déclaré leurs dommages au syndic de copropriété, l’agence DEA BOX, le BIK octobre 2001, – qu’ils ont reçu du cabinet DEA BOX la somme de 5139,96 euros en 2 versements (la somme de 14 BMV,52 euros le 31 octobre 2002 pour la reprise des cloisons et la somme de 3670,BNH euros le 26 mars 2003 pour la réparation de leurs dommages intérieurs), de la part de l’assureur de la société Grande GR la somme de 2720 euros le 8 mars 2005 en compensation de leur trouble de jouissance et enfin de la somme de 1815,DPI euros de la part de leur assureur la MAIF, soit au FE la somme de 9675,78 euros, ASZ n’avoir jamais signé de « reçu pour solde de tout BSJ », – qu’ils n’ont cependant pas été indemnisés du coût du remplacement des volets cassés des 7 fenêtres de l’appartement, de réfection de l’interphone, des portes de 4 placards et des deux portes voilées de la cuisine et des toilettes, – que la société Grande GR indique avoir versé la somme de 7982,85 euros TTC au titre de la réfection des cloisons et des dommages intérieurs mais qu’ils n’ont perçu en réalité que la somme de 5139,96 euros à ce titre de la part de leur syndic de copropriété, soit un manque à gagner de 2152,89 euros, – que conformément au principe de la relativité des conventions, l’accord intervenu le 16 juillet 2004 entre la société Grande GR et le syndic de copropriétaires ne leur est pas opposable dès lors que les expertises réalisées n’étaient pas contradictoires et qu’ils n’ont pas participé à la signature de l’accord – que de la même manière, le rapport judiciaire de l’expert WV en DPL du 27 décembre 2007, ordonné par le juge des référés dans le litige entre le syndic des copropriétaires et la société Grande GR concernant une question d’harmonisation des façades, et qui retient qu’CCC indemnisation complémentaire ne serait à envisager à leur égard, ne leur est pas opposable dès lors qu’ils n’étaient pas parties aux débats judiciaires, et que si l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété permet au syndicat d’agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, – que les sommes au titre de la reprise des cloisons et de l’indemnisation des dommages intérieurs leur ont été versées antérieurement au dépôt du procès-verbal d’évaluation des dommages du 16 juillet 2004, ce qui signifie qu’elles correspondaient à une provision avant évaluation des dommages à dire d’expert et non à une indemnisation définitive, – que la provision de 6000 euros demandée correspond au manque à gagner initial (2152,04 euros), au manque à gagner sur le remplacement des menuiseries extérieures qui leur a été facturé par la société ALU OCCITAN au prix de 2631,20 euros alors que le cabinet EQAD mandaté par la société Grande GR et selon expertise non contradictoire a évalué ce préjudice à la somme de 1691,DKT euros HT, soit une différence de 1123,83 euros TTC, et aux prix des prestations non encore réalisées pour un coût de 2235,32 euros selon devis du 7 octobre 2002, soit au FE la somme de 5512,04 euros qu’il convient d’actualiser à la somme de 6000 euros en tenant BSJ de l’évolution des coûts de la construction.

[…]

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir: – que les dommages relatifs à la résidence des époux WU ont fait l’objet d’une expertise amiable, puis d’une expertise judiciaire relative à des dommages non pris en BSJ et à un litige relatif à une question d’harmonisation des façades, – qu’en tant que copropriétaires, M et Mme WU étaient informés de ces expertises pour lesquels ils avaient donné pouvoir au syndic, – que les désordres relatifs à leur appartement ont fait l’objet de constat et ont été indemnisés, et renvoie aux conclusions précédemment prises dans le cadre d’une procédure de référé antérieure.

La déclaration de sinistre effectuée le BIK octobre 2001 par les époux WU adressée à l’Agence DEA BOX, alors syndic de copropriété, mentionne les dégâts suivants: « le mur de face des toilettes s’est AVK ainsi que la faïence, le mur de la salle de bain a bougé ainsi que la faïence, quatre fenêtres brisées, poignée de fenêtre cassée, rideaux coupés, stores arrachés, peinture murale abîmée suite aux éclats de verre ».

Il convient ainsi de noter que cette déclaration de sinistre ne fait pas état des dégâts dont le coût de réparation est aujourd’hui demandé, à savoir les volets cassés des 7 fenêtres de l’appartement, l’interphone, les portes de 4 placards et des deux portes voilées de la cuisine et des toilettes alors que ces dégâts portent pourtant sur des éléments apparents et auraient du être constatés et signalés rapidement après les faits. Les parties civiles ne fournissent CCC explication sur ce point.

Les pièces produites (décompte EQUAD et attestation du Cabinet DEA Hube DEC du 20 mars 2003) établissent par ailleurs que la société Grande GR a versé à titre d’indemnisation des dommages de l’appartement des époux WU la somme de 7292,85 euros décomposée comme suit: – 1691,DKT euros pour le remplacement des menuiseries extérieures, – 349,BIK euros pour la réparation des persiennes, – 741 euros pour les menuiseries intérieures, – 1180 euros pour la plomberie, – 921 euros pour le parquet revêtement de sol, – 1271 euros pour la plâtrerie faux plafond, – 510 euros pour l’électricité, – 249 euros pour « autres », outre la somme de 2720 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1815,DPI euros versés par le biais de la MAIF, assureur de M et Mme WU, soit la somme totale de 11828,DKV euros.

Ces indemnisations ont été déterminées sur la base du rapport d’expertise amiable après visite des lieux le 28 décembre 2001 et le 18 juin 2004 (procès verbal de constations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages du 16 juillet 2004) signée entre le cabinet EQUAD et le syndic l’agence DEA BOX.

[…]

Le document communiqué chiffre cependant les dommages par bâtiment ASZ détailler les dégâts constatés par appartement.

Une expertise judiciaire a par ailleurs été ordonnée par le juge des référés selon ordonnance du 12 septembre 2006 à la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de déterminer les conséquences non prises en BSJ de l’explosion de l’usine.

M. WV dans son rapport déposé le 27 décembre 2007, relève notamment l’absence de prise en BSJ de fenêtres endommagées par l’explosion dans certains logements dans le cadre de l’indemnisation régularisée le 16 juillet 2004.

En annexe DKS, l’expert fait un récapitulatif des désordres constatés par appartement. Il indique que M et Mme WU ont déjà perçu la somme de 1691,DKT euros pour les menuiseries extérieures (portes fenêtres) de la cuisine et du séjour salon et que les autres menuiseries n’ont pas été endommagées.

M et Mme WU n’étaient certes pas partie en leur nom personnel à la procédure mais étaient représentés par le syndicat des copropriétaires qui aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et ils ne contestent pas qu’ils lui avaient donné mandat de gérer pour leur BSJ l’indemnisation des dommages aux parties privatives de telle sorte quel’ expertise judiciaire leur est opposable.

Au soutien de leurs prétentions, les époux WU produisent un devis du 7 octobre 2002 relatif à la pose de 4 vantaux ASZ plus de précision pour un FE de 5382,96 euros et une facture de la même entreprise du 20 février 2003 pour la pose de 2 vantaux toujours ASZ plus de précision pour la somme de 3146,92 euros.

Or, il convient de relever: – que l’expert judiciaire note que seules les portes fenêtres de la cuisine et du séjour salon ont été endommagées et n’indique pas que les volets des 7 fenêtres de l’appartement seraient dégradées, – qu’ils ne produisent CCC pièce permettant d’établir la matérialité des autres dégâts allégués ( interphone, placards et portes voilées).

Aucun élément précis versé au dossier ne permet ainsi de remettre en cause les indemnisations versées et une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie civile dans l’administration de la preuve, étant noté en outre qu’il n’est pas raisonnable d’espérer qu’un expert puisse plus de 8 ans après les faits constater des dommages prétendument liés à l’explosion tels que ceux invoqués.

Par ailleurs, concernant la demande d’expertise comptable aux fins de déterminer les sommes qui ne leur auraient pas été reversées par l’agence DEA BOX, cette question concerne un litige entre un syndic de copropriété et des copropriétaires, totalement étranger aux faits

[…]

reprochés dans la présente instance à la société Grande GR et à AJQ FB et ne relève donc pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

Au vu de ces éléments, les demandes de M et Mme WU seront rejetées.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

— , SY IQ (2060)

Représenté par Me FK, SY IQ sollicite la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de: – consultation de sophrologie : DDS euros – consultation d’osthéopathe : DDL euros – déficit fonctionnel temporaire FE et partiel : 17431,DDJ euros – manque à gagner sur les avantages sociaux : 31968,3 euros – souffrances endurées : 10000 euros – préjudice esthétique : 6000 euros – préjudice d’agrément : 10000 euros – déficit fonctionnel permanent : 10000 euros – incidence professionnelle : 3300 euros – manque à gagner sur pension de retraite : 12431,87 euros – préjudice spécifique : 10000 euros soit après déduction des provisions de 32420 euros déjà versées un solde de 78819,80 euros, DPY intérêts au taux légal à compter de la DPL du jugement à intervenir ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

La défense donne son accord pour procéder à l’indemnisation du préjudice à hauteur des sommes sollicitées, sous réserve d’imputer la rente allouée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur l’incidence professionnelle et les pertes de revenus et de déduire les provisions d’un montant global de 29200 euros.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, appelée à l’instance, a par courrier du 17 mars 2009 précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a cependant fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 104672,DKT euros au titre des frais médicaux et assimilés et de la rente.

SY IQ a fait l’objet dans le cadre transactionnel d’une expertise médicale effectuée le 7 septembre 2005 par le Dr WG et le Dr WW.

[…]

Les médecins experts indiquent qu’il a présenté suite à l’explosion: – un syndrome post-traumatique DPY état dépressif intriqué, traité par psychotropes DPY suivi psychiatrique jusqu’au mois de mars 2005 actuellement stable, – des plaies de l’hémiface gauche, pour certaines disgracieuses, visibles et déformant légèrement les téguments en regard de la branche mandibulaire gauche, la bride cicatricielle de l’oreille gauche gêne le port de prothèse auditive, – une atteinte cornéenne qui n’a plus d’expression fonctionnelle mais qui nécessite l’instillation d’ Opticron, – des contusions diverses ASZ suite fonctionnelle intéressant les membres inférieurs DPY des douleurs du genou droit qui passent au second plan et ASZ retentissement sur la locomotion, – des douleurs de l’axe rachidien sur arthrose dégénérative préexistante intéressant l’axe cervical, – une atteinte auditive DPY hypoacousie bilatérale prédominant à droite associée à des acouphènes ASZ amélioration par appareillage.

Il conserve après consolidation de son état au 31 mars 2005 un déficit fonctionnel permanent estimé à 10%.

Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits (BMP ans), et de la consolidation (BMW ans ) et de sa profession (conducteur receveur), le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice subi ainsi qu’il suit:

1) Préjudices patrimoniaux

* Temporaires (avant consolidation)

— Dépenses de santé actuelles

SY IQ doit être remboursé des frais de sophrologie et de consultation d’ostéopathe pour un FE de 108 euros.

* Permanents (après consolidation)

— Incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs

SY IQ a été déclaré inapte au travail et a été licencié. Ce préjudice sera indemnisé selon les sommes demandées et offertes: – au titre de l’incidence professionnelle: 3300 euros – au titre du manque à gagner sur pension de retraite: 12431,87 euros – au titre du manque à gagner sur les avantages sociaux: 31968,3 euros soit au FE la somme de 47700,17 euros.

[…]

Il y a lieu de déduire de cette somme le montant de la rente servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour un FE de 24754,BMP euros (arrérages échus et capital), soit la somme de 22945,BNE euros.

2) Préjudices extra-patrimoniaux

* Temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire L’expert indique que SY IQ s’est trouvé en incapacité temporaire totale du: – 21 septembre au 12 novembre 2001, – 15 novembre 2001 au 3 mars 2002, – BIK au 12 avril 2002, – 18 au 19 septembre 2002, – 24 au 28 février 2003, – 7 au 23 mars 2003, – le 26 mars 2003, et en incapacité temporaire partielle à 30% du 28 septembre au 30 novembre 2003 et à 20% du ler décembre 2003 au 30 mars 2005. Ce préjudice sera indemnisé par la somme demandée et offerte de 17431,DDJ euros.

* Permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent Evalué à 10% du fait de la pathologie psychiatrique et sensorielle persistante, ce préjudice sera indemnisé par la somme demandée et offerte de 10000 euros.

— Souffrances endurées Qualifiées de moyennes à assez importantes (4,5/7), elles seront indemnisées par la somme demandée et offerte de 10000 euros.

— Préjudice esthétique Qualifié entre modéré et moyen (3,5/7) BSJ tenu des cicatrices du visage et de la légère dépression en regard de la mandibule gauche, il sera indemnisé par la somme demandée et offerte de 6000 euros.

— Préjudice d’agrément L’ expert indique que SY IQ présente une gêne dans ses activités personnelles d’ agrément (pêche à la truite, bricolage et footing). Ce préjudice sera réparé par la somme demandée et offerte de 10000 euros.

— Préjudice spécifique La souffrance supplémentaire durable découlant de la conséquence du retentissement sur la

[…]

victime de l’aspect collectif du sinistre sera réparé par la somme demandée et offerte de 10000 euros.

SY IQ recevra en définitive la somme de 86485,27 euros, somme de laquelle devra être déduite les provisions déjà versées pour un montant inconnu (la partie civile et la défense indiquant des sommes différentes quant aux provisions versées).

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu d’allouer à la partie civile la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne régulièrement appelée en cause.

-4 AVD WY née WX […]

Représentée par Me FK, AVD WY sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu’elle a présenté suite à l’explosion d’importants troubles neuro- psychologiques l’obligeant à une dépendance médicamenteuse par anti-dépresseurs et hypnotiques.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que les pièces produites n’établissent pas la preuve de dommages causés directement par l’explosion ni d’un suivi médical entre 2001 et 2009.

Par certificats médicaux du 22 et 29 janvier 2009, le Dr TZ, CYN généraliste, indique qu’il suit AVD WY depuis 10 ans et qu’atteinte d’un traumatisme à la suite de l’explosion du 21 septembre 2001, son état continue de nécessiter des soins pour une pathologie d’ordre neuro-psychologique comme une asthénie permanente, une insomnie rebelle ainsi que des troubles de l’humeur l’obligeant à des traitements antidépresseurs et des hypnotiques.

Les éléments médicaux versés au dossier peuvent apparaître tardifs mais seule une mesure d’expertise médicale permettra d’établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr BD CGZ.

[…]

Bénéficiant de l’aide juridictionnelle, AVD WY n’aura pas à verser une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert..

Il n’y a pas lieu en l’état à provision.

Il convient de réserver les droits de AVD WY, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

— + CKN AVH (2938)

Représenté par Me GANNE, CKN AVH sollicite la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de: – tierce personne et préjudice spécifique : 458955,BNF euros – incidence professionnelle et reclassement : 150000 euros – perte de chance : 60000 euros – perte des annuités à la retraite : 75000 euros, demande que soit mis en réserve l’aggravation des 5% d’incapacité permanente partielle sur le plan neuropsychologique défini par le Dr WZ, ainsi que le paiement de la somme de 75000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Il expose: – qu’il a fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le Dr XA qui a retenu dans son rapport du 30 novembre 2003 une incapacité permanente partielle de DKS% et a été indemnisé sur la base de ce rapport dans le cadre transactionnel selon quittance d’indemnisation du 10 février 2004, – que le Dr XA a cependant omis dans son rapport de répondre à la question […]9 fixée dans sa mission relative à la nécessité d’une tierce personne de telle sorte que ce poste de préjudice n’a pas été pris en BSJ lors de l’indemnisation amiable alors que le Dr WZ dans son rapport du 26 mars 2009 a évalué la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à 2 heures par jour, – que cette indemnité étant supérieure à celle accordée en 2004 au titre du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de la prendre comme référence pour évaluer le préjudice spécifique accordé aux victimes de l’explosion, – que le Dr WZ dans son rapport du 26 mars 2009 fait état d’une aggravation de son état BSJ tenu du retentissement psychologique de l’atteinte physique du tiers inférieur de son avant-bras gauche et qu’un taux d’IPP de 5% supplémentaire peut être attribué, – qu’il subit une incidence professionnelle, un reclassement étant à venir et une perte de chance pour son avenir professionnel au regard des différents paramètres: âge, membre atteint, activité

[…]

professionnelle manuelle (ébéniste) et que ces préjudices sont distincts du préjudice fonctionnel, – que le préjudice lié à la perte de droits à la retraite n’a pas été indemnisé tel que l’atteste le courrier du cabinet AON du 4 mars 2004 dans lequel il indique être dans l’attente de justificatifs de son chiffrage aux fins d’indemnisation, que son avantage à la retraite DPS trouve nécessairement diminué au vu de son jeune âge et de son handicap.

La défense conclut au rejet des différentes demandes de dommages et intérêts en faisant valoir: – que CKN AVH a été indemnisé à la suite d’une expertise qui retenait notamment une incidence professionnelle, qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus liée à l’absence de reprise d’activité professionnelle du fait de l’accident, étant précisé que l’expert n’a pas reconnu d’inaptitude professionnelle totale et définitive, – que si l’incidence professionnelle correspond à une atteinte aux conditions de travail ou à une modification des activités professionnelles et s’apprécie d’une manière forfaitaire, la perte de revenus s’apprécie DOY concreto sur la base des revenus perçus avant et après l’accident et qu’en l’espèce, la preuve d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi et d’une perte de revenus consécutive n’est pas rapportée, – que de la même manière, le besoin d’une tierce personne n’est pas un élément nouveau selon les dires du demandeur qui indique que ce préjudice était connu au jour de la signature de la transaction, que dès lors rien ne lui interdisait d’en justifier pour qu’il soit pris en BSJ et que la transaction signée ne peut donc être révisée sur la base d’une contestation du rapport,. – que par ailleurs, et à titre surabondant, le préjudice spécifique s’évalue sur la base du premier rapport d’expertise définitif et à hauteur du poste de préjudice personnel le plus élevé pour les blessés (incapacité permanente partielle ou souffrances endurées), ce préjudice n’AJI pas pour objet de réparer une perte économique qui par nature s’évalue DOY concreto, – qu’enfin le préjudice allégué ne peut être indemnisé en l’absence de tiers payeurs, Néanmoins, elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise aggravation BSJ tenu du rapport du CYN qui fait état d’une aggravation.

Il est exact que le Dr XA dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2003 a omis de répondre à la question […]9 de la mission d’expertise relative à la nécessité d’une tierce personne, tout en retenant que « CKN AVH DPS présente comme un grand handicapé du membre supérieur gauche, sa main gauche est effectivement inutilisable et il ne peut de ce fait pas facilement effectuer de nombreux gestes de la vie quotidienne nécessitant les deux mains ».

Le Dr WZ, dans un rapport d’avis technique et médical du 26 mars 2009, estime que CKN AVH reste dépendant de tiers dans la réalisation des gestes basiques de la vie quotidienne et a besoin de l’assistance d’une tierce personne pouvant être estimée à deux heures par jour depuis sa sortie d’hospitalisation soit le 24 septembre 2001,

L’indemnisation de ce poste de préjudice n’a pas été demandée par CKN DOLKAV dans le cadre des négociations amiables, comme il ressort du courrier du 12 janvier 2004 du Groupement Assistance Recours Technique (GART) auquel il avait donné mandat pour le représenter.

[…]

De la même manière, le courrier du cabinet AON du 3 mars 2004 qui détaille les indemnisations allouées dans le cadre transactionnel au vu des conclusions de l’expert, et qui curieusement est postérieur à la quittance d’indemnité, montre que ce poste de préjudice n’a pas été pris en BSJ.

Dès lors que l’expertise qui a servi de base d’évaluation du préjudice corporel n’a pas répondu à la question de la nécessité d’une tierce personne, il en résulte que ce poste de préjudice n’était à ce moment là ni déterminé ni déterminable et n’a donc pu être compris dans l’objet de la transaction.

CKN CKO est par conséquent fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de ce DMZ

Le Dr WZ dans son rapport du 26 mars 2009 retient par ailleurs que CKP AVH présente des troubles psychologiques de type dépressif et estime que le retentissement psychologique justifie un taux d’incapacité permanente partielle supplémentaire de 5%, portant le taux global à DKP%.

Il convient d’observer que le Dr XA dans son expertise du 30 novembre 2003 n’excluait pas cette possibilité d’aggravation en émettant des réserves sur le plan psychologique.

Cependant; le rapport du Dr WZ n’AJI pas été réalisé de manière contradictoire, une mesure d’expertise est nécessaire d’une part pour évaluer la nécessité d’un recours à une tierce personne et d’autre part afin de déterminer l’existence éventuelle d’une aggravation du préjudice corporel de la partie civile et qui n’aurait pas été pris en BSJ dans le cadre de la transaction

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de réserver les autres demandes de la partie civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Au vu de la nature des troubles relevés, l’expertise médicale sera confiée au Dr IT CCM, CYN CYO et au Dr BD CGZ, .psychiatre.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération des experts de 800 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il convient de réserver les droits de CKN AVH, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

[…]

—  4 DC CKQ (1495)

Représenté par Me EE, DC CKQ sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 67110 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Il expose: – qu’il était au moment de l’explosion salarié de l’usine BMX depuis 24 ans, qu’il n’était pas présent à l’usine lors des faits mais qu’il a subi un choc psychologique important en AJI perdu des collègues de travail dans de telles circonstances mais également en AJI vécu comme des agressions personnelles les attaques relayées par les médias à l’encontre des salariés de l’usine; – qu’il souffre ainsi d’un préjudice moral en relation directe DPY les infractions poursuivies, lequel est ASZ aucun lien DPY un accident du travail susceptible de justifier la seule compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et l’CAI de la législation sur les accidents de travail, – qu’il serait particulièrement injuste que les salariés de l’usine Grande GR à l’instar des centaines de riverains extérieurs ne soient pas reçus en leur constitution de partie civile à raison du traumatisme psychologique qu’ils subissent et qualifié de Préjudice Permanent Existentiel (PPE) et dont l’une des spécificités consiste justement en son caractère collectif, – que pour quantifier ce préjudice moral, il propose de retenir à titre de simple base de calcul le montant d’indemnités qu’il aurait du normalement percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe, – qu’à la suite de la fermeture de l’usine, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il n’a en effet pas pu bénéficier d’un départ en pré-retraite au vu de son âge et a été contraint d’accepter un reclassement interne DPY appel à la mobilité au sein de l’usine KE de QJ, reclassement qu’il a accepté dans l’unique perspective de pouvoir rester dans le groupe FE DPY une garantie d’emploi et des perspectives d’évolution interne, – que le groupe FE s’est cependant par la suite désengagé de la branche CYG de telle sorte qu’il DPS trouve aujourd’hui employé au sein de la société DO, que ce projet de désengagement de la branche CYG de la maison mère Grande GR existait déjà en 2003, que la perte de son emploi au sein de l’usine Grande GR de TOULOUSE constitue un préjudice personnel en lien direct DPY l’explosion comme étant la conséquence de la fermeture du site toulousain, – que dans le cadre d’un reclassement externe, il aurait ainsi du percevoir l’indemnité spécifique de départ telle que définie au protocole d’accord du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article 3.3) équivalente à la somme de 65109 euros, sauf à déduire les indemnités qu’il a perçues pour un FE de 13000 euros, soit un solde de 52109 euros, – qu’il demande en outre à être indemnisé par la somme supplémentaire de 15000 euros des divers préjudices personnels et moraux qu’il continue à subir résultant notamment: * de la perte d’avantages liés à l’appartenance au groupe FE (carte essence, intéressement), * du préjudice moral résultant de l’éloignement géographique de sa famille, * de la perte de chance et d’évolution de carrière professionnelle, dès lors qu’il a subi

[…]

une rétrogradation en passant d’un poste de conducteur extérieur coefficient 205 au sein de l’usine Grande GR à un poste de renfort d’agent de maîtrise au coefficient 190 à l’usine de QJ, * du préjudice moral résultant de l’insécurité de l’emploi en raison des nombreux licenciements survenus chez DO depuis 2004.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes.

A titre liminaire, elle fait valoir que toute action en droit commun d’un salarié en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail est par principe irrecevable, sauf action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui ressort de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (articles L451-1, L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et que de la même manière, toute action en réparation d’un préjudice né d’une difficulté d’exécution du contrat de travail relève de la seule compétence du Conseil des Prud’Hommes et apparaît irrecevable dans le cadre du procès pénal. (articles 1411-1 à LI 14-6 suivants du Code du Travail). Ainsi, elle estime que si le salarié est recevable à DPS constituer partie civile aux fins de corroborer l’action publique, il est irrecevable en sa constitution aux fins de paiement de dommages et intérêts. Elle considère par ailleurs que la demande de dommages et intérêts est, en réalité, exclusivement causée par l’acceptation volontaire par le salarié d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe FE et non par les infractions qui fondent la poursuite pénale et ne DPS rattache ainsi ni à une atteinte à l’intégrité physique, ni à l’endommagement matériel de biens personnels, ni à la perte d’un proche décédé dans l’explosion. A titre surabondant, elle fait observer que le préjudice allégué est, si l’on suit le raisonnement du demandeur, causé par la décision du groupe FE de céder sa filiale KE, et qu’en ce sens, elle est totalement étrangère à l’explosion, mais encore à la société Grande GR.

DC CKQ était certes salarié de l’usine Grande GR au moment des faits mais il n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En effet, il n’est pas contesté qu’au moment de l’explosion, ce dernier DPS trouvait à son domicile en temps de repos.

Les faits ont eu lieu alors qu’il ne DPS trouvait pas sur son lieu de travail, hors de son temps de travail et alors qu’il n’était plus sous la subordination de son employeur. BIK n’a pas été blessé et en l’absence de lésion corporelle, n’a pas été pris en charge ou indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Le préjudice dont il demande réparation n’est donc pas en lien DPY un accident de travail et échappe à la compétence de la juridiction des affaires sociales édictée par l’article 454- 1 du Code de la Sécurité Sociale.

[…]

Il est ainsi recevable à agir dans les conditions de droit commun devant la juridiction répressive. Comme de nombreux autres riverains, ce dernier a ressenti une angoisse intense au moment de la perception des effets de l’explosion.

Il a par la suite été confronté au spectacle de désolation du site ravagé après l’explosion, à l’inquiétude extrême liée aux recherches des personnes présentes dans l’usine au moment de l’explosion DPY le sentiment qu’il aurait DPZ bien pu être à leur place, et a subi la perte de collègues et amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « BMX ». .

Ses conditions de vie familiales et professionnelles ont en outre par la suite été profondément bouleversées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident ASZ qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi.

Il ne sera pas tenu BSJ en revanche du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer ce préjudice renvoyant au montant des indemnités qu’il aurait du percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe.

Cette base de calcul, outre qu’elle est ASZ lien DPY le préjudice moral subi, pourrait apparaître comme une manière détournée de contester le reclassement professionnel dont il a fait l’objet, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, il sera alloué à DC CKQ la somme de 4500 euros à ce titre.

BSJ tenu des circonstances de la cause, du temps passé par son conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.

—4 AHD-CX DNM (1496)

Représenté par Me EE, AHD-CX DNM sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 23000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

[…]

Il expose: – qu’il était au moment de l’explosion salarié de l’usine BMX, qu’il n’était pas présent à l’usine lors des faits mais qu’il a subi un choc psychologique important en AJI perdu des collègues de travail dans de telles circonstances dont notamment AIH GY et ABW AU dont il connaissait bien les familles mais également en AJI vécu comme des agressions personnelles les attaques relayées par les médias à l’encontre des salariés de l’usine; qu’il présente en outre encore une anxiété à chaque violente manifestation sonore, – qu’il souffre ainsi d’un préjudice moral en relation directe DPY les infractions poursuivies, lequel est ASZ aucun lien DPY un accident du travail susceptible de justifier la seule compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et l’CAI de la législation sur les accidents de travail, – qu’il serait particulièrement injuste que les salariés de l’usine Grande GR à l’instar des centaines de riverains extérieurs ne soient pas reçus en leur constitution de partie civile à raison du traumatisme psychologique qu’ils subissent et qualifié de Préjudice Permanent Existentiel (PPE) et dont l’une des spécificités consiste justement en son caractère collectif, – que pour quantifier ce préjudice moral, il propose de retenir à titre de simple base de calcul le montant d’indemnités qu’il aurait du normalement percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe, – qu’à la suite de la fermeture de l’usine, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il n’a en effet pas pu bénéficier d’un départ en pré-retraite au vu de son âge (DDI ans) et a été contraint d’accepter un reclassement interne DPY appel à la mobilité au sein de l’usine KE de QJ, reclassement qu’il a accepté dans l’unique perspective de pouvoir rester dans le groupe FE DPY une garantie d’emploi et des perspectives d’évolution interne, – que le groupe FE s’est cependant par la suite désengagé de la branche CYG de telle sorte qu’il DPS trouve aujourd’hui employé au sein de la société DO, que ce projet de désengagement de la branche CYG de la maison mère Grande GR existait déjà en 2003, que la perte de son emploi au sein de l’usine Grande GR de TOULOUSE constitue un préjudice personnel en lien direct DPY l’explosion comme étant la conséquence de la fermeture du site toulousain, – que dans le cadre d’un reclassement externe, il aurait ainsi du percevoir l’indemnité spécifique de départ telle que définie au protocole d’accord du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article 3.3) équivalente à la somme de 22812 euros, sauf à déduire les indemnités qu’il a perçues pour un FE de 15000 euros, soit un solde de 8000 euros, – qu’il demande en outre à être indemnisé par la somme supplémentaire de 15000 euros des divers préjudices personnels et moraux qu’il continue à subir résultant notamment: * de la perte d’avantages liés à l’appartenance au groupe FE (carte essence, intéressement), * de la perte de chance et d’évolution de carrière professionnelle, dès lors qu’avant septembre 2001, il était prévu qu’il suive une formation de cabinier au coefficient 225, qu’au sein de l’usine de QJ, il est resté affecté à un poste au coefficient 190 en tant qu’employé au conditionnement mais que suite à une allergie à un produit chimique, il a perdu son emploi posté et est de venu opérateur logistique DPY perte de salaire et ASZ espoir d’évolution de carrière,

[…]

* du préjudice résultant du fait que son épouse AZZ du démissionner de son emploi de monitrice éducatrice en CDI pour le suivre à QJ et qu’elle n’a pas pu retrouver d’emploi stable pendant 5 ans, le couple AJI alors connu une diminution notable de son pouvoir d’achat.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes.

A titre liminaire, elle fait valoir que toute action en droit commun d’un salarié en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail est par principe irrecevable, sauf action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui ressort de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (articles L451-1, L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et que de la même manière, toute action en réparation d’un préjudice né d’une difficulté d’exécution du contrat de travail relève de la seule compétence du Conseil des Prud’Hommes et apparaît irrecevable dans le cadre du procès pénal. (articles 1411-1 à L114-6 suivants du Code du Travail).

Ainsi, elle estime que si le salarié est recevable à DPS constituer partie civile aux fins de corroborer l’action publique, il est irrecevable en sa constitution aux fins de paiement de dommages et intérêts.

Elle considère par ailleurs que la demande de dommages et intérêts est, en réalité, exclusivement causée par l’acceptation volontaire par le salarié d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe FE et non par les infractions qui fondent la poursuite pénale et ne DPS rattache ainsi ni à une atteinte à l’intégrité physique, ni à l’endommagement matériel de biens personnels, ni à la perte d’un proche décédé dans l’explosion.

A titre surabondant, elle fait observer que le préjudice allégué est, si l’on suit le raisonnement du demandeur, causé par la décision du groupe FE de céder sa filiale KE, et qu’en ce sens, elle est totalement étrangère à l’explosion, mais encore à la société Grande GR.

AHD-CX DNM était certes salarié de l’usine Grande GR au moment des faits mais il n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En effet, il n’est pas contesté qu’au moment de l’explosion, ce dernier DPS trouvait à son domicile en temps de repos.

Les faits ont eu lieu alors qu’il ne DPS trouvait pas sur son lieu de travail, hors de son temps de travail et alors qu’il n’était plus sous la subordination de son employeur.

Il n’a pas été blessé et en l’absence de lésion corporelle, n’a pas été pris en charge ou indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

[…]

Le préjudice dont il demande réparation n’est donc pas en lien DPY un accident de travail et échappe à la compétence de la juridiction des affaires sociales édictée par l’article 454- 1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il est ainsi recevable à agir dans les conditions de droit commun devant la juridiction répressive.

Comme de nombreux autres riverains, ce dernier a ressenti une angoisse intense au moment de la perception des effets de l’explosion.

Il a parla suite été confronté au spectacle de désolation du site ravagé après l’explosion, à l’inquiétude extrême liée aux recherches des personnes présentes dans l’usine au moment de l’explosion DPY le sentiment qu’il aurait DPZ bien pu être à leur place, et a subi la perte de collègues et amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « BMX ». Ses conditions de vie familiales et professionnelles ont en outre par la suite été profondément bouleversées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident ASZ qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi.

Il ne sera pas tenu BSJ en revanche du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer ce préjudice renvoyant au montant des indemnités qu’il aurait du percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe.

Cette base de calcul, outre qu’elle est ASZ lien DPY le préjudice moral subi, pourrait apparaître comme une manière détournée de contester le reclassement professionnel dont il a fait l’objet, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, il sera alloué à AHD- CX DNM la somme de 4500 euros à ce titre.

BSJ tenu des circonstances de la cause, du temps passé par son conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.

—  4 AJQ AVM (1497)

Représenté par Me EE, AJQ AVM sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 66850 euros de

[…]

dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Il expose: – qu’il était au moment de l’explosion salarié de l’usine BMX depuis 22 ans, qu’il n’était pas présent à l’usine lors des faits mais qu’il a subi un choc psychologique important en AJI perdu des collègues de travail dans de telles circonstances dont notamment son DMZ de service M. DS, MM. NQ et XB et AIH GY qui était un cousin DEG, qu’il ressent un sentiment de culpabilité de n’avoir pas été présent auprès de ses collègues et n’avoir pu les secourir, qu’il a également vécu comme des agressions personnelles les attaques relayées par les médias à l’encontre des salariés de l’usine et qu’il présente en outre encore une anxiété à chaque violente manifestation sonore, – qu’il souffre ainsi d’un préjudice moral en relation directe DPY les infractions poursuivies, lequel est ASZ aucun lien DPY un accident du travail susceptible de justifier la seule compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et l’CAI de la législation sur les accidents de travail, – qu’il serait particulièrement injuste que les salariés de l’usine Grande GR à l’instar des centaines de riverains extérieurs ne soient pas reçus en leur constitution de partie civile à raison du traumatisme psychologique qu’ils subissent et qualifié de Préjudice Permanent Existentiel (PPE) et dont l’une des spécificités consiste justement en son caractère collectif, – que pour quantifier ce préjudice moral, il propose de retenir à titre de simple base de calcul le montant d’indemnités qu’il aurait du normalement percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe, – qu’à la suite de la fermeture de l’usine, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il n’a en effet pas pu bénéficier d’un départ en pré-retraite au vu de son âge (DDH ans) et a été contraint d’accepter un reclassement interne DPY appel à la mobilité au sein de l’usine KE de QJ, reclassement qu’il a accepté dans l’unique perspective de pouvoir rester dans le groupe FE DPY une garantie d’emploi et des perspectives d’évolution interne, – que le groupe FE s’est cependant par la suite désengagé de la branche CYG de telle sorte qu’il DPS trouve aujourd’hui employé au sein de la société DO, que ce projet de désengagement de la branche CYG de la maison mère Grande GR existait déjà en 2003, que la perte de son emploi au sein de l’usine Grande GR de TOULOUSE constitue un préjudice personnel en lien direct DPY l’explosion comme étant la conséquence de la fermeture du site toulousain, – que dans le cadre d’un reclassement externe, il aurait ainsi du percevoir l’indemnité spécifique de départ telle que définie au protocole d’accord du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article 3.3) équivalente à la somme de 65735 euros, sauf à déduire les indemnités qu’il a perçues pour un FE de 13882 euros, soit un solde de 51853 euros, – qu’il demande en outre à être indemnisé par la somme supplémentaire de 15000 euros des divers préjudices personnels et moraux qu’il continue à subir résultant notamment: * de la perte d’avantages liés à l’appartenance au groupe FE (carte essence, intéressement), * de la perte de chance et d’évolution de carrière professionnelle,

[…]

dès lors qu’il a subi une rétrogradation en passant d’un poste de conducteur de salle de contrôle de l’atelier d’acide nitrique coefficient 225 au sein de l’usine Grande GR à un poste de conducteur de salle de contrôle secteur hydrazine mais coefficient 205 à l’usine de QJ,

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre liminaire, elle fait valoir que toute action en droit commun d’un salarié en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail est par principe irrecevable, sauf action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui ressort de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (articles L451-1, L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et que de la même manière, toute action en réparation d’un préjudice né d’une difficulté d’exécution du contrat de travail relève de la seule compétence du Conseil des Prud’Hommes et apparaît irrecevable dans le cadre du procès pénal. (articles 1411-1 à L114-6 suivants du Code du Travail). Ainsi, elle estime que si le salarié est recevable à DPS constituer partie civile aux fins de corroborer l’action publique, il est irrecevable en sa constitution aux fins de paiement de dommages et intérêts. Elle considère par ailleurs que la demande de dommages et intérêts est, en réalité, exclusivement causée par l’acceptation volontaire par le salarié d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe FE et non par les infractions qui fondent la poursuite pénale et ne DPS rattache ainsi ni à une atteinte à l’intégrité physique, ni à l’endommagement matériel de biens personnels, ni à la perte d’un proche décédé dans l’explosion. A titre surabondant, elle fait observer que le préjudice allégué est, si l’on suit le raisonnement du demandeur, causé par la décision du groupe FE de céder sa filiale KE, et qu’en ce sens, elle est totalement étrangère à l’explosion, mais encore à la société Grande GR, et à plus forte raison à AJQ FB, à l’encontre desquels il formule ses demandes.

AJQ AVM était certes salarié de l’usine Grande GR au moment des faits mais il n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En effet, il n’est pas contesté qu’au moment de l’explosion, ce dernier DPS trouvait était en temps de repos.

Les faits ont eu lieu alors qu’il ne DPS trouvait pas sur son lieu de travail, hors de son temps de travail et alors qu’il n’était plus sous la subordination de son employeur. Il n’a pas été blessé et en l’absence de lésion corporelle, n’a pas été pris en charge ou indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Le préjudice dont il demande réparation n’est donc pas en lien DPY un accident de travail et échappe à la compétence de la juridiction des affaires sociales édictée par l’article 454- 1 du Code de la Sécurité Sociale.

[…]

Il est ainsi recevable à agir dans les conditions de droit commun devant la juridiction répressive. Comme de nombreux autres riverains, ce dernier a ressenti une angoisse intense au moment de la perception des effets de l’explosion. Il a par la suite été confronté au spectacle de désolation du site ravagé après l’explosion, à l’inquiétude extrême liée aux recherches des personnes présentes dans l’usine au moment de l’explosion DPY le sentiment qu’il aurait DPZ bien pu être à leur place, et a subi la perte de collègues et amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « BMX ». Ses conditions de vie familiales et professionnelles ont en outre par la suite été profondément bouleversées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident ASZ qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi.

Il ne sera pas tenu BSJ en revanche du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer ce préjudice renvoyant au montant des indemnités qu’il aurait du percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe. Cette base de calcul, outre qu’elle est ASZ lien DPY le préjudice moral subi, pourrait apparaître comme une manière détournée de contester le reclassement professionnel dont il a fait l’objet, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, il sera alloué à AJQ AVM la somme de 4500 euros à ce titre.

BSJ tenu des circonstances de la cause, du temps passé par son conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.

—4 DE CKR (1498)

Représenté par Me EE, DE CKR sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 74210 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Il expose: – qu’il était au moment de l’explosion salarié de l’usine BMX depuis 23 ans, qu’il n’était pas présent à l’usine lors des faits mais qu’il a subi un choc psychologique important en AJI perdu des collègues de travail dans de telles circonstances dont notamment M. XB, qu’il a

[…]

également vécu comme des agressions personnelles les attaques relayées par les médias à l’encontre des salariés de l’usine et qu’il présente en outre encore une anxiété à chaque violente manifestation sonore, – qu’il souffre ainsi d’un préjudice moral en relation directe DPY les infractions poursuivies, lequel est ASZ aucun lien DPY un accident du travail susceptible de justifier la seule compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et l’CAI de la législation sur les accidents de travail, – qu’il serait particulièrement injuste que les salariés de l’usine Grande GR à l’instar des centaines de riverains extérieurs ne soient pas reçus en leur constitution de partie civile à raison du traumatisme psychologique qu’ils subissent et qualifié de Préjudice Permanent Existentiel (PPE) et dont l’une des spécificités consiste justement en son caractère collectif, – que pour quantifier ce préjudice moral, il propose de retenir à titre de simple base de calcul le montant d’indemnités qu’il aurait du normalement percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe, – qu’à la suite de la fermeture de l’usine, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il n’a en effet pas pu bénéficier d’un départ en pré-retraite au vu de son âge (DKS ans) et a été contraint d’accepter un reclassement interne DPY appel à la mobilité au sein de l’usine KE de QJ, reclassement qu’il a accepté dans l’unique perspective de pouvoir rester dans le groupe FE DPY une garantie d’emploi et des perspectives d’évolution interne, – que le groupe FE s’est cependant par la suite désengagé de la branche CYG de telle sorte qu’il DPS trouve aujourd’hui employé au sein de la société DO, que ce projet de désengagement de la branche CYG de la maison mère Grande GR existait déjà en 2003, que la perte de son emploi au sein de l’usine Grande GR de TOULOUSE constitue un préjudice personnel en lien direct DPY l’explosion comme étant la conséquence de la fermeture du site toulousain, – que dans le cadre d’un reclassement externe, il aurait ainsi du percevoir l’indemnité spécifique de départ telle que définie au protocole d’accord du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article 3.3) équivalente à la somme de 77099 euros, sauf à déduire les indemnités qu’il a perçues pour un FE de 17891 euros, soit un solde de 59208 euros, – qu’il demande en outre à être indemnisé par la somme supplémentaire de 15000 euros des divers préjudices personnels et moraux qu’il continue à subir résultant notamment: * de la perte d’avantages liés à l’appartenance au groupe FE (carte essence, intéressement), * du défaut de possibilité d’évolution de carrière en raison du refus systématique de tout poste au sein du groupe FE et du préjudice économique subi pour les frais de trajet que son épouse qui n’a pas pu obtenir de mutation, auxquels s’ajoutent les frais de double résidence, * du préjudice moral résultant de la séparation géographique du couple durant la semaine, * de l’état dépressif généré par cette situation.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes.

[…]

A titre liminaire, elle fait valoir que toute action en droit commun d’un salarié en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail est par principe irrecevable, sauf action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui ressort de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (articles L451-1, L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et que de la même manière, toute action en réparation d’un préjudice né d’une difficulté d’exécution du contrat de travail relève de la seule compétence du Conseil des Prud’Hommes et apparaît irrecevable dans le cadre du procès pénal. (articles 1411-1 à L114-6 suivants du Code du Travail). Ainsi, elle estime que si le salarié est recevable à DPS constituer partie civile aux fins de corroborer l’action publique, il est irrecevable en sa constitution aux fins de paiement de dommages et intérêts. Elle considère par ailleurs que la demande de dommages et intérêts est, en réalité, exclusivement causée par l’acceptation volontaire par le salarié d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe FE et non par les infractions qui fondent la poursuite pénale et ne DPS rattache ainsi ni à une atteinte à l’intégrité physique, ni à l’endommagement matériel de biens personnels, ni à la perte d’un proche décédé dans l’explosion. A titre surabondant, elle fait observer que le préjudice allégué est, si l’on suit le raisonnement du demandeur, causé par la décision du groupe FE de céder sa filiale KE, et qu’en ce sens, elle est totalement étrangère à l’explosion, mais encore à la société Grande GR, et à plus forte raison à AJQ FB, à l’encontre desquels il formule ses demandes.

DE CKR était certes salarié de l’usine Grande GR au moment des faits mais il n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En effet, il n’est pas contesté qu’au moment de l’explosion, ce dern ier DPS trouvait à son domicile en temps de repos. Les faits ont eu lieu alors qu’il ne DPS trouvait pas sur son lieu de travail, hors de son temps de travail et alors qu’il n’était plus sous la subordination de son employeur. Il n’a pas été blessé et en l’absence de lésion corporelle, n’a pas été pris en charge ou indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Le préjudice dont il demande réparation n’est donc pas en lien DPY un accident de travail et échappe à la compétence de la juridiction des affaires sociales édictée par l’article 454- 1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi recevable à agir dans les conditions de droit commun devant la juridiction répressive. Comme de nombreux autres riverains, ce dernier a ressenti une angoisse intense au moment de la perception des effets de l’explosion. Il a par la suite été confronté au spectacle de désolation du site ravagé après l’explosion, à l’inquiétude extrême liée aux recherches des personnes présentes dans l’usine au moment de l’explosion DPY le sentiment qu’il aurait DPZ bien pu être à leur place, et a subi la perte de collègues et amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie

[…]

et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « BMX ». Ses conditions de vie familiales et professionnelles ont par la suite été profondément bouleversées. Il ressort en outre du certificat médical établi le 18 septembre 2003 par le Dr XC, CYN généraliste, qu’il a présenté dans les suites de l’explosion BMX un état dépressif AJI nécessité un traitement antidépresseur et anxiolytique.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident ASZ qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi.

Il ne sera pas tenu BSJ en revanche du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer ce préjudice renvoyant au montant des indemnités qu’il aurait du percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe. Cette base de calcul, outre qu’elle est ASZ lien DPY le préjudice moral subi, pourrait apparaître comme une manière détournée de contester le reclassement professionnel dont il a fait l’objet, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, il sera alloué à DE CKR la somme de 4500 euros à ce titre.

BSJ tenu des circonstances de la cause, du temps passé par son conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.

—  4 Patri DLH NE (1499)

Représenté par Me EE, AHL NE sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 50000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Il expose: – qu’il était au moment de l’explosion salarié de l’usine BMX depuis 19 ans, qu’il DPS trouvait alors à son poste d’adjoint au contremaître à l’atelier de fabrication d’urée-gaz-mélamine, qu’DPY ses collègues, il a aidé à l’évacuation des blessés, à la fermeture des vannes de sécurité de la cuve d’ammoniac, puis à cherché les personnes manquantes du secteur mélamine en restant sur le site jusqu’à 23 heures 30, qu’il a accompagné son collègue GY lors de la recherche et la découverte du corps de son fils AIH GY et en a été particulièrement PU, qu’il a également vécu comme des agressions personnelles les attaques relayées par les

[…]

médias à l’encontre des salariés de l’usine et qu’il présente en outre encore une anxiété à chaque violente manifestation sonore, – qu’il souffre ainsi d’un préjudice moral en relation directe DPY les infractions poursuivies, lequel est ASZ aucun lien DPY un accident du travail susceptible de justifier la seule compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et l’CAI de la législation sur les accidents de travail, – qu’il serait particulièrement injuste que les salariés de l’usine Grande GR à l’instar des centaines de riverains extérieurs ne soient pas reçus en leur constitution de partie civile à raison du traumatisme psychologique qu’ils subissent et qualifié de Préjudice Permanent Existentiel (PPE) et dont l’une des spécificités consiste justement en son caractère collectif, – que pour quantifier ce préjudice moral, il propose de retenir à titre de simple base de calcul le montant d’indemnités qu’il aurait du normalement percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe, – qu’à la suite de la fermeture de l’usine, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il n’a en effet pas pu bénéficier d’un départ en pré-retraite au vu de son âge (DKO ans) et a été contraint d’accepter un reclassement interne DPY appel à la mobilité au sein de l’usine KE de QJ, reclassement qu’il a accepté dans l’unique perspective de pouvoir rester dans le groupe FE DPY une garantie d’emploi et des perspectives d’évolution interne, – que le groupe FE s’est cependant par la suite désengagé de la branche CYG de telle sorte qu’il DPS trouve aujourd’hui employé au sein de la société DO, que ce projet de désengagement de la branche CYG de la maison mère Grande GR existait déjà en 2003, que la perte de son emploi au sein de l’usine Grande GR de TOULOUSE constitue un préjudice personnel en lien direct DPY l’explosion comme étant la conséquence de la fermeture du site toulousain, – que dans le cadre d’un reclassement externe, si l’indemnité spécifique de départ telle que définie au protocole d’accord du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article 3.3) avait été appliquée, il aurait du percevoir une indemnité majorée de 34791 euros, – qu’il demande en outre à être indemnisé par la somme supplémentaire de 15000 euros des divers préjudices personnels et moraux qu’il continue à subir résultant notamment: * de la perte d’avantages liés à l’appartenance au groupe FE (carte essence, intéressement), *du préjudice économique subi pour les frais de double résidence, sa compagne n’AJI pas pu obtenir de mutation, * du préjudice moral résultant de la séparation géographique de sa compagne et de ses deux enfants, DPY la contrainte de travailler en horaires décalés (5/8) pour pouvoir cumuler plusieurs jours de repos consécutifs et rejoindre sa famille, * des retombées psychologiques et affectives au plan familial.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre liminaire, elle fait valoir que toute action en droit commun d’un salarié en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail est par principe irrecevable, sauf action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui ressort de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (articles L451-1, L452-2 et suivants du Code de la Sécurité

[…]

Sociale) et que de la même manière, toute action en réparation d’un préjudice né d’une difficulté d’exécution du contrat de travail relève de la seule compétence du Conseil des Prud’Hommes et apparaît irrecevable dans le cadre du procès pénal. (articles 1411-1 à L114-6 suivants du Code du Travail). Ainsi, elle estime que si le salarié est recevable à DPS constituer partie civile aux fins de corroborer l’action publique, il est irrecevable en sa constitution aux fins de paiement de dommages et intérêts. Elle considère par ailleurs que la demande de dommages et intérêts est, en réalité, exclusivement causée par l’acceptation volontaire par le salarié d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe FE et non par les infractions qui fondent la poursuite pénale et ne DPS rattache ainsi ni à une atteinte à l’intégrité physique, ni à l’endommagement matériel de biens personnels, ni à la perte d’un proche décédé dans l’explosion. A titre surabondant, elle fait observer que le préjudice allégué est, si l’on suit le raisonnement du demandeur, causé par la décision du groupe FE de céder sa filiale KE, et qu’en ce sens, elle est totalement étrangère à l’explosion, mais encore à la société Grande GR, et à plus forte raison à AJQ FB, à l’encontre desquels il formule ses demandes.

AHL NE était certes salarié de l’usine Grande GR au moment des faits mais il n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il était en effet présent sur le site au moment des faits mais n’AJI pas été blessé et en l’absence de lésion corporelle, n’a pas été pris en charge ou indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Le préjudice dont il demande réparation n’est donc pas en lien DPY un accident de travail et échappe à la compétence de la juridiction des affaires sociales édictée par l’article 454- 1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi recevable à agir dans les conditions de droit commun devant la juridiction répressive. Etant présent sur le site au moment des faits, il a nécessairement été confronté à un sentiment de terreur au moment de l’explosion vu son importance, à de l’angoisse face à la vision apocalyptique du site ravagé, à l’inquiétude quant au sort des collègues de travail , au sentiment d’avoir échappé de près à la mort ou alors à des blessures graves comme ce ne fut pas malheureusement le cas de tout le monde. Il a en outre subi la perte de collègues et amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « BMX ». Ses conditions de vie familiales et professionnelles ont par la suite été profondément bouleversées.

[…]

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident ASZ qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi.

Il ne sera pas tenu BSJ en revanche du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer ce préjudice renvoyant au montant des indemnités qu’il aurait du percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe. Cette base de calcul, outre qu’elle est ASZ lien DPY le préjudice moral subi, pourrait apparaître comme une manière détournée de contester le reclassement professionnel dont il a fait l’objet, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, il sera alloué à AHL NE la somme de 4500 euros à ce titre.

BSJ tenu des circonstances de la cause, du temps passé par son conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.

—  0 CP CKS (1500)

Représenté par Me EE, CP CKS sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 69500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Il expose: – qu’il était au moment de l’explosion salarié de l’usine BMX depuis 24 ans, qu’il n’était pas présent à l’usine lors des faits mais qu’il a subi un choc psychologique important en AJI perdu des collègues de travail dans de telles circonstances dont notamment OZ F, APR DS, SY SZ et HG NQ, qu’il était de retour sur le site dès BIK heures 30 pour porter secours et reste PU par les images de personnes blessées et décédées, qu’il a également vécu comme des agressions personnelles les attaques relayées par les médias à l’encontre des salariés de l’usine, – qu’il souffre ainsi d’un préjudice moral en relation directe DPY les infractions poursuivies, lequel est ASZ aucun lien DPY un accident du travail susceptible de justifier la seule compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et l’CAI de la législation sur les accidents de travail, – qu’il serait particulièrement injuste que les salariés de l’usine Grande GR à l’instar des centaines de riverains extérieurs ne soient pas reçus en leur constitution de partie civile à raison du traumatisme psychologique qu’ils subissent et qualifié de Préjudice Permanent Existentiel (PPE) et dont l’une des spécificités consiste justement en son caractère collectif, – que pour quantifier ce préjudice moral, il propose de retenir à titre de simple base de calcul le

[…]

montant d’indemnités qu’il aurait du normalement percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe, – qu’à la suite de la fermeture de l’usine, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il n’a en effet pas pu bénéficier d’un départ en pré-retraite au vu de son âge (DKM ans) et a été contraint d’accepter un reclassement interne DPY appel à la mobilité au sein de l’usine KE de QJ, reclassement qu’il a accepté dans l’unique perspective de pouvoir rester dans le groupe FE DPY une garantie d’emploi et des perspectives d’évolution interne, – que le groupe FE s’est cependant par la suite désengagé de la branche CYG de telle sorte qu’il DPS trouve aujourd’hui employé au sein de la société DO, que ce projet de désengagement de la branche CYG de la maison mère Grande GR existait déjà en 2003, que la perte de son emploi au sein de l’usine Grande GR de TOULOUSE constitue un préjudice personnel en lien direct DPY l’explosion comme étant la conséquence de la fermeture du site toulousain, – que dans le cadre d’un reclassement externe, il aurait ainsi du percevoir l’indemnité spécifique de départ telle que définie au protocole d’accord du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article 3.3) équivalente à la somme de 65095 euros, sauf à déduire les indemnités qu’il a perçues pour un FE de 10600 euros, soit un solde de 54495 euros, – qu’il demande en outre à être indemnisé par la somme supplémentaire de 15000 euros des divers préjudices personnels et moraux qu’il continue à subir résultant notamment: * de la perte d’avantages liés à l’appartenance au groupe FE (carte essence, intéressement), * de la perte d’évolution de carrière liée à la diminution du coefficient hiérarchique lors de la mutation à QJ alors qu’il était sur le point au sein de l’usine Grande GR de passer Agent de Maîtrise à la suite de divers remplacements effectués à ces fonctions, * du préjudice résultant de la séparation géographique d’DPY sa famille et de la nécessité de CAH des trajets jusqu’à TOULOUSE, * des perturbations psychologiques au sein de la famille.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre liminaire, elle fait valoir que toute action en droit commun d’un salarié en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail est par principe irrecevable, sauf action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui ressort de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (articles L451-1, L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et que de la même manière, toute action en réparation d’un préjudice né d’une difficulté d’exécution du contrat de travail relève de la seule compétence du Conseil des Prud’Hommes et apparaît irrecevable dans le cadre du procès pénal. (articles 1411-1 à L114-6 suivants du Code du Travail).

Ainsi, elle estime que si le salarié est recevable à DPS constituer partie civile aux fins de corroborer l’action publique, il est irrecevable en sa constitution aux fins de paiement de dommages et intérêts.

[…]

Elle considère par ailleurs que la demande de dommages et intérêts est, en réalité, exclusivement causée par l’acceptation volontaire par le salarié d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe FE et non par les infractions qui fondent la poursuite pénale et ne DPS rattache ainsi ni à une atteinte à l’intégrité physique, ni à l’endommagement matériel de biens personnels, ni à la perte d’un proche décédé dans l’explosion. A titre surabondant, elle fait observer que le préjudice allégué est, si l’on suit le raisonnement du demandeur, causé par la décision du groupe FE de céder sa filiale KE, et qu’en ce sens, elle est totalement étrangère à l’explosion, mais encore à la société Grande GR, et à plus forte raison à AJQ FB, à l’encontre desquels il formule ses demandes.

CP CKS était certes salarié de l’usine Grande GR au moment des faits mais il n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En effet, il n’est pas contesté qu’au moment de l’explosion, ce dernier DPS trouvait à son domicile en temps de repos. Les faits ont eu lieu alors qu’il ne DPS trouvait pas sur son lieu de travail, hors de son temps de travail et alors qu’il n’était plus sous la subordination de son employeur. Il n’a pas été blessé et en l’absence de lésion corporelle, n’a pas été pris en charge ou indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Le préjudice dont il demande réparation n’est donc pas en lien DPY un accident de travail et échappe à la compétence de la juridiction des affaires sociales édictée par l’article 454- 1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi recevable à agir dans les conditions de droit commun devant la juridiction répressive. Comme de nombreux autres riverains, ce dernier a ressenti une angoisse intense au moment de la perception des effets de l’explosion. Il a par la suite été confronté au spectacle de désolation du site ravagé après l’explosion, à l’inquiétude extrême liée aux recherches des personnes présentes dans l’usine au moment de l’explosion DPY le sentiment qu’il aurait DPZ bien pu être à leur place, et a subi la perte de collègues et amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « BMX ». Ses conditions de vie familiales et professionnelles ont en outre par la suite été profondément bouleversées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident ASZ qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi.

Il ne sera pas tenu BSJ en revanche du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer ce préjudice renvoyant au montant des indemnités qu’il aurait du percevoir s’il

[…]

avait fait l’objet d’un reclassement externe. Cette base de calcul, outre qu’elle est ASZ lien DPY le préjudice moral subi, pourrait apparaître comme une manière détournée de contester le reclassement professionnel dont il a fait l’objet, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, il sera alloué à CP CKS la somme de 4500 euros à ce titre.

BSJ tenu des circonstances de la cause, du temps passé par son conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.

-4 DB BH (1501)

Représenté par Me EE, DB BH sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 57810 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Il expose: – qu’il était au moment de l’explosion salarié de l’usine BMX depuis BIK ans, qu’il n’était pas présent à l’usine lors des faits mais qu’il a subi un choc psychologique important en AJI perdu des collègues de travail dans de telles circonstances dont notamment MM. KO, GY, AU et XD, qu’il était de retour sur le site à 18 heures pour porter secours et reste PU par les images de personnes blessées et décédées, faisant notamment partie de l’équipe de recherche AJI retrouvé le corps de M. XD, qu’il a également vécu comme des agressions personnelles les attaques relayées par les médias à l’encontre des salariés de l’usine et qu’il présente en outre encore une anxiété à chaque violente manifestation sonore, – qu’il souffre ainsi d’un préjudice moral en relation directe DPY les infractions poursuivies, lequel est ASZ aucun lien DPY un accident du travail susceptible de justifier la seule compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et l’CAI de la législation sur les accidents de travail, – qu’il serait particulièrement injuste que les salariés de l’usine Grande GR à l’instar des centaines de riverains extérieurs ne soient pas reçus en leur constitution de partie civile à raison du traumatisme psychologique qu’ils subissent et qualifié de Préjudice Permanent Existentiel (PPE) et dont l’une des spécificités consiste justement en son caractère collectif, – que pour quantifier ce préjudice moral, il propose de retenir à titre de simple base de calcul le montant d’indemnités qu’il aurait du normalement percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe,

— qu’à la suite de la fermeture de l’usine, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il n’a en effet pas pu bénéficier d’un départ en pré-retraite au vu de son âge (BMJ ans) et a été

[…]

contraint d’accepter un reclassement interne DPY appel à la mobilité au sein de l’usine KE de QJ, reclassement qu’il a accepté dans l’unique perspective de pouvoir rester dans le groupe FE DPY une garantie d’emploi et des perspectives d’évolution interne, – que le groupe FE s’est cependant par la suite désengagé de la branche CYG de telle sorte qu’il DPS trouve aujourd’hui employé au sein de la société DO, que ce projet de désengagement de la branche CYG de la maison mère Grande GR existait déjà en 2003, que la perte de son emploi au sein de l’usine Grande GR de TOULOUSE constitue un préjudice personnel en lien direct DPY l’explosion comme étant la conséquence de la fermeture du site toulousain, – que dans le cadre d’un reclassement externe, il aurait ainsi du percevoir l’indemnité spécifique de départ telle que définie au protocole d’accord du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article 3.3) équivalente à la somme de 53412 euros, sauf à déduire les indemnités qu’il a perçues pour un FE de 10600 euros, soit un solde de 42812 euros, – qu’il demande en outre à être indemnisé par la somme supplémentaire de 15000 euros des divers préjudices personnels et moraux qu’il continue à subir résultant notamment: * de la perte d’avantages liés à l’appartenance au groupe FE (carte essence, intéressement), * de la perte d’évolution de carrière, rétrogradation liée du coefficient hiérarchique, de l’absence de possibilité d’évolution chez DO ni même de changement d’emploi du temps, * de la perte d’emploi de son épouse, induisant des difficultés familiales AJI conduit au divorce du couple en 2006, * de la nécessité d’occuper un emploi en roulement posté et donc de ne plus disposer que d’un week-end de libre sur quatre, * du préjudice moral résultant de la séparation géographique des enfants qui ont leur résidence habituelle chez leur mère et de la nécessité d’avoir une seconde résidence pour s’en rapprocher.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre liminaire, elle fait valoir que toute action en droit commun d’un salarié en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail est par principe irrecevable, sauf action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui ressort de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (articles L451-1, L452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et que de la même manière, toute action en réparation d’un préjudice né d’une difficulté d’exécution du contrat de travail relève de la seule compétence du Conseil des Prud’Hommes et apparaît irrecevable dans le cadre du procès pénal. (articles 1411-1 à L114-6 suivants du Code du Travail). Ainsi, elle estime que si le salarié est recevable à DPS constituer partie civile aux fins de corroborer l’action publique, il est irrecevable en sa constitution aux fins de paiement de dommages et intérêts.

Elle considère par ailleurs que la demande de dommages et intérêts est, en réalité, exclusivement causée par l’acceptation volontaire par le salarié d’un reclassement au sein d’une

[…]

filiale du groupe FE et non par les infractions qui fondent la poursuite pénale et ne DPS rattache ainsi ni à une atteinte à l’intégrité physique, ni à l’endommagement matériel de biens personnels, ni à la perte d’un proche décédé dans l’explosion. A titre surabondant, elle fait observer que le préjudice allégué est, si l’on suit le raisonnement du demandeur, causé par la décision du groupe FE de céder sa filiale KE, et qu’en ce sens, elle est totalement étrangère à l’explosion, mais encore à la société Grande GR, et à plus forte raison à AJQ FB, à l’encontre desquels il formule ses demandes.

DB BH était certes salarié de l’usine Grande GR au moment des faits mais il n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En effet, il n’est pas contesté qu’au moment de l’explosion, ce dernier DPS trouvait à son domicile en temps de repos. Les faits ont eu lieu alors qu’il ne DPS trouvait pas sur son lieu de travail, hors de son temps de travail et alors qu’il n’était plus sous la subordination de son employeur. Il n’a pas été blessé et en l’absence de lésion corporelle, n’a pas été pris en charge ou indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Le préjudice dont il demande réparation n’est donc pas en lien DPY un accident de travail et échappe à la compétence de la juridiction des affaires sociales édictée par l’article 454- 1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi recevable à agir dans les conditions de droit commun devant la juridiction répressive.

Comme de nombreux autres riverains, ce dernier a ressenti une angoisse intense au moment de la perception des effets de l’explosion. Il a par la suite été confronté au spectacle de désolation du site ravagé après l’explosion, à l’inquiétude extrême liée aux recherches des personnes présentes dans l’usine au moment de l’explosion DPY le sentiment qu’il aurait DPZ bien pu être à leur place, et a subi la perte de collègues et amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « BMX ». Ses conditions de vie familiales et professionnelles ont en outre par la suite été profondément bouleversées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident ASZ qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi.

Il ne sera pas tenu BSJ en revanche du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer ce préjudice renvoyant au montant des indemnités qu’il aurait du percevoir s’il avait fait l’objet d’un reclassement externe. Cette base de calcul, outre qu’elle est ASZ lien DPY le préjudice moral subi, pourrait apparaître comme une manière détournée de contester le

[…]

reclassement professionnel dont il a fait l’objet, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Correctionnel.

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, il sera alloué à BKL stophe BH la somme de 4500 euros à ce titre.

BSJ tenu des circonstances de la cause, du temps passé par son conseil au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.

i CFW ne XE née XF […]

Représentée par Me DEQ-DER, ABZ XE sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 1000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Elle expose qu’elle a présenté suite à l’explosion des acouphènes, une sensation de blocage thoracique, une insomnie et un syndrome dépressif (certificat médical du Dr XG du 27 octobre 2001), qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant 16 jours, son état nécessitant un suivi psychologique ainsi qu’un traitement médical et qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle de dyspnée sibilante DPY épisodes de crises d’asthme surtout nocturnes, d’acouphènes et sifflements d’oreilles, insomnies DPY parfois des crises d’angoisse (certificat médical du Dr XG du 18 mai 2009).

La défense indique être d’accord pour que soit ordonnée une expertise médicale mais estime que la demande de provision devra être rejetée.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr IT CCM.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il n’y a pas lieu en l’état à provision.

Il convient de réserver les droits de ABZ XE, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

[…]

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

— , AVP AVO née XH […]

Représentée par Me DEQ-DER, AVP AVO sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de son préjudice corporel, DPY avance des frais mis à la charge des prévenus, et la condamnation de la société Grande GR e DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 1000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Elle expose qu’elle a présenté suite à l’explosion des acouphènes et sifflements d’oreilles ainsi que des poussées de tension artérielle (certificat médical du Dr XG du 3 mars 2006), que le Dr XI, DGU-DGV-DPO, a diagnostiqué le 27 juin 2006 une baisse auditive bilatérale relativement importante assorti d’une altération DPZ importante de l’audiométrie vocale justifiant la pose d’une prothèse auditive bilatérale et qu’elle continue en outre de souffrir d’acouphènes et d’insomnies tenaces DPY épisodes d’angoisse et de stress (certificat médical du Dr XG du 16 mai 2009).

La défense indique être d’accord pour que soit ordonnée une expertise médicale mais estime que la demande de provision devra être rejetée.

Au vu de la nature des troubles allégués, il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr IT CCM, CYN CYO et au Dr AFU CHA, DGU-DGV- DPO.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération des expert s de 800 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au DJB ice de la Régie du T DLG bunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Il n’y a pas lieu en l’état à provision.

Il convient de réserver les droits de AVP AVO, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

[…]

— , BMD XK (196)

Représenté par Me JEAY, Eri DLH XK sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de: – déficit fonctionnel temporaire : 400 euros – souffrances endurées : 1500 euros – déficit fonctionnel permanent : 1840 euros, de laquelle devra être déduite la rente accident de travail accordée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à hauteur de 495,76 euros – préjudice spécifique : 750 euros ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale , outre aux entiers dépens.

Par note en délibéré, la défense indique être d’accord DPY le montant des indemnités sollicitées.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, appelée à l’instance, a par courrier du 19 février 2009 précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a cependant fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 1263,97 euros au titre des frais médicaux et assimilés et de la rente.

BMD XK a fait l’objet dans le cadre transactionnel d’une expertise médicale réalisée par le Dr XJ en DPL du 3 avril 2002.

Le CYN expert indique qu’il a présenté suite à l’explosion des plaies de la main droite et du poignet gauche, un choc dorsal et un traumatisme sonore. Il indique qu’il présente une gêne douloureuse aux mouvements du poignet gauche et de la main droite, que ses lombalgies, préexistantes aux faits, DPS sont accentuées et qu’il DPS plaint d’acouphènes.

Il conserve après consolidation de son état au 21 décembre 2001 un déficit fonctionnel permanent estimé à 2% .

Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits (31 ans), et de la consolidation (31 ans) et de sa profession (ajusteur-fraiseur), le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice subi ainsi qu’il suit:

* Temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire

[…]

L’expert indique que Eri DLH XK s’est trouvé en incapacité temporaire partielle à DKP% du 21 septembre 2001 au 12 mars 2002.Ce préjudice sera indemnisé par la somme demandée et offerte de 400 euros.

* Permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent Evalué à 2% par l’expert eu égard aux douleurs de la main droite et du poignet gauche, ce préjudice sera indemnisé par la somme demandée et offerte de 1840 euros.

Il y a lieu de déduire de cette somme le montant de l’indemnité servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour un montant de 495,76 euros, soit la somme de 1344,24 euros.

— Souffrances endurées Qualifiées de DPZ légères (1/7), elles justifient une indemnité demandée et offerte de 1500 euros.

— Préjudice spécifique La souffrance supplémentaire durable découlant de la conséquence du retentissement sur la victime de l’aspect collectif du sinistre justifie une indemnisation demandée et offerte de 750 euros.

BMD XK recevra en définitive la somme de 3994,24 euros. Il y a lieu d’allouer à la partie civile la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne régulièrement appelée en cause.

4 BL-H DNN née XL […][…]

Représentée par Me JEAY, BL-H DNN sollicite le renvoi à une prochaine audience de l’examen de ses demandes relatives au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques exposés et ceux futurs dans l’attente de la communication de tous éléments utiles chiffrés, de déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne régulièrement mise en cause et de condamner la société Grande GR aux entiers dépens.

La défense ne formule pas d’observation.

Il y a lieu de réserver les droits de la partie civile et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

[…]

Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne régulièrement appelée en cause.

-4 AVR DK née BQ […]

Représentée par Me DFJ DFK, AVR DK sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire à titre de dommages et intérêts les sommes de: – perte de gains professionnels : 5301,07 euros – dépenses de santé : 3336,83 euros – frais de garde d’enfants : 7324,22 euros – incidence professionnelle : 50000 euros – dommages aux biens : 13,BIK euros – déficit fonctionnel temporaire : 2123,33 euros – souffrances endurées : 6000 euros – déficit fonctionnel permanent : 8247,27 euros, – préjudice esthétique : 7500 euros sous déduction de la provision de 7358,88 euros versée par la société Grande GR, ainsi que la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale , outre aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale aux frais avancés des prévenus.

Par note en délibéré, la défense estime qu’une mesure d’expertise en aggravation est nécessaire, faisant valoir que les seules pièces produites ne permettent pas d’effectuer une évaluation objective des différents chefs de préjudices allégués et notamment l’incapacité permanente partielle et l’éventuelle incidence professionnelle. Elle ne s’oppose pas au versement d’une provision de 15000 euros en complément des provisions déjà versées pour un montant global de 4000 euros. Pour le surplus, elle conclut au rejet des demandes dans l’attente de l’avis d’un expert judiciaire.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, appelée à l’instance, a par courrier du 26 février 2009 précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a cependant fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 27828,BMT euros au titre des frais médicaux et assimilés, du capital rente et des frais futurs.

Il ressort du rapport d’expertise médical effectué dans le cadre transactionnel parle Dr WG et le Dr XM le 1 er avril 2003 que AVR DK a présenté suite aux faits un état de stress post-traumatique, une fracture des os propres du nez DPY déviation de la cloison nasale et des plaies du visage. Les experts retenaient après consolidation de son état au ler avril 2003 une incapacité permanente partielle estimée à 5% .

[…]

Une mesure d’expertise en aggravation apparaît cependant nécessaire en vue de l’indemnisation du préjudice subi par la partie civile dès lors que :

— AVR DK a subi une intervention chirurgicale correctrice et esthétique de la cloison nasale le 31 mars 2004 et que les experts retenaient que si cette intervention était réalisée, un nouvel examen DPY réévaluation du préjudice pourrait être nécessaire, – elle a fait une rechute d’accident de travail DPY soins motivée par un syndrome post- traumatique du BIK mai 2004 au 16 avril 2006 reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie comme étant en lien DPY les faits du 21 septembre 2001, – elle conteste les conclusions de l’expertise qui n’a pas retenu d’incidence professionnelle, en indiquant qu’elle éprouve de grandes difficultés dans sa vie professionnelle en raison d’une fatigabilité au travail accrue, une grande irritabilité, des problèmes d’audition et l’importance du traitement médicamenteux suivi (neuroleptiques et tranquillisants), – elle estime que l’incapacité permanente partielle doit être fixée à 9% en tenant BSJ des problèmes auditifs à type de perte de discrimination dans le bruit apparus dans les suites de l’explosion (certificat médical du 16 février 2006 du Dr XI, DGU-DGV-DPO).

L’expertise médicale sera confiée au Dr IT CCM

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Au vu de l’offre présentée par la défense, il y a lieu d’accorder à AVR DK une provision de 15000 euros.

Il convient de réserver les droits de AVR DK, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne régulièrement appelée en cause.

— +AGJ née BCK BCL (782), AGB née AGB AKM […]), CUC CI (783), CUC AIE (784), XN née XO BCM (785), BCN BCO- Mchindra (3184), BCN CEX pris en la personne de son DMB légal BCN BCO (5), CMS Lakdar (786), CMS née BCP DGE […], CG CWI pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CG (1881), CG née BCQ Z […]), CG Mustapha (1882), AGBOUBI née XP AJW (788), XQ née WX AJO […]), XQ CKT pris en la personne de son DMB légal CD XQ (3186), XQ ATL pris en la personne de son DMB légal

[…]

CD XQ (3187), XQ CD (3188), AAA BLAHA CLE (789), CKT BAW Ilyes pris en la personne de son DMB légal CKT BAW AUQ (790), CKT BAW Kader (791), CKT BAW née BCR AUQ (792), XR AXF pris en la personne de son DMB légal AUJ et AIG XR (793), XR née BCS AIG […], XR BCT pris en la personne de ses représentants légaux AUJ et AIG XR (794), XR CKV (796), XR AUJ (797), XR BDE (798), CZS CHAIKHKWAIDER Oie (800), CI BCV Alicia pris en la personne de son DMB légal M. CI BCV (799), CI BCV Mahmoud (1884), ACN Monji (801), XS née BCW BCX […]), AHF Hamida (802), AHF Imen pris en la personne de son DMB légal AHF Hamida (803), CKW CKX ,(804), AMMOUR Hadja (1885), AMMOUR BIP (1886), AMMOUR née BCY AJW […]), XT ASB pris en la personne de son DMB légal YD XT (805), XT née ADD YD (806), XU BDB DCG CD (1890), XU BV (809), XU Eliesse pris en la personne de son DMB légal. XU BCZ (1899), XU Fehmi pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1892), XU née BBH Z (1888), XU née XU Z (810), XU Hanane pris en la personne de son DMB légal BDB XU (812), XU Ilhem pris en la personne de son DMB légal BDB XU (813), XU ATL.pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1893), XU née XU AVA (814), XU CUI (815), XU Khira (816), XU CD GB (819), XU CD CRQ ANV AZE (817), XU CD-DHL ,pris en la personne de ses représentants légaux (818), XU Mounir pris en la personne de son DMB légal XU BAN (820), XU Ramzy pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1894), XU BAN (821), XU CWG (822), XU BFC (3189), XU Slim pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1891), XU BIP pris en la personne de son DMB légal BDB XU (823), XU Sondes pris en la personne de son DMB légal XU BAN (824), XU Yassine pris en la personne de son DMB légal BDB XU (825), XU BCZ (1599), XV née BDC AIZ (826), XV CD pris en la personne de ses représentants légaux (3190), XW ASB (827), XW née AGL BDD (828), XW DEI (829), XW née XX AUF […], XW Nouba (831), XW Youssef (832), XY née AAK BDE (833), ARROUCHE AWS (834), CKY CKZ Ester (2391), CKY CLA (2261), CKY Jeannette Rabha (2657), XZ Gasmia pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1905), XZ AZS (1901), BAALACHEMohamed pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1902), XZ Mostapha pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1904), XZ BFF née EX (1900), XZ CLB pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1903), YB CKM (1906),YB DIV (835), YB BDP (836), YB née YA AOB (837), YB Mélissa (838), YB BDE (839), YB Mounira (1907), YB BIP pris en la personne de son DMB légal YB Mounira (841), YB née AGC BBK (842), YB BJM (840), BAAZI AUQ (843), AGM Assmae (844), AGM Charef (845), AGM née BDF AWS […] née YC BDG […], ACU Abla pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (848), ACU CLC pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (849), ACU AKB rim

[…]

(2463), ACU-CJ AWS (850), ACU CYM pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (851), ACU AXG pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (852), ACU BJ (853), ACU Yacine (854), BAHRI née AGN BBD (855), CZY BOE (1694), BDH BIA pris en la personne de son DMB légal BBH YD (856), BDH ATL pris en la personne de son DMB légal BBH YD (857), CAX AIE (858), CAX BTR (2502), YE épouse BDI BDJ (859), YE née BDK AKM […], BDL ATL pris en la personne de son DMB légal BDL AYK (861), BDL née BDM AYK (862), BEKHEIRA Veuve BBY AUQ (2658), YJ Djazia (863), BEKHTI née BDN AKQ […]), BEKHTI AUS (2640), BEKKAL Abdullah (864), BDO Abassia (2256), BDO CI pris en la personne de ses représentants légaux (865), BDO Hafed (3191), BDO ATL pris en la personne de son DMB légal BDO BDP (866), BDO née BDQ BDP (867), BDR AJC pris en la personne de son DMB légal BDR BDS (868), BDR AIG (869), BDR née BDT Z […], BDR BDE pris en la personne de son DMB légal BDR BDS (871), BDR AJW pris en la personne de ses représentants légaux (3192), YF BDU pris en la personne de son DMB légal AIG YF (872), YF née BDV AIG (873), YG P (874), YG AAA (3193), YG TS pris en la personne de son DMB légal AAA YG (875), YG née SH AKM […], YG BCM pris en la personne de son DMB légal BDW BDX (877), YG épouse ZH AOB (878), YG CD Représenté par son tuteur YG P (879), YG CLD pris en la personne de son DMB légal BDY BDZ (880), YG CLE (3194), CL CLF pris en la personne de ses représentants légaux (3195), CL Charef (881), CL PO BHX (882), CL CLG (2641), CL née BEA AOB (883), CL CD DBX pris en la personne de ses représentants légaux (3196), CL BEF (884), CL AYF veuve SB BDX (2642), CCT Lakeb (885), CCT Zoubida (3198), CCT CLH DKG (886), CCT CLH AZS (887), CCT CLH Salim pris en la personne de ses représentants légaux (3197), CCT CLI née BBH BEB (889), CCT CLI AYP pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (888), CCT CLI CZU pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (890), CCT CLI DAO pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (1272), CCT CLI CNI PO CLJ pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (1271), CCT CLI Yacine pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (893), BBH née ZE AJO (894), BBH ASB (895), BBH Benhenni (3199), BBH née BEC AKM […]), […], CLK CZZ (3201), CLK AXV AKD (3202), CLK AOB (3203), CLK AIV (3204), CLL CLM pris en la personne de son DMB légal ACD S (898), BIU née BED BEE […]), ANV CI née YH AXS […]),

[…]

ANV CI AIG pris en la personne de ses représentants légaux (3206), ANV CI HV (3207), ANV CI née YJ BEF […]), ANV G née BEG AUQ […], ANV G BSO (2037), ANV CD AIH (900), ANV CD Maya (901), ANV CD CD CI (902), ANV CD BWU (3209), ANV CLO née AAD BEH […]), YI P pris en la personne de son DMB légal AKQ YI (903), YI DAA pris en la personne de ses représentants légaux (904), YI AIG (2647), YI née BEI AKQ (905), YI AUS (906), BENALI née YJ BEF (907), BENATTIA CUN (3211), BENAYOU AJW, (908), AXX Veuve DOX CHG (2509), BENGUELLA AKM (909), YK AJC (3212), YK Chahrazed (910), YK CLP (911), YK Ilies pris en la personne de son DMB légal YK BEJ (912), YK née ACU BEJ […], CLQ YD (2757), YL née BEK BEL […]); YL BEV (2645), BENMERIEM née GB CLR AOB (915), BENMERIEM CD (916), CLS APB (3210), BEZ BHA (917), BEZ née YM AUQ (918), BENNIA AAA (919), BENNIA née YA AZZ (920), YN CI (921), YN BCT pris en la personne de son DMB légal YN HV (922), YN née BEM HV […], YN Samaâ pris en la personne de son DMB légal YN HV (924), CLT BGA pris en la personne de ses représentants légaux (926), CLT BMM AYC pris en la personne de son DMB légal BMM AKM (925), XP née ADA BEO (3213), DAQ AMA (927), AXD BJ (928), AXD BIP (3214), AXD BEP pris en la personne de ses représentants légaux (929), BDY DCN (930), BDY BDZ (931), CJ Chérine pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CJ (1909), CJ CLU (1910), CJ née YG BEQ […]), CJ CD (2475), CJ épouse BER YD (3215), CLV CLW pris en la personne de ses représentants légaux (3216), CLV Mounir (3217), SH BPM (932), SH née SH Z (933), SH CD (934), SH CD (3218), SH née BES AUQ […]), AGD née YO BET (1912), BETTRAIA AZZ (935), BOUADEL née BEU BEV (936), DLH Houssem (1995), DLH DGE pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme DLH (1997), DLH Yacine pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme DLH (1996), BEX AWV pris en la personne de son DMB légal BEX BEY (937), BEX CFH pris en la personne de son DMB légal BEX BEY (938), BEX née BEW AWS (939), BEX CD pris en la personne de son DMB légal BEX BEY (940), BEX BEY (941), AVF AIG (2472), CLX BO (3220), YP née BEZ AJO (942), YP CE (3221), YP Yassine pris en la personne de son DMB légal YP AJO (943), CLY CD pris en la personne de son DMB légal Nebia BII-BQG (1970), CLY BJ (944), CLY Rim pris en la personne de ses représentants légaux (945), BOUDAHIA BDD (3222), YQ CLH pris en la personne de son DMB légal BFA

[…]

YQ (946), YQ Asma pris en la personne de son DMB légal BFA YQ (947), YQ née YY BFA (948), AGE AXG pris en la personne de ses représentants légaux (3223), BFB CWI pris en la personne de son DMB légal BFB YD (949), BFB CD pris en la personne de son DMB légal BFB YD (950), BFB YD (951), YR née BFC AJW […]), BOUSMAHA DOP BOUSMAHA AKM (2536), BWD DE (3225), BWD H-DC (3227), BWD AIC (3226), DAR DAS (3228), DAT AZZ (3229), BFE Battache (954), BOUYAHIA BDD (3230), CMA CKM (3231), YS P (1913), YS née AGO AKM (955), YS née BFD AIE […]), BOUZID AWS (2635), BGB Draouria (956), BRAVAIS APR (1716), YT née BFE AJW […]), DNO AHD-AR (1914), CMB DD (2539), YU née YV BDP (957), CR née ABH ACD […], CR BB (1915 et BMR L), YW née BFF O (958), YW BFM Nadjelaa pris en la personne de son DMB légal YW O (959), YW CMC pris en la personne de son DMB légal YW O (960), YW Sadek pris en la personne de son DMB légal YW O (961), YX CI (962), YX née BFG BEQ […] née YY HV (964), BMM P (3233), BMM AKM(965), BMM DEI (3235), BMM CNI pris en la personne de ses représentants légaux (3234), BMM AOF (3236), BMM CMD (3237), CME CMF (1917), YZ née PO CML AYE (966), YZ CLP pris en la personne de son DMB légal YZ AYE (967), CHIBANE née ZN BFH (968), CMG Abdelkhader(2746), CMG -BENATTIA AJO (2747), CMG CMH (2749), CMI AQS (970), CMJ DE (3238), ZA née BFI Z […]), DHN DHO ABO (1919), CMK AAA (3239), DNP AHD-BD (971), ZB née BFJ AIZ (972), ZB BBX pris en la personne de son DMB légal ZB BJ (973), ZC née XU BFK […]), ZD née BFL ANX […]), ZE née YG BDX […]), ZH AZS (976), ZH BENDEHIBA CD (975), ZF née ZF BFM (977), DJAFFAR née ZG BDD (978), DJAFFAR CD (979), BFN Azedine (2556), BCP CWH (980), BCP née AGF Z (982), BCP BVL (981), DJEGHLOUL M’AZE (983), BGZ née ZH AKM (984), BPM CZI née YI AOB […]), BPM CZI BVL (3242), DJOUDI AKD (985), AOK BYK (986), PO J DHP Cherki (3243), PO J DHP née CN AIE […]), PO CML BGA (987), PO AYF née BBH YD […], PO BFR née BFQ AIG […], PO BFR DCJ (990), PO BFR Monia pris en la personne de son DMB légal PO BFR (991), PO BFR BAF pris en la personne de son DMB légal PO BFR (992), PO BFR BJM pris en la personne de son DMB légal PO BFR (993), PO BFR AIV (994), PO CMM -PO CML DCK (1604), PO DHQ BTD (1921), NI née BFS BFT […]), ZI née AGG AUQ […]), […]2460), FELAG BDX (2461), CMN AHL (3245), BFU DKH AZS (996), BFU AUF (998), BFU CD BFW DHR pris en la personne de son

[…]

DMB légal AUF BFU (999), BFU Noudougd Ralya pris en la personne de son DMB légal AUF BFU (1000), BFU CMO Lamina pris en la personne de son DMB légal AUF BFU (997), GUDIN AHD-BB (3246), ZJ AKQ (1927), ZJ BFV (1928), ZJ CD pris en la personne de son DMB légal ZJ BFV (1925), ZJ BFW pris en la personne de son DMB légal ZJ BFV (1924), ZJ née BFX BFY (1601), ZJ Souila pris en la personne de son DMB légal ZJ BFV (1926), ZK AIE (1929), ZK née BFZ BGA […]), AGP née ZL AUQ […]), YY AZZ (2476), AGQ née AAJ Z […]), BHX AIE (2823), ZM née PO DCL AZY […]), ZM Yasmine pris en la personne de son DMB légal PO AUJ AZY ZM (1004), ZN AJW pris en la personne de ses représentants légaux AUQ et AZS ZN (1005), ZN née AAM AUQ[…]), SB-AYF YI (3247), SB-AYF CKM pris en la personne de son DMB légal Mme SB AYF Née CL […]), SB- AYF née CL BDX […]), SB-AYF AMK (3248), BII BQG Nebia (1007), CMP CMQ pris en la personne de son DMB légal BGB BGC (1008), CMP DGE pris en la personne de son DMB légal BGB BGC (1009), ZO née M’SB BGD (1010), HDOURI BCX (1011), BGE AKM (1932), BGE BQG pris en la personne de son DMB légal BBH Z (1012), BGE AJW pris en la personne de son DMB légal BBH Z (1013), CMR CMS BFM (2459), IMANI AWQ (1014), ZP née BGF AOL (1933), BGI BGH (1015), BGI Abdelkarim (1016), BGI née YX BGG […]), BGI Lemya (1018), BGI Rayan pris en la personne de son DMB légal BGH BGI(1019), BGI CE pris en la personne de son DMB légal BGH BGI (1020), IZZEM CI pris en la personne de son DMB légal IZZEM BBK (1021), IZZEM née BGJ BBK (1022), […]1598), BER CD (3251), ZQ AZZ pris en la personne de son DMB légal ZQ HV (1024), ZQ née BEW HV […]),CMT SX (1934), ZR née BGK BDD […]), ZR Wiquas (1027), AGH BGL pris en la personne de son DMB légal Z AGH (1029), CMU CMV (3252), CMW BMM née BBH AJW […]), S ACD (1935), L’GH ALC (1032), CMX AIE (2784), ZS née BGM AZC […]), ZT née BGN RW […]), DAB […]1937), CMY BB (3253), ZU P (1033), ZU née ADQ CI DCN (1034), ZU CD CWI pris en la personne de son DMB légal ZU P (1036), ZU CMZ pris en la personne de son DMB légal ZU P (1035), ZV CNA (2644), ZV AXQ (2478), ZV née AAH AJW […]), AFI DAV (1037), AFI BAN (1038), ZW née BGP AZZ […]), ZW BJM (1040), GB-CLR née BAW BGQ […]), BGR- LEMISSON AOQ (2592), BGR BB (2591), CNB AAT (1042), CNC BGL pris en la personne de son DMB légal S ACD (3254), CNC AKN pris en la personne de son DMB légal S ACD (DJE), DNQ H-DNR (1044), ZX née ADQ DCO AKM […]), LEONARD Rollande (3255), GN-YOUB AOB (2636), M’SB AID (1046), M’SB AJO

[…]

(1047), M’SB CKM CX (1048), M’SB AKM (2473), M’SB-DJD Hadhba (1049), M’SB BHN pris en la personne de son DMB légal M’SB BGT (1050), M’SB CND pris en la personne de son DMB légal M’SB BGT (1941), M’SB née BGS BBX […]), M’SB Noureddine (1052), M’SB née M’SB BGT (1053), M’SB CNE pris en la personne de son DMB légal M’SB BBX (1054), M’SB née BGU BGV […]), M’SB CNF pris en la personne de son DMB légal M’SB BGT (1057), M’SB – ABBASSI Yamna (2648), M’SB Youssef (1056), BQG ANV CWJ (1058), BQG BHJ pris en la personne de son DMB légal ANV CWJ BQG (1059), BQG BFV pris en la personne de son DMB légal ANV CWJ BQG (1060), CNH DAC pris en la personne de ses représentants légaux (3256), CNH Afza pris en la personne de ses représentants légaux (3258), CNH BIA (3257), CNH Kawtar pris en la personne de ses représentants légaux (3259), CNH BFV (3260), CNH CD DHS pris en la personne de ses représentants légaux (3261), CNH AKI DHT pris en la personne de ses représentants légaux (3262), B YS (1061), B née BGW AKD […]), B AFI (1063), B AMK (1064), B Najat (1065), BEM née AUP BFY […]), AEJ CZI (1067), MARSLI DOP BGY BEO (2393), DAD ARF (1940), ST BXE DLG DMT (1068), ST MR pris en la personne de ses représentants légaux (3263), FGHA née BCP AZZ (1069), FGHA née BCP ADT […]), FGHA BIN (1070), HEN née AGR AKM […]), HEN née ZY AKM (2259), HEN BFM (2260), BHB née BGZ AOB […]), BHB BHA (1073), BHB BJM pris en la personne de son DMB légal BHA BHB (1074), BHB Yanis pris en la personne de son DMB légal BHA BHB (1075), MENAD née BHC AJW (1076), YA AJO (1077), YA BBH , (1078), YA DHUA (1079), YA née SB AYF Z […]), YA CD (1081), YA AOF (1082), AHM BJ (3264), YH CHG (2634), CAQ née BHD BHE […]), BHG née ZZ BHF […]), BHG GH (1943), BHG ALN (1085), BHG BHH (1086), BHG Issam pris en la personne de son DMB légal GH BHG (1945), BHG CD CNI (1946), BHG AIV (1089), BHG Yacine (1090), BHG ZB (1091), MHEMDI ANU (1092), CNJ DGE (2465), BEU AAA (1093), BEU CD pris en la personne de son DMB légal BHI AAA (1094), BEU Safae pris en la personne de son DMB légal BHI AAA (1095), RMD DAV pris en la personne de ses représentants légaux (1096), CNK CP (1097), CNK AHC (1098), CNK ALK (1099), CNK CNL (1100), CNK HA (1101), ASA née AGQ BHJ […]), ASA Khattab (1103), BHM K (1104), BHM BHO (1950), BHM née BHK BHL […]), BHM DEI pris en la personne de son DMB légal MOUS CNM BHO (1952), MOUS CNM BHN (1953), BHM AIY pris en la personne de son DMB légal BHM BHO (1954), BHM CE (1955), AGI AMM (1105), AAB née ALY ABO (1956), BGS AZZ (2701), BGS AIG (2638), BGS ADT (1958), BGS CNJ AOF (2466), BGS BEF (1957), BGS CES (1107), BGS

[…]

AJW (1106), AGS née BHP BHQ […]), AGS CUL (3266), AAC CI (1108), AAC BBH DHL pris en la personne de son DMB légal AAC CI (1109), AAC Harrag pris en la personne de son DMB légal AAC CI (1110), AAC née BHR AOB (1111), AAC BFV pris en la personne de son DMB légal AAC CI (1112), AAC Nérimène pris en la personne de son DMB légal AAC CI (1113), AAC BT (1114), BAP née BHT AYE […]), BGU PO BJK (3267), BGU CD (1116), BGU BHU (2471), OUALI AMK (2469), AAD née AAD AJO […]), AAD YD (1119), AAD Sab DLG na (1120), AAD AXK (1121), AAE née BHW Z […]), AAE AOW (2845), AAE Wahida (2844), AAF DOP BHX AZA (3268), CNN BLX (3269), DHU DPE-DPF pris en la personne de son DMB légal DCP PO AUJ (3270), DHU Anasse pris en la personne de son DMB légal DCP PO AUJ (3271), DHU PO AUJ (3272), DHU Moad pris en la personne de son DMB légal DCP PO AUJ (3273), BIC CNO (1122), BIC ADQ – CI CNP (1123), CNQ CD (2462), CNQ – CMS AJW (2191), CNR AHL (1124), AAG née ZN BHN […]), BJD BKJ (1126), AGF Z (1127), AAH BHY pris en la personne de son DMB légal AAH AUQ (1128), AAH née ASA AUQ […]), RIBAUT OZ (3274), DCQ SZ (3275), AAI Faouad (1132), AAI née BHZ ALN […]), AAI CNS pris en la personne de son DMB légal AAI ALN (1131), AAJ née AGQ BIA […]), BIN née BIB O […]), BBI AIG (2646), DAE APR (1135), AAK née BIC AIE […]), AAK CNT (1137), AAK Youssef pris en la personne de ses représentants légaux (1138), SARDI née BID BIE (1139), SARDI BJM (1140), SAUBENS APR (1959), SMAHAT AJW (2794), SOUICI née BIF BIG […]), SOULIMANE née AAL BBD […]), AAM née AAN Z […]), TADRIST née ZW AKM […]), CN SX (3276), CN CD CWI pris en la personne de ses représentants légaux M et Mme CN (1962), CN AIY pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CN (1961), CN BIN (1964), CN née BEW AUY […]), CN Sana pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CN (1963), AAO née BII BIJ […]), BFX née AAP AKM (1965), BFX Ganiya (1145), BFX DDO (1966), BVX CE BDP (2467), BIM née CG BIL […]), BIM BIN (3278), BIM BIN fils pris en la personne de ses représentants légaux BIM BIN et BIL (3279), DHW DHX DHY (3280), ZAGGAI AJW pris en la personne de ses représentants légaux (1967), ZAGOUT AJW (2196), ZAHIM Amal pris en la personne de son DMB légal ZAHIM AIG (1147), ZAHIM née PO CML AIG (1148), ZAHIM BJM (1149), AEW ADQ (1150), AAQ P DCR (1151), AAQ CNU pris en la personne de son DMB légal AAQ P DCR (1152), AAQ née YG BIO […]), AAQ BIP pris en la personne de son DMB légal AAQ P DCR (1154), ZAYED Ikrame (1155), ZENOU née BIQ BIR […]), ZENOU DE ( 3281), BEW O (3282), BEW Sauria (3283), BJE Naïm (3284), ZOUHAM née BIS BIT […]), ACA AHD-CX (1684), DAF AWJ (1685),

[…]

CNV E (1686), DNS AHD-I (1687), ALOGUES ANI (1688), GY BB (1689), DAG BXE rick (1690), CNW AFU (1691), ALW AHD-I (1692), ATH SY (1693), AAR BNG (1696), AAR Mario (1695), CNX BPE (1697), BAYARD CUO (1698), DNT AHD-CP (1699), BIU BIV (1700), ANV CNY AJQ (1701), CNZ BQH (1702), BOAROLO SZ (1703), BOE BQR (1704), COA BC (1705), COA AJQ (1706), AI CP (1707), COB SY (1708), DAH AJF (1710), BOUABDELLAH AIG (1711), COC P (1712), COD CIE (1709), COE COF (1713), COG BPE (1714), […] DEC (1715), COH IH (1717), COI OZ (1718), COJ BSE (1719), COK BMZ (1721), COK AFU (1720), COL CGM (1722), COM DJ (1723) CON AFU (1724), DPR AHD-BB (1725), […] (1726), BIW AHL (1727), CHA BPE (1728), COO I (1729),COP OZ (1730), COQ CD (1731), CIEUTAT E DGI (1732), COR CF (1733), CJH COS (1734), AAS Patrice (1735), COT DE (1736), DHZ DIA DGH (1737), COU E (1738), COV ALK (1739), COW BB (1740), DELFOS DPS CHM DEC (1741), COX CF (1742), COY BOJ (3285), COZ SY (1743), DIEZ BLD (1744), DISPANS AJQ (1745), DKHISSI CKV (1746),CPA SY (1747), CDZ HG (1748), CPB BPE (1749), DNU AHD-DJ (1750), BIX BIY (1751), CPC CU (1752), CPD SY (1753), UV AJF (1754), CPE BLY (1755), CPF AIC (1756), CPG BB (1757), DIB DIC E (1758), DAI BXE rick (3286), FENOLL BQR (1759), CPH CV (1760), CPI ABX (1761), CPJ AJQ (1762), BGN E DGI (1763), CPK CKD (1764), CPL BQH (1765), CPM SY (1766), KK EX ristophe (1767), […]1768), CPN BB (1769), CPO DE (1770), CPP BMI (1771), AOJ SY (1773), AOJ AGW (1772), GAMBOA DC (1774), BIZ SY (1779), BIZ BUA (1775), BIZ BJA (1778), BIZ BQS (1777), BIZ BLX (1776), CPQ DP (1780), DNV AHD-BB (1781), CPR ALK (1782), DNW AHD-N (1783), CPS APR (1784), CPT BMI (1785), […]), CXU AHD-DL DOW (1787), CPU BPE (1788),CPV BLY (1789), CPW BMZ (1790), CPX BMI (1791), CPY CU (1792), CPZ AHL (1793), CQA AIG (1795), CQA AAT (1794), CQB DB (1796), DNX AHD-AR (1797), DNY AHD-BB (1798), KIHEL AHF (1799), CQC CP (1800), BJB AWD (1801), AU DJ (1802), CQD CHY (1803), CQE I (1804), CQF AFU (1805), CQG SY (1806), CQH I (1807), DAJ E DLG c (1808), BSP APR (1809), CQI AHD (1810), CQJ SY (1811), DAK P ascal (1812), CQK BQR (1813), BSV BYT (1814), CQL CQM (1815), LYS AAT (1816), MALBEC BQR (1817), DAL EX DLG stophe (1818), AY BLD (1819), MARTINS IH (1820), DID AUO H (1821), MASAGUER E rnest (1822), ATZ BMZ (1823), ATZ ASX (1824), CQN APR (1825), BJC E (3287), MEME CIJ (1827), MENEGUZZO BQR (1828), MERLE AHD-DJ (1829), CQO BB (1830), CQP ABW (1831), MONTAGUT EX ristian (1832), CQQ SY (1834),

[…]

CQQ IH (1833), CQR BB (1835), AAU BXE rick (1836), DPU AAV (1837), CQS BB (1838), CQT BD (1839), DAM EX ristian (1840), DNZ AHD-E (1841), PAYERES CSR (1842), CQU AVV (3288), DOA AHD-I (1843), CQV ALK (1844), CQW BUA (1845), CQX BSB (1846), AFF AHD-I (1847), DIE BIZ ALK (1848), APZ AWJ (1849), DOB AHD-AR (1850), BJD BJE (1851), CQY CU (1852), CQZ ABZ (1853), DOC AHD-AKG (1854), CRA BPE (1855), CRB BLY (1856), CRC AUD (1857), AAK CRE (1858), CRF AHL (1859), CRG CIJ (1860), SERNA CGK (1861), DOD AHD-AKG (1862), CRH RW (1864), CRH CP (1865), CRI CQ (1866), […] (1867), TAISSIDRE APR (1868), DOE AHD-N (1869), CRJ AWD (1870), CRK CIB (1871), THORIGNY BXE rick (1872), TRAININI Patrice (1873), CRL SY (1874), CRM N (1875), CRM BB (1876), CRN BB (1877), DOF AHD-CR (1878), […]),

Représentés par la SCP AAW-EA CRO, ils interviennent au soutien de l’action publique et sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer à chacun DPY exécution provisoire la somme de 275,33 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où le requérant bénéficierait de l’aide juridictionnelle.

La défense estime que ces demandes devront être ramenées à de plus justes proportions.

Au vu des circonstances de la cause, du temps passé par leurs conseils au cours de l’instruction, de la présence constante de ces derniers au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu: – pour les personnes non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle tel que précisé au dispositif, de leur allouer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, – pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle tel que précisé au dispositif, d’allouer à la SCP AAW -EA CRO pour chacun la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

-4 AHV BQI DCX née AAX […]

Représentée par Me WEYL, AHV BQI DCX sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 100000 euros toutes causes de préjudice confondues en réparation de son préjudice personnel ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Elle expose: – qu’elle a souffert des suites de l’explosion d’un préjudice corporel grave (syndrome dépressif,

[…]

surdité, acouphènes, hyperacousie) et d’un préjudice d’agrément, – qu’en sa qualité de professeur de Lettres Classiques au collège Maurice Bécane, elle a du être mutée suite à la fermeture du collège et que les disponibilités dans sa discipline l’ont conduite dans un établissement éloigné de son domicile, DPY les frais de déplacements correspondants, -qu’elle subit en outre une perte de chance liée au fait que le directeur de cet établissement DPS trouve être son père DPY pour conséquence que sa note d’évaluation professionnelle stagne au vu des craintes de grief de favoritisme de ce dernier et qu’elle ne peut par ailleurs demander sa mutation avant un certain temps puisque sa mutation précédente lui a fait perdre des points d’ ancienneté.

La défense fait valoir que le préjudice professionnel allégué n’est pas directement causé par les faits qui fondent la poursuite dans la mesure où il ressort des pièces produites que AHV BQI DCX a été mutée en 2006, que rien ne permet de rattacher cette mutation aux conséquences de l’explosion et qu’ elle n’établit nullement avoir été contrainte d’accepter un poste à L’UNION dans un collège dirigé par son père. Concernant le préjudice corporel allégué, elle estime que seule la mise en oeuvre d’une expertise permettra d’en apprécier l’étendue.

Par notes en délibéré du 24 juillet 2009 contradictoirement communiquées à la défense, AHV BQI DCX soutient que la demande d’expertise est manifestement dilatoire en estimant que les éléments justificatifs produits sont suffisamment explicites et complets et demande à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, le versement d’une provision pour un montant substantiel.

La MGEN de la Haute-Garonne et le Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, appelés en cause, n’ont pas comparu.

Il ressort des différents documents médicaux produits dont notamment le certificat médical du 21 avril 2008 du Dr AAY, CYN généraliste, que AHV BQI DCX a présenté suite à l’explosion des troubles de la respiration à type de trachéite irritative et des brûlures conjonctivales ainsi qu’un choc traumatique important AJI nécessité une prise en charge thérapeutique, qu’elle décrit souffrir depuis d’acouphènes et de migraines ophtalmologiques et DPS plaint d’avoir perdu son adaptabilité psychologique, demandant un recours aux antidépresseurs lors d’épisodes difficiles de sa vie.

Ces pièces permettent d’établir la réalité des troubles allégués parla partie civile et qu’ils sont apparus après l’explosion du 21 septembre 2001 mais n’apportent pas les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr IT CCM.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19

[…]

décembre 2009 au Service de la Régie du T DLG bunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La demande de provision non chiffrée sera rejetée

Il convient de réserver les droits de AHV BQI DCX, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Le jugement sera déclaré commun à la MGEN de la Haute-Garonne et au Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, régulièrement appelés en cause,

-4 BME BMF (1679)

Représentée par Me WEYL, BME BMF sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 100000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

Elle expose: – que lors de l’explosion, elle était aide technique de laboratoire au lycée Déodat de Séverac, qu’elle a du pendant le temps de la remise en état de l’établissement supporter les conséquences des travaux et a ainsi subi des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 20000 euros, – que son logement situé rue AHD AHE a été gravement endommagé, l’AJI obligée à vivre dans des conditions matérielles difficiles, que les préjudices matériels directs ont été indemnisés par son assurance mais qu’elle a subi un préjudice dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 50000 euros, – qu’elle souffre depuis l’explosion d’une surdité couverte au titre de l’accident du travail (évaluée à 3%) mais qui justifie une indemnisation à hauteur de 50000 euros.

La défense conclut à la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer l’étendue du préjudice corporel allégué.

Par notes en délibéré du 24 juillet 2009 contradictoirement communiquées à la défense, BME BMF soutient que la demande d’expertise est manifestement dilatoire en estimant que les éléments justificatifs produits sont suffisamment explicites et complets et demande à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, le versement d’une provision pour un montant substantiel.

La MGEN de la Haute-Garonne et le Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, appelés en cause, n’ont pas comparu.

[…]

Il ressort de la procédure que le lycée Déodat de Severac au sein duquel travaille BME BMF a été fortement endommagé par l’explosion du 21 septembre 2001.

Elle justifie que son logement situé au BND rue AHD AHE à TOULOUSE a été également gravement dégradé (vitres et huisseries déformées ou arrachées, carrelage décollé, mobiliers abîmés, apparition de fissures…).

Les pièces produites établissent qu’elle a notamment subi un traumatisme sonore important et qu’elle présente une surdité de perception bilatérale (certificat médical du 4 mars 2003 du Dr AAZ, DGU-DGV-DPO).

Dans le cadre de la réglementation accident de service du Rectorat de l’Académie, les soins prescrits jusqu’au 13 mars 2003 ont été pris en charge, dont un appareillage prothétique bilatéral, et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.

Ces pièces permettent d’établir la réalité des troubles allégués par la partie civile et qu’ils sont apparus après l’explosion du 21 septembre 2001 mais n’apportent pas les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr AFU CHA.

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La demande de provision non chiffrée sera rejetée

Il convient de réserver les droits de BME BMF, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Le jugement sera déclaré commun à la MGEN de la Haute-Garonne et au Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, régulièrement appelés en cause_

— ) BMG BMH (1590)

Représentée par Me WEYL, BMG BMH sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 120000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre aux entiers dépens.

[…]

Elle expose que – lors de l’explosion, elle était lingère au lycée Déodat de Séverac et que son logement de fonction dans l’établissement a été gravement endommagé, ce qui l’a obligée à vivre tant sur le plan personnel que professionnel dans des conditions particulièrement difficiles le temps de la remise en état, qu’elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 50000 euros, – qu’elle a souffert d’un préjudice corporel important au regard des conséquences dépressives médicalement constatées AJI nécessité une période prolongée de traitements évaluable à une indemnisation de 20000 euros, – qu’elle subit en outre une invalidation auditive évaluée à 20%, prise en charge mais qui laisse entier les préjudices personnels (préjudice psycho-moral, préjudice d’agrément) évalués à la somme de 50000 euros.

La défense conclut à la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer l’étendue du préjudice corporel allégué.

Par notes en délibéré du 24 juillet 2009 contradictoirement communiquées à la défense, BMG BMH soutient que la demande d’expertise est manifestement dilatoire en estimant que les éléments justificatifs produits sont suffisamment explicites et complets et demande à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, le versement d’une provision pour un montant substantiel.

La MGEN de la Haute-Garonne et le Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, appelés en cause, n’ont pas comparu.

Il ressort de la procédure que le lycée Déodat de Severac au sein duquel travaille et vit BMG BMH a été fortement endommagé par l’explosion du 21 septembre 2001. Par certificat médical du 16 mars 2007, le Dr ABA, CYN généraliste, indique qu’elle a développé dans les suites de l’explosion une dépression larvée DPY anxiété, insomnie, sursaut au moindre bruit et que cette dépression est devenue patente en 2004 et a nécessité un traitement pendant 2 ans, outre qu’elle DPS plaint d’une diminution de l’acuité auditive à gauche DPY des acouphènes en cours d’évaluation. Le Dr ABB, psychiatre, atteste par ailleurs par certificat du 17 mars 2009 avoir suivi régulièrement BMG BMH dans le cadre de troubles anxieux et dépressifs suite aux faits du 21 septembre 2001 et que l’état psychique de cette dernière a nécessité la prescription d’un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique jusqu’en juin 2006.

Ces pièces permettent d’établir la réalité des troubles allégués parla partie civile et qu’ils sont apparus après l’explosion du 21 septembre 2001 mais n’apportent pas les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr IT CCM

[…]

L’exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d’une avance sur la rémunération de l’expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La demande de provision non chiffrée sera rejetée

Il convient de réserver les droits de BMG BMH, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Le jugement sera déclaré commun à la MGEN de la Haute-Garonne et au Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, régulièrement appelés en cause.

-4 BKE BKD née ABC […]

Représentée par Me WEYL, BKE BKD sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 100000 euros toutes causes de préjudice confondues ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale , outre aux entiers dépens.

Elle expose: – qu’elle était au moment de l’explosion professeur certifiée documentaliste, – qu’outre d’importantes séquelles dépressives, elle souffre depuis d’une hyperacousie l’obligeant à porter des obturateurs, – qu’elle a été prise en charge au titre de l’accident de travail mais que demeurent tous les préjudices collatéraux, – qu’au vu de ses difficultés, elle a été de mutation en mutation et a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et d’allégements de service depuis octobre 2002 mais que le Recteur de l’Académie vient cependant de lui refuser le renouvellement de l’ allégement pour l’année 2009- 2010 alors même que sa situation médicale n’a pas évolué, – que par expertise du 23 décembre 2005, il lui a été reconnu des souffrances endurées de 4,5/7 et un préjudice esthétique de 2/7, ASZ compter le préjudice moral et le préjudice d’agrément.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que le préjudice corporel de BKE BKD a été indemnisé à titre transactionnel et définitif et que tous les éléments aujourd’hui allégués ont d’ores et déjà été pris en BSJ au titre du préjudice spécifique indemnisé.

Par notes en délibéré du 24 juillet 2009 contradictoirement communiquées à la défense, BKE BKD soutient que la transaction ne lui est pas opposable dès lors que les demandes portent sur des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé dont elle ne connaissait pas l’existence lors de sa signature.

[…]

A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise en aggravation et que lui soit versée une provision pour un montant substantiel.

La MGEN de la Haute-Garonne et le Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, appelés en cause, n’ont pas comparu.

BKE BKD a été indemnisée de son préjudice corporel selon protocole d’accord du 7 février 2008 sur la base du rapport d’expertise du Dr XJ du 15 juillet 2006.

L’expert relève: – qu’elle a présenté suite à l’explosion du 21 septembre 2001 des plaies de la face, un traumatisme psychologique et un traumatisme sonore, – que les plaies de la face laissent persister des cicatrices responsables d’un préjudice esthétique, que le traumatisme psychologique a provoqué un trouble de stress post-traumatique qui a été à son maximum pendant 6 mois et a ensuite régressé progressivement en laissant persister une modification des traits de la personnalité DPY retrait et irritabilité, que ces troubles sont en partie entretenus et majorés par la gêne liée aux troubles auditifs et ont justifié une prise en charge médicale active, – que le traumatisme auditif a laissé persister des acouphènes invalidants, une hyperacousie douloureuse DPZ mal tolérée et des manifestations pseudo-vertigineuses, troubles AJI justifié une prise en charge médicale active. Le taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 10% et il était noté que les troubles auditifs et psychologiques entraîneraient selon la partie civile une gêne professionnelle.

Les troubles dont DPS plaint BKE BKD sont ainsi similaires à ceux relevés par l’expert et correspondent aux séquelles physiques et psychologiques indemnisées dans le cadre de l’incapacité permanente partielle. Ils ne constituent pas un préjudice nouveau, apparu après la transaction et distinct du préjudice réparé et l’existence d’une aggravation du préjudice corporel n’est pas démontrée. En raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles..

—* BL ATC (293)

Me FD et Me DR ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt d’BL ATC.

Cette dernière a cependant indiqué par attestation du 3 septembre 2009 qu’elle désigne Me DR pour la représenter.

[…]

BL ATC intervient au soutien de l’action publique et sollicite ainsi la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu d’allouer à BL ATC la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

4 ACD GZ […]

Me FD et Me DR ont déposé des conclusions différentes au nom de ACD GZ. Cette dernière a cependant indiqué par attestation du 8 septembre 2009 qu’elle désigne Me DR pour la représenter.

ACD GZ intervient au soutien de l’action publique et sollicite ainsi la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu d’allouer à ACD GZ la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

—  4 DPE AQP, mineur pris en la personnes de ses représentants légaux Mhamed et AJO AQP (2188)

Me DR et la SCP AAW-EA CRO ont déposé des conclusions différentes au nom de Mhamed et AJO AQP en qualité de représentants légaux de leur fils DPE .

Ces derniers ont cependant indiqué par attestation du 28 août 2009 qu’ils désignent Me DR pour les représenter.

Mhamed et AJO AQP en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur DPE interviennent au soutien de l’action publique et sollicitent la condamnation de la société Grande GR à leur payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu de leur allouer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

[…]

4 CRP AQP (2190)

Me DR et la SCP AAW-EA CRO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de CRP AQP.

Par attestation du 28 août 2009, Mhamed et AJO AQP indiquent qu’ils désignent Me DR pour représenter leur fils mais cette désignation n’est pas valable dans la mesure où CRP AQP est majeur.

En son nom, Me DR sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la SCP AAW-EA CRO la somme de 275,33 euros sur le même fondement.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu de cette contradiction et le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’avocat DMB CRP AQP, il y a lieu de cumuler ces demandes et de considérer que ce dernier sollicite la somme de 634,13 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, étant précisé que l’indemnité octroyée à ce titre est versée à la partie civile et non à ses avocats.

Il y a lieu d’allouer à CRP AQP la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

— * AJF AU (279) Me FD et Me DR ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de AJF AU.

En son nom, Me DR et Me FD formulent cependant la même demande en sollicitant la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu d’allouer à AJF AU la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

—  4 ANF ACI née ABE (91) Me FD et Me DR ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de ANF ACI.

[…]

En son nom, Me DR et Me FD formulent cependant la même demande en sollicitant la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu d’allouer à ANF ACI la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

-4 CD AIP (449)

Me FD et la SCP AAW-EA CRO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de CD AIP..

En son nom, Me FD sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la SCP AAW-EA CRO la somme de 275,33 euros sur le même fondement.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu de cette contradiction et le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’avocat DMB CD AIP, il y a lieu de cumuler ces demandes et de considérer que ce dernier sollicite la somme de 634,13 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, étant précisé que l’indemnité octroyée à ce titre est versée à la partie civile et non à ses avocats.

Il y a lieu d’allouer à CD AIP la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

— + CI ANV DIF XU (1889)

Me FK et la SCP AAW- EA CRO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de CI ANV DIF XU.

En son nom, Me FK sollicite la désignation d’un CYN expert en vue de l’évaluation de son préjudice corporel et la condamnation de la société Grande GR DPY exécution provisoire à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La SCP-AAW demande pour sa part le paiement de la somme de 275,33 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

[…]

Au vu de cette contradiction et le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’avocat DMB CI ANV DIF XU, il y a lieu de cumuler ces demandes.

CI ANV DIF XU expose qu’il a présenté suite à l’explosion un important état de stress post-traumatique et une décompensation de trouble bipolaire DPY d’importants troubles cognitifs et du comportement l’amenant à une dépression chronique et à une inadaptation sociale DPY dépendance médicamenteuse.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que les certificats médicaux produits n’apportent pas la preuve de dommages directs liés à l’explosion et l’absence de troubles dans les suites immédiates de l’explosion ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice imputable au sinistre du 21 septembre 2001.

Il ressort du certificat médical établi le 20 février 2008 par le Dr ABF, psychiatre, que CI XU présente une décompensation d’un trouble bipolaire sur fond de personnalité psychopathique et conduite addictive. Le CYN note par ailleurs « qu’il a rencontré un problème post-traumatique suite à BMX qui l’a engagé dans une automédication par subutex dont il est dépendant ».

Dans un certificat médical du 12 février 2009, le Dr ABG, CYN généraliste, confirme ces troubles et fait également état d’un traumatisme suite aux faits du 21 septembre 2001 qui avaient alors donné lieu à des bilans neurologiques.

Les éléments médicaux versés au dossier peuvent apparaître tardifs mais seule une mesure d’expertise médicale permettra d’établir s’il existe un lien de causalité entre les troubles constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l’affirmative, d’évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée au Dr BD CGZ

Bénéficiant de l’aide juridictionnelle, CI ANV DIF XU n’aura pas à verser une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.

Il n’y a pas lieu en l’état à une provision.

Il convient de réserver les droits de CI ANV DIF XU, y compris sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience.

[…]

-4 AKZ TB née XU […]

Me FD et la SCP AAW- EA CRO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de AKZ TB.

En son nom, Me FD sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la SCP AAW-EA CRO la somme de 275,33 euros sur le même fondement.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu de cette contradiction et le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’avocat DMB AKZ TB, il y a lieu de cumuler ces demandes et de considérer que cette dernière sollicite la somme de 634,13 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, étant précisé que l’indemnité octroyée à ce titre est versée à la partie civile et non à ses avocats.

Il y a lieu d’allouer à AKZ TB la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

-4 ACD CR née ABH […]

Me EA et la SCP AAW- EA CRO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de ACD CR.

En son nom, Me EA sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la SCP AAW-EA CRO la somme de 275,33 euros sur le même fondement.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu de cette contradiction et le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’avocat DMB ACD CR, il y a lieu de cumuler ces demandes et de considérer que cette dernière sollicite la somme de 10275,33 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, étant précisé que l’indemnité octroyée à ce titre est versée à la partie civile et non à ses avocats.

Il y a lieu d’allouer à ACD CR la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

[…]

—  0 CRQ BHM (DDN)

Me EA et Me WH BAO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de CRQ BHM.

Me WH-BAO n’AJI cependant pas visé les dispositions de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale dans ses conclusions, il ya lieu de retenir les demandes formulées par Me EA.

Représenté par Me EA, CRQ BHM sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

— , AUX CRR née ABI […]

Me DOUMBIA et la SCP AAW- EA CRO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de AUX CRR.

Me DOUMBIA n’AJI cependant pas visé les dispositions de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale dans ses conclusions, il ya lieu de retenir les demandes formulées par la SCP AAW- EA CRO.

Représentée par la SCP PRILLAUD- EA CRO, AZC CRR sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 275,33 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu d’allouer à AZC CRR la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

-0 BEF BAH DOP ABJ (1624)

Me FD et Me WH-BAO ont déposé des conclusions différentes dans l’intérêt de BEF BAH.

[…]

Me WH-BAO n’AJI cependant pas visé les dispositions de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale dans ses conclusions, il ya lieu de retenir les demandes formulées par Me FD.

Représentée par Me FD, BEF BAH sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 358,80 euros sur le fondement de l’article 475- 1 du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où la requérante bénéficierait de l’aide juridictionnelle.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

BEF BAH étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu d’allouer à Me FD la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

III-3-2 : Les personnes morales :

-4 L’Association Familles Endeuillées BMX TOULOUSE, pris en la personne de son Président DE LL (226)

Représentée par Me FD, l’Association de Familles Endeuillées BMX TOULOUSE sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 50000 euros à titre de préjudice moral et sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale: – quant aux frais de l’association: la somme de 29696,DDS euros pour frais de fonctionnement et la somme de 65000 euros de frais de construction d’un mémorial, – quant aux frais de défense de l’association tant pour l’instruction que pour l’audience: la somme de 717600 euros, DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’aide juridictionnelle, outre aux entiers dépens.

La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que: – une association créée postérieurement à la réalisation d’une infraction est irrecevable à solliciter la condamnation des prévenus au paiement de dommages et intérêts en l’absence de préjudice découlant directement de l’infraction, – les frais de fonctionnement et les frais d’édification d’une stèle résultent du libre choix des adhérents qui la composent, – l’association n’est pas fondée à solliciter une condamnation au titre de la réparation d’un préjudice moral, distinct de celui de ses membres, et ce d’autant que les adhérents ont été indemnisés de leur préjudice.

[…]

L’association Familles Endeuillées BMX TOULOUSE a été créée le 24 avril 2004 et agréée par arrêté du 15 juillet 2004. Elle est donc recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en CAI de l’article 2-15 du Code de Procédure Pénale.

Conformément à ses statuts, elle a pour but de supporter les intérêts des familles endeuillées par l’explosion et d’assurer leur défense.

Regroupant exclusivement des victimes de l’explosion du 21 septembre 2001, l’association n’a en toute logique pu être créée qu’ après la catastrophe et trouve sa raison d’être dans la survenance de cet événement. Son intérêt et sa légitimité ont été reconnus dès lors qu’elle a obtenu l’agrément ministériel lui permettant d’exercer l’action civile au nom de l’intérêt commun qu’elle défend.

En vue de la réalisation de son objet social, elle a engagé des frais de fonctionnement qui constituent un préjudice qui lui est personnel, distinct de ceux subis par les membres qui la composent, et découlant directement des faits objet des poursuites et dont elle est fondée à obtenir indemnisation.

Pour évaluer ce préjudice, outre les nombreux et précis justificatifs produits relatifs aux frais engagés (déplacements, téléphone, fournitures, copies…), il y a lieu de tenir BSJ du fait que l’association a oeuvré de manière constante et soutenue à la manifestation de la vérité en effectuant de multiples demandes d’ actes au cours de l’information auprès du Juge d’Instruction et de la Chambre de l’Instruction, qu’elle a également pris part de manière active dans le processus d’indemnisation amiable des victimes, a procédé à de nombreuses réunions d’information et qu’elle a par ailleurs joué un rôle d’interface entre les parties civiles et l’institution judiciaire qui s’est avéré utile et opportun au vu du nombre DPZ important de victimes.

Il apparaît ainsi justifié d’allouer à l’association la somme de 29696,DDS euros de dommages et intérêts à ce titre.

L’édification d’un mémorial destinée à la création d’un lieu de recueil commun à l’ensemble des victimes de la catastrophe de l’explosion du 21 septembre 2001 correspond également à l’objet statutaire de l’association.

La société Grande GR sera donc condamnée au paiement de l’édification de cet édifice sur présentation de la facture dans la limite de la somme de 65000 euros.

En revanche, l’association ne justifie pas d’un préjudice moral qui lui est propre, distinct de celui des membres qui la composent, et cette demande sera rejetée.

Au vu des circonstances de la cause, du temps passé par le conseil de l’association au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré

[…]

quatre mois et du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu d’allouer à Me FD la somme de 300 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

4 La Région MIDI-PYRENEES, pris en la personne de son Président W MALVY (1298)

Représentée par Me FG, la Région MIDI-PYRENEES intervient au soutien de l’action publique et sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 83720 euros TTC sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu des circonstances de la cause, de la présence constante de son conseil au cours des débats qui ont duré quatre mois et du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles.

— i L’Université TOULOUSE LE MIRAIL, pris en la personne de son Président CP ANN (DDJ)

Représentée par Me FG, l’Université TOULOUSE LE MIRAIL intervient au soutien de l’action publique et sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 15593,84 euros TTC sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La défense estime que cette demande devra être ramenée à de plus justes proportions.

Au vu des circonstances de la cause, de la présence constante de son conseil au cours des débats qui ont duré quatre mois et du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles

-4 L’association Comité de Défense des Victimes d’BMX, pris en la personne de son Président AJF BOC (709)

Représenté par Me DR, le Comité de Défense des Victimes d’BMX sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 44900 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 141500 euros sur le fondement de l’article 475-1

[…]

du Code de Procédure Pénale DPY CAI de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’aide juridictionnelle.

Le Comité de Défense expose: – que l’association s’est créée au lendemain de l’explosion de l’usine BMX DPY pour objet d’apporter « aide et soutien aux victimes d’BMX », – qu’il justifie d’une activité bénévole tendant à l’organisation de manifestations et démarches tant auprès des pouvoirs publics que des victimes dans le but de leur apporter soutien, confort et appui quant à la revendication de leurs droits à indemnisation et des informations relatives au déroulement du procès pénal, – que le travail bénévole assuré par ses membres doit être valorisé sur la base d’une activité journalière de 2 heures au taux horaire de 10 euros sur la période du 21 septembre 2001 au 21 septembre 2008 équivalent à 3290 heures, que dans la période précédant le procès, le Comité a en outre été sollicité en permanence par des personnes à la recherche d’informations et a dû assurer une permanence journalière à hauteur de 6 heures par jour équivalent à 1200 heures, soit au FE 4490 heures, – qu’il ne demande pas l’indemnisation de ses frais de fonctionnement (téléphone, photocopies, transport…)pris en charge par des subventions municipales et qu’il n’a pas souhaité recevoir de fonds d’intervention de la part de la Fondation de DNR qui a financé d’autres associations.

La défense conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle a pour objet les frais de fonctionnement de l’association créée à la suite de l’explosion, lesquels ne sont pas causés directement par les infractions , seuls les dommages personnels d’ordre matériel, corporel ou moral pouvant donner lieu à réparation devant les juridictions pénales. Elle souligne par ailleurs que la décision de créer et d’adhérer à une association résulte de la seule volonté de ses adhérents qui ne peuvent ensuite arguer d’un préjudice du fait de leur propre décision.

Le Comité de Défense des victimes d’BMX a été crée le ler octobre 2001 et agrée par arrêté du […]. Il est donc recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en CAI de l’article 2- 15 du Code de Procédure Pénale.

Conformément à ses statuts, il a pour but l’aide et le soutien aux victimes d’BMX.

Dans le cadre de son objet social, l’association justifie avoir effectué un important travail d’information, d’accompagnement et de soutien auprès des victimes par le biais de réunions et la tenue de permanences, d’avoir oeuvré à un travail de DOJ par l’organisation de manifestations et d’avoir participé au processus d’indemnisation amiable mis en place.

L’association n’AJI cependant obtenu l’agrément ministériel que le […], seule son activité à compter de cette DPL peut être prise en BSJ dans le cadre de l’exercice de l’action civile..

[…]

Il convient ainsi de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au vu des circonstances de la cause, de la présence constante du conseil de l’association au cours des débats qui ont duré quatre mois et du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu d’allouer à Me DR la somme de 50000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

—4 La CYF Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs -SOS Catastrophes – ABK, pris en la personne de son Président I CKD IH (1596)

Représentée par Me DREYFUS, la CYF Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs -SOS Catastrophes sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer DPY exécution provisoire la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à l’objet statutaire de la CYF et des actions de prévention à mener, ainsi que la somme de 101027,BMT euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale .

La défense conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages en intérêts en faisant valoir que les frais de fonctionnement de la ABK ne découlent pas directement des infractions poursuivies et qu’en outre, sa demande n’est pas motivée par rapport aux conséquences de l’explosion.

La ABK a été créée le 30 avril 1994 et agréée selon arrêté du 5 février 2005. Elle est donc recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en CAI de l’article 2-15 du Code de Procédure Pénale.

Conformément à ses statuts, elle regroupe des associations de victimes d’accidents collectifs et a pour objet de les aider à réaliser un ou plusieurs de leurs objectifs dans le but général d’obtenir davantage de BMS, de vérité et de justice pour les victimes d’accidents collectifs ou de catastrophe de quelque nature qu’elles soient et de contribuer à améliorer la sécurité de tous.

La ABK, qui est la seule CYF d’associations à avoir obtenu l’agrément ministériel prévu à l’alinéa 2 de l’article 2-15 du Code de Procédure Civile, est connue sur le plan national pour son activité constante en vue de la défense des intérêts des victimes d’accidents collectifs , par le biais de différents types d’actions: accompagnement des associations de victimes, participation à des travaux de réflexion sur la prise en charge et l’indemnisation des victimes mais également sur la sécurité collective, participation à des comités d’indemnisation amiables, présence dans des cellules d’accueil d’urgence des familles à l’occasion d’accidents collectifs.

[…]

L’explosion du 21 septembre 2001, qualifiée de catastrophe industrielle la plus importante en DNR depuis la seconde guerre mondiale, AJI entraîné le décès de 31 personnes, blessé plus d’un millier de personnes et AJI causé d’innombrables dégâts matériels, a ainsi nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs que la CYF défend.

Le préjudice direct et personnel qu’elle a subi en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission justifie ainsi qu’il lui soit accordée la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au vu des circonstances de la cause, du nombre d’heures de présence de son conseil au cours des débats qui ont duré quatre mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats et des frais de déplacement engagés , il y a lieu d’allouer à la ABK la somme de 40000 euros au titre des frais irrépétibles.

-4 L’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001, pris en la personne de son Président ABX ATV (DQE)

Représentée par Me DKR, l’association des Sinistrés du 21 septembre 2001 intervient au soutien de l’action publique et sollicite la condamnation de la société Grande GR à payer DPY exécution provisoire sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale: – la somme de 582 866,32 euros à Me DR, qui a accompagné et représenté l’association jusqu’au 24 février 2009, – la somme de 1 040520 euros à Me DKR.

La défense estime que ces demandes devront être ramenées à de plus justes proportions.

L’association des Sinistrés du 21 septembre 2001 a été créée le 25 septembre 2001 DPY pour but la défense des intérêts des victimes de l’explosion et des suites de l’explosion du 21 septembre 2001 à TOULOUSE et a été agréée selon arrêté du 7 décembre 2001 . Elle est donc recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en CAI de l’article 2-15 du Code de Procédure Pénale.

Il sera rappelé que, à la différence de la somme accordée directement à l’avocat de la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle au titre des honoraires et frais en CAI de l’alinéa 2 de l’article DDN de la loi du 10 juillet 1991 et dont il n’est pas demandé l’CAI, l’indemnité au titre des frais irrépétibles est allouée à la partie et non à son avocat.

Le Tribunal n’a donc pas à distinguer entre les différents conseils de l’association et considère que cette dernière formule une demande globale à hauteur de 1 623 338,32 euros au titre des frais irrépétibles.

[…]

Au vu des circonstances de la cause, du temps passé par les conseils de l’association au cours de l’instruction, de la présence constante de ces derniers au cours des débats qui ont duré quatre mois et du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats, il y a lieu d’allouer à l’association la somme de 300 000 euros au titre des frais irrépétibles.

-4 Le SNES-FSU, Syndicat National de l’Enseignement Secondaire-CYF Sociale Unitaire, pris en la personne de son Secrétaire Général BPL LX (222)

Représenté par Me WEYL, le SNES-FSU sollicite la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 127000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale .

Il expose que plusieurs établissements d’enseignement secondaire ont été durement touchés par l’explosion, que tous les personnels ont été fortement bousculés à la fois à titre personnel et dans l’exercice de leurs obligations pédagogiques, que le syndicat a du CAH face à des soins et diligences exceptionnels pour assumer son devoir d’assistance dans le soutien immédiat des enseignants et les interventions pour s’assurer que leur carrière n’en souffre pas, ce qui a nécessité de multiples réunions, circulaires et interventions auprès des autorités AJI engendré des frais administratifs, de correspondances, de déplacements et de temps consacré.

La défense conclut à l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts en faisant valoir que la réclamation a pour objet des frais de fonctionnement qui ne sont pas directement causés par l’infraction, les syndicats n’AJI subi aucun préjudice personnel direct.

Au surplus, elle estime la demande mal-fondée au motif que la réparation d’un préjudice de cette nature suppose de rapporter la preuve d’un surcoût non pris en BSJ par les cotisations et/ou subventions dont bénéficie le syndicat et que le SNES-FSU n’expose pas dans quelle mesure il disposerait d’un budget propre de fonctionnement qui aurait été grevé par les conséquences de l’explosion.

Par notes en délibéré du 24 juillet 2009 contradictoirement communiquées à la défense, le SNES-FSU prend acte du caractère limitatif de l’exception ainsi opposée mais fait observer que la demande indemnitaire formulée tend à l’indemnisation de sujétions exorbitantes et particulières tenant à une mobilisation considérable de ses structures et de ses moyens qui tout en relevant de ses statuts constituent un préjudice.

Aux termes de l’article 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile mais à la condition que les faits déférés au tribunal portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

S’il est malheureusement exact qu’un certain nombre d’élèves, d’enseignants et personnels de l’enseignement secondaire ont été touchés par l’explosion du 21 septembre 2001

[…]

au vu de la proximité de collèges et de lycées de l’usine, ces circonstances ne suffisent cependant pas à caractériser une atteinte particulière à l’intérêt collectif de la profession défendue par le syndicat, distinct du préjudice personnel subi par ses membres.

Le syndicat ne produit par ailleurs CCC pièce établissant que le soutien qu’il a du apporter aux enseignants affectés par l’explosion aurait entraîné une augmentation conséquente de ses frais de fonctionnement.

Au vu de ces éléments, la partie civile sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

— ^Le SPEC-PG, Syndicat du Personnel d’Encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne (171)

Représenté par Me FH, le SPEC-PG sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Grande GR à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 10000 euros sur le fondement de l’art 475-1du Code de Procédure Pénale.

La défense ne formule pas d’observation.

Aux termes de l’article 2132-3 du Code du Travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Ce syndicat, qui regroupe des cadres de la CYG pouvant être amenés à travailler dans des usines type Seveso II similaires à celle de l’usine Grande GR à TOULOUSE, est concerné par les problèmes de sécurité dans ce type d’établissement.

Le syndicat a ainsi subi une atteinte à l’intérêt collectif qu’il représente dès lors qu’il a été relevé à l’encontre de la société Grande GR un certain nombre de manquements dans l’organisation de l’usine et dans la gestion des déchets de nature à affecter la sécurité des travailleurs.

Il apparaît ainsi justifié d’accorder à ce dernier la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

********************

[…]

En CAI de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée: elle est compatible DPY la nature de l’affaire et apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté des faits.

Les condamnations à des dommages et intérêts seront prononcées en deniers ou en quittances.

III-4 : LES PARTIES CIVILES ASZ DEMANDE INDEMNITAIRE :

Un certain nombre de personnes DPS sont constituées partie civile et n’ont pas présenté de demande indemnitaire.

La liste de ces personnes sera mentionnée au dispositif

III-5 : LES DÉSISTEMENTS DE PARTIE CIVILE :

Certaines personnes qui DPS sont constituées partie civile au cours de l’instruction ou lors de l’audience ont fait savoir, par lettre directement ou par le biais de leur avocat, qu’elles DPS désistaient de leur action civile.

Leur désistement sera constaté dans le dispositif.

Par ailleurs, en CAI de l’article 425 du Code de Procédure Pénale, les parties civiles régulièrement citées qui n’ont pas comparu et qui n’étaient pas représentées à l’audience seront présumées comme DPS désistant de leur constitution de partie civile.

Le jugement sera à leur égard assimilé à un jugement de défaut et leur sera signifié par exploit d’huissier.

La liste de ces personnes sera mentionnée dans le dispositif

Il est rappelé que conformément à l’article 426 du Code de Procédure Pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

[…]

Quatrième partie :LA DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur AJQ FB, GRANDE GR SA, FE SA et Monsieur BMI HY ;

— Rappelle que par décisions avant dire droit en DPL des 23 et 25 février 2009, il a été ordonné la jonction entre les instances […] 01100000 / 08878[…]87809 / 0868905.

— Déclare les citations directes délivrées par Mmes BZR AHU (5L), DE BUH CAU (8L) et BET DY, DLD AHD- CX (4L), CR BB (56L), BZS BZT (10L), BZX AFU (17L), BVG CD (21 L), GG CAE (47L) contre la SA FE et M. BMI HY irrecevables.

— Met la SA FE et M. BMI HY hors de cause.

— Déclare ASZ objet l’exception fondée sur une prétendue rupture de l’égalité des armes soulevée par la défense de la SA FE et M. HY.

— Ordonne la restitution à Mmes BZR AHU (5L) et DE BUH CAU (8L), DLD AHD- CX (4L), CR BB (56L), BZS BZT (10L), BZX AFU (17L), BVG CD (21 L), GG CAE (47L) du montant de la consignation de 750€ dont ils DPS sont acquittés entre les mains de M. Le régisseur des recettes du tribunal de grande instance de Toulouse.

— Rejette l’ensemble des moyens soulevés lors des débats par les parties, ceux-ci étant ASZ objet ou dénués de fondement.

— Dit et juge,

* d’une part que si les dommages (décès, blessures, dégradations) sont patents et la preuve des fautes organisationnelles dans l’enchaînement causal retenu par l’acte de poursuites démontrée, le lien de causalité qui doit être établi entre ces préjudices et ces fautes est incertain, la présence de KH dans la benne DJR litigieuse déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe dans le bâtiment 221 n’étant pas avérée.

* d’autre part que l’un des termes de l’élément légal de l’infraction connexe reprochée à M. FB fait défaut,

[…]

en conséquence, le tribunal relaxe ASZ peine ni dépens la SA Grande GR et M. AJQ FB des fins de la poursuite.

— Dit n’y avoir lieu à supplément d’informations.

Ordonne la restitution à MM..AB ANE épouse DQ et M. IS BD le montant de la consignation de 1€ dont ils DPS sont acquittés entre les mains de M. Le régisseur des recettes du tribunal de grande instance de Toulouse

SUR L’ACTION CIVILE :

Par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles assistées ou représentées par un avocat, et à l’égard de ALK DEZ, APR BOB, CR BRV, BQR RO, BRR MH, BQA BQB, ALK BRT, AHD- CX DLD, AHO XD ;

Par jugement de défaut à l’égard des parties civiles dont le désistement est présumé ;

Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de toutes les autres parties civiles et des organismes sociaux appelés en cause ;

Concernant les constitutions de partie civile contre la société FE SA et BMI CCI

— Vu l’irrecevabilité des citations directes délivrées contre la société FE SA et BMI CCI,

— Déclare irrecevables les constitutions de partie civile :

de BTS CD (31L), Association des Sinistrés du 21 septembre 2001, pris en la personne de son Président ABX ATV (3L), BTX DMR rinne (44L), ANV BWZ AZP (37L), BTZ BUA (46L), BUB ABL (40L), BUC E (53L), CR ACD (51L), CR BB (56L), BUG AMA (24L), DLX AHD-DJ (14L), DE BUH SY (6L), DE BUH CAU (8L), BUI BUJ (13L), GG CAE (47L), HW HV (25L),BZR AHU (5L), BUK BJG (15L), BUL SZ (33L), BUL BLX (32L), PO DFH CD (34L), DGG DGE Balise (58L), CAF BKQ (48L), BET DY (19L), DLD AHD- CX (155 et 4L), NA AOQ (43L), BUO CD (28L), HX DL DOW […], AU AQS (50L), BLK APW (27L), BZY BB (18L), BUS AJQ (55L), BUU BLX (42L), BUW BIY (41L), BZS BZT (10L), BZS AAV (9L), BZU AHS (11L), DGD CI DGC (57L), CAA BZZ (20L), CAC AUJ (30L), CAD BIN (36L), BLS AQT (29L), BLS BLT (26L), BZX AFU (17L), CAB AHD-BD (22L), BUZ APG (39L), BSZ BPB (175 et 38L), REZIGAT AUQ (23L), CAG OZ (54L), CRT AQD (49L), DFY DFZ DGA (59L), DFY DFW DFX (35L),

[…]

BVG CD (21 L), BVH AQX (16L), BZV BET (12L), auteurs de la citation directe,

de RO BQR (52L), CJI H -DHZ (60L), BTT AHC (62L), BTT AJQ (DDS L), BTU EX ristian (63L), BTV BTW (64L), BCR BTY (65L), BCR CD (66L), AI DL DOW-ABM (67L), SJ AYR (68L), BUD TU (69L), BR BOE (70L), BR CAK (DKW L), BUM BUN (73L), BUM DL rtine (72L), BIZ AN (75L), BIZ DFQ DGH (74L), BPK CAQ BPI (76L),BLC BLD (104L), CAL E DGI (77L), AOQ NA (43L), ABN DEG DEH (78L), DFI AHD DE (79L), BUQ BUR (80L), BXA BKQ (BNB L), BUS AJQ (55L), BRV CR (82L), BUT ARF (83L), CAN EX ristian (84L), CAO SY (85L), BUV BMZ (86L), BUX DG (87L), CAQ CAP (88L), CAR BXE DJA (89L), CAD BIN (36L), CAS AN (90L), BOA ASK (91L), BUY AKF (92L), BVA ABO (93L), BVB AGW (94L), BVC EX DLG DGJ (96L), BVC I (95L), BVD AGW (97L), CAT ARZ (98L), BVE AHU (99L), BVE ASN (100L), BVF BUN (101L), DGM AAA DGL (102L), EJ BLX (103L), BVI DG (7L) constitués par voie de conclusions à l’audience du 10 novembre 2008,

ainsi que toutes les autres constitutions de partie civile constituées au cours des débats contre la société FE SA et/ou BMI CCI,

Concernant les constitutions de partie civile contre la société Grande GR et AJQ FB

— Rejette l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du Comité d’Etablissement de la société Grande GR et reçoit sa constitution de partie civile en la forme,

— Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de BJ BKS (3310), AIG BKS née GQ […]), et CCG CCH (3096) AJI pour avocat Me DECKER, comme étant trop tardives,

— Reçoit en la forme toutes les autres constitutions de partie civile à l’encontre de la société Grande GR et AJQ FB,

— Constate que les parties civiles suivantes n’ont pas sollicité l’CAI de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale et les déboute de leurs demandes:

AGB Z (2210), AGB BKJ (2722), CUC BEF (2193), […] (2886), CRU AHD (701), BVN Ilyes pris en la personne de son DMB légal AGB BKJ (2724), BVN BVO pris en la personne de son DMB légal AGB BKJ (2723), IF DE (202), BC AQM (2947), BVQ AHC (702), AWL Charef (2889), AWL CEK (2976), CL née GM AZZ […]), CL DAV (2504), CL Kadour (2950), BELDJIZALI KRASSANI BIA (2407), ANV G AIG (2937), BENDERBAL AKM (2997),

[…]

BENETTONAIbert (1160), AFC CRV (1159), HH RW (706), BVR AAA (233), BENZEKRI M’AZE (2975), BENZEKRI Nessim pris en la personne de son DMB légal BEKKOUCH-BELAHOUELNabila (2984), ABP BVS (2983), BVT AAA (2522), BVU Frédé DLG c (1589), AI née BKP ATJ […], BVW BVX (2525), BOUDRA CKM (3002), BMA AUQ (255), BVY BVZ (239), CRW AJO (3001), CRX YS AKM (2792), BWA YD (2532), BOURIAL BWC (718), BWD AWJ (703), BWE CZS (253), DLY AHD-E (363), BWF BWG (358), BMM AKQ (2951), CRY BBX (2881), BTJ AWS (2949), BWJ ABW (704), UV BXE DLG ce et Béatri ce (235) DLZ DBF ANV BLB (247), BWK BPI (707), BWL BLD (262), GASDALLAH Fatia (2972), HG née BLE AIC […], BWN AJL (252), BWO AIE (2197), BWP ANT (2418), BWP CD (2417), S CD (2871), KRASSANI Elhouari (2408), KULAGA Mu DLG PO (237), BTK AHC (1592), BRT ALK (2960), LAHSSINE CRQ (2209), LANDRY EX DLG DFL (263), GB BTL (2957), GB née AWL AZZ […]), GB CD AMK pris en la personne de ses représent an ts légaux (2956), GB ALQ pris en la personne de ses représentants légaux (2958), AHK Patri DLH (254), BWQ CU (2208), GN née GO AIG […]), M’SB CI (2961), M’SB Najya (2962), M’SB Shaima (2963), MAJOS Patri DMT (240), CHZ Marinette (236), M et Mme DH (1158), AY Malté (257), MARTINO ACD (265), MICELI BET (360), BTM ANX (1593), QB E (2732), DMA AHD-DL DLG e (238), GC épouse GD BTD (2942), GD AAA (2940), GD épouse BLQ AIG (2939), BWR AIC (1297), IQ ANZ (2612), BWS AN (361), BWV BWW (241), BWV BQR (244), BWV GP (243), BWV DP (242), BWV BQE (245), BWX BWY (256), SINEUX DL DLG e-B DLG gitte (1296), SUANUMUBAMONKENE épouse DDE DDF DDG BZP DLG te (2988), TANFAGOURTBOURIAL AKM (1163), TONON MALLADA DL DLG e (260), TROPIS BB (362), BOB APR (205), XATARD DL DLG e (264),

QD QU AUF (1998), CRZ YD (15) AJI pour avocat Me DBI

AHF CSA (2411), AHF Fafa (2414), AHF AHG (2415), AHF CD (2410), AHF CD CWI (2409), AHF YD (2413), AHF Nordine (2416), AHF- AHF Z (2412), AHF Youssef (3091), BKX DMR rinne (2007), GOBIN AHD- CR ( 3093), OP DMC (2207), BHB née AHH AHI […]), AEM née C AHJ (2036), SOUIDI Baira (3092) AJI pour avocat Me AMALRIC ZERMATI

AHK Patri DLH (2911) AJI pour avocat Me FM

CSB H- AQX ([…]220), ATTAL née AHN CSC([…] 1404), ABQ DOP ABR AHO ([…]1405), BACCOU BQH ([…]1406), BATICLE AQS ([…] 1407), ABS née AHP CSD[…] 1408),BECALSERI épouse ABT B DLG gitte ([…]1409), BEL DOP ABU B DLG gitte ( […] 1410), […]),

[…]

BISCANS AHD-E ([…]1413), ABV CIM e ([…] 1415), BOURRIER AAT ( […] 1416), BOUSCARY CZS ([…] 1417), BOUZIGUES Georgine ([…] 1419), BOUZIGUES BLD ([…]1418), BRENDIBAL EX DLG DGJ ([…] 1420), BUCHE Marlène ([…] 1421), CAMPO ABW ([…] 1422), DOG H-I ([…] 1423), CASSAGNE Mathieu ([…] 1424), CEPPI BXE DLG DLH ([…] 1425), CSE AGW ([…] 1426), CIMPELLO ABM ([…] 1427), COLOMBANO I ([…] 1428), COLOMBIES BXE DLG DLH ([…] 1429), COMTET BQS ([…] 1430), AHN CU ([…] 1431), IH Ghislain ([…] 1432), IH DJ ([…] 1433), DESEILLE Patri DMT ([…] 1434), UV BME ([…] 1435), ELIAS AHD-AKG ([…]1436), ESKENAZI épouse AHR AHS ([…] 1437), NI épouse AHT AHU ( […] 204), FARHI BWZ (DLG 1438), FRAINAIS BXE DLG DMT ([…] 1439), CSF ASS (DLG 1440), DY Colette ([…] 1441), BLC BXE DLG DMT ([…] 1442), BES AML ([…] 1443), BES CD ([…] 1444), GIDEL CP ([…] 1445), GOUDIER EX DLG sti an e ([…] 1447), GOUDIER BQR ([…] 1446), CSG BB ( […] 1448), DNY APR ([…] 1450), DNY AHC ([…] 1449), KALFON OZ ([…] 1451), KAYGISIZ CIJ ([…] 1452), LACOMBLEZ ARN ([…] 1454), AU DL DLG e-AHV ( […] 1455), LANNERS CFW ne ([…] 1456), AHW BXE DLG DLH ([…] 1457), MAIOUF AUQ ([…] 3095), MANZAC BOJ ([…] 1458), AY AHD ([…] 1459), MAULAT AVV ([…] 1460), MIKULCIC BQR ([…] 1462), MOLLE CGD ([…] 1463), MONDEU BPE ([…] 1464), MORALES AA ( […] 1465), MORLOT DL DLG e-SZ ([…] 1466), AGI SY ([…] 1467), NAFTI Laouria (ii 1468), NAFTI Sadok ([…] 1469), OPPO ABX (DLG 1470), OURGAUD AKF ([…] 1471), PAILLORIES EX DLG DFL ([…] 1472), PEYRE BQR ([…] 2026), PISSIS ABY ([…] 1473), POUYDEBAT BPE ([…] 1474), AHY Bl an che venant aux droits de AHX AHY ([…] 1475), DP BNG ([…] 1476), ROGUET BQH ([…] 1477), CSI CSJ CIM e- ABM ([…] 1478), ROUQUIE BQR ([…] 1479), CRC AIH ([…] 1480), CRC CIM e- AHC ([…] 1481), DOH née AHZ AIA ([…] 1483), DOH I-AVV ([…] 1482), SFEDJ ABL ([…] 1485), SFEDJ AHD-DJ ([…] 1484), SFEDJ Salomon ([…] 1486), SFEDJ DOP AIB AIC ([…] 1487), AIB CTH DLG PO ([…] 1488), VALENZA APW ([…] 1489), VEITSCHEGGER CIH ([…] 1490), VILESPY ALH ([…] 1491), VISTE AOL ([…] 1492), AJI pour avocat Me FF

AMY AHI (2977), MOATTI ACD (2982) AJI pour avocat Me BOISSEL

DJL-DJM BD (3312), DJOURI AJW (3102), BYO CHM DEC (117), POUSSE née AMZ ANA […]), BQS BOJ (3101) AJI pour avocat Me BONNEAU

CSK AQJ (2008), VA née ANG AHC (2010), LHERMINE Mélissa pris en la personne de son DMB légal ANH ABZ (3105), ANH ABZ (2009) AJI pour avocat Me JB DES

ASSOCIATION BET EN COLÈRE en la personne de son président DE ANI (1504), II AHD (1502), II née AG AYR […]),

[…]

POUYFOURCAT née ANJ CSL (721), POUYFOURCAT BOJ (720), SPITZER AOZ (1161) AJI pour avocat Me BNG

AH épouse ANO ANP (2900) AJI pour avocat Me CARMONA

ANQ ANR (2999) AJI pour avocat Me BJT-DET

AJ veuve ANS DDX AJI droit de ANS DPA DEM (93), ANS BZT AJI droit de ANS BMI (699), ANS DDW pris en la personne de son DMB légal ANS DDX, AJI droit de ANS BMI (698) AJI pour avocat Me CARRIERE GIVANOVITCH

ATT CIM e (1327), DIG DIH AAA (1214), AJI pour avocat Me CHANUT

DS ALK (160), DS née ATZ ARF (159) AJI pour avocat Me BRW

BK née AUA AHC (1363), ACA AHD-BB (1364), ACA née AUC AIC (1365), AUD AUE (1366), CSM ARN (1367), AI AVE (1368), CSN CD (1369), CSO COF (1370), CSP AYL (1371), CSQ AAA (1372), CSQ CD (1373), QU CSR pris en la personne de son DMB légal QD AUF (1338), QU BKQ (1340), QU BIY (1341), QU CSS pris en la personne de son-QD DMB légal QD AUF (1339), SK DMR rinne (1360), SK CST (1362), SK épouse AUG AQS (1361), DEBAX AWJ (1374), CSU CSV (1375), CSW BL (1376), CSX BPE (1378), EE CU (1380), CSY CSZ (1359), CSY CTA ne (1358), CTB COS (1381), ACB BB (1383), ACB AKU (1382), AUH BB (1384), QD née ACC (BIK), QD BPM (1336), QD née BQX DL DOW-CRV AJI droit de QD Hass an (107), QD ATY pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BPM QD (1335), QD BZM AJI droit de QD H as s an (12), CTC AGY (1385), LE Sullivan (1386), CTD ALK (115), MENENDEZ EX DLG stophe (1387), CTE ANX (1388), BYR I (192), POUPEL CUP (1389), CTF BPE (1390), CTG CTH DLG elle (1391), SBITTI AMA (1392), F ACD (1357), […] (1377), SIRIE AJQ (1394), ACE épouse AUK AOH (1395), SORBIERE BNG (116), CTI AWD (1397), OL PO DII (1346), OL ATL (1355), OL Mammat (1343), OL BCX (1344), OL CD (1345), OL YD (1350), OL AUM (1347), OL DBW (1356), OL BEF (1349), OL Selma (1354), OL DBX (1348), OL DJY AMK (1351), OL DJY AIV (1352), OL DJY CVY (1353), EJ CGM (1403), EJ née AUN AUO […]), VERDIE Jérémie (1398), BHY

[…]

Eri c (1399), CTJ CTK (1393), CTL CTM (1400), ZUNNUI CX (1401) AJI pour avocat Me AUL

BM AZZ (3118), BM Ismaël pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BM ( 3119), BM Sahra (3120), ALA CD (3121)„ ACF AUS (3115), BN CI (3110),BN CTN (3112), BN Z pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BN (3114), BN AMK (3111), BN née AUP AUQ […]), AUR BMN (3117), AUR AUS (3116), AJI pour avocat Me DECKER

BENTRIQUI ALC (2980), DOI AHD-DJ (2973), CTO BVZ (2979), CTP BB (2258) AJI pour avocat la SCP DELOUME-COTTIN-LYON

DUBOZ AOQ (2016), CTQ BJG (1992), ZAGGAI BT (2200), ZAGGAI BGA (2201) AJI pour avocat Me DELTOUR

ACG née AUV AUW […]2888), YF CYT (2890), YF AKM (2891), BOUITA BCT (2893), […] AHD I (2897), CTR ALK (2909), DIJ DIK AJO (2923), BFC ALC BO (2924), AUV ASB pris en la personne de son DMB légal AUV AUY (2925), AUV AXF (2927), AUV ANU pris en la personne de son DMB légal AUV AUY (2926), AUV CD DIM pris en la personne de son DMB légal AUV AUY (2929), AUV Nordine pris en la personne de son DMB légal AUV AUY (2928), AUV AYX (2931), AUV BIH (2930), CTS CTT (2933), CTU BBX (2934), ZAATAT CD (2936) AJI pour avocat Me DOUMBIA

CHAUSSONNET née AUZ AA (2457) AJI pour avocat Me DEU DEV

PARTI LES VERTS en la personne de ARX CTV et de AVE APQ (1162) AJI pour avocats Me EF et Me PASCUAL

AVF AVG (2974) AJI pour avocat Me FO

ASSOCIATION BMX DOJ BMS pris en la personne de son Président BD IJ (223) AJI pour avocat Me EC

GUINGAND ABY (2004) AJI pour avocat Me BPK

[…]

Comité Etablissement de la Grande GR SA JR en la personne de AVK AVL et de MK I (BMR) GUELLEC AHD-BD (158) AJI pour avocat Me EE

JOMIN épouse CXZ BPM DBY BET (2011), CXZ BPM DBY BP pris en la personne de son DMB légal CXZ BPM DBY AHD-AKG (2013), CXZ BPM DBY AHD-AKG (2012) AJI pour avocat Me GOURBAL

AVQ CD (1212) AJI pour avocat Me LASPALLES

MESSER DNR en la personne de AVS DP (3123) AJI pour avocat Me LAVRIL loco Me LE OU

CTW CGD (1972), VELLIN-PATCHE Daniella (3124), VELLIN-PATCHE Léa pris en la personne de son DMB légal VELLIN-PATCHE Daniella ( 9) AJI pour avocat Me DKR

AVT I (96), BXW AOQ (153), BXZ AIC (97), COMBES ATJ ( 213), BKX DE (157), BYD BB (78), ACH T-DOL AJI droit de ACH EX DLG stophe (101), ACH AHD-I AJI droit de ACH DB (100), ACH AWD AJI droit de ACH EX ristophe (102), CTX AAT (77), AMZ épouse HJ ARU (79), BYF DIN épouse W AQJ (150), DMI -MAYEN H-AFX (74), BYL BYK (146), W BPE (145), W AHD-BD (94), AVU AVV (148), MAZAR épouse ACH AQJ AJI droit de ACH BKL stophe (99), BYP épouse HN T (176), ACI BNG AJI droit de ACI BC (173), ACI épouse AVW AQD AJI droit de ACI BC (172), BYQ ABX (156), BYS HG (95), DMK épouse HO BL-H (144), APZ AFU (106), ACJ épouse AVX AOQ (90), ACK épouse HR AVY (149), AAK Rafael (73), ASZ BLX (142), BYU E (143), DMO AHD-E (109), BYX DJ (89) AJI pour avocat Me DX

GT H-AHV (2665), BR ASS pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BR (2032), BR née AVZ AWA […] et 71L), BR LF pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BR (2033), BR CTZ pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BR (2031), BR AWB pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BR (2034), BR BOE (2029 et 70L), CAO SY (2027 et 85L),BMC AHV (183) AJI pour avocats Me LUDOT et Me FI

AHF P (2359), AHF née AWE AHJ […]), AEX BGQ (2967), AJI pour avocat Me DJC DLR DLS

[…]

SAMAALI née ACW AWF […]) AJI pour avocat Me MICHELET

AWG Mouffok (2896), AWG née GB AWH […]) AJI pour avocat Me MILA

AWK AIE (2232), ABBASSI DOP ALM Bornia (2453), AID CKV (2427), AID Kari m (2480), AYT CP pris en la personne de ses représentants légaux AOB AYU (2483), BBU CI (3074), ACL Sadek pris en la personne de ses représentants légaux Z AWL (3290), ACL Soumaya pris en la personne de son DMB légal Z AWL (3291), ACL Youssra pris en la personne de son DMB légal Z AWL (2884), BAW AZA (2885), CUA CUB (2358), CUC AFI (2440), AZZ AHF Chanez pris en la personne de son DMB légal AWN AZZ AHF (3058), AZZ AHF AKI pris en la personne de son DMB légal AWN AZZ AHF (3057), AZZ AHF née AWM AWN […]), AZZ BCV BCB (2235), AZZ BAA née AWO AQN […]), AZZ BAA Nordine pris en la personne de son DMB légal AJO AEE (3292), AZZ BAA BIN (2484), AWP AWQ (2487), AWP ATL pris en la personne de son DMB légal AWP AWQ (2486), ACM née AWR CUD a (1324), ACN Abdelfetteh (3031), ACN CUE (3030), ACN Asma pris en la personne de son DMB légal CD ACN (3032), ACN AKM (3027), ACN CUF (3028), ACN Mariem (3029), ACN CD (3026), ACO CKV pris en la personne de son DMB légal ACO AIE (2431), ACO Hayat pris en la personne de son DMB légal ACO AIE (2430), ACO épouse AWT AIE (2428), ACO CD pris en la personne de ACO AIE (2432), ACO Mouna (2429), ZG née AWU AJO […]), ZG YD (2808), AMEUR Tarek (2222), AMMOUR AUF (3293), XU AWV (1304), XU AAA (2278), XU AJC pris en la personne de son DMB légal AWV XU (1307), XU AWW pris en la personne de son DMB légal AWV XU (1309), XU Asmaa pris en la personne de son DMB légal AWV XU (1308), XU CUG (1306), XU CUH (2492), XU née XU AWX […]), XU CZI (2651), XU Moncef (2493), XU née ACW AWY […]), XU CRQ (2327), BXT CD (217), ACP née AWZ AXA […]), AXB CUI pris en la personne de son DMB légal AXB AXC (2302), AXB CD (2300), AXB AXC (2301), DIO CD DIP (2810), ALM Lazhar (2452), ACQ Djamel (2760), ACQ CKM Kader pris en la personne de son DMB légal AOB ACQ (3295), ACQ née AXD AOB (2759), ACQ BEF pris en la personne de son DMB légal AOB ACQ (3294), ACQ BEY (2758), ACQ CUJ (2761), ACR AMK pris en la personne de son DMB légal YU AXE (2498), ACR Salim pris en la personne de son DMB légal YU AXE (2497), ACR CE pris en la personne de son DMB légal YU AXE (2496), ACS AIE (3051), ACS DBX pris en la personne de son DMB légal ACS AIE (3053), ACS Ylies pris en la personne de son DMB légal ACS AIE (3052), ACT épouse CB AXF (1315), ACU née ADE AXG […]), ACV Abdelghani (2352), ACV Kamila (3297), ACV M’AZE pris en la personne de son DMB légal V CUK- ACV (2303), ACV CUL pris en la personne de son DMB légal V

[…]

CUK-ACV (3296), ACW P pris en la personne de son DMB légal AWH AEK (2286), ACW CUM (2752), ACW BCT pris en la personne de son DMB légal AWH AEK (2287),ACW ATL pris en la personne de son DMB légal AXH ACW (2349), ACW née BS AXH (2346), ACW Mohemed Neji (2237), ACW AMK (2347), ACW Nasserine pris en la personne de son DMB légal AWH AEK (2285), ACW née AXI AXJ […]), ACW née ACW AXK […]), ACW CFL pris en la personne de son DMB légal AXH ACW (2348), ACW née ACW AIL […]), BASAID née AXL AXM […]), BDH AUS (2875), AWL Z (2867), YG née ADP CUN […]), UE née AEL AXO […]), BBT AZA (2507), BBT AOB (2505), BBT CD (2506), […] (2994), BBH AKM (2363),BBH GH (2364), BBL AZZ (3298), DJZ BCB (2328), ACX née AXP AXQ […]), BENALLOU BMB (2333), AXR ABY (2801), AXR CUO (2813), AXR BYT pris en la personne de son DMB légal ABY AXR (2814), YM née XP AXS […]), ZL née AXT AWH […]), AXV AQT (3045), AXV AIG pris en la personne de son DMB légal AXU AXV (3047), AXV AOB Marine (3046), AXV GB pris en la personne de son DMB légal AXU AXV (3048), AXV née G AXU (3044), AXV CD CWI pris en la personne de son DMB légal AXU AXV (3012), AYJ CUP pris en la personne de son DMB légal AXW ADE (2299), CUQ P (2335), ACY née AWL AJO […]), ACZ BUA (1302), ACZ Maxime pris en la personne de son DMB légal AQD ACZ (1303), ACZ Patri DMT (1301), CUR CUS (2662), ADA AAA (2816), ADA née AXX AZZ […]), XP née ADB AXY (2806), XP Mokadden (2805), XP Nassim pris en la personne de son DMB légal AXZ XP (3299), XP épouse AYB BEF (2233), CUT CUU (2877), CUV CEZ (1300), CUW CUX (3040), AYF AAA (2288), AYF née AYD AYE […]), AYF AZA (2292), AYF Hafsa (2781), AYF BBD (2293), AYF CD pris en la personne de son DMB légal AAA AYF (2294), AYF CE (2291), AYF AJW (2290), ADC née AYG ARF (1310), DLH AWX (1994), DLH CD (1993), CUY CUZ (2944), […] (3043), CVA AZZ (3300), BVY CVB pris en la personne de son DMB légal AYH Bri gitte (3070), ADD née AYI AJW […]),ADE épouse AYJ AXW (2298), ADE épouse ACX AYK (2529), AYZ CUN (3301), AYZ AUQ (2312), CVC AIG (2533), CVC I (2534), CVD CVE (2357), BCS BO (2817), CSQ BWZ (3013), YT AYL (2538), YU AFJ (2339), YU CVF pris en la personne de son DMB légal YU AFJ (2341), YU AZZ (2445), YU AXE (2543),YU AUF pris en la personne de ses représentants légaux par YU AHG et BT (2546), YU CMC pris en la personne de ses représentants légaux YU AHG et BT (2541), YU AHG (2542), YU CD pris en la personne de son DMB légal YU AFJ (2340), YU BT (2544), YU AJW (2545), DIQ épouse

[…]

AYN AXF (2671), DIQ néeMEZEGHRANI AYP (2672), DIQ BJM (2670), DIQ DIR AAA (3006), ADF née AYQ AYR […]), CA née BU […]), ADG AWJ (2952), ADG née ADH CIM e (3021), DOM DON CUU (2548), DOM DON née ADE AZZ […]), DOM DON CD ADQ (2547), […] (2550), AYS AQT (2307), DKA AVY AJI droit de AHD-AFU DKA (2553), ADI née ADJ DL DOW (2943), AXT Ghalem (3083), AYU née AYT AOB […]), AYU AIY pris en la personne de son DMB légal AYU AOB (2555), ADK née BH AYR (1319), ADL née PO DBZ DIS […]), CVG née AYV AJO […]), CVG CD pris en la personne de son DMB légal AYW AYX (3068),CVG AYX (3066), ADM AYP pris en la personne de son DMB légal AKM ADM (2562), ADM née AYY AKM (2559), ADM Hies pris en la personne de son DMB légal AKM ADM (2560), ADM BIN (2561), ADM Wanis pris en la personne de son DMB légal AKM ADM (2558), ADM CLB pris en la personne de son DMB légal AKM ADM (2563), ADN P (2423), ADN ALV (2425), ADN BAF (2426), ADN née DCB DCC AJW (2424), PO CVH DIT pris en la personne de son DMB légal AIG PO CVH née BV (3072), PO CVH AYE (2894), PO CVH née BV AIG […]), PO CVH CKV pris en la personne de son DMB légal AUQ AYZ (2316),PO CVH CUI pris en la personne de son DMB légal AUQ AYZ (2315), PO CVH DHF (2895), PO CVH My riam pris en la personne de son DMB légal AUQ AYZ (2314), PO CVH ALQ pris en la personne de son DMB légal AUQ AYZ (2318), PO CVH CE pris en la personne de son DMB légal AUQ AYZ (2317), PO XU Bochra (3032), PO XU AZZ (2898), PO XU AIG (1321), PO DIU CGE (2821), PO DIU CD BW (2820), PO CVI BX (2434), PO CVI née AID AZA […]), PO CVI CE pris en la personne de ses représentants légaux PO CVI AZA et BX (2435), PO CVI CVY pris en la personne de ses représentants légaux PO CVI AZA et BX (2436), PO CVJ née AZB AZC (2275), PO CVJ DIV pris en la personne de son DMB légal PO CVJ CD (2276), PO CVJ CD (2277), PO BQQ Manale pris en la personne de son DMB légal AZD PO BQQ (3303), PO BQQ BIN (2421), PO BQQ BIP pris en la personne de son DMB légal AZD PO BQQ (3304), PO BQQ née CN AZD […]), PO CVK LE KAIBI ANU (3062), PO CVL M’AZE (2819), ETTEDGUI CAE (2807), […] (2878), SU AIL (2571), CVM AFI (2311), ADO AZZ pris en la personne de son DMB légal ANU ADO (2573), ADO née BMX ANU […]), ADO Nasser (2574), FODIL Djamal (3020), GOUMI née AZG HV […]), ADP Charef (2866), ADP née ZG AJW […]), AGQ CD pris en la personne de son DMB légal AIY AGQ (3005), AGQ AIY (3004),AGQ CVN (3003), ADQ -AZH AAA (2446), ADQ-AZH BDX (2447), ADR CVO (2731), ADR BFV pris en la personne de son DMB légal CD- CVP ADR (3063), ADR CD (2728), ADR Nacer Edine pris en la personne de son DMB légal CD ADR (2730), ADR AKY (2727), ADR BFC (2729), ADS P (2351), ADS née AZI AIE (2350), BYH BYG (211), HAMOUDA Monia (2444), HATSANIRABON Virath (2987), DKB

[…]

née AXV AIG […]), DKB AFI (2320), DKB ADT pris en la personne de son DMB légal AIG AZJ (2322), CVQ CVR (2234), CVS CEJ pris en la personne de son DMB légal AZK AEK (2331), CVS AMK (2330), HEZZI Ysmhan (2236), ADU née BY […] (3036), BMX née M AZL AJO (2824), AZI AAA (1322), ADV née AZM ASK […]), BZ Aoued (2903), BZ V (2902), BZ AUS pris en la personne de son DMB légal BZ AZO (2906), BZ née AZN AZO […]), BZ CEK pris en la personne de son DMB légal BZ AZO (2905), ADW AUS (2343), ADW AJW (2345), ADW née AZP AUQ […]), ADX CVT pris en la personne de son DMB légal AZQ ADX (2580), ADX DOP AZR AZQ (2581), ADY née AEK AJO […]), ADY PO AZS (2586), ADY Ilyass pris en la personne de ses représentants légaux ADY AJO et PO AZS (2582), ADY CNI BHH pris en la personne de ses représentants légaux ADY AJO et PO AZS (2584), ADY AIV pris en la personne de ses représentants légaux ADY AJO et PO AZS (2583), ADZ née AZT AZU (2908), ADZ Somchanh (2907), KHAM Khamphou (2825), KHAM née CA CVU […]), […]2990), KHAMPRASEUTH née AZV APT […]), CVV AFU (3023), AEA née AZW AZX […]), AEA Tom (2954), CVW AUW pris en la personne de son DMB légal AXF ACT épouse CB (2450), CVW CVX pris en la personne de son DMB légal AXF ACT épouse CB (2451), CVW AYC pris en la personne de son DMB légal AXF ACT épouse CB (3305), CVW CVY pris en la personne de son DMB légal AXF ACT épouse CB (2449), KSORI Abbes (2448), CVZ CE pris en la personne de son DMB légal ACS AIE (3055), CVZ BIP (3054), AEB née PO DCD DCE […]), AEC née AED AZY (2736), AEE née AZZ BAA AJO (1316), AEE CKV pris en la personne de son DMB légal AEE AJO (3306), AEE Sihame pris en la personne de son DMB légal AEE AJO (1325), AEF née AWM BAB (2829), AEF BJ (2828), AEF Sab DLG na (2827), LASSALLE GP (3061), BGR AOH (1314), AYH AHQ (3069), AEG née AEK AIE […]), CWA BL (2696), AEH de CC DOP BAC ABZ (DOO), AEI Eva (2765), AEI BAE (2743), AEI née BAD AQJ (2766), AEI BTN pris en la personne de son DMB légal BAE AEI (3307), CWB CWC (2593), M’SB CD CAX (3039), M’SB née AWK BAF […]), M’SB BJ (2857), M’SB née ACW AJW […]), BCG AOB (2831), AZN MANSOR BAG (3075), AZN BFV (3076), AZN CFL pris en la personne de son DMB légal BAG AZN (3077), AEJ CLJ (2786), AEJ DOP DCG AAA BAN (1326), AEJ Wissal (2799), BAY AJO (3015), BAH AAA (2837), BAH née BAH AZZ […]), BAH Wallid (2803), BAH Yanis pris en la personne de son DMB légal AZZ BAH (2833), CWD CWE (2264), CWF CWG (2454), MESLEM née BAJ BAK […]), MESLEM AFI pris en la personne de son DMB légal BAK MESLEM (3041), MESLEM Nihed Ibtissem pris en la personne de son DMB légal BAK MESLEM (3042), BAL P (2913), BAL BEJ (2916), BAL Née BAL AZO […]), BAL Mustapha (2915), AYO AAA (3085),

[…]

AYO CWH (3073), AYO BBH (3059), AYO DOP ACV V (2353), AYO AWS (3060), AYO Salim pris en la personne de son DMB légal V AYO (2356), MOULKAF AHF (2838), MOUNIR CD CWI (2605), BHM DEI (2606), BHM YD (2274), BHM DHR (2698), BHM née BAM BAN […]), BHM Toufik (2699), MOUZAOUI- COQ BCB (2839), BAT BGQ pris en la personne de son DMB légal BDP OUAZAN (3024), AEK Djamel (2336), AEK AZK (2329), AEK DOP AEL AWH (2238), AEK AOU CE pris en la personne de son DMB légal AZK AEK (2332), WH née BAO AHO (1317), WH DP (1318), AAC Bouzid (2334), BAP P (2840),BAP CWJ pris en la personne de son DMB légal BAP AKM (2841), BAP née BAQ AIG , (2843), BAP AKM pris en la personne de son DMB légal BAP AKM (2842), BAP CEV pris en la personne de son DMB légal BAP AKM (3087), AEL AON (2284), AEL BGA (2283), BAR CWK (2770), BAR Ilies pris en la personne de son DMB légal AKM BAR (2768), BAR Imrane pris en la personne de son DMB légal AUW BAR (2771), OUAH I née BAS AUW (2769), OUAZAN DOP BAT BAU (2772), OUGRA née AEO BAV […]), AEM née BMX AMA […]), AEM ATL pris en la personne de son DMB légal AMA AEM, (2917),AEM CD (2919), OUMMOUCH Nasser pris en la personne de son DMB légal AZA BAW (2921), OUMMOUCH Yassine pris en la personne de son DMB légal AZA BAW (2920), PHENGSAY AZT (2883), PHINNARATH Nouane (2922), CWL CWM (2846), CWN CWO (2966), […] (2847), […] (3089), AED AIG (2773), AED BEV pris en la personne de son DMB légal AIG BAX (2775), AYX CWJ (3086), CWQ CWR (3088), CWS ADQ (2734), BCA BO (2306), CWU Hossem (3017), CWU DEI (3019), CWU CD (3016), CWU Samy pris en la personne de son DMB légal AJO BAY (3018), CWV CWW (2848), AEN CUH (2223), AEN née AWK AUQ […]), AEO CLH (2706), AEO CUU (2777), AEO BAZ (3064), AEO née BBA BBB (2266), AEO PO DIW (2795), AEO AIG (2751), AEO – CUT BTD (2849), AEO GB (2850), AEO BHY pris en la personne de son DMB légal GB AEO (2851), BS née AZP BBD […]), BS Tarfa (2309), AEP BBF (2874), AEP née BBE AOB […]), AEP CHP pris en la personne de son DMB légal BBF AEP (3080), BBG AML (3081), BBG AOB pris en la personne de son DMB légal AML BBG (3082), BBI BX CD pris en la personne de son DMB légal BBH BBI (2626), BBI BBH (2627), BBI née BBJ AIG […]), BBI GH (2624), BBI née BBI BBK , (2625), SAKRI AYX (2629), SALHI AKM (1323), AAK BNM (1299), AEQ AFJ (2755), AEQ née C AXS […]), […]3308), DKC épouse AYO AJO (2791), AER née BBM AYR […]), AER Vanly (2879), SINGJAKA-KATET DL DOW (3033), CWX née BBN BBO […]), CWX AUF (2964), CWX CD (2337), CWX Nafissa (2231), CWX Wahid (2437), SOUPHITH née BBP BBQ […]), CWY N (3025), AES née BBR BBS […]), AES CD (2443), DIX BBX CE pris en la personne de son DMB légal AOB BBT (2631), AET née BBU ASB

[…]

(2224), AET CAP pris en la personne de son DMB légal ASB AET (2228), AET CWZ (2227), AET AIG pris en la personne de son DMB légal ASB AET (3309), AET Jasseur (2225), AET CXA pris en la personne de son DMB légal ASB AET (2226), DKD-DKE DKF (2935), TRAN AKU (2946), AEU née BBV BBW […]), […]3035), YALAOUI CKV (2718), AEV AAA (2778), AEV née ZV AOF […]), BBY Abdel Rani pris en la personne de son DMB léga BBX BBY (2271), BBY BBZ (2280), BBY Ismahen pris en la personne de son DMB légal BBX BBY (2270), BBY CXB pris en la personne de son DMB légal BBZ BBY (2282), BBY BGX a (2273), BBY BBX (2269), BBY CXC pris en la personne de son DMB légal BBX BBY (227), BBY CVN pris en la personne de son DMB légal BBZ BBY (2281), AEW DOP BCA BCB (2305), ZALAGH BMN (3038), AEX née BCC BCD […]), BCF Kamel (2855), BCF née AGG BCE […]), BCF BBD (2856), BCF CD (3049), BCF CNE pris en la personne de son DMB légal AOB BCG (2854), BCH née BBE AIG (3007), BCH Z pris en la personne de son DMB légal AIG BCH (3011), BCH CD pris en la personne de son DMB légal AIG BCH (3010), BCH CLD pris en la personne de son DMB légal AIG BCH (3009), BCH CUN (3008), AEV AMK (2744) AJI pour avocat Me WH-BAO

BCI-CF ABX Représenté par son curateur AWJ BCI-CF (2017) AJI pour avocat Me DEW-DEX

CXD BSE mandataire liquidateur BPL DIFFUSION (1606) AJI pour avocat Me DEY -DEZ

BCJ ALK (3125) AJI pour avocat Me FP

TAMER AZD (1334) AJI pour avocat Me POUILHES

HELALI AZH (2739) AJI pour avocat Me DFA-DFB

BXJ née DCS DPR DPS DCU AJI droit de BXJ HG (7), BXJ épouse BJF BJG AJI droit de BXJ HG (6), BJF épouse BJH BJI AJI droit de BXJ HG (8), AJI pour avocat Me RIMONDI

CS épouse ZV ALQ (1974) AJI pour avocat Me FQ

[…]

AEY née BJJ BJK (995), AEY Mounir (2822), AEZ épouse BJL BJM (2685), AFA épouse AEZ AOB (2474), BBI CI (2707) AJI pour avocat Me SADEK

ACN AQT (2400), CXE CXF Zakia (2508), CXF YU (2401), CXF Dina (2511), CXF DEI (2512), CXF Souhil AZS (2510), AFB épouse AIS BJN (2406), AFB Noubi (2397), DLH AAA (2399), BXI EX ristian (2396), DOQ AHD-BB (2405), CXG ARF (2403),AY ARP (2404), MEAS Trunnara (1493), CXH ARF (2402), SARRAIL BOJ (3126), AES AHF (2870) AJI pour avocat Me DFK DE DCV

BJO BJP (1215), CXI BPE (1216), AFC née BJQ AHC (1217), DOR H-CV (1218), AVT ABO (1219), CXJ CU (1221), CXJ Gaëtane (1220), CDK APR (1222), DKI AHD-DL DOW (1223), CXK N (1224), JB BKL DFL (1225), CXL ABW (1226), CXM BXD (1227), AFD née BJR AQJ (1228), CAPMARTY BPW (1229), CXN BJG (1230), CON APG (1231), CON DE (1232), CXO E (1233), CXP SY (1234), Confédération Générale du Travail pris en la personne de SY CXQ (105), CXR BOX (1235), COV BB (1236), CXS BD (1237), DUTHU CDA (1238), AVM BPW (1292), CYF Nationale des Industries Chimiques (FNIC) pris en la personne de DKJ AHD-BB (DDQ), JK DE (1239), CXT AAT (1240), CXU AFU (1241), CXV APR (1242), CXW AHL (BNF), NA BLY (1245), LAPLAGNE AKF (1246), LASBAX CTT (1247), […] (1293), DOS AHD-N (1248), CXX BXD (1249), AFE AHO (1250), AY CXY EX DLG DGJ (1251), ATZ BQS (1252), CXZ ABW (1253), […] (1254), HQ AVV (1256), HQ – DOT H-AHC (191), PAPAIX CHY (1257), DOU AHD-E (1258), PERROTET AJF (1259), AFF née BJT ABO […]), XK Gilbe DEC (1261), XK ABO (1262), CYA CX (1263), BJU E (1264), CYB AGW (1266), CYB H-ABM (1265), CYC CD (1267), AFG née BJV AGW (1268), Union Départementale CGT de Haute-Garonne pris en la personne de BJW AOL (2002), AFH DMR rinne (1269), AJK BVK AJI droit de AJK BD (1166), CYD CP (1270) AJI pour avocat la SCP TEISSONNIERE et Associés

CYE BTV DCW (3127) AJI pour avocat Me FR

DE RW (2575) AJI pour avocat Me TURILLO

CYF CYG ENERGIE CFDT (BMQ), SYNDICAT CYG ENERGIE Midi- Pyrénées (BNC), UNION DÉPARTEMENTALE CFDT de la HAUTE-GARONNE (DDM), UNION RÉGIONALE CFDT MIDI-PYRÉNÉES (DDS) AJI pour avocats Me VAISSIERE, Me LASPALLES et Me CHANUT

[…]

DMM AHD-I (186) AJI pour avocat Me VARET

CX AHD-DJ (2035), DMN AHD- CX (188) AJI pour avocat Me VELLA

CY épouse CZ BKA (3129), BJC P (3133), BJC née BKB BKC […]), BJC Seddik pris en la personne de son DMB légal BJC BKC (3132), CZ BYT (3128), CZ CYH pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CZ (3130) AJI pour avocat Me VILA

BKG AAA (3134), BKG CYI (3135), CYJ CYK (2204), CON AYR (1676), CYL CYM (2203), WS épouse BKH BKI (1295), POTTIER AIY (1675), AET O (2202), ZAKI-AZIZ Z (1674), AJI pour avocat Me ZAPATA

— Déclare la société Grande GR entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles en sa qualité de gardien du nitrate d’ammonium AJI détonné, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,

— Dit que la responsabilité civile de AJQ FB en sa qualité de préposé ne peut être retenue et rejette toutes les demandes des parties civiles formulées à son encontre,

— Faisant CAI de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil:

i Concernant les demandes de BB BWM (210):

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 5840 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittances,

— + Concernant les demandes de AA BNQ (1605) :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance,

4 Concernant les demandes de BEJ GA née DEM […]:

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr CCK CCL, DGU-DGV- DPO Hôpital Larrey […]

[…]

DPY pour mission de:

1° – convoquer BEJ GA et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de BEJ GA avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont BEJ GA DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par BEJ GA en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si BEJ GA subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de BEJ GA est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, BEJ GA est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de BEJ GA , * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si BEJ GA a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si BEJ GA connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses

[…]

conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si BEJ GA conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que BEJ GA versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si BEJ GA bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de BEJ GA,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons BEJ GA à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

— * Concernant les demandes de BI BLZ née GE […] :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr CCK CCL, DGU-DGV- DPO Hôpital Larrey […]

[…]

DPY pour mission de:

1° – convoquer BI BLZ et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de BI BLZ avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont BI BLZ DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par BI BLZ en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si BI BLZ subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de BI BLZ est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, BI BLZ est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de BI BLZ , * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si BI BLZ a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si BI BLZ connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses

[…]

conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si BI BLZ conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que BI BLZ versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si BI BLZ bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de BI BLZ ,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons BI BLZ à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

4 Concernant les demandes de AFI M’SB (2971):

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr IT CCM, CYN CYO Service de Médecine légale CHU IR […]rt non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment,

[…]

DPY pour mission de:

1° – convoquer AFI M’SB et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de AFI M’SB avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont AFI M’SB DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par AFI M’SB en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si AFI M’SB subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de AFI M’SB est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, AFI M’SB est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de AFI M’SB , * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si AFI M’SB a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si AFI M’SB connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses

[…]

conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10 – rechercher si AFI M’SB conserve des séquelles psychologiques, 0

BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que AFI M’SB versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si AFI M’SB bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de AFI M’SB,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons AFI M’SB à appeler en cause l’organisme social dont il dépend pour cette audience,

— ^ Concernant les demandes de RW BKV (2995) et DB CCN (2996) :

— Condamne la société Grande GR à leur payer la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance,

-4 Concernant les demandes de Z AHM (3094), AJI pour avocat Me CGZ :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

[…]

—  3 Concernant les demandes de Z AHM en qualité d’AJI droit de P AHM (2603), AJI pour avocat Me CGZ :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

—  3 Concernant les demandes de DGW DGX DGY (1681), AJI pour avocat Me CGZ :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

-3 Concernant les demandes de : AFJ – AEZ CYP (440), AID AIE (2479), AGG V (2371), AGG CCO (2370), AGG CYQ (2372), DPS née AIF AIG […]), AISSAOUI BDP (1207), AHF AXF (2239), AHF Charef (2241), AHF V (2240), AHF – YU Noria (2243), GY épouse CFT H-AHC AJI droit de GY ARZ ( 3), GY BKL DFL AJI droit de GY AIH (272), GY épouse BZK ATJ AJI droit de GY ARZ (269), GY Yolande AJI droit GY AIH (273), XT AJO pris en la personne de des représentants légaux XT CD et Y épouse XT Z (2488), XT CD (2490), XT AKN pris en la personne de ses représentants légaux XT CD et Y épouse XT Z ( 2489), XU Abdelhmid (1643), XU CI (1644), XU APJ (1645), XU AII (1646), XU Ismahen (2368), XU épouse M’SB AIJ ( 2378), XU épouse S AIK (2244), XU BBD (442), XU CD (443), XU CD AUM (1277), XU Najet (1203), XU Najoua (1275), XU Sessi (444), XU Tlili ANV CYR (1276), XU BGA (1204), XU née TB AIL […]), ANDURAN AGW (445), XW épouse M’SB AIM (2247), ARAM ABW ( 2495), ARENDO Arnilla (446), AUBOURG CIJ AJI droit de IP CGF (335), AIN Fatouma (447), AIO AIE (1201) AIP Z (448), AIP CD pris en la personne de ses représentants légaux AIP CD et Z (450), AIP BJM pris en la personne de ses représentants légaux AIP CD et Z (451), ACW CCQ (1648), ACW CCR (1647), BARKANI P (452), SF née AIQ CYS a […]), YG CCS pris en la personne de son DMB légal BERLARBI HV née B ( 2082), YG AFJ (453), YG AZZ (454), BELATRECHE AJW (455), C ASB pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme C (1186), C M’AZE (1187), C Rima pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme C (1185), CCT BPM (2649), SG épouse AIS AZZ (1989), CLL Ghanem (2062), CCU DE (456), ANV AQT CFD (2373), ANV AQT BDE (2377), ANV AQT épouse AIU AIV (2762), BENDIB SX (1193), BENDREF – BEKKOUCHE BDX (2245), BENDREF CNI-Eddine (2246), CCW APB (457), D CYT (1620), D ASB (1622), D O (1621), D CCX pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme D (1618), D CD représenté par M. et Mme

[…]

D (1619), CCY CCZ (1179), CCY CDA (1180), CDB CDC (1278), ALU BSX (2514), ALU AUF (2515), ALU AYC (2513), […] (1980), CDG EX DLG DGJ AJI droit de LL SY (313), AFK My riam AJI droit de GY AIH ( 274), Y CI (2517), Y épouse XT Z (2516), Y CD (2663), SH épouse Y AIZ (2521), SH- Y AJW (2520), SH Zeidene (2664), AIF CDI (1198), AIF CD (1200), AIF CDJ (1199), CDK ABY (460), […] (2523), AJA BKL stophe AJI droit de AJA AFU (276), AJA BB AJI droit de AJA AFU (110), AJA AHL AJI droit de AJA AFU (275), CDL GB (2527), BOUDJAHFA AOB (462), BOUDJAHFA AZH (461), BOUKATEM épouse AJB AIE (1616), AMB Kerima (463), SI Afif (1613), SI née SW AJC […]), ADE AIG (1196),ADE Ladjel (2369), L épouse AJD AJE (2535),CVD – BELHAOUARI Sabria (2782), BGB Fouzi (464), BGB Houari (1626), BGB CD (1625), BGB CHG (465), BGB AJW (466), BOUZINAC – CEQ ARF (1205), AQT AYC(1627), DNA H-E (467), CDN ABZ AJI droit de IP CGF (345), CDN BMI AJI droit de IP CGF (344), CDO BPE (468), CDP AHQ (469), CDQ BXD AJI droit de TD SY (2088), CDR CP AJI droit de TE AJF (346), CDR AWD AJI droit de TE AJF (347), CDR Vivette AJI droit de TE AJF (2537), CDS T (470), CDT CDU (471), SJ épouse AJG BKL stiane (DNB), SK née F ABO AJI droit de F OZ (357),CON-IO AN AJI droit de IO BB (696), CON-IO ATY AJI droit de IO BB (697), SL épouse AJK AJL AJI droit de AJK BD (352), CDV RW AJI droit de GZ-AJH APM (292), AJP ZR (2540), YU-AHF Djelloulia (2242), YU Z pris en la personne de son DMB légal YU AJM (2389), YU AJM (2390), G-DNC DND (1983), G Farah pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme G (2455), G AMA (1982), G DHF pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme G (1984), G CD (1981), SM AAA (1617), SM née AJN AJO […]), SN Hossem pris en la personne de son DMB légal Mme SN BT (2387), SN Senha pris en la personne de son DMB légal SN BT (2385), SN BT (2384), SO épouse AJP Z (2551), SP épouse AJG BKL stiane (2552), BXH BPW (472), SQ AUD-H AJI droit de SQ AJQ (277), SQ CDW AJI droit de SQ AJQ (278), CONSUL ASK (473), CRUZEL AHD-I (1328), DNE H-AFX (474), DHZ DIA DNF AKG AJI droit de IP CGF (321), DE MOL EW (2063), SR – CAS AN (1195), […], CDX CDY (476), SS CWC (477), SS Maher (478), SS AIE (479), SS Mouna (480), SS épouse AJR AJS (1279), SS Zaimer (481), DOGGI Kalthoum (2557), IZ BMH ASS (482), AKT EX DLG stophe AJI droit de SZ SY (307), AKT APG AJI droit de SZ SY (306), AKT BD AJI droit de SZ SY (304), AKT BOE AJI droit de SZ SY ( 305), CDZ BNP AJI droit de TE AJF (1977), CDZ ABW AJI droit de TE AJF (348), CPB AHD-E AJI droit de IP

[…]

CGF (334), CPB APN AJI droit de IP CGF (333), CEA AQN AJI droit de IP CGF (343), CEA DJ AJI droit de IP CGF (342), CEB AFU AJI droit de IP CGF (331), CEC ARX (483), CEC CED (484), PO J K (2380), PO J Badr pris en la personne de son DMB légal K et DBJ PO J (23 DPI), PO J Inssaf pris en la personne de son DMB légal K et DBJ PO J (2383), PO CAX BPM (2564), PO DPP-PO AJU Bouchta (486), PO DPP-PO AJU BEF (485), PO CEE AWQ (1651), PO CEE Kaltoum (1650), PO BAP AKB rim pris en la personne de son DMB légal M’SB AKM (487), PO BAP BGL pris en la personne de son DMB légal M’SB AKM (488), PO CEF Abdesslam pris en la personne de son DMB légal SN BT (2386), AJV AJW (2064), CEG CP (489), AJY CCT (490), AJY AUW pris en la personne de son DMB légal CCT et AJX AJY (492), AJY AJX (491), AJY Zhara pris en la personne de son DMB légal CCT et AJX AJY (493), CEI AIE (2376), CBH née AJZ DGE […]), FAKHIR AJO (494), FAKHIR BEF (1189), IO BLY AJI droit de IO BB (169), IO DB AJI droit de IO BB (31), IO BSE AJI droit de IO BB (32), AJD DEI (2566), AJD CEJ (2569), AJD CEK pris en la personne de ses représentants légaux AJD AKB DLG m et L épouse AJD AJE (2568), AJD CEL pris en la personne de ses représentants légaux AJD AKB DLG m et L épouse AJD AJE (2567), AJD CWI (2570), SU ANB (1641), SU CEM (1653), SU née AKC AKD […]), SU CD (1281), BJA CEZ (495), AKE AKF (1208), ALY AHL (1588), CYU AHU (497), CYU- AMAT CDA (496), CX AFU (1379), CEO CEP AJI droit de IP CGF (338), GABISZ AHD-N (1979), CEQ BC (1206), AMZ BLY AJI droit de IP CGF (336), BIZ AHD-H (498), EE née JD DG (2071), GERAUD CGM (1197), DOV AHD-AKG (500), CYV AQT (501), CYW AMM (2577), CYX CYY (502), GUINLE-CZR AFX (2065), GUISQUET Lolita (503), HACHOUTI AOB (504), AKH AKJ (1183), AKH AKI pris en la personne de son DMB légal AKH AKJ (1184), ALZ AMA (2076), ), CER AIR (1642), CER CES (505), SV épouse PO J DBK (2381), AKK ASB pris en la personne de ses représentants légaux O et P AKK (1288), SW P (1283), SW O (1284), SW AIG (1610), SW Z (1612), SW SX pris en la personne de ses représentants légaux O et P SW (1287), SW Iliès pris en la personne de ses représentants légaux O et P SW, (1286), SW épouse AKK ADT (2070), SW AZS (2379), SW Mustafa (1611), SW BT pris en la personne de ses représentants légaux O et P (1285), Q Benharrat (506), Q Sami pris en la personne de son DMB légal Q Benharrat (507), Q Selim pris en la personne de son DMB légal Q Benharrat (508), Q AKN pris en la personne de son DMB légal Q Benharrat (509), HEMY SY (511), […] DLG na (1655), HSINI AIL (2686), SZ CEY AJI droit de SZ SY (295), SZ ABZ AJI droit de SZ SY (302), SZ-MT AOH AJI droit de SZ SY (300), SZ BYG AJI droit de SZ SY (296), SZ épouse AKT AKU AJI droit de SZ

[…]

SY (303), SZ BOJ AJI droit de SZ SY (298), SZ CEZ AJI droit de SZ SY (301), SZ ANF AJI droit de SZ SY (297), SZ AVV AJI droit de SZ SY (299), SZ née AKV AKW AJI droit de SZ SY (104), TA Abdelmonem (1629), TA BHH (1632), TA AIE (1630), TA CD (1631), TA épouse AKX AKY (1628), KHOUDOUR Aude (513), KNOCKAERT BKL stophe (514), S Faissal pris en la personne de ses représentants légaux S GH et XU ADT (2589), S GH (2214), S nies pris en la personne de ses représentants légaux XU AIK épouse S et S GH (2217), CFA BNG AJI droit de TD SY (284), AU-CFB T AJI droit de AU ABW (283), AU CP AJI droit de AU ABW (281), AU ABY AJI droit de AU ABW (282), AU H-AHC AJI droit de AU ABW (280), LAHCINI CKV (2066), U CFC (1657), U Farouk (1659), U CFD (1658), U CD BDT (1656), U YD (1211), U Olefa pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme U (2248), U ALC pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme U (2251), U Rabeb pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme U (2250), U BGT (1331), CYZ ALQ (1660), TD née ALF ALG AJI droit de TD SY […], TD BL-DL DOW AJI droit de TD SY (285), TD BNP AJI droit de TD SY (22), TD T AJI droit de TD SY (286), TD CU AJI droit de TD SY (287), TD BQR AJI droit de TD SY (20), TD GP AJI droit de TD SY (289), TD CFE AJI droit de TD SY (290), TD Née ALH BCU AJI droit de TD SY (19), TD AJQ AJI droit de TD SY (21), ALJ ABW AJI droit de IP CGF (323), ALJ CGK AJI droit de IP CGF (325), ALJ BKL stophe AJI droit de IP CGF (329), ALJ CDY AJI droit de IP CGF (326), ALJ AOL AJI droit de IP CGF (324), ALJ AHD AJI droit de IP CGF (328), ALJ ALK AJI droit de IP CGF (330), ALJ H-AFX AJI droit de IP CGF (322), LE MEN AHU (515), CFF ABZ (1289), CFF AHD-N (134), BZK EU AJI droit de GY ARZ (271), BZK ATY AJI droit de GY ARZ (270), M’SB AFJ (1635), M’SB CFG (1662), M’SB AAA-DBL (2253), M’SB AJO (1664), M’SB Ayate Allah (1188), M’SB TS (1667), M’SB CFH pris en la personne de ses représentants légauxM. et Mme M’SB (1672), M’SB CFI (1663), M’SB épouse M’ALL AKM (1634), M’SB AKM (526), M’SB née ALM ALN […]), M’SB Jabar(1669), M’SB CFJ pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme M’SB (1671), M’SB- M’SB AUF (1209), M’SB -U ANC (527), M’SB AIZ (528), M’SB épouse ALO ALP (2767), M’SB Nazia (1666), M’SB BAF (1670), M’SB Skander (2252), M’SB épouse U ALR (2249), M’SB CFK pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme M’SB (1668), M’ALL GB (1633), ALS ALT (516), ALS V (517), ALS BEF pris en la personne de ses représentants légaux ALS ALT et V (518), ALS CFL (519), MAHMOUD épouse ALU ALV (2597), […]2599), MAHMOUD épouse ALW ALX (2598), MAHMOUD CVY (2596), B épouse YG HV (2083), CFM CP AJI droit de IP CGF (340),

[…]

CFM ACD AJI droit de IP CGF (341), MARCONNIER AHO (1333), W épouse ALY ABY (1332), MASSOU AHU (521), MASSOU BB (520), CKB Emile (1191), AFL Margueri te (522), BGL AWF (523), MEZRIGUI Boubaker (524), MEZRIGUI CWG (525), MOHAMEDI Jemaa (1330), MOHAMEDI BAQ (1329), […] (1661), MOHAMEDI Temime (1210), MOKRANE Ibtissem pris en la personne de son DMB légal ALZ AMA , partie civil (2077), MOKRANE Imen pris en la personne de son DMB légal ALZ AMA (2078), MOKRANE ATL pris en la personne de son DMB légal ALZ AMA (2079), MOQRAN Bouarfa (530), MOSTEFAOUI épouse AMB AMC (3100), CFN APR AJI droit de IP CGF (339), MUIPATE-CFO CFP (1290), CFQ BYT AJI droit de TD SY (288), CFQ BLX (532), AMD AHC (533), AMD AFU (534), AMD CFR (535), […], BZX CZA (537), ALF Elvire (2080), ALF CFS AJI droit de TD SY (23), CFT CP AJI droit de GY ARZ (266), CFT CZB AJI droit de GY ARZ (268), CFT CFU AJI droit de GY ARZ (267), PAPIN Albe DEC e (538), CAS IH (1194), CFV CZC rine AJI droit de GX ABO (351), CFV I AJI droit de GX ABO (170), CFV BB AJI droit de GX ABO (350), ARS CFX AJI droit de IP CGF (332), PORCHER BQS (539), POUX CDH am (2614), TE née AME AMF AJI droit de TE AJF (80), RAHAL Belmekki (2255), RAJI- AMZIL AIG (2375), CFY CFZ née AMG AMH AJI droit de AMI SY […], CFY CFZ AAT AJI droit de AMI SY (349), AMJ AML (2619), AMJ AMK pris en la personne de son DMB légal AMJ AML (2618), AMJ BO pris en la personne de son DMB légal AMJ AML (2620), LL AA AJI droit de LL SY (310), LL ABZ AJI droit de LL SY (308), LL BLY AJI droit de LL SY (309), LL DE AJI droit de LL SY (227), LL Maxime AJI droit de LL SY (311), LL I AJI droit de LL SY (312), CGM IH (540), CGM BXE rick (541), DQ née AB ANE […]), AC P (1636), AC Hassiba pris en la personne de son DMB légal M.et Mme AC (1639), AC CLJ pris en la personne de ses représentants légaux M.et Mme AC (1638), AC Mustafa (1637), CGA CGB (542), CGC CGD AJI droit de IP CGF (318), CGC CGE AJI droit de IP CGF (320), CGC UH AJI droit de IP CGF (319), CGC BB AJI droit de IP CGF (317), CGG AOL (543), TF AMM AJI droit de IP CGF (327), CGH CP (1640), AMN AJO (1987), AIS CGI pris en la personne de ses représentants légaux (1991), AIS Elyana pris en la personne de ses représentants légaux (1990), AIS CVE (1988), AIS-DNG AZA (2673), GZ ABO AJI droit de GZ-AJH APM (291), CGJ BOE AJI droit de IP CGF (337), F CGD AJI droit de F OZ (356), F BMU AJI droit de F CHM DEC (25), AMO BO (2074), AMO AYC (2072), AMO BEV (2075), TG épouse M’SB AMP (2254), […]2374), TH épouse D AIG (2081), OL AIG AJI droit de OL AMQ (315), OL CD (1976), OL-OUALI Ouafila AJI droit de OL AMQ (314), CN DIV (544), TECHER QO (1291), AE CGK AJI droit de AE AOZ née AD (28), AE EX DLG DFL AJI droit de AE AOZ née AD […], AE AMR AJI droit de AE AOZ

[…]

née AD […], AE BTN AJI droit de AE AOZ née AD (27),CZD – SOUMI BFM (2959), CZD CD (2788), […]), TOUAHRIA Elfie (545), TOUAHRIA DGE (546), TI née AMS AMT […]), IS ATJ (2632), IP-ALJ APW AJI droit de IP CGF (165), IP Patri DLH AJI droit de IP CGF (166), IP BNY AJI droit de IP CGF (316), IP AJQ AJI droit de IP CGF (164), ZDIRI- AMO Fajra (2073), AJK CTH DLG elle (1978), AJK-AMV AMW AJI droit de AJK BD (354), AJK BFP AJI droit de AJK BD (355), AJK CGL AJI droit de AJK BD (353), ZGHOUDA épouse TA AMX (2633) AJI pour avocat Me FD

— Condamne la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

— ^ Concernant les demandes de CZE RR (1274), XU Ferid ( 441), XU Hammouda (1273), XU CCP (1174), BENGUELLA AKM (458), D AKM (1623), CDD AOB pris en la personne de son DMB légal AIW AIX (2067), CDD CDE (2068), CDF AHQ (705), BEZINE AIG (459), ADE YD (2530), CZF I (1178), SU BLB (1597), M BCT pris en la personne de ses représentants légaux M et Mme M (1177), M AIE (1176), M Mustapha (1175), CZG AMA (499), SW AAA (1282), SW née AKL AKM […]), AIW CEV (2087), CEW OZ (510), AKO AKP (3098), AKO Mouna Z pris en la personne de ses représentants légaux AKO AKP et R épouse AKO AKQ (3099), AKR AKS (1181), AKR CEX pris en la personne de son DMB légal AKR AKS (1182), TB épouse ALA ALB (2588), TC épouse ALD ALE (2830), M’SB née M’SB ALQ (529), M’SB BVS (1673),M’SB BGU AUQ (1190), AJI pour avocat Me FD

— Condamne la société Grande GR à payer à Me FD pour chacun la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

4 Concernant les demandes de DHB CGO CGP (2703), AJI pour avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 3600 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Concernant les demandes de AKU CGO CGP 4 née TJ […], AJI pour avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 3600 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

[…]

4 Concernant les demandes de ANF AF née TK […], AJI pour -

avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

—  4 Concernant les demandes de BLD AF (2715), AJI pour avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de ANC TP née TO […], AJI pour avocat Me BREAN :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr IT CCM, CYN CYO Service de Médecine légale CHU IR […]rt non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment,

DPY pour mission de:

1° – convoquer ANC TP et procéder à son examen, prendre connaissance des rapports d’expertise précédemment établis antérieurement à l’aggravation alléguée ainsi que de l’entier dossier médical et toute pièce JK par le demandeur, 2° – décrire l’état de santé de ANC TP , 3° – dire si l’état actuel de la victime caractérise une aggravation du préjudice déjà réparé et dans l’affirmative SEULEMENT, en déterminer les différentes composantes DMB la part d’aggravation actuelle en relation directe à l’explosion du 21 septembre 2001, 4°- déterminer les éléments du préjudice corporel actuel subi par ANC TP en relation directe DPY cette aggravation, 5° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si elle est supérieure au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les nouvelles séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent partiel (incapacité permanente)qui résulte de l’aggravation, entendu de manière purement physiologique; * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice

[…]

d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), s’ils sont distincts de ceux déjà retenus, * dire si ANC TP subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de ANC TP est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, ANC TP est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de ANC TP , * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 6° – dire si ANC TP a connu avant la nouvelle consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 7°- dire si ANC TP connaît après la nouvelle consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 8° – rechercher si ANC TP conserve des séquelles psychologiques, 9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que ANC TP versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tri bunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si ANC TP bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

[…]

— Réservons les droits de ANC TP ,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures, – Invitons ANC TP à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

4 Concernant les demandes de YD ACR (2654), AJI pour avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de YD ACR en qualité de DMB légal de TR CGQ (2653), AJI pour avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de YD ACR en qualité de DMB légal de TS CGQ (2655), AJI pour avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

—* Concernant les demandes de ANE AND née AF […]), CD AND (2710), CGT AND, mineur pris en la personne de son DMB légal CD AND (2708), CGU AND, mineur pris en la personne de son DMB légal CD AND(2711), CZC rine ROZES (2705), Sami TP (3104), AJI pour avocat Me BREAN :

— Condamne la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

i Concernant les demandes de ANM ANL (4), AJI pour avocat Me FG :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de CGV CGW (2395), AJI pour avocat Me BJT :

[…]

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 70000 euros au titre des frais irrépétibles,

— > Concernant les demandes de BLB TW (952), AJI pour avocat Me FL-DHE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, – Condamne la société Grande GR à payer à Me FL-DHE la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

— + Concernant les demandes de ANU TW […], AJI pour avocat Me FL-DHE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, – Condamne la société Grande GR à payer à Me FL-DHE la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

-3 Concernant les demandes de AET ANV CD M’SB (2084), AJI pour avocat Me FL-DHE :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr CCK CCL, DGU-DGV- Laryngologue Hôpital Larrey […]

DPY pour mission de:

1° – convoquer AET ANV CD M’SB et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de AET ANV CD M’SB avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont AET ANV CD M’SB DPS plaint actuellement,

[…]

5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par AET ANV CD M’SB en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si AET ANV CD M’SB subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de AET ANV CD M’SB est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, AET ANV CD M’SB est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de AET ANV CD M’ SB, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si AET ANV CD M’SB a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si AET ANV CD M’SB connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si AET ANV CD M’SB conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

[…]

Disons que AET ANV CD M’SB versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si AET ANV CD M’SB bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de AET ANV CD M’SB,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons AET ANV CD M’SB à appeler en cause l’organisme social dont il dépend pour cette audience,

—  4 Concernant les demandes de AFM M’SB née M’CGX […], AJI pour avocat Me FL-DHE :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr BD CGZ, psychiatre […]

DPY pour mission de:

1° – convoquer AFM M’SB et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de AFM M’SB avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont AFM M’SB DPS plaint actuellement,

[…]

5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par AFM M’SB en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si AFM M’SB subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de AFM M’SB est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, AFM M’SB est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de AFM M’SB, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si AFM M’SB a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si AFM M’SB connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si AFM M’SB conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que AFM M’SB versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la

[…]

rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si AFM M’SB bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de AFM M’SB,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons AFM M’SB à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

— + Concernant les demandes de AFN a OL née TY […], AJI pour avocat Me FL-DHE :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr AFU CHA, DGU-DGV- Laryngologue 387 Route de DEA QO 31082 TOULOUSE Cedex

DPY pour mission de:

1° – convoquer ANT OL et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de ANT OL avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont ANT OL DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre

[…]

2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par ANT OL en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si ANT OL subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de ANT OL est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, ANT OL est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de ANT OL, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si ANT OL a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si ANT OL connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si ANT OL conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que ANT OL versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les

[…]

références du dossier (numéro de parquet) au DPS rvice de la Régie du T ribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si ANT OL bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de ANT OL,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons ANT OL à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

-4 Concernant les demandes de : AK née ANW ANX (723), AK AKG (724), ANI UH (547), ANI DE (366), ANI-DNH ARK (550), ANI Margaux (549), CKT DEI (552), AZZ YU CUU (2873), AZZ YU CD (3137), AZZ YU Noureddine (3136), AZZ YU née ANY ANZ […]), APS ASS (553), APS CHB née DHZ DPT DPU APT-DPV (3139), AHF AAA (3140), UA Bellahouel (1548), UA née AOA AOB […]), BXU ASK (221), XW née AOC AOD […]), AFO née AOE AOF (555), AFO CHC pris en la personne de son DMB légal.AFO AOG (3141), AFO PO DHF (556), AFO Haroun pris en la personne de son DMB légal AFO AOG (3142), AZAM née UB AOH […]), […] épouse AOI AN […] née AOJ AFX (726), BAILLY I (727), BALANDRAUX née DBN DL DOW DBO (558), DV Micheline (559), UC APR (1555), UC née AB Conception AJI droit de AB AR (3143), CGZ AHD (728), CHD AA (560), UD APR (561), UD née AOK AOL […] née DJN H-AFX (563), UE Djamel (1505), UE née AOM AON […]), BELLIN BMG (729), CHE CAK (564), […], AFP née AB AOO AJI droit de AB AR (2153), UG APR (566), UG BNG (695), UG née AOP AIC (567), AOU CD (2154), BEZIN CZS (568), BIASOTTO Franco (569), BONNEL CFX (570), DLC UH (571), DLC née AU AOQ (572), AOR BNG tant en son nom personnel qu’en qualité d’AJI droit de BI AOR

[…]

son épouse (573), AOS AOT (3144), CHF CHG (1508), UI épouse AOU AZZ (234), UJ née AOV AOW […]), BUSSIERE née UK […]), BUSSIERE E (577), BUSSIERE BSB (578), APL née AOY AOZ […]), APL I (1513), BNW ABO (1514), […] BL-H (581), UL E (2668), UL née APA AFX […]), AM née AB CHH AJI droit de AB AR (2713), BNZ BNY (2155), UM née APC DG (1562), CARRERES AHD-AKG (582), HF née APD ABM (161), HF I (1544), HF née APE AMT […]), CATUS née APF APG […]), CHI AGW (583), CHI YD (584), CHJ AOL (585), CENTRE PEDAGOGIQUE SIGMA représenté par M. PO DBP DBQ, (2669), […] née APH API, ([…] née AEM APJ […]), CHOIZIT ATJ (586), AOI TU (2157), AOI AHV pris en la personne de ses représentants légaux AOI DQ et AN (2158), AOI DQ (730), CID CX (1515), CID née APL APM […]), UN née UO APN (587), COLLIN née DJO H-I (588), COLOMBIES Jules (589), SQ Alban (1586), SQ née DIY DIZ VR […]), COURALETGilles (732), BNX H (733), DHG APP AIA (731), APQ APR (734), APQ UP pris en la personne de son DMB légal APQ APR (735), UQ épouse APS APT (590), DAME née APU AA (2160), DAME E (2159), DANGIDARD OZ (2161), BNU BDU (591), DARLES néePERONNE APW […]), DARLES AHD (1540), CU épouse AB AHU (1549), DE LA HOZ RAMPLOU BET (593), DELL’ARTE ASSOCIATION représentée par Mme AO (2677), CTW – FONSEGRIVE EX […]614), DESBOURDIEUX Mauricette (1581), US née APX AHV (595), US AJF (594),AP née APY BL (598), AP CGV pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme AP (596), AP BB (597), DIRAT Veuve DID H (1542), BPM CZI née AQB AQC […]), BPM CZI Mina (1517), BPM CZI Tahar (1516), VO I (601), APF née AB AA (3146), APF AJF (1554), APF ALK (1519), NG BKL stiane AJI droit de OZ UT (603), NG EX ristophe AJI droit de OZ UT (2162), NG AHD-AR AJI droit de OZ UT (604), NG née DBR DBS AJI droit de OZ UT (605), NG née UT BXE DJA AJI droit de OZ UT (2163), CPA née UU AOQ (3147), DUFOURG ABW (606), DUMESNIL OZ (1520), UV BSE (1582), UV BQR (1584), UV née AQE GP (1583), AQ BPE (607), AQ née AQF AQG […], AQ CFR (608), PO DBP DBQ (2679), PO CHN AKM (610), CHO APW (736), EUDE DMC (737), EUDE BQE (738), EUDE Thibaud (739), NI BLX (3148), AFQ BQR (613), AFQ AHD-DB (612), AFQ née UW AQH (611), FESEL née AQI APG […]), FESEL BQH (1570), FONTES CSL (1521), FORNI née UX Conception (616), FORNI I (615), FOURES née AB AQJ AJI droit de AB AR (2164), BOC AJF (617), BOC AHD-I (618), BOC née UY AQK (619), CPM DL DOW (620), FRONTZAK née AB CHP AJI droit de AB AR (1567), CHQ BMI (2680), BIZ DCU (741), BIZ-QW DJP (622), BIZ- QW Maxime pris en la personne de son DMB légal BIZ-QW DJP (623), GATE née DJQ BL-H ([…] AHD-AR (742), UZ née BH

[…]

AQN (744), AQP épouse AQO AJO (1539), AQP M’AZE (2165), AQP AHG (2189), VB née VC H (626), IM DC (627), IM née VD AQQ (628), BMU née AQR AQS […]), CHS CD représenté par son tuteur AV AQT (745), IBOS CP (629), DNI-UC AOL (150), AS épouse CHT ASK AJI droit de AB AR (2687), AS CGM (2166), AS née AB AUO-DJR AJI droit de AB AR (3151), AFR née AQV AZZ […]), AT Amarame (631), AT Karen pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme AT (2194), AT CHU (632), AT née AQW AIC […], VE née UC AQX […]), […]2691), CHV HH (2168), CHV BIY (1566), KOT EX ristophe (634), KOT née VF AQY (635), KUILEMBERV AIH (636), AU SY AJI droit de AU DEG rnard, (1522), AU née AQZ AKW AJI droit de AU ABW (17), AU Yvon AJI droit de AU ABW (16)LACOUTURE-ARA ABZ (2169), VG née AB AAV AJI droit de AB AR (3152), VG AHD (1553), VG AJQ (2170), VH née ARB AAV […], VH AHD-DJ […], VI née ARC DLP (748), VI AJF (746), VI AHD (747), VI née ARE ARF […], AFS née IU BTW AJI droit de AB AR (2714), VJ CHY (2693), VJ née AFT […]3154), VJ Je an-AFU (3153), VK E […], VK née ARG ABM (641), LASSALLE AQS (2694), VL née UC APW […]), LE CARDINAL CEY (751), CHW IT (753), ASL VR (642), VM épouse ARH ARI (754), BSV CHY (3155), BSV-NI Irena (3157), BSV-BIZ DJS (3156), LOZE née ARJ DLP (643), LOZE BQS (644), MALAVIOLE ABW (367), MALAVIOLE BMU (368), VN BPI (3158), VN née AAK ARK (3160), VN BOJ (3159), CHZ Mathias (2171), CHZ DMT (2172), AW CIB pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme AW (3161), AW née ARL AQS (DNJ), AW BOE (3163), MARMET née AB BL (2697), AX Emile représenté par AX ARN (1577), AX née ARM ARN […]), AY née ARO ABY […]), AY née UC ARP […]), AY CID (2176), AY CIE pris en la personne de son DMB légal Mme AY (2177), AY CIF Isaias (2173), CIG CIH (648), ARQ AR (757), APC BD (1560), APC née AB ARR AJI droit de AB AR (3164), APC AZ (2178), CII CIJ pris en la personne de son DMB légal ARS BI (758), GF AZS (649), GF née ART ARU (650), BA DJ (3167), BA W pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BA (3166), BA née ARV AIA (3165), CIK née ARW ARX […]), CIK AHD-BB (1523), CIK BB (1524), CIK I-BC (1525), CIK DG (1526), CIK-DEBONO née ARY ARZ […]), ASA ASB pris en la personne de son DMB légal ASA ASB (3169), ASA TS pris en la personne de son DMB légal ASA ASB (3170), ASA née ASC AOB (3168), MOSNIER épouse ASD ARF […] épouse VO ASE (652), MOUTON née ASF ACD (700), MOUTON BNY (653), ASG AJF (654), ARH BB (755), NASO née ASH CZS […]), AWD Colette (760), VP née AFV

[…]

DD (659), VP CU (656), VP HG (657), VP Léo (658), AKG EX DLG DFL (248), BOA née VQ ASK (662), BOA Yvan (661), CIL BLX (761), PHOMMAVONGXAY Maïlys pris en la personne de son DMB légal ASL VR (663), […], PINAUD née ASM ABM […] AHD-BD (762), […], PLANES née CZK CIM e- AUO (665), PLANES I (666), QW VR (765), PORNON AWJ (766), PORNON née AFW CIM BL (767), PRADELLES I (768), PRUDHOM née AX AHC (769), PRUDHOM AIH (1576), PRUDHOM BB (1580), APZ Paméla (1530), RASCAGNERES BZT (1575), RASCAGNERES DL rtine (1574), […], AV AQT (770), AV BO (772), REBUFFO DL DLG e-DNR (668), BPD BYK (669), BPD née ASQ GP (670), CIN CIO pris en la personne de son DMB légal DEG DMR DLG DMS (2704), RIEUX née ASR E (199), RIEUX BQE (1533), RIEUX E (194), OZ EX DLG DGJ (671), OZ GP (773), ROCHACHER AKG (672), CRB AHD-I (673), CRB née ASS OY DPS (674), VS I (2182), VS née AST ASU […]),SALLES BXE DLG DMT (249), SANHAJI BEF (676), SARDA CIJ (774), SARDA née ASV ASW (775), SERRES I (1535), VT née AAK AQM […]), ACE Gilbe DEC (2183), ACE Gilbe DEC AJI droit de AQN ACE (2184), VU née ASY AQN […]), VV née CIS AN (776), VV BXE DLG DLH (777), TLEMCANI AYL (677), BNV APW (678), AO Nicky (2712), BG BDG (1556), BG BXE DLG DLH (1551), BG AFU (1531), BG CHM DEC (1532), BG née AB CIU DLG o AJI droit de AB AR (3172), AB SY AJI droit de AB AR (680), AB CIV AJI droit de AB AR (3175), AB BNG AJI droit de AB AR (2186), AB CIW AJI droit de AB AR (2187), AB E AJI droit de AB AR (3176),AB AGW AJI droit de AB AR (3174), AB E DLG k AJI droit de AB AR (1564), AB BKQ AJI droit de AB AR (1552), AB CIX AJI droit de AB AR (3173), AB AHD-AR AJI droit de AB AR (1563), AB AHD-CAE AJI droit de AB AR (1550), AB CIY AJI droit de AB AR (3177), AB N AJI droit de AB AR (1557), AB née CZL DL DLG e-AFX AJI droit de AB AR (679),AB épouse ATC DL DEM DPS AJI droit de AB AR (681),AB épouse DQ ANE AJI droit de AB AR (682), CZM RW (369), VW née ATE ABY (1568), VW APG (1569),VERGEADE DL rtine (684), CZP BOJ (685), VICO née HB EX DLG stiane (687), VICO BPI (3178), VICO CGM (686), BH née VX DL DEC DLB (3179), BH I (3180), BH-VX AWD pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BH (3181), IS BUN (688), IS E (689), IS Coralie (690), IS BD (691), IS BSB (692), CRM BLD (1534), CRM née ATF ATG […]), VIVES BKL DGJ (780), VIVES Eri c (781), VUILLEMIN BTW (693), ATE Hen DEM (2717), CJC CI (2719), VY ABX ( 2721), VY née AB ARK […]), VY DQ (1558), VY AAT (1565), WU Naj et, Coralie (1573), ZENOU CZC DLG ne (250), ZENOU CR (694), ZENTI EX DLG stiane (1572), AJI pour avocat Me DR

[…]

— Condamne la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

-9 Concernant les demandes de AFY née YJ Z […]), AGUILAR-VRESCH Eulalie (551), AFO AOG (554), BENGHOUNE HV (565), BOUREBI Mustapha (576), UJ AHD-I (1509), BNU P (592), CHK ABX (599), HP née APZ AQA […] AHD-E (602), CHL OZ (2678), EUDE née APL AIC (740), AQL AQM (621), DE CHR (261), DEG AMM (2681), […], VA née VA CJI DBT (625), BDT AFI(630), KUYO Line (2692), CHW EX ristian (752), CHX DE (2695), AEJ BFW (756), CIC ASS (646), CIC née ATK APT DHZ DIA (647), NEVEU ASK (1529), BF MBINA née ASI ASJ […]), BF CIP Andréas (1546), ARS EX DLG stiane (759), AV née AOV AKQ […], CZN CZO (1595), CIP CIQ ASI pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BF (1536), CIP CIR Bryan pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme BF (1537), CIT CP (778), CZP I (779), CJA CJB (3182), AJI pour avocat Me DR

— Condamne la société Grande GR à payer à Me DR pour chacun la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

-4 Concernant les demandes de M et Mme AHD VZ (2040 et 2041), AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN

— Condamne la société Grande GR à leur payer la somme de 7500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de CJD ATK (2046), AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN : – Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de ATL ATK (2043), AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

[…]

4 Concernant les demandes de BMI WB (139), AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

— ^ Concernant les demandes de ATJ WB née WA […], AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

les demandes de CJE WB (2044), AHD-I -4 Concernant WB (151), CWR […], AHD-I DMJ (138), AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN :

— Condamne la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

-3 Concernant les demandes de : ATN CZQ (2102), ARZ CJH DOP WE (2092), AHC CJI (2103), AJF ATO (2101), DC CJJ (2089), CJK ABW (2090), CJL CJM (2104), AJQ CJN (2105), CCK CZR (2106), AQN AOS (2107), AFX CJO (2108), AQJ CJP (2109), I CJQ (2110), AR CJR (2091), AHD CZS fr ed AFZ (2111), BZP DLG te BKX (2112), BXE DLG DLH DESAINTUSAGE (2113), ABW JD (2114), AOH WP (2115), AHD-I CJS (2116), DJR GRIVEL (2117), AHD CJT (2118), BQW DHH DHI (2093), ANV ATR BER (2119), […] (2120), ARX CJU (2121), CKG CKH (2122), AHD -BB DNK (2123), BXE DLG ce BUS (2094), BJG CJV (2124), ASS BSV (2125), […] (2126), H-RW CXZ (2127), AJW DHF (2128), CFG ALO (2129), AAO NADOUR (2130), Hen DLG ACI (2096), AZZ CJW (2131), AFU CJX (2132), BJ CJY (2133), EX DLG DFL PELIS SOU (2134), DHZ CJZ (2135), AHD-BD DNL (2136), AGW CKA (2137), AJF ATS (2097), ARF CKB née WF […]), AGW CGG (2138), CIM BL SALAZAR (2139), […] (2140), AGW CKC (2141), CKD CKE (2142), BIR CZT (2143), B DLG gitte SYLVESTRE (2098), DL DLG e TOLA (2144), Hong Thai DMY (2145), Hai Son TRAN (2099), BXE DLG DLH TYVAERT (2146), E CKF (2147), E DLG c BKP (2148), CZU CZV (2100), pris en la personne de Monsieur le préposé du DPS rv ice des tutelles du Centre Hospitalier DE Marchant agissant en qualité de curateur ou de tuteur AJI pour avocat Me CHAMPOL :

— Condamne la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, – Condamne la société Grande GR à payer à AFX CJO, E CKF,

[…]

CKG CKH, ARF WF la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,

— , Concernant les demandes de BD DHJ DHK (2005), AJI pour avocat McCHARRUYER:

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 10782,DDH euros au titre du préjudice corporel en deniers ou quittance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

— + Concernant les demandes de ATY HE (DKS), SY CKI (BNH), BNG BVM (DKO), BXX BXY (BNI), AQJ BXM (DKP), IT CKJ (49), AAV BZS (9L), IH BZS (10L), AFU BZX (17L), CAU de BUH (8L), AHU BZR (5L), CIM e HX […] AJI pour avocat Me EA :

— Condamne la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de ATY MN (1683), AJI pour avocat Me FJ :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr CP WG, CYN CYO Service de Médecine légale CHU IR TSA 50032 31059 TOULOUSE Cedex 9

DPY pour mission de:

1° – convoquer ATY MN et procéder à son examen, prendre connaissance des rapports d’expertise précédemment établis antérieurement à l’aggravation alléguée ainsi que de l’entier dossier médical et toute pièce JK par le demandeur, 2° – décrire l’état de santé de ATY MN, 3° – dire si l’état actuel de la victime caractérise une aggravation du préjudice déjà réparé et dans l’affirmative SEULEMENT, en déterminer les différentes composantes DMB la part d’aggravation actuelle en relation directe à l’explosion du 21 septembre 2001, 4°- déterminer les éléments du préjudice corporel actuel subi par ATY MN en relation directe DPY cette aggravation, 5° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel,

[…]

* la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si elle est supérieure au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les nouvelles séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent partiel (incapacité permanente)qui résulte de l’aggravation, entendu de manière purement physiologique; * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), s’ils sont distincts de ceux déjà retenus, * dire si ATY MN subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de ATY MN est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, ATY MN est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de ATY MN, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 6° – dire si ATY MN a connu avant la nouvelle consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 7°- dire si ATY MN connaît après la nouvelle consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 8° – rechercher si ATY MN conserve des séquelles psychologiques, 9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que ATY MN versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si ATY MN bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de

[…]

rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Condamnons la société Grande GR à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,

— Réservons les droits de ATY MN,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons ATY MN à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

— , Concernant les demandes de AVC WQ née PO CZW […], AJI pour avocat Me FK :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 6930 euros au titre du préjudice corporel en deniers ou quittance, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de BO WJ (1171), AJI pour avocat Me FK :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr BD CGZ, […]

DPY pour mission de:

1° – convoquer BO WJ et procéder à son examen, prendre connaissance des rapports d’expertise précédemment établis antérieurement à l’aggravation alléguée ainsi que de l’entier dossier médical et toute pièce JK par le demandeur, 2° – décrire l’état de santé de BO WJ, 3° – dire si l’état actuel de la victime caractérise une aggravation du préjudice déjà réparé et dans l’affirmative SEULEMENT, en déterminer les différentes composantes DMB la part d’aggravation actuelle en relation directe à l’explosion du 21 septembre 2001, 4°- déterminer les éléments du préjudice corporel actuel subi par Sab rina WJ en relation

[…]

directe DPY cette aggravation, 5° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si elle est supérieure au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les nouvelles séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent partiel (incapacité permanente)qui résulte de l’aggravation, entendu de manière purement physiologique; * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), s’ils sont distincts de ceux déjà retenus, * dire si BO WJ subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de BO WJ est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, BO WJ est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de Sab rina WJ, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 6° – dire si BO WJ a connu avant la nouvelle consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 7°- dire si BO WJ connaît après la nouvelle consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 8° – rechercher si BO WJ conserve des séquelles psychologiques, 9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que BO WJ versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si BO WJ bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

[…]

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réserve les droits de BO WJ,

— Renvoie l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

4 Concernant les demandes de BKL stophe IQ (2059), AJI pour avocat Me FK :

— Rejette la demande d’expertise en aggravation, – Invite DB IQ à présenter les demandes d’indemnisation de son préjudice corporel au vu des conclusions du rapport d’expertise du Dr WH du 19 novembre 2002, – Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, – Réserve les droits de DB IQ, – Renvoie l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures, – Invitons DB IQ à appeler en cause l’organisme social dont il dépend pour cette audience,

4 Concernant les demandes de SY IQ (2060), AJI pour avocat Me FK:

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 86485,27 euros au titre du préjudice corporel en deniers ou quittance, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, – Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE de la Haute-Garonne, régulièrement appelée en cause,

4 Concernant les demandes de AVD WY née WX […], AJI pour avocat Me FK

— Ordonnons une expe rtise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr BD CGZ, […]

[…]

DPY pour mission de:

1° – convoquer AVD WY et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de AVD WY avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont AVD WY DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par AVD WY en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si AVD WY subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de AVD WY est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, AVD WY est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de AVD WY, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si AVD WY a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si AVD WY connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses

[…]

conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si AVD WY conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que AVD WY bénéficiant de l’aide juridictionnelle n’aura pas à verser une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réserve les droits de AVD WY,

— Renvoie l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons AVD WY à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

— , Concernant les demandes de CKN AVH (2938), AJI pour avocat Me GANNE :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’experts :

— Dr BD CGZ, […]

et Dr IT CCM, CYN CYO Service de Médecine légale CHU IR […]rt non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment,

DPY pour mission de:

[…]

1° – convoquer CKN AVH et procéder à son examen, prendre connaissance des rapports d’expertise précédemment établis antérieurement à l’aggravation alléguée ainsi que de l’entier dossier médical et toute pièce JK par le demandeur, 2° – décrire l’état de santé de CKN AVH, 3° – dire si antérieurement à l’aggravation alléguée, l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, 4° – dire si l’état actuel de la victime caractérise une aggravation du préjudice déjà réparé et dans l’affirmative SEULEMENT, en déterminer les différentes composantes DMB la part d’aggravation actuelle en relation directe à l’explosion du 21 septembre 2001, 5°- déterminer les éléments du préjudice corporel actuel subi par CKN AVH en relation directe DPY cette aggravation, 6° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si elle est supérieure au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les nouvelles séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent partiel (incapacité permanente)qui résulte de l’aggravation, entendu de manière purement physiologique; * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), s’ils sont distincts de ceux déjà retenus, * dire si CKN AVH subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de CKN AVH est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, CKN AVH est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de CKN AVH, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 7° – dire si CKN AVH a connu avant la nouvelle consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 8°- dire si CKN AVH connaît après la nouvelle consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si CKN AVH conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que les experts pourront en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

[…]

Disons que CKN AVH versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du T ribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 800 euros à valoir sur la rémunération des’experts et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au DJB ice de la Régie du T ribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si CKN AVH bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que les experts devront déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de leurs opérations au plus tard le 27 mars 2010 de leur saisine et qu’ils adresseront copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que les experts doivent mentionner dans leur rapport l’ensemble des destinataires à qui ils l’auront adressé,

— Réservons les droits de CKN AVH,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons la partie civile à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

-3 Concernant les demandes de DC CKQ (1495), AJI pour avocat Me EE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles,

—  4 Concernant les demandes de AHD-CX DNM (1496), AJI pour avocat Me EE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de AJQ AVM (1497), AJI pour avocat Me EE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles,

[…]

-4 Concernant les demandes de DE CKR (1498), AJI pour avocat Me EE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de AHL NE (1499), AJI pour avocat Me EE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de CP CKS (1500), AJI pour avocat Me EE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles,

Concernant les demandes de DB BH (1501), AJI pour avocat Me EE :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral en deniers ou quittance, et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de ABZ CZX née XF […], AJI pour avocat Me DEQ-DER

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr IT CCM Service de Médecine légale CHU IR […]rt non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment;

DPY pour mission de:

1° – convoquer ABZ AGA et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant,

[…]

2° – déterminer l’état de santé de ABZ AGA avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont ABZ AGA DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par ABZ AGA en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si ABZ AGA subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de ABZ AGA est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, ABZ AGA est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de ABZ AGA, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si ABZ AGA a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si ABZ AGA connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité,

[…]

crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si ABZ AGA conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que CFW ne AGA versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du T ribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si ABZ AGA bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de ABZ AGA,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons ABZ AGA à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

— i Concernant les demandes de AVP AVO née XH […], AJI pour avocat Me DEQ-DER :

— Ordonnons une expe rtise,

Commettons en qualité d’experts :

— Dr IT CCM DJB ice de Médecine légale CHU IR […] DEC non inscrit sur la liste des expe DEC s de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment,

[…]

Et Dr AFU CHA, DGU-DGV- DPO 387 Route de DEA QO 31082 TOULOUSE Cedex

DPY pour mission de:

1° – convoquer AVP AVO et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de AVP AVO avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont AVP AVO DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par AVP AVO en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si AVP AVO subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de AVP AVO est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, AVP AVO est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de AVP AVO,

[…]

* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si AVP AVO a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si AVP AVO connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si AVP AVO conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que les experts pourront en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que AVP AVO versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 800 euros à valoir sur la rémunération des experts et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si AVP AVO bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que les experts devront déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de leurs opérations au plus tard le 27 mars 2010 de leur saisine et qu’ils adresseront copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que les experts doivent mentionner dans leur rapport l’ensemble des destinataires à qui ils l’auront adressé,

— Réservons les droits de AVP AVO ,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons AVP AVO à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

[…]

— + Concernant les demandes de BMD XK (196), AJI pour avocat Me JEAY :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 3994,24 euros au titre du préjudice corporel en deniers ou quittance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

—+ Concernant les demandes de AVR DK née BQ […], AJI pour avocat Me BZY :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr IT CCM Service de Médecine légale CHU IR […]rt non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment,

DPY pour mission de:

1° – convoquer AVR DK et procéder à son examen, prendre connaissance des rapports d’expertise précédemment établis antérieurement à l’aggravation alléguée ainsi que de l’entier dossier médical et toute pièce JK par le demandeur, 2° – décrire l’état de santé de AVR DK, 3° – dire si l’état actuel de la victime caractérise une aggravation du préjudice déjà réparé et dans l’affirmative SEULEMENT, en déterminer les différentes composantes DMB la part d’aggravation actuelle en relation directe à l’explosion du 21 septembre 2001, 4°- déterminer les éléments du préjudice corporel actuel subi par AVR DK en relation directe DPY cette aggravation, 5° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si elle est supérieure au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les nouvelles séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent partiel (incapacité permanente)qui résulte de l’aggravation, entendu de manière purement physiologique; * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), s’ils sont distincts de ceux déjà retenus, * dire si AVR DK subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de AVR DK est susceptible de modification en

[…]

aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, AVR DK est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de AVR DK, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 6° – dire si AVR DK a connu avant la nouvelle consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 7°- dire si AVR DK connaît après la nouvelle consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 8° – rechercher si AVR DK conserve des séquelles psychologiques, 9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que AVR DK versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si AVR DK bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Condamnons la société Grande GR à lui payer la somme de 15000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,

[…]

— Réservons les droits de AVR DK,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Déclarons le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Haute- Garonne régulièrement appelée en cause,

-4 Concernant les demandes de : AGB née AGB AKM […]), CUC CI (783), CUC AIE (784), XN née XO BCM (785), BCN BCO-Mchindra (3184), BCN CEX pris en la personne de son DMB légal BCN BCO (5), XQ née DJC DJD BHV […]), XQ CKT pris en la personne de son DMB légal CD XQ (3186), XQ ATL pris en la personne de son DMB légal CD XQ (3187), XQ CD (3188), XR AXF pris en la personne de son DMB légal AUJ et AIG XR (793), XR née BCS AIG […], XR BCT pris en la personne de ses représentants légaux AUJ et AIG XR (794), XR CKV (796), XR AUJ (797), XR BDE (798), XU CD CRQ ANV AZE (817), XU CD-DHL ,pri s en la personne de ses représentants légaux (818), XU BFC (3189), XV CD pris en la personne de ses représentants légaux (3190), XW DEI (829), XW née XX AUF […], CKY CKZ Ester (2391), CKY CLA (2261), CKY Jeannette Rabha (2657), YB DIV (835), YB BDE (839), YB née AGC BBK (842), AGM Assmae (844), BACQUIE née YC BDG […], ACU Abla pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (848), ACU CLC pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (849), ACU DEI (2463), ACU-CJ AWS (850), ACU CYM pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (851), ACU AXG pris en la personne de son DMB légal BJ ACU (852), ACU BJ (853), ACU Yacine (854), CZY BOE (1694), CAX BTR (2502), BEKHEIRA Veuve BBY AUQ (2658), BEKHTI née BDN AKQ […]), BEKHTI AUS (2640), BDR AJW pris en la personne de ses représentants légaux (3192), YG AAA (3193), YG TS pris en la personne de son DMB légal AAA YG (875), YG CLE (3194), CL CLF pris en la personne de ses représentants légaux (3195), CL PO BHX (882), CL CLG (2641), CL CD DBX pris en la personne de ses représentants légaux (3196), CL AYF veuve SB BDX (2642), CCT Zoubida (3198), CCT CLH Salim pris en la personne de ses représentants légaux (3197), BBH Benhenni (3199), CLK CZZ (3201), CLK AXV AKD (3202), CLK AOB (3203), CLK AIV (3204), BIU née BED BEE […]), ANV CI née YH AXS […]), ANV CI AIG pris en la personne de ses représentants légaux (3206), ANV CI HV (3207), ANV CI née YJ BEF […]), ANV G BSO (2037), ANV CD BWU (3209), YI DAA pris en la personne de ses représentants légaux (904), YI AIG (2647), AXX Veuve DOX CHG (2509), YK AJC (3212), CLQ YD (2757), YL née BEK BEL […]); YL BEV (2645), BENMERIEM née GB CLR AOB (915), BENMERIEM CD (916), CLS APB (3210), CLT BGA pris en la personne de ses représentants

[…]

légaux (926), XP née ADA BEO (3213), AXD BIP (3214), CJ CD (2475), CJ épouse BER YD (3215), CLV CLW pris en la personne de ses représentants légaux (3216), CLV Mounir (3217), SH née BES AUQ […]), AGD née YO BET (1912), DLH Houssem (1995), DLH DGE pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme DLH (1997), DLH Yacine pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme DLH (1996), AVF AIG (2472), CLX Sab DLG na (3220), YP née BEZ AJO (942), YP CE (3221), YP Yassine pris en la personne de son DMB légal YP AJO (943), CLY BJ (944), CLY Rim pris en la personne de ses représentants légaux (945), BOUDAHIA BDD (3222), AGE AXG pris en la personne de ses représentants légaux (3223), YR née BFC AJW […]), BOUSMAHA DOP BOUSMAHA AKM (2536), BWD DE (3225), BWD H-DC (3227), BWD AIC (3226), CMA CKM (3231), YS P (1913), YS née BFD AIE […]), BOUZID AWS (2635), BRAVAIS APR (1716), YT née BFE AJW […]), DNO AHD-AR (1914), CMB DD (2539), CR BB (1915 et BMR L), BMM P (3233), BMM Kari m (3235), BMM CNI pris en la personne de ses représentants légaux (3234), BMM AOF (3236), BMM CMD (3237), CME CMF (1917), CMG Abdelkhader(2746), CMG -BENATTIA AJO (2747), CMG CMH (2749), CMJ DE (3238), ZA née BFI Z […]), DHN DHO ABO (1919), ZD née BFL ANX […]), BFN Azedine (2556), BCP née AGF Z (982), DJEGHLOUL M’AZE (983), BPM CZI née YI AOB […]), BPM CZI BVL (3242), PO J DHP Cherki (3243), PO J DHP née CN AIE […]), NI née BFS BFT […]), ZI née AGG AUQ […]), […]2460), FELAG BDX (2461), CMN AHL (3245), GUDIN AHD-BB (3246), ZK AIE (1929), ZK née BFZ BGA […]), YY AZZ (2476), BHX AIE (2823), ZM née PO DCL AZY […]), ZM Yasmine pris en la personne de son DMB légal PO AUJ AZY ZM (1004), CMR CMS BFM (2459), BER CD (3251), AGH BGL pris en la personne de son DMB légal Z AGH (1029), CMW BMM née BBH AJW […]), L’GH ALC (1032), CMX AIE (2784), ZS née BGM AZC […]), DAB AHQ (1937), CMY BB (3253), ZV CNA (2644), ZV AXQ (2478), ZV née AAH AJW […]), BGR-LEMISSON AOQ (2592), BGR BB (2591), LEONARD Rollande (3255), GN-YOUB AOB (2636 et 720), M’SB AKM (2473), M’SB BHN pris en la personne de son DMB légal M’SB BGT (1050), M’SB – ABBASSI Yamna (2648), CNH DAC pris en la personne de ses représentants légaux (3256), CNH Afza pris en la personne de ses représentants légaux (3258), CNH BIA (3257), CNH Kawtar pris en la personne de ses représentants légaux (3259), CNH BFV (3260), CNH CD DHS pris en la personne de ses représentants légaux (3261), CNH AKI DHT pris en la personne de ses représentants légaux (3262), MARSLI DOP BGY BEO (2393), DAD ARF (1940), ST MR pris en la personne de ses représentants légaux (3263), FGHA née BCP AZZ (1069), FGHA BIN (1070), YA BBH , (1078), YH CHG (2634), CAQ née BHD BHE […]), BHG ALN (1085), CNJ DGE (2465),

[…]

CNK CP (1097), CNK AHC (1098), CNK ALK (1099), CNK CNL (1100), CNK HA (1101), AGI DMR rinne (1105), AAB née ALY ABO (1956), BGS AZZ (2701), BGS AIG (2638), BGS CNJ AOF (2466), BGS CES (1107), AGS CUL (3266), BGU CD (1116), BGU BHU (2471), OUALI AMK (2469), AAE née BHW Z […]), AAE AOW (2845), AAE Wahida (2844), AAF DOP BHX AZA (3268), CNN BLX (3269), CNR AHL (1124), RIBAUT OZ (3274), DCQ SZ (3275), BIN née BIB O […]), BBI AIG (2646), DAE APR (1135),AAK Youssef pris en la personne de ses représentants légaux (1138), SARDI née BID BIE (1139), SAUBENS APR (1959), SMAHAT AJW (2794), SOULIMANE née AAL BBD […]), CN SX (3276), BVX CE BDP (2467), DHW DHX DHY (3280), ZAGOUT AJW (2196), AEW ADQ (1150), ZENOU née BIQ BIR […]), ZENOU DE ( 3281), BEW O (3282), BJE Naïm (3284), AJI pour avocat la SCP AAW – EA-CRO,

AGAS DPS AHD-CX (1684), DAF AWJ (1685), CNV E (1686), DNS AHD-I (1687), ALOGUES ANI (1688), GY BB (1689), DAG AHL (1690), CNW AFU (1691), ALW AHD-I (1692), ATH SY (1693), AAR BNG (1696), AAR Mario (1695), CNX BPE (1697), BAYARD CUO (1698), DNT AHD-CP (1699), BIU BIV (1700), ANV CNY AJQ (1701), CNZ BQH (1702), BOAROLO SZ (1703), BOE BQR (1704), COA BC (1705), COA AJQ (1706), AI D aniel (1707), COB SY (1708), DAH AJF (1710), BOUABDELLAH AIG (1711), COC P (1712), COD CIE (1709), COE COF (1713), COG BPE (1714), […] DEC (1715), COH IH (1717), COI OZ (1718), COJ BSE (1719), COK Eri c (1721), COK AFU (1720), COL CGM (1722), COM DJ (1723) CON AFU (1724), DPR AHD-BB (1725), […] (1726), BIW BXE rick (1727), CHA BPE (1728), COO I (1729),COP CHM DEC (1730), COQ CD (1731), CIEUTAT E DGI (1732), COR CF (1733), CJH COS (1734), AAS BXE rice (1735), COT DE (1736), DHZ DIA DGH (1737), COU E (1738), COV ALK (1739), COW BB (1740), DELFOSSE OZ (1741), COX DEG DEH (1742), COY BOJ (3285), COZ SY (1743), DIEZ BLD (1744), DISPANS AJQ (1745), DKHISSI CKV (1746),CPA SY (1747), CDZ HG (1748), CPB BPE (1749), DNU AHD-DJ (1750), BIX BIY (1751), CPC CU (1752), CPD SY (1753), UV AJF (1754), CPE BKL DFL (1755), CPF AIC (1756), CPG BB (1757), DIB DIC E (1758), DAI AHL (3286), FENOLL BQR (1759), CPH CV (1760), CPI ABX (1761), CPJ AJQ (1762), BGN BMZ (1763), CPK CKD (1764), CPL BQH (1765), CPM SY (1766), KK DB (1767), […]1768), CPN BB (1769), CPO DE (1770), CPP BMI (1771), AOJ SY (1773), AOJ AGW (1772), GAMBOA DC (1774), BIZ SY (1779), BIZ Emm anuel (1775), BIZ BJA (1778), BIZ BQS (1777), BIZ BLX (1776), CPQ DP (1780), DNV AHD-BB (1781), CPR ALK (1782), DNW AHD-N (1783), CPS APR (1784), CPT BMI (1785), […]), CXU AHD-

[…]

H (1787), CPU BPE (1788),CPV EX DLG DFL (1789), CPW BMZ (1790), CPX BMI (1791), CPY CU (1792), CPZ Patri DLH (1793), CQA AIG (1795), CQA AAT (1794), CQB EX ristophe (1796), DNX AHD-AR (1797), DNY AHD-BB (1798), KIHEL AHF (1799), CQC CP (1800), BJB AWD (1801), AU DJ (1802), CQD CHY (1803), CQE I (1804), CQF AFU (1805), CQG SY (1806), CQH I (1807), DAJ BMZ (1808), BSP APR (1809), CQI AHD (1810), CQJ SY (1811), DAK BOE (1812), CQK BQR (1813), BSV BYT (1814), CQL CQM (1815), LYS AAT (1816), MALBEC BQR (1817), DAL DB (1818), AY BLD (1819), MARTINS IH (1820), DID AUO H (1821), […]), ATZ BMZ (1823), ATZ ASX (1824), CQN APR (1825), BJC E (3287), MEME CIJ (1827), MENEGUZZO BQR (1828), MERLE AHD-DJ (1829), CQO BB (1830), CQP DEG rnard (1831), MONTAGUT BKL DFL (1832), CQQ SY (1834), CQQ IH (1833), CQR BB (1835), AAU BXE rick (1836), DPU AAV (1837), CQS BB (1838), CQT BD (1839), DAM BLY (1840), DNZ AHD-E (1841), PAYERES CSR (1842), CQU AVV (3288), DOA AHD-I (1843), CQV ALK (1844), CQW BUA (1845), CQX BSB (1846), AFF AHD- I (1847), DIE BIZ ALK (1848), APZ AWJ (1849), DOB AHD- AR (1850), BJD BJE (1851), CQY CU (1852), CQZ ABZ (1853), DOC AHD-AKG (1854), CRA BPE (1855), CRB EX DLG DFL (1856), CRC AUD (1857), AAK CRE (1858), CRF BXE rick (1859), CRG CIJ (1860), SERNA CGK (1861), DOD AHD-AKG (1862), CRH RW (1864), CRH CP (1865), CRI CQ (1866), […] (1867), TAISSIDRE APR (1868), DOE AHD-N (1869), CRJ AWD (1870), DAN CIB (1871), THORIGNY BXE rick (1872), TRAININI Patrice (1873), CRL SY (1874), CRM N (1875), CRM BB (1876), CRN BB (1877), DOF AHD- CR (1878), […]), AJI pour avocat la SCP AAW et Me EA-CRO et la SELARL JC DID

— Condamne la société Grande GR à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

— i Concernant les demandes de AGJ née BCK BCL (782), CMS Lakdar (786), CMS née BCP DGE […], CG CWI pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CG (1881), CG née BCQ Z […]), CG Mustapha (1882), AGBOUBI née XP AJW (788), AAA BLAHA CLE (789), CKT BAW Ilyes pris en la personne de son DMB légal CKT BAW AUQ (790), AIS SA BAW Kader (791), AIS SA BAW née BCR AUQ (792), CZS CHAIKHKWAIDER CCK (800), CI BCV Alicia pris en la personne de son DMB légal M. CI BCV (799), CI BCV Mahmoud (1884), ACN Monji (801), AGK née BCW BCX […]), AHF Hamida (802), AHF Imen pris en la personne de son DMB légal AHF Hamida (803), CKW CKX ,(804), AMMOUR Hadja (1885), AMMOUR BIP (1886), AMMOUR née BCY AJW […]), XT ASB pris en la personne de son DMB légal YD XT (805),

[…]

XT née ADD YD (806), XU BDB DCG CD (1890), XU BV (809), XU Eliesse pris en la personne de son DMB légal. XU BCZ (1899), XU Fehmi pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1892), XU née BBH Z (1888) XU née XU Z (810), XU Hanane pris en la personne de son DMB légal BDB XU (812), XU Ilhem pris en la personne de son DMB légal BDB XU (813), XU ATL.pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1893), XU née XU AVA (814), XU CUI (815), XU Khira (816), XU CD GB (819), XU Mounir pris en la personne de son DMB légal XU BAN (820), XU Ramzy pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1894), XU BAN (821), XU CWG (822), XU Slim pris en la personne de son DMB légal XU BCZ (1891), XU BIP pris en la personne de son DMB légal BDB XU (823), XU Sondes pris en la personne de son DMB légal XU BAN (824), XU Yassine pris en la personne de son DMB légal BDB XU (825), XU BCZ (1599), XV née BDC AIZ (826), XW ASB (827), XW née AGL BDD (828), XW Nouba (831), XW Youssef (832), XY née AAK BDE (833), ARROUCHE CUD a (834), XZ Gasmia pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1905), XZ AZS (1901), BAALACHEMohamed pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1902), XZ Mostapha pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1904), XZ née BFF EX (1900), XZ CLB pris en la personne de son DMB légal XZ AZS (1903), YB CKM (1906),YB BDP (836), YB née YA AOB (837), YB Mélissa (838), YB Mounira (1907), YB BIP pris en la personne de son DMB légal YB Mounira (841), YB BJM (840), BAAZI AUQ (843), AGM Charef (845), AGM née BDF AWS […] née AGN BBD (855), BDH BIA pris en la personne de son DMB légal BBH YD (856), BDH ATL pris en la personne de son DMB légal BBH YD (857), CAX AIE (858),YE épouse BDI BDJ (859), YE née BDK AKM […], BDL ATL pris en la personne de son DMB légal BDL AYK (861), BDL née BDM AYK (862), YJ Djazia (863), BEKKAL Abdullah (864), BDO Abassia (2256), BDO CI pris en la personne de ses représentants légaux (865), BDO Hafed (3191), BDO ATL pris en la personne de son DMB légal BDO BDP (866), BDO née BDQ BDP (867), BDR AJC pris en la personne de son DMB légal BDR BDS (868), BDR AIG (869), BDR née BDT Z […], BDR BDE pris en la personne de son DMB légal BDR BDS (871), YF BDU pris en la personne de son DMB légal AIG YF (872), YF née BDV AIG (873), YG P (874), YG née SH AKM […], YG BCM pris en la personne de son DMB légal BDW BDX (877), YG épouse ZH AOB (878), YG CD Représenté par son tuteur YG P (879), YG CLD pris en la personne de son DMB légal BDY BDZ (880), CL Charef (881), CL née BEA AOB (883), CL BEF (884), CCT Lakeb (885), CCT CLH DKG (886), CCT CLH AZS (887), CCT CLI née BBH BEB (889), CCT CLI AYP pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (888), CCT CLI CZU pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (890), CCT

[…]

CLI DAO pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (1272), CCT CLI CNI PO CLJ pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (1271), CCT CLI Yacine pris en la personne de son DMB légal CCT CLI DCI (893), BBH née ZE BHV (894), BBH ASB (895),BBH née BEC AKM […]), […], CLL CLM pris en la personne de son DMB légal ACD S (898), ANV DAP née BEG AUQ […], ANV CD AIH (900), ANV CD Maya (901), ANV CD CD CI (902), ANV CLO née AAD BEH […]), YI P pris en la personne de son DMB légal AKQ YI (903), YI née BEI AKQ (905), YI AUS (906), BENALI née YJ BEF (907), BENATTIA CUN (3211), BENAYOU AJW, (908), BENGUELLA AKM (909), YK Chahrazed (910), YK CLP (911), YK Ilies pris en la personne de son DMB légal YK BEJ (912), YK née ACU BEJ […], BEZ BHA (917), BEZ née YM AUQ (918), BENNIA AAA (919), BENNIA née YA AZZ (920), YN CI (921), YN BCT pris en la personne de son DMB légal YN HV (922), YN née BEM HV […], YN Samaâ pris en la personne de son DMB légal YN HV (924), CLT BMM AYC pris en la personne de son DMB légal BMM AKM (925), DAQ AMA (927), AXD BJ (928), AXD BEP pris en la personne de ses représentants légaux (929), BDY DCN (930), BDY BDZ (931), CJ Chérine pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CJ (1909), CJ CLU (1910), CJ née YG BEQ […]), SH BPM (932), SH née SH Z (933), SH CD (934), SH CD (3218), BETTRAIA AZZ (935), BOUADEL née BEU BEV (936), BEX AWV pris en la personne de son DMB légal BEX BEY (937), BEX CFH pris en la personne de son DMB légal BEX BEY (938), BEX née BEW AWS (939), BEX CD pris en la personne de son DMB légal BEX BEY (940), BEX BEY (941), CLY CD pris en la personne de son DMB légal Nebia BII-BQG (1970), YQ CLH pris en la personne de son DMB légal BFA YQ (946), YQ Asma pris en la personne de son DMB légal BFA YQ (947), YQ née YY BFA (948), BFB CWI pris en la personne de son DMB légal BFB YD (949), BFB CD pris en la personne de son DMB légal BFB YD (950), BFB YD (951), DAR DAS (3228), DAT AZZ (3229), BFE Battache (954), BOUYAHIA BDD (3230), YS née AGO AKM (955), BGB Draouria (956), YU née YV BDP (957), YW née BFF O (958), YW BFM Nadjelaa pris en la personne de son DMB légal YW O (959), YW CMC pris en la personne de son DMB légal YW O (960), YW Sadek pris en la personne de son DMB légal YW Dj amila (961), YX CI (962), YX née BFG BEQ […] née YY HV (964), BMM AKM(965), YZ née PO CML AYE (966), YZ CLP pris en la personne de son DMB légal YZ AYE (967), CHIBANE née ZN

[…]

BFH (968), CMI AQS (970), CMK AAA (3239), DNP AHD-BD (971), ZB née BFJ AIZ (972), ZB BBX pris en la personne de son DMB légal ZB BJ (973), ZC née XU BFK […]), ZE née YG BDX […]), ZH AZS (976), ZH BENDEHIBA CD (975), ZF née ZF BFM (977), DJAFFAR née ZG BDD (978), DJAFFAR CD (979), BCP CWH (980), BCP BVL (981), BGZ née ZH AKM (984), DJOUDI AKD (985), AOK BYK (986), PO CML BGA (987), PO AYF née BBH YD […], PO BFR née BFQ AIG […], PO BFR DCJ (990), PO BFR Monia pris en la personne de son DMB légal PO BFR (991), PO BFR BAF pris en la personne de son DMB légal PO BFR (992), PO BFR BJM pris en la personne de son DMB légal PO BFR (993), PO BFR AIV (994), PO CMM -PO CML DCK (1604), PO DHQ BTD (1921), BFU DKH AZS (996), BFU AUF (998), BFU CD BFW DHR pris en la personne de son DMB légal AUF BFU (999), BFU Noudougd Ralya pris en la personne de son DMB légal AUF BFU (1000), BFU CMO Lamina pris en la personne de son DMB légal AUF BFU (997), ZJ AKQ (1927), ZJ BFV (1928), ZJ CD pris en la personne de son DMB légal ZJ BFV (1925), ZJ BFW pris en la personne de son DMB légal ZJ BFV (1924), ZJ née BFX BFY (1601), ZJ Souila pris en la personne de son DMB légal ZJ BFV (1926), AGP née ZL AUQ […]), AGQ née AAJ Z […]), ZN AJW pris en la personne de ses représentants légaux AUQ et AZS ZN (1005), ZN née AAM AUQ[…]), SB-AYF YI (3247), SB-AYF CKM pris en la personne de son DMB légal Mme SB AYF Née CL […]), SB-AYF née CL BDX […]), SB-AYF AMK (3248), BII BQG Nebia (1007), CMP CMQ pris en la personne de son DMB légal BGB BGC (1008), CMP DGE pris en la personne de son DMB légal BGB BGC (1009), ZO née M’SB BGD (1010), HDOURI BCX (1011), BGE AKM (1932), BGE BQG pris en la personne de son DMB légal BBH Z (1012), BGE AJW pris en la personne de son DMB légal BBH Z (1013), IMANI AWQ (1014), ZP née BGF AOL (1933), BGI BGH (1015), BGI Abdelkarim (1016), BGI née YX BGG […]), BGI Lemya (1018), BGI Rayan pris en la personne de son DMB légal BGH BGI(1019), BGI CE pris en la personne de son DMB légal BGH BGI (1020), IZZEM CI pris en la personne de son DMB légal IZZEM BBK (1021), IZZEM née BGJ BBK (1022), […]1598), ZQ AZZ pris en la personne de son DMB légal ZQ HV (1024), ZQ née BEW HV […]), CMT SX (1934), ZR née BGK BDD […]), ZR Wiquas (1027), CMU CMV (3252), S ACD (1935)„ ZT née BGN RW […]), ZU P (1033), ZU née ADQ CI DCN (1034), ZU CD CWI pris en la personne de son DMB légal ZU P (1036), ZU CMZ pris en la personne de son DMB légal ZU P (1035), AFI DAV (1037), AFI BAN (1038), ZW née BGP AZZ […]), ZW BJM (1040), GB-CLR née BAW BGQ […]), CNB AAT (1042), CNC BGL pris en la personne de son DMB légal S ACD (3254), CNC AKN pris en la personne de son DMB légal

[…]

S ACD (DJE), DNQ DL DOW-DNR (1044), ZX née ADQ DCO AKM […]), M’SB AID (1046), M’SB AJO (1047), M’SB CKM CX (1048), M’SB-DJD Hadhba (1049), M’SB CND pris en la personne de son DMB légal M’SB BGT (1941), M’SB née BGS BBX […]), M’SB Noureddine (1052), M’SB née M’SB BGT (1053), M’SB CNE pris en la personne de son DMB légal M’SB BBX (1054), M’SB née BGU BGV […]), M’SB CNF pris en la personne de son DMB légal M’SB BGT (1057), M’SB Youssef (1056), BQG ANV CWJ (1058), BQG BHJ pris en la personne de son DMB légal ANV CWJ BQG (1059), BQG BFV pris en la personne de son DMB légal ANV CWJ BQG (1060), B YS (1061), B née BGW AKD […]), B AFI (1063), B AMK (1064), B Najat (1065), BEM née AUP BFY […]), AEJ CZI (1067), ST BXE DJA (1068), FGHA née BCP ADT […]), HEN née AGR AKM […]), HEN née ZY AKM (2259), HEN BFM (2260), BHB née BGZ AOB […]), BHB BHA (1073), BHB BJM pris en la personne de son DMB légal BHA BHB (1074), BHB Yanis pris en la personne de son DMB légal BHA BHB (1075), MENAD née BHC AJW (1076), YA AJO (1077), YA DHUA (1079), YA née SB AYF Z […]), YA CD (1081), YA AOF (1082), AHM BJ (3264), BHG née ZZ BHF […]), BHG GH (1943), BHG BHH (1086), BHG Issam pris en la personne de son DMB légal GH BHG (1945), BHG CD CNI (1946), BHG AIV (1089), BHG Yacine (1090), BHG ZB (1091), MHEMDI ANU (1092), BEU AAA (1093), BEU CD pris en la personne de son DMB légal BHI AAA (1094), BEU Safae pris en la personne de son DMB légal BHI AAA (1095), RMD DAV pris en la personne de ses représentants légaux (1096), ASA née AGQ BHJ […]), ASA Khattab (1103), BHM K (1104), BHM BHO (1950), BHM née BHK BHL […]), BHM DEI pris en la personne de son DMB légal BHM BHO (1952), BHM BHN (1953), BHM CDH am pris en la personne de son DMB légal BHM BHO (1954), BHM CE (1955),BGS ADT (1958),BGS BEF (1957), BGS AJW (1106), AGS née BHP BHQ […]), AAC CI (1108), AAC BBH DHL pris en la personne de son DMB légal AAC CI (1109), AAC Harrag pris en la personne de son DMB légalNOUAR CI (1110), AAC née BHR AOB (1111), AAC BFV pris en la personne de son DMB légal AAC CI (1112), AAC Nérimène pris en la personne de son DMB légal AAC CI (1113), AAC BT (1114), BAP née BHT AYE […]), BGU PO BJK (3267), AAD née AAD AJO […]), AAD YD (1119), AAD BO (1120), AAD AXK (1121), DHU DPE-DPF pris en la personne de son DMB légal DCP PO AUJ (3270), DHU Anasse pris en la personne de son DMB légal DCP PO AUJ (3271), DHU PO AUJ (3272), DHU Moad pris en la personne de son DMB légal DCP PO AUJ (3273), BIC CNO (1122), BIC ADQ – CI CNP (1123), CNQ CD (2462), CNQ – CMS AJW (2191), AAG née ZN BHN […]), BJD BKJ (1126), AGF Z (1127), AAH BHY pris en la personne de son DMB légal AAH AUQ (1128), AAH née ASA AUQ […]), AAI Faouad (1132), AAI née BHZ ALN […]),

[…]

AAI CNS pris en la personne de son DMB légal AAI ALN (1131), AAJ née AGQ BIA […]), AAK née BIC AIE […]), AAK CNT (1137), SARDI BJM (1140), SOUICI née BIF BIG […]), AAM née AAN Z […]), TADRIST née ZW AKM […]), CN CD CWI pris en la personne de ses représentants légaux M et Mme CN (1962), CN AIY pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CN (1961), CN BIN (1964), CN née BEW AUY […]), CN Sana pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme CN (1963), AAO née BII BIJ […]), BFX née AAP AKM (1965), BFX Ganiya (1145), BFX DDO (1966), BIM née CG BIL […]), BIM BIN (3278), BIM BIN fils pris en la personne de ses représentants légaux BIM BIN et BIL (3279), ZAGGAI AJW pris en la personne de ses représentants légaux (1967),ZAHIM Amal pris en la personne de son DMB légal ZAHIM AIG (1147), ZAHIM née PO CML AIG (1148), ZAHIM BJM (1149), AAQ P DCR (1151), AAQ CNU pris en la personne de son DMB légal AAQ P DCR (1152), AAQ née YG BIO […]), AAQ BIP pris en la personne de son DMB légal AAQ P DCR (1154), ZAYED Ikrame (1155), BEW Sauna (3283), ZOUHAM née BIS BIT […]), AJI pour avocat la SCP AGT et EA CRO

— Condamne la société Grande GR à payer à la SCP AGT et EA CRO pour chacun la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

4 Concernant les demandes de AHV BQI DCX née AAX […], AJI pour avocat Me WEYL :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr IT CCM Service de Médecine légale CHU IR […]rt non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment,

DPY pour mission de:

1° – convoquer AHV BQI DCX et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de AHV BQI DCX avant l’explosion du 21 septembre 2001,

[…]

3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont AHV BQI DCX DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par AHV BQI DCX en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si AHV BQI DCX subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de AHV BQI DCX est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, AHV BQI DCX est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de AHV BQI DCX , * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si AHV BQI DCX a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si AHV BQI DCX connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si AHV BQI DCX conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

[…]

Disons que AHV BQI DCX versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si AHV BQI DCX bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Rejetons la demande de provision,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de AHV BQI DCX,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Déclare commun le présent jugement à la MGEN de la Haute-Garonne et au rectorat de l’Académie de Toulouse,

— * Concernant les demandes de BME BMF (1679), AJI pour avocat Me WEYL :

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr AFU CHA, DGU-DGV- DPO, 387 Route de DEA QO 31082 TOULOUSE Cedex

DPY pour mission de:

1° – convoquer E DJF BMF et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de BME BMF avant l’explosion du 21 septembre 2001,

[…]

3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont BME BMF DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par BME BMF en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si BME BMF subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de BME BMF est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, BME BMF est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de BME BMF, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si BME BMF a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si BME BMF connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si BME BMF conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

[…]

Disons que BME BMF versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si BME BMF bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Rejetons la demande de provision,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de BME BMF,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Déclarons commun le présent jugement à la MGEN de la Haute-Garonne et au rectorat de l’Académie de Toulouse régulièrement appelés en cause,

—4 Concernant les demandes de BMG BMH (1590), AJI pour avocat Me WEYL:

— Ordonnons une expertise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr IT CCM Service de Médecine légale CHU IR […]rt non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra prêter serment,

DPY pour mission de:

1° – convoquer BMG BMH et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse,

[…]

éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de BMG BMH avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont BMG BMH DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par BMG BMH en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si BMG BMH subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de BMG BMH est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, BMG BMH est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de BMG BMH, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si BMG BMH a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si BMG BMH connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si BMG BMH conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

[…]

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que BMG BMH versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 décembre 2009; que ce chèque sera adressé, DPY les références du dossier (numéro de parquet) au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si BMG BMH bénéficie dans le délai imparti d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Rejetons la demande de provision,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de BMG BMH,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Déclare le présent jugement commun à la MGEN de la Haute Garonne et au rectorat de l’Académie de Toulouse,

— ^ Concernant les demandes de BL ATC (293), AJI pour avocat Me DR :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

—  4 Concernant les demandes de ACD GZ […], AJI pour avocat Me DR :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

[…]

4 Concernant les demandes de Mhamed et AJO AQP pris en qualité de représentants légaux de DPE AQP (2188), AJI pour avocat Me DR :

— Condamne la société Grande GR à leur payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de CRP AQP (2190), AJI pour avocat Me DR et la SCP AAW et EA-CRO :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de AJF AU (279), AJI pour avocat Me DR et Me FD :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de ANF ACI née ABE (91), AJI pour avocat Me DR et Me FD :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de CD AIP (449), AJI pour avocat Me FD et la SCP AAW et EA-CRO :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de CI ANV DIF XU (1889), AJI pour avocat Me FK et la SCP AAW et EA-CRO :

— Ordonnons une expe rtise,

Commettons en qualité d’expert :

— Dr BD CGZ […]

DPY pour mission de:

[…]

1° – convoquer CI ANV DIF XU et procéder à son examen, prendre DPY son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, éventuellement ceux qui sont détenus par des tiers, y compris le dossier du CYN traitant, 2° – déterminer l’état de santé de CI ANV DIF XU avant l’explosion du 21 septembre 2001, 3° – relater les constatations médicales faites après l’accident, 4° – noter les doléances exprimées et vérifier l’existence de la pathologie dont CI ANV DIF XU DPS plaint actuellement, 5° – dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive DPY l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation DPY un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, 6°- déterminer les éléments du préjudice corporel subi par CI ANV DIF XU en relation directe DPY les suites de l’explosion, 7° – préciser ainsi : * la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire FE ou partiel, * la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; s’ils sont supérieurs au déficit fonctionnel temporaire retenu, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable, * la DPL de consolidation et les séquelles qui persistent, * le taux du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou CAH prendre quelques photographies caractéristiques, * vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celui imputable au fait dommageable; en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci DPS serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons, * la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (DPZ léger à exceptionnel), * dire si CI ANV DIF XU subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs, * si l’état de CI ANV DIF XU est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * si malgré son incapacité, CI ANV DIF XU est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de CI ANV DIF XU, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 8° – dire si CI ANV DIF XU a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, 9°- dire si CI ANV DIF XU connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte

[…]

de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, 10° – rechercher si CI ANV DIF XU conserve des séquelles psychologiques, BIK° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Disons que CI ANV DIF XU bénéficiant de l’aide juridictionnelle n’aura pas à verser une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,

Disons qu’il n’y a pas lieu au versement d’une provision,

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service correctionnel, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 27 mars 2010 de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

— Réservons les droits de CI ANV DIF XU,

— Renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Invitons la partie civile à appeler en cause l’organisme social dont elle dépend pour cette audience,

—  0 Concernant les demandes de AKZ TB née XU […], AJI pour avocat Me FD et la SCP AAW et EA-CRO :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

— , Concernant les demandes de ACD CR née ABH […] et 51L), AJI pour avocat Me EA et la SCP AAW et EA-CRO :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

— I Concernant les demandes de CRQ BHM (DDN), AJI pour avocat Me EA et Me WH BAO :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

[…]

4 Concernant les demandes de AUX CRR née ABI […], AJI pour avocat Me DOUMBIA et la SCP AAW et EA-CRO :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

4Concernant les demandes de BEF BAH DOP ABJ (1624), AJI pour avocat Me FD et Me WH-BAO :

— Condamne la société Grande GR à payer à Me FD la somme de 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de 1'Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

Concernant les demandes de l’Association Familles Endeuillées BMX -^

TOULOUSE, pris en la personne de son Président DE LL (226), AJI pour avocat Me FD :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 29696,DDS euros de dommages et intérêts, – Condamne la société Grande GR à payer l’édification d’un mémorial sur présentation de la facture dans la limite de la somme de 65000 euros, – Condamne la société Grande GR à payer à Me FD la somme de 300 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de 1'Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

4 Concernant les demandes de la Région MIDI-PYRENEES, pris en la personne de son Président W MALVY (1298), AJI pour avocat Me FG :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de l’Université TOULOUSE LE MIRAIL, pris en la personne de son Président CP ANN (DDJ), AJI pour avocat Me FG :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes de l’Association Comité de Défense des Victimes d’BMX, pris en la personne de son Président AJF BOC (709), AJI pour avocat Me DR :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,

[…]

— Condamne la société Grande GR à payer à Me DR la somme de 50000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article DDN alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

4 Concernant les demandes de la CYF Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs-SOS Catastrophes- ABK (1596), AJI pour avocat Me DREYFUS :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 40000 euros au titre des frais irrépétibles,

-4 Concernant les demandes de l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001, pris en la personne de son Président ABX ATV (DQE), AJI pour avocat Me DKR :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 300 000 euros au titre des frais irrépétibles,

4 Concernant les demandes du SPEC-PG, Syndicat du Personnel d’Encadrement de la CYG des Pyrénées et de la Garonne (171), AJI pour avocat Me FH :

— Condamne la société Grande GR à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

— Déboute ces parties civiles du surplus de leurs demandes,

— Déboute de leurs demandes :

BFV BVV (2524), BDG CCJ (2912), APN DAW DOP WB […] AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN, CKM WU (1167) et AUQ WU née WT […], AJI pour avocat Me FK, le SNES -FSU, Syndicat National de l’Enseignement Secondaire-CYF Sociale Unitaire, pris en la personne de son Sécrétaire Général BPL LX (222),AJI pour avocat Me WEYL1,

— Déclare irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions qu’ils ont conclues DPY la société Grande GR les demandes de :

AHD-I CQC (2590), CGM CGN (2006), ANB TM née TL […], CD TP

[…]

(2213), AJI pour avocat Me BREAN, BMB DN (1170), AKM DN née WM […], AHI WQ (2024), BCQ WQ (2025), Mariam WQ pris en la personne de son DMB légal AVC WQ […], AJI pour avocat Me FK, BKE BKD née ABC […], AJI pour avocat Me WEYL

— Réserve les droits de :

AQA BYI (136), AQU MASDEMONT DARANAS (2042), BXE DLG DLH ATI (3108), AHO ATI née WD […]), ASB CN (2050), Raj aa CN, mineur pris en la personne de son DMB légal ASB CN (3107), CD CJG (2049),AJI pour avocat la SCP FN MART DOY DOZ-FN, BL-CIM e DNN née XL […]), AJI pour avocat Me JEAY, et renvoyons l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures,

— Donne acte à AAT ATH (2039) et […], AJI pour avocat la SCP FN W DOZ-FN, de leur constitution de partie civile et réserve leurs droits,

— Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la MGEN de la Haute-Garonne et le Rectorat de l’Académie de TOULOUSE,

— Constate que :

BXC BXD (259), MH BRR (2052), DLU B DLG gitte (2394), YL ASB (2661), BVJ AFU (1164), BQB BQA (2753), XD SZ (2199), XD AHO AJI droit de XD DE (87), NQ AJF (710), NQ BQS AJI droit de NQ HG (364), NQ BWI (717), BKX AQS (708), […] (2725), […] (1342), BNO AGY (2015), BIZ AMT (2051), AHD- CX DLD (155),AGU DOP BLG BAN (1973), BLK BLL (2257), LESCHKAR CHG (2456), DMD AHD-AR (258), M’HAMD1 TG Rebeh (2726), GF BTR (2992), GF Murphy (2991), BXB ATY (722), DEZ ALK (185), BWT BWU (1594), BNR E DLG c (2733), PE BTN (719), DMV AHD-EX DLG DFL (231), VIBES -CASAS BDG (1294), Département de la Haute-Garonne (2003), AJI pour avocat Me HM, AVJ CP (1494), AJI pour avocat Me EE, Commune de TOULOUSE (1213), AJI pour avocat Me DKR, HD ABX (2055), HD AHS (2054), HD Mart ial (2053), AGV EU (2056), HD née DMF CIM e-DBO représentée par HD BJZ(BMT), Union Départementale Force Ouvrière de la Haute-Garonne (2058), AGV née DAY EX DLG stiane (2057), AJI pour avocat Me DEO-DEP, ne présentent pas de demande indemnitaire,

[…]

— Donne acte de leur désistement de partie civile à :

CARLES CIM e-AGW (163), GUTIERREZ-PW DFQ (215), AGX BWZ (187), BLM AGY (167), XB DG AJI droit de OZ XB (225), GR et AGZ de la TRINITE, représentée par BLU BB (DPJ), PERROTET AJF (103), XB née DJG AQJ (86), JAFFE AWD (2579) et DAZ VR (2554), AJI pour avocat Me BNG, HL AHD-DJ (228), AJI pour avocat Me JEAY, AWC AWD (2780), AJI pour avocat Me MAITRE, AWI AWJ (246), AJI pour avocat Me CQQ, la société SNPE, représentée par AVN BD (127), AJI pour avocat Me JEANTET et Associés,

— Constate le désistement présumé de AID-DJH HV (2481), CUC BDE (2441), HB HA (119), BXP AJO (DKV), RR EX ristian (219), AHF AJO (2149), AHF BMM (2150), AHF BDP (2361), AHF CUI (2362), GY CX AJI droit GY ARZ (75), AXB AHG (2304), ASSOCIATION CGT DU PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES D’EDF GDF pris en la personne de BRX AJF (180), ASSOCIATION D’EDUCATION NOUVELLE LA PRAIRIE pris en la personne de BSC AQA (76), ASSOCIATION CGT DU PERSONNEL EDF OUVRIERS MIDI PYRENNEES pris en la personne de BRY DJ (DPG), Association DPH FORCE OUVRIERE (BND), BRZ E (206), FS née AHA BDG (131), DLU H-DLV (128), BBH AHG pris en la personne de ses représentants légaux BBH AKM et GH (2366), BBH CE pris en la personne de ses représentants légaux […] et GH (2365), BBH Sihem pris en la personne de ses représentants légaux BBH AKM et GH (2367), AHB BXV AHX (120), AHB née JB BKM (121), CLT Bouhaous (2152), BESOMBES AHD-BB (1411), DFP- BKN BKO (203), BSD BSE (212), AI OZ H-DCU (130), AI BQW AJI droit de AI ABX (129), DLW AHD-DB (92), BSF E (133), DJI W ABZ DMB W BKQ (BMJ), GI née BKR ARF (750), DCY BKQ (2268), DCY DCZ DDA (2267), HS BYW ABO (112), QU ARK (13), QU BSG (14), FT née DDB BL DDC (BMV), HF BLD (162), BSH AGW (135), CGT GNC DU PERSONNEL EDF de MIDI PYRENNEES pris en la personne de BKT ALK (178), GJ D aniel (712), GJ BVK (711), Mme GJ (713), DJJ-E (141), […] (2018), BSI ABX (DPK), XD BQS (2263), BSJ BKL DFL (181), BSK AQS (118), NQ-MILHIET H-AQX AJI droit de NQ HG (111), CRUANAS- PLANAS DC (137), BXR-BXS BXQ AMT (DKW), DBA AHC (2676), DBA Mathieu (2675), DPA-DPB IO BKI (229), COX Je an-AFU (125), BSL BKO (207), ZF AOB DMB BKZ ADQ (2205), BLA AZD (2398), PO XU CUZ (1320), PO DBB BEF (BNE), ACH veuve FU BSM AJI droit de ACH DB (98), JD BKL stiane (34), BSN AGY (201), DBC AIE (2683), DBC CZI (2682), FV AHD-E (189), FV née BLF ARF (190), SB CI (2211), AIW ADQ CD (2265), AZJ BVL (2323), AZJ

[…]

DBD AZQ (2324), AZJ DGE (2321),QD CR AJI droit de QD AUJ (10), HI née BKX AOL (208), HI DQ (209), KHERRAZ Madji (1453), DFE-DFF épouse BLI AQS (197), QM BSO (154), WQ K (2021), U CUI (1677), BSP ABX (168), BSQ EJ (42), BSS CZS (177), BST EU (123), BSV BSW (DDH), FW épouse HC ARF (126), M’SB CD Néji (2296), M’SB AUQ (200), AEJ Mariem (2832), CAO DJK CAK (2028), BYN QO (39), BVM BNG (2000), BLN BAGNAUD CFX DMB BLN BKQ (DDI), CXZ AHC (1461), BAH Abdelhakim (2836), BAH Djamel (2802), AHM BECHTA Nassera AJI droit de AHM P (2602), AHM CL Nassera DMB CL BHY,BPM, Gihane (218), FX BSX (114), FX née FY BLO […], BTQ CD (2604), DBE DBF (2279), BSA BQH (198), MISPOUILLE HM ASE (52), ACI BSB AJI droit de ACI BC (174), OCAL Menderes (2212), OULDSELMA AIG (2610), IK AJQ (108), BOA-LAFFONT ARZ (2180), DBG BMI (DKM), Mme GK (716), POUECH APN (88), TE CDZ BNP AJI droit de TE AJF (BNB), TE DBH AJI droit de TE AJF (33), TE N AJI droit de TE AJF (132), TE DCQ DKK BTW AJI droit de TE AJF (24), TE CDR Vivette AJI droit de TE AJF (DPI), DPC AHD-DJ (2617), DPC H-ABY (2615), DPC Zoé (2616), AED BDP (2774), BSY AGW (182), BSZ BPB (175), BTB ABW gérant de la SARL IMPRIMERIE (DKT), BTB BNY gérant de la SARL CREATIONS (BMP), FQ BQR (147), DCQ DOP SOMNY Sylvana (DDR), BTC BTD (152), BBI DBD (2628), FZ née PO DDD BEF DMB FZ BAF (193), BLV I (1682),GZ FRITCH APM (232), F APW AJI droit de F OZ (83), F BOE AJI droit de F OZ (84), F AAT AJI droit de F OZ (85), GL AR (714), Mme GL (715), BTE BFP (124), SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE pris en la personne de BLW APR (BMW), HR APR (184), SYNDICAT des COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PARC représenté par le (CABINET IMMOBILIER DID (230), BTG BP (214), OE BD (195), BTH AGW (DKN), BTI E (DDL),

— Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement,

— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en CAI de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale,

Le tout en CAI des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale.

Et le présent jugement a été signé par le Président et les Greffiers.

LES GREFFIERS, LE PRÉSIDENT,

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Tribunal correctionnel de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 1110/09