Tribunal de grande instance de Beauvais, 2 novembre 2009, n° 2008/01344

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS AUDIENCE DU 202 NOVEMBRE 2009

Répertoire Général : 08/01344 1re Chambre

DEMANDERESSE : Société COBAT CONSTRUCTEURS, prise en la personne de son Président 1000 rue du président Roosevelt – 60750 CHOISY AU BAC Représentée par SCP CARRON VAST, avocats au barreau de BEAUVAIS avocat postulant et Me Grégory L, avocat au barreau de COMPIEGNE avocat plaidant

DEFENDERESSES ; Société COBAT CONSTRUCTION, représentée par Monsieur Ibish POVATAJ […] 60110 MÉRU

Société Civile PATRIMOINE COBAT, représentée par Monsieur Kushtrim POVATAJ […] 60110 MÉRU Représentées par SCP JP. HAMEAU – D. GUERARD, avocats au barreau de BEAUVAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 07 Septembre 2009 Président : Madame Florence SAUVE Assesseur :Monsieur Nicolas G Assesseur :Monsieur Jean-François DES G Greffier : Madame Pascale ROSY HIMBER,

L’affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2009.

Jugement rendu le 02 Novembre 2009, par mise à disposition au greffe par Madame Florence SAUVE, Président, assistée de Madame Pascale ROSY-HIMBER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Louis O et Monsieur Ricardo A C ont constitué la SAS COBAT CONSTRUCTEURS qui a pour objet l’exploitation d’une entreprise générale de bâtiment et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne le 18 mai 1992. Le 14 octobre 2002, la SAS COBAT CONSTRUCTEURS a déposé au Registre national des marques une marque complexe composée de la marque nominale COBAT CONSTRUCTEURS et d’une marque figurative représentant un carré de couleur orange strié de bandes blanches.

Par acte d’huissier en date du 16 avril 2008, la SAS COBAT CONSTRUCTEURS a fait assigner la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la Société civile PATRIMOINE COBAT, au visa de l’article L 713-1 du Code de la Propriété intellectuelle, aux fins :

- de déclarer la SAS COBAT CONSTRUCTEURS bien fondée en ses demandes et l’y recevoir;

- de constater que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS est régulièrement propriétaire de la marque COBAT CONSTRUCTEURS ;

- de constater que l’usage des dénominations sociales COBAT CONSTRUCTIONS et PATRIMOINE COBAT porte atteinte à la marque COBAT CONSTRUCTEURS déposée par la SAS COBAT CONSTRUCTEURS ;

- de constater que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS est régulièrement propriétaire de la dénomination sociale COBAT CONSTRUCTEURS ;

- de constater que l’usage des dénominations sociales COBAT CONSTRUCTIONS et PATRIMOINE COBAT constituent une usurpation de la dénomination sociale de la SAS COBAT CONSTRUCTEURS. En conséquence :

- de faire interdiction à la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et à la Société civile PATRIMOINE COBAT de faire usage du vocable COBAT dans leur dénomination sociale, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir;

- de condamner solidairement la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la Société civile PATRIMOINE COBAT à payer à la SAS COBAT CONSTRUCTEURS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice;

- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- de condamner solidairement la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la Société civile PATRIMOINE COBAT à verser à la SAS COBAT CONSTRUCTEURS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la SAS COBAT CONSTRUCTEURS fait valoir qu’elle a été avisée qu’une société concurrente exploitant également une entreprise générale du bâtiment a été constituée sous la dénomination SARL COBAT CONSTRUCTIONS; que nonobstant une lettre de son conseil adressée le 27 janvier 2007 à la SARL COBAT CONSTRUCTIONS l’informant de l’antériorité de son droit tenant à la dénomination sociale et à sa marque et du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, la SARL COBAT CONSTRUCTIONS a poursuivi son activité sous cette dénomination sociale et a constitué avec Monsieur KUSHTRIM POVATAJ à la fin du mois de novembre 2005 une société civile dénommé Société civile PATRIMOINE COBAT dont elle est associée majoritaire.

La SAS COBAT CONSTRUCTEURS rappelle que conformément à l’article L 713-1 du Code de la Propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés et que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la propriété d’une marque régulièrement déposée est absolu et l’atteinte à la marque peut même exister en dehors de tout risque de confusion qui, en l’espèce, est bien réelle puisque la SAS COBAT CONSTRUCTEURS exerce son activité depuis plus de 15 ans dans le département de l’Oise et en Picardie et que l’usage simultané du terme COBAT et CONSTRUCTIONS dans la dénomination sociale de la SARL COBAT CONSTRUCTIONS dont le siège social est situé à moins de 70 km du siège social de la société requérante ne peut que générer une confusion dans l’esprit de la clientèle. Elle fait valoir que la reproduction ou même la simple imitation de la dénomination sociale sont constitutives d’une usurpation de cette dénomination sociale par la confusion qu’elle fait naître dans l’esprit du public et que dans cette hypothèse, la société propriétaire de cette dénomination sociale peut en interdire l’usage aux autres sociétés; Elle invoque l’existence d’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 50 000 € pour lequel elle demande réparation par la condamnation solidaire des deux sociétés défenderesses En défense, la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la Société civile PATRIMOINE COBAT, au terme de leurs conclusions récapitulatives et responsives signifiées le 2 mars 2009 demandent au Tribunal :

- de débouter la SAS COBAT CONSTRUCTEURS de l’ensemble de ses demandes en la déclarant mal fondée tant au titre du dépôt de marque que de l’usurpation de dénomination sociale ;

- de constater que la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la Société civile PATRIMOINE COBAT sont régulièrement propriétaires de leur dénomination sociale respective ;

- de déclarer nul et de nul effet le dépôt de marques effectuées par la SAS COBAT CONSTRUCTEURS à l’INPI ;

- de condamner la SAS COBAT CONSTRUCTEURS à payer à la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et à la Société civile PATRIMOINE COBAT prises solidairement entre elles, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner la SAS COBAT CONSTRUCTEURS à payer à la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et à la Société civile PATRIMOINE COBAT prises solidairement entre elles, la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- de condamner la SAS COBAT CONSTRUCTEURS à payer les dépens dont distraction au profit de la SCP HAMEAU GUERARD.

Au soutien de leur argumentation, les défenderesses font valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commerciale ou enseigne, notamment lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement ; qu’en l’espèce, la SAS COBAT CONSTRUCTEURS se trouve être propriétaire de la marque COBAT CONSTRUCTEURS depuis le 14 octobre 2002 alors que la SARL COBAT CONSTRUCTIONS a démarré son activité le 18 juillet 2001 date de son immatriculation au Registre du commerce des sociétés de Paris et que par la suite, la Société civile PATRIMOINE COBAT a été constitué en référence à à la dénomination COBAT CONSTRUCTIONS dont elle est régulièrement propriétaire. Elle prétend qu’en réalité c’est la SAS COBAT CONSTRUCTEURS qui a déposé une marque portant atteinte au nom commercial de la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et que dès lors, le dépôt de marque effectué devra être annulé compte tenu du risque de confusion entre la marque choisie et la dénomination sociale déjà utilisée par un tiers. Les défenderesses contestent la demande de dommages-intérêts formés la SAS COBAT CONSTRUCTEURS en l’absence de faute démontrée et de préjudice subi. Elles font observer que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS, consciente de ne pouvoir voir prospérer sa demande sur le terrain de l’antériorité de la marque déposée, invoque également le moyen tiré de l’usurpation de dénomination sociale révélateur de la volonté de la SARL COBAT CONSTRUCTIONS de générer une confusion dans l’esprit de la clientèle alors qu’aucun agissement déloyal n’est démontré en l’absence de preuves de la notoriété de la demanderesse dans le département de l’Oise et en Picardie et alors que les deux sociétés prétendument concurrentes ont leur siège social l’une à Compiègne et l’autre à Méru. Les défenderesses invoquent l’abus du droit à agir la SAS COBAT CONSTRUCTEURS et sollicitent à titre de dommages-intérêts l’allocation d’une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice résultant de la parfaite mauvaise foi de la SAS COBAT CONSTRUCTEURS qui par cette procédure a tenté de les priver d’un nom commercial qui est désormais connu et respecté dans leur domaine d’intervention technique et géographique. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2009. EXPOSE DU LITIGE 1° Sur les demandes principales de la SAS COBAT CON STRUCTEURS Attendu que pour demander au Tribunal de faire interdiction, sous peine d’astreinte, à la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et à la SCI PATRIMOINE COBAT de faire usage du vocable COBAT dans leur dénomination sociale et de les condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la SAS COBAT CONSTRUCTEURS soutient qu’elle est régulièrement propriétaire de la marque COBAT CONSTRUCTEURS qu’elle a déposée au Registre national des marques le 14 octobre 2002 mais également qu’elle a été immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés sous le nom de COBAT CONSTRUCTEURS, le 18 mai 1992, qu’elle est devenue propriétaire de cette dénomination sociale et dispose d’une protection contre son usurpation. Sur le moyen tiré de la propriété de la marque COBAT CONSTRUCTEURS. Attendu que selon l’article L 713-1 du Code de la Propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qui la désignent. Attendu que selon l’article L 712- 1 du Code de la Propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert pas l’enregistrement qui produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande, pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable. Attendu que selon l’article L 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne notamment lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement. Attendu qu’en l’espèce, la Société COBAT CONSTRUCTEURS a déposé au Registre national des marques, le 14 octobre 2002, la marque complexe composée de la marque nominale COBAT CONSTRUCTEURS et d’une marque figurative représentant un carré de couleur orange strié de deux bandes blanches. Attendu qu’il résulte de l’extrait K bis de la Société COBAT CONSTRUCTIONS que cette société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 juin 2001, antérieurement au dépôt de sa marque par la SAS COBAT CONSTRUCTEURS auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle et que dès lors, la demande de la SAS COBAT CONSTRUCTEURS dirigée contre la SARL COBAT CONSTRUCTIONS fondée sur l’article L 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle sera rejetée en application des dispositions de l’article L 413-6 précité du même code. Attendu qu’il en sera de même de la demande formée contre la SCI PATRIMOINE COBAT au motif que les produits et services désignés lors de l’enregistrement de la marque COBAT CONSTRUCTEURS sont sans rapport avec l’objet social de la SCI PATRIMOINE COBAT. Sur le moyen tiré de la propriété de la dénomination sociale COBAT CONSTRUCTEURS. Attendu que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS invoque la volonté de la SARL COBAT CONSTRUCTIONS de porter atteinte à sa dénomination sociale et à ses intérêts en entretenant la confusion dans l’esprit de la clientèle au motif que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS est immatriculée sous cette dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés de Compiègne depuis le 18 mai 1992 alors que la SARL COBAT CONSTRUCTIONS a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris à compter du 18 juin 2001 puis au Registre du

commerce des sociétés de Beauvais depuis le 24 mai 2003 après le transfert de son siège social à Méru. Attendu qu’une société bénéficie d’un droit privatif sur sa dénomination sociale et qu’elle est fondée à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil aux fins de protéger cette dénomination sociale des agissements constitutifs d’une concurrence déloyale d’une autre personne morale qui utiliserait une dénomination identique ou similaire à la sienne, pour prévenir un risque de confusion ou s’il était démontré que la personne morale concurrente chercherait délibérément à profiter de sa réputation. Attendu qu’en l’espèce, si les dénominations sociales des Sociétés COBAT CONSTRUCTEURS, COBAT CONSTRUCTIONS et PATRIMOINE COBAT, sans être identiques, présentent néanmoins des similitudes importantes, il n’est pas pour autant démontré l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle alors d’une part qu’on été recensées sur le territoire métropolitain 44 entreprises, dont la grande majorité exerce son activité dans le secteur de la construction et qui comporte dans sa dénomination le vocable COBAT et d’autre part que si la SAS COBAT CONSTRUCTEURS revendique une renommée certaine dans le département de l’Oise et plus généralement en région Picardie, il ressort de l’état des chantiers réalisés par la SARL COBAT CONSTRUCTIONS de 2005 à 2008 qu’aucun ne se situe en région picarde, la SARL COBAT CONSTRUCTIONS ayant essentiellement ses activités en région parisienne et accessoirement dans le Loiret. Attendu dès lors, qu’en l’absence de preuve d’un risque de confusion par la clientèle résultant d’une utilisation du vocable COBAT et à défaut de démonstration d’une volonté délibérée de la SARL COBAT CONSTRUCTIONS de profiter de la réputation de la SAS COBAT CONSTRUCTEURS, le moyen tiré de l’appropriation du nom commercial COBAT sera également rejeté et en conséquence, la SAS COBAT CONSTRUCTEURS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. 2° Sur les demandes reconventionnelles de la SARL C OBAT CONSTRUCTIONS et de la SCI PATRIMOINE COBAT Sur la demande reconventionnelle d’annulation du dépôt de la marque effectué par la SAS COBAT CONSTRUCTEURS Attendu que les sociétés la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la SCI PATRIMOINE COBAT soutiennent à l’appui de leur demande d’annulation que le choix d’une dénomination comme marque constitue une faute s’il existe un risque de confusion entre la marque choisie et la dénomination sociale déjà utilisée par un tiers. Attendu que nonobstant l’antériorité de la dénomination sociale COBAT CONSTRUCTIONS au dépôt de la marque COBAT CONSTRUCTEURS, il apparaît, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal pour débouter la SAS COBAT CONSTRUCTEURS de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, que l’usage de la marque COBAT CONSTRUCTEURS qui n’est pas identique mais seulement similaire aux dénominations sociales COBAT CONSTRUCTIONS et PATRIMOINE COBAT n’est pas de nature à entretenir un risque de confusion entre les deux sociétés qui exercent certes une activité identique mais dans des

départements différents et sans qu’il soit démontré que la notoriété de l’une ou l’autre risque de leur faire mutuellement concurrence. En conséquence la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la SCI PATRIMOINE COBAT seront déboutées de leur demande reconventionnelle d’annulation du dépôt de la marque effectuée par la SAS COBAT CONSTRUCTEURS. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Attendu que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS a justifié de son souci de voir protéger son nom commercial en déposant une marque. Attendu que les défenderesses qui ne démontrent pas que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS aurait esté en justice contre elles par malice, mauvaise foi ou erreur grossière, seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts. 3° Sur l’application de l’article 700 du Code de Pr océdure civile et la charge des dépens. Attendu que la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la SCI PATRIMOINE COBAT ont dû exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense et qu’il leur sera alloué de ce chef une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Attendu que la SAS COBAT CONSTRUCTEURS qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP HAMEAU GUERARD et ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait 1' avance sans avoir reçu préalablement de provisions. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Déboute la SAS COBAT CONSTRUCTEURS de l’ensemble de ses demandes. Déboute la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et la SCI PATRIMOINE COBAT de leurs demandes reconventionnelles. Condamne la SAS COBAT CONSTRUCTEURS à verser à la SARL COBAT CONSTRUCTIONS et à la SCI PATRIMOINE COBAT unies d’intérêts la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Condamne la SAS COBAT CONSTRUCTEURS aux dépens dont distraction au profit de la SCP HAMEAU GUERARD et ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement de provisions.

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