Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 23 septembre 2014, n° 12/03744

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2014

AFFAIRE 12/03744

N° de MINUTE :

Chambre 5/ section 1

DEMANDEURS

Monsieur D W J de Z de X

domicilié : chez Me GOLDSZAL Maryla – […]

Monsieur H AK W de Z de X

domicilié : chez Me GOLDSZAL Maryla – […]

Représentés par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800

C/

DEFENDEURS

Monsieur P-AC AL F

[…]

S.A.R.L. EDITIONS SEDOPOLS (SOCIETE D’EDITION ET DE DOCUMENTATION POLITIQUES ET SOCIALES représentée par son gérant, Monsieur P-AC F

[…]

Représentés par Me T U V, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 148

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Madame DUBREUIL, Vice-Présidente

Monsieur ITTAH, Vice-Président ayant fait rapport à l’audience

Madame Y, Juge

a assistée aux débats : Madame YVIN, greffière

DEBATS

Audience publique du 24 Juin 2014

JUGEMENT

Rédigé par Monsieur ITTAH, Vice-Président, prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame DUBREUIL, Vice-Présidente, assistée de Madame YVIN, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huissier signifié par dépôt à l’Etude le 27 décembre 2011, M. D de Z de X et M. H de Z de X ont fait assigner M. P-AC F et la SARL EDITIONS SEDOPOLS (société édition et de documentation politiques et sociales) devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins, au visa des articles 9 et 1382 du Code civil et 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de voir :

— ordonner la suppression dans la prochaine édition de l’ouvrage LE SIMILI-NOBILIAIRE FRANCAISE de M. P-AC F, aux éditions SEDOPOLS, de toute mention du nom de la famille de Z de X, sous astreinte de 100 euros par exemplaire paru,

— condamner solidairement M. P-AC F et la SARL EDITIONS SEDOPOLS à leur payer 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice,

— condamner les mêmes à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Suivant dernières conclusions notifiées le 10 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les requérants maintiennent leurs demandes initiales, en ajoutant seulement le visa de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008.

Et font valoir, notamment :

— que dans l’ouvrage incriminé il est indiqué que M. D de Z de X est le fils de K de Z de X et son adoption par cette dernière a, ainsi, été portée à la connaissance de tous, sans qu’il n’ait donné son accord pour voir publier un élément relevant de sa sphère la plus intime;

— que l’ouvrage prétend que la famille Z DE X est éteinte dans les mâles, ce qui est erroné puisque M. D de Z de X est le neveu de K de Z de X veuve A et son adoption est intervenue, en réalité, pour légitimer une filiation naturelle masculine;

— qu’ainsi qu’en atteste suffisamment le titre de l’ouvrage, M. P-AC F a entrepris de dénoncer publiquement toutes les familles qui n’appartiendraient pas à l’ancienne noblesse, présentées comme autant de fraudeurs potentiels et l’ouvrage défend la thèse qu’une filiation adoptive serait sans valeur, adoptant ainsi les critères de l’association d’entraide de la noblesse française (ANF), laquelle exclut de ses rangs les femmes divorcées ainsi que les enfants illégitimes, naturels ou adoptés;

— que leur pièce n° 12 est une copie véritable du livre définitif de M. B et n’est pas une falsification ;

— que les mentions modifiées dans l’exemplaire finalement publié sont des phrases absurdes qui n’avaient pas lieu d’être, en ce qu’il était prétendu que C de Z de X décédé en 1915 avait pu adopter son neveu né en 1932, ce qui était impossible puisque le décès de l’adoptant supposé était antérieur à la naissance de l’adopté;

— qu’ils avaient donné leur accord pour voir évoquée seulement la filiation naturelle liant M. D de Z de X à sa mère adoptive mais pas la mention “adopte son neveu”;

— qu’ils ne sont, de toute façon, pas responsables de la publication de l’ouvrage de M. B ;

— qu’il reste constant que M. P-AC F et la SARL EDITIONS SEDOPOLS ont sollicité une copie intégrale de l’acte de naissance de M. D de Z de X, au mépris de la loi du 15 juillet 2008 et, d’ailleurs, M. P-AC F et la SARL EDITIONS SEDOPOLS ont déjà été condamnés par jugement du 13 février 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, au motif qu’ils ne s’étaient pas assurés de l’accord de la personne concernée, avant de divulguer les informations relatives à la filiation de sa mère ;

— que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’article L 213-2. 4 (e) sur les archives, dès lors que le délai de 75 ans court, “pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil à compter de leur clôture” et qu’il n’est pas justifié que ces derniers étaient clôturés annuellement;

— que de toute façon, l’adoption de M. D de Z de X remontant à1986, faisait courir un nouveau délai de 75 ans à compter du nouveau lien de filiation.

Suivant dernières conclusions n° 5 notifiées le 3 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. P-AC F et la SARL EDITIONS SEDOPOLS demandent au tribunal de :

— constater que M. H de Z de X n’est pas cité dans la notice écrite par M. P-AC F, publiée par la SARL EDITIONS SEDOPOLS,

— juger que la notice écrite par M. P-AC F et publiée par la SARL EDITIONS SEDOPOLS ne porte pas atteinte à la vie privée de M. D de Z de X et de M. H de Z de X,

— juger que les sus-nommés ne rapportent la preuve d’aucun préjudice,

— débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner solidairement les consorts de Z de X au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure,

— condamner solidairement les consorts de Z de X aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître T U V de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Et font valoir notamment :

— que l’information relative à l’adoption de M. D de Z de X résulte de la simple lecture de la notice consacrée à cette famille dans le volume 26 de l’Etat de la noblesse française subsistante paru en 1998 ;

— que l’information était ainsi connue et conforme à la vérité historique et n’avait dès lors pas à être occultée dans l’ouvrage de M. P-AC F ;

— que l’ouvrage de M. P-AC F comprend plus de 6.000 notices et n’est pas une entreprise de dénigrement des familles qui y figurent;

— qu’il ressort de la notice relative à la famille de Z de X, rédigée avec le concours de M. H de Z de X d’ailleurs, figurant dans l’ouvrage de M. B, que C de Z de X aurait adopté son neveu D et la seule version corrigée définitive de l’ouvrage de M. B est celle qu’ils présentent eux-mêmes en pièce n° 9;

— que les demandeurs communiquent une version personnelle rectifiée pour leur usage personnel, du volume 26 de l’ouvrage de M. B, résultat d’un évident travail de collage artisanal et qui correspond à une évidente falsification;

— que l’état civil de M. D de Z de X confirme, si besoin était, l’exactitude des informations contenues dans la notice publiée en pages 176 et 177 de l’ouvrage de M. P-AC F ;

— que l’article 213.2 du Code du patrimoine modifié par l’article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a réduit à 75 ans le délai de communication des registres de naissance et de mariage à l’état civil ;

— que si le délai court à compter de la clôture des registres, M. D de Z de X ne peut méconnaître le fait que l’article 4 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 stipule que les registres de l’état civil doivent être clos et arrêtés à la fin de chaque année par l’Officie de l’état civil ;

— que le délai de 75 ans commençait donc de courir à compter du 1er janvier 1933 pour M. D de Z de X né en 1932 et expirait le 31 décembre 2007;

— que c’est dès lors en toute légalité que M. P-AC F a pu obtenir de la Mairie de PERPIGNAN la copie intégrale de l’acte de naissance querellé le 15 février 2010 ;

— que l’adoption prononcée en 1986 ne faisait évidemment pas courir un nouveau délai de 75 ans alors que les instructions en la matière sont claires sur le fait que “l’acte est communicable avec l’ensemble des mentions apposées, dans les cas prévus par la loi ou en exécution d’une décision de justice, en marge de cet acte”;

— que le jugement cité a été rendu en 2007 avant la loi de 2008 et est ainsi dépourvu de toute pertinence au cas d’espèce ;

— que M. P-AC F s’est contenté de retranscrire les informations figurant à l’état civil et ce sont en réalité M. D de Z de X et M. H de Z de X qui cherchent, par tous moyens, à démontrer que leur filiation serait une filiation par le sang, sous couvert d’une filiation adoptive;

— que le tribunal ne pourra manquer de remarquer que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui revendiquent la publicité d’une filiation adultérine de M. D de Z de X afin de donner du crédit à leur allégation d’une filiation par le sang plus conforme à l’image qu’ils sont font de la transmission des titres de noblesse;

— que l’évocation de la filiation adultérine de M. D de Z de X, si elle existe, n’est pas du fait de M. P-AC F ;

— que ce sont dès lors bien plutôt M. D de Z de X et M. DE Z DE X qui entendent instrumentaliser le présent procès pour établir et rendre publique une filiation adultérine que la filiation adoptive avérée d’entre M. D de Z de X avec K de Z de X serait ainsi venue consacrée ;

— que l’attention de M. P-AC F a été au départ attirée par la notice élliptique et ambigüe du volume 26 de M. B, ainsi que par les hésitations rédactionnelles exprimées dans le rectificatif du volume 27 publié en 2000;

— qu’il a compris alors l’existence d’une adoption de M. D de Z de X, ne serait-ce qu’en considération de la date du mariage de K de Z de X d’avec O A, en 1948, alors que M. D de Z de X était né en 1932;

— qu’il a sollicité l’acte de naissance de M. D de Z de X en février 2010, avant la parution de son ouvrage en juin 2010, ce qui était de sa part un gage de sérieux;

— que M. P-AC F n’ayant relaté que des faits déjà connus et divulgués, ne peut pas avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de M. D de Z de X et l’ouvrage incriminé ne révèle d’ailleurs pas le nom que portait M. D de Z de X avant son adoption en1986;

— que les consorts Z DE X communiquent eux-mêmes une version falsifiée de l’ouvrage de M. B de 1998 (pièce adverse n° 12), dont il résulte qu’ils souhaitaient voir préciser l’adoption de M. D de Z de X par K de Z de X;

— qu’en conséquence, les mêmes ne peuvent pas faire à M. P-AC F le reproche de rapporter lui-même cette même information, dans son ouvrage;

— que l’ouvrage incriminé est un ouvrage de référence et il s’agit d’un dictionnaire patronymique traitant de la formation et de la transmission des noms à particule portés en France au XX ème siècle ;

— que les demandeurs se revendiquent du “catalogue de la noblesse française” publié par M. E mais les critères nobiliaires retenus dans cet ouvrage sont les mêmes que dans celui de M. P-AC F ;

— qu’après avoir affiné ses critères, M. E, d’ailleurs, ne retient lui-même plus le nom de Z de X dans son catalogue de la noblesse française si bien que M. D de Z de X et M. H de Z de X, qui se revendiquent de cet ouvrage pourtant, n’apparaissent pas fondés à critiquer leur évocation dans un ouvrage intitulé le “simili nobiliaire français”.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2014 et l’affaire a été renvoyée pour plaider le 24 juin 2014 devant la formation collégiale de la 5e chambre civile.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 213.2 du Code du patrimoine modifié par l’article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a réduit à 75 ans le délai de communication des registres de naissance et de mariage à l’état civil, lequel court à compter de la clôture des registres par l’Officier de l’état civil, à la fin de chaque année civile, en vertu de l’article 4 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.

M. D de Z de X est né le […] et la clôture des registres de naissance a été effectuée le 31 décembre 1932, à la fin de l’année civile.

Le délai de 75 ans à l’issue duquel il était possible, pour quiconque, d’obtenir légalement la communication de l’acte de naissance de M. D de Z de X, courrait donc à compter du1er janvier 1933 et expirait le 31 décembre 2007.

M. P-AC F a, ainsi, obtenu régulièrement de la Mairie de PERPIGNAN la copie intégrale de l’acte de naissance de M. D de Z DE X le 11 février 2010, lequel acte n’avait évidemment pas à être expurgé des mentions apposées après sa naissance, qui avaient eu pour effet de modifier l’état civil de l’intéressé.

L’acte de naissance est en effet communicable tel quel, passé le délai de 75 ans, avec toutes ses mentions, qui n’ont pas pour effet de faire courir un nouveau délai de 75 ans à partir du moment où elles sont apposées, ce qui obligerait, dans le cas contraire, l’état civil à ne communiquer que des versions tronquées, et donc inexactes, de l’acte en cause, suivant la date où il serait sollicité.

C’est pourquoi, d’ailleurs, les instructions données à l’administration, comme il était prévisible, prévoient que, passé le délai de 75 ans, l’acte “est communicable avec l’ensemble des mentions apposées, dans les cas prévus par la loi ou en exécution d’une décision de justice, en marge de cet acte”.

L’acte de naissance de M. D de Z DE X, tel que communiqué par la Mairie de PERPIGNAN à M. F le 11 février 2010, contient en marge la mention suivante :

Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 15 septembre 1986, l’intéressé est adopté en la forme de l’adoption simple par K de Z DE X épouse A. L’adopté s’appellera désormais de Z de X – mention faite le 1er décembre 1986".

L’ouvrage incriminé, rédigé par M. F, contient la notice suivante :

“Z DE X (de).

Les actuels Z de X forment un rameau adoptif de la famille de ce nom qui appartenait à l’ancienne noblesse du Languedoc et est éteinte dans les mâles. Ce rameau est issu de D W J, né le […] à Perpignan, fils de K de Z de X (née le […] à Caudeval, décédée le […] à PERPIGNAN), épouse en 1948 du général P A. Titre : compte (les Z de X avaient reçu celui de vicomte en 1814). Alliance : Bory (1957).”

Il n’est pas possible de trouver, à la lecture de cette notice, la moindre trace de dénigrement à l’encontre de la famille de Z de X.

La notice ne souligne d’ailleurs pas que M. D de Z de X lui-même est le fils adoptif de K de Z DE X alors qu’il est indiqué seulement, d’une façon brève, qu’il est le “fils” de K, sans aucune autre mention.

L’emploi de la formule “rameau adoptif” est d’ailleurs elliptique et ne stigmatise ainsi aucun membre de la famille de Z de X, en particulier.

La notice ne précise pas, de surcroît, quel était le nom de naissance de M. D de Z de X, avant son adoption, et ne s’est, ainsi, pas complu à souligner sa consonance roturière.

La notice a donc maintenu un non-dit et une ambiguïté salutaire pour les actuels possesseurs du nom de Z de X, sans violer d’aucune façon l’intimité de leur famille et sans les exposer, ni avec impudeur, ni avec cruauté, à un dénigrement quelconque induit par la filiation d’origine de M. D de Z de X.

M. F, en évoquant le “rameau adoptif” de ladite famille, a délivré au lecteur une information véritable, issue des recherches préalablement effectuées d’une façon loyale, et ce sur un ton mesuré, en ménageant les intérêts de M. D de Z de X, qui n’aurait dès lors pas dû, par son action en justice, donner lui-même une publicité sur ce que pouvait cacher, en réalité, le “rameau adoptif” seulement évoqué, du point de vue d’une éventuelle filiation adultérine, auparavant jamais évoquée.

Ladite filiation adultérine n’est en effet invoquée que par M. D de Z de X et par son fils H, mais aucunement par M. F, qui n’a dès lors pas à assumer une quelconque responsabilité dans le fait de publicité d’une filiation que les demandeurs se revendiquent à eux-mêmes, pour asseoir la position de M. D de Z de X dans sa famille adoptive, en associant à l’adoption simple, qui n’effaçait pas sa filiation préexistante par le sang, une légitimité supplémentaire conférée par le lien de sang allégué, mais occulte.

La publicité ainsi donnée par les demandeurs eux-mêmes sur un tel secret de famille contredit, d’ailleurs, leur intention affichée de préserver leur intimité.

Il ressort des pièces communiquées que c’est, de toute façon, dans l’ouvrage de Messieurs I et B intitulé “ETAT DE LA NOBLESSE FRANCAISE SUBSISTANTE”, publié en 1998, qu’il est fait état, dans le volume 26, et pour la première fois, d’une adoption de M. D de Z de X.

La filiation d’une autre nature que par le sang a, ainsi, été mise en lumière par d’autres auteurs que M. F, avec lesquels les consorts de Z de X entretenaient une relation épistolaire suivie et une collaboration courtoise.

La filiation adoptive de D de Z de X est donc devenue notoire dès la publication du volume 26 de l’ouvrage de M. B, en1998, et il ne peut dès lors pas être reproché à d’autres historiens d’avoir voulu, après cela, poursuivre les investigations, et ce surtout alors que leur curiosité ne pouvait qu’avoir été attisée par l’inexactitude du premier ouvrage, sur cette question de l’adoption de M. D de Z de X, compte tenu de l’erreur flagrante ayant consisté à prétendre que l’adopté (M. D de Z DE X donc), né le […], pouvait l’avoir été par C, 3e vicomte, décédé le […], seize ans avant sa naissance.

Les consorts de Z de X reconnaissent eux-mêmes, en page 9 de leurs dernières écritures, que M. B ne souhaitait pas, au départ, évoquer l’adoption de D de Z de X, et précisent que si l’auteur a “par la suite indiqué dans son ouvrage “adopte son neveu” sans autre précision, c’est (…) avec (leur) accord”.

Les consorts de Z de X ont, ainsi, été eux-mêmes à l’origine de la publicité donnée au statut d’adopté de M. D de Z de X, dans l’ouvrage paru en 1998.

M. H de Z de X (sa pièce n° 16) donne d’ailleurs, le 15 octobre 1998, son accord à M. B pour “publier le beau travail qui nous concerne” en ajoutant que son père (D de Z de X) “souhaite la modification du texte de la rubrique le concernant comme suit (page 55) “Fils : adopte son neveu D, W, J, 8ème viconte de Z de X dit le compte de X etc…”.

Par courrier antérieur du “15 mai” (sans l’année), M. B avait indiqué qu’il ne souhaitait pas, au départ “mentionner l’adoption, ne voulant pas de querelles familiales”.

M. B va, en définitive, obtempérer au souhait de M. D de Z de X et, dans la version finale de l’ouvrage telle qu’il le publiera en décembre 1998, il est indiqué “adopte son neveu D de Z de X”, mais sous le nom de C de Z de X, décédé en 1915, et non pas sous le nom de K de Z DE X, l’adoptante véritable.

L’erreur commise sur ce point sera rectifiée, en 2000, avec le volume 27 de l’ouvrage de M. B, lequel gommera certes la filiation adoptive prêtée à “C” mais sans alors insérer aucun autre rectificatif visant à attribuer à Mme K de Z de X la qualité d’adoptante de “son neveu”, contrairement aux desiderata des requérants sur ce point.

Les consorts de Z de X sont, ainsi qu’il a été souligné supra, eux-mêmes à l’origine de la mise en lumière du caractère adoptif du lien de filiation de M. D de Z de X, dans le volume 26 de l’ouvrage de M. B (avec l’erreur que l’on sait sur l’identité de l’adoptant), alors que l’auteur souhaitait, au départ, rester taisant sur ce point.

De ce fait, les consorts de Z de X ne peuvent, bien évidemment, pas venir reprocher à M. F d’avoir repris une telle information dans son ouvrage, alors qu’elle était déjà publique, antérieurement.

M. D de Z de X reproche à M. F, comme s’il s’agissait d’une faute, d’avoir “omis délibérément de reprendre l’information selon laquelle Mme de Z de X veuve A a adopté son neveu, cette adoption intervenant par ailleurs pour légitimer une filiation naturelle masculine”.

Les consorts de Z de X communiquent, sur ce point, deux attestations, supposées établir d’une façon définitive le statut de “neveu” de D, par rapport à K de Z de X qui serait sa tante (la soeur de son père L, donc).

L’attestation du 7 juillet 2009 (pièce n° 13) est établie par M. M et contient l’information selon laquelle ce dernier a connu l’existence de la descendance adultérine issue de J de X d’avec AE AF-Q (la mère de D de Z de X), cette dernière étant l’amie de K de Z de X, future adoptante de D.

Cette attestation ne précise pas, toutefois, que K de Z de X aurait été la soeur de J de X et il n’est pas davantage indiqué que M. D de Z de X serait le neveu de K de Z de X.

La seconde attestation (pièce n° 10), établie le 30 août 2009 par M. AB R, est ainsi libellée :

“Je me souviens parfaitement avoir déposé, à la requête de Mme Z DE X épouse A, une requête aux fins d’adoption de D Q (nom de naissance de D de Z de X).

Il m’avait effectivement été indiqué que cette requête tendait d’une part à éviter l’extinction du nom de l’adoptante et d’autre part de concrétiser l’affection que cette dernière portait à l’adopté qui était le fils de son défunt cousin germain J”.

M. R a déposé lui-même la requête gracieuse dont l’issue serait le jugement d’adoption rendu le 15 septembre 1986 (non produit aux débats) après le décès de l’adoptante, et connaissait évidemment parfaitement les liens familiaux unissant les différents protagonistes du dossier d’adoption.

Or, M. R ne qualifie pas le père L de M. D de Z de X (qui serait J DE X) de frère de K de Z de X mais simplement de “cousin germain”.

Si l’on accepte, donc, de tirer toutes les conséquences de l’attestation produite par les demandeurs eux-mêmes, M. D de Z de X serait, ainsi, non pas le fils de J de X, frère de K, mais le fils de J de X, cousin germain de K.

Il s’en induit que le fils (D de Z de X) du cousin germain (J DE X) de K, n’est pas pour ladite cousine (K de Z de X) , un neveu, mais reste uniquement son petit cousin.

La qualité de “neveu de l’adopté”, pourtant fortement revendiquée par M. D de Z de X, apparaît, ainsi, rien moins qu’établie avec les pièces communiquées.

La filiation adultérine de M. de Z de X d’avec J de X n’est pas davantage justifiée, seule une attestation l’évoquant, mais sans qu’on puisse avoir aucune certitude, sur ce point.

Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à M. F et à son éditeur de s’être limités à la seule évocation, pudique, d’un “rameau adoptif”, dont les actuels de Z de X sont issus, sans préciser davantage les tenants et les aboutissants de ladite adoption, sachant que les “précisions” qu’entendent apporter les demandeurs pèchent, à l’évidence, par un déficit de clarté et sont, en réalité, dépourvues d’une quelconque force probante véritable.

L’évocation de la filiation adultérine supposée de M. D de Z de X, si elle existe, n’a, de toute façon, pas été le fait de M. P-AC F mais des requérants eux-mêmes, qui ne peuvent dès lors pas se plaindre qu’on ait pénétré dans une sphère intime qu’ils ont eux-mêmes entrepris de déflorer.

Il ne ressort, encore une fois, pas de la notice consacrée à la famille de Z de X, telle qu’elle figure dans l’ouvrage de M. F, que ce dernier ait entendu flétrir ni cette famille, ni ceux qui continuent de relever son nom, à ce jour.

Le nom de “H de Z de X”, fils de D, n’est, du reste, pas même mentionné.

Tant M. H de Z de X que M. D de Z de X seront donc déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la suppression dans la prochaine édition de l’ouvrage LE SIMILI-NOBILIAIRE FRANCAIS de M. P-AC F, publié aux éditions SEDOPOLS, de toute mention du nom de la famille de Z de X, sous astreinte de 100 euros par exemplaire paru.

En l’absence du moindre préjudice démontré causé aux requérants par M. F et/ou la SARL EDITIONS SEDOPOLS, la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée.

On doit souligner que la bonne foi des requérants est sujette à caution puisqu’ils produisent une photocopie (leur pièce n° 12) censée correspondre à la page 55 du volume 26 de l’ouvrage de M. B, dans sa version “définitive” (sic) , laquelle est, pourtant, contredite tant par l’original de l’ouvrage (pièce adverse n° 13) que par les seuls rectificatifs apportés par l’auteur lui-même en 2000, dans le volume 27 de la même série d’ouvrages.

La photocopie produite (pièce en demande n° 12), loin d’être, ainsi, une reproduction fidèle conforme à l’original, apparaît être, en réalité, une reconstruction de l’ouvrage de M. B, tel que les requérants l’auraient souhaité, mais tel, qu’en réalité, il n’a jamais été publié.

La pièce n° 12 contient une mention consacrée à “C”, expurgée de sa qualité d’adoptant de D, et contient, ce qui modifie la version originale émanant de l’auteur, une nouvelle mention consacrée à K, précisant “adopte son neveu D”, qui n’est pas authentique.

Dans l’original relié du volume 26 communiqué par M. F (sa pièce n° 13), on relève la qualité d’adoptant de “C” mais pas de “K”.

Dans le rectificatif publié en 2000 dans le volume 27 (page 396 du volume 27 – pièce n° 7 communiquée par M. F), la seule rectification apportée à la notice de Z de X, par M. B lui-même est la suivante :

“ p. 55 rayer depuis adopte, jusqu’à X (lignes 10 à 12).

Lire : D W J 8ème Vicomte de Z de X, dit le AJ de X

p. 57 : G AG AC AH AI 7ème vicomte de Z de X dit le AJ de X”.

La ligne consacrée à D, fils de K, figure à la ligne 34 – page 55 de l’ouvrage (volume 26) et, dans la version publiée en 1998, il est indiqué : “Fils : D W J AJ de Z de X, perpignan (…)”.

Dans la version modifiée en 2000, il est substitué la phrase suivante : “Fils : D W J 8e Vicomte de Z de X dit le AJ de X, Perpignan”.

Les mots mis en gras correspondent aux seules modifications apportées par l’auteur au volume 26, et pour ce qui concerne D, il n’a pas été ajouté la phrase “adopte son neveu”, après “fils”.

La “photocopie” de la page 55 du volume 26 présentée par les demandeurs (leur pièce n°12) contient pourtant une ligne 34 ainsi libellée, sous “K”: “Fils : adopte son neveu D (…)” mais l’ajout de cette phrase résulte, à l’évidence, d’un montage, tant la surcharge et le collage sont apparents, sur la photocopie présentée, avec la création d’une police plus petite que celle d’origine, pour pouvoir placer la phrase “adopte son neveu D” avant “D”, et, surtout, un décalage du paragraphe recréé, désormais collé immédiatement sous le mot “fils”, sur la photocopie (pièce n° 12), alors que, sur l’original de la page 55 (pièce n° 13 en défense), on constate qu’un large espace sépare la ligne “fils” de la ligne suivante commençant, non pas par “adopte son neveu” mais tout simplement par “D (…)”.

Les consorts de Z de X soutiennent que leur pièce n° 12 est la copie véritable de la version définitive de l’ouvrage de M. B et n’est pas une falsification.

Pourtant, le livre “définitif” allégué n’est pas communiqué par les consorts de Z de X et la seule version connue de l’ouvrage se résume à l’original correspondant à la pièce adverse n° 13, laquelle version, confrontée à sa prétendue “photocopie” (pièce n° 12), conduit à conclure, sans aucun doute possible, que la pièce n° 12 est un montage visible et une reconstitution de la réalité.

C’est seulement si les consorts de Z de X avaient pu communiquer une version intégrale et originale d’un nouveau volume modifié par M. B, conforme à leur pièce n° 12, qu’il aurait été possible de conclure à la véracité de cette pièce.

Ladite version de l’ouvrage manque toutefois, puisque le volume 26 (pièce 13 en défense) ne contient pas la phrase “adopte son neveu D”, sous le paragraphe consacré à K et que le seul rectificatif publié par l’auteur lui-même, dans son volume 27, a consisté à supprimer la mention “adopte son neveu D”, en tant que placée sous le paragraphe consacré à C, 3e vicomte (lignes 10 à 12 de la page 55 du volume 26), sans avoir jamais prévu de réintégrer les mots supprimés à partir de la ligne 34 consacrée à D, sous “K”.

Jusqu’à plus ample informé, la seule version authentique de l’ouvrage de M. B est donc en possession du tribunal et résulte du volume 26 communiqué intégralement par les défendeurs (leur pièce 13), tel que publié en 1998 et exclusivement modifié par le volume 27 publié en 2000.

Il s’en induit que la pièce n° 12 versée aux débats par les demandeurs, obtenu par l’emploi d’un montage apparent, qui fait figurer une précision sur l’adoption de D, fils de K, à partir de la ligne 34 de la page 55 du volume 26, n’est pas fidèle à l’original (pièce n° 13), tel que modifié par l’auteur lui-même dans un second temps (cf. la page 396 du volume 27).

Il doit être souligné que les consorts de Z de X allèguent l’existence d’une version “définitive” de l’ouvrage de M. B; qui serait différente du volume 26 modifié par le volume 27.

La version “définitive” aurait, ainsi, intégré dans la mise en page d’origine (du volume 26) les modifications issues du volume 27, mais en aurait ajouté d’autres encore, dont la phrase litigieuse “adopte son neveu D”, avec, à l’issue de cette nouvelle modification, la parution d’un nouvel opuscule intégralement refondu.

Pourtant, si l’on analyse l’exemplaire original du volume 26 publié en 1998, on constate, aux pages 54 et 55, que le haut de la page 54 commence par : “Z de X (de) 2 ; 6.6.1788" et que les derniers mots de la page 54 sont “(…) 21.3.1880, offi-”.

Le haut de la page 55 commence par “Z de X (de) 3 ; -cier de cavalerie, chev (…).

Si l’on se réfère, ensuite, à la prétendue version refondue de l’ouvrage dont la pièce n° 12 serait la photocopie, on constate :

— que la page 54 de l’ouvrage photocopie commence toujours par “Z de X (de) 2 ; 6.6.1788" et que les derniers mots de la page 54 restent identiques à la première version “(…) 21.3.1880, offi-“;

— que la page 55 commence de la même manière sur l’original du volume 26 et sur la prétendue version “refondue”.

Il est, évidemment, hautement invraisemblable qu’une prétendue “version définitive” et refondue, intégrant l’ensemble des modifications apportées par l’auteur depuis la publication de la première édition de son ouvrage en 1998, puisse aboutir à une nouvelle version commençant, à la page 54, par les mêmes mots, très exactement, que dans la version initiale du volume 26, avant sa refonte.

Les ajouts effectués entre temps, et l’ensemble des modifications issues du volume 27, n’allaient pas manqué, nécessairement, d’imposer des modifications dans la mise en page, des décalages dans les paragraphes avec, à l’issue, une nouvelle pagination.

Or, rien de tel ne transparaît sur la pièce n° 12, qui n’est que la photocopie des pages 54 et 55 originales du volume 26, tel que publié en 1998, mais avec, simplement, des gommages et des surcharges, effectuées d’ailleurs d’une façon artisanale, sur la seule page 55, pour faire correspondre, coûte que coûte, ladite page 55 aux desiderata des demandeurs, s’agissant des informations voulues sur D de Z de X.

L’existence d’une version “définitive” du volume 26 est ainsi contredite par la pièce n° 12 elle-même, qui confirme que les pages 54 et 55, originales, sont restées sans changement depuis la parution de l’ouvrage en 1998, aucune édition refondue du volume 26 ne s’y étant substituée et l’auteur lui-même n’ayant modifié son ouvrage original qu’avec les rectificatifs publiés dans le volume 27.

Le fait, donc, pour les consorts de Z de X, d’alléguer, contre toute vraisemblance, l’existence d’une version “définitive” et refondue du volume 26 de l’ouvrage de M. B, qui n’a jamais existé, et de produire au tribunal une version tronquée de l’ouvrage de M. B, issue d’un montage pratiqué sur la page 55 grâce à l’emploi de la photocopie (la pièce n° 12 en demande, corroborée par aucun original), constitue, évidemment, un comportement hautement blâmable de la part des demandeurs, ce que le tribunal ne pouvait pas manquer de souligner.

M. H de Z de X et M. D de Z de X, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Maître T U V sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Supportant les dépens, M. H de Z de X et M. D de Z de X seront condamnés in solidum à payer à M. P-AC F et à la SARL EDITIONS SEDOPOLS la somme de 3.000 euros en tout sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.

L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute M. H de Z de X et M. D de Z de X de l’intégralité de leurs demandes.

Condamne in solidum M. H de Z de X et M. D de Z de X aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître T U V de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum M. H de Z de X et M. D de Z de X à payer à M. P-AC F et à la SARL EDITIONS SEDOPOLS la somme de 3.000 euros en tout sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 23 septembre 2014, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 23 septembre 2014, n° 12/03744