Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 2e sect., 20 juin 2014, n° 12/09635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 12/09635 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JUIN 2014
Chambre 7/ section 2
AFFAIRE N° RG : 12/09635
N° de MINUTE :
DEMANDEURS
Monsieur AF-AI J
Chez Monsieur AF R J
[…] à […]
Madame X, L Y
[…]
Madame M AJ AK Z
Route de Saint AE
[…]
Monsieur N AL AM J
[…] à […]
Madame O P AN A
[…]
Monsieur P X AO AP
[…] à […]
Monsieur Q AQ X C
[…] à […]
Monsieur R AR T J
[…]
Monsieur AF-R AW T J
[…] à […]
représentés tous par Me Francine COTINAT SAVIDAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 199, Me Franck NICOLLEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2467
C/
L’ETAT, représenté par le PREFET DE SEINE ST DENIS
[…]
1 Esplanade AF Moulin
[…]
défaillant
LA DNID, en qualité de représentant de l’ETAT, (Intervenante volontaire)
représenté par le Directeur intérimaire de la Direction nationale d’interventions domaniales, élisant domicile en ses bureaux situés […] à 94417 SAINT-T (VAL DE MARNE)
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : AU AV, Vice-Présidente, ayant fait rapport à l’audience
Assesseur : Sophie PARMANTIER, Vice-Présidente
Assesseur : Solène LORANS, Vice-Présidente
assistée de : Stéphanie PERCHAUD, greffière placée lors des débats et de AS AT, greffière, lors du prononcé.
DÉBATS
Audience publique du 09 Mai 2014.
JUGEMENT
— Réputé-contradictoire, en premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al2 du code de procédure civile, par Madame AV, Vice-Présidente, assistée de Madame AT, Greffière.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2012, Monsieur AF-AI J, Madame X J épouse Y, Madame M J épouse Z, Monsieur AF-R J, Monsieur N J, Madame O J épouse A, Madame P J épouse B, Madame Q J épouse C et Monsieur R J, ont attrait devant le tribunal de ce siège l’Etat représenté par le Préfet de Seine-Saint-Denis.
Ils sollicitent la condamnation de l’État représenté par le Préfet de Seine Saint Denis à leur verser les sommes de :
-126 000€ en revendication du prix de vente de l’immeuble,
-34 000€ au titre de la différence entre le prix de vente lors des enchères et celui lors de la revente du 2 février 2007,
-2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
— que Madame S J, née au Havre le […], a eu deux enfants : T J, né le […] et K J né le […], tous deux de père D, qui ont été placés à la DDASS ;
— qu’ils sont, pour les huit premiers, les fils et filles de Monsieur K J, et pour le dernier, le fils de Monsieur T J ;
— que Madame S J s’est mariée une première fois, le 31 mai 1924, avec Monsieur U V, qu’en 1926, les époux ont fait construire un pavillon sis […] et que Monsieur U V est décédé en 1931 ; qu’elle s’est mariée une seconde fois, le 5 juin 1967, avec Monsieur AG AH I, lequel est décédé le […] ;
— que Madame S J est elle-même décédée le 20 décembre 1982, ce dont ils n’ont été informés que tardivement, à la suite des diligences de Maître NAUDIN, notaire à E, qui, courant avril 2004 avait chargé l’Etude W AA, généalogiste, de rechercher les héritiers de leur grand-mère et d’établir la dévolution successorale, et après signature par Monsieur N J d’un contrat de révélation de succession en date du 23 décembre 2004 ;
— que Monsieur AB AA, de l’Etude W AA, ayant appris que l’immeuble dépendant de la succession de Madame S J allait être vendu par adjudication, a, par courrier du 9 mai 2006 adressé à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), indiqué être le mandataire de ses héritiers, aux termes de procurations détenues par Maître NAUDIN, notaire à E, et demandé un sursis à la vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
— que l’immeuble a néanmoins été vendu aux enchères publiques le 31 mai 2006 au prix dérisoire de 126 000 euros et attribué à la SARL PSB ;
— qu’ils ont revendiqué le produit de cette vente le 25 octobre 2007, mais en vain ;
— que, le 2 février 2007, la SARL PSB avait revendu l’immeuble à Monsieur AC AD au prix de 160 000€.
Les demandeurs font valoir que la propriété du bien n’était pas sans maître, son propriétaire pouvant être connu sans difficulté en particulier en interrogeant le cadastre, la conservation des hypothèques ou le centre des impôts foncier de Noisy-le-Sec.
Ils affirment, au visa de l’article 539 du code civil (interprété a contrario), que le bien faisant litige ne pouvait être appréhendé par l’Etat dès lors que Madame S J avait des héritiers en leur personne et que sa succession n’avait pas été abandonnée puisque, ignorant qu’ils pouvaient y prétendre jusqu’à la révélation de succession par le généalogiste, elle n’a été ouverte que récemment.
Ils soutiennent au visa de l’article 780 du code civil que la DNID ne peut leur opposer que leur action est prescrite, la prescription ne courant pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
Ils se disent fondés en leur revendication du produit de la vente aux enchères publiques et en la différence entre ce prix de vente et le prix de revente de l’immeuble qu’ils auraient pu tout aussi bien vendre eux-mêmes.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales s’est constituée par courrier du 10 octobre 2012, selon l’article R 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Elle a déposé son mémoire le 27 février 2013.
La DNID expose :
— qu’aux termes des articles R 2331-1, R 2331-2 et R 2331-3 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est fondée à intervenir dans cette instance ;
— que son service des biens vacants et sans maître a signalé au Préfet de Seine Saint Denis ledit pavillon, sis […], cadastré […], d’une superficie de 156 m2, comme étant éligible à la procédure d’appréhension par l’État à titre de bien vacant et sans maître, prévue par les articles L 27 bis et L 27 ter du code du Domaine de l’État ;
— que par arrêté préfectoral du 19 février 2002 (n°02-0688), l’immeuble, présumé vacant et sans maître, a été déclaré comme étant susceptible de faire l’objet d’un transfert dans le domaine privé de l’État, son propriétaire était D et la contribution foncière n’ayant pas été acquittée depuis plus de 5 ans ;
— que par arrêté préfectoral du 17 janvier 2003 (n°03-0178), ce bien a été attribué à l’État ;
— que, plus de trois ans après cette appréhension, soit le 9 mai 2006, l’Etude W AA s’est présentée comme le mandataire des héritiers de Madame S J et a sollicité un sursis à la vente par adjudication de l’immeuble ; qu’il a été procédé à cette vente sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2003, publié le 9 juillet 2003 au 1er Bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec ;
— qu’elle a, par courrier du 9 juin 2006, informé l’Etude W AA que le prix du bien serait payé en totalité le 30 septembre 2006 et qu’une demande en revendication du montant de ce prix ne pourrait intervenir qu’à compter de cette date ;
— que, le 4 décembre 2006, elle a informé l’Etude W AA que le prix de vente avait été réglé en totalité par l’acquéreur et lui a indiqué la liste des pièces à fournir dans les 6 mois pour une demande en revendication, et qu’en l’absence des justificatifs utiles, son service contentieux a notifié à cette Etude, le 25 octobre 2007, le rejet de la demande de revendication de la succession J.
La DNID soutient à titre principal que les demandeurs sont irrecevables en leurs prétentions par application des articles 31 et 122 du code civil :
— pour défaut de droit d’agir puisqu’ils ne justifient ni de leur état civil et de leur lien de parenté avec la défunte, ni a fortiori de leur qualité d’héritiers en rang successible au sens de l’article 731 du code civil,
— mais aussi pour cause de prescription par application des articles 789 et 2262 anciens du code civil, parce que leur pétition d’hérédité n’a pas été effectuée avec tous les justificatifs utiles dans le délai de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession de Madame S J, soit avant le 20 décembre 2012, sachant que cette succession s’est ouverte dès la date du décès (le 20 décembre 1982).
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle demande :
— in limine litis au tribunal d’écarter du débat les pièces non communiquées, précisant que les demandeurs n’ont pas communiqué les pièces sur lesquelles ils fondent leur action,
— le rejet de l’ensemble de leurs demandes.
La DNID affirme que le bien a été déclaré vacant selon une procédure régulière au vu des articles 539, 713 du code civil et L 25, L 27 bis, anciens, du code du Domaine de l’Etat, faisant valoir qu’elle avait constaté que les taxes foncières n’étaient pas payées, que le dernier propriétaire connu au vu du relevé de propriété du centre des impôts fonciers pour l’année 2000 était Madame S J épouse en premières noces de Monsieur U H, et qu’il apparaissait qu’aucune attestation immobilière n’avait été établie dans le cadre de la succession de Monsieur AE I, son époux en seconde noce et qu’aucun acte n’avait été dressé pour la succession de la défunte dont le dossier avait été classé sans suite par l’étude de Maître F, notaire à G.
Elle se fonde sur la circulaire interministérielle du 18 mai 1966 (JORF 2 juillet 1966) pour déclarer vacant et sans maître ce bien comme étant délaissé en ce qu’il appartenait à une personne déterminée mais disparue sans laisser de représentant, et n’étant devenu la propriété d’aucune autre personne.
Elle souligne qu’aucun document attestant la propriété de Madame S J au jour de son décès n’est produit en l’espèce, les demandeurs qui se limitent à se prévaloir des énonciations cadastrales, n’en faisant pas la preuve.
Elle soutient que l’article 780 du code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, n’est pas applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, et que, qui plus est, les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime d’ignorer la naissance de leur droit.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnité demandée, elle fait valoir que ni la succession de Monsieur H, ni celle de Monsieur I ne paraissent avoir été réglées, qu’il n’est pas démontré que le pavillon de Drancy appartienne en totalité à Madame S J et que, dès lors, les demandeurs ne peuvent prétendre qu’à la moitié du bien.
Enfin, au visa de L 27 ter alinéa 1er, ancien, du code du Domaine de l’Etat, elle indique que le paiement de l’indemnité due aux propriétaires ou à ses ayants-droits, lorsque le bien a été aliéné est «égale à la valeur de l’immeuble au jour de son utilisation», qu’ainsi la date de valeur à retenir est celle du procès-verbal d’adjudication et non celle de la revente ultérieur, et qu’en son alinéa 3, ce même article dispose que le versement de l’indemnité est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droits, outre les dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées pas l’État, du montant des taxes foncières depuis le jour où elles n’ont plus été acquittées.
Se fondant sur l’article R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, qui la dispense de ministère d’avocat devant le tribunal, elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de Seine Saint Denis en sa qualité de représentant de l’Etat n’a pas constitué avocat, quoique régulièrement assigné.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2013. L’audience de plaidoiries s’est tenue devant la formation collégiale le 9 mai 2014. Le prononcé a été fixé au 20 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pétition d’hérédité
La succession de Madame S J est ouverte depuis le 20 décembre 1982 et le délai pour agir des demandeurs est de 30 ans, l’ancien article 789 du code civil étant ici applicable puisque les dispositions du nouvel article 780 du même code ne s’appliquent qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Les demandeurs pouvaient donc agir jusqu’au 20 décembre 2012. Et ils ont régulièrement interrompu le délai de prescription par leur assignation du 19 septembre 2012.
Cependant, pour pouvoir agir en pétition d’hérédité, les consorts J doivent démontrer leur lien de parenté avec le défunt et leur qualité de successible.
C’est bien ce qu’indiquait la DNID dans son courrier du 4 décembre 2006 à l’Etude W AA, qui précisait qu’une demande en revendication du produit de la vente par adjudication de l’immeuble litigieux pouvait être présentée, appuyée sur des pièces justificatives, parmi lesquelles, la copie du titre de propriété de Madame S J, la copie authentique du ou des actes de notoriété ou actes analogues prouvant la dévolution de la succession, la série ininterrompue des actes de naissance, mariage, décès, qui établissent, en remontant jusqu’à l’auteur commun, la filiation, la parenté et la qualité de l’un au moins des héritiers dans chaque ligne.
Or, les demandeurs n’ont produit aucune pièce de nature à démontrer leur parenté avec Madame S J, puisqu’ils n’ont même pas communiqué leurs propres actes de naissance les rattachant aux enfants (K et T J) de celle qu’ils revendiquent comme étant de leur grand-mère paternelle, ni d’arbre généalogique, ni le résultat des recherches du généalogiste, ni, non plus, d’acte(s) de notoriété prouvant la dévolution successorale.
En l’absence de preuve de leur qualité d’héritiers successibles et faute de droit d’agir, il sera jugé qu’ils sont irrecevables en leurs prétentions en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Ils supporteront les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Dit que les consorts J sont dépourvus de droit d’agir et comme tels irrecevables en leurs demandes,
Condamne les consorts J aux entiers dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé le Vingt juin deux mil quatorze et a été signé par AU AV, Vice-Présidente et AS AT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AS AT AU AV
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