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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., 30 déc. 2015, n° 14/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/04435 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 DÉCEMBRE 2015
sur incident
Chambre 5/ section 1
AFFAIRE N° RG : 14/04435
N° de MINUTE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE SAINT DENIS
(établissement public à caractère industriel et commercial)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Annie OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0021
C/
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1438
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame HOUALLA assistée de Madame YATERA,faisant fonction de Greffier.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par Madame HOUALLA,, assisté de Madame YATERA, faisant fonction de Greffier.
La société Parking Privé Garage Pièces Détachées dite SPPGDP a pris à bail un local commercial sis à Stains dont l’OPH de Seine Saint Denis est propriétaire ; ce local commercial est affecté à l’usage de parkings souterrains
La contrat de bail a été conclu le 6 mars 2007 avec effet au 1er novembre 2006 pour une durée de 12 ans.
Le local loué se trouve dans une zone en cours d’aménagement en conséquence d’un programme de rénovation urbain de la citée du Clos Saint Lazare à Stains ; l’OPH est associé à ce projet pour la construction en sa qualité de maître de l’ouvrage de logements et de commerces destinés à être construits au dessus des parkings loués à la SPPGDP.
Les parties ont conclu le 3 avril 2012 un protocole d’accord prévoyant, entre autre, la restitution à l’OPH d’une rampe d’accès moyennant une indemnité forfaitaire, la réalisation de divers travaux de mise en conformité des parkings en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Par acte en date du 24 mars 2014, l’OPH a fait assigner la société locataire aux fins de voir condamner cette dernière à exécuter les travaux de mise en conformité des parkings aux normes de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et aux fins qu’il soit remédier à diverses anomalies.
L’OPH a saisi le Juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir désigner un expert avec mission de constater les travaux réalisés par la société locataire et ceux restant à réaliser aux regard des prescriptions administratives.
L’OPH propose que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
La société locataire oppose, dans ses conclusions en réponse, qu’elle a fait procéder à tous les travaux nécessaires pour qu’il soit remédié aux points de non-conformité relevés par la CCSA dans sa visite du 6 juin 2011.
A titre subsidiaire, la société locataire ne s’oppose pas à une mesure d’expertise à la condition que les frais d’expertise soient avancés par l’OPH ; la société locataire demande que l’OPH soit débouté de sa demande de restitution de places de parkings.
La société locataire demande sollicite enfin la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été mis en délibéré au 7 OCTOBRE 2015 et prorogé au 30 décembre 2015.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise :
Les deux parties s’opposent sur la question de la réalisation par la société locataire des travaux de mise en conformité des parkings aux normes de sécurité visées par la CCSA lors de sa visite du 6 juin 2011.
Le Tribunal n’ayant pas d’éléments pour statuer sur ce point, il y a lieu de nommer un expert dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution de places de parking :
La société locataire conteste cette demande de restitution.
Toutefois, cette demande concerne le fond du litige et ne peut donc être traitée dans le cadre d’un incident.
La demande formée de ce chef par la société locataire sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant contradictoirement et en premier ressort,
[…]
Dit qu’il y a lieu à expertise ;
Désigne
Monsieur X Y demeurant […]
tel 01 48 56 17 16
Avec la mission suivante :
— se faire remettre par les parties tous les documents et pièces nécessaires à sa mission,
— se rendre sur les lieux situés […]
— constater d’éventuelles carences de la part de la société SPPGDP dans la réalisation de travaux nécessaires pour la mise en conformité des lieux aux normes de sécurité en cas d’incendie,
— déterminer si la société SPPGDP a fait procéder aux travaux de nature à remédier aux carences et anomalies visées dans le compte rendu de visite de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris le 3 février 2011 et dans le compte rendu de visite de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité,
— décrire les travaux réalisés par la société SPPGDP, examiner les factures de travaux produites par la SPPGDP,
— déterminer si les travaux réalisés par la société SPPGDP sont suffisants et conformes aux normes de sécurité et d’accessibilité telles que requises par la Brigade des Sapeurs Pompiers et par la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité,
— dans l’hypothèse à la SPPGDP n’aurait pas fait réaliser ces travaux, décrire les travaux restant à réaliser pour respecter les prescriptions administratives relatives aux normes d’accessibilité et de sécurité,
— dire dans quel délai les travaux restant à réaliser doivent être faits,
— faire toute remarque utile dans le contexte du litige,
Rappelle que conformément à l’article 276 alinéa 4 du code de procédure civile l’expert devra faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées par les parties ;
Dit que préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à susciter leurs observations ;
Dit que l’expert devra limiter la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées ;
Dit que le rédacteur du présent jugement contrôlera la mission d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe central civil de ce Tribunal dans les SIX MOIS de l’avis de consignation ;
Dit que l’OPH 93 devra consigner au greffe du Tribunal, avant le 03 février 2016 la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute de versement de la consignation dans le délai précité la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès le dépôt du rapport, le greffe avisera par lettre recommandée les avocats des parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires après l’exécution de l’expertise devront être échangés ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute la société SPPGPD de ses autres demandes.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 30 décembre 2015 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F. YATERA N.HOUALLA
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